Décret / Arrêté
Arrêté portant mise en place d'un processus de création du Parc National du Moyen-Bafing
Arrêté portant mise en place d'un processus de création du Parc National du Moyen-Bafing (A/2017/5232/MEEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 septembre 2017. Texte intégral, 25 articles.
Sommaire · 7
Visas
ARRETE A/2017/5232/MEEF/SGG DU 28 SEPTEMBRE 2017, PORTANT MISE EN PLACE D'UN PROCESSUS DE CREATION DU PARC NATIONAL DU MOYEN-BAFING
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/94/005/CTRN du 15 Février 1994, portant Code de l'Eau ;
Vu la Loi L/97/038/AN du 09 Décembre 1997, adoptant et promulguant le Code de la Protection de la Faune Sauvage et Réglementation de la Chasse ;
Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, telle qu'amendée par la Loi L/2013/053/CNT/SGG du 08 Avril 2013, portant Code Minier de la République ;
Vu la Loi L/2017/038/AN du 04 Juillet 2017, portant le Code Forestier de la République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance N°045/PRG/1987 du 28 Mai 1987, portant Code de Protection et Mise en Valeur de l'Environnement ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/141/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;
Vu l'Arrêté Conjoint AC/2017/848/MEEF/MMG/MEH/SGG du 27 Février 2017, portant Création de la Commission interministérielle pour le Moyen Bafing ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En prévision de la mise en place d'une procédure pour la création d'un parc national dénommé « Parc National du Moyen Bafing », il est placé sous la Tutelle du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, une administration chargée de la conservation des écosystèmes, de la flore et de la faune, spécifiquement des grands singes (chimpanzés), de la protection des bassins versants, et de la résilience contre les effets néfastes des changements climatiques.
Article 2
le Parc National du Moyen Bafing couvre une superficie de 6.426 Km². Il est situé entre les préfectures de Tougué, Koubia, Mamou, Dinguiraye et Dabola.
Les coordonnées géographiques déterminants les limites provisoires du parc sont en annexes 1 et 2 et font partie intégrante du présent Arrêté.
Article 3
Les modalités de gestion du Parc National du Moyen-Bafing sont précisées par le Décret de création.
CHAPITRE II : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PARC NATIONAL DU MOYEN-BAFING ET ZONES DE CONSERVATION
Article 4
En application des dispositions c. Code de Protection de la Faune Sauvage et Réglementation de la Chasse, le Parc National du Moyen-Bafing est subdivisé en trois (3) zones : une (1) Zone Intégrale de Protection (ZiP), une (1) Zone de Gestion des Ressources (ZGR), et une (1) Zone de Développement (ZD).
Article 5
Les documents de zonage et de coordonnées géographique des annexes 1 et 2 du présent Arrêté sont ceux des forêts classées de Bakoun, de Sobori, de Boula, de Dokoro, de Bani et de Dar-Es-Salam. Lesdites forêts sont incluses en totalité ou en partie dans la Zone Intégrale de Protection du Parc National du Moyen-Bafing.
Article 6
Les limites définitives du Parc National du Moyen-Bafing seront fixées après consultation des populations riveraines. Les documents issus de cette consultation devront être conformes aux normes de performance de la Société Financière Internationale et aux meilleures pratiques internationales.
Article 7
Conformément aux indications contenues dans l'Annexe 2 du présent Arrêté, les sous-préfectures citées ci-dessous sont touchées en partie par les limites provisoires du Parc National du Moyen Bafing :
- - Gadha-VVoundou, Préfecture de Koubia ;
- - Fello-Koundoua, Kouratongo, Kollet, Koin, Kansangui, Kolangui, Préfecture de Tougué, Gagnakaly, Diatifere, Lansanaya, Kalinko, Préfecture de Dinguiraye, Téguéraya, Préfecture de Mamou, Dogomet et Arfamoussaya, Préfecture de Dabola.
Article 8
Les activités dont la mise en œuvre est incompatible avec l'atteinte des objectifs de conservation énoncés à l'Article 1er du présent Arrêté sont interdites à compter de la date de signature du présent Arrêté.
