Décret / Arrêté
Décret fixant le statut de la bibliothèque nationale de Guinée
Décret fixant le statut de la bibliothèque nationale de Guinée (D/96/054/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 avril 1996. Texte intégral, 52 articles.
Sommaire · 10
Décret D/96/054/PRG/SGG du 1er avril 1996, fixant le statut de la bibliothèque nationale de guinée.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l’ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu la loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret D/94/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG/94 du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG/94 du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Vu le décret D/94/117/PRG/SGG du 03 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les présents Statuts déterminent l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de la Bibliothèque Nationale de Guinée, ci-après dénommée B.N.G. L'organisation et le mode de fonctionnement détaillés de ce service sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.
Article 2
La Bibliothèque Nationale de Guinée est un établissement public à caractère scientifique et culturel placé sous la tutelle du Ministre chargé de la culture. La B.N.G. jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics Administratifs.
Article 3
La Bibliothèque Nationale de Guinée a pour missions l'acquisition, la conservation et la diffusion de tenir le patrimoine national imprimé, toute la documentation relative à la Guinée publiée à l'extérieur ainsi que la documentation étrangère appropriée. A cet effet, elle est notamment chargée:
- - de gérer le dépôt légal;
- - de veiller à l'acquisition régulière des documents de provenance étrangère par achat, échange et don;
- - de traiter, de conserver et de restaurer les documents;
- - d'assurer la publication de la Bibliographie Nationale;
- - de veiller à la circulation de l'information par la mise du patrimoine documentaire à la disposition des utilisateurs, par le développement du prêt entre Bibliothèques et l'organisation régulière d'expositions à partir de ses collections;
- - de contribuer à la formation initiale et permanent du personnel de Bibliothèques par l'organisation d'atelier, de séminaires et de colloques;
- - de maintenir et de développer des relations entre les Bibliothèques locales et étrangères ainsi qu'avec les organismes Internationaux.
TITRE II: ORGANISATION
CHAPITRE 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section 1: Composition
Article 5
La B.N.G. est gérée par un Conseil d'Administration composé de neuf (9) membres dont:
- - un représentant du Ministère de tutelle;
- - un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement pré-universitaire;
- - un représentant du Ministère chargé de Finances;
- - un représentant du Ministère chargé de l'Information;
- - un représentant du Ministère chargé du plan et de la Coopération;
- - un représentant du personnel de la B.N.G.;
- - un représentant du réseau documentaire de Conakry (O.N.G.)
Article 6
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.
Article 7
La durée du mandat des membres du conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du conseil d'Administration lorsque:
- - l'intéressé perd la qualité qui a justifié sa nomination;
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande;
- - l'intéressé n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du conseil pour quelques raisons que ce soient.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée restant à courir de son mandat dans conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif.
Article 9
Le directeur général de la B.B.G. assiste aux réunions du conseil d'Administration avec voix consultative. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le conseil traite des questions financières.
Le conseil d'Administration peut inviter à ses réunions toute personne dont la compétence lui paraît utile.
Article 10
Les Membres du conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du conseil. Le taux de cette indemnité est déterminé par le conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministre des Finances.
Section 2: Attributions
Article 11
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle; le conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs de l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la B.N.G. Il délibère notamment dans les matières suivantes
- 1) - l'élaboration du règlement intérieur de la B.N.G.;
- 2) le programme annuel d'activité;
- 3) le programme pluriannuel d'investissement
- 4) le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année;
- 5) le taux de rémunération des prestations de services d'année;
- 6) les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
- 7) les emprunts;
- 8) l'affectation des moyens matériels, humains et financiers;
- 9) les marchés de travaux de fourniture et de service;
- 10) l'acceptation ou non des dons et legs;
- 11) l'approbation du rapport annuel d'activités.
Article 12
Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de la B.N.G. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Section 3: Fonctionnement
Article 13
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire du moins une fois par semestre à une date fixée par le Président. Il peut se réunir en session extraordinaire:
- - à la demande de l'autorité de tutelle;
- - à l'initiative de son président;
- - à la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 14
La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire au moins quinze jours fermes avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception. Dans le cas de session extraordinaire cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois la première réunion consécutive à la constitution du conseil d'administration est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle.
Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau.
Article 15
Le conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres moins sont présents ou réprésentés. La présence aux réunions du conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du conseil d'administration peut faire représenter par un autre membre du conseil.
La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours (15). Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Article 16
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 17
Le Secrétaire consigne sur un registre spécifiquement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de tout document concernant le Conseil d'administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de la B.N.G.
