Décret / Arrêté

Décret portant statuts de l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE)

Décret portant statuts de l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) (D/97/283/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 décembre 1997. Texte intégral, 57 articles.

57 articles 24 décembre 1997 D/97/283/PRG/SGG En vigueur JO n° 01-02 de 1998
Sommaire · 13

Visas

Décret D/97/283/PRG/SGG du 24 décembre 1997, portant statuts de l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE).

Le Président de la République:

Vu la loi fondamentale,

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 06 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics administratifs;

Vu l'ordonnance n° 030/88/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 06 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics administratifs;

Vu le décret D/96/098/PRG/SGG du 09 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret D/97/01/PRG/SGG du 14 février 1997;

Vu le décret D/97/077/PRG/SGG du 05 mai 1997, portant attributions et organisation du Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique.

Décret

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES:

Article 1

Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Empkoi ci-après dénommé AGUIPE.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'AGUIPE sont déterminés par le présent décret.

Article 2

Le siège de l'AGUIPE est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, après avis favorable de l'autorité de tutelle.

Article 3

L'AGUIPE est un Etablissement Public à caractère social et placé sous la tutelle du Ministre chargé de l'Emploi.
L'AGUIPE jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les EPA.

Article 4

L'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi

10 Janvier au 25 Janvier 1998

(AGUIPE) a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de promotion et d'observation de l'emploi et des métiers.

A ce titre elle est particulièrement chargée de:

  • - mettre en œuvre, en collaboration avec les institutions publiques et privées, la Politique Nationale du Gouvernement en matière de promotion de l'Emploi et de veiller à l'utilisation rationnelle de la Main-d'Oeuvre;
  • - mettre en œuvre des programmes d'emploi initiés par le Gouvernement;
  • - examiner les plans d'emploi et suivre les engagements souscrits par les Entreprises agréées dans le cadre du Code des Investissements en matière d'emploi;
  • - réaliser toutes enquêtes et études sur l'emploi, la main-d'oeuvre et les métiers;
  • - assister les demandeurs d'emploi et assister les employeurs à recruter les travailleurs qui conviennent aux besoins de leurs entreprises;
  • - enregistrer les demandeurs d'emploi sur l'ensemble du territoire;
  • - recevoir des employeurs, le cas échéant, les informations précises sur les emplois vacants;
  • - assurer dans le cadre de la coopération bilatérale ou des conventions entre un État tiers et la République de Guinée, le recrutement de la main-d'oeuvre guinéenne pour l'Extérieur;
  • - établir les documents permettant l'utilisation de la Main-d'oeuvre étrangère en Guinée notamment par l'établissement du Contrat de Travail et du Permis de Travail;
  • - prospecter le Marché de l'emploi auprès des Employeurs en vue du placement des demandeurs d'emploi;
  • - assurer le conseil en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines;
  • - sélectionner, conseiller et orienter les demandeurs d'emploi;
  • - tenir, mettre à jour et diffuser périodiquement les statistiques sur l'emploi, la main-d'oeuvre, le chômage et les métiers;
  • - rechercher, en relation avec les Ministères chargés des Finances, du Plan et de la Coopération le financement pour la réalisation des programmes de Promotion d'Emploi.

TITRE II: ORGANISATION

CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section I: Composition

Article 5

L'AGUIPE est gérée par un Conseil d'Administration tripartite composé de onze (11) membres qui sont:

  • - Un représentant du Ministère chargé de l'Emploi;
  • - Un représentant du Ministère chargé des Finances;
  • - Un représentant du Ministère chargé de l'Education Nationale;
  • - Un représentant du Ministère chargé de l'Industrie;
  • - Un représentant du Ministère chargé des Travaux Publics;
  • - Trois représentants des Travailleurs;
  • - Trois représentants des Employeurs.

Article 6

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République sur Proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leur représentant et pour les autres membres sur proposition des organisations les plus représentatives ou par consultation des intéressés.

Article 7

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables.
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:

  • - il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
  • - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande;

- il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du Conseil d'Administration pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée restant à courir de son mandat dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 06 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics à caractère Administratif.

