Décret / Arrêté
Décret portant statuts de l'Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée (I.R.B.A.G.)
Décret portant statuts de l'Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée (I.R.B.A.G.) (D/96/053/MRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 avril 1996. Texte intégral, 70 articles.
Sommaire · 14
Décret D/96/053/MRG/SGG du 1er Avril 1996, portant statuts de l'Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée (I.R.B.A.G.).
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu la loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant cadre Institutionnel des Etablissements Publiques à caractère administratif;
Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics à caractère administratif;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret D/94/117/PRG/SGG du 03 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.
Décret
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les présents Statuts déterminent la création, l'organisation générale, les attributions et les principes appliqués de Guinée.
Article 2
L'Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée, en abrégé IRBAG, est un établissement public à caractère scientifique et technique. Il jouit de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements publics administratifs.
Article 3
Sous la tutelle administrative du Ministre chargé de la recherche scientifique l'Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée a pour mission la promotion et le développement des activités de recherche en Biologie dans les domaines fondamentaux et appliqués dans les différents secteurs socio-économiques de la Guinée. A cet effet, il est notamment chargé:
- d'étudier les maladies virales et parasitaires humaines et animales sévissant en Guinée ou dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest;
- - de rechercher des méthodes prophétiques et thérapeutiques propres à combattre les maladies parasitaires et virales;
- - de combattre au développement de la recherche sur les plantes médicinales;
- - de promouvoir des recherches en entomologie, mammalogie, herpétologie etc...;
- - de récolter des venins de serpents destinés à la production de médicaments (sérums antivenimeux, anti-inflammatoires);
- - de mener des activités de recherche-développement en biotechnologie;
- - de l'élevage d'animaux tels que chimpanzés, lapins, rats, souris, cobayes, etc...; sélectionnés et destinés à des études d'anatomie, de physiologie et de pathologie au sein des instituts de recherche et des universités en Guinée;
- - de mener des études ou recherche revêtant le caractère d'expertise intéressant les problèmes de santé publique en Guinée;
- - d'assurer la formation des techniciens de laboratoire et des étudiants des institutions d'Enseignement Supérieur, sous forme de stage;
- - la participation à la formation universitaire et post-universitaire dans les domaines de sa compétence;
- - le développement de liens de coopération technico-scientifique avec des institutions de recherche et/ou d'enseignement nationales et étrangères.
Article 4
Son siège est fixé à Kindia. Il peut être transféré à l'importe quel lieu du territoire national, après avis de l'autorité de tutelle.
TITRE 2: ORGANISATION
CHAPITRE 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section 1: Composition
Article 5
L'Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée est géré par un Conseil d'administration qui se compose comme suit:
- - un représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture;
- - un représentant du Ministère de la Santé;
- - un représentant du Ministère des Finances;
- - un représentant du Ministère du plan et de la Coopération;
- - un représentant du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, des Eaux et Forêts;
- - un représentant du Ministère de l'Energie et de l'Environnement;
- - un représentant des chercheurs de l'IRBAG.
Article 6
Les membres du Conseil d'administration (CA) sont nommés par décret du Président de la République, pour une période de 3 ans renouvelable sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants ou par consultation des intéressés.
Article 7
Il est mis fin à la mission d'un membre du CA lorsque:
- - il pert la qualité qui a justifié sa nomination;
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande
- - il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil pour quelques motifs que ce soit.
En cas de perte de qualité de membre du CA, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat, dans les conditions prévues par la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant Cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif.
Article 8
Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé:
- - d'un président;
- - d'un vice-président;
- - d'un secrétaire.
Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus aux postes de président ou de vice-président du Conseil d'administration.
Article 9
Le Directeur général du l'IRBAG assiste aux réunions du Conseil d'administration avec une voix non délibérative. L'agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil traite des questions financières. Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.
Article 10
Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunion du Conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et de celui des Finances, sur proposition du Conseil d'administration.
Section 2: Attributions
Article 11
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil prend toutes les décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'IRBAG. Il délibère notamment dans les matières suivantes:
- - l'adoption du règlement intérieur de l'IRBAG;
- - la modification de la structure et du cadre organique de l'IRBAG;
- - le programme annuel d'activité;
- - le programme pluriannuel d'investissement;
- - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année;
- - les programmes de recherche scientifique et technique, d'échange et de coopération;
- - l'affectation des moyens matériels et financiers;
- - l'acceptation ou non des dons et legs;
- - l'approbation du rapport annuel d'activités.
