Loi

Loi portant code de l'Eau

Loi portant code de l'Eau (L/94/005/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 février 1994. Texte intégral, 62 articles.

62 articles 14 février 1994 L/94/005/CTRN En vigueur JO n° 04 de 1994
Sommaire · 17

Visas

Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 portant code de l'Eau

Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Au titre du présent Code, les ressources en eau son définies comme l'ensemble des eaux continentales de la République de Guinée dans les phases du cycles de l'eau.
Leur gestion rationnelle est définie comme l'ensemble des mesures à prendre afin d'en assurer l'inventaire quantitatif et qualitatif permanent, la protection, la mise en valeur et l'utilisation optimale, compte tenu des besoins sociaux, économiques et culturels de la Nation.

Article 2

L'unité de gestion de base des ressources en eau est constituée par le bassin versant ou le groupement de bassins versants, c'est-à-dire la zone géographique dans laquelle l'ensemble des eaux superficielles et souterraines sont drainées vers un exutoire commun. Dans les autres cas, une zone adéquate est délimitée par le Ministère chargé de l'hydraulique de manière que les ressources en eau qu'elle contient puissent être gérées selon les principes énoncés au présent Code.
Un décret d'application fixe la délimitation physique des bassins et groupements de bassins versants. Un arrêté d'application du Ministre chargé de l'Hydraulique précise en cas de besoin, la délimitation de la ou des zones adéquates.

Article 3

Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins versants, il peut être créé un Comité de bassin à l'initiative de la Direction Nationale de l'Hydraulique composé de représentants de l'administration du territoire et de représentants des usagers. Cet organisme peut être consulté sur toutes les questions faisant l'objet du présent Code. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II:

REGIME JURIDIQUE DE L'EAU

Article 4

Les ressources en eau de la République de Guinée font partie intégrante du Domaine public naturel de l'État. En tant que telles, et sous réserve des dispositions du présent Code, elles ne sont pas susceptibles d'appropriation.
Cependant elles peuvent faire l'objet d'un droit d'utilisation de nature précaire et limitée soumis au régime de l'autorisation préalable.

Article 5

Ces ressources font l'objet d'un inventaire quantitatif et qualitatif selon les modalités définies par Arrêté d'application du Ministre chargé de l'hydraulique.
CHAPITRE III:

DROIT D'UTILISATION

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente loi toute personne a un droit d'accès inaliénable aux ressources en eau et un droit de les utiliser à des fins domestiques.
Est considérée comme affectée à des fins domestiques, l'utilisation des ressources en eau destinée exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

Les droits visés au présent article comportent l'utilisation de l'eau extraite et contenue dans un réceptacle individuel ou collectif. Toutefois l'utilisateur est tenu d'exercer son droit de façon à préserver la disponibilité de la ressource en qualité et en qualité et à ne pas léser les autres utilisateurs.

Article 7

Toutes les autres utilisations sont soumises à l'obtention préalable d'un permis ou d'une concession.

Article 8

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé désirant utiliser des ressources en eau ou modifier une utilisation déjà permise ou concédée, en fait la demande auprès du Ministre chargé de l'hydraulique.

Article 9

Les utilisations à caractère saisonnier ou celles qui sont quantitativement et qualitativement de peu d'importance selon l'appréciation de l'Autorité compétente pour la ressource nécessaire une simple autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'hydraulique ou son mandataire.

Article 10

Pour les utilisations de la ressources à caractère permanent, quantitativement et qualitativement importantes ou nécessitant des travaux ou aménagements dont la période d'amortissement n'excède pas 10 ans, le Ministre chargé de l'hydraulique délivre un permis par arrêté.

Article 11

Pour les utilisations à caractère permanent, telles que l'approvisionnement des agglomérations en eau potable, les aménagements hydroélectriques, agricoles ou industriels et autres nécessitant des investissements dont la période d'amortissement est supérieure à 10 ans, une concession est accordée par décret.

