Illustration — Code

Code

Code de procédure civile, économique et administrative

Code de procédure civile, économique et administrative (D/98/100/PRG/SGG) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 juin 1998. Texte intégral, 1310 articles.

1310 articles 16 juin 1998 D/98/100/PRG/SGG En vigueur
Sommaire · 283
Code de procédure civile, économique et administrativePREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONSTITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRESCHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE PROCESSECTION I : DE L’INSTANCE ET DE L’ACTIONSOUS-SECTION I : DE L’INSTANCESOUS-SECTION II : DE L’ACTIONSECTION II : DE LA CAUSE ET DE L’OBJET DU LITIGESECTION III : DES FAITSSECTION IV : DU DROITSECTION V : DE LA CONTRADICTIONSECTION VI : DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURESECTION VII : DE L’EVALUATION DU LITIGESECTION VIII : DES PREUVESCHAPITRE II : DE LA MARCHE DU PROCES CIVILSECTION I : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCESECTION II : DE L’INSTRUCTION DU DOSSIERCHAPITRE III : DE LA MATIERE GRACIEUSETITRE II : LE MINISTERE PUBLICCHAPITRE I : LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALECHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC PARTIE JOINTETITRE III : LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENTCHAPITRE I : L’APPEL DES CAUSESCHAPITRE II : LA MISE EN ETATTITRE IV : LE JUGEMENTCHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALESSECTION I : LES DEBATS, LE DELIBERE ET LE JUGEMENTSOUS-SECTION I : LES DEBATSSOUS-SECTION II : LE DELIBERE ET LE JUGEMENTSECTION II : LE DEFAUT DE COMPARUTIONSOUS-SECTION I : LE JUGEMENT CONTRADICTOIRESOUS-SECTION II : LE JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET LE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRECHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIALESSECTION I : LE JUGEMENT SUR LE FONDSECTION II : LES AUTRES JUGEMENTSSOUS-SECTION I : LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROITSOUS-SECTION II : LES ORDONNANCES DE REFERESOUS-SECTION III : LES ORDONNANCES SUR REQUETETITRE V : DE LA COMPETENCECHAPITRE I : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTIONCHAPITRE II : LA COMPETENCE TERRITORIALECHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNESTITRE VI : LES MOYENS DE DEFENSECHAPITRE I : LES DEFENSES AU FONDCHAPITRE II : LES EXCEPTIONSSECTION I : LES EXCEPTIONS DILATOIRESSECTION II : LES EXCEPTIONS DE NULLITESOUS-SECTION I : LA NULLITE DES ACTES POUR VICE DE FORMESOUS-SECTION II : LA NULLITE DES ACTES POUR IRREGULARITE DE FONDSECTION III : LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCESOUS-SECTION I : L’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES PARTIESSOUS-SECTION II : L’APPELSOUS-SECTION III : LE CONTREDITSOUS-SECTION IV : L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICESOUS-SECTION V : DISPOSITIONS COMMUNESSECTION IV : LES EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITECHAPITRE III : LES FINS DE NON-RECEVOIRTITRE VII : L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVESOUS-TITRE I : LES PIECESCHAPITRE I : LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIESCHAPITRE II : L'OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERSSOUS-TITRE II : LES MESURES D’INSTRUCTIONCHAPITRE I : DECISIONS ORDONNANT LES MESURES D’INSTRUCTIONCHAPITRE II : EXECUTION DES MESURES D’INSTRUCTIONCHAPITRE III : NULLITESCHAPITRE IV : TRANSPORT SUR LES LIEUXCHAPITRE V : LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIESCHAPITRE VI : LES DECLARATIONS DES TIERSSECTION I : LES ATTESTATIONSSECTION II : L’ENQUETESOUS-SECTION I : DISPOSITIONS GENERALESSOUS-SECTION II : L’ENQUETE ORDINAIREPARAGRAPHE 1 : DESIGNATION DES TEMOINSPARAGRAPHE 2 : CONVOCATION DES TEMOINSSOUS-SECTION III : L'ENQUETE SUR-LE-CHAMPCHAPITRE VII : MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIENSECTION I : DISPOSITIONS COMMUNESSECTION II : LES CONSTATATIONSSECTION III : LA CONSULTATIONSECTION IV : L'EXPERTISESOUS-SECTION I : LA DECISION ORDONNANT L’EXPERTISESOUS-SECTION II : LES OPERATIONS D’EXPERTISESOUS-SECTION III : L'AVIS DE L’EXPERTSOUS-TITRE III : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE LITTERALECHAPITRE I : LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX ACTES SOUS-SEING PRIVESECTION I : LA VERIFICATION D’ECRITURESOUS-SECTION I : L’INCIDENT DE VERIFICATIONSOUS-SECTION II : LA VERIFICATION D’ECRITURE DEMANDEE A TITRE PRINCIPALSECTION II : LE FAUXSOUS-SECTION I : L’INCIDENT DE FAUXSOUS-SECTION II : LE FAUX DEMANDE A TITRE PRINCIPALCHAPITRE II : L'INSCRIPTION DE FAUX CONTRE LES ACTES AUTHENTIQUESSECTION I : L'INSCRIPTION DE FAUX INCIDENTESECTION II : L'INSCRIPTION DE FAUX A TITRE PRINCIPALSOUS-TITRE IV : LE SERMENT JUDICIAIRETITRE VIII : LA PLURALITE DE PARTIESTITRE IX : L'INTERVENTIONCHAPITRE I : L'INTERVENTION VOLONTAIRECHAPITRE II : L'INTERVENTION FORCEETITRE X : LA CONCILIATIONTITRE XI : L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOICHAPITRE I : L'ABSTENTIONCHAPITRE II : LA RECUSATIONCHAPITRE III : LE RENVOI A UNE AUTRE JURIDICTIONSECTION I : LE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIMESECTION II : LE RENVOI POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUESECTION III : LE RENVOI POUR RECUSATION CONTRE PLUSIEURS JUGESTITRE XII : LES INCIDENTS D’INSTANCECHAPITRE I : LES JONCTION ET DISJONCTION D’INSTANCECHAPITRE II : L'INTERRUPTION DE L’INSTANCECHAPITRE III : LA SUSPENSION DE L’INSTANCESECTION I : LE SURSIS A STATUERSECTION II : LA RADIATIONCHAPITRE IV : L’EXTINCTION DE L’INSTANCESECTION I : LA PEREMPTION D’INSTANCESECTION II : LE DESISTEMENT D’INSTANCESOUS-SECTION I : LE DESISTEMENT DE LA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCESOUS-SECTION II : LE DESISTEMENT DE L’APPEL OU DE L’OPPOSITIONSECTION III : LA CADUCITE DE LA CITATIONSECTION IV : L'ACQUIESCEMENTTITRE XIII : LA DEMANDE EN JUSTICECHAPITRE I : LA DEMANDE INITIALESECTION I : LA DEMANDE EN MATIERE CONTENTIEUSESECTION II : LA DEMANDE EN MATIERE GRACIEUSECHAPITRE II : LES DEMANDES INCIDENTESTITRE XIV : REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICETITRE XV : L’EXECUTION DU JUGEMENTCHAPITRE I : CONDITIONS GENERALES DE L’EXECUTIONCHAPITRE II : DE L’ASTREINTECHAPITRE III : LE DELAI DE GRACECHAPITRE IV : L'EXECUTION PROVISOIRECHAPITRE V : L’EXECUTION DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ETRANGERSTITRE XVI : LES VOIES DE RECOURSSOUS-TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNESSOUS -TITRE II : LES VOIES ORDINAIRES DE RECOURSCHAPITRE I : L'APPELSECTION I : LE DROIT D’APPELSOUS-SECTION I : LES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D’APPELSOUS - SECTION II : LES PARTIESSOUS-SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSESSECTION II : LES EFFETS DE L’APPELSOUS-SECTION I : L'EFFET DEVOLUTIFSOUS-SECTION II : L'EVOCATIONCHAPITRE II : L’OPPOSITIONSOUS-TITRE III : LES VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURSCHAPITRE PREMIER : LA TIERCE OPPOSITIONCHAPITRE II : LA REQUETE CIVILECHAPITRE III : LA PRISE A PARTIECHAPITRE IV : LE POURVOI EN CASSATIONTITRE XVII : DELAIS, ACTES D’HUISSIERS DE JUSTICE ET NOTIFICATIONSCHAPITRE I : LA COMPUTATION DES DELAISCHAPITRE II : LA FORME DES ACTES D’HUISSIERS DE JUSTICECHAPITRE III : LES FORMES DES NOTIFICATIONSSECTION I : LA SIGNIFICATIONSECTION II : LA NOTIFICATION DES ACTES EN LA FORME ORDINAIRESECTION III : LES NOTIFICATIONS ENTRE AVOCATSSECTION IV : REGLES PARTICULIERES A LA NOTIFICATION DES JUGEMENTSSECTION V : REGLES PARTICULIERES AUX NOTIFICATIONS INTERNATIONALESSOUS - SECTION I : NOTIFICATION DES ACTES A L’ETRANGERSOUS - SECTION II : NOTIFICATION DES ACTES EN PROVENANCE DE L’ETRANGERSECTION VI : LE LIEU DES NOTIFICATIONSSECTION VII : DISPOSITIONS DIVERSESTITRE XVIII : LES DEPENSCHAPITRE I : LA CHARGE DES DEPENSCHAPITRE II : LA LIQUIDATION DES DEPENS A RECOUVRER PAR LE GREFFECHAPITRE III : LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENSCHAPITRE IV : LES DEMANDES ET CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS, EMOLUMENTS ET DEBOURS NON COMPRIS DANS LES DEPENSCHAPITRE V : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENSTITRE XIX : LE GREFFE DE LA JURIDICTIONTITRE XX : LES COMMISSIONS ROGATOIRESCHAPITRE I : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNESCHAPITRE II : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALESSECTION I : COMMISSIONS ROGATOIRES A DESTINATION D’UN PAYS ETRANGERSECTION II : COMMISSION ROGATOIRE EN PROVENANCE D’UN PAYS ETRANGERDEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTIONTITRE I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCESOUS - TITRE I : LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE PREMIER : LA PROCEDURE EN MATIERE CONTENTIEUSESECTION I : LA PROCEDURE ORDINAIRESOUS - SECTION I : SAISINE DU TRIBUNALSOUS - SECTION II : RENVOI A L’AUDIENCESOUS - SECTION III : INSTRUCTION DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETATSOUS - SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNESSECTION II : PROCEDURE A JOUR FIXESECTION III : LA REQUETE CONJOINTECHAPITRE II : LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSECHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA JUSTICE DE PAIXCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSESSOUS - TITRE II : LES POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE OU DU JUGE DE PAIXCHAPITRE I : LES ORDONNANCES DE REFERECHAPITRE II : LES ORDONNANCES SUR REQUETESOUS - TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSESCHAPITRE I : CONSTITUTION D’AVOCAT ET CONCLUSIONSCHAPITRE II : MESURES D’ADMINISTRATION JUDICIAIRECHAPITRE III : LE GREFFETITRE II : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR D’APPELSOUS - TITRE I : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPELCHAPITRE I : LA PROCEDURE EN MATIERE CONTENTIEUSECHAPITRE II : LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSECHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNESSOUS - TITRE II : LES POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENTCHAPITRE I : LES ORDONNANCES DE REFERECHAPITRE II : LES ORDONNANCES SUR REQUETETITRE III : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREMETROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERESTITRE I : LES PERSONNESCHAPITRE PREMIER : LES ACTES DE L’ETAT CIVILCHAPITRE II : LE REPERTOIRE DES ACTES D’ETAT CIVILCHAPITRE III : LES ABSENTS OU DISPARUSSECTION I : LA PRESOMPTION D’ABSENCESECTION II : LA DECLARATION D’ABSENCECHAPITRE IV : LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPSSECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALESSOUS-SECTION I : LA COMPETENCESOUS-SECTION II : LES DEMANDESSOUS-SECTION III : L’ENQUETE SOCIALE ET LES DECISIONS RELATIVES A LA GARDE DES ENFANTSSOUS-SECTION IV : LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DIVORCESOUS - SECTION V : LA MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRESSECTION II : LE DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE DES EPOUXSECTION III : LE DIVORCE DEMANDE PAR UN EPOUXSOUS-SECTION I : REGLES COMMUNESPARAGRAPHE 1 : LA REQUETE INITIALEPARAGRAPHE 2 : LA TENTATIVE DE CONCILIATIONPARAGRAPHE 3 : L’INSTANCEPARAGRAPHE 4 : LES MESURES PROVISOIRESPARAGRAPHE V : LES VOIES DE RECOURSSOUS-SECTION II : LE DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNESOUS-SECTION III : LE DIVORCE POUR FAUTESECTION IV : LE DIVORCE DEMANDE PAR UN EPOUX ET ACCEPTE PAR L’AUTRESECTION V : LA SEPARATION DE CORPSSECTION VI : LE DIVORCE SUR CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPSTITRE II : LES PROCEDURES SPECIALES: LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATSCHAPITRE PREMIER : LE RECOUVREMENT ACCELERE DE CREANCECHAPITRE II : LA PROCEDURE D’INJONCTION DE FAIREQUATRIEME PARTIE : MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTIONTITRE I : DES MESURES CONSERVATOIRESTITRE DEUXIEME : DE L’EXECUTION FORCEE DES DECISIONS DE JUSTICECHAPITRE I : REGLES GENERALES SUR L’EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS ET ACTESCHAPITRE II : DES SAISIES-ARRETS OU OPPOSITIONSCHAPITRE III : PAIEMENT DIRECT ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRESCHAPITRE IV : DES SAISIES-EXECUTIONSCHAPITRE V : DE LA SAISIE DES FRUITS PENDANTS PAR RACINES OU DE LA SAISIE-BRANDONCHAPITRE VI : DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUEES SUR PARTICULIERSCHAPITRE VII : LA SAISIE-GAGERIECHAPITRE VIII : DE LA SAISIE FORAINECHAPITRE IX : DE LA SAISIE-REVENDICATIONCHAPITRE X : DE LA SAISIE-LICITATION SUR LES OBJETS MOBILIERS ABANDONNES CHEZ LES ARTISANS, COMMERÇANTS OU INDUSTRIELS.CHAPITRE XI : DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE SES INCIDENTSSECTION I : PROCEDURESECTION II : LES INCIDENTSCHAPITRE XII : REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR SAISIESECTION I : DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTIONSECTION II : DE LA DISTRIBUTION PAR ORDRESOUS-SECTION I : DE L’ORDRE AMIABLESOUS-SECTION II : DE L’ORDRE JUDICIAIRESOUS-SECTION III : DE L’ORDRE A L’AUDIENCECINQUIEME PARTIE : PROCEDURES DIVERSESTITRE PREMIER : DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATIONTITRE II : ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D’UN ABSENTTITRE III : AVIS DU CONSEIL DE FAMILLETITRE IV : DE L’INTERDICTIONTITRE V : DU BENEFICE DE CESSIONTITRE VI : PROCEDURES RELATIVES A L’OUVERTURE D’UNE SUCCESSIONCHAPITRE PREMIER : DES SCELLESSECTION I : DE L’APPOSITION DES SCELLESSECTION II : DE LA LEVEE DES SCELLESCHAPITRE II : AUTRES MESURES CONSERVATOIRESCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE IV : L’INVENTAIRECHAPITRE V : DE LA VENTE DU MOBILIERCHAPITRE VI : DES PARTAGES ET LICITATIONSCHAPITRE VII : DU BENEFICE D’INVENTAIRECHAPITRE VIII : DE DISPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TESTAMENTAIRESCHAPITRE IX : DU CURATEUR A UNE SUCCESSION VACANTECHAPITRE X : DE LA VENTE DES IMMEUBLES APPARTENANT A UN MINEUR:TITRE VII : DE LA REDDITION DES COMPTESTITRE VIII : DE L’ARBITRAGESIXIEME PARTIE : PROCEDURES SPECIALESTITRE I : DE LA PROCEDURE EN MATIERE ADMINISTRATIVETITRE II : DE LA PROCEDURE A SUIVRE EN MATIERE ELECTORALE:TITRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE EN MATIERE SOCIALEDISPOSITIONS GENERALESDISPOSITIONS FINALES

Code de procédure civile, économique et administrative

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE PROCES

SECTION I : DE L’INSTANCE ET DE L’ACTION
SOUS-SECTION I : DE L’INSTANCE

Article 1er (bis)

L’instance judiciaire est l’ensemble des actes et formalités ayant pour objet l’introduction, l’instruction et le jugement d’un litige.

