Décret / Arrêté
Décret portant missions, composition et fonctionnement du Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire
Décret portant missions, composition et fonctionnement du Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire (D/2020/199/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 août 2020. Texte intégral, 15 articles.
Sommaire · 6
DECRET D/2020/199/PRG/SGG DU 18 AOÛT 2020, PORTANT MISSIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE SÛRETÉ MARITIME ET PORTUAIRE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'État ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant Promulgation de la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019.
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
DECRETE:
TITRE 1: OBJET ET MISSIONS
Article 1
Le présent Décret a pour objet de préciser les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité national de sûreté maritime et portuaire, ci-après dénommé «CN-Sûreté», conformément aux articles 626 et 627 du Code Maritime de la République de Guinée.
Article 2
Le CN-Sûreté est un organe consultatif et de soutien à la politique nationale de sûreté maritime. À ce titre, dans le cadre des missions qui lui sont conférées à l'article 626 du code maritime, il émet des avis et formule des recommandations sur toutes questions qui lui sont soumises se rapportant à la mise en œuvre des amendements du 12 Décembre 2002 à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la réglementation guinéenne relative à la mise en œuvre du Code International pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ci-après désigné par son sigle international ISPS, en République de Guinée. Il connaît, en dernier ressort, des contentieux nés au sein des comités locaux de sûreté maritime et portuaire.
TITRE 2: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
Le Comité national de sûreté maritime et portuaire est composé ainsi qu'il suit :
Président : le Ministre chargé de la Marine Marchande.
Membres :
- - Un représentant de la Présidence de la République ;
- - Un représentant des services du Premier Ministre ;
- - Un représentant du Ministère chargé de la Marine Marchande ;
- - Un représentant du Ministère chargé de la pêche ;
- - Un représentant du Ministère chargé des mines ;
- - Deux représentants du Ministère chargé de la défense en raison d'un représentant de la Marine nationale et d'un représentant de la Gendarmerie nationale ;
- - Deux représentants du Ministère chargé de la Sécurité Intérieure ;
- - Un représentant du Ministère chargé des Finances ;
- - Un représentant du Ministère chargé du Budget ;
- - Le Directeur National de la Marine Marchande ;
- - Le Préfet Maritime ;
- - Le Directeur Général des Douanes ;
- - Les Directeurs Généraux des Ports ;
- - Le Directeur Général du Conseil Guinéen des Chargeurs ;
- - Deux représentants des sociétés de consignation et compagnies maritimes désignés par leurs pairs ;
- - Un représentant des entrepreneurs de manutention désigné par ses pairs.
Les membres du Comité national de sûreté maritime et portuaire sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, sur proposition des organisations dont ils relèvent. Le secrétariat du CN-Sûreté est assuré par la Direction nationale de la marine marchande.
Article 4
Le CN-Sûreté se réunit, en session ordinaire une fois par semestre, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en sessions extraordinaires, lorsque les circonstances l'exigent. Les convocations sont adressées aux membres du CN-Sûreté par la Direction nationale de la marine marchande, dans son rôle de secrétaire, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Elles indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion. En cas d'urgence, le CN-Sûreté se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut se faire par tous moyens de communication.
Article 5
Le CN-Sûreté peut, à la demande de son président, entendre sur une question inscrite à l'ordre du jour, toute personne pouvant l'éclairer.
Article 6
Le CN-Sûreté délibère à la majorité de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le CN-Sûreté adopte ses avis, suggestions, recommandations et décisions sous forme de rapport signé de son président.
Article 7
Le CN-Sûreté rend compte de ses délibérations au Premier Ministre dont il reçoit des instructions sous forme de décisions.
Article 8
Les décisions du CN-Sûreté sont opposables à l'ensemble des structures et organismes concernés, qui sont tenus de les mettre en œuvre.
Article 9
Le CN-Sûreté dresse pour chaque réunion, un bilan du suivi et de l'évaluation de l'exécution des recommandations et décisions de la réunion précédente.
Article 10
Le secrétariat adresse à tous les membres du CN-Sûreté des rapports semestriels et un rapport annuel d'activités.
Article 11
Les fonctions de président, de secrétaire et de membre du CN-Sûreté sont gratuites. Toutefois les personnes assurant ces fonctions bénéficient d'une indemnité de session. Elles bénéficient, en outre, lorsqu'elles effectuent un déplacement à l'occasion des activités du CN-Sûreté, d'un remboursement des frais de transport et d'hébergement. Un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances fixe les montants de l'indemnité de session et des frais de transport et d'hébergement mentionnés aux alinéas ci-dessus.
Article 12
Les charges liées au fonctionnement du Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire sont prises en charge par les fonds générés par la gestion du Code ISPS.
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de sa date de signature.
Article 14
Le Premier Ministre, le Ministre d'État auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale, le Ministre d'État, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre d'État, Ministre des Transports, le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre des Mines et de la Géologie, le Ministre du Budget, le Ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie Maritime sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 15
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.