Article 12

Les seuils d'exemption et d'approbation prévus aux articles 6 et 9 et les conditions de délivrance du permis et de la concession sont respectivement déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique et par décret. Les droits des tiers sont demeurent expressément réservés conformément à la législation en vigueur.

Article 13

Un droit d'utilisation des eaux régulièrement acquis, ou droit d'eau ne peut être modifié, suspendu, révoqué ou perdu, si ce n'est en conformité avec les dispositions du présent Code. Lorsque ce droit doit être modifié ou révoqué pour cause d'utilisé publique et en l'absence de faute de son titulaire, ce dernier a droit à une juste et préalable indemnité.

Article 14

Le Ministre chargé de l'hydraulique est habilité en tout temps à modifier un droit d'eau pour cause d'utilité publique ou de changement de l'objet de l'octroi de ce droit. Dans le cas où une telle modification occasionne un dommage appréciable au titulaire, celui-ci a droit, soit une source alternative d'approvisionnement en eau, soit à une juste et préalable indemnité. Le titulaire d'un droit d'eau peut en tout temps demander la modification des conditions de son utilisation en soumettant une nouvelle requête motivée au Ministre chargé de l'hydraulique.

Article 15

Le Ministre chargé de l'hydraulique est habilité à suspendre par arrêté les droits d'eau en cas d'urgence et, en tout temps, lorsque les impératifs de gestion rationnelle des ressources en eau l'exigent. La durée d'une telle suspension doit toutefois être en rapport avec les conditions qui l'on causerait.
L'utilisateur dont le droit d'eau a été suspendu n'a droit à aucune indemnisation pour le manque d'eau subi, si ce n'est au moyen d'une attribution compensatoire, et dans la mesure où les conditions hydrologiques le permettent.

Article 16

Le renouvellement d'un permis ou d'une concession doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès du Ministre chargé de l'hydraulique. Les délais correspondants sont respectivement de trois mois dans le cas d'un permis et de six mois dans celui d'une concession.
Avant l'expiration de ces délais une suite à la demande de renouvellement du droit d'eau doit être faite au requérant.

Le Ministre chargé de l'hydraulique n'est pas tenu de renouveler les droits d'eau lorsque les conditions sur la base desquelles ils ont été initialement octroyés en sont pas satisfaites ou ont cessé d'exister. Une telle décision ne donne droit à aucune indemnisation. Le requérant doit informer.

Article 17

Les droits d'eau sont librement transmissibles dans la mesure où leur but et les conditions pour lesquelles ils ont été octroyés ne sont pas substantiellement modifiées.
Les droits d'eau peuvent être loués ou assignés temporairement, auquel cas le titulaire doit enregistrer le nom de l'attributaire après du Ministre chargé de l'hydraulique.

Lors du transfert définitif d'un droit d'eau, le nouvel utilisateur est tenu d'enregistrer son titre auprès de la Direction Nationale de l'Hydraulique dans les trente (30) jours, sous peine d'amende, de révocation de son droit ou de l'application cumulative de ces deux mesures.

Article 18

Un droit d'eau peut être révoqué, sous réserve d'indemnisation, dans les cas ci-après:
1) lorsque l'intérêt public l'exige,
2) lorsque son utilisation ne satisfait plus aux conditions d'octroi initiales ou lorsqu'il doit faire l'objet d'une autre utilisation ou avoir une autre destination afin d'assurer la gestion rationale des ressources en eau dont il dépend.

La révocation d'un droit d'eau pour les causes ci-après, ne donne droit à aucune indemnisation:

1) lorsque le titulaire fait un mauvais usage, gaspille ou pollue les eaux, ou encore abuse de son droit;
2) lorsque le titulaire n'a pas obtempéré à la demande de rétablissement des conditions régissant son utilisation notifiée par l'autorité compétente;
3) lorsque le titulaire omet de fournir à l'autorité compétente les données quantitative et qualitative spécifiées dans les conditions de son titre d'utilisation;
4) lorsque le titulaire n'a pas satisfait aux conditions de son cahier des charges.