Article 12
Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur général de l'IRBAG. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Section 3: Fonctionnement
Article 13
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, à une date fixée par le président.
- - Il peut se réunir en session extraordinaire:
- - à la demande de l'autorité de tutelle;
- - à l'initiative du président;
- - à la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 14
La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire, au moins 15 jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion. La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement contre accusé de réception. Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre de jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'administration est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.
Article 15
Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. La présence aux réunions du Conseil d'administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion est convoquée dans un délai maximum de 15 jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 16
Les décisions sont presque à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 17
Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet, le procès verbal des réunions et de délibération. Ce procès verbal est signé par le président et le secrétaire. Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le conseil d'administration. Il est aidé dans l'organisation de tout document concernant le Conseil d'administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du service.
Article 18
Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l'IRBAG, dans le cadre des marchés de tableaux ou fourniture de services.
CHAPITRE 2: LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Article 19
Le Conseil Scientifique de l'IRBAG se compose comme suit:
- - le directeur général de l'IRBAG, président du Conseil Scientifique
- - le directeur général adjoint;
- - les chefs de départements;
- - les chefs de laboratoires;
- - les directeurs de recherche;
- - les maîtres de recherche;
- - le médecin de l'IRBAG;
- - le chef de l'animalerie;
- - le chef de service documentation et informatique;
- - le chef du service administratif et financier.
Article 20
Le Conseil scientifique de l'IRBAG est une instance délibérante qui statue sur les problèmes d'organisation, de suivi et de contrôle des activités scientifiques et de formation, ainsi que de gestion des moyens de l'Institut.
Article 21
Les débats du Conseil scientifique portent notamment sur:
- - l'adoption du règlement intérieur;
- - la proposition de nouveaux programmes de recherche;
- - l'examen des rapports annuels d'activités de recherche;
- - l'évaluation des activités des services technique et d'appui;
- - la proposition d'avancement en grade scientifique des chercheurs;
- - les propositions de nomination aux postes de responsabilité au sein de l'IRBAG;
- - l'appréciation des projets de coopération scientifique et technique;
- - l'examen du projet de budget annuel et du rapport de son exécution;
- - l'examen des programmes et budget d'investissement;
- - l'examen des projets de création, d'organisation et de détermination des cadres organiques des départements, des laboratoires et des services d'appui;
- - l'autorisation de la publication des résultats de recherches dans les revues, journaux scientifiques, colloques et les séminaires;
- - l'examen de toute question concernant l'avenir et la vie de l'IRBAG.
Article 22
Les membres du Conseil scientifique de l'IRBAG sont élus pour un mandat de deux ans renouvelables. Il se réunit en session ordinaire quatre fois par an, sur convocation du président qui en précise l'ordre du jour.
Article 23
Le Conseil scientifique peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Directeur général à la demande du président de CA ou de l'autorité de tutelle. La session extraordinaire peut être également convoquée à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Article 24
Le Conseil scientifique de l'IRBAG dispose de commissions spécialisées chargées de la recherche, de l'administration et des finances. Ces commissions sont chargées de préparer les sessions spécialisées du conseil scientifique.
CHAPITRE 3: DIRECTION GENERALE
Article 24
L'IRBAG est dirigé par un directeur général nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Conseil d'administration après avis du Ministre de tutelle.
Article 26
Le Directeur général est choisi parmi les Directeurs de Recherche, les Professeurs, les Maîtres de Recherche ou les Maîtres de Conférence. Le Directeur général assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Article 27
Le Directeur général de l'IRBAG assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition des fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinair licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres. Sous réserve des dispositions contraires, notamment l'agent comptable, il propose la nomination à tous les postes.
Article 28
Dans le cadre de la réglementation régissant les établissements publics administratifs, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'IRBAG. Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'établissement.
Article 29
Il prépare le projet de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'administration. Il représente l'IRBAG en justice et vis à vis des tiers. Il est ordonnateur du budget de l'IRBAG. Il préside le Conseil scientifique et veille au respect du règlement intérieur.
Article 30
Il présente chaque année au Conseil d'administration un rapport d'activités générales qui détaille les actions entreprises par l'IRBAG, ses résultats, le cas échéant, les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle. Le Conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.
