Décret / Arrêté

Décret portant statuts du l'Institut National de Santé Publique (INSP)

Décret portant statuts du l'Institut National de Santé Publique (INSP) (D/95/239/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 1995. Texte intégral, 64 articles.

64 articles 29 août 1995 D/95/239/PRG/SGG En vigueur JO n° 24 de 1995
Sommaire · 10

Décret D/95/239/PRG/SGG du 29 août 1995, portant statuts du l'Institut National de Santé Publique (INSP)

Visas

Le Président de la République;

Vu La loi fondamentale;

Vu loi N° L/95/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des Services Publics;

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement, complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;

Vu le décret n° 0100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif;

Vu le décret n° 94/161/PRG/SGG du 23 novembre 1994, fixant attributions et organisation du Ministère de la Santé.

Décret

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les présents statuts déterminent la création, l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Institut National de Santé Publique en abrégé «INSP».

Article 2

L'Institut National de Santé Publique est un établissement public à caractère administratif et scientifique, jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif.

Article 3

Le Siège de l'Institut National de Santé Publique est fixé à conakry. Il peut être transféré en n'importe quel lieu du territoire national.

Article 4

Sous la tutelle administrative du Ministère chargé de la Santé, l'Institut National de Santé Publique (INSP) a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la recherche appliquée, de la vulgarisation et du contrôle de qualité et méthodes de biologie médicale.
A cet effet, il est particulièrement chargé:

  • - d'analyser et de contrôler la qualité de l'eau, des boissons, des aliments et des produits pharmaceutiques;
  • - de promouvoir la standardisation des techniques et des méthodes de biologie médicale et d'assurer le contrôle de leur qualité;
  • - de faire les examens spécialisés de biologie médicale.

TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section I: Composition

Article 5

Le Conseil d'Administration comprend 11 membres dont:

  • - 2 Représentants du Ministère de la Santé;
  • - 1 Représentant du Ministère chargé des Finances;
  • - 1 Représentant du Ministère chargé de l'Agriculture;
  • - 1 Représentant du Ministère chargé du Commerce;
  • - 1 Représentant du Ministère chargé de l'Industrie et des PME;
  • - 3 Représentants du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Faculté de Médecine et de Pharmacie, Institut de Recherche et de Biologie Appliquée (IRBAG), DNRS:
  • - 1 Représentant du Ministère chargé de la Réforme Administrative;
  • - 1 Représentant du Ministère chargé de l'Environnement;
  • - 1 Représentant du personnel de l'Institut National de Santé Publique.

Article 6

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres concernés et par consultation des intéressés en ce qui concerne les autres membres.

Article 7

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque.

  • - il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
  • - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande;
  • - il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée restant à courir de son mandat dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

Article 8

Le Conseil d'Administration élit à son sein un bureau composé:

  • - d'un Président,
  • - d'un Vice-Président,
  • - d'un Secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-Président.

Article 9

Les Directeurs Général de l'Institut National de Santé Publique assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.

Section II: Attributions

Article 10

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les
objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Institut National de Santé Publique.

Il délibère notamment dans les matières suivantes;

  • - l'élaboration du règlement intérieur de l'Institut National de Santé Publique;
  • - le programme annuel d'activité;
  • - le programme pluriannuel d'investissement;
  • - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année;
  • - le taux de rémunération des prestations de services offertes par l'Institut National de Santé Publique;
  • - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
  • - les emprunts;
  • - l'affectation des moyens matériels humains et financiers;
  • - les marchés des travaux, de fournitures et de service;
  • - l'acceptation ou non des dons et legs;
  • - l'approbation du rapport annuel d'activité.

Article 11

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique.
Dans ce cas il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Section III: Fonctionnement

Article 12

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président. Il peut se réunir en session extraordinaire:

Article 13

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.

La convocation est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du conseil d'Administration est convoquée par le ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau du Conseil d'Administration.

Article 14

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont au moins sont présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 15

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu.

Article 16

Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations signé par le Président et le secrétaire.
Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration.

Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Institut.

Article 17

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'Institut National de Santé Publique dans le cadre des travaux ou fournitures de service.

Article 18

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'un indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du Conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration.

Article 19

Le Conseil Scientifique est un organe consultatif chargé:

  • - de proposer les orientations des travaux de Recherche-Formation de l'Institut National de Santé Publique;
  • - de donner un avis sur le programme d'activités;
  • - d'évaluer les résultats des recherches effectuées, et de promouvoir leur utilisation par les services de santé.

