Loi
Loi portant réorganisation de la justice en République de Guinée
Loi portant réorganisation de la justice en République de Guinée (L/95/021/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur. Texte intégral, 116 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 30
Loi L/95/021/CTRN du 6 juin 1995, portant réorganisation de la justice en République de Guinée.
Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Pour rendre la Justice sur toute l'étendue du territoire de la république de Guinée; il est créé, outre la Cour suprême, les juridictions ordinaires ou de droit commun et les juridictions d'exception suivantes:
- - Juridictions ordinaires ou de droit commun:
- - les cours d'Appel
- - les tribunaux de Première instance
- - les justices de Paix
- - les cours d'Assises
- - les tribunaux Correctionnels
- - les tribunaux de Simple police.
- - Juridictions d'exception:
- - les tribunaux du Travail
- - les tribunaux pour Enfants
- - la Cour de sûreté de l'État
- - le Tribunal militaire
- - la Haute cour de Justice.
Article 2
Les juridictions ordinaires créées sont énumérées au Tableau A annexé à la présente loi. Le siège de ces juridictions, leur ressort territorial et leur composition sont fixés conformément au dit tableau.
Toute création ou suppression d'une juridiction, toute modification de son siège ou de son ressort territorial fait l'objet d'un décret du Président de la République pris sur proposition du ministre de la Justice.
Article 3
Le tableau B, annexé à la présente loi, détermine les emplois judiciaires prévus dans ces juridictions. Ce tableau peut être modifié par arrêté du ministre de la Justice.
Article 4
Sauf quand la loi en dispose autrement, la Justice est rendue exclusivement par des magistrats professionnels nommés conformément aux dispositions de la loi organique L/91/011/CTRN
du 23 décembre 1991 portant statut de la magistrature.
Article 5
Les règles de saisine et les règles de procédure des cours et tribunaux sont fixées par les codes et les lois en vigueur.
CHAPITRE II: LA COUR SUPREME
Article 6
La Cour suprême se prononce sur les pouvoirs en cassation dirigés contre les arrêtés et jugements rendus en dernier ressort par toutes les autres juridictions. Elle est juge de l'excès de pouvoir des autorités exécutives.
L'organisation, les attributions, le fonctionnement de la Cour suprême ainsi que les procédures devant la Cour sont définis par la loi organique L/91/008/CTRN du 23 décembre 1991 et tous textes d'application.
CHAPITRE III: LA COUR D'APPEL
Article 7
Il est créé deux cours d'Appel, qui ont pour siège Conakry et Kankan.
Section 1: Compétence
Article 8
La cour d'Appel statue souverainement sur le fond des affaires qui lui sont soumises. Sauf disposition expresse contraire, elle statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par:
- - les tribunaux de Première instance et les justice de Paix;
- - les tribunaux du Travail et les tribunaux pour Enfants;
- - les organes disciplinaires professionnels;
- - les décisions contentieuses rendues en premier ressort par une autorité administrative, dans les cas prévus par la loi;
- - les décisions de toute autre juridiction, y compris professionnelle ou arbitrale, dans les cas prévus par la loi ou par la volonté des parties.
Article 9
La cour d'Appel connaît des affaires qui lui sont adressées par envoi de la Cour suprême, après cassation.
Article 10
La cour d'Appel de Conakry est juge de l'exequatur des décisions judiciaires rendues à l'étranger. Le premier président est juge de l'exequatur des décisions arbitrales.
Article 11
La cour d'Appel dresse la liste des experts, des syndics et administrateurs judiciaires et reçoit les prestations de serment prévues par les textes réglementant certaines professions.
Article 12
La cour d'Appel exerce toute autre attribution qui lui est dévolue par une loi ou un règlement.
Section 2: Organisation
Paragraphe 1: Les chambres
Article 13
Chaque cour d'Appel est divisée en trois chambres au moins:
- - une chambre civile et administrative, qui comprend une section civile et sociale, une section administrative et une section économique;
- - une chambre pénale ou chambre des appels correctionnels,
- - une chambre d'accusation.
Article 14
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, la cour d'Appel de Conakry comprend quatre chambres:
- - une chambre civile, sociale et administrative,
- - une chambre économique,
- - une chambre d'accusation,
- - une chambre pénale ou chambre des appels correctionnels.
