Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant statuts du Service National de la Médecine du Travail

Décret portant statuts du Service National de la Médecine du Travail (D/95/238/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 1995. Texte intégral, 56 articles.

56 articles 29 août 1995 D/95/238/PRG/SGG En vigueur JO n° 24 de 1995
Sommaire · 6

Visas

Décret D/95/238/PRG/SGG du 29 août 1995, portant statuts du Service National de la Médecine du Travail.

Le Président de la République,

Vu La loi fondamentale;

Vu loi N° L/95/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des Services Publics;

Vu le décret n° 100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement, complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret n° 94/161/PRG/SGG du 23 novembre 1994, fixant attributions et organisation du Ministère de la Santé.

Décrète:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les présents statuts déterminent la création, l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement du Service National de la Médecine du Travail.

Article 2

Il est créé un Etablissement Public à caractère social et sanitaire placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé dénommé Service National de la Médecine du Travail en abrégé «SNMT».
Le Service National de la Médecine du Travail est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs.

Son siège est à Conakry.

Il peut être transféré à n'importe quel lieu du Territoire National après avis de l'autorité chargée de la tutelle.

Article 3

Le Service National de la Médecine du Travail a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention et de la protection de la Santé des Travailleurs.
A cet effet il est particulièrement chargé:

  • - de surveiller et de protéger, la santé des Travailleurs;
  • - de prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail;
  • - d'améliorer les conditions hygiéniques, physiologiques et de psychologiques du Travail;
  • - de déterminer les aptitudes médicales aux postes de travail;
  • - d'adapter l'outillage et l'organisation scientifique du travail.

TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section 1: Composition

Article 4

Le Service National de la Médecine du Travail est géré par un Conseil d'Administration composé de onze (11) membres dont:

  • - un Administrateur représentant le Ministère chargé de la Santé Publique et des Affaires Sociales;
  • - un Administrateur représentant le Ministère de la Réforme Administrative;
  • - un Administrateur représentant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
  • - un Administrateur représentant le Ministère chargé de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises;
  • - un Administrateur représentant le Ministère chargé des Finances;
  • - trois Administrateurs représentant l'Organisation Patronale;
  • - trois Administrateurs représentant l'Organisation des Travailleurs.

Article 5

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.

Article 6

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelables.
Il est mis fin à la mission d'un membre du conseil d'administration lorsque:

  • - il perd la qualité qui a justifié sa nomination,
  • - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande,
  • - il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas il est procédé à son remplacement pour une durée restant à courir de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 Mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics à caractère administratif.

Article 7

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé:

  • - d'un Président
  • - d'un Vice-Président
  • - d'un Secrétaire.

Les représentants de l'autorité de Tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-Président du Conseil d'administration;

Article 8

Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'agent comptable, assiste dans les mêmes conditions où le conseil traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.

Article 9

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leurs présences aux réunions du conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration.

Section 2: Attributions

Article 10

Le Conseil d'Administration est compétent dans toutes les affaires concernant la fixation des objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du service.
Il délibère notamment dans les matières suivantes:

1 - l'élaboration du règlement intérieur du S.N.M.T;
2 - le programme annuel d'activité;
3 - le programme pluriannuel de développement du service;
4 - le programme pluriannuel d'investissement;
5 - le budget prévisionnel et le rectificatif en cours d'année;
6 - les taux de rémunération des prestations de services;
7 - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
8 - l'affectation des moyens matériels, humains et financiers;
10 - les marchés de travaux de fourniture et de services d'un montant supérieur à une limite fixée par le Conseil d'Administration;
11 - l'approbation du rapport annuel des activités du service.

Article 11

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général du S.N.M.T.
Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Section 3: Fonctionnement

Article 12

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à une date fixée par le Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire:

  • - à la demande de l'autorité de tutelle
  • - à l'initiative de son président
  • - à la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 13

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire au moins 15 jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre chargée de la Tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Bureau.

Article 14

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement un membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion, qu'elle précise. Un membre du Conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présent ou représentés.

Article 15

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si la majorité absolue n'a pas été obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 16

Le Secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'exécution matérielle de ses tâches par le personnel de la Direction Générale.

Article 17

Le Service National de la Médecine du Travail est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration après accord de l'autorité de Tutelle.

Article 18

Le Directeur Général du S.N.M.T. assure le recrutement du Personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à la disposition de fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire; il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.

Article 19

Dans le cadre de la réglementation régissant les Etablissements Publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions, travaux et marchés qui engagent le Service National de la Médecine du Travail.

