Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions et organisation de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)

Décret portant création, attributions et organisation de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) (D/2012/033/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 mars 2012. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 19 mars 2012 D/2012/033/PRG/SGG En vigueur JO n° 05-06 de 2012
Sommaire · 4

Visas

DECRET D/2012/033/PRG/SGG DU 19 MARS 2012, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE GUINEE (IRAG)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/93/021/CTRN/SGG du 06 Mai 1993, portant Cadre Institutionnel des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;
Vu l'Ordonnance n°030/PRG/SGG/89 du 18 Avril 1989, portant Création de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée ;
Vu le Décret D/93/100/PRG/SGG du 06 Mai 1993, fixant les Règles d'Organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2011/043/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions du Ministère de l'Agriculture.

DECRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Décret D/99/002/PRG/SGG du 03 février 1999 portant Statuts de l'Institut Agronomique de Guinée est modifié ainsi qu'il suit : l'Institut Agronomique de Guinée, objet du Décret susvisé prend la dénomination d'Institut de Recherche Agronomique de Guinée, en abrégé « IRAG ».

Article 2

L'IRAG est un établissement public à caractère scientifique, placé sous la tutelle du Ministère en charge de l'Agriculture

Article 3

L'IRAG est doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie administrative, financière et de gestion.
TITRE II : MISSIONS ET OBJET

Article 4

L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) a pour mission de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de l'environnement, en entreprenant les recherches sur :

  • - les productions végétales, animales, forestières, piscicoles et leur transformation agro-alimentaire et agro-industrielle ;
  • - la prévention et l'amélioration des ressources naturelles concernées par ces productions ;
  • - les exploitations agricoles et leur environnement humain et socio-économique.

Article 5

Dans le cadre de sa mission, l'Institut contribue, dans les domaines de sa compétence, à la formation du personnel à la recherche et à la gestion de la recherche, l'information scientifique et technique des cadres et autres personnels nationaux.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) est doté :

  • - d'un Conseil d'Administration assisté d'un Conseil Scientifique ;
  • - d'une Direction Générale ;
  • - de structure d'appui à la Direction Générale ;
  • - de centres de recherche et leurs structures d'appui ;
  • - de structures de relais aux centres de recherche ;
  • - d'organes consultatifs, de contrôle, d'orientation et de coordination.

Article 7

L'Institut est dirigé par un Conseil d'Administration de dix sept (17) membres, composés ainsi qu'il suit :

  • - un représentant de la Présidence de la République ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Economie et des Finances ;
  • - un représentant du Ministère chargé du Budget ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Elevage ;
  • - un représentant du Ministère chargé de la Pêche ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;
  • - un représentant du Ministère chargé du Plan ;
  • - un représentant chargé de la Coopération Internationale ;
  • - un représentant de l'Administration et Contrôle des Grands Projets ;
  • - un représentant de la Confédération Nationale des Organisations Paysannes ;
  • - un représentant du secteur privé intervenant dans le domaine agricole ;
  • - un représentant des Etablissements d'Enseignement Professionnel Agricole ;
  • - un représentant des Etablissements d'Enseignement Supérieur des Sciences Agronomiques ;
  • - un représentant du personnel scientifique de l'Institut ;
  • - un représentant du personnel d'appui de l'Institut.

Article 8

Les partenaires techniques et financiers sont admis aux délibérations du Conseil en qualité d'observateurs.

Article 9

Le Conseil d'administration élit en son sein un bureau composé :

  • - d'un Président ;
  • - d'un Vice-Président ;
  • - d'un Secrétaire.

Le représentant de l'autorité de tutelle ne peut en aucun cas être élu Président ou Vice-président.

Le mode d'élection des membres du bureau, les modalités de cessation des fonctions d'administrateur, les procédures de remplacement, le mode de rémunération des administrateurs, le régime des incompatibilités, les modalités de convocation des réunions du Conseil, le quorum nécessaire pour la validité des délibérations, les conditions de représentation, le mode de prise des décisions, la présence de personnes autres que les membres titulaires du Conseil obéissent aux dispositions pertinentes du Décret D/93/100/PRG/SGG fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère administratif.

Article 10

Le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'Institut et plus particulièrement :

  • - il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent au Directeur Général ;
  • - il approuve le programme de travail, les budgets et les comptes annuels de l'Institut ;
  • - il veille à l'exécution des audits annuels ;
  • - il approuve les rapports d'activité du Directeur Général ;
  • - il décide, sur proposition du Directeur Général, des affectations des moyens matériels, humains et financiers ;
  • - il détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique de l'Institut ;
  • - il détermine, sur proposition du Directeur Général, les effectifs et les rémunérations conformément aux lois et règlement en vigueur.

Article 11

Dans le cadre du contrôle que suggère l'article 5 du Décret D/93/1010 du 06 mai 1993, le Conseil d'Administration communique à l'autorité de tutelle les procès-verbaux de toutes ses délibérations et décisions.

TITRE IV : SECRET PROFESSIONNEL, INVENTIONS, EXPERTISES

Article 12

La nature des activités poursuivies par l'IRAG impose à l'ensemble du personnel une obligation générale de discrétion. Cette obligation générale de discrétion se transforme en obligation de secret professionnel strict en ce qui concerne les résultats, les méthodes, les techniques ou les documents déterminés expressément par l'IRAG.

Article 13

Les agents de l'IRAG ne peuvent prendre eux-mêmes ni faire prendre par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale autre que l'IRAG, aucun titre de propriété industrielle, ni déposer un modèle, soit en Guinée soit à l'étranger, s'inspirant directement ou indirectement des recherches et des études ressortissant de l'activité de l'IRAG. En cas de découverte d'un manquement à cette obligation, un dossier relatif à cette faute professionnelle est obligatoirement transmis par le Directeur Général de l'IRAG au Ministre de tutelle qui est seul habilité à prendre les mesures nécessaires.

Article 14

L'IRAG peut fournir des expertises à des organismes demandeurs. Dans ce cas, il est passé une convention entre l'IRAG et l'organisme demandeur, laquelle convention définit les modalités financières d'exécution des prestations de l'expert et de la contrepartie à verser à l'IRAG.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Compte tenu de l'insuffisance des ressources humaines requises pour le fonctionnement efficient de l'IRAG, du fait de sa jeunesse relative, les conditions particulières actuelles de recrutement et de nomination aux différents postes restent maintenues pour une période transitoire de cinq (5) ans.

Article 16

Les matières qui ne sont pas traitées par le présent Décret demeurent régies par l'Ordonnance n°91/PRG/SGG /84 prorogeant la validité des Lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984.

Article 17

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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