Décret / Arrêté
Décret portant statuts du Centre National de Transfusion Sanguine
Décret portant statuts du Centre National de Transfusion Sanguine (D/98/217/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 octobre 1998. Texte intégral, 57 articles.
Sommaire · 8
Visas
Décret D/98/217/PRG/SGG du 29 Octobre 1998, portant statuts du Centre National de Transfusion Sanguine.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu la loi L/93/021/CTRN/du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics à caractère Administratif;
Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif;
Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 9 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernement modifié par les décrets D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997; D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997; D/97/267/PRG/SGG du 18 novembre 1997;
Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 26 août 1996, portant attributions des membres du Gouvernement;
Vu le décret D/97/068/PRG/SGG du 25 mars 1998, portant adoption de la Politique Nationale de Transfusion Sanguine;
Vu le Conseil des Ministres en sa session ordinaire du 22 septembre 1998
Décrète :
Article 1
Les présents statuts déterminent la création, l'organisation générale, les attributions, et les principes généraux de gestion et de fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine «CNTS».
Article 2
Le Centre National de Transfusion Sanguine est un Etablissement Public à caractère Administratif, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif.
Article 3
Le Siège du Centre National de Transfusion Sanguine est fixé à Conakry. Il peut être transféré en n'importe quel lieu du territoire national.
Article 4
Sous la tutelle administrative du Ministère chargé de la Santé, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de transfusion sanguine.
A cet effet, il est particulièrement chargé de :
- - l'organisation du service de transfusion sanguine sur l'ensemble du territoire national;
- - la sensibilisation et le recrutement des donneurs de sang;
- - la collecte et le traitement du sang en vue de son usage thérapeutique et/ou de la préparation des produits sanguins et des réactifs de laboratoire;
- - la réalisation des examens de laboratoire dans le domaine de la médecine transfusionnelle et dans les domaines apparentés;
- - la recherche et la formation en transfusion sanguine;
- - la promotion de la coopération nationale et internationale en matière de recherche transfusionnelle dans le cadre d'accord d'assistance mutuelle.
Section I: Composition
Article 5
Le Conseil d'Administration du Centre National de Transfusion Sanguine est composé de neuf (9) membres dont :
- 1. Représentant du Ministère chargé de la Santé
- 2. Représentant du Ministère chargé des Finances
- 3. Représentant du Ministère chargé de la Coopération
- 4. Représentant du Ministère chargé de l'Environnement
- 5. Représentant de la Faculté de Médecine
- 6. Représentant de l'Hôpital National Donka
- 1. Représentant de l'Hôpital Ignace Deen
- 2. Représentant de la Croix-Rouge Guinéenne
- 3. Représentant de l'Association des donneurs de sang
Article 6
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministères intéressés en ce qui concerne leur représentant et par consultation des intéressés en ce qui concerne les autres membres.
Article 7
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:
- - il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande;
- - il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration pour quelque raison que ce soit.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée restant à couvrir son mandat dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.
Article 8
Le Conseil d'Administration élit à son sein un bureau composé :
- - d'un Président
- - d'un Vice-Président;
- - d'un Secrétaire
Les représentants du Ministère chargé de la santé ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-président.
Article 9
Le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.
Section II: Attributions
Article 10
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine.
Il délibère notamment dans les matières suivantes :
- - l'élaboration du règlement intérieur du Centre National de Transfusion Sanguine;
- - le programme annuel d'activités;
- - le programme pluriannuel d'investissement;
- - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année;
- - le taux de rémunération des prestations de services offertes par le Centre National de Transfusion Sanguine;
- - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
- - l'affectation des moyens humains et financiers;
- - les marchés des travaux, de fournitures et de services;
- - l'acceptation ou non des dons et legs;
- - l'approbation du rapport annuel d'activités.
Article 11
Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine.
Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Section III: Fonctionnement
Article 12
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président. Il peut se réunir en session extraordinaire.
Article 13
La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion. La convocation est envoyée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau du Conseil d'Administration.
Article 14
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont au moins présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Article 15
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu.
Article 16
Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations signé par le Président et le Secrétaire :
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration.
Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du Centre.
Article 17
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec le Centre National de Transfusion Sanguine dans le cadre des travaux ou fournitures de services.
Article 18
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du Conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE II : LA DIRECTION
Article 19
Le Centre National de Transfusion Sanguine est dirigé par un Directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Santé.
Le Directeur assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.
Article 20
Le Directeur représente le Centre National de Transfusion Sanguine, assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition du fonctionnaire.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencié ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes :
Article 21
Dans le cas de la réglementation régissant les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA), notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, le Directeur signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Centre National de Transfusion Sanguine.
