Code

Code maritime

Code maritime (L/2019/012/AN) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 mai 2019. Texte intégral, 914 articles.

914 articles 9 mai 2019 L/2019/012/AN En vigueur
Sommaire
Sommaire · 354
Code maritimeTITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS PRELIMINAIRESTITRE 1 - CHAMP D'APPLICATIONTITRE 2 - DEFINITIONSTITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERESCHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDESECTION 1 - MissionsSECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la MarineSECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine MarchandeCHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIERESSECTION 1 - Ouverture de compteSECTION 2 - Salaire du Conservateur des HypothèquesTITRE 4 - DROIT APPLICABLELIVRE I - LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALETITRE 1 - ESPACES MARITIMESCHAPITRE I - ESPACES SOUS SOUVERAINETESECTION 1 - Eaux IntérieuresSECTION 2 - Mer TerritorialeCHAPITRE II - ESPACES OU S'EXERCENT DES DROITS SOUVERAINSSECTION 1 - Zone ContiguëSECTION 2 - Zone Economique ExclusiveCHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATIONSECTION 3 - Zone de Protection EcologiqueSECTION 4 - Plateau ContinentalTITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIMESECTION 6 - Juridictions CompétentesLIVRE II - LA NAVIGATION MARITIMETITRE I - CATEGORIES ET ZONES DE NAVIGATIONCHAPITRE I - CATEGORIES DE NAVIGATIONCHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATIONCHAPITRE III - NAVIGATION RESERVEETITRE 2 - SIGNALISATION MARITIMECHAPITRE I - BALISAGETITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRESCHAPITRE I - REGIME DISCIPLINAIRESECTION 5 - Régime Pénal-Infractions MaritimesTITRE 3 - POLICE DE LA NAVIGATIONLIVRE III - LE NAVIRETITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRECHAPITRE I - INDIVIDUALISATIONSECTION I - NomSECTION 2 - ImmatriculationSECTION 3 - JaugeageSECTION 4 - Numéro 0MISECTION 5 - Nationalité du NavireCHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERSSECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur PermanentCHAPITRE II - REMORQUAGESECTION 1 - Dispositions GénéralesSECTION 7 - Titres de NavigationSECTION 8 - Documents de BordTITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRECHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRESTITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRECHAPITRE I - PILOTAGECHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRESCHAPITRE III - FORME ET PUBLICITE DES ACTES RELATIFS A LA PROPRIETECHAPITRE IV - EXPLOITATION EN COPROPRIETETITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMESCHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATIONSECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux OuvragesCHAPITRE V - LIMITATION DE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRESECTION 1 - Principes et Conditions de la LimitationSECTION 2 - Fonds de LimitationTITRE 3 - SURETES REELLES SUR LE NAVIRECHAPITRE I - PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMESSECTION 1 - GénéralitésSECTION 2 - Privilèges maritimesSECTION 3 - Hypothèques MaritimesTITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESSECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques MaritimesCHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRESSECTION 1 - GénéralitésSECTION 2 - Saisie-ConservatoireTITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MERCHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORTSECTION 3 - Saisie-exécutionSECTION 4 - Vente forcéeTITRE 4 - NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES MARITIMESCHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNESTITRE 2 - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MERCHAPITRE II - CONNAISSEMENTCHAPITRE II - EPAVES MARITIMESLIVRE IV - LA POLLUTION MARINETITRE 1 - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRESCHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESTITRE 1 - CONTRATS D'AFFRETEMENTCHAPITRE II - DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D'AFFRETEMENTCHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MERTITRE 2 - MESURES DE PREVENTION CONTRE LA POLLUTION MARINECHAPITRE I - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURESTITRE 3 - TERRORISME MARITIMECHAPITRE II - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES EAUX DE BALLASTSECTION 1 - Eaux de Ballast PolluéesSECTION 2 - Eaux de Ballast Propre et SéparéCHAPITRE III - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRACCHAPITRE IV - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRESCHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNESCHAPITRE VI - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRESCHAPITRE VII - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTECHAPITRE VIII - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRESCHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRESCHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LESTITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITECHAPITRE XI - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR INCINERATION DE DECHETS OU AUTRES MATIERESCHAPITRE XII - POLLUTION D'ORIGINE RADIOACTIVECHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERESSECTION 1 - Pétroliers à Simple CoqueSECTION 2 - Plates-formes en MerTITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRECHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRESECTION 3 - Ports et autres Installations PortuairesCHAPITRE XIV - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS DE JET, REJET OU EVACUATION DANS LA MERTITRE 3 - CONTROLES, INSPECTIONS ET CERTIFICATS DE PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES NAVIRESCHAPITRE I - CONTROLESCHAPITRE II - INSPECTIONS ET CERTIFICATSSECTION 1 - Inspections et VisitesSECTION 2 - Certificat de Prévention de la Pollution MarineTITRE 1 - GENERALITESTITRE 4 - OBLIGATION D'INFORMATION EN CAS DE JET, REJET A LA MER OU POLLUTION MARINETITRE 5 - MISES EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR ET DE L'EXPLOITANT DU NAVIRETITRE 6 - OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NOCIVESTITRE 7 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISONCHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESTITRE 2 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MERCHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMESCHAPITRE II - REPARATION DES DOMMAGESTITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISONCHAPITRE I - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES SOUTES DES NAVIRESCHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURESTITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSESTITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURESLIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIMETITRE 1 - ARMATEUR, CAPITAINE ET SUBRECARGUECHAPITRE I - ARMATEUR OU TRANSPORTEUR MARITIMESECTION 1 - Statut de l'ArmateurSECTION 2 - Gestion des Droits de Trafics MaritimesCHAPITRE II - CAPITAINE ET SUBRECARGUESECTION 1 - CapitaineCHAPITRE V - AVARIES COMMUNESSECTION 2 - SubrécargueTITRE 2 - LES AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIMECHAPITRE I - LES CONSIGNATAIRESSECTION 1 - Dispositions CommunesSECTION 2 - Consignataire du NavireSECTION 3 - Consignataire de la CargaisonCHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTIONTITRE 1 - EVENEMENTS DE MERCHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRECHAPITRE III - COURTIER MARITIMECHAPITRE IV - AVITAILLEUR MARITIMECHAPITRE V - AGENT MARITIMECHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTTITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMESCHAPITRE III - EXPERTS MARITIMESCHAPITRE VII - COMMISSIONNAIRE EN DOUANECHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIMELIVRE VI - LES GENS DE MERTITRE 1 - GENERALITESTITRE 2 - STATUT PROFESSIONNEL DU MARINCHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNELCHAPITRE II - RECRUTEMENT ET PLACEMENTSECTION 1 - Condition de Nationalité - Travailleurs ÉtrangersSECTION 2 - Conditions d'Exercice de la Profession de MarinTITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATIONCHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORTCHAPITRE I - PIECE D'IDENTITE DES GENS DE MER: LE LIVRET PROFESSIONNEL MARITIMETITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRATCHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARINCHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEURSECTION 1 - SalairesCHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETESECTION 2 - Durée du travailSECTION 3 - Heures supplémentairesSECTION 4 - Repos et CongésSECTION 5 - Nourriture et LogementCHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURESSECTION 1 - Certificat International de Gestion de la SécuritéSECTION 6 - Maladies et Accidents ProfessionnelsSECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicalesSECTION 8 - RapatriementTITRE 1 - SECURITE DES NAVIRESCHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALESSECTION 9 - Décès Frais funérairesCHAPITRE III - EFFECTIFSTITRE 5 - CONTRAT DE TRAVAIL MARITIMECHAPITRE I - CONTRAT ET FORMECHAPITRE II - CONTENU DU CONTRATCHAPITRE III - CONTRAT A L'ESSAICHAPITRE IV - RESILIATIONCHAPITRE V - FIN DU CONTRATCHAPITRE VI - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUECHAPITRE VII - INDEMNITE DE LICENCIEMENTTITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINSTITRE 7 - LES CONFLITS DU TRAVAILCHAPITRE I - LITIGES INDIVIDUELSCHAPITRE II - LITIGES COLLECTIFS - GREVESTITRE 8 - INSPECTION DU TRAVAIL MARITIMELIVRE VII - LA SECURITE MARITIMETITRE 1 - SECURITE DES NAVIRESCHAPITRE I - REGLES ET TITRES DE SECURITE ET DE SURETECHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALESTITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRATCHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETESECTION 5 - Nourriture et LogementSECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de SûretéSECTION 2 - Commissions Locales de Visites de Sécurité et de SûretéCHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURESSECTION 1 - Certificat International de Gestion de la SécuritéCHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEURSECTION 1 - SalairesSECTION 2 - Peintures AntisalissuresTITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATIONSECTION 3 - Exécution des Prescriptions - PersonnelsCHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORTTITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMESCHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIMECHAPITRE VI - INFORMATION NAUTIQUESECTION 1 - TranspondeurSECTION 2 - Système de Détresse et de Sécurité MaritimesCHAPITRE VII - PORTS OU LIEUX DE REFUGECHAPITRE VIII - INSPECTEURS DE LA SECURITE DES NAVIRESCHAPITRE I - SOCIETES DE CLASSIFICATIONCHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUSCHAPITRE III - EXPERTS MARITIMESTITRE 1 - EVENEMENTS DE MERCHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTCHAPITRE IX - AUTRES DISPOSITIONS DE SECURITELIVRE VIII - LES EVENEMENTS DE MER, ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MERTITRE 1 - EVENEMENTS DE MERCHAPITRE I - ACCIDENTS DE LA NAVIGATIONCHAPITRE II - ABORDAGECHAPITRE III - ECHOUEMENT - INCENDIECHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRECHAPITRE II - CAPITAINE ET SUBRECARGUESECTION 1 - CapitaineCHAPITRE V - AVARIES COMMUNESTITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISONCHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURESTITRE 7 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISONCHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESTITRE 2 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MERCHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMESTITRE 3 - ENQUETES DE SECURITELIVRE IX - LA SURETE DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)TITRE 1 - GENERALITESTITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITECHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERESSECTION 2 - Plates-formes en MerTITRE 2 - PLAN NATIONAL DE SURETE DES NAVIRESTITRE 3 - PLAN NATIONAL DE SURETE PORTUAIRETITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRECHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRECHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LESCHAPITRE II - COMITE LOCAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRETITRE 5 - NIVEAUX DE SURETETITRE 6 - DECLARATION ET PLAN DE SURETE - EVALUATION DE LA SURETECHAPITRE I - DECLARATION ET PLAN DE SURETECHAPITRE II - EVALUATION DE LA SURETELIVRE X - LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SURETE MARITIMETITRE 3 - TERRORISME MARITIMECHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNESTITRE 8 - SYSTEME D'ALERTE DU NAVIRETITRE 1 - PASSAGERS CLANDESTINSTITRE 2 - TRAFIC OU TRANSPORT DE SUBSTANCES ILLICITESTITRE 4 - PIRATERIE MARITIMELIVRE XI - L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRETITRE 1 - CONTRATS D'AFFRETEMENTCHAPITRE I - REGLES GENERALES DU CONTRAT D'AFFRETEMENTCHAPITRE II - DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D'AFFRETEMENTTITRE 4 - NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES MARITIMESCHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNESTITRE 2 - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MERCHAPITRE I - REGLES GENERALESCHAPITRE II - CONNAISSEMENTTITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MERCHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORTTITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESCHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRESSECTION 2 - Saisie-ConservatoireCHAPITRE IV - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEURSECTION 3 - Hypothèques MaritimesTITRE 4 - VENTES MARITIMESCHAPITRE I - VENTE AU DEPARTCHAPITRE II - VENTE A L'ARRIVEECHAPITRE III - VENTE CAFCHAPITRE IV - INCOTERMSLIVRE XII - LES TRANSPORTS PAR VOIE D'EAU INTERIEURETITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESTITRE 2 - TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES D'EAU INTERIEURESTITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D'EAU INTERIEURESLIVRE XIII - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MERLIVRE XIV - L'ACCUEIL DU NAVIRE ET DE LA MARCHANDISETITRE 1 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRECHAPITRE I - GENERALITESCHAPITRE II - DELIMITATION DE LA ZONE PORTUAIRECHAPITRE III - ZONE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIALO-PORTUAIRETITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMESCHAPITRE I - COMPETENCE DE L'AUTORITE PORTUAIRESECTION 1 - L'Autorité PortuaireCHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATIONSECTION 1 - Lutte Contre la PollutionSECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux OuvragesTITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRECHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRESCHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION ET DE LA SECURITE DES NAVIRESSECTION 1 - Admission et Placement des Navires dans le PortTITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRECHAPITRE I - PILOTAGETITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRECHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERSSECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur PermanentCHAPITRE II - REMORQUAGESECTION 1 - Dispositions GénéralesCHAPITRE I - INDIVIDUALISATIONSECTION 5 - Nationalité du NavireSECTION 2 - Remorquage PortuaireSECTION 3 - Remorquage HauturierCHAPITRE III - LAMANAGECHAPITRE IV - POLICE DU BALISAGESECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvragesTITRE 2 - SIGNALISATION MARITIMECHAPITRE I - BALISAGELIVRE XV - ORDRE INTERNE DU NAVIRE ET DEROULEMENT DE L'EXPEDITION MARITIMETITRE 1 - CHAMP D'APPLICATIONTITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRESCHAPITRE I - REGIME DISCIPLINAIRESECTION 1 - Pouvoirs du CapitaineSECTION 2 - Fautes Contre la DisciplineSECTION 3 - Procédure - Sanctions et RecoursSECTION 4 - Retraits ou Suspensions de Brevets ouSECTION 5 - Régime Pénal-Infractions MaritimesTITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIMESECTION 6 - Juridictions CompétentesTITRE 1 - ESPACES MARITIMESCHAPITRE II - ESPACES OU S'EXERCENT DES DROITS SOUVERAINSSECTION 7 - SanctionsCHAPITRE II - POLICE INTERIEURE DU NAVIRECHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATIONLIVRE XVI - INFRACTIONS EN MATIERE DE POLLUTION MARINETITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERESCHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDESECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine MarchandeCHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTSCHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMESTITRE 2 - COMPETENCES ET PROCEDURES JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVESCHAPITRE VI - REGLEMENTATION DU TRAVAIL MARITIMECHAPITRE VII - PROTECTION DE LA SIGNALISATION MARITIMECHAPITRE VIII - ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMESCHAPITRE IX - AUTRES INFRACTIONSCHAPITRE I - DE LA TRANSACTIONTITRE 1 - CONTROLE ET CONSTATATION DES INFRACTIONSTITRE 2 - DEFINITIONS Renvois · 17

Code maritime

TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 2

La navigation fluviale et le transport fluvial sont régis
par les dispositions du Code international de la navigation
fluviale et des transports de l'Organisation pour la Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal, et de ses Textes d'application et
toutes autres Conventions internationales en matière de
navigation fluviale auxquelles la République de Guinée est
partie.

TITRE 2 - DEFINITIONS

Article 3

Aux fins de la présente Loi, on entend par: «Au sens de la présente Loi», la Loi et ses Textes d'application; « Accord de réciprocité », l'Accord par lequel un Etat reconnaît des avantages à un autre Etat, à condition que l'autre Etat lui accorde les mêmes avantages ; «Action de l'État en Mer », la mission d'intérêt public que l'Etat exécute en mer, à l'exclusion des missions de défense ; «Affrètement », la mise à la disposition, moyennant paiement d'un fret par un armateur (le fréteur) d'un navire à un utilisateur (l'affréteur) qui s'en servira à son profit.

  • - Affrètement au voyage : consenti sur tout ou partie du navire pour un voyage.
  • - Affrètement à temps: consenti pour une période déterminée.
  • - Affrètement coque-nue : sans armement. «Affréteur»1 toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d'une personne moyennant paiement d'un fret; «Agent maritime», toute personne physique ou morale chargée par un mandant de représenter, au sens le plus large, les intérêts du navire ou de l'armateur ; «Armateur », toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé, exploité ou simplement utilisé. Le propriétaire et les copropriétaires d'un navire sont présumés en être l'armateur en cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié; «Armement», l'ensemble du personnel et du matériel nécessaires pour qu'un navire puisse naviguer en conformité avec les règles internationales. L'armement est aussi une société qui exploite des navires ; «Armement national», une ou plusieurs compagnies maritimes reconnues comme telles par l'Autorité Maritime compétente ; « Autorité Maritime », ou « Autorité Maritime compétente », en République de Guinée, le Ministre chargé de la Marine Marchande, ou tout autre service dûment habilité par le Ministre;
  • - à l'étranger, les consuls ou, à défaut, les services compétents des ambassades ; «Autorité portuaire», le Ministre chargé de la Marine Marchande, les Directeurs des ports et toute personne à qui ils délèguent une partie de leurs prérogatives, notamment les commandants des ports ; «Auxiliaires de transport maritime », toutes les professions qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime ; «Avis», un avis qui, sauf dispositions particulières, implique une réponse dans les 15 jours faute de quoi il est réputé favorable conformément aux principes du droit administratif de la République de Guinée; « Avitailleur de navire ou Shipchandler », toute personne physique ou morale agréée par l'Administration Maritime à pourvoir aux besoins logistiques des navires ; « Bagage », tout objet transporté à bord d'un navire en vertu d'un contrat de transport à l'exclusion :
  • - des objets transportés en vertu d'un contrat intéressant à titre principal le transport de marchandises ;
  • - des animaux vivants. «Bagage de cabine », objet que le passager a dans sa cabine, ou qu'il a en sa possession, sa garde ou son contrôle, y compris ceux qu'il a dans ou sur son véhicule transporté à bord du navire; «Balisage ou signalisation maritime », l'ensemble des dispositifs, marques, balises fixes ou flottantes, bouées ou phares ainsi que les amers à terre ou établissements de signalisation maritime (ESM) mis en place pour aider en priorité la navigation maritime en signalant les dangers qu'elle peut rencontrer (écueils, hauts fonds, épaves...) ainsi que le tracé des chenaux d'accès vers les installations ou terminaux portuaires ; «Cabotage interafricain», la navigation maritime qui s'effectue entre les ports guinéens et les ports des autres Etats membres de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (OMAOC) ; «Cabotage national », la navigation maritime qui s'effectue entre les ports guinéens ; «Capitaine», toute personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire ; «Chargeur», toute personne qui conclut un contrat de transport de marchandises par mer avec un transporteur ; «Commissaire aux avaries», toute personne physique ou morale chargée par les assurances ou parties au contrat de transport de constater et d'évaluer à l'arrivée tous les dommages subis par un navire ou par la cargaison à la suite d'une fortune de mer, avarie ou naufrage du navire, perte totale ou partielle de la marchandise ; «Commissionnaire de transport », toute personne physique ou morale chargée d'organiser ou de faire exécuter sous sa responsabilité les opérations d'acheminement des marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant ; «Commissionnaire en douane », toute personne physique ou morale agréée par l'Administration des Douanes et faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises que cette profession soit exercée à titre principal ou qu'elle constitue le complément normal de l'activité principale ; «Connaissement », document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée, à ordre ou au porteur ; «Consignataire» mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayant droit à la marchandise transportée ; «Courtier interprète et conducteur de navire», toute personne physique ou morale, intermédiaire indépendant qui, à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de toute autre opérateur maritime, prête des services maritimes ou paramaritimes. En qualité d'officier public, il doit son ministère à celui qui le requiert. Il exerce ses fonctions de mandataire par privilège sur les navires exerçant la navigation de tramping et jouit à ce titre d'un monopole dit de place ; «Courtier maritime », toute personne physique ou morale, intermédiaire, indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires ; «Destinataire », toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ; «Direction Nationale de la Marine Marchande», l'Administration Publique chargée des affaires maritimes et portuaires, chargée de l'application de la présente Loi; «Echouage », opération volontaire où l'on échoue le navire pour des raisons techniquement justifiées ; « Engin de navigation intérieure », un engin flottant de nature mobilière affecté à titre principal à la navigation intérieure, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion ; « Entrepreneur de manutention », toute personne physique ou morale chargée d'accomplir toutes les opérations de mise à bord, arrimage, désarrimage et de déchargement des marchandises y compris les opérations matérielles et juridiques liées à la mise et reprise sous hangar et sur terre-plein; «Epaves », sont considérées comme épaves maritimes, les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, se trouvant en état d'innavigabilité abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les propriétaires n'assurent plus la garde ; « Evénements de mer », événements exceptionnels pouvant survenir au cours de la navigation maritime et qui, en raison de leur importance, donnent lieu à une réglementation particulière ; «Expert maritime», toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou la Juridiction Nationale Compétente ; « Exploitation », extraction des ressources minérales à des fins commerciales ; « Exploration », la reconnaissance d'une surface délimitée de fonds marins mettant en oeuvre de moyens techniques et financiers importants et destinée à démontrer l'existence de gisements économiquement exploitables, à en établir la nature, la valeur et les dimensions et à déterminer les facteurs permettant de définir les moyens nécessaires à l'exploitation ; «Fonds marins », le sol et le sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive guinéenne tels que définis par la présente Loi; «Fréteur », toute personne physique ou morale propriétaire de navire(s) qui met son/ses navire(s) ou cellule(s)/espace(s) à la disposition de l'affréteur et qui, en contrepartie, perçoit le fret (loyer du navire) ; « Gens de mer », tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l'activité professionnelle s'exerce en mer; «Jauge », la mesure du volume des capacités intérieures du navire. On distingue:
  • - La jauge brute qui, inclus l'ensemble de ses capacités, elle est calculée selon la règle 3 de l'Annexe I à la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
  • - La jauge nette, qui représente la seule capacité d'utilisation du navire ; elle est calculée selon la règle 4 de l'Annexe I à la Convention de Londres précitée ; « Lamanage », l'activité qui consiste à assurer les opérations d'amarrage et de désamarrage ; « Maître », tout membre d'équipage porté comme maître sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine soit pour le service général ; «Marin », toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire ; «Mille marins », la mesure de distance en mer équivalant à 1852 mètres linéaires ; «Navigation à la pêche », la-navigation pratiquée par les navires utilisés pour la capture des poissons ou des autres ressources vivantes de la mer; «Navigation au long cours », la navigation maritime qui s'effectue au-delà des limites du cabotage interafricain ; « Navigation auxiliaire », la navigation relative au pilotage, au remorquage, au chalandage, au dragage, au sondage, ainsi que la navigation affectée à la recherche scientifique ; « Navigation de circulation », la navigation pratiquée dans le cadre de l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles concédées sur le domaine public maritime ; « Navigation de commerce », la navigation relative au transport des marchandises et des passagers ; « Navigation de plaisance », la navigation effectuée dans un but d'agrément ; « Navigation de servitude », la navigation effectuée en mer, dans les ports et rades par des navires affectés à un service public à l'exclusion de ceux de l'Armée de Mer; « Navigation intérieure ou fluviale », la navigation pratiquée dans les eaux continentales notamment les fleuves, les rivières, les canaux et les étangs ; «Navigation maritime », la navigation pratiquée en mer, dans les ports ou rades et dans les estuaires des fleuves fréquentés par les navires, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime, ou une limite fixée par voie réglementaire ; «Navigation réservée », la navigation commerciale entre les ports guinéens ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux d'États avec lesquels un accord de réciprocité a été passé; «Navire », tout engin flottant de nature mobilière, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion, qui effectue à titre principal une navigation maritime ; «Navire à passagers », tout navire qui transporte plus de douze passagers ; « Officier », toute personne titulaire d'un brevet approprié autre que le capitaine, portée en tant que tel sur le rôle d'équipage ; «Passager», toute personne autre que le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et les enfants de moins d'un an; «Passager clandestin », toute personne trouvée en mer à bord d'un navire, ne figurant pas sur le rôle d'équipage dudit navire, démunie de titre de transport et n'ayant pas été recueillie à bord à la suite d'une opération d'assistance ou tout autre motif légitime ; «Pilotage », activité de la navigation maritime par laquelle sont guidés les navires à l'entrée et à la sortie des ports, des chenaux d'accès et des passes, à l'exclusion des séparations de trafic ; «Pilote », toute personne habilitée et autorisée à guider les navires à l'entrée et à la sortie des ports, chenaux d'accès et passes ; «Plate-forme », toute installation ou dispositif, y compris les accessoires, liés à l'exploration ou à l'exploitation des ressources minérales des fonds marins se trouvant dans les eaux sous juridiction nationale et répondant aux conditions législatives et réglementaires les concernant ; JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES

CHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDE

SECTION 1 - Missions

Article 4

L'Administration maritime est placée sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande. Elle a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Transports Maritime, Fluvial et d'activités portuaires. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration maritime.

SECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la Marine

Article 5

L'Organisation Administrative de la Marine

Marchande est définie par voie réglementaire.

Article 6

Il est créé au sein de l'Administration de la Marine

Marchande les emplois suivants :

  • - les administrateurs des affaires maritimes ;
  • - les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
  • - les médecins des gens de mer;
  • - les contrôleurs des affaires maritimes ;
  • - les agents de police maritime.

Les modalités particulières de recrutement dans les emplois de

la Marine Marchande, le profil de carrière des agents et leur

statut disciplinaire sont déterminés par Décret pris sur

proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine

Marchande et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 7

Les fonctionnaires de la Marine Marchande visés à
l'article 6 prêtent serment devant la juridiction la plus proche du
lieu de leur affectation. La formule du serment est la suivante:
«Je jure d'accomplir ma mission, de faire mes rapports et de
donner mes avis sur mon honneur et ma conscience. » La
prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la
Juridiction Nationale Compétente.
Il leur est attribué des pouvoirs d'officier ou d'agent de police
judiciaire.

Article 8

Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice
de leurs missions, sont astreints au port d'un uniforme défini par
voie réglementaire.
Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin,
de leur porter assistance dans l'accomplissement de leurs
missions.

Article 9

Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il
n'existe pas de passage public, les agents de la Marine
Marchande ont le droit de traverser les propriétés privées
situées sur les bords de la mer, des fleuves, des étangs et des
canaux, où s'exerce leur action.
Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au
libre parcours des bords de la mer, des fleuves, des étangs et
des canaux, susceptible d'entraver les activités des agents de la
Marine Marchande.
Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs
fonctions, sont munis de leur commission d'emploi qu'ils sont
tenus d'exhiber, le cas échéant. Le fait que des riverains élèvent
un obstacle ou refusent de les laisser passer constituent une
opposition à l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Les capitaines ou patrons des navires, les bateliers
et les conducteurs de tout engin de navigation intérieure doivent
se soumettre aux injonctions des agents de la Marine
Marchande.

Article 11

Les agents de la Marine Marchande ont droit à des
primes de risque, de sujétion et d'embarquement ainsi qu'à des
indemnités de logement et d'habillement.
Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont
déterminées par Décret pris sur proposition conjointe des
Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Fonction
Publique et des Finances.

SECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine Marchande

Article 12

Il est créé un organe consultatif dénommé « Conseil Supérieur de la Marine Marchande» ou « Conseil » placé sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande composé, outre de l'Administration maritime et portuaire, des intervenants publics ou privés dans le secteur maritime. Le Conseil donne un avis sur toute question relative au transport maritime, au développement portuaire et, de manière spécifique, à la stratégie sectorielle du secteur maritime et à son actualisation. Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la Marine Marchande.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 - Ouverture de compte

Article 13

Il est ouvert dans les écritures de la Trésorerie
Générale de Guinée un compte spécial du Trésor intitulé
«Fonds d'appui à la Marine Marchande ».
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds
sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances
et du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 2 - Salaire du Conservateur des Hypothèques

Article 14

L'accomplissement des formalités prévues pour l'application du régime de la conservation des hypothèques maritimes donne lieu au paiement, par le requérant, au profit du conservateur, d'un salaire représentatif du travail matériel effectué et de la responsabilité assumée. Le salaire brut annuel du conservateur des hypothèques maritimes est assujetti à un prélèvement au profit du budget de l'Etat. Ce prélèvement est exercé pour représenter la participation des fonctionnaires aux frais de fonctionnement du service. Le taux, les modalités de liquidation et de paiement du salaire du conservateur ainsi que du prélèvement prévu à l'alinéa 2 sont fixés par un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

TITRE 4 - DROIT APPLICABLE

Article 15

Les dispositions des Conventions internationales
ratifiées par la République de Guinée, ou auxquelles elle a
adhéré, ainsi que les amendements auxdites Conventions, ou
de toutes autres Conventions internationales qu'elle ratifierait
ou auxquelles elle adhèrerait dans l'avenir, sont applicables de
plein droit dans leur intégralité.
Des Décrets pris sur proposition du Ministre chargé de la
Marine Marchande et des Ministres concernés transposeront
les Conventions internationales auxquelles la Guinée est partie.

Article 16

Les conditions du respect des résolutions
pertinentes adoptées lors des assemblées générales de
l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ainsi que les
recommandations de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT) par les armateurs, propriétaires ou capitaines de navires
battant pavillon guinéen sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Lorsqu'elles ne sont pas en contradiction, les

dispositions de la présente Loi ne préjudicient pas par ailleurs à

l'application des règles résultant :

  • - des dispositions législatives et réglementaires protectrices

des ressources biologiques de la mer, et notamment des

pêches maritimes ;

  • - d'une manière générale, de toutes autres dispositions

législatives et réglementaires particulières, notamment celles

du Code de l'Eau, du Code des Mines, du Code des Pêches, du

Code du Commerce, du Code de l'Environnement, du Code

des Douanes, du Code de Procédure Pénale, du Code des

Assurances, du Code Pénal et du Code du Travail.

Article 18

En l'absence de toutes autres dispositions
particulières du droit maritime, et dans la mesure où les
dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables par
analogie, il est fait l'application du droit commun.

Article 19

Lorsque, conformément à des dispositions légales
ou en vertu de stipulations contractuelles, les rapports
juridiques nés de et dans la navigation maritime ou découlant
du commerce maritime sont soumis aux dispositions d'un droit
étranger, celui-ci n'est applicable en République de Guinée que
dans la mesure où il n'est pas contraire aux principes de l'ordre
juridique national en vigueur.

LIVRE I - LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

TITRE 1 - ESPACES MARITIMES

Article 20

Les espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République de Guinée sont constitués
des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë,
de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels
que définis dans la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer, ci-après dénommée « Convention de Montego Bay »,
signée le 10 décembre 1982.
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République de Guinée, tels que visés à l'alinéa
précédent, sont déterminées par la laisse de basse mer le long
de la côte, ou par des lignes de base droites.

CHAPITRE I - ESPACES SOUS SOUVERAINETE

SECTION 1 - Eaux Intérieures

Article 21

Les eaux maritimes intérieures sont constituées par
les eaux situées entre le littoral et la ligne de base. Les eaux
situées en deçà de la ligne de base font partie de la mer
territoriale. La souveraineté de la République de Guinée
s'exerce sur le sol, le sous-sol ainsi que l'espace aérien
surjacent de celles-ci.

SECTION 2 - Mer Territoriale

Article 22

La mer territoriale de la République de Guinée s'étend sur une largeur de 12 milles marins comptée à partir des lignes de base fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Affaires Etrangères.

Article 23

La souveraineté de la République de Guinée
s'exerce sur la mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol
de celle-ci ainsi qu'a l'espace aérien surjacent sans préjudice
toutefois du droit de passage inoffensif reconnu aux navires
étrangers conformément au droit international.

Article 24

Les principes du droit international maritime relatifs au passage « inoffensif » ou «innocent », ou l'accès sans discrimination des navires étrangers aux ports guinéens, s'appliquent dans les eaux territoriales tant qu'ils ne portent pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l'Etat. 1° Par « passage », on entend le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de:

  • - les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni relâcher dans une rade ou installation portuaire située en dehors de ces dernières ;
  • - se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter. 2° Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage dans le cas d'incident ordinaire de navigation.

CHAPITRE II - ESPACES OU S'EXERCENT DES DROITS SOUVERAINS

SECTION 1 - Zone Contiguë

Article 25

L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2, constitue la zone contiguë. Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été sur le territoire guinéen ou dans la mer territoriale.

SECTION 2 - Zone Economique Exclusive

Article 26

L'espace maritime situé au-delà de la mer
territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique
exclusive (ZEE) et ne peut s'étendre au-delà de 350 milles des
lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2.

Article 27

La République de Guinée exerce, dans la ZEE, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie. Dans la ZEE, les Autorités guinéennes exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Aucune procédure judiciaire ne peut être engagée dans un lieu non spécifié à l'alinéa 1 ci-dessus. Lorsqu'une action a été intentée ou lorsqu'un jugement a été rendu, il ne peut être engagé de nouvelles actions entre les mêmes parties, fondées sur la même cause, sauf si le jugement n'est pas exécutoire dans le pays où une nouvelle procédure pourrait être engagée.

CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION

Article 28

La répression des infractions à la réglementation
des ressources biologiques de la ZEE est prévue par le Code
des Pêches ; celles des infractions relatives à la pollution des
eaux d'une origine autre que les navires sont prévues par le
Code de l'Environnement.

SECTION 3 - Zone de Protection Ecologique

Article 29

Lorsqu'au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention de Montego Bay, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2. La zone de protection écologique est créée par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement et de l'Intérieur.

SECTION 4 - Plateau Continental

Article 30

Le plateau continental comprend les fonds marins et
leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute
l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre
jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à
350 milles à partir des lignes de base définies à l'article 20
alinéa 2.
Lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à
une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation
avec les autres Etats.
La limite extérieure du plateau continental peut être fixée audelà de 350 milles à partir des lignes de base telles que définies
à l'article 20 alinéa 2, dans les conditions prévues par la
Convention de Montego Bay. Cette limite ne peut en aucun cas
excéder 350 milles à partir des lignes de base.

Article 31

La République de Guinée exerce sur le plateau

continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds

marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de

l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et

biologiques.

Les Autorités guinéennes y exercent, en outre, les compétences

reconnues par le droit international, relatives à:

  • - la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles,

d'installations ou d'ouvrages ;

  • - la recherche scientifique marine ;
  • - l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles

installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau

continental ou de l'exploitation de ses ressources.

Article 32

Les limites des espaces maritimes définis aux
articles précédents sont fixées par Décret pris sur proposition
des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense
Nationale, de l'Environnement, de l'Intérieur et des Affaires
Étrangères.
Elles sont cartographiées et publiées, à l'échelle appropriée.
Ces limites sont opposables à l'ensemble des usagers de la mer.

TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME

Article 33

Le domaine public maritime est la partie du domaine publie naturel, qui comprend :

  • - le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
  • - le sol et le sous-sol des eaux intérieures situées en deçà des lignes de base et le rivage de la mer;
  • - le rivage de la mer;
  • - les lais et relais de la mer, c'est-à-dire d'une part les terres nouvelles formées par le dépôt d'alluvions et d'autre part les terrains dont la mer s'est retirée à la suite de phénomènes naturels ;
  • - les ports maritimes, leurs dépendances ainsi que les ouvrages publics situés hors de leurs limites, notamment les balises, les bouées et les phares ;
  • - les terrains soustraits artificiellement à l'action de la mer, et d'une manière générale ;
  • - les lieux aménagés et affectés à un usage public, ou qui ont pu être acquis en bordure de mer par l'Etat pour la satisfaction d'un intérêt public ;
  • - une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage est incorporée au domaine public maritime. Toutefois, la largeur de cette bande peut être portée, par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis technique du Ministre chargé des Domaines, du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Pêche, à deux cents mètres lorsque sont justifiées : 1° la mise en oeuvre de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources de celle-ci, la protection des équilibres biologiques et écologiques la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages; 2° ou la préservation du patrimoine, la protection, la préservation, le maintien et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, notamment la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, les transports maritimes, et le tourisme.

Article 34

Le domaine public maritime est inaliénable,
imprescriptible et insaisissable.

Article 35

Le rivage de la mer s'étend entre les laisses de haute et de basse mer. Il est limité au point où la plus haute mer peut s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, limites constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter.

Article 36

Toute construction ou installation est interdite sur la bande littorale telle que définie à l'article 34. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics, à la défense nationale, aux communications internationales ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, y compris les constructions ou installations touristiques, devant bénéficier d'une autorisation temporaire sur le domaine public maritime délivrée par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande, du Ministre chargé de l'Environnement, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Urbanisme. L'accès aux plages, la circulation des piétons sur celles-ci ainsi que leur usage sont libres et gratuites sauf pour des raisons tenant à la sécurité, la défense nationale ou la protection de l'environnement. Les pêcheurs exerçant une activité professionnelle saisonnière à l'aide de pirogues traditionnelles stationnées sur le rivage sont dispensés d'autorisation d'occupation temporaire.

Article 37

Des concessions, ou autorisations d'occupation
temporaire, sur le domaine public maritime peuvent être
accordées ou renouvelées par le Ministre chargé des
Domaines après avis technique du Ministre chargé de
l'Environnement et du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Les conditions de délivrance des autorisations d'occupation
temporaire du domaine public maritime, ainsi que d'une
manière générale toutes autres autorisations d'exploitation,
sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de
l'Environnement, du Ministre chargé de la Marine Marchande et
du Ministre chargé des Domaines.

Article 38

Sous réserve des textes particuliers concernant la
défense nationale et des besoins de la sécurité maritime ou aux
communications internationales, toute demande tendant à
aboutir à un changement substantiel d'utilisation de zones du
domaine public maritime est préalablement soumise à enquête
publique.

Article 39

Les décisions et documents relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation, l'utilisation ou l'exploitation du domaine public maritime doivent préserver les espaces maritimes, les sites et paysages remarquables ou les caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres physiques et biologiques, et être coordonnées avec celles concernant les terrains voisins ayant vocation publique. Les zones à préserver, indépendamment de leurs intérêts propres, doivent notamment tenir compte des plages, des îlots inhabités, des frayères ainsi que des milieux temporairement immergés ou autres. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, leur ouverture au public peut y être autorisée.

SECTION 6 - Juridictions Compétentes

Article 40

En dehors des zones portuaires et industrialoportuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de
défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et
installations nécessaires à la défense nationale, à la sécurité
maritime, à la pêche maritime et aux cultures marines, il ne peut
être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment
par endiguement, assèchement, enrochement ou
remblaiement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux installations ou
ouvrages liés à l'exercice d'un service public ou à l'exécution
d'un travail public dont la localisation au bord de la mer s'impose
pour des raisons topographiques ou techniques impératives et
qui sont assujetties à une déclaration d'intérêt public et des
évaluations environnementales et sociales auprès des services
compétents des Ministères chargés de l'Environnement, de la
Marine Marchande et des Domaines.

Article 41

Les extractions de matériaux, sables ou graviers
sont interdites sur le domaine public maritime.
Cette interdiction ne concerne pas les travaux de dragage
effectués dans les ports, leurs chenaux d'accès ou pour
l'exécution de travaux dont l'objet est la conservation ou la
protection d'espaces naturels remarquables ainsi que pour les
travaux intéressant la défense nationale et la pose de câbles
sous-marins.
De telles opérations doivent également être dirigées de manière
à ne pas gêner la circulation sur le rivage de la mer, la pêche
maritime et le libre exercice de leur activité par les services
publics.

Article 42

Les conditions de délivrance des autorisations
d'extraction de matériaux sur le rivage de la mer sont fixées par
Décret pris sur proposition du Ministre chargé de
l'Environnement après avis du Ministre chargé de la Marine
Marchande.

Article 43

Les conditions de délivrance des autorisations
relatives au traitement de l'eau de mer sont fixées par Décret
pris sur proposition du Ministre chargé de l'Hydraulique après
avis du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 44

Un Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et de l'Urbanisme, fixe la procédure pour l'évaluation des projets. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est délivrée par le Ministre chargé-cles-Domainesaprès avis du Ministre chargé de la Marine Marehancle

Article 45

En référence à l'article 112 de l'Ordonnance

0/92/019 du 30 mars 1992 portant Code Foncier et Domanial et
des dispositions réglementaires prises pour son application, il
est institué une rémunération des services rendus par le
Ministère chargé de la Marine Marchande à l'occasion de
l'instruction des demandes d'octroi ou de transfert des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public
maritime.

Article 46

Un Plan d'aménagement portuaire préparé par le
Ministère chargé de la Marine Marchande en concertation avec
les Ministères chargés de l'Environnement et des Domaines
détermine le schéma d'occupation du domaine public maritime
et fluvial par les infrastructures structurantes.

Article 47

Les occupations illégales et les infractions aux
dispositions du présent Livre sont sanctionnées en application
des dispositions légales en vigueur.

LIVRE II - LA NAVIGATION MARITIME

TITRE I - CATEGORIES ET ZONES DE NAVIGATION

CHAPITRE I - CATEGORIES DE NAVIGATION

Article 48

La navigation maritime comprend :
1° la navigation de commerce relative au transport du fret et des
passagers qui englobe la navigation au long cours, le cabotage
international et le cabotage national;
2° la navigation de servitude effectuée en mer, dans les ports et
rades par des navires affectés particulièrement à un service
public à l'exclusion des navires de guerre;
3° la navigation de pêche relative à la capture, à l'élevage des
animaux marins et à l'exploitation des ressources halieutiques
d'une manière générale ;
4° la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage,
le chalandage, le dragage, le sondage, ainsi que la recherche
scientifique en mer;
5° la navigation de circulation relative à l'exploitation des
propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles
concédées sur le domaine public maritime ;
6° la navigation de plaisance pratiquée à bord d'un navire dans
un but d'agrément.

CHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATION

Article 49

La navigation de commerce et de plaisance
s'exerce:
a) au cabotage national, quand elle s'effectue entre deux (2)
ports guinéens ;
b) au cabotage sous

  • - régional, quand elle s'effectue entre un port guinéen et un ou plusieurs ports d'Etats de la sous
  • - région du ressort de la CEDEA0 ; c) au long cours, quand elle s'effectue au-delà des limites du cabotage international. Pour la navigation de pêche, la définition et la réglementation des limites des zones de pêche sont fixées par le Code des pêches.

Article 50

La pratique de chaque type de navigation, à
l'exception de la navigation à la pêche, requiert un agrément du
Ministre chargé de la Marine Marchande.
La pratique de la navigation à la pêche est assujettie à
l'obtention d'une licence de pêche délivrée par le Ministre
chargé de la Pêche après présentation du permis de navigation
délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 51

Les capitaines ou patrons, les bateliers et autres
conducteurs d'engins utilisés pour l'exercice de tout type de
navigation visé à l'article 48 sont tenus de respecter les règles
des Conventions internationales en matière de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de sécurité
maritime, de sûreté maritime, et d'environnement marin ainsi
que les conditions nationales d'exercice de la navigation
correspondante.

CHAPITRE III - NAVIGATION RESERVEE

Article 52

La navigation commerciale entre les ports guinéens

ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux

armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux

d'Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été passé.

Un armement national est un armement, propriété d'une

personne physique ou morale de nationalité guinéenne,

possédant ou affrétant au moins un navire sous pavillon

national.

Sont également réservées aux armements nationaux, dans les

mêmes conditions qu'aux alinéas ci-dessus lorsqu'elles sont

effectuées dans les eaux territoriales :

  • - La navigation auxiliaire et la navigation de servitude et
  • - Les opérations de ravitaillement en carburant et les opérations

de transbordement du poisson ou toutes autres opérations de

transbordement.

TITRE 2 - SIGNALISATION MARITIME

CHAPITRE I - BALISAGE

Article 53

Le balisage des eaux maritimes et portuaires, des plates-formes flottantes ou fixes ou de tous autres travaux particuliers autorisés et effectués dans les eaux guinéennes, ainsi que des épaves maritimes est fixé par l'Autorité Maritime selon les règles prévues par l'Association Internationale de Signalisation Maritime (AISM) et la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée. La mise en place, l'entretien et l'enlèvement des balises portuaires et des chenaux d'accès aux ports ou terminaux pétroliers ou minéraliers, ou signalant une plate-forme de forage, des travaux particuliers autorisés ou une épave maritime sont effectués, selon le cas, par l'Autorité portuaire, le service gestionnaire, l'exploitant de la plate-forme, l'entreprise réalisant les travaux ou le propriétaire de l'épave. L'Autorité Maritime diffuse, dans les meilleurs délais, un avis aux navigateurs pour toute modification de mise en place, l'enlèvement et la détérioration de balises. La capitainerie du port, la brigade de gendarmerie compétente et l'organisme chargé de la police maritime et du contrôle en mer doivent également en être tenues informées. Les caractéristiques minimales obligatoires de l'ESM sont les suivantes :

  • - références (numéro) ;
  • - situation géographique précise (latitude, longitude) ;
  • - caractéristiques de jour et de nuit (voyants, couleurs, éclats...);
  • - sources lumineuses (batteries ou panneaux solaires, types de feux). JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRES

CHAPITRE I - REGIME DISCIPLINAIRE

SECTION 5 - Régime Pénal-Infractions Maritimes

Article 54

Le balisage des eaux maritimes est assuré par le
service des phares et balises relevant de l'Autorité Maritime et
dont les attributions et l'organisation sont fixées par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.
Les opérations matérielles de mise en place et d'entretien du
balisage peuvent être concédées à un organisme public
agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité
Maritime.

Article 55

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande fixe les redevances de balisage au profit du service
des phares et balises ou du concessionnaire de ce service ainsi
que les modalités sous lesquelles l'Autorité portuaire peut
assurer le balisage portuaire.

TITRE 3 - POLICE DE LA NAVIGATION

Article 56

Dans les eaux maritimes, et jusqu'à la limite des

eaux territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier

obstacle à la navigation maritime, la police de la navigation est

exercée par l'Autorité Maritime.

Elle a pour but:

  • - de réglementer la circulation en mer en fonction des conditions

nautiques locales et des nécessités du trafic maritime,

notamment aux approches des ports ;

  • - de faire assurer le respect des règles nationales et

internationales visant à la sécurité des navires et de la

navigation et à la prévention de la pollution par les navires.

Dans les zones maritimes visées à l'alinéa1 du présent article,

ainsi qu'en haute mer, la police de la navigation inclut la police

du pavillon exercée par l'Autorité Maritime à l'égard des navires

battant son pavillon et qui a pour but de faire respecter par ces

derniers les Règlements nationaux et internationaux en vigueur;

Dans les limites des ports et rades, des règlements particuliers

de police peuvent être pris par les Autorités portuaires en

assurant la gestion, après avis de l'Autorité Maritime.

LIVRE III - LE NAVIRE

Article 137

Les droits existants sur le navire le suivent
nonobstant tout changement de propriété, d'immatriculation ou
de pavillon sauf en cas de vente forcée.
L'ensemble de ces droits est régi par la loi du pavillon que portait
légalement le navire lorsque s'est opéré le changement de
nationalité.

Article 138

Lorsque le tiers détenteur ne peut payer les dettes
privilégiées et hypothécaires dans les termes et délais accordés
au débiteur ou lorsqu'il ne peut remplir les formalités pour purger
sa propriété, chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le
navire grevé.

TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

CHAPITRE I - INDIVIDUALISATION

Article 57

Les éléments d'individualisation du navire sont :

  • - le nom ;
  • - le port d'attache ;
  • - la nationalité, le tonnage ;
  • - le numéro d'immatriculation ;
  • - le numéro d'identification OMI, selon les cas. Tout navire jouit de la nationalité de l'Etat dont il bat le pavillon.

SECTION I - Nom

Article 58

Tout navire répondant aux conditions de la présente

Loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci, doit porter à la
poupe son nom et celui de son port d'immatriculation.
Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12
mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes se
voient attribuer un nom à la demande de leurs propriétaires.

Article 59

Le choix du nom appartient au propriétaire sous le
contrôle de l'Autorité Maritime.
Le même nom ne peut pas être porté par deux ou plusieurs
navires à moins que celui-ci soit suivi d'un chiffre distinctif.
Les noms à caractère injurieux ou susceptibles de porter
préjudice à la morale ou à l'ordre public ou de prêter confusion
avec les signaux de détresse sont interdits.

SECTION 2 - Immatriculation

Article 60

Tout navire battant pavillon de la République de
Guinée doit être inscrit, après sa naturalisation ou guinéisation,
sur le registre sécurisé d'immatriculation des navires ouvert
auprès des services de l'Administration maritime. Le numéro
d'immatriculation est porté sur l'acte de guinéisation.

Article 61

Les conditions à remplir pour obtenir
l'immatriculation d'un navire sont fixées par Arrêté du Ministre
chargé de la Marine Marchande.
L'immatriculation du navire est assujettie au paiement d'une
taxe de première immatriculation en Guinée et d'une taxe
annuelle dont les montants et les modalités sont fixés par Arrêté
conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du
Ministre chargé des Finances.

SECTION 3 - Jaugeage

Article 62

Lors de son immatriculation, tout navire doit pouvoir
justifier de son jaugeage et présenter le certificat international
conforme aux prescriptions de la Convention internationale sur
le jaugeage des navires (TONNAGE 69).
Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12
mètres sont dispensées d'une telle formalité.
La délivrance du certificat de jauge est subordonnée au
paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint
du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre
chargé des Finances.

Article 63

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande précise les conditions d'application de la présente
Section.

SECTION 4 - Numéro 0MI

Article 64

Le numéro OMI d'un navire est obtenu sur demande
adressée au secrétariat général de l'Organisation Maritime
Internationale selon une procédure prévue à cet effet fixée par
Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 5 - Nationalité du Navire

Article 65

La naturalisation ou guinéisation est l'acte administratif qui confère à un navire le droit de battre le pavillon de l'Etat guinéen avec les privilèges et sujétions qui s'y rattachent.

Article 66

Pour être naturalisé, le navire doit :

1) avoir été construit en Guinée ou avoir été régulièrement

importé; dans les deux cas, l'armateur au profit duquel le navire

est construit ou importé doit justifier des autorisations

administratives nécessaires délivrées par l'Autorité Maritime ;

2) justifier de sa radiation des registres du pays, si le navire

importé bat pavillon étranger au moment de son acquisition ;

3) être muni d'une autorisation provisoire de naviguer sous

pavillon guinéen par l'Autorité Maritime si le navire acheté ou

construit à l'étranger n'a pas de nationalité, pour se rendre en

Guinée. Cette autorisation n'est délivrée que pour la durée du

voyage ;

4) être-jaugé-selon-les-modalités indiquées à l'article 62;

5) avoir un nom choisi conformément aux dispositions des

articles 60 et 61;

6) appartenir, pour plus de la moitié, à des personnes physiques

ou morales guinéennes dans les conditions suivantes :

  • - si le navire appartient à des personnes physiques, les

nationaux guinéens doivent être propriétaires de 51% du

navire;

  • - si le navire appartient à une société, elle doit avoir son siège

social en Guinée, les actionnaires ou associés guinéens

doivent être propriétaires d'au moins 51% des actions ou parts

sociales; à cet effet, les actions souscrites par les nationaux au

capital de sociétés anonymes doivent l'être nominativement.

Elles ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du Ministre

chargé de la Marine Marchande ;

  • - si le navire appartient à la fois à des personnes physiques et

des sociétés, le navire peut être naturalisé à condition

d'appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la

répartition de propriété, à des nationaux guinéens remplissant

les conditions requises ;

7) - avoir satisfait au paiement des droits de guinéisation fixés

par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Doivent aussi être guinéens :

a) dans les sociétés anonymes, le président du conseil

d'administration, les directeurs généraux et la majorité des

membres du conseil d'administration ; pour les sociétés de

capitaux, les actions souscrites par des nationaux guinéens

doivent l'être nominativement;

b) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les

sociétés de personnes, les gérants et les associés détenant au

moins 51% du capital social.

Article 67

Peuvent également être naturalisés guinéens dans les conditions de l'article 66:

  • - les navires étrangers affrétés coque nue par un armateur guinéen ou une société d'armement guinéenne qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique ;
  • - les navires destinés à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par un contrat de crédit-bail, à une personne physique ou une société d'armement guinéenne. Dans les deux cas ci-dessus, la guinéisation n'est accordée que si le navire :
  • - est effectivement exploité à partir d'un port guinéen ;
  • - et si son pavillon initial est abandonné, à cet effet, conformément à la législation de l'Etat de ce pavillon. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas à la naturalisation des navires de pêche.

CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS

Article 68

Dans le cas particulier des navires de pêche neufs

d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, exerçant une

activité de pêche artisanale ou côtière, la guinéisation est

sujette à la production des pièces suivantes par le demandeur :

  • - l'autorisation d'accès à la ressource délivrée par le Ministre

chargé des Pêches Maritimes ;

  • - le rapport de conformité des caractéristiques techniques du

navire établi par les services compétents de l'Administration

Maritime ou une société de classification agréée ;

  • - les plans du navire avec photos ;
  • - la documentation exigée par les dispositions des articles

précédents.

Article 69

Aucun navire ne peut recevoir un acte de guinéisation provisoire si la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits sur ce navire, n'a pas été préalablement purgée ou que les titulaires de la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits n'aient donné leur consentement par écrit et que, au cas de vente forcée, l'Autorité Maritime de l'Etat dont le navire battait pavillon ne l'ait notifiée à l'Autorité Maritime. Le nouvel acquéreur devra produire :

  • - soit un certificat attestant que le navire a été radié ;
  • - soit un certificat attestant que le navire sera radié, avec effet immédiat, à la date à laquelle l'adaptation guinéenne aura lieu. Dans ce cas, la date de radiation est la date d'immatriculation.

Article 70

Indépendamment de l'autorisation d'importation

délivrée par l'Administration Maritime, tout nouvel acquéreur ou

affréteur doit, prioritairement, également joindre au dossier

remis à l'Autorité Maritime :

  • - s'il s'agit d'un financement local, l'autorisation de la Banque

Centrale de la République de Guinée;

  • - ou, s'il y a eu un financement extérieur, l'autorisation donnée

par la Banque Centrale de la République de Guinée à la banque

intermédiaire.

Article 71

Lorsque le dossier complet d'acquisition ou
d'affrètement coque nue est remis à l'Autorité Maritime par le
nouvel acquéreur, ou affréteur coque nue, le navire est réputé
battre pavillon guinéen jusqu'à la délivrance définitive de l'acte
de guinéisation qui doit intervenir dans les 15 jours suivant le
dépôt.