Elle crée un lien juridique particulier entre les plaideurs : Le lien d’instance.

Article 2

Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la Loi en dispose autrement.

Elles peuvent y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la Loi.

Article 3

Les parties ont l'obligation de conduire l'instance en accomplissant les actes de procédure dans les formes et délais requis.

Article 4

L’instance regroupe le Juge chargé du dossier, le Ministère public dans les cas où sa présence est nécessaire et les parties.

Article 5

Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner toutes mesures nécessaires.

Article 6

Le Ministère public est partie au procès civil soit par voie d'action, c'est-à- dire comme partie principale, soit par voie de réquisition, c'est-à-dire comme partie jointe.

Article 7

Dans les affaires où il y a lieu à communication au Ministère public, le Juge est tenu d'y procéder.

SOUS-SECTION II : DE L’ACTION

Article 8

L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l’adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Article 9

Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action :

  • Le droit ;
  • L’intérêt, qu’il soit pécuniaire ou moral ;
  • La qualité : c’est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure ;
  • La capacité d’agir en Justice.

Article 10

L’incapacité d’exercice ne peut être invoquée que par l’incapable que la Loi a entendu protéger ou son représentant.

Le Juge ne peut la prononcer d’office.

Article 11

Celui qui agit en Justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

SECTION II : DE LA CAUSE ET DE L’OBJET DU LITIGE

Article 12

La cause du litige est le fait ou l'acte juridique qui sert de fondement à la demande. Elle délimite l'étendue du litige.

Article 13

L’objet du litige est la chose ou le résultat que l'on cherche à obtenir par une décision de Justice. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont expressément énoncées par l’exploit introductif et par les conclusions en défense.

L’objet du litige ne peut être modifié que par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant.

Article 14

Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.

SECTION III : DES FAITS

Article 15

Les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

Article 16

Le Juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le Juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Article 17

Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.

SECTION IV : DU DROIT

Article 18

Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Article 19

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au Juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 20

Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

SECTION V : DE LA CONTRADICTION

Article 21

Il n’y a de jugement ou arrêt contradictoire que si les parties ont été régulièrement entendues ou appelées.

Article 22

Pour être à même de se défendre, les parties doivent mutuellement se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent.

Elles sont tenues de le faire en temps utile.

Article 23

Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même.

Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

SECTION VI : DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE

Article 24

Les actes de procédure émanent soit des parties, soit des Officiers ministériels ou des Auxiliaires de Justice agissant au nom des parties ou du Juge.

Article 25

Indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les exploits des Huissiers de Justice doivent, à peine de nullité, contenir mention de leur date, de l’identité complète de l'Huissier, de la désignation complète des parties, de leur objet et de leur coût.

Article 26

Les exploits d'huissier sont dans toute la mesure du possible, signifiés à la personne.

Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence.

En cas d'absence de résidence ou de domicile connu, l'acte est signifié à Mairie ou au Parquet.

Article 27

Il ne peut y avoir signification ou constat avant six heures ni après vingt et une heures, non plus que les jours fériés et les dimanches, à moins d'autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.

Article 28

La sanction des irrégularités relevées aussi bien dans les actes que dans la signification est la nullité relative.

Le Juge ne peut la prononcer d'office. Elle n'est admise que si l'irrégularité porte grief à la partie qui l'invoque.

Article 29

Les délais de procédure sont tous francs : le jour de l'acte et le jour de l'échéance ne sont donc pas pris en compte.

Lorsque le dernier jour d’un délai tombe sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ledit délai sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Article 30

Les délais de procédure se comptent soit par jour, de minuit à minuit, soit par mois de quantième à quantième.

Article 31

Les délais de comparution sont des délais préfix. Ils ne peuvent être ni allongés ni abrégés par les parties, et ne sont susceptibles d'aucune cause de suspension, sous réserve de l'article 47 du présent Code.

Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47.

SECTION VII : DE L’EVALUATION DU LITIGE

Article 32

Seules les conclusions ou mémoires déposées par les parties à l’instance permettent d’évaluer le montant du litige.

Article 33

Si la demande est fondée sur une créance par un titre, son montant est déterminé par la somme fixée audit titre.

Les fruits, arrérages, dommages et intérêts, frais et autres accessoires pourront être cumulés au principal.

Article 34

Si le litige porte sur un bail, sa valeur est calculée suivant le montant total des loyers échus.

Si le litige porte sur l'existence ou la résiliation du bail, la demande est considérée comme indéterminée.

En cas de résiliation d'un bail, la valeur du litige est calculée suivant le montant total des loyers à échoir.

Article 35

Les litiges portant sur les sûretés réelles et personnelles sont évalués suivant le montant de la créance garantie.

Article 36

Plusieurs demandes provenant d'une même cause sont cumulées.

Article 37

Plusieurs demandes provenant de causes distinctes sont séparées.

Article 38

Si la demande porte sur une fraction du montant d'une créance c'est le montant total de la créance qui est pris en considération.

Article 39

Si la valeur du litige ne peut être déterminée, la juridiction saisie est compétente.

SECTION VIII : DES PREUVES

Article 40

Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Article 41

Le Juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Article 42

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête motivée de l'autre partie, lui enjoindre de le produire à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

CHAPITRE II : DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL

SECTION I : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE

Article 43

L'assignation introduit l’instance en Justice.

L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge compétent.

L'assignation est signifiée selon les règles indiquées aux articles 26 et 27 du présent Code.

Toutefois, pour les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt en principal n’excède pas la somme de cent mille francs guinéens, l’instance peut être introduite par voie de requête.

Dans tous les cas, le principe du contradictoire doit être respecté.

Article 44

L'assignation doit contenir à peine de nullité :

  • L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • La date et l’heure de la comparution des témoins ;
  • L'objet de la demande avec un exposé des moyens propres à la fonder ;
  • L'indication que le tribunal pourra statuer même si le défendeur est défaillant ;
  • La mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Article 45

Les parties doivent comparaître devant le Tribunal dans les délais ci-après fixés :

  • Huit jours si la partie citée réside dans le ressort du Tribunal ;
  • Quinze jours si elle réside dans une Préfecture limitrophe ;
  • Un mois si elle réside en tout autre lieu du Territoire National.

Si la partie citée réside à Conakry, le délai de huitaine lui est imparti quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est citée.

Article 46

Si la partie citée demeure hors du territoire guinéen, les délais ci-dessus seront portés à :

  • Deux mois pour celle demeurant en Afrique et en Europe ;
  • Trois mois pour celle demeurant en tout autre continent.

Article 47

Les délais ci-dessus sont francs. En cas de force majeure, le juge peut les proroger ou les suspendre par décision motivée.

Article 48

L'exploit introductif d'instance régulièrement signifié emporte plusieurs effets :

  • Il saisit le Juge ;
  • Il oblige le défendeur à comparaître ;
  • Il fixe les limites du litige sauf les cas de demandes incidentes ;
  • Il interrompt la prescription et opère mise en demeure en faisant courir les intérêts de droit.
SECTION II : DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER

Article 49

Le demandeur ou son Huissier remet au Greffier en Chef, quarante-huit heures avant l’audience de la juridiction, en vue de l’enrôlement de l’affaire :

  • L’original de l’assignation ;
  • Le récépissé constatant le versement des frais d’enrôlement dont le montant est déterminé par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé des Finances.

Article 50

Les parties sont tenues par l'obligation de communication de mémoires, conclusions et pièces ainsi que stipulé à l'article 22 du présent Code.

Faute de ce faire, la partie lésée peut invoquer l'exception de mémoire, de conclusions ou de pièces.

Article 51

Les débats sont publics, sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient lieu en Chambre du conseil ou lorsque la juridiction estime que cette publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Article 52

Le Président assure le bon déroulement de l'audience. Les parties et le public étant tenus de garder le respect dû à la Justice, le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article 53

La juridiction n’est pas tenue de recourir à un interprète si elle comprend une des langues dans lesquelles s'expriment couramment les parties.

L'interprète doit prêter serment à l'audience s'il n'est pas déjà assermenté.

Article 54

Les débats ont lieu en Chambre du conseil notamment dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes.

Article 55

Toute contestation relative à la composition irrégulière d'une juridiction doit être soulevée, entre l'ouverture et la clôture des débats, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Article 56

Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer secrètement.

Dans les formations collégiales, la décision est rendue à la majorité des voix.

Article 57

Dès le début de l'instance, le Greffier en Chef doit ouvrir un dossier où toutes les pièces de la procédure seront au fur et à mesure insérées.

Sur ce dossier doit figurer mention des noms et prénoms des parties, la date de la saisine de la juridiction, la nature de l'affaire, les noms des Magistrats ayant à connaître de l'affaire, ainsi que les noms des Avocats constitués pour assister ou représenter les parties.

Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par les soins du Greffier en Chef à la juridiction compétente dans les quinze jours de la déclaration faite par l'une des parties susceptible d'exercer la voie de recours.

CHAPITRE III : DE LA MATIERE GRACIEUSE

Article 58

La procédure gracieuse est celle par laquelle, en l'absence de tout litige, le Juge est saisi d'une demande dont la Loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Le Juge intervient pour autoriser la mesure qui lui est demandée, pour constater ou homologuer certains actes importants.

Article 59

La matière gracieuse est introduite par requête écrite adressée au Président de la juridiction compétente.

Article 60

Le Juge procède à toutes les investigations utiles.

Il peut entendre, sans formalité, les personnes susceptibles de l'éclairer, et spécialement celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision.

Article 61

Le Juge fonde sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été expressément allégués.

Article 62

Le Juge peut se prononcer sans débat.

Article 63

En matière d'état et de capacité des personnes, le dossier doit être communiqué au Ministère public.

En toute matière, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut consulter le dossier et s'en faire délivrer une copie.

Article 64

En réponse à la requête à lui présentée en double exemplaire, le Juge rend une Ordonnance sans aucun débat contradictoire.

Article 65

La requête doit être motivée à peine de nullité.

Article 66

La requête qui aura été rejetée est susceptible d'appel, à moins que le rejet ne provienne du premier Président de la Cour d'Appel, auquel cas le recours en cassation est ouvert.

Le délai d'appel est de dix jours et court à partir de la date de rejet.

Article 67

L'Ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire.

Article 68

La partie à qui l'ordonnance sur requête fait grief peut assigner le requérant en référé devant le Juge qui a rendu l'ordonnance.

Article 69

Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le Juge du fond est saisi de l'affaire.

TITRE II : LE MINISTERE PUBLIC

Article 70

Le Ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la Loi.

CHAPITRE I : LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE

Article 71

Le Ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la Loi.

Article 72

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

CHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC PARTIE JOINTE

Article 73

Le Ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la Loi dans une affaire dont il a communication.

Article 74

Le Ministère public doit avoir communication :

  • Des affaires concernant l’Etat et les Collectivités décentralisées ;
  • Des affaires relatives à l’état et à la filiation des personnes ;
  • Des exceptions d'incompétence d'une juridiction ;
  • Des règlements et récusations des Juges ;
  • Des prises à partie et désaveux ;
  • Des affaires concernant les personnes absentes ou présumées telles ;
  • Des recours en révision ;
  • Des requêtes civiles.

Le Ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la Loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Article 75

Le Ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Article 76

Le Juge peut d'office décider la communication d'une affaire au Ministère public.

Article 77

La communication au Ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du Juge.

Article 78

Lorsqu'il y a eu communication, le Ministère public est avisé de la date de l'audience.

TITRE III : LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

CHAPITRE I : L’APPEL DES CAUSES

Article 79

Le jour fixé pour l'audience, l'affaire est obligatoirement appelée.

Si aux jour, heure et lieu fixés par la citation, le demandeur ne se présente pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal renverra le demandeur des fins de sa demande par un jugement réputé contradictoire, à moins que le défendeur ne consente à un ajournement.

Si c’est le défendeur qui ne comparait pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal statuera soit par défaut, soit par décision réputée contradictoire.

Dans tous les cas le demandeur, sauf s’il consent à un ajournement, se verra adjuger le bénéfice de ses conclusions, mais seulement si elles sont justes et bien fondées.

Enfin, si aucune des parties ne comparaît, le Président peut prononcer la radiation de l’affaire, à moins qu’elles n’aient toutes deux déposé des mémoires ou conclusions.

Article 80

Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut :

  • Soit retenir l'affaire s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour même ;
  • Soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée, et impartir les délais utiles à la communication des pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité des pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure ;
  • Soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience pour être mise en état, par ses soins.
  • Soit enfin renvoyer l’affaire devant le Juge chargé de la mise en état.

Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. Elles sont mentionnées au registre d'audience.

CHAPITRE II : LA MISE EN ETAT

Article 81

Le Juge chargé de la mise en état, doit prendre toutes mesures qui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il a l’obligation d’informer au fur et à mesure le Juge chargé du règlement de l’évolution de la procédure.

Article 82

Il peut notamment :

  • Inviter les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires, à présenter leurs prétentions respectives, des conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès-verbal ;
  • Convoquer les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation, même partielle, et en dresser procès-verbal signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, ou en faire mention dans le cas contraire. Il leur donne acte de leur désistement ;
  • Autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ;
  • Procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties ou commettre un juge d'un autre ressort à cet effet ;
  • Ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d'office le serment, ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;
  • Recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au Tribunal de prescrire, le cas échéant, la disjonction ;
  • Statuer sur les exceptions de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que sur les demandes de provision ad litem ;
  • Se prononcer sur les demandes de provision sur dommages et intérêts lorsque la responsabilité n’est pas contestée ou a été établie par une décision passée en force de chose jugée ;
  • Ordonner même d'office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Article 83

Le Juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d'un Greffier.