Article 8

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé:

  • - d'un Président;
  • - d'un Vice-Président;
  • - d'un Secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

Article 9

Le Directeur Général de l'AGUIPE assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.

Article 10

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration.

Section II: Attribution:

Article 11

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'AGUIPE.
Il délibère notamment dans les matières suivantes:

  • - l'approbation du règlement intérieur de l'AGUIPE;
  • - le programme annuel d'activités;
  • - le programme pluriannuel d'investissement;
  • - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année;
  • - le taux de rémunération des prestations de services offerts par l'AGUIPE;
  • - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
  • - les emprunts;
  • - l'affectation des moyens matériels, humains et financiers;
  • - les marchés des travaux, de fourniture et de service;
  • - l'acceptation ou non des dons et des legs;
  • - l'approbation du rapport annuel d'activités.

Article 12

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'AGUIPE. Dans ce cas il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Section III: Le fonctionnement:

Article 13

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an à une date fixée par le Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'autorité de tutelle;
  • - à l'initiative de son Président;
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 14

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.

La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Bureau.

Article 15

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont au moins présents ou représentés.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut

10 Janvier au 25 Janvier 1998
se faire représenter par un membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 16

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pas pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. Ce procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire.

Article 17

Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration.
Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Agence.

Article 18

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occupe une fonction dans les entreprises traitant avec l'AGUIPE dans le cadre des travaux ou fournitures de service.

Article 19

L'AGUIPE est dirigée par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration après avis de l'autorité de tutelle.
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

Article 20

Le Directeur Général de l'AGUIPE assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine des agents placés sous ses ordres.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable et le Directeur Général Adjoint, il nomme tous les postes.

Article 21

Dans le cadre de la réglementation régissant les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA), notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, il signe les Contrats, Conventions, Baux et marchés qui engagent l'AGUIPE.

Article 22

Il prépare le projet de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il représente l'Agence en justice et vis-à-vis des tiers. Il est ordonnateur du budget de l'AGUIPE.

Article 23

Il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités générale qui détaille les actions entreprises par l'AGUIPE, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'elles a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

Article 24

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il est nommé par Décret du Président de la République dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

Le Directeur Général Adjoint est chargé de:

  • - assister le Directeur dans la préparation du rapport d'activités;
  • - assurer le suivi et l'exécution des différentes activités;
  • - coordonner les activités des services placés sous l'autorité du Directeur Général;
  • - veiller au respect de la discipline interne;
  • - veiller à la diffusion des informations et des documents au niveau des services de l'Agence;
  • - exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Général.

Article 25

Pour assurer sa mission l'Agence comprend:

  • - Un service Administratif et Financier;
  • - Des Départements;
  • - Des Agences Régionales.

Article 26

Le Service Administratif et Financier (SAF) de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé de:

  • - assurer le Secrétariat de l'Agence;
  • - préparer et exécuter le Budget;
  • - assurer la gestion financière et comptable;
  • - gérer le personnel et assurer son perfectionnement;
  • - assurer l'approvisionnement en matériel de fourniture de bureau.

Article 27

Le Chef du Service Administratif et Financier (S.A.F) à la qualité d'agent comptable nommé par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministre chargé des Finances.
A ce titre, il tient seul la comptabilité de l'AGUIPE, rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière de l'AGUIPE.

Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissement, ouvrir et gérer au nom de l'AGUIPE des comptes de dépôt dans les Etablissements Bancaires ou de Crédit.
Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il peut être assisté par les agents mis à sa disposition par le Directeur Général; mais il est seul responsable de sa gestion.

Article 28

Les Départements sont:

  • - Le Département Promotion de l'Emploi (DPE);
  • - Le Département Opérations (DO);
  • - Le Département Observatoire de l'Emploi et des Métiers (DOEM).

