Code

Code de l'environnement

Code de l'environnement (L/2019/0034/AN) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 juillet 2019. Texte intégral, 212 articles.

212 articles 26 juillet 2019 L/2019/0034/AN En vigueur
Sommaire
Sommaire · 81
Code de l'environnementTITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE PREMIER : DES DÉFINITIONS, DE L'OBJET, DU STATUT ET DU CHAMP D'APPLICATIONSECTION 1 : DE L'OBJETSECTION 2 : DES DÉFINITIONSSECTION 3 : DU STATUTSECTION 4 : DU CHAMP D'APPLICATIONCHAPITRE II : DES PRINCIPES GÉNÉRAUXCHAPITRE III : DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENTSECTION 1 : DU CADRE INSTITUTIONNELSOUS-SECTION 1 : DU MINISTÈRE EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENTSOUS-SECTION 2 : Des autres Ministères et structures publiquesSOUS-SECTION 3 : Des collectivités localesSOUS-SECTION 4 : Du secteur privéSOUS-SECTION 5 : Des associations de protection de l'environnementSECTION 2 : DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENTSOUS-SECTION 1 : De la Planification environnementaleSOUS-SECTION 2 : De l'éducation environnementaleSOUS-SECTION 3 : De l'accès à l'information environnementale, de la participation du public et de l'accès à la justice environnementaleSOUS-SECTION 4 : De l'évaluation environnementalePARAGRAPHE 1 : De l'évaluation environnementale stratégiquePARAGRAPHE 2 : De l'étude d'impact environnemental et socialPARAGRAPHE 3 : Des plans d'urgence et des plans d'opérations internesPARAGRAPHE 4 : DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTALTITRE 2 : DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURSCHAPITRE I : DU SOL ET DU SOUS-SOLCHAPITRE II : DES EAUXSECTION 1 : Des eaux continentalesSECTION 2 : DE LA MER ET DES RESSOURCES MARINESSECTION 3 : DU LITTORALCHAPITRE III : DE L'AIR ET DE L'ATMOSPHÈRESECTION PREMIÈRE : DES OBLIGATIONSSECTION 2 : DES PRESCRIPTIONSTITRE 3 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU MILIEU NATUREL ET DE L'ENVIRONNEMENT HUMAINCHAPITRE I : DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINSCHAPITRE II : DE LA FAUNE, DE LA FLORE, DE LA DIVERITE BIOLOGIQUE ET DE LA BIOSÉCURITÉSECTION 1 : DE LA FAUNE, DE LA FLORESECTION 2 : DES AIRES PROTÉGÉESSECTION 3 : DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUESECTION 4 : DE LA BIOSÉCURITÉTITRE 4 : DE LA GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHESCHAPITRE I : DE LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHECHAPITRE II : DES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES DE CATASTROPHESCHAPITRE III : DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ORGANISATION DES SECOURSCHAPITRE IV : DES SITUATIONS D'URGENCESTITRE 5 : DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET AUTRES DEGRADATIONS ENVIRONNEMENTALESCHAPITRE I : DES DÉCHETSSECTION PREMIÈRE : DES DÉCHETS URBAINS ET RURAUXSECTION 2 : DES DÉCHETS DANGEREUXSOUS-SECTION 1 : DES DÉCHETS DANGEREUX PRODUITS SUR LE TERRITOIRE NATIONALSOUS-SECTION 2 : DÉCHETS PRODUITS À L'ÉTRANGERCHAPITRE II : DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTCHAPITRE III : DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES OU DANGEREUSESCHAPITRE IV : DES NUISANCES SONORES, VIBRATOIRES ET OLFACTIVESSECTION 1 : DES NUISANCES SONORES ET VIBRATOIRESSECTION 2 : DES NUISANCES OLFACTIVESCHAPITRE V : DES NUISANCES VISUELLES ET LUMINEUSESSECTION 1 : DES NUISANCES VISUELLESSECTION 2 : DES NUISANCES LUMINEUSES ET RADIATIONS NON IONISANTESTITRE 6 : DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'ECONOMIE D'ENERGIECHAPITRE I : DU CHANGEMENT CLIMATIQUESECTION 1 : DE L'ATTÉNUATIONSECTION 2 : DE L'ADAPTATIONCHAPITRE II : DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUECHAPITRE III : DES ÉNERGIES RENOUVELABLESTITRE 7 : DU FINANCEMENT DE L'ENVIRONNEMENTCHAPITRE I : LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CAPITAL NATURELCHAPITRE II : DES INCITATIONS FINANCIÈRES ET FISCALESSECTION 1 : DES TAXES ET REDEVANCES ENVIRONNEMENTALESSECTION 2 : DE LA LABELLISATIONTITRE 8 : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONSCHAPITRE I : DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITESECTION 1 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURESECTION 2 : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONSCHAPITRE II : DES SANCTIONSSECTION 1 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVESSECTION 2 : DES SANCTIONS PÉNALESTITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALESCHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS DIVERSESCHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRESCHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS FINALES Renvois · 52

Code de l'environnement

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : DES DÉFINITIONS, DE L'OBJET, DU STATUT ET DU CHAMP D'APPLICATION

SECTION 1 : DE L'OBJET

Article premier

Le présent Code a pour objet d'établir les principes fondamentaux destinés à promouvoir le développement durable, à gérer et à protéger l'environnement et le capital naturel contre toutes formes de dégradation.

Plus spécifiquement, le présent code :

  • - fixe les règles de base en matière de protection de l'environnement ;
  • - fixe les critères pour assurer un environnement s'intégrant dans les objectifs de développement durable à tous les niveaux ;
  • - lutte contre les différentes pollutions et nuisances ;
  • - améliore les conditions de vie du citoyen, dans le respect de l'équilibre de ses relations avec le milieu ambiant ;
  • - rationalise le cadre permettant le développement économique et social ;
  • - améliore la gouvernance environnementale par une approche intégrée et coordonnée de la planification au niveau national ;
  • - met en cohérence le cadre juridique national du secteur de l'environnement et du développement durable ;
  • - veille à réduire les risques de catastrophe et à préparer les populations à l'adaptation aux changements climatiques ;
  • - harmonise le cadre juridique national avec les engagements internationaux, régionaux, sous régionaux ayant trait à la protection de l'environnement et au développement durable.

Article 2

Les dispositions du présent code s'appliquent sans préjudice des règles établies par les textes législatifs et réglementaires relatifs à des aspects sectoriels en rapport avec la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et les changements climatiques, pour autant que lesdites règles ne soient pas contraires à l'esprit et aux dispositions du présent code.

Article 3

Les engagements internationaux de la République de Guinée dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable font partie intégrante du présent code.

Article 4

Les acteurs ont l'obligation de se conformer aux principes et orientations déclinés par le présent code.