Article 84

Le Juge prononce les mesures sur les demandes incidentes, additionnelles et reconventionnelles, les interventions, interruptions, reprises et péremptions d'instance, sur les défenses, les exceptions et fins de non-recevoir, par Ordonnance, les parties entendues ou appelées.

Ces Ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer ; elles le sont également dans les dix jours à compter de leur signification lorsqu'elles constatent l’extinction de l’action ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires qui peuvent être accordées aux créanciers lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l'enregistrement.

Le montant des frais résultant de l'exécution des mesures ordonnées par le Juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision qu'il devra demander aux parties ou à l'une d'elles.

Article 85

Il fixe souverainement des délais qu'il estime nécessaires pour l'exécution de chacune des mesures qu'il prescrit en vue de l'instruction des dossiers dont il a la charge.

Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l'instruction de l'affaire puisse être effectuée sans aucun retard.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Article 86

Si l'une des parties n'a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s'est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le Juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l'instruction, renvoyer la procédure devant le Tribunal.

Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l'une des parties en cause.

Toute procédure d'instruction non réglée dans un délai de trois mois doit faire l'objet d'une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois mois, rendue par le Juge qui est saisi.

Cette ordonnance doit être motivée.

Si la procédure n'est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du Tribunal peut, par Ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu'il fixe souverainement, soit clôturer en fixant la date de l'audience de plaidoirie.

Article 87

Dès que l'affaire lui paraît en état d'être plaidée, le Juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une Ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état.

L’instance sera reprise par voie d’avenir à l’initiative de la partie la plus diligente.

Dans le cas où il aurait été désigné par le Président du Tribunal de première Instance, le Juge chargé de la mise en état établit, en outre, sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l'objet de la demande, les moyens des parties, en précisant s'il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.

Article 88

Jusqu'à l'Ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action sous réserve de l'acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les développer ou les réduire.

Article 89

L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'Avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.

L'Ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Article 90

Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion, ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d’office.

Cependant le Tribunal pourra toutefois par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats des conclusions ou pièces, si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite Ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties.

Articles 91

Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, inviter oralement, ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixe, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige.

Aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.

Peuvent également être retenues postérieurement à l'Ordonnance de clôture les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus, et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

Article 92

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’Ordonnance de clôture n’est révoquée que si le Tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

TITRE IV : LE JUGEMENT

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I : LES DEBATS, LE DELIBERE ET LE JUGEMENT
SOUS-SECTION I : LES DEBATS

Article 93

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'Organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, et au plus tard avant la clôture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Article 94

Le Ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des observations écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Article 95

Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixée, selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

Article 96

Les débats sont publics sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient lieu en Chambre du conseil.

Article 97

En matière gracieuse, la demande est examinée en Chambre du conseil.

Article 98

Le Juge peut décider que les débats, en quelle que matière que ce soit, auront lieu ou se poursuivront en Chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la Justice.

Article 99

En Chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Article 100

S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en Chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le Président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

Article 101

Le Président veille à l'ordre de l'audience.

Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les Juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Article 102

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la Justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

Le port de la coiffure est interdit à l’audience.

L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, photographique, camera de télévision ou de cinéma est interdit à l’intérieur des salles d’audiences pendant le cours de débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Président de la juridiction.

Le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article 103

Le Président dirige les débats. Il donne la parole au Rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les conclusions présentées par les parties pour leur défense.

Article 104

Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter de leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Article 105

Le Président et les Juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur.

Article 106

Le Ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Article 107

Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, les débats sont repris de plein droit.

Article 108

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 105 et 107.

Article 109

Ce qui est prescrit par les articles 95 alinéa 2, 96, 97, 98 et 107 alinéa 2 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée, pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.

La nullité ne peut être relevée d'office.

SOUS-SECTION II : LE DELIBERE ET LE JUGEMENT

Article 110

Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'Organisation judiciaire.

Toutefois le jugement peut être prononcé par l’un des Juges qui l’ont rendue en cas d’empêchement des autres et du Ministère public.

Article 111

Les délibérations des juges sont secrètes.

La décision est rendue à la majorité des voix.

Article 112

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le Président indique.

Le Juge est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.

Article 113

Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.

Le jugement est prononcé par l'un des Juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du Ministère public.

Article 114

Le prononcé peut se limiter au dispositif. Il a lieu publiquement sauf en matière gracieuse et sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

Article 115

Le jugement est rendu au nom du Peuple guinéen. Il contient l'indication :

  • De la juridiction dont il émane ;
  • Du nom des Juges qui en ont délibéré ;
  • De sa date ;
  • Du nom du représentant du Ministère public s'il a assisté aux débats ;
  • Du nom du Greffier ;
  • Des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social.
  • Le cas échéant du nom des Avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
  • En matière gracieuse, des noms des personnes auxquelles il doit être notifié.
  • De la liquidation si possible des dépens.

Article 116

Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Il doit être motivé.

Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 117

Le jugement est signé par le Président et par le Greffier.

En cas d'empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des Juges qui en ont délibéré, le cas échéant par le Président de la juridiction ou son Adjoint.

Article 118

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 120.

Article 119

Ce qui est prescrit par les articles 110, 115, 116, 117 et 118 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office par le Juge pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 120

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Article 121

La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la Loi.

Article 122

Il appartient à tout Juge d'interpréter sa décision si elle est exécutoire et non frappée d'appel.

La Cour d'Appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé d'un pourvoi en cassation.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le Juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Article 123

Le Juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation de sa décision ne peut, pour en déterminer le sens, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci.

Article 124

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.

Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Cette disposition est sans application à la décision qui rejette la requête en rectification.

SECTION II : LE DEFAUT DE COMPARUTION
SOUS-SECTION I : LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE

Article 125

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Le jugement est également contradictoire si les parties ont conclu.

Article 126

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le Juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le Juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

Article 127

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

Article 128

Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge peut d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

SOUS-SECTION II : LE JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET LE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

Article 129

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le Juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.

La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 130 et 131.

Le Juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

Article 130

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 131

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; dans ce cas l’opposition est irrecevable.

Article 132

Le Juge ne peut statuer avant l'expiration du délai de comparution, sur première ou seconde citation.

Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.

Article 133

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition.

Article 134

Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

Article 135

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de la délivrance de l’expédition.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Article 136

Le droit d'opposer la prescription prévue par l'alinéa 1er de l'article 135 n'est édicté que dans l'intérêt de la partie défaillante et ne peut être exercé par la partie présente au procès et à la demande de laquelle a été rendu le jugement.

L'article 135 alinéa 1er est sans application au cas où appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai, et n'atteint pas l'ordonnance de non-conciliation en matière de divorce.

Article 137

Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES

SECTION I : LE JUGEMENT SUR LE FOND

Article 138

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident vaut chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 14.

Article 139

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le Juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le Juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition, de requête civile.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 122 à 124.

SECTION II : LES AUTRES JUGEMENTS
SOUS-SECTION I : LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT

Article 140

Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.

Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le Juge.

SOUS-SECTION II : LES ORDONNANCES DE REFERE

Article 141

L'Ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi confère à un Juge, qui n'est pas saisi au principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 142

La demande est portée par voie d’assignation sur autorisation du Juge saisi à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, au moins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à l'heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

Article 143

Le Juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 144

Dans les juridictions à formation collégiale le Juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale à une audience dont il fixe la date.

Article 145

L'Ordonnance de référé n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Article 146

L'Ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Le Juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 576 à 581.

En cas de nécessité, le Juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Article 147

L'Ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du Premier Président de la Cour d'Appel ; dans ce cas, le pourvoi est possible dans le délai de dix jours.

L'Ordonnance rendue par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de dix jours.

Article 148

Le Juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider à titre provisoire.

Article 149

Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.

SOUS-SECTION III : LES ORDONNANCES SUR REQUETE

Article 150

L'Ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 151

La requête est présentée en double exemplaire.

Elle doit être motivée.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d’extrême urgence, la requête peut être présentée au domicile du Juge.

Article 152

L'Ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au vu de la minute.

Article 153

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'Ordonnance n'émane du premier président de la Cour d'Appel.

Le délai d'appel est de dix jours.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Article 154

Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le Juge du fond est saisi de l'affaire.

Le Juge est saisi à cet effet comme en matière de référé.

Article 155

Le double de l'Ordonnance est conservé au Greffe.

Article 156

Les dispositions du présent Titre ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire.

TITRE V : DE LA COMPETENCE

CHAPITRE I : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION

Article 157

La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'Organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Article 158

Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elle.

CHAPITRE II : LA COMPETENCE TERRITORIALE

Article 159

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où est domicilié le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Article 160

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

  • S'il s'agit d'une personne physique du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
  • S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ou a sa représentation.

Article 161

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 162

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur :

  • En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
  • En matière délictueuse, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
  • En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ou celui du domicile du défendeur.
  • En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Article 163

En matière de succession, le Tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties entre héritiers.

Article 164

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Article 165

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 224.

Article 166

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 167

Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Article 168

Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

Article 169

Les juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

Article 170

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposées devant une juridiction par les Auxiliaires de Justice et les Officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposées devant une juridiction peuvent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel l'Officier public ou ministériel ou l'Auxiliaire de Justice exerce ses fonctions.

TITRE VI : LES MOYENS DE DEFENSE

CHAPITRE I : LES DEFENSES AU FOND

Article 171

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention adverse.

Article 172

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de la procédure.

CHAPITRE II : LES EXCEPTIONS

Article 173

Constitue une exception tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 174

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il en est ainsi alors même que des règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les exceptions peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que la défense au fond, dès lors que celle-ci n'est présentée qu'après les exceptions.

SECTION I : LES EXCEPTIONS DILATOIRES

Article 175

Le Juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la Loi.

Article 176

Le Juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.

Le Juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'accorder un délai aux fins d’appel en garantie.

L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le Juge l'estime opportun.

Article 177

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Article 178

Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Article 179

Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garanti lui soit substitué comme partie principale.

Le garant peut aussi demander la mise hors de cause du garanti. Dans ce cas, le garant se substitue au garanti et répond directement à la demande originaire.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits, le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

Article 180

Le jugement rendu contre le garant formel peut dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti, sous la seule condition qu'il lui soit notifié.

Article 181

Les dépens et les dommages et intérêts ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en cause, même à titre accessoire.

Article 182

Le Juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de requête civile ou de pourvoi en cassation.

Article 183

Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

SECTION II : LES EXCEPTIONS DE NULLITE
SOUS-SECTION I : LA NULLITE DES ACTES POUR VICE DE FORME

Article 184

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Article 185

La partie qui n'a pas invoqué en première instance, et avant toute défense au fond, la nullité d'un acte de procédure, est irrecevable à s'en prévaloir devant la Cour d'Appel.

Article 186

Tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Article 187

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la Loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 188

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune conclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Article 189

La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente Sous-section.

SOUS-SECTION II : LA NULLITE DES ACTES POUR IRREGULARITE DE FOND

Article 190

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

  • Le défaut de capacité d'ester en Justice ;
  • Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
  • Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en Justice ;
  • Le fait qu'un acte soit signifié par un huissier hors de son ressort et sans habilitation préalable.

Article 191

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de la procédure, sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 192

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'une disposition expresse.

Article 193

Elles doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Article 194

Dans les cas où la nullité est susceptible d'être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue avant qu'aucune forclusion ne soit intervenue.

La régularisation d'une irrégularité de fond rend à l'acte sa pleine validité dès lors qu'elle intervient hors toute forclusion et avant que le Juge ne statue.

SECTION III : LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE
SOUS-SECTION I : L’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES PARTIES

Article 195

S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 196

Le demandeur à l'exception assume ses obligations dans le déclinatoire de compétence.

Article 197

Le Juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Article 198

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le Juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

SOUS-SECTION II : L’APPEL

Article 199

Si le Juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel.

Article 200

Si la Cour Suprême casse l’arrêt confirmatif déféré du chef de la compétence de la décision attaquée, elle renvoie l’affaire devant la Cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première Instance. Cette décision s’impose aux parties et à la Cour de renvoi.

SOUS-SECTION III : LE CONTREDIT

Article 201

Le contredit est la voie de recours par laquelle une partie attaque une décision qui a statué sur la compétence et non sur le fond.

Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Article 202

Si le Juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision.

Article 203

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix jours de celle-ci.

Le demandeur peut faire valoir postérieurement des moyens additionnels.

Article 204

Le point de départ du délai donné aux parties pour inscrire leur contredit étant déterminé par le prononcé du jugement, le délai ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu aura été portée à la connaissance des parties.

La date à laquelle l'affaire est mise en délibéré doit figurer au jugement et au plumitif d’audience

Article 205

Si la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai de contredit part de la notification de la décision sans qu'il soit nécessaire que l'acte de notification indique le délai ou les modalités du contredit.

Article 206

Le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit.

Il transmet simultanément au Greffier en Chef de la Cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Article 207

Le Premier Président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le Greffier en Chef de la Cour en informe les parties.

Article 208

Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles.

Article 209

La Cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

Article 210

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est recevable dans les forme et délais prévus par la Loi.

Article 211

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut en outre, être condamnée à des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés.

Article 212

Lorsque la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et qu'elle désigne expressément, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne Justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Article 213

Lorsque le Juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond, quand bien même il aurait tranché la question de fond dont dépendait la compétence, la Cour d'Appel ne peut que statuer sur la compétence et éventuellement, évoquer le fond.

Article 214

L'exercice de la faculté d'évocation n'est pas soumis au consentement des parties.

Ni la complexité d'une affaire, ni le principe du double degré de juridiction, n'interdisent à la Cour d'Appel, saisie d'un contredit, d'user de la faculté d'évocation, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, et lorsqu'elle estime de bonne Justice d'évoquer le fond en état de recevoir une solution définitive.

Article 215

Quand elle décide d'évoquer, la Cour en avise les parties, et renvoie l'affaire à date fixe pour les plaidoiries au fond.

Article 216

Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

SOUS-SECTION IV : L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICE

Article 217

L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.

Elle peut également l'être lorsque le défendeur à l'exception ne comparaît pas.

Article 218

Devant la Cour d'Appel et devant la Cour Suprême, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction guinéenne.

Article 219

L'incompétence des juridictions civiles s'étend au Juge des référés.

Article 220

En matière gracieuse, le Juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la Loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou si le défendeur à l'exception ne comparaît pas.

Article 221

La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.

SOUS-SECTION V : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 222

Lorsque le Juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Article 223

Lorsque le Juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le Juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

Article 224

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le Greffier en Chef, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par le Greffier en Chef de la juridiction désignée à poursuivre l'instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui aurait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.