Article 20

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumets à la décision du Conseil d'Administration.
Il représente le Service National de la Médecine du Travail en Justice et vis à vis des tiers.

Il est ordonnateur du budget du Service National de la Médecine du travail.

Article 21

Il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activité générale qui détaille les actions entreprises par le Service National de la Médecine du Travail, ses résultats le cas échéant les transformations internes qu'il a subie et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

Article 22

Pour assurer sa mission le Service de la Médecine du Travail comprend:

  • - des services d'appui ;
  • - des services techniques ;
  • - des services déconcentrés.

Article 23

Les services d'appui sont :

  • - le Service Administratif et Financier (SAF)
  • - le Service Statistique

Article 24

Le service Administratif et Financier du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration Centrale est chargé :

  • - de gérer le personnel ;
  • - d'approvisionner le S.N.M.T en équipement et matériels ;
  • - de préparer et d'exécuter le budget du S.N.M.T ;
  • - de tenir le courrier, d'assurer le budget la dactylographie des documents administratifs et de suivre leurs classements;
  • - d'entretenir le parc automobile, les équipements et les locaux ;
  • - de contrôler le fonctionnement des services généraux.

Article 25

Le chef Service administratif et Financier a la qualité d'agent comptable nommé par le Conseil d'Administration en proposition du Ministre chargé des Finances. À ce titre, il tient seul la contabilité du service National de la Médecine du travail; il rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur général et au conseil d'Administration de la situation financière du service National de la Médecine du Travail.
Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissement et décaissement, ouvrir et gérer au nom de l'établissement des comptes de dépôts dans les établissements bancaires ou de crédits.

Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il peut être assisté par des agents mis à sa disposition par le Directeur général, mais il est seul responsable de sa gestion.

Article 26

Le Service statistique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé :

  • - de collecter et de traiter les données statistiques du Secteur ;
  • - d'assurer leur mise à jour ;
  • - de mettre à jour la nomenclature des maladies professionnelles et accidents de travail.

Article 27

Les Services techniques sont :

  • - Le Services Etude et Formation
  • - Le Service Investigation du Milieu

Article 28

Le Services Etude et Formation, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division est chargé :

  • - d'élaborer le guide de Médecine du Travail ;
  • - d'élaborer le calendrier National des visites médico-Techniques des entreprises et de veiller à son application en collaboration avec l'inspection Générale du Travail ;
  • - d'élaborer le calendrier National de formation et d'Education en matière de santé au Travail et de veiller à son application en collaboration avec l'inspection Générale du Travail ;
  • - d'élaborer les Indicateurs du Baromètre social des entreprises.

Article 29

Le service Etude et Formation comprend :

  • - une section Etude et Programme ;
  • - une section Formation et Education en Médecine du Travail ;
  • - une section Psychosociologie du travail.

Article 30

Le Service Investigation du Milieu de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division est chargé :

  • - de formuler des recommandations en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail à la Direction Nationale du Travail et des Lois Sociales ;
  • - de définir les paramètres d'hygiène d'Ambiance et les moyens de Protection contre les substances toxiques ainsi que tout autre risque professionnel ;
  • - de définir les examens médicaux spécifiques à participer en rapport avec la profession, les postes de travail et de veiller à leurs applications en collaboration avec l'inspection Générale du Travail ;
  • - de déterminer les paramètres de concentration des substances toxiques chez les travailleurs ainsi que leurs métabolites et d'indiquer les antidotes,
  • - de pratiquer et d'analyser les examens médicaux spécifiques (audiométrie-spirométrie-visiotest)

Article 31

Le service Investigation du Milieu comprend :
- une section hygiène d'ambiance ;

  • - une section Toxicologie Industrielle ;
  • - une section recherche Santé-conditions de Travail.

Article 32

Les Services déconcentrés sont :

  • - les Services régionaux de Médecine du Travail ;
  • - les Services Préfectoraux de Médecine du Travail ;
  • - les Dispensaires d'entreprises.

TITRE III : FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I : GESTION ADMINISTRATIVE

Article 33

Le Personnel de l'Etablissement comprend :

  • - des Personnels fonctionnaires ;
  • - des Personnels temporaires.

Article 34

Les personnels fonctionnaires sont régies par le statut général de la fonction Publique.
Les Personnels temporaires sont régies par le code du Travail.

Article 35

Les Personnels fonctionnaires de l'Etat sont soit détachés soit mis à disposition.
Les Personnels Temporaires sont recrutés par le Directeur Général conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II : GESTION FINANCIERE

Article 36

Le Service National de Médecine du Travail dispose des biens meubles et immeubles dont sera dressé un inventaire.