Article 15
La composition et les attributions de la chambre d'accusation sont fixées par le code de Procédure pénale.
Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction dans le ressort de la cour d'Appel et s'emploie à ce que les procédures en souffrent d'aucun retard injustifié. Il peut saisir la chambre d'accusation afin qu'il soit statué par elle sur le maintien en détention d'un inculpé détenu préventivement. Il peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d'accusation.
Article 16
Chaque chambre et section connaît des affaires dont l'objet principal appartient à son domaine de compétence.
La chambre pénale connaît des appels contre les jugements des tribunaux correctionnels.
La section administrative connaît notamment du contentieux électoral des organismes professionnels et des associations.
Tout conflit de compétence et réglé par le premier président de la cour d'appel.
Article 17
A chaque chambre sont attachés un greffier en chef et des greffiers, nommés par arrêté du ministre de la Justice. Un greffier peut être affecté à plusieurs chambres par le premier président de la cour.
Article 18
Un magistrat de la cour d'Appel peut toujours être affecté à plusieurs sections. A titre exceptionnel et temporaire il peut être affecté à plusieurs chambres par ordonnance du premier président de la cour.
Article 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la présente loi, les affectations des conseillers auprès des différentes chambres de la cour d'Appel de Conakry se font par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition du premier président.
Paragraphe 2: Les formations de la cour d'Appel
Article 20
Chaque cour d'Appel est composée d'un premier président, de présidents de chambres et de conseiller, assurant les fonctions du siège.
Les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur général, un avocat général et des substituts généraux. Le ministère public est représenté auprès de chaque chambre et de chaque section par le procureur général ou l'avocat général encore un substitut général.
Article 21
La cour d'Appel se réunit en audience ordinaire, en audience solennelle et en assemblée générale.
Article 22
L'audience ordinaire est celle appelée à statuer sur les appels interjetés contre les décisions des juridictions de son ressort et sur renvoi après cassation.
L'audience ordinaire comprend, à peine de nullité des décisions rendues, trois magistrats dont un président de chambre, un greffier, le ministère public étant représenté ou ayant été appelé.
En cas d'empêchement, le président de chambre est remplacé par un autre président de chambre de la même cour ou, à défaut, par le plus ancien conseiller de la chambre.
En cas d'empêchement d'un conseiller il est, à la demande du président de chambre, remplacé par un autre conseiller de la même chambre ou, à défaut et sur décision du premier président, par un conseil d'une autre chambre.
A peine de nullité, les arrêts sont rendus par trois magistrats dont le président de chambre ou son remplaçant.
Article 23
L'audience solennelle est celle qui se réunit dans tous les cas prévus par la loi, notamment pour l'installation des membres de la cour d'Appel et les prestations de serment des magistrats.
L'audience solennelle comprend cinq magistrats au moins dont le premier président de la cour d'Appel ou son représentant et le procureur général ou son représentant.
Article 24
L'assemblée générale établit et modifie le règlement intérieur de la cour d'Appel et l'assemblée des chambres statue sur les appels des décisions rendues par les ordres professionnels des avocats et des auxiliaires de Justice.
L'assemblée générale est convoquée par le premier président et comprend tous les magistrats de la cour d'Appel. L'assemblée générale ne siège valablement que si plus de la moitié des magistrats de la cour d'Appel sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Section 3: Le premier président
Article 25
Le premier président de la cour d'Appel est responsable de la bonne administration de la Justice dans la juridiction.
A ce titre, et sans que cette liste limitative, le premier président:
- - fixe, en accord avec le ministre de la Justice, le calendrier judiciaire de la cour d'Appel;
- - tranche les conflits de compétence entre chambres;
- - exerce, dans les limites de la loi organique portant création du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir de discipline sur les magistrats du siège de la cour et ceux des juridictions de son ressort;
- - organise et suit le travail de la cour en veillant à la bonne distribution des affaires et à leur règlement;
- - soumet à l'assemblée générale, pour adoption, le règlement intérieur de la cour;
- - décide, sous réserve des dispositions de l'article 19, de l'affectation des magistrats du siège entre les différentes chambres et sections de la cour;
- - pourvoit au remplacement de magistrats du siège empêchés;
- - convoque et préside l'assemblée générale de la cour. Il prend les décisions visées au présent article par voie d'ordonnance non susceptible de recours.