Article 225

La voie de l'appel est seule ouverte contre les Ordonnances de référé et contre les Ordonnances du Juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

Article 226

Lorsque le Juge des référés se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et non par celle du contredit.

Article 227

Par dérogation aux règles de la présente Section, la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétente d'une juridiction administrative.

Lorsqu'elle est saisie d’un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la Cour d'Appel n'en demeure pas moins saisie.

SECTION IV : LES EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITE

Article 228

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

La date à laquelle l'assignation a été servie au défendeur détermine laquelle des deux juridictions a été saisie la première.

Article 229

S'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

La juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble.

Article 230

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Article 231

Par dérogation aux dispositions de l'article 174 l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Article 232

Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.

En cas de recours multiples la décision appartient à la Cour d'Appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Article 233

La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Article 234

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

CHAPITRE III : LES FINS DE NON-RECEVOIR

Article 235

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Article 236

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 237

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 238

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le Juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité et du défaut de capacité.

Article 239

Le Juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit inviter les parties à présenter leurs observations.

Article 240

Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue et avant toute forclusion.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

TITRE VII : L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE

SOUS-TITRE I : LES PIECES

CHAPITRE I : LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES

Article 241

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Article 242

Toute décision peut être fondée sur une pièce qui a été après clôture des débats, adressée au Président sur sa demande par le Conseil d'une partie, à la condition que cette pièce ait été communiquée préalablement au Conseil de l'autre partie qui aura, ainsi, été mis à même de s'expliquer contradictoirement.

Article 243

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au Juge d'enjoindre cette communication.

Article 244

Le Juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Article 245

Le Juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Article 246

La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

Article 247

L'astreinte peut être liquidée par le Juge qui l'a prononcée.

CHAPITRE II : L'OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS

Article 248

Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La demande doit permettre d'identifier les actes et pièces.

Article 249

La demande est faite sans forme.

Le Juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Article 250

La décision du Juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

Article 251

En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le Juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut sur la demande, sans forme, qui lui sera faite, rétracter ou modifier sa décision.

Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les forme et délai prévus par la Loi.

Toute juridiction saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux tiers la communication en vue de leur versement aux débats des documents dont la production est utile à la solution du litige.

Dans ce cas, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.

SOUS-TITRE II : LES MESURES D’INSTRUCTION

CHAPITRE I : DECISIONS ORDONNANT LES MESURES D’INSTRUCTION

Article 252

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Article 253

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Le Juge en apprécie souverainement l'opportunité.

Article 254

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, ou en référé.

Article 255

La mesure d'instruction prévue à l'article précédent ne peut être ordonnée en référé que si le Juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure d'instruction est sollicitée.

Article 256

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Article 257

Le Juge peut, à tout moment, accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Article 258

La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition, elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.

Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction.

Article 259

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le Juge.

CHAPITRE II : EXECUTION DES MESURES D’INSTRUCTION

Article 260

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du Juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Dans tous les cas le principe du contradictoire doit être observé.

Article 261

Le Juge peut en cas de nécessité à moins que les parties ne s’y opposent, se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.

Article 262

Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.

Article 263

La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

Article 264

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile, ou trop onéreux, le Juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur pour procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le Greffier en Chef de la juridiction commettante à la juridiction commise.

Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.

Sitôt les opérations accomplies, le Greffier en Chef de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Article 265

Les parties et les tiers, qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le juge qui y procède ou par le technicien commis.

Les parties peuvent être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués valablement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Article 266

Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure d'instruction n'implique pas leur audition personnelle.

Article 267

Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de la partie.

Article 268

Le Ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction.

Article 269

Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en Chambre du conseil selon des règles applicables aux débats sur le fond.

Article 270

Le Juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction qui rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Article 271

Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le Juge qui y procède, soit par le Juge chargé du contrôle de son exécution.

Article 272

Le Juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.

Dans les autres cas, le juge saisi sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués.

Article 273

En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, ce dernier est mis en demeure de présenter ses observations aux opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Article 274

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit en cas de nécessité, d'une Ordonnance ou d'un jugement.

Article 274

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction portant condamnation à une astreinte définitive peuvent être immédiatement frappées d'appel ou de pourvoi en cassation dans les forme et délai prévus par la Loi.

Article 275

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.

Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Article 276

Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le Greffier en Chef de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les à rédigés selon le cas.

Mention en est faite sur l'original.

Article 277

Le Juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il est procédé.

CHAPITRE III : NULLITES

Article 279

La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Article 280

La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l'irrégularité.

Article 281

Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur- le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

Article 282

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

CHAPITRE IV : TRANSPORT SUR LES LIEUX

Article 283

Le Juge peut, afin de les vérifier lui-même prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties et éventuellement les témoins présents ou appelés.

Article 284

Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant au besoin sur les lieux.

Il peut commettre un Juge ou un Conseiller de la formation collégiale à cet effet.

Article 285

S'il n'y procède pas immédiatement, le Juge fixe par ordonnance les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne un autre juge, pour y procéder.

Article 286

Le Juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Au cours du transport sur les lieux la présence du Ministère public est facultative sauf dans le cas où il est lui-même partie principale au procès

Article 287

Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations par le Greffier.

CHAPITRE V : LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

Article 288

Les parties peuvent se présenter volontairement devant le Juge.

Article 289

Le Juge peut, en toute matière, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles, soit devant lui-même, soit devant un Juge commis.

Article 290

Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

Article 291

Le Juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

Article 292

La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en Chambre du conseil.

Article 293

Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.

Article 294

Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir connaissance des déclarations de la partie entendue.

Article 295

Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien.

Elles peuvent être confrontées avec les témoins.

Article 296

La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci dûment appelés.

Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées, sans pouvoir lire aucun projet.

Article 297

S'il l'estime nécessaire, le Juge autorise les Conseils à poser des questions aux parties.

Article 298

Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.

Article 299

Les parties interrogées signent le procès-verbal après la lecture, et leur défenseurs présents signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

Le procès-verbal est en outre daté et signé par le Juge et par le Greffier.

Au cas où les déclarations ont été transcrites au registre d’audience, lecture en est faite et mentionnée au registre. Il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.

Article 300

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le Juge qui a ordonné la comparution ou le Juge commis peut se transporter auprès d'elle après avoir convoqué la partie adverse et les défenseurs.

Article 301

Le Juge peut faire comparaître les incapables, sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Article 302

Le Juge doit tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties ; de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles, et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.

CHAPITRE VI : LES DECLARATIONS DES TIERS

Article 303

Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.

Ces déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

SECTION I : LES ATTESTATIONS

Article 304

Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du Juge.

La partie qui les produit doit les communiquer préalablement à la partie adverse.

Le Juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Article 305

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Article 306

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration et de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L'attestation est soit manuscrite, soit dactylographiée. Dans tous les cas elle doit être datée et signée de son auteur.

Article 307

Le Juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

SECTION II : L’ENQUETE
SOUS-SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 308

Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoin sans nouvelle décision.

Article 309

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en Justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Article 310

Quiconque en est légalement requis est tenu de déposer. Les personnes qui justifient d'un motif légitime peuvent être dispensées de déposer. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé.

Les agents diplomatiques ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

Article 311

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs guinéens.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

Article 312

Le Juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.

Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

Par exception le Juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

Le Juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.

Article 313

L'enquête a lieu en présence de toutes les parties ou celles-ci régulièrement convoquées.

Article 314

Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Article 315

Les témoins prêtent serment de dire la vérité. Le Juge leur rappelle qu'ils encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les témoins qui sont entendus sans prestation de serment sont informés de leur obligation de dire la vérité.

Article 316

Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Article 317

Le Juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la Loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

Article 318

Les parties et leurs défenseurs ne doivent ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, à peine d'expulsion.

Les défenseurs posent des questions au témoin sur autorisation du Juge.

Article 319

Le Juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties, le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Article 320

A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du Juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.

Article 321

Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le Juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition, les parties et leurs défenseurs présents ou appelés.

Article 322

Le Juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article 323

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, elles sont transcrites au registre d'audience.

Article 324

Le procès-verbal ou le registre d'audience doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Article 325

Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition après lecture ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

Au cas où les dépositions ont été transcrites au registre d'audience, lecture en est faite et mentionnée audit registre ; il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.

Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procès-verbal lorsqu'elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête. Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.

Les documents versés à l'enquête sont annexés.

Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.

Article 326

Le Juge peut consigner dans ce procès-verbal ou dans le registre d'audience ses constatations relatives au comportement d'un témoin lors de son audition.

Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procès-verbal lorsqu’elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête.

Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.

SOUS-SECTION II : L’ENQUETE ORDINAIRE
PARAGRAPHE 1 : DESIGNATION DES TEMOINS

Article 327

La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il lui incombe d'indiquer les noms, prénoms, et domiciles des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

Article 328

Il appartient au Juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les noms, prénoms et domiciles des personnes à entendre, et précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou en cas de nécessité, devant tout autre Juge de la juridiction.

Article 329

Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le Juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au Greffier en Chef de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les noms, prénoms et domiciles des personnes dont elles sollicitent l'audition.

Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le Juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

Article 330

Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Si le Juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.

PARAGRAPHE 2 : CONVOCATION DES TEMOINS

Article 331

Les témoins sont convoqués à l’initiative du Juge par le Greffier en Chef de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.

Article 332

Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 311.

Article 333

Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

SOUS-SECTION III : L'ENQUETE SUR-LE-CHAMP

Article 334

Le Juge peut, à l'audience ou en son Cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

L'enquête sur-le-champ est exclusive de la procédure relative à l'enquête ordinaire.

CHAPITRE VII : MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 335

Le Juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Article 336

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le Juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet sans forme à l'agrément du Juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Article 337

Le technicien désigné doit prêter serment devant la juridiction qui l'a désigné, d'apporter à la Justice son concours en son honneur et conscience et en toute impartialité.

Il prête ce serment à la première audience utile après sa nomination et avant de procéder à des opérations.

Article 338

Le technicien désigné qui fait partie d'une liste établie tous les deux ans par la Cour d’appel prête serment devant la Cour après son inscription et est dispensé de prêter serment lors de chacune de ses désignations.

Article 339

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le Juge.

La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le Juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

La demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport du technicien, à moins qu'il ne soit justifié que la cause de la récusation n'a été connue de la partie qu'après ledit dépôt du rapport.

La récusation d'un technicien est écartée à bon droit lorsqu'elle n'est pas demandée dans les formes des alinéas précédents du présent article.

Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au Juge qui l'a commis ou au Juge chargé du contrôle.

Article 340

La récusation est admise si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime. Il est pourvu au remplacement du technicien par le Juge qui l'a commis ou par le Juge chargé du contrôle.

Le Juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

L'Ordonnance qui remplace ou refuse de remplacer un technicien sur une demande fondée sur l'alinéa précédent du présent article est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.

Article 341

Le Juge qui a commis le technicien ou le Juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Article 342

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.

Article 343

Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. Ces délais peuvent être prorogés s’il y a lieu.

Article 344

Le Juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Article 345

Le Juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.

Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Article 346

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le Juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

Article 347

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au Juge à l'ordonner en cas de difficultés.

Article 348

Le technicien doit faire connaître sans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Article 349

Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Article 350

Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Article 351

L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance, si ce n'est sur autorisation du Juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

SECTION II : LES CONSTATATIONS

Article 352

Le Juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Article 353

Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

Les constatations sont consignées par écrit à moins que le Juge décide la présentation orale.

Article 354

Le Juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement.

Le Juge désigne la ou les parties qui seront tenues de verser la rémunération du constatant. Il en fixe le montant. Il peut délivrer au constatant un titre exécutoire.

Article 355

Le constatant est avisé de sa mission par le Greffier en Chef de la juridiction.

Article 356

Le constat est remis au Greffier en Chef de la juridiction.

Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

Article 357

Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

SECTION III : LA CONSULTATION

Article 358

Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le Juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Article 359

La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

La consultation est présentée oralement à moins que le Juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

Article 360

Le Juge qui prescrit une consultation fixe, soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.

Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision, au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Il peut délivrer au consultant un titre exécutoire.

Article 361

Le consultant est avisé de sa mission par le Greffier en Chef de la juridiction.

Article 362

Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.

Si la consultation est écrite, elle est remise au Greffier en Chef de la juridiction.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

Article 363

Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le Juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande, ou s'il l'estime nécessaire.

SECTION IV : L'EXPERTISE

Article 364

L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou consultations ne pourraient suffire à éclairer le Juge.

Le Juge en apprécie l'opportunité.

SOUS-SECTION I : LA DECISION ORDONNANT L’EXPERTISE

Article 365

Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert, à moins que le Juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

Article 366

La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts.

Elle nomme le ou les experts, énonce la mission et impartit un délai dans lequel le rapport devra être déposé.

Article 367

La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le Juge qui l'a rendue, ou devant le Juge chargé du contrôle, pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.

Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette rencontre.

Article 368

Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le Greffier de la juridiction lui en notifie copie par simple lettre.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.

Article 369

Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au Greffe de la juridiction, sous réserve de l'autorisation donnée par le Juge de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.

Dès son acceptation, l'expert peut contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le Greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Article 370

Le Juge qui ordonne l'expertise fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au Greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Article 371

Le Greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la charge à consigner au greffe dans le délai imparti.

Il informe l'expert de la consignation.

Article 372

A défaut de consignation dans le délai prescrit, le Juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, il décide de tirer toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner.

Article 373

La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Si celle-ci a été rendue par défaut, le délai ne commencera à courir qu'à compter du jour où elle a été portée à la connaissance de la partie dont l'absence aura été justifiée.

Le Premier Président statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours de la saisine du Premier Président.

S'il fait droit à la demande, le Premier Président fixe le jour ou l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.

Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au Premier Président de retenir l'affaire par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, à moins que le Premier Président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 374

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

SOUS-SECTION II : LES OPERATIONS D’EXPERTISE

Article 375

L'expert doit informer le Juge de l'avancement de ses opérations.

Article 376

Lorsque le Juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par lui.

Article 377

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.

Article 378

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.

Article 379

Lorsque le Ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Article 380

L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 381

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge.

Celui-ci, en se prononçant, peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 382

L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.

Le Juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.

Article 383

Si les parties viennent à se concilier, sans initiative de l'expert, celui-ci constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au Juge.

Les parties peuvent demander au Juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

SOUS-SECTION III : L'AVIS DE L’EXPERT

Article 384

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le Juge autorise l'expert à exposer oralement à l'audience.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au Greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport ou au dossier.

Article 385

Si le Juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées, ou ordonner une contre-expertise, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.

Article 386

Sur justification de l'accomplissement de sa mission, l’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et les soumet au juge pour appréciation.

Le Juge ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement des sommes complémentaires à l'expert.

SOUS-TITRE III : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE LITTERALE

Article 387

La vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du Juge saisi.

Article 388

L'inscription de faux contre un acte authentique, relève de la compétence du Juge saisi.