SECTION 2 : DES DÉFINITIONS

Article 5

Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Adaptation au changement climatique : stratégies, initiatives et mesures prises pour minimiser les effets négatifs du changement climatique au niveau des systèmes naturels et des activités humaines et pour tirer partie des effets positifs, des efforts adoptés pour s'y ajuster ; 2. Air : couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ; 3. Aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que des services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ; 4. Aire protégée communautaire : aire classée pour la conservation et dont la gestion est assurée par les communautés locales ; 5. Aire de Patrimoine Autochtone et Communautaire : espace de conservation durable de la diversité biologique locale, végétale, animale, et/ou culturelle, ayant valeur de référence pour les générations futures de la communauté qui l'a créée et la gère. Elle a pour vocation la sauvegarde d'un site du patrimoine naturel et/ou culturel, jugé d'intérêt majeur par les populations locales ; 6. Agents auxiliaires commissionnés : Personnes travaillant en qualité d'intermédiaire pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une administration en charge d'une mission qui lui est confiée moyennant une commission ; 7. Aléa : un phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer des pertes de vies humaines, des blessures ou d'autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations socioéconomiques, ou des dommages à l'environnement ; 8. Alerte Rapide : ensemble des capacités nécessaires pour produire et diffuser à temps opportun et utile des bulletins d'alerte permettant à des individus, des communautés et des organisations menacées par un danger, de se préparer et d'agir de façon appropriée en temps utile pour réduire le risque de dommage ou de pertes; 9. Atténuation au changement climatique : réduction par des processus naturels ou des moyens technologiques, de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère; 10. Audience publique : mode fonctionnel et réglementé de la participation des populations dans le processus de prise des décisions; 11. Audit environnemental : procédure d'évaluation volontaire de la gestion des questions environnementales au sein de l'entreprise ou d'un site. C'est une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l'efficacité de l'organisation, du système de gestion et des procédures destinées à la protection de l'environnement; 12. Biodiversité : désigne la diversité des êtres vivants. Cette diversité s'exprime et joue un rôle à tous les niveaux d'organisation de la vie : la diversité des espèces, la diversité au sein d'une espèce, entre les individus qui la constituent à un instant donné, la diversité écologique, celle des associations d'espèces dans un milieu donné; 13. Biosécurité : dispositif visant à éviter des risques découlant de la biotechnologie moderne sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l'environnement et sur les activités sociales et pratiques économiques; 14. Biotechnologie : application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique; 15. Catastrophe : rupture grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société impliquant d'importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources; 16. Changement Climatique : changements de climat qui est attribué directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables; 17. Chasse : acte tendant à tuer, blesser, poursuivre, rechercher, inquiéter, viser, capturer, piéger un animal en liberté ou ramasser des œufs ou détruire des nids d'oiseaux ou de reptile, ou encore le fait de circuler hors d'une agglomération avec une arme non démontée ou non enfermée dans un étui ou un fourreau; 18. Compensation au titre de la biodiversité : Dernière étape de la hiérarchie d'atténuation. Éviter-Réduire-Compenser permettant de contrebalancer les pertes de biodiversité évitées ou réduits/atténuées causés par la réalisation d'un projet; 19. Conservation ex situ : conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel; 20. Conservation in situ : Conservation des écosystèmes et des habitats naturels, maintien et reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiques et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ; 21. Consommation durable : utilisation de services et de produits qui répondent à des besoins essentiels et contribuent à améliorer la qualité de la vie tout en réduisant au minimum les quantités de ressources naturelles de matières toxiques utilisées, les quantités de déchets et de polluants tout au long du cycle de vie du service ou du produit de sorte à satisfaire les besoins des générations présentes et futures ; 22. Criminalité faunique : infractions liées à l’importation, l’exportation, la transformation, la possession, l’obtention, la détention, le commerce et la consommation de faune sauvage, en contravention avec la législation nationale ; 23. Déchets : tous résidus résultant d’un processus de production, de transformation, d’utilisation, de contrôle, ou de filtration, et d’une manière générale tout objet et/ou matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer en vertu des lois et règlements en vigueur ; 24. Déchets dangereux : formes de déchets qui, par leur nature toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l’équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenues dans des annexes complémentaires ; 25. Désertification : dégradation des terres par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ; 26. Développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ; 27. Diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition, la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ; 28. Eaux continentales : ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines : 29. Eaux marines : eaux contenues dans la mer territoriale et les eaux de la zone économique exclusive ; 30. Écosystème : unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant ; 31. Écotourisme : tourisme centré sur la découverte de la nature, permettant la conservation du patrimoine naturel et socioculturel, soucieux d’assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l’environnement et les communautés d’accueil tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques ; 32. Économie circulaire : conception visant à dépasser le modèle économique linéaire en limitant le gaspillage, en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires et en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits ; 33. Effets néfastes des changements climatiques : modifications de l'environnement physique ou des biotopes dues aux changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme ; 34. Efficacité énergétique : action agissant positivement sur la consommation de l'énergie, quelle que soit l'activité du secteur considéré, tendant à : la gestion optimale des ressources énergétiques, la maîtrise de la demande d'énergie, l'augmentation de la compétitivité de l'activité économique, la maîtrise des choix technologiques d'avenir économiquement viable et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 35. Émission polluante : Émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques, radioactifs ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique et à nuire à la production agricole, aux massifs forestiers, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites ; 36. Énergie renouvelable : énergie renouvelée ou générée naturellement issue du vent, du soleil, de la biomasse, des marées et de la géothermie ; 37. Environnement : ensemble des éléments naturels et artificiels, ou de toute combinaison de l'un ou de l'autre d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les êtres vivants entretiennent des relations dynamiques ; 38. Équilibre écologique : rapport relativement stable créé progressivement au cours du temps entre les différents groupes végétaux, d'animaux et de micro-organismes ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu dans lequel ils vivent. 39. Établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leurs types et leurs tailles et l'ensemble des infrastructures, dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ; 40. Étude de danger : étude relative aux risques d'accidents qui peuvent survenir du fait du fonctionnement d'une installation classée ou d'un ouvrage soumis à des risques particuliers ; 41. Étude d'impact environnemental et social : procédure préalable qui permet d'évaluer de manière méthodique les conséquences sociales et environnementales d'un projet et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet. En fonction de leur nature ou de leur incidence sur l'environnement, la mise en œuvre de l'étude d'impact peut être traduite soit en une étude d'impact environnemental approfondie soit en une analyse environnementale initiale ; 42. Evaluation environnementale : mise en œuvre des méthodes et des procédures permettant d'estimer les conséquences et les effets sur l'environnement d'une politique, d'un programme ou d'un plan, d'un projet ou d'une réalisation ; 43. Evaluation environnementale stratégique : démarche analytique et participative d'évaluation qui vise à intégrer des considérations environnementales dans l'élaboration des politiques, des plans et des programmes conçus par l'Administration au stade le plus précoce possible des prises de décisions, en considérant aussi bien les conséquences économiques que sociales ; 44. Forêt sacrée : espace boisé réservé à l'expression socioculturelle d'une communauté donnée et dont l'accès et la gestion sont réglementés ; 45. Gaz à Effet de Serre : constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge ; 46. Gestion des déchets : processus incluant la pré-collecte, la collecte, le stockage, le tri, le transport, la mise en décharge, le traitement, la valorisation, le recyclage et l'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge durant leur exploitation ou après leur fermeture ; 47. Gestion des risques de catastrophe : Processus de recours systématique aux directives, compétences opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre en œuvre les politiques, stratégies et capacités de réponse appropriées en vue d'atténuer l'impact des aléas naturels et risques de catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées ; 48. Gestion intégrée des ressources en eau : processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l'eau, des terres et des ressources associées, en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d'une manière équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux ; 49. Gouvernance environnementale : elle englobe les politiques, les stratégies, les mécanismes, les législations et les institutions relatifs à l'environnement à travers lesquels les acteurs usent de leurs droits et obligations ; 50. Habitat critique : aires ayant une valeur élevée en biodiversité, notamment (i) les habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger critique d'extinction et/ou en danger d'extinction ; (ii) les aires d'une grande importance pour les espèces endémiques et/ou distribution limitée ; (iii) les aires d'une grande importance abritant des concentrations internationales importantes d'espèces migratoires et/ou d'espèces uniques ; (iv) les écosystèmes gravement menacés et/ou uniques ; et (v) les aires qui sont associées à des processus évolutifs clés ; 51. Impact Environnemental : effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l'interaction entre ces facteurs ; il couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l'altération de ces facteurs ; 52. Impact résiduel : Atteintes sur l'environnement et la biodiversité qui n'ont pas pu être évitées, réduites ou restaurées ; 53. Installation classée : source fixe ou mobile susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation ; 54. Investissement durable : approche d'investissement qui tient compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance en vue d'améliorer le rendement des placements à long terme ; 55. Littoral : bande de terre ou la zone comprise entre une étendue maritime et le continent ; 56. Maître d'ouvrage : Maître d'ouvrage, aussi dénommée maîtrise d'ouvrage est l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage ; 57. Maître d'œuvre ou maîtrise d'œuvre : personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques, le tout conformément à un contrat et un cahier des charges ; 58. Mangrove : Ecosystème terre-mer, de forêt littorale amphibie, de région côtière, tropicale à subtropicale, caractérisée par la présence de palétuviers, arbres dont les racines en forme d'échasses s'enfoncent dans des vases ou des limons des estuaires et des lagunes saumâtres.; 59. Matière dangereuse : matière qui en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon des législations sectorielles ; 60. Milieux récepteurs : lieu où sont rejetés les substances polluantes : eaux, sols, air. En traitement des eaux, l'expression signifie le lieu où sont déversés les eaux épurées ou non : rivières, lacs, étangs, fossés, mers, ruisseaux, estuaires et océans ; 61. Nuisance : tout élément préjudiciable à la santé de l'homme et à l'environnement ; 62. Opérateur agréé : toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ; 63. Organisme Génétiquement Modifié : organisme animal, végétal, bactérie dont on a modifié le matériel génétique par un recours à la biotechnologie ; 64. Paiement des Services Écosystémiques : transaction volontaire où un service écosystémique bien défini (ou une utilisation des terres censée produire ce service) est « acheté » par au moins un individu consommateur à au moins un individu fournisseur de service, si et seulement si le fournisseur garantit la production continue du service ; 65. Plan d'Action de Biodiversité : plan découlant des études d'impact et précisant les mesures sur la faune, la flore et les habitats naturels ; 66. Plan d'Action de Réinstallation : plan découlant des études d'impact et précisant les mesures de réinstallation et de compensation des populations affectées par un projet de développement ; 67. Plan de Gestion Environnementale et Sociale : plan découlant des études d'impact et détaillant les modalités de mise en œuvre des mesures sur l'environnement et le social ; 68. Plan de Réduction des Risques : document préparé par une autorité, une organisation ou une entreprise qui établit des buts et des objectifs spécifiques pour réduire les risques de catastrophe ; 69. Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe : organisme national multisectoriel de coordination et d'orientation sur la réduction des risques de catastrophe ; 70. Police de l'eau : ensemble des règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau ; 71. Polluant : rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement susceptible de provoquer une pollution ; 72. Pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ; 73. Pollution : toute contamination, altération significative ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte et susceptible : i) d’affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l’homme, ii) de provoquer ou risquer de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la flore et de la faune, ou les biens collectifs et individuels; 74. Pollution atmosphérique : émission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels ; 75. Pollution marine : introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommage aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine et aux valeurs d'agrément, provoquer des risques pour la santé de l'homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer ou une altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation; 76. Pollution sonore : toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé; 77. Prévention : ensemble d'activités permettant d'éviter complètement l'impact négatif des aléas, et de minimiser les catastrophes environnementales, technologiques et biologiques qui leur sont associées; 78. Prévision : déclaration ou estimation statistique définie, concernant la probabilité d'un événement à venir ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée; 79. Principe de la Hiérarchie d'atténuation : principe permettant d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit à défaut d'en réduire la portée afin de compenser les atteintes