Article 26
Le premier président exerce un pouvoir juridictionnel de juge unique dans tous les cas et selon la procédure prévus par la loi.
Article 27
Le premier président peut présider toute chambre quand il l'estime nécessaire.
Article 28
En cas d'empêchement, le premier est remplacé par le plus ancien président de chambre ou à défaut par le plus ancien conseiller suivant l'ordre de nomination.
Section 4: Le Procureur Général
Article 29
Le procureur général veille à la bonne organisation du travail du ministère public de la cour. Il assure la discipline des membres du ministère public de la cour et de ceux des juridictions de son ressort.
Article 30
En cas d'empêchement le procureur général est remplacé par l'avocat général ou par le substitut général le plus ancien suivant l'ordre de nomination.
Article 31
Le procureur général porte la parole aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime nécessaire.
Section 5: Pouvoirs d'Inspection:
Article 32
Le premier président et le procureur général à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires, ils rendent compte chaque année au ministre de la Justice des constatations qu'ils ont faites.
Section 6: La Cour d'Assises
Article 33
L'organisation, la compétence et la composition de la cour d'Assises sont fixées par le code de Procédure pénale.
CHAPITRE IV: LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Article 34
L'exception du tribunal de Première instance hors classe créé à Conakry, il y a dans le ressort de chaque cour d'Appel quatre juridictions dénommées tribunaux de Première instance.
Section 1: Compétence
Article 35
Le tribunal de Première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas expressément et exclusivement attribuée à une autre juridiction. Il connaît en premier et dernier ressort, et sauf texte contraire, de toute affaire dont le montant en principal ne dépasse pas la somme de cinq millions de Francs guinéens. Ce montant peut être modifié par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre de la Justice.
Article 36
En matière administrative, le tribunal de Première instance est juge de droit commun et de premier ressort, notamment:
- - des recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions réglementaires des autorités préfectorales ou municipales de son ressort;
- - des litiges relatifs à la situation des agents nommés par arrêtés préfectoraux ou municipaux;
- - des actions en responsabilité contre les collectivités décentralisées de son ressort.
Article 37
Le tribunal de Première instance a une compétence exclusive et d'ordre public dans les matières déterminées par le code de Procédure civile.
Article 38
Le tribunal de Première instance exerce toute autre attribution qui lui est dévolue par un texte particulier.
Section 2: Organisation
Paragraphe 1: Les sections ou chambre
Article 39
Le tribunal de Première instance est divisé en deux sections:
- - une section civile et administrative, qui a également compétence en matière sociale et économique;
- - une section pénale à compétence de tribunal de simple police et de tribunal correctionnel.
Article 40
Par dérogation aux dispositions de l'article 39 ci-dessus, le tribunal de Première instance de Conakry est divisé en trois chambres:
- - une chambre civile et administrative
- - une chambre économique
- - une chambre pénale Il est dirigé par un président et comprend trois présidents de chambre et des juges assesseurs.
Article 41
Les magistrats du tribunal de Première instance, y compris ceux du tribunal pour Enfants, peuvent être affectés, comme assesseurs, à une chambre ou section par le président du tribunal. Les affectations des magistrats du tribunal de Première instance de Conakry auprès des différentes chambres sont faites par arrêté du ministre de la justice.
Article 42
Les fonctions du ministère public près le tribunal de Première instance sont exercées par un procureur de la République, qui peut être assisté d'un ou plusieurs substituts.
Article 43
Chaque tribunal de Première instance comprend un ou plusieurs juges, d'instruction, ainsi qu'un greffier en chef assisté d'un ou de plusieurs greffiers.
Article 44
Chaque chambre ou section connaît des affaires dont l'objet principal appartient à son domaine de compétence. Tout conflit de compétence est réglé par le président du tribunal. Tout litige né à l'occasion de l'exercice d'une activité économique par une des parties est de la compétence de la section ou de la chambre économique.
Paragraphe 2: Composition et formations
Article 45
Le tribunal de Première instance comprend au moins trois magistrats du siège et statue en formation collégiale composée d'un président et de deux juges assesseurs.
Article 46
Le tribunal de Première instance se réunit en audience ordinaire, en audience foraine et en chambre de conseil.