CHAPITRE I : LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX ACTES SOUS-SEING PRIVE

SECTION I : LA VERIFICATION D’ECRITURE
SOUS-SECTION I : L’INCIDENT DE VERIFICATION

Article 389

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le Juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Article 390

Il appartient au Juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Article 391

S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison, ou ordonne leur dépôt au Greffe de la juridiction.

Article 392

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le Juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au Greffe de la juridiction en original.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

Article 393

En cas de nécessité, le Juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.

Article 394

S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le Juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le Greffe de la juridiction.

Article 395

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont écrit ou signé l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article 396

Le Juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.

Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt.

Article 397

S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 10.000 à 1.000.000 de francs guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

SOUS-SECTION II : LA VERIFICATION D’ECRITURE DEMANDEE A TITRE PRINCIPAL

Article 398

Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le Juge tient l'écrit pour reconnu si le cité à personne ne comparaît pas.

Article 399

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.

Article 400

Lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.

SECTION II : LE FAUX
SOUS-SECTION I : L’INCIDENT DE FAUX

Article 401

Si un écrit sous-seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.

SOUS-SECTION II : LE FAUX DEMANDE A TITRE PRINCIPAL

Article 402

Si un écrit sous-seing privé est argué de faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

Article 403

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Article 404

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent code.

CHAPITRE II : L'INSCRIPTION DE FAUX CONTRE LES ACTES AUTHENTIQUES

Article 405

L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère public.

Article 406

Le Juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.

Article 407

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 1.000.000 de francs guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

SECTION I : L'INSCRIPTION DE FAUX INCIDENTE

Article 408

L'inscription de faux est formée par acte remis au Greffe de la juridiction, par la partie.

L'acte, établi en trois exemplaires doit, à peine d'irrecevabilité, préciser les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et les deux autres, datés et visés par le Greffier, lequel y appose en outre son cachet, sont restitués à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite, par notification entre Avocats ou signification à la partie adverse, dans les dix jours de l'inscription.

Article 409

Le Juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Article 410

Il appartient au Juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

Article 411

Le Juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

Article 412

Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si les minutes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au Greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

Article 413

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

Article 414

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu sur le faux, renonciation ou transaction.

SECTION II : L'INSCRIPTION DE FAUX A TITRE PRINCIPAL

Article 415

La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 408.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui en fait mention et qui contient sommation, pour le défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être donnée dans les dix jours de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Article 416

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le Juge en donne acte au demandeur.

Article 417

Si le demandeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 399 à 397 et 412 à 415.

SOUS-TITRE IV : LE SERMENT JUDICIAIRE

Article 418

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le Juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Article 419

Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.

Article 420

Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.

Article 421

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Article 422

Si la partie à laquelle le serment est déféré est personnellement présente à l'audience, le Juge peut ordonner qu'il y soit procédé sur-le-champ.

Article 423

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un Juge commis à cet effet, qui se transporte, assisté du Greffier, chez la partie, soit devant le Tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

Article 424

La personne investie d'un mandat de représentation en justice, autre que l'Avocat, ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.

Article 425

Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours, indépendamment de la décision sur le fond et quand bien même la partie qui entend user de la voie de recours aurait accepté de prêter serment.

TITRE VIII : LA PLURALITE DE PARTIES

Article 426

Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

Article 427

Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 132, 133, 592, 616, 618 et 689.

Article 428

L'appel ne peut profiter, sauf cas d'indivisibilité qu'à la partie qui a interjeté appel.

Article 429

Le seul fait d'avoir intimé un codéfendeur n'autorise pas la partie à former contre celui-ci une demande non soumise aux premiers Juges.

TITRE IX : L'INTERVENTION

Article 430

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Article 431

Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le Juge statue d'abord sur la cause principale sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Article 432

L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

Seule est admise devant la Cour Suprême l'intervention volontaire formée à titre accessoire, laquelle s'entend de celle qui est à l'appui des prétentions d'une partie, et suppose l'intérêt de son auteur, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Article 433

Tout intervenant doit faire connaître :

  1. a)
    • S'il est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance ;
  2. b)
    • S'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

CHAPITRE I : L'INTERVENTION VOLONTAIRE

Article 434

L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Article 435

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Article 436

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Article 437

Un intervenant volontaire à titre principal en cause d'appel ne peut soutenir un litige nouveau, ni demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.

Article 438

Un intervenant volontaire à titre accessoire dans une procédure d'appel ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et une telle intervention ne lui confère pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale.

CHAPITRE II : L'INTERVENTION FORCEE

Article 439

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Article 440

Le Juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

Article 441

Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Article 442

L'obligation de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire ne s'impose pas au tiers mis en cause ou appelé en garantie qui invoque une clause compromissoire.

TITRE X : LA CONCILIATION

Article 443

Il entre dans la mission du Juge de concilier les parties.

Article 444

Cette formalité est obligatoire pour les parties en présence, dans les litiges relatifs à l’état civil, l’état et la capacité des personnes physiques : Famille, mariage, divorce, régimes matrimoniaux, successions, donations et contestations foncières.

Article 445

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du Juge, tout au long de l'instance.

Article 446

La conciliation est tentée, sauf dispositions particulières au lieu et au moment que le Juge estime favorable.

Article 447

Les parties peuvent toujours demander au Juge de constater leur conciliation.

Article 448

La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le Juge et les parties.

Article 449

Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés, ils valent titre exécutoire après homologation par le Juge.

TITRE XI : L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI

CHAPITRE I : L'ABSTENTION

Article 450

Le Juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre Juge que désigne le Président de la juridiction à laquelle il appartient.

Article 451

Lorsque l'abstention de plusieurs Juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

CHAPITRE II : LA RECUSATION

Article 452

La récusation d'un Juge n'est admise que pour les causes déterminées par la Loi.

Sous réserve de dispositions légales particulières complémentaires, la récusation d'un Juge peut être demandée :

  • Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
  • Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
  • Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
  • S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
  • S'il a précédemment connu de l'affaire comme Juge ou comme arbitre, ou s'il a conseillé l'une des parties ;
  • Si le Juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
  • S'il existe un lien de subordination entre le Juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
  • S'il y a amitié, inimitié notoire entre le Juge et l'une des parties ;

Le Ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.

Article 453

La partie qui veut récuser un Juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.

Article 454

La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Article 455

La demande de récusation est formée par acte remis au Greffe de la juridiction à laquelle appartient le Juge ou par une déclaration qui est consignée par le Greffier dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Article 456

Le Greffier communique au Juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.

Article 457

Le Juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

En cas d'urgence, un autre Juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.

Article 458

Dans les huit jours de cette communication, le Juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article 459

Si le Juge acquiesce, il est aussitôt remplacé comme indiqué à l’article 450.

Article 460

Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la Cour d'Appel ou, si elle est dirigée contre un autre Magistrat d'une juridiction, par le Président de cette juridiction qui se prononce sans appel.

Si ce Magistrat est le Premier Président de la Cour d’Appel ou le Procureur Général près ladite Cour, la décision est rendue par le Premier Président de la Cour Suprême.

Toute demande de récusation d’un membre de la Cour Suprême ou du Parquet Général près ladite Cour est examinée par la Cour Suprême en Chambres réunies sur rapport d’un Conseiller et sur observation du Parquet Général.

Article 461

Le Greffier communique la demande de récusation avec la réponse du Juge ou mention de son silence, selon le cas, au premier président de la Cour d'Appel ou au Président de la juridiction.

Article 462

L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le Juge récusé.

Copie de la décision est remise ou adressée par le Greffier au Juge et aux parties.

Article 463

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du Juge.

Article 464

Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

Article 465

Les actes accomplis par le Juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation peuvent être remis en cause.

Article 466

La récusation contre plusieurs Juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte, à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.

Il est alors procédé comme il est dit au Chapitre ci-après, alors même qu'un renvoi n'aurait pas été demandé.

CHAPITRE III : LE RENVOI A UNE AUTRE JURIDICTION

SECTION I : LE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

Article 467

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.

Article 468

La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le Greffier au Président de la juridiction.

Article 469

Si le Président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties.

La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

Article 470

Si le Président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au Président de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue, dans les huit jours, en Chambre du conseil, le Ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties et au Président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.

Article 471

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 472

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le Président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner, suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

Article 473

En cas de renvoi, le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le Greffier à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, le Greffier de la juridiction désignée, invite les parties, par lettre, laquelle est émargée à titre d’accusé de réception, à poursuivre l’instance.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.

Article 474

Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 464.

SECTION II : LE RENVOI POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUE

Article 475

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour Suprême sur réquisition du Procureur Général près ladite Cour.

Les dispositions des articles 471 à 474 sont applicables.

SECTION III : LE RENVOI POUR RECUSATION CONTRE PLUSIEURS JUGES

Article 476

Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu, ou laissé expirer le délai de réponse.

TITRE XII : LES INCIDENTS D’INSTANCE

CHAPITRE I : LES JONCTION ET DISJONCTION D’INSTANCE

Article 477

Le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Article 478

Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.

CHAPITRE II : L'INTERRUPTION DE L’INSTANCE

Article 479

L'instance peut être interrompue par :

  • La majorité d'une des parties ;
  • L’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Article 480

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

  • Le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
  • La cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
  • Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en Justice.

Article 481

En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Article 482

Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Article 483

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Article 484

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Article 485

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 129 et suivants.

Article 486

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le Juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

CHAPITRE III : LA SUSPENSION DE L’INSTANCE

Article 487

En dehors des cas où la Loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.

SECTION I : LE SURSIS A STATUER

Article 488

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Article 489

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le Juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Article 490

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours suivant la saisine du Premier Président.

S'il fait droit à la demande le Premier Président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.

Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la Cour de retenir son affaire, par priorité, à la prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre, laquelle est émargée à titre d'accusé de réception.

La Cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée puisse préparer sa défense.

Article 491

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.

SECTION II : LA RADIATION

Article 492

La radiation sanctionne, dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.

Article 493

La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.

Article 494

La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs péremption.

L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

CHAPITRE IV : L’EXTINCTION DE L’INSTANCE

Article 495

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'action est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Article 496

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

SECTION I : LA PEREMPTION D’INSTANCE

Article 497

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant une année sauf à prouver la faute de l’administration judiciaire auquel cas le délai sera prorogé.

Ne constitue pas un acte interruptif de la péremption l'action tendant à faire constater la péremption, ni la simple réinscription d'une affaire au rôle.

Pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

Article 498

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Article 499

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit.

Elle ne peut être relevée d'office par le Juge.

Article 500

La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement l'extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 501

La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée.

Article 502

Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 503

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Article 504

Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

SECTION II : LE DESISTEMENT D’INSTANCE
SOUS-SECTION I : LE DESISTEMENT DE LA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE

Article 505

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

  • Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 506

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Article 507

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

Article 508

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance.

Article 509

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

SOUS-SECTION II : LE DESISTEMENT DE L’APPEL OU DE L’OPPOSITION

Article 510

Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 511

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 512

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Article 513

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 514

Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Article 515

Les articles 507, 508 et 510 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

SECTION III : LA CADUCITE DE LA CITATION

Article 516

La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la Loi.

Article 517

La décision qui constate la caducité de la citation, peut être rapportée, en cas d’erreur par le Juge qui l’a rendue.

SECTION IV : L'ACQUIESCEMENT

Article 518

L'acquiescement à la demande d'une partie emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Article 519

L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

Article 520

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

TITRE XIII : LA DEMANDE EN JUSTICE

CHAPITRE I : LA DEMANDE INITIALE

SECTION I : LA DEMANDE EN MATIERE CONTENTIEUSE

Article 521

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au Juge ses prétentions.

Elle introduit l'instance.

Article 522

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au Greffe de la juridiction, et de ceux dans lesquels elle peut l’être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au Greffe de la juridiction.

Article 523

L'assignation est l'acte d'Huissier de Justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge.

Article 524

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'Huissier de Justice :

  • L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande avec un exposé des moyens ;
  • L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  • Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle vaut conclusions.

Article 525

La demande conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient en outre, à peine d'irrecevabilité :

1°) a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

  1. b)pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2°) - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3°) - Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle peut valoir conclusions.

Article 526

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 18, les parties peuvent si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Article 527

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

  • S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • S'il s'agit d'un personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente.
SECTION II : LA DEMANDE EN MATIERE GRACIEUSE

Article 528

En matière gracieuse, la demande est formée par requête écrite ou verbale.

Article 529

Devant le Tribunal de première Instance le Juge est saisi par la remise de la requête au Greffe de la juridiction.

Article 530

Devant les Justices de paix, le Juge peut être saisi par déclaration verbale enregistrée au Greffe.

CHAPITRE II : LES DEMANDES INCIDENTES

Article 531

Les demandes incidentes sont : La demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 532

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Article 533

Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie une prétention antérieure.

Article 534

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Article 535

Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Article 536

L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.

Article 537

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

TITRE XIV : REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE

Article 538

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter ou assister. Dans ce dernier cas, elles choisissent librement leur Défenseur dans les conditions fixées par la Loi.

Article 539

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Article 540

La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Article 541

Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Article 542

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la Loi.

Article 543

Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au Greffe de la juridiction.

Article 544

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.

L'avocat en est toutefois dispensé.

L'Huissier de Justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

Article 545

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du Juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Article 546

La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le Juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

Article 547

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le Juge et la partie adverse.

Article 548

L'Avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Article 549

Les personnes physiques indigentes peuvent bénéficier d’une assistance judiciaire pour faire valoir leurs droits en Justice.

Est qualifiée indigente toute personne qui faute de pouvoir subvenir par ses propres moyens, pour elle-même et les membres de sa famille à charge, aux besoins de première nécessité que sont la nourriture, le logement et les vêtements, est contrainte de faire appel soit à la générosité publique, soit à l’aide d’un parent ou ami.

Les Maires, les Présidents des Communes Rurales de Développement, les Chefs de Quartier et de District ont qualité pour délivrer un Certificat d’indigence.

Article 550

  • L'admission à l’assistance judiciaire est prononcée par un bureau d’assistance judiciaire, dont l’organisation et le fonctionnement seront détermines par voie réglementaire.

TITRE XV : L’EXECUTION DU JUGEMENT

Article 551

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Article 552

Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours.

Article 553

Sous réserve des cas prévus par la Loi, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.

CHAPITRE I : CONDITIONS GENERALES DE L’EXECUTION

Article 554

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 555

Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtues de la formule exécutoire intitulée ainsi qu'il suit : « REPUBLIQUE DE GUINEE »

« AU NOM DU PEUPLE GUINEEN »

Et terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première Instance d'y tenir la main, à tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».

« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement etc.) a été signé par.……………..».

Article 556

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Article 557

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif, ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

  • Soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
  • Soit de la notification de la décision et d'un Certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Article 558

Toute partie peut se faire délivrer par le Greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, un Certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

Article 559

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement, ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un Certificat établi par l'Avocat.