  • - impacts résiduels
  • - qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. La hiérarchisation d'atténuation concerne l'ensemble des composantes de l'environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s'applique de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives et de leur approbation; 80. Principe de participation du public : principe qui encourage et incite à la participation active des parties prenantes dans le processus d'élaboration des décisions, mesures, plans, programmes, activités, politiques et textes relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable dans des conditions leur permettant de formuler des observations, qui sont prises en considérations par l'autorité compétente; 81. Principe de non régression : principe selon lequel un État ne peut autoriser des activités ou adopter une nouvelle réglementation relative à l'environnement ayant pour effet de diminuer le niveau de protection garanti par le droit en vigueur; 82. Principe de précaution : principe selon lequel en cas de risque grave et irréversible, l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir la dégradation de l'environnement; 83. Principe de prévention : principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement qui doit en priorité porter sur la source et utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable; 84. Principe de responsabilité environnementale : principe selon lequel toute personne physique ou morale qui commet une infraction visée par la législation environnementale doit être amenée à réparer les dommages causés, conformément aux dispositions pénales, civiles et administratives en vigueur ; 85. Principe de subsidiarité : principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités environnementales doivent être délégués au niveau approprié d’autorité en se rapprochant le plus possible des citoyens ; 86. Principe de substitution : principe selon lequel une action qui est susceptible d’avoir un impact préjudiciable sur l’environnement peut être remplacée par une autre qui présente un risque ou un danger moindre ; 87. Principe de territorialité : prise en considération de la dimension territoriale en vue d’assurer une meilleure articulation des mesures initiées aux différents niveaux de décisions territoriales et de favoriser la mobilisation des acteurs territoriaux en vue d’un développement humain, durable et équilibré des territoires ; 88. Principe d’accès à la justice en matière environnementale : droit d’accès effectif et à un coût abordable aux procédures administratives et judiciaires afin de contester les actes des personnes publiques ou privées qui contreviennent aux dispositions prévues par le droit de l’environnement ; 89. Principe d’accès aux informations environnementales : droit qu’à toute personne physique ou morale, sans avoir besoin de démontrer un intérêt, de demander à un service public d’obtenir une copie de documents ou d’informations environnementales détenues par celui-ci. L’information environnementale porte sur toute information disponible qu’elle qu’en soit le format et qui a pour objet : l’état des éléments de l’environnement, les décisions et les activités, les rapports établis par les autorités publiques et qui portent sur l’environnement ; 90. Principe d’intégration : principe qui consiste à adopter une approche globale, intersectorielle et transversale lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des lois, des programmes et des plans de développement dans le moyen et long terme ; 91. Principe pollueur payeur : principe selon lequel toute personne physique ou morale dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement intègre les coûts de prévention, d’atténuation et de réparation des pollutions et autres dégradations environnementales dont elle est responsable. Elle doit assurer, à cet effet, toute mesure de remise en état ; 92. Principe de développement durable : renvoie à la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans compromettre celle des générations futures à subvenir aux leurs ; 93. Principe du préleveur-payeur : signifie que tout prélèvement de ressources naturelles à des fins commerciales et industrielles donne lieu à un paiement d’une redevance ; 94. Principe de réparation : principe fondamental qui consiste à indemniser les préjudices subis par une personne physique ou morale victime d’un dommage corporel ou environnemental ; 95. Principe genre et équité : Le genre est un concept sociologique désignant les "rapports sociaux de sexe", et de façon concrète, l’analyse des statuts, rôle sociaux, relations entre les hommes et les femmes tandis que l’équité est une forme d’égalité ou de juste traitement qui appelle à des notions de justice naturelle et d’éthique, dans l’appréciation par tous et chacun de ce qui est dû à chacun au-delà des seules règles du droit en vigueur. 96. Principe de responsabilités communes mais différenciées : principe juridique du droit international de l’environnement qui trouve sa justification dans la surexploitation intense des ressources naturelles afin de répondre aux besoins industriels des pays développés. À cet égard, le postulat de ce principe est que, puisque certains problèmes environnementaux sont issus à titre principal de l’industrialisation intensive de certains pays, il serait injuste de soumettre les Pays en Développement aux mêmes mesures de redressement et de réparation. 97. Production durable : processus permettant de traiter pour réaliser un produit ou un service dans le secteur de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture, des transports, de l’urbanisme, de la construction et favorable à la préservation de l’environnement ; 98. Promoteur : personne physique ou morale qui met en œuvre un projet, qui assure la création de quelque chose ou qui est la première à lancer des idées ou des techniques nouvelles et provoque son développement, son succès ; 99. Réduction des Risques de Catastrophe : pratique qui tend à minimiser l’exposition des personnes et des biens aux risques et d’améliorer la préparation aux événements indésirables ; 100. Rejet : forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation ; 101. Résilience : mesures nécessaires pour maintenir et rétablir la diversité et la capacité des écosystèmes et des êtres humains à résister aux perturbations et dégradations environnementales et à se reconstituer ; 102. Responsabilité Sociétale des Entreprises : code d’éthique d’une entreprise se traduisant par la transparence dans le cadre de ses activités et qui contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société ; 103. Ressources génétiques : le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ; 104. Ressources Minérales : Concentration minérale de matériel naturel, solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte, quelle que soit la forme, la quantité, la teneur ou la qualité ; 105. Ressources naturelles : ressources renouvelables, tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables ; 106. Risque : la survenue soudaine et imprévisible d’un événement d’origine naturelle ou anthropique entraînant de graves conséquences sur les milieux humains et environnementaux ; 107. Rivage de la mer : partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses marées dans les conditions météorologiques normales ; 108. Services écosystémiques : bénéfices directs et indirects que l’homme tire des écosystèmes et de la diversité biologique afin d’améliorer son bien-être ; 109. Substances dangereuses : toute substance qui peut nuire à la santé des êtres humains ou avoir des effets négatifs sur l’environnement et les animaux ; 110. Utilisation durable : utilisation des ressources naturelles à un rythme qui garantit leur durabilité afin de satisfaire les aspirations des générations présentes et futures ; 111. Urgences Environnementales : intervention spontanée permettant à faire face à un événement naturel ou anthropique susceptible de porter préjudice à l’environnement ou à ses ressources ; 113. Vulnérabilité : ensemble de caractéristiques et de circonstances qui favorise la survenue d’un effet dangereux sur une communauté ou un système.

SECTION 3 : DU STATUT

Article 6

L'environnement guinéen constitue un patrimoine naturel, partie intégrante du patrimoine universel. Sa conservation, le maintien des ressources qu'il offre à la vie de l'homme, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégrader ou de porter atteinte à la santé des personnes et à leurs biens sont d'intérêt général.

Article 7

La protection de l'environnement et la gestion durable des services qu'il fournit résultent d'une démarche inclusive et collective de l'État, des autres institutions publiques et privées, des collectivités locales, des organisations internationales, régionales et communautaires, des instituts de recherche, des Organisations Non Gouvernementales et des associations actives dans le domaine de l'environnement et des citoyens.

SECTION 4 : DU CHAMP D'APPLICATION

Article 8

Le présent Code s'applique à l'environnement comprenant les outils et mécanismes de mise en œuvre, les changements climatiques, les énergies renouvelables et l'économie d'énergie, la diversité biologique, l'aménagement du territoire, la prévention et la gestion des risques et catastrophes, la durabilité des modes de production et de consommation, le financement du secteur de l'environnement, la mise en œuvre de la hiérarchie d'atténuation, la criminalité floristique et faunique ainsi que les sanctions prévues.

CHAPITRE II : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 9

Tout projet et programme de développement tient compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement. A cet effet, il se conforme aux principes fondamentaux ci-après:

  • - le Principe de non-régression ;
  • - le Principe de participation du public ;
  • - le Principe de précaution ;
  • - le Principe de prévention ;
  • - le Principe de responsabilité environnementale ;
  • - le principe de subsidiarité ;
  • - le Principe de substitution ;
  • - le Principe de territorialité ;
  • - le principe pollueur payeur ;
  • - le principe préleveur-payeur ;
  • - le principe de développement durable ;
  • - le Principe d'accès aux informations environnementales ;
  • - le principe équité et genre ;
  • - le principe de responsabilité commune mais différenciée ;
  • - le Principe d'intégration ;
  • - le principe de réparation ;
  • - le principe de la hiérarchie d'atténuation ;
  • - le Principe d'accès à la justice en matière environnementale.

CHAPITRE III : DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

SECTION 1 : DU CADRE INSTITUTIONNEL

SOUS-SECTION 1 : DU MINISTÈRE EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 10

Le Gouvernement définit la politique en matière de protection de l'environnement sur proposition du Ministre en charge de l'Environnement.

Le Ministère en charge de l'environnement assure la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de gestion de l'environnement, agissant seul ou conjointement avec les autres Ministères concernés.

Le Ministère en charge de l'environnement veille à la promotion de meilleures pratiques de gouvernance environnementales et s'assure que les engagements internationaux relatifs à l'environnement auxquels la Guinée a souscrit sont intégrés dans les textes nationaux.

Article 11

Le Ministère en charge de l'environnement reçoit, pour avis, tous les projets de textes touchant directement ou indirectement l'environnement, tout programme, politique, stratégie, plan et projet, et toute autorisation impliquant un impact sur les ressources naturelles et l'environnement.

Article 12

Le Ministère en charge de l'Environnement élabore tous les deux ans un rapport sur l'état de l'environnement, assorti d'un Plan d'Action en collaboration avec les structures concernées.

Le rapport est transmis au Gouvernement, après avis de la structure de coordination de l'action gouvernementale en matière d'environnement.

SOUS-SECTION 2 : Des autres Ministères et structures publiques

Article 13

Les Ministères et institutions techniques concernés ainsi que les structures publiques et parapubliques, sont tenus de veiller à l'adoption de mesures de durabilité concrètes dans leurs modes de gestion et leurs cycles de production, et à la diffusion à grande échelle de ces mesures.

SOUS-SECTION 3 : Des collectivités locales

Article 14

Les Collectivités locales participent à la gestion de l'environnement par la mise en œuvre des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 15

Les Collectivités locales élaborent des Plans d'Action Environnementaux en harmonie avec les exigences du Plan National d'Action pour l'Environnement.

Elles garantissent à la population la participation à la prise de décision inhérente à la protection de l'environnement local et au développement durable de leurs territoires et l'accès à l'information environnementale locale fiable.

SOUS-SECTION 4 : Du secteur privé

Article 16

Les entreprises privées et les sociétés publiques et mixtes exerçant une activité industrielle et/ou commerciale sont tenues d'intégrer les préoccupations environnementales dans leur système d'exploitation, de production et de gestion responsable, répondant aux exigences du développement durable.

Elles veillent également à :

  • - réduire au strict minimum les effets négatifs de leurs activités sur les milieux récepteurs et les écosystèmes ;
  • - réaliser périodiquement des audits environnementaux de leurs installations ainsi que de leurs activités ;
  • - exiger de leurs fournisseurs et prestataires de services, l'intégration de la dimension environnementale dans les services rendus et produits fournis ;
  • - fournir des informations transparentes et fiables sur la gestion environnementale ;
  • - la certification de leurs entreprises.

SOUS-SECTION 5 : Des associations de protection de l'environnement

Article 17

Les associations de protection de l'environnement agréées par l'État veillent à mener, soit sur propre initiative, soit en partenariat avec l'État, les collectivités locales et le secteur privé, toute action d'intérêt général relative à la protection de l'environnement, de la santé et du cadre de vie.

Article 18

L'agrément est délivré par le Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation après avis du Ministère en charge de l'environnement conformément à la législation en vigueur.

Article 19

Les associations de protection de l'environnement agréées peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi en vigueur et bénéficier par conséquent des avantages propres à ce statut.

Les associations visées à l'aliéna premier, peuvent ester en justice contre toute décision de nature à porter des atteintes significatives à l'environnement, indépendamment des populations concernées.

Elles peuvent également se constituer partie civile devant les juridictions répressives.

SECTION 2 : DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

SOUS-SECTION 1 : De la Planification environnementale

Article 20

Le Ministère en charge de l'Environnement élabore de manière participative, le Plan National d'Action pour l'Environnement prenant en compte toutes les parties prenantes.

Le Plan National d'Action pour l'Environnement définit les conditions et modalités de préservation et de gestion de l'environnement en tenant compte des objectifs de développement durable.

Les politiques, programmes, projets et stratégies sectoriels s'inspirent des principes développés dans le Plan National d'Action pour l'Environnement.

SOUS-SECTION 2 : De l'éducation environnementale

Article 21

L'État œuvre à la promotion de l'éducation environnementale à tous les niveaux. L'éducation environnementale fait partie intégrante des curricula d'enseignement et de formation.

Les Ministères en charge de l'Éducation Nationale, sont tenus, en collaboration avec le Ministère en charge de l'environnement dans le cadre de leurs compétences respectives de prendre les dispositions nécessaires pour intégrer l'environnement dans les programmes d'enseignement et de formation.

SOUS-SECTION 3 : De l'accès à l'information environnementale, de la participation du public et de l'accès à la justice environnementale

Article 22

Toute personne qui le souhaite peut accéder aux informations environnementales établies, détenues ou reçues par les autorités publiques, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.

Les autorités publiques sont tenues de mettre à la disposition du public les informations objectives sur l'état de l'environnement sauf dispositions contraires dans d'autres textes législatifs et réglementaires spécifiques.

Le rejet de toute demande d'information doit être motivé.

Article 23

L'État garantit à toute personne physique ou morale, le droit de participer aux décisions ayant une incidence sur la gestion durable de l'environnement.

La participation peut concerner soit les décisions relatives à des activités particulières soit le processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques, plans, programmes, et projets ayant une incidence sur l'environnement.