Article 18
Les membres du conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec la B.N.G dans le cadre des marchés de travaux ou fourniture de Service.
CHAPITRE II: DIRECTION GENERALE
Article 19
Le B.N.G est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du conseil d'Administration, après avis de l'autorité de tutelle. Le Directeur Général assure la mise en œuvre les décisions du conseil d'Administration.
Article 20
Le Directeur Général de la B.N.G assure le recrutement du personnel soit directement par contrat, soit en demandant la mise à disposition des fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition des Administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.
Article 21
Dans le cadre de la réglementation régissant les établissements publics Administratifs, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions, taux et marchés qui engagent la Bibliothèque Nationale Guinée.
Article 22
Il prépare les projets de Budget, examine les comptes et les soumet à la décision du conseil d'Administration. Il représente la Bibliothèque Nationale en justice et vis-à-vis des tiers. Il est ordonnateur du Budget de la Bibliothèque Nationale Guinée.
Article 23
Il présente chaque année au conseil d'Administration un rapport d'activités générales qui détaille les activités entreprises par le Musée National, ses résultats, le cas échéant les transformations quelle a subis et sa situation actuelle. Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.
CHAPITRE III: STRUCTURE :
Article 24
Pour assurer sa mission, la Bibliothèque Nationale de Guinée comprend :
- - Un service d'appui;
- - des Service techniques.
Article 25
Le service d'appui est le service administratif et financier.
Article 26
Le service administratif et financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section, de l'Administration centrale est chargé :
- - de gérer le personnel de la Bibliothèque Nationale de Guinée;
- - de préparer et d'exécuter le budget de la Bibliothèque Nationale de Guinée;
- - de tenir le Secrétariat et d'assurer la dactylographie des documents administratifs ainsi que le classement de ceux-ci;
- - d'assurer la comptabilité analytique des services de la Bibliothèque Nationale de Guinée;
- - d'assurer la logistique et la maintenance.
Article 27
Le chef du service administratif et financier à la qualité d'agent comptable nommé par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministre chargé des Finances. A cet effet il tient seul la comptabilité de la B.N.G. Il rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière de la B.N.G.
Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom de la B.N.G des comptes de dépôt dans les établissements bancaires ou de crédits.
Il est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il peut être assisté par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général; mais il est seul responsable de sa gestion.
Article 28
Les Services Techniques sont :
- - Le Service Traitement Documentaire;
- - Le Service Reprographie et Restauration.
Article 29
Le Service Traitement Documentaire de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale est chargé :
- - d'acquérir les documents nationaux et étrangers par voie de dépôt légal, achats, échanges, dons et legs;
- - de traiter les documents et de les communiquer aux utilisateurs;
- - d'organiser des expositions;
- - d'établir et de développer la coopération avec les Services Nationaux soumis à la loi du dépôt légal: imprimeries, établissements de production d'oeuvres litteraires, musicales et cinématographiques.
Article 30
Le Service Traitement Documentation comprend:
- - Une Section Acquisition et analyse documentaire;
- - Une Section Catalogue et Bibliographie Nationale;
- - Une Section Communication et Statistique.
Article 31
Le Service Reprographie et Restauration de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration Centrale est chargé:
- - de reproduire et multiplier les Documents pour les besoins de la Bibliothèque Nationale de Guinée et les utilisateurs;
- - de restaurer et relier les collections de la Bibliothèque Nationale de Guinée;
- - de traiter les Archives de la Bibliothèque Nationale de Guinée;
- - d'élaborer le matériel pédagogique et de Communication.
Article 32
Le Service Reprographie et Restauration comprend:
- - la Section Reprographie;
- - la Section Restauration et Reliure;
- - la Section Audio-Visuelle.
TITRE III: FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE
Article 33
Le personnel de la Bibliothèque Nationale de Guinée comprend :
- - des personnels fonctionnaires;
- - des personnels contractuels de l'État;
- - des personnels temporaires.
Article 34
Les personnels fonctionnaires sont régis par le statut général de la Fonction Publique. Les personnels contractuels de l'État de les personnels temporaires sont régis par le code du travail.
Article 35
Les personnels fonctionnaires et les personnels contractuels de l'État sont placés en position de détachement. Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur général conformément à la réglementation en vigueur.
Article 36
La Bibliothèque Nationale de Guinée dispose des biens meubles et immeubles dont sera dressé un inventaire.