Article 560

La remise du jugement ou de l'acte à l'Huissier de Justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

Article 561

Aucune exécution ne peut être faite avant six heures du matin ni après neuf heures du soir, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d'autorisation spéciale du juge, au cas notamment où il y a péril en la demeure.

Article 562

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus ou dressés par les Officiers publics et ministériels étrangers sont exécutoires sur le Territoire de la République de Guinée de la manière et dans les cas prévus par la Loi.

CHAPITRE II : DE L’ASTREINTE

Article 563

Les Tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions.

Article 564

L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le Juge n'ait précisé son caractère définitif.

Article 565

Au cas d'inexécution totale ou partielle, ou de retard dans l'exécution, le Juge procède à la liquidation de l'astreinte.

Article 566

Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.

Article 567

Il appartient au Juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.

CHAPITRE III : LE DELAI DE GRACE

Article 568

A moins que la Loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

L'octroi du délai doit être motivé.

Article 569

Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Article 570

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers, ni à celui qui est en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Article 571

Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

CHAPITRE IV : L'EXECUTION PROVISOIRE

Article 572

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Article 573

Sont notamment exécutoires de droit, à titre provisoire, les Ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les Ordonnances du Juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Article 574

Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties dans les conditions suivantes :

  • S’il s’agit des contestations entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs.
  • S’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Toutefois en matière pécuniaire elle ne peut excéder le quart de la condamnation.

En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.

Dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence.

Article 575

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 583 et 584.

Article 576

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Article 577

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Article 578

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée au Trésor public ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le Juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision au Trésor.

Article 579

Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le Juge invite les parties à se présenter devant lui, à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Article 580

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du Juge, les pièces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.

En cas de condamnation ou versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le Juge peut ordonner que ce capital sera confié à un séquestre, à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le Juge détermine.

Article 581

Le Juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Les demandes relatives à l'application des articles 576 à 581 ne peuvent être portées que devant le président statuant en référé.

Article 582

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1 - Si elle est interdite par la Loi ; 2 - Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le Premier Président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 576 à 581

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le Premier Président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 580 et à l'article 581.

Article 583

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé et à condition qu'il y ait urgence.

Article 584

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé.

CHAPITRE V : L’EXECUTION DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ETRANGERS

Article 585

En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit L’autorité de la chose jugée sur le Territoire guinéen si elles réunissent les conditions suivantes :

1 - La décision est d'après la Loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution ;

2 - La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de la Guinée et n'est pas contraire à une décision judiciaire Guinéenne possédant à son égard L’autorité de la chose jugée.

Article 586

L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par la Cour d'Appel dans le ressort duquel l'exécution doit être poursuivie.

Le Président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le Ministère public.

Article 587

La décision d'exequatur a effet entre les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.

Article 588

La partie qui invoque L’autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire après visa du Ministère des Affaires Etrangères sauf Convention Internationale contraire :

  • Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
  • L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
  • Un Certificat du Greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, s'il y a lieu ;
  • Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance.

Article 589

Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un État étranger, sont déclarés exécutoires en Guinée par le Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Le Président du Tribunal vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'État où ils ont été dresses et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit applicables en Guinée.

TITRE XVI : LES VOIES DE RECOURS

Article 590

Les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition, les voies de recours extraordinaires sont la tierce opposition, la prise à partie et le pourvoi en cassation, la requête civile.

SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 591

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la Loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Article 592

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Article 593

Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification au curateur.

Article 594

S'il se produit, au cours du délai de recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour le recevoir.

Article 595

Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Article 596

Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers ou représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Article 597

Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Article 598

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Article 599

La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'on rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Article 600

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

SOUS -TITRE II : LES VOIES ORDINAIRES DE RECOURS

Article 601

Le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse.

L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut.

Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l’étranger et à l’égard desquelles a été rendue une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l’article 682 du présent Code.

Article 602

Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 603

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le Président est saisi comme en matière de référé.

La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.

Le Président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Article 604

Lorsque l’intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

CHAPITRE I : L'APPEL

Article 605

L'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

SECTION I : LE DROIT D’APPEL
SOUS-SECTION I : LES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D’APPEL

Article 606

La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Article 607

Les jugements qui tranchent dans leurs dispositifs une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.

Article 608

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.

Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par le Greffier en Chef à la juridiction compétente dans le mois qui suit la rédaction du jugement.

SOUS - SECTION II : LES PARTIES

Article 609

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Article 610

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

Article 611

L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Il dispose d’un délai supplémentaire de dix jours à compter de l’expiration du délai d’appel principal.

Article 612

L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Article 613

L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

Article 614

En cas d'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident ou provoqué peut valoir appel principal s'il a été introduit dans le délai pour agir à titre principal.

Article 615

L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Article 616

En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La Cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.

Article 617

Il n y a pas solidarité lorsque l'un des défendeurs a été mis hors de cause.

Article 618

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Article 619

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Article 620

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Article 621

Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

Article 622

La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

Article 623

La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

SOUS-SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 624

En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à dommages et intérêts.

SECTION II : LES EFFETS DE L’APPEL

Article 625

Outre l'effet suspensif lorsqu'il n'a pas été prévu d'exécution provisoire, les effets de l'appel sont l'effet dévolutif et la possibilité d'évocation.

SOUS-SECTION I : L'EFFET DEVOLUTIF

Article 626

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 627

L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Article 628

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Article 629

Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.

Article 630

Les Juges du second degré ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la nouveauté de la prétention et se refuser à statuer si la partie contre laquelle cette prétention est dirigée ne soulève pas l'exception d'irrecevabilité.

Article 631

L'exception de demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême.

Article 632

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Article 633

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Article 634

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, à condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

SOUS-SECTION II : L'EVOCATION

Article 635

Lorsque la Cour d'Appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 618, 619 et 628 à 634

CHAPITRE II : L’OPPOSITION

Article 636

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Article 637

L'opposition remet en question, devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Article 638

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats lorsque toutes les parties comparantes lors de l'instance initiale étaient représentées par Avocat.

Article 639

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 638 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’Avocat constitué par le défaillant, dans les dix jours de la date où elle a été formée.

Article 640

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Article 641

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Article 642

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

SOUS-TITRE III : LES VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS

Article 643

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 644

Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la Loi.

Article 645

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

CHAPITRE PREMIER : LA TIERCE OPPOSITION

Article 646

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 647

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

Article 648

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Article 649

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la Loi n'en dispose autrement.

Article 650

Le Juge des référés, saisi par la tierce opposition d'une demande en rétractation de sa première ordonnance, ne peut se déclarer incompétent pour en connaître.

Article 651

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Article 652

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes Magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Article 653

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisi une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n ' y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Article 654

La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Article 655

Le Juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

Article 656

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 648.

Article 657

Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

CHAPITRE II : LA REQUETE CIVILE

Article 658

La requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle un plaideur demande à une juridiction ayant rendu une décision passée en force de chose jugée de bien vouloir rétracter cette décision pour qu’il soit à nouveau statué en fait et droit.

Echappent seuls à cette voie de recours, les ordonnances de référé et les arrêts de la Cour Suprême.

Article 659

La requête civile n’est recevable que pour l’une des causes suivantes :

  • S’il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
  • Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
  • S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
  • S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Article 660

Le délai de la requête civile est d’un mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de rétraction qu’elle invoque.

Pour les parties demeurant ou résident hors de la Guinée, aux délais sus indiqués viendront s’ajouter ceux prévus par l’article 46 du présent Code.

Article 661

-Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en rétractation par l’auteur de la requête civile, à peine d’irrecevabilité.

Les délais prescrits en l’article précèdent ne courront que du jour de la découverte du dol ou des pièces.

Article 662

La requête civile est formée par citation.

Toutefois, si elle est dirigée contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la rétraction est demandée suivant les forme prévues pour la présentation des moyens de défense.

Article 663

Sauf en matière d’état des personnes (divorce par exemple) une requête civile ne suspend pas l’exécution de la décision critiquée.

Article 664

Toute requête civile doit être obligatoirement communiquée au Ministère public

Article 665

Si la requête civile présentée est admise, la décision rendue précédemment est rétractée et les parties replacées dans l’état où elles se trouvaient auparavant.

Si la rétraction n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul rétracté à moins que les autres n’en dépendent.

Article 666

En matière de requête civile, des décisions distinctes doivent être rendues sur l’admission de la requête et sur le fond du litige, à moins que les parties n’aient déjà conclu au fond.

Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Un jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.

Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties mise en cause sans préjudice de poursuite pénale.

CHAPITRE III : LA PRISE A PARTIE

Article 667

La prise à partie est la voie de recours extraordinaire accordée par la Loi contre un Juge qui aurait abusé de son autorité.

Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile, contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.

Article 668

Les Juges peuvent être pris à partie dans les cas limitatifs suivants :

  • S’il y a dol fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendait avoir été commis, soit dans de l’instruction, soit lors des jugements ;
  • Si la prise à partie est expressément prononcée par la Loi ;
  • Si la Loi déclare les Juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
  • S’il y a déni de Justice.

Article 669

Il y a dol lorsque le Juge a trompé l’une des parties au point que la bonne foi de celle-ci a été entièrement surprise.

Il y a fraude, lorsque le Juge a accompli de mauvaise foi un acte portant préjudice à une partie.

IL y a concussion, lorsqu’un Juge a perçu exigé ou ordonné de recevoir une somme qui ne lui était pas légalement due.

Article 670

Il y a déni de Justice, lorsqu’un Juge omet volontairement ou non, de donner suite aux requêtes qu’on lui présente, refuse ou néglige de juger des affaires pourtant en état d’être jugées.

Article 671

La prise à partie contre un membre d’une Justice de paix, d’un Tribunal de Travail, ou d’un Tribunal de première Instance, est portée devant la Cour d’Appel.

La prise à partie contre un membre de la Cour d’Appel est portée devant la Cour Suprême.

Article 672

Les requêtes en prise à partie sont obligatoirement communiquées, avant toute décision de rejet ou d’admission au Ministère public.

Article 673

Si la requête est rejetée, le demandeur peut, s’il y a lieu, être condamné à des dommages et intérêts envers les Magistrats faussement attaqués.

Si elle est admise, elle est signifiée dans les plus brefs délais au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses conclusions en défense dans les 8 jours.

Article 674

La prise à partie est présentée sur simple requête à une audience de la juridiction compétente : Cour d’Appel ou Cour Suprême.

Le huis-clos peut être ordonné, mais le jugement doit être rendu en audience publique et solennelle.

Article 675

Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties en cause sans préjudice de poursuites pénales de la part des Magistrats injustement pris à partie.

CHAPITRE IV : LE POURVOI EN CASSATION

Article 676

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour Suprême la non

  • conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 677

Les conditions de recevabilité et les effets du pourvoi en cassation sont régis par la Loi Organique L /91/ 008 du 23 décembre 1991 portant : attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême

TITRE XVII : DELAIS, ACTES D’HUISSIERS DE JUSTICE ET NOTIFICATIONS

CHAPITRE I : LA COMPUTATION DES DELAIS

Article 678

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 679

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 680

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 681

Les dispositions des articles 678 à 680 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Article 682

A l'égard des personnes demeurant à l'étranger, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, et de pourvoi en cassation sont augmentés de la manière suivante :

1 - Deux mois pour les personnes qui demeurent en Afrique et en Europe ; 2 - Trois mois pour celles qui demeurent en tout autre continent.

Article 683

Les augmentations de délais prévues à l'article 682 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

Article 684

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

Article 685

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

CHAPITRE II : LA FORME DES ACTES D’HUISSIERS DE JUSTICE

Article 686

Tout acte d'Huissier de Justice doit contenir, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1 - La date ; 2 - a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

  1. b)Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3 - Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4 - Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 5 - L'objet de l'acte ; 6 - Son coût.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 687

La nullité des actes d'Huissier de Justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 688

Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des Huissiers de Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

CHAPITRE III : LES FORMES DES NOTIFICATIONS

Article 689

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d'Huissier de Justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la Loi l'aurait prévue sous une autre forme.

Article 690

Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en Justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

SECTION I : LA SIGNIFICATION

Article 691

La date de la signification d'un acte d'Huissier de Justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au Parquet.

Article 692

La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne, lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Article 693

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, au Chef de Quartier ou de District, en dernier lieu à tout voisin.

La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien de l’immeuble, le Chef de Quartier ou de District ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.

Article 694

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'Huissier de Justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Dans ce cas, l'Huissier de Justice est tenu de remettre, le jour même, copie de l'acte en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District qui en accuse réception.

L'Huissier de Justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District pendant trois mois. Passé ce délai, ceux-ci en sont déchargés.

Le Maire, le Chef de Quartier ou de District peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre Mairie, à un autre Chef de Quartier ou de District où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.

Article 695

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l’Huissier de Justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la Mairie, le nom du Chef de Quartier ou de District auxquels elle a été remise.

Article 696

Dans tous les cas prévus aux articles 693 et 694, l'Huissier de Justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple rappelant, si la copie de l'acte a été remise en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District, les dispositions du dernier alinéa de l'article 694; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Le cachet de l'Huissier est apposé sur l'enveloppe.

Article 697

La signification d'un acte qui concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, est faite au parquet. Le dernier domicile, la dernière résidence ou le dernier lieu de travail connu est mentionné sur l'acte de l'Huissier de Justice.

Est également faite au Parquet la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre des activités économiques.

Le Procureur vise l'original et fait rechercher le destinataire aux fins de remise de la copie.

Article 698

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure à l'étranger, la signification est également faite au Parquet.

Le Procureur vise l'original et envoie la copie au Procureur du pays où la personne demeure, pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables.

L'Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, la copie certifiée conforme de l'acte.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.

Article 699

En cas de signification au Parquet, le procureur informe l'Huissier de Justice des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par Huissier de Justice à la disposition de la juridiction.

Article 700

Si dans les cas prévus à l'article 697 l'intéressé n'est pas retrouvé ou si, dans le cas prévu à l'article 698 il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le Juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Article 701

Les originaux des actes d'Huissier de Justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente Section, avec l'indication de leurs dates.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 692.

SECTION II : LA NOTIFICATION DES ACTES EN LA FORME ORDINAIRE

Article 702

La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.

Article 703

Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.

Article 704

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

Article 705

La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 706

La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du Bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de la réception d'une notification faite par lettre recommandée est celle qui est apposée par l'Administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Article 707

La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

Article 708

En cas de retour au Greffier de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le Greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

Article 709

La notification faite par le Greffier d'une juridiction à une personne qui demeure en tout autre lieu du territoire national l’est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet.

Le Procureur procède alors comme en matière de signification au Parquet.

SECTION III : LES NOTIFICATIONS ENTRE AVOCATS

Article 710

Les dispositions des Sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre Avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Article 711

La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l'Huissier de Justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'Avocat destinataire.

Article 712

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'Avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

SECTION IV : REGLES PARTICULIERES A LA NOTIFICATION DES JUGEMENTS

Article 713

Les jugements peuvent être notifiés par le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 714

Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

Article 715

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ou à leur représentants légaux.

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre Avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Article 716

En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au Ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

Article 717

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, que l'auteur d'un recours, abusif ou dilatoire, peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Article 718

Le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.