Article 24

L'accès à la justice est garanti à :

  • - l'État et aux Collectivités locales ;
  • - toute entreprise œuvrant dans le domaine de l'environnement ;
  • - toute association agréée dans le domaine de l'environnement ;
  • - toute personne physique ayant un intérêt suffisant à agir.

SOUS-SECTION 4 : De l'évaluation environnementale

Article 25

Les politiques, plans, programmes et projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale qui peut prendre l'une des formes suivantes : l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environnemental et social et l'audit environnemental.

Article 26

Les évaluations environnementales sont conduites par des experts qualifiés et agréés par le Ministère en charge de l'environnement. Elles sont réalisées à la demande et aux frais du promoteur ou du maître d'ouvrage.

Les modalités d'octroi de l'agrément indiquées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

PARAGRAPHE 1 : De l'évaluation environnementale stratégique

Article 27

L'évaluation environnementale stratégique est réalisée en amont de tout processus de développement pour examiner la portée et la nature des effets environnementaux et socioéconomiques, des politiques, plans stratégies et programmes.

L'évaluation environnementale stratégique s'applique à tout projet de modification de politiques, plans, stratégies et programmes.

PARAGRAPHE 2 : De l'étude d'impact environnemental et social

Article 28

Tout projet de développement ou de réalisation d'ouvrage ou d'exploitation qui risque de porter atteinte à l'environnement fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social préalable.

Article 29

Sans préjudice d'autres exigences qui pourraient être formulées par l'administration, l'étude d'impact environnemental et social détaillée comporte obligatoirement :

  • - une description du projet ;
  • - une analyse de l'état initial du site et de son environnement ;
  • - une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ;
  • - un énoncé et une description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter, réduire si possible ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, y compris les impacts résiduels ;
  • - la présentation des solutions alternatives possibles et ;
  • - l'estimation des coûts correspondants.

La réalisation d'une notice d'impact environnemental et social prescrite pour les projets à impacts réduits sur l'environnement est soumise aux prescriptions énoncées à l'alinéa ci-dessus.

Article 30

En application des dispositions de l'article 29, les travaux, ouvrages et aménagements soumis à la procédure de l'étude d'impact environnemental et social sont définis par voie réglementaire.

Article 31

Lorsque l'étude d'impact environnemental et social est jugée conforme, le Ministre en charge de l'environnement délivre au promoteur un certificat de conformité environnementale.

Article 32

Le Ministre chargé de l'environnement requiert la mise en œuvre des procédures d'urgence appropriées afin d'interrompre l'exécution des travaux envisagés ou entamés, lorsque les termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social ne sont pas respectés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code.

Les procédures énoncées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 33

L'étude d'impact environnemental et social inclut, le cas échéant, les études de danger qui précisent les risques auxquels une installation peut exposer directement ou indirectement l'environnement et la santé humaine.

Elle se conforme à la distance réglementaire entre les installations classées et les zones d'habitation telle que fixée par les textes en vigueur.

Article 34

Les projets soumis à déclaration auprès du Ministre en charge de l'Environnement font l'objet d'une analyse environnementale initiale.

PARAGRAPHE 3 : Des plans d'urgence et des plans d'opérations internes

Article 35

Le Ministère en charge de l'environnement en concertation avec les autres Ministères concernés et toutes institutions compétentes, met en place des dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et industrielles et soumet au Gouvernement une politique de prévention et de gestion desdites catastrophes.

Il établit une carte nationale des sites dangereux, élaboré des plans nationaux d'urgence et de secours et assure avec l'appui des Organisations Non Gouvernementales, la société civile, la sensibilisation, l'information et la formation de la population sur les risques des catastrophes naturelles et industrielles.

Article 36

Les Plans d'Urgence et les Plans d'Opération Interne des installations classées sont préalablement agréés par le Ministre en charge de l'Environnement après avis technique des Départements concernés.

A cet effet, périodiquement le Ministère chargé de l'Environnement :

  • - s'assure que les opérateurs prennent les mesures effectives pour rendre lesdits plans opérationnels ;
  • - contraint les opérateurs à élaborer au besoin lesdits plans opérationnels et, à prendre les mesures adéquates conformément aux textes en vigueur ;
  • - s'informe de la nature et de la qualité des mesures prises ;
  • - prend les sanctions appropriées contre les opérateurs qui ne respectent pas les mesures prescrites.

Article 37

Le plan d'urgence de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est adopté par le Ministère en charge de l'environnement, sur proposition des structures concernées.

Un décret fixe les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans d'urgence.

PARAGRAPHE 4 : DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Article 38

L'audit environnemental permet d'apprécier les impacts qu'une entreprise ou une partie de son activité génère ou est susceptible de générer sur l'environnement de manière directe ou indirecte.

L'audit environnemental permet au Ministère en charge de l'environnement de veiller à la conformité de l'activité, à la réglementation, aux normes et standards afin d'exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

Article 39

L'audit environnemental est obligatoire et doit être réalisé de manière périodique. Il existe deux formes d'Audit environnemental :

  • - l'audit interne relevant de la responsabilité de l'entreprise ;
  • - l'audit externe à l'initiative du Ministère en charge de l'environnement.

Article 40

Le contenu, la méthodologie, la procédure et les conditions dans lesquelles l'audit est rendu public ainsi que les modalités par lesquelles le Ministère en charge de l'Environnement peut se saisir ou être saisi pour avis sur tout audit environnemental sont fixés par voie réglementaire.

TITRE 2 : DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURS

CHAPITRE I : DU SOL ET DU SOUS-SOL

Article 41

Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, contre toute forme de dégradation et gérés de manière durable et rationnelle.

Les mesures prévues par les textes en vigueur pour assurer la préservation des sols contre l'érosion peuvent être déclarées d'utilité publique et imposées à tout exploitant ou occupant foncier.

Article 42

La gestion du patrimoine foncier notamment dans le cadre du Code foncier et domanial, du Code minier, du Code forestier et de la Loi d'Orientation Agricole concourt nécessairement à promouvoir une utilisation rationnelle et durable des sols afin de lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes des terres arables et l'utilisation des produits chimiques.

Article 43

L'utilisation des feux à usage agricole ou pastoral est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente, conformément aux dispositions contenues dans le Code forestier et le Code de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

Article 44

Après avis du Ministre en charge de l'environnement, le Ministre en charge de l'agriculture dresse la liste des substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée à l'occasion des travaux agricoles. Il détermine également les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que lesdites substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs, à l'équilibre écologique et à la santé humaine.

L'utilisation des pesticides est soumise aux dispositions des textes législatifs et réglementaires édictés en la matière.

Article 45

Sont soumis à autorisation préalable conjointe des Ministères compétents, l'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherches ou d'exploitation des ressources du sous-sol, susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

Les modalités d'application de l'autorisation visée à l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.

Article 46

En application des dispositions du Code minier, le plan de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement incombant au titulaire d'un titre minier ou titre de carrière doit être préalablement et conjointement approuvé par les Ministres en charge des Mines et de l'Environnement.

L'exécution d'office des travaux de remise en état est réalisée à l'initiative des services techniques du Ministère en charge de l'Environnement, en collaboration avec ceux du Ministère en charge des Mines et tout autre service administratif concerné.

CHAPITRE II : DES EAUX

Article 47

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux eaux du domaine public, aux eaux de pluie, des mares ou étangs aménagés par des particuliers ainsi que des eaux usées.

Le Ministère en charge de l'environnement est régulièrement informé du degré de pollution physique, chimique et biologique des eaux tel qu'indiqué à l'alinéa précédent.

SECTION 1 : Des eaux continentales

Article 48

Les eaux continentales constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 49

La fonction de coordination de la gestion des ressources en eau est assurée conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 50

L'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire et, en collaboration avec les services techniques du Ministère en charge de l'environnement, établit le degré de pollution des eaux continentales.

L'inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

Article 51

Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'intérêt public susmentionnée peut établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdits ou réglementés toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de ces eaux.

Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la gestion des ressources en eau, de l'environnement et de la santé publique détermine pour les activités et installations existantes, antérieurement à la déclaration d'intérêt public, les délais dans lesquels il est satisfait à la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

Article 52

Un décret pris sur rapport conjoint des Ministres en charge de la Santé publique et de l'Environnement définit les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les prises d'eau assurant l'alimentation humaine devraient répondre, de même que l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation.

Article 53

Sont interdits sous réserve des dispositions spécifiques applicables, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales guinéennes.

Article 54

Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales guinéennes sont tenues de se conformer aux normes de rejet fixées par les services compétents du Ministère en charge de l'environnement.

Le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à :

  • - une approbation préalable du Ministère en charge de l'environnement, des dispositifs d'épuration ou de traitement prévus pour éliminer toute pollution potentielle;
  • - une autorisation de mise en service délivrée par le Ministre chargé de l'environnement après constat de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration ou de traitement.

Un texte d'application détermine les délais de mise en conformité des installations établies antérieurement à la promulgation du présent code.

Article 55

Le déversement d'eaux résiduaires dans les réseaux d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux sous peine d'interdiction de l'autorité compétente, assortie de sanctions.

Article 56

Le Ministre chargé de l'environnement fixe la liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales guinéennes sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable du service de l'environnement.

SECTION 2 : DE LA MER ET DES RESSOURCES MARINES

Article 57

Dans le cadre de ses missions de protection et de préservation des écosystèmes rares et fragiles, ainsi que leur habitat, l'État détermine les zones maritimes à protéger.

La gestion rationnelle et équilibrée des ressources marines favorise le renouvellement des stocks.

Article 58

La prospection, l'exploration et l'exploitation offshore sont soumises à une autorisation préalable sur la base d'une évaluation environnementale conformément aux dispositions en vigueur.

Article 59

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables et prenant en compte les dispositions des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptibles :

  • - de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources marines biologiques;
  • - de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche;
  • - de dégrader les valeurs d'agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

Article 60

Les interdictions visées à l'article précédent ne sont pas applicables :

  • - aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute autre personne habilitée à cet effet;
  • - aux déversements effectués en cas de force majeure, lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée.

Article 61

Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l'article 59 du présent code sont effectuées après obtention d'une autorisation délivrée par le service de l'environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l'opération.

Article 62

Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridictions guinéennes à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses intérêts connexes, le propriétaire ou le capitaine dudit navire, aéronef ou engin est mis en demeure par le service de l'environnement, après avis de l'Autorité compétente en charge de la Marine Marchande ou de toute autre autorité compétente dont l'avis est exigé, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.

Lorsque cette mise en demeure est sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, le Ministère en charge de l'environnement fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou recouvre le montant du coût auprès de ce dernier.

Article 63

Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et ses intérêts connexes.

SECTION 3 : DU LITTORAL

Article 64

L'État crée les conditions pour assurer la protection de la zone littorale en élaborant des textes notamment pour lutter contre l'érosion côtière et préserver les sites, les paysages et le patrimoine, protéger les équilibres biologiques et écologiques, protéger les aires marines, développer et maintenir le développement d'activités économiques, agricoles, minières, sylvicoles, industrielles, artisanales et écotouristiques, garantir l'accès au domaine public du littoral sauf pour motif de sécurité ou de défense nationale.