Article 37

Un inventaire d'ouverture de terrain, des bâtiments et équipements propres au SNMT, avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur général et visé par le Ministre de Tutelle.
Les biens du Services National de Médecine du Travail sont insaisissables.

Article 38

Le Service National de la Médecine du Travail pour son fonctionnement dispose des ressources suivantes :

  • - les subventions de l'Etat ;
  • - les Taxes para-fiscales directement affectées ;
  • - les prestations du service ;
  • - les cotisations patronales ;
  • - les produits de cession de biens et services ;
  • - les fonds d'aide extérieurs ;

Article 39

Les charges du Service National de la Médecine du Travail comprennent :

  • - les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités du S.T.M.N ;
  • - les dépenses de fonctionnement Conseil d'Administration, y compris les indemnités versées à ses membres ;
  • - les salaires et accessoires de tout le personnel y compris les fonctionnaires détachés et le Directeur Général ;
  • - le paiement de tous matériels, matière, travail et services ;
  • - loyers des locaux et matériels, pris en location ;
  • - les prestations, prêts que les statuts du service mettent à sa charge.

Les charges financières éventuelles.

Article 40

La comptabilité du service National de la Médecine du Travail est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique suivant le plan Comptable guinéen. L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se terminer le 31 Décembre.

Article 41

Les comptes du Service National de Médecine du Travail sont soumis à l'examen du Commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé des Finances. Sa mission est de vérifier les documents comptables du S.N.M.T en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice le Commissaire est chargé de faire un rapport au conseil d'Aministration sur la situation financière du service, son bilan et ses comptes.

Article 42

Les contrats de fourniture, de prestation de services
travaux conclus par le service obéissant aux dispositions de la Loi N°L/93/021/CTRN du 6 Mai 1993 portant Cadre Institutionnel des Etablissements Publics Administratifs et du Décret n° D/93/100/PRG/SGG du 6 Mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs.

Article 43

Les taux de prestations offertes par le service sont fixés par le Conseil d'Administration.

TITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE

Article 44

La tutelle sur les organes et sur les actes du Service National de la Médecine du Travail est exercée par le Ministre chargé de la santé conformément aux articles du présent décret par voie de :

  • - nomination ;
  • - autorisation préalable ;
  • - approbation ;
  • - suspension ;
  • - annulation ou substitution.

Article 45

Lorsque l'autorisation préalable est requise la décision peut être mise en œuvre avant que l'autorité de Tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.

Conformément aux articles 241 et 247 du décret n° 91/032/PRG/SGG du 26 Février 1991 sont soumis à autorisation préalable :

  • - l'aliénation des biens immobiliers ;
  • - l'émission des emprunts.

Article 46

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès verbal du Conseil d'Aministration.
Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumis à accord préalable :

  • - l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions :
  • - la définition des objectifs et programmes ;
  • - les décisions fixant l'organisation interne du S.N.M.T

Article 47

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les suivants :

  • - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au Service National de la Médecine du Travail
  • - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du gouvernement ;
  • - la décision est contraire à la réglementation interne du S.N.M.T ;
  • - la décision compromet l'équilibre financier du S.M.N.T ;

L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès verbal.

L'autorité de Tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition ; elle est soumise au conseil des Ministres.

L'autorité de Tutelle peut en outre annuler par le acte motivé toutes décisions contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 48

Lorsque le budget adopté par le conseil d'administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de Tutelle met le conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés ;
  • - de l'application de statuts du personnel ;
  • - d'une décision de justice.

Article 49

Le Conseil d'Aministration rend compte de ses activités à l'autorité de Tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès verbal de chaque réunion et fourni un rapport annuel d'activités. L'autorité de Tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

Article 50

Le Service National de Médecine du Travail est soumis à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'État et l'Inspection Générale du Ministère chargé de la tutelle.
Il est également soumis au contrôle juridictionnel de la chambre des comptes de la cour suprême.

TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

Le Service National de Médecine du Travail peut faire recours à une organisation publique ou privée par un contrat de concession qu'il étudie, prépare et dont il contrôle l'exécution.

Article 52

L'organisation et le mode de fonctionnement détaillés du service sont fixés par règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 53

Les Chefs de services, de sections et des services déconcentrés sont nommés par le Directeur Général du Service National de Médecine du Travail.

Article 54

Le Ministre chargé de la Tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres institutions du Service National de Médecine du Travail dans un délai de trois mois après la signature du présent décret.

Article 55

Le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique, le Ministre chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Article 56

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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