Décret / Arrêté

Décret portant fréquences radioélectriques

Décret portant fréquences radioélectriques (D/2021/093/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 mars 2021. Texte intégral, 40 articles.

40 articles 25 mars 2021 D/2021/093/PRG/SGG En vigueur JO n° 03 de 2021
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Sommaire · 15

DECRET D/2021/093/PRG/SGG DU 25 MARS 2021, PORTANT FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2013/063/CNT du 05 Novembre 2013, portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu la Loi L/2015/018/AN relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information du 13 Août 2015 ;

Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime ;

Vu le Décret D/2019/062/PRG/SGG du 05 Février 2019, portant Nomination des Membres du Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications ;

Vu les Décrets D/2020/142/PRG/SGG du 03 Juillet 2020 et D/2020/187/PRG/SGG du 10 août 2020, portant nomination du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de l'ARPT ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/062/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;

Sur proposition de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications :

DECRETE :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE UNIQUE : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1er

Objet et champ d'application

En application de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée, le présent Décret a pour objet de tirer les modalités d'attribution et d'assignation des fréquences et des bandes de fréquences radioélectriques et de préciser les règles applicables aux équipements radioélectriques. Il s'applique aux exploitants publics et provisoires fréquences et bandes de fréquences radioélectriques.

Article 2

Définitions

Au sens du présent Décret, les expressions ci-dessous s'entendent comme suit :

Aéronef : appareil volant, y compris les ballons ;

Appareil : tout système capable d'émettre ou de recevoir des ondes électromagnétiques ou tout autre équipement dont l'utilisation ou les fonctions sont susceptibles de subir des interférences d'émissions radio ;

Appareil agréé : appareil conforme aux normes reconnues par l'ARPT ;

Autorisation d'exploitation des stations radioélectriques : permis d'utilisation des équipements radioélectriques spécifiant notamment les fréquences et les zones d'exploitation en Guinée ;

Agrément d'un équipement : Procédure par laquelle un organisme public reconnaît qu'un type de matériel a subi avec succès une série de tests démontrant sa conformité aux règlements ou normes de fonctionnement, tant sur le plan technique que sur le plan de la sécurité, et qui autorise son raccordement à un réseau ;

Attribution (d'une bande de fréquences) : Inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale dans des conditions spécifiées ;

Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées ;

Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Acte administratif délivré par l'ARPT à une entreprise demanderesse, pour l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;

Bande de fréquences : Ensemble de fréquences contiguës ;

Certificat : acte administratif délivré par l'ARPT ;

Exploitant de télécommunications : Personne physique ou morale qui exploite un réseau de télécommunications pour la fourniture de services.

Emetteur : Appareil qui émet des ondes radioélectriques ;

Interférences : perturbations électromagnétiques engendrées par des équipements ;

Licence : autorisation d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences ;

Nanire : tout type de bateau, y compris les structures flottantes ;

Ondes radioélectriques : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention comprise entre 9KHz et 3000 GHz et se propageant dans l'espace sans guide artificiel ;

Opérateur radio : personne titulaire d'un ou plusieurs types de certificats délivrés par l'ARPT ou toute autorité compétente ;

Radioamateur : toute personne s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel, pour l'instruction individuelle, l'intercommunication, les études techniques et sans intérêt pécuniaire travaillant dans les bandes spécifiées dans le Règlement des radiocommunications ;

Radiocommunication : télécommunications réalisées à l'aide d'ondes radioélectriques ;

Spectre : Ensemble de bandes de fréquences radioélectriques ;

Station radioélectrique : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs pour assurer un service de radiocommunications en un lieu donné ;

UIT : acronyme de l'Union Internationale des Télécommunications.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FREQUENCES

CHAPITRE PREMIER : POUVOIRS DEVOLUS A L'AUTORITE DE REGULATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ARPT)

Article 3

Planification, attribution, assignation et contrôle du spectre des fréquences L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée pour le compte de l'État, de la gestion, de la planification, de l'attribution, de l'assignation et du contrôle du Spectre de fréquences radioélectriques, ainsi que des conditions d'utilisation des fréquences. A ce titre, elle assure la gestion et la surveillance du spectre des fréquences relatives aux Télécommunications/TIC, à la radiodiffusion, à la télévision, aux radiocommunications maritimes et aéronautiques ainsi qu'aux radios amateurs.

En application de l'Article 89 de la loi 018 du 13 Août 2015 sur les Télécommunications, PARPT établit un Plan National des Fréquences et un Fichier National des Fréquences dans le respect des traités internationaux.