Article 22
Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il représente le Centre en justice et vis à vis des tiers. Il est ordonnateur du budget du Centre.
Article 23
Il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activité général qui détaille les actions entreprises par le Centre, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.
CHAPITRE III : STRUCTURES
Article 24
Pour accomplir sa mission, le Centre National de Transfusion Sanguine comprend :
- - un Service Administratif et Financier (SAF);
- - des Services Techniques ;
- - des organes consultatifs
Article 25
Le Service Administratif et Financier est chargé :
- - de tenir la comptabilité;
- - de préparer et d'exécuter le budget du Centre National de Transfusion Sanguine;
- - de gérer le personnel;
- - d'approvisionner le Centre National de Transfusion Sanguine en matériels et consommables ;
- - de gérer les ressources affectées au Centre National de Transfusion Sanguine;
- - d'assurer le secrétariat de la Direction ;
- - de collecter et de traiter les rapports statistiques du Centre National de Transfusion Sanguine;
- - d'entretenir les locaux, l'équipement et le parc automobile ;
- - de contrôler le fonctionnement des services généraux.
Article 26
Le Chef du Service Administratif et Financier à la qualité d'agent comptable nommé par le Ministre chargé de la Santé sur proposition du Ministre chargé des Finances.
A ce titre, il tient la comptabilité du Centre National de Transfusion Sanguine, rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière du Centre National de Transfusion Sanguine.
Il est habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom du Centre National de Transfusion Sanguine des comptes de dépôts dans les établissements bancaires ou de crédits.
Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il peut être assisté par des agents mis à sa disposition par le Directeur, mais il est responsable de sa gestion.
Article 27
Les Services Techniques sont :
- - La Division Approvisionnement en Sang ;
- - La Division des analyses biologiques et des produits sanguins.
Article 28
La Division Approvisionnement en Sang est chargée :
- - de sensibiliser la population au don bénévole de sang ;
- - de recruter et de fidéliser les donneurs de sang
- - d'organiser les collectes fixes et mobiles de sang.
Article 29
La Division Approvisionnement en sang comprend :
- - une Section sensibilisation et recrutement des donneurs;
- - une Section prélèvement, collecte et autotransfusion;
- - une Section prise en charge et suivi des donneurs.
Article 30
La Division des Analyses biologiques et des produits sanguins est chargée :
- - d'effectuer les analyses biologiques sur le sang prélevé;
- - de préparer les produits sanguins;
- - de stocker et de délivrer le sang;
- - d'assurer le contrôle de qualité des procédures et de l'équipement en transfusion sanguine;
- - de planifier la recherche et la formation en transfusion sanguine.
Article 31
La Division des Analyses biologiques et des produits sanguins comprend :
- - une Section Immuno-Hématologie;
- - une Section Immuno-Sérologie;
- - une Section préparation, stockage et délivrance des produits sanguins;
- - une Section assurance qualité.
Article 32
Les organes consultatifs sont :
- - Le Comité Multi Sectoriel de Transfusion Sanguine;
- - Le Comité Hospitalier de Transfusion Sanguine;
- - Le Département don de sang de la Croix-Rouge Guinéenne.
Article 33
Le Comité Multi-Sectoriel de Transfusion Sanguine est composé comme suit :
- - Président : le Représentant du Ministre chargé de la Santé;
- - Vice-Président : le Représentant de la Croix-Rouge Guinéenne
- - Membres :
- - le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine;
- - un Représentant des médecins utilisateurs de sang;
- - un Représentant du programme National de Lutte contre le SIDA;
- - un Représentant des Associations de donneurs de sang;
Le Comité Multi sectoriel de Transfusion Sanguine a pour rôle de faire des propositions techniques au Ministre chargé de la Santé sur l'organisation de la transfusion sanguine au niveau national.
Article 34
Le Comité Hôpitalier de Transfusion Sanguine est composé comme suit :
- - Président : le Représentant du Directeur de l'hôpital;
- - Vice-Président : un Représentant des médecins utilisateurs;
- - Rapporteur : le Chef de l'Unité Hôpitalière de Transfusion Sanguine;
- - Membres : un Représentant de chaque service utilisateur de sang
Le Comité Hôpitalier de Transfusion Sanguine a pour rôle de créer un cadre de concertation et de communication entre les différents acteurs de transfusion sanguine au sein de l'hôpital. Il définit les règles utiles à l'assurance de la sécurité transfusionnelle.