Article 47
L'audience ordinaire est l'audience de jugement. Elle comprend, à peine de nullité des décisions rendues, trois magistrats dont un président, un greffier, le ministère public étant représenté ou ayant été appelé. En cas d'empêchement d'un juge assesseur, il est remplacé, à la demande du président, par un juge d'instruction n'ayant pas connu de l'affaire.
Article 48
L'audience foraine est une audience ordinaire qui se tient hors du siège de la juridiction. Elle ne peut, à peine de nullité, se tenir hors du ressort territorial du tribunal.
Article 49
L'audience solennelle est composée de tous les magistrats du tribunal de Première instance. Elle se réunit chaque rentrée judiciaire et dans les cas prévus par la loi.
Section 3: Le Président du tribunal de Première Instance
Article 50
Le président du tribunal de Première instance est responsable de la bonne administration de la Justice dans sa juridiction. À ce titre, et sans que cette liste soit limitative, le président de tribunal de Première instance:
- - tranche les conflits de compétence entre chambres ou sections;
- - organise et suit le travail du tribunal en veillant à la bonne distribution des affaires et à leur bon règlement;
- - pourvoit au remplacement des magistrats empêchés;
- - rend compte au premier président de la cour d'Appel de l'activité de sa juridiction et des problèmes rencontrés dans l'administration de la Justice dans son ressort;
- - décide de l'affectation des magistrats entre les différentes sections, à l'exception du tribunal de Première instance de Conakry
- - décide du lieu et de la date de tenue des audiences foraines.
Article 51
Le président exerce un pouvoir juridictionnel de juge unique dans tous les cas et selon la procédure prévue par la loi.
Article 52
Le président prend les décisions visées à l'article 50 ci-dessus par voie d'ordonnance non susceptible de recours.
Article 53
Le président du tribunal de Première instance peut
présider toute chambre ou section quand il l'estime nécessaire.
Article 54
En cas d'empêchement, le président du tribunal de Première instance est remplacé par le plus ancien président de chambre ou de section, suivant l'ordre de nomination ou à défaut par le plus ancien assesseur.
Section 4: Le Procureur de la République
Article 55
Le procureur de la République répartit ses substituts entre les sections ou chambres du tribunal de Première instance et les divers services du parquet.
Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le substitut le plus ancien suivant l'ordre de nomination.
Article 56
Le procureur de la République veille à l'exécution des peines dans le ressort du tribunal de première instance.
Il surveille et contrôle le travail des officiers de police judiciaire ainsi que l'établissement des casiers judiciaires.
Article 57
Le procureur de la République effectue des visites périodiques dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les établissements pénitentiaires de son ressort pour empêcher la prolongation illégale des gardes à vue et les déterminations préventives injustifiées.
Section 5: Pouvoirs d'Inspection
Article 58
Le président et le procureur de la République du tribunal de Première instance procèdent à l'inspection des justices de Paix de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et du règlement normal des affaires. Ils rendent compte de leurs constatations au premier président de la cour d'Appel et au procureur général.
Section 6: Le Tribunal Correctionnel
Article 59
Le tribunal Correctionnel est composé d'un président et de deux juges assesseurs, assistés d'un greffier.
Le ministère public est exercé par le procureur de la République ou un substitut.
Article 60
La compétence, la saisine et la procédure devant le tribunal Correctionnel sont fixées par le code de Procédure pénale.
CHAPITRE 5: LES JUSTICES DE PAIX
Article 61
La justice de Paix est composée d'un juge unique, qui assume les fonctions de chef de parquet, de juge d'instruction et de président de juridiction. Il n'y a pas de ministère public auprès des justice de Paix.
Section 1: Compétence Territoriale
Article 62
Les règles relatives à la compétence territoriale des justices de Paix sont déterminées par le code de Procédure civile et le code de Procédure pénale.
Section 2: Compétence d'Attribution
Paragraphe 1: Compétence en matière civile et économique
Article 63
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, la justice de Paix statuant en matière civile et économique connaît en premier ressort et à charge d'appel de toute demande dont le montant en principal ne dépasse pas cinq millions de Francs guinéens. Ce montant pourra être modifié par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre de la Justice.
Article 64
La justice de Paix n'a pas compétence en matière administrative et sociale.
Article 65
La justice de Paix connaît dans les conditions prévues par le code de Procédure civile des procédures d'injonction de payer et d'injonction de faire.
