Décret / Arrêté

Décret fixant les modalités de mise en œuvre du Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires

Décret fixant les modalités de mise en œuvre du Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires (D/2020/201/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 août 2020. Texte intégral, 48 articles.

48 articles 18 août 2020 D/2020/201/PRG/SGG En vigueur JO n° 08 de 2020
Sommaire · 190
VisasDÉCRETE:TITRE 1: OBJET - CHAMP D'APPLICATION - DÉFINITIONSCHAPITRE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATIONCHAPITRE 2: DÉFINITIONSTITRE 2: ORGANISATION DE LA SURETE MARITIMECHAPITRE 1: RESPONSABILITES ET MISSIONS DE L'AUTORITE DESIGNEECHAPITRE 2: POUVOIRS DE L'AUTORITE DESIGNEECHAPITRE 3: RESPONSABILITES ET POUVOIRS DES AGENTS DE SÛRETÉSECTION 1: L'AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET L'AGENT DE SÛRETÉ DU PORTSECTION 2: L'AGENT DE SÛRETÉ DE LA COMPAGNIESECTION 3: L'AGENT DE SÛRETÉ DU NAVIRESECTION 4: LE GARDE DE SÛRETÉ PRIVÉCHAPITRE 4: ORGANISMES DE SÛRETÉ RECONNUSSECTION 1: CONDITIONS ET PROCEDURE D'AGREMENTI. DOCUMENTS DE SÛRETÉ1-1. Evaluation de sûretéVisas1-2. Entité habilitée à l'élaboration de l'évaluation de sûretéVisas1-3. Approbation et validité de l'évaluation de sûretéVisas1-4. Plan de sûretéVisas1-5. Approbation et validité du plan de sûretéVisas1-6. Audit du plan de sûretéVisas1-7. Modalités de révision du plan de sûretéVisas1-8. Soumission des résultats de l'audit à l'Autorité désignéeVisas1-9. Procédure d'approbation de l'évaluation et du plan de sûretéVisas1-10. Intégrité du plan de sûretéVisas1-11. Délivrance de déclarations de conformitéVisas1-12. Délivrance de certificat international de sûreté des naviresVisas1-13. Vérification de sûreté de l'installation portuaireVisas1-14. Rapport de vérification de sûretéVisas1-15. Vérification de sûreté du navireVisas1-16. Inspection inopinée du navireVisas1-17. Prise en charge des frais d'expertiseVisas1-18. Déclaration de sûretéVisas1-19. Conditions d'exigence d'une déclaration de sûretéVisas1-20. Durée de conservation d'une déclaration de sûretéVisasII. NIVEAUX DE SÛRETÉII-1. Niveau de sûreté-généralitésVisasII-2. Mesures prises en cas de changement de niveau de sûretéVisasII-3. Niveau de sûreté 1VisasII-4. Niveau de sûreté 2VisasII-5. Niveau de sûreté 3VisasIII. FORMATION, ENTRAÎNEMENTS ET EXERCICESIII-1. FormationVisasIII-2. EntraînementsVisasIII-3. ExercicesVisasIII-4. Supervision des exercices et entraînementsVisasIV. PERSONNEL DE SÛRETÉIV-1. Vérification des antécédentsVisasIV-2. Connaissance élémentaire de la sûreté des portsVisasV. REGISTRES ET VERIFICATIONSV-1. Tenue de registresVisasI. SURETE PHYSIQUEI-1. Zones réglementéesVisasI-2. Zones de sûreté fixes et mobilesVisasI-3. Zones réglementéesVisasI-4. PérimètreVisasI-5. SignalisationVisasI-6. Points d'accèsVisasI-7. CommunicationsVisasI-8. SurveillanceVisasII. CONTROLE D'ACCESII-1. Contrôle d'accèsVisasII-2. Exigences en matière d'identificationVisasII-3. Contrôle d'Accès—Utilisateurs réguliersVisasII-4. Contrôle d'accès—Fournisseurs de serviceVisasII-5. Contrôle d'Accès—Équipage du navireVisasII-6. Contrôle d'Accès—VisiteursVisasII-7. Contrôle d'Accès — VéhiculesVisasII-8. Contrôle d'accès—Forces de l'ordre, organismes gouvernementaux et services d'urgenceVisasII-9. Procédures en cas d'accès non autoriséVisasIII. CONTRÔLE DU NAVIREVisasIII-2. Conditions d'accèsVisasIV. OPERATIONS D'UNE INSTALLATION PORTUAIREIV-1. Manutention de la cargaisonVisasIV-2. Provisions de bordVisasIV-3. 4.3 Procédures pour les passagersVisasV. REPONSE AUX INCIDENTSV-1. Incidents de sûreté portuaireVisasV-2. Procédures de déclaration des incidentsVisasV-3. Réponse aux incidents majeursVisasV-4. Réponse aux incidents mineursVisasV-5. Réponse aux armes de destruction massiveVisasI. SURETE PHYSIQUEI-1. Zones de sûretéVisasI-2. Accès réglementéVisasI-3. Points d'accèsVisasI-4. SignalisationVisasI-5. ÉclairageVisasI-6. SurveillanceVisasI-7. Contrôle des clésVisasI-8. CommunicationsVisasI-9. Système d'alerte de sûreté du navire ou SSASVisasI-10. Système d'identification automatique ou AISVisasI-11. Système d'identification et de suivi à distance ou LRITVisasII. SECURITE OPERATIONNELLEII-1. A la discrétion du capitaineVisasII-2. Respect des commandes du portVisasII-3. Exigences en matière d'équipageVisasII-4. Ratissages de sûretéVisasII-5. Contrôle d'accèsVisasII-6. Manutention de la cargaisonVisasII-7. Provisions de bordVisasII-8. Procédures pour les passagersVisasII-9. Certificat international de sûreté du navire ou ISSCVisasII-10. Incidents de sûretéVisasII-11. Accès non autorisé - Procédures en cas d'infractionVisasII-12. Procédures pour les passagers clandestinsVisas Renvois · 6

Visas

DECRET D/2020/201/PRG/SGG DU 18 AOÛT 2020, FIXANT LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRÊTÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;

Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant promulgation de la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019.

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;

DÉCRETE:

TITRE 1: OBJET - CHAMP D'APPLICATION - DÉFINITIONS

CHAPITRE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

Le présent Décret a pour objet la mise en œuvre des mesures de sûreté maritime contenues dans la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée, le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, en abrégé Code ISPS, et les amendements du 12 Décembre 2002 à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, en abrégé SOLAS.

Article 2

Le présent Décret s'applique aux types de navires guinéens prévus par l'article 612 du Titre I du Livre X de la Loi L/2019/0012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée.
Il s'applique également aux navires de pêche industrielle battant pavillon guinéen ainsi qu'à tout navire étranger dans les eaux territoriales de la République de Guinée ou ayant l'intention de se rendre dans un port ou une installation portuaire sur le territoire guinéen, à l'exception des types de navires mentionnés à l'article 4 du présent Décret.

Article 3

En application de la règle 2.2 du chapitre XI-2 de SOLAS et de la section 3.2 de la partie A du Code ISPS, les dispositions du présent Décret s'appliquent :

  • - Au terminal 1 du port de Boké dit «Port fluvial de Katougouma» ;
  • - Au terminal 2 du port de Boké dit «Port fluvial de Dapilon » ;
  • - A tout terminal similaire à ces deux terminaux qui serait créé après l'entrée en vigueur du présent décret, et qui accueillerait des engins flottants effectuant des opérations de transbordement avec des navires affectés au transport international ;
  • - Aux plateformes fixes d'exploration ou d'exploitation minière au large.

Article 4

Le présent Décret ne s'applique pas aux :

  • - Navires de guerre et navires de guerre auxiliaires ;
  • - Navires appartenant ou exploités par le Gouvernement d'un État partie à la convention SOLAS telle qu'amendée, et affectés exclusivement à un service public non commercial ;
  • - Aux installations d'accostage dans les ports exclusivement réservées aux navires militaires.

Article 5

Aucune disposition du présent Décret ne porte atteinte aux droits ou obligations qu'ont les États en vertu du droit international.

CHAPITRE 2: DÉFINITIONS

Article 6

Au sens du présent Décret, on entend par :
- Agent de sûreté de la compagnie, ci-après désigné par le sigle anglais CSO, la personne habilitée par la compagnie maritime pour garantir qu'une évaluation et un plan de sûreté du navire sont effectués et approuvés, et que le plan de sûreté approuvé est mis en œuvre et tenu à jour ;

  • - Agent de sûreté de l'installation portuaire, ci-après désigné par le sigle anglais PFSO, la personne habilitée par l'autorité portuaire comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
  • - Agent de sûreté du navire, ci-après désigné par le sigle anglais SSO, la personne habilitée à bord du navire par la compagnie maritime comme responsable devant le capitaine
  • - de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire ;
  • - Autorité désignée, le Ministre chargé de la Marine Marchande ou la Direction Nationale de la Marine Marchande, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des mesures de sûreté maritime, conformément aux articles 529 et 530 du Code maritime ;
  • - Audit, test, vérification ou inspection, un contrôle effectué par l'autorité désignée, le port, l'exploitant de l'installation portuaire ou un organisme de sûreté reconnu agréé, pour identifier les insuffisances d'un plan de sûreté et y apporter les corrections nécessaires ;
  • - Certificat international de sûreté des navires, le document que l'autorité désignée délivre au navire attestant que son plan de sûreté est approuvé ;
  • - Déclaration de conformité, le document que l'autorité désignée délivre à l'installation portuaire attestant que son plan de sûreté est approuvé ;
  • - Déclaration de sûreté, un accord conclu entre un navire et une installation portuaire de niveaux de sûreté différents ou entre deux navires de niveaux de sûreté différents et spécifiant les mesures de sûreté que chaque partie doit mettre en œuvre ;
  • - Évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'évaluation des risques encourus par l'installation portuaire menée par l'agent de sûreté de l'installation portuaire, ou en son nom, et soumise à l'approbation de l'autorité désignée. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est conçu sur la base de l'évaluation de sûreté approuvée ;
  • - Évaluation de sûreté du navire, l'évaluation des risques encourus par le navire menée par la compagnie maritime, ou en son nom, et soumise à l'approbation de l'autorité désignée. Le plan de sûreté du navire doit être conçu sur la base de l'évaluation de sûreté approuvée ;
  • - Incident de sûreté maritime, tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d'un navire, d'une installation portuaire ou d'une activité se déroulant soit de navire à navire soit sur une interface navire/port ;
  • - Installation portuaire, un emplacement tel que défini par le code de la marine marchande et tel qu'identifié par l'autorité désignée, où a lieu l'interface navire/port. Elle comprend les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer.
  • - Au sens du présent Décret, les terminaux portuaires et les plateformes fixes au large visés à l'article 2 sont des installations portuaires ;
  • - Interface navire/port, les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement affecté par des activités entraînant un mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire.
  • - Au sens du présent Décret, sont assimilés à des navires, les plateformes flottantes ou mobiles, les barges et tout autre engin de navigation ayant des contacts physiques avec des navires effectuant des voyages internationaux ;
  • - Le présent Décret, le Décret fixant les modalités de mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ainsi que ses annexes I, II et III relatives respectivement aux dispositions de sûreté générale, aux procédures de sûreté de l'installation portuaire et aux procédures de sûreté du navire ;
  • - Niveau de sûreté 1, le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être appliquées en permanence ;
  • - Niveau de sûreté 2, le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;
  • - Niveau de sûreté 3, le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles spéciales appropriées doivent être maintenues pendant une période limitée en raison d'un risque d'incident de sûreté probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise ;
  • - Sûreté maritime, la sûreté des navires et assimilés, des plateformes fixes ou flottantes au large, des installations portuaires, des ports et des zones portuaires. La sûreté portuaire est comprise dans la sûreté maritime ;
  • - navire, les types de navires visés aux articles 2 et 3 du présent décret et définis à la règle 1 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS.