Article 19

Le titulaire perd son droit d'eau dans les cas ci-après:
1) lorsqu'il omet d'exercer son utilisation dans les trois mois qui suivent la date de délivrance des autorisations, six mois celle du permis et douze mois celle de la concession, ou n'utilise effectivement pas la quantité d'eau spécifiée dans son titre pendant deux années consécutives;
2) lorsque la destination de l'utilisation, ou la source d'approvisionnement correspondante a cessé d'exister.

La perte d'un droit d'eau dans les cas sus-énoncés ne donne pas lieu à l'indemnisation.

ORDRES DE PRIORITES

Article 20

Sous réserve de l'intérêt public, l'utilisation des ressources en eau pour l'approvisionnement en eau potable jouit d'une priorité absolue.
Excepté la priorité donnée à l'approvisionnement en eau potable, aucune priorité de principe n'est établie entre différentes utilisations.

L'autorité compétente est toutefois habilitée à faire établir de telle priorité par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique chaque fois que les circonstances le justifient.

Demeurant en vigueur les priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités locales, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Code.

UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU:

Article 21

Toute utilisation des ressources en eau doit respecter les orientations du plan de développement du bassin versant dans lequel les ressources utilisées sont comprises.

Article 22

Il appartient aux divers services concernés de l'administration, en accord avec l'autorité chargée de l'hydraulique d'édicter toutes mesures réglementaires régissant les utilisations relevant de leur compétence à savoir:
1) Les utilisations domestiques et municipales, les utilisations aux fins agricoles, la navigation, le flottage, la pêche, l'utilisation des forces hydrauliques, les utilisations industrielles et minières, pour les sports, le tourisme et les loisirs, la protection de la flore et de la faune, ainsi que les utilisations médicinales et thermales;

2) La prévention de la mauvaise utilisation et du gaspillage des ressources en eau, leur récyclage et réutilisation;
3) La protection de la santé, le contrôle de la pollution et la préservation de l'environnement.

CHAPITRE VI

EAUX SOUTERRAINES

Article 23

Sans préjudice des dispositions du Code minier, au Code de l'environnement, du code forestier et domanial et du chapitre III du présent Code, des mesures particulières régissent l'exploitation et la protection des sources et eaux souterraines. De telles mesures prévoient notamment:
1) l'établissement de périmètre de protection autour des sources et des points d'eau captée pour la consommation humaine pouvant comporter les prescriptions relatives à l'utilisation des sols du sous-sol et des eaux superficielles;
2) la délimitation des zones de sauvegarde des ressources en eaux souterraines dans lesquelles les modalités de protection et les conditions d'exploitation de la ou des nappes d'eau souterraines peuvent comporter les prescriptions relatives à l'utilisation des sols, du sous-sol et des eaux superficielles;
3) le permis de recherche, le permis d'exploitation et la concession d'exploitation des eaux souterraines;
4) le contrôle du creusement des puits et leur protection;
5) l'assujétissement du forage des puits au régime de l'autorisation préalable et des opérateurs à l'obtention d'une licence de forage;
6) le contrôle des utilisations et de la protection des nappes;
7) l'aggrandissement et la fermeture des puits ainsi que l'implantation des forages d'observation.

Article 24

Les modalités d'établissement des périmètres de protection, de délimitation des zones de sauvegarde des ressources en eau et de délivrance des autorisations de forage sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique.

CHAPITRE VII

PREVENTION DES EFFETS NUISIBLES DES EAUX

Article 25

La prévention des effets nuisibles des eaux est régie par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique. Il appartient en outre aux divers services concernés de l'administration en accord avec le Ministère chargé de l'hydraulique d'édicter toutes les mesures réglementaires relevant de leur compétence et couvrant notamment:
1) La mise en place et la gestion des systèmes de prévision et d'annonce des crues et des étiages;
2) La réalisation de digues et ouvrages de protection des berges ainsi que leur entretien, réparation et réfection;
3) La lutte contre l'érosion des sols et le déboisement;
4) Le drainage et l'évacuation des eaux usées;
5) L'ensablement des cours d'eau et la prévention contre les intrusions d'eau salée.

