Décret / Arrêté

Décret fixant les statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Décret fixant les statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (D/95/144/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mai 1995. Texte intégral, 51 articles.

51 articles 30 mai 1995 D/95/144/PRG/SGG En vigueur JO n° 13 de 1995
Sommaire · 12

Visas

Décret D/95/144/PRG/SGG du 30 mai 1995, fixant les statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'ordonnance O30/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu la loi L/94/006/CTRN/SGG du 14 février 1994 portant adoption du code de Sécurité Sociale;

Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics administratifs;

Vu le décret n° 073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;

Vu le décret n° 115/PRG/SGG/94 du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère du Travail, des Affaires Sociales et de l'Emploi.

Décrète:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions, les organes statuaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ci-après dénommée C.N.S.S.

Article 2

Le siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est fixé à Conakry. Il pourra être transféré à n'importe quel endroit du territoire national en cas de nécessité.
La Caisse Nationale de Sécurité jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif.

Article 3

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la sécurité sociale.
A cet effet, elle est particulièrement chargée:

  • - De concevoir, d'élaborer un programme approprié de prévention des risques professionnels et d'en assurer son exécution;
  • - d'évaluer le coût de la réparation et de la prévention des risques professionnels et d'en assurer sa exécution;
  • - D'assurer l'immatriculation des travailleurs et assurés et d'établir des fiches de liaison nécessaires, à cet effet;
  • - De procéder au recouvrement des cotisations;
  • - De procéder, dans le domaine de ses compétences, au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans les entreprises;
  • - D'étudier les dossiers ayant trait au paiement des prestations et des pensions;
  • - De mener des actions éducatives de nature à développer l'esprit de sécurité chez les employeurs.

TITRE II: ORGANISATION

Article 4

Pour accomplir sa mission la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend:

  • - Un Conseil d'Administration;
  • - Une Direction Générale;
  • - Une Agence Comptable;
  • - Des Agences et Antennes.

CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section I: Composition

Article 5

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est administrée par un Conseil d'Administration composé de onze (11) membres dont:

  • - Un représentant du Ministère chargé des Finances;
  • - Un représentant du Ministère chargé de la Santé;
  • - Trois représentants du Ministère chargé de tutelle;
  • - Trois représentants des Organisations d'employeurs;
  • - Trois représentants des Organisations des Travailleurs.

Article 6

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Ministre de Tutelle sur propositions des Ministres intéressés et des organisations socio-professionnelles représentatives.

Article 7

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration dans les conditions suivantes:

  • - Perte de la qualité qui a justifié sa nomination;
  • - Reprise par l'autorité qui est à l'origine de sa désignation;
  • - Non assistance à trois (3) réunions successives du conseil pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé au remplacement du membre pour une durée restant à courir de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

Article 8

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé:

  • - D'un Président
  • - D'un vice-président;

- D'un Secrétariat.

Article 9

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou vice-président du Conseil d'Administration.

Article 10

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. En cas d'empêchement il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.

Article 11

Les membres du Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. En cas d'empêchement il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent Comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.

Article 11

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leurs présences aux réunions du Conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère des Finances.

Section II: Attributions

Article 12

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Il délibère notamment dans les matières suivantes:

1° Adopte le règlement intérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
2° Approve le programme annuel d'activité;
3° Approve le programme pluriannuel d'investissement;
4° Adopte le budget annuel et les rectificatifs en cours;
5° Adopte le taux de cotisation à verser par les employeurs et les employés;
6° Approve les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
7° Approve les emprunts;
8° Approve les ressources matérielles, humaines et financières;
9° Approve les marchés des travaux de fourniture et de service;
10° Approve les dons et legs;
11° Approve le rapport annuel d'activités;
12° Approve le programme d'actions sanitaires et sociales;
13° Approve le programme de placement des fonds.

Article 13

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Dans ce cas, il notifie par écrit l'étendue et les limites de cette délégation.

Section III: Fonctionnement:

Article 14

Le Conseil d'Administration se réunit en Session Ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'autorité de tutelle;
  • - à l'initiative de son président;
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 15

La convocation précise l'ordre du jour de la réunion. La convocation est, soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
Dans les cas des sessions extraordinaire, l'ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de la réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil est convoquée par le Ministre chargé de Tutelle.
Son ordre du jour comporté exclusivement l'élection d'un Président, d'un vice-président et d'un Secrétaire.

Article 16

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration donnée à cet effet n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de 15 jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 17

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération à lieu.
La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 18

Le secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès verbal des réunions et délibérations.
Ce procès verbal est signé par le Président et par le Secrétaire. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration. Il est assisté dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 19

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas, préserver un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans le cadre des marchés de travaux de fourniture de service.

CHAPITRE IV: DIRECTION GENERALE

Article 20

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est dirigée par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration après avis de l'autorité de tutelle.
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

Article 21

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de l'établissement. Il peut en demander le détachement des fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet, à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous son autorité.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'Agent Comptable et le Directeur Général Adjoint, il nomme à tous les postes.

Article 22

Dans le cadre de la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, baux et marchés qui engagent la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Il peut, sous sa responsabilité et dans les limites éventuellement fixées, donner délégation de signature à des agents de l'établissement.