Article 7

Les termes et expressions pour lesquels aucune définition n'est fournie dans le présent chapitre ont le sens qui leur est donné à la section 2 de la partie A du Code ISPS, au chapitre I et au chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ou par le Code maritime.

TITRE 2: ORGANISATION DE LA SURETE MARITIME

CHAPITRE 1: RESPONSABILITES ET MISSIONS DE L'AUTORITE DESIGNEE

Article 8

Le Ministre chargé de la Marine Marchande représenté par la Direction Nationale de la Marine Marchande est l'Autorité désignée pour le suivi de la mise en œuvre des mesures de sûreté Maritime.
L'Autorité désignée est responsable de la coordination, du contrôle, de la formation, de la législation et de la réglementation en matière de sûreté des navires, des ports et des installations portuaires.

Elle a le pouvoir d'administrer et de faire appliquer le présent Décret et les autres textes juridiques sur la sûreté des navires, des ports et des installations portuaires.

Article 9

L'Autorité désignée est particulièrement chargée :

  • - De l'initiation, de l'application et du suivi des procédures de sûreté Maritime ;
  • - De l'identification des installations portuaires et des navires battant pavillon guinéen soumis aux dispositions du présent Décret ;
  • - De l'Approbation des évaluations et des plans de sûreté ainsi que de leurs modifications ; de l'encadrement de la mise en place de la sûreté portuaire ;
  • - De l'établissement des niveaux de sûreté applicables ;
  • - De l'agrément des organismes de sûreté reconnu ;
  • - Du contrôle du maintien des mesures de sûreté ;
  • - Du contrôle des organismes de sûreté reconnus et de tout prestataire de services de sûreté dans les ports, les terminaux portuaires et sur les navires ;
  • - De la communication à l'Organisation Maritime Internationale, la législation et la réglementation sur la sûreté Maritime ;
  • - De la communication de toutes informations ou tous renseignements se rapportant à la sûreté Maritime y compris des ports qui peuvent être consultés par les compagnies et les navires. Elle met à jour ces renseignements.

CHAPITRE 2: POUVOIRS DE L'AUTORITE DESIGNEE

Article 10

En matière d'enquête et d'application du droit, l'autorité désignée est habilitée à :

  • - Accéder à tout navire et à toute installation portuaire soumis au présent Décret et à y exercer des inspections ;
  • - Mener des enquêtes, procéder à des examens, des fouilles, des saisies et des arrestations sur les installations portuaires et les navires ;
  • - Exercer son Autorité d'application des lois dans toutes les affaires relatives à la sûreté Maritime. L'autorité désignée peut faire appel aux forces de l'ordre ou à toute autre autorité compétente dans ce domaine ou soustraiter avec du personnel privé pour appliquer son mandat ;
  • - Enquêter et engager des poursuites contre toute infraction ou violation en vertu du présent Décret.

Article 11

En matière de gouvernance et d'établissement du niveau de sûreté, l'Autorité désignée est habilitée à :

  • - Mettre en place un système de collecte, d'intégration et d'analyse des menaces contre les ports, les installations portuaires, le transport Maritime et les cargaisons ;
  • - Etablir les niveaux de sûreté et fournir aux ports, aux installations portuaires, aux transporteurs Maritimes et aux chargeurs, des conseils en matière de sûreté. Le niveau de sûreté en vigueur peut être modifié pour l'ensemble du port ou pour une ou plusieurs installations portuaires ou zones spécifiques dans le port ;
  • - Mettre en œuvre des mesures de sûreté supplémentaires, le cas échéant.

Article 12

En matière réglementaire, l'Autorité désignée est habilitée à initier des Arrêtés, Décisions, Circulaires et Notes pour l'Application du présent Décret et fournir, si les circonstances l'exigent, une orientation générale pour la mise en œuvre de ces textes.

Article 13

L'autorité désignée peut déléguer les missions et pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Décret à tout agent de la Direction Nationale de la Marine Marchande notamment aux administrateurs, officiers techniques et contrôleurs des affaires maritimes, ainsi qu'aux agents de police Maritime.

Elle peut aussi avoir recours aux services d'organismes de sûreté reconnus dûment agréés.

Toutefois, l'Autorité désignée ne doit pas déléguer à des organismes de sûreté reconnus les tâches suivantes :

  • - Etablir le niveau de sûreté applicable ;
  • - Approuver l'évaluation de sûreté d'une installation portuaire et tout amendement à une évaluation approuvée ;
  • - Approuver le plan de sûreté d'une installation portuaire et tout amendement à un plan approuvé ;
  • - Identifier des installations portuaires ;
  • - Exercer des mesures liées au contrôle et au respect des dispositions applicables aux navires conformément à la règle 9 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ;
  • - Etablir les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté.

CHAPITRE 3: RESPONSABILITES ET POUVOIRS DES AGENTS DE SÛRETÉ

SECTION 1: L'AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET L'AGENT DE SÛRETÉ DU PORT

Article 14

Le Directeur du port est tenu de nommer un Agent de sûreté de l'installation portuaire en abrégé PFSO, dans chaque installation portuaire identifiée afin de garantir la mise en œuvre des mesures de sûreté.
La désignation du PFSO d'une installation privée ou concédée est de la responsabilité de l'exploitant de ladite installation.

Article 15

Le Directeur du port ou l'exploitant de l'installation peut confier la gestion de la sûreté de plusieurs installations portuaires à un seul PFSO. Cette possibilité est soumise à l'avis favorable de l'Autorité désignée.
L'Autorité désignée se prononce par écrit sur la demande du Directeur ou de l'exploitant de l'installation en tenant compte de l'effectif et de la qualification du personnel de sûreté mis à la disposition du PFSO concerné.

Article 16

Le Directeur du port ou l'exploitant de l'installation portuaire, selon le cas, doit apporter l'appui nécessaire à l'agent de sûreté de l'installation portuaire pour qu'il s'acquitte des tâches prescrites par le présent Décret, notamment à l'Article 17 ci-dessous.

Article 17

L'Agent de sûreté de l'installation portuaire doit :

  • - Coordonner les mesures de sûreté avec les navires soumis aux dispositions du présent Décret fréquentant son installation portuaire ;
  • - Assurer la réalisation de l'évaluation et du plan de sûreté

de l'installation portuaire et les soumettre à l'approbation de l'autorité désignée ;

  • - Assurer la mise en œuvre du plan de sûreté approuvé ;
  • - Assurer la révision de l'évaluation et du plan de sûreté de l'installation portuaire chaque fois que cela est nécessaire ;
  • - Effectuer des entraînements et des exercices de sûreté ;
  • - Mener des inspections et des audits internes de sûreté de l'installation portuaire ;
  • - S'assurer que le personnel de sûreté de son installation est formé de manière adéquate ;
  • - Tenir les registres de sûreté de son installation portuaire ;
  • - S'assurer que toute déclaration de sûreté nécessaire est exécutée ;
  • - Aviser l'autorité désignée, les forces de l'ordre et les services d'urgence de tout incident de sûreté dans son installation ;
  • - Appliquer, de manière générale, toutes les mesures et procédures de sûreté requises par le présent Décret relevant de sa responsabilité.

Article 18

L'Agent de sûreté de l'installation portuaire est habilité à monter à bord des navires pour mener ou faire mener par les services compétents, des enquêtes, examens, inspections, fouilles, saisies, arrestations en vertu du présent Décret. Il peut, si nécessaire, exiger de tout navire en escale dans son installation, une déclaration de sûreté.

Article 19

L'Agent de sûreté de l'installation portuaire peut déléguer tout ou partie de ses tâches et de ses pouvoirs à un agent de sûreté subordonné qualifié.

Article 20

Tout port, disposant de plusieurs installations portuaires identifiées par l'Autorité désignée, est tenu de désigner Un Agent de sûreté du port en abrégé PSO.
Le PSO coordonne et supervise les actions de sûreté des PFSO, y compris ceux des installations portuaires privées ou concédées, sans se substituer à eux.

Article 21

L'agent de sûreté du port doit :

  • - S'assurer de la réalisation des évaluations de sûreté de toutes les installations portuaires, de leur soumission à l'autorité désignée et de leurs mises à jour ;
  • - S'assurer de la réalisation des plans de sûreté de toutes les installations portuaires, de leur soumission à l'autorité désignée, de leur application et de leurs mises à jour ;
  • - Assurer la formation adéquate des PFSO et de tout le personnel de sûreté du port ;
  • - Assurer la sensibilisation de tout le personnel du port à la sûreté portuaire ;
  • - Effectuer des entraînements et des exercices de sûreté impliquant plusieurs ou toutes les installations portuaires ;
  • - Mener des inspections de sûreté dans les installations portuaires ;
  • - Tenir des registres conformément aux prescriptions du présent Décret ;
  • - Aviser l'autorité désignée, les forces de l'ordre, et les services d'urgence, des incidents de sûreté survenus dans le port ;
  • - Veiller, de façon générale, à ce que toutes les mesures et procédures de sûreté décrites dans le présent Décret et relevant de sa responsabilité soient respectées.

Article 22

Le PSO est habilité à :

  • - Accéder aux installations portuaires ou monter à bord des navires pour effectuer ou faire effectuer des enquêtes, examens, inspections, fouilles, saisies et arrestations conformément au présent Décret ;
  • - Exiger que les navires soumettent une déclaration de sûreté en cas de besoin ;
  • - Convoquer et présider les sessions du comité local de sûreté portuaire ;
  • - Représenter, le cas échéant, le Directeur du port au sein du comité national de sûreté Maritime.