Article 719

La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

SECTION V : REGLES PARTICULIERES AUX NOTIFICATIONS INTERNATIONALES
SOUS - SECTION I : NOTIFICATION DES ACTES A L’ETRANGER

Article 720

Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.

Lorsque la notification est faite par le greffier de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 709. Le Greffier de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'Huissier de Justice.

Article 721

La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au Parquet.

Le Parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de Parquet près la juridiction, la signification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Article 722

L'Huissier de Justice remet deux copies de l'acte au Procureur qui vise l'original.

Le Procureur fait parvenir les copies de l'acte au Ministère de la Justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de Parquet à Parquet.

Il y joint une ordonnance du Juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du Juge est exigée par le pays destinataire.

Article 723

L’Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.

Article 724

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le Juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Le Juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ce cas, la commission rogatoire est transmise par le Parquet comme il est dit à l'article 722.

Article 725

L'acte destiné a être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en Guinée ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au Parquet, transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.

SOUS - SECTION II : NOTIFICATION DES ACTES EN PROVENANCE DE L’ETRANGER

Article 726

Les actes en provenance d'un État étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

Article 727

Le Ministre de la Justice transmet les actes qui lui sont adressés au Ministère public près le Tribunal de première Instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au Ministère public ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et sous réserve de tous autres modes de notification.

Article 728

Lorsque la notification est faite par les soins du Ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.

Article 729

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice transmet les actes qui lui sont adressés à un Huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.

Article 730

La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des Conventions Internationales existantes.

Article 731

L'acte est notifié dans la langue officielle de l'État d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

Article 732

Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.

Article 733

L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par L’autorité guinéenne si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'État. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent Code.

SECTION VI : LE LIEU DES NOTIFICATIONS

Article 734

Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

Article 735

La notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres.

Article 736

Les notifications destinées au Ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont selon le cas, au Parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

SECTION VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 737

Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis, à toute personne habilitée à les recevoir.

Article 738

Ce qui est prescrit par les articles 692 à 697, de 701 à 703, 711, 713, 714, 715, 723, 734 à 737 est observé à peine de nullité.

Article 739

La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

TITRE XVIII : LES DEPENS

CHAPITRE I : LA CHARGE DES DEPENS

Article 740

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1 - Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les Greffes des juridictions ou l'Administration des Impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2 - La rémunération des techniciens ; 3 - Les débours tarifés ; 4 - Les émoluments des Officiers publics et ministériels ;

Article 741

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Article 742

  • Les avocats et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

Article 743

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des Auxiliaires de Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

Article 744

Les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l ' avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de la créance de dépens.

Article 745

Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

CHAPITRE II : LA LIQUIDATION DES DEPENS A RECOUVRER PAR LE GREFFE

Article 746

Les dépens prévus à l'article 740 (1° et 2°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des Juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 747

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le Greffier en détermine le montant et délivre un titre exécutoire.

Article 748

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 753 à 763 du présent Code.

CHAPITRE III : LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENS

Article 749

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander sans forme, au Greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 740 du présent Code.

Il en est de même de l'Auxiliaire de Justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Article 750

Le Greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un Certificat de vérification.

Article 751

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai de dix jours pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le Certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Article 752

En l'absence de contestation par la partie adverse dans le délai, le poursuivant peut demander au Greffier vérificateur de le mentionner sur le Certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Article 753

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui- même une demande d'Ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

La demande est faite oralement ou par écrit au Greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du Certificat de vérification.

Article 754

Le Président de la juridiction ou le Magistrat délégué à cet effet statue par Ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 755

Le Juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Article 756

Le Juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Article 757

Le Juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du Tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la juridiction.

Article 758

L'Ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le Greffier.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

1 - La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 759 et 760 du présent Code ;

2 - La teneur des articles 759 et 760 du présent Code.

Article 759

L'ordonnance de taxe rendue par le Président d'une juridiction de première Instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'Appel.

Le délai de recours est de dix jours : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours est suspensif.

Article 760

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au Greffe de la Cour d'Appel, d'une note exposant les motifs du recours.

Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse

Article 761

Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la Cour d'Appel.

Le Premier Président ou son Délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Article 762

Le Premier Président ou son Délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la Cour dont il fixe la date.

Article 763

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions. Lorsqu'elles sont faites par le Greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux Avocats.

CHAPITRE IV : LES DEMANDES ET CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS, EMOLUMENTS ET DEBOURS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

Article 764

Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 740 formés par ou contre les auxiliaires de justice et les Officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 749 à 763 du présent Code.

Article 765

Les contestations relatives aux honoraires des Auxiliaires de Justice ou des Officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.

Article 766

Dans le cas de l'article 765, le Juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'Auxiliaire de Justice ou de l'Officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.

CHAPITRE V : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS

Article 767

Les décisions mentionnées aux articles 354 et 360 alinéa et 386 peuvent être frappées de recours devant le premier président de la Cour d'Appel dans les conditions prévues aux articles 759 alinéas 1 et 2 et 760 à 763.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Article 768

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 759 alinéas 1 et 2 et 760.

TITRE XIX : LE GREFFE DE LA JURIDICTION

Article 769

Le Greffe tient un Répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le Répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Article 770

Pour chaque affaire inscrite au Répertoire général, le Greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des Juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 771

Le Greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l'audience ;
  • Le nom des Juges et du Greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l'affaire ;
  • L'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le Greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le Président et le Greffier.

Article 772

En cas de recours ou de renvoi après cassation, le Greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans le mois de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le Greffier établit, s'il y a lieu, les pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

TITRE XX : LES COMMISSIONS ROGATOIRES

CHAPITRE I : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNES

Article 773

Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la Justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le Territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.

Article 774

La décision est transmise avec tous les documents utiles par le Greffier de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du Juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la Justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.

Article 775

Sitôt les opérations accomplies, le Greffier de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

CHAPITRE II : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES

SECTION I : COMMISSIONS ROGATOIRES A DESTINATION D’UN PAYS ETRANGER

Article 776

Le Juge peut à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un État étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires guinéennes.

Article 777

Le Greffier de la juridiction commettante adresse au Ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.

Article 778

Le Ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au Ministère de la Justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse l'être directement à L’autorité étrangère.

SECTION II : COMMISSION ROGATOIRE EN PROVENANCE D’UN PAYS ETRANGER

Article 779

Le Ministre de la Justice transmet au Ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les États étrangers.

Article 780

Le Ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.

Article 781

Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Article 782

La commission rogatoire est exécutée conformément à la Loi guinéenne à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

Article 783

Les parties et leurs défenseurs peuvent, sur autorisation du Juge poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

Article 784

Le Juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

Article 785

Le Juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la Loi guinéenne revendique une compétence exclusive ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

Article 786

Le Juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l’exécution d’une commission rogatoire, s’il estime qu’elle n’entre pas dans le cadre de ses attributions.

Article 787

Le Ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le Ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 788

Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le Juge commis peut d'office ou à la demande du Ministère public refuser de l'exécuter, il peut également, à la demande du Ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 789

La décision par laquelle le Juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a déjà prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.

Les parties et le Ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

Le délai d'appel est de dix jours.

Article 790

Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le Juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

Article 791

L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution d’une commission rogatoire sont à la charge de L’autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

Article 792

Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent devant toutes les juridictions statuant en matière civile, administrative, commerciale ou sociale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION

TITRE I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

SOUS - TITRE I : LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

CHAPITRE PREMIER : LA PROCEDURE EN MATIERE CONTENTIEUSE

Article 793

La demande en Justice est formée par assignation ou par remise au Greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le Tribunal peut être saisi par simple requête.

Article 794

Les parties peuvent constituer Avocat, la constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Article 795

Outre les mentions prescrites à l'articles 524, l'assignation contient, à peine de nullité :

1 - La constitution de l'Avocat du demandeur, s’il y a lieu ;

2 - Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer Avocat.

Article 796

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par chaque partie ou, s'il y a lieu, par l'Avocat constitué, à toutes les autres parties, ou s'il y a lieu, à leurs Avocats.

Copie des conclusions est remise au Greffe avec la justification de leur notification ou de leur communication.

Article 797

Le Tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.

SECTION I : LA PROCEDURE ORDINAIRE
SOUS - SECTION I : SAISINE DU TRIBUNAL

Article 798

Si le défendeur veut constituer Avocat il doit y procéder avant la mise en délibéré de l’affaire.

Article 799

Dès qu'il est constitué, l'Avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au Greffe.

Article 800

Le Tribunal est saisi, à la diligence du demandeur ou l'autre partie, par la remise au Greffe de l’original de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les huit jours de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par Ordonnance du Président ou du Juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au Président en vue de faire constater la caducité.

Article 801

A la date indiquée dans l’assignation, le Président du Tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée. Il désigne la Chambre ou la Section à laquelle elle est distribuée s'il y a lieu.

Avis en est donné par le Greffier aux Avocats constitués ou aux parties elles-mêmes.

Article 802

Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le Président de la Chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les parties éventuellement représentées par avocat.

SOUS - SECTION II : RENVOI A L’AUDIENCE

Article 803

Le Président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des Avocats ou parties et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le Président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le même jour.

Article 804

Le Président peut également décider que les parties ou leurs Avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

Dans ce cas, il impartit à chacun des Avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'une des parties le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience.

Celle-ci peut être tenue le jour même.

Article 805

Les parties n'ayant pas constitué Avocat et absentes sont avisées par lettre simple de la nouvelle date choisie.

Article 806

Toutes les affaires que le Président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

SOUS - SECTION III : INSTRUCTION DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Article 807

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un Magistrat de la Section ou de la Chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les parties ou leurs Avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Article 808

Le Juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des parties ou de leurs avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l'affaire à une date ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Article 809

Le Juge de la mise en état peut inviter les parties ou leurs Avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Article 810

Le Juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Article 811

Le Juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas

Article 812

Le Juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.

Article 813

Le Juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Article 814

Le Juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Article 815

Le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Article 816

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour :

1 - Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ;

2 - Allouer une provision pour le procès ;

3 - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 604 à 609;

4 - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

5 - Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Article 817

Le Juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Article 818

Les mesures prises par le Juge de la mise en état font l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux parties ou à leurs Avocats.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 814 à 817, le Juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Article 819

L'Ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les parties ou leurs Avocats entendus ou appelés.

Les parties ou les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d'urgence, une partie peut inviter l'autre à se présenter devant le Juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Article 820

Les Ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.

Article 821

Les ordonnances du Juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer ; elles le sont également dans les dix jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 822

Le Juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.

Article 823

Le Tribunal appelé à statuer sur le fond n'est aucunement lié par les décisions du juge instructeur.

Article 824

Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du Juge de la mise en état.

Article 825

Dès que l'étude de l'instruction le permet, le Juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le Tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.

Le Juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour l’audience.

Le Juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

Article 826

Si l'une des parties ou son Avocat n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le Tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le Juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le Juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Article 827

Si les parties ou leurs Avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le Juge de la mise en état peut, d'office, après leur avoir donné avis, prendre une Ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette Ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

SOUS - SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 828

La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 803, 804, 825 et 826 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours, copie de cette Ordonnance est délivrée aux Avocats ou aux parties comparaissant en personne.

Article 829

Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Article 830

L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'Ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'Ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Article 831

S'il estime que l'affaire le requiert, le Président de la Chambre peut charger le Juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre Magistrat ou l'établir lui- même.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer les débats.

Le Magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.

Article 832

Les mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal sont exécutées sous le contrôle du Juge de la mise en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le Président de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au Juge de la mise en état comme il est dit à la Sous - Section II ci-dessus.

SECTION II : PROCEDURE A JOUR FIXE

Article 833

En cas d'urgence, le Président du Tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne s'il y a lieu, la Section ou la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du Tribunal.

L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le Président du Tribunal saisi d'une procédure de référé.

Article 834

Si la requête du demandeur assignant à jour fixe ne vise pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée, le défendeur ignorant leur production, il ne peut être statué en l'état sur les mérites de la demande et il convient d'ordonner la production des pièces et la réouverture des débats.

Article 835

En donnant l'autorisation d'assigner à jour fixe, le Président du Tribunal fait un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Article 836

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le Président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la Chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au Greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Article 837

Si le défendeur veut constituer Avocat il doit y procéder avant la clôture des débats.

Article 838

Le Tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au Greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Article 839

Le jour de l'audience, le Président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué Avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le Président de la Chambre peut user des pouvoir prévus à l'article 804 ou renvoyer l'affaire devant le Juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas constitué Avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 805.

SECTION III : LA REQUETE CONJOINTE

Article 840

Outre les mentions prescrites à l'article 525, la requête conjointe contient, le cas échéant, la constitution des Avocats des parties. Dans ce cas, elle est signée par les Avocats constitués.

Article 841

Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête conjointe.

Article 842

Le Président du Tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la Section ou la Chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le Greffier aux parties comparaissant en personne ou aux Avocats constitués. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 802, 803 et 804.

CHAPITRE II : LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE

Article 843

La demande est formée par la partie requérante ou son Avocat, ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 844

Le Ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 845

Un Juge Rapporteur est désigné par le Président s’il y a lieu. Il dispose pour instruire l’affaire des mêmes pouvoirs que le Tribunal.

Article 846

Le Ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA JUSTICE DE PAIX

Article 847

Le Juge de paix peut être saisi selon les modes de saisine du Tribunal de première Instance.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 848

Lorsque le Tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience.

Article 849

L'avis est soit donné aux Avocats par simple bulletin, soit transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions..

SOUS - TITRE II : LES POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE OU DU JUGE DE PAIX

CHAPITRE I : LES ORDONNANCES DE REFERE

Article 850

Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Article 851

Les pouvoirs du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix prévus à l’article précédent, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Article 852

Il peut également en être référé au Président du Tribunal de première Instance ou au Juge de paix pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision de Justice ou d'un autre titre exécutoire.

CHAPITRE II : LES ORDONNANCES SUR REQUETE

Article 853

Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix est saisi par requête dans les cas spécifiés par la Loi.

Il peut également sur requête prendre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.`

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au Juge déjà saisi.

Article 854

La requête est présentée par la partie requérante en personne, par un Avocat ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

SOUS - TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I : CONSTITUTION D’AVOCAT ET CONCLUSIONS

Article 855

Lorsqu'une des parties au procès constitue Avocat, elle doit informer les autres parties de cette constitution.

Article 856

Les moyens de fait et de droit doivent être présentés dans des conclusions écrites, signées par les parties ou leur Avocat, qui doivent être déposées au Greffe et communiquées aux autres parties selon les délais prescrits par le Juge de la mise en état.

La justification de la communication des pièces et conclusions entre les parties pourra se faire par tout moyen et notamment par une signature portée en marge d'un des exemplaires des conclusions ou par un récépissé de communication. En cas d'impossibilité de remettre personnellement les conclusions ou copies de pièces à une partie comparaissant en personne, ces documents devront être adressés à l'initiative de la partie qui entend s'en prévaloir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Le Tribunal pourra écarter des débats les pièces ou conclusions qui n'auraient pas été communiquées en temps utile pour permettre une libre discussion dans des conditions conformes aux articles 21 à 23 du présent Code.