Article 31
Le Directeur général est assisté d'un Directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur général adjoint est chargé:
- - d'assister le Directeur général dans la préparation des rapports d'activités;
- - d'assurer le suivi de l'exécution des activités planifiées dans le domaine de la recherche scientifique et au niveau des services d'appui;
- - de coordonner les activités des services placés sous l'autorité du Directeur général;
- - d'élaborer les projets de programmes de coopération scientifique avec les institutions nationales et internationales;
- - d'identifier et planifier les besoins de formation et de perfectionnement des rechercheurs;
- - de proposer les projets de création et d'extension des structures de recherche;
- - de veiller à la diffusion de l'information et des documents au niveau des services;
- - d'organiser les activités des scientifiques étrangers en mission à l'IRBAG.
Le Directeur général adjoint est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Conseil d'administration, après approbation du Ministre de tutelle.
Article 32
Le Directeur général adjoint est assisté d'un secrétaire scientifique chargé:
- - de préparer les sessions du Conseil scientifique;
- - d'assurer le suivi des décisions issues des débats du Conseil scientifique;
- - de préparer les rapports annuels d'activités de recherche;
- - d'assurer le suivi des programmes de coopération scientifique avec les institutions nationales et internationales;
- - d'exécuter toute tâche à lui confiée par le Directeur général adjoint.
Le secrétaire scientifique de grade scientifique et chargé de recherche, est nommé par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général, après avis du Conseil d'administration.
CHAPITRE 4: STRUCTURE
Article 33
Pour assurer sa mission, l'IRBAG comprend:
- - des départements;
- - des services d'appui.
Section 1: Les Départements
Article 34
Les départements
- - le département des scientifiques biomédicales;
- - le département de zoologie;
- - le département de plantes médicinales.
Article 35
Le Département, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale, est dirigé par un chef de département choisi parmi les Directeurs de Recherche, les Maîtres de Recherche et nommé par arrêté du Ministre chargé de la tutelle, sur proposition du Directeur général, après avis du Conseil d'administration. Le Département est notamment chargé :
- - d'élaborer des programmes de recherche;
- - de participer à l'exécution des programmes généraux de recherche de l'IRBAG;
- - d'impulser et de coordonner les activités de recherche dans les laboratoires;
- - de préparer les rapports de recherche en vue de leur soumission au Conseil scientifique;
- - de proposer l'avancement dans les cadres scientifiques des chercheurs;
- - de soumettre les besoins d'extension des laboratoires;
- - de gérer les équipements et matériels techniques des laboratoires.
Article 36
Le département des sciences biomédicales, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration centrale, est chargé:
- - d'organiser des recherches fondamentales et appliquées en Santé dans le but d'améliorer la santé de la population;
- - d'étudier les maladies virales, microbiennes et parasitaires sévissant en Guinée, ainsi que la biologie des agents causaux;
- - de fournir des données de laboratoire fiables aux différents demandeurs;
- - de participer à la résolution des problèmes alimentaires et nutritionnels;
- - d'organiser des recherches-développement dans les domaines de la biochimie, de la microbiologie en vue de participer à la résolution des problèmes économiques et environnementaux de la Guinée.
Article 37
Le département des sciences bimédicales comprend:
- - un laboratoire de Biochimie;
- - un laboratoire de Bactériologie;
- - un laboratoire de Parasitologie;
- - un laboratoire de Virologie.
Article 38
Le département de zoologie médicale est chargé:
- - d'étudier la biologie et l'écologie des insectes hématophages et de vertébrés réservoirs de germes de maladies transmissibles;
- - de participer à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles à l'homme et épizooties;
- - de développer des techniques de lutte et de constituer un musée faunistique;
- - d'étudier les mœurs des animaux sauvages de la Guinée.
Article 39
Le département de zoologie médicale comprend:
- - un laboratoire de mammalogie;
- - un laboratoire d'entomologie.
Article 40
Le département de plantes médicinales est chargé:
- - de faire l'étude botanique et écologique des plantes médicinales de Guinée;
- - de réaliser des études chimiques et pharmacologiques des plantes utilisées en médecine traditionnelle;
- - de mener des enquêtes ethno-botaniques et ethnopharmacologiques;
- - d'organiser une banque de données sur les plantes médicinales de Guinée.
Article 41
Le département de plantes médicinales comprend:
- - un laboratoire de botanique;
- - un laboratoire de phytochimie et de physiologie;
- - un laboratoire de pharmacologie.
Section 2: Les Services d'Appui
Article 42
Les services d'appui de l'IRBAG sont:
- - le Service Administratif et Financier;
- - le Service de Documentation et d'Informatique;
- - le service de Maintenance et d'Entretien;
- - le service Médical;
- - l'Animalerie.