Article 23

L'Agent de sûreté du port peut déléguer tout ou partie de ses missions et de ses pouvoirs à un Agent de sûreté du port subordonné qualifié.

SECTION 2: L'AGENT DE SÛRETÉ DE LA COMPAGNIE

Article 24

Toute compagnie Maritime est tenue de nommer un agent de sûreté de la compagnie en abrégé CSO, et veiller à ce que l'agent nommé bénéficie de l'appui nécessaire de la Direction pour s'acquitter de ses tâches et responsabilités en matière de sûreté.
Une compagnie disposant de plus de cinq navires soumis au présent décret nomme un CSO supplémentaire, et affecte à chaque agent un nombre déterminé de navires.

L'autorité désignée apprécie le nombre d'agents de sûreté de la compagnie que la compagnie peut nommer en tenant compte de la taille de sa flotte.

Article 25

La fonction d'agent de sûreté de la compagnie peut se cumuler avec celle de Personne désignée prescrite par le Code international de gestion de la sécurité.

Article 26

L'agent de sûreté de la compagnie doit :

  • - Assurer la réalisation des évaluations de sûreté des navires qui sont sous sa responsabilité, les soumettre à l'approbation de l'autorité désignée et les mettre à jour ;
  • - Assurer la réalisation des plans de sûreté de ses navires, les soumettre à l'approbation de l'autorité désignée, veiller à leur application et les mettre à jour ;
  • - Assurer la formation adéquate des agents de sûreté du navire et de tout le personnel de sûreté des navires qui sont sous sa responsabilité ;
  • - Veiller à ce que les entraînements et les exercices de sûreté requis sur les navires soient menés ;
  • - Mener des inspections de sûreté sur les navires ;
  • - tenir des registres conformément aux prescriptions du présent Décret ;
  • - Aviser l'autorité désignée, les forces de l'ordre, et les services d'urgence, des incidents de sûreté survenus sur ses navires ;
  • - Veiller, de façon générale, à ce que toutes les mesures et procédures de sûreté décrites dans le présent Décret et relevant de sa responsabilité soient respectées.

Article 27

Le CSO est habilité à accéder aux navires pour mener des enquêtes, examens, inspections et fouilles conformément au présent Décret.

SECTION 3: L'AGENT DE SÛRETÉ DU NAVIRE

Article 28

La compagnie est tenue de nommer, sur chacun de ses navires soumis au présent Décret, un Agent de sûreté du navire en abrégé SSO pour l'Administration de la sûreté à bord. Le SSO est responsable devant le capitaine, le patron ou toute personne chargée de la conduite du navire.

Article 29

Le SSO:

  • - Coordonne les mesures de sûreté avec les agents de sûreté des ports et ceux des installations portuaires ;
  • - Assure la mise en œuvre du plan de sûreté du navire ;
  • - Effectue les entraînements et les exercices de sûreté sur son navire ;
  • - Effectue les inspections de sûreté sur son navire ;
  • - Assure une formation adéquate du personnel de sûreté du navire ;
  • - Tient les registres en application des dispositions du présent Décret ;
  • - Assure que toutes les déclarations requises sont exécutées ;
  • - Avise l'Autorité désignée, les forces de l'ordre et les services d'urgence des incidents de sûreté sur le navire ;
  • - Assure que toutes les mesures et procédures de sûreté prescrites par le présent Décret et relevant de sa responsabilité sont appliqués.

Article 30

L'Agent de sûreté du navire est habilité à exercer les contrôles de sûreté physique requis à bord du navire sur lequel il est nommé.

SECTION 4: LE GARDE DE SÛRETÉ PRIVÉ

Article 31

Le port, l'installation portuaire, le navire, les entrepreneurs de manutention et toute autre société intervenant dans le port peuvent utiliser les services de gardes de sûreté privés.
L'autorisation à l'emploi des gardes de sûreté privés au sein d'un port relève de la compétence du Directeur de ce port. Il est toutefois exigé des candidats à cet emploi d'avoir au préalable bénéficié d'une formation de base au Code ISPS dispensée par un Organisme de sûreté reconnu Agréé ou toute autre structure habilitée par l'Autorité désignée.

Article 32

L'Activité de garde de sûreté privé ne confère pas à l'intéressé la qualité d'agent de sûreté au sens du présent Décret.

CHAPITRE 4: ORGANISMES DE SÛRETÉ RECONNUS

SECTION 1: CONDITIONS ET PROCEDURE D'AGREMENT

Article 33

Nul ne peut exercer en qualité d'organisme de sûreté reconnu s'il n'est une personne morale agréée par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 34

Peuvent être agréées en qualité d'organisme de sûreté reconnu par le Ministre chargé de la Marine Marchande, la société qui remplit les conditions ci-après :

  • - Avoir été régulièrement constituée en République de Guinée ou à l'Étranger ;
  • - Les sociétés Étrangères devant être représentées en Guinée ou avoir dans leur capital social un Guinéen au moins ;
  • - Disposer d'un personnel justifiant d'une expérience étendue dans la mise en œuvre du Code ISPS en termes d'élaboration, d'approbation ou de suivi d'évaluations et de plans de sûreté ; de formation, d'exercices et d'entraînements de sûreté ;
  • - Ne pas avoir d'intérêt de quelle que nature que ce soit dans les installations portuaires guinéennes et dans les compagnies Maritimes exerçant en Guinée.

Article 35

Le dossier de demande d'Agrément est déposé à la Direction Nationale de la Marine Marchande. Celle-ci dispose d'un délai de quatorze (14) jours pour instruire le dossier de demande.
Si la société requérante remplit les conditions exigées, le Directeur National de la Marine Marchande soumet au Ministre chargé de la Marine Marchande un projet d'Arrêté portant Agrément d'Organisme de sûreté reconnu.

Le Ministre dispose d'un délai de vingt-et-un (21) jours pour signer l'Arrêté.

Toutefois, si le Ministre estime que les conditions ne sont pas réunies pour l'octroi de l'Agrément, il le notifie au Directeur National de la Marine Marchande.

Tout refus d'agrément à un organisme de sûreté reconnu est notifié par lettre motivée au requérant qui dispose de six (6) mois pour introduire une nouvelle demande.

Si, au moins trente-cinq (35) jours après le dépôt de son dossier de demande, le requérant ne reçoit pas de réponse de l'Autorité maritime, il peut exercer un recours auprès du Ministre. En cas de silence de ce dernier sur une période de sept (7) jours, le requérant peut saisir par écrit le Premier Ministre qui statut en dernier ressort.

Article 36

Le retrait de l'Agrément donne lieu au paiement d'une taxe dont le montant et la répartition sont prévus par le Code général des impôts ou un Arrêté conjoint du Ministre de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 37

L'Autorité désignée peut autoriser un organisme de sûreté reconnu à :

  • - Mener des évaluations de sûreté ;
  • - Elaborer des plans de sûreté ;
  • - Former à la sûreté Maritime ;
  • - Approuver des évaluations et des plans de sûreté du navire.

Article 38

Le port, la compagnie ou l'exploitant de l'installation portuaire, peuvent, chacun en ce qui les concerne, solliciter un Organisme de sûreté reconnu pour :

  • - La préparation de leurs évaluations et plans de sûreté ;
  • - La conduite des exercices et entraînements de sûreté ;
  • - La formation et l'encadrement des agents de sûreté ;
  • - La conduite des audits internes de sûreté ;
  • - Des conseils dans la construction de leurs systèmes de sûreté.

Article 39

Un organisme de sûreté reconnu ayant contribué à l'élaboration d'une évaluation ou d'un plan de sûreté ne doit pas être associé à l'approbation de cette évaluation ou de ce plan.

Article 40

Nul Organisme de sûreté reconnu ne doit exercer les activités mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 13 du présent Décret.

Article 41

Un Organisme de sûreté reconnu perd sa qualité « d'organisme de sûreté reconnu » s'il ne remplit plus les conditions sur la base desquelles il a été agréé ou s'il n'arrive pas à exercer adéquatement les tâches de sûreté qui lui sont confiées par contrat.

Article 42

En vue d'assurer la coordination, la concertation et l'échange d'informations entre les différentes parties prenantes de la sûreté Maritime au niveau national et au sein de chaque port, il est créé un Comité National de Sûreté Maritime (CNSM) et des Comités Locaux de Sûreté Portuaire (CLSP).
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Comité National de Sûreté Maritime sont déterminés par Décret.

Les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement des Comités Locaux de Sûreté Portuaire sont déterminés par un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 43

La violation de toute disposition du présent Décret, la perpétuation d'actes répréhensibles en vertu du présent Décret et la non application des prescriptions du présent Décret constituent des infractions passibles de sanctions en vertu de ce Décret, du Code Maritime, du Code pénal guinéen et de la réglementation guinéenne.

Article 44

Les infractions au présent Décret sont constatées par :

  • - Les administrateurs des affaires maritimes ;
  • - Les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
  • - Les contrôleurs des affaires maritimes ;
  • - Les agents de police maritime ;
  • - Les forces de l'ordre dûment mandatées par l'Autorité désignée ;
  • - Les agents du port et les forces de l'Ordre dûment mandatés par l'autorité portuaire.

Article 45

Constituent des infractions administratives au présent Décret, les violations suivantes :
1. L'incapacité à mettre en œuvre et à tenir à jour un plan de sûreté :
- Un port, une installation portuaire, une compagnie maritime, un navire, une plateforme de forage fixe ou mobile, opérant sans avoir un plan de sûreté approuvé, conformément aux prescriptions du présent Décret, sont considérés en infraction administrative.

Cette infraction, selon les circonstances, est passible des sanctions ci-après :

  • - Une amende allant de 10 000 euros à 50 000 euros ;
  • - La fermeture de l'installation portuaire ;
  • - La saisie et détention du navire ;
  • - Le retrait du certificat international de sûreté des navires ou de la déclaration de conformité de l'installation portuaire.

2. L'absence de formation, d'entraînements et d'exercices :

L'incapacité d'un port, d'une installation portuaire, d'une compagnie Maritime, d'un navire, ou d'une plateforme de forage fixe ou mobile à organiser des formations, entraînements et exercices, tels que requis par le présent Décret, constitue une infraction, passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :

  • - Une amende allant de 4 000 euros à 10 000 euros ;
  • - La fermeture de l'installation portuaire ;
  • - La saisie et détention du navire ;
  • - Le retrait du certificat international de sûreté des navires ou de la déclaration de conformité de l'installation portuaire.