Article 26

L'implantation d'ouvrage dans le lit majeur d'un cours d'eau navigable, ou dans une zone inondable est soumise à une autorisation délivrée conjointement par les Ministères chargés respectivement de l'hydraulique et des Transports.
Les limites du lit majeur d'un cours d'eau sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique.

Article 27

Dans le but de protéger les digues et ouvrages de protection des berges contre les actions nuisibles des eaux, y sont interdits:
1) L'extraction de terre ou autres matériaux;
2) L'entreposage de matériaux et l'exécution de construction;
3) La plantation d'arbres sur les digues;
4) Le passage de véhicules et d'animaux si les digues et ouvrages ne sont pas aménagés à cet effet.

Article 28

La lutte contre les inondations est une obligation pour toute personne physique ou morale, toute collectivité publique ou privée. Elle s'effectue sur la base de plan de défense établi par le Ministère chargé de l'hydraulique, conjointement avec les autorités administratives intéressées.

CHAPITRE VIII

OUVRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE

Article 29

Pour la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations hydrauliques, les divers services concernés de l'administration en accord avec le Ministère chargé de l'hydraulique édictent toutes mesures réglementaires relevant de leur compétence et couvrant notamment:
1) Les normes de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages et installations hydrauliques ainsi que les procédures d'inspection et de sécurité;
2) La réalisation et l'exploitation d'ouvrages communs;
3) Les dommages causés au tiers par les ouvrages et installations hydrauliques;

Demeurent en vigueur les pratiques coutumières ayant cours au sein des collectivités pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Code.

CHAPITRE IX

PROTECTION DE LA QUALITE DES EAUX

Article 30

Sans préjudice de l'application du Code de l'environnement, un décret fixe:
1) Les conditions de déversement, d'écoulement, de rejet, de dépôt direct ou indirect d'eau ou de matières susceptibles la qualité des eaux superficielles et souterraines;
2) Les conditions de contrôle des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements.

Article 31

L'évaluation et le déversement dans les eaux à la surface du sol, en profondeur, de toute matière pouvant entraîner une pollution sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement en concertation avec le Ministre chargé de l'Hydraulique.

Article 31

L'immersion ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, de déchets dans les eaux continentales est soumise à l'autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement en concertation avec le Ministre chargé de l'hydraulique.

CHAPITRE X

ZONES DE PROTECTIONS ET REGIONS PROTEGEES

Article 33

L'établissement et le contrôle des zones de protection le long des cours d'eau et autour des ouvrages et installations hydrauliques, autres que celles visées à l'article 24 sont régis par les arrêtés d'application du présent Code. Il appartient aux divers services concernés de l'administration en accord avec le Ministère chargé de l'hydraulique d'édicter toutes mesures réglementaires relevant de leur compétence.

Article 34

Les divers services concernés de l'administration en accord avec le Ministère chargé de l'hydraulique édictent toutes les mesures réglementaires relevant de leur compétence pour l'établissement et la gestion des régions protégées.

CHAPITRE XI

PLANIFICATION ET ADMINISTRATION

Article 35

L'administration des ressources en eau a pour but d'assurer la gestion rationnelle des ressources en eau de la République de Guinée.
La gestion rationnelle des ressources en eau est fondée sur les principes suivants:

1) toute utilisation des eaux ou toute intervention de l'administration sur les eaux se mesure en fonction de l'économie des eaux du bassin;
2) les plans de bassin sont intégrés en un plan de développement des ressources en eau au niveau de la région naturelle;
3) les plans régionaux sont intégrés en un plan national de développement.
ment des ressources en eaux;

4) le plan national de développement des ressources en eau est intégré au programme de développement économique;

5) les programmes et projets d'aménagement des ressources en eau sont exécutés sous la surveillance de la Direction Nationale de l'Hydraulique.