Article 66
La justice de Paix connaît en premier ressort et quelle que soit la valeur du litige, de toutes les actions relatives à l'état et à la capacité des personnes.
Elle est notamment compétente pour connaître des demandes en paiement, révision ou suppression de pension alimentaire.
Paragraphe 2: Compétence en matière correctionnelle
Article 67
Pour assurer une bonne défense de l'ordre public et ce dans l'intérêt des victimes et des délinquants eux-mêmes, la justice de Paix connaît, dans les conditions de compétences fixées par le code de Procédure pénale, des infractions prévues par le Code pénal dont l'énumération figure à l'article 68 ci-après.
Les infractions prévues par le code Pénal dont la compétence est attribuée à la justice de Paix sont les suivantes:
1) Infractions contre les particuliers:
- - coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 20 jours;
- - menaces, voies de fait et violences;
- - administration de substances nuisibles n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 20 jours;
- - blessures involontaires par accident de la circulation dont l'incapacité de travail ne dépasse pas 20 jours;
- - attentat à la pudeur sans violence;
- - adultère et complicité;
- - non déclaration et naissance, non remise d'enfant trouvé et délaissement d'enfant;
- - abandon de famille;
- - infractions aux lois sur les inhumations;
- - faux témoignage en matière de simple police et correctionnelle;
- - subornation de témoin;
- - abus des besoins d'un mineur;
- - diffamation et injures;
- - chantage;
- - dénonciation calomnieuse.
2) Infractions contre la propriété:
- - vol simple et recel;
- - violation de domicile;
- - enlèvement de bornes et bris de clôtures;
- - filouteries diverses;
- - escroquerie
- - abus de confiance;
- - soustraction de pièces produites en justice;
- - établissement irrégulier de maison de jeux et de loterie;
- - dévastation de récoltes;
- - abattage d'arbres;
- - destructions diverses;
- - dommages aux animaux;
- - inondation.
3) Infractions contre la chose publique:
- - infraction à la décision d'interdiction de séjour;
- - provocation à un attroupement non armé;
- - réunion et manifestation non autorisées;
- - falsification de scrutin;
- - faux dans les passeports, permis, certificats;
- - suppression, ouverture de lettres confiées à la poste;
- - délits relatifs à la tenue de l'état civil;
- - rébellion;
- - bris de scellés;
- - usurpation de titres et fonctions;
- - vagabondage.
CHAPITRE VI: LE TRIBUNAL DE SIMPLE DE POLICE
Article 69
Le tribunal de simple police est composé d'un juge unique. Sauf texte particulier, la présence du ministère public n'est pas obligatoire.
Article 70
La compétence, la saisine et la procédure devant le tribunal de simple police sont fixées par le code de Procédure pénale.
CHAPITRE VII: LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Article 71
Il est créé deux tribunaux pour Enfants, ayant pour siège Conakry et Kankan.
A défaut de tribunal pour Enfants, le tribunal de Première instance ou la justice de Paix a sa compétence.
Article 72
Le tribunal pour Enfants comprend:
- - un président, magistrat
- - un juge des enfants chargé de l'instruction
- - deux assesseurs non magistrats, désignés pour un an sur une liste arrêtée par le ministre de la Justice sur proposition du département chargé des affaires sociales. Les assesseurs sont indemnisés en fonction de leur participation effective aux audiences. Le ministère public est représenté par le procureur de la République près le tribunal de Première instance ou un de ses substituts. Le tribunal pour Enfants est assisté d'un greffe qui comprend un greffier en chef et, si les nécessités du service l'exigent, de greffiers.
Article 73
La compétence territoriale du tribunal pour Enfants est celle du tribunal de Première instance du lieu.
Article 74
Le tribunal pour Enfants est compétent en matière pénale pour les délits et contraventions commis par un mineur de son ressort judiciaire.
Article 75
En matière criminelle, le tribunal fait procéder par le juge des enfants chargé de l'instruction à l'information. Le dossier de la procédure est ensuite transmis à la cour d'assises qui statue en formation spéciale. Cette cour est compétence pour juger les majeurs co-auteurs ou complices de crimes commis par les mineurs.