3. L'incapacité à mettre en œuvre et à maintenir des mesures de sûreté physiques :

  • - L'incapacité d'un port, d'une installation portuaire, d'une compagnie Maritime, d'un navire, ou d'une plateforme de forage fixe ou mobile à mettre en œuvre et à maintenir des mesures de sûreté physiques telles que l'exige le plan de sûreté, constitue une infraction, passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :
  • - Une amende allant de 10 000 euros à 20 000 euros ;
  • - La fermeture de l'installation portuaire ;
  • - La saisie et détention du navire ;
  • - Le retrait du certificat international de sûreté des navires ou de la déclaration de conformité de l'installation portuaire.

4. L'incapacité à appliquer et à maintenir des mesures de sûreté opérationnelle :

  • - L'incapacité d'un port, d'une installation portuaire, d'une compagnie Maritime, d'un navire, ou d'une plateforme de forage fixe ou mobile à appliquer et à maintenir toutes les mesures de sûreté opérationnelle, conformément aux prescriptions du plan de sûreté de l'installation portuaire, constitue une infraction et est passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :
  • - Une amende allant de 10 000 euros à 20 000 euros ;
  • - La fermeture de l'installation portuaire ;
  • - La saisie et détention du navire ;
  • - Le retrait du certificat international de sûreté des navires ou de la déclaration de conformité de l'installation portuaire.

5. L'incapacité à tenir à jour des registres de sûreté :

L'incapacité d'un port, d'une installation portuaire, d'une compagnie Maritime, d'un navire, ou d'une plateforme de forage fixe ou mobile à tenir à jour des registres de sûreté, tels que requis par le présent décret, constitue une infraction et est passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :

  • - Une amende allant de 2 000 euros à 10 000 euros ;
  • - La fermeture de l'installation portuaire ;
  • - La saisie et détention du navire ;
  • - Le retrait du certificat international de sûreté des navires ou de la déclaration de conformité de l'installation portuaire.

6. L'incapacité à satisfaire les conditions de l'audit ou de la vérification :

L'incapacité d'un port, d'une installation portuaire, d'une compagnie Maritime, d'un navire, ou d'une plateforme de forage fixe ou mobile à remplir les conditions de la vérification, conformément aux prescriptions du présent Décret, constitue une infraction et est passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :

  • - Une amende allant de 10 000 euros à 20 000 euros ;
  • - La fermeture de l'installation portuaire ;
  • - La saisie et détention du navire ;
  • - Le retrait du certificat international de sûreté des navires ou de la déclaration de conformité de l'installation portuaire.

7. L'exploitation ou l'entretien de navires sans certificats internationaux valides :

Exploiter ou entretenir un navire ou une plateforme mobile ne

possédant pas de certificat international de sûreté des navires, constitue une infraction et est passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :

  • - Une amende allant de 10 000 euros à 50 000 euros;
  • - La saisie et de détention du navire ou de la plateforme.

8. L'incapacité à maintenir les SSAS, AIS et LRIT:

L'incapacité d'un navire ou d'une plateforme mobile à maintenir un système d'alerte de sûreté (SSAS), un système d'identification automatique (AIS) et un système d'identification et de suivi à distance (LRIT), conformément aux prescriptions du présent Décret, constitue une infraction et est passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :

  • - Une amende allant de 10 000 euros à 20 000 euros;
  • - La saisie et détention du navire ou de la plateforme;
  • - Le retrait du certificat international de sûreté des navires.

9. L'activité interdite aux organismes de sûreté reconnus:

L'établissement du niveau de sûreté, l'approbation des évaluations de sûreté d'un navire ou des plans de sûreté d'un navire par un organisme de sûreté reconnu sans l'accord de l'autorité désignée ou sans respecter les plans de sûreté approuvés, constituent des infractions et sont passibles, selon les circonstances, des sanctions suivantes :

  • - Une amende allant de 10 000 euros à 20 000 euros par infraction;
  • - Le retrait de l'agrément d'organisme de sûreté reconnu.

10. L'exercice sans agrément de l'organisme de sûreté reconnu:

L'exercice de l'activité d'organisme de sûreté reconnu avec un agrément non valide ou sans le visa annuel requis est passible, selon les circonstances, des sanctions suivantes :

  • - Une amende de 200 euros à 400 euros par jour de violation;
  • - La perte de la qualité d'organisme de sûreté reconnu.

Article 46

Constituent des infractions pénales au présent décret, les violations suivantes :
1. L'inaptitude d'un individu à se conformer aux mesures de sûreté :
L'inaptitude d'un individu à se conformer, de façon volontaire ou intentionnelle, aux mesures de sûreté émises par une autorité compétente constitue une infraction et est passible d'une amende de 200 euros à 1 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

2. L'interférence avec les forces de l'ordre ou le personnel de sûreté :
L'entrave, l'obstruction, la résistance ou le retardement volontaires ou intentionnels des forces de l'ordre, d'un garde de sûreté privé ou du personnel de sûreté d'un navire, d'un port, d'une installation portuaire ou d'une plateforme dans l'exercice de leurs fonctions constituent des infractions passibles d'une amende de 200 euros à 1 000 euros par violation ; et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

3. L'intrusion :
Entrer ou demeurer volontairement ou intentionnellement sur une installation portuaire, un navire, une plateforme ou une zone de sûreté, sans le consentement du propriétaire ou de l'autorité régulatrice, constitue une infraction passible d'une amende de 200 euros à 2 000 euros par violation ; et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

4. La manipulation frauduleuse :
La modification, la destruction, la manipulation ou le déplacement non autorisés d'un navire, de biens, de conteneurs ou de cargaisons dans une installation portuaire constituent une infraction passible d'une amende de 200 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

5. La possession d'armes :
La possession d'armes à l'intérieur d'une installation portuaire, à bord d'un navire, sur une plateforme ou dans une zone de sûreté par un individu non autorisé, constitue une infraction passible d'une amende de 200 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

6. La mise en danger de personnes ou de biens :
La mise en danger volontaire ou intentionnelle de personnes ou de biens dans une installation portuaire, à bord d'un navire, sur une plateforme ou à l'intérieur d'une zone de sûreté, constitue une infraction passible d'une amende de 200 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 10 ans.

7. L'interférence avec les installations portuaires ou les navires:
L'interférence volontaire ou intentionnelle d'un individu avec les opérations d'une installation portuaire ou de navires à l'intérieur d'installations portuaires ou de zone de sûreté constitue une infraction passible d'une amende de 200 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

8. Lamenace:
La menace volontaire ou intentionnelle de préjudice à l'encontre des personnes ou d'atteinte à la propriété dans une installation portuaire, à bord d'un navire ou d'une plateforme ou à l'intérieur d'une zone de sûreté, constitue une infraction passible d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 10 ans.

9. Les déclarations frauduleuses:
La déclaration frauduleuse, volontaire ou intentionnelle, de menaces de préjudice physique ou d'atteinte à la propriété dans une installation portuaire, à bord d'un navire ou d'une plateforme ou à l'intérieur d'une zone de sûreté, constitue une infraction passible d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 10 ans.

10. La contrefaçon :
La falsification, la contrefaçon ou l'altération de tout document ou certification relatif à la sûreté sans autorisation ou leur exhibition constitue une infraction passible d'une amende de 200 euros à 2 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

11. La divulgation non autorisée :
La divulgation volontaire ou intentionnelle des évaluations de sûreté, des plans de sûreté d'une installation portuaire ou d'un navire sans autorisation, constitue une infraction passible d'une amende de 1000 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

12. La corruption :
La sollicitation ou l'acceptation par un représentant de la sûreté portuaire de paiements, présents ou faveurs venant d'une personne ou d'une entité cherchant une action favorable du bureau ou de l'agence dudit représentant, constitue une infraction passible d'une amende de 200 euros à 2 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

13. L'utilisation abusive d'informations officielles :
L'utilisation intentionnelle ou délibérée d'informations officielles par un délégué de l'autorité désignée ou un agent de la sûreté portuaire afin d'acquérir ou permettre à d'autres personnes d'acquérir un intérêt pécuniaire dans une propriété, transaction ou entreprise susceptible d'être affectée par cette information, constitue une infraction passible d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

14. Les violations à la sûreté :
La violation délibérée ou intentionnelle par un individu de toute loi, règle, règlement ou ordre relatif à la sûreté applicable aux navires et aux installations portuaires, tels que définis dans le présent décret, constitue une infraction passible d'une amende de 200 euros à 10 000 euros par violation et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans.

Article 47

Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de sa date de signature.

Article 48

Le Ministre d'État, Ministre des Transports, le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de la Justice et le Ministre du Budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 18 Août 2020
Prof. Alpha CONDE

Cette annexe détermine les exigences de sûreté communes aux navires et aux ports à savoir : la tenue à jour d'une documentation appropriée, l'établissement de niveaux de sûreté, la conduite d'exercices et entraînements, la gestion du personnel de sûreté, les comportements interdits et l'administration générale.

I. DOCUMENTS DE SÛRETÉ

1-1. Evaluation de sûreté

Visas

L'évaluation de sûreté doit comprendre les éléments suivants :

  • - Sûreté physique ;
  • - Équipement de sûreté ;
  • - Infrastructure et biens essentiels à protéger ;
  • - Communications ;
  • - Menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures et leur probabilité de survenance afin d'établir les mesures de sûreté qui s'imposent, en les classant par ordre de priorité ;
  • - Mesures et procédures de sûreté existantes ;
  • - Identification des points faibles ;
  • - Recommandations.

1-2. Entité habilitée à l'élaboration de l'évaluation de sûreté

Visas

La compétence de l'élaboration de l'évaluation de sûreté est dévolue à l'agent de sûreté de l'installation portuaire – PESO – ou à l'agent de sûreté de la compagnie – CSO, selon le cas. Toutefois, le port ou la compagnie peut confier, sous contrat, cette tâche à un organisme de sûreté reconnu dûment agréé par l'Autorité maritime.

1-3. Approbation et validité de l'évaluation de sûreté

Visas

  • - L'évaluation de sûreté est approuvée par l'Autorité désignée, ainsi que tout amendement ultérieur à l'évaluation de sûreté.
  • - L'évaluation de sûreté approuvée est valable pour cinq années.
  • - Sous réserve de changements ayant des implications en matière de sûreté ou de modifications majeures dans les normes de sûreté, l'évaluation de sûreté est revue tous les cinq ans.
  • - L'évaluation de sûreté doit être conservée pendant deux ans après sa date d'expiration.

1-4. Plan de sûreté

Visas

Le plan de sûreté doit inclure les éléments suivants :

  • - Structure organisationnelle y compris les fonctions du personnel de sûreté et les coordonnées des services de sûreté ;
  • - Interdiction des armes et des substances nocives ;
  • - Matériel de sûreté et de communication ;
  • - Formation, entraînements et exercices ;
  • - Registres, documents et mesures de protection ;
  • - Procédure de communication et d'annonce des menaces ;
  • - Procédure de sûreté pendant l'interface navire/port ;
  • - Déclaration de sûreté ;
  • - Mesures et procédures en cas de changement du niveau de sûreté ;
  • - Procédures de sûreté en matière de contrôle des accès ;
  • - Procédures de sûreté pour les cargaisons ;
  • - Procédures de sûreté pour la livraison des provisions de bord ;
  • - Procédures de sûreté pour la surveillance de l'installation ou du navire ;
  • - Procédure de gestion des menaces, des atteintes à la sûreté et des incidents de sûreté ;
  • - Procédures d'évacuation ;
  • - Audits, tests et vérifications.

