Décret / Arrêté

Arrêté fixant les conditions de délivrance du certificat de jauge des navires

Arrêté fixant les conditions de délivrance du certificat de jauge des navires (A/2025/367/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 avril 2025. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 25 avril 2025 A/2025/367/MT/CAB/SGG En vigueur JO n° 04 de 2025

Visas

ARRETE A/2025/367/MT/CAB/SGG DU 25 AVRIL 2025, FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE JAUGE DES NAVIRES

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant Promulgation du Code Maritime de la République de Guinée ;

Vu le Décret D/2022/576/PRG/CNRD/SGG du 11 Décembre 2022, portant Attribution et Organisation du Ministère des Transports ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051 /PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu l'Arrêté A/2022/3114/MIT/CAB/SGG du 02 Novembre 2022, Portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale de la Marine Marchande ;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu les nécessités de service.

ARRETE:

Article 1er

Le présent Arrêté est pris en application des dispositions de l'article 63 du Code Maritime de la République de Guinée et de la Convention Internationale sur le TONNAGE 69.

Article 2

Le jaugeage du navire est la constatation officielle de sa capacité utilisable. Le jaugeage du navire ainsi que l'inventaire de ses annexes et leur description sont exécutés par l'Autorité Maritime.
Un certificat est délivré à la suite de ces opérations aux frais des propriétaires, constructeurs lesquels sont tenus de fournir les moyens d'effectuer les opérations.

Article 3

Tout navire immatriculé auprès des services de la Direction de la Marine Marchande doit détenir à son bord un certificat de jaugeage précisant sa jauge brute et sa jauge nette.

Article 4

Le présent Arrêté s'applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux :
a) navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;
b) navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l'article 20 de la convention Tonnage 69 ;
c) navires non immatriculés battant pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

Le présent Arrêté s'applique également :
a) aux navires neufs ;
b) aux navires existants qui subissent des transformations ou des modifications que l'Administration considère comme une modification importante de leur jauge brute ;
c) aux navires existants, sur la demande du propriétaire.

Article 5

Le présent Arrêté ne s'applique pas :
a) aux navires de guerre, et b) aux navires d'une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds).

Article 6

Une Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande précisera les conditions de délivrance du certificat de jauge des navires d'une longueur inférieure à 24 m (79 pieds).

Article 7

La jauge brute d'un navire traduit ses dimensions hors - tout et exprime son volume global. Elle est exprimée en jauge brute (JB ou GT).
La jauge nette d'un navire représente sa capacité d'utilisation et exprime son volume utile ou capacité commerciale. Elle est exprimée en jauge nette (JN).

Article 8

Le certificat de jaugeage d'un navire étranger en activité dans les eaux guinéennes, délivré sous la responsabilité d'un Etat contractant à TONNAGE 69, est considéré comme ayant la même valeur que le certificat délivré par l'Autorité Maritime qui doit procéder à sa validation.
Le certificat de jaugeage, délivré selon le modèle de l'annexe II de la Convention, est établi en langue française ou anglaise.

Article 9

Le certificat de jaugeage est délivré par l'Autorité Maritime suivant les règles pour le calcul de la jauge brute et de la jauge nette des navires fixés par l'annexe I de la Convention tonnage 69 que les calculs aient été effectués ou non par elle ou, par une société de classification reconnue.
Il peut également être délivré par un Etat contractant à la Convention, conformément aux dispositions de celle-ci, à la demande de l'Autorité Maritime.

Article 10

Le certificat de jaugeage est annulé lorsque l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le franc-bord réglementaire, le tirant d'eau ou le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation ou une diminution de la jauge brute et/ou nette.

Article 11

Tout certificat de jauge délivré par une Autorité Maritime cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.
Toutefois, et par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat dont le Gouvernement est partie à TONNAGE 69, ce certificat demeure valable :

  • - pendant une période maximum de 3 mois, ou
  • - jusqu'à la date à laquelle l'Autorité Maritime de ce nouveau pavillon délivre en remplacement un nouveau certificat international de jaugeage.

Article 12

Tout navire battant pavillon d'un Etat dont le Gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis dans les ports guinéens à l'inspection d'agents dûment autorisés à cet effet par l'Autorité Maritime compétente.
Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier :

  • - que le navire est pourvu d'un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité;
  • - que les caractéristiques principales du navire correspondent aux indications portées sur le certificat.

Cette inspection ne doit en aucun cas entraîner le moindre retard pour le navire.

Dans le cas où l'inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat international de jaugeage (1969), de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, le Gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé.

Article 13

La délivrance du certificat de jauge est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est déterminé à l'article 2 de l'Arrêté Conjoint portant fixation des montants de certaines prestations de service de l'Administration Maritime.

Article 14

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 25 Avril 2025

Ousmane Gaoual DIALLO

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION;

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.

Renvoi

Chargement…