Décret / Arrêté
Décret portant modification des statuts du Service National d'Aménagement de Points d'Eau
Décret portant modification des statuts du Service National d'Aménagement de Points d'Eau (D/2010/121/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 juin 2010. Texte intégral, 21 articles.
Sommaire · 7
Visas
DECRET D/2010/121/PRG/SGG DU 17 JUIN 2010, PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DU SERVICE NATIONAL D'AMENAGEMENT DE POINTS D'EAU.
Vu le Communiqué n°001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour le Développement et la Démocratie, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°006/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Accords de Ouagadougou en date 15 Janvier 2010, confirmant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice-président du CNDD comme Président de la République par Intérim, Président de la Transition ;
Vu la loi L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Etablissements publics à caractère administratif et son décret d'application D/93/100 du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Publics Administratifs ;
Vu la Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994, portant Code de l'Eau de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 Janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;
Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 03 Février 2010, portant restructuration du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 Février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;
Sur proposition du Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique et accord du Premier Ministre ;
Article 1er
Objet du Décret
Le présent décret portant modification des statuts du Service National d'Aménagement des Points d'Eau désormais dénommé Service National des Points d'Eau, en abrégé « SNAPE », a pour objet de fixer son organisation générale, et ses principes de gestion et de fonctionnement.
Article 2
Forme
Le SNAPE est un Etablissement Public à caractère Administratif et Social, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion, et est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l'hydraulique villageoise.
Article 3
Siège
Le siège du SNAPE est fixé à Conakry. Il peut être transféré à n'importe quel lieu du territoire national, sur proposition du Conseil d'Administration et après avis de l'autorité de tutelle.
Article 4
Missions et Attributions
Le SNAPE a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement de l'hydraulique villageoise, en vue d'améliorer la desserte en eau potable et en équipements d'assainissement en milieu rural, dans un souci de durabilité et de préservation de l'environnement. Il est le seul habilité à délivrer une autorisation avant toute intervention des ONG (Nationales et Internationales), des opérateurs privés, des collectivités et autres dans le sous secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural pour pallier à toute forme d'anarchie.
- - Élaboration des données nécessaires pour l'établissement d'un programme national de développement de l'hydraulique villageoise, sur la base des objectifs généraux fixés par le Gouvernement et élaboration des programmes d'investissements dans ces domaines ;
- - inventaire de l'ensemble des points d'eau réalisés sur le territoire national et tenu à jour d'un fichier national des points d'eau et mise à disposition du public de ces informations à Conakry et dans les capitales régionales ;
- - Identification des besoins en hydraulique villageoise ;
- - Participation à toute commission de réception de points d'eau publics en milieu rural ;
- - approbation des études réalisées par des structures privées ou ONG en matière d'hydraulique villageoise, avant leur mise en exécution ;
- - Suivi de la qualité de l'entretien des équipements d'hydraulique villageoise par les communautés bénéficiaires ;
- - Suivi de la qualité de l'eau produite par les infrastructures d'hydraulique villageoise et promotion de mesures d'assainissement de l'eau et de son bon usage.
- - Capitalisation des expériences acquises à travers les projets d'hydraulique villageoise, et son exploitation par des directives méthodologiques et techniques à l'usage des intervenants sectoriels ;
- - Promotion des systèmes d'adduction d'eau potable dans les grands centres ruraux.
4.2 Le SNAPE peut accomplir des missions d'intérêt public que l'État, les collectivités locales ou les projets de développement d'hydraulique villageoise, lui demanderont à condition d'en assurer le financement. Il s'agit entre autre de :
- - La supervision de projets ou travaux, à composante hydraulique villageoise, par délégation des Maîtrises d'Ouvrage ;
- - La maîtrise d'œuvre des programmes d'hydraulique rurale de toute nature : puits, forages, sources, stations de pompages, adductions d'eau potable ;
- - La formation des artisans réparateurs et le développement des réseaux de pièces de rechange des infrastructures d'hydraulique villageoise ;
- - La sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur mobilisation ;
- - le suivi des dispositifs de maintenance mis en place sur l'ensemble des points d'eau en zone rurale ;
- - l'appui aux communautés villageoises pour la maintenance et l'entretien des équipements mis en place sur des points d'eau en zone rurale ;
- - l'assistance aux Communautés Rurales de Développement (CRD).
Le SNAPE est doté ;
- - d'un Conseil d'administration
- - d'une Direction Générale
Article 5
Le SNAPE est géré par un Conseil d'Administration de neuf (9) membres dont :
Deux (2) représentants du Ministère chargé de l'Hydraulique ;
un (1) représentant du Ministère chargé des Finances ;
Un (1) représentant du Ministère chargé du Plan ;
Un (1) représentant du Ministère chargé de la Décentralisation ;
un (1) représentant du Ministère chargé de la Santé ;
Un (1) représentant du Ministère chargé de la Coopération ;
un (1) représentant du Ministère chargé de l'Environnement ;
un (1) représentant du personnel de l'établissement ;
Article 6
Attributions du Conseil d'administration
Sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de tutelle, le conseil d'administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'établissement et plus particulièrement :
l'élaboration de la stratégie relative aux objectifs assignés au SNAPE ; le programme annuel d'activités ;
l'approbation du budget, du bilan, des comptes et du rapport annuels d'activités ;
l'adoption du règlement intérieur ;
l'organisation interne et le cadre organique des emplois du SNAPE ;
Les règles et conditions générales d'embauche, d'emploi, de rémunération, d'avancement et de licenciement du personnel ;
l'acceptation et la réception des dons, legs, subventions et aides diverses ;
Les conventions, engagements ou transactions avec les entreprises privées d'un montant supérieur au plafond fixé par les dispositions réglementaires de marchés publics ;
Les conventions avec l'État, les Etablissements Publics et Sociétés d'État ;
Les emprunts ou placements de fonds ;
Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions de bail d'une durée supérieure au seuil que fixe le conseil d'Administration ;
le contenu et les limites des délégations éventuellement consenties au Directeur Général.