Article 72

Les formalités de guinéisation s'effectuent auprès de
l'Autorité Maritime chargée de la tenue du registre d'adaptation
guinéen.
L'acte de guinéisation est établi en trois originaux, dont l'un est
remis à l'armateur pour être conservé en permanence parmi les
documents de bord.
Les formalités à accomplir en vue de la guinéisation ou en cas
de perte ou de destruction de l'acte de naturalisation, ou de
modifications apportées à la propriété du navire ou à ses autres
caractéristiques sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la
Marine Marchande.

Article 73

Sont dispensées de la guinéisation les embarcations
non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres, dès lors
qu'elles sont exclusivement exploitées dans les eaux
guinéennes.
Peuvent être également dispensées, les embarcations ayant
une affectation particulière dont la liste est établie par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 74

L'équipage d'un navire guinéen doit être composé
exclusivement de marins guinéens. Toutefois, l'Autorité
Maritime peut, sur demande de l'armateur, accorder une
dérogation en cas d'insuffisance d'officiers ou de marins
guinéens. En contrepartie, l'armateur versera une contribution
pour la formation maritime dont le montant sera fixé par Arrêté
du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 75

En tant que de besoin, il est créé, par Décret pris sur
proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande, un
registre d'immatriculation international guinéen offrant des
conditions particulières pour la guinéisation des navires
étrangers. Ce registre peut être géré sur le territoire guinéen ou
à l'étranger par une Société agréée par Arrêté du Ministre
chargé de la Marine Marchande et en vertu d'un cahier de
charges signé par l'Autorité Maritime et ladite Société.

Article 76

Les navires enregistrés sous le registre international
mentionné à l'article 75 sont tenus de respecter les normes de
sécurité, de sûreté et de préservation du milieu marin édictées
par les Conventions internationales, notamment la Convention
SOLAS 74 telle qu'amendée et la Convention MARPOL et ses
Annexes pertinentes.

Article 77

Seuls les navires de charge sont éligibles au
registre d'immatriculation international. Les navires de pêche
en sont exclus de manière absolue.

Article 78

Est interdit de guinéisation tout navire de commerce
ou de pêche âgé de plus de 15 ans depuis sa première mise en
service.
Toutefois, sous réserve que ces navires soient munis des titres
de sécurité et de prévention de la pollution, des dérogations
peuvent être accordées par le Ministre chargé de la Marine
Marchande.

Article 79

La délivrance d'un acte de guinéisation est
subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé
par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande
et du Ministre chargé des Finances.

Article 80

Il est tenu par l'Administration Maritime un registre

national d'immatriculation des navires.

L'Autorité Maritime mentionne dans le registre

d'immatriculation sur une feuille numérotée et paraphée,

exclusivement affectée au navire, ce qui suit :

  • - le port d'attache du navire, le numéro, le lieu et la date

d'établissement du certificat de jaugeage ;

  • - le nom du navire et son mode de puissance motrice, les

matériaux de sa coque, la date de sa construction, ses

dimensions, son tonnage et, s'il y a lieu, la force de sa machine

motrice ;

  • - les prénoms, nom, nationalité et domicile de son ou de ses

propriétaires, le nombre des parts de chacun d'eux et, s'il y a

lieu, le prénom, le nom, la nationalité et le domicile du gérant.

Article 81

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande fixe les conditions de tenue du registre national
d'immatriculation et la procédure à appliquer par l'Autorité
Maritime.

Article 82

Le navire naturalisé guinéen sous le régime national

ou international peut perdre sa nationalité et être radié d'office

du registre dans les cas suivants :

  • - la perte de l'une des conditions nécessaires à la guinéisation;
  • - toute action frauduleuse ayant pour objet le changement de

nom;

  • - la découverte de faux documents utilisés pour la

naturalisation;

  • - l'existence de deux pavillons ;
  • - la vente du navire par l'armateur à une société ou personne

physique ne remplissant pas les conditions de nationalité

exigées par les articles précédents.

Celle-ci laisse toutefois subsister les inscriptions relatives aux

droits réels grevant le navire sans empêcher pour autant la

radiation, la résiliation ou le renouvellement ultérieur de ces

inscriptions.

Article 83

La radiation ne peut être effectuée que trente jours

après la date où les créanciers inscrits au registre

d'immatriculation et les tiers ayant fait inscrire un exploit de

saisie ont été avisés par l'Autorité Maritime agissant en qualité

de conservateur des hypothèques maritimes. Doivent être

également radiés du registre d'immatriculation, les navires :

  • - immobilisés depuis plus de trois ans, sauf dérogation de

l'Autorité Maritime ;

  • - définitivement innavigables ou réduits à l'état d'épave ;
  • - dont le pavillon a été transféré à un autre Etat.

Article 84

Lorsqu'un navire a subi des avaries graves ou des
modifications importantes de sa structure, l'acte de guinéisation
est suspendu de plein droit jusqu'à la production d'un rapport de
conformité des nouvelles caractéristiques techniques du navire
délivré par une société de classification ou un organisme de
sécurité agréé.

Article 85

Le maintien de la nationalité de tout navire
naturalisé et immatriculé en Guinée notamment lorsque celui-ci
est âgé de plus de quinze ans depuis sa première mise en
service, est subordonné au maintien de la première classe
selon les critères établis par les sociétés de classification
reconnues au niveau international ainsi que par les dispositions
de la présente Loi.

SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent

Article 86

Les navires autres que les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent arborer à la poupe ou à la corne d'artimon le pavillon national :

  • - à l'entrée et à la sortie des ports ;
  • - les jours de fêtes légales ;
  • - sur réquisition d'un bâtiment de guerre, quelle que soit sa nationalité. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Ce certificat ne sera rétabli que si le pilote suspendu continue d'assister aux opérations de pilotage en compagnie d'un pilote en activité. Il en est de même lorsque le pilote a dû s'absenter de son poste pour une raison quelconque et que, de ce fait, son expérience dans sa zone de compétence a été sensiblement diminuée, auquel cas l'Autorité Maritime devra s'assurer qu'il se familiarise à nouveau avec celle-ci. A défaut, il peut être suspendu dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2 du présent article.

CHAPITRE II - REMORQUAGE

SECTION 1 - Dispositions Générales

Article 87

Tout navire de mer régulièrement immatriculé en

République de Guinée doit porter un signalement extérieur

permanent qui permet de l'identifier par marques apposées sur

la coque ou sur les superstructures.

Ces marques varient selon que le navire est armé à la pêche ou

au commerce. Ce sont :

  • - le nom ;
  • - le port d'attache ;
  • - le numéro d'immatriculation ; et
  • - le signal distinctif ou indicatif d'appel radio.

La nature et la dimension des marques sont établies en fonction

du tonnage et de la longueur du navire.

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine

les conditions d'application du présent article.

SECTION 7 - Titres de Navigation

Article 88

Tout navire battant pavillon guinéen est astreint à la
possession d'un titre de navigation maritime délivré par
l'Autorité Maritime. Celui-ci doit être produit sur toute réquisition,
soit en mer, soit au port.

Article 89

Les titres de navigation maritime sont :

  • - le rôle d'équipage délivré obligatoirement aux navires

pratiquant une navigation maritime et dont l'équipage est

composé de marins professionnels ;

  • - le permis de circulation délivré aux bâtiments de servitude ou

de plaisance.

Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12

mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes

sont dispensées de titre de navigation ainsi que les navires de

plaisance d'une jauge brute inférieure à 2.

Article 90

Le rôle d'équipage a pour objet :
1) d'autoriser le navire satisfaisant aux prescriptions de la
présente loi à exercer une navigation maritime de préciser
l'identité du navire, de son propriétaire ou de l'armateur, de
l'équipage ainsi que du genre de navigation exercée ;
2) de constater la nature et la durée des services accomplis par
l'équipage, les dates d'embarquement et de débarquement
ainsi que les fonctions remplies par les marins ;
3) de contrôler la navigation effectuée ;
4) de recueillir l'engagement formel du capitaine de se
soumettre aux Lois et Règlements nationaux.
L'armateur doit certifier exactes les mentions portées sur le rôle
d'équipage qui est établi en double exemplaire dont l'un lui est
remis pour être conservé à bord.
Le rôle d'équipage mentionne également les conditions
d'engagement de l'équipage qui peuvent lui être annexées.
Les énonciations font foi en justice et tiennent lieu de preuve de
la navigation effectuée par l'équipage pour l'obtention des
pensions et les prestations sociales et familiales.

Article 91

Tout embarquement ou débarquement d'un membre
de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la
date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du débarquement.
A l'étranger, les Autorités Maritimes ou Consulaires ainsi que les
Autorités Maritimes des États avec lesquels ont été signés des
accords de réciprocité sont habilitées à effectuer tous les
mouvements qui seront ensuite signalés à l'Autorité Maritime du
port d'armement.
Certains navires peuvent être dispensés du rôle d'équipage. La
liste en est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande qui détermine la catégorie de navires susceptibles
de recevoir soit une carte de circulation, soit un permis de
circulation.

Article 92

Le rôle d'équipage est soumis au visa de l'Autorité
Maritime lors de chaque escale des navires de commerce et à la
fin de chaque marée pour les navires de pêche. Si le titre vient à
expiration en cours de voyage, il est prorogé jusqu'au retour
dans le premier port guinéen.

Article 93

Les conditions de délivrance et de renouvellement
des titres de navigation ainsi que les montants des taxes
auxquelles elles sont soumises seront fixées par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 8 - Documents de Bord

Article 94

Indépendamment du rôle d'équipage tel que défini à
la section ci-dessus, tout navire immatriculé et devant être en
possession de ce document doit également avoir à son bord,
selon les prescriptions de la présente Loi ou des Conventions
internationales auxquelles la Guinée est partie:
1- le certificat de jaugeage ;
2- le certificat de classification ;
3- le certificat d'immatriculation ;
4- les certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la
pollution, ou éventuellement les certificats d'exemption ;
5- les rapports de visites de sécurité réglementaires ;
6- le livre de bord, le journal de la machine et le registre de bord
radioélectrique ou radiotéléphonique ;
7- le certificat ou l'attestation d'assurance ;
8- la licence radio ;
9- les documents douaniers ou sanitaires ;
10- le certificat international de prévention de la pollution de
l'atmosphère ;
11- le certificat relatif au système antisalissure ;
12- le certificat d'effectif minimum ;
13- une assurance ou toute garantie financière spécifique aux
épaves ;
14- tous autres documents pouvant être prescrits par la
présente Loi.

Article 95

Le livre de bord, tenu par le capitaine, relate les
événements concernant la navigation ainsi que ceux survenus
à bord durant le voyage à l'équipage, aux passagers et à la
cargaison et dont la mention paraît utile et nécessaire.

Article 96

Le journal de la machine tenu par le chef mécanicien
mentionne les quantités de combustibles embarquées, leurs
qualités, les consommations journalières ainsi que toutes
autres informations relatives au fonctionnement des appareils
propulsifs.

Article 97

Le registre de bord radioélectrique ou
radiotéléphonique est tenu par l'officier radio électricien ou
l'opérateur radiotéléphonique et mentionne, conformément aux
dispositions des règlements de radiocommunications et de la
Convention SOLAS 74 telle qu'amendée, les messages émis
ou reçus ainsi que toute information concernant le service de la
radio à bord.

Article 98

Ces documents cités aux articles 95, 96 et 97,
peuvent être retirés par l'Autorité Maritime lorsqu'une enquête
technique est en cours, font foi jusqu'à preuve du contraire des
événements ou incidents qui y sont relatés.

Article 99

L'armateur, ou l'affréteur, de tout navire guinéen doit
justifier auprès de l'Autorité Maritime d'une assurance de
responsabilité civile souscrite auprès d'une société
d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise et
couvrant les dommages constatés et causés tant par le navire
que par sa cargaison.
L'attestation ou le certificat est valable depuis sa date de
délivrance jusqu'à son annulation.

TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRE

CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES

Article 100

Toute vente de navire sous pavillon guinéen ainsi
que toute vente de parts ou de quirats d'un tel navire doit faire
l'objet d'un acte écrit. Le contrat de vente doit être établi sous la
forme d'acte authentique.

Article 101

Toute vente d'un navire guinéen ou de parts ou de
quirats d'un navire guinéen, effectuée en République de
Guinée, doit faire l'objet d'une déclaration de transfert.
La déclaration de transfert doit être établie par l'acquéreur du
navire ou des parts ou quirats du navire. Les mentions devant
figurer sur la déclaration de transfert sont fixées par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 102

La vente d'un navire guinéen ou parts ou quirats d'un navire guinéen est considérée comme ayant eu lieu lorsque l'acte de vente et la déclaration de transfert ont été remis à l'Autorité Maritime. Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, l'Autorité Maritime inscrit sur le Registre des navires le nom de l'acquéreur comme nouveau propriétaire du navire vendu ou des parts ou quirats vendus et modifie le Certificat d'immatriculation du navire. L'Autorité Maritime mentionne sur l'acte de vente la date et l'heure d'enregistrement de la vente ainsi que la réception de la déclaration de transfert.

TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE

CHAPITRE I - PILOTAGE

Article 103

A l'étranger, les ventes de navires guinéens ou de
parts ou quirats de tels navires sont faites par devant les
Représentants diplomatiques de la République de Guinée.
A l'occasion de telles ventes, un acte de vente du navire ou de
parts ou quirats de ce navire ainsi qu'une déclaration de
transfert doivent être remis au Représentant diplomatique de la
République de Guinée au lieu où la vente a été effectuée.

Article 104

Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration
de transfert, le Représentant diplomatique doit, dans les trente
(30) jours, les transmettre à l'Autorité Maritime.
Après réception par l'Autorité Maritime de l'acte de vente et de la
déclaration de transfert, la vente du navire est enregistrée sur le
registre des navires. L'Autorité Maritime peut cependant sursoir
à l'enregistrement de l’acte de vente lorsque des hypothèques
ont été prises sur le navire vendu, antérieurement à la date de
vente.

Article 105

L'enregistrement, sur le registre des navires, de la
vente d'un navire guinéen ou de la vente de parts ou de quirats
d'un tel navire, donne lieu à une nouvelle immatriculation du
navire.

CHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRES

Article 106

Quiconque construit un navire pour son propre
compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à
l'Autorité Maritime et obtenir un accord du Ministre chargé de la
tutelle de l'activité pour laquelle le navire est destiné. Cette règle
ne s'applique pas à la construction des embarcations non
pontées ou d'une longueur inférieure à 10 mètres.

Article 107

Le contrat de construction, y compris pour le
compte d'un tiers, ainsi que toute autre opération de réparation
ou modification d'un navire doit être rédigé par écrit, à peine de
nullité, et déclaré préalablement à l'Autorité Maritime.
Durant la période des travaux, les navires concernés sont
soumis à des visites régulières assurées par l'Administration
Maritime. Ces visites ont pour objet de vérifier la conformité
desdits travaux aux spécifications techniques contenues dans
l'autorisation préalable.

Article 108

La date, l'identité des agents ayant effectué chaque
visite de conformité et les conclusions desdites visites de
conformité sont consignées dans le registre du chantier dans la
partie réservée au navire concerné.
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe l'objet
de ces visites de conformité en chantier.

Article 109

Le constructeur est garant des vices cachés du
navire, nonobstant la recette de celui-ci sans réserve.
L'action en garantie contre le constructeur se prescrit en un an,
délai qui commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, à
partir de sa découverte.
La découverte du vice caché est le moment du dépôt du rapport
d'expertise qui en établit l'existence et la nature.

Article 110

L'entrepreneur qui a procédé à la réparation est
garant des vices cachés résultant de son travail dans les
conditions des articles de 106 à 109.

CHAPITRE III - FORME ET PUBLICITE DES ACTES RELATIFS A LA PROPRIETE

Article 111

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la
propriété ou de tout autre droit réel sur un navire battant pavillon
guinéen, tout contrat d'affrètement à temps ou coque nue,
toutes délégations de fret consenties pour plus d'un an ou dont
la prorogation pourrait aboutir à une pareille durée, doit, à peine
de nullité, est constaté par écrit.
Ces actes doivent comporter les mentions propres à
l'identification des parties intéressées et sont soumis au visa de
l'Autorité Maritime et doivent être autorisés par celle-ci lorsqu'ils
entraînent la création ou le transfert d'un droit réel au profit d'un
étranger.

Article 112

Les actes visés à l’article 111 sont inscrits au
registre d'immatriculation des navires et opposables aux tiers.

CHAPITRE IV - EXPLOITATION EN COPROPRIETE

Article 113

Il y a copropriété d'un navire lorsque sa propriété
est divisée en part et que celle-ci est partagée entre plusieurs
personnes physiques ou morales.
Un copropriétaire peut posséder plusieurs parts mais la
copropriété cesse lorsque l'un d'eux possède toutes les parts.
Chaque part entre dans le patrimoine personnel de son titulaire
qui peut la vendre ou l'hypothéquer sous réserve des
dispositions du présent Chapitre.
Le nom, le domicile, la nationalité des copropriétaires et le
nombre de parts dont chacun est titulaire doivent être portés sur
l'acte de guinéisation ainsi que sur le registre d'immatriculation.

Article 114

Les décisions relatives à l'exploitation en
copropriété sont prises à la majorité des intérêts, exception faite
des dispositions de l'article 113 alinéa 3.
Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote
correspondant à sa part de propriété.

Article 115

Nonobstant toute clause contraire, les décisions

de la majorité sont susceptibles d'un recours en justice de la

part de la minorité porté devant la Juridiction Nationale

Compétente du port d'immatriculation du navire dans un délai

de 3 ans à compter de la décision contestée.

L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la

décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la

copropriété et si elle est prise dans l'unique dessein de favoriser

la majorité au détriment de la minorité.

Lorsque aucune majorité ne peut se dégager ou en cas

d'annulation répétée des décisions de la majorité, la Juridiction

Nationale Compétente peut, à la requête d'un des

copropriétaires :

  • - soit désigner un gérant provisoire ;
  • - soit ordonner la licitation du navire ;
  • - soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.

Article 116

La majorité peut confier la gestion du navire à une
ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la
copropriété et de même, elle peut décider de la révocation des
personnes désignées.
La nomination, la démission ou la révocation du ou des gérants
doivent être portées sur l'acte de guinéisation ainsi que sur le
registre d'immatriculation. A défaut, tous les copropriétaires
sont réputés gérants.
Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de
leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes
circonstances.
Toute limitation contractuelle des pouvoirs du gérant est sans
effet à l'égard des tiers même si elle a fait l'objet d'une publicité
sur l'acte de guinéisation et le registre d'immatriculation.
En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement
d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la
valeur du navire.

Article 117

Nonobstant toute convention contraire, les
copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et
solidairement des dettes de la copropriété.
Les copropriétaires non gérants ne sont tenus des dettes
sociales qu'à concurrence de la valeur de leurs parts.
Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont
tenus solidairement.
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit
être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié
des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables
des dettes de la copropriété et cette convention n'est opposable
aux tiers que si elle a été portée sur l'acte de guinéisation et le
registre d'immatriculation.
Dans le cas contraire, tous les copropriétaires sont indéfiniment
et solidairement responsables.

Article 118

Chaque copropriétaire dispose de sa ou de ses parts mais reste tenu des dettes nées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 117. Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation entraînant la perte de la nationalité du navire n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires. L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être portée à l'acte de guinéisation et sur le registre d'immatriculation. A défaut, celui-ci reste tenu des dettes de la copropriété dans la mesure définie à l'article précédent.

Article 119

La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire
n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la copropriété. Ces
situations doivent être portées sur l'acte de guinéisation.

Article 120

Tout copropriétaire peut :

  • - disposer de sa part mais reste tenu des dettes antérieures à la publicité règlementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 117 ;
  • - hypothéquer sa part dans les conditions et formes du

TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMES

CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATION

SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux Ouvrages

Article 121

Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire :

  • - par sa vente forcée aux enchères ;
  • - par licitation volontaire définissant les modalités de la vente et décidée par majorité en valeur du navire ;
  • - par décision de justice prononçant la dissolution de copropriété en application de l’alinéa 3 de l'article 120.

Article 122

Toute part d'un copropriétaire peut être saisie par
ses créanciers personnels et, au cas de responsabilité définie à
l'article 115, par les créanciers de la copropriété.
Si la saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié de
la valeur du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf
opposition des autres copropriétaires pour des motifs sérieux et
légitimes.

Article 123

Lorsqu'elles sont permises, les conventions
contraires aux dispositions du présent Chapitre doivent être
rédigées par écrit, à peine de nullité et elles sont inscrites à l'acte
de guinéisation et portées sur le registre d'immatriculation.

CHAPITRE V - LIMITATION DE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE

SECTION 1 - Principes et Conditions de la Limitation

Article 124

Le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateurgérant d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions prévues ci-dessous, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation de celui-ci. Dans les mêmes conditions, il peut limiter sa responsabilité :

  • - pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus ; ou
  • - pour les dommages causés par ces mesures. Il ne peut limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son omission ou de son fait personnel, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Article 125

Il n'est pas possible d'opposer la limitation de responsabilité aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur ou de l'armateur-gérant, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve à son bord.

Article 126

La limitation de responsabilité n'est pas opposable :

  • - aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de

contribution en avarie commune ;

  • - aux créances des marins résultant d'un contrat d'engagement ;
  • - aux créances de toute autre personne employée à bord en

vertu d'un contrat de travail.

Article 127

Les limitations de responsabilité résultant de
l'application des dispositions du présent Chapitre sont celles
établies par la Convention sur la limitation de responsabilité en
matière de créances maritimes adoptée à Londres le 19
Novembre 1976.
Toutefois, pour les navires jaugeant moins de 300, ces limites
sont égales à la moitié de celles prévues à l'article 6 de la
Convention précitée pour les navires jaugeant moins de 500.

SECTION 2 - Fonds de Limitation

Article 128

Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un
même événement dépasse les limites de responsabilité visées
à la

Section 1 ci-dessus, le montant global des répartitions dues
par le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant
dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence
et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui
substituée, en un fonds de limitation unique.
Ce fonds est affecté exclusivement au règlement des créances
auxquelles une telle limitation est opposable.
Après sa constitution, aucun droit ne peut plus être exercé pour
les mêmes créances sur d'autres biens du propriétaire par les
créanciers auxquels il est réservé, à condition qu'il soit
également disponible au profit du demandeur.

Article 129

Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité ou
de constituer le fonds de limitation n'emporte pas la
reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire,
l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant.

Article 130

Le fonds de limitation comporte trois parties
affectées respectivement :
1) au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles
des passagers ;
2) au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles
des personnes autres que les passagers ;
3) au règlement des autres créances.
Pour chaque partie du fonds, la répartition se fera entre les
créanciers proportionnellement au montant de leurs créances
reconnues.
Lorsque le montant des créances pour mort ou lésions
corporelles de personnes autres que les passagers dépassent
le montant de limitation de responsabilité fixé au point 2,
l'excédent vient en concurrence avec les créances prévues au
point 1.

Article 131

Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire,
l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant d'un navire a payé en
tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 124 et
125, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et
place de son créancier dans la distribution du fonds, mais
seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds
est constitué, le créancier aurait pu faire reconnaître sa créance
contre le propriétaire.

Article 132

Dans tous les cas où le propriétaire, l'affréteur,

l'armateur ou l'armateur-gérant est autorisé par la présente Loi

à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la

saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi

que la libération des cautions et garanties données.

Il devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni

toutes garanties propres à sa constitution.

Le juge devra tenir compte, pour l'application des alinéas 1 et 2

ci-dessus, de la constitution du fonds ou de la fourniture de

garanties suffisantes non seulement en République de Guinée

mais aussi :

  • - soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la

créance du saisissant ;

  • - soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas

eu lieu dans un port ;

  • - soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit

d'une créance relative à des dommages corporels ou à des

dommages aux marchandises.

Article 133

S'il est fourni une garantie pour une somme
correspondant aux limites de la responsabilité, celle-ci sert au
paiement de toutes les créances dérivant d'un même
événement et pour lesquelles il est possible de limiter cette
responsabilité.

Article 134

Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même. Le capitaine et les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions même en cas de faute personnelle. Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.

Article 135

La présente Loi ne déroge pas aux dispositions
spéciales édictant une limitation de responsabilité du
propriétaire du navire pour :
1° les créances nées de dommages résultant de la pollution par
les hydrocarbures ;
2° les créances soumises à limitation de responsabilité pour
dommages nucléaires ;
3° les créances nées de dommages nucléaires contre le
propriétaire ou l'exploitant d'un navire nucléaire.

TITRE 3 - SURETES REELLES SUR LE NAVIRE

CHAPITRE I - PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES

SECTION 1 - Généralités

Article 136

Les droits de préférence entre les créanciers d'un
navire immatriculé résultent soit de privilèges maritimes, soit
d'hypothèques maritimes.
Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance et priment
toujours sur les hypothèques maritimes, lesquelles priment
toujours sur les privilèges non maritimes, qu'ils soient généraux
ou particuliers.

SECTION 2 - Privilèges maritimes

Article 139

Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée ainsi que sur les accessoires du navire et sur le fret acquis depuis le début du voyage : 1) les frais de justice dus à l'Etat et les dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à sa vente et à la distribution de son prix ; 2) les créances pour salaires et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord résultant de leur contrat d'engagement et régulièrement embarqués, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ; 3) les créances du chef de mort ou de lésion corporelle survenant, sur terre ou en mer, en relation directe avec l'exploitation du navire ; 4) les créances exigibles pour le sauvetage et l'assistance du navire, ainsi que sa contribution aux avaries communes ; 5) les droits de tonnage, de port et autres taxes et impôts publics de même espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ; 6) les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de perte ou de dommages matériels causés par l'exploitation dunavire, autres que-ceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers.

Article 140

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 139 sont :

1) les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages

matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de

fret ;

2) les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes,

en tant que celles-ci constituent :

  • - soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés,
  • - soit des pertes de fret ;

3) les rémunérations dues au propriétaire pour assistance

prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction

faite des sommes allouées aux capitaines et autres personnes

au service du navire.

Article 141

Les indemnités dues au propriétaire selon les
contrats d'assurance ainsi que les primes, subventions ou
autres subsides nationaux éventuels ne sont pas considérés
comme accessoires du navire ou du fret.
Le privilège prévu au profit des personnes au service du navire
porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages
effectués pendant la durée du même contrat d'engagement.

Article 142

Les privilèges maritimes énumérés à l'article 139
prennent rang dans l'ordre qu'ils occupent, à l'exception des
privilèges garantissant les créances exigibles pour assistance
et sauvetage qui ont priorité sur tous les autres privilèges
maritimes grevant le navire préalablement à l'accomplissement
des opérations qui leur ont donné naissance.
Les privilèges garantissant les créances exigibles pour
assistance, sauvetage et avaries communes prennent rang
entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les
créances garanties par ces privilèges et elles sont considérées
comme étant nées à la date à laquelle chacune des opérations
d'assistance est achevée.
A l'exception des créances citées à l'alinéa 2 ci-dessus, les
créances de même ordre viennent en concours entre elles au
marc le franc en cas d'insuffisance de prix.
Les privilèges maritimes garantissant les créances pour
assistance et sauvetage prennent rang entre eux dans l'ordre
inverse de celui où sont nées les créances garanties par ceux-ci.
Ces créances sont considérées comme étant nées à la date à
laquelle chacune des opérations d'assistance est achevée.
Les créances rattachées à un même événement sont réputées
nées en même temps.

Article 143

Les créances privilégiées du dernier voyage sont
préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les
créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant
sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les
créances du dernier voyage.

Article 144

Lors de la distribution du produit de la vente des
objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés
peuvent produire pour le montant intégral de leurs créances,
sans déduction des règles sur la limitation mais sans que les
dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en
vertu desdites règles.

Article 145

Les dispositions de la présente Section
s'appliquent aux navires exploités par un armateur non
propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le
propriétaire se trouve dessaisi par un acte illicite et que le
créancier n'est pas de bonne foi.

SECTION 3 - Hypothèques Maritimes

Article 146

Les navires guinéens, y compris et sauf

convention contraire, leurs agrès, apparaux, machines et

autres accessoires, le fret ainsi que les navires en construction

peuvent être grevés d'hypothèques par la convention des

parties sous réserve d'être spécialement désignés et pour des

sommes déterminées.

A peine de nullité, elles ne peuvent être constituées que par

écrit, y compris par acte sous seing privé et ce tant qu'elles

existent.

Toutefois, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite :

  • - après l'inscription de l'acte d'aliénation ou après la radiation de

l'immatriculation lorsque le navire a perdu la nationalité

guinéenne ;

  • - après la faillite du débiteur ;
  • - en cas de mort du débiteur, à partir du quatrième mois suivant

l'ouverture de la succession.

Article 147

L'hypothèque garantit, au même rang que le
capital, trois années d'intérêt.

Article 148

Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection
de domicile par le créancier à Conakry, lieu de résidence de
l'Autorité Maritime en sa qualité de conservateur des
hypothèques maritimes.
Celui-ci mentionne notamment sur l'acte de guinéisation le taux
et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement
du capital et l'élection de domicile ou, à défaut, toutes autres
significations et notifications relatives.

Article 149

Le rang des créanciers hypothécaires s'établit par
la date et par le numéro d'ordre de l'inscription si la date est la
même.

Article 150

L'hypothèque est conservée dix ans à compter du
jour de sa date d'inscription. Son effet cesse lorsque l'inscription
n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Le renouvellement s'effectue sur présentation d'une requête
auprès de l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur
des hypothèques maritimes contenant tout renseignement sur
l'inscription à Renouveler.
A défaut, elle ne vaut que comme inscription première.

Article 151

Quelle que soit la forme de l'acte de cession d'un
droit hypothécaire, qu'il soit sous seing privé confirmant un tel
droit, qu'il soit authentique, passé en vertu d'un mandat sous
seing privé ou fait à l'étranger selon les formes réglementaires
du pays, l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur
des hypothèques maritimes doit mentionner cette cession.

Article 152

Le conservateur des hypothèques maritimes est
chargé :
1° de la tenue du registre spécial des inscriptions des
hypothèques maritimes ;
2° des modifications de l'hypothèque ;
3° du renouvellement de l'hypothèque ;
4° de la publicité de l'hypothèque ;
5° de la radiation de l'hypothèque ;
6° de la perception de la contribution de sécurité de la propriété
maritime ;
7° de l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le
registre spécial des hypothèques maritimes ;
8° de la publicité de la saisie-exécution ;
9° de la radiation de la saisie-exécution.

Article 153

Un Décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 154

En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les
droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou leur
produit même si la créance n'est pas encore exigible.
En cas de règlement d'avaries, le créancier hypothécaire peut
intervenir pour la conservation de ses droits sauf si tout ou partie
de l'indemnité n'a pas été ou ne sera pas employée à la
réparation du navire.

Article 155

La réduction ou la radiation des inscriptions est
opérée par l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur
des hypothèques maritimes :
1° du consentement des parties ayant capacité à cet effet ou;
2° en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force
de chose jugée, ou;
3° en vertu d'un jugement déclaré exécutoire malgré l'opposition
ou l'appel.

Article 156

L'accomplissement des formalités prévues pour
l'application du régime de la conservation des hypothèques
maritimes donne lieu au paiement, par le requérant, au profit du
conservateur, de salaires représentatifs du travail matériel
effectué et de la responsabilité assumée.
Le taux, les modalités de liquidation et de paiement du salaire du
conservateur sont fixés par un Arrêté Conjoint du Ministre
chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des
Finances.

Article 157

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé
de la Marine Marchande précise les conditions d'application de
la présente Section.

SECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques Maritimes

Article 158

Les privilèges et les hypothèques s'éteignent par:
1) l'extinction de l'obligation principale ;
2) la renonciation du créancier ;
3) la vente forcée du navire grevé ;
4) l'aliénation volontaire du navire grevé.

Article 159

Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes : 1) inscription de l'acte d'aliénation et de sa publication ; 2) absence de notification par le créancier d'une opposition. Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué. Les privilèges s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'avant l'expiration de ce délai, le navire. N'ait fait l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une mesure d'exécution conduisant à une vente forcée et sans que les créances de fournitures ne puissent dépasser six mois. Le délai d'un an mentionné à l'alinéa ci-dessus court : 1) en ce qui concerne le privilège énoncé à l'alinéa 2 de l'article 139 à partir du moment où congé est donné à l'ayant droit ; 2) en ce qui concerne les autres privilèges à partir de la naissance des créances garanties et il n'est susceptible d'aucune suspension ou interruption mais il ne court pas tant que la saisie conservatoire ou la mesure d'exécution n'a pas été autorisée. Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé sans que celuici ne puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.

Article 160

La cession d'une créance garantie par l'un des
privilèges maritimes ou la subrogation dans les droits du titulaire
d'une créance comporte simultanément la transmission du
privilège.
Les créanciers titulaires de privilèges maritimes ne peuvent être
subrogés au propriétaire du navire pour les indemnités dues à
celui-ci en vertu d'un contrat d'assurance.

Article 161

Les hypothèques s'éteignent par l'action volontaire
sous condition que le nouveau propriétaire notifie dans les six
mois de l'inscription de son titre à tous les créanciers inscrits :
1) un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte,
la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du
navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de
la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui
de la vente ;
2) l'indication de la date d'inscription de son titre ;
3) la date des inscriptions hypothécaires, le nom des créanciers
et le montant des créances inscrites. Le nouveau propriétaire
déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et
charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la
valeur déclarée sans déduction aucune au profit du vendeur ou
de toute autre personne.

CHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRES

SECTION 1 - Généralités

Article 162

Tout navire battant pavillon de la République de
Guinée peut faire l'objet d'une saisie dans les conditions de la
présente Loi.
La saisie peut être pratiquée :
1) soit sur le navire auquel la créance se rapporte ;
2) soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au
moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire
auquel cette créance se rapporte.

Article 163

Tout bâtiment de l'Armée de Mer ou navire de l'Etat utilisé pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi que tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat ne peuvent faire l'objet d'une mesure de saisie.

Article 164

Tout navire étranger escalant dans un port guinéen
peut y faire l'objet d'une saisie si la créance invoquée est fondée
sur un privilège maritime ou sur des dettes contractées par
l'armateur en République de Guinée pour son exploitation ou sa
navigation.
L'autorisation de saisie est donnée dans les formes et délais
prévus au Code de Procédure Civile. Elle est subordonnée à la
condition qu'une caution ou une garantie valable soit fournie par
le demandeur.
La caution est obligatoire si le demandeur n'a pas, au jour de la
saisie, son domicile en Guinée. L'Ordonnance portant
autorisation de saisir fixera le délai, qui ne pourra excéder un
mois, dans lequel le demandeur devra intenter son action au
fond devant le juge compétent. Si l'action au fond n'est pas
intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire pratiquée
sera considérée comme nulle et non avenue et la caution,
éventuellement fournie, déchargée.

Article 165

Lorsqu'une saisie est autorisée par une décision
de justice, elle doit être notifiée-par voie maritime qui à son tour,
saisit les autorités du port dans lequel se trouve le navire pour
exécution. Dès réception de la décision autorisant la saisie, les
Autorités portuaires refusent au navire qui fait l'objet de la saisie
l'autorisation du départ. Une telle autorisation est cependant à
nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de main levée
de la saisie et à condition que cette décision ait été notifiée aux
autorités portuaires par l'Autorité maritime.

Article 166

Nonobstant toute saisie, l'Autorité judiciaire
statuant dans le cadre d'une procédure spéciale d'urgence peut
autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages
déterminés.
L'autorisation ne peut être accordée que si l'armateur fournit
une garantie suffisante. L'Autorité judiciaire fixe alors le délai
dans lequel le navire devra regagner le port de saisie.
Ce délai peut être modifié à la demande de l'armateur pour tenir
compte des circonstances et, le cas échéant, le navire peut être
autorisé à faire d'autres voyages.
Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint le port de
saisie, la somme déposée en garantie est acquise aux
créanciers, sauf si le sinistre est couvert par une police
d'assurance.

Article 167

Conformément aux dispositions de l'article 165 du
présent Code, une commission sera prélevée pour assurer le
paiement des indemnités liées aux opérations de saisie et de
main levée des navires effectués sous l'autorité de
l'administration maritime.
Un Arrêté du Ministre en charge de la Marine Marchande fixera
les modalités et les conditions de la perception de cette
commission au profit de l'administration maritime.

SECTION 2 - Saisie-Conservatoire

Article 168

A défaut de règlement amiable, le créancier peut recourir à la saisie conservatoire aux fins de préservation de ses droits ou à la vente forcée du navire dans les formes et conditions de la présente Loi. Cette mesure peut être mise en oeuvre par les créanciers de l'armateur ou de l'affréteur selon le cas. La saisie-conservatoire des navires non susceptibles d'hypothèques a lieu dans les formes et conditions du droit commun de la saisie-conservatoire. La saisie-conservatoire des navires susceptibles d'hypothèque n'est autorisée qu'en faveur des titulaires de créances certaines et maritimes, notamment celles citées à l'article 170.

TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER

Article 169

Le créancier doit justifier d'une créance certaine,
née et actuelle et dont l'existence est incontestable. Elle doit être
estimée en argent.
La certitude de la créance peut résulter de toute décision de
justice, ou titre exécutoire, ou émaner de procès-verbaux
contradictoires établis par des experts maritimes agréés.
La saisie-conservatoire ne peut être fondée sur une créance
conditionnelle ou éventuelle et elle est subordonnée à un
commandement à payer effectué par voie d'huissier.

Article 170

Les créances maritimes ouvrant droit à une saisieconservatoire sont notamment les suivantes : 1) les dommages causés par un navire, soit par abordage, soit autrement ; 2) les pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ; 3) l'assistance et le sauvetage ; 4) les contrats relatifs à l'utilisation ou à la location d'un navire par charte-partie ou autrement ; 5) les contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement ; 6) les pertes ou dommages subis par les marchandises et les bagages transportés par le navire ; 7) les avaries communes ; 8) le pilotage ; 9) le remorquage ; 10) la fourniture, quel qu'en soit le lieu, de produits ou matériels, faite au navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; 11) la construction, la réparation, l'équipement du navire ou ses frais de cale ; 12) les salaires du capitaine, des officiers et autres membres de l'équipage ; 13) les débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ; 14) les litiges sur la propriété ou la copropriété du navire ; 15) l'exploitation ou les droits aux produits d'exploitation du navire ; et 16) les hypothèques maritimes et généralement toute créance ayant sa source dans l'une des causes permettant l'application de la limitation de responsabilité des propriétaires ou des armateurs du navire.

Article 171

Avant toute saisie-conservatoire, le créancier doit obtenir une ordonnance aux fins de saisir et la saisieconservatoire doit être ordonnée par le juge dont l'ordonnance est une décision gracieuse uniquement susceptible d'appel. Toutefois, aucun navire ne peut être saisi pour une créance prévue aux alinéas 14, 15 et 16 de l'article 170. La juridiction territorialement compétente est désignée par une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire insérée dans le contrat de transport et qui ne sont opposables aux parties que si celles-ci les ont acceptées. A défaut d'une telle clause, la partie requérante doit s'adresser au président de la Juridiction Nationale Compétente où demeure le débiteur, ou saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la marchandise ou encore du lieu d'exécution de la prestation de service. Au cas de pluralité de défendeurs, le requérant doit saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. La juridiction dans le ressort de laquelle la saisie est autorisée est compétente au fond même si le navire ne bat pas pavillon guinéen si:

  • - la créance est garantie par une hypothèque maritime sur le navire saisi ;
  • - la créance maritime est certaine, et, elle-même, née en République de Guinée ;
  • - cette créance est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ;
  • - la créance provient d'un abordage dont la juridiction saisie peut connaître ;
  • - la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage dont la juridiction saisie peut connaître.

Article 172

Si l'affrètement de navire avec remise de la gestion
nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime
et réelle relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire
ou tel autre appartenant à cet affréteur. Nul autre navire du
fréteur ne peut être saisi en vertu de cette créance.
Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également
lorsqu'une personne autre que le propriétaire est tenue d'une
créance maritime.

Article 173

L'immobilisation du navire par saisieconservatoire doit être autorisée par le juge territorialement

compétent en garantie d'une créance maritime certaine.

Toutefois, le juge qui a autorisé une saisie peut en donner la

main levée dans les conditions du Code de procédure civile et

l'accorder immédiatement s'il est fourni une caution suffisante,

sauf au cas où la saisie est pratiquée en raison de créances

relatives à un litige sur la propriété ou la copropriété du navire.

Si un fonds de limitation de responsabilité a été constitué, ce

fonds est considéré comme garantie permettant de donner la

mainlevée sauf au cas de contestation sérieuse sur le droit de

limitation.

Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer en attendant qu'il soit

prononcé au fond sur le bien-fondé du droit à limitation, sauf si

le débiteur saisi constitue une garantie à hauteur de la valeur

estimée du navire au jour de la saisie.

Dans tous les cas, le juge peut :

  • - soit autoriser l'exploitation du navire par le saisissant lorsque

celui-ci aura fourni des garanties suffisantes ;

  • - soit régler la gestion du navire de la manière qu'il estimera la

plus utile pendant la durée de la saisie.

Faute d'accord entre les parties sur l'importance ou la qualité de

la caution ou de la garantie, le juge doit en fixer la nature et le

montant.

La demande de mainlevée de la saisie, moyennant caution ou

garantie, ne doit être interprétée : ni comme une

reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation

au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du

propriétaire du navire.

Article 174

La saisie-conservatoire n'est autorisée que 24
heures après le commandement de payer, lequel cesse de
produire effet après 10 jours.
Le créancier doit obligatoirement procéder à la saisie dans ce
délai. A défaut, il devra reprendre le commandement avant
toute saisie.
Le commandement est fait à la personne du propriétaire du
navire, à son domicile ou à la personne de son représentant
qualifié. Si ces derniers ne peuvent être touchés ou s'ils ne sont
pas sur les lieux, le commandement peut être fait au capitaine si
la créance du saisissant est relative au navire ou à l'expédition.
Le propriétaire du navire, ou son représentant peut, à compter
de la notification telle que prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, se
pourvoir devant le juge des référés en rétractation de
l'ordonnance de saisie.
Le propriétaire de navire saisi obtenant la mainlevée ou la
rétractation de la saisie peut assigner le saisissant en
réparation du préjudice subi du fait de son immobilisation si
celle-ci est justifiée.

Article 175

La saisie est faite par exploit d'huissier
territorialement compétent.
Le procès-verbal de saisie doit mentionner :
1) les noms, profession et domicile du créancier pour lequel
l'huissier agit ;
2) la somme dont il prescrit le paiement ;
3) le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;
4) la date du commandement à payer ;
5) l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu du
siège de la Juridiction Nationale Compétente devant laquelle la
vente doit être poursuivie et le lieu d'amarrage du navire ;
6) le nom du propriétaire ;
7) les noms, type, tonnage et nationalité du navire ;
8) les chaloupes, canots, agrès et autres apparaux ainsi que les
provisions et soutes. L'huissier établit également un gardien qui
peut être le capitaine du navire saisi.
Le débiteur, ou toute personne qui a intérêt et qualité pour agir
peut demander la nullité de l'exploit de saisie en cas d'omission
d'une mention lorsqu'elle justifie d'un grief.
Le navire prêt à appareiller, notamment lorsqu'il est porté sur le
registre des sorties du port, ne peut être l'objet d'une saisie,
sauf pour les dettes contractées pour le voyage en cours. Dans
ce cas, il n'y a pas de formalité de publicité à accomplir.

Article 176

Une fois la saisie pratiquée, l'huissier instrumentaire doit, dans le délai de 3 jours, la porter à la connaissance : 1) de l'Autorité Maritime qui l'inscrira sur le registre des hypothèques si le navire bat pavillon guinéen ; 2) de l'Autorité portuaire, de l'autorité consulaire si le navire bat pavillon étranger ; JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le connaissement doit alors préciser les inexactitudes, les raisons des soupçons ou l'absence de moyens de contrôle efficace.

CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 177

La saisie-conservatoire ne met pas sous-main de
justice le navire saisi qui demeure dans le patrimoine du
débiteur.
Elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et le débiteur peut
aliéner le navire ou organiser son insolvabilité.
Elle empêche le départ du navire et l'Autorité portuaire engage
sa responsabilité si le navire saisi arrive à quitter le port.

SECTION 3 - Saisie-exécution

Article 178

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut
pratiquer une saisie-exécution.
Les titres exécutoires sont :
1) les décisions juridictiormelles revêtues de la formule
exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ;
2) les décisions et actes juridictionnels étrangers ainsi que les
sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision
juridictionnelle non susceptible de recours suspensif
d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;
3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les
parties ;
4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5) les décisions auxquelles la Loi nationale de chaque Etat
attache les effets d'une décision judiciaire.

Article 179

Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisieconservatoire, la saisie-exécution doit être demandée au juge
du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur
pour les saisies immobilières.
Un procès-verbal est dressé et un gardien désigné dans les
mêmes conditions qu'en matière de saisie-conservatoire.

Article 180

Le saisissant doit, dans un délai de 3 jours, notifier

au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer

devant la Juridiction Nationale Compétente du lieu de la saisie

pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi

dans les conditions et selon la procédure de droit commun en

vigueur pour les ventes forcées d'immeubles ainsi que pour

toutes demandes en distraction, opposition, paiement et

consignation du prix de la vente, collocation des créanciers et

distribution des deniers.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort de la

Juridiction Nationale Compétente, les significations et citations

lui sont données :

  • - en la personne du capitaine du navire saisi, ou en son absence;
  • - en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le

capitaine.

Le délai de 3 jours est augmenté de 20 jours si le destinataire ne

demeure pas en République de Guinée.

Article 181

Le procès-verbal de saisie-exécution est inscrit sur
le registre des hypothèques maritimes.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à
compter de la date du procès-verbal, augmentée de 20 jours si
le lieu de saisie et la conservation des hypothèques maritimes
ne sont pas situés dans le même port.

Article 182

L'Autorité Maritime, agissant en qualité de

conservateur des hypothèques maritime, délivre au créancier

saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le

navire.

La saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles

élus dans leurs inscriptions :

  • - dans les 7 jours suivant la délivrance, ou;
  • - dans les 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le

ressort de la Juridiction Nationale Compétente.

La dénonciation aux créanciers indique la date de leur

comparution devant la Juridiction Nationale, délai qui ne peut

être inférieur à 20 jours si le domicile élu ne se trouve pas dans le

ressort de la Juridiction Nationale.

SECTION 4 - Vente forcée

Article 183

En cas de vente forcée du navire, la totalité des

hypothèques, mortgages ou autres droits inscrits, à l'exception

de ceux que l'acheteur a pris en charge avec le consentement

des titulaires, et tous les privilèges et autres charges de quelle

que nature que ce soit cessent de grever le navire à condition :

  • - qu'au moment de la vente, le navire se trouve dans une

installation portuaire ; et

  • - que la vente soit réalisée selon les dispositions de la présente

Loi.

Le solde du produit de la vente est distribué à due concurrence

des créances respectives et après désintéressement de tous

les créanciers est versé au propriétaire et peut être librement

transféré.

Article 184

En cas de vente forcée d'un navire échoué ou
coulé, suite à son enlèvement par l'Autorité Maritime ou
l'Autorité portuaire aux fins de sécurité de la navigation ou de
protection du milieu marin, les frais de cet enlèvement sont
prélevés sur le produit de la vente par préférence aux autres
créances garanties par un privilège sur le navire.
Si le navire était en possession d'un constructeur ou d'un
réparateur qui bénéficie d'un droit de rétention, celui-ci doit
abandonner la possession du navire à l'acheteur mais il est
habilité à obtenir le règlement de sa créance sur le produit de la
vente après que les créances des titulaires de privilèges
maritimes aient été honorées.

Article 185

Lorsqu'un navire guinéen a fait l'objet d'une vente
forcée, l'Autorité Maritime délivre, à la demande de l'acheteur,
un certificat attestant que le navire a été vendu libre de toutes
hypothèques, mortgages ou autres droits en radiant les
hypothèques du livre des hypothèques, ainsi que de tous les
privilèges sous réserve que les conditions de l'article 184 aient
été respectées.
Au vu de l'état néant des inscriptions hypothécaires, l'Autorité
Maritime délivre un certificat de radiation aux fins de la nouvelle
immatriculation.

Article 186

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments de l'Armée de Mer ainsi qu'aux navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et exclusivement affectés à un service public non commercial.

TITRE 4 - NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES MARITIMES

CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES

Article 187

Est considéré comme navire abandonné, au sens de la présente Loi, un navire même en état d'innavigabilité : 1) à bord duquel l'armateur ou le propriétaire ne maintient pas un équipage de sécurité régulièrement inscrit au rôle d'équipage déposé auprès de l'Autorité Maritime ; 2) pour lequel celui-ci ne répond pas immédiatement aux injonctions de l'Autorité Maritime assurant la sécurité de la navigation maritime ou la préservation de l'environnement dans les eaux guinéennes ; 3) dont la navigation ou le stationnement en infraction aux dispositions légales ou réglementaires de police générale ou particulière compromet la sécurité des usagers, la tranquillité, l'hygiène publique, l'esthétique des sites ou la conservation du rivage.

Article 188

Il peut être procédé à la réquisition des personnes
et biens pour mettre fin aux dangers que présentent les navires
abandonnés avec attribution de compétence à l'Autorité
judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité.
La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un
navire abandonné est adressée par le Directeur de l'installation
portuaire si le navire abandonné se trouve dans les limites
administratives de l'installation ou du terminal ou par l'Autorité
Maritime partout ailleurs.
Lorsque le propriétaire, l'armateur ou son représentant refuse
ou néglige, dans le délai imparti, de prendre les mesures
nécessaires pour mettre fin au danger que représente le navire
abandonné, l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal
ou, selon le cas, l'Autorité Maritime peut intervenir aux frais et
risques de celui-ci.
En cas d'urgence, cette intervention peut être exécutée d'office
et sans délai.

Article 189

Si l'état d'abandon persiste après la mise en demeure le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut-être prononcée par Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande. Cette Décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant. En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les créances afférentes aux frais exposés par l'Autorité Maritime au titre des mesures d'intervention prises sont imputées en priorité sur le produit de la vente.

TITRE 2 - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER

CHAPITRE II - CONNAISSEMENT

Article 190

La cargaison des navires abandonnés peut être
vendue si elle n'est pas revendiquée ou enlevée.
Le produit de la vente est consigné durant un an et au terme de
ce délai, si aucun créancier ne s'est manifesté, ce produit est
acquis au Trésor public.
Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation
de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de
celle-ci de même rang que le privilège pour la conservation de la
chose.

Article 191

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande détermine les conditions d'application du présent
Chapitre.

CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES

Article 192

Sous réserve des dispositions des Conventions
internationales en vigueur, sont considérées comme épaves
maritimes :
1) les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux
guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du
domaine public maritime se trouvant en état d'innavigabilité
abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les
propriétaires n'assurent plus la garde ;
2) les marchandises ou objets jetés ou tombés à la mer, trouvés
flottants ou tirés du fond de la mer ou en mer, dans les eaux
territoriales ou échoués sur le rivage et dont le propriétaire a
perdu la possession ; et
3) d'une manière générale, tous les objets ou biens trouvés
abandonnés en mer, sur le rivage ou au fond de la mer.
Les marchandises ou objets volontairement abandonnés ou
jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action
de la douane ne sont pas des épaves.

Article 193

Toute personne qui découvre une épave doit :

  • - dans la mesure du possible la mettre en sûreté, et
  • - en faire la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité

Maritime qui prend les mesures nécessaires en vue de sa

récupération et de sa conservation, dresse l'inventaire des

matériels ou objets sauvés et procède à la recherche du

propriétaire.

Article 194

Si le propriétaire est connu, présent ou représenté

et s'il revendique ses droits sur l'épave, l'Autorité Maritime ne

peut procéder au sauvetage de celle-ci aux frais et risques du

propriétaire qu'après mise en demeure restée sans effet dans le

délai imparti si elle constitue :

  • - un obstacle à la navigation ou à la pêche ;
  • - une menace pour l'environnement ; ou
  • - si sa récupération présente un intérêt général ou un caractère

d'urgence.

Sur demande de celui-ci s'il ne dispose pas de moyens de

sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la

dépréciation ou la perte de l'épave.

Article 195

L'Autorité portuaire ou le gestionnaire d'un terminal
après information de l'Autorité Maritime, peut mettre en
demeure le propriétaire de toute épave constituant un danger
pour la navigation dans les limites règlementaires de
l'installation portuaire ou du terminal d'avoir à procéder au
relèvement ou la démolition dans les délais impartis.
Si le propriétaire est inconnu ou s'il refuse, néglige d'exécuter ou
ne respecte pas les délais impartis pour l'exécution des travaux,
l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal peut y
procéder directement aux frais et risques de celui-ci.
Le propriétaire ne peut se libérer de ses obligations par
l'abandon du navire et du fret mais peut demander le bénéfice
de la limitation de sa responsabilité conformément aux
dispositions de la Convention internationale sur la limitation de
responsabilité pour les créances maritimes (LLMC 76).

Article 196

Si le propriétaire de l'épave est connu, il doit indiquer dans un délai d'un mois à compter du sauvetage s'il désire procéder à la récupération ou en faire abandon. Dans le premier cas, il doit procéder à la récupération de l'épave dans les délais impartis par l'Autorité Maritime qui tient compte de sa situation, de la difficulté de l'opération et des délais dans lesquels les travaux entrepris doivent être terminés. Si les travaux n'ont pu être exécutés dans les délais impartis, l'Autorité Maritime peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire de l'épave qui devient alors propriété de l'Etat. Lorsque la déchéance du propriétaire de l'épave est prononcée, l'État peut : 1) procéder à la vente de celle-ci ; 2) procéder directement à son exploitation, ou; 3) passer un contrat de concession d'exploitation avec une entreprise spécialisée.