Article 29

Le Département Promotion de l'Emploi est chargé de:

  • - fournir les principaux éléments à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Emploi et à l'utilisation rationnelle de la Main-d'Oeuvre;
  • - mettre en œuvre et exécuter des programmes nationaux d'emploi;
  • - suivre les engagements souscrits par les entreprises agréées dans le cadre du Code des Investissements en matière d'emploi.
  • - rechercher en relation avec les Ministères des Finances, du Plan et de la Coopération, le financement pour la réalisation des programmes de promotion d'emploi.

Article 30

Le Département Promotion de l'Emploi comprend:

  • - Les Sous-Département Programme d'emploi;
  • - Les Sous-Département Classification des emplois et métiers.

Article 31

Le Département Opérations est chargé de:

  • - enregistrer les demandeurs d'emploi en vue de mieux saisir le phénomène du chômage;
  • - assister les demandeurs d'emploi à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs répondant à leur besoins;
  • - prospecter le marché de l'emploi auprès des employeurs pour assurer le placement;
  • - assister les demandeurs d'emploi de longue durée par le processus d'orientation, de formation et de réadaptation professionnelle;
  • - conseiller les employeurs;
  • - sélectionner, conseiller et orienter les demandeurs d'emploi;
  • - viser les contrats de travail des nationaux et des étrangers;
  • - délivrer les Permis et les Cartes de Travail.

Article 32

Le Département Opérations comprend:

  • - Les Sous-Département Opérations Courantes;
  • - Le Sous-Département Prospection, Conseil et Orientation;
  • - Le Sous-Département Travailleurs Etrangers et Emigrés.

Article 33

Le Département Observatoire de l'Emploi et des Métiers est chargé de:
- mener les enquêtes et les études sur l'emploi, la main-d'oeuvre, le chômage et les métiers;

10 Janvier au 25 Janvier 1998

  • - tenir, mettre à jour et diffuser périodiquement les statistiques sur l'emploi, la main-d'oeuvre, le chômage et les métiers;
  • - constituer une base de données relatives à l'Emploi et la Main-d'Oeuvre, au chômage et aux métiers;
  • - entretenir une parfaite collaboration avec la Direction Nationale du Plan, la Direction Nationale de la Statistique, l'Observatoire du Secteur Privé, les institutions de formation professionnelle et toutes autres institutions traitant ou ayant des relations étroites avec les questions d'emploi;
  • - collecter, traiter et publier les informations nécessaires sur l'emploi et la formation professionnelle.

Article 34

Le Département Observatoire de l'Emploi et des Métiers comprend:

  • - Le Sous-Département Statistiques et Banque de Données;
  • - Le Sous-Département Enquêtes et Etudes;
  • - Le Sous-Département Information et Relations Extérieures.

Article 35

Les niveaux hiérarchiques des Départements et Sous-Départements, correspondent respectivement aux Divisions et Sections de l'Administration Centrale.

Article 36

Les Agences Régionales, chacune de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale, sont chargées d'exécuter toutes les instructions qu'elles reçoivent de la Direction Générale de l'AGUIPE.
Les Agences régionales sont:

L'Agence Régionale de Kindia;
L'Agence Régionale de Labé;
L'Agence Régionale de Kankan;
L'Agence Régionale de N'Zérékoré.

TITRE III: FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I: GESTION FINANCIERE

Article 37

Le Patrimoine de l'Office National de l'Emploi et de la Main-d'Oeuvre (ONEMO) est dévolu à l'AGUIPE.
Un inventaire d'ouverture de terrain, des bâtiments et équipements propres à l'AGUIPE avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre chargé de la tutelle.

Les biens de l'AGUIPE sont insaisissables.

Article 38

Les ressources de l'AGUIPE proviennent essentiellement:

  • - de la subvention de l'Etat;
  • - des fonds provenant d'aides extérieures;
  • - des redevances perçues à l'occasion de la délivrance des Permis de Travail aux travailleurs étrangers;
  • - des produits de fourniture de services aux entreprises et tiers;
  • - des dons, leces et libéralités de toutes natures;
  • - de toutes taxes parafiscales qui seront attribuées par des dispositions législatives et réglementaires.
  • - des recettes diverses.