Article 9
En dehors de la Zone Intégralement Protégée (ZIP), les droits d'usages légitimes reconnus aux communautés vivant dans et autour du Parc National du Moyen-Bafing, existants au moment de la signature du présent Arrêté sont retenus. Les droits d'usages fonciers coutumiers, ainsi que les droits d'usages prévus par rapport aux forêts classées ne sont maintenus que pendant le processus de délimitation définitive de la zone du parc.
Article 10
Sont strictement interdits sur toute l'étendue de la Zone Intégrale de Protection :
- - la poursuite, l'abattage, le piégeage, la capture de tous les animaux, la destruction de leurs gîtes ou nids, le ramassage des œufs et tous actes susceptibles de nuire ou de dégrader la végétation spontanée, sauf autorisations spéciales et nominatives délivrées par l'autorité Ministérielle chargée de la chasse, et ce uniquement à des fins scientifiques ou de prophylaxie humaine ou animale, sur proposition de la Direction du parc et après autorisation de l'OGUIB ;
- - la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public ;
- - le stationnement de jour en dehors des emplacements indiqués par le personnel de surveillance, ainsi que le stationnement de nuit ailleurs que dans les campements et hôtels agréés ;
- - la détention et le port de toute arme: A cet effet, toute personne bénéficiant d'un hébergement dans un campement ou un hôtel ne doit avoir d'arme à feu sur lui ni dans sa voiture. Avant d'entrer dans le parc national, les personnes disposant d'arme doivent procéder au déchargement, au démontage et à la mise dans leur étui des balles desdites armes. Elles procéderont également à leur déclaration au poste de contrôle et de surveillance pour y être mises sous scellés;
- - le port de toute arme chargée sur les routes et pistes servant de limite du parc national du Moyen-Bafing;
- - le survol à une altitude inférieure à 3000 mètres;
- - Toute exploitation forestière, agricole, halieutique, piscicole ou minière, tout pâturage d'animaux domestiques, toutes fouilles ou prospection, sondages, terrassement ou constructions, tout infrastructure linéaire telle que des câbles électrique ou des pipelines, de façon générale, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, à l'exception de ceux nécessaires pour la création d'infrastructures requises pour l'aménagement et la surveillance du parc et pour l'accueil touristique;
- - le dépôt, le déversement, l'élimination ou le traitement des déchets liquides ou solides pouvant provoquer toute forme de pollution au sens des dispositions de l'ordonnance N°045/PRG/SGG/1987 du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement.
Article 11
En application de l'article 40 du Code de Protection de la Faune Sauvage et de la Réglementation de la Chasse, sont autorisés par la Direction du Parc National du Moyen Bafing, les travaux d'aménagements et de constructions des installations nécessaires à:
- - la réalisation des locaux du parc;
- - la réalisation de missions scientifiques;
- - des activités pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte;
- - la reconstruction ou la restauration d'un élément du patrimoine bâti constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation;
- - des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine naturel et historique;
- - l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc;
- - l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à des activités touristiques respectueuses de l'Environnement.
Article 12
Les villages visés à l'annexe 3 du présent Arrêté sont considérés comme des enclaves de la ZIP et sont soumis à un statut particulier en fonction de leur situation géographique. Les règles de gestion de ces villages sont définies en concertation avec les communautés concernées, tenant compte des objections définies à l'Article 1er et incluses dans les plans de gestion des territoires villageois.
Article 13
Conformément aux dispositions de l'article 36 du Code de Protection de la Faune Sauvage et de la Réglementation de la Chasse, la Zone de Gestion des Ressources (ZGR) fait partie de la zone périphérique du parc national et est soumise à une réglementation particulière qui garantit la conservation du milieu naturel et le bien-être des populations riveraines.
Article 14
Dans la ZGR sont autorisés:
- - La cueillette de façon durable de tous produits non ligneux destinés à la consommation alimentaire familiale;
- - L'aménagement et l'exploitation des bas-fonds à des fins agricoles, conçus et gérés de façon écologique.