1-5. Approbation et validité du plan de sûreté

Visas

Le plan de sûreté est approuvé par l'Autorité désignée, ainsi que tout amendement ultérieur à ce plan de sûreté.

Le plan de sûreté approuvé est valable pour cinq ans. Sous réserve de changements ayant des implications en matière de sûreté ou de modifications majeures dans les normes de sûreté, le plan de sûreté est revu tous les cinq ans.

1-6. Audit du plan de sûreté

Visas

  • - Un audit du plan de sûreté est effectué chaque année.
  • - Des audits externes peuvent être menés par l'Autorité désignée ou un organisme de sûreté reconnu agréer par l'Autorité maritime.

1-7. Modalités de révision du plan de sûreté

Visas

  • - L'audit des plans de sûreté ou les audits externes mentionnés au point 1.6 ci-dessus peuvent donner lieu à la révision de ces plans.
  • - Les plans sont révisés dans les conditions ci-après :
  • - l'audit effectué ou la vérification annuelle de sûreté effectuée par l'Autorité désignée, révèle des lacunes ou la pertinence d'un élément important du plan approuvé est remise en cause ;
  • - un changement de propriété ou de gestion de l'installation portuaire ;
  • - des modifications majeures intervenues dans l'installation, notamment dans la structure physique, les procédures de réponses d'urgence, les mesures de sûreté ou les opérations qui s'y déroulent.

1-8. Soumission des résultats de l'audit à l'Autorité désignée

Visas

Si le résultat de l'audit requiert une modification de l'évaluation ou du plan de sûreté, le PFSO doit soumettre les conclusions de cet audit à l'Autorité désignée dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'audit.

Après examen du résultat de l'audit, l'Autorité désignée détermine l'opportunité de modifier l'évaluation ou le plan de sûreté. Lorsque l'Autorité désignée estime qu'une modification est requise, elle saisit par lettre le Directeur du port, l'exploitant de l'installation portuaire ou la compagnie à l'effet de soumettre dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, la modification pour examen et approbation.

Avant l'approbation de la modification par l'Autorité désignée, le port, la compagnie ou l'exploitant de l'installation portuaire est tenu de mettre en œuvre des mesures de sûreté temporaires appropriées.

1-9. Procédure d'approbation de l'évaluation et du plan de sûreté

Visas

En cas d'approbation par l'Autorité désignée, l'évaluation de sûreté, le plan de sûreté et les modifications éventuelles y relatives sont retournés au Directeur du port, à l'exploitant de l'installation portuaire ou à la compagnie accompagnés d'une lettre d'acceptation.

L'approbation par l'Autorité désignée de l'évaluation de sûreté ou du plan de sûreté peut intervenir sous réserve de certaines corrections à y apporter. Dans ce cas, le Directeur, l'exploitant de l'installation portuaire ou la compagnie reçoit une lettre de l'Autorité désignée avec une description des corrections à apporter. Le refus d'approbation par l'Autorité désignée doit être motivé et notifié à l'intéressé par lettre accompagnée du plan et de l'évaluation de sûreté.

1-10. Intégrité du plan de sûreté

Visas

  • - Le plan de sûreté doit être protégé contre tout accès et toute divulgation non autorisés.
  • - Le plan de sûreté doit être conservé pendant deux ans après sa date d'expiration.

1-11. Délivrance de déclarations de conformité

Visas

  • - L'Autorité désignée délivre, pour une durée de cinq ans, à toute installation portuaire soumise aux dispositions du présent Décret, une déclaration de conformité après approbation de l'évaluation et du plan de sûreté de l'installation concernée.
  • - La déclaration de conformité est soumise à un renouvellement tous les cinq ans après une vérification de la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur.

1-12. Délivrance de certificat international de sûreté des navires

Visas

L'Autorité désignée délivre, pour une durée de cinq ans, aux navires battant pavillon guinéen soumis aux dispositions du présent Décret, un certificat international de sûreté des navires
après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément à la réglementation en vigueur.
- Le certificat international de sûreté est renouvelé tous les cinq ans par l'Autorité désignée, à l'issue d'une visite de vérification de la conformité du navire au plan de sûreté approuvé.

1-13. Vérification de sûreté de l'installation portuaire

Visas

L'Autorité désignée procède chaque année à une vérification de sûreté de l'installation portuaire à l'effet de s'assurer que le plan approuvé reste pertinent. Cette vérification de sûreté donne lieu à l'établissement d'un rapport de vérification annuelle de sûreté.
- Des contrôles inopinés ou tests de sûreté peuvent être effectués aux fins de vérifier l'efficacité de la mise en œuvre du plan de sûreté. Ces contrôles donnent lieu à l'établissement d'un rapport de test de sûreté.

1-14. Rapport de vérification de sûreté

Visas

Le rapport de vérification annuelle de sûreté ou le rapport de tests de sûreté est transmis aux Directeurs des ports et aux exploitants des installations portuaires à l'effet d'apporter les mesures correctives nécessaires dans les trois mois qui suivent la transmission de ces rapports.
Une copie des rapports et de la liste des mesures correctives recommandées à l'installation portuaire sont transmises au Comité national de sûreté maritime et au comité local de sûreté portuaire, en collaboration avec l'Autorité désignée.

1-15. Vérification de sûreté du navire

Visas

Pour s'assurer que le système de sûreté et le matériel de sûreté connexe satisfont à la réglementation en vigueur, chaque navire auquel s'applique le présent Décret est soumis aux vérifications ci-dessous :

  • - Une vérification initiale, avant la mise en service du navire ou avant la délivrance pour la première fois du certificat international de sûreté des navires ;
  • - Une vérification de renouvellement tous les cinq ans ;
  • - Une vérification intermédiaire à la troisième date anniversaire du certificat.

1-16. Inspection inopinée du navire

Visas

- Tout navire battant pavillon guinéen soumis aux prescriptions du présent Décret se trouvant dans les eaux sous souveraineté nationale peut subir une visite inopinée de la part des fonctionnaires dûment autorisés.

1-17. Prise en charge des frais d'expertise

Visas

  • - Le coût des expertises, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire et de l'installation portuaire ou le coût de la délivrance ou du maintien du certificat international de sûreté ou de la déclaration de conformité de l'installation portuaire sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des fonctionnaires dûment mandatés effectués à la demande de l'armateur ou de l'installation portuaire pour les besoins des visites.
  • - Un Arrêté du Ministre chargé de la marine marchande détermine le contenu de la déclaration de conformité et du certificat international de sûreté des navires.
  • - Le Code général des impôts ou un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances détermine le coût de ces titres.

1-18. Déclaration de sûreté

Visas

L'Autorité désignée établit les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté et détermine quand une déclaration de sûreté est requise, en évaluant le risque qu'une interface navire/port ou une activité de navire à navire présente pour les personnes, les biens ou l'environnement.

1-19. Conditions d'exigence d'une déclaration de sûreté

Visas

Chaque installation portuaire doit veiller à ce que des procédures soient établies pour satisfaire aux exigences d'une déclaration de sûreté entre l'installation portuaire et le navire.

Un navire doit exiger une déclaration de sûreté lorsque :

  • - Le navire est exploité à un niveau de sûreté supérieur à celui de l'installation portuaire ou d'un autre navire avec lequel il y a interface ;
  • - Il existe un accord entre le gouvernement guinéen et le gouvernement du pays du pavillon du navire au sujet d'une déclaration de sûreté visant certains voyages internationaux ou navires spécifiques effectuant de tels voyages ;
  • - Il y a eu une menace ou un incident de sûreté mettant en cause le navire ou l'installation portuaire ;
  • - Le navire se trouve dans un port qui n'est pas tenu d'avoir ou de mettre en œuvre un plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé ;
  • - Le navire exerce des activités de navire à navire avec un autre navire qui n'est pas tenu d'avoir et de mettre en œuvre un plan de sûreté du navire approuvé ;
  • - Les circonstances l'exigent :
  • - L'installation portuaire doit exiger une déclaration de sûreté de la part des navires arrivants, lorsque :
  • - L'installation portuaire ou le navire opère au niveau de sûreté 3 ;
  • - L'interface navire/port présente un risque spécifique pour les installations ou résidents locaux ;
  • - Le navire a séjourné dans le port d'un État non partie à la convention SOLAS telle qu'amendée le 12 décembre 2002 ;
  • - Le navire se livre à une activité de navire à navire avec un navire ne se conformant pas à la convention SOLAS ou présentant un risque élevé ;
  • - Il existe des raisons sérieuses de croire que le navire enfreint aux dispositions du code ISPS et du présent Décret ;
  • - Le navire ne se conforme pas à la convention SOLAS ;
  • - Il existe une menace pour la sûreté ou un incident de sûreté mettant en cause le navire ou l'installation portuaire ;
  • - Le PFSO ou le SSO en fait la demande ;
  • - Le PSO estime qu'une déclaration de sûreté est nécessaire au maintien de la sûreté portuaire ;
  • - Le navire ne possède pas de certificat international de sûreté valide ;
  • - Le PFSO estime que le navire représente une menace pour son installation.
  • - La déclaration de sûreté doit être remplie par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire pour le compte du navire, ou par l'agent de sûreté de l'installation portuaire pour le compte de l'installation portuaire.
  • - La déclaration de sûreté doit indiquer les mesures de sûreté requises qui pourraient être partagées entre l'installation portuaire et le navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chaque partie.
  • - Une copie de la déclaration de sûreté est transmise au point de contact ISPS de la Direction nationale de la marine marchande.

1-20. Durée de conservation d'une déclaration de sûreté

Visas

La déclaration de sûreté doit être conservée par le PFSO pendant une durée d'un an.
L'agent de sûreté du navire conservera à bord la déclaration de sûreté pendant une durée d'un an.

II. NIVEAUX DE SÛRETÉ

II-1. Niveau de sûreté-généralités

Visas

  • - Lorsqu'elle est informée d'une menace de nature à compromettre la sûreté des navires et des installations portuaires sur le territoire guinéen, l'Autorité désignée détermine et communique aux agents de sûreté du port ou de l'installation portuaire ou du navire, les niveaux de sûreté pour les aviser du risque perçu.
  • - L'Autorité désignée diffuse un avis relatif au changement du niveau de sûreté.