Article 36

L'administration des ressources en eau est assurée par les autorités suivantes:
1) La Direction Nationale de l'Hydraulique
2) Ses représentants au niveau de la région naturelle et de la préfecture
3) Les collectivités décentralisées et locales.

Article 37

Il est institué une Commission Nationale de l'Etat qui est composée des représentants de tous les services techniques ministériels compétents dans les divers secteurs intéressés aux problèmes de l'eau. Ses attributions sont définies par décret.

Article 38

La Commission Nationale de l'Eau adopte le projet de politique nationale de l'eau; le Ministre chargé de l'hydraulique le soumet à l'approbation du Gouvernement dans le cadre de la procédure d'adoption du plan national de développement.

Article 39

La Direction Nationale de l'Hydraulique est chargée entre autre de la coordination des actions visant à l'adoption d'une politique nationale de l'eau, de l'administration des droits d'eau et des tâches nécessaires à la gestion rationnelle des ressources en eau qui ne figure pas dans les attributions d'autres services techniques ministériels.

Article 40

Les représentants de la Direction Nationale de l'Hydraulique assurent les mêmes fonctions au niveau des quatre régions naturelles sous l'autorité des gouverneurs de régions et des préfets.

Article 41

La gestion des ressources en eau est assurée par les collectivités décentralisées et locales à l'intérieur de leur territoire. Celles-ci appliquent le droit et les pratiques coutumières, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent Code.
Les collectivités décentralisées peuvent s'organiser en associations d'utilisateurs au bénéfice d'un seul permis ou concession.

Article 42

La gestion rationnelle des ressources en eau de tout bassin ou autre zone délimitée à cet effet peut être confiée à un organisme public ou privé par décret.
Il est procédé de même dans le cas des bassins inter-régionaux.

Article 43

Les grands projets d'aménagement des ressources en eau, notamment ceux à buts multiples, peuvent être confiés à un organisme public ou privé institutionnalisé à cet effet par décret ou convention. Un tel organisme fonctionne alors comme un utilisateur unique vis-à-vis de l'autorité concédante qui lui délivre un seul permis ou concession régissant l'ensemble du projet.

Article 44

Les utilisateurs d'une même source d'approvisionnement en eau ou les bénéficiaires d'un même aménagement sont organisés en association d'utilisateurs à laquelle l'autorité compétente délivre une seule autorisation, permis ou concession.

Article 45

Les autorités ministérielles, les services techniques nationaux et déconcentrés, les autorités régionales, préfectorales et locales, de même que les organismes autonomes publics et privés concernés par la gestion des ressources en eau sont tenus de fournir toutes les données et renseignements en leur possession à la Direction Nationale de l'Hydraulique.

Article 46

Le coût d'investissement de la mise en valeur des ressources en eau est supporté par les personnes physiques et morales qui l'entreprennent.
Dans le cas de la mise en valeur conjointe, chaque bénéficiaire participe à ce coût, proportionnellement aux avantages qu'il en tire. Les bénéficiaires des ouvrages et aménagements hydrauliques réalisés par l'État participent au coût de construction proportionnellement aux avantages qu'ils en tirent.

Article 47

Les frais d'exploitation et d'entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques réalisés par ou pour le compte de personnes physiques ou morales, sont supportés par leurs bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en tirent.

Article 48

Le service que constitue la mise à disposition de l'eau par le Ministère chargé de l'hydraulique pour son utilisation, sa conservation en quantité, sa protection en qualité, la prévention de ses effets nuisibles et de son gaspillage est renommé par les bénéficiaires proportionnellement aux avantages qu'ils en tirent.

Article 49

Le bénéficiaire d'un tel service est tenu de payer une redevance d'eau.
Les utilisateurs astreints au paiement de ces redevances d'eau ainsi que le taux sont définis par arrêté conjoint.