Le Plan National des Fréquences contient la répartition des fréquences radioélectriques en fonction des services de radiocommunications.

Le Fichier National des fréquences contient les canaux et fréquences radioélectriques assignés sur le territoire national ainsi que les caractéristiques techniques associées.

Article 4

Suivi de l'utilisation des fréquences

L'ARPT conduit des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et aux aménagements qui lui paraissent nécessaires.

Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le Plan National des Fréquences et le Fichier National des Fréquences.

Article 5

Respect des conditions d'utilisation des fréquences

Afin d'assurer une utilisation optimale du spectre des fréquences et garantir une compatibilité électromagnétique, les opérations d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques ne sont effectuées qu'après accord de l'ARPT.

L'ARPT s'assure du respect des conditions d'utilisation des fréquences assignées dans le cadre des licences et autorisations.

Article 6

Missions technique, normative et économique

L'ARPT établit et contrôle les règles de compatibilité électromagnétique, de rayonnements non-accents, d'ingénierie du spectre ainsi que les normes pour assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.

Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit le calendrier de réalisation, veille à sa mise en œuvre et gère les crédits destinés à ce réaménagement.

Article 7

Pouvoirs de représentation internationale

L'ARPT représente le gouvernement Guinéen, sur mandat de ce dernier; dans les instances internationales pour les questions relatives au secteur des télécommunications/TIC dans le domaine des fréquences radioélectriques.

Elle procède, en application des dispositions du Règlement des Radiocommunications, à la notification des fréquences à l'UIT.

Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communication par satellite.

CHAPITRE II: ASSIGNATION, ALLOTISSEMENT ET ATTRIBUTION DES FREQUENCES OU DES BANDES DE FREQUENCES

Article 8

Principes, conditions d'assignation et de révocation des fréquences L'ARPT procède à l'assignation des fréquences, de manière non discriminatoire, conformément au Plan National des Fréquences dans le cadre d'une procédure transparente et objective.

L'exploitation de fréquences radioélectriques ne peut se faire qu'après une décision d'assignation préalable par l'ARPT.

Toute décision d'assignation de fréquences est prise à la suite d'une demande écrite adressée au Directeur Général de l'ARPT. La demande comprend une lettre de présentation dûment signée et accompagnée :

  • - d'un dossier administratif ;
  • - d'un dossier technique.

Avant l'assignation de fréquences, l'ARPT:

  • - s'assure de la disponibilité des fréquences répertoriées dans les bandes et zones demandées ;
  • - étudie la compatibilité électromagnétique ;
  • - vérifie la conformité avec les plans nationaux d'allocation et d'attribution des fréquences ;
  • - vérifie la conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement des Radiocommunications de l'UIT ;
  • - étudie les possibilités de dérogation aux dispositions dudit Règlement.

L'assignation d'une ou de plusieurs fréquences destinées aux services de radiodiffusion et de télévision est effectuée sur présentation de l'agrément délivré par l'Autorité compétente et pour la même durée de la convention envisagée.

L'acquisition de l'Autorisation pour l'utilisation d'une fréquence est assujettie au paiement d'un montant fixé par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Télécommunications et des Finances.

Au cas où plusieurs candidats solliciteraient le droit d'utiliser les mêmes fréquences, lesdites fréquences sont assignées, le cas échéant, au plus offrant, conformément à une procédure transparente, objective et non discriminatoire.

Les opérateurs proposant des services similaires doivent avoir un accès équitable en termes de qualité et de quantité aux fréquences assignées. L'intégralité d'une bande de fréquences ne peut, en aucun cas, être attribuée à un seul opérateur.

Toute décision d'assignation de fréquences peut être révoquée à tout moment, sans indemnité, dans le cas de non-respect des dispositions qui ont motivé cette décision.

Article 9

Contenu des assignations de fréquences

L'ARPT détermine le contenu des documents d'assignation, notamment :

  • - Les caractéristiques des signaux émis et des équipements radioélectriques utilisés ;
  • - Les fréquences assignées ;
  • - Le lieu d'émission ;
  • - La zone de couverture ciblée ;
  • - Le diagramme de rayonnement et la hauteur des antennes ;
  • - La limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;
  • - La protection contre les interférences possibles avec l'usage d'autres techniques de télécommunications ;
  • - Les conditions en humaines d'exigences essentielles, de sécurité publique maritime et aéronautique et de sauvetage de vies humaines ;
  • - La durée d'assignation.