Les règles de gestion de chaque secteur de la Zone de Gestion des Ressources sont définies en concertation avec les communautés concernées en tenant compte des objections définies à l'article 1er du présent Arrêté et incluses dans les plans de gestion des territoires villageois.
Article 15
Conformément aux dispositions de l'article 36 du Code de Protection de la Faune Sauvage et de la Réglementation de la Chasse, la Zone de Développement (ZD) fait partie de la zone périphérique du Parc National du Moyen-Bafing. Dans la ZD, les habitations et les activités socio-économiques sont autorisées, et les droits d'usages coutumiers des populations sont maintenus.
Article 16
En consultation avec les communautés de chaque village compris dans la ZD, un plan de gestion du territoire villageois est établi conformément aux objections définies à l'article 1er du présent Arrêté et en tenant compte des principes de cogestion établis par les textes en vigueur.
Article 17
Au sein de la ZD, tous travaux ou aménagements industriels ou tous autres projets susceptibles d'avoir un impact sur le Parc National du Moyen-Bafing sont soumis à une étude d'impact environnemental et social préalable.
CHAPITRE III : ADMINISTRATION DU PARC NATIONAL DU MOYEN-BAFING
Article 18
Le Parc National du Moyen-Bafing est placé sous la tutelle de l'Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGUIPAR) du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts.
Le processus de création du Parc National du Moyen-Bafing est mis en œuvre par OGUIPAR avec un appui technique de l'ONG International Wild Chimpanzee Foundation (WCF) et tout autre partenaire ayant l'expertise requise.
Une Administration chargée de la gestion du Parc est mise en place par Arrêté du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Elle fonctionne comme une Direction du parc, dans le respect des meilleures pratiques de Gouvernance et de transparence. Elle observera également les exigences des accords financiers et de coopération avec des Organismes Nationaux et Internationaux.
CHAPITRE IV : ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 19
Le Programme Offset (compensation des impacts sur la Diversité Biologique) de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) et de Guinea Alumina Corporation (GAC), prévu dans la zone du Parc National du Moyen-Bafing est conduit en tenant compte des objections définies à l'article 1er du présent Arrêté.
Article 20
les coordonnées géographiques des titres miniers précédemment définies dans les limites du Parc National du Moyen-Bafing sont redéfinies et une zone tampon de 5 km à partir des limites extérieures du parc est mise en place afin de garantir l'intégralité de la zone du parc et atteindre les objections définies à l'Article 1er du présent Arrêté.
Article 21
Une dérogation spéciale aux conditions prévues à l'Article 11 du présent Arrêté est faite pour les activités à exécuter au sein et en périphérie du Parc National du Moyen-Bafing dans le cadre de la réalisation du barrage hydroélectrique de Koukoutamba.
Article 22
La dérogation visée à l'Article 21 ci-dessus est précédée d'une étude détaillée par rapport aux impacts négatifs résiduels et leur compensation. Elle tient compte de la hiérarchie d'atténuation alignée aux Normes de Performance de la Société Financière Internationale du groupe de la Banque Mondiale.
L'étude susmentionnée doit prouver qu'au-delà de tout, toute raisonnable, les activités du barrage de Koukoutamba ne portent pas atteinte aux objectifs définis à l'Article 1er du présent Arrêté.
Article 23
Nonobstant le processus de validation des études d'impacts environnemental et social prévue par les dispositions de l'Arrêté A/2013/474/MEEF/CAB du 11 Mars 2013, portant adoption du Guide Général d'Evaluation Environnemental, la validation de l'étude d'impact environnemental et social du barrage de Koukoutamba est soumise à l'existence d'un plan d'action sur l'atténuation et la compensation des impacts négatifs résiduels du barrage sur l'intégrité et les valeurs écologiques du Parc National du Moyen-Bafing.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Les Ministères en charge de l'Environnement, des Mines, de l'Energie, de l'Agriculture, de l'Elevage, de l'Administration du Territoire, du Tourisme et des Finances ainsi que toutes les Organisations publiques et privées, et partenaires au développement, concernés par la création du Parc National du Moyen-Bafing sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent Arrêté.
Article 25
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 28 Septembre 2017
Assiatou BALDE