Les extractions de matériaux sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.

Ne sont permis sur le littoral et les espaces proches du rivage de la mer que les occupations conformes à la destination d'un domaine public en application des dispositions du Code de l'Environnement, du Code foncier et domanial et du Code de la construction.

CHAPITRE III : DE L'AIR ET DE L'ATMOSPHÈRE

SECTION PREMIÈRE : DES OBLIGATIONS

Article 65

La préservation de la qualité de l'air et de l'atmosphère incombe à l'État.

Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou utilisant des immeubles, établissements agricoles et d'élevage, industriels, commerciaux ou artisanaux, des véhicules ou tout autre objet, doit respecter les normes techniques en vigueur relatives aux émissions dans l'air.

SECTION 2 : DES PRESCRIPTIONS

Article 66

il est interdit d'émettre ou de rejeter directement ou indirectement dans l'air, de la suie, de la poussière ou du gaz toxique, corrosif ou radioactif ou toutes autres substances chimiques de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites fixées par voie réglementaire.

Le Ministre chargé de l'Environnement établit et révise autant que de besoin, par arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et, de manière générale, de toute matière dont le rejet dans l'atmosphère est interdit ou soumis à autorisation préalable.

Article 67

Il est également interdit de produire, d'importer, de vendre et d'utiliser des substances susceptibles d'altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone.

Les prescriptions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles et les unités industrielles sont fixées par voie réglementaire.

Article 68

Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère au-delà des normes fixées par l'administration n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le service de l'environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin.

Si cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti ou d'office, le Ministère en charge de l'environnement, après consultation du Ministère concerné, pourrait suspendre le fonctionnement de l'installation en cause ou faire exécuter les mesures de correction nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant auprès de ce dernier pour faire exécuter lesdites mesures par un tiers.

TITRE 3 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU MILIEU NATUREL ET DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

CHAPITRE I : DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS

Article 69

Sont protégés par le présent Code, les sites d'importance historique, archéologique, scientifique et culturelle, ainsi que les espèces végétales et animales qui présentent un intérêt écologique, esthétique ou médical.

Article 70

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé exploitant un logement ou une installation humaine a l'obligation de :

  • - mettre en état de propreté la concession, la clôture et la devanture de la propriété dont elle a la charge ;
  • - protéger les arbres naturels ou plantés à main d'homme qui se trouvent sur son site.

Article 71

Il est interdit toute installation humaine sur le passage de la ligne haute tension, des pylônes et conduites d'eaux, compte tenu du caractère dangereux que constituent ces installations.

Article 72

Est interdit pour tout établissement humain, administratif, artisanal, commercial, industriel et tous lieux publics d'être dépourvus de lieux d'aisance salubres et convenables.

Article 73

Les plans d'urbanisme et de construction prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement, les risques dans les choix d'implantation et la réalisation des zones d'activités économiques, de résidence et de loisirs.

L'État prend des dispositions pour une remise à jour régulière du Schéma National d'Aménagement du Territoire.

Article 74

Tout projet de réalisation de voies traversant des établissements humains doit prévoir des points de passage des piétons, des canalisations d'eau, d'électricité, de téléphone et des ouvrages d'assainissement.

Toute détérioration d'une infrastructure publique est réparée aux frais de son auteur sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité concernée.

Article 75

Toute agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif, des zones d'espace vert, des espaces réservés aux cimetières et le cas échéant, aux décharges publiques selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme, compte tenu notamment des superficies disponibles du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

Article 76

Avant leur délivrance, les permis de construire sont communiqués pour avis au Ministère en charge de l'environnement. Ils sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l'environnement et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par le Ministère en charge de l'environnement si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article 77

Il est interdit de procéder à la dégradation de l'esthétique environnementale, notamment par :

  • - la salissure des murs, graffiti, parois ou façades des immeubles, édifices, monuments ou autres ;
  • - l'obscurcissement, l'occupation abusive, l'encombrement et l'enlaidissement des voies de circulation et des lieux publics.

CHAPITRE II : DE LA FAUNE, DE LA FLORE, DE LA DIVERITE BIOLOGIQUE ET DE LA BIOSÉCURITÉ

SECTION 1 : DE LA FAUNE, DE LA FLORE

Article 78

Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels selon les dispositions du code forestier et du Code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

Article 79

L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de commerce, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que l'exploitation des établissements destinés à la présentation au public, de spécimens vivants de la faune locale et exotique, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère en charge des forêts et de la faune.

Les conditions de délivrance de cette autorisation et les modalités d'application aux établissements existants sont fixées par le code forestier, le code de la Faune sauvage et réglementation de la chasse et conformément aux engagements internationaux de la Guinée.

Article 80

Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées sont un bien d'intérêt commun. Elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement, de sorte que leurs fonctions de protection ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales ou récréatives.

Article 81

Les forêts sont protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant notamment de la surexploitation, de la conversion à grande échelle, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis, des maladies ou de l'introduction d'espèces inadaptées et envahissantes. Le classement des forêts est établi par voie réglementaire.

Le Code forestier détermine le régime d'exploitation et de protection de la forêt guinéenne.

Lorsque l'exploitation est autorisée légalement, elle comporte des mesures de compensation au titre de la diversité biologique. Un texte d'application détermine les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Article 82

Lorsque les décisions de classement prévues à l'article 81 du présent Code occasionnent un préjudice matériel, direct ou certain, elles donnent droit à indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droits dans des conditions fixées par décret.

SECTION 2 : DES AIRES PROTÉGÉES

Article 83

Lorsque la conservation d'un milieu naturel sur le territoire présente un intérêt spécial et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l'altérer, le dégrader, ou le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial, peut être classé en aire protégée selon des Plans d'aménagement et de gestion dûment définis.

L'intégrité de l'aire protégée est assurée contre tout risque de déclassement non autorisé par le Ministère en charge des aires protégées.

Article 84

L'État crée, maintient et si besoin agrandit dans une approche de cogestion, les aires protégées en assurant la conservation des écosystèmes les plus représentatifs et la conservation des espèces.

Les aires protégées terrestres ou marines sont classées en fonction de leur caractéristique, de leur vocation et de leur valeur économique et scientifique.

Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la Chasse et ses textes d'application déterminent le statut de chaque aire protégée.

Les Collectivités locales en collaboration avec les populations peuvent créer des Aires Protégées Communautaires et appuyer la conservation des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire.

Toutefois, des statuts d'aires protégées non prévus par la loi, peuvent être créés par voie réglementaire.

Article 85

La décision de classement en aire protégée est prise par décret, de même que les modalités de protection et de gestion des dites zones. La décision de classement est précédée d'une enquête publique menée par le Ministère en charge des forêts et de la faune, en collaboration avec les départements ministériels intéressés, les collectivités locales et, s'il y a lieu dans les zones transfrontalières, avec les autorités compétentes des pays concernés.

La création et la gestion des aires protégées sont régies par les dispositions du code forestier, du code de protection de la faune et réglementation de la chasse et du présent Code.

SECTION 3 : DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Article 86

Les espaces et les milieux naturels, les sites et les paysages dont il importe de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique font partie du patrimoine commun national. Leur protection contre toutes les formes de dégradation est d'intérêt général.

Les pouvoirs publics et chaque citoyen doivent veiller à la sauvegarde de la diversité biologique et aux menaces de son extinction.

Tout projet de développement ayant des impacts négatifs sur la diversité biologique et les écosystèmes prévoit des mesures de compensation.

Le mécanisme et les modalités d'une telle compensation sont fixés par voie réglementaire.

Article 87

L'utilisation durable de la diversité biologique doit tenir compte :

  • - de l'inventaire des espèces de flore et de faune ;
  • - des listes rouges de flore et de faune ;
  • - des listes d'espèces en annexe du Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, ainsi que de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) ;
  • - des plans de préservation des habitats et des espèces ;
  • - du système de contrôle d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant des exploitations de ces ressources ;
  • - de l'introduction des espèces exotiques envahissantes qui menacent les écosystèmes, les habitats et les autres espèces.

Article 88

La recherche scientifique et tout prélèvement de spécimen y afférent, sont faits dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les directions techniques concernées, les institutions nationales et internationales de recherche et les communautés locales.

Article 89

L'exploitation des ressources biologiques et génétiques est soumise aux dispositions des codes forestier et faunique, du présent Code, des conventions et accords dont la Guinée est Partie.

Article 90

La mise au point, la production, le stockage, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert ou la libération de tout Organisme Génétiquement Modifié doit se faire de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Article 91

L'État exerce un droit souverain sur les ressources génétiques se trouvant sur son territoire. L'accès à ces ressources génétiques est soumis à son consentement préalable donné en toute connaissance de cause. Les conditions et les modalités d'accès aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation sont fixées par la législation spécifique qui lui est applicable.

SECTION 4 : DE LA BIOSÉCURITÉ

Article 92

Le Ministère en charge de l'environnement, en collaboration avec les structures publiques et les autres institutions concernées, met en place à travers un cadre de politique et des dispositions légales, des mesures de biosécurité pour gérer les effets des produits de la biotechnologie sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l'environnement, les activités sociales et économiques.

Un texte d'application du présent code définit les mesures de biosécurité prévues à l'alinéa ci-dessus.

TITRE 4 : DE LA GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES

CHAPITRE I : DE LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

Article 93

L'État prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la prévention et la réduction des risques, l'organisation des secours en cas de catastrophes et urgences environnementales en s'appuyant sur la politique nationale de gestion et le plan national de réduction des risques de catastrophes.

Article 94

Le Ministère en charge de l'environnement, en collaboration avec les autres parties prenantes, met en place, au niveau national et local, des plans de réduction des risques de catastrophe.

Les plans énoncés à l'alinéa ci-dessus portent sur les risques d'origine naturelle ou anthropique. Le contenu et les modalités de mise en œuvre desdits plans sont fixés par voie réglementaire.

Article 95

Le plan national de prévention et d'organisation des secours en cas de catastrophes prend en compte l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer les risques et à prévenir leurs effets à travers la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes.

Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE II : DES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES DE CATASTROPHES

Article 96

L'exploitant de toute installation classée est tenu d'établir un Plan d'Opération Interne pour prévenir tous les risques industriels, énergétiques, radiologiques et nucléaires, les pollutions atmosphériques, telluriques et marines.

Tout exploitant d'une installation classée prévoit un dispositif de première intervention en cas de catastrophe.

Article 97

Le Plan d'Opération Interne est agréé et suivi par tous les Ministères concernés. Ces derniers s'assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des mesures prévues dans le Plan d'Opération Interne.

Les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans d'opération interne sont fixés par voie réglementaire.

Dans la mise en œuvre de ces plans, les autorités administratives procèdent, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réquisition de personnes et de biens, à l'occupation et à l'utilisation temporaire des propriétés privées.