Les fréquences assignées à des réseaux ou services de télécommunications relevant du régime de la licence ou de l'autorisation sont accordées en même temps que la licence ou l'autorisation, pour la même durée et dans les mêmes conditions que la Licence ou l'Autorisation.

Article 10

Procédures d'attribution des fréquences ou des bandes de fréquences L'attribution des fréquences est de la responsabilité de l'ARPT. Elle procède à l'inscription dans le Tableau National d'Attribution des Fréquences, des bandes de fréquences aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications conformément au Règlement des Radiocommunications et en fonction des besoins nationaux.

A la suite des Conférences Mondiales des Radiocommunications, l'ARPT met à jour le Tableau National d'Attribution des Fréquences.

Article 11

Procédures d'Adjudication

Pour chaque adjudication d'une ou plusieurs fréquences ou bandes de fréquences, l'ARPT publie une annonce par voie de presse et par affichage, au plus tard un (1) mois auparavant.

L'ARPT élabore un dossier relatif à l'adjudication d'une fréquence ou d'une bande de fréquences. Le dossier spécifie les éléments suivants :

  • a) Le type d'adjudication ;
  • b) Le droit d'inscription à verser par les soumissionnaires ;
  • c) Le prix plancher, le cas échéant ;
  • d) Les règles d'adjudication en cas d'égalité entre plusieurs soumissions ;
  • e) Le dépôt de garantie à verser par les soumissionnaires ;
  • f) Les modalités de paiement du prix d'adjudication ;
  • g) Les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences, objet de la procédure.

Toute soumission déposée dans le cadre de la procédure doit être conforme aux règles spécifiques décrites dans ledit dossier. Dans son offre, le soumissionnaire doit s'engager à respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le secteur des télécommunications et à se conformer au dossier d'appel d'offres.

Article 12

Mise à disposition de Fréquences ou de Bandes de Fréquences

La mise à disposition d'une fréquence ou d'une bande de fréquences est subordonnée au paiement des droits et redevances y afférents.

Les fréquences ou les bandes de fréquences mentionnées dans les autorisations délivrées par l'ARPT ne sont pas garanties contre la gêne mutuelle due au fonctionnement des appareils des autres utilisateurs. Les autorisations sont révocables à tout moment par l'ARPT en cas du non respect de la réglementation en vigueur.

Article 13

Refus de mise à disposition d'une Fréquence ou d'une Bande de Fréquences La mise à disposition d'une fréquente ou d'une bande de fréquences peut être refusée.

Tout refus doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article 14

Contenu des autorisations

Les autorisations doivent comprendre entre autres les informations suivantes :

  • a) Le nom, adresse, le numéro de téléphone et l'activité du titulaire de l'autorisation;
  • b) La ou les fréquence(s) ou bande(s) de fréquences à utiliser;
  • c) La ou les zone(s) d'utilisation;
  • d) Les conditions particulières d'utilisation.

Article 15

Droits et Redevances dus par le Titulaire

Les autorisations contiennent des dispositions relatives aux obligations de paiement des droits et redevances par le titulaire.

Pour les opérateurs des réseaux et services ouverts au public, les redevances courent à partir de la date d'attribution de l'autorisation.

L'assignation de fréquences est soumise au paiement d'une redevance à l'ARPT conformément à la réglementation en vigueur.

Article 16

Caducité de l'autorisation

L'autorisation d'utilisation de fréquences devient caduque, si son titulaire ne les utilise pas dans un délai d'un an (1) an à compter de sa date de signature.

Article 17

Modification de l'autorisation

Sous réserve de l'Alién 2 du présent Article et à la demande du titulaire, l'ARPT peut modifier l'autorisation en :

  • a) Ajoutant une ou plusieurs conditions supplémentaires;
  • b) Annulant ou en modifiant toute condition stipulée dans l'autorisation. Les modifications peuvent concerner les points b et c de l'Article 14 du présent Décret.

Après instruction de la demande, la décision est notifiée au titulaire de l'autorisation.

L'ARPT peut imposer au titulaire de l'autorisation des modifications par décision de son Directeur Général qui en informe le Conseil par la suite. Les modifications sont notifiées au titulaire de l'autorisation. Elles peuvent porter sur les éléments mentionnés aux points b, c et d de l'Article 14 du présent Décret. Ces modifications peuvent se traduire par : a) L'ajout d'une ou de plusieurs conditions supplémentaires, b) L'annulation ou la modification de toute condition stipulée dans l'autorisation.