Article 197

L'inventeur ou le sauveteur de l'épave a droit à une
indemnité tenant compte notamment :
1) du succès obtenu, du temps employé, des frais et dommages
subis, des dangers et risques encourus, de la valeur et de
l'appropriation du matériel utilisé ; et
2) de la valeur de l'épave.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage selon les
critères définis à l'alinéa 1 du présent article.
L'indemnité est fixée par accord entre les parties ou, à défaut,
par la Juridiction Nationale Compétente du lieu de découverte
de l'épave ou du lieu où celle-ci a été ramenée.

Article 198

Lorsqu'un navire contribue au sauvetage d'une
épave, la rémunération est partagée entre l'armateur et
l'équipage sur la base des deux tiers à l'armateur et un tiers à
l'équipage.
Entre les membres de l'équipage, le partage a lieu au prorata
des salaires réels.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
entreprises effectuant habituellement des opérations de
sauvetage.

Article 199

En cas d'épave échouée ou ramenée sur le rivage,
l'Autorité Maritime peut faire procéder à sa vente :
1) à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 196 si elle n'a
pas été revendiquée dans ce délai ;
2) après la notification au propriétaire de la décision prononçant
la déchéance de ses droits sur l'épave.
L'Autorité Maritime peut remettre en propriété au sauveteur
toute épave dont la vente ne laisserait aucun produit net
appréciable.

Article 200

La vente des marchandises périssables ou non susceptibles d'identification peut être autorisée par dérogation aux dispositions de l'article 199.

Article 201

Le produit de la vente de l'épave, déduction faite de
tous frais, droits, taxes ou rémunérations est versé au Trésor
public.
Il peut être réclamé pendant 5 ans par le propriétaire ou ses
ayants droits. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor
public.
Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées
étrangères et assujetties au paiement des droits et taxes
douanières.

Article 202

A l'exception des navires de guerre et des navires qui appartiennent à l'Etat ou qui sont exploités par celui-ci, tout propriétaire d'un navire est tenu de souscrire à une assurance pour l'enlèvement de l'épave de son navire en cas de naufrage dans les eaux sous juridiction guinéenne ou sur le domaine public guinéen. Cette assurance doit être certifiée par l'Autorité Maritime. Tout navire battant pavillon d'un autre Etat et entrant dans les eaux sous juridiction guinéenne doit avoir à son bord un certificat d'assurance relèvement d'épave délivré par son Etat.

Article 203

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande détermine les conditions d'application du présent
Chapitre.

LIVRE IV - LA POLLUTION MARINE

TITRE 1 - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 204

Au sens du présent Livre, on entend par: « Convention de 1992 portant création du Fonds » signifie la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 18 décembre 1971, telle que modifiée par le Protocole de 1992 adopté à Londres le 27 novembre 1992; «Convention de 1992 sur la responsabilité civile» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, telle que modifiée par le Protocole de 1992 adopté à Londres le 27 novembre 1992; «Fonds de 1992» signifie le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures établi conformément aux dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds; «navire pétrolier» désigne tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage ; JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 1 - CONTRATS D'AFFRETEMENT

CHAPITRE II - DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D'AFFRETEMENT

Article 205

Les dispositions du présent Livre s'appliquent :
1) aux navires battant pavillon guinéen, même en haute mer;
2) aux navires étrangers dans les eaux guinéennes ;
3) aux plates-formes se trouvant dans les eaux guinéennes.

Article 206

Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux autres navires exploités par un Etat à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, les Etats doivent prendre des mesures appropriées pour que ces navires agissent d'une manière compatible avec le présent Livre.

Article 207

L'application des dispositions du présent Livre ne
porte pas préjudice à celles relatives :
1) à la protection de l'environnement marin ;
2) à la protection des ressources biologiques et halieutiques de
la mer; et
3) d'une manière générale de toutes autres dispositions
législatives et réglementaires spécifiques.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER

Article 208

Les dispositions des articles 214 et suivants,
relatives aux interdictions de rejets ou de jets à la mer des
différentes catégories de substances polluantes ne s'appliquent
pas:
1) d'une façon générale, lorsque ces jets ou rejets sont effectués
pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies
humaines en mer, ou lorsqu'ils résultent d'une avarie de
l'équipement du navire, dont le capitaine peut justifier qu'il avait
pris toute précaution pour l'éviter, ou dans tout autre cas de
force majeure dûment prouvé ;
2) s'agissant des substances liquides ou mélanges contenant
de telles substances, lorsque leur déversement est effectué
pour lutter contre une pollution ;
3) s'agissant des filets en fibre synthétique, lorsque l'abandon à
la mer est dû à la perte accidentelle de ces filets, ou de
matériaux utilisés pour les réparer, si toutes précautions ont été
prises pour empêcher une telle perte.

Article 209

Les certificats internationaux de prévention de la
pollution imposés aux navires et les plates-formes
conformément aux règles des Annexes à la Convention
MARPOL, sont délivrés par l'Autorité Maritime après une visite
technique passée dans des conditions conformes aux
dispositions de ladite Convention. Il en est de même du certificat
international de conformité prévu par la Convention
internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes
antisalissure nuisibles sur les navires.
L'Autorité Maritime peut déléguer à une société de classification
agréée le soin de délivrer les certificats. Dans ce cas, une
convention d'agrément conforme au modèle diffusé par l'OMI
est conclue avec ladite société.

Article 210

L'Autorité Maritime exerce, à l'égard des navires étrangers présents dans les eaux et ports guinéens les prérogatives de l'Etat du port prévues à l'article 5 de la Convention MARPOL, et aux articles 218 à 220 de la Convention de Montego Bay.

Article 211

Tout accident survenu à un navire battant pavillon
guinéen donne lieu à une enquête spécifique lorsque cet
accident a eu des conséquences néfastes importantes sur le
milieu marin.
Cette enquête est diligentée par l'Autorité Maritime. Les
résultats en sont communiqués à l'OMI dans le cas prévu à
l'article 12, alinéa 2 de la Convention MARPOL.

Article 212

Le capitaine de tout navire guinéen transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou substances liquides nocives ou substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes ou autres substances dangereuses ou potentiellement dangereuses a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser à l'Autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible : 1) de tout accident de mer, au sens de la Convention de 1969 sur l'intervention en haute mer, dite INTERVENTION 69, dont il est victime; 2) de tout événement survenu à bord dudit navire qui entraîne ou risque d'entraîner une pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures, dite OPRC 90; 3) de tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ; 4) de toute présence d'hydrocarbures ; 5) de tout rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de la Convention MARPOL; 6) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions ou wagons-citernes. Les dispositions du présent article sont applicables aux navires étrangers naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne.

Article 213

Conformément à l'article 8 de la Convention MARPOL, tout rapport relatif à un événement-survenu dans les eaux sous juridiction guinéenne, entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, fait objet de la part de l'Autorité Maritime des notifications et transmissions sans délai à l'Autorité Maritime de l'Etat du pavillon et à tout autre Etat susceptible d'être touché par l'événement.

TITRE 2 - MESURES DE PREVENTION CONTRE LA POLLUTION MARINE

CHAPITRE I - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES

Article 214

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du Chapitre XIV, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures dans les eaux maritimes guinéennes est interdit à tout navire autre que pétrolier sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1) le navire effectue le rejet alors qu'il est en route ; 2) le navire effectue une navigation hors des eaux territoriales ; 3) la teneur de l'effluent en hydrocarbures est inférieure à cent parts par million ; 4) le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets, un système de séparation d'eau et d'hydrocarbures, un système de filtrage ou une autre installation prescrite à la règle 16 de l'Annexe I de MARPOL. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de mélanges d'hydrocarbures qui, non dilués, ont une teneur en hydrocarbures inférieure ou égale à 15 parts par million. En ce qui concerne les pétroliers, et sous réserve des dispositions de l'article 208 et du Chapitre XIV ci-dessous, de tels rejets sont également interdits sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1) les rejets sont effectués en route et à plus de 50 milles marins des lignes de base déterminant les eaux territoriales ; 2) le taux instantané des rejets ne dépasse pas 60 litres par mille marin et la quantité totale rejetée à la mer ne dépasse pas 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ; 3) un système de surveillance continue et de contrôle des rejets ainsi qu'un ensemble de citernes de décantation tel que prescrit à la règle 15 est utilisé, sauf dans les cas prévus à la règle 15-3 de l'Annexe I de MARPOL. Les dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé. Au cas d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des fonds marins, le Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut autoriser, à titre dérogatoire, et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'état biologique, et écologique du milieu marin dans la zone considérée, des rejets tels que prévus à l'alinéa 3 ci-dessus à une distance supérieure à 40 milles marins des côtes.

TITRE 3 - TERRORISME MARITIME

Article 215

Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être
rejetés dans les conditions énoncées aux alinéas 1, 2 et 4 de la
règle 9 de l'Annexe I de MARPOL sont conservés à bord ou
rejetés dans des installations de réception.

Article 216

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure
à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure
à 400 transportant des hydrocarbures comme combustible ou
cargaison doit détenir un registre des hydrocarbures partie I»
(opérations dans la tranche des machines) en la forme établie à
l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL.
Tout pétrolier visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit également détenir
un «registre des hydrocarbures partie II» (opérations
concernant la cargaison et le ballast) en la forme établie à
l'Appendice III de l'Annexe I de MARPOL dont chaque page est
signée du capitaine qui consigne les rejets, chaque rejet étant
également signé par l'officier responsable des opérations.

Article 217

Le registre des hydrocarbures fait partie du journal
de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3
ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être
présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les
agents compétents de l'Autorité Maritime.

Article 218

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou
supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou
supérieure à 400 transportant des hydrocarbures comme
combustible ou cargaison doit avoir à son bord « un plan
d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures »,
approuvé par l'Autorité Maritime, établi selon les dispositions
prévues par la règle 26 de l'Annexe I de MARPOL et conforme
aux exigences de la résolution MEPC 54 (32).

CHAPITRE II - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES EAUX DE BALLAST

SECTION 1 - Eaux de Ballast Polluées

Article 219

Sous réserve des dispositions de la règle 13 de
l'Annexe I de MARPOL, tout pétrolier d'une jauge brute
inférieure ou égale à 150 et tout navire autre que pétrolier d'une
jauge brute inférieure à 400, naviguant dans les eaux sous
souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver à son bord
les eaux de ballast polluées jusqu'à leur décharge dans les
installations de réception à terre.

Article 220

Tout navire autre que pétrolier d'une jauge brute
égale ou supérieure à 400 et inférieure à 10.000 doit être muni
d'un appareil de filtrage des hydrocarbures conforme aux
dispositions de l'alinéa 4 de la règle 16 de l'Annexe I à MARPOL
et s'il transporte de grandes quantités de combustible liquide se
conformer aux dispositions de l'alinéa 2 de la règle 16 précitée
ou de l'alinéa 1 de la règle 14.

Article 221

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à
10.000 doit être muni :
1° d'un matériel de filtrage ;
2° d'un dispositif d'alarme ; et
3° d'un dispositif permettant d'arrêter automatiquement tout
rejet de mélange d'hydrocarbures lorsque la teneur en
hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million.
Le matériel de filtrage doit être conçu de façon à ce que le
mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le
ou les systèmes ait une teneur en hydrocarbures inférieure à 15
parts par million.
Le dispositif d'alarme doit indiquer le moment où cette teneur
risque d'être dépassée.

Article 222

L'Autorité Maritime doit s'assurer que les navires
d'une jauge brute inférieure à 400 sont équipés, dans toute la
mesure du possible, de manière à pouvoir conserver à bord des
hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures et les rejeter
conformément aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 1
de la règle 9 de l'Annexe I de MARPOL.

SECTION 2 - Eaux de Ballast Propre et Séparé

Article 223

Le rejet en mer des eaux de ballast propre et
séparé est interdit dans les eaux guinéennes sauf lorsqu'elles
sont traitées suffisamment par un procédé homologué agissant
sur ou contre les organismes aquatiques nuisibles et les agents
pathogènes et les éliminant.
Les produits ou substances employés pour le traitement de ces
eaux de ballast doivent être nuisibles pour les organismes
aquatiques sans être cependant, ni toxiques, ni biocumulables, ni persistants pour les communautés biologiques.

Article 224

Une description détaillée de la méthode de
traitement utilisée doit être disponible à bord en deux langues
dont le Français.
La méthode employée ne doit pas nuire à la sécurité du navire
ou de son équipage.

CHAPITRE III - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC

Article 225

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, est interdit, tout rejet à la mer:
1) de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D,
telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'Annexe II de
MARPOL et figurant aux Appendices I et II de ladite Annexe ;
2) de substances provisoirement classées dans ces catégories;
3) des eaux de ballast à l'exception de celles contenues dans
les Ballast propre tel que défini à la règle 1 a) de l'Annexe II de
MARPOL;
4) des eaux de nettoyage de citernes ou;
5) d'autres résidus contenant de telles substances.
Toutefois, le rejet de telles substances liquides nocives est
autorisé lorsque sont respectées les conditions particulières de
rejet pour chaque catégorie de substance établie dans la règle
5 de l'Annexe II de MARPOL.

Article 226

Tout navire pour lequel les dispositions de
l'Annexe II de MARPOL sont applicables doit détenir un
«registre de la cargaison » établi dans les conditions de la règle
9 de ladite Annexe et conforme au modèle fixé à l'Appendice IV
de l'Annexe II précitée.
Chaque page de ce registre est signée du capitaine qui y
consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par
l'officier responsable des opérations.
Le registre de la cargaison fait partie du journal de bord
réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 3 ans
suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être
présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les
agents compétents de l'Administration Maritime.

CHAPITRE IV - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRES

Article 227

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à
moins que les conditions de broyage, de désinfection et de
traitement des effluents telles que prévues à l'Annexe IV de
MARPOL ne soient remplies.

Article 228

Afin de permettre les raccordements des
tuyautages des installations de réception aux tuyautages de
rejet des navires, ceux-ci doivent être munis de raccords de
jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celle
prévue par la règle 11 de l'Annexe IV de MARPOL.

CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES

Article 229

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du Chapitre XIV, le jet à la mer de substances nuisibles transportées en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes est interdit. Il en est de même si de tels moyens, vides, ont déjà servi au transport de telles substances à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin. Les dispositions du Code international pour le transport des marchandises dangereuses (Code IMDG) s'appliquent à ces transports :

  • - faisant l'objet d'une liste ou d'un manifeste spécial les mentionnant ainsi que leur emplacement ; ou
  • - d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement de ces substances ou marchandises. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Si, à la date d'expiration de la déclaration, un navire ne se trouve pas dans un port guinéen, sa validité peut être prorogée pour une période maximum de 3 mois aux fins de lui permettre d'achever son voyage vers un port où il pourra être vérifié, et uniquement si la mesure lui paraît opportune et Raisonnable.

CHAPITRE VI - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES

Article 230

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, est interdite :
1) l'évacuation dans la mer de tous les objets en matière
plastique, notamment les cordages et les filets de pêche en fibre
synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique ;
2) l'évacuation dans la mer à moins de 25 milles marins des
lignes de base servant à déterminer les eaux territoriales, de
fardage, de matériaux de revêtement et d'emballages flottants ;
3) l'évacuation dans la mer, à moins de 12 milles marins des
lignes de base servant à déterminer les eaux territoriales ou à
moins de 3 milles marins s'ils ont été broyés ou concassés, des
déchets alimentaires ou de toutes autres ordures.

Article 231

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à
400, et tout navire transportant plus de 15 personnes, doit
détenir un registre des opérations d'évacuation et de rejet des
ordures en la forme établie à l'Annexe III de MARPOL.
Ce registre doit être signé à chaque page par le capitaine qui y
consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par le
responsable de l'opération.
Le registre des opérations d'évacuation et de rejet des ordures
fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé
à bord pendant 2 ans suivant la date de la dernière inscription et
pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections
effectuées par les agents compétents de l'Administration
maritime.

CHAPITRE VII - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE

Article 232

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du Chapitre XIV, le rejet à la mer d'hydrocarbures de soute est interdit sauf pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 munis et équipés d'un conteneur ou d'un pont fermé qui, à tirant d'eau égal : 1) est capable de retenir les fuites ou déversements d'hydrocarbures survenus durant le soutage du combustible ou de l'huile de graissage en vrac ; 2) à une capacité d'au moins 0,08 m3 si la jauge brute du navire est inférieure à 400 et du double si elle est égale ou supérieure ; 3) ne compromet pas la stabilité du navire ou la sécurité de l'équipage. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas si le navire : 1- est muni d'un système de transbordement empêchant le rejet d'hydrocarbures sur le pont découvert, ou 2- possède des soutes habituellement remplies par camion et muni d'un tuyau de soutage d'un diamètre de 51 mm maximum avec bec à arrêt automatique.

CHAPITRE VIII - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES

Article 233

Les navires guinéens appelés à fréquenter les
zones spéciales de contrôle des émissions d'oxyde de soufre,
telles que définies par l'OMI, ne doivent pas avoir des soutes
dépassant une teneur de 1,5% en oxyde de soufre, ou doivent
disposer d'un système complet de purification des gaz
d'échappement.

Article 234

Le rejet délibéré par les navires de substances destructrices de l'ozone atmosphérique, et notamment les halons, les chlorofluorocarbones et autres est interdit. Toutefois les installations contenant des hydro-chlorofluorocarbones restent autorisés à bord des navires jusqu'au 1er Janvier 2020. Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant des voyages internationaux doit être muni d'un certificat international de prévention de la pollution de l'air délivré conformément aux dispositions de l'Annexe VI à la Convention MARPOL.

CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES

Article 235

Les immersions de déchets et autres matières,
c'est-à-dire les matériaux et substances de tout type, de toute
forme et de toute nature, à l'exception de celles énumérées à
l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC 72, sont
interdites dans les eaux maritimes et les fonds marins sous
juridiction ou souveraineté guinéenne à l'exception des rejets
des plates-formes répondant aux dispositions de l'Appendice VI
de l'Annexe I de MARPOL.

Article 236

L'immersion de déchets ou autres matières
énumérés à l'Annexe I du Protocole de 1996 à la Convention LC
72 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation du

Article 237

Les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression de cette autorisation tiennent compte des dispositions de l'Annexe II du Protocole précité et sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de l'Environnement. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement de déchets ou autres matières, les opérations d'embarquement sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que celles de l'article 236.

Article 238

L'immersion des déchets et autres matières, est
strictement interdite dans les eaux intérieures et dans les
limites des réserves et parcs marins nationaux.
L'immersion des déchets et autres matières, est interdite :
1) dans les zones définies par Arrêtés conjoints des Ministres
compétents et du Ministre chargé de la Marine Marchande pour
la préservation des intérêts, de la Défense Nationale, des
Télécommunications et des Ressources Halieutiques ou
Faunistiques;
2) dans les périmètres de sécurité établis autour des platesformes de forage; et
3) sauf dérogation particulière du Ministre chargé de la Marine
Marchande après avis du Ministre chargé de l'Environnement,
à moins de 150 milles de la terre la plus proche et à une
profondeur suffisante pour les déchets ou autres matières tels
que-conteneurs; ferrailles, déchets métalliques ou volumineux,
ainsi que les épaves de navires, plates-formes et autres
installations en mer.

Article 239

Les dispositions des articles 4.1.et 5 du Protocole
de 1996 à la Convention LC 72 ne s'appliquent pas :
1) lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie
humaine en mer ou la sécurité des navires, aéronefs, platesformes ou tous autres ouvrages artificiels en mer;
2) dans les cas de force majeure dus aux intempéries ;
3) dans tous les autres cas mettant en péril la vie humaine ou
constituant une menace pour ces navires, aéronefs, platesformes ou autres ouvrages artificiels en mer.
Dans ces cas, l'immersion doit être le seul moyen de faire face à
la menace en entraînant, selon toute probabilité, des
dommages moins graves que le recours à l'immersion et elle
doit se faire de façon à réduire au minimum les risques
d'atteinte à la vie humaine en mer, la faune et la flore marine.
L'immersion doit être signalée à l'OMI dans les meilleurs délais.

Article 240

Le Ministre chargé de la Marine Marchande, après
avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut accorder, par
dérogation aux articles 4.1.et 5 du Protocole de 1996 à la
Convention LC 72 une autorisation d'immersion limitée aux
seuls cas d'urgence présentant impérativement des menaces
inacceptables pour la santé humaine, la sécurité ou le milieu
marin alors qu'aucune autre solution n'est possible.

Article 241

Avant de prendre une Décision, le Ministre chargé
de la Marine Marchande consulte :
1) tout pays susceptible d'être affecté, le cas échéant, par
l'immersion ; et
2) l'OMI dont il suit les recommandations et qu'il informe des
mesures prises.
Dans toute la mesure du possible, la dérogation ne doit pas
porter atteinte à l'intégrité des réserves et parcs marins
nationaux.

CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES

Article 242

L'utilisation de peintures de coque contenant des
composés organiques à base d'étain est interdite.

Article 243

Les navires de jauge brute égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen et effectuant des voyages internationaux doivent subir une visite passée par la commission de visite de sécurité et de sûreté pour s'assurer du respect de l'interdiction visée à l'article 242. Un certificat international de conformité antisalissure leur est délivré à l'issue de cette visite, et renouvelé lors de chaque carénage de la coque.

Article 244

Pour les navires d'une jauge inférieure à 400, mais de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, effectuant des voyages internationaux, le certificat visé à l'article 237 sera remplacé par une déclaration de l'armateur appuyée des justifications nécessaires.

TITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITE

CHAPITRE XI - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR INCINERATION DE DECHETS OU AUTRES MATIERES

Article 245

Sauf dans le cas prévu à l'article 246, l'incinération
en mer de déchets et autres matières, c'est-à-dire matériaux et
substances de tout type, de toute forme ou de toute nature, est
interdite :
1) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; et
2) en cas d'incinération hors de ces eaux lorsque
l'embarquement des déchets ou autres matières a lieu sur le
territoire guinéen ;
3) pour les déchets contenant des PCB ;
4) pour les produits pétroliers contenant des produits halogénés
ainsi que des déchets susceptibles de contenir des métaux
lourds et des composés toxiques tels que prévus à l'Annexe VI
de MARPOL.

Article 246

L'incinération à bord, est autorisée lorsqu'elle est
effectuée dans un incinérateur à déchets répondant aux
dispositions des Résolutions MEPC 76 (40) et MEPC 96 (45)
relatives aux incinérateurs de bord et aux significations
correspondantes.

CHAPITRE XII - POLLUTION D'ORIGINE RADIOACTIVE

Article 247

Tout capitaine de navire à propulsion nucléaire, ou
transportant des déchets ou autres matières présentant un
degré quelconque de radioactivité, est tenu d'avertir
préalablement l'Autorité Maritime dès son entrée ou son
passage dans les eaux territoriales guinéennes. Celle-ci en
informe immédiatement le Premier Ministre, le Ministre chargé
de l'Environnement, le Ministre chargé de la Défense, le Ministre
de l'Intérieur et le Ministre de la Santé.
Le message d'information prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doit
notamment indiquer :
1) la date et l'heure d'arrivée dans les eaux territoriales ;
2) la position, la route et la vitesse du navire ;
3) la nature et la quantité du chargement.

Article 248

Toute immersion de déchets et/ou autres matières
fortement, moyennement ou faiblement radioactifs dans les
eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est
strictement interdite.

CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 - Pétroliers à Simple Coque

Article 249

Les navires pétroliers à simple coque ne sont pas
admis dans les ports guinéens à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Loi.

SECTION 2 - Plates-formes en Mer

Article 250

Indépendamment des dispositions de la présente

Loi et de toutes autres lois ou règlements relatifs à la sécurité
maritime ainsi qu'à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à
la protection ou préservation de l'environnement marin, toute
plate-forme se trouvant dans les eaux sous juridiction
guinéenne procédant à des opérations d'exploration,
d'exploitation ou de traitement des ressources minérales des
fonds marins doit se conformer aux dispositions de la règle 21
de l'Annexe I de MARPOL applicables aux navires d'une jauge
brute égale ou supérieure à 400 et sous réserve des
dispositions prévues aux points A et C de ladite règle.
Les plates-formes doivent se conformer également aux
dispositions de l'Annexe VI de la Convention MARPOL relative à
la prévention de la pollution de l'air par les navires.
Toute opération entraînant des rejets d'hydrocarbures ou
mélanges d'hydrocarbures doit être enregistrée dans le registre
des hydrocarbures selon le modèle de l'Appendice III de
l'Annexe I à MARPOL tel que prévu dans la présente Loi.

Article 251

Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout rejet,
déversement, écoulement d'hydrocarbures ou de mélanges
d'hydrocarbures à partir d'une plate-forme telle que définie à
l'article 3 de la présente Loi susceptible de porter atteinte à la
faune et à la flore marine, à la santé publique et au
développement économique et touristique des régions côtières
est interdit conformément aux dispositions de MARPOL.

Article 252

Toutes dispositions techniques doivent être prises
pour éviter des pollutions accidentelles au cours
des opérations d'exploration ou d'exploitation. Ces dispositions
sont précisées dans le cahier des charges annexé au contrat de
la Société exploitante.

Article 253

Le Ministre chargé des Mines ou du Pétrole, en
concertation avec le Ministre chargé de l'Environnement et le
Ministre chargé de la Marine Marchande fait procéder à toutes
inspections techniques qu'il juge utiles en ce qui concerne de
telles dispositions, notamment, celles relatives à la Résolution
A.649 (16) adoptée le 19 octobre 1989.

Article 254

En cas d'incident de pollution, une enquête est
effectuée à la diligence de l'Autorité Maritime, les rapports
d'incident et les rapports d'enquête de sécurité sont établis et
diffusés conformément aux règles de la Convention MARPOL,
dans les mêmes conditions que pour les navires.

Article 255

Conformément à la règle 39 de l'Annexe I de la
Convention MARPOL, telle qu'amendée, les rejets à la mer
d'hydrocarbures et de mélanges d'eau et d'hydrocarbures par
les plates-formes de forage et autres plates-formes au large,
lorsqu'elles sont stationnaires, sont interdits sauf au-delà d'un
rayon de 12 milles de la terre la plus proche lorsque la teneur en
hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts
par million.
Les boues de forage ou autres résidus solides d'exploitation
doivent être déchargés au port, dans des installations
réservées à cet effet.

Article 256

Les rejets, dépôts ou écoulements visés à l'article 255 ne peuvent être effectués que selon les procédures et
modalités fixées par les textes spécifiques réglementant les
activités qui les génèrent.
Toute autorisation de rejet ou de dépôt délivrée en application
des textes spécifiques susvisés, est subordonnée à l'avis
préalable de l'Autorité Maritime.

Article 257

Préalablement à toute opération d'exploration ou

d'exploitation, notamment dans le respect des dispositions du

Code de l'Environnement, le titulaire du titre doit dresser à ses

frais un état biologique et écologique du milieu marin concerné.

Cet état est transmis au Ministre chargé de la Marine

Marchande ainsi qu'au Ministre chargé de l'Environnement. Il

doit être renouvelé :

  • - au moins une fois par an durant la période de validité du titre ;
  • - à tout moment, en cours d'opération et aux frais du titulaire du

titre, à la demande des Ministres concernés ; ou

s'il survient un accident altérant ou susceptible d'altérer

gravement l'équilibre biologique ou écologique du milieu marin

et/ou nuire aux activités économiques ou touristiques des

régions côtières.

Article 258

Le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur d'une

plate-forme effectuant des opérations d'exploration ou

d'exploitation des ressources minérales des fonds marins

guinéens doit mettre en oeuvre :

  • - un plan de sécurité maritime ; et
  • - un plan d'urgence en cas de situation critique pour

l'environnement marin, et un plan de gestion environnemental.

Article 259

Le propriétaire, l'exploitant, l'opérateur d'une plateforme ou toute autre personne assistant à son bord la conduite
des opérations d'exploration ou d'exploitation est responsable
de l'installation, de son fonctionnement ainsi que du maintien en
bon état permanent de la signalisation maritime, de son
balisage, éclairage et marquage dans le respect du règlement
pour prévenir les abordages en mer (Convention de 1972 telle
que modifié).
Il peut demander auprès de l'Administration Maritime
l'établissement d'un périmètre de sécurité autour de cette plateforme de forage.

Article 260

Le périmètre de sécurité prévu à l'alinéa 2 cidessus est mesuré à partir de chaque point du bord extérieur de
la plate-forme, y compris tout équipement associé participant à
l'exploration ou à l'exploitation.
Les zones de sécurité maritime sont créées par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 261

Toute information nautique relative aux activités
d'exploration et d'exploitation doit être transmise sans délai à
l'Autorité Maritime par le propriétaire, l'exploitant, l'opérateur de
la plate-forme ou toute autre personne en assumant à son bord
la conduite.
L'Autorité Maritime assure la diffusion des avis aux navigateurs
et de toutes autres informations nautiques relatives à la
localisation des plates-formes ainsi qu'aux éventuels
périmètres de sécurité.

Article 262

Les dispositions du présent Chapitre, notamment
celles relatives au balisage et à l'information nautique, doivent
être incluses dans le contrat de partage de production
d'hydrocarbures signé entre la République de Guinée et le
bénéficiaire du titre.

Article 263

Des mesures plus contraignantes peuvent être éventuellement imposées au détenteur du titre lorsque la plateforme se trouve dans les eaux territoriales guinéennes, notamment au titre de la protection et de la préservation de l'environnement marin et côtier et des activités de pêche. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE - l'organisation des formations en matière de sûreté et la délivrance des certificats pour les agents de sûreté des installations portuaires, des navires et des compagnies.

TITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE

CHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE

SECTION 3 - Ports et autres Installations Portuaires

Article 264

Indépendamment de toutes autres dispositions

relatives à la sécurité des navires ou à la prévention de la

pollution marine, les Autorités portuaires ou gestionnaires

d'installations ou de terminaux de chargement et de

déchargement sont tenues de:

  • - prendre toutes mesures particulières aux fins de prévenir et

éviter la pollution des plans d'eaux des ports, installations et

terminaux par les navires qui y font escale ;

  • - mettre à la disposition des navires en escale des capacités de

réception de résidus d'hydrocarbures suffisantes au regard des

critères énumérés au paragraphe 1 de la règle 12 de l'Annexe I

de MARPOL ;

  • - mettre à la disposition des navires en escale des installations

fixes de réception pour les déchets d'exploitation des navires et

résidus de cargaison.

Article 265

L'Autorité portuaire ou gestionnaire d'une
installation ou d'un terminal de chargement ou de
déchargement doit établir et mettre en oeuvre un «plan de
réception et de traitement des déchets » approuvé par l'Autorité
Maritime.
Ce plan doit être actualisé tous les trois ans et/ou après toute
modification importante de l'exploitation du port ou du terminal.

Article 266

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou
supérieure à 150 et tout autre navire d'une jauge brute égale ou
supérieure à 400, tout exploitant ou gestionnaire d'une
installation ou d'un terminal de chargement ou de
déchargement doit avoir durant les opérations des moyens de
communications adaptés permettant d'ordonner l'arrêt
immédiat des opérations entre le bord et la terre.
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les
directives techniques à respecter durant les opérations de
manutention des hydrocarbures.

Article 267

En cas d'urgence lors d'une opération de
transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant de
l'opération prend toutes mesures nécessaires pour corriger les
effets et/ou les réduire au minimum.

Article 268

Les dispositions concernant l'établissement d'un
plan d'urgence de lutte contre la pollution par les navires
pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout
autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400
s'appliquent aux installations portuaires ou terminaux de
chargement ou de déchargement situés sur le territoire guinéen.

Article 269

Les exploitants des terminaux privés doivent
signaler à la capitainerie du port le plus proche, les mouvements
des navires qu'ils accueillent, les quantités et la nature des
hydrocarbures à bord, et celles des hydrocarbures chargés.
Les terminaux à terre, les terminaux au large ou offshores sont
tenus de disposer d'un plan d'urgence et de capacités de
réception des résidus appropriés.

CHAPITRE XIV - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS DE JET, REJET OU EVACUATION DANS LA MER

Article 270

Les dispositions des Chapitres I à VII ci-dessus
relatives aux diverses interdictions de jets, rejets ou
évacuations dans la mer d'hydrocarbures ou autres ne
s'appliquent pas:
1) lorsque les opérations sont effectuées pour assurer la
sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer;
2) lorsque les opérations résultent d'une avarie de l'équipement
du navire sous condition que son capitaine puisse justifier des
précautions raisonnables prises après l'avarie ou la découverte
du rejet destinées à les empêcher ou les réduire ;
3) lorsque les déversements de telles substances liquides
nocives ou mélanges sont effectués pour lutter contre une
pollution pour en réduire les dommages, avec l'approbation des
Autorités maritime et environnementale ;
4) lorsque toutes les précautions ayant été prises pour
empêcher la perte de filets en fibre synthétique, leur abandon en
mer est dû à la perte accidentelle de ces filets ou des matériaux
utilisés pour les réparer ;
5) en cas de force majeure.

Article 271

Tout jet, rejet ou évacuation dans la mer est
présumé volontaire si le capitaine ne peut le justifier en
apportant la preuve qu'il assurait la sécurité de son navire ou
des vies humaines ou qu'il avait pris suite à une avarie toutes les
précautions raisonnables pour empêcher ou réduire celle-ci en
les consignant, selon le cas, dans les registres prévus aux
Chapitres I et II ci-dessus ainsi que dans le compte-rendu
détaillé de l'événement.

TITRE 3 - CONTROLES, INSPECTIONS ET CERTIFICATS DE PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES NAVIRES

CHAPITRE I - CONTROLES

Article 272

Le contrôle technique des dispositifs de prévention
de la pollution à bord des navires et autres engins en mer est
effectué par les représentants habilités de l'Autorité Maritime,
dans des conditions conformes à la règle 4 de l'Annexe I de la
Convention MARPOL, à la règle 10 de l'Annexe II et à la règle 3
de l'Annexe IV ainsi qu'aux Annexes V et VI de ladite
Convention.

Article 273

Les contrôles sont effectués à bord des navires
étrangers dans les eaux et ports guinéens, en tenant compte
des dispositions de l'article 5 de la Convention MARPOL.
Avant toute intervention à l'encontre d'un navire étranger à bord
duquel des déficiences ont été constatées, et notamment en
cas d'interdiction d'appareiller de ce navire, l'Autorité Maritime
procède comme il est indiqué à l'article 494, de la présente Loi.

CHAPITRE II - INSPECTIONS ET CERTIFICATS

Article 274

Dans le respect de la Convention des NationsUnies sur le Droit de la mer et de la Convention MARPOL, aux fins de protection de l'environnement marin et nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité Maritime prend toutes mesures nécessaires pour garantir que, indépendamment du respect des règles relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, tout navire est apte au service pour lequel il est prévu que son équipage réunisse les conditions d'aptitude physique et de qualification professionnelle.

SECTION 1 - Inspections et Visites

Article 275

Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou
supérieure à 150 ainsi que tout autre navire d'une jauge brute
égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen est soumis
aux mêmes visites que celles citées dans la présente Loi,
conformément aux dispositions de la Règlementation
Nationale et de la règle 4 de l'Annexe I de MARPOL.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux navires
transportant des substances liquides nocives en vrac, des eaux
usées, des ordures ou tous autres colis, conteneurs auxquels
sont applicables les dispositions des Annexes II, IV et V de
MARPOL.

Article 276

L'Autorité Maritime peut déléguer ses pouvoirs
d'inspections et de visites aux sociétés de classification
reconnues ou aux organismes agréés répondant aux critères
fixés par la Résolution MSC 349 (92) de l'OMI

SECTION 2 - Certificat de Prévention de la Pollution Marine

Article 277

Tout pétrolier battant pavillon guinéen d'une jauge
brute égale ou supérieure à 150, ou tout autre navire d'une
jauge brute égale ou supérieure à 400, doit posséder un
«certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures » (IOPP) établi conformément aux dispositions
des règles 5 et suivantes de l'Annexe I et de l'Annexe VI de
MARPOL et établi par une société de classification reconnue.
Un tel navire, entrant dans le champ d'application des règles 20
et 21 de l'Annexe I à MARPOL, est soumis à un système
d'évaluation de l'état du navire (CAS) adopté par la Résolution
OMI MEPC 94 (46) telle que modifiée.
Le CAS conditionne la validité du certificat international de
prévention de la pollution par les hydrocarbures.
Les sociétés de classification reconnues effectuent cette
évaluation.

Article 278

Tout navire battant pavillon guinéen transportant
des substances liquides nocives en vrac doit posséder un
«certificat international de prévention de la pollution liée au
transport de substances liquides nocives en vrac» établi
conformément aux dispositions des règles 11 et suivantes de
l'Annexe II de MARPOL établi par une société de classification
reconnue.

Article 279

Tout navire battant pavillon guinéen doit être titulaire d'un « certificat international de la prévention de la pollution par les eaux usées» délivré pour une période de 5 ans maximum et établi par une société de classification reconnue conformément aux dispositions des règles 4 et suivantes de l'Annexe IV de MARPOL, sauf dans les cas prévus : 1) aux paragraphes 2 et 3 de la règle 8 de l'Annexe I de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ; 2) aux paragraphes 2 et 3 de la règle 12 de l'Annexe II de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac ; et 3) aux paragraphes 5 et 6 de la règle 7 de l'Annexe IV de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.

TITRE 1 - GENERALITES

Article 280

Les dispositions du Code international de gestion
pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de
la pollution (Code ISM) tel qu'adopté par l'Assemblée générale
de l'OMI dans sa Résolution A. 741(18) du 4 novembre 1993
sont applicables aux pétroliers battant pavillon guinéen dans les
conditions prévues par la présente Loi.

Article 281

L'Autorité Maritime exerce à l'égard des pétroliers étrangers, ou de tous autres navires étrangers transportant des substances polluantes, dangereuses ou potentiellement polluantes, présents dans les eaux, ports, installations portuaires et terminaux guinéens les prérogatives de l'État du port telles que prévu-es à l'article 5 de MARPOL et aux articles 218 à 220 de la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer signée le 10 décembre 1982 à Montego-Bay.

TITRE 4 - OBLIGATION D'INFORMATION EN CAS DE JET, REJET A LA MER OU POLLUTION MARINE

Article 282

Tout capitaine de navire battant pavillon guinéen
transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou toutes
autres substances polluantes, dangereuses ou potentiellement
polluantes ou dangereuses telles que prévues par la
réglementation nationale ou internationale, a l'obligation, dès
qu'il en a connaissance, de signaler et adresser aux Autorités
Maritime et Environnementale ou, selon sa position, à l'Autorité
compétente de l'État côtier le plus proche, un compte-rendu
aussi détaillé que possible :
1) de tout accident de mer, au sens d'INTERVENTION 69, dont il
est victime ;
2) de tout événement survenu à bord de son navire entraînant
ou risquant d'entraîner un événement de pollution par les
hydrocarbures au sens de `OPRC 90';
3) de tout événement observé en mer entraînant un rejet
d'hydrocarbures ou de toute présence d'hydrocarbures ;
4) de tout rejet, en cours d'exploitation du navire,
d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la
quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de MARPOL;
5) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en
colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou
wagons-citernes.
En cas d'abandon du navire, d'insuffisance ou d'impossibilité à
obtenir le rapport du capitaine, l'obligation d'information ou de
signalement incombe au propriétaire, à l'affréteur, à l'armateur
gérant, à l'exploitant du navire ou à leur agent.
Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également d'une
manière générale :
1) aux responsables de ports, terminaux et autres installations
portuaires situés sur le territoire de la République de Guinée ;
2) à tous autres capitaines de navires, commandants de bord ou
pilotes d'aéronefs civils ;
3) aux capitaines de navires et commandants de bord
d'aéronefs chargés de la police maritime ainsi qu'à tous autres
capitaines de navires appartenant à l'État ou exploités par lui et
affectés exclusivement à un service non commercial ;
4) aux capitaines de navires portant assistance ou secours à un
navire victime d'un tel événement ainsi que le cas échéant aux
capitaines du ou des remorqueurs.

Article 283

Les dispositions ci-dessus s'appliquent
obligatoirement à tout capitaine de navire étranger naviguant
dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne dès
lors qu'il y a danger ou menace pour la sécurité de la navigation,
la protection des équipements, plates-formes de forage
régulièrement signalées et balisées ainsi que les systèmes
d'aides à la navigation et autres équipements ou installations,
l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources
naturelles, biologiques ou non les eaux sus-jacentes aux fonds
marins et de leur sous-sol, la préservation de l'environnement
marin et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution
ainsi que pour la recherche scientifique marine et les levés
hydrographiques, et qu'un tel événement peut entraîner une
infraction à la présente Loi ainsi qu'aux lois et règlements en
matière environnementale, douanière, fiscale et sanitaire.

TITRE 5 - MISES EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR ET DE L'EXPLOITANT DU NAVIRE

Article 284

Tout accident survenu à un navire guinéen, ou à un
navire battant pavillon étranger se produisant dans les eaux
territoriales guinéennes, donne lieu à une enquête spécifique
diligentée par l'Autorité Maritime et dont les résultats sont
communiqués à l'OMI dans les cas prévus à l'article 12 alinéa 2
de MARPOL.
Lorsqu'un navire étranger est mis en cause, l'Autorité Maritime
transmet et notifie à l'Autorité du pavillon dont relève ce navire
et, le cas échéant, même s'il s'agit d'un navire battant pavillon
guinéen, à tout État touché ou susceptible d'être touché par
l'événement, tout rapport relatif à celui-ci et survenu dans les
eaux sous juridiction guinéenne entraînant ou pouvant
entraîner le rejet de substances nuisibles dans les conditions
de l'article 8 de MARPOL.

Article 285

En cas d'avarie ou d'accident de mer survenu à
tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant
à son bord des hydrocarbures ou autres substances nocives ou
dangereuses, ou potentiellement nocives ou dangereuses, et
pouvant créer un danger grave d'atteinte à la faune et à la flore
marine, au littoral et à son environnement ou à tout autre intérêt
connexe au sens de l'article II-4 de la Convention
INTERVENTION 69 et de son Protocole de 1973, l'armateur, le
propriétaire ou l'exploitant du navire peut être mis en demeure
par le Ministère chargé de l'Environnement après avis du
Ministère chargé de la Marine Marchande de prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire face à ce danger.
Si cette mise en demeure qui n'a pu donner lieu à un accord
amiable préalable et reste sans effet, ou ne produit pas les
effets attendus dans le délai imparti, ou encore est prononcée
d'office en cas d'urgence, l'Autorité Maritime peut prendre
toutes dispositions utiles et faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du
propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leurs
coûts auprès de ces derniers dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et relative à la réquisition des biens
et services.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
navires en cas d'avaries ou accidentés sur le domaine public
maritime ainsi que dans les ports, installations portuaires et
terminaux guinéens ainsi que dans leurs accès.

TITRE 6 - OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NOCIVES

Article 286

Le Ministre chargé de l'Environnement en
collaboration avec le Ministre chargé de la Marine Marchande
prépare et supervise les opérations de lutte contre la pollution
marine par les hydrocarbures sous l'autorité du Premier
Ministre.
En concertation avec les Départements concernés, il prépare et
actualise le plan d'urgence national en cas de pollution
accidentelle par les hydrocarbures (plan POLMAR) qui précise
notamment les rôles respectifs et les relations entre les
différents organismes ou services impliqués ainsi que les
modalités de conduite des opérations.
Le plan POLMAR est publié par Arrêté du Premier Ministre.

Article 287

La mise en oeuvre du plan POLMAR doit respecter
les règles et procédures de coopération prévues par la
Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et
la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
(OPRC 90) tel que complété par son protocole de 2000 en
matière de pollution par les autres substances nocives.
Il prend en considération les objectifs de coopération de lutte
contre une telle pollution tant au niveau international que
régional ou sous régional.
La coopération visée à l'alinéa précédent s'exerce en priorité au
plan sous régional.

TITRE 7 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 288

Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages de pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire dans les conditions et dans les limites fixées par la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages de pollution par les hydrocarbures, telle qu'amendée. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 2 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MER

CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES

Article 289

Une action en réparation peut être engagée en
République de Guinée, en vertu de la présente Loi:
1) si un dommage de pollution résultant de l'événement a été
subi sur le territoire, y compris la mer territoriale ainsi que la
zone économique exclusive ;
2) si des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir,
limiter ou réduire ces dommages.
Une telle action en réparation ne peut être engagée que devant
les Juridictions nationales compétentes qui statuent sur la
procédure à suivre pour la présentation des demandes
d'indemnisation et pour la distribution du fonds de limitation.
Si le montant de cette limitation ne peut satisfaire toutes les
demandes des bénéficiaires du droit à réparation, le montant
des indemnités versées à chaque demandeur est réduit
proportionnellement.

CHAPITRE II - REPARATION DES DOMMAGES

Article 290

Toute demande de réparation de dommages de pollution par les hydrocarbures transportés en tant que cargaison ne peut être formulée contre le propriétaire du navire, contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière, que sur la base de la Convention mentionnée à l'article 288. Le propriétaire n'est pas admis à limiter sa responsabilité en vertu du présent Titre s'il est prouvé que les dommages de pollution proviennent d'un acte ou omission qu'il a commis personnellement soit avec l'intention de causer le dommage soit témérairement en sachant qu’un tel dommage en résulterait probablement. Les personnes autres que le propriétaire du navire, qui ont pu concourir à la réalisation des dommages de pollution, ne peuvent être poursuivies en dédommagement que si ces dommages résultent de leur fait ou omission personnel, commis soit avec l'intention de causer le dommage, soit témérairement en sachant qu'un tel dommage en résulterait probablement. Ils ne sont pas admis à limiter leur responsabilité.

Article 291

Aucune disposition ne saurait porter atteinte au
droit de recours du propriétaire responsable contre tout tiers
ayant contribué au dommage, notamment le chargeur, le
propriétaire ou le destinataire de la cargaison.

Article 292

Tout propriétaire d'un navire battant pavillon
guinéen transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en
vrac ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation
maritime que s'il justifie d'une assurance ou d'une garantie
déterminée en application de la Convention CLC 92.

Article 293

Quel que soit son pavillon, aucun navire
transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac ne
peut avoir accès aux ports guinéens, ou à des terminaux situés
dans les eaux territoriales guinéennes s'il n'est muni d'un
certificat attestant que la responsabilité civile de son propriétaire
pour les dommages par pollution est couverte par une
assurance ou une autre garantie financière, tel que le
cautionnement d'une banque ou d'une institution financière
similaire, pour un montant fixé selon les limites de responsabilité
prescrites au présent Chapitre.
Pour les navires battants pavillon guinéen, le certificat attestant
de l'assurance ou autre garantie financière tel que prévu à
l'alinéa 1, est délivré par l'Autorité Maritime qui en fixe la
procédure de délivrance et conditions de validité.

Article 294

Les demandes en indemnisation présentées au
Titre de la Convention CLC 92, telle qu'amendée, sur la
responsabilité du propriétaire de navire pour les dommages de
pollution par les hydrocarbures sont portées directement par les
parties lésées devant la Juridiction Nationale dont la
compétence est déterminée à raison du lieu de l'accident ayant
causé la pollution.
Lorsque le propriétaire a procédé à la constitution du fonds
prévu par la Convention internationale précitée pour couvrir le
montant plafond de sa responsabilité, les règles de répartition
de ce fonds entre les demandeurs d'indemnités sont fixées par
décision de la Juridiction Nationale Compétente.
Les actions en réparation se prescrivent par 3 ans à compter du
jour à partir duquel le dommage est subi ou constaté, par 6 ans à
compter de l'accident qui les a provoqués.

Article 295

Les victimes de dommages de pollution causés par
un accident de mer qui n'ont pu obtenir entière réparation au titre
de l'article précédent peuvent présenter une demande
complémentaire auprès du Fonds International d'Indemnisation
des Dommages de Pollution par les Hydrocarbures, FIPOL,
dans les limites et les conditions prévues par la Convention
régissant ce Fonds, Convention FUND 1992, telle qu'amendée.
Les demandes d'indemnisation au FIPOL doivent être
présentées dans les formes prescrites par cette Institution.
Elles sont centralisées et transmises dans les meilleurs délais
au FIPOL pour le compte des demandeurs par l'Autorité
Maritime.
Au cas où un accord n'est pas trouvé avec le FIPOL sur le
montant et les modalités de l'indemnisation, il peut y être
procédé par la voie judiciaire. Les délais de prescription des
actions contre le FIPOL sont alors les mêmes que ceux des
actions contre le propriétaire du navire.

TITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

CHAPITRE I - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES SOUTES DES NAVIRES

Article 296

Tout propriétaire d'un navire est responsable du
dommage de pollution causé par les hydrocarbures de soute se
trouvant à bord ou provenant dudit navire dans les conditions et
limites déterminées par la Convention de 2001 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures de soute.

Article 297

Les dispositions relatives à la compétence de la
juridiction nationale, à l'action en justice et à sa prescription
telles que prévues à l’article 289, s'appliquent dans les mêmes
conditions au cas de pollution par les hydrocarbures de soute.

Article 298

Tout propriétaire d'un navire d'une jauge brute
supérieure à 1.000 ne peut laisser ce navire entreprendre une
navigation maritime s'il ne justifie, dans les conditions de
l'article 7 de la Convention du 23 mars 2001 sus visée, d'une
assurance ou autre garantie financière couvrant la
responsabilité pour dommages de pollution pour un montant
équivalent aux limites de responsabilité de la Convention de
1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances
maritimes et de son Protocole de 1996 sans qu'il puisse être
excédé le montant calculé conformément à ladite Convention.
Le certificat attestant que l'assurance ou autre garantie
financière, telle que prévue à l'alinéa 1 est établi et délivré par
l'Autorité Maritime conformément aux dispositions de l'article 7
de la Convention du 23 mars 2001 précitée.

Article 299

Quel que soit son pavillon, aucun navire d'une jauge brute supérieure à 1.000 ne peut accéder à un port, une installation portuaire ou un terminal de chargement ou déchargement guinéen s'il n'est muni du certificat prévu cidessus. Si le navire est propriété d'un Etat, le certificat doit justifier que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites par la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée mais n'excédant pas le montant calculé selon ladite Convention.

CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES

Article 300

Le propriétaire de tout navire transportant en tant
que cargaison des substances dangereuses ou nocives, telles
que définies par le Code IMDG, autres que les hydrocarbures,
est responsable des dommages de pollution qui peuvent être
causés par lesdites substances, y compris le cas échéant les
dommages corporels. Il répond également des dommages
causés par l'incendie ou l'explosion provoqué par ces
substances.

Article 301

La responsabilité du propriétaire de navire visée à l'article précédent est mise en jeu dans les mêmes conditions que celle qui découle des dommages de pollution par les hydrocarbures transportés en tant que cargaison, telle qu'elle est prévue au présent Livre. Conformément aux dispositions du présent Code, un Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Marine Marchande et des Finances fixe les taux applicables aux pénalités sur les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en tant que cargaison. Le propriétaire de tout navire transportant des substances dangereuses ou nocives, autres que des hydrocarbures, doit pouvoir justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité à concurrence des montants fixés par voie réglementaire. La limitation de responsabilité visée au présent article est écartée dans les mêmes cas que ceux prévus par la Convention CLC 92.

TITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 302

En vue de mettre en oeuvre la politique
gouvernementale de prévention des pollutions marines telles
que définies dans le présent Livre, il est créé un Fonds spécial
appelé « Fonds de prévention et d'intervention POLMAR » ou
«FONDS POLMAR »
L'objet du FONDS POLMAR est notamment de:
1) contribuer à la mise à disposition rapide du personnel, du
matériel et des services nécessaires pour prendre des mesures
tendant à prévenir, limiter ou réduire un dommage résultant d'un
événement de pollution prévu par le présent Livre ;
2) pouvoir accorder des facilités de paiement pour prendre des
mesures de prévention et d'intervention contre un tel dommage.

Article 303

Une Cellule Polmar est créée auprès de l'Autorité
Maritime dont les missions, la composition et les
modalités de fonctionnement sont déterminées par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.

TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Article 304

Toute personne ou société de nationalité guinéenne de qui, pendant une année civile, a reçu sur le territoire de la République de Guinée des hydrocarbures donnant lieu à contribution tels que définis à l'article 1.3. de la Convention de 1992 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, redevable d'une contribution au Fonds de 1992 doit notifier à l'Autorité Maritime, au plus tard le 1" mars de l'année suivante, la quantité d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 10 de ladite Convention. Le Ministre chargé de la Marine Marchande communique à l'administrateur du Fonds les données mentionnées à l'article 15-2 de la Convention de 1992 précitée dans les délais et conditions du règlement intérieur du Fonds.

Article 305

Toute personne, ou société de nationalité

guinéenne, qui a reçu au cours de l'année civile des

hydrocarbures donnant lieu à contribution dans les conditions

prévues à l'alinéa 1 de l'article 304, pour des quantités totales

supérieures à 150.000 tonnes :

  • - dans les installations portuaires ou terminaux de chargement

ou de déchargement guinéens ; et

  • - dans les conditions prescrites à l'article 10 (a et b) de la

Convention de 1992;

  • - verse des contributions au Fonds de 1992, conformément aux

articles 10, 12 et 13 de ladite Convention selon les montants et

dans les délais fixés par l'Assemblée du Fonds.

Article 306

Lorsque la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à
contribution reçue par une personne ou une société de
nationalité guinéenne pendant une année civile dépasse
150.000 tonnes une fois ajoutée à la quantité d'hydrocarbures
donnant lieu à contribution reçue en Guinée pendant la même
année par une personne ou des personnes associées (filiale ou
toute autre entité sous contrôle commun) dépasse 150.000
tonnes, cette personne verse une contribution pour la quantité
qu'elle a effectivement reçue, même si cette quantité ne
dépasse pas 150.000 tonnes.

Article 307

Le Fonds de 1992 est en droit d'engager une action
contre les contributaires défaillants devant les juridictions
nationales compétentes.
Il est également habilité à se porter partie civile dans toute
procédure judiciaire engagée contre le propriétaire d'un navire
ou son garant aux termes de l'article 9 de la Convention de 1992
sur la responsabilité civile.

Article 308

La notification au Fonds de 1992 en vertu de
l'article 7.6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds
doit être conforme à la procédure suivie pour la notification des
actes judiciaires du Code de Procédure Civile.