L'avis comprend les renseignements ci-après :

  • - L'identification de la zone géographique concernée par la menace probable ou imminente ;
  • - Les informations appropriées identifiant les cibles potentielles ;
  • - Le début et la durée éventuels de la menace ;
  • - Le type de menace ;
  • - Les actions exigées pour minimiser le risque ;
  • - La durée du changement du niveau de sûreté.
  • - L'Autorité désignée doit tenir compte des informations générales et spécifiques concernant les menaces lorsqu'elle détermine le niveau de sûreté.

Elle doit classifier les navires, les ports ou les installations portuaires selon l'un des trois niveaux de sûreté décrits à l'article 7 du présent Décret.

II-2. Mesures prises en cas de changement de niveau de sûreté

Visas

  • - Lorsqu'un changement du niveau de sûreté lui est notifié par l'Autorité désignée, l'exploitant de l'installation portuaire est tenu d'en informer tout navire amarré ou ayant l'intention d'utiliser les services de ladite installation portuaire.
  • - L'obligation d'informer du changement de niveau de sûreté est accompagnée de prescriptions portant sur les dispositions à prendre relatives aux exigences de déclaration de conformité.
  • - L'installation portuaire est tenue de confirmer à l'Autorité désignée la mise en œuvre effective des mesures de sûreté requises par le plan de sûreté ou de toute autre exigence prescrite en fonction du niveau de sûreté établi.

II-3. Niveau de sûreté 1

Visas

Au niveau de sûreté 1, les mesures de sûreté suivantes doivent être mises en œuvre :

  • - Faire respecter le contrôle d'accès ;
  • - Contrôler et/ou fouiller les individus et les véhicules ;
  • - Placer des panneaux de façon évidente pour identifier les zones réglementées et les mesures de sûreté en vigueur ;
  • - Inspecter les cargaisons et provisions de bord avant le chargement ;
  • - Contrôler les bagages accompagnés et non accompagnés avant le chargement ;
  • - Surveiller les points d'accès, le périmètre côté terrestre et côté plan d'eau, les zones contrôlées et l'interface navire/port.
  • - Escorter la livraison des provisions de bord.

II-4. Niveau de sûreté 2

Visas

Au niveau de sûreté 2, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :

  • - Augmentation des patrouilles de sûreté côté terrestre, côté plan d'eau et à bord du navire ;
  • - Réduction du nombre des points d'accès des zones réglementées ;
  • - Élargissement de la portée et de l'intensité de l'éclairage et de l'équipement de surveillance ;
  • - Intensification de la vérification de cargaisons, scellées, provisions de bord, unités de transport et zones de stockage des cargaisons ;
  • - Intensification de l'examen des documents de cargaison ;
  • - Intensification des fouilles des véhicules de livraison ;
  • - Soumission aux rayons X de tous bagages non accompagnés en utilisant au moins deux angles différents ;
  • - Escorte de tous les véhicules de livraison.

II-5. Niveau de sûreté 3

Visas

Au niveau de sûreté 3, les mesures de sûreté suivantes doivent être mises en œuvre :

  • - Suspension totale ou partielle de l'accès au navire ou à l'installation portuaire ;
  • - Interdiction de l'accès à toutes personnes autres que celles chargées de répondre à l'incident de sûreté ou à la menace ;
  • - Suspension partielle ou totale des déplacements du personnel ou des véhicules vers le navire ou l'installation portuaire ;
  • - Augmentation des patrouilles de sûreté à bord du navire ou à l'intérieur de l'installation portuaire ;
  • - Suspension partielle ou totale des opérations du navire ou de l'installation portuaire ;
  • - Gestion des mouvements du navire en relation partielle ou totale avec l'installation portuaire ;
  • - Evacuation totale ou partielle du navire ou de l'installation portuaire ;
  • - Activation de l'éclairage sur le navire, l'installation portuaire ou à proximité ;
  • - Activation de tout équipement de surveillance sur le navire, l'installation portuaire ou à proximité ;
  • - Restriction ou suspension du maniement des bagages non accompagnés.

III. FORMATION, ENTRAÎNEMENTS ET EXERCICES

III-1. Formation

Visas

  • - Le port, la compagnie et l'installation portuaire doivent veiller chacun à ce que les agents de sûreté et le personnel exerçant des tâches spécifiques en matière de sûreté aient des connaissances et soient formés à la sûreté des navires et des installations portuaires.
  • - Les acteurs mentionnés ci-dessus doivent veiller à ce que la formation soit dispensée par un organisme de sûreté reconnu ou une institution dûment habilitée par l'Autorité désignée.
  • - L'agent de sûreté doit recevoir une formation spécifique sur la sûreté des navires, des ports et des installations portuaires, l'application et l'administration du code ISPS.
  • - Le personnel de sûreté recevra une formation sur :
  • - les dispositions pertinentes du plan de sûreté du port, de l'installation portuaire et du navire ;
  • - les niveaux de sûreté ;
  • - les procédures d'urgence ;
  • - la reconnaissance et la détection de substances et de dispositifs ;
  • - la reconnaissance des caractéristiques et modèles de comportement des personnes susceptibles de présenter une menace à la sûreté ;
  • - tous autres sujets nécessaires à leurs responsabilités.

III-2. Entraînements

Visas

  • - Des entraînements à la sûreté doivent être conduits au moins une fois tous les trois mois pour garantir l'efficacité de la mise en œuvre du plan de sûreté. Les entraînements doivent tenir compte des menaces spécifiques et des réponses identifiées dans l'évaluation de sûreté et le plan de sûreté.
  • - Au cas où plus de 25 % du personnel du navire est remplacé, à un moment quelconque par du personnel n'ayant pas précédemment participé à un exercice à bord de ce navire au cours des trois derniers mois, un exercice doit être effectué dans la semaine suivant ce changement.

III-3. Exercices

Visas

Des exercices de sûreté doivent être conduits une fois par an, avec un maximum de 18 mois entre deux exercices, afin de tester l'efficacité du plan de sûreté et permettre à l'agent de sûreté d'identifier toute défaillance dans la sûreté qui devra être résolue. Les exercices de sûreté pourront être :

  • - à grande échelle ;
  • - en simulation théorique ;
  • - sous forme de séminaire ;
  • - en réponse à des événements réels.

III-4. Supervision des exercices et entraînements

Visas

  • - Les exercices et entraînements sont conduits par l'agent de sûreté sous l'assistance d'un Organisme de sûreté reconnu agréé par l'Autorité désignée.
  • - Les exercices et entraînements sont supervisés par un fonctionnaire de la Direction nationale de la marine marchande dûment mandaté.
  • - Un rapport d'exercices et entraînements est transmis à l'Autorité désignée par le Directeur du port, l'exploitant de l'installation portuaire ou la compagnie dans un délai maximum de deux semaines à compter de la fin de l'exercice ou de l'entraînement.

IV. PERSONNEL DE SÛRETÉ

IV-1. Vérification des antécédents

Visas

Tout le personnel de sûreté du port, de l'installation portuaire et du navire, doit être soumis à une vérification des antécédents judiciaires.

IV-2. Connaissance élémentaire de la sûreté des ports

Visas

Tout le personnel de sûreté et les organismes régis par le présent Décret doivent faire la démonstration de leur expertise dans les domaines suivants de la sûreté portuaire :

  • - organisation de la sûreté ;
  • - mesures de sûreté sur le navire et dans l'installation portuaire ;
  • - préparation et réaction d'urgence ;
  • - équipement et systèmes de sûreté ;
  • - techniques d'inspection, de contrôle et de surveillance ;
  • - législation et règlements pertinents ;
  • - responsabilités des forces de l'ordre ;
  • - mesures et procédures de sûreté ;
  • - communications liées à la sûreté ;
  • - mesures et modèles des menaces à la sûreté ;
  • - reconnaissance et détection des substances et des dispositifs dangereux ;
  • - reconnaissance des caractéristiques et modèles de comportements susceptibles de présenter une menace à la sûreté ;
  • - techniques utilisées pour contrecarrer les mesures de sûreté ;
  • - fouilles physiques et inspections non intrusives ;
  • - entraînements et exercices de sûreté.

V. REGISTRES ET VERIFICATIONS

V-1. Tenue de registres

Visas

  • - Les registres de sûreté qu'un navire ou une installation portuaire doit tenir et transmettre aux fins d'inspection comprennent :
  • - les déclarations de sûreté ;
  • - les menaces pour la sûreté ou les incidents de sûreté ;
  • - les changements du niveau de sûreté ;
  • - les formations à la sûreté ;
  • - les exercices et entraînements en matière de sûreté ;
  • - l'entretien, l'étalonnage et la mise à l'essai du matériel de sûreté ;
  • - les audits et tests internes des activités de sûreté ;
  • - les révisions des évaluations de sûreté ;
  • - les révisions des plans de sûreté ;
  • - les inspections et patrouilles ;
  • - la liste du personnel de sûreté.
  • - L'agent de sûreté est tenu de conserver tous les registres de sûreté sur une période de sept ans.
  • - Les registres des activités de sûreté des navires, notamment les déclarations de sûreté et le registre du niveau de sûreté du navire, doivent être conservés à bord pour une période qui doit au moins couvrir les dix dernières escales du navire dans des installations soumises au code ISPS.

Cette annexe est consacrée aux mesures relatives à la sûreté physique, au contrôle d'accès, au contrôle du navire, aux opérations et réponses aux incidents au sein d'une installation portuaire telle que définie par le présent Décret.

I. SURETE PHYSIQUE

I-1. Zones réglementées

Visas

Les installations portuaires doivent désigner des zones réglementées afin de contrôler l'accès aux :

  • - interfaces navire/port ;
  • - installations pour le fret ;
  • - installations pour les passagers ;
  • - infrastructures critiques ;
  • - installations de l'administration de la sûreté.

I-2. Zones de sûreté fixes et mobiles

Visas

Pour répondre à des exigences particulières, les ports peuvent désigner des zones de sûreté à l'intérieur ou attenant à l'installation portuaire ou ses abords.

I-3. Zones réglementées

Visas

Nul ne pourra pénétrer la zone réglementée ou la zone de sûreté d'une installation portuaire sans autorisation de l'agent de sûreté du port, de l'opérateur de l'installation portuaire ou son représentant.

I-4. Périmètre

Visas

  • - Les installations portuaires établiront un périmètre de contrôle autour des zones réglementées. Les mesures de contrôle peuvent comprendre des clôtures et des barrières naturelles et devront :
  • - définir la zone réglementée ;
  • - prévenir toute entrée non autorisée ;
  • - retarder toute entrée non autorisée ;
  • - identifier les points de contrôle d'accès.
  • - L'intégrité du périmètre devra être vérifiée au moins une fois à chaque changement d'équipe de sûreté.