Article 76
La procédure d'instruction et de jugement se déroule conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
CHAPITRE VIII: LE TRIBUNAL DU TRAVAIL
Article 77
Il est créé deux tribunaux du Travail ayant pour siège Conakry et Kankan. Le tribunal du Travail se substitue au tribunal de Première instance en matière sociale.
Article 78
L'organisation, la compétence et la procédure devant les tribunaux du Travail sont fixées par le code du tribunal.
Article 79
A défaut de tribunal du Tribunal, le tribunal de Première instance connaît des litiges du Travail selon la procédure fixée par le code du Travail.
CHAPITRE IX: DISPOSITIONS FINALES
Article 80
Les dispositions de l'ordonnance n° 152/PRG du 10 août 1985 portant création de la Cour de sûreté de l'Etat, de l'ordonnance n° 153/PRG du 10 août 1985 portant création du Tribunal militaire et de la loi organique L/91009/CTRN du 23 décembre 1991 sur la Haute cour de Justice restent en vigueur.
Article 81
La présente loi abroge et remplace tous textes et dispositions antérieurs contraires, notamment l'ordonnance n° 109/PRG/SGG/86 du 5 juillet 1986 portant organisation judiciaire en République de Guinée.
Article 82
Des textes réglementaires porteront, en tant que de besoin, application de la présente loi.
Article 83
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Conakry le 6 juin 1995 GENERAL LANSANA CONTE
TABLEAU A: JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
COUR D'APPEL Tribunal de Première instance Justice de Paix
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CONAKRY - Boké - Boffa, Gaoual, Koundara
- - Conakry (Hors classe) - Fria, Télimélé, Coyah
- - Kindia Forécariah, Dubréka
- - Labé - Tougué, Koubia, Mali, Pita, Lélouma
- - Mamou Dalaba KANKAN - Kankan - Sigairi, Kouroussa, Mandiana, Kérouané
- - Faranah - Dinguiraye, Dabola
- - Guéckédou - Macenta, Kissidougou
- - N'Zérékoré - Beyla, Lola, Yomoï TABLEAU B: JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LES EMPLOIS JUDICIAIRES DES COURS, TRIBUNAUX ET JUSTICES DE PAIX
Cour d'Appel Premier président Président de chambre Conseiller Procureur général Avocat général Substitut --- --- --- --- --- --- --- Conakry 1 4 10 1 1 4 Kankan 1 3 4 1 1 2
Tribunal de 1ère instance Président Président de section Juges assesseurs Juges d'instruction Procureur de la Rép. Substitut du procur. --- --- --- --- --- --- --- Boké 1 1 2 1 1 1 Kankan 1 1 2 2 1 1 Kindia 1 1 2 2 1 1 Faranah 1 1 2 1 1 1 Labé 1 1 2 2 1 1 Guéckédou 1 1 2 1 1 1 Mamou 1 1 2 1 1 1 N'Zérékoré 1 1 2 1 1 1 TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE HORS CLASSE DE CONAKRY
Président du tribunal Présidents de chambre Juges assesseurs Juges d'instruction Procureur de la Rép. Substituts de procur. --- --- --- --- --- --- 1 3 8 7 1 5 TRIBUNAL DU TRAVAIL
Président du tribunal Vice-président --- --- 2 2 TRIBUNAL POUR ENFANTS
Président du tribunal Juges assesseurs --- --- --- --- --- 2 2 --- --- --- --- --- N° Justice de Paix Juge de Paix Juge Juge d'instruction --- --- --- --- --- 1 Beyla 1 - 1 2 Boffa 1 - - 3 Coyah 1 - - 4 Dalaba 1 - - 5 Dabola 1 - - 6 Dinguiraye 1 - - --- --- --- --- --- N° Justice de Paix Juge de Paix Juge Juge d'instruction --- --- --- --- --- 7 Dubréka 1 - - 8 Kissidougou 1 - 1 9 Forécariah 1 1 1 10 Fria 1 1 1 11 Gaoual 1 1 - 12 Kérouané 1 - - 13 Koubia 1 - - 14 Koundara 1 - - 15 Kouroussa 1 - - 16 Lélouma 1 - - 17 Lola 1 - - 18 Macenta 1 - 1 19 Mali 1 1 - 20 Mandiana 1 - - 21 Pita 1 - 1 22 Siguiri 1 1 1 23 Télimélé 1 - - 24 Tougué 1 - - 25 Yomou 1 - -