Article 309

Toute action intentée contre le Fonds de 1992 pour

obtenir une indemnisation aux termes de l'article 4 de la

Convention de 1992 portant création dudit Fonds peut être

introduite en République de Guinée si le dommage par pollution

résultant de l'événement :

  • - a été subi dans le territoire ou dans les eaux sous souveraineté

ou juridiction guinéenne ; ou

  • - si des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir,

réduire ou limiter ce dommage.

LIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIME

Article 311

Quiconque désire exercer en qualité d'armateur en
République de Guinée doit préalablement se constituer en
société et obtenir un agrément délivré par le Ministre chargé de
la Marine Marchande.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont
déterminées par voie réglementaire.

Article 312

La délivrance de l'agrément prévu à l'article 310
donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est
fixé par voie réglementaire.

Article 313

L'armateur est tenu de déclarer au registre
d'immatriculation national tenu par l'Administration Maritime
tout navire qu'il a l'intention d'exploiter. Cette déclaration doit
être accompagnée des documents prescrits par les
dispositions de la présente Loi.

Article 314

Si l'armateur a l'intention d'exploiter un navire dont
il n'est pas propriétaire, il doit également indiquer dans sa
déclaration le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le
titre en vertu duquel l'usage de ce navire lui est attribué.

Article 315

Tout armateur doit désigner un consignataire de
navire pour le représenter auprès de l'Autorité Maritime et pour
effectuer en son nom et pour son compte les opérations
usuelles liées à l'expédition maritime.
Le service de consignation peut être assuré par une Agence
maritime, succursale de l'armateur.

Article 316

L'armateur est tenu de s'assurer que les navires
qu'il exploite répondent aux exigences nationales et
internationales applicables, en ce qui concerne l'état de
navigabilité, la sécurité, la sûreté, l'armement, l'équipement et
l'approvisionnement, et que d'une manière générale, ils sont
dans l'état approprié pour le service auquel ils sont destinés.

TITRE 1 - ARMATEUR, CAPITAINE ET SUBRECARGUE

CHAPITRE I - ARMATEUR OU TRANSPORTEUR MARITIME

SECTION 1 - Statut de l'Armateur

Article 310

L'armateur exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire. Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de cet article, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. Il répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la limitation de responsabilité définie par le Chapitre IV du Titre 1 du Livre I de la présente Loi.

SECTION 2 - Gestion des Droits de Trafics Maritimes

Article 317

La participation à l'exploitation des droits de trafics
est soumise à la libre concurrence.
La participation à l'exploitation des droits de trafics guinéens
donne lieu au paiement par l'armateur bénéficiaire d'une
commission par tonne métrique de marchandises au départ et à
destination des ports guinéens et à la charge de l'armateur ou
de l'affréteur du navire. Cette commission est due dès le
chargement des marchandises sur le navire.
Le montant, l'affectation du produit et les modalités de
perception de cette commission sont déterminés par Arrêté
Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du
Ministre chargé des Finances.

Article 318

Le vrac liquide ou solide est soumis aux
dispositions de l'article 137 du Code minier de la République de
Guinée relatif au droit de transport.

CHAPITRE II - CAPITAINE ET SUBRECARGUE

SECTION 1 - Capitaine

Article 319

Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur. Il répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition. Il ne peut prendre d'engagements au nom de l'armateur qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation de la juridiction compétente ou, à l'étranger, de l'Autorité consulaire. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Aucune rémunération n'est due:

  • - si le concours prêté est resté sans résultat utile;
  • - si les personnes ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru ;
  • - si les services exceptionnels rendus par le remorqueur ne peuvent être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage. En aucun cas, cette rémunération ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

CHAPITRE V - AVARIES COMMUNES

Article 320

Les conventions relatives à la fonction
commerciale du capitaine, passées entre ce dernier et
l'armateur, sont valablement constatées sans l'intervention de
l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
La fin du contrat d'engagement du capitaine, pour quelque motif
que ce soit, est en elle-même sans incidence sur la poursuite de
telles dispositions.

SECTION 2 - Subrécargue

Article 321

Le subrécargue est le mandataire salarié de
l'armateur, de l'affréteur à bord du navire. Sur les navires
destinés au transport de marchandises par mer, il surveille les
opérations de chargement et de déchargement de la cargaison
et s'assure de leur bonne conservation en cours de voyage.
Sur les navires de pêche, le subrécargue veille à la bonne
exécution des opérations de transformation et de
commercialisation des produits de la pêche. Au cas échéant tel
que prévu par les dispositions du Code des pêches.

Article 322

Le contrat d'engagement du subrécargue précise
quelles sont les fonctions commerciales qui lui sont attribuées.
Le capitaine est présumé avoir conservé toutes celles qui n'ont
pas été expressément confiées au subrécargue.
Le subrécargue ne peut exercer de fonction en matière
administrative, disciplinaire ou nautique.

Article 323

Le subrécargue est librement choisi par l'armateur
ou l'affréteur. Il est inscrit sur le rôle d'équipage en qualité
d'officier et est soumis à la discipline du bord.

TITRE 2 - LES AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

CHAPITRE I - LES CONSIGNATAIRES

SECTION 1 - Dispositions Communes

Article 324

Tout navire étranger, à l'exception des navires
militaires, touchant un port guinéen est tenu de recourir aux
services d'un consignataire agréé.
Le consignataire désigné par le navire a l'obligation de
l'accepter sauf s'il a des motifs sérieux et légitimes de le refuser.
Auquel cas il en informe le commandant du port ou le
gestionnaire du terminal ou de l'installation portuaire.
Le consignataire doit:
1° ouvrir dans ses livres un compte d'escale et respecter les
instructions de la Banque Centrale de la République de Guinée.
L'ouverture de ce compte n'est pas subordonnée à autorisation ;
2° ouvrir dans ses livres un compte courant d'escale
subordonné à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de
la République de Guinée ;
3° suivre la réglementation des changes et autres obligations
résultant des dispositions particulières de la Banque Centrale
de la République de Guinée.

Article 325

Toutes actions contre les consignataires se
prescrivent par 2 ans pour compter du jour de l'exigibilité
de la créance. Les contrats et les actes relatifs à la consignation
sont régis par la Loi guinéenne.

Article 326

Les activités de consignataire du navire et de
consignataire de la cargaison peuvent être exercées
séparément ou conjointement.
Toutefois, en cas d'activités conjointes, les charges et
responsabilités sont ceux de la ou des fonctions effectivement
assumées au moment de la survenance du fait susceptible
d'entraîner une réclamation ou une action en responsabilité.

Article 327

La consignation est exercée par les personnes
morales de droit guinéen. Toutefois, les personnes morales de
nationalité étrangère peuvent exercer la profession de
consignataire en vertu des Conventions internationales ou
d'Accords de réciprocité conclus entre leurs pays d'origine et la
République de Guinée.

Article 328

L'exercice de la profession de consignataire est
soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le
Ministre chargé de la Marine Marchande.
La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne
lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par
Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et
du Ministre chargé des Finances.

SECTION 2 - Consignataire du Navire

Article 329

Le consignataire du navire est une personne
physique ou morale qui agit comme mandataire rémunéré par
l'armateur et qui s'engage à effectuer, pour les besoins et le
compte du navire et de l'expédition, des opérations que le
capitaine n'accomplit pas lui-même ainsi que d'autres
opérations habituellement attachées au séjour du navire au
port.
Il a tout pouvoir pour négocier les contrats de transport, coter,
recruter et encaisser éventuellement les frets, émettre et signer
les connaissements correspondants, assurer la logistique des
conteneurs et négocier éventuellement tout contrat relatif aux
opérations annexes.
Il fournit éventuellement des fonds au capitaine et assure le
paiement des droits, frais et autres charges occasionnées par
l'escale du navire au port.
Il peut ester en justice au nom de l'armateur dans la mesure où
sa représentation lui a été conférée.

SECTION 3 - Consignataire de la Cargaison

Article 330

Le consignataire de la cargaison est une personne
physique ou morale qui agit comme mandataire rémunéré par
les ayants-droits à la marchandise et qui s'engage à en prendre
livraison en leur lieu et place au moment de la livraison par le
transporteur au nom et pour le compte de ses mandants, de
payer le fret de ces marchandises s'il est du et de les répartir
entre les destinataires.
S'il constate que l'état et/ou la quantité des marchandises ne
répondent pas aux indications du connaissement ou d'autres
documents de transport, il doit émettre, contre le transporteur
ou son représentant, les réserves dans les conditions et délais
prévus par la réglementation.

CHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTION

Article 331

L'entrepreneur de manutention est chargé de
toutes les opérations de mise à bord et de débarquement y
compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur
terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
En dehors des opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, il peut
éventuellement être appelé à accomplir d'autres opérations
pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire
définies réglementairement.
Le manutentionnaire peut acquérir par l'effet d'une clause
insérée dans la charte-partie ou le connaissement la qualité de
mandataire du chargeur ou du destinataire.

Article 332

L'entrepreneur de manutention opère pour le
compte de celui qui aura requis ses services et sa
responsabilité, il n'est engagé qu'envers celui-ci qui, seul, peut
entreprendre une action contre lui.
Toutes actions contre le manutentionnaire découlant de ce
contrat sont prescrites par deux (2) ans.
En matière internationale, les opérations de manutention sont
régies par la Loi du port où opère l'entrepreneur.

Article 333

La responsabilité de l'entrepreneur de
manutention n'est engagée, quelles que soient les personnes
pour le compte desquelles les opérations de manutention, de
réception ou de garde de la marchandise sont effectuées, qu'à
la seule condition qu'une faute soit mise à sa charge, et la
réserve, même précise et régulière, n'évite pas pour autant sa
responsabilité ou dans les conditions et limites suivantes :
1) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 1,
il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 2,
il est présumé avoir reçu la marchandise telle que déclarée par
le déposant.

Article 334

L'entrepreneur de manutention répond des
dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :
1° d'un incendie ;
2° de faits constituant un événement qui ne lui est pas
imputable;
3° de grève, lock-out ou autres entraves au travail, pour quelle
que cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais
emballage, le conditionnement ou le marquage ;
5° du vice propre de la marchandise.
Le demandeur peut néanmoins, dans ces cas, faire la preuve
que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou partie, à une
faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.

TITRE 1 - EVENEMENTS DE MER

CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE

Article 335

Lorsque le manutentionnaire accomplit des
opérations matérielles de chargement ou de déchargement et
d'arrimage ou de désarrimage, et qu'il le fait pour le compte du
transporteur, ce dernier demeure responsable vis-à-vis des
ayants-droits de la marchandise.

Article 336

A partir du moment où la marchandise est saisie à
quai, à terre ou sur allège, par le palan du navire ou par une grue
portuaire, jusqu'au moment où, à l'arrivée la marchandise se
trouve à quai, ou sur allège, encore crochetée par le palan ou
par un autre engin, le manutentionnaire, s'il effectue les
opérations de mise à bord et de débarquement, agit pour le
compte du navire.

Article 337

Si une palanquée tombe en mer, entre le quai et le
navire, ou si elle est endommagée par un heurt trop brutal lors
de la mise à terre ou par un engin de levage, le
manutentionnaire agit pour le compte du transporteur qui est
responsable à l'égard de l'ayant-droit de la marchandise.

Article 338

Les clauses suivantes sont nulles à l'égard du
chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit lorsqu'elles
ont pour objet ou pour effet, directement ou indirectement :
1° de soustraire l'entrepreneur de manutention à la
responsabilité définie aux articles 335, 336 et 337;
2° de lui renverser le fardeau de la preuve tel qu'il résulte de la
présente Loi;
3° de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle
fixée à l'alinéa 4 de l'article 334;
4° de lui céder le bénéfice d'une assurance sur la marchandise.

Article 339

L'exercice de la profession de manutentionnaire
est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le
Ministre chargé de la Marine Marchande.
La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne
lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par
Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et
du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III - COURTIER MARITIME

Article 340

Le courtier maritime est l'intermédiaire commercial

entre les chargeurs et les transporteurs et en tant que courtier

d'affrètement :

  • - il agit pour le compte de la marchandise et comme exportateur,

recherche le navire qui la transportera ;

  • - il agit pour le compte de l'armateur à la recherche de cargaison.

Article 341

Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit.

Article 342

Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de
stipuler au nom et pour le compte de l'une ou de toutes les
parties.

Article 343

Lorsqu'il représente plus d'une partie dans la
conclusion du contrat, le courtier est tenue d'informer toutes les
parties de l'existence de ses différents mandats. Il doit agir avec
impartialité et prendre en considération les intérêts de tous ses
mandants.

Article 344

Le courtier maritime est tenu d'agir dans les limites
des pouvoirs qui lui ont été conférés, et conformément aux
instructions de son mandant. Il a le droit de recevoir et de payer,
au nom de son mandant, toutes les sommes à percevoir ou dues
en vertu du contrat conclu, sauf stipulation contraire dans le
mandat.

Article 345

Le montant de la rémunération ou commission du
courtier maritime est fixé dans le contrat de courtage conclu par
les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut,
suivant les usages.

Article 346

Le courtier maritime n'a cependant droit à une
rémunération que si le contrat pour lequel ses services ont été
requis est conclu.

Article 347

Le courtier est responsable de ses fautes dans les
conditions de droit commun.

Article 348

Toute action relative à l'exécution du contrat de
courtage maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du
contrat de courtage.

Article 349

Les conditions d'exercice de courtier et les règles
d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre
chargé de la Marine Marchande.

CHAPITRE IV - AVITAILLEUR MARITIME

Article 350

Est Avitailleur maritime toute personne morale de
droit guinéen chargée de fournir contre rémunération son
approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou
flottante et à tout autre engin d'exploration et d'exploitation des
ressources de la mer.

Article 351

La preuve du contrat d'avitaillement maritime est
administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le
donneur d'ordre.
L'avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements
au moment de la livraison.
Sous réserve de l'alinéa précédent, la responsabilité de
l'avitailleur n'est engagée que si sa faute est établie.
Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'avitaillement
maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat
d'avitaillement.

Article 352

Les conditions d'exercice d'avitailleur et les règles
d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.

CHAPITRE V - AGENT MARITIME

Article 353

Est agent maritime, toute personne morale de
droit guinéen qui fait profession d'organiser les transports qui
comportent une partie maritime.

Article 354

L'agent maritime peut être l'agent officiel d'une ou
de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir
l'ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du
transport maritime.

Article 355

L'agent maritime recherche le fret pour le compte
des compagnies de navigation et tient à jour la documentation
sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs
particularités afin de rendre un service optimal à ses clients.

Article 356

L'agent maritime peut organiser le transport de
personnes par voie maritime.

Article 357

En raison de la diversité des fonctions de l'agent
maritime, il y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, des
conditions dans lesquelles il a contracté avec son client, de
l'initiative qui lui a été laissée, de l'étendue des obligations qu'il
a contractées. Selon le cas, l'agent maritime agit notamment en
qualité de commissionnaire de transport, ou de simple
mandataire.

Article 358

Toute action relative à l'exécution d'un contrat
d'agent maritime se prescrit par 2 ans.

Article 359

Les conditions d'exercice d'agent maritime et les
règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.

CHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Article 360

Le contrat de commission de transport est un
contrat par lequel l'une des parties, le commissionnaire de
transport, s'engage envers le donneur d'ordre, en contrepartie
d'une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en
son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations
nécessaires au déplacement des marchandises.

Article 361

Le contrat de commission est constaté par un
document qui comporte notamment les mentions suivantes :
1) la nature générale des marchandises, les marques
principales nécessaires à leur identification, une déclaration
expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des
marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le
poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée
autrement, telles que ces indications ont été fournies par le
donneur d'ordre ;
2) l'état apparent des marchandises ;
3) le nom et l'établissement principal du commissionnaire et du
donneur d'ordre ;
4) le nom du destinataire, s'il a été désigné par le donneur
d'ordre ;
5) le lieu et la date de prise en charge des marchandises par le
commissionnaire de transport ;
6) le lieu de livraison des marchandises ;
7) la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de
livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord
express entre les parties ;
8) le lieu et la date de l'émission du document ;
9) la signature du commissionnaire ou d'une personne
mandatée par lui;
10) la rémunération du commissionnaire ;
11) le cas échéant l'itinéraire envisagé pour le parcours, les
modes de transport à employer et les points de transbordement
prévus, s'ils sont connus au moment de l'émission du document.

Article 362

Le donneur d'ordre est tenu de fournir au commissionnaire de transport toutes indications nécessaires en vue de l'exécution du contrat. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMES

CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES

Article 363

Le donneur d'ordre est responsable de tout
préjudice causé au commissionnaire de transport ou à des tiers
provenant de l'absence d'indications, d'indications frauduleuses,
d'indications inexactes ou incomplètes relatives aux
marchandises.

Article 364

Le commissionnaire de transport est tenu de fournir
des conseils au donneur d'ordre, de prendre soin des
marchandises et d'en assurer le transport conformément aux
instructions éventuellement reçues.

Article 365

Le commissionnaire de transport a le libre choix
des moyens de transport à utiliser et des itinéraires à suivre,
sauf instructions particulières du donneur d'ordre.

Article 366

Si le contrat de commission renferme des
indications particulières concernant la nature générale, les
marques principales, le nombre de colis ou de pièces, ou le
poids, ou la quantité des marchandises, dont le
commissionnaire, ou une personne agissant en son nom, sait
ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas
exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en
charge ou s'il n'a pas de moyens suffisants de contrôler ces
indications, le commissionnaire ou la personne agissant en son
nom, doit faire, dans le contrat une réserve, précisant ces
inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de
moyens de contrôle suffisants.
Si le commissionnaire de transport ou la personne agissant en
son nom ne fait pas mention dans le contrat de commission de
l'état apparent des marchandises, le document est réputé
mentionner que les marchandises étaient en bon état apparent.

Article 367

A l'exception des indications pour lesquelles a été
faite une réserve autorisée en vertu de l'article précédent et
dans les limites de cette réserve, le contrat de commission fait
foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge, par le
commissionnaire, des marchandises telles qu'elles sont
décrites dans ce document.

Article 368

En cas de perte ou de dommage imputable à un
tiers, le commissionnaire de transport est tenu d'en informer le
donneur d'ordre et de prendre toutes mesures nécessaires en
vue de sauvegarder les droits de ce dernier.

Article 369

A moins qu'il ait reçu des instructions écrites,
indiquant le montant pour lequel les marchandises sont à
assurer et les risques contre lesquels elles doivent être
assurées, le commissionnaire de transport n'est pas tenu
d'assurer lesdites marchandises. Lorsque les instructions
reçues sont inexactes et ne peuvent pas être exécutées, le
commissionnaire de transport décide du montant pour lequel les
marchandises doivent être assurées ainsi que les risques qui
doivent être couverts.
Une déclaration de valeur des marchandises par le donneur
d'ordre ne constitue pas une instruction d'assurer ces
marchandises.

Article 370

Le commissionnaire de transport peut exercer un
droit de rétention sur les marchandises en cas de non-paiement
de sa rémunération et des frais qui lui sont dûs dans le cadre de
l'exécution du contrat.

Article 371

Si le destinataire ne prend pas livraison des
marchandises au lieu et au moment qui ont été convenus, le
commissionnaire de transport peut faire entreposer les
marchandises, aux risques exclusifs du donneur d'ordre. La
responsabilité du commissionnaire pour les marchandises
prend fin, dans ce cas, à partir du moment où elles ont été
confiées à un entrepositaire.
Dans le cas où le commissionnaire est tenu de payer les frais
d'entreposage des marchandises, le donneur d'ordre doit
rembourser le montant de ces frais.

Article 372

Le commissionnaire est responsable des
marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison
conformément aux instructions du donneur d'ordre.

Article 373

Le commissionnaire est responsable du préjudice
résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises,
ainsi que du retard à la livraison si l'événement qui a causé la
perte ou le retard est survenu pendant que les marchandises
étaient sous sa garde, ou sous celle de toute personne à qui il a
confié tout ou partie de l'exécution de sa mission.
Le commissionnaire de transport n'est pas responsable si le
préjudice a été causé notamment dans les cas suivants:
1) la faute ou la négligence du donneur d'ordre ;
2) la manutention des marchandises par le donneur d'ordre ou
par des personnes agissant pour son compte ;
3) l'insuffisance ou l'absence de marques ou de nombres sur les
emballages ;
4) l'absence ou la défectuosité de l'emballage ;
5) le vice propre des marchandises ;
6) les cas de force majeure.
Nonobstant les dispositions prévues aux points 1 à 4 du présent
article, le commissionnaire de transport est responsable des
pertes, avaries ou retard dans la mesure où sa faute ou sa
négligence a contribué à la réalisation du préjudice.

Article 374

En cas de responsabilité du commissionnaire de
transport pour les dommages imputables à un retard dans la
livraison des marchandises, une indemnisation n'est due que
dans les cas où le contrat n'a pas été exécuté dans des délais
raisonnables, compte tenu des circonstances de l'espèce et
des usages en la matière.

Article 375

Si l'utilisation d'un mode de transport déterminé a
été convenue, ou s'il est établi que la perte ou le dommage aux
marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu
pendant le transport des marchandises par ce mode de
transport déterminé, le commissionnaire de transport est
responsable conformément au régime juridique applicable à un
tel mode de transport.

Article 376

En cas de survenance d'événements non
imputables au commissionnaire de transport qui l'empêchent,
partiellement ou totalement, d'exécuter ses obligations
contractuelles, de même qu'en cas de grèves ou de lock-out,
l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat, même si le
contrat de commission de transport a déjà reçu un début
d'exécution. Dans ce cas le donneur d'ordre est tenu de
rembourser au commissionnaire de transport les frais et
dépenses effectuées.

Article 377

Le commissionnaire de transport a un privilège sur
les marchandises se trouvant sous sa garde pour le
remboursement des frais et le paiement des sommes dues au
titre de ces marchandises.

Article 378

La prescription en matière d'actions relatives au
contrat de commission de transport est de 2 ans à compter de la
date de livraison des marchandises, ou à partir du jour où elles
auraient dû être livrées en cas de perte totale.

Article 379

Les conditions d'exercice du commissionnaire de
transport et les règles d'organisation de la profession sont
fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

CHAPITRE VII - COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

Article 380

Les activités de commissionnaire en douane
peuvent être exercées à titre principal ou constituer le
complément d'une activité commerciale.

Article 381

Toute personne qui désire exercer les activités de
commissionnaire en douane doit être munie d'un agrément
délivré par le Ministre chargé du Budget.

CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME

Article 382

Le transitaire est un mandataire du chargeur qui
reçoit les marchandises, et effectue toutes les opérations
juridiques en vue de leur réexpédition.

Article 383

Le transitaire exécute sa mission en se conformant
avec diligence aux instructions de son mandant. Il est tenu d'un
devoir de conseil et d'une obligation d'information.

Article 384

Le transitaire a un droit de rétention sur les
marchandises appartenant à son mandant, pour le paiement
de ses honoraires et le remboursement des avances faites.

Article 385

Le transitaire est responsable des fautes qu'il
commet dans l'accomplissement de sa mission. Il n'est
pas garant des transporteurs ou autres intermédiaires
participant à l'exécution du transport.

Article 386

Lorsque le transitaire a reçu pouvoir de se
substituer à un tiers dans l'exécution de tout ou partie de
son mandat, il ne répond pas des fautes de son substitué, sauf
le cas où le tiers est notoirement incapable ou insolvable.
Le transitaire est responsable des fautes du tiers qu'il s'est
substitué sans l'autorisation du mandant.

Article 387

Le transitaire substitué doit informer le mandant de
la substitution qu'il a reçue. S'il omet de le faire
ou le fait tardivement, il perd tout recours contre le mandant.

Article 388

A la réception de la marchandise, le transitaire est
tenu de vérifier l'état de la marchandise, de faire
constater éventuellement les avaries apparentes et, d'une
manière générale, de préserver les droits de son mandant à
l'égard des tiers.

Article 389

Toute personne qui désire exercer les activités de transitaire maritime doit être munie d'un agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

LIVRE VI - LES GENS DE MER

TITRE 1 - GENERALITES

Article 390

Les dispositions du présent Livre régissent le statut
professionnel, le régime disciplinaire et pénal et
le régime social des gens de mer, ainsi que les conditions de
travail à bord des navires sous pavillon guinéen.

Article 391

Les dispositions prévues aux Titres 1 et 2 du
présent Livre sont également applicables, avec les adaptations
appropriées, aux personnes qui, ne bénéficiant pas du statut
professionnel des gens de mer, ont été engagées et
embarquées par l'armateur au service d'un ou de plusieurs de
ses navires et qui, après leur enrôlement, sont devenues
membres de l'équipage du navire.

TITRE 2 - STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL

Article 392

Est considéré comme marin, toute personne
engagée par un armateur ou par son représentant ou
embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un
navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la
conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire.

CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET PLACEMENT

Article 393

Le recrutement et le placement des marins se

proposant de contracter un travail à bord d'un navire a lieu :

  • - par embauchage direct ;
  • - par l'entremise d'un bureau de placement public agissant sous

le contrôle de l'Autorité Maritime.

Pour être inscrit sur une liste de demandeurs d'emplois, le marin

doit se présenter, en personne, muni de son livret professionnel

maritime.

La stabilisation lie le marin et l'armateur en dehors des périodes

d'embarquement. Cette indication doit être stipulée dans le

contrat d'engagement et inscrite sur le rôle d'équipage et sur les

avis de mouvement.

A défaut de Conventions Collectives, les conditions de la

stabilisation d'un marin et le pourcentage des marins stabilisés

dans un armement sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la

Marine Marchande.

SECTION 1 - Condition de Nationalité - Travailleurs Étrangers

Article 394

Les dispositions du présent Titre sont applicables sous réserve des dispositions de l'article 395 :

  • - aux nationaux guinéens ou étrangers embarqués sur des navires guinéens ;
  • - aux marins guinéens embarqués sur des navires de pêche étrangers ;
  • - aux armateurs et à leurs représentants guinéens et étrangers, employant des marins guinéens ;
  • - aux armateurs guinéens et à leurs représentants employant des marins étrangers.

Article 395

Sous réserve des Traités, Conventions, ou Accords régulièrement ratifiés, approuvés et publiés, ou aux termes des Accords et autorisations de pêche, tout marin étranger embarquant à bord d'un navire guinéen doit présenter, outre les documents et visas exigés par ces Conventions et les Règlements en vigueur, un contrat de travail maritime visé par l'Autorité Maritime pour pouvoir être régulièrement embarqué. A défaut d'un tel visa, l'armateur ne peut engager un marin étranger. Le marin étranger engagé irrégulièrement, ou effectuant un travail dissimulé, est assimilé à un marin régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'armateur relatives à la réglementation du travail maritime mais il n'a pas droit à l'indemnité prévue en cas de rupture de la relation de travail.

SECTION 2 - Conditions d'Exercice de la Profession de Marin

Article 396

Nul ne peut contracter un contrat de travail maritime sans être identifié auprès des services compétents de l'Autorité Maritime et inscrit sur la matricule des gens de mer par ceux-ci. Pour être inscrit sur la matricule des gens de mer, indépendamment d'une promesse d'embarquement et de la condition de nationalité prévue aux articles 394 et 395, toute personne accédant à la profession de marin doit répondre aux conditions suivantes : 1) âge minimum et maximum; 2) aptitude physique ; 3) moralité ; 4) aptitude professionnelle.

Article 397

Est interdit :

  • - l'emploi, l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute

personne de moins de 16 ans;

  • - le travail de nuit pour un marin de moins de 18 ans.

En ce qui concerne les navires de pêche, l'Autorité Maritime

peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes

suivant une formation professionnelle en matière de pêche ou

exécutant des travaux légers.

Par « Travail de nuit» on entend une période de 9 heures

consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se

terminant au plus tôt à 5 heures du matin.

L'Autorité Maritime peut déroger aux dispositions des alinéas 2

et 3 ci-dessus lorsque :

1) la formation effective du marin dans le cadre de programmes

et plans d'études établis pourrait être compromise ;

2) la nature particulière de la tâche ou du programme de

formation agréé exige que le marin travaille de nuit sans que ce

travail ne porte préjudice à sa santé ou à son bien-être.

Article 398

Nul ne peut exercer la profession de marin à titre
professionnel au-delà de 60 ans.

Article 399

Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire
s'il n'est pas reconnu médicalement et physiquement apte à
exercer ses fonctions par un médecin des gens de mer ou un
médecin agréé par l'Autorité Maritime.
Le certificat médical est délivré aux frais de l'armateur sous la
seule responsabilité du médecin qui atteste que le marin remplit
les conditions d'aptitude physique pour exercer la navigation et
que son embarquement ne présente aucun danger pour sa
propre santé et celle de l'équipage, notamment :
-que l'ouïe et la vue ainsi que la perception des couleurs sont
satisfaisantes s'il doit être employé au service du pont;
-qu'il n'est atteint d'aucune affection ou problème médical
susceptible d'être aggravé par le service à la mer, de le rendre
inapte à ce service ou de mettre en danger la santé des autres
personnes embarquées.

Article 400

Le certificat médical reste valide pendant 2 ans
sauf pour les marins âgés de moins de 18 ans, auquel cas sa
durée ne doit pas dépasser un an.
Toutefois, l'Autorité Maritime peut autoriser un marin à naviguer
sans certificat médical à condition que:
-la durée de l'autorisation n'excède pas 3 mois, et que
-celui-ci soit en possession d'un certificat récent.

Article 401

Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Santé fixe les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.

Article 402

Toute condamnation à une peine criminelle ou
correctionnelle entraînant une privation de liberté supérieure à
2 ans, notamment du chef ou de complicité de proxénétisme, de
consommation, délivrance, transport, offre ou cession de
stupéfiants, d'atteinte à la sûreté maritime ou de transport de
passagers clandestins, de trafic illicite de migrants ou d'enfants
mineurs, fait obstacle à l'inscription sur le registre matricule des
gens de mer et à l'attribution de la qualité de marin. Sauf
dérogation autorisée par l'Autorité Maritime, sur justifications et
après enquêtes, le marin identifié faisant l'objet d'une
condamnation telle que définie à l'alinéa 1 est radié de la
profession.

TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION

Article 403

Sauf au cas d'embarquement pour un travail non qualifié, tout marin ne peut occuper un emploi à bord d'un navire guinéen que s'il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l'Autorité Maritime, les fonctions d'officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille dite Convention STCW. Les titres de qualification professionnelle requis à bord des navires de pêche tiennent compte des dispositions de la Convention STCW-F. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT

Article 404

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande fixe les prérogatives attachées à la possession d'un
brevet, diplôme ou certificat d'aptitude professionnelle maritime
à la pêche et au commerce.

Article 405

Pour les fonctions d'opérateur radio :

  • - l'officier chargé du service radioélectrique à bord d'un navire

doit être titulaire du brevet de radioélectricien ;

  • - le marin habilité à faire fonctionner une station

radiotéléphonique doit être titulaire du certificat d'opérateur

GMDSS.

Article 406

Les marins occupant des emplois non directement
liés à la conduite ou à l'exploitation technique du navire,
notamment les agents du service général, doivent posséder le
titre de formation professionnelle correspondant à leur
spécialité.
Les conditions de délivrance des brevets et certificats sont
établis et fixés par l'Autorité Maritime en conformité aux
dispositions des Annexes de la Convention STCW.
L'Autorité Maritime reconnaît comme équivalents les titres de
formation professionnelle délivrés par les États étrangers sous
réserve qu'ils aient ratifiés ladite Convention.

Article 407

Les conditions de délivrance des brevets, des visas
de reconnaissance, des dispenses et de revalidation des titres
sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande.

Article 408

Les plates-formes fixes doivent disposer d'un effectif minimum de marins possédant une qualification professionnelle maritime notamment en ce qui concerne la manœuvre des embarcations, la lutte contre l'incendie et le fonctionnement d'une station radiotéléphonique. L'exploitant fixe l'effectif de la plate-forme, soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité ainsi qu'à la durée du travail et peut le refuser ou le retirer s'il apparaît que les conditions réelles de l'exploitation ne permettent pas le respect des règles mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus.

CHAPITRE I - PIECE D'IDENTITE DES GENS DE MER: LE LIVRET PROFESSIONNEL MARITIME

Article 409

L'Autorité Maritime délivre à tout marin guinéen
régulièrement embarqué à bord d'un navire guinéen,
et aux marins bénéficiant du statut de résident permanent sur le
territoire de la République de Guinée, une pièce d'identité
appelée « livret professionnel maritime ».
Sauf s'il existe des raisons manifestes de douter de
l'authenticité de la pièce d'identité des gens de mer d'un marin
étranger, et sous réserve que les formalités à l'arrivée du navire
aient été remplies et qu'il n'y ait aucune raison de refuser la
permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de
sécurité, d'ordre public ou de sûreté nationale, l'entrée sur le
territoire de la République de Guinée est autorisée au marin de
nationalité étrangère, sans visa, possesseur d'un livret
professionnel sollicitant une descente à terre de durée
temporaire pendant l'escale du navire à bord duquel il est
embarqué.

Article 410

La délivrance du livret professionnel, ou de son
duplicata ainsi que le montant et les modalités de la taxe de
délivrance sont fixés par un Arrêté du Ministre chargé de la
Marine Marchande.

TITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT

CHAPITRE I - OBLIGATIONS DU MARIN

Article 411

Le marin est tenu de se rendre à bord du navire
pour le travail duquel il s'est engagé au jour et à
l'heure indiquée par l'armateur ou son représentant et de
l'accomplir dans les conditions prévues par le contrat, la loi et les
règlements ou usages en vigueur.
Tout retard non justifié dans la prise de service, ou toute
absence du bord au moment de l'appareillage sans autorisation
du capitaine peut être considéré comme une cause de
résiliation du contrat, même à l'étranger.

Article 412

Hormis le cas de force majeure ou lorsque le navire,

les personnes embarquées et la cargaison sont en

jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est

pas tenu, sauf convention contraire, d'accomplir un travail

incombant à une catégorie de personnes autre que celle pour

laquelle il a été engagé.

Il est obligatoirement tenu de:

  • - travailler au sauvetage du navire, des débris et effets

naufragés ainsi que de la cargaison ;

  • - participer aux exercices d'abandon ou de lutte contre l'incendie

et aux exercices et entraînements prévus dans les plans de

sûreté du navire dans le cadre de l'application du Code ISPS.

Article 413

En dehors des heures de service, le marin doit
accomplir le travail de propreté de son poste d'équipage
et de ses annexes, de ses objets de couchage et de plat sans
qu'un tel travail ne donne lieu à allocations supplémentaires.
Sauf autorisation expresse et écrite de l'armateur ou de son
représentant, le marin ne peut pas charger de marchandise
pour son propre compte.
Au cas d'infraction, celui-ci doit payer le fret au prix le plus élevé
à l'époque du chargement pour le même voyage et des
marchandises de même type, sans préjudice des dommages et
intérêts.
Si les marchandises sont de nature à mettre en péril le navire ou
sa cargaison, ou faire encourir des amendes ou confiscations
pour infractions aux règlements douaniers ou sanitaires, le
capitaine a le droit de les jeter directement à la mer.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR

SECTION 1 - Salaires

Article 414

Le marin doit être rétribué pour son travail
régulièrement et intégralement conformément à son contrat de
travail depuis le jour indiqué sur celui-ci ou à partir de sa
présence à bord jusqu'au jour de son débarquement ou de la fin
du contrat.
La rémunération, ses éléments, son mode de calcul et les
conditions de paiement sont fixés par l'armateur ou son
représentant mais à travail de valeur égale la rémunération doit
être égale sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale
ou l'origine sociale.
La rémunération peut être soit à salaire fixe, soit à profits
éventuels, soit une combinaison de ces deux modes de
rémunération.
Sans préjudice du principe de la libre négociation collective,
après consultation des organisations représentatives des
armateurs et des gens de mer, le salaire minimum ne peut être
inférieur au salaire légal.

Article 415

Tout contrat à la part ou au profit doit préciser les
dépenses et charges communes à déduire du profit pour former
le produit net ainsi que le nombre de parts revenant à chacun.
Le marin payé au mois est rémunéré proportionnellement à la
durée des services effectués.

Article 416

Les salaires du marin, qui doit recevoir
obligatoirement un bulletin de salaire, sont payés le premier du
mois suivant.
En cas de retard de paiement des salaires dus au marin,
l'armateur devra, à moins d'un accord entre les parties, verser à
ce dernier en plus des sommes normalement dues:
1) le montant d'un salaire minimum mensuel supplémentaire à
compter de 30 jours de retard ;
2) le montant de 2 salaires minima mensuels supplémentaires
à compter de 60 jours de retard.
Au-delà de 90 jours de retard pour le paiement des salaires dus
aux marins, l'Autorité Maritime pourra retirer à l'armateur soit
l'autorisation de pêche qui lui a été délivrée, soit le rôle
d'équipage de son navire.
Le marin peut demander à recevoir des avances ou acomptes
sur salaires et déléguer une partie de ceux-ci à toute personne
autorisée par lui.
Les avances, acomptes et délégations ne sont pas restitués en
cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'armateur ou de
l'affréteur ainsi qu'en cas de force majeure.
En cas de rupture du contrat de travail par le fait du marin ceuxci doivent être restitués lorsqu'ils excèdent le montant des
salaires qui lui sont effectivement dus.

Article 417

Le marin appelé à remplir une fonction autre que
celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus
élevé a droit au salaire correspondant à cette fonction durant
toute la période où il l'a exercée.
Inversement, le marin de service s'absentant sans autorisation
ou absent au moment de sa prise de service perd le droit aux
salaires correspondant à de telles périodes.

Article 418

Toute rémunération est saisissable ou cessible dans les conditions prévues par le Code du travail. Toutefois, ne peuvent être saisis :

  • - les vêtements ;
  • - les instruments et autres objets appartenant au marin et utilisés par lui pour l'exercice de sa profession ;
  • - les sommes qui lui sont dues pour frais médicaux et pharmaceutiques. Toute clause de renoncement au droit au salaire en cas de perte de navire ou l'abandon de tout droit obtenu en raison de la nature d'un sauvetage entraînant la perte du privilège sur le navire ou la dépossession de tout recours-pour le recouvrement des salaires auxquels le marin est en droit de prétendre est considérée comme nulle et non avenue.

CHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETE

SECTION 2 - Durée du travail

Article 419

Est considéré comme temps de travail effectif le
temps pendant lequel les marins sont, suite à un ordre donné, à
la disposition du capitaine hors des locaux leur servant
d'habitation.
Pour la pêche maritime, les Conventions Collectives peuvent
fixer la durée du travail calculée sur une base annuelle.

Article 420

A bord des navires autres que de pêche :

Le travail est organisé sur la base de 8 heures par jour ;

  • - la durée maximale de travail effectif est de 12 heures ;
  • - les Conventions Collectives peuvent prévoir que le travail sera

organisé sous forme de cycles alternant périodes

d'embarquement et périodes à terre.

Dans ce cas, lorsque la durée totale du cycle ne dépasse pas 6

semaines, la durée maximale quotidienne de travail est

décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de

travail sans toutefois pouvoir dépasser 14 heures pour une

journée de travail donné et, le temps de travail quotidien ne peut

dépasser 6 heures sauf contraintes particulières de navigation

et d'exploitation en mer et le marin doit bénéficier alors d'une

pause minimum de 20 minutes.

Article 421

A bord des navires autres que de pêche, la durée

maximale quotidienne du travail fixé à l'alinéa 2 de l'article 420

peut être dépassée sans limite dans les cas suivants :

  • - sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de

la cargaison ;

  • - conditions météorologiques exceptionnelles notamment de

brume ;

  • - échouement, incendie ;
  • - assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en

détresse en mer;

  • - toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire, celle

des personnes embarquées ou de la cargaison.

Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus 14

heures au cas:

  • - de débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant

être remplacé immédiatement ou suite à une exemption de

service et entraînant provisoirement une insuffisance de

personnel ;

  • - notamment à l'entrée et à la sortie des ports lorsque les marins

qui ne sont pas de quart ou de veille sont appelés en renfort

selon que le capitaine le juge utile.

Elle peut également être dépassée, conventionnellement ou par

voie d'accord collectif :

  • - pour l'exécution des opérations commerciales dans les ports,

et

  • - pour assurer la continuité du service à les ports.

Article 422

Sauf dans les cas prévus l'alinéa 1 de l'article 420,
la durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures par
période de sept jours.
Lorsque le travail à bord est organisé par cycle, cette durée par
période de 7 jours peut être dépassée sans aller au-delà de 84
heures dans la mesure où cette possibilité est prévue par
Convention Collective.

Article 423

La durée minimale du repos quotidien est de 10
heures par période de 24 heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes
dont l'une doit être au moins, de 6 heures consécutives.

Article 424

Le capitaine doit tenir :

  • - un tableau de service réglant l'organisation du travail à bord,

visé par l'Autorité Maritime, annexé au journal de bord et affiché

dans les locaux de l'équipage, indiquant pour chaque fonction :

  • - le programme de service à la mer et au port ;
  • - le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre d'heures

de repos prescrits par la réglementation ou les Conventions

Collectives et

  • - un registre des heures quotidiennes de travail et de repos des

marins.

Ce tableau et ce registre, ainsi que toute modification intervenue

en cours de voyage doivent pouvoir être présentés à toute

réquisition de l'Autorité Maritime.

Article 425

A bord des navires de pêche, le travail effectif est organisé sur la base de huit (8) heures par jour mais cette durée peut être dépassée en cas de force majeure ou de nécessité de service dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 423. Sur les lieux de pêche :

  • - la durée minimale de repos par période de 24 heures peut être réduite à 8 heures pendant 5 jours consécutifs ;
  • - les heures de repos non prises donnent lieu à récupération :
  • - dans les conditions fixées par Conventions Collectives, ou regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou congés. Par période de sept (7) jours, la durée minimale des repos ne peut être inférieure à 72 heures.

SECTION 3 - Heures supplémentaires

Article 426

Par heure supplémentaire, on entend toute heure
de travail effectuée en sus de la durée normale du
travail qui ne peut être supérieure à 8 heures par jour.
La rémunération de l'heure de travail normal est fixée par
l'Autorité Maritime après avis du Ministre chargé du Travail. Elle
ne saurait être inférieure à la rémunération minimum légale.
L'heure supplémentaire de travail doit être majorée au
minimum de 25% et éventuellement plus selon les Conventions
Collectives.

Article 427

Il n'y a pas lieu à majoration de rémunération
lorsque la durée maximale journalière de travail est dépassée
pour les travaux ci-dessous :
1) travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents pour
la sauvegarde et la sécurité du navire, de sa cargaison ou des
personnes embarquées ;
2) travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à
d'autres navires ou personnes en détresse ;
3) appels, exercices d'incendie ou d'abandon, ou
d'entraînement ou exercices dans le cadre du Code ISPS ;
4) travaux supplémentaires requis par les formalités
douanières, la quarantaine ou autres formalités sanitaires ;
travaux normaux indispensables auxquels doivent procéder les
officiers aux fins de détermination de la position du navire ou
pour des observations météorologiques ;
5) temps supplémentaires exigés pour la relève des quarts.

SECTION 4 - Repos et Congés

Article 428

Est considéré comme temps de repos, toute

période qui n'est pas temps de travail.

Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé

au marin engagé pour une durée supérieure à 6 jours.

Le capitaine fixe le jour de repos hebdomadaire d'une durée de

24 heures consécutives décomptées à partir de l'heure normale

de la reprise du travail hebdomadaire.

A bord des navires battant pavillon guinéen, ce repos doit être

accordé de préférence le dimanche. Lorsque ce repos n'a pu

être donné à la date prévue, il doit être compensé par un repos

d'une durée équivalente :

  • - soit au retour du navire dans son port tête de ligne ou de retour

habituel ;

  • - soit par accord mutuel dans tout autre port d'escale au cours

du voyage.

Article 429

Sous réserve des dispositions des Conventions

Collectives, tout marin régulièrement embarqué à bord
d'un navire guinéen a droit à un congé payé annuel à la charge
de l'armateur calculé sur la base d'un minimum de 3 jours
ouvrables par mois calculé sur le salaire de base et ouvrant
droit à l'indemnité de nourriture et pris en compte dans la durée
des services effectifs.
Le congé annuel reste proportionnel à la durée des services et
doit être donné chaque année. Toutefois, la mise en congé du
marin est décidée en fonction des nécessités du service.
La durée du congé fixée à l'alinéa 1 ci-dessus est augmentée en
fonction de l'ancienneté du marin dans l'armement, ou autre,
suivant les dispositions des Conventions Collectives.
Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées au
marin à l'occasion d'événements familiaux réglementairement
ou en application des Conventions Collectives.

Article 430

Indépendamment des congés prévus à l'article 429, le marin a droit aux jours fériés officiels et coutumiers qui
sont chômés et payés tels que prévus par le droit du travail.

SECTION 5 - Nourriture et Logement

Article 431

L'armateur doit fournir, au marin, et entretenir avec fournitures de produits d'entretien, un logement proportionné au nombre des occupants et réservé exclusivement à leur usage ainsi que des lieux de loisirs décents. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Les inspections ou visites sont effectuées par les centres de sécurité maritimes implantés dans les principaux ports guinéens ou par des organismes agréés.

CHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURES

SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité

Article 432

L'armateur doit assurer au marin un
approvisionnement suffisant en aliments sains, de bonne
qualité, en quantité suffisante, ainsi que de l'eau potable, tenant
compte de la religion et des habitudes culturelles en matière
alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage.
Il ne peut être embarqué, ou employé à bord, des produits
alimentaires périmés. Il est interdit de servir des boissons
alcoolisées aux marins guinéens.

Article 433

A bord des navires où les marins sont nourris par
l'armateur, un cuisinier âgé de plus de 18 ans et apte à cet
emploi doit être embarqué ;
Si l'équipage comprend plus de 15 personnes, le cuisinier ne
peut être distrait de son emploi et être affecté à un autre service.

Article 434

Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation

équivalente :

1) pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage ;

2) quand il perçoit une allocation de chômage en cas

d'innavigabilité du navire ou d'arrêts consécutifs à des difficultés

économiques de l'armateur, allocation d'une durée maximum de

2 mois de salaire entier, à moins qu'il ne retrouve un autre

embarquement ou emploi à terre ;

3) pendant la période de suspension du contrat d'engagement

pour :

  • - blessures et maladies en cours de navigation ;

congés ;

  • - absence exceptionnelle de courte durée ou pour assister à une

réunion syndicale ;

  • - formation professionnelle continue.

Le taux de cette allocation est fixé par les dispositions des

Conventions Collectives ou, à défaut, par Arrêté du Ministre

chargé de la Marine Marchande.

SECTION 6 - Maladies et Accidents Professionnels

Article 435

L'armateur est responsable de la protection de la
santé et des soins médicaux du marin régulièrement embarqué,
ou à terre pour effectuer une mission, ou sur ordre du capitaine
et lui doit assistance dans les conditions suivantes :
1) prise en charge du coût pour les marins de toute maladie ou
accident depuis le début de l'engagement jusqu'à la date du
rapatriement ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2) couverture financière garantissant une indemnisation en cas
de décès, d'incapacité de longue durée résultant d'un accident
du travail, d'une maladie ou d'un risque professionnel ;
3) prise en charge des frais médicaux et thérapeutiques, de la
nourriture et du logement jusqu'à la guérison ou la constatation
du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité ;
4) prise en charge des frais d'inhumation si le décès survient à
bord ou s'il se produit à terre pendant la période de
l'engagement.
Les soins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou que la
blessure est consolidée ou à partir de son rapatriement au port
d'embarquement ou au port le plus proche de sa résidence
habituelle.
Afin d'éviter tout accident causé par une électrocution,
l'armateur doit s'assurer régulièrement de l'absence de masses
électriques.

Article 436

Les dispositions de l'article 435 ne sont pas dues si

la maladie ou la blessure :

  • - ne survient pas pendant le service;
  • - résulte d'un fait intentionnel, d'une inconduite notoire ;
  • - d'une dissimulation volontaire du marin.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le marin perd son droit au

salaire à compter du jour de la cessation de son travail.

Article 437

A son débarquement, ou à son retour en cas de
rapatriement, le marin blessé ou non guéri est régi par les
dispositions prévues par la Sécurité Sociale qui lui assure les
indemnités et prestations garanties par la Loi.
L'armateur doit compléter par une assurance spéciale les
indemnités et prestations versées par la Caisse pré - citée et
couvrant intégralement les salaires, la nourriture, les frais
chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques jusqu'à la guérison,
la consolidation, la déclaration d'incurabilité ou de chronicité
dans une limite maximum de 4 mois.

SECTION 7 - Dispositions sanitaires et médicales

Article 438

L'Autorité Maritime veille à ce que la sauvegarde de la santé des équipages et des-personnes embarquées soit normalement assurée. Elle doit être informée des difficultés d'ordre sanitaire pouvant survenir à bord de tout navire qu'il soit de commerce ou de pêche, à l'exception des navires de plaisance. Elle contrôle ou fait contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et d'une manière générale tout ce qui, à bord d'un navire concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail. Indépendamment de l'Inspecteur de la sécurité maritime ou de l'Inspecteur du travail maritime, lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents justifie d'une enquête à bord, l'Autorité Maritime peut décider de leur adjoindre un médecin.

Article 439

Tout navire de commerce ou de pêche ayant un
équipage de 12 personnes ou plus et effectuant une navigation
ou une traversée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une
infirmerie.
Toutefois, les navires effectuant une navigation à moins de 20
milles des côtes sont dispensés de cette obligation sous
réserve de posséder une trousse médicale d'urgence qui doit
être conservée à l'abri de l'humidité.

Article 440

En l'absence de médecin embarqué, le capitaine
est responsable des soins.
Il peut déléguer la pratique des soins, la gestion et l'usage de la
dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage
ayant reçu une formation appropriée, réactualisée au moins
tous les 5 ans.

Article 441

Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine
Marchande et du Ministre chargé de la Santé désigne les
médecins des gens de mer et détermine les conditions dans
lesquelles les armateurs sont tenus d'approvisionner en
médicaments leurs navires.

SECTION 8 - Rapatriement

Article 442

Les frais de rapatriement du marin au port
d'embarquement ou tout autre port convenu entre les parties
sont de droit :
1)quand le contrat, conclu pour une durée ou un voyage
déterminé, se termine dans un pays autre que le pays de
résidence ;
2) à la fin de la période de préavis légal ou conventionnel
régulièrement notifiée ;
3) en cas de maladie, accident, ou autre raison d'ordre médical
exigeant une telle mesure quand le marin est reconnu
médicalement en état de voyager ;
4) en cas de naufrage ;
5) lorsque l'armateur ne peut remplir ses obligations pour cause
de faillite, vente ou changement d'immatriculation du navire, ou
autre raison analogue ;
6) quand le navire fait route vers une zone de guerre, telle que
définie par la Convention Collective, ou s'il n'accepte pas de s'y
rendre;
7) en cas de cessation ou de suspension de l'emploi
conformément à la Convention Collective ou en cas de
cessation d'emploi pour toute autre raison similaire.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement ainsi que la
durée du voyage ne peuvent être déduits des congés acquis.

Article 443

Les frais de rapatriement sont à la charge de

l'armateur sauf si le marin a été reconnu coupable

judiciairement d'un manquement grave à ses obligations et

comprennent :

  • - les frais de transport aérien ;
  • - le salaire de base, les vêtements, le logement et la nourriture

jusqu'au port de destination.

Article 444

En cas de défaillance de l'armateur, les marins sont rapatriés par les soins des Autorités diplomatiques ou consulaires, aux frais de l'armateur, de l'exploitant du navire ou de son représentant, dans le port ou aux frais du consignataire du navire.

TITRE 1 - SECURITE DES NAVIRES

CHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

SECTION 9 - Décès Frais funéraires

Article 445

En cas de décès du marin régulièrement embarqué,
effectuant une mission à terre à la demande ou sous les ordres
du capitaine ou encore régulièrement à terre lors d'une escale,
les frais funéraires et le rapatriement éventuel du corps sont à la
charge de l'armateur. Lorsque le décès résulte de toute
omission, négligence ou faute du bord, la veuve ou les
ascendants ou descendants directs peuvent intenter une action
en indemnisation contre l'armateur responsable ou son
représentant, même si aucun procès n'a été intenté.

Article 446

Indépendamment des dispositions de l'article 445,
une allocation - décès peut être versée par l'armateur aux
ayants droits. L'amateur peut se libérer de cette obligation en
souscrivant, au bénéfice du marin, une police d'assurance
auprès d'une Société d'assurance justifiant de l'expérience
professionnelle requise. Tout décès à bord d'un navire doit être
enregistré au livre de bord par le capitaine. Au premier port
d'escale, ce dernier doit établir un rapport de décès en 2
exemplaires dont l'un sera remis aux Autorités locales et l'autre
transmis à l'Autorité Maritime qui peut établir une attestation de
décès «pour valoir ce que de droit ».

Article 447

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande précise les conditions d'application du présent Titre.

CHAPITRE III - EFFECTIFS

Article 448

L'armateur ou l'affréteur coque nue fixe l'effectif du
navire avec ou sans l'accord de son personnel. L'effectif est
soumis au visa de l'Autorité Maritime qui apprécie sa conformité
aux règles relatives à la sécurité du navire et de la navigation
ainsi qu'à la durée du travail. Si les conditions réelles
d'exploitation ne permettent pas le respect des règles
mentionnées à l'alinéa 2 ou si l'effectif embarqué est inférieur en
nombre et en qualité à celui qui a obtenu le visa, ce dernier peut
être refusé ou retiré. Le retrait ou le refus de visa entraîne
l'interdiction d'appareiller.
Le refus ou le retrait de visa peut faire l'objet d'un recours devant
l'Autorité Maritime qui doit statuer dans les 7 jours suivant la
réception de la demande. La Décision de l'Autorité Maritime
peut être portée dans les 7 jours suivant sa notification devant le

Article 449

En l'absence de personnel ayant la qualification
requise, l'Autorité Maritime peut accorder des dérogations en
faveur des titulaires de brevet inférieur.
La durée de telles dérogations, renouvelables si nécessaires,
ne peut excéder un an.
Aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de

Article 450

L'embarquement en qualité de marin à bord d'un
navire guinéen est réservé aux nationaux ou aux nationaux
d'États ayant passé avec la République de Guinée des accords
de réciprocité.
Toutefois, en l'absence de nationaux ou nationaux d'États ayant
passé des accords de réciprocité ne possédant pas le niveau et
la compétence permettant de respecter les normes
internationales et nationales, des marins d'autres nationalités
peuvent être engagés.