Article 35
Le Département donne de sang de la Croix-Rouge Guinéenne a pour rôle principal d'aider à la sensibilisation de la population au don bénévole de sang, au recrutement et à la fidélisation des donneurs de sang au niveau et à travers l'ensemble des structures opérationnelles de la Croix-Rouge Guinéenne.
TITRE III FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE
Article 36
Le personnel du Centre National de Transfusion Sanguine est composé :
- - des agents fonctionnaires;
- - des agents contractuels de l'État;
- - des agents temporaires.
Article 37
Les personnels fonctionnaires sont régis par le statut général de la fonction publique.
Les personnels contractuels et temporaires sont régis par le code du travail.
Article 38
Les personnels fonctionnaires et les personnels contractuels de l'État sont soit détachés soit mis à disposition.
Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II : GESTION FINANCIÈRE
Article 39
Le Centre National de Transfusion Sanguine dispose de biens mobiliers et immobiliers dont l'inventaire sera dressé par le Directeur et visé par le Ministre chargé de la Santé.
Article 40
Un inventaire d'ouverture de terrain, des bâtiments et équipements propres au Centre National de Transfusion Sanguine avec indication de leur valeur et de leur durée d'amortissement sera dressé par le Directeur et visé par le Ministre chargé de la Santé.
Les biens du Centre National de Transfusion Sanguine sont insaisissables.
Article 41
Les ressources du Centre National de Transfusion Sanguine sont constituées par :
- - des subventions de l'État;
- - les prestations de service;
- - les dons, legs et emprunt;
- - les ressources provenant de la cession de biens et services;
- - les fonds provenant de l'aide extérieure.
Article 42
Les dépenses de fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine comprennent :
- - les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités du Centre National de Transfusion Sanguine;
- - les indemnités des membres du Conseil d'Administration;
- - les salaires et accessoires de salaires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés ou mis à disposition et le Directeur;
- - le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
- - les loyers des locaux et matériels pris en location;
- - le remboursement des emprunts;
- - les charges financières éventuelles.
Article 43
La comptabilité du Centre National de Transfusion Sanguine est tenue conformément aux règles de la comptabilité générale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les comptes ainsi que les bilans sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Article 44
Les comptes du Centre National de Transfusion Sanguine sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Conseil d'Administration. La mission du Commissaire est de vérifier les documents comptables du Centre en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice.
Le Commissaire est chargé de faire un rapport au Conseil d'Administration sur la situation financière, le bilan et les comptes du Centre.
Il a accès à toutes les informations notamment les documents comptables et les opérations liées aux activités du centre.
Article 45
Les contrats de fourniture, de prestation de services et travaux conclus par le Centre National de Transfusion Sanguine obéissent aux dispositions de la loi n° L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics Administratifs et celles du décret N° D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs.
Article 46
Les taux de prestations des services offerts par le Centre National de Transfusion Sanguine sont fixés par le Conseil d'Administration après avis du Ministère chargé de la Santé.
TITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE
Article 47
La tutelle sur les organes et sur les actes du Centre National de Transfusion Sanguine est exercée conformément aux dispositions du présent décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou substitution.
Article 48
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Conformément aux articles 241 et 247 du décret n° 91/032/PRG/SGG du 26 février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable :
- - l'aliénation des biens immobiliers;
- - l'émission des emprunts.
Article 49
L'accord préalable doit être donné par le Ministre chargé de la Santé dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à un accord préalable :
- - l'acceptation des dons et assortis de charges et conditions;
- - la définition des objectifs et programmes;
- - les décisions fixant l'organisation interne et l'établissement.
Article 50
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition du Ministre chargé de la Santé.
Le Ministre chargé de la Santé ne peut faire opposition que dans les cas suivants :
- - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'établissement;
- - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.
L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision.
Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, le Ministre chargé de la Santé peut user de la procédure de réformation.
Le Ministre chargé de la Santé peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 51
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, le Ministre chargé de la Santé met le Conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:
- - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
- - de l'application de statut du personnel;
- - d'une décision de justice.
Article 52
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités au Ministre chargé de la Santé. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de réunion et lui fournit un rapport annuel d'activité. Le Ministre chargé de la Santé fixe la forme et le contenu de ce rapport.
Article 53
Le Centre National de Transfusion Sanguine est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment, l'Inspection Générale de la Santé, l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances. Il est également soumis au contrôle juridictionnel de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 54
Le détail de l'organisation et le mode de fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur du CNTS.
Article 55
Le Ministre chargé de la Santé est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres institutions du Centre dans un délai de trois (3) mois après la signature du présent décret.
Article 56
Les chefs des Divisions et les chefs de Sections sont respectivement nommés par arrêté et décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur du CNTS.
Article 57
Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.