I-5. Signalisation

Visas

  • - L'installation portuaire devra installer des panneaux de signalisation identifiant clairement toutes les zones réglementées.
  • - La signalisation devra être visible aussi bien du périmètre côté terre que des abords côté plan d'eau.

I-6. Points d'accès

Visas

Pour empêcher que les personnes et véhicules non autorisés n'accèdent à l'installation portuaire, tous les points d'accès seront contrôlés par le personnel de sûreté de l'installation lorsqu'il est en service et sécurisés par ce personnel.

I-7. Communications

Visas

L'agent de sûreté de l'installation portuaire ou PFSO aura les moyens de communiquer avec le personnel de sûreté du navire, l'agent de sûreté du port, les forces de l'ordre, les forces d'intervention d'urgence, l'Autorité désignée et de les aviser de toute modification des conditions de sûreté sur l'installation.

I-8. Surveillance

Visas

Le PFSO assurera la surveillance constante :

  • - de l'installation et de ses abords ;
  • - des zones réglementées à l'intérieur de l'installation ;
  • - des navires se trouvant dans l'installation et des zones à proximité des navires.

II. CONTROLE D'ACCES

II-1. Contrôle d'accès

Visas

L'installation portuaire mettra en place des procédures de contrôle d'accès telles que précisées dans le plan de sûreté pour :

  • - les utilisateurs réguliers ;
  • - les fournisseurs de services ;
  • - l'équipage du navire ;
  • - les passagers ;
  • - les visiteurs ;
  • - les véhicules ;
  • - la cargaison et les provisions de bord ;
  • - les forces de l'ordre et les services d'urgence.

II-2. Exigences en matière d'identification

Visas

Toute personne accédant à l'installation portuaire doit :

  • - être munie d'une pièce d'identité et avoir l'autorisation d'y être ;
  • - être accompagnée d'une autre personne en possession d'une pièce d'identité valide et autorisée à y être.
  • - L'Autorité portuaire peut remettre un titre d'accès aux usagers réguliers sous réserve d'une vérification concluante de leurs antécédents.
  • - Un titre d'accès de sûreté de l'installation portuaire sera refusé ou révoqué si :
  • - une personne a été condamnée pour un crime grave ;
  • - l'Autorité portuaire soupçonne une personne de présenter un risque terroriste ou tout autre risque pour la sûreté ;
  • - une personne a provoqué un incident de sûreté à l'intérieur de l'installation portuaire.
  • - Ces titres d'accès de l'installation portuaire doivent au moins satisfaire aux exigences suivantes :
  • - être plastifiés ou autrement sécurisés pour éviter la falsification ;
  • - porter le nom complet de la personne - nom et prénom complets, l'initiale du second prénom est acceptable ;
  • - comporter une photo qui soit une représentation fidèle de son apparence actuelle ou toute autre donnée biométrique appropriée ;
  • - porter le nom de l'Autorité de délivrance.

II-3. Contrôle d'Accès—Utilisateurs réguliers

Visas

Les utilisateurs réguliers accédant à l'installation portuaire doivent :

  • - présenter une pièce d'identité valide au personnel de contrôle ;
  • - avoir l'autorisation d'être dans la zone dans laquelle ils se trouvent ;
  • - être dans l'exercice ou le cadre de leurs fonctions ;
  • - être inspectés et/ou fouillés.

II-4. Contrôle d'accès—Fournisseurs de service

Visas

Les fournisseurs de service accédant à l'installation portuaire doivent :

  • - avoir été préalablement approuvés ;
  • - avoir été contrôlés par le navire ou l'organisme à l'origine de la demande ;
  • - présenter une pièce d'identité valide ;
  • - être inspectés et/ou fouillés ;
  • - être escortés à l'intérieur de l'installation portuaire par le navire, l'organisme demandeur, les entités ou organismes gouvernementaux.

II-5. Contrôle d'Accès—Équipage du navire

Visas

L'équipage du navire accédant à l'installation portuaire doit :

  • - avoir été préalablement approuvé ;
  • - présenter une pièce d'identité valide ;
  • - être inspecté par les services des douanes et de l'immigration ;
  • - être inspecté et/ou fouillé ;
  • - être escorté à l'intérieur de l'installation portuaire.

II-6. Contrôle d'Accès—Visiteurs

Visas

Les visiteurs accédant à l'installation portuaire doivent :

  • - avoir été préalablement approuvés ;
  • - présenter une pièce d'identité valide ;
  • - être inspectés et/ou fouillés ;
  • - être détenteurs d'un laissez-passer visiteur ;
  • - être escortés à l'intérieur de l'installation portuaire.

II-7. Contrôle d'Accès — Véhicules

Visas

Tous les véhicules entrant dans l'installation portuaire seront fouillés.

Tous les conducteurs et passagers devront produire une pièce d'identité valide conformément au plan de sûreté de l'installation portuaire.

II-8. Contrôle d'accès—Forces de l'ordre, organismes gouvernementaux et services d'urgence

Visas

Pour entrer dans une installation portuaire astreinte au présent Décret, les forces de l'ordre, les agents de l'Autorité désignée et les services d'urgence sont tenus :

  • - d'être dans l'exercice ou le cadre de leurs fonctions ;
  • - de décliner leur identité ;
  • - de justifier auprès du personnel de sûreté les motifs de leur présence ;
  • - s'il n'est pas en intervention, un agent des forces de l'ordre, de l'Autorité désignée ou des services d'urgence devra présenter une pièce d'identité émise par son organisme d'origine pour avoir accès à l'installation.

II-9. Procédures en cas d'accès non autorisé

Visas

Toute personne ayant accédé à l'installation portuaire sans autorisation

  • - par mer, terre ou air
  • - sera appréhendée et passible de poursuites administratives ou pénales conformément au présent Décret et à la Loi.

III. CONTRÔLE DU NAVIRE

Visas

Mesures de contrôle du navire

- L'Autorité désignée exerce les mesures de contrôle de sûreté du navire.

A l'effet de l'exercice de ces mesures de contrôle, l'Autorité désignée fournit un point de contact par l'intermédiaire duquel le navire peut solliciter des conseils ou une assistance et auquel il peut signaler tout problème de sûreté.

  • - Lorsqu'un navire visé par le présent Décret annonce son intention d'entrer dans un port guinéen, l'Autorité désignée exige 48 heures avant, la fourniture des renseignements suivants :
  • - le certificat international de sûreté du navire en cours de validité et l'Autorité ayant délivré ce certificat ;
  • - le niveau de sûreté auquel le navire est exploité au moment de la communication des renseignements à l'Autorité compétente ;
  • - les dix derniers ports d'escale ;
  • - la fiche synoptique continue ;
  • - la liste d'équipage ;
  • - la liste des passagers le cas échéant ;
  • - la liste des marchandises transportées ;
  • - l'emplacement du navire et l'heure d'arrivée présumée ;
  • - le niveau de sûreté auquel le navire a été exploité dans un port précédent quelconque où il s'est livré à une activité d'interface navire/port pour la période couvrant les 10 derniers ports d'escale ;
  • - le maintien des procédures appropriées de sûreté du navire pendant toute activité de navire à navire pour la période couvrant les 10 derniers ports d'escale ;
  • - d'autres renseignements pratiques relatifs à la sûreté, à l'exception des renseignements détaillés concernant le plan de sûreté du navire.
  • - les renseignements mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus doivent être également communiqués à l'agent de sûreté de l'installation portuaire.
  • - Les navires entrant dans le port doivent être informés du niveau de sûreté de l'installation portuaire qui l'accueillera ;
  • - des coordonnées de l'agent de sûreté du port - PSO et de l'installation portuaire - PFSO ;
  • - des coordonnées du représentant compétent de l'Autorité désignée — le Point de contacts de sûreté.
  • - Le fonctionnaire du Point de contacts analyse les renseignements fournis par le navire. Celui-ci mettra en œuvre les mesures de contrôle de sûreté lorsque :
  • - le navire ne se conforme pas aux exigences du présent Décret ;
  • - le navire pose un risque grave pour la sûreté ;
  • - le navire n'a pas fourni toutes les informations de sûreté requises.
  • - Lorsque l'une ou les trois conditions décrites au paragraphe 5 ci-dessus est ou sont réunies, le fonctionnaire dûment autorisé doit mettre en œuvre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • - inspecter le navire ;
  • - demander au navire de se mettre en règle ;
  • - retarder le navire ;
  • - proposer l'interdiction d'appareiller du navire au Directeur National de la Marine Marchande ;
  • - restreindre ses opérations, y compris tout déplacement à l'intérieur du port ;
  • - demander au navire de quitter le port ;
  • - refuser l'accès du navire au port ;
  • - proposer des sanctions administratives, au directeur national de la marine marchande, à l'encontre du navire.
  • - Toutes les mesures mises en œuvre devront être reportées à l'État du pavillon et à l'Organisation maritime internationale.

III-2. Conditions d'accès

Visas

Si le PSO estime que les conditions l'exigent, il pourra imposer certaines conditions d'accès aux navires entrant dans le port notamment :

  • - des restrictions à la liberté de déplacement ;
  • - des mesures de sûreté accrues ;
  • - l'application d'une déclaration de sûreté.

IV. OPERATIONS D'UNE INSTALLATION PORTUAIRE

IV-1. Manutention de la cargaison

Visas

Les mesures de sûreté et de contrôle de la cargaison doivent être mises en œuvre afin de prévenir la manipulation frauduleuse de la cargaison et d'assurer le suivi de la cargaison pour le stockage, la disposition, le chargement et le déchargement.

Le personnel affecté à la sûreté portuaire vérifiera que les
conteneurs sont bien fermés et scellés et que les numéros inscrits sur les conteneurs correspondent à ceux du manifeste de fret, avant que les conteneurs soient déplacés vers la zone de chargement.
- Toute trace de manipulation frauduleuse ou de dégâts devra être reportée à l'agent de sûreté du port-PSO ou de l'installation portuaire—PFSO afin qu'il puisse enquêter et collaborer avec les Autorités compétentes.

IV-2. Provisions de bord

Visas

Les provisions de bord devront être :

  • - documentées au préalable ;
  • - coordonnées avec le navire ;
  • - inspectées une fois arrivées sur l'installation ;
  • - escortées jusqu'au navire ;
  • - acceptées ou reçues par un membre de l'équipage du navire.

IV-3. 4.3 Procédures pour les passagers

Visas

Les passagers doivent :

  • - présenter un billet et une autorisation de voyage valides ;
  • - présenter une pièce d'identité valide ;
  • - se soumettre au contrôle des agents des douanes et du personnel d'immigration ;
  • - accompagner, étiqueter et soumettre tous les bagages au contrôle ;
  • - être isolés de toutes les autres activités sur les installations portuaires ;
  • - être séparés en deux classes: embarquement et débarquement.