Article 23

Le Directeur Général prépare les projets de budgets, examine les comptes et les soumet à l'approbation du Conseil d'Administration.
Il représente la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en justice et vis à vis des tiers. Il est l'ordonnateur en recettes et dépenses.

Article 24

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités générales qui détaille les actions entreprises par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'elle a subie.
Le Conseil d'Administration précise la forme et le contenu que ce rapport doit revêtir.

Article 25

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

CHAPITRE III: L'AGENCE COMPTABLE

Visas

L'Agence Comptable est dirigée par un agent comptable nommé par le Conseil d'Administration après avis du Ministre de Tutelle.

A ce titre: Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il est seul responsable de sa gestion. Il est assisté par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général.

CHAPITRE IV: STRUCTURE

Article 26

Les structures de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprennent:

  • - Des services d'appui;
  • - Des Divisions Techniques;
  • - Des Agences.

Article 27

Les Services d'Appui sont:

  • - Les Services Contrôle Médical;
  • - L'Inspection Générale;
  • - Le Service Juridique et Contentieux;
  • - Le Service Contrôle de Gestion;
  • - Le Service Statistique, Archives et Documentation;
  • - Le Secrétariat Central;
  • - Le Service Informatique de gestion.

Article 28

Les Divisions Techniques sont:

  • - La Division des Ressources Humaines;
  • - La Division Immatriculation et Recouvrement;
  • - La Division des prestations.

Article 29

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est représentée au niveau régional et préfectoral par des agences et antennes.

Article 30

L'Agence Comptable comprend:

  • - Le service de comptabilité générale;
  • - Le service gestion comptable;
  • - Le service gestion financière.

TITRE III: FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE

Article 31

Le personnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend:

  • - Des personnels fonctionnaires;
  • - Des personnels contractuels.

Article 32

Les personnels fonctionnaires sont régis par le statut général de la fonction publique.
Il sont placés en position de détachement.

Article 33

Les personnels contractuels sont régis par les dispositions du code de travail.

CHAPITRE II: GESTION FINANCIERE

Article 34

La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale dispose de biens meubles et immeubles.

Article 35

Un inventaire d'ouverture de terrains, de bâtiments et équipements propres à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre chargé de Tutelle. Les biens de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale disposent de ressources suivantes:

  • - Les subventions de l'Etat;
  • - Les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs;
  • - Les revenus des placements des fonds effectués par la caisse;
  • - Les fonds d'aide Extérieure;
  • - Les emprunts;
  • - Les dons et legs;
  • - Les recettes diverses.

Article 36

Les charges de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend:

  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - Les salaires et accessoires de tout le personnel y compris les fonctionnaires, le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et l'Agent Comptable.
  • - Le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
  • - Les loyers de locaux et les matériels pris en location;
  • - Le remboursement des emprunts;
  • - Les dépenses d'équipement;
  • - Les dépenses d'investissement;
  • - Les charges financières éventuelles.

Article 37

La comptabilité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. Les comptes ainsi que le bilan sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 38

Les comptes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Conseil d'Administration.
Sa mission est de vérifier les documents comptables en vue de certifier la régularité et le sincérité des états financiers de fin d'exercice.
Le commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport au bilan, et les comptes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 39

Les contrats de fournitures, de prestations de service et travaux conclus par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale obéissent aux dispositions de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Etablissements Publics à caractère administratif et celles du décret N° D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics à caractère administratif.

TITRE IV: TUTELLE ET CONTROLE

Article 40

La tutelle des organes sur les actes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est exercée par le Ministère chargé de la Sécurité Sociale conformément aux dispositions du présent décret par voie de:

  • - Nomination;
  • - Autorisation préalable;
  • - Approbation;
  • - Suspension;
  • - Annulation où substitution.

Article 41

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.

Conformément aux articles 241 et 147 du décret N° 91/031/PRG/SGG du 26 février 1991, instituant le règlement général sur la comptabilité publique, sont soumis à autorisation préalable:

  • - L'aliénation des biens immobiliers;
  • - L'émission des emprunts.

Article 42

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration.

Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en exécution.

Sont soumises à l'accord préalable:

  • - L'acceptation des dons assortis de charges et ou de conditions;
  • - La définition des objectifs et des programmes;
  • - La décision fixant l'organisation interne de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 43

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de Tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - La décision compromet l'exécution de la mission confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
  • - La décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
  • - La décision est contraire à la réglementation interne de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;

- La décision compromet l'équilibre financier de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivants la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant, proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition. Elle est alors soumise au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut, en outre, annuler par acte motivé toutes décisions contraires aux lois et règlements.

Article 44

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement.

  • - D'un contrat ou d'une convention déjà signée;
  • - De l'application du statut du personnel;
  • - D'une décision de justice.

Article 45

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire de procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
L'autorité de tutelle fixe le contenu et la forme que doit revêtir ce rapport.

Article 46

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est soumise au contrôle du Conseil d'Administration.

TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47

Sur proposition du Directeur Général, un arrêté du Ministre de Tutelle fixe les attributions et l'organisation des services d'appui, des divisions techniques et des agences de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. L'arrêté est soumis au Conseil d'Administration pour adoption.

Article 48

Le Ministre de tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres organes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans un délai de trois mois après la signature du présent décret.

Article 49

Le Ministre chargé de la Sécurité Sociale le Ministre chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Article 50

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N° 066/PRG/SGG du 17 mai 1987 sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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