CHAPITRE III : DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ORGANISATION DES SECOURS

Article 98

Lorsqu'une catastrophe naturelle ou industrielle survient, l'État met en place un Plan d'Organisation de Secours dénommé Plan ORSEC.

Article 99

L'objectif du Plan ORSEC est d'organiser le sauvetage et le secours des personnes, la mise en place des sites d'hébergement provisoires sécurisés, la gestion rationnelle des aides, la sécurité et la santé des sinistrés ainsi que l'alimentation en eau potable.

Article 100

L'État met en place un Fonds de Secours d'Urgence pour la gestion des catastrophes, alimenté par les allocations du budget national renforcées par des contributions extérieures.

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du fonds de Secours d'Urgence pour la gestion des catastrophes sont fixées par décret.

CHAPITRE IV : DES SITUATIONS D'URGENCES

Article 101

Lorsqu'un risque ou une catastrophe naturelle menace une partie de la population d'une collectivité locale ou d'un groupe de collectivités locales, l'État prend et publie des mesures d'urgence de protection et éventuellement d'évacuation des populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés au risque.

En outre, l'État met en place un système d'alerte précoce basé en occurrence sur les risques de catastrophe.

Article 102

L'État met en place des plans d'urgence en collaboration avec les structures et Institutions concernées.

La concertation nécessaire à cet effet est organisée au sein d'un comité technique spécialisé mis en place dans le cadre de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe.

TITRE 5 : DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET AUTRES DEGRADATIONS ENVIRONNEMENTALES

CHAPITRE I : DES DÉCHETS

Article 103

Tous les déchets, de quelle que nature que ce soit, doivent être collectés, traités et éliminés de manière respectueuse de l'environnement afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations et établissements classés, les déchets solides, les eaux usées, les effluents gazeux, les épaves maritimes et les rejets ou immersion en provenance de navires, instituées dans le présent code et la réglementation en vigueur.

Article 104

L'immersion ou l'élimination par quelque procédé que ce soit de déchets dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction guinéenne est interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par le service compétent du Ministère en charge de l'environnement ou cas de force majeure entraînant une menace.

Article 105

Les dispositions du présent chapitre visent notamment à donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets en réduisant de manière considérable les quantités de déchets ménagers et assimilés produits, et les quantités de déchets issus d'activités économiques.

Article 106

Les conditions et les modalités de gestion des déchets au regard de leur particularité tels que les déchets plastiques, les déchets médicaux et biomédicaux, les déchets d'équipements électriques, et électroniques et pneumatiques, les déchets radioactifs, les huiles usagées, les boues de vidange et de station d'épuration ou les déchets des abattoirs sont fixées par voie réglementaire.

SECTION PREMIÈRE : DES DÉCHETS URBAINS ET RURAUX

Article 107

Les services publics compétents à tous les niveaux en liaison avec les collectivités locales assurent l'élimination des déchets produits par les ménages en définissant des solutions techniques de compostage de proximité conformément à la réglementation en vigueur.

Les collectivités locales veillent à ce qu'il n'y ait pas de dépôts anarchiques sur leurs territoires. Pour les déchets abandonnés, lorsque le producteur ou l'auteur n'est pas identifié, les collectivités locales en assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'État ou des sociétés ou entreprises agréées.

Article 108

L'élimination des déchets par les personnes qui les produisent ou les traitent est effectuée sur autorisation et sous la surveillance conjointe des experts ou techniciens des collectivités et des structures publiques impliquées qui fixent les prescriptions à suivre et attestent de l'acte.

Le dépôt des déchets doit se faire dans des décharges agréées faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques d'aménagement des décharges.

Article 109

L'abonnement à un service de collecte et de ramassage d'ordures ménagères est une obligation qui incombe aux ménages urbains.

Dans les agglomérations urbaines disposant d'un service de ramassage des ordures ménagères, celles-ci doivent être après un tri au niveau des ménages, déposées par chaque foyer dans un endroit approprié, accessible au service de ramassage.

Article 110

Le service public communal de gestion de déchets en concertation avec les opérateurs agréés est tenu d'établir, dans un délai fixé par voie réglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion intégrée des ordures ménagères et assimilées, définissant les opérations de nettoyage, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers.

Article 111

Les communes en concertation avec les opérateurs agréés établissent les modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée. Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l'exploitant est soumis, au titre de cette délégation de gestion, aux dispositions du présent code et ses textes d'application.

Article 112

Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent code et les règlements subséquents, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du contrevenant sous peine de pénalités.

Article 113

Les déchets hospitaliers et industriels doivent, de par leurs auteurs, être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement.

Les établissements industriels et les hôpitaux doivent disposer d'un système d'épuration ou de traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Des textes réglementaires fixent les conditions d'application des présentes dispositions.

SECTION 2 : DES DÉCHETS DANGEREUX

Article 114

Les déchets dangereux doivent être gérés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire considérablement leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement.

Il est interdit d'enfouir ou de bruler les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges ou les centres d'enfouissement technique qui leur sont réservée et les centres de stockage autorisés conformément aux dispositions du présent code.

SOUS-SECTION 1 : DES DÉCHETS DANGEREUX PRODUITS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Article 115

Les déchets qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement lorsqu'ils sont fabriqués, détenus en vue de la vente, mis à la disposition du consommateur, transportés sur le territoire national ou dissimulés dans la nature, sont obligatoirement soumis au contrôle et à la surveillance du Ministère en charge de l'Environnement et des différentes institutions habilitées de l'État.

Article 116

Un arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de l'industrie, de l'Environnement et de la Santé publique, en détermine les conditions d'élimination ou d'interdiction en cas de nécessité.

Article 117

Toute personne physique ou morale qui détient des produits dangereux ou dont l'activité en entraîne la production, doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre en charge de l'Environnement.

A défaut, elle doit remettre ses déchets à toute structure agréée par l'État en vue de leur gestion ou élimination aux frais de la personne physique ou morale productrice.

SOUS-SECTION 2 : DÉCHETS PRODUITS À L'ÉTRANGER

Article 118

Il est formellement interdit d'importer sur le territoire guinéen des déchets dangereux.

Article 119

En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité collective et solidaire incombe aux producteurs, aux importateurs de ces déchets, à leurs distributeurs et à leurs détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets à l'environnement et à la santé publique.

CHAPITRE II : DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 120

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 121

Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, propriétaire ou exploitant d'une installation classée prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution de l'environnement conformément aux prescriptions du présent Code et des textes réglementaires d'application.

A ce titre, sont interdites la fabrication, l'importation et la distribution des produits d'emballages plastiques sous réserve de l'application de la réglementation en vigueur.

Article 122

Les installations classées sont réparties en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Constituent les installations de première classe, les installations dangereuses ou polluantes susceptibles d'incommoder les voisinages, de nuire à la santé ou de porter atteinte à l'environnement et dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients.

Article 123

Les installations de première classe font l'objet d'une autorisation subordonnée à la satisfaction de certaines conditions notamment, l'éloignement minimum à un établissement recevant du public, à une voie d'eau ou de captage d'eau de mer, à une voie de communication ou des zones habitées ou destinées à l'habitation.

En cas de modification importante, de transfert ou d'extension des installations, une nouvelle autorisation est requise.

Article 124

Toute installation classée doit disposer d'un plan d'urgence destiné, en cas d'accident, à assurer l'alerte des pouvoirs publics et des populations voisines, à faciliter l'évacuation du personnel et à permettre la mise en œuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre.

Toute installation classée est soumise à un contrôle des services compétents du Ministère en charge de l'environnement.

Article 125

Les installations de deuxième classe sont soumises à un régime de déclaration.

Article 126

Lorsque l'exploitation d'une installation non énumérée dans la nomenclature des établissements classés présente ou est susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts prévus à l'article 72 du présent code, le Ministère en charge de l'Environnement, après avis technique des services compétents, procède à son classement.

Article 127

Un texte réglementaire fixe :

  • - la liste et la catégorisation des installations classées conformément aux dispositions du présent code;
  • - la procédure administrative à laquelle sont soumises lesdites installations ;
  • - les conditions d'autorisation et de retrait ;
  • - le régime d'inspection ;
  • - les sanctions administratives ;
  • - les conditions d'exploitation ;
  • - les procédures d'enquêtes ;
  • - la réglementation applicable en cas de modification ;
  • - l'assiette des taxes et redevances ;
  • - les sanctions administratives.

Article 128

Les établissements faisant partie de l'une ou l'autre des deux classes doivent faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en exploitation, d'une autorisation délivrée par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de l'environnement, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement.

L'autorisation visée à l'alinéa précédent est également exigée en cas de transfert, d'extension ou de modifications importantes de l'établissement.

La démarche d'autorisation doit être accompagnée d'une fiche technique mentionnant avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents de l'établissement.

Article 129

Lorsque l'exploitation d'une installation non inscrite dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le Ministère en charge de l'environnement peut suspendre le fonctionnement de l'installation pour une durée maximale de deux mois après une enquête de ses services.

CHAPITRE III : DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES OU DANGEREUSES

Article 130

Les substances nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme, le milieu naturel et son environnement lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire guinéen ou évacuées dans un milieu récepteur, sont soumises au contrôle et à la surveillance du service compétent du Ministère en charge de l'environnement.

Article 131

Un décret pris en application du présent code fixe :

  • - les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation en ce qui concerne les informations à fournir au service de l'environnement relatives à la composition des préparations mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels vis-à-vis de l'homme et de son environnement ;
  • - la liste des substances nocives et dangereuses dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire guinéen sont interdits ou soumis à autorisation préalable du Ministre en charge de l'environnement ;
  • - les conditions, le mode et l'itinéraire de transport, de même que toutes les prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation de substances visées à l'alinéa précédent ;
  • - les conditions de délivrance de l'autorisation préalable.

Article 132

Les substances chimiques, nocives ou dangereuses, fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d'application peuvent être saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents assermentés du Ministère en charge de l'environnement ainsi que ceux des Ministères techniques concernés. Lorsque le danger le justifie, ces substances peuvent être détruites, neutralisées ou stockées dans les meilleurs délais par les soins du Ministère en charge de l'environnement, aux frais de l'auteur de l'infraction.

Article 133

Sont interdites l'importation, la fabrication, la détention, la vente et la distribution à titre gratuit des engrais chimiques, pesticides agricoles et produits antiparasitaires n'ayant pas fait l'objet d'une homologation des services compétents.

CHAPITRE IV : DES NUISANCES SONORES, VIBRATOIRES ET OLFACTIVES

SECTION 1 : DES NUISANCES SONORES ET VIBRATOIRES

Article 134

Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.

Les personnes responsables de ces nuisances prennent toutes les dispositions utiles pour les supprimer ou les réduire.

Lorsque l'urgence le justifie, le Ministère en charge de l'environnement prend toutes mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser la nuisance.