Article 39

Les charges de l'Agence comprennent:

  • - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - les salaires et accessoires de tout le personnel y compris les fonctionnaires détachés et le Directeur Général;
  • - le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
  • - les loyers des locaux et les matériels pris en location;
  • - les prestations que l'agence prend en charge;
  • - le remboursement des emprunts;
  • - les dépenses d'équipement;
  • - les dépenses d'investissement;
  • - les charges financières éventuelles.

Article 40

La compatibilité de l'AGUIPE est tenue conformément aux règles de la compatibilité publique.
L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.

Les comptes ainsi que les bilans sont arrêtés avant le 31 Mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 41

Les comptes de l'AGUIPE sont soumis à l'examen d'un Commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé des Finances dont la mission est de vérifier les documents comptables de l'AGUIPE en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice.
Le Commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport au Conseil d'Administration sur la situation financière de l'Agence, son bilan et ses comptes.

Article 42

Les Contrats de fourniture, de prestation de services et travaux conclus par l'AGUIPE obéissent aux dispositions de la loi L/93/021/CTRN du 6 Mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics administratifs et celles du décret n° D/93/100PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements publics administratifs.

CHAPITRE II: GESTION ADMINISTRATIVE:

Article 43

Le personnel de l'AGUIPE comprend:

  • - des personnels fonctionnaires;
  • - des personnels temporaires.

Article 44

Les personnels fonctionnaires sont régis par le statut général de la Fonction Publique.
Les personnels temporaires sont régis par le Code du Travail.

Article 45

Les personnels fonctionnaires sont placés en position de détachement.
Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur Général de l'Agence conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE IV: TUTELLE ET CONTROLE

Article 46

La tutelle sur les organes et sur les actes de l'AGUIPE est exercée par le Ministre chargé de l'Emploi conformément aux dispositions du présent décret par voie:

  • - de nomination,
  • - d'autorisation préalable;
  • - d'approbation;
  • - de suspension;
  • - d'annulation ou de substitution.

Article 47

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Conformément aux articles 241 et 247 du décret n° 91/32/PRG/SGG du 26 février 1991, sont soumises à autorisation préalable:

  • - l'aliénation des biens immeubles;
  • - l'émission des emprunts.

Article 48

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration.
Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumis à accord préalable:

  • - l'acceptation des dons assorties de charges et de conditions
  • - la définition des objectifs et programmes;
  • - la décision fixant l'organisation interne de l'AGUIPE.

Article 49

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - la décision en cause compromette l'exécution de la mission confiée à l'AGUIPE;
  • - la décision est contraire à l'orientation de la politique générale du Gouvernement;
  • - la décision compromet l'équilibre financier de l'AGUIPE.

L'opposition doit être notifié dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-val.

L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait, à nouveau, l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre, annuler par acte motivé toute décision contraire aux lois et règlement.

Article 50

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure de procéder à leur inscriptions. Si cette mise en demeure reste sans effet elle procède à l'inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:

10 Janvier au 25 Janvier 1998

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés;
  • - de l'application du statut du personnel;
  • - d'une décision de justice.

Article 51

Le Conseil d'Administration rend compte à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu que doit revêtir ce rapport.

Article 52

L'AGUIPE est soumise à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment:

  • - l'Inspection Générale d'État;
  • - l'Inspection Générale des Finances;
  • - l'Inspection Générale du Ministère chargé de la tutelle.

L'AGUIPE est également soumise au contrôle juridictionnel de la chambre des comptes de la Cour Suprême.

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES:

Article 53

Les Chefs de Départements, les Chefs des Sous-Départements, les Chefs des Agences Régionales sont nommés par le Directeur de l'AGUIPE.

Article 54

L'organisation et le mode de fonctionnement détaillé de l'AGUIPE sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Général.

Article 55

Le Ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres institutions de l'AGUIPE dans un délai de trois mois après la signature du présent décret.

Article 56

Les Ministres chargés de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent décret.

Article 57

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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