Article 451

Toute dérogation relative à la nationalité du
capitaine, du chef mécanicien, des officiers et des membres de
l'équipage est assujettie au paiement d'une contribution
spéciale, versée par l'armateur ou son représentant pour le
renforcement des capacités de l'Administration maritime en
matière d'enseignement maritime.

Article 452

Le montant et les modalités de paiement de la
contribution visés à l'article 451 sont fixés par Arrêté du Ministre
chargé de la Marine Marchande.

TITRE 5 - CONTRAT DE TRAVAIL MARITIME

CHAPITRE I - CONTRAT ET FORME

Article 453

Tout contrat d'engagement conclu entre un
armateur ou son représentant et un marin ayant pour objet
l'accomplissement d'un service à bord d'un navire battant
pavillon guinéen en vue ou au cours d'une expédition maritime
est un contrat de louage de services appelé contrat de travail
maritime, régi par les dispositions de la présente Loi et de ses
Textes d'application.
En dehors des périodes d'embarquement, le contrat de travail
maritime est régi par le droit commun.

Article 454

L'engagement maritime est libre, sous réserve des
règles de droit commun en matière du contracté et l'armateur ou
son représentant conserve en toute circonstance le libre choix
de l'équipage. Toutefois, nul ne peut contracter un tel
engagement s'il n'est libre de tout autre engagement.
Sous réserve des accords de réciprocité, le contrat de travail
maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi
en République de Guinée.

Article 455

Le contrat de travail maritime doit être rédigé et
constaté :
1) par écrit, en termes clairs et de nature à ne laisser aucun
doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs ;
2) en langue française ou anglaise, sauf si les parties sont
convenues d'une autre langue, auquel cas une traduction en
langue anglaise ou française doit être remise à chacune des
parties ;
3) en double exemplaire dont l'un est remis à l'armateur ou son
représentant et l'autre au marin.
Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire
dans des conditions telles qu'il ait eu le loisir d'en examiner les
clauses et conditions et qu'il ait pu, le cas échéant, demander
conseil et les accepter librement avant d'apposer sa signature.
Il est authentifié par la signature du capitaine, de l'armateur ou
de son représentant bien qu'une telle signature ne constitue
pas une renonciation du marin à toute réclamation ultérieure
contre ces derniers.
Il a force obligatoire et s'entend comme incluant les
Conventions Collectives applicables à la profession.

CHAPITRE II - CONTENU DU CONTRAT

Article 456

Le contrat de travail maritime ne doit contenir :

  • - aucune clause contraire à la législation nationale ;
  • - aucune clause par laquelle les parties conviendraient à

l'avance de déroger aux règles de compétence de juridiction

bien qu'une telle disposition n'exclut pas, le cas échéant, le

recours à la conciliation.

Article 457

Selon que le contrat de travail maritime est conclu
pour une durée déterminée, une durée indéterminée ou au
voyage, celui-ci doit notamment préciser :
1) l'indication de la durée ;
2) le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une
des parties, dans les conditions fixées au

Chapitre IV;
3) le port où le voyage prendra fin et fixer le moment où toutes
opérations, commerciales ou maritimes, seront réputées
accomplies ;
4) le service pour lequel le marin s'engage, la fonction qu'il doit
exercer, le montant des salaires et accessoires ;
5) ainsi que tous autres renseignements utiles dans le respect
des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou
résultant des usages.

CHAPITRE III - CONTRAT A L'ESSAI

Article 458

Le contrat à l'essai, dérogatoire au principe de la
conclusion à titre définitif, ne peut être conclu pour une période
supérieure à 3 mois ou dans les limites imposées par les
Conventions Collectives.
A l'issue de la période d'essai, le contrat devient
automatiquement définitif à moins qu'il ait été résilié par l'une ou
l'autre partie durant celle-ci ou à l'issue de l'essai.

Article 459

Le contrat peut être rompu avant son expiration par
le capitaine ou patron après avis du délégué de bord, sauf
stipulation conventionnelle contraire, et les règles relatives au
licenciement ne sont pas applicables durant cette période.
La notification de la rupture de l'essai peut être verbale sans
que l'armateur ou son représentant ne soit tenu d'alléguer un
motif dans la lettre de rupture.

CHAPITRE IV - RESILIATION

Article 460

L'armateur, son représentant ou le capitaine peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis, ou avant l'expiration de son terme, s'il apparaît que le marin : 1) est inapte au service pour lequel il s'est engagé lorsque les raisons de cette inaptitude existaient avant l'engagement sauf :

  • - si celles-ci étaient connues de l'armateur,
  • - si celles-ci auraient dû être raisonnablement connues de ce dernier ; JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 2) est atteint d'une maladie transmissible pouvant être dangereuse pour toute personne embarquée ou s'il omet de la déclarer ; 3) se rend coupable de fautes répétées particulièrement graves dans le service ou d'un fait disciplinaire ou pénal rendant sa présence à bord indésirable ; 4) commet un acte qui le rend incapable de travailler. La résiliation immédiate du contrat, la nature des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits doivent être mentionnés au livre de bord. Une copie signée de cette mention est remise au marin.

Article 461

Le marin peut résilier le contrat de travail maritime

sans préavis :

1) si l'armateur ou le capitaine se rend coupable d'un

manquement grave à ses devoirs envers lui :

  • - si le capitaine l'insulte gravement, lui fait subir des mauvais

traitements ou tolère de tels traitements de la part de tiers;

  • - si le navire change de pavillon ;
  • - si le congé annuel lui est refusé ;
  • - si le navire doit toucher un port contaminé par une épidémie ou

ne quitte pas dans les meilleurs délais un port où une épidémie

s'est déclarée, de sorte que sa santé s'en trouve sérieusement

menacée, ou s'il doit traverser une zone exposée à des dangers

particuliers en raison d'un conflit armé, ou encore le cas échéant,

s'il ne quitte pas une telle zone sans délai à moins d'être informé

avant le début de la traversée des motifs de résiliation ;

2) en cas d'innavigabilité du navire, de logement insalubre, de

privation d'aliments ou de boissons, de délivrance de vivres

avariés, d'équipage insuffisant à moins qu'il n'y soit remédié

dans un délai raisonnable ;

3) si le salaire dû ne lui est pas payé dans un délai de 45 jours.

CHAPITRE V - FIN DU CONTRAT

Article 462

Quelle que soit sa nature, le contrat de travail
maritime prend fin:
1) par le décès du marin ;
2) par la perte, l'innavigabilité officiellement constatée, la prise
ou la capture du navire ;
3) par la mise en détention du marin comme auteur ou complice
d'une infraction ;
4) par la résolution du contrat prononcée par jugement ;
5) par le débarquement régulier du marin pour cause de maladie
ou blessure ;
6) par le consentement mutuel des parties ;
7) par le désarmement ;
8) par la déclaration en état de faillite de l'armateur.
Toutefois, les contrats en cours au jour de la modification
juridique de l'armateur subsistent entre le nouvel armateur et les
marins.

Article 463

Tout contrat à durée déterminée, hormis les cas
visés à l'article 462, prend fin à l'expiration du temps pour lequel
il a été conclu et ne peut être résilié avant l'échéance du terme.
Au cas de non-respect par l'armateur des dispositions de
l'alinéa 1, le marin peut prétendre à des dommages et intérêts
égaux à ceux de ses salaires y compris les heures
supplémentaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la fin du contrat.
Au cas de non-respect par le marin des dispositions de l'alinéa 1,
l'armateur peut prétendre à des dommages et intérêts
correspondant au préjudice sans que ceux-ci n'excèdent la
rémunération correspondant à la durée du contrat restant à
courir.

Article 464

Tout contrat conclu au voyage prend fin par
l'accomplissement de celui-ci ou par la rupture volontaire ou
forcée du voyage.
Tout contrat à durée indéterminée prend fin dans un port de
chargement ou de déchargement après notification de sa
résiliation par le capitaine ou le marin sous réserve du délai de
préavis.
La partie qui résilie le contrat indûment est tenue de payer à
l'autre partie une indemnité compensatoire égale à la
rémunération correspondante à sa durée ou à la partie du délai
restant à courir du préavis.
A son débarquement, l'armateur ou le capitaine doit remettre au
marin un certificat de services.

CHAPITRE VI - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

Article 465

Tout licenciement d'un marin effectué pour un ou
plusieurs motifs indépendants de ce dernier et résultant d'une
suppression, d'une transformation de son emploi ou d'une
modification substantielle de son contrat consécutive à des
difficultés économiques constitue un licenciement pour motif
Économique.
Un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque tous efforts
de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le
reclassement du marin dans un emploi similaire ou, à défaut et
sous réserve de son accord, dans un emploi d'une catégorie
inférieure ne peut se faire dans l'armement.
L'armateur définit les critères fixant l'ordre des licenciements
après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel.

CHAPITRE VII - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Article 466

Sauf en cas de licenciement immédiat pour faute
grave, le marin licencié a droit à une indemnité de départ.
La résiliation abusive du contrat de travail maritime ouvre droit à
des dommages et intérêts.
Est considéré comme abusif, tout acte anormal socialement et
économiquement contraire à la loi et/ou qui n'est pas fondé sur
des motifs réels et sérieux.

TITRE 6 - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET LA REPRESENTATION DES MARINS

Article 467

L'exercice du droit syndical est reconnu dans tous
les armements dans le respect des droits et libertés garantis par
la Constitution.

Article 468

Les syndicats professionnels d'armateurs ou de
marins ont exclusivement pour objet l'étude et la
défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs
statuts.
Ils peuvent se constituer librement, jouissent de la personnalité
civile et peuvent ester en justice dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 469

Il est interdit à tout armateur, organisation
professionnelle d'armateurs ou de marins de contraindre
ou d'obliger un marin à adhérer à une organisation qu'il n'a pas
librement choisie ou de prendre en considération son
appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale tant pour l'engager que pour organiser son travail ou
en matière de formation professionnelle, d'avancement, de
rémunération ou octrois d'avantages sociaux, de discipline et
de licenciement.
Toute mesure prise par l'armateur contrairement aux
dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus est considérée comme
abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.

Article 470

Il est institué des délégués de bord sur tout navire
comportant plus de dix marins régulièrement embarqués.
Les missions de ces délégués sont notamment les suivantes :
1° présenter à l'armateur ou son représentant, ou au capitaine,
toute réclamation individuelle ou collective d'un ou plusieurs
membres de l'équipage non satisfaites directement ;
2° saisir l'Autorité Maritime des plaintes et observations
relatives à l'application des prescriptions légales et
réglementaires.

Article 471

Les délégués de bord des armements ayant
engagé moins de cinquante marins doivent être consultés par
ceux-ci lorsqu'il est envisagé de procéder à un licenciement
collectif pour motif économique.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins de
dix marins dans une même période d'un mois, la consultation
des délégués de bord et la saisine de l'Autorité compétente ont
lieu dans les formes prévues au Code du travail.
Les dispositions du Code du travail relatives aux comités
d'entreprise s'appliquent aux armements maritimes.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués de bord
peuvent lui communiquer les suggestions et observations du
personnel navigant sur toutes les questions de la compétence
du comité.

Article 472

Des Conventions Collectives conclues entre les
représentants qualifiés des armateurs et des marins peuvent
déterminer, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les obligations réciproques de
chacune des parties.
Ces Conventions doivent être déposées auprès de l'Autorité
Maritime et inscrites ou mentionnées au rôle d'équipage.

TITRE 7 - LES CONFLITS DU TRAVAIL

CHAPITRE I - LITIGES INDIVIDUELS

Article 473

Les litiges individuels entre armateurs et marins
concernant le contrat d'engagement maritime y compris les
litiges relatifs aux obligations de l'armateur sont soumis à
tentative de conciliation devant l'Autorité Maritime.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, ces litiges sont
portés devant le Tribunal du travail du port d'immatriculation du
navire à l'exception des litiges concernant le capitaine qui sont
portés devant la juridiction commerciale du port
d'immatriculation du navire.
Le procès-verbal de non-conciliation vaut permis de citer en
justice.

Article 474

Toutes actions relatives au contrat d'engagement
maritime sont prescrites un an après la fin du voyage au cours
duquel le litige est né.
Si le litige est né au cours d'une escale entre deux voyages, le
délai court à partir du commencement du voyage suivant.

CHAPITRE II - LITIGES COLLECTIFS - GREVES

Article 475

La grève est une cessation collective et concertée
du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles.
Elle ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde
imputable au marin.
Les armateurs ou organisations professionnelles d'armateurs et
les marins ou organisations syndicales de marins doivent
dégager leur responsabilité en évitant toute forme de gêne ou
d'obstruction de la navigation maritime et en recherchant entre
eux d'équitables solutions en cas de litige.

Article 476

Il est interdit à toute personne ou organisation

professionnelle d'organiser, encourager ou participer à

un mouvement de grève sous toute forme que ce soit à moins

que:

  • - la majorité de l'équipage du navire ne se soit prononcée en

faveur d'une telle action ;

  • - celle-ci ait été notifiée par écrit à l'armateur, son représentant

ou au capitaine avec un préavis de 3 jours.

Article 477

Tout litige collectif doit être obligatoirement soumis

à une procédure de conciliation devant l'Autorité Maritime qui

convoque les parties, à l'expiration du préavis cité à l'article 476

à moins que celles-ci lui aient fait savoir par écrit contresigné de

chacune d'entre elles qu'un accord était intervenu durant

cette période.

Si l'une des parties est défaillante sans justification ou ne se fait

pas valablement représenter, il est dressé procès-verbal de

cette carence sans préjudice de sanctions disciplinaires

ultérieures.

A l'issue de la procédure, il est établi séance tenante un procèsverbal contresigné des parties qui en reçoivent ampliation

officielle et constatant :

  • - soit l'accord ;
  • - soit le désaccord partiel ou total.

Article 478

L'accord de conciliation est obligatoire pour les
parties dans les conditions et modalités qu'il détermine.
En cas d'échec total ou partiel, ou de la carence constatée à
l'alinéa 2 de l'article 477, l'Autorité Maritime dresse un rapport
sur l'état du différend précisant les points sur lesquels le
différend persiste et transmet le dossier à la Juridiction
Nationale Compétente.
Le procès-verbal de non conciliation vaut permis de citer en
justice.
A ce rapport sont annexés les documents et renseignements
utiles et le cas échéant l'accord partiel.
Dans les commissions et conseils prévus dans le Code du
travail, les représentants des employeurs et des salariés sont
remplacés par les représentants des armateurs et des marins.

TITRE 8 - INSPECTION DU TRAVAIL MARITIME

Article 479

Les Inspecteurs du travail maritime sont chargés,
sous l'autorité de l'Autorité maritime, d'inspecter tous les
aspects des conditions de travail et de vie des gens de mer.
Par « conditions de travail et de vie des gens de mer », on
entend les normes d'entretien et de propreté des lieux de vie et
de travail à bord des navires, l'âge minimum, les contrats
d'engagement, l'alimentation et le service de table, les
logements de l'équipage, le recrutement, les effectifs, les
qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la
prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les
prestations de maladie et d'accidents, le bien-être et questions
connexes, le rapatriement, les conditions et modalités
d'emplois soumis à la législation nationale et la liberté syndicale.

Article 480

L'Inspecteur du travail maritime qui relève, lors
d'une visite, une non-conformité du navire avec les dispositions
de la présente Loi ou la réglementation internationale en rend
compte immédiatement à l'Autorité Maritime qui peut donner
l'ordre d'immobiliser le navire dans les conditions de la présente
Loi.

Article 481

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande précise les attributions des Inspecteurs du travail
maritime.

LIVRE VII - LA SECURITE MARITIME

TITRE 1 - SECURITE DES NAVIRES

CHAPITRE I - REGLES ET TITRES DE SECURITE ET DE SURETE

Article 482

Tout navire battant pavillon de la République de

Guinée doit satisfaire :

  • - aux règles relatives à la sécurité de la navigation maritime

définies par la présente Loi, et

  • - aux règles pertinentes des Conventions internationales.

L'Autorité Maritime peut édicter des règlements techniques de

sécurité applicables aux navires battant pavillon guinéen et non

soumis aux Conventions internationales.

Article 483

Tout navire, quelles que soient les conditions de sa
navigation dans les eaux maritimes guinéennes,
doit être en possession des certificats suivants attestant sa
conformité aux exigences des réglementations nationales et
internationales :
1) Acte de guinéisation pour les navires guinéens ;
2) Permis de navigation ;
3) Certificat de navigabilité ;
4) Certificat de franc-bord ou d'exemption ;
5) Certificat de jauge ;
6) Certificat de sécurité pour les navires à passagers ;
7) Certificat de prévention contre la pollution ;
8) Certificat de sécurité du matériel d'armement ;
9) Certificat de construction ;
10) Certificat de sécurité radiotélégraphique ou radio
téléphonique;
11) Certificat d'effectif minimum ;
12) Document de conformité au Code ISPS ;
13) Certificat international de gestion de la sécurité (Code ISM);
14) Certificat international de sûreté du navire ;
15) Un plan de sûreté du navire approuvé par l'Autorité
compétente de l'État du pavillon ;
16) Une assurance ou toute garantie financière spécifique aux
épaves.
Tous autres titres et documents de sécurité et de sûreté prévus
par les Conventions internationales peuvent être exigés par
l'Autorité Maritime.

Article 484

Des titres provisoires de sécurité peuvent être délivrés par l'Autorité Maritime, les - représentations diplomatiques guinéennes à l'étranger ou par les sociétés de classifications agréées par l'Autorité Maritime pour les navires construits ou acquis à l'étranger et expédiés pour leur premier voyage sous un régime de nationalité provisoire.

Article 485

Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine
Marchande déterminent les règles générales auxquelles
doivent satisfaire les navires pour la délivrance et le
renouvellement des titres de sécurité conformément aux
dispositions internationales en vigueur.

CHAPITRE II - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SECURITE EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Article 486

La délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité délivrés en application des Conventions internationales sur les lignes de charges (LL 66), sur le jaugeage des navires (TONNAGE 69) et sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74), sur la prévention de la pollution marine par les navires (MARPOL), et sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW 95) sont subordonnés à des inspections ou visites du navire telles que prévues au Chapitre IV ou, le cas échéant, à des études sur pièces effectuées par la commission locale de sécurité. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Un système de climatisation ou de chauffage, réglable, doit maintenir l'air et la température dans des conditions satisfaisantes par tous les temps.

TITRE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT

CHAPITRE IV - COMMISSIONS DE SECURITE ET DE SURETE

SECTION 5 - Nourriture et Logement

Article 487

Les centres de sécurité maritimes sont des

services déconcentrés de l'Autorité Maritime. Chaque centre de

sécurité est un service régional de la prévention des risques

professionnels maritimes. Il a pour tâche principale la visite des

navires.

Il veille au respect des Conventions internationales ou des

règlements nationaux en matière de sécurité, de sûreté et de la

prévention de la pollution marine par les navires.

Sous l'autorité du chef de centre de sécurité maritime, les

Inspecteurs sont chargés notamment:

  • - de la surveillance générale;
  • - de la construction ;
  • - des conditions de sécurité des navires ;
  • - de la sécurité du travail maritime ;
  • - de la prévention de la pollution par les navires ;
  • - du contrôle de l'habitabilité à bord.

Lorsqu'au cours d'une visite, il est constaté que l'état du navire

ou de son armement ne correspond pas en substance aux

indications des certificats délivrés et que le navire ne peut pas

prendre la mer sans danger pour lui-même ou le personnel à

bord, ils doivent immédiatement veiller à ce que des mesures

correctives soient prises et en informer l'Autorité Maritime.

Si ces mesures correctives ne sont pas prises, l'Autorité

Maritime doit retirer le ou les certificats pertinents et si le navire

se trouve dans un port étranger elle doit en être tenue informée

par les Autorités compétentes de l'État du port.

Ils sont restitués lorsque les conditions sont à nouveau remplies.

Article 488

Le permis de navigation, délivré après la visite
initiale, est renouvelé annuellement par l'Autorité Maritime.
Les bâtiments de l'Armée de Mer et des organismes chargés de
la police maritime naviguant exclusivement dans les eaux
guinéennes sont dispensés de la possession d'un tel titre.

Article 489

Par application des dispositions de la Convention
sur les lignes de charge (LL 66) tout navire battant pavillon de la
République de Guinée et effectuant une navigation
internationale doit posséder un certificat international de francbord ou un certificat national s'il n'effectue qu'une navigation
nationale ou, dans les deux cas, d'un certificat d'exemption.

Article 490

Le certificat international de franc-bord a une durée
de validité maximale de 5 ans et ne peut être prorogé au-delà de
5 mois. Il cesse d'être valide dans les cas suivants :
1) si la coque ou les superstructures ont subi des modifications
d'une importance telle qu'il devient nécessaire d'assigner un
franc-bord plus élevé ;
2) si les installations et dispositifs pour la protection des
ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les
moyens d'accès aux locaux de l'équipage ne sont pas
maintenus en bon état de fonctionnement ;
3) si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le
navire a été souscrit à son inspection annuelle ;
4) si la résistance structurale a été affaiblie au point que le navire
ne présente plus la sécurité voulue ; ou
5) si le navire passe sous un autre pavillon.
La validité d'un certificat international d'exemption pour le franc
bord est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel il est
délivré et, en tout état de cause, ne saurait excéder 5 ans à partir
de la date de délivrance.

Article 491

En application des dispositions de la Convention
sur le jaugeage (TONNAGE 69), tout navire battant pavillon de
la République de Guinée doit posséder un certificat international
de jaugeage, à l'exception des embarcations non pontées ou
d'une longueur inférieure à 12 mètres.
Ce certificat cesse d'être valide :
1) si l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des
espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé
à transporter, le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau
autorisé du navire ont subi des modifications nécessitant une
augmentation ou une diminution de la jauge ;
2) si le navire change de pavillon, sauf durant une période ne
dépassant pas un mois, ou jusqu'à la date à laquelle une société
de classification reconnue délivre, en remplacement, un autre
certificat international de jaugeage.

Article 492

Les titres de sécurité énumérés ci-dessous sont

délivrés ou renouvelés après avis des commissions de visite de

mise en service, de visite annuelle et de toutes autres visites

réglementaires par:

  • - une Société de classification agréée ;
  • - une Autorité Maritime compétente intervenant à la demande

du Gouvernement guinéen.

La durée de validité des titres de sécurité suivants est de:

1° certificat de sécurité de construction pour navires de charge :

5 ans;

2° certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de

charge : 2 ans;

3° certificat de sécurité radiotélégraphique ou certificat de

sécurité radiotéléphonique pour navire de charge : 1 an;

4° certificat d'exemption : durée de validité égale au maximum à

celle du certificat auquel il se réfère ;

5° certificat de sécurité pour navire à passagers : 1 an.

Article 493

La prorogation de la validité des certificats de

sécurité tels qu'énumérés à l'article 492, à l'exception du

certificat de sécurité de construction pour navires de charge, ne

peut être accordée à la demande du propriétaire, de l'armateur,

de l'affréteur ou de l'exploitant que:

  • - si l'état du navire le permet ;
  • - pour lui permettre d'achever son voyage et d'atteindre le port

dans lequel doit avoir lieu le renouvellement dudit titre ;

  • - pour une durée qui ne peut en aucun cas être supérieure à 5

mois.

Ces certificats peuvent par ailleurs être prorogés pour une

période maximum d'un mois à compter de la date d'expiration

de la validité mentionnée sur ceux-ci.

Si un navire a bénéficié d'une prorogation de validité dans les

conditions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, il ne sera autorisé à

quitter un port guinéen qu'après avoir été visité et obtenu le

renouvellement du ou des certificats dont la validité était

expirée.

Article 494

Les certificats de sécurité énumérés à l'article 492

peuvent être retirés par décision motivée de l'Autorité Maritime

ou consulaire, avant l'expiration de leur durée de validité :

  • - si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur

délivrance ;

  • - si le navire a subi des avaries graves, des changements

notables dans sa structure ou ses aménagements, ou encore

des réparations importantes ;

  • - si la côte attribuée par une société de classification reconnue

lui a été retiré.

SECTION 1 - Commission Centrale de Sécurité et de Sûreté

Article 503

Il est créé une commission centrale de sécurité et
de sûreté maritime sous l'autorité du Ministre chargé de la
Marine Marchande. L'Autorité Maritime la saisit de toute
demande d'autorisation d'achat, de vente d'un navire étranger,
de construction, de refonte et de travaux importants ou de
réparations intéressant la sécurité du navire.

Article 504

Elle examine préalablement les conditions
relatives à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de
prévention de la pollution, les plans et documents:
1) de tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages
internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt
milles;
2) de tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des
voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de
vingt milles, à l'exception des navires relevant de la compétence
des Sociétés de classification habilitées ;
3) de tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à
45 mètres ;
4) de toute unité mobile de forage au large (MODU) ;
5) des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux
importants, de modifications ou de réparations susceptibles
d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

Article 505

Elle émet un avis sur pièces d'après les plans et
autres documents déposés par l'armateur aux fins de répondre
aux conditions de sécurité exigées par la présente Loi.
Elle est consultée sur toute question intéressant la sauvegarde
de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires, la
prévention de la pollution ainsi que sur toute autre question
relative à l'application du présent Livre.
Elle a connaissance des résultats de toute enquête technique
après événement de mer prescrite par l'Autorité Maritime.

Article 506

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé
de la Marine Marchande précise la composition, les missions et
le fonctionnement de la Commission centrale de sécurité et de
sûreté.

SECTION 2 - Commissions Locales de Visites de Sécurité et de Sûreté

Article 507

Une Commission locale de visite de sécurité et de

sûreté des navires est instituée dans les ports guinéens aux fins

de:

  • - procéder aux visites des navires battant pavillon guinéen et;
  • - émettre un avis sur la délivrance ou le renouvellement de leurs

titres de sécurité.

Article 508

Les différentes visites auxquelles sont astreints les navires, sont les suivantes : 1) la visite initiale intervenant avant que le navire ne soit mis en service pour veiller à ce que son état soit satisfaisant et qu'il puisse assurer la navigation auquel il est destiné ; 2) les visites périodiques effectuées à des intervalles réguliers, autres que la visite annuelle, qui comprennent : - l'inspection, si nécessaire avec essais, des équipements aux fins de vérification des dispositions relatives aux engins de sauvetage, à la protection et la lutte contre l'incendie, les feux de signalisation et signaux sonores, de leur bon état et de leur appropriation au service du navire ; et - la vérification des certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions ou autres documents prescrits ; 3) les visites de renouvellement effectuées lors de la délivrance d'un nouveau certificat aux fins de vérifier que les navires restent conformes aux dispositions de la présente Loi; 4) les visites intermédiaires effectuées entre les visites périodiques à des intervalles spécifiés à moins que l'armateur ou le propriétaire ait prévu un système de contrôle continu et qui ont pour objet de vérifier le bon état du navire, notamment de la coque et des machines, et son adéquation au service; 5) les visites annuelles, effectuées tous les ans, permettant de vérifier que: - les équipements restent dans un état satisfaisant compte tenu du service pour lequel le navire est prévu ; - aucune modification n'est intervenue sur la coque ou les superstructures de nature à modifier les calculs ayant déterminé la position des lignes de charge, et - les dispositifs et systèmes de protection des ouvertures, dalots et autres moyens d'accès aux aménagements sont maintenus en bon état ; 6) les visites exceptionnelles ou supplémentaires intervenant à la suite de réparations consécutives à un accident ou une avarie ayant affecté la sécurité du navire ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes pour s'assurer de celles-ci ; 7) les visites inopinées susceptibles d'intervenir à tout moment, sans notification préalable ; dont l'objet est de s'assurer que le navire et son matériel d'armement sont satisfaisants ; 8) les visites de partance dont l'objet est de constater que le navire lors de son appareillage pour un autre port se trouve, d'une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que toutes mesures sont prises pour assurer sa sécurité, celle de son équipage, des personnes embarquées et de la protection du milieu du marin ; et 9) les visites sur plainte de l'équipage relatives aux conditions de navigabilité, de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

CHAPITRE III - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE ET DE PEINTURES ANTISALIS SURES

SECTION 1 - Certificat International de Gestion de la Sécurité

Article 495

Le Code international de gestion de la sécurité ou
Code ISM, adopté par la résolution A.741 (18) lors de
l'Assemblée générale de l'Organisation Maritime Internationale
en 1993 est applicable aux navires de charge et aux navires
pétroliers battant pavillon guinéen d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 selon les objectifs suivants de gestion de la
sécurité :
1) offrir des pratiques sûres en matière d'exploitation et un
environnement de travail sans danger ;
2) établir des mesures de sécurité contre tous les risques
identifiés, et
3) améliorer constamment les compétences du personnel à
terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité,
et notamment en préparant ce personnel aux situations
d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que de la protection du
milieu marin.

Article 496

Tout navire guinéen d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500 doit posséder un certificat international de
gestion de la sécurité valable pour 5 ans établi après visite
initiale et devant faire l'objet d'au moins une vérification
intermédiaire.

Article 497

Une attestation de conformité, valable pour 5 ans et soumise à vérification annuelle, est délivrée au propriétaire du navire ou tout armateur, armateur gérant ou affréteur coque nue auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire. Elles peuvent comporter, tout comme les accords d'établissement conclus au sein d'un même armement, des dispositions plus favorables aux salariés que celles des Lois et règlements en vigueur mais elles ne peuvent déroger à leurs dispositions d'ordre public.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR

SECTION 1 - Salaires

Article 498

Une attestation de conformité provisoire, d'une durée maximale de 12 mois, peut être délivrée pour faciliter la mise en œuvre initiale du Code ISM à la création d'une nouvelle compagnie après s'être assuré que celle-ci a un système de gestion de la sécurité répondant aux objectifs du Code. Dans les mêmes conditions, un certificat international de gestion de la sécurité provisoire, valable pour 6 mois et éventuellement renouvelable pour 6 mois, peut être délivré lorsqu'une compagnie prend en charge la gestion d'un nouveau navire.

Article 499

L'audit de gestion de la sécurité du navire a pour
objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du Code
international pour la sécurité des navires, satisfait ou continue
de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat
international de gestion de la sécurité.
La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité locale
compétente saisie par la compagnie.
L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit
comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires
ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions
prévues au premier alinéa, l'Autorité Maritime refuse la
délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de la
gestion de la sûreté ou en prononce la suspension.
La vérification du respect des prescriptions du Code ISM ne
dégage pas la compagnie et les équipages de leurs obligations
concernant le respect des législations nationale et
internationale relatives à la sécurité et à la protection de
l'environnement

Article 500

L'attestation de conformité et le certificat de gestion
de la sécurité sont délivrés par l'Autorité Maritime ou une
Société de classification agréée.

SECTION 2 - Peintures Antisalissures

Article 501

Les peintures antifouling sont des peintures anti
salissures destinées à empêcher les organismes marins de se
fixer sur la coque des navires.
A cet effet, il est interdit d'utiliser des composés organostanniques
composés qui agissent comme biocides dans les peintures anti
salissures sur les navires, particulièrement du tributylétain
(TBT).

Article 502

Une Société de classification agréée, délivre un
certificat de peinture antisalissure aux navires de commerce
d'une jauge brute supérieure à 400 effectuant des voyages
internationaux.
Les navires de plus de 24 mètres de longueur mais d'une jauge
brute inférieure à 400 effectuant des voyages internationaux
doivent posséder une déclaration de conformité signée du
propriétaire, de l'armateur, du capitaine ou du patron.

TITRE 3 - FORMATION ET QUALIFICATION

Article 509

La visite initiale, effectuée avant la mise en service
ou avant que les certificats prescrits aux Chapitres 1, 2 et 3 cidessus ne soient délivrés pour la première fois comprend ; une
inspection complète du navire, de sa structure, sa stabilité, ses
machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la
face externe de la coque ainsi que l'intérieur et l'extérieur des
chaudières et des équipements prévus par les Conventions
internationales, les chaudières, les autres récipients sous
pression et leurs auxiliaires, l'appareil propulsif principal et ses
auxiliaires, les installations électriques et radioélectriques y
compris celles utilisées dans les engins de sauvetage, les
systèmes et dispositifs de sécurité et de protection contre
l'incendie, les engins et dispositifs de sauvetage, le matériel de
navigation de bord, les publications et cartes nautiques ainsi
que les autres parties de l'armement qui doivent être conformes
aux prescriptions des Conventions internationales.
Elle est effectuée de façon à garantir que l'état de toutes les
parties du navire et de son armement, ou de ses volumes brut et
net, est satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, moyens
de signalisation sonore et en cas de détresse tels que prescrit
par le règlement international pour prévenir les abordages en
mer.
Les dispositifs utilisés pour le transfert des pilotes doivent
également être vérifiés et être en bon état de fonctionnement.

Article 510

Chaque visite fait l'objet d'un rapport mentionnant
les constatations faites au cours de l'intervention ainsi que les
observations et prescriptions en découlant le cas échéant.
Les visites périodiques, intermédiaires et annuelles doivent être
portées sur les certificats correspondant à celles-ci.

Article 511

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé
de la Marine Marchande fixe la composition et le
fonctionnement des commissions locales.

SECTION 3 - Exécution des Prescriptions - Personnels

Article 512

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions de la procédure pénale, ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder ou participer à des visites, des inspections ou des contrôles : 1) les administrateurs des affaires maritimes ; 2) les officiers du corps technique des affaires maritimes ; 3) les contrôleurs des affaires maritimes ; 4) les enquêteurs techniques membres d'une commission d'enquête après événement de mer notamment les services du Ministère en charge de l'Environnement en cas de pollution ou de déversement en mer de substances nocives ; 5) les agents de police maritime ; 6) les médecins des gens de mer ou des médecins habilités à cet effet par l'Autorité Maritime ; 7) les inspecteurs des services de radiocommunication ; 8) les experts des sociétés de classification agréées par l'Etat guinéen ; 9) les experts des sociétés d'expertise maritime agréées par l'Autorité Maritime ; 10) les experts des organismes de sûreté reconnus agréés par l'Autorité Maritime ; 11) les agents habilités par l'autorité portuaire.

Article 513

Tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut
de stabilité, les conditions de son chargement ou tout autre motif
présente un danger pour l'équipage ou les personnes
embarquées peut se voir interdire son départ jusqu'à ce que
soient exécutées les prescriptions imposées.
Les motifs de l'interdiction d'appareiller doivent être notifiés par
écrit au capitaine. Si celui-ci refuse d'obtempérer, l'Autorité
Maritime prend toutes mesures nécessaires et utiles aux fins
d'empêcher l'appareillage.

Article 514

Toute décision d'ajournement ou d'interdiction

d'appareiller est susceptible de recours dans un délai de 7 jours

suivant la notification :

  • - par le capitaine auquel l'interdiction d'appareillage a été

refusée ;

  • - par le capitaine ou l'armateur jugeant excessives les

prescriptions.

Le recours est formulé, par écrit ou tout autre moyen, auprès de

l'Autorité Maritime qui prescrit une contre-visite dans les

meilleurs délais. Celle-ci est présidée par lui-même ou son

représentant.

La commission de contre-visite doit se prononcer dans le délai

de 7 jours et proposer au Ministre chargé de la Marine

Marchande un projet de décision confirmant ou non

l'interdiction d'appareiller.

Aucun agent de l'équipe d'inspection qui a recommandé

l'interdiction d'appareiller ne peut faire partie de cette

commission de recours.

Après examen des conclusions de la commission, le Ministrechargé de la Marine Marchande peut confirmer la décision

d'interdiction ou décider d'autoriser le départ du navire.

CHAPITRE V - CONTROLE DES NAVIRES PAR L'ETAT DU PORT

Article 515

Conformément aux dispositions des Conventions
internationales et de la Résolution A. 1052 (27) de l'OMI et du
MOU d'Abuja les agents habilités ou dûment autorisés par
l'Autorité Maritime peuvent procéder à des contrôles ou
inspections à bord des navires étrangers en escale dans une
installation portuaire guinéenne.
Les frais liés aux inspections sont à la charge du propriétaire ou
de l'exploitant du navire.
Ces navires étrangers sont présumés satisfaire aux conditions
de sécurité et de formation des Conventions internationales en
vigueur.

Article 516

La vérification des certificats et documents en cours de validité est considérée comme un contrôle suffisant à moins que l'état du navire ou de son armement, ou les normes d'exploitation ne correspondent pas à leurs indications. Dans ces derniers cas, ou si le ou les certificats sont venus à expiration ou a ou ont cessé d'être valables, les Inspecteurs ou Agents exerçant le contrôle rendent compte à l'Autorité Maritime qui décide des mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage jusqu'à ce que le navire puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre dans un chantier de réparation approprié, sans danger pour lui-même, les personnes à bord et l'environnement marin. Des contrôles ou inspections peuvent être effectués : a) sur tout navire étranger faisant escale dans un port guinéen ou au mouillage conformément aux dispositions du Mémorandum d'Abuja ; b) à l'initiative de l'Autorité Maritime ; c) à la demande de toute autre Autorité ou sur la base de renseignements communiqués par celle-ci au sujet d'un navire ; d) sur la base de renseignements communiqués par un membre de l'équipage, une organisation ou un syndicat professionnel ou encore par toute autre personne intéressée par la sécurité du navire, de son équipage et de ses passagers ou de la protection de l'environnement. Au cas où le contrôle a donné lieu à une intervention quelconque, le représentant diplomatique ou l'Autorité consulaire de l'Etat du pavillon et le consignataire du navire, ainsi que les agents ou organismes agréés chargés de la délivrance du ou des certificats, doivent être avisés.

Article 517

Les contrôles portent en priorité sur la vérification
des certificats et documents pertinents du navire qui doivent
être en cours de validité ainsi que sur leur état apparent et la
situation de l'équipage.
Il est procédé à une inspection plus détaillée :
a) s'il apparaît que le navire, son armement ou son équipage ne
satisfont pas en substance aux prescriptions des Conventions
internationales, notamment lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs
certificats ne sont pas en cours de validité ;
b) des pétroliers âgés de plus de 15 ans depuis leur mise en
service;
c) des vraquiers âgés de plus de 12 ans depuis leur mise en
service;
d) des navires citernes pour gaz et produits chimiques de plus
de 10 ans depuis leur mise en service.

Article 518

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 517, la

décision éventuelle de détention motivée, accompagnée du

rapport d'inspection, est notifiée au capitaine ainsi que les

mesures à prendre avant que le navire ne soit autorisé à

appareiller.

L'Autorité Maritime doit également informer des mesures

prises:

  • - le consignataire du navire ; et
  • - le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du

pavillon.

TITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMES

CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME

Article 519

Lorsque la coque, les machines, le matériel ou la
sécurité de l'exploitation sont très inférieurs aux normes
requises par les Conventions pertinentes ou si son équipage
n'est pas conforme au document spécifiant les effectifs de
sécurité, notamment :
1) lorsque le navire ne possède pas le matériel essentiel requis
par les Conventions internationales ou n'est pas aménagé selon
les prescriptions de celles-ci ;
2) lorsque l'armement ou l'agencement du navire ne répond pas
aux spécifications pertinentes des Conventions internationales ;
3) lorsque le navire ou son armement a subi une détérioration
importante, notamment en raison de l'insuffisance de l'entretien;
4) lorsque les membres de l'équipage ont des connaissances
insuffisantes en matière d'exploitation ainsi que des procédures
d'exploitation essentielles ;
5) lorsque les effectifs ou les brevets des marins sont
insuffisants
Si tous ces facteurs apparents, pris ensemble ou séparément,
font qu'un navire est inapte à prendre la mer et met en danger la
vie des personnes à bord ou présente un risque de dommage
excessif pour le milieu et l'environnement marin, celui-ci doit
être considéré comme inférieur aux normes.
Dès la réception de renseignements signalant qu'un navire
serait inférieur aux normes ou des renseignements sur un
risque présumé de pollution le concernant, l’Autorité Maritime
prend immédiatement les mesures requises en la circonstance.
Si ces renseignements justifient l'immobilisation du navire,
l'Autorité Maritime informe :
1) le consignataire du navire ;
2) les Départements concernés ;
3) le représentant diplomatique ou consulaire de l'État du
pavillon ainsi que l'Autorité Maritime de cet Etat;
4) l'OMI ;
5) la Société de classification reconnue qui assure la
surveillance technique du navire ; et
6) l'Autorité Maritime du prochain port d'escale prévu.
Elle adresse une copie du rapport d'inspection :
1) à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
2) au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale
(OMI) ;
3) au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
4) à la Société de classification reconnue qui assure la
surveillance technique du navire.

Article 520

Sauf dérogation motivée de l'Autorité Maritime, les

pétroliers à simple coque assujettis à MARPOL ne sont pas

admis dans les ports guinéens.

  • - Immédiatement pour les pétroliers :

1) de 20 000 tonnes de port en lourd (TPL) et plus transportant

du brut, du fuel, du diesel lourd ou des lubrifiants et ne répondant

pas aux normes de la Convention relative aux citernes à ballasts

séparés, et

2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories

d'hydrocarbures et ne répondant pas à ces normes ;

  • - à la date anniversaire de leur livraison, selon le calendrier

prévu au point 3 du présent article pour les pétroliers :

1) de 20 000 TPL et plus transportant du brut, du fuel, du diesel

lourd ou des lubrifiants répondant aux normes de la Convention

relative aux citernes à ballasts séparés ;

2) de 30 000 TPL et plus transportant d'autres catégories

d'hydrocarbures et répondant aux normes sur les citernes à

ballasts séparés ; et

3) de 5 000 TPL et plus, équipés ou non de citernes à ballasts

séparés, mais inférieurs à 20 000 ou 30 000 TPL selon la nature

des hydrocarbures transportés.

A l'exception des pétroliers à simple coque de plus de 20 ans,

des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité Maritime

selon les résultats du système d'évaluation de l'état du navire

(CAS) conformément aux règles 13G et 13H de l'Annexe I

révisée de MARPOL.

Article 521

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les certificats, registres et autres documents pouvant être contrôlés par les agents effectuant leurs missions dans le cadre du contrôle de l’État du port et que les navires sont tenus d’avoir-à bord.

CHAPITRE VI - INFORMATION NAUTIQUE

Article 522

L'Autorité Maritime informe, ou fait informer, par
tout moyen de télécommunication qu'elle juge utile, de tout
danger, obstacle à la navigation ou restriction particulière à la
navigation et à la circulation maritime dans les eaux
guinéennes.
Les opérateurs doivent obligatoirement faire précéder les
mouvements de navires d'une information sur ceux-ci auprès
de l'Autorité Maritime.

SECTION 1 - Transpondeur

Article 523

Tout navire guinéen d'une jauge brute égale ou

supérieure à 300 effectuant des voyages internationaux ou

d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des

voyages nationaux, ainsi que tout navire à passagers quelles

que soient ses dimensions et sa navigation, doit être équipé

d'un transpondeur (système "AIS") lui permettant :

  • - de fournir automatiquement des informations sur son identité,

sa position, sa vitesse aux autres navires, aéronefs ainsi qu'aux

autorités compétentes ;

  • - de recevoir les mêmes informations des autres navires

équipés ;

  • - d'échanger toutes informations utiles avec les autorités à terre.

A titre transitoire, les navires devant être équipés du système

AIS à raison des dispositions qui précèdent ne seront soumis à

cette obligation que s'ils ont été construits antérieurement au

1er Juillet 2002 et s'ils n'effectuent que du cabotage national.

Les navires équipés d'un transpondeur doivent le maintenir en

fonction à tout moment, sauf en des circonstances où les règles

internationales autorisent une protection de l'information

relative à la navigation.

SECTION 2 - Système de Détresse et de Sécurité Maritimes

Article 524

Les navires battant pavillon guinéen doivent être
munis des équipements de radiocommunications
répondant aux normes du Système Mondial de Détresse et de
Sécurité Maritime (Système SMDSM).
Une veille permanente VHF couvrant la zone littorale jusqu'à
une distance minimale de 20 milles de la côte et comportant un
système de sélection numérique des appels de détresse doit
être mise en place.

CHAPITRE VII - PORTS OU LIEUX DE REFUGE

Article 525

Lorsqu'un navire se trouve en difficulté dans les eaux guinéennes, sans que pour autant les personnes et les biens embarqués courent un danger immédiat, l'Autorité Maritime peut décider qu'il soit conduit dans un port, ou un autre lieu abrité, de refuge.

Article 526

La-désignation du ou des lieux de refuge doit tenir compte de la protection des intérêts halieutiques, économiques, touristiques et environnementaux de la République de Guinée ainsi que, le cas échéant, des Etats voisins. L'Autorité Maritime reste seule juge de l'opportunité de désigner le lieu de refuge et, dans ce cas, le site désigné doit permettre d'effectuer en sécurité les opérations de transfert de la cargaison et des soutes ainsi que de procéder, au moins provisoirement, aux opérations urgentes.

CHAPITRE VIII - INSPECTEURS DE LA SECURITE DES NAVIRES

Article 527

Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont
chargés, sous l'autorité de l'Autorité Maritime, d'inspecter et de
contrôler les navires et d'assurer notamment l'exécution et le
respect des Lois et règlements concernant la police et la
sécurité de la navigation maritime, la sauvegarde de la vie
humaine en mer et la pollution marine.

Article 528

Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont recrutés parmi les officiers pont de 1er ou 2ème classe, les officiers mécaniciens de 1er ou 2ème classe, les ingénieurs d'Etat en navigation maritime et sciences techniques ou les administrateurs des affaires maritimes.

Article 529

Les Inspecteurs de la sécurité maritime ne doivent
pas avoir un intérêt direct, ou indirect, dans les
entreprises ou armements du secteur maritime qu'ils peuvent
contrôler ou inspecter.

Article 530

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les compétences des Inspecteurs de la sécurité maritime. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

CHAPITRE I - SOCIETES DE CLASSIFICATION

Article 534

Les Sociétés de classification sont des
organisations qui établissent et appliquent les standards
techniques aux projets de construction, aux constructions et à
l'inspection notamment des Conventions internationales en
vigueur dont l'OMI est la dépositaire.
Les Sociétés de classification reconnues délivrent les certificats
internationaux devant obligatoirement se trouver à bord des
navires selon les conditions prescrites par ces Conventions.

CHAPITRE II - ORGANISMES RECONNUS

Article 535

L'Autorité Maritime peut agréer des personnes
physiques ou morales de droit guinéen répondant aux critères
fixés par le Code des Organismes Reconnus (OR) de l'OMI,
justifiant d'une expérience reconnue dans le domaine maritime
aux fins d'effectuer des contrôles, des inspections ou des
enquêtes sur des navires battant pavillon guinéen ou battant
pavillon étranger en escale dans un port guinéen.

Article 536

Avant tout agrément, l'Autorité Maritime doit
notamment:
1) vérifier, après enquête, que le demandeur dispose d'un
personnel qualifié et compétent et de moyens techniques, de
gestion et de recherche-suffisant lui permettant de mener à bien
les tâches pouvant lui être confiées ;
2) préparer par écrit l'accord avec le demandeur couvrant, outre
les conditions générales, l'exécution des fonctions prévues
dans le cadre de la délégation de pouvoirs ;
3) s'assurer que la conduite des visites se fait selon le système
harmonisé par l'OMI dans la Résolution A 948 (23) du 5
décembre 2003;
4) préciser les fondements juridiques des fonctions prévues
dans le cadre de cette délégation ainsi que les procédures de
notification à l'Autorité Maritime ;
5) ainsi que toutes autres conditions relatives à l'élaboration
des règles et d'informations, à la spécification des pouvoirs
délégués par l'Autorité Maritime au demandeur ainsi qu'à la
supervision de celle-ci des tâches ainsi déléguées.

Article 537

Les Organismes reconnus sont autorisés à

effectuer au nom de l'Autorité Maritime, indépendamment des

visites spéciales de remises d'autorisation :

  • - les missions de service public d'inspections et visites de

sécurité telles qu'enterrées dans la présente Loi ; et

  • - les expertises de conformité et de caractéristiques des navires

guinéens et étrangers travaillant ou relâchant dans les eaux et

installations portuaires sous souveraineté et juridiction de la

République de Guinée.

La rémunération de ces Organismes reconnus, majorée des

impôts et taxes en vigueur, est due par l'armateur ou le

demandeur du service augmentée chaque année de la hausse

légale du coût de l'inflation.

Article 538

Les agréments ne déchargent pas l'Autorité

Maritime de sa responsabilité dans l'exercice du contrôle des
navires et en dernier ressort, l'Autorité Maritime demeure
responsable de la fiabilité des visites.
L'agrément d'un organisme habilité est accordé pour une durée
d'un an renouvelable sur sa demande. Il est subordonné au
paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont
fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 539

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande précise les conditions d'obtention de
reconnaissance des sociétés de classification.

CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES

Article 540

L'expert maritime est un technicien qui, par ses
connaissances, sa formation technique et son expérience est
apte à exprimer une opinion d'expert sur des sujets de
technologie marine soit dans le cadre d'expertises
contradictoires, amiables ou non, notamment d'examens
d'avaries aux navires ou aux marchandises, et d'avaries
causées à des installations portuaires dont il évalue la cause et
le montant des dommages survenus.

Article 541

L'expert maritime peut exercer son métier dans le
cadre d'une société de droit guinéen, en profession
libérale ou comme salarié d'un organisme agréé et il intervient à
la demande des donneurs d'ordre du monde maritime
(armateurs, consignataires, chargeurs...) ou de l'Autorité
portuaire.

Article 542

L'expert maritime n'est pas un expert judiciaire
mais il peut être éventuellement désigné comme tel par
l'Autorité judiciaire aux fins d'effectuer des expertises
renseignant les magistrats sur des questions de fait, des
constatations ou la réalisation d'une expertise maritime dont
l'appréciation exige des informations techniques maritimes.

Article 543

L'agrément d'expertise maritime est accordé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande pour une durée d'un an renouvelable sur demande du bénéficiaire, après paiement d'une redevance dont le taux et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Une copie du rapport d'inspection est transmise dans les meilleurs délais :

  • - à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
  • - au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
  • - au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
  • - à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire. Les délais d'immobilisation du navire sont limités au strict nécessaire à l'exécution des mesures prescrites pour que celuici puisse appareiller sans danger immédiat, le cas échéant vers un port de réparation définitive.

TITRE 1 - EVENEMENTS DE MER

CHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Article 531

Les Inspecteurs de la sécurité maritime sont
nommés par le Ministre chargé de la Marine Marchande sur
proposition de l'Autorité Maritime. Ils prêteront serment devant
la Juridiction Nationale Compétente en qualité d'Officiers de
police judiciaire.

CHAPITRE IX - AUTRES DISPOSITIONS DE SECURITE

Article 532

Les embarcations d'une longueur inférieure à 12
mètres doivent être munies du matériel de sécurité suivant :
1) un gilet de sauvetage par personne embarquée ;
2) une couronne de sauvetage ;
3) un extincteur ;
4) un jeu de fusées éclairantes ;
5) une réserve d'eau potable et une réserve de carburant ;
6) une trousse de premier secours rangée dans une boîte
étanche, et
7) si possible un téléphone portable, un GPS ou une boussole.

Article 533

Tout navire de commerce et tout navire de pêche

industrielle doit posséder à son bord un jeu de signaux prévu par

le Code international des signaux maritimes de 1965 tel que

modifié et dont un exemplaire papier doit être affiché en

permanence à la passerelle.

Le Code international des signaux maritimes est un système

permettant de représenter les lettres de l'alphabet à partir d'un

navire à l'aide de différents pavillons pouvant représenter une

lettre d'un message ou avoir une signification propre en donnant

des moyens de communiquer entre navires dans différentes

situations intéressant essentiellement la sécurité de la

navigation et la santé des personnes embarquées.

La signalisation peut se faire par:

  • - signaux flottants avec pavillons, flammes ou triangles, ou par
  • - moyens lumineux, sonores ou à bras avec utilisation des

symboles du langage Morse.

LIVRE VIII - LES EVENEMENTS DE MER, ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MER

TITRE 1 - EVENEMENTS DE MER

CHAPITRE I - ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

Article 544

Au sens de la présente Loi, on entend par

«événement de mer » :

  • - tout abordage, échouement, incendie, explosion, chavirement,

perte de navire, opération d'assistance ou de sauvetage ou

survenance d'avaries communes, et d'une manière générale ;

  • - tout événement survenant à bord d'un navire susceptible de

créer un danger pour la navigation ou une menace de pollution

du milieu marin.

Article 545

Tout événement de mer tel que défini à l'article 544
doit être signalé dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime
par tout capitaine de navire en cause dès qu'il survient dans les
eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne.
Lorsque l'événement de mer est grave, tel que défini par le Code
de normes internationales et pratiques recommandées
applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou
un incident de mer (Code pour les enquêtes sur les accidents),
adopté à Londres le 16 mai 2008, et impliquant un ou plusieurs
navires de commerce ou navires de pêche de plus de 15 mètres
ou navires de plaisance qui sont pourvus d'un équipage et
transportent plus de 12 passagers à des fins commerciales, une
enquête technique est systématiquement ouverte.
Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est
réalisée par la cellule enquête accident à la demande de
l'Autorité Maritime préalablement à la décision éventuelle
d'ouvrir une enquête technique.
Constituent un "accident de mer grave" un incendie, une
explosion, un abordage, un échouement, une avarie, une
fissuration ou une défectuosité présumée de la coque rendant le
navire inapte à prendre la mer ou entraînant une pollution ou
une panne nécessitant un remorquage ou l'intervention du
Centre de sauvetage.

CHAPITRE II - ABORDAGE

Article 546

L'abordage est la collision ou le heurt entre navires
et ou entre navires et bateaux de navigation intérieure quels que
soient la nature et le régime des eaux.
Les indemnités dues à raison des dommages causés aux
navires, aux cargaisons, aux effets, aux biens ou aux personnes
se trouvant à bord sont réglées selon les dispositions du présent
Chapitre.
Pour l'application de l'alinéa 2 ci-dessus du présent article, les
engins flottants, à l'exception de ceux amarrés à poste fixe, sont
assimilés aux navires.