Article 135

Les administrations en charge de la lutte contre les pollutions et nuisances prendront les dispositions nécessaires pour surveiller et contrôler l'application des lois et règlements concernant les nuisances sonores et vibratoires.

Article 136

Un texte réglementaire détermine :

  • - les normes d'émission des bruits et des vibrations dans les installations classées;
  • - les modalités d'utilisation de tout véhicule, instrument ou équipement générateur de bruit;
  • - les normes relatives à l'intensité du bruit et tout autre bruit ou lumière gênant;
  • - les cas et les conditions dans lesquels sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dû à un défaut de précaution;
  • - les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux, les véhicules, aéronefs, embarcations ou autres objets mobiliers possédés ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être exploités, construits ou utilisés conformément aux dispositions du présent Code;
  • - les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires doivent être prises par l'Administration pour faire cesser les nuisances sonores avant l'intervention de toute condamnation pénale.

SECTION 2 : DES NUISANCES OLFACTIVES

Article 137

Est interdit de la part des installations et des activités, l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes et nauséabondes pour l'homme.

Article 138

Un texte réglementaire détermine les conditions dans lesquelles l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes et nauséabondes pour l'homme.

CHAPITRE V : DES NUISANCES VISUELLES ET LUMINEUSES

SECTION 1 : DES NUISANCES VISUELLES

Article 139

Est interdit l'installation permanente de toute enseigne ou antenne sur les arbres, dans les aires spécialement protégées ou sur les immeubles ayant fait l'objet d'une mesure de classement ou de protection.

Toutefois, des installations temporaires peuvent être autorisées.

En dehors des sites visés par l'alinéa premier du présent article, les installations publicitaires d'enseignes ou d'antenne à titre permanent ou provisoire sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente.

SECTION 2 : DES NUISANCES LUMINEUSES ET RADIATIONS NON IONISANTES

Article 140

Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs à la santé et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et les radiations non ionisantes à travers les ondes électromagnétiques hertziennes et assimilées, des prescriptions sont imposées aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses pour réduire ces émissions.

Toute utilisation de sources lumineuses à rayonnement nuisible sans respect des conditions de protection de la santé et de l'environnement est interdite.

Article 141

Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article précédent, le Ministre chargé de l'environnement fixe par Arrêté :

  • - les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place ;
  • - les conditions dans lesquelles les agents de contrôle peuvent vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions légales et réglementaires.

L'arrêté visé à l'alinéa précédent est pris après consultation des instances professionnelles concernées, des associations de protection de l'environnement agréées, de l'association des maires et des services de gestion de l'Électricité

TITRE 6 : DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'ECONOMIE D'ENERGIE

CHAPITRE I : DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

SECTION 1 : DE L'ATTÉNUATION

Article 142

L'État prend des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes.

A cet effet, l'État tient et publie un inventaire national des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et les polluants climatiques à courte durée de vie.

La liste des émissions et les conditions de sa publication sont fixées par voie réglementaire.

SECTION 2 : DE L'ADAPTATION

Article 143

L'État prend toutes les mesures nécessaires pour amener les secteurs de développement à s'adapter aux exigences des changements climatiques.

Article 144

Le Ministère en charge de l'environnement assure, en collaboration avec les Ministères sectoriels et les collectivités locales, l'élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d'Adaptation au Changement Climatique.

Les Ministères sectoriels ainsi que les collectivités locales sont tenus d'intégrer les éléments de la Stratégie Nationale les concernant dans leur planification sectorielle.

CHAPITRE II : DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Article 145

L'État promeut l'utilisation des techniques de l'efficacité énergétique afin de lutter contre toute forme de gaspillage énergétique en réduisant au minimum, d'une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l'environnement par les opérations du cycle énergétique en veillant au respect des normes de sécurité.

L'État, les collectivités locales et les entreprises du secteur privé tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en œuvre de leur politique énergétique.

CHAPITRE III : DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 146

Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou détenant des immeubles ou des établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, promeut l'utilisation des énergies renouvelables.

Article 147

L'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les entreprises privées édictent et encouragent la mise en place de règles et d'obligations minimales relatives à l'utilisation de l'énergie renouvelable.

TITRE 7 : DU FINANCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I : LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CAPITAL NATUREL

Article 148

Il est créé un compte d'affectation spécial du trésor dénommé Fonds pour l'Environnement et le Capital Naturel en abrégé « FECAN ».

Article 149

La mission, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds sont précisées par décret.

Les recettes de ce Fonds sont constituées par :

  • - les dotations de l'État ;
  • - les taxes et redevances environnementales ;
  • - les taxes et redevances forestières ;
  • - les commissionnements des prestations sur les dossiers d'évaluation environnementale et sociale ;
  • - les écotaxes ;
  • - le paiement des services écosystémiques ;
  • - les fonds innovants provenant des activités de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
  • - les fonds provenant de la reconversion de la dette ;
  • - l'enveloppe financière revenant au secteur de l'Environnement dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ;
  • - les subventions obtenues par l'État auprès des institutions nationales et internationales pour le compte du Fonds ;
  • - les apports des Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales ;
  • - les contributions volontaires de personnes physiques ou morales ;
  • - les apports du secteur privé ;
  • - les produits des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes subséquents ;
  • - les concours financiers des organismes étrangers de coopération ;
  • - les fonds de réhabilitation
  • - les dons et legs ;
  • - tout autre fonds autorisé par les textes en vigueur.

Article 150

Dans son action, le Fonds, conformément à la réglementation en vigueur pourra accorder des subventions aux services publics de l'État, aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers lorsqu'ils réalisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux normes de qualité de l'environnement édictées par les pouvoirs publics.

Les ressources du Fonds sont affectées exclusivement au financement des opérations entrant dans le cadre de la mise en œuvre des politiques nationales de préservation du capital naturel et de protection de l'environnement.

Les modalités d'allocation des ressources du fonds sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE II : DES INCITATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES

Article 151

Toute entreprise ou tout établissement, contribuant à la protection de l'environnement par l'utilisation des procédés et techniques de gestion durables, peut bénéficier de mesures financières ou fiscales, de la part de l'État.

La nature des mesures incitatives et les conditions d'octroi sont déterminées par voie réglementaire.

Article 152

Les initiatives et actions bénévoles en faveur de l'environnement et du développement durable peuvent être appuyées par l'État et ses démembrements, le secteur privé et les associations de protection de l'environnement.

Ces initiatives peuvent également porter sur l'encouragement de l'approche volontaire de gestion de l'environnement par les entreprises (notamment à travers la normalisation, les codes de conduite volontaires et la responsabilité sociétale des entreprises).

SECTION 1 : DES TAXES ET REDEVANCES ENVIRONNEMENTALES

Article 153

Toute activité caractérisée par un niveau élevé de pollution ou dégradant les ressources naturelles et l'environnement, est assujettie au paiement de taxes et redevances, indépendamment des autres obligations fiscales.

Ces taxes et redevances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé, individuel ou collectif, portant préjudice à l'environnement et enfreignant les objectifs du développement durable.

Article 154

Aucune activité génératrice de pollution, de nuisance et de dégradation avérée des écosystèmes, notamment par les secteurs de l'industrie extractive et des grands travaux d'aménagement ne peut bénéficier d'une exonération sur les taxes et redevances environnementales.

Article 155

Le montant et le taux des taxes et redevances prévues à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

SECTION 2 : DE LA LABELLISATION

Article 156

Un système d'écolabel est institué. Il vise à promouvoir les produits ou services ayant un impact réduit sur l'environnement et ceux se conformant aux exigences du développement durable et à fournir aux consommateurs des informations scientifiquement contrôlées au sujet de ces produits ou services.

TITRE 8 : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE I : DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE

SECTION 1 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE

Article 157

Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application sont constatées par les Agents assermentés et habilités de l'Administration, les Officiers de Police Judiciaire, les Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés.

Les Agents visés à l'alinéa ci-dessus sont porteurs d'une carte de commission et d'un ordre de mission délivrés par le Ministre en charge de l'Environnement.

Article 158

Les enquêtes peuvent être ordonnées par le Ministre chargé de l'environnement à la demande des Associations de protection de l'environnement agréées, des collectivités locales, des communautés villageoises ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.

Article 159

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports.

Les procès-verbaux ou rapports dressés en application des dispositions ci-dessus et les dossiers y relatifs sont transmis au Procureur de la République pour décision et copie adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Ils font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées.

Article 160

Les procès-verbaux ou rapports d'enquêtes contiennent les déclarations de l'auteur de l'infraction et sont, dans tous les cas, contresignés par lui.

Article 161

Pour toutes les infractions prévues dans le présent code, l'administration en charge de l'environnement, peut avant ou après jugement, transiger, jusqu'à expiration du délai fixé pour le pourvoi en cassation.

Cette transaction n'est possible que si les résultats des enquêtes concernant l'auteur de l'infraction lui sont favorables et s'il n'y a pas de récidive de sa part dans un délai d'un (01) an depuis la dernière infraction.

Article 162

En cas de non-respect des termes de la transaction, l'administration en charge de l'environnement en informe par écrit le Procureur de la République pour la reprise définitive de l'instance judiciaire.

Article 163

Tout officier ou agent de police judiciaire, de même que tout agent de l'administration environnementale assermenté et habilité peut pénétrer, à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate-forme, un navire ou édifice autre qu'une maison d'habitation, afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou visiter des lieux, lorsqu'il présume que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

Article 164

En cas de contestation du procès-verbal ou du rapport, l'auteur de l'infraction adresse dans un délai de quinze jours une requête écrite au Ministre en charge de l'environnement par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête est instruite à l'effet de déterminer le bien fondé de la réclamation.

Le Ministre en charge de l'Environnement peut commettre à cet effet un expert qui lui soumet un rapport. Au cas où le rapport de l'expert conclut au bien fondé de la requête, la procédure est abandonnée.

Au cas où le rapport conclut au non-fondé de la requête, il peut être proposé une transaction pécuniaire à l'auteur de l'infraction. A défaut de transiger, le Ministre en charge de l'Environnement transmet le dossier au Procureur de la République.

SECTION 2 : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Article 165

Nonobstant le droit de poursuite d'office du Ministère public, les Agents assermentés sont chargés de la poursuite de toute infraction en matière d'environnement.

Article 166

Sans préjudice du droit de poursuite d'office du Ministère public, l'action publique peut être engagée par les associations de défense de l'environnement agréées et celle de la société civile, les collectivités locales ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.

Article 167

Sauf cas de flagrant délit, la recherche, la constatation de l'infraction, les perquisitions et les saisies des éléments de preuve s'opèrent conformément aux procédures du droit commun.

Article 168

Les objets constituant les éléments de preuve ou de commencement de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d'être restitués à leurs propriétaires en cas d'absence d'infraction. S'ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par le Ministère en charge de l'Environnement aux frais du contrevenant.