V. REPONSE AUX INCIDENTS

V-1. Incidents de sûreté portuaire

Visas

  • - On parle d'incident en matière de sûreté portuaire lorsque les règles de sûreté ont été enfreintes dans les limites géographiques de l'Autorité de la sûreté portuaire.
  • - On parle d'incident majeur en matière de sûreté portuaire lorsqu'un événement survient et entraîne ou est susceptible d'entraîner :
  • - l'introduction d'armes, d'explosifs ou d'objets interdits sur l'installation portuaire ou à bord d'un navire avoisinant ;
  • - l'infiltration de terroristes ou d'individus hostiles dans l'installation portuaire ou à bord d'un navire avoisinant ;
  • - la destruction, l'endommagement ou la manipulation frauduleuse des biens de l'installation portuaire, des navires ou des cargaisons dans l'installation portuaire et ses environs ;
  • - le décès ou blessure physique non accidentels d'une personne sur l'installation portuaire ou à bord des navires avoisinants ;
  • - toute action constitutive d'une infraction dans l'interface navire/port.
  • - Un incident de sûreté portuaire mineur est une violation d'un règlement de sûreté portuaire dont la gravité n'atteint pas celle d'un incident de sûreté majeur.

V-2. Procédures de déclaration des incidents

Visas

Les utilisateurs autorisés de l'installation portuaire sont obligés de signaler immédiatement les violations connues ou présumées aux règlements de sûreté portuaire, ainsi que les activités jugées suspectes par les Autorités de sûreté du port.

V-3. Réponse aux incidents majeurs

Visas

Une fois informé qu'un incident de sûreté majeur s'est produit, le PSO devra en avertir la Direction de la marine marchande, les forces de sécurité, les forces d'urgence et le point de contacts et coordonner les procédures de réponse telles que décrites dans le plan de sûreté.

V-4. Réponse aux incidents mineurs

Visas

Une fois informé qu'un incident de sûreté mineur s'est produit, le PSO devra répondre suivant les procédures décrites dans le plan de sûreté.

V-5. Réponse aux armes de destruction massive

Visas

Une fois informé de la menace ou de l'existence d'armes chimiques, biologiques, radiologiques de destruction massive à l'intérieur d'une installation portuaire, dans la cargaison ou à bord de navires présents dans ou à proximité d'une installation portuaire, le PSO devra en avertir l'Autorité désignée et initier des procédures d'urgence en vertu des procédures décrites dans le plan de sûreté.

Cette annexe détermine les mesures relatives à la sûreté physique, au contrôle d'accès, au contrôle du navire, aux opérations et réponses aux incidents, applicables à bord.

I. SURETE PHYSIQUE

I-1. Zones de sûreté

Visas

Les navires peuvent désigner les zones de sûreté à bord pour en restreindre l'accès et faire face à des exigences de sûreté spécifiques.

I-2. Accès réglementé

Visas

Une personne ne pourra pas pénétrer dans une zone réglementée à bord ou une zone de sûreté, sans autorisation des agents de sûreté de la compagnie—CSO ou du navire-SSO ou de leur représentant.

I-3. Points d'accès

Visas

Le SSO devra sécuriser et contrôler tous les accès à bord, y compris :

  • - les échelles d'accès ;
  • - les allées ;
  • - les rampes d'accès ;
  • - les portes d'accès, hublots, fenêtres et sabords ;
  • - les amarres et chaines d'ancre ;
  • - les grues et treuils de levage.

I-4. Signalisation

Visas

Le navire devra installer des panneaux de signalisation identifiant clairement toutes les zones de sûreté et espaces réglementés.

I-5. Éclairage

Visas

Quand le navire est au mouillage et lors des opérations d'interface navire/navire et navire/port, le pont du navire, les points d'accès ainsi que les abords immédiats du navire devront être éclairés pendant les heures d'obscurité et les périodes de faible visibilité.
- Lorsqu'ils font route, les navires devront utiliser l'éclairage maximal compatible avec la sûreté de la navigation.

I-6. Surveillance

Visas

Le SSO doit assurer le suivi permanent des :

  • - points d'accès ;
  • - des ponts découverts ;
  • - des zones réglementées à bord du navire ;
  • - des abords du navire.

I-7. Contrôle des clés

Visas

Lorsque les points d'accès à l'intérieur d'une zone réglementée sont fermés à clé, on mettra en place un système d'accès limité aux clés afin de surveiller, suivre et contrôler les clés.

I-8. Communications

Visas

Le SSO aura les moyens de communiquer efficacement avec le personnel de sûreté du navire et de l'installation portuaire, l'Autorité désignée, les forces de l'ordre et les forces d'intervention d'urgence et d'aviser le personnel de l'installation portuaire de toute modification des conditions de sûreté à bord.

I-9. Système d'alerte de sûreté du navire ou SSAS

Visas

Les navires réglementés en matière de sûreté devront maintenir un système d'alerte de sûreté des navires qui devra :

  • - pouvoir être activé depuis la passerelle et depuis un autre endroit au moins ;
  • - satisfaire aux exigences des normes de l'Organisation maritime internationale ;
  • - être conçu de manière à prévenir le déclenchement ;
  • - involontaire de l'alerte de sûreté du navire ;
  • - déclencher et transmettre à une Autorité compétente, nommée par l'Autorité désignée, une alerte de sûreté navire/rivage identifiant le navire, sa position et indiquant que la sûreté du navire est menacée ou a été compromise ;
  • - ne pas envoyer l'alerte de sûreté du navire à d'autres navires ;
  • - ne pas donner l'alarme à bord du navire ;
  • - continuer l'alerte de sûreté du navire jusqu'à sa désactivation ou sa relance.

I-10. Système d'identification automatique ou AIS

Visas

Les navires soumis aux dispositions du présent décret disposeront d'un système d'identification automatique-AIS qu'ils entretiendront et exploiteront.

I-11. Système d'identification et de suivi à distance ou LRIT

Visas

Les navires réglementés en matière de sûreté disposeront d'un système d'identification et de suivi à distance - LRIT qu'ils entretiendront et exploiteront.

II. SECURITE OPERATIONNELLE

II-1. A la discrétion du capitaine

Visas

Si, selon l'appréciation professionnelle du capitaine, un conflit survient entre les prescriptions de sécurité et de sûreté applicable au navire en activité, le capitaine peut privilégier les mesures destinées à la sûreté du navire, et appliquer au mieux des mesures de sûreté, temporaires, compte tenu des circonstances.

II-2. Respect des commandes du port

Visas

Les navires se conformeront aux directives du port émises par des agents de sûreté du port - PSO et des agents de sûreté de l'installation portuaire-PFSO.

II-3. Exigences en matière d'équipage

Visas

Les navires réglementés en matière de sûreté doivent disposer à bord d'un équipage suffisant pour exploiter et piloter le navire dans les situations d'urgence.

II-4. Ratissages de sûreté

Visas

À tous les niveaux de sûreté, le capitaine doit veiller à ce que des ratissages de sûreté soient effectués avant la mise en route et chaque fois que le navire est resté sans surveillance.

II-5. Contrôle d'accès

Visas

Le navire doit mettre en place des procédures de contrôle d'accès comme précisé dans le plan de sûreté pour :

  • - l'équipage des navires ;
  • - les fournisseurs de service ;
  • - les passagers ;
  • - les visiteurs ;
  • - la cargaison et les provisions de bord ;
  • - les forces de l'ordre et les services d'intervention d'urgence et les autres organismes gouvernementaux.

II-6. Manutention de la cargaison

Visas

  • - Les mesures de sûreté et de contrôle des cargaisons devront être mises en œuvre pour prévenir la manipulation frauduleuse de la cargaison et assurer le suivi de la cargaison pour le chargement et le déchargement.
  • - Le personnel de sûreté devra s'assurer que les conteneurs sont bien fermés et scellés et vérifier que les numéros de conteneurs correspondent bien aux numéros indiqués sur le manifeste avant le chargement des conteneurs à bord du navire.
  • - Les signes d'altération ou de dégâts devront être signalés à l'agent de sûreté du navire — SSO ou à l'agent de sûreté du port — PSO pour enquête.

II-7. Provisions de bord

Visas

Les provisions de bord seront :

  • - documentées au préalable ;
  • - coordonnées avec le navire ;
  • - inspectées dès leur arrivée sur le navire ;
  • - acceptées/reçues par un membre de l'équipage du navire.

II-8. Procédures pour les passagers

Visas

Les navires affectés au transport des passagers et régis par un système de sûreté doivent désigner des zones d'accès pour les passagers.

Les passagers doivent :

  • - présenter un billet valide et des autorisations de voyage ;
  • - présenter une pièce d'identité valide ;
  • - faire contrôler tous leurs bagages.

II-9. Certificat international de sûreté du navire ou ISSC

Visas

Les navires soumis au présent décret doivent détenir à bord un certificat international de sûreté encours de validité.

II-10. Incidents de sûreté

Visas

Il faudra répondre aux incidents de sûreté, les signaler et les gérer conformément aux prescriptions du port ou de l'installation portuaire.

II-11. Accès non autorisé - Procédures en cas d'infraction

Visas

  • - En cas d'atteinte à la sûreté dans une zone, le SSO ou son représentant est tenu d'enquêter et de conduire un ratissage de sûreté dans la zone affectée.
  • - Les individus ayant un accès autorisé à l'installation portuaire, côté terre, côté eau ou à bord du navire, doivent être appréhendés et feront l'objet de poursuites pénales conformément à la réglementation en vigueur.

II-12. Procédures pour les passagers clandestins

Visas

Les navires soumis au présent décret devront employer les mesures suivantes pour prévenir ou détecter la présence de passagers clandestins :

  • - Fermer solidement et verrouiller les portes, les écouteilles, les magasins, les casiers d'équipement, les cales de cargaison, la salle des machines et les zones aménagées pour accommoder l'équipage ou les passagers ;
  • - Placer des planches par-dessus les écubiers ;
  • - Sécuriser et verrouiller les portes des zones aménagées en laissant une porte ouverte. Pour la sûreté, les clés des portes fermées doivent être placées à un endroit suffisamment pratique pour permettre d'ouvrir les portes en cas d'urgence ;
  • - Les magasins, les casiers d'équipement sur le pont, la salle des machines et les zones aménagées doivent rester verrouillées tout au long d'une escale ;
  • - Désigner un garde de coupée ;
  • - Inspecter régulièrement les zones qui ne peuvent pas être verrouillées ;
  • - Il faut signaler la présence d'un clandestin aux Autorités compétentes immédiatement après l'avoir découvert. Il faut toutefois garder à l'esprit que certains clandestins peuvent être violents. Il n'est donc pas conseillé de les approcher directement. D'autre part, il ne faut pas compromettre la sûreté du navire et de son équipage.

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