Article 547

En cas d'abordage dû à un cas de force majeure,
ou s'il y a doute sur les causes de la collision ou du heurt, les
dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans
qu'il soit distingué selon que l'un des navires ou les deux aient
été au mouillage à ce moment-là.

Article 548

En cas d'abordage causé par la faute de l'un des
navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a
commise.

Article 549

Si la faute est commune, la responsabilité de
chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes
respectivement commises.
Toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être
établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la
responsabilité est partagée par parties égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit aux cargaisons,
soit aux effets ou autres biens des équipages, passagers ou
toutes autres personnes se trouvant à bord sont supportés par
les navires au prorata de leurs fautes, sans solidarité à l'égard
des tiers.
Les navires en faute sont solidairement responsables à l'égard
des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures,
sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il
doit définitivement supporter conformément aux dispositions de
l'alinéa 2 du présent article.

Article 550

La responsabilité pénale subsiste dans le cas où la
collision ou le heurt résulte de la faute d'un pilote même si le
pilotage est obligatoire.

Article 551

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la

réparation des dommages causés par un navire :

  • - soit par exécution ou omission de manoeuvre;
  • - soit par inobservation des règlements ;
  • - soit à un autre navire ;
  • - soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord alors

même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Article 552

Les actions en réparation de dommages se
prescrivent par 2 ans à compter de l'événement.
Le délai pour intenter les actions en recours est d'un an à partir
du jour du paiement.
Ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire n'a pu
être saisi dans les eaux sous juridiction guinéenne.

Article 553

Les dispositions du présent Chapitre, à l'exception de celles de l'alinéa 3 de l'article 552 ne s'appliquent pas aux navires de l'Armée de Mer et de l'Etat guinéen chargés de missions civiles de police ainsi qu'aux autres navires de l'État affectés à un service public.

CHAPITRE III - ECHOUEMENT - INCENDIE

Article 554

L'échouement est l'action d'un navire qui touche un
haut fond, un rocher ou un autre écueil et qui se trouve arrêté
dans sa navigation faute d'eau suffisante sous la quille pour le
retenir ou le maintenir à flot.

Article 555

L'échouement ne donne lieu à délaissement que:

  • - si le navire ne peut être réparé ;
  • - si les réparations dépassent les trois quarts de la valeur

agréée ; ou

  • - s'il entraîne son innavigabilité.

Article 556

L'échouement est traité comme un naufrage pour
le transport des passagers et est considéré comme une fortune
de mer.
Dans l'énumération des risques couverts par la police sur corps,
il est compris aussitôt après le naufrage.

Article 557

L'incendie libère le transporteur de marchandises.

CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE

Article 558

Il y a perte totale du navire lorsque la valeur des
réparations est supérieure à la valeur du navire.
La valeur pour laquelle le navire a été assuré est indicative.

Article 559

Le propriétaire qui répare raisonnablement son
navire a droit au montant intégral des réparations même si elles
excèdent la valeur de celui-ci au moment où il aurait pu la
demander tout de suite après le sinistre.

Article 560

L'armateur qui ne peut remplacer de suite son
navire perd les bénéfices qu'il aurait pu en tirer et a droit, selon
le même principe, à un dédommagement pour toute indemnité
consécutive à son immobilisation.

Article 561

Il ne peut être retenu que les frets nets lorsque le
propriétaire fait valoir la perte de frets, à l'exclusion de tous frets
bruts tenant compte de dépenses que le fréteur n'a pas
exposées.

Article 562

L'assistance et le sauvetage des navires ou de
toutes autres constructions flottantes en danger, des
cargaisons ou biens se trouvant à bord, du fret, des personnes
ainsi que les services de même nature rendus entre navires et
bateaux de navigation intérieure sont aux dispositions du
présent Chapitre sans tenir compte des eaux où elles ont été
rendues.

Article 563

Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une rémunération équitable y compris entre navires appartenant au même propriétaire, armateur, affréteur ou armateur gérant. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs, l'armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d'affaires des passagers et des chargeurs.

CHAPITRE II - CAPITAINE ET SUBRECARGUE

SECTION 1 - Capitaine

Article 564

Les personnes qui ont pris part aux opérations de
secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire
secouru n'ont droit à aucune rémunération.

Article 565

Le montant de la rémunération est fixé par la
convention des parties et, à défaut, par la Juridiction Nationale
Compétente.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette
rémunération doit être repartie soit entre les propriétaires, le
capitaine et l'équipage des navires sauveteurs.
Si le navire sauveteur bat pavillon étranger, la répartition entre le
propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire
est réglée conformément à la Loi de son pavillon.

Article 566

Toute convention d'assistance et de sauvetage
passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la
requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la
Juridiction Nationale Compétente si elle estime que les
conditions convenues ne sont pas équitables.
Lorsque le consentement de l'une des parties est vicié par dol ou
réticence, ou lorsque la rémunération est excessive ou hors de
proportion avec le service rendu, la convention peut être
annulée à la requête de la partie intéressée.

Article 567

La rémunération est fixée par la Juridiction Nationale Compétente qui prend en compte, selon les circonstances:

  • - d'abord le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers, ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité ou autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'approbation spéciale du navire assistant ainsi que toutes autres mesures prises pour prévenir ou limiter les dommages dus à l'environnement ; et
  • - ensuite par la valeur des choses sauvées. Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent à la répartition prévue à l'article 566. La Juridiction Nationale Compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît :
  • - que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ;
  • - que les sauveteurs se sont rendus coupables de vols, recels ou de tous autres actes frauduleux.

Article 568

Aucune rémunération n'est due pour le sauvetage
des personnes.
Toutefois, les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus
lors d'un accident ayant donné lieu à sauvetage ou à assistance
ont droit à une part équitable de la rémunération accordée aux
sauveteurs du navire, de sa cargaison ou de leurs accessoires.

Article 569

L'action en paiement de la rémunération
d'assistance ou de sauvetage se prescrit par 2 ans à compter du
jour où les opérations sont terminées.
Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté ou
sauvé n'a pu être saisi dans les eaux intérieures ou territoriales
guinéennes.

Article 570

Tout capitaine est tenu autant qu'il peut le faire
sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses
passagers de prêter assistance à toute personne trouvée en
mer en danger de se perdre.
Sauf-intervention effective et directe de sa part, le propriétaire
du navire n'est pas Responsable à raison des contraventions à
l'alinéa 1 du présent article.

Article 571

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux navires de l'Etat ou affectés à un service public.

Article 572

La responsabilité de l'assistant ou de ses préposés
à raison des dommages corporels ou matériels en relation
directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au
sens de la Convention sur la limitation de la responsabilité en
matière de créances maritimes signée à Londres le 19
novembre 1976, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices
résultant de ces opérations, peut être soumis à limitation quel
que soit le fondement de la responsabilité.
Cette limitation est soumise aux mêmes conditions que celles
applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de
navire.
Toutefois, les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant
pas à partir d'un navire, ou agissant uniquement à bord du
navire auquel il fournit des services d'assistance, sont
calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de
1.500 au sens du paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention
citée ci-dessus.

Article 573

Toute clause attributive de juridiction à un Tribunal
étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence
à un Tribunal arbitral siégeant à l'étranger est nulle lorsque les
navires assistant et assisté battent pavillon guinéen et que
l'assistance ou le sauvetage a eu lieu dans les eaux sous
juridiction guinéenne.

Article 574

Les Ministres chargés de la Marine Marchande et de la Défense Nationale assurent la coordination de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Article 575

Les organismes de secours et de sauvetage en
mer sont agréés par l'Autorité Maritime.

Article 576

Les modalités d'organisation et de mise en œuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont fixées par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Défense Nationale.

CHAPITRE V - AVARIES COMMUNES

Article 577

L'avarie commune est la situation juridique dans laquelle se trouvent et le navire et les chargeurs lorsque, sur l'ordre du capitaine, il a été nécessaire de jeter à la mer des marchandises ou des colis et faire des dépenses extraordinaires pour sauver l'équipage, le navire et le reste de la cargaison. Les avaries sont communes ou particulières : 1) les avaries particulières :

  • - sont celles subies par le navire ou la marchandise en dehors de tout sacrifice volontaire destiné au salut commun ;
  • - sont supportées par le propriétaire qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf actions éventuelles en responsabilité, remboursement ou indemnité.

TITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES

Article 578

Seuls les frais nets, occasionnés par une mesure

ayant évité des dépenses admissibles en avarie commune, ou

les pertes, dommages ou dépenses qui sont la conséquence

directe de l'acte d'avarie, seront admis comme tels à

concurrence des dépenses évitées.

Sont considérés comme frais nets les débours provoqués par la

mesure substituée, déduction faite du montant de ceux qui

auraient été normalement encourus.

Ne sont pas admis en avaries communes :

  • - les dommages, pertes ou dépenses encourus au titre de

dommages d'une atteinte à l'intégrité de l'environnement ou à la

suite de fuites ou rejets de substances polluantes émanant des

bâtiments engagés dans l'expédition maritime commune et

notamment les frais nécessaires à la dépollution.

Toutefois, les frais exposés pour la prévention ou la diminution

d'une telle atteinte sont rémunérés à condition qu'ils soient la

conséquence d'une mesure d'avarie commune;

  • - les surestaries, les pertes de marché et toute autre perte ou

dommage subi ou dépense encourue en raison de retard soit au

cours du voyage, soit postérieurement et tous dommages

indirects quelconque telle que la perte consécutive à une

différence de cours.

Article 579

Lorsque l'événement qui a donné lieu au sacrifice
ou à la dépense est la conséquence d'une faute commise par
l'une des parties intéressées, il y a néanmoins lieu à contribution
mais sans préjudice des recours pouvant concerner cette partie
à raison d'une telle faute.

Article 580

La preuve qu'une perte ou une dépense doit être
admise en avarie commune incombe à celui qui réclame cette
admission.
La notification écrite au dispatcheur doit se faire dans les 12
mois de la date à laquelle a pris fin l'expédition maritime
commune.
A défaut d'une telle notification ou de fournir tous justificatifs ou
précisions relatives à la valeur d'un intérêt à contribuer, le
dispatcheur est autorisé à estimer le montant de l'admission ou
la valeur contributive sur la base des informations dont il dispose.
Son estimation ne peut être contestée qu'en cas d'erreur
manifeste.

Article 581

Toute dépense supplémentaire encourue en
substitution d'une autre dépense admissible en avarie
commune est réputée avarie commune et admise, sans égard à
l'économie éventuellement réalisée par d'autres intérêts mais
seulement jusqu'à concurrence du montant de la dépense
d'avarie commune ainsi réalisée.

Article 582

Le règlement des avaries communes doit être
établi, tant pour l'estimation des pertes que pour la contribution,
sur la base des valeurs au moment et au lieu où se termine
l'expédition.
Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article sont sans
influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être
établi.

Article 583

Le montant des avaries matérielles admissible en
avarie commune doit être fixé au moyen d'un rapport
d'expertise à l'exclusion de tout autre moyen de preuve,
notamment la preuve testimoniale.
Le montant admissible en avarie commune pour dommage ou
perte de cargaison sacrifiée est le montant de la perte éprouvée
de ce fait en prenant pour base la valeur CAF (Coût, Assurance,
Fret) au dernier jour du déchargement du navire ou à la fin du
voyage lorsqu'il se termine en un autre port que celui de la
destination primitive.
Quand tout ou partie de la cargaison avariée est vendue et que
le montant du dommage n'a pas été autrement convenu, la
perte admise en avarie commune est la différence entre le
produit net de la vente et la valeur nette à l'état non avarié telle
qu'elle est calculée à l'alinéa ci-dessus.
Le montant admissible en avarie commune pour le fret relatif
aux marchandises sacrifiées et non acquitté par elles sera le
fret brut perdu.

Article 584

Les montants admissibles en avarie commune
porteront intérêts calculés depuis leur paiement ou depuis le
moment où l'ayant droit aurait dû recevoir ou a reçu l'objet
sacrifié jusqu'à 3 mois après la date du dispatche.
Les frais d'expertise et d'enquête nécessaires à l'établissement
du dispatche, les frais et honoraires du dispatcher ainsi que
tous autres frais nécessaires pour la liquidation de l'avarie dans
l'intérêt de toutes les parties sont également admis en avarie
commune et supportés proportionnellement aux intérêts en
risque.

Article 585

Les dépenses sont admises dans la devise dans
laquelle elles ont été effectuées mais le transporteur peut
obtenir compensation dans sa monnaie nationale sous réserve
d'en avoir fait la demande dans le compromis.
Les admissions relatives aux marchandises sont exprimées
dans la devise en vigueur au lieu et au moment de la fin du
voyage.

Article 586

La valeur contributive du navire est basée sur sa valeur à la fin du voyage et dans l'état où il se trouve à ce moment, la valeur vénale n'étant prise en considération qu'à titre de référence. La valeur contributive de la cargaison est basée sur la valeur CAF à la fin du voyage et dans l'état où elle se trouve à ce moment et en cas de vente en cours de voyage sur le produit net de la vente augmenté le cas échéant des admissions à son profit. Les frais postérieurs à l'événement donnant ouverture à l'avarie commune, et ce jusqu'à la fin du voyage originairement prévu, sont déduits des valeurs déterminées aux alinéas 1 et 2 cidessus du présent article à l'exception de l'indemnité spéciale prévue à l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance supportée par le navire qui ne doit pas être déduite de sa valeur contributive telle que définie à l'alinéa 1 du présent article. Aux valeurs ainsi déterminées sont ajoutés les montants admis en avarie commune du chef d'avaries matérielles. Le courrier postal, les approvisionnements de bouche, les bagages des passagers et les effets personnels ne contribuent pas. Le fret sauvé au risque du transporteur contribue sur son montant brut et si le fret non payé est admis en avarie commune il contribue sur le montant de l'admission. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 7 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 587

Toute demande d'admission en avarie commune,

quelles que soient la cause, la nature et l'importance des

dommages doit être justifiée par le constat d'un ou de plusieurs

experts établis dans les meilleurs délais :

  • - soit le plus tôt possible après la livraison de la marchandise ;
  • - soit dès que possible après l'accident ou avant le

commencement d'un nouveau voyage.

Article 588

Toute information et/ou documentation demandée
par le dispatcheur doit être fournie dans un délai de 6 mois à
compter de la demande par les intéressés à l'avarie commune.
A défaut, les informations que se procurera le dispatcheur feront
foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 589

Les dommages et frais résultant d'un échouement
volontaire pour le salut commun, même lorsqu'il constitue un
acte d'avarie commune, ne justifie une telle admission qu'après
sa remise à flot et que le navire soit reconnu raisonnablement
réparable.
Si le navire a coulé sans que cela ait lieu dans le but de le sauver,
lui et sa cargaison, d'un péril commun, les frais de renflouement
ainsi que tous autres dommages causés intentionnellement
sont avaries communes mais non les dommages causés par
l'accident.

Article 590

Nonobstant les dispositions restrictives de l'article 589, sont admissibles en avarie commune les indemnités fixées
par décisions judiciaires ou arbitrales.
Les dispositions de l'article 589 l'alinéa 1 s'appliquent même
lorsque les navires assistants et assistés appartiennent au
même armateur ou propriétaire ou relèvent encore de la même
gestion.
Dans ces cas, les admissions se limitent aux pertes et avaries
qui sont les conséquences directes de l'assistance, de
l'allègement ou du remorquage.
Les admissions en avarie commune incluent la rémunération
d'assistance prise en compte dans les conditions de l'article 13
paragraphe 1 b) de la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance.
L'indemnité spéciale payable à l'assistant par l'armateur dans
les conditions du paragraphe 4 de l'article 14 de ladite
Convention n'est pas admise en avarie commune.

Article 591

Sauf exceptions, lorsque le navire est conduit dans
un port de refuge et y séjourne seul et exclusivement sont admis
en avaries communes les frais d'entrée et de sortie, de
remorquage, les droits de port et frais de gardiennage du navire
chargé.

Article 592

Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont
prescrites par 5 ans à partir de la date à laquelle l'expédition
s'est achevée.

TITRE 2 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MER

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 593

L'assistance et le sauvetage maritimes sont tout
secours apporté par un navire à un autre navire en danger de
perte ou aux biens se trouvant à bord de ce dernier.
Sont aussi considérés comme assistance et sauvetage
maritimes les services de même nature rendus, sans qu'il ne soit
tenu compte de la nature des eaux où le secours est apporté,
d'une part entre un navire et un bateau ou engin de navigation
intérieure, et d'autre part entre bateaux ou engins de navigation
intérieure.

Article 594

Tout capitaine de navire est tenu, pour autant qu'il
peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage,
ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même
ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.
Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des
contraventions à la disposition de l'alinéa précédent du présent
article, sauf s'il est prouvé une intervention effective et directe de
sa part.

Article 595

La Préfecture maritime assure la coordination des
moyens susceptibles de participer aux opérations de
sauvetage maritime, en application de la Convention de
Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage
maritimes et des autres dispositions internationales en vigueur
en la matière.

Article 596

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande crée un comité national sur la recherche et le
sauvetage en mer (CONSAR) et définit ses attributions, son
organisation et son fonctionnement.

CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES

Article 597

Tout fait d'assistance ayant un résultat utile donne
lieu à une rémunération équitable.
Aucune rémunération n'est due si l'assistance apportée reste
sans résultat, sauf si l'assistant a pu, par son action, prévenir ou
limiter les dommages à l'environnement, conformément à la
Convention MARPOL.
En aucun cas, le montant des sommes à payer au titre de
l'assistance ne peut dépasser la valeur des biens sauvés, y
compris le montant du fret et du prix de passage, déduction faite
des droits de douane et autres taxes publiques, ainsi que des
dépenses relatives à la conservation, à l'évaluation et à la vente
des bien sauvés.

Article 598

Il n'est dû aucune rémunération pour les
personnes sauvées.
Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont
intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une
équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du
navire, de ses accessoires et de la cargaison.

Article 599

L'équipage et les passagers du navire assisté ne
peuvent prétendre à aucune rémunération. De même, n'ont
droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux
opérations d'assistance malgré la défense expresse et
raisonnable du navire secouru.

Article 600

Le remorqueur ne peut prétendre à une
rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire qu'il
remorque ni de sa cargaison, à moins qu'il n'ait rendu des
services exceptionnels, ne pouvant pas être considérés
comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
La même disposition de l'alinéa 1 du présent article est
applicable au pilote du navire.

Article 601

L'action en paiement de la rémunération
d'assistance et de sauvetage est prescrite 2 ans après le jour où
les opérations d'assistance et de sauvetage sont terminées.

Article 602

La limitation de la responsabilité du propriétaire du
navire, au sens de la Convention de Londres du 19 novembre
1976 y relative, est applicable à l'assistant et à ses préposés
pour les dommages corporels ou matériels qu'ils ont causés au
cours des opérations d'assistance et de sauvetage et en lien
direct avec celles-ci.

Article 603

Les conflits nés des opérations d'assistance et de sauvetage sont jugés selon : 1) la Loi guinéenne si les opérations d'assistance et de sauvetage ont eu lieu dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de la Guinée ; 2) la Loi de la juridiction à laquelle ils sont soumis, si les opérations d'assistance et de sauvetage n'ont pas eu lieu dans les eaux territoriales ou intérieures de la Guinée, même si des navires guinéens y sont impliqués ; 3) la Loi de l'État du pavillon, si le navire assistant et le navire assisté ont la même nationalité, quelles que soient les eaux où les opérations d'assistance et de sauvetage ont eu lieu ; 4) la Loi du pavillon du navire assistant si le conflit porte uniquement sur la répartition de la rémunération d'assistance entre le propriétaire, le capitaine du navire, les membres de l'équipage et le pilote du navire assistant. 2) les avaries communes :

  • - les avaries sont communes quand et seulement quand intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice ou une dépense extraordinaire a été accompli et/ou encouru pour le salut commun dans le but de préserver ou de sauver d'un péril un navire et sa cargaison engagés dans une expédition maritime commune ;
  • - il y a avarie commune lorsqu'un ou plusieurs navires remorquent ou poussent un ou plusieurs autres navires engagés dans des activités commerciales et que les mesures sont prises pour préserver les navires et leurs cargaisons d'un péril commun et non engagés dans une opération d'assistance.

TITRE 3 - ENQUETES DE SECURITE

Article 604

A la suite d'un événement de mer, l'Autorité

Maritime peut décider de l'ouverture d'une enquête de sécurité
dont l'objet est de prévenir de futurs événements.
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, les
agents qui procèdent à l'enquête de sécurité collectent et
analysent les informations utiles aux fins de déterminer les
circonstances et les causes certaines ou possibles de
l'événement et, s'il y a lieu, établissent des recommandations de
sécurité.

Article 605

La décision d'ouvrir ou non l'enquête de sécurité en
cas d'accident grave tient compte de la nature de l'événement,
de son niveau de gravité, du type de navire, de la cargaison et de
la possibilité d'en tirer des enseignements en matière de
prévention des risques maritimes.
S'il n'est pas ouvert d'enquête de sécurité, les motifs de cette
décision sont enregistrés sur le registre et notifiés à l'OMI et au
MOU d'Abuja.
L'enquête de sécurité, qu'elle soit obligatoire ou décidée, est
ouverte dès que possible après la survenance de l'événement
de mer conformément aux dispositions du présent Code et de la
Résolution A 849 (20) du 27 Novembre 1997 de l'OMI

Article 606

Un Etat tiers ne peut conduire l'enquête sur un accident de mer impliquant l'Etat guinéen en tant qu'Etat du pavillon, Etat côtier ou Etat ayant d'importants intérêts en jeu que s'il peut garantir qu'il applique rigoureusement les normes et les pratiques recommandées du Code de l'OMI sur les enquêtes relatives aux accidents précités, notamment en matière d'indépendance et de qualification des enquêteurs, de confidentialité des dépositions des témoins et de protection de ceux-ci.

Article 607

En cas de désignation d'un autre Etat que la Guinée
comme responsable de l'enquête de sécurité, l'Autorité
Maritime guinéenne organise, avec l'organisme d'enquête
concerné, la participation guinéenne à cette enquête.

Article 608

L'enquête de sécurité est ouverte après un

événement de mer lorsqu'un navire battant pavillon guinéen est

en cause ;

  • - lorsqu'il est survenu dans les eaux territoriales ou intérieures

guinéennes, quel que soit le pavillon du ou des navires

impliqués ;

  • - lorsque l'accident, ou qu'il se soit produit, a coûté la vie ou

occasionné des blessures graves à des nationaux guinéens ;

  • - lorsqu'il a causé ou menace de causer un grave préjudice au

territoire national, à l'environnement, aux ressources

halieutiques, aux installations ou ouvrages sur lesquels la

Article 609

L'enquête de sécurité est effectuée par une Cellule
d'enquête sous l'Autorité Maritime faisant appel à des
Inspecteurs de la sécurité maritime assisté d'un ou plusieurs
agents désignés en raison de leurs compétences techniques et
dont les missions et l'organisation ainsi que la procédure de
déroulement de l'enquête sont fixées par Arrêté du Ministre
chargé de la Marine Marchande.

Article 610

Dans le cadre d'une telle enquête, la Cellule et les
enquêteurs agissent en toute indépendance et ne doivent
recevoir ou solliciter d'instructions d'aucune Autorité ou
Organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la
mission qui leur a été confiée.
Des enquêteurs de nationalité étrangère peuvent être autorisés
à participer aux investigations sur le territoire national ou à bord
de navires guinéens lorsque leur présence s'avère nécessaire
au bon déroulement de l'enquête.

LIVRE IX - LA SURETE DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)

TITRE 1 - GENERALITES

Article 611

Les amendements à la Convention internationale
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS
74) et le Code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (Code ISPS), adoptés à Londres le 12
décembre 2002, sont d'application obligatoire pour les navires,
les compagnies et les installations portuaires guinéennes.

Article 612

Le présent Livre s'applique aux types de navires suivants effectuant des voyages internationaux : 1° navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ; 2° les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500; et 3° les unités mobiles de forage au large propulsées par des moyens mécaniques et qui ne sont pas en station. Aux installations portuaires fournissant des services à de tels navires effectuant des voyages internationaux. Par « installation portuaire », on entend le port lui-même ainsi que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer. Le présent Livre ne s'applique pas: a) aux bâtiments de l'Armée de Mer et navires auxiliaires ; b) aux autres navires de l'Etat utilisés pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi qu'à tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial de l'Etat ;

Article 613

Le Ministère chargé de la Marine Marchande est l'administration compétente : 1° pour les rapports avec l'OMI en matière de sûreté des navires et des installations portuaires ; et 2° pour la réception des informations concernant la sûreté provenant des autres Gouvernements partis à SOLAS 74 modifiée et à ce titre, il reçoit les informations relatives au contrôle des navires battant pavillon étranger par l'État du port et prend les mesures appropriées pour leur mise en conformité aux dispositions du Code ISPS. En sa qualité de point de contact avec l'OMI : 1° il coordonne les échanges d'information entre l'Organisation et les institutions participant à la mise en oeuvre des dispositions du Code ISPS ; 2° il assure la liaison entre l'Organisation et les autres institutions nationales concernées par la mise en oeuvre des dispositions du Code; 3° il a accès au système GISIS de l'Organisation et procède aux déclarations et modifications des informations relatives au Code; 4° il procède notamment, en tant qu'Autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires et des navires, à:

  • - l'élaboration de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté portuaire et des navires et l'intégration dans le dispositif réglementaire national de tout amendement introduit par l'OMI ;
  • - l'évaluation de la sûreté des installations portuaires et des navires et l'élaboration de leurs plans de sûreté ainsi que leur mise à jour ;
  • - la conduite des audits de sûreté et la délivrance des documents et certificats requis par le Code;
  • - la mise en place des mesures d'atténuation des risques identifiés ; et JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITE

Article 634

Une « déclaration de conformité de l'installation
portuaire, de sûreté du navire, ou entre une installation
portuaire et un navire » est délivrée après approbation par
l'Autorité Maritime du plan de sûreté.
Cette déclaration, rédigée en français avec une traduction en
langue anglaise, est établie selon le modèle figurant à
l'Appendice 2 du Code ISPS.

Article 635

La déclaration est délivrée pour une période
maximale de 5 ans.
Si cette déclaration est délivrée pour une durée inférieure à 5
ans, elle peut être prorogée au-delà de sa date d'expiration
jusqu'à 5 ans dans les conditions de la présente Loi.
Lorsque la vérification de renouvellement de la déclaration est
achevée dans les 3 mois précédents sa date d'expiration, la
nouvelle déclaration est valable pour une nouvelle période de 5
ans à compter de la date de vérification de renouvellement.

Article 636

Lorsque cette vérification est achevée dans les 3 mois suivants sa date d'expiration, la nouvelle déclaration est valable pour une nouvelle période de 5 ans à compter de la date de vérification du renouvellement. Si cette nouvelle déclaration ne peut être délivrée ou fournie au navire ou à l'installation portuaire après la vérification de renouvellement et avant la date d'expiration de la déclaration existante, l'Autorité Maritime peut apposer un visa sur la déclaration qui doit être acceptée comme valable pour une période maximum de 5 mois à compter de la date d'expiration. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 2 - Plates-formes en Mer

Article 614

L'Autorité Maritime établit des niveaux de sûreté et

donne toutes recommandations sur les mesures de protection

contre les incidents de sûreté.

Elle veille à ce que les renseignements concernant ces niveaux

soient fournis aux installations portuaires guinéennes et aux

navires avant leur arrivée ou pendant leur séjour dans une telle

installation.

Elle certifie :

  • - l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire et des

navires;

  • - le plan de sûreté de l'installation portuaire et des navires, ainsi

que leurs amendements ultérieurs.

Article 615

L'Autorité Maritime exerce les mesures liées au

contrôle et au respect des dispositions du Code ISPS et établit

les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté en

évaluant les risques qu'encourt une interface navire/port ou une

activité de navire à navire pour les personnes, les biens ou

l'environnement.

Elle communique à l'OMI :

  • - les plans de sûreté, certifiés par ses soins, des installations

portuaires guinéennes ainsi que les lieux couverts par chaque

plan approuvé et la date d'approbation ;

  • - les renseignements concernant la conclusion d'accords

bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Etats contractants

concernant des arrangements en matière de sûreté maritime.

Article 616

L'Autorité Maritime, doit communiquer à l'OMI et

faire connaître pour l'information des compagnies et des

navires:

1° les installations portuaires guinéennes couvertes par des

plans de sûreté approuvés ;

2° les noms et coordonnées des Autorités devant être

disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir :

  • - les alertes de sûreté navire/terre et pour y donner suite ;
  • - les communications émanant de l'Autorité Maritime d'autres

Etats exerçant les mesures de contrôle et de respect du Code

ISPS et pour y donner suite ; et

  • - fournir des conseils ou une assistance aux navires.

L'Organisme chargé de la police maritime, doit être disponible

24 heures sur 24 et doit retransmettre immédiatement à

l'Administration Maritime les alertes, messages et demandes

reçues ainsi que les premières mesures d'urgence prises.

TITRE 2 - PLAN NATIONAL DE SURETE DES NAVIRES

Article 617

L'armateur de tout navire guinéen tenu de détenir
un plan de sûreté remet à l'Autorité Maritime une évaluation de
la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan
général du navire identifiant les zones d'accès restreint.

Article 618

Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et au port d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.

Article 619

Préalablement à la délivrance du certificat
international de sûreté, tout navire est soumis à une visite de
vérification initiale de sûreté effectuée par un Inspecteur de la
sécurité des navires.

Article 620

L'Inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le Ministre de la Défense, le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre chargé des Douanes. L'Inspecteur de la sécurité des navires adresse à l'Autorité Maritime le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire. Le Ministre chargé de la Marine Marchande est aussitôt informé.

TITRE 3 - PLAN NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE

Article 621

L'Autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à 6 mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à chacune de ses échéances, l'Autorité portuaire conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté.

Article 622

Le plan de sûreté portuaire détermine, pour
chacun des niveaux de sûreté les procédures à suivre, les
mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de
sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de
la sûreté portuaire et en reprend les prescriptions. Le plan de
sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de
sûreté en tenant compte des mesures de sûreté propres aux
installations portuaires dont il assure la coordination.

Article 623

Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après
avis du comité local de sûreté portuaire, par un Arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine les
restrictions apportées à sa publicité.
Le plan de sûreté portuaire est approuvé pour une durée qui ne
peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté
portuaire. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur
instruction du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 624

Le plan de sûreté portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l’issue d’un audit. L'Autorité-portuaireexamine les conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou de sa modification substantielle au regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités constatées à l'issue d'un audit national de sûreté. Le plan national de sûreté maritime et portuaire garantit la conformité des installations portuaires et des navires battant pavillon guinéen aux dispositions du Code ISPS.

Article 625

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande définit les modalités de rédaction et de révision des
plans de sûreté portuaire.

TITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE

CHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE

Article 626

Le Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire est chargé: 1) d'élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les installations portuaires et navires guinéens ; 2) de veiller à la prise en charge des aspects de sécurité lors des travaux d'aménagement des installations portuaires ; 3) de proposer au Ministre chargé de la Marine Marchande les mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et des navires dans les limites des ports, rades et eaux sous juridiction et souveraineté guinéenne contre toutes formes de menaces, risques ou actes illicites ; 4) de se prononcer sur les questions relatives à cette sûreté et de veiller à leurs concordances avec le Code ISPS et les mesures prévues par les dispositifs nationaux de sûreté existants ; 5) d'assurer la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l'Etat intervenant en matière de sûreté maritime à quelque titre que ce soit ; 6) d'assurer la coordination entre les opérateurs portuaires et maritimes et les services de l'Administration maritime ; 7) de veiller à la mise en oeuvre des plans de sûreté des navires et installations portuaires ; 8) de veiller à la mise en oeuvre des programmes d'équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté maritime et portuaire ;

CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES

Article 627

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé
de la Marine Marchande précise la composition et les modalités
de fonctionnement du Comité National de Sûreté Maritime et
Portuaire.

CHAPITRE II - COMITE LOCAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE

Article 628

Le Comité Local de Sûreté Maritime et Portuaire a
pour missions :
1) de coordonner au niveau local et régional la mise en oeuvre
du plan national ;
2) de dresser et mettre à jour les plans de zonage de sûreté de
l'installation portuaire avec ses points vulnérables ;
3) d'évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de
sûreté à mettre en place ;
4) d'établir et mettre à jour périodiquement les plans
réglementant la circulation et les déplacements à l'intérieur de
l'installation portuaire ;
5) de s'assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors
des travaux d'aménagements de l'installation portuaire ;
6) de prendre les mesures nécessaires de formation et de
recyclage des personnels concernés par la sécurité de
l'installation portuaire en concertation avec les autres
administrations concernées ;
7) de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les
dispositifs de sûreté en cas de menace ou d'acte dirigé contre
ces installations et les navires au port, à l'intérieur de celui-ci, sur
rade ou dans les approches portuaires.

Article 629

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé
de la Marine Marchande précise la composition et les modalités
de fonctionnement du Comité Local de Sûreté Maritime et
Portuaire.

TITRE 5 - NIVEAUX DE SURETE

Article 630

L'Autorité Maritime établit les niveaux de sûreté en

fonction des éléments fournis par l'Autorité nationale chargée

des renseignements généraux, c'est-à-dire la qualification du

degré du risque qu'un incident ou une tentative d'incident se

produise, et donne des recommandations sur les mesures de

protection contre les incidents de sûreté tant en ce qui concerne

les navires battant pavillon guinéen que les ports et installations

portuaires guinéennes.

L'établissement des niveaux de sûreté prend en considération :

  • - la crédibilité, la corroboration, la spécificité et l'imminence de

l'information sur la menace ; et

  • - les conséquences potentielles de l'incident de sûreté.

TITRE 6 - DECLARATION ET PLAN DE SURETE - EVALUATION DE LA SURETE

CHAPITRE I - DECLARATION ET PLAN DE SURETE

Article 631

L'Autorité Maritime :

  • - détermine quand une déclaration de sûreté doit être prise, en

évaluant le risque qu'une interface navire/port ou une activité de

navire à navire présente pour les personnes, les biens ou

l'environnement ; et

  • - spécifie la durée minimale durant laquelle la déclaration de

sûreté doit être observée.

La déclaration de sûreté doit être remplie par le capitaine ou

l'agent de sûreté du navire, ou par l'agent de sûreté de

l'installation portuaire.

Cette déclaration indique les mesures de sûreté requises

pouvant être partagées entre une installation portuaire et un

navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de

chacun.

Article 632

Les plans de sûreté des navires et des installations
portuaires, leurs évaluations ainsi que les modifications
ultérieures doivent être périodiquement mises à jour selon les
fluctuations des menaces et être effectuées par des personnes
possédant la compétence et les qualifications requises.
Ils doivent être approuvés par l'Autorité Maritime.

CHAPITRE II - EVALUATION DE LA SURETE

Article 633

L'évaluation de la sûreté du navire, après étude de
sûreté, doit notamment comprendre:
1) l'identification des mesures, des procédures et des
opérations de sûreté existantes ;
2) l'identification et l'évaluation des opérations essentielles du
bord qu'il convient de protéger ;
3) l'identification des menaces éventuelles contre ces
opérations et la possibilité de survenance afin de donner un
ordre de priorité aux mesures de sûreté ; et
4) l'identification des points faibles, y compris humains, du
navire, des politiques et des procédures.
L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit
notamment comprendre :
1) l'identification et l'évaluation des infrastructures et biens
essentiels qu'il est important de protéger, ainsi que des points
faibles, y compris humain, de l'infrastructure, des politiques et
des procédures ;
2) l'identification des menaces éventuelles contre les biens et
les infrastructures avec la probabilité de survenance afin de
donner un ordre de priorité aux mesures de sûreté ;
3) l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité
des contre-mesures et des changements de procédure ainsi
que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité.

LIVRE X - LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SURETE MARITIME

Article 645

La sûreté maritime est l'ensemble des mesures

visant à prévenir ou atténuer les risques d'actes illicites contre :

  • - les navires, leurs équipages et leurs passagers ;
  • - les ports, leurs personnels et clients ;
  • - les plates-formes au large ;
  • - les installations en mer et dans les zones portuaires.

Article 646

Les actes illicites visés à l'article 645 sont, notamment : 1) les tentatives de voyages clandestins (passagers clandestins); 2) le terrorisme maritime ; 3) le trafic de marchandises prohibées ou non déclarées ; 4) la piraterie maritime ; 5) le vol à main armée en mer; 6) la pêche illégale non déclarée et non réglementée ; 7) le vol au port et dans la zone portuaire, notammentle vol du pétrole brut ; 8) le trafic illicite de drogue et de stupéfiants dans le domaine maritime ; 9) l'émigration illégale et le trafic de migrants par voie maritime ; 10) les trafics d'êtres humains ; 11) les incendies et les pollutions causés de façon téméraire. Ces actes sont considérés comme des crimes organisés dans le domaine maritime conformément à l'article 1er du Code de Conduite de Yaoundé du 25 Juin 2013. 9) d'étudier les recommandations et demandes formulées par les comités locaux de sûreté maritime et portuaire et, le cas échéant, arrêter les mesures appropriées ; 10) de suivre l'évolution de la réglementation en la matière en vue de son adaptation au niveau national ; et 11) de veiller à la mise en oeuvre de ses décisions par les structures concernées après qu'elles aient été approuvées par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

TITRE 3 - TERRORISME MARITIME

Article 655

Par «terrorisme maritime» on entend toute tentative, incitation, menace de commission ou commission illicite et intentionnelle menée à des fins politiques ou en vue de porter atteinte à l'exercice des droits d'un Etat ou d'une entité politique et accomplie par la réalisation de l'un quelconque ou de plusieurs actes concomitants suivants : 1) s'emparer d'un navire ou de toute autre structure maritime ou en exercer le contrôle par violence ou menace de violence ; 2) accomplir un acte de violence à l'encontre d'une personne embarquée si un tel acte est de nature à mettre en danger la sécurité de la navigation ; 3) détruire, endommager ou placer tout engin, dispositif ou substance propre à détruire un navire ou sa cargaison, une plate-forme mobile, des installations ou services de navigation maritime ou à causer à ceux-ci des dommages ou perturbations compromettant ou risquant de compromettre la sécurité de la navigation ; 4) communiquer sciemment une information fausse compromettant ou risquant de compromettre la sécurité de la navigation, et blesser ou tuer toute personne pour des faits présentant un lien de connexité avec les actes énumérés cidessus.

Article 656

Les Autorités de la République de Guinée sont compétentes aux fins de connaître les infractions qui sont commises : 1) à bord d'un navire guinéen ; 2) dans les eaux territoriales guinéennes ; ou 3) par un ressortissant guinéen ; ou 4) un apatride ayant sa résidence habituelle en République de Guinée ; 5) dans le but de contraindre l'Etat guinéen à accomplir ou s'abstenir de la commission d'un acte quelconque ou si, lorsque lors de la commission de l'infraction, un ressortissant guinéen a été retenu, menacé, blessé ou tué. Dans les cas prévus aux points 4) et 5), l'Autorité Maritime informe l'OMI des infractions constatées.

Article 657

Les infractions portant atteinte à la sécurité de la navigation sont passibles d'une amende de 10.000 à 500.000 € et/ou d'un emprisonnement de 5 à 20 ans. Ces sanctions peuvent être doublées quand elles ont été commises par le capitaine ou un officier du bord ou avec leur complicité. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE «dommage par pollution » désigne :

  • - le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise;
  • - le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
  • - les termes ou expressions «propriétaire du navire», «propriétaire inscrit», «événement», «dommages par pollution», «hydrocarbures», «hydrocarbure de soute », et «mesures de sauvegarde» s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. «déchets d'exploitation des navires », tous les déchets y compris les eaux résiduaires et résidus autres que les résidus de cargaison produits durant l'exploitation du navire et définis aux Annexes I, IV et V de MARPOL ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en œuvre de l'Annexe V de MARPOL ; «résidus de cargaison », tout reste de cargaison à bord demeurant dans les cales ou les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors des opérations de chargement et/ou déchargement ; «installation fixe de réception portuaire », toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou résidus d'exploitation.

CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES

Article 637

Lorsque le navire effectue des voyages courts,

l'Autorité Maritime peut, à titre exceptionnel, et dans les mêmes

conditions qu'à l'article 636, proroger la durée de la déclaration

pour une période maximum d'un mois.

Lorsqu'une vérification intermédiaire est achevée dans un délai

de moins de 5 ans:

  • - la date d'expiration est remplacée par un visa à une date qui ne

peut être postérieure de plus de 3 ans à la date d'achèvement de

cette vérification ;

  • - la date d'expiration peut rester inchangée si les intervalles

maximaux entre la ou les vérifications supplémentaires et les

vérifications prévues au présent article ne sont pas dépassées.

Article 638

La déclaration de sûreté du navire ou de conformité

des installations portuaires cesse d'être valable dans les cas

suivants :

  • - si les vérifications de renouvellement ne sont pas effectuées

dans les délais prescrits ou si les visas n'ont pas été apposés sur

le certificat dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • - si une compagnie assure la responsabilité de l'exploitation d'un

navire non exploité précédemment par celle-ci ; ou

  • - si le navire passe sous pavillon étranger.

Article 639

Lorsqu'un navire guinéen passe sous pavillon
étranger, l'Autorité Maritime adresse, dans les meilleurs délais
à l'Autorité Maritime du nouveau pavillon les copies de la
déclaration de sûreté du navire ou tous autres renseignements
relatifs à cette déclaration, ainsi que les copies des rapports de
vérification, ou lorsqu'une compagnie exploite un navire qui ne
l'était pas auparavant par elle, la compagnie antérieure doit
également adresser dans les meilleurs délais à la nouvelle
compagnie copies des renseignements concernant la
déclaration de sûreté ou faciliter les vérifications de la
déclaration provisoire de sûreté du navire.

Article 640

Jusqu'à ce que le certificat définitif soit délivré, il peut être délivré, à titre provisoire, une déclaration de sûreté du navire pour :

  • - un navire sans déclaration ou à sa livraison ou avant sa mise ou remise en service;
  • - un navire sous pavillon étranger passant sous pavillon guinéen;
  • - un navire sous pavillon d'un Etat n'ayant pas adhéré à SOLAS 74 et passant sous pavillon guinéen ; ou
  • - une compagnie assurant la responsabilité de l'exploitation d'un navire qu'elle n'exploitait pas auparavant. La déclaration provisoire ne peut être délivrée qu'après :
  • - évaluation de la sûreté du navire et la mise à bord d'une copie du plan de sûreté approuvé préalablement et examiné par l'agent de sûreté du navire ;
  • - que le navire soit doté d'un système d'alerte de sûreté satisfaisant aux prescriptions du Code ISPS ;
  • - que les arrangements nécessaires à la vérification initiale ou de renouvellement auront été mis en place dans un délai de 6 mois ; et
  • - que le capitaine, l'agent de sûreté du navire et l'équipage soient familiarisés avec les dispositions permanentes du plan de sûreté.

Article 641

Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine
Marchande précisent le contenu et les modalités d'application
des plans de sûreté des navires et des installations portuaires.

TITRE 8 - SYSTEME D'ALERTE DU NAVIRE

Article 642

Les navires guinéens suivants doivent être munis

d'un système d'alerte :

  • - navires construits à partir du 1er juillet 2004;
  • - pétroliers, navire-citerne pour produits chimiques,

transporteurs de gaz et vraquiers d'une jauge brute égale ou

supérieure à 500, construit avant le 1er juillet 2004 ou au plus

tard à la date de la première visite de l'installation

radioélectrique après le 1er juillet 2004 ; et

  • - aux autres navires de charge d'une jauge brute égale ou

supérieure à 500 et unités mobiles de forage au large construits

avant le 1er juillet 2004 ou au plus tard à la date de première

visite de l'installation radioélectrique après le 1er juillet 2004.

Article 643

Lorsqu’il est activé, le système d’alerte du navire :

  • - doit déclencher et transmettre à la compagnie une alerte de

sûreté navire - terre qui l'identifie et donne sa position signalant

que sa sûreté est menacée ou compromise ;

  • - ne doit pas envoyer cette alerte à d'autres navires ;
  • - ne doit pas donner l'alarme à bord du navire ; et
  • - doit continuer l'alerte jusqu'à ce qu'elle soit désactivée et/ou

réenclenchée.

Le système d'alerte doit :

  • - pouvoir être activé depuis la passerelle de navigation et

depuis au moins un autre endroit mais ne pas pouvoir être

déclenché par inadvertance ;

  • - satisfaire aux normes de fonctionnement adoptées par l'OMI.

Il satisfait aux prescriptions relatives au système par utilisation

de l'installation radioélectrique installée sous réserve du

respect des prescriptions du

Chapitre IV de SOLAS 74 telle
qu'amendée.

Article 644

Lorsque l'Autorité Maritime reçoit notification d'une alerte de sûreté d'un navire guinéen, elle en informe immédiatement le ou les Etats à proximité duquel ou desquels le navire était exploité sur le moment. Lorsque l'Autorité Maritime reçoit notification d'une alerte d'un navire étranger, elle en informe immédiatement l'Etat du pavillon et, selon le cas, l'Etat ou les Etats à proximité duquel ou desquels le navire était exploité sur le moment.

TITRE 1 - PASSAGERS CLANDESTINS

Article 647

Un passager clandestin est une personne cachée à
bord d'un navire, ou ultérieurement dans sa cargaison, sans le
consentement de l'armateur, de son représentant, du capitaine,
ou de toute autre personne responsable, découverte avant ou
après que le navire ait quitté le port et déclaré comme tel
par le capitaine.
Celui-ci doit être traité conformément aux principes
humanitaires notamment ceux énoncés par la Convention des
Nations-Unies du 28 Juillet 1951 et le Protocole du 31 Janvier
1967 relatif aux statuts des réfugiés.
Le capitaine doit prendre toutes mesures nécessaires pour
garantir la sécurité du passager clandestin ainsi que, d'une
manière générale, de sa santé et de sa sûreté tant qu'il est à
bord.

Article 648

L'Autorité portuaire doit s'assurer, en coopération
avec l'Autorité Maritime, les armateurs, les capitaines et toutes
autres Autorités que les infrastructures et les dispositions
relatives à l'exploitation et à la sûreté doivent empêcher tout
embarquement de passagers clandestins.
A cet effet, un dispositif de sûreté doit être mis en place, dans le
cadre de l'application des dispositions du Code ISPS, par les
armateurs, les capitaines ou toutes autres personnes
responsables pour empêcher, autant que faire se peut, les
embarquements clandestins ou leur découverte avant
L'appareillage.

Article 649

L'armateur doit donner au capitaine toutes
instructions pour que le voyage prévu ne soit pas modifié aux
fins de débarquement d'un passager clandestin après que le
navire ait quitté les eaux territoriales guinéennes sauf :
1) si l'Autorité Maritime du pays vers lequel le navire est dérouté
a demandé son débarquement ;
2) si le rapatriement dans un autre pays a été régulièrement
organisé, notamment en ce qui concerne l'autorisation de
débarquement ;
3) au cas de considérations exceptionnelles de sûreté, de santé
ou d'humanité le justifient.

Article 650

Les frais de détention, de retour ou du refoulement
du passager clandestin sont à la charge de l'armateur du navire
à bord duquel il a été découvert.

Article 651

Toute personne qui s'introduit clandestinement à
bord d'un navire est passible d'une amende de 300 à 13.000
euros et/ou d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans sans
préjudice du remboursement éventuel du prix du passage.
Est passible de la même peine toute personne qui, soit à bord,
soit à terre, se rend complice en favorisant l'embarquement ou
le débarquement d'un passager clandestin, et l'a dissimulé ou
lui est venu en aide à l'insu du capitaine.
Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'encontre
des personnes qui se sont groupées pour faciliter des
embarquements clandestins.

TITRE 2 - TRAFIC OU TRANSPORT DE SUBSTANCES ILLICITES

Article 652

Par trafic ou transport de substances illicites on
entend tout transport ou trafic par la voie maritime de
stupéfiants et autres substances psychotropes tels que définis
par la Convention des Nations-Unies contre le transport illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le
20 Décembre 1988.

Article 653

Lorsque l'Autorité Maritime soupçonne ou qu'elle a
de bonnes raisons de soupçonner qu'un navire de quel que
pavillon que ce soit se livre à un transport ou un trafic illicite de
substances illicites ou lorsqu'elle en est avisée, elle en informe
immédiatement les Autorités douanières qui prendront toutes
mesures qu'elles jugent nécessaires et utiles.

Article 654

Tout armateur, capitaine ou autre personne
embarquée à bord d'un navire, ou d'une plate-forme mobile, et
qui se livre à un tel trafic est passible des peines prévues par le
Code des Douanes.

TITRE 4 - PIRATERIE MARITIME

Article 658

Par «piraterie maritime », on entend toute

tentative, incitation, menace de commission ou commission

illicite et intentionnelle de l'un quelconque des actes suivants et

qu'à la suite de tels actes le navire ne répond plus à la Loi de

l'État du pavillon :

  • - violence, déprédation et dégradation commise par le capitaine,

l'équipage, les passagers ou toutes autres personnes

embarquées agissant à des fins privées et dirigées :

* contre un navire ou contre des personnes ou biens à leur bord,

en haute mer;

* contre un navire, des personnes ou des biens dans un lieu ne

relevant de la juridiction d'aucun Etat;

  • - participation volontaire à l'utilisation d'un navire lorsque son

auteur a connaissance des faits dont il découle que ce navire est

un navire pirate ; et

  • - incitation ou complicité de la commission de tels actes.

Article 659

Toute personne, capitaine, membre de l'équipage
ou passager reconnue coupable de piraterie, ou de complicité
d'acte de piraterie sera punie d'un emprisonnement de 5 à 20
ans.

Article 660

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé
de la Marine Marchande détermine les modalités de
préventions, de luttes, et de répression des actes illicites en mer
et notamment ceux mentionnés à l'article 646, à l'exception de la
pêche illégale non déclarée et non réglementée encadrée par le
Code des pêches.

Article 661

Le Ministre chargé de la Marine Marchande, est
l'Autorité Désignée pour la mise en oeuvre du Code ISPS de
l'OMI en République de Guinée, à travers l'Administration
Maritime.

Article 662

Le Ministre chargé de la Marine Marchande, en sa
qualité d'Autorité Désignée, et en application des dispositions
pertinentes de la Convention sur la suppression des actes
illicites dans la navigation maritime de 1988, des règles du

LIVRE XI - L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE 1 - CONTRATS D'AFFRETEMENT

CHAPITRE I - REGLES GENERALES DU CONTRAT D'AFFRETEMENT

Article 663

Le contrat d'affrètement s'entend d'une convention
par laquelle le fréteur s'engage moyennant rémunération à
mettre un navire à la disposition d'un affréteur. L'affrètement
d'un navire s'effectue au voyage, à temps ou coque-nue.

Article 664

Les obligations, les conditions et les effets de
l'affrètement sont définis par les parties au contrat négocié.
Toutefois, les parties ne peuvent insérer au contrat
d'affrètement des stipulations contraires aux principes
généraux du droit en vigueur.
A défaut de stipulation des parties au contrat d'affrètement d'un
navire, ce contrat est réputé régi par les dispositions du présent
Titre.

Article 665

Le contrat d'affrètement est prouvé par la chartepartie qui est l'acte écrit conclu de gré à gré, moyennant
rémunération, entre professionnels du transport maritime et qui
porte soit sur le parcours (affrètement au voyage), soit sur la
durée (affrètement à temps) ou soit sur un navire (affrètement
coque nue).
Indépendamment des dispositions légales ou réglementaires
en vigueur, les conditions et effets de l'affrètement sont définis
par les parties au contrat et, sauf convention contraire, le
contrat est régi par la Loi du pavillon du navire affrété.
Le changement de fréteur du navire au cours de l'affrètement
est sans effet sur l'exécution de la charte-partie.

Article 666

Selon que le navire est affrété coque nue, à temps

ou au voyage, la charte-partie doit contenir les renseignements

suivants :

  • - Pour toute forme d'affrètement :

1) les éléments d'individualisation du navire, avec

éventuellement un état descriptif de celui-ci, de ses agrès,

apparaux et annexes ;

2) les noms et nationalités du propriétaire, du fréteur et de

l'affréteur ;

3) la durée du contrat ou les lieux de chargement et

déchargement ;

4) le montant du fret ou ses bases de calcul.

  • - Pour l'affrètement coque nue, la date à partir de laquelle il

prend effet et le lieu de début du contrat ;

  • - Pour l'affrètement à temps, le nom du capitaine ; et
  • - Pour l'affrètement au voyage :

1) l'importance de la cargaison et éventuellement sa nature ;

2) l'époque du chargement ; et

3) les délais alloués pour le chargement et le déchargement.

Article 667

La prescription des actions nées des contrats

d'affrètement est d'un an sauf si la durée en a été abrégée

conventionnellement et le délai court :

  • - pour l'affrètement au voyage, depuis le débarquement

complet des marchandises ou l'événement qui a mis fin au

voyage ;

  • - pour l'affrètement à temps et pour l'affrètement « coque nue »,

depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption

définitive de son exécution ; et

  • - pour le sous-affrètement, dans les mêmes conditions que cidessus selon qu'il est au voyage ou à temps.

CHAPITRE II - DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D'AFFRETEMENT

Article 668

Le contrat d'affrètement au voyage est le contrat
par lequel le fréteur moyennant le paiement du fret s'engage à
mettre en tout ou en partie un navire armé et équipé à la
disposition de l'affréteur en vue d’un ou plusieurs voyages.

Article 669

L'affrètement à temps est le contrat par lequel le
fréteur s'engage à mettre un navire armé et équipé à la
disposition de l'affréteur pour un temps déterminé.
Le fréteur conserve la gestion du navire et à ce titre le capitaine
du navire et les autres membres de l'équipage demeurent les
préposés du fréteur et sont tenus de se conformer à ses
instructions.
La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur et
dans ce cadre le capitaine doit se conformer aux instructions de
celui-ci dans la limite des dispositions de la charte-partie.