Article 43
Le Service Administratif et Financier, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé:
- - de gérer le personnel de l'IRBAG;
- - de préparer et d'exécuter le budget de l'IRBAG;
- - de tenir le secrétariat et d'assurer la gestion des documents administratifs et leur archivage;
- - d'assurer la comptabilité analytique des services de l'IRBAG.
Article 44
Le chef du Service Administratif et Financier a la qualité d'agent comptable nommé par le Ministre chargé des finances sur demande du Ministre de tutelle. A ce titre, il tient seul la comptabilité de l'IRBAG;
- il rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière de l'IRBAG.
Il est seul habilité de détenir les fonds, effectuer les encaissements et gérer au nom de l'IRBAG des dépôts dans les établissements bancaires ou de crédits.
Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'article 70 de l'Ordonnance n° 91/04 du 26 février 1991.
Il peut être assisté par des agents mis à sa disposition par le Directeur général, mais il est le seul responsable de sa gestion.
Article 45
Le Service de Document et d'Information, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration, est chargé :
- - d'organiser et de gérer le fond documentaire de l'IRBAG;
- - de favoriser l'emprunt et l'échange d'information scientifique avec les centres de documentation nationaux et internationaux;
- - d'organiser les projets de commande d'ouvrages, de périodiques et revues scientifiques en rapport avec les départements et services d'appui de l'IRBAG;
- - d'organiser en rapport avec le secrétaire scientifique, la mise en forme et la publication des rapports d'activités de l'IRBAG;
- - de créer et de gérer une banque de données scientifiques dans les domaines d'activités de l'IRBAG;
- - de constituer un pool de traitement de données de recherche et d'information scientifique;
- - d'organiser la formation et le perfectionnement en informatique des rechercheurs et du personnel d'appui.
Article 46
Le Service de Documentation et d'Informatique est dirigé par un bibliothécaire ou par un chargé de recherche formé en bibliothéconomie nommé par arrêté du Ministre chargé de la tutelle, sur proposition du Directeur général après avis du Conseil d'administration.
Article 47
Le Service Médical, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration est chargé:
- - d'identifier, de traiter et de suivre des malades thématiques;
- - d'assister les chercheurs dans la préparation et l'exécution des enquêtes épidémiologiques;
- - d'organiser la collecte et de conditionnement de biométériaux pour les laboratoires;
- - d'organiser les consultations médicales et assurer quelques soins;
- - d'assurer la coordination entre l'IRBAG et les institutions du Ministère de la Santé.
Le service médical est dirigé par un médecin généraliste ayant une bonne expérience de recherche. Il est nommé par arrêté du Ministre de la Santé sur demande du Ministre de tutelle.
Article 48
Le Service de Maintenance et d'Entretien, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section est chargé:
- - d'assurer la maintenance du parc automobile, des installations électriques, et de la plomberie;
- - d'assurer la maintenance des équipements chauffant et de froid;
- - d'entretenir et de contrôler la qualité des appareils de mesures et de production des laboratoires;
- - d'assurer la commande en matériel et pièces de rechange;
- - d'assurer l'entretien des infrastructures;
- - d'assurer le nettoyage et de pavoissement de la cour;
- - d'organiser le déplacement des chercheurs au cours des missions de recherche.
Le service de maintenance et d'entretien est dirigé par un ingénieur électromécanicien nommé par arrêté du Ministre de tutelle.
Article 49
L'Amimalerie, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale est chargé:
- - de pratiquer l'élevage des animaux de laboratoires susceptibles d'être utilisés pour l'étude des maladies humaines et animales;
- - de pratiquer l'élevage de serpents destinés à la récolte du vénin;
- - d'assurer l'élevage et l'entretien de quelques spécimens d'animaux rares ou exotiques.
L'animalerie est dirigée par un médecin vétérinaire nommé par arrêté du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts, sur demande du Ministre de tutelle.
TITRE 3: MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
CHAPITRE 1: GESTION ADMINISTRATIVE
Article 50
Le personnel de l'Institut de Recherche et de Biologie Appliquée de Guinée est composé:
- - des personnels fonctionnaires;
- - des personnels contractuels permanents;
- - des personnels contractuels temporaires.
Article 51
Les fonctionnaires sont affectés à l'IRBAG à la demande du Directeur général pour les emplois prévus au cadre organique et réservés aux fonctionnaires.
Article 52
Sont pourvus pour les fonctionnaires, les emplois de chercheurs, d'enseignements-chercheurs. Faute de nationaux remplissant les conditions exigées par le statut de chercheurs, des étrangers remplissant les conditions exigées, sont recrutés par contrat à durée déterminée par le Directeur général, après avis du Ministre de tutelle et celui de la Fonction Publique.