Article 18

Suspension ou retrait d'autorisation

Une autorisation est suspendue dans le cas où son titulaire n'a pas respecté l'une des dispositions mentionnées dans la réglementation en vigueur ou dans l'autorisation, tel que visé aux Articles 45 et 52 de la Loi sur les Télécommunications du 13 août 2015. Dans ce cas, la décision est notifiée au titulaire et l'ARPT peut procéder à la mise sous scellé des appareils concernés. A tout moment, l'ARPT peut annuler la décision de suspension et en faire une notification au titulaire.

Article 19

Remplacement des Fréquences ou Bandes de Fréquences

L'ARPT peut remplacer la totalité ou une partie des fréquences ou bandes de fréquences déjà attribuées à un titulaire d'autorisation après notification.

Le remplacement peut porter sur un réaménagement du spectre de fréquences. Le réaménagement vise en général à :

  • - Satisfaire les évolutions technologiques et les nouvelles demandes du marché ;
  • - Améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
  • - Répondre des changements d'attribution de fréquences au plan national ou international des fréquences.

En cas de réaménagement du spectre et sur demande de l'ARPT, le titulaire d'une autorisation est obligé de libérer les fréquences concernées et de poursuivre son activité avec de nouvelles fréquences assignées.

Toutefois, l'ARPT est tenue de donner un délai raisonnable au titulaire selon les cas.

A la demande du titulaire d'une autorisation, l'ARPT peut remplacer les fréquences ou bandes de fréquences si les motifs de la demande sont valables et si les fréquences demandées sont disponibles.

Article 20

Réquisition des Fréquences ou Bandes de Fréquences

En cas de nécessité ou sur instruction écrite d'une autorité compétente, la totalité ou une partie des fréquences ou bandes de fréquences peut être réquisitionnée, par l'ARPT. L'instruction doit préciser la durée de la réquisition.

CHAPITRE III: EXPLOITATION DE STATIONS RADIOELECTRIQUES

Article 21

Conditions d'exploitation de stations radioélectriques

Sans préjudice de sanctions pénales, nul ne peut installer et/ou mettre en service une station radioélectrique sans une autorisation délivrée par l'ARPT sous peine de sanctions administratives et/ou pécuniaires prévues par la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information.

L'exploitation d'une station radioélectrique doit être conforme aux dispositions mentionnées dans l'Autorisation que l'ARPT doit délivrer en respectant les dispositions du présent Décret ainsi que le Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.

L'obtention d'une Autorisation d'exploitation engage le titulaire au paiement des droits et redevances y afférents dont le montant et le mode de paiement sont fixés par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Télécommunications et des Finances.

Article 22

Demande d'exploitation de stations radioélectriques

Toute personne peut adresser une demande écrite à l'ARPT pour l'exploitation d'une station radioélectrique, dont elle précise la ou les fréquence(s) souhaitée(s), les équipements à utiliser, le type de réseaux et l'exploitation qu'elle veut en faire.

Article 23

Test des équipements de radiocommunication

Le demandeur d'une autorisation d'exploitation de station radioélectrique doit :

  • a) Remettre à l'ARPT pour test, un échantillon de ses équipements de télécommunication, en vue de leur agrément ;
  • b) Permettre à l'ARPT ou à un laboratoire compétent et reconnu par l'ARPT de tester l'échantillon.

Touréchantillon remis pour test doit être récupéré par le demandeur dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de fin de traitement de son dossier. Au-delà, l'ARPT ne peut être tenue responsable pour tout préjudice éventuel.

Article 24

Sanctions

L'ARPT peut suspendre l'exploitation de stations radioélectriques en cas de non-respect des obligations et des conditions y afférentes. L'ARPT doit également notifier au titulaire, par décision motivée, la levée de la suspension.

Cette suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Article 25

Réquisition

En cas de situation exceptionnelle (catastrophes naturelles, épidémies, etc.), l'ARPT peut réquisitionner une partie ou la totalité du réseau, des stations radioélectriques et des fréquences.

CHAPITRE IV: OPERATEURS RADIO

Article 26

Conditions Préalables à l'Acquisition d'un Certificat d'opérateur Radio L'exploitation des appareils radioélectriques agréés doit être assurée par un personnel qualifié. Les agents qui manipulent les appareils à bord des navires et des aéronefs doivent être titulaires d'un certificat d'opérateur radio délivré par l'ARPT ou par les organismes nationaux habilités.

Les types de certificats et leurs conditions de délivrance sont déterminés par l'ARPT.

Article 27

Reconnaissance et Accréditation

Toute personne souhaitant obtenir une qualification pour exploiter une station radioélectrique doit déposer auprès de l'ARPT ou toute autorité compétente une demande établie dans le respect des formes requises.