CHAPITRE II : DES SANCTIONS

SECTION 1 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 169

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des conditions prescrites à tout exploitant d'une installation classée, l'autorité compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai, l'exploitant n'a pas respecté l'injonction, le Ministre chargé de l'Environnement peut :

  • - suspendre par Arrêté, après avis des Ministères concernés, le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions prescrites et prendre les mesures conservatoires ;
  • - obliger l'exploitant à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur-et-à-mesure de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à la fin de leur exécution ;
  • - saisir le tribunal compétent pour faire cesser toute atteinte portée à l'intégrité physique du domaine public.

Article 170

L'exploitant de toute installation classée, opérant en violation des prescriptions en vigueur, est mis en demeure par le Ministre chargé de l'Environnement en vue d'arrêter immédiatement l'exploitation et de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation dans un délai de trente (30) jours.

En cas d'inobservation, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par la juridiction territorialement compétente, sur requête du Ministre chargé de l'Environnement.

Outre le tribunal territorialement compétent, les juridictions suivantes sont aussi compétentes :

  • - s'il s'agit d'un navire, bâtiment, engins ou plateformes maritimes, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé s'il est étranger ou non immatriculé ;
  • - s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise ;
  • - Dans les autres cas et, à défaut, le Tribunal de Première Instance est compétent.

Article 171

Les mesures administratives ci-dessus énumérées ne font pas obstacles au retrait par le Ministre chargé de l'Environnement des certificats, permis ou autorisations délivrés.

Il peut ordonner que les biens et les sites qui ont été dégradés, pollués ou contaminés soient remis dans leur état initial, dans un délai qu'il détermine et à la charge de l'exploitant.

SECTION 2 : DES SANCTIONS PÉNALES

Article 172

Les présentes sanctions sont applicables sans préjudice de celles qui peuvent être prononcées en vertu d'autres législations en matière d'environnement.

Article 173

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 60.000.000 à 300.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura allumé un feu de brousse en violation des dispositions du présent Code.

Les autres infractions relatives à l'exploitation, à la transformation et à la commercialisation des produits forestiers et les infractions diverses seront punies conformément aux dispositions du Code forestier.

Article 174

Est puni d'un d'emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 1.000.000.000 à 5.000.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura distribué, mis en vente ou utilisé en toute connaissance de cause des engrais, pesticides et autres substances chimiques non conformes aux listes établies conformément aux dispositions du présent code, aux textes spécifiques en vigueur ou en infraction aux normes d'utilisation prescrites.

Article 175

Est puni d'un d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 1.500.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 45 du présent code relatif à l'obtention et au respect d'une autorisation préalable pour l'affectation, l'aménagement et l'utilisation du sol et du sous-sol et des richesses qu'ils contiennent.

La même peine s'applique à quiconque n'aura pas observé :

  • - les conditions particulières de protection destinées à lutter contre l'érosion, les pertes de biodiversité, la pollution du sol et de ses ressources ;
  • - la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques homologuées ;
  • - les quantités autorisées et les modalités d'utilisation sans risque ;
  • - le paiement des taxes de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement.

Article 176

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000.000 à 100.000.000.000 GNF, le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de carrière ou son représentant, qui n'aura pas respecté les engagements du plan de remise en état prévu dans la présente loi.

Article 177

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000, quiconque n'aura pas respecté les périmètres de protection de captages d'eau.

Article 178

Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et d'une amende de 20.000.000.000 GNF à 50.000.000.000 GNF, quiconque aura procédé au déversement, à l'immersion, à l'introduction directe ou indirecte dans les eaux continentales ou à l'incinération sur les berges des matières de nature à :

  • - porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques ;
  • - entraver l'écoulement des têtes de sources, les activités fluviales y compris la navigation et la pêche ;
  • - altérer la qualité de l'eau du fleuve, du point de vue de leur utilisation ;
  • - dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique du fleuve.

Article 179

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 2.000.000.000 GNF à 5.000.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'installation classée qui n'aura pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du présent Code.

Article 180

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 100.000.000 GNF à 600.000.000 GNF, quiconque aura porté atteinte au réseau d'assainissement, conformément aux dispositions du présent Code.

Article 181

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 10.000.000.000 GNF à 100.000.000.000 GNF, quiconque aura pollué les eaux marines guinéennes, en violation des dispositions du présent Code.

Article 182

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 2.000.000.000 GNF à 5.000.000.000 GNF, tout capitaine ou responsable d'un navire ou d'un aéronef qui n'aura pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du présent code.

Article 183

Est puni d'une amende de 50.000.000 GNF à 150.000.000 GNF, tout capitaine de navire qui aura méconnu l'obligation de détenir le certificat établi par les dispositions réglementaires portant préservation du milieu marin contre toute forme de pollution.

Article 184

Est puni d'une amende de 10.000.000.000 GNF à 100.000.000.000 GNF, tout capitaine de navire qui aura rejeté des hydrocarbures en violation des dispositions des textes réglementaires en vigueur en la matière.

Article 185

Est puni d'une amende de 100.000.000 GNF, tout capitaine de navire ne détenant pas à son bord, le registre des hydrocarbures prescrit en violation des dispositions des textes réglementaires en vigueur en la matière.

Article 186

Est puni d'une amende de 50.000.000 GNF à 100.000.000 GNF, quiconque ne se soumet pas aux obligations d'autorisation en matière de préservation du milieu marin et côtier édictées conformément aux dispositions des textes réglementaires.

Article 187

Est puni d'une amende de 50.000.000 GNF à 100.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'une installation qui n'aura pas dans le délai imparti, satisfait aux obligations édictées en matière de préservation du milieu marin et côtier conformément aux dispositions des textes réglementaires.

Article 188

Est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 GNF, quiconque aura pratiqué un rejet domestique en violation des obligations édictées en matière de préservation du milieu marin et côtier conformément aux dispositions des textes réglementaires pris pour l'application du présent Code.

Article 189

Est puni d'une amende de 50.000.000.000 GNF à 150.000.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'installation ou de plateforme offshore qui aura contrevenu aux dispositions des textes réglementaires du présent Code.

Article 190

Est puni d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, quiconque aura violé la réglementation de la navigation dans les périmètres de sécurité visé par les textes réglementaires du présent Code.

Article 191

Est puni d'une amende de 25.000.000 à 75.000.000 GNF, tout propriétaire d'épaves maritimes qui aura méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions des textes réglementaires du présent Code.

Article 192

Est puni d'une amende de 100.000.000 à 250.000.000 GNF, tout capitaine de navire qui sera opposé à l'inspection matérielle de son bâtiment, ou qui désobéit ou résiste même de manière passive aux agents chargés des actions prescrites par les dispositions des textes réglementaires pris en application du présent Code.

Article 193

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 GNF, quiconque aura :

  • - porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ;
  • - émis des odeurs et fumées, poussières, qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.

En cas de récidive, la peine et l'amende sont portées au double.

Article 194

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, toute personne morale qui aura :

  • - porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ;
  • - émis dans l'air toutes substances présentant un danger pour la santé et l'environnement, notamment les fumées, rayonnements lumineux, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, les ondes électromagnétiques au-delà des normes fixées par les textes en vigueur ;
  • - émis des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.

En cas de récidive, la peine et l'amende sont portées au double.

Article 195

Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 GNF, quiconque aura enfreint aux dispositions prévues en matière de gestion des déchets solides urbains par les dispositions du présent Code.

Article 196

Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, quiconque aura enfreint aux dispositions prévues par la présente loi en matière de gestion des déchets dangereux.

Article 197

Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, quiconque aura fabriqué, importé, détenu, vendu ou utilisé des produits générateurs de déchets dangereux en violation des dispositions prévues par le présent Code.

La peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et la peine d'amende sera multipliée par dix lorsqu'il s'agira des déchets radioactifs ou d'un déchet d'une toxicité équivalente.

Les auteurs et complices de l'infraction seront contraints d'enlever et d'exporter dans un délai maximum de dix jours, les déchets qu'ils auront importés et déposés sur le territoire national. Passé ce délai, il leur sera infligé une astreinte journalière et définitive de 500.000 à 1.500.000 GNF.

Article 198

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, quiconque aurait fait fonctionner une installation classée en violation des dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

Article 199

Est puni d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, quiconque aura désobéi ou résisté de manière même passive aux agents de l'inspection des installations classées ou leur aura transmis des informations fausses ou inexactes.

Si la résistance est accompagnée de violence exercée sur la personne des agents chargés de l'inspection, le ou les auteurs seront passibles de peines d'emprisonnement de 2 à 5 ans et au double de l'amende prévue à l'article précédent.

Article 200

En cas de condamnation à une peine de police en violation des dispositions énoncées à l'article 197 du présent code, le juge fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être respectés les prescriptions qui ont été violées.

En cas de non-exécution dans le délai imparti, une amende de 30.000.000 à 60.000.000 GNF peut être prononcée par le tribunal.

Article 201

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 GNF, quiconque aura importé, tenté d'importer ou de faciliter l'importation frauduleuse des substances et produits dangereux.

Article 202

Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF, quiconque, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, se sera livré aux émissions de bruits ou de rayonnements lumineux susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer un désagrément excessif pour le voisinage et de porter atteinte à l'environnement.

En cas de récidive, outre l'amende qui est portée au double, une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an pourra être prononcée et les engins, appareils ou tout objet ayant servi à commettre l'infraction sont saisis au profit de l'État.

Article 203

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 1.000.000.000 GNF, quiconque aura :

  • - réalisé un projet de développement sans étude d'impact environnemental et social;
  • - réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures d'étude d'impact environnemental et social ;
  • - fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés du contrôle et du suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social ;
  • - falsifié le résultat d'une étude d'impact ou fait usage du résultat falsifié ou altéré d'une étude d'impact sur l'environnement et social.

Article 204

Est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 GNF tout exploitant d'une installation classée en violation des dispositions du présent Code relatives au Plan d'Urgence.

Article 205

Tout agent de l'administration qui se sera rendu coupable de complicité, de l'infraction prévue ci-dessus, sera puni du double de la peine.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 206

Les infractions relatives à l'exploration et à l'exploitation des ressources minières et des carrières sont réprimées conformément aux dispositions du Code minier et autres textes en vigueur.

Article 207

Les infractions relatives à la protection de la faune et de la flore sont réprimées conformément aux dispositions du Code forestier et du Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse en vigueur.

Article 208

Les infractions relatives à l'esthétique environnementale, à l'attribution des terrains et à la délivrance des permis de construire sont réprimées conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de construction.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 209

Dans un délai maximum de deux ans, à compter de l'actualisation du Plan National d'Action pour l'Environnement, les politiques publiques globales, sectorielles et locales en vigueur sont mises en cohérence avec les orientations et objectifs définis par celui-ci.

Article 210

Les installations classées en fonction ont un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les normes et standards prévus par le présent Code et ses textes d'application.

CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 211

Le présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'Ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement.

Article 212

Le présent Code, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et exécuté comme Loi de l’État.

Renvoi

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