Article 670

L'affrètement coque nue est un contrat par lequel
le fréteur s'engage à mettre un navire sans armement ni
équipement à la disposition de l'affréteur.
L'affréteur possède à ce titre la gestion nautique et
commerciale du navire.

Article 671

Les opérations d'affrètement de navires sous
pavillon étranger par les nationaux guinéens sont soumises à
autorisation préalable de l'Autorité Maritime. Ces autorisations,
pour ce qui concerne la délivrance de moyens de paiement,
sont soumises à la réglementation des changes.

Article 672

L'affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.

TITRE 4 - NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES MARITIMES

CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES

Article 673

Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par
l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret
qui lui est encore dû.
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes
entre le fréteur et le sous-affréteur.

TITRE 2 - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER

CHAPITRE I - REGLES GENERALES

Article 674

Par le contrat de transport maritime, le chargeur
s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à
acheminer une marchandise déterminée depuis sa prise en
charge jusqu'à sa livraison.
Le contrat impliquant outre un transport par mer, un transport
par quelque autre mode n'est considéré comme contrat de
transport maritime que depuis la prise en charge de la
marchandise jusqu'à sa livraison.

Article 675

Le présent Chapitre s'applique aux transports
effectués au départ ou à destination d'un port guinéen qui ne
sont pas soumis à une Convention internationale à laquelle la
République de Guinée est partie et, en tout cas, aux opérations
de transport hors du champ d'application d'une telle Convention.
Les diligences extraordinaires, les mesures conservatoires et
les mesures d'exécution sur la marchandise sont régies par la
Loi du lieu où elles doivent être effectuées.
La prescription de l'action en justice est régie par la Loi de la
Juridiction compétente devant laquelle l'action est portée.

Article 676

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent :

  • - entre tous les intéressés au transport, en l'absence de chartepartie ;
  • - dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux

connaissements émis en exécution d'une charte-partie.

CHAPITRE II - CONNAISSEMENT

Article 677

Le connaissement est un document qui fait preuve
du contrat de transport et constate la prise en charge ou la mise
à bord de la marchandise par le transporteur et son engagement
de délivrer cette marchandise contre la remise de ce document.
Il est le support des droits portant sur les conditions générales
du transport et sur la répartition des obligations de chaque partie
au contrat de transport.
Il résulte d'une mention stipulant que la marchandise doit être
délivrée à l'ordre d’une personne dénommée, à ordre ou au
porteur.
Seul le détenteur du connaissement original peut se faire
délivrer la marchandise à son arrivée à destination.

Article 678

Le connaissement maritime remplit notamment les
fonctions suivantes :
1) il est le titre représentatif des marchandises qu'il énumère ;
2) il constitue la preuve de l'existence du contrat de transport ;
3) il prouve aussi la prise en charge de la marchandise par le
transporteur ;
4) il permet à son détenteur de prendre livraison de la
marchandise à destination ;
5) il facilite la vente de la marchandise avant même son arrivée à
destination puisqu'il est négociable ; et
6) il est un instrument de crédit documentaire entre expéditeur
exportateur et destinataire importateur.

Article 679

Le connaissement doit porter les mentions
suivantes :
1) le nom du transporteur et le nom du navire ;
2) le nom du destinataire de la marchandise (à ordre et endossé
en blanc ou à ordre dénommé ou nominatif) ;
3) la personne à notifier à l'arrivée du navire ;
5) les ports d'embarquement et de débarquement ;
6) la description de la marchandise (quantité, poids, marques) ;
7) la mention de fret payé ou payable à destination ;
8) la mention « original » et le nombre d'originaux émis ; et
9) la date, le lieu de l'établissement et de mise à bord ainsi que
la signature de l'armateur ou de son représentant, la signature
devant indiquer le nom du transporteur ou du capitaine pour
lequel il agit.

Article 680

Le connaissement est le reçu de la marchandise et,
sauf preuve contraire, il vaut présomption de la réception de
celle-ci, telle qu'elle y est décrite, par le transporteur.
Seul le connaissement « embarqué » ou « à bord » / « shipped
on board » fait foi de la mise à bord de la marchandise.
Le connaissement «reçu pour embarquement », ou «reçu pour
être chargé» indique que la marchandise a été effectivement
prise en charge par le transporteur et se trouve sous sa
responsabilité mais il n'atteste pas qu'elle se trouve à bord du
navire désigné sur le connaissement.
Si, pour des raisons de crédit documentaire, le chargeur veut
avoir la preuve que la marchandise est bien embarquée, le
connaissement doit être complété d'une annotation spéciale,
sur le connaissement, précisant la date de mise à bord de cette
marchandise.

Article 681

Le connaissement constitue le titre représentatif
de la marchandise qui y est mentionnée et il a la même valeur
que celle-ci.
Sa transmission transfère la possession de la marchandise qu'il
représente.

Article 682

Le connaissement « à personne dénommée », ou

connaissement nominatif, est émis à l'attention d'une personne

bien déterminée et le porteur final est défini dès l'émission. Il ne

peut être endossé et supprime la possibilité de négociabilité du

titre de transport.

Le connaissement « à ordre» peut être endossé et l'apposition

de la signature ou du cachet du cessionnaire du connaissement

conditionne le transfert du droit sur la marchandise.

Le connaissement «au porteur» permet au porteur qui détient le

connaissement à destination d'obtenir la délivrance de la

marchandise.

A l'intérieur des trois catégories de connaissement, cités aux

alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le connaissement peut être :

  • - « Reçu pour embarquement » en attestant la prise en charge

de la marchandise et son expédition définitive;

  • - «Net de réserves » en attestant la prise en charge de la

marchandise en bon état apparent ;

  • - «Surchargé » atténue la responsabilité du transporteur par

des réserves portées par la compagnie sur la quantité ou l'état

des marchandises ; et

  • - « Acquitté », « Accepté », « Clauses », « Clean », « Combiné »,

«Direct », « En blanc », «Manifeste ».

Article 683

Les mentions suivantes ont force probante et

peuvent être invoquées par chacune des deux parties en cas de

litige :

  • - marques principales destinées à identifier la marchandise et le

nombre de colis, ou leur quantité, et le poids qui doivent être

fournis par écrit par le chargeur ;

  • - état et le conditionnement apparents tels que constatés par le

transporteur.

Article 684

Le transporteur maritime peut formuler des réserves:

  • - s'il sait ou a des raisons de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes ; et
  • - s'il n'a pas eu les moyens suffisants de contrôler les indications du chargeur. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 3) du transporteur ou ses représentants, assigné dans le même délai devant le Tribunal civil du lieu de la saisie pour se voir dire qu'il sera procédé à la vente de la ou des choses saisies. La saisie doit être notifiée aux créanciers inscrits avec indication de la date de comparution devant la Juridiction Nationale Compétente.

TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER

Article 685

Les réserves doivent être précises, motivées et
inscrites sur le connaissement.
Si les réserves ne sont pas mentionnées sur le connaissement
mais seulement adressées par lettre séparée adressée au
chargeur, elles ne sont pas opposables au destinataire ou au
porteur du titre mais elles permettent au transporteur de garantir
son action récursoire contre le chargeur.
La clause «sans responsabilité pour les manquants ou avaries
pouvant survenir au cours des opérations de chargement et/ou
de déchargement ainsi qu'au cours du transport » ne peut être
insérée.
De même, on ne peut émettre une clause de «réserve en doute»
si les marchandises ont été correctement individualisées et si le
transporteur avait un moyen convenable de contrôle du
chargement.

Article 686

Le connaissement ne crée qu'une présomption
simple quant à l'exactitude des mentions qui y sont apposées
lorsque le chargeur s'en prévaut mais la présomption est
irréfragable lorsqu'elle est invoquée par un tiers de bonne foi.

Article 687

La signature du connaissement entraîne
l'acceptation des clauses par le chargeur qui doit le signer pour
pouvoir lui opposer des clauses dérogatoires au droit commun.
Les clauses dérogatoires au droit commun peuvent notamment
concerner la responsabilité ou l'irresponsabilité, l'emballage, les
marques, le contenu, le poids, les objets précieux, les animaux
vivants, les marchandises dangereuses, l'arrimage, le pilote,
l'escale, le déroutement, le droit d'alléger, le retard, le fret, les
avaries communes, les formalités judiciaires ou les assurances
sans que pour autant cette liste soit exhaustive.

Article 688

Le connaissement est négociable et transmissible

par endossement sauf au cas de connaissement au porteur

mais il ne vaut pas acceptation des clauses qui y sont insérées.

L'endossement permet par la signature du connaissement de

prendre possession de la marchandise et opère une substitution

instantanée du titulaire du connaissement.

Par sa signature, l'endossataire peut :

  • - réclamer la marchandise à destination ; et
  • - agir en responsabilité contre le transporteur.

Article 689

Le chargeur qui a signé librement et sans réserve le
contrat dont une clause faisait référence au connaissement est
considéré comme ayant accepté la clause.
Le chargeur qui n'a pas accepté expressément, en signant le
connaissement, une clause attributive de juridiction peut se la
voir opposer.
Si l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le
transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire
du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur
lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant
du transport.

Article 690

Toute clause compromissoire doit, sous peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. La clause attribuant la compétence à une Juridiction étrangère est licite à moins que le transport ne soit soumis à la Loi guinéenne. Si les parties dont l'une au moins à son domicile sur le territoire guinéen ont convenu d'une Juridiction d'un Etat contractant pour connaître de différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, la Juridiction de cet Etat est compétente. La convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit en une forme admise par les usages du commerce international connus ou censés être connus des parties.

Article 691

Toute clause attributive de compétence ou toute
clause compromissoire doit avoir été acceptée par le
destinataire, et elle ne lui est opposable que si celui-ci l'a
expressément acceptée au plus tard au moment où il a reçu
livraison de la marchandise ou au moment où il a adhéré au
contrat de transport.
La seule détention du connaissement ne constitue pas la
preuve de l'acceptation du destinataire de la marchandise.
La clause de compétence figurant au connaissement et qui fait
l'objet d'une acceptation spéciale du destinataire de la
marchandise ne résulte pas de l'accomplissement sans réserve
du connaissement.
La clause attributive de juridiction n'est pas opposable aux
assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du
connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de
la livraison de la marchandise, dès lors que le porteur du
connaissement ne succède pas aux droits et obligations du
chargeur et qu'une telle clause produisait ses effets à l'égard du
tiers porteur que dans la mesure de son acceptation.

Article 692

Toutes lettres ou conventions par lesquelles le
chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque
celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un
connaissement sans réserve sont nulles et sans effets à l'égard
des tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir à l'encontre dudit
chargeur.
Si la réserve volontairement omise concerne un défaut de la
marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir
connaissance lors de la signature du connaissement, il ne
pourra se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité.

Article 703

Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à
transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige
à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate
l'obligation du transporteur et celle du passager. Pour les
transports internationaux, le transporteur peut refuser
l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne
présente pas de document l'autorisant à débarquer au point
d'arrivée et aux escales prévues.

Article 704

Le transporteur est tenu de mettre et conserver le
navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et
approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute
diligence pour assurer la sécurité des passagers. Il est
responsable des dommages dus au retard tenant à
l'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent ou à la
faute commerciale de ses préposés.

Article 705

L'accident corporel survenu en cours de voyage,
ou pendant les opérations d'embarquement ou de
débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit
aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du
transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations du
transporteur par rapport à l'état de navigabilité ou qu'une faute a
été commise par lui-même ou un de ses préposés.

Article 706

Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causés par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 693

Nonobstant toute décision contraire, le

transporteur est tenu avant et au début du voyage de faire

diligence pour :

  • - mettre et conserver le navire en état de navigabilité compte

tenu du voyage à effectuer et des marchandises à transporter ;

  • - armer, équiper et approvisionner convenablement le navire ;
  • - mettre en bon état toutes les parties du navire où les

marchandises doivent être chargées.

Le transporteur doit procéder de façon appropriée au

chargement, à la manutention à bord, à l'arrimage, au transport,

à la garde à bord et au déchargement de la marchandise.

Article 694

Sauf dans la navigation côtière, le transporteur
commet une faute si, en l'absence de consentement du
chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions
réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le
pont du navire.
Le consentement du chargeur est réputé donné en cas de
chargement de conteneur à bord de navires munis
d'installations appropriées.

Article 695

Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les
marchandises de son chargement, pendant la quinzaine
suivant leur délivrance si elles n'ont pas passé en d'autres
mains.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens des
chargeurs ou de ses tierces personnes avant l'expiration du
délai de 15 jours, le capitaine est privilégié sur tous les
créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui
sont dues.

Article 696

Le chargeur est responsable des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par la faute ou par le vice propre de sa marchandise. Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat intervenu entre le fréteur et l'affréteur. L'affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations stipulées dans la chartepartie.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRES

SECTION 2 - Saisie-Conservatoire

Article 697

Toutes actions contre le chargeur ou le destinataire
sont prescrites par deux (2) ans.

CHAPITRE IV - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Article 698

Le transporteur est responsable des pertes ou
dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge
jusqu'à la livraison à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou
dommages proviennent :
a) de l'innavigabilité du navire sauf si le transporteur établit qu'il
a satisfait à ses obligations ;
b) des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres
préposés du transporteur ;
c) d'un incendie ;
d) de faits constituant un événement non imputable au
transporteur ;
e) de grèves, lock-out, arrêts ou entraves au travail pour quelle
que cause partielle ou totale que ce soit ;
f) vice propre de la marchandise ou de freintes de routes selon
les tolérances d'usage au port de destination ;
g) des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le
conditionnement ou le marquage des marchandises ;
h) de vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
i) d'un acte ou d'une tentative de sauvetage de biens ou de vies
en mer ou de déroutement à cette fin.
Le chargeur ou son ayant droit peut néanmoins, dans ces cas,
faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou
en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre
que la faute prévue au point b).

Article 699

La responsabilité du transporteur est limitée, pour

les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux

montants fixés par les Conventions internationales en matière

de connaissement.

Le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur et le

chargeur peuvent toutefois convenir d'une somme supérieure.

La somme totale due est calculée par référence à la valeur des

marchandises au jour et au lieu où elles sont déchargées, selon

le contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être

déchargées.

La valeur de la marchandise est déterminée d'après le prix

courant sur le marché ou, à défaut d'après la valeur usuelle de

marchandises de même nature et de même qualité.

Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de

responsabilité prévue aux alinéas 1 et 2:

  • - s'il est prouvé que le dommage résulte de son omission ou de

son fait personnel commis avec l'intention de provoquer un tel

dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un

tel dommage en résulterait probablement ;

  • - en cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans

le connaissement et acceptée par le transporteur, cette

déclaration faisant foi à l'égard de ce dernier sauf preuve

contraire de sa part.

Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations

et des limitations de responsabilité que le transporteur peut

invoquer en application de l'article 698 et du présent article sauf

s'il est prouvé que le dommage répond aux conditions de

l'alinéa 5.

Lorsque la responsabilité est limitée conformément aux

dispositions des alinéas 1 et 2 l'ensemble des montants de

réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés

ne peut dépasser les limites prévues auxdits alinéas.

Article 700

Est nulle et de nul effet toute clause ayant

directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

  • - de soustraire le transporteur à la responsabilité ou d'en limiter

la responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en

application de l'article 699;

  • - de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe ; ou
  • - de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la

marchandise.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1, sont autorisées toutes

clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation dans les

transports d'animaux vivants et dans les marchandises

chargées en pontée conformément à l'alinéa 1 de l'article 699

sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord des

navires munis des installations appropriées pour ce type de

transport.

Article 701

Lorsque le chargeur a fait une déclaration inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages survenues à celles-ci.

SECTION 3 - Hypothèques Maritimes

Article 707

La réparation est due par le transporteur, pour ce
qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions
corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de
la Convention internationale sur la limitation de responsabilité
en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le
19 novembre 1976. Pour les créances résultant d'un retard dans
le transport de passagers ou de leurs bagages, la réparation est
due par le transporteur dans les limites fixées par les
dispositions du b du 1 de l'article 6 de la même Convention. Ces
limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage
résulte du fait ou de l'omission personnelle du transporteur ou
de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel
dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un
tel dommage en résulterait probablement.
L'action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par 2
ans.
Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne
peut être exercée que dans les conditions et limites déterminées
par les dispositions du présent Titre.
Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent ni au transport
bénévole, ni aux passagers clandestins. Elles s'appliquent aux
transports gratuits effectués par une entreprise de transports
maritimes.

Article 708

Le transporteur est responsable des bagages et
véhicules de tourisme enregistrés, dans les limites fixées par
voie réglementaire.
Le transporteur est responsable des effets personnels et des
bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à
sa faute ou à celle de ses préposés. Pour chaque passager, la
réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou
faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie
réglementaire. Toutefois, toute limitation de responsabilité est
supprimée pour les biens précieux déposés par le passager
entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.
Les créances du transporteur nées à l'occasion du contrat de
passage sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des
bagages et véhicules de tourisme enregistrés.
Les actions nées à l'occasion des transports de bagages se
prescrivent par un an.

Article 709

Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine
Marchande définissent en tant que de besoin les règles
applicables aux différents contrats d'affrètement, aux contrats
de transport de marchandises et de passagers.

Article 710

Toute infraction aux dispositions du présent Titre et
de ses Textes d'application est passible d'une amende de
10.000.000 à 50 millions de GNF sans préjudice de la fermeture
de l'entreprise qui pourra être ordonnée par le Ministre chargé
de la Marine Marchande.

Article 711

Il est accordé un délai de 6 mois aux professions
maritimes existantes pour se mettre en conformité avec les
dispositions du présent Titre.

Article 712

Les conditions d'exercice de ces professions
maritimes sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande.

TITRE 4 - VENTES MARITIMES

Article 713

Les dispositions du présent Titre sont supplétives
de la volonté des parties.

CHAPITRE I - VENTE AU DEPART

Article 714

La vente au départ met la chose vendue aux
risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour de sa
livraison dans les conditions du contrat.
L'acheteur doit, dans un délai raisonnable, indiquer au vendeur
le nom du navire sur lequel la marchandise vendue sera
embarquée et la date à laquelle aura lieu le chargement.
Le vendeur doit livrer la marchandise vendue à quai, au plus
près du navire désigné, au jour fixé par l'acheteur et aviser celuici, dans les 24 heures, par les moyens d'usage.
Toute clause « franc bord » oblige le vendeur à livrer à bord du
navire.

CHAPITRE II - VENTE A L'ARRIVEE

Article 715

La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux
risques et à la charge du vendeur.
Dans la vente sur navire désigné, le vendeur informe l'acheteur
le nom du navire sur lequel il charge sa marchandise.
En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de
la remplacer si le sinistre intervient après l'envoi de l'information
ci-dessus.
Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la
marchandise à un transporteur et en informe l'acheteur et, en
cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il doit réexpédier à
l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions
du contrat.

CHAPITRE III - VENTE CAF

Article 716

Au cas de vente CAF (Coût, Assurance, Fret), le
vendeur s'oblige à:
1) conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à
bord ;
2) l'assurer contre les risques de ce transport ; et
3) adresser aussitôt à l'acheteur les documents d'usage
correspondant à cet envoi.
L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant indivisément
le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret mais les
risques de transport sont à sa charge.
La seule insertion dans le contrat des clauses «poids reconnu à
l'arrivée », «poids délivré au port d'arrivée » ou autres clauses
semblables ne modifient pas la nature de la vente CAF.

CHAPITRE IV - INCOTERMS

Article 717

Les « incoterms » (International Commercial

Terms) insérés dans les contrats précisent les responsabilités
et obligations respectives des parties pour la livraison des
marchandises et les obligations du vendeur en répartissant les
frais et les risques entre l'acheteur et le vendeur, notamment en
ce qui concerne le moment où les risques sont transférés à
l'acheteur.
Les incoterms font partie de la négociation commerciale et il
appartient aux parties de les choisir et de les adapter aux
marchandises à expédier et au mode de transport à utiliser.
Les incoterms sont toujours facultatifs.

LIVRE XII - LES TRANSPORTS PAR VOIE D'EAU INTERIEURE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 718

Constituent des transports de marchandises ou de passagers par voies d'eau intérieures, tous services commerciaux réguliers de transport effectués dans les parties navigables des fleuves par toute entreprise de transport ou groupement d'intérêts économiques de transporteurs et tout transporteur individuel. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent Titre le transport mixte de voyageurs et de matériels effectué par les bacs et engins spéciaux appartenant à l'Etat ainsi que le transport privé de personnel et de matériels effectué par les entreprises pour les besoins de leurs activités. Les entreprises de transport ou groupements d'intérêts économiques mentionnés à l'alinéa 1 du présent article doivent être de droit guinéen. Ils sont soumis dans l'exercice de leurs activités aux Lois et règlements sur la concurrence. Ils doivent transmettre à l'Autorité Maritime, à des fins statistiques, toutes informations requises.

Article 719

Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités de transport de marchandises et de passagers par voies d'eau intérieures en Guinée doit obtenir l'agrément préalable de l'Autorité Maritime. La délivrance de l'agrément est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la Loi de finances. Les modalités d'application de l'alinéa 1 du présent article sont déterminées par voie réglementaire. A la remise de marchandises dangereuses au transporteur ou au transporteur substitué, le chargeur doit informer celui-ci de leur caractère dangereux en apposant une marque ou étiquette indiquant leur dangerosité ainsi que, le cas échéant, les précautions à prendre. A défaut, et si le transporteur n'a pu avoir connaissance du caractère dangereux :

  • - le chargeur est responsable envers le transporteur des préjudices résultant de l'embarquement de ces marchandises ;
  • - les marchandises peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives à tout moment selon les circonstances et sans qu'il y ait lieu à indemnisation notamment lorsqu'elles deviennent effectivement un danger pour les personnes et les biens. Dans ce dernier cas, il n'y pas lieu à indemnisation du chargeur sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou lorsque le transporteur est responsable conformément aux dispositions du présent Chapitre. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent Article ne peuvent être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.

TITRE 2 - TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

Article 720

Par le contrat de transport de marchandises par
voies d'eau intérieures le transporteur s'engage, contre
paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies
d'eau intérieures d'un port à un autre, d'une gare à une autre ou
d'un appontement à un autre.
Le contrat de transport par voies d'eau intérieures peut être
verbale ou matérialisé par un document constatant la prise en
charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur
ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises
contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une
mention dans le document stipulant que les marchandises
doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à
ordre ou au porteur.

Article 721

Lorsqu'un contrat prévoit le transport des
marchandises par expéditions successives pendant un temps
convenu, les dispositions du présent Titre régissent chacune de
ces expéditions.

Article 722

La responsabilité du transporteur en ce qui
concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle
les marchandises sont sous sa garde au lieu de chargement,
durant le transport et au lieu de déchargement.
Les marchandises sont réputées être sous la garde du
transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge
des mains du chargeur ou d'une personne agissant pour son
compte, d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises
doivent être remises pour l'expédition.
Elles sont également réputées être sous la garde du
transporteur jusqu'au moment où il effectue la livraison en
remettant les marchandises au destinataire.
Il en est de même dans les cas où le destinataire ne reçoit pas
les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition
du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux
usages du commerce applicables au lieu de livraison ou en
remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel
elles doivent être remises.

Article 723

Des clauses limitatives de responsabilité peuvent
être inscrites sur le titre de transport prévu à l'article 719 du
présent Livre.
Cependant, ces clauses ne peuvent avoir pour effet de ramener
la réparation due en cas de perte ou avaries des marchandises,
à un montant inférieur à celui prévu par la police d'assurance
préalablement souscrite par le propriétaire ou toute personne
assimilée.

Article 724

Le chargeur engage sa responsabilité envers le
transporteur dans les mêmes conditions que dans le transport
de marchandises par mer.

TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

Article 725

Toute personne qui est transportée par voies d'eau
intérieures, en vertu d'un contrat de passage, est un passager.
Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur
délivre un ticket ou un billet de passage au passager.
Le ticket de passage est délivré par le transporteur si le transport
est effectué dans les zones urbaines et interurbaines.
Le billet de passage est délivré par le transporteur,
conformément aux dispositions du transport par mer, en cas de
transport international de passagers et de bagages.

Article 726

Par le contrat de passage, le transporteur s'engage
à transporter par voies d'eau intérieures, contre une
rémunération déterminée, un passager et ses bagages et à
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution
du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en
matière de contrat de Passage.

Article 727

Sont considérés comme bagages, les objets dont
le passager conserve la garde ou le contrôle, les bagages ou
colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés
avant le début du voyage et les véhicules qui les accompagnent.

Article 728

Le contrat de passage international peut être
rompu par le transporteur ou par le passager dans les mêmes
conditions que pour le contrat de transport de passagers par
mer.
En cas d'inexécution du contrat de passage urbain ou
interurbain imputable au transporteur, le passager a droit au
remboursement du prix du ticket.

Article 729

Le passager est tenu de respecter strictement les
règles relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité à bord de
l'engin de navigation intérieure.
Le transporteur peut mettre en dépôt, pour justes motifs, les
bagages du passager, et aux frais et risques de celui-ci.

Article 730

Le régime de la responsabilité du transporteur de
passagers par mer et les règles relatives aux actions en
responsabilité qui peuvent être exercées contre lui, sont
applicables au transporteur de passagers par voies d'eau
intérieures.

LIVRE XIII - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER

Article 731

Le présent Livre fixe les règles particulières du
transport par mer des marchandises dangereuses au départ et
à destination des ports guinéens notamment celles classées
selon la nomenclature des Conventions internationales en
vigueur en la matière.

Article 732

Le transport des marchandises dangereuses en
colis nécessite un emballage bien adapté, étanche s'il s'agit de
transport de liquides et résistant pour les gaz sous pression
ainsi qu'un étiquetage et des documents déclaratifs normalisés,
indiquant leur classification précise.

Article 733

Le chargeur est tenu d'apposer sur les
marchandises dangereuses une marque ou une étiquette
indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses.
Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au
transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit
informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le
cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est,
indiquer les précautions à prendre.

Article 734

Si le chargeur manque à cette obligation et si le
transporteur ou le transporteur substitué n'a pas connaissance
du caractère dangereux des marchandises, le chargeur est
responsable envers le transporteur et envers tout transporteur
substitué du préjudice résultant de l'embarquement desdites
marchandises.
Dans ce cas, les marchandises peuvent à tout moment être
débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce
qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à
indemnisation.
Ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par une
personne qui a pris en charge les marchandises en sachant
qu'elles étaient dangereuses.

Article 735

Les marchandises y compris les conteneurs
doivent être chargés, arrimés, et assujettis pendant toute la
durée du voyage conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur ou selon les instructions données
par le chargeur pour le transport desdites marchandises.

Article 736

L'Autorité Maritime délivre un visa pour tout
embarquement ou tout transbordement de marchandises
dangereuses dans les ports guinéens.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont
déterminées par voie réglementaire.
La délivrance du visa prévu à l'alinéa 1 est soumise à la
perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté
Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du
Ministre chargé des Finances.

Article 737

En cas d'événement entraînant ou risquant
d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises
dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre
personne ayant la charge du navire envoie sans retard à l'État
côtier le plus proche un compte-rendu détaillé sur les
circonstances de l'événement et le caractère dangereux
desdites marchandises.

Article 738

Si le navire qui subit l'événement prévu à l'article précédent est abandonné ou lorsque le compterendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur-gérant ou l'exploitant du navire ou leur agent, doivent assumer les obligations qui incombent au capitaine au terme de la présente Loi. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE En cas de désaccord, le prix en est fixé par la Juridiction Nationale Compétente. Nonobstant toute clause contraire, l’aliénation entraînant la perte de la guinéisation n’est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.

LIVRE XIV - L'ACCUEIL DU NAVIRE ET DE LA MARCHANDISE

TITRE 1 - SERVICE PUBLIC PORTUAIRE

CHAPITRE I - GENERALITES

Article 739

Les ports sont des zones de transit des
marchandises utilisant le transport maritime, à ce titre ils sont
indispensables à l'économie nationale. Afin de répondre aux
prescriptions résultant de la libéralisation de l'économie et de la
mondialisation du commerce, les structures chargées de leur
exploitation doivent bénéficier d'une autonomie suffisante pour
assurer le fonctionnement efficace du service public, tout en
respectant les orientations de la politique nationale. Celles-ci
sont définies et leur application est contrôlée par l'Autorité
Maritime de tutelle.

Article 740

Le service public portuaire concerne notamment,
les services d'accueil des navires, le pilotage, le remorquage, le
lamanage, l'exercice de la manutention, l'occupation du
domaine public portuaire, la signalisation maritime, la police
portuaire.

Article 741

L'établissement public chargé d'organiser ou
d'exploiter ce service public bénéficie de prérogatives de
puissance publique lui permettant de prendre des mesures
d'autorité, de manière unilatérale, dans le seul but d'assurer la
continuité de ce service. L'exercice de cette mission se déroule
sous le contrôle du Ministre chargé de la Marine Marchande et
des juridictions compétentes.

Article 742

La zone portuaire ne bénéficie pas d'un régime
d'extra-territorialité, sa délimitation ne porte pas atteinte aux
attributions dévolues par les textes en vigueur aux différentes
Autorités publiques pour l'exercice de leurs missions.

Article 743

L'Autorité portuaire met en permanence à la
disposition de l'Autorité Maritime, les informations et: les
statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic
maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre
de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des
cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Article 744

Les Autorités publiques intervenant sur la zone
portuaire doivent exercer leurs missions dans le respect des
objectifs définies par l'établissement public portuaire et par le
Gouvernement guinéen.

CHAPITRE II - DELIMITATION DE LA ZONE PORTUAIRE

Article 745

La zone portuaire comprend les ouvrages destinés
à l'accueil des navires, les plans d'eau nécessaires à leur
manoeuvre d'approche et d'amarrage, les zones couvertes ou
non destinées au stockage des marchandises utilisant le
transport maritime, ainsi que l'espace situé à proximité des
ouvrages portuaires affecté aux entreprises traitant lesdites
marchandises.

Article 746

La zone portuaire est définie, à l'issue d'une
instruction administrative dont les modalités sont définies à
l'article 747, par Décret pris sur proposition conjointe des
Ministres chargés de la Marine Marchande, des Pêches, de
l'Industrie, des Mines et de l'Urbanisme.

Article 747

Préalablement à la signature du Décret délimitant
ou modifiant la zone portuaire gérée par un établissement public
portuaire, une instruction administrative est menée à l'initiative
du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Le dossier soumis à l'instruction comporte :
1) le projet de limites de la zone portuaire, tant du "côté mer" que
du "côté terre" ;
2) la situation des domaines et des occupations éventuelles.

Article 748

L'instruction visée à l'article 747 comporte un débat
public à l'initiative du Ministère chargé de la Marine Marchande.
Il est ouvert aux représentants de la communauté portuaire, aux
industriels implantés dans la zone portuaire, aux représentants
des armateurs au commerce, à la pêche et à la plaisance.

CHAPITRE III - ZONE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIALO-PORTUAIRE

Article 749

Afin de permettre au port de se développer, et à
l'établissement public portuaire de disposer d'une réserve
foncière en vue de créer de nouveaux ouvrages ou d'accueillir
des entreprises générant un trafic maritime, il est créé autour de
la zone portuaire une zone dite "de développement industrialoportuaire".
La zone industrialo-portuaire est délimitée dans les mêmes
conditions que la zone portuaire selon la procédure prévue aux
articles 746 à 748.

Article 750

Toute autorisation de construire à l'intérieur de la
zone de développement industrialo-portuaire doit
obligatoirement être soumis, sous peine de nullité, à l'accord
préalable du Conseil d'Administration de l'établissement public
portuaire.

TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMES

CHAPITRE I - COMPETENCE DE L'AUTORITE PORTUAIRE

SECTION 1 - L'Autorité Portuaire

Article 751

L'établissement public portuaire représenté par

son Directeur Général est seul chargé d'assurer la sécurité de

la navigation dans la zone de mouillage et sur l'ensemble du

plan d'eau du port.

Il assure également le contrôle de l'utilisation des installations

portuaires publiques et de leur sécurité.

Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en

vigueur, ainsi que des Conventions internationales, il définit à

cet égard, des normes de sécurité et veille à leur respect.

Il assure que ces normes sont totalement respectées en

matière de:

  • - manutention et d'entreposage des marchandises ;
  • - prévention et de lutte contre les incendies ;
  • - pollution de la zone portuaire.

Article 752

Les règles de sécurité et les conditions d'accès, de
circulation, d'arrêt et de stationnement des motocycles,
véhicules, trains, des engins et outillages de chargement, de
déchargement et de manutention des marchandises,
d'occupation des domaines dans l'enceinte portuaire sont
fixées par le règlement d'exploitation du port.

CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATION

SECTION 1 - Lutte Contre la Pollution

Article 753

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports
tant dans leur partie maritime que terrestre, ainsi que ses
havres tant dans leurs profondeurs et netteté que dans leurs
installations.
Les usagers du port sont responsables des conséquences
dommageables de la pollution qui serait le fait de leur activité.

Article 754

Tout incident à l'intérieur du port entraînant, ou
susceptible d'entraîner, une pollution même légère, doit être
immédiatement signalé à la capitainerie par tous les moyens
possibles.
En cas de besoin, l'Autorité portuaire informe les Autorités
concernées.

Article 755

L'Autorité portuaire établit un Plan d'Urgence

Portuaire (PUP) de lutte contre tout type de pollution pour
chaque port relevant de sa compétence, ce Plan doit être
compatible avec le plan d'urgence national de lutte contre la
pollution (Plan POLMAR).
Chaque exploitant dans sa zone d'intervention est tenu
d'élaborer un plan de lutte contre la pollution portuaire,
approuvé par l'Autorité portuaire, ledit plan doit être compatible
avec le plan POLMAR National.

SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux Ouvrages

Article 756

Toute personne physique ou morale est
responsable des dommages causés au plan d'eau, aux
ouvrages et installations portuaires soit de son fait, soit du fait
des personnes qu'elle a sous sa garde, en particulier les
préposés et mandataires.
Elle doit réparation entière du dommage sauf si elle prouve que
la faute de l'Administration portuaire est à l'origine du dommage
en totalité ou en partie. Dans cette dernière hypothèse, il
appartient à la juridiction compétente de déterminer la
répartition des responsabilités.

Article 757

Tout dommage aux ouvrages portuaires qu'il s'agisse du plan d'eau, de l'infrastructure ou des outillages, constitue une contravention dont les modalités sont prévues à l'article 758. L'Autorité portuaire doit immédiatement faire effectuer une évaluation du dommage par un expert commandité à cet effet par les services techniques de l'établissement public portuaire. Si l'auteur du dommage ou son assureur le demande, une expertise doit être diligentée contradictoirement avec un expert désigné conjointement avec l'Autorité portuaire, ou à défaut par le Président de la Juridiction Compétente. L'Autorité portuaire ne peut refuser cette demande que si elle présente un caractère manifestement dilatoire.

TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRE

CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES

Article 758

En cas de désaccord entre les parties à la suite de
l'expertise sur le montant du dommage, le Directeur Général de
l'établissement public portuaire défère le procès-verbal de
constat à la Juridiction Compétente du lieu de l'accident.

CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION ET DE LA SECURITE DES NAVIRES

SECTION 1 - Admission et Placement des Navires dans le Port

Article 759

Tout navire entrant dans un port doit arborer le
pavillon de sa nation et celui de la République de Guinée.

Article 760

Tout capitaine ou patron n'ayant pas avisé de son
arrivée à l'avance, conformément à l'article 761 et n'ayant pas
de représentant sur place, doit, dans les 24 heures, se déclarer
à la capitainerie du port sous peine d'une amende qui est fixée
par l'Autorité portuaire.

Article 761

L'admission, le placement, le mouvement et la
sécurité dans l'enceinte portuaire des navires dans le port sont
fixés par le règlement de police et d'exploitation du port.

TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE

CHAPITRE I - PILOTAGE

Article 762

Le pilotage des navires de mer est une opération
nautique d'assistance et de conseil donnée aux capitaines par
des marins qualifiés et possédant une bonne connaissance des
lieux ainsi qu'une expérience suffisante pour assurer la sécurité
de la navigation et la protection de l'environnement
obligatoirement à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports
et rades et dans les limites de chaque zone de pilotage ainsi
qu'éventuellement à l'approche des plates-formes fixes ou
mobiles de forage et de leurs installations annexes ainsi que
dans les autres eaux maritimes guinéennes.
Il a pour objet :
1) d'assurer l'écoulement du trafic maritime dans les meilleures
conditions de délais et de sécurité;
2) de contribuer aussi efficacement que possible au respect des
principes de l'ordre juridique maritime national et international.

Article 763

Afin d'assurer la sécurité de la navigation et la
protection de l'environnement dans les eaux maritimes et
portuaires, les capitaines de navires battant pavillon guinéen ou
étranger ont l'obligation de faire appel aux pilotes de la zone de
pilotage obligatoire ou du port dans lequel ils entrent ou duquel
ils sortent.
Sont affranchis d'une telle obligation :
1) les navires affectés à l'amélioration, à l'entretien et à la
surveillance des ports et de leurs accès ;
2) les bâtiments de l'Armée de Mer ainsi que ceux affectés à la
surveillance maritime ;
3) les navires de pêche basés habituellement dans le port.
Tous autres navires d'une longueur hors-tout ou d'un tonnage
inférieur à un seuil fixé pour chaque port par l'Autorité portuaire
ou l'organisme compétent, après avis de l'Autorité Maritime, en
considération des conditions locales d'exécution de l'opération
de pilotage.

Article 764

Le pilotage maritime est un service public dont le

fonctionnement s'exerce sous la tutelle du Ministre chargé de la

Marine Marchande.

La gestion du service:

  • - peut-être confiée à des organismes publics et notamment à

une Autorité portuaire, ou le gestionnaire d'un terminal;

  • - peut-être déléguée à des sociétés de droit guinéen agréées

par l'Autorité Maritime.

Article 765

Dans le cas de la concession du service de pilotage,
le concessionnaire doit fournir un cautionnement bancaire dont
le montant est fixé par l'Autorité Maritime ou par l'Autorité
portuaire.

Article 766

Le concessionnaire du pilotage, par l'abandon de
ce cautionnement, peut s'affranchir de la responsabilité civile
résultant des articles précédents, sauf dans le cas où la faute
par lui commise constituerait une infraction pénale.

Article 767

Le cautionnement est affecté par premier privilège
à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées
contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses
fonctions, et à la réparation des dommages qui en résultent.
Le cautionnement est affecté par second privilège au
remboursement des fonds qui auraient été prêtés pour la
constitution totale ou partielle de ce cautionnement.

Article 768

Les fonds constitués en cautionnement ne
peuvent, pendant la durée de la concession, être saisis pour
d'autres créances que celles en faveur desquelles l'article
précédent institue un privilège.

Article 769

Les modalités d'application des articles 765 à 768,
sont fixées par Décision de l'Autorité Maritime.

Article 770

Dans chaque port ou zone de pilotage obligatoire,
un règlement local arrêté par l'Autorité portuaire ou le service
gestionnaire maritime compétent, après avis de l'Autorité
Maritime, fixe :
1) les limites géographiques du pilotage obligatoire ;
2) l'effectif des pilotes ;
3) le matériel et les biens nécessaires à l'exécution du service;
4) les tarifs et indemnités de pilotage.

Article 771

La compétence du pilote s'arrête aux limites de la
zone pour laquelle il a été régulièrement habilité et à l'intérieur
de cette zone seul un pilote habilité peut effectuer des
opérations de pilotage.
En dehors de ces limites, la réglementation du pilotage ne
s'applique plus.
Toute personne, autre qu'un pilote habilité, qui aura entrepris ou
tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en se présentant
comme pilote est passible des sanctions prévues par la
présente Loi.

Article 772

Les pilotes sont des marins de la Marine
Marchande et assujettis à leur statut. Ils sont soumis :
1° au pouvoir disciplinaire du Ministre chargé de la Marine
Marchande, notamment lorsqu'ils assurent leurs fonctions à
bord des navires ; et
2° au régime pénal de la Marine Marchande, notamment en cas
d'accident de mer.
Compte tenu de la spécificité de la profession et de la
responsabilité qui leur incombe, un accord d'établissement
soumis au visa de l'Autorité Maritime peut définir les conditions
particulières de leur engagement.

Article 773

Indépendamment et accessoirement à l'exercice
de leurs fonctions, les pilotes participent à la surveillance des
fonds marins et signalent les modifications dont ils peuvent
avoir connaissance.

Article 774

Les conditions d'accès à la profession,
l'organisation des concours de pilotage ainsi que la nature des
épreuves, les principes de notation et le programme des
concours sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine
Marchande.
Les pilotes reçoivent un certificat attestant de leur qualification.
Ce certificat les autorise à exercer leurs fonctions dans les
seules limites de la zone ou du port pour lequel ils ont été
reconnus compétents.
Toutefois, à titre provisoire et exceptionnellement, l'Autorité
Maritime peut accorder des dérogations pour le pilotage dans
les limites d'un autre port après avis de l'Autorité portuaire
concernée.

Article 775

En cours de carrière, et annuellement, les pilotes doivent prouver à l'Autorité portuaire qu'ils continuent de satisfaire aux normes relatives à leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive. Au cas d'inaptitude susceptible de mettre en danger la sécurité des navires et la protection de l'environnement, ou d'inaptitude définitive constatée médicalement, il est mis fin à leurs fonctions par Décision de l'Autorité portuaire et tenir informer l'Autorité Maritime de cette Décision.

Article 776

L'Autorité Maritime s’assure, à des-intervalles ne dépassant pas 5 ans, que les pilotes: 1° continuent de posséder des connaissances récentes sur la navigation dans leurs zones de compétences ; et 2° connaissent l'évolution des législations, réglementations et autres prescriptions internationales, nationales et locales en vigueur ainsi que les dispositions particulières concernant le port ou leur zone de pilotage. A défaut, l'Autorité Maritime peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable, la certification de qualification. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE A l'entrée des eaux territoriales, dans les ports et rades, ainsi que durant l'escale, le pavillon guinéen doit être arboré par les navires étrangers.

TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS

Article 815

L'embauche des ouvriers dockers intervient par
l'intermédiaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port
administré par les entreprises de manutention regroupées sous
la forme d'une société au sein de laquelle siège un représentant
des ouvriers dockers.

Article 816

Un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine
Marchande et du Ministre chargé du Travail, détermine les
modalités d'organisation et de fonctionnement du Bureau de la
main d'oeuvre dockers après avis de l'Autorité portuaire et des
partenaires sociaux particulièrement des entreprises de
manutention.

Article 817

Les statuts de la Structure visée à l'article 815,
ainsi que son règlement intérieur, doivent être approuvés par le
conseil d'administration de l'établissement public portuaire
dans le délai d'un mois de leur adoption ou de la modification
par l'assemblée générale de l'association.

Article 818

A défaut de règlement intérieur de la structure gestionnaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port, les modalités de recrutement et de gestion des dockers inemployés seront définies par le conseil d'administration de l'établissement public portuaire. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent

Article 777

Durant l'opération de pilotage, le pilote est le conseiller technique du capitaine du navire piloté et sa présence à bord :

  • - ne dispense pas le capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle de ses obligations en ce qui concerne la sécurité du navire ;
  • - ne libère pas le capitaine de ses responsabilités en ce qui concerne les manœuvres nautiques. Le capitaine et le pilote doivent échanger tous renseignements sur la navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire, notamment sur les points suivants : 1° entente générale sur les plans et les méthodes concernant le voyage prévu ; 2° examen des conditions spéciales relatives aux intempéries, profondeur d'eau, courants de marée, trafic maritime susceptible de se présenter durant l'opération, communication de renseignements sur le nombre normal de tours d'hélice aux diverses vitesses du navire, tirants d'eau avant et arrière, longueur, largeur, taux de giration à des vitesses diverses, cercle de giration, distances d'arrêts et toutes autres données pertinentes ; 3° examen de toutes les caractéristiques inhabituelles en matière de conduite des navires, des défaillances des machines ou des problèmes relatifs au matériel de navigation susceptibles d'avoir une incidence sur l'exploitation, la conduite ou la sécurité de la manoeuvre ainsi que le cas échéant tous autres renseignements sur les méthodes envisagées pour l'utilisation du ou des remorqueurs.

Article 778

Tout navire entrant dans une zone de pilotage
obligatoire doit faire le signal d'appel du pilote et aviser le
service lorsqu'il la quitte.
L'opération de pilotage commence à partir du moment où le
pilote se présente à bord, et prend fin à l'arrivée, à destination,
au mouillage, à quai ou lorsque la limite de la zone de pilotage
obligatoire est atteinte.
Le pilote ne peut quitter le navire sans l'accord du capitaine et
sans que ce navire soit en sécurité, amarré, ou sorti en mer, sauf
dans le cas où il a été remplacé par un autre pilote.

Article 779

Le capitaine doit prendre toutes dispositions et
mesures de sécurité pour faciliter l'accostage du bateau-pilote,
ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote prévus
par la Convention SOLAS 74.

Article 780

Le pilote est tenu d'assister le navire qui se
présente le premier ou pour lequel il est désigné par son tour de
service.
Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute
autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en
danger, même s'il n'a pas été expressément requis, dès qu'il a
pu constater ou être informé du péril dans lequel se trouve le
navire. Dans ce cas, le pilote a droit à une rémunération fixée
par l'Autorité Maritime.

Article 781

Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des
dommages causés au cours des opérations de pilotage.
Cependant, dans ses rapports avec l'armateur, le pilote doit
contribuer à la réparation du navire piloté au cas où l'armateur
établit que le dommage est dû à une faute du pilote.

Article 782

Au cours des opérations de pilotage ou au cours
des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du
pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de
l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du
pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.
Au cours des mêmes opérations, les dommages causés au
bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à
moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du
bateau-pilote.
Au cours des manoeuvres d'embarquement et de
débarquement du pilote, les accidents survenus à l'équipage du
bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à
moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du
bateau-pilote.

Article 783

Dès que le capitaine entre dans la zone où le
pilotage est obligatoire, il arbore le signal d'appel du pilote et le
maintien jusqu'à l'arrivée de ce dernier.

Article 784

Le capitaine est tenu de prendre toutes
dispositions pour faciliter les opérations d'accostage de
l'embarcation de pilotage, d'embarquement et de
débarquement du pilote, dans les meilleures conditions de
sécurité.

Article 785

En cas d'événement de mer ou autres actes constatés portant préjudice au milieu marin, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'Autorité Maritime, par le chef de la station de pilotage. Ce dernier doit signaler également-à l’Autotité Maritime toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.

Article 786

Si, durant l'opération de pilotage, le pilote est
amené à constater que le navire présente un risque ou un
danger pour la sécurité de la navigation ou la protection de
l'environnement marin, il doit le signaler dans les meilleurs
délais à son Autorité gestionnaire qui préviendra l'Autorité
Maritime.
Il doit rendre compte immédiatement de tout accident survenu
au navire piloté ainsi que de toute irrégularité constatée dans
les feux de navigation et signaux.
Il est également en droit de refuser de piloter un navire
constituant un danger ou un risque pour la sécurité de la
navigation ou la protection de l'environnement marin.
Son refus et les raisons qui l'ont motivé sont communiqués
immédiatement à l'Autorité gestionnaire et à l'Autorité Maritime
qui prendra les mesures nécessaires.

Article 787

L'État n'est pas responsable envers l'armateur du
navire piloté des dommages causés par le pilote lorsque celuici est un de ses agents, sauf si ce dernier ne remplit pas les
conditions légales et réglementaires de qualification
professionnelle.

Article 788

Les tarifs de pilotage sont perçus au profit de
l'installation portuaire ou de l'organisme gestionnaire du
terminal.
Les tarifs sont libellés en devises étrangères.

Article 789

Les consignataires de navires sont
personnellement responsables du paiement des droits de
pilotage : entrées et sorties, mouvements dans le port et sur
rade. Il répond également des indemnités supplémentaires
dues au pilote.
Tout litige concernant le paiement de ces droits est du ressort de
la Juridiction Nationale Compétente dans laquelle se trouve
l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal.

Article 790

Les actions nées à l'occasion du pilotage sont
prescrites 2 ans après l'achèvement des opérations de pilotage.
Le Tribunal du port où se sont achevées lesdites opérations est
seul compétent pour connaître de ces actions.

CHAPITRE II - REMORQUAGE

SECTION 1 - Dispositions Générales

Article 791

Le remorquage est l'opération qui consiste à tirer à
l'aide d'une remorque un navire, à le pousser ou l'aider dans sa
manoeuvre d'accostage ou de libération du quai lors des
manoeuvres portuaires ou d'autres manoeuvres par le moyen
d'un autre navire appelé remorqueur, que celui-ci soit ou non
spécialement conçu selon les circonstances de l'opération.

Article 792

Il y a convention de remorquage lorsqu'un ou
plusieurs remorqueurs fournissent à un navire la puissance lui
permettant de se déplacer ou de manoeuvrer sans que ce
service ait un caractère d'assistance ou de sauvetage. Le
remorquage peut être portuaire ou effectué en haute mer. La
convention de remorquage se prouve par tous les moyens
notamment par l'acceptation de services du remorqueur par le
capitaine du navire remorqué.

Article 793

Le contrat de remorquage : 1) commence dès la présentation du remorqueur au navire remorqué aux fins d'exécution de l'opération et que celui-ci se trouve sous l'influence directe des manoeuvres du bâtiment à remorquer ; 2) se termine à l'achèvement de la dernière opération de remorquage nécessaire et que le remorqueur s'est suffisamment éloigné du navire remorqué. Si le dommage est causé par un navire ne battant pas pavillon guinéen, l'Autorité portuaire peut exiger immédiatement de l'armateur ou de son représentant, une caution ou un cautionnement calculé sur la base d'une estimation sommaire du dommage, avant d'autoriser le navire à quitter le port.

CHAPITRE I - INDIVIDUALISATION

SECTION 5 - Nationalité du Navire

Article 794

La rémunération des services de remorquage est
fixée par la convention des parties ou à défaut selon le tarif fixé
par l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal après avis
de l'Autorité Maritime.

Article 795

Le remorquage portuaire, dans les zones de
remorquage obligatoire, s'effectue sous la direction du capitaine
du navire remorqué.
Les dommages de tous ordres survenus lors de ces opérations
sont à la charge du navire remorqué à moins qu'il n'établisse la
faute du remorqueur.
Toutefois, par convention expresse et écrite, les parties peuvent
confier au capitaine du navire remorqueur la direction des
opérations et dans ce cas, les dommages sont à la charge du
remorqueur sauf s'il est établi la faute du navire remorqué.

Article 796

Toutes opérations de remorquage sont soumises
aux dispositions sur la sécurité de la navigation et aux régimes
disciplinaire et pénal de la Marine Marchande.
Tout événement de mer ou autres actes portant préjudice au
milieu marin et tout obstacle à la navigation maritime, constatés
pendant les opérations de remorquage, doivent faire l'objet d'un
rapport spécial qui est transmis sans délai avec un avis à
l'Autorité Maritime.

Article 797

Les actions nées à l'occasion des opérations de
remorquage sont prescrites 2 ans après l'achèvement de ces
opérations.

SECTION 2 - Remorquage Portuaire

Article 798

Les opérations de remorquage portuaire
s'effectuent sous la direction du capitaine du navire
remorqué.
Le remorquage des navires opérant sur les sites offshore est
assimilé au remorquage portuaire.
Les dommages survenus au cours des opérations de
remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il
n'établisse la faute du remorqueur.

Article 799

Les parties peuvent, par convention écrite, confier
au capitaine du remorqueur, la direction des opérations ; dans
ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins
qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

SECTION 3 - Remorquage Hauturier

Article 800

Les opérations de remorquage hauturier
s'effectuent sous la direction du remorqueur. Les dommages
survenus au cours de ces opérations sont à la charge du
remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire
remorqué.

Article 801

Les parties peuvent, par convention écrite, confier
au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ;
dans ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué,
à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

CHAPITRE III - LAMANAGE

Article 802

Le lamanage est l'opération qui constitue à assister
les navires dans leurs opérations d'amarrage et de
désamarrage.

Article 803

L'organisation du lamanage est fixée par l'Autorité
Maritime.

CHAPITRE IV - POLICE DU BALISAGE

SECTION 1 - Dommages occasionnés aux ouvrages

Article 804

Le capitaine ou le patron de tout navire ou
embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un
amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle,
a coulé, déplacé ou détérioré une balise, un feu flottant ou une
bouée, est tenu de le signaler par les moyens les plus rapides
dont il dispose.

Article 805

Le capitaine ou le patron doit au plus tard dans les
24 heures de son arrivée, faire la déclaration, de tout incident
visé à l'article 804, à la capitainerie du premier port guinéen qu'il
fréquente ou du consulat guinéen le plus proche lorsqu'il s'agit
d'un port étranger.
L'Autorité portuaire ou le consulat transmettra la déclaration à
l'Autorité Maritime guinéenne.

Article 806

Le défaut de déclaration prévue aux articles 804 et
805, et indépendamment des frais de réparation du dommage
causé à l'ouvrage qui seront facturés à l'armateur, constitue une
infraction passible d'une amende qui est fixée par Arrêté du

Article 807

Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire
ou d'une embarcation de l'amarrer sur une balise, un feu flottant
ou une bouée qui ne serait pas destiné à cet usage.
Il est également défendu de jeter l'ancre dans le cercle
d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée, sauf si le navire ou
l'embarcation est en danger de perdition. En cas de
contestation, concernant cette dernière situation, il appartient à
l'armateur de prouver que le navire était en danger de perdition.

Article 808

Toute infraction aux dispositions de l'article 807 est
punie d'une amende qui est fixée par Arrêté du Ministre chargé
de la Marine Marchande.
En cas de récidive dans les 12 mois d'une condamnation pour
les mêmes faits, le montant de l'amende est doublé.