Article 37
Un inventaire d'ouverture de terrain, des bâtiments et équipements propres à la Bibliothèque Nationale de Guinée, avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministère du tutelle. Les biens de la Bibliothèque Nationale de Guinée sont insaisissables.
Article 38
Pour son fonctionnement, la Bibliothèque nationale de Guinée dispose des ressources suivantes:
- - les subventions de l'Etat;
- - les produits de cession de biens et services;
- - les fonds d'aides extérieurs;
- - les emprunts;
- - les recettes diverses;
- - les dons et legs.
Article 39
Les charges de la Bibliothèque Nationale de Guinée comprend:
- - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris;
- - les indemnités versées à ses membres;
- - les salaires et accessoires de tout le personnel y compris les fonctionnaires détachés et le Directeur Général;
- - le paiement de tous matériels, matières, travaux et service;
- - les loyers des locaux et les matériels pris en location;
- - les dépenses d'acquisition documentaires;
- - les remboursements des emprunts;
- - les dépenses d'équipements;
- - les charges Financières éventuelles.
Article 40
La comptabilité de la Bibliothèque nationale de Guinée est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. L'exercice comptable commence le 1er Janvier et ses termine le 31 Décembre. Les comptes ainsi que le bilan sont arrêtés avant le 31 Mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Article 41
Les comptes de la Bibliothèque Nationale de Guinée sont soumis à l'examen d'un Commissaire aux comptes désigné par le Ministre chargé des Finances. Sa mission est de vérifier les documents comptables de la Bibliothèque Nationale de Guinée en vue de certifier la régularité et la sincérité des États financiers de fin d'exercice.
Le Commissaire est chargé de faire un rapport au Conseil d'Administration sur la situation financière du service, son bilan et ses comptes.
Article 42
Les Contrats de fournitures, de prestation de service et travaux conclus par la Bibliothèque Nationale de Guinée obéissent aux dispositions de la loi N° 1/93/021/CTRN du 6 Mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics Administratifs et celles du décret N° D/93/100/PRG/SGG du 6 Mai 1993, fixant les règles d'organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs.
Article 43
La tutelle sur les organes et sur les actes de la Bibliothèque Nationale de Guinée est exercée par le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture conformément aux dispositions du présent décret par voie.
- - de Nomination;
- - d'Autorisation Préalable;
- - d'Approbation;
- - de Suspension;
- - d'Annulation ou de Substitution.
Article 44
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Conformément aux articles 241 et 247 du décret N° 91/032/PRG/
SGG du 26 février 1991, sont soumis à autorisation préalable :
- - l'aliénation des biens immobiliers;
- - l'émission des emprunts.
Article 45
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est reputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable:
- - l'acceptation des dons assortis de clauses et de conditions;
- - la définition des objectifs et programmes;
- - la décision fixant l'organisation interne de la B.N.G.
Article 46
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à la Bibliothèque Nationale de Guinée;
- - la décision est contraire aux orientations de la Politique Générale du Gouvernement;
- - la décision est contraire à la réglementation interne de la Bibliothèque Nationale de Guinée;
- - la décision compromet l'équilibre financier de l'Etablissement.
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.
L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition, et le cas échéant proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au conseil des Ministres.
L'autorité de tutelle peut, en outre, annuler par acte motivé toutes les décisions contraires aux lois et règlements.
Article 47
Lorsque la budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:
- - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
- - de l'application du Statut du personnel;
- - de l'application de la loi sur le dépôt légal;
- - d'une décision de Justice.
Article 48
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'autorité de tutelle fixe le contenu et la forme que doit revêtir ce rapport.
Article 49
La Bibliothèque Nationale de Guinée est soumise à tous les corps et institutions de contrôle de l'État et notamment l'Inspection Générale des Finances, l'inspection générale d'État et l'Inspection Générale du Ministère de tutelle. Elle est également soumise au contrôle juridictionnel de la chambre des comptes de la cour Suprême.
Article 50
Le règlement Intérieur fixe le nombre et les attributions des différentes sections de la Bibliothèque Nationale de Guinée.
Article 51
Les chefs de Service et de Section sont nommés par le Directeur Général.
Article 52
Le Ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration et des autres structures de la Bibliothèque Nationale de Guinée dans un délai de trois (3) mois après signature du présent décret.
Article 53
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture, le Ministre des Finances, le Ministre de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.
Article 54
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment des décrets n° D/215/PRG/SGG du 3 septembre 1992, portant attributions et organisations du Ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports et n° 93/022/PRG/SGG du 18 février 1993, portant attributions, et organisation de la Bibliothèque Nationale de Guinée, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.