Article 20

Le Conseil Scientifique comprend:

  • - un Président: Le Directeur National de la Santé Publique
  • - un Vice Président: Le Directeur National de la Recherche Scientifique;
  • - des membres dont: le Directeur de l'Institut (rapporteur
  • - les chefs des départements de l'Institut
  • - le chargé de la Formation
  • - le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
  • - le Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Conakry
  • - Le chargé de la Recherche.

Peuvent participer également aux travaux du Conseil Scientifique toute personnalité nationale ou étrangère reconnue pour ses travaux dans le domaine de la Recherche en Santé invitation de la Direction de l'Institut.

Article 21

Le Conseil Scientifique se réunit deux fois par an sur convocation de son Président.

Article 22

Le Conseil Scientifique ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil Scientifique peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 23

Le rapporteur consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions du Conseil Scientifique.

CHAPITRE II: LA DIRECTION GENERALE

Article 24

L'Institut National de Santé Publique est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration après avis de l'autorité de tutelle.
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

Article 25

Le Directeur Général représente l'Institut National de Santé Publique, assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition du fonctionnement.
Dans le cas des lois et règlement en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencié ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.

Article 26

Dans le cas de la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif (EPA), notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Institut National de Santé Publique.

Article 27

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumets à la décision du Conseil d'Administration.
Il représente l'Institut en justice et vis à vis des tiers. Il est ordonnateur du budget de l'Institut.

Article 28

Il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités générales qui détaille les actions entreprises par l'Institut, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

Article 29

Pour accomplir sa mission, l'Institut National de Santé Publique comprend:

  • - un Service Administratif et Financier (SAF),
  • - des Services Techniques.

Article 30

Le Service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé:

  • - de tenir la comptabilité;
  • - de préparer et d'exécuter le budget;
  • - de gérer le personnel;
  • - d'approvisionner et de gérer le matériel et l'équipement;
  • - d'assurer le secrétariat;
  • - d'entretenir les locaux et l'équipement;
  • - de traiter les dossiers;
  • - de d'assurer la collecte et l'analyse de la documentation.

Article 31

Le Chef du Service Administratif et Financier a la qualité d'agent comptable nommé par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministre chargé des finances.
A ce titre, il tient seul la comptabilité de l'Institut, rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière de l'Institut National de Santé Publique.

Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom de l'Institut des comptes de dépôt des établissements bancaires ou de crédits.

Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Il peut être assisté par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général, mais il est seul responsable de sa gestion.

Article 32

Les Services Techniques sont:

  • - le Département Santé Communautaire;
  • - le Département Laboratoire de Référence;
  • - le Département Chimie Pharmaceutique.

Article 33

Le Département Santé Communautaire de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale est chargé:

  • - d'élaborer les protocoles d'enquêtes;
  • - d'exécuter les études épidémiologiques ou de Recherches au profit des Services de Santé;
  • - de faire des analyses bio-statistiques;
  • - de faire des études de population (comportement, communication, démographie, attitudes, pratiques et croyances);
  • - d'étudier les Vecteurs des Maladies Transmissibles et les moyens de les combattre.

Article 34

Le Département Santé Communautaire comprend:

  • - une Unité Epidémiologie et Biostatistique;
  • - une Unité Biologie des Vecteurs et Environnement;
  • - une Unité Education Sanitaire;
  • - une Unité Médecine Sociale (Sociologie, Anthropologie, Démographie et Economie de la Santé).

Article 35

Le Département Laboratoire de Référence de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale est chargé de la standardisation et du contrôle de qualité des méthodes et techniques de biologie médicale, et de l'exécution des examens spécialisés.

Article 36

Le Département Laboratoire de Référence comprend:

  • - une Unité Immunologie et Hématologie
  • - une Unité Micrologie, Milieux et Culture et Réactifs;
  • - une Unité Parasitologie;
  • - une Unité Biochimie.

Article 37

Le Département Chimie-Pharmaceutique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale est chargé de l'analyse et du contrôle de l'eau, des boissons, des aliments et des médicaments modernes et traditionnels.

Article 38

Le Département Chimie-Pharmaceutique comprend:

  • - une Unité Pharmacique Traditionnelle;
  • - une Unité Toxicologie Pathologie;
  • - une Unité Hydro-Bromatologie;
  • - une Unité Contrôle de Qualité des Médicament.

Article 39

Un Département ou une Unité de l'Institut peut siéger en n'importe quel lieu du territoire national.