Article 809

Dans les eaux portuaires ou en dehors de celles-ci,
quiconque a intentionnellement détruit, abattu ou dégradé une
balise, un feu flottant, une bouée ou un phare et, d'une façon
générale, tout équipement ou installation de balisage ou d'aide
à la navigation, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3
mois à 2 ans et d'une amende qui est fixée par Arrêté du

Article 810

En cas de récidive pour les infractions à la police du balisage dans le délai de 12 mois d'une condamnation pour les mêmes faits, les peines d'emprisonnement prévues à l'article 809 peuvent être doublées.

Article 811

La mise en place, la surveillance et l'entretien du
balisage dans les chenaux d'accès, les bassins portuaires et les
voisinages immédiats des ports relèvent de la responsabilité de
l'Autorité portuaire. Un contrôle régulier des installations est
effectué dans le cadre d'inspections réalisées par l'Autorité
Maritime chargée du balisage. Celle-ci peut mettre en demeure
l'Autorité portuaire concernée de remédier à un défaut du
balisage qu'elle aura constaté.

Article 812

La surveillance du balisage est assurée par la
capitainerie du port, les services du port compétents et les
pilotes. Les navires de l’Armée de Mer et de la surveillance des
pêches peuvent également contribuer à la surveillance du
balisage.
Toute anomalie ou dégradation constatée doit être
immédiatement signalée à la capitainerie du port.

Article 813

Les infractions à la police du balisage peuvent être
constatées par les officiers de port, les agents de la police ou de
la gendarmerie, les commandants des bâtiments de l'Armée de
Mer ou de la surveillance des pêches et les pilotes, à condition,
pour ces derniers, qu'ils aient été assermentés.

Article 814

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire. Ils sont transmis à la Juridiction guinéenne
compétente du lieu de l'infraction, à la diligence de l'Autorité
portuaire ou de l'Autorité Maritime qui devront exposer les faits
devant le Tribunal.

TITRE 2 - SIGNALISATION MARITIME

CHAPITRE I - BALISAGE

Article 819

Le personnel exerçant habituellement la
manutention portuaire bénéficie d'une priorité d'embauche. Les
ouvriers concernés ont la qualité de docker professionnel.
Celle-ci leur est reconnue par le bureau de l'association
gestionnaire du Bureau de la Main d'Œuvre Dockers du port qui
leur délivre une carte professionnelle.

Article 820

Le Ministre chargé de la Marine Marchande fixe le
nombre maximum de dockers professionnels par port après
consultation du Directeur Général de l'établissement portuaire.

LIVRE XV - ORDRE INTERNE DU NAVIRE ET DEROULEMENT DE L'EXPEDITION MARITIME

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 821

Les dispositions du présent Livre sont applicables :

1° aux personnes de quelque nationalité qu'elles soient :

  • - régulièrement embarquées à bord d'un navire battant pavillon

guinéen ;

  • - qui, bien que non présentes à bord, ont commis un des délits

prévus par celui-ci.

2° aux passagers, aux pilotes, aux employés ou autres

personnes occupées en quelque qualité que ce soit pour les

besoins du navire ;

3° aux naufragés ou passagers clandestins durant le temps de

leurs présences à bord ;

4° aux marins guinéens embarqués sur des navires étrangers

affrétés coque nue.

TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRES

Article 822

Les délais de prescription de l'action publique, de
l'exécution des peines et de l'action civile sont fixés
conformément au droit commun pour les crimes, délits et
contraventions prévus par la présente Loi.
Les délais dans lesquels la sanction des fautes disciplinaires
doit être prononcée et exécutée sont ceux prévus pour les
contraventions.

Article 823

Aucune poursuite ne peut être exercée lorsque la
personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger pour le
même fait, sous réserve que, en cas de condamnation, elle ait
subi sa peine, obtenu sa grâce ou que l'action soit prescrite.

CHAPITRE I - REGIME DISCIPLINAIRE

SECTION 1 - Pouvoirs du Capitaine

Article 824

Le capitaine a toute autorité sur les personnes
embarquées pour quelque cause ou quelque nécessité que ce
soit et doit assurer le maintien de l'ordre, la sécurité du navire et
la bonne exécution de l'expédition maritime.
Il peut employer à ces fins tout moyen de coercition utile et
requérir les personnes embarquées de lui prêter main forte.

Article 825

Lorsqu'il a connaissance d'une faute contre la
discipline, le capitaine doit procéder à une enquête en
interrogeant l'intéressé sur les faits reprochés ainsi que les
témoins à charge ou décharge et il en consigne les résultats sur
le livre de discipline.

SECTION 2 - Fautes Contre la Discipline

Article 826

Les manquements à la discipline du bord sont
classés selon le cas en fautes légères ou graves, et hormis les
fautes énumérées ci-dessous, les autres manquements sont
laissés à l'appréciation de l'Autorité Maritime.
Toute faute qui n'est pas réputée grave au sens du présent
Chapitre est considérée comme faute légère.

Article 827

Sont notamment réputées fautes graves contre la
discipline :
1) la récidive d'une faute légère ;
2) la désobéissance, le refus d'obéir ou la résistance à un ordre
concernant le navire ;
3) toute faute dans l'exercice de la profession susceptible de
nuire à la sécurité du navire ;
4) la négligence dans le service de quart ou de garde ;
5) fumer dans un endroit interdit ;
6) la dégradation volontaire de matériel de bord ;
7) la non observation des prescriptions relatives à la sécurité,
l'hygiène, les conditions de travail et l'incendie.

SECTION 3 - Procédure - Sanctions et Recours

Article 828

Le capitaine doit tenir un livre de discipline coté et
paraphé par l'Autorité Maritime et présenté à son visa
lorsqu'une faute contre la discipline a été commise.
L'Autorité Maritime tient un livre de punitions sur lequel sont
inscrites les sanctions disciplinaires infligées par ses soins.

Article 829

L'Autorité Maritime saisie par le capitaine d'une
plainte concernant une faute disciplinaire convoque l'intéressé,
le capitaine et les témoins à charge ou à décharge.
Après leurs auditions et si les explications ne sont pas de nature
à disculper l'intéressé, ce dernier est puni de l'une des
sanctions prévues à l'article ci-dessous.

Article 830

Les fautes disciplinaires légères sont directement
sanctionnées par le capitaine du navire qui peut prononcer,
après enquête et audition des témoins éventuels, l'une des
sanctions suivantes :
1) la réprimande ;
2) l'avertissement verbal ou écrit ;
3) le blâme.
Les fautes disciplinaires graves sont sanctionnées par l'Autorité
Maritime qui, après audition et explication de l'intéressé, des
témoins à charge ou à décharge et du capitaine peut prononcer
par Décision motivée l’une des sanctions suivantes :
1) la rétrogradation ;
2) la suspension du service sans droit à rémunération pour une
période maximum de 2 mois ;
3) le licenciement ;
4) la radiation de la matricule des gens de mer.

Article 831

La décision motivée de l'Autorité Maritime est
définitive et n'est susceptible d'aucun recours.

SECTION 4 - Retraits ou Suspensions de Brevets ou

Article 832

L'Autorité Maritime peut prononcer contre tout
capitaine, pilote, officier, marin breveté, diplômé ou certifié, le
retrait partiel ou total des droits et prérogatives afférant aux
brevets, diplômes, certificats dans les cas suivants :
1) faute contre l'honneur ;
2) faute grave dans l'exercice de la profession ;
3) condamnation pour infraction prévue par la présente Loi,
notamment pour infraction aux règles visant la sauvegarde de
la vie humaine en mer ou la protection de l'environnement marin.
Ce retrait peut être prononcé :
1) à titre provisoire pour une durée d'un an au plus ;
2) à titre définitif en cas de condamnation à une peine criminelle,
de perte totale du navire ou de récidive d'une sanction
prononcée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Lorsque le capitaine, l'officier ou le marin est titulaire d'un brevet,
diplôme ou certificat délivré par un Gouvernement étranger, il
perd le droit d'exercer le commandement ou toutes autres
fonctions lorsqu'il est embarqué à bord d'un navire battant
pavillon de la République de Guinée.

SECTION 5 - Régime Pénal-Infractions Maritimes

Article 833

Les infractions maritimes sont les infractions
d'ordre public prévues par la présente Loi et notamment celles
concernant :
1) la police intérieure du navire ;
2) les règles relatives à la sécurité de la navigation, la
sauvegarde de la vie humaine en mer et la prévention de la
pollution marine, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas
d'événement de mer;
3) les règles relatives au contrat de travail maritime, au travail
maritime et au placement des marins ;
4) les règles d'habitabilité et d'hygiène à bord des navires ;
5) la réglementation des épaves ;
6) la réglementation du domaine public maritime ;
7) les transports maritimes ;
8) la réglementation du pilotage;
9) les règles relatives à la sûreté maritime ;
Et, d'une manière générale, toutes autres infractions
spécifiques aux dispositions de la présente Loi.

TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME

Article 834

Les infractions suivantes à la police intérieure du
navire dont la liste n'est pas limitative, indépendamment des
infractions de droit commun maritime :
a) absence irrégulière retardant le départ du navire, abandon de
poste ou du navire par le capitaine ;
b) abus d'autorité ou inexécution de ses obligations par le
capitaine ou un officier, outrages envers un supérieur ou envers
un subalterne ;
c) usurpation de commandement, des fonctions d'officier ou de
pilote ;
d) inscription frauduleuse sur les documents de bord ;
e) fraude ou contrebande ;
f) détérioration d'objets utiles à la navigation, altération de
vivres;
g) ivresse pendant le quart ou ivresse habituelle ;
h) refus formel d'obéissance après sommation, violence,
rébellion, complot contre le capitaine ;
i) réitération multiple des fautes disciplinaires graves.

Article 835

Les infractions suivantes à la police de la
navigation dont la liste n'est pas limitative sont les suivantes :
a) refus par le capitaine d'arborer le pavillon, de répondre à
l'appel d'un bâtiment de guerre, d'abandonner un malade ou un
blessé à terre ou d'enfreindre les dispositions sur le travail, la
nourriture et le couchage ;
b) perte ou destruction volontaire du navire ;
c) abordage, échouement par négligence ou abandon du navire
par le capitaine ainsi que le non-respect des règles prévues par
le règlement pour prévenir les abordages en mer ;
d) accès à bord par des personnes non autorisées et
embarquements de clandestins ;
e) pilotage sans certification ;
f) refus de communiquer les documents ou informations
demandés par l'Autorité Maritime.

Article 836

Les infractions pénales commises à bord ou à la
police de la navigation sont recherchées et constatées par la
plainte de toute personne intéressée ou d'office par:
1) les officiers de police judiciaire ;
2) les fonctionnaires régulièrement habilités du Ministère
chargé de la Marine Marchande ;
3) les gendarmes, agents des douanes et autres fonctionnaires
spécialement habilités ;
4) les capitaines de navires à bord desquels elles ont été
commises.
Les procès-verbaux, dûment signés et établis par les officiers et
agents visés à l'alinéa 1 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du
contraire et ne sont pas soumis à affirmation.
Ils sont transmis à l'Autorité Maritime géographiquement
compétente.

Article 837

Dès que le capitaine a connaissance d'une
infraction commise à bord, il procède à une enquête préliminaire
et en mentionne les circonstances au livre de discipline.
Si nécessaire, il peut faire arrêter provisoirement l'inculpé et
cette détention provisoire sera imputée sur la peine définitive.
La plainte et les pièces de l'enquête préliminaire sont adressées
à l'Autorité Maritime du premier port d'escale.

Article 838

L'Autorité Maritime régulièrement saisie complète
l'enquête effectuée par le capitaine ou procède à une enquête
préliminaire si elle agit d'office puis saisit le Procureur de la
République.

Article 839

Si l'infraction pénale a été commise par le capitaine, ou s'il en est complice, l'Autorité Maritime procède à une enquête préliminaire dès qu'elle a connaissance des faits. Elle peut éventuellement transmettre le dossier à l'Autorité Maritime de l'Etat de la nationalité de celui-ci ou, lorsque la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire lui semble l'exiger, prononcer la détention provisoire du capitaine et son renvoi dans le port de son Etat.

Article 840

En ce qui concerne les infractions prévues aux
articles 829 et 830, le Ministère public ne peut engager de
poursuites qu'au vu des conclusions de l'Autorité Maritime ou à
l'expiration d'un délai de 10 jours après qu'il ait réclamé ces
conclusions.
En ce qui concerne les infractions concernant l'ordre à bord, les
infractions nautiques et celle concernant la police générale de
la navigation, le Ministère public ne peut engager de poursuites
que sur avis conforme de l'Autorité Maritime qui peut être
entendue par le Tribunal si elle le demande.

Article 841

Les crimes maritimes ou de droit commun commis
à bord sont de la compétence de la Cour d'assises. Et l'Autorité
Maritime, après avoir complété le dossier d'enquête, transmet
directement celui-ci au Procureur de la République sans avoir à
exprimer de conclusion ou d'avis particulier.

Article 842

Les dispositions du droit commun s'appliquent à
l'action civile, aux circonstances atténuantes ainsi qu'à la
récidive.

Article 843

Lorsque les faits prévus par la présente Loi ou ses Textes d'application sont imputables à un ou plusieurs membres de l'équipage d'un navire étranger, l'Autorité Maritime peut en cas d'urgence et sans préjudices des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, au Trésor public, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement reste acquis au Trésor public, déduction faite des frais et réparations civiles. Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'Autorité Maritime peut requérir l'Autorité portuaire aux fins d'empêcher la libre sortie du navire ou ordonner toutes mesures matérielles empêchant son départ et elle informe le Consul de l'Etat du pavillon ainsi que le consignataire du navire de ces mesures.

SECTION 6 - Juridictions Compétentes

Article 844

Les infractions maritimes relèvent des juridictions

de droit commun :

1° lorsqu'elles sont commises à bord de navires battant pavillon

guinéen, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

2° lorsqu'elles sont commises à bord de navires étrangers se

trouvant :

  • - dans ses eaux territoriales, sauf en ce qui concerne les

infractions intéressant la police intérieure du navire ;

  • - dans sa zone économique exclusive lorsqu'elles portent

atteinte à la préservation du milieu marin.

Article 845

Sauf convention contraire, les actions nées du
contrat d'affrètement relèvent du Tribunal de commerce du lieu
de conclusion du contrat.

Article 846

En matière de transport maritime international ou
national, les opérations effectuées par l'entrepreneur de
manutention relèvent du Tribunal de commerce du port où il
opère.
En matière de remorquage portuaire ou de pilotage, est seul
compétent le Tribunal de commerce du port où ont lieu les
opérations de remorquage ou les opérations de pilotage.

Article 847

Dans tout litige relatif au transport de marchandises, le demandeur peut intenter une action devant le Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve : 1° l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, celui de sa résidence habituelle ; 2° le lieu de conclusion du contrat à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel ou de laquelle ledit contrat a été conclu ; 3° le port de chargement ou de déchargement ; 4° tout autre lieu désigné dans le contrat. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

TITRE 1 - ESPACES MARITIMES

CHAPITRE II - ESPACES OU S'EXERCENT DES DROITS SOUVERAINS

SECTION 7 - Sanctions

Article 848

Tout armateur ou propriétaire de navire, tout capitaine, officier, maître, homme d'équipage ou pilote, toute société ou expert maritime agréé, toute personne ou société exerçant une profession maritime soumise à agrément de l'Autorité Maritime ou autre, telle que prévue par la présente Loi et ses Règlements d'application qui commet la même infraction dans un délai de 5 ans est soumis aux dispositions du Code Pénal concernant la récidive.

Article 849

Les infractions commises par tout patron
d'embarcation non pontée d'une longueur inférieure à 12 mètres,
ainsi que tout capitaine de navire guinéen ou étranger, relatives
aux règles de circulation dans les zones interdites ou
réglementées sont passibles d'une amende fixée par l'Autorité
Maritime.
Avec l'accord du contrevenant, l'Autorité Maritime peut
prononcer une transaction avant jugement dont le montant ne
saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue à l'alinéa
1 ci-dessus.
Au cas de récidive du patron, le procès-verbal d'infraction est
directement transmis au Procureur de la République.

CHAPITRE II - POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

Article 850

Tout capitaine :
1° qui s'absente, sans motif légitime, s'absente pendant les
manoeuvres et n'est pas en personne à l'entrée ou à la sortie de
l'installation portuaire est passible d'une amende de 130 à 700€;
2° qui favorise, par l'exercice de son commandement, ou se
rend complice d'une usurpation d'un brevet, diplôme ou
certificat pour exercer à bord est passible d'une amende de 700
à 2.500 € ;
3° qui sans motif légitime, néglige de tenir les documents de
bord réglementaires est passible d'une amende de 700 à
2.500€;
4° qui hormis en cas de force majeure, débarque sans
remplaçant est considéré comme ayant abandonné son poste
et est passible d'une amende de 1.300 à 5.000 € et d'un
emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux
peines seulement ;
5° qui hormis le cas d'innavigabilité légalement constaté, dans
une intention frauduleuse fait sciemment fausse route, détruit
irrégulièrement, ou vend le navire dont il a le commandement ou
encore opère des déchargements pour son propre compte est
passible d'une amende de 5.000 à 25.000 € ou d'un
emprisonnement de 1 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines
seulement.

Article 851

Tout capitaine ou officier qui commet un faux en

écriture sur les documents de bord réglementaires est passible

des peines prévues par le Code Pénal pour une telle infraction.

Tout capitaine, officier ou maître qui abuse de son autorité, ou

tolère un abus d'autorité, par outrage, menace ou actes de

violence envers un homme d'équipage est passible d'une

amende de 130 à 700 €,

Tout capitaine, officier ou homme d'équipage :

1° qui introduit frauduleusement de l'alcool à bord, ou en

favorise l'introduction, est passible d'une amende de 300 à

1.300 € ;

2° qui procède à un acte d'altération de la cargaison est passible

d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un emprisonnement de 3 à

12 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ;

3° qui altère des vivres, des boissons ou autre objets ou

denrées de consommation est passible :

  • - au cas d'altération par des substances non malfaisantes,

d'une amende de 300 à 1.300 € ;

  • - au cas d'altération par des substances malfaisantes, d'une

amende de 2.500 à 125.000 € et d'un emprisonnement de 3

mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement ;

  • - s'il en résulte des maladies graves ou mort d'hommes, des

peines prévues par le Code Pénal pour homicide volontaire.

4° qui détourne volontairement, détériore ou vend des objets

utiles à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire,

ou encore vend des vivres embarqués est passible d'une

amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 1 mois

à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ;

5° qui se livre à un acte de contrebande est passible d'un

emprisonnement de 3 mois à 2 ans, peine doublée s'il s'agit du

capitaine ;

6° qui commet des vols à bord est passible des peines prévues

par le Code Pénal.

Tout officier ou marin qui:

1° sans l'autorisation du capitaine ou de l'armateur favorise ou

tente de favoriser l'accès à bord de toute personne, sauf pour

l'exploitation du navire, est passible d'une amende de 130 à

700€ ;

2° outrage par parole, geste ou menace un supérieur est

passible d'une amende de 300 à 700 € ;

3° refuse d'obéir à un ordre, après sommation formelle du

capitaine est passible d'une amende de 300 à 1.300 €.

Article 852

Toute personne embarquée qui commet des voies
de fait contre le capitaine ou le second capitaine est passible :
1° d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans s'il en résulte une
incapacité de travail inférieure à 10 jours ;
2° d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans s'il en résulte une
incapacité de travail supérieure ou égale à 10 jours ; et
3° des peines prévues par le Code Pénal pour blessures
volontaires au cas de mutilation, amputation, cécité ou autre
infirmité.
Au cas de mutinerie, après sommation formelle du capitaine ou
du second capitaine de rentrer dans l'ordre, toute personne
embarquée est passible des peines prévues par le Code Pénal.
La résistance du capitaine, du second capitaine et de toute
autre personne qui leur sont restées fidèles est considérée
comme acte de légitime défense.

CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION

Article 853

Tout capitaine qui: 1° ne peut présenter l'acte de guinéisation/immatriculation, ou le titre de navigation, à la réquisition de l'Autorité Maritime ou d'un agent chargé du contrôle, ou qui commande un navire dépourvu d'un tel acte, est passible d'une amende de:

  • - 700 à 1.300€ pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500;
  • - 1.300 à 2.500 € pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500. 2° efface, altère ou couvre les marques extérieures d'identité du navire est passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 € ; 3° sans motif légitime, refuse de déférer à une réquisition de l'Autorité Maritime, ou refuse d'assurer le transfert d'un prévenu ou ne le livre pas aux Autorités, est passible d'une amende de 700 à 5.000 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ; 4° embarque irrégulièrement des passagers au-delà du nombre autorisé est passible d'une amende de 1300 à 7.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ; 5° abandonne à terre un malade ou un blessé sans lui procurer les moyens d'assurer son traitement ou son rapatriement ou sans en avertir l'Autorité consulaire est passible d'une amende de 2.500 à 12.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsqu'une telle infraction a eu pour conséquence une perte de navire ou de vies humaines en mer ou d'une manière générale un accident de mer dommageable, l'Autorité Maritime ouvre une enquête sur les circonstances et causes de cet accident et désigne à cet effet une commission d'enquête nautique dont les conclusions sont transmises au Ministre chargé de la Marine Marchande qui engagera ou non des poursuites.

LIVRE XVI - INFRACTIONS EN MATIERE DE POLLUTION MARINE

TITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES

CHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDE

SECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine Marchande

Article 854

Tout capitaine, officier ou maître qui usurpe un titre
ou un brevet, diplôme ou certificat ne satisfaisant pas aux
dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application est
passible d'une amende de 300 à 1.300€.

Article 855

Toute personne embarquée qui:
1° charge frauduleusement des marchandises à l'insu du
capitaine est passible d'une amende de 300 à 1.300 € sans
préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer ces
marchandises ;
2° commet un acte de discrimination envers une autre personne
embarquée en raison de son origine, de sa couleur, de sa
religion, de sa race ou ethnie, de son appartenance syndicale ou
politique est passible des peines prévues par le Code Pénal.

Article 856

Tout capitaine ou toute autre personne responsable du commandement d'un navire étranger qui ne respecte pas les règles du passage inoffensif dans les eaux territoriales est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €, indépendamment de la confiscation obligatoire du navire et de sa cargaison prononcée par la Juridiction Nationale Compétente. Le produit de la vente est versé au budget général de l'Etat.

CHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTS

Article 857

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent à
toute personne, même étrangère, au cas d'infraction dans les
eaux guinéennes et sont exclusives des enquêtes techniques
menées par la Cellule d'Enquête sur les Événements de Mer
(CEEM) prévues par la présente Loi.
Seules, les peines d'amendes peuvent être infligées aux
capitaines ou autres responsables de bord de nationalité
étrangère.

Article 858

Est passible d'une amende de 3.750 € et de 2 ans

d'emprisonnement.

Tout capitaine qui, après un abordage alors qu'il peut le faire

sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses

passagers :

  • - ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie,

trouvée en mer en danger de se perdre ;

  • - et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, sa

cargaison, son équipage, et ses passagers néglige d'employer

tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par

cet abordage l'autre navire, sa cargaison, son équipage et ses

passagers ; ou

  • - sauf en cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant

de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile pour

l'autre ; ou

  • - si l'autre navire a sombré, n'a pas fourni tous ses efforts pour

recueillir les naufragés.

Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées s'il y a

eu des morts.

Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un

emprisonnement de 6 mois à 3 ans tout capitaine qui, en cas de

danger :

1° abandonne son navire et les papiers de bord sans avoir pris

l'avis des officiers et des principaux membres de l'équipage ; ou

2° avant d'abandonner le navire néglige d'organiser le

sauvetage de l'équipage, des passagers, de sauver les papiers

de bord et, éventuellement, les marchandises les plus

précieuses de la cargaison.

Les peines prévues à l'alinéa 3 ci-dessus sont doublées si le

capitaine ne quitte pas le bord le dernier.

Tout capitaine qui procède à la destruction volontaire de son

navire est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans.

Article 859

Tout capitaine, officier ou pilote qui:

1° se rend coupable d'une infraction au Règlement pour

prévenir les abordages en mer (COLREG 72) est passible

d'une amende de 300.000 à 1;000.000 €,

2° par négligence occasionne pour le navire ou un autre navire

un échouement, un abordage ou un choc contre un obstacle

visible et connu :

  • - causant une avarie grave au navire ou à sa cargaison est

passible d'une amende de 1.300 à 7.500 € et d'un

emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux

peines seulement ;

  • - entraînant la perte ou l'innavigabilité totale du navire, ou la

perte de la cargaison, ou si elle entraîne des blessures graves

ou la mort d'une ou plusieurs personnes est passible d'une

amende de 25.000 à 120.500 € et d'un emprisonnement de 2 à

5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute négligence d'un subalterne autre qui se rend coupable

d'une négligence occasionnant un accident au navire ou à un

autre navire est passible des sanctions prévues à l'alinéa 1 cidessus réduite au tiers.

Article 860

Tout pilote qui ne porte pas assistance à un navire
en danger autant qu'il peut le faire sans danger pour le navire
qu'il pilote, est passible d'une amende de 1.000.000 à
5.000.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de
ces deux peines seulement.

CHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMES

Article 861

Tout armateur, capitaine ou patron faisant naviguer un navire sans titres de sécurité, ou sans titres de sûreté en cours de validité est passible d'une peine suivante : 1° navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres de 50à 300 €; 2° navires de moins de 45 mètres ou de moins de 500: de 130 à 700 € ; 3° navires de plus de 500 : de 1.300 à 5.000 €. Sauf si la validité du titre expire en cours de voyage, auquel cas il est réputé prorogé jusqu'au prochain port d'escale. Le capitaine ou le patron qui a commis l'une des infractions visées à l'alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines que l'armateur ou son représentant. Toutefois, s'il est prouvé que celui-ci a agi sur ordre de l'armateur, du propriétaire ou de son représentant la sanction est réduite au tiers. Tout responsable à bord ou à terre mettant obstacle à un contrôle réglementaire de sécurité ou fournissant des informations volontairement inexactes est passible de la peine suivante :

  • - navires de moins de 500 : de 40 à 300 € ;
  • - navires de plus de 500 : de 300 à 2.500 €. Et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. Le non-respect des dispositions pertinentes des Conventions internationales approuvées ou ratifiées ainsi que les fautes dans les manutentions réglementées de produits spéciaux sont passibles de la peine suivante :
  • - navires de moins de 500 : de 20 à 500 €;
  • - navires de plus de 500: de 500 à 7.500 €. Et d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 862

Le terrorisme maritime est puni comme un crime
conformément au Code Pénal guinéen.

Article 863

Sans préjudice d'autres sanctions prévues dans les Textes réglementaires en vigueur, quiconque est auteur ou co-auteur de l'un quelconque des actes illicites prévus à l'article 646 de la présente Loi, à l'exception du terrorisme maritime et de la pêche illégale non déclarée et non règlementée, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 20 ans et d'une amende allant de 5.000€ à 5.000.000 € ou de l'une de ces deux peines. JO Spécial Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE «Plate-forme fixe », une plate-forme destinée à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins dont la superstructure émergée s'appuie sur le fond au moyen d'un dispositif fixe ; «Plate-forme flottante », une plate-forme mobile ou stationnaire, destinée à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins et dont la structure n'est pas reliée au fond au moyen d'un dispositif fixe; «Pollution marine », introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergies dans le milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, altération de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément; «Port d'armement », port où se trouve le service de la Marine Marchande qui a procédé à l'établissement des titres de sécurité et de navigation du navire considéré ; «Port d'attache », port où se trouve le service de la Marine Marchande qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procède à cette immatriculation sur le registre ouvert à cet effet ; «Port d'inscription ou d'Immatriculation d'un marin », lieu où se trouve le service de la Marine Marchande chargé de la tenue du registre matriculaire et de l'administration du marin considéré ; «Port de refuge », tout port ou autre lieu abrité désigné par l'Autorité Maritime, dans lequel peut être conduit un navire ayant besoin d'assistance, afin que toute mesure nécessaire de prévention ou de réparation puisse y être prise dans de bonnes conditions de sécurité ; « Préfecture maritime », Administration Publique désignée pour la coordination de l'Action de l'État en Mer. Elle exerce ses prérogatives dans le respect des attributions dévolues aux Ministères ayant des missions en mer; «Professions auxiliaires » ou « auxiliaires », toutes les professions qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime ; «Rade », bassin naturel, ayant une issue vers la mer, qui constitue un lieu de mouillage pour les navires ; «Relevage », activité portuaire qui consiste à charger des marchandises dans les camions ou wagons à partir des magasins ou terre-plein, ou à décharger les marchandises des camions ou des wagons en magasin ou sur terre-plein ; «Remorquage», activité qui consiste à assurer le déplacement et la manœuvre des navires jusqu'à leur poste à quai dans le port ou en mer quand ils ne peuvent y parvenir par leurs propres moyens de propulsion ; «Représentant », toute personne physique ou morale ayant reçu mandat express de l'armateur pour le représenter ; «Ressources minérales», les hydrocarbures liquides ou gazeux, ou toutes autres substances minérales se trouvant dans les fonds marins guinéens ; «Transitaire» toute personne physique ou morale chargée de l’enlèvement de la marchandise, de son déplacement géographique, de la réservation du fret et de l'accomplissement des formalités douanières, administratives et commerciales, conformément aux instructions reçues de son mandant; «Transporteur maritime», toute personne physique ou morale par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ; «Transporteur substitué», toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée; «Sécurité maritime», l'ensemble des mesures prises pour éviter, atténuer ou lutter contre les risques d'accidents dans la navigation en mer, les fleuves et les étangs ; «Sûreté maritime», l'ensemble des mesures destinées à prévenir, à atténuer ou à lutter contre les risques d'actes illicites à l'égard :

  • - des navires, leurs équipages et leurs passagers ;
  • - des ports, des terminaux portuaires, leurs personnels et leurs clients ;
  • - des plates-formes fixes ou mobiles ;
  • - de tout engin flottant et de toute installation en mer et dans les zones portuaires.

TITRE 2 - COMPETENCES ET PROCEDURES JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES

Article 883

Selon le lieu de commission de l'infraction et si elle

a été commise dans les eaux territoriales ou intérieures, le

Tribunal compétent pour en connaître est la Juridiction

Nationale Compétente.

La Juridiction Nationale Compétente est seule compétente

pour connaître des infractions commises:

  • - dans la zone économique exclusive guinéenne ; et
  • - par les capitaines de navires guinéens en haute mer.

CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DU TRAVAIL MARITIME

Article 864

L'armateur ou le propriétaire qui ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires en matière d'organisation du travail à bord, de salaires, de nourriture et du couchage, des horaires de travail, des soins médicaux, de droit aux congés, du rapatriement et autres obligations est passible : 1° d'une amende de 130 à 700 € pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500; 2° d'une amende de 300 à 1.300 € pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500. Le capitaine ou le patron-qui-commet personnellement une infraction telle-que-prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines mais elles sont réduites au quart s'il est prouvé que celui-ci a reçu un ordre verbal ou écrit de l'armateur ou du propriétaire. L'armateur qui embarque un marin sans contrat d'engagement est passible des peines prévues à alinéa 1 ci-dessus. Le non remboursement des avances perçues, sauf motif légitime, est puni des peines prévues par le Code Pénal relatives à l'abus de confiance.

CHAPITRE VII - PROTECTION DE LA SIGNALISATION MARITIME

Article 865

Quiconque détruit, abat ou dégrade
intentionnellement un feu flottant, une bouée ou une balise est
passible d'une amende de 2.500 à 12.500 € et d'un
emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l'une de ces deux
peines seulement.

Article 866

Tout capitaine qui:
1° hormis le cas de force majeure procède à un amarrage
prohibé sur un feu flottant, une balise ou une bouée ou mouille
une ancre dans leur cercle d'évitage est passible
d'une amende de 700 à 2.700 € ; ou
2° même en cas de force majeure, coule, déplace ou détériore
un feu flottant, une balise ou une bouée et ne le signale pas
immédiatement à l'Autorité portuaire ou l'Autorité Maritime est
passible d'une amende de 2.500 à 12.500 €.

CHAPITRE VIII - ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES

Article 867

Tout armateur ou propriétaire qui enfreint les
dispositions de la présente Loi relatives :
1° aux règles de construction, d'affrètement ou de vente d'un
navire sans le visa de l'Autorité Maritime est passible d'une
amende de 300.000 à 1.000.000 €;
2° aux transports réservés, au défaut de police d'assurance en
cours de validité ou encore au défaut de consignataire lors de
l'escale d'un navire étranger est passible d'une amende de
500.000 à 3.000.000 €.
Toute vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un
étranger, en quel que lieu qu'elle intervienne, est passible d'une
amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5
ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus s'applique au propriétaire
qui, frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, procure
une nationalité au navire hypothéqué par lui ou par ceux dont il
est l'ayant-droit.

CHAPITRE IX - AUTRES INFRACTIONS

Article 868

Est passible d'une amende de 130 à 500 €, toute
personne qui omet de déclarer une épave maritime, ou de la
mettre en sûreté lorsque cela est possible.
Est passible d'une amende de 700 à 1.300 €, toute personne qui
détourne, tente de détourner ou recèle une épave maritime.
Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque
l'inventeur de l'épave refuse de se conformer aux réquisitions de
l'Autorité Maritime.

Article 869

Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € toute
personne qui, lorsqu'une enquête pour événement de mer a été
ouverte :
1° s'oppose à l'exercice des fonctions d'enquêteur technique ;
2° refuse de leur communiquer les matériels, informations et
documents utiles en les dissimulant, les altérant ou les
détruisant.
Les peines sont doublées en cas d'infractions commises par les
personnes morales et leurs dirigeants peuvent se voir interdire
l'exercice de leur profession dans laquelle l'infraction a été
commise.

Article 870

Sauf cas de force majeure, tout capitaine qui ne
signale pas son arrivée à l'Autorité portuaire dans les conditions
prévues à l'article 56 de la présente Loi est passible d'une
amende de 700 à 2.500 €.

Article 871

Toute personne ou Société exerçant la profession
de consignataire sans agrément de l'Autorité Maritime est
passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €.

Article 872

Lorsque le gestionnaire d'une installation portuaire
maritime a contrevenu au plan de sûreté de cette installation
pris en application du Code ISPS ou s'il n'a pas agi selon les
instructions de l'Autorité Maritime, celle-ci peut retirer le
certificat de sûreté portuaire.
Le certificat international de sûreté du navire peut être retiré par
l'Autorité Maritime dans les mêmes conditions.
Quiconque aura enfreint les autres dispositions de la présente
Loi relative à l'application du Code ISPS et de ses textes
d'application, ou aura entravé les missions de l'Autorité
Maritime ou des agents de sûreté du navire, de la compagnie ou
de l'installation portuaire, est passible d'une amende de
500.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2
ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 873

Toutes autres infractions aux dispositions de la
présente Loi, à l'exception des infractions en matière de
pollution prévues au

Livre XVI ci-dessous sont passibles d'une
amende de 700 à 2.500 € et un emprisonnement de 3 mois à 2
ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE I - DE LA TRANSACTION

Article 884

Les actions et poursuites judiciaires sont directement exercées par le représentant du Ministre chargé de la Marine Marchande sans préjudice du droit du Ministère Public auprès de la juridiction saisie. Toutefois, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente Loi. Dans ce cas, il est assisté par une commission dénommée Commission de transaction dont la composition et les attributions sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le Ministre peut déléguer le pouvoir de transaction pour les infractions aux dispositions du titre relatif aux ports maritimes au Directeur Général de l'établissement portuaire. Lorsque l'auteur de l'infraction refuse la transaction, l'Autorité compétente transmet le dossier, sans tarder, au Procureur de la République compétent en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s'il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative de la Juridiction Nationale Compétente pour y être remis au juge. Dans ce cas, l'affaire est jugée dans un délai de 2 mois.

Article 885

La transaction et l'action publique sont exclusives
l'une de l'autre. S'il y a constitution de partie civile, celle-ci doit
être préalablement désintéressée.
Le montant de l'amende de transaction ne saurait être inférieur
au minimum de l'amende prévue pour l'infraction commise et
est payable dans un délai n'excédant pas un mois. Le défaut de
paiement entraîne la saisie de la juridiction compétente.

Article 886

L'Autorité compétente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation, au profit de l'Etat, cargaisons et autres instruments employés dans la Commission de l'infraction. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.

Article 887

En cas de jugement par la Juridiction Nationale Compétente, et si le propriétaire ou l'exploitant a été cité pour l'audience, il peut être décidé, compte tenu des circonstances de fait, notamment les conditions de travail, que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, ainsi que les frais de justice s'ajoutant aux amendes, seront en tout ou en partie seulement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE JO Spécial Juin 2019

TITRE 1 - CONTROLE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 874

Indépendamment des Officiers et Agents de police judiciaire exerçant leurs pouvoirs conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les infractions en matière de pollution marine sont recherchées et constatées par: 1° les Agents habilités du Ministère chargé de la Marine Marchande ; 2° les Commandants et Commandants en second des bâtiments de l'Armée de Mer ou les aéronefs de guerre ; 3° les Gendarmes maritimes ; 4° les Commandants et Commandants en second des navires et aéronefs appartenant à l'Etat et affectés à la surveillance maritime et au contrôle en mer; 5° les Capitaines et Officiers de port ; 6° les Agents de l'Administration des Douanes ; 7° tous autres Agents habilités ; 8° à l'étranger, en ce qui concerne les navires battant pavillon guinéen, les Consuls de la République de Guinée, à l'exclusion des Agents consulaires. Recherchent également les infractions en matière de pollution marine et recueillent dans la mesure du possible les renseignements permettant la découverte des auteurs de ces infractions dont ils rendent compte dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime : 1° les pilotes de port ; 2° les Commandants de navire de recherche océanographique; 3° les Commandants des navires-écoles ; 4° les agents des structures chargées de la Recherche Océanographique.

Article 875

Dans le cadre de leur habilitation et pour assurer le respect des dispositions du droit international et de la réglementation nationale, les Commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer sont habilités à exercer et faire exécuter toutes mesures de contrôle et de coercition prévues en matière de prévention et de police de la pollution marine.

TITRE 2 - DEFINITIONS

Article 876

Lorsque, au cours des opérations de contrôle, il
aura été constaté une infraction aux dispositions de la
présente Loi, le Commandant ou l'Officier en second du
bâtiment intervenant peut saisir, à titre conservatoire, tout
document, instrument ou matériel qu'il soupçonne avoir été
employé dans la commission de ladite infraction.
Au cas de saisie, il doit être établi un inventaire de ces
documents, instruments ou matériels.

Article 877

Lorsque l'accès à bord aura été refusé, ou s'il est

matériellement impossible, le Commandant du bâtiment ou de

l'aéronef de surveillance peut ordonner le déroutement du

navire vers la position ou le port le plus approprié.

Si nécessaire pour la sauvegarde des preuves d'une infraction,

ou pour garantir des sanctions éventuelles, tout navire

arraisonné peut être conduit et escorté jusqu'au port guinéen le

plus proche ou le plus approprié et être retenu :

  • - jusqu'à la fin des procédures prévues par la présente Loi;
  • - jusqu'au parfait paiement de la caution qui aurait pu être

demandée.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas

aux plates-formes de forage sauf en ce qui concerne, le cas

échéant, le paiement d'une caution si une infraction

caractérisée a été relevée, caution qui ne pourra être levée qu'à

l'issue des procédures prévues par la présente Loi.

Article 878

Tout navire étranger surpris en flagrant délit de dégazage illicite dans les eaux guinéennes est immédiatement conduit dans un port, installation portuaire ou terminal escorté par un bâtiment de l'Armée de Mer ou tout autre moyen de surveillance maritime et de contrôle en mer.

  • - Par « dégazage », on entend toute opération volontaire ou non réalisée lors du nettoyage complet des citernes à pétrole lorsqu'il convient d'y travailler en toute sécurité aux fins de renouvellement de l'atmosphère pour les rendre respirable.
  • - Par «dégazage illicite », on entend tout dégazage ne répondant pas aux critères de l'alinéa 1 ci-dessus. L'arraisonnement d'un tel navire pourra avoir lieu au-delà des limites de la zone économique exclusive si la poursuite a été initiée dans les eaux guinéennes. Mais il cesse lorsque le navire entre dans les eaux territoriales de l'Etat dont il bat pavillon ou d'un Etat tiers. Ces dispositions sont sans préjudice de celles des Accords internationaux pouvant être éventuellement conclus par la République de Guinée.

Article 879

Le procès-verbal de constatation de l'infraction :

  • - expose les faits et circonstances de la commission de

l'infraction, ainsi que les témoignages éventuels ;

  • - est signé par les Agents de contrôle, les témoins éventuels et,

dans la mesure du possible par l'auteur de l'infraction qui peut

formuler ses observations.

Article 880

Les observations consignées dans les procèsverbaux par les Agents verbalisateurs, ainsi que les
témoignages et aveux, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Toutefois, lorsque des traces visibles d'hydrocarbures auront
été observées à la surface de l'eau ou à proximité immédiate
d'un navire ou dans son sillage, la preuve de l'élément matériel
du rejet d'hydrocarbures n'exige pas obligatoirement des
prélèvements. Cette preuve peut résulter du caractère
probatoire que constitue l'observation visuelle directe des
Agents verbalisateurs qui doit alors être corroborée par des
photographies en nombre suffisant ou des films.

Article 881

Le procès-verbal d'infraction doit être transmis,

dans les meilleurs délais, par l'Agent verbalisateur

au Ministre chargé de la Marine Marchande qui:

  • - notifie le fait au Ministre des Affaires Etrangères si le navire

contrevenant bat pavillon étranger, lequel en informe le

Gouvernement de cet Etat;

  • - prend toute mesure pour que le navire arraisonné soit ramené

dans un port, une installation portuaire ou un terminal et soit

immobilisé jusqu'à nouvel ordre.

Article 882

Les dispositions du présent Livre s'appliquent :

  • - aux navires et plates-formes guinéens dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
  • - aux navires et plates-formes étrangers dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée.

Article 1er

Les dispositions de la présente Loi sont applicables:

  • - dans les eaux maritimes placées sous la juridiction ou la souveraineté de la République de Guinée ;
  • - aux navires immatriculés en République de Guinée, aux équipages et aux passagers qui y sont embarqués ainsi qu'à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui bien que non présentes à bord, auraient commis une infraction aux dispositions de la présente Loi;
  • - aux équipages et passagers des navires étrangers, sous les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ;
  • - aux plates-formes flottantes se trouvant dans les eaux sous juridiction nationale. Elles ne sont pas applicables aux navires battant pavillon étranger sauf dispositions expresses contraires prévues par la présente Loi. Toutefois, les marins étrangers auxquels des accords de réciprocité passés entre leur pays d'origine et la République de Guinée auront permis de naviguer à bord de navires guinéens pourront, autant que les règlements régissant leur statut le leur permettent de continuer à bénéficier des avantages qui leur sont propres.

Article 899

Est passible des amendes prévues, le capitaine d'un navire étranger, même immatriculé dans un État non partie au Protocole de 1996 à la Convention LC 72 commettant cette infraction dans les eaux guinéennes.

Article 900

Est passible d'une amende de 7.500 à 70.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire guinéen ou responsable de la conduite d'opérations d'incinération effectuées sur un navire ou une structure artificielle fixe guinéenne qui procède à une incinération en mer de déchets ou autres matières. Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent au capitaine de navire qui embarque ou charge sur le territoire guinéen des déchets ou autres matières destinés à l'incinération en mer.

Article 901

Est passible d'une amende de 50.000 à 150.000 €, et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire guinéen transportant; en vue-de leur immersion dans les eaux maritimes guinéennes, ou dans les eaux internationales, des déchets et autres matières fortement, moyennement ou faiblement radioactifs. Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont triplées pour l'armateur ou le donneur d'ordre d'un tel transport. Est passible d'une amende de 12.500 à 75.000 €, tout capitaine d'un navire étranger à propulsion nucléaire ou transportant des déchets ou autres matières fortement, moyennement ou faiblement radioactifs qui ne signale pas à l'Autorité Maritime son entrée et sa sortie des eaux territoriales guinéennes.

Article 902

Est passible d'une amende de 12.500 à 125.000 €, et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire, exploitant, opérateur ou toute autre personne exerçant à bord d'une plateforme des opérations d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales des fonds marin guinéens ayant contrevenu aux dispositions des articles 250 à 255 de la présente Loi.

Article 903

Les personnes citées à l'article 902 sont passibles des sanctions prévues par la Section ci-dessus relatives à la répression de la pollution marine par les navires et sont passibles des mêmes sanctions, dans les mêmes conditions, lorsque ne sont pas en cours d'exploration et d'exploitation : 1) les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, et leurs annexes; 2) les autres bâtiments de mer participant à ces opérations ; et 3) les opérations de ces installations ou dispositifs non directement liées à ces activités. L'infraction n'est pas constituée lorsqu'il est justifié que:

  • - toutes les mesures nécessaires ont été prises ;
  • - le déversement s'est effectué pour des raisons de sécurité, ou pour éviter une avarie plus grave, ou pour sauver des vies humaines en mer;
  • - le déversement provient d'une fuite imprévisible et que toutes les mesures nécessaires ont été prises après celui-ci ou la découverte de la fuite pour l'empêcher, la réduire ou l'arrêter et d'en limiter ainsi les conséquences.

Article 904

Tout capitaine de navire guinéen ou étranger qui commet une infraction aux dispositions de la présente Loi dans une installation portuaire ou terminal guinéen est passible des sanctions prévues aux articles relatifs aux rejets de produits polluants.

Article 905

Est passible du double des sanctions prévues aux Sections 1 à 3 ci-dessus, tout propriétaire de navire, d'aéronef ou exploitant ou opérateur de plate-ferme:

  • - qui a donné l'ordre verbal ou écrit de commettre l'infraction, ou
  • - qui, sachant qu'une infraction est susceptible d'être commise, a omis de donner l'ordre de l'éviter. Tout propriétaire de navire, d'aéronef ou exploitant ou opérateur de plate-forme qui n'a pas donné d'ordre écrit au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou à la personne assurant les opérations d'exploration et d'exploitation d'une plate-forme peut-être retenu comme complice des infractions et sanctionné comme tel.

Article 906

La récidive, dans un délai de 5 ans, des infractions prévues au présent Titre est passible du double des peines prévues.

Article 907

Lorsque le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur, selon le cas, d'un navire, aéronef ou d'une plate-forme est une personne morale, la responsabilité prévue comme suit :

  • - à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration; et
  • - à toute personne habilitée par eux.

Article 908

Les dispositions pénales du présent Titre s'appliquent dans les mêmes conditions aux navires étrangers, même immatriculés dans un État non-partie aux Conventions internationales auxquelles la République de Guinée a adhéré. Seules les peines d'amendes peuvent être prononcées lorsque les infractions ont été commises dans la ZEE, sauf lorsque la pollution résulte manifestement d'un acte délibéré et particulièrement grave. Les informations ou preuves relatives aux infractions commises en haute mer sont transmises par la voie diplomatique à l'État du pavillon.

Article 909

Indépendamment des sanctions qui auraient pu être prises au titre du présent Titre, lorsque les nécessités de l'enquête technique ou judiciaire l'exigent, le navire, l'aéronef ou la plate-forme qui a servi à commettre l'infraction peut être immobilisée à tout moment par l'Autorité Maritime ou Judiciaire. L'immobilisation peut être levée s'il est fourni un cautionnement, versé au Trésor Public, dont l'Autorité Maritime ou judiciaire fixe le montant. Les conditions de restitution du cautionnement sont celles prévues par le Code de Procédure Pénale.

Article 910

En tant que de besoin, des Lois détermineront la réglementation applicable à la navigation de plaisance, aux navires de croisières, au remorquage hauturier, au lamanage et toutes autres questions concernant ou susceptible de concerner le droit maritime guinéen.

Article 911

Des Décrets sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande déterminent les conditions d'application de la présente Loi.

Article 912

Toutes dispositions législatives et réglementaires contraires sont abrogées à compter de la publication de la présente Loi, notamment de la Loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 Portant Code de la Marine Marchande.

Article 913

Les dispositions réglementaires prises en application de la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande demeurent en vigueur et conservent leur nature juridique jusqu'à publication des mesures d'application prévues par la présente Loi dans la mesure, toutefois, où elles ne lui sont pas contraire.

Article 914

La présente Loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi d'Etat.

Article 888

Le produit des amendes et confiscations prononcées en application du présent Code est, après déduction des droits et taxes et autres frais, affecté et réparti dans les conditions prévues par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 889

Est passible d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire guinéen entrant dans les catégories suivantes et soumis : 1° aux dispositions de l'Annexe I de MARPOL relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, et qui se rend coupable d'infractions à ses règles 9 et 10:

  • - pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 ; ou
  • - navire autre qu'un pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400; 2° aux dispositions de l'Annexe II de MARPOL relatives au transport de substances liquides nocives, et qui se rend coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 relatives aux interdictions de rejets.

Article 890

Est passible d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, où de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire guinéen entrant dans les catégories suivantes et soumis : 1° aux dispositions de l'Annexe I de MARPOL relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures et qui se rend coupable d'infractions à ses règles 9 et 10:

  • - pétrolier d'une jauge brute inférieure à 150 ; ou
  • - navire autre que pétrolier d'une jauge brute inférieure à 400 dont la puissance est supérieure à 150 KVA ; 2° aux dispositions de l'Annexe II de MARPOL relatives au transport de substances liquides nocives et qui se rend coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de sa règle 5 relatives aux interdictions de rejets ; 3° est passible d'une amende de 300.000 à 1.000.000 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout responsable de la conduite d'un engin portuaire pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'Annexe I de MARPOL.

Article 891

Est passible des sanctions prévues à l'article 890 tout capitaine d'un navire guinéen soumis aux dispositions de MARPOL n'appartenant pas aux catégories de navires définies aux articles 889 et 890 commettant des infractions sanctionnées par ces articles.

Article 892

Est passible d'une amende de 7.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire guinéen qui se rend coupable d'une infraction aux dispositions de la règle 13 de MARPOL relatives à l'obligation d'aménagement des citernes à ballast séparé et/ou de lavage au pétrole brut.

Article 893

Est passible d'une amende de 2.500 à 7.500 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire guinéen soumis aux dispositions des Annexes de MARPOL: 1° qui a jeté à la mer des substances nuisibles transportées en colis, ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes en infraction à l'Annexe III; 2° qui a rejeté des eaux usées en infraction à la règle 8 de l'Annexe IV; 3° qui a rejeté des ordures en infraction aux règles 3, 4 et 5 de l'Annexe V.

Article 894

Est passible d'une amende de 1.300 à 5.000€ tout capitaine d'un navire guinéen qui ne peut produire les certificats de prévention de la pollution en cours de validité sauf si la validité du titre expire en cours de voyage, auquel cas il est réputé prorogé jusqu'au prochain port d'escale. Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont réduites de moitié pour le capitaine qui ne tient pas les registres des hydrocarbures, de la cargaison et des ordures.

Article 895

Est passible d'une amende de 7.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, tout capitaine de navire guinéen auquel est survenu dans les eaux guinéennes l'un des événements cités dans le Protocole I de MARPOL et qui n'a pas transmis de compte-rendu à l'Autorité Maritime.

Article 896

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles ci-dessus, tout capitaine d'un navire guinéen ou étranger qui provoque une pollution, dans les eaux territoriales ou intérieures, par imprudence, négligence ou inobservation aux règles définies par la Convention INTERVENTION 69, ou qui ne prend pas les mesures nécessaires pour les éviter est passible 1° d'une amende de 12.500 à 125.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement s'il entre dans les catégories de l'article 889 ; 2° d'une amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement s'il entre dans les catégories de l'article 890 ou de 700 à 2.500 € et un emprisonnement de 3 à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement pour le responsable de la conduite d'un engin portuaire ; 3° d'une amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il entre dans les catégories de l'article 890. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles ci-dessus, tout capitaine d'un navire guinéen ou étranger qui, à la suite d'un accident de mer a directement ou indirectement : 1) pour origine la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la présente Loi ; ou 2) pour conséquence un dommage irréversible ou particulièrement grave à l'environnement ; 3) est passible de sanctions doubles de celles prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, selon la catégorie de navire dans laquelle il entre. L'amende peut être portée au-delà de ce montant à la valeur estimée du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison ou du fret. Sans préjudice des peines prévues aux articles ci-dessus, tout capitaine d'un navire guinéen ou étranger est passible : 1) de peines d'amendes triplées lorsque l'accident de mer a simultanément pour origine et pour conséquence les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, selon la catégorie de navire dans laquelle il entre ; ou 2) d'une amende portée au-delà de ce montant à la valeur estimée du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison ou du fret.

Article 897

Est passible d'une amende de 500.000 à 3.000.000 €, tout capitaine de navire qui, se trouvant dans la zone économique exclusive guinéenne n'a pas communiqué les renseignements demandés par l'Autorité Maritime lorsque celle-ci a de sérieuses raisons de penser qu'une infraction aux dispositions du présent Livre a été commise. La sanction prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée en cas de manquement délibéré aux dispositions de la présente Loi.

Article 898

Est passible d'une amende de 7.500 à 70.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire, commandant de bord d'un aéronef ou responsable de la conduite d'opérations d'immersion d'engins ou de plates-formes guinéennes qui se rend coupable d'une infraction aux dispositions relatives à l'immersion de déchets et autres matières telles que prévues par la présente Loi. A cet effet, ils peuvent procéder à la reconnaissance du navire en invitant son capitaine à en décliner l'identité et la nationalité. Ils peuvent également ordonner à tout navire de stopper et effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter et ordonner la visite du navire. L'équipe d'intervention, conduite en principe par l'Officier en second, a libre accès à bord pour :

  • - contrôler les documents de bord et en faire éventuellement copies ;
  • - effectuer le cas échéant tout prélèvement ou prise d'échantillon dont il sera précisé le lieu et les quantités-dans-leprocès-verbal ;
  • - prendre toutes photographies et procéder à toutes autres vérifications prévues par le droit international ou la législation nationale.

Article 702

L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an sauf prorogation résultant d'un accord entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action. Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa 1, pendant 3 mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garant ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation

Renvoi

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