L'ARPT peut délivrer au demandeur un acte de reconnaissance ou d'accréditation attestant que le titulaire est un opérateur radio qualifié.

Article 28

Révocation

L'ARPT peut notifier à un opérateur qualifié la révocation de son acte de reconnaissance ou d'accréditation s'il ne respecte pas les dispositions requises pour l'exploitation d'une station telles prévues par le Règlement des Radiocommunications. Cette révocation doit être motivée.

CHAPITRE V: AUTORISATION D'EXPLOITATION EXCEPTIONNELLE

Article 29

Délivrance d'une autorisation exceptionnelle

Toute personne peut solliciter une Autorisation d'exploitation exceptionnelle auprès de l'ARPT pour les cas suivants :

  • a) Formation ou recherche ;
  • b) Test ou démonstration d'équipements ;
  • c) Expérimentation ;
  • d) Couverture d'événements (religieux, culturels, sportifs, etc.) ;
  • e) Situation exceptionnelle telle que les catastrophes naturelles et les épidémies ;
  • f) Cas de force majeure.

Article 30

Conditions préalables à l'obtention d'une Autorisation exceptionnelle L'obtention d'Une Autorisation exceptionnelle est subordonnée au dépôt d'un dossier dont les éléments sont déterminés par l'ARPT.

Article 31

Durée de l'Autorisation exceptionnelle

L'autorité de régulation apprécie et fixe la durée de l'Autorisation exceptionnelle délivrée. Elle peut également la révoquer en cas de non-respect des conditions de sa délivrance ou de défaillance technique des équipements.

Est passible de sanctions telles que prévues par la réglementation en vigueur, tout titulaire ne respectant pas les dispositions mentionnées dans son Autorisation exceptionnelle sans préjudice du retrait de l'Autorisation.

CHAPITRE VI: INTERFERENCES

Article 32

Perturbation de Navires ou d'aéronefs

Nul ne peut utiliser un émetteur installé à bord d'un navire ou d'un aéronef d'une manière susceptible de créer des interférences sur le territoire, les eaux et l'espace aérien de la République de la Guinée.

Article 33

Transmissions ou appels d'urgence, de sécurité et de détresse

Ne constitue pas une violation de la Loi ou des dispositions du présent Décret, les transmissions ou appels réalisés pour :

  • a) Assurer la sécurité d'un navire ou aéronef en détresse ;
  • b) Faire face à une situation d'urgence mettant des personnes en danger ;
  • c) Faire face à une situation d'urgence comportant un risque de pertes ou dommages matériels importants ;
  • d) Faire face à une situation d'urgence comportant un risque grave pour l'environnement.

CHAPITRE VII: LITIGES RELATIFS AUX INTERFERENCES

Article 34

Règlement des litiges

Saisie d'une plainte relative aux interférences de la part d'un titulaire d'autorisation d'exploitation de stations radioélectriques, l'ARPT prend des mesures afin de faire cesser immédiatement les perturbations électromagnétiques.

Elle applique en conséquence les sanctions y afférentes.

CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35

Droits et redevances

L'assignation des fréquences radioélectriques et l'obtention d'une autorisation d'exploitation de stations radioélectriques y compris les stations de radiodiffusion sonore et de télévision sont soumises au paiement de frais et redevances dont les montants et les modalités sont fixés par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et des Télécommunications. Ces droits et redevances sont perçus par l'ARPT.

Article 36

Sanction pour retard ou non paiement des droits et redevances Tout Retard de paiement des frais ou droits et redevances, au-delà de quinze-(15) jours après notification de l'ordre de recettes émis par l'ARPT, est passible d'une pénalité de quinze pour cent (15%) du montant dû par le titulaire de l'Autorisation. Et l'ARPT peut mettre sous scellés les installations incriminées jusqu'à au paiement intégral des montants dus. Ces pénalités sont perçues par l'ARPT.

Article 37

Renonciation à une autorisation

Sauf disposition contraire du présent Décret, si le titulaire d'une autorisation d'exploitation renonce à son utilisation, cette autorisation est résiliée dans les conditions non exhaustive ci-après :

  • - Dépôt d'une lettre de renonciation ;
  • - Restitution de la copie originale de son autorisation ;
  • - Paiement des droits et redevances dus ;
  • - Démantèlement effectif des installations.

Article 38

Disposition transitoire

Les dispositions du présent Décret ne remettent pas en cause la validité des Autorisations délivrées conformément aux textes réglementaires antérieurs.

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Application

L'ARPT veille à la bonne application des dispositions du présent Décret.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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