Article 40

Le personnel de l'Institut National de Santé Publique est composé:

  • - des agents fonctionnaires;
  • - des agents contractuels de l'État;
  • - des agents temporaires.

Article 41

Les personnels fonctionnaires sont régis par le statut général de la fonction publique.
Les personnels contractuels et temporaires sont régis par le code du travail.

Article 42

Les personnels fonctionnaires et les personnels contractuels de l'État sont soit détachés soit mis à disposition.
Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur Général Conformément à la réglementation en vigueur.

Article 43

L'Institut National de Santé Publique dispose de biens mobiliers et immobiliers dont l'inventaire sera dressé par le Directeur et visé par le Ministère de tutelle.

Article 44

Un inventaire d'ouverture de terrain, des bâtiments et équipements propres à l'Institut National de Santé Publique avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre chargé de la tutelle.
Les biens de l'Institut National de Santé Publique sont insaisissables.

Article 45

Les ressources de l'Institut National de Santé Publique sont constituées par:

  • - Des subventions de l'État;
  • - Les ressources provenant de la cession de biens et services;
  • - Les fonds provenant de l'aide extérieure;
  • - Les dons et legs;
  • - Les emprunts;
  • - Les recettes diverses.

Article 46

Les dépenses de fonctionnement comprennent:

  • - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - les salaires et accessoires de tout le personnel, y compris les fonctionnements détachés et le Directeur Général;
  • - le paiement de tous les matériels, matières, travaux et services;
  • - les loyers des locaux et matériels pris en charge location;
  • - les prestations, subventions, prêts, que les statuts de l'Établissement mettent à sa charge;
  • - le remboursement de emprunts;
  • - les charges financièrement éventuelles.

Article 47

La comptabilité de l'Institut National de Santé Publique est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Les comptes ainsi que les bilans sont arrêtés avant le 31 Mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 48

Les comptes de l'Institut National de Santé Publique sont soumis à l'examen d'un commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé de finances. La mission du Commissaire est de vérifier les documents comptables de l'Institut en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice.
Le Commissaire est chargé de faire un rapport au Conseil d'Admi-
nistration sur la situation financière, le bilan et les comptes de l'Institution.

Il a accès à toutes les informations notamment les documents comptables et les opérations liées aux activités de l'Institut.

Article 49

Les contrats de fourniture, de prestation de services et travaux conclus par l'Institut National de Santé Publique obéissent aux dispositions de la loi n° L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics administratifs et celles du décret n° D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs.

Article 50

Les taux de prestations des services offerts par l'Institut National de Santé Publique sont fixés par le Conseil d'Administration après avis du Ministère de tutelle.

Article 51

La tutelle sur les organes et sur les actes de l'Institution National de Santé Publique est exercée conformément aux dispositions du présent décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou substitution.

Article 52

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Conformément aux articles 241 et 247 du décret n° 91/032/PRG/SGG du 26 février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable:

  • - l'alinération des biens immobiliers;
  • - l'émission des emprunts.

Article 53

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai du quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à accord préalable.

  • - l'acceptation des dons et assortis de charges et conditions;
  • - la définition des objectifs et programmes;
  • - les décisions fixant l'organisation interne et l'établissement.

Article 54

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle.
L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'établissement;
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
  • - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.

L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle soit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 55

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle
met le Conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement.

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
  • - de l'application du statut du personnel;
  • - d'une décision de justice.

Article 56

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de réunion et lui fournit un rapport annuel d'activité. L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

Article 57

L'Institut National de Santé Publique est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment, l'Inspection Générale de la Santé, l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances. Il est également soumis au contrôle juridictionnel de la chambre des comptes de la cour suprême.

Article 58

L'organisation et le mode de fonctionnement détaillé de l'Institut sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'Institut.

Article 59

Chaque Unité est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

Article 60

Le Ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres institutions de l'Institut dans un délai de trois (3) mois après la signature du présent décret.

Article 61

Pour accomplir sa mission, l'Institut pourra signer des conventions de collaboration avec des institutions nationales ou étrangères de recherche et de formation dont les activités recouvrent ses domaines d'intérêt.

Article 62

Le décret portant suppression de l'Institution National de Santé Publique détermine la dévoluation de son patrimoine, les conditions de licenciement ou de réinsertion de son personnel, éventuellement les services administratifs ou les autres organismes personnels chargés de poursuivre ses activités.

Article 63

Les chefs départements et les Chefs des Unités sont respectivement nommés par le Directeur Général.

Article 64

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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