Article 53
Outre les emplois de chercheur et d'enseignement chercheur, les emplois suivants sont pourvus pour les fonctionnaires:
- - le chef de service administratif et financier;
- - l'agent comptable;
- - le chef de l'animalerie;
- - le chef du service maintenance et entretien;
- - le chef du service documentaire et informatique;
- - le chef du service médical.
Article 56
Les charges de l'IRBAG comprend:
- - les dépenses de fonctionnement du CA, y compris les indemnités versées à ses membres;
- - les salaires et accessoires du personnel, y compris les fonctionnaires et le Directeur général;
- - l'achat de documents scientifiques, d'équipements techniques et réactifs;
- - les charges d'entretien des animaux de laboratoire;
- - le financement du perfectionnement des chercheurs;
- - l'indemnité des charges administratives;
- - les soldes passifs des exercices précédents;
- - les charges financières éventuelles.
Article 57
Les règles de gestion budgétaires et comptables de l'IRBAG sont fixées conformément au régime financier de l'établissement public. L'exercice comptable commence le premier Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 58
Les comptes de l'IRBAG sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé des Finances, sur demande du Ministre de tutelle. Le Commissaire aux comptes est chargé de faire un rapport au CA sur la situation financière de l'IRBAG, sont bilan et des comptes.
Article 59
Les contrats de fourniture, de prestation de service conclus par l'IRBAG obéissent aux dispositions de la loi L/93/021/ CTRN du 06 Mai 1993 portant cadre institutionnel des établissements publics administratifs et celles du décret n° D/93/100/PRG/SGG du 06 Mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics administratifs.
TITRE 4: TUTELLE ET CONTROLE
Article 60
La tutelle de l'IRBAG exercée par le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture, conformément aux dispositions du présent décret par voie:
- - de nomination;
- - d'autorisation préalable;
- - d'approbation;
- - de suspension;
- - d'annulation ou substitution après mise en demeure formelle.
Article 61
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Conformément aux article 241 et 247 du décret n° 91/032/PRG/SGG du 26 février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable:
- - l'alinération des biens immobiliers;
- - l'émission des emprunts.
Article 62
L'accord préalable de l'autorité de tutelle est nécessaire dans les délais de 15 jours, suivant la réception du procès verbal du Conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis est la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à l'accord préalable du Ministre de tutelle:
- - l'acceptation de dons assortis de charges ou de conditions;
- - la définition des objectifs et programmes;
- - les actes d'alinéation des biens immeubles faisant partie du patrimoine;
- - la signature de toute convention et contrat, dans les limites fixées par la législation et la réglementation en matière de marché public;
- - les décisions fixant l'organisation interne de l'IRBAG;
- - les participations financières.
Article 63
Toutes les délibérations du CA sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'IRBAG;
- - la décision est contraire à la politique générale du Gouvernement;
- - la décision est contraire à la réglementation interne de l'IRBAG;
- - la décision compromet l'équilibre financier de l'IRBAG.
L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant, proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le CA doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des ministres.
L'autorité de tutelle peut en outre annuler par acte motivé toute décision contraire aux lois et règlements.
Article 64
Lorsque le budget adopté par le CA n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met ne demeure le Conseil d'administration de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:
- - d'un contrat ou d'une convention approuvée;
- - de l'application du statut du personnel;
- - d'une décision de justice.
Article 65
Le Conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'autorité de tutelle fixe le contenu et la forme que doit revêtir ce rapport.
Article 66
L'IRBAG est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment l'Inspection générale et l'Inspection générale du Ministère de tutelle. Il est également soumis au contrôle juridictionnel de la chambre des comptes de la Cour Suprême.
Article 67
Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place de nouvelles structures de l'IRBAH, les dispositions ci-après dérogent aux dispositions des présents statuts.
Article 68
Pour la période transitoire, le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle.
Article 69
Les chefs de département, les chefs de laboratoire et le scrétaire scientifique sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle.
Article 70
Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les chefs de départements sont chargés de préparer le règlement intérieur de l'IRBAG et la mise en place du nouveau Conseil scientifique, ainsi que les cadres organiques des différents services, dans les six mois qui suivent l'adoption du présent statut. Le règlement intérieur sera soumis à l'approbation du ministre de tutelle par arrêté.
Article 71
Les Ministre chargés de la Réforme administrative et de la Fonction Publique, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture, des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 72
Le présent décret qui abroge toutes dispositions réglementaires antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.