Article 50

Il est institué un Fond de l'hydraulique placé sous la responsabilité conjointe des Ministres chargés de l'Hydraulique et des Finances.
Ce Fond constitue un compte d'affectation spéciale doté de l'autonomie comptable et budgétaire. Son budget est annexé au budget de l'État.

Article 51

Le Fond de l'hydraulique n'est pas habilité à agir comme maître d'œuvre.
Les emplois permanents nécessaires à son fonctionnement sont pourvus par des agents de l'État. Ces agents ne recevront que les renomérations correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.

Article 52

Le Fonds de l'Hydraulique est alimenté par les recettes suivantes:

  • - Les produits de taxes et redevances perçues par application des dispositions de la législation des eaux et de ses textes d'application;
  • - les produits des amendes infligées par application de la législation des eaux;
  • - les crédits ou dotation alloués par l'État ou par des institutions de coopération internationale;
  • - toutes autres recettes qui seraient légalement attribuées au Fonds.

Article 53

Les ressources du fonds de l'hydraulique sont destinées à favoriser le développement des ressources en eau et la mise en œuvre de la politique de l'eau.
Les utilisations annuelles auxquelles les recettes du Fonds peuvent être affectées sont définies par décret.

Article 54

Les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des organes du fonds de l'hydraulique seront fixées également par décret.

Article 55

Dans ses relations avec les États avec lesquels elle partage des ressources en eau, la République de Guinée applique sur son territoire les principes et normes généralement acceptés par la communauté internationale en matière d'eau partagée en particulier les dispositions des conventions en vigueur auxquelles elle a souscrit.

Article 56

Il sera procédé à l'inventaire de toutes les utilisations en cours et à la purge correspondante des droits d'eau jusqu'à l'établissement d'un registre complet des utilisations et des autorisations, permis et concessions correspondants.

Article 57

Les conflits auxquels pourraient donner lieu l'application du présent Code entre, d'une part l'État, et d'autre part les entreprises concessionnaires et les collectivités territoriales, sont jugés par les Cours et Tribunaux Guinéens ou par voie d'arbitrage international selon les cas.

Article 58

Les fonctionnaires de l'administration des ressources en eau et leurs représentants assermentés commis à cet effet sont habilités à faire exécuter les dispositions du présent Code, à installer des signaux et panneaux d'interdiction, en assurer la protection et, le cas échéant, à dresser des procès-verbaux de constant.
Les infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application commises par des tiers ou des clients du service public pourront être
constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents de la Direction Nationale de l'hydraulique et de ses services déconcentrés et ceux de la Direction Nationale des Forêts et Chasse, les agents des entreprises agréées par l'État et dûment assermentés. Les conditions d'exercice des fonctions d'agents assermentés seront fixées par voie réglementaire.

Article 59

Toute agression, toute résistance exercée avec violence ou voies de faits envers les personnes désignées à l'article précédent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punies conformément aux dispositions des articles 178 et suivants du Code Pénal.

Article 60

Les peines prévues aux articles 178 et suivants du Code pénal seront également prononcées à l'encontre de toute personne physique ou morale qui aura volontairement utilisé une installation en l'absence de permis ou de concession conformément aux articles 10 et 11 du présent Code ou n'aura pas respecté les conditions prescrites lesdits permis ou concession.
Quiconque aura enfreint l'interdiction de déversement ou n'aura pas respecté la prescription de l'article 30 du présent Code sera puni des mêmes peines ci-dessus.

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS FINALES

Article 61

Les dispositions des Codes promulgués par les ordonnances ci-après:

  • - N° 076/PRG/SGG/86 du 21/3/86 portant Code Minier
  • - N° 045/PRG/SGG/87 du 28/5/1987 portant Code de l'Environnement de la République de Guinée
  • - N° 081/PRG/SGG/89 du 20/12/89 portant Code Forestier
  • - N° 0/92/019 du 30 Mars 1992 portant Code Foncier et Domanial applicables à la gestion des ressources en eau demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions du présent Code.

Article 62

Le présent Code sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et exécuté comme loi de l'État.

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