Le Conseil d'Administration donne son avis sur toute question qui lui est soumise par l'Autorité de tutelle.
Article 7
Durée du mandat des membres du Conseil d'Administration
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est fixée à trois (3) ans renouvelable une fois.
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- - il perd la qualité qui justifie sa nomination,
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande,
- - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil pour quelques raisons que ce soit.
Les membres du Conseil d'administration décédés ou démissionnaires ou ceux qui au cours du mandat perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans les mêmes conditions que la nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article 8
Bureau
Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé : d'un président,
D'un vice-président, et
d'un secrétaire.
Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des membres du conseil.
Article 9
Périodicité des réunions
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président :
- - en session ordinaire, une fois par semestre ;
- - en session extraordinaire, soit à la demande du tiers au moins de ses membres, soit à la demande de son Président ou de son Autorité de tutelle.
Article 10
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, Celle du président est prépondérante.
Article 11
Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
CHAPITRE II : DIRECTION GENERALE
Article 12
Pour accomplir sa mission, le SNAPE s'appuie sur une structure composée comme suit :
- - Deux (2) Services d'Appui dont : le service administratif et Financier et le Bureau d'Etudes et de Programmation ;
- - Deux (2) Services Techniques dont : le Service des Projets et le Service de l'Animation Rurale et de la Maintenance ;
- - De Bases Régionales au niveau de chaque Région Administrative ;
Article 13
Le détail de l'organigramme est approuvé par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général du SNAPE.
Article 14
Le SNAPE est dirigé par un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint nommés par Décret du Président de la République, sur proposition de l'autorité de tutelle. Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration. En outre :
- - Il représente le SNAPE vis-à-vis de l'État, de toute administration publique, de toute entreprise privée et de tout tiers.
- - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire ou remets à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.
- - Il nomme à tous les postes.
- - Dans les limites fixées par le Conseil d'Administration, il signe les contrats, conventions et marchés qui engagent le SNAPE.
- - Il représente le SNAPE devant toute juridiction.
- - Il dirige et coordonne l'ensemble des activités du SNAPE. Il est l'ordonnateur du budget du Service en recettes et en dépenses.
- - Il prépare les projets de budget et le plan de travail annuel soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.
- Il engage sa responsabilité en présentant chaque année au conseil d'administration un rapport d'activités exhaustif qui détaille les actions entreprises par le SNAPE et les résultats atteints, le cas échéant les transformations internes qu'il a subi et sa situation matérielle. Le conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.
TITRE III : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CHAPITRE III : PATRIMOINE
Article 15
Aux fins du présent décret, les équipements, véhicules et autres approvisionnement appartenant à l'État et antérieurement affectés aux activités du SNAPE sont transférés au SNAPE qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement pour la réalisation de sa mission.
Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et durée d'amortissement, sera dressé conjointement par le Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique et le Ministère de l'Economie et des Finances.
CHAPITRE IV : PERSONNEL
Article 16
Le SNAPE dispose :
D'un personnel régi par le Statut général des fonctionnaires ;
D'un personnel temporaire, régi par le code du travail et le règlement intérieur de l'Établissement.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le Directeur Général exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition de leurs administrations d'origine, les agents placés sous son autorité. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, il nomme à tous les postes.
Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel sont déterminées par le règlement intérieur du SNAPE.
CHAPITRE V : RESSOURCES FINANCIERES
Article 17
Les recettes du SNAPE sont constituées :
- - Des subventions de l'État, répondant à des frais de fonctionnement et à des besoins en investissements, budgétisés annuellement et soumis à l'autorité de tutelle ;
- - Des subventions de fonctionnement et d'investissement reçues des collectivités décentralisées ;
- - Des produits de cession ou de location de biens et services ou d'équipements ;
- - Des rémunérations pour missions réalisées dans le cadre de contrats ou conventions, sur Budget national ou sur fonds extérieurs ;
- - Financements étrangers de la coopération internationale ;
- - Des emprunts négociés pour des dépenses d'équipements ;
- - Des dons, legs et libéralités de toutes natures.
TITRE IV - TUTELLE ET CONTROLE
Article 18
La tutelle sur le SNAPE s'exerce par voie :
- - d'autorisation préalable ;
- - d'opposition ;
- - de substitution.
Pour permettre à la tutelle l'exercice de ses prérogatives, le Conseil d'Administration lui communique le procès verbal de toutes ses délibérations et décisions.
Article 19
Les activités du SNAPE sont soumises au contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la Loi L/93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif et du Décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics administratifs.
Article 20
Le Ministre chargé de l'Hydraulique villageoise et le Ministre chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n° 057/PRG/SGG/90 du 05 février 1990 fixant les statuts du Service National d'Aménagement de Points d'Eau, entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.