Article 857

La remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine du Tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

CHAPITRE II : MESURES D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Article 858

La désignation des Juges de la mise en état et celle des Magistrats appelés à statuer comme Juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des Juges entre les diverses Sections ou Chambres du Tribunal.

Le Président du Tribunal de première Instance et les Présidents de Section ou de Chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Article 859

Plusieurs Juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même Section ou Chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le Président de la Section ou de la Chambre.

Article 860

Les Juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

Article 861

Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut déléguer à un ou plusieurs Magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les Articles 850 à 854 du présent Code.

CHAPITRE III : LE GREFFE

Article 862

La remise au Greffe de la copie d'un acte de procédure est constatée par la mention de la date de remise et le visa du Greffier sur l’original ainsi que sur une copie de l’original, qui est immédiatement restitué s’il y a lieu.

Article 863

L’original de l'assignation ou l'original de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au Greffe, présenté par le Greffier au Président du Tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du Président fait l'objet d'une simple mention en marge de l'original.

Article 864

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le Greffier de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Article 865

Dans le cas prévu à l'article 833, les copies de la requête et des pièces remises au Président sont, ainsi qu'une copie de son Ordonnance, placées par le Greffier dans le dossier dès sa constitution.

Si, le jour où l'affaire doit être appelée, l'original de l'assignation n'a pas été remis au Greffe, le Greffier restitue d'office à l'Avocat les copies qu'il détient.

Article 866

Le Greffier avise aussitôt les Avocats dont la constitution lui est connue ainsi que les parties non représentées par Avocat du numéro d'inscription au Répertoire général, des jour et heure fixés par le Président du Tribunal pour l'appel de l'affaire devant la Section ou la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux Avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution.

Article 867

Les Avocats de chacune des parties ou les parties non représentées par Avocat sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le Président ou le Juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le Greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.

Les parties non représentées par Avocat sont convoquées ou avisées verbalement avec émargement et mention au dossier si elles sont présentes, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont absentes.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont adressées à un Avocat ou à envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont adressées à une partie non représentée par Avocat.

TITRE II : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR D’APPEL

SOUS - TITRE I : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

CHAPITRE I : LA PROCEDURE EN MATIERE CONTENTIEUSE

Article 868

Les jugements de première Instance sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur signification, s’il n’en est disposé autrement. L'appel est formé devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par déclaration écrite ou par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions..

L'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, sauf pour une décision assortie de la mention d'exécution provisoire.

Article 869

Il ne peut être formé en appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation judiciaire, c'est-à-dire d'extinction simultanée de deux obligations, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale, c'est-à-dire un moyen nouveau.

Les parties pourront toutefois réclamer des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis la décision de première instance, ainsi éventuellement que des dommages et intérêts en raison du préjudice souffert depuis cette décision.

Article 870

Pourront néanmoins intervenir en appel tous ceux, autres que les parties originaires, qui justifieront d'un intérêt certain.

Article 871

Toutes les règles établies pour les Tribunaux de base sont observées devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions particulières.

Article 872

Dès la réception du dossier d'appel, l'affaire est placée au rôle général et le Premier Président de la Cour d'Appel, ou le Magistrat délégué par lui, désigne un Conseiller pour suivre la procédure.

Article 873

Le Conseiller chargé de suivre la procédure invite l'appelant à déposer ses conclusions selon le délai qu'il détermine.

Il notifie ensuite les conclusions à l'intimé en lui enjoignant de déposer ses conclusions en réponse dans un délai qu'il détermine.

Le Conseiller chargé de suivre la procédure délivre, en cas de non respect des délais fixés, des injonctions.

Article 874

La notification des conclusions aux Avocats est effectuée par remise directe des conclusions par le Greffier avec émargement et mention au dossier. En cas d'absence, elle est effectuée par simple remise ou dépôt par le Greffier au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.

La notification des conclusions aux parties non représentées par Avocat est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont adressées à l’Avocat, à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d’une lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont adressées à une partie non représentée par Avocat.

Le rapport du Conseiller expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

Le Conseiller chargé de suivre la procédure présente son rapport à l'audience avant les plaidoiries sans faire connaître son avis.

Article 875

L'instruction achevée, l'affaire est enrôlée à la première audience utile et jugée selon la même procédure que devant les premiers juges sous réserve de la présentation, par le Conseiller chargé de suivre la procédure, de son rapport.

Article 876

La Cour d'Appel statue sur le rapport d'un des Conseillers.

L'arrêt est rendu soit après délibération sur le siège, soit à une date qui devra être annoncée à l'issue de l'audience.

CHAPITRE II : LA PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE

Article 877

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par une des parties ou par son Avocat.

Le Juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le Greffier de la juridiction transmet sans délai au Greffe de la Cour, le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Le Juge informe la partie, dans le délai d’un mois, de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la Cour.

Article 878

L’appel est instruit et jugé devant la Cour selon les règles applicables en matière gracieuse devant les juridictions du premier degré.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 879

Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Les parties peuvent être invitées à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont alors considérés comme abandonnés.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 880

Lorsqu’elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

SOUS - TITRE II : LES POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT

CHAPITRE I : LES ORDONNANCES DE REFERE

Article 881

Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président peut ordonner en référé, en cas de saisine de la Cour d’Appel, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Article 882

Il est compétent pour statuer en référé :

  • Sur une demande de rétractation d’une Ordonnance sur requête rendue par lui dans le cadre des articles 151 à 156 ;
  • Sur une demande tendant à ce que soit arrêtée l’exécution provisoire ordonnée par une juridiction du premier degré, dans les cas et conditions prévus à l’article 582 ;
  • Sur une demande tendant à obtenir un relevé de forclusion pour former appel, dans les cas et conditions prévus par les articles 603 et 604 ;
  • Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision ordonnant une mesure d’expertise, dans les conditions prévues par l’article 373.
  • Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision ordonnant un sursis à statuer, dans les conditions prévues à l’article 490.
  • Sur une demande tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation lorsque le premier Juge a ordonné l’exécution provisoire, dans le cas prévu par l’article 576.

Article 883

Il est encore compétent pour statuer, en référé, sur les demandes :

  • Formées en cours d’appel :
  • Tendant à obtenir l’exécution provisoire, soit qu’elle ait été écartée par le premier Juge, soit qu’elle ne lui ait pas été demandée, soit que, lui ayant été demandée, il ait omis de statuer sur ce chef de demande, dans les cas et conditions prévus par les articles 583 et 584 du présent Code ;
  • Tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation dans les cas et conditions prévus à l’alinéa précédent.

Article 884

Le Premier Président est saisi en référé par déclaration écrite faite au Greffe ou par lettre recommandée ; cette déclaration doit contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des motifs.

Les parties sont avisées de la date de l’audience par le Greffier.

Article 885

L’avis de la date de l’audience est donné aux Avocats par simple bulletin et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Copie de la déclaration est jointe à l’avis donné aux parties ou à leur Avocat.

CHAPITRE II : LES ORDONNANCES SUR REQUETE

Article 886

Le Premier Président peut au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 887

La requête est présentée par la partie qui requiert la mesure ou par son Avocat. Elle doit préciser le nom des parties à l’instance en cours ainsi que le numéro du Répertoire général.

TITRE III : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME

Article 888

Les arrêts et jugements peuvent être déférés à la Cour Suprême conformément aux dispositions de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 décembre 1991 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES

TITRE I : LES PERSONNES

CHAPITRE PREMIER : LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

Article 889

Sauf dispositions contraires, la demande en rectification d’un acte de l’état civil est présentée soit au Président de la juridiction dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit, soit au président de la juridiction du lieu où demeure l’intéressé.

Article 890

La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est présentée soit à la juridiction qui a rendu le jugement, soit à celle dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celle du lieu où demeure l’intéressé.

Article 891

Lorsque l’intéressé demeure hors de Guinée, il peut aussi saisir selon le cas, le Président du Tribunal de première Instance de Conakry.

Article 892

Le Président ou le Tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.

Article 893

Le Procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil est celui du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit. Toutefois, la demande peut être présentée au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 894

La demande en rectification des actes de l’état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 895

Lorsqu’elle n’émane pas du Ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au Procureur de la République qui, s’il y a lieu la transmet à la juridiction compétente.

La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.

Article 896

Le Juge peut ordonner et le Ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du Conseil de famille.

Article 897

L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au Ministère public.

Article 898

Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le Procureur de la République au dépositaire des registres de l’état civil où se trouve inscrit l’acte rectifié.

Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.

Article 899

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

CHAPITRE II : LE REPERTOIRE DES ACTES D’ETAT CIVIL

Article 900

Le Répertoire civil est constitué par l’ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu de textes particuliers se référant à ce Répertoire, doivent être classés et conservés aux Greffes des juridictions.

Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Article 901

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le Greffe de la juridiction dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.

Article 902

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du Greffier de la juridiction compétente ou, le cas échéant, à celle du Service Central d’état civil. Elle est constituée par l’indication « répertoire civil » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au Greffe ou au service central d’état civil.

Article 903

La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d’office par l’indication qu’elle emporte radiation des mentions antérieures.

Article 904

Des copies des extraits conservés au Répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

Article 905

Elles ne peuvent l’être que sur autorisation du Procureur de la République lorsqu’une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l’article précédent.

CHAPITRE III : LES ABSENTS OU DISPARUS

SECTION I : LA PRESOMPTION D’ABSENCE

Article 906

Les demandes relatives à la présomption d’absence sont présentées au Président de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne dont il s’agit de constater la présomption d’absence demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le Juge compétent est celui de la juridiction du lieu où demeure le demandeur.

Article 907

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles relatives à l'absence et à la disparition dans le Code des Personnes et de la Famille.

Article 908

Un extrait de toute décision constatant une présomption d’absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est née la personne présumée absente, à fin de conservation au Répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 900 à 905. La transmission est faite au Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.

Article 909

Lorsque la décision a été rendue par le Président de la juridiction, la transmission est faite par le Greffier de cette juridiction dans les quinze jours du jugement.

SECTION II : LA DECLARATION D’ABSENCE

Article 910

Les demandes relatives à la déclaration d’absence d’une personne sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci a eu sa dernière résidence.

A défaut le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.

Article 911

Sauf dispositions contraires, la demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 912

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d’absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Article 913

L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Le délai d’appel court à l’égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié dix jours après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision déclarative d’absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

CHAPITRE IV : LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS

SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-SECTION I : LA COMPETENCE

Article 914

Le Tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :

  • Le Tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • Si les époux ont des résidences distinctes, le Tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
  • Dans les autres cas, le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

En cas de demande conjointe, le Tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l’un ou l’autre.

Article 915

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

Article 916

Si après le prononcé du divorce, un litige s’élève entre les époux sur l’une de ses conséquences, le Tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance ; à défaut, le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.

Ce Tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Article 917

le Juge a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l’instance.

Il est Juge de la mise en état.

Il exerce aussi les fonctions de Juge des référés.

Il statue, s’il y a lieu, sur les exceptions d’incompétence.

SOUS-SECTION II : LES DEMANDES

Article 918

Dès le début de la procédure, les époux font connaître les indications nécessaires à leur identification.

Article 919

L’époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.

Article 920

En cours d’instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce, une demande fondée sur un autre cas.

Toutefois, s’ils parviennent à un accord en cours d’instance, les époux peuvent saisir le Juge, d’une requête établie selon les formes réglées à la Section II du présent Chapitre.

SOUS-SECTION III : L’ENQUETE SOCIALE ET LES DECISIONS RELATIVES A LA GARDE DES ENFANTS

Article 921

L’enquête sociale peut être ordonnée même d’office par le Juge ou par le Tribunal s’ils s’estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.

Article 922

L’enquête sociale donne lieu à la rédaction d’un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le Juge ou le Tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une contre-enquête.

Article 923

Quand il y a lieu de statuer sur la garde des enfants, l’époux à qui cette garde n’avait pas été précédemment confiée peut établir un projet détaillé des moyens qu’il mettrait en œuvre pour assurer l’entretien et l’éducation des enfants, si la garde lui en était attribuée. Des tiers, parents ou amis peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.

L’enquête sociale porte le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d’instruction.

SOUS-SECTION IV : LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DIVORCE

Article 924

Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.

Article 925

Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 587.

Si le mariage ou le divorce ont eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux.

SOUS - SECTION V : LA MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRES

Article 926

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d’appel, la modification des mesures accessoires assorties de l’exécution provisoire, en cas de survenance d’un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu’au premier président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.

Article 927

Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur la garde des enfants ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.

Article 928

Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d’irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l’adresse du demandeur, indique l’objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l’adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.

Le Juge est saisi par cette requête qui peut valoir conclusions.

Article 929

Dans les huit jours du dépôt de la requête, le Greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, et lui indique la date retenue pour l’audience.

Le même jour, le Greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.

Il informe également de la date de l’audience par lettre simple celui qui a pris l’initiative de la demande et, s’il y a lieu, son Avocat.

Article 930

Dans tous les cas, le Juge statue sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Le délai d’appel est de dix jours, il court à compter de la notification. Lorsqu’il a été saisi par simple requête, le juge peut décider soit d’office, soit à la demande de l’un des intéressés, qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

SECTION II : LE DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE DES EPOUX

Article 931

Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.

Article 932

La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.

Article 933

La requête, qui n’indique pas les motifs du divorce, doit contenir à peine d’irrecevabilité :

  • Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun des enfants.
  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • Le nom des Avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur Avocat.

Article 934

A peine d’irrecevabilité la requête comprend en annexe :

  • Un extrait de l'acte de mariage ;
  • Des extraits d'actes de naissance des enfants ;
  • Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l’instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l’objet de mesures provisoires ;
  • Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l’indication, s’il en est besoin, d’un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux ou leur Avocat.

Article 935

Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête initiale, qui peut valoir conclusions.

Le Juge convoque chacun des époux par lettre simple expédiée huit jours au moins avant la date qu’il fixe pour leur audition. Il avise le ou les Avocats.

Article 936

Au jour fixé, le Juge entend les époux d’abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les Conseils qu’il estime opportuns.

En présence du ou des Avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants, il attribue, par Ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de Justice.

Article 937

Le Juge examine ensuite avec les époux et leur Avocat s’il y a lieu le projet de convention définitive qu’ils lui ont présenté.

Il leur fait connaître, le cas échéant, que l’homologation de la convention, et en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu’il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux pensions après divorce.

Si le projet de convention a été établi avec le concours d’un Notaire, le Juge peut consulter ce dernier.

Article 938

Au terme de l’examen, le juge indique aux époux qu’ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais qu’il fixe.

Article 939

Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l’intervalle.

Article 940

A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe :

  • Un compte-rendu d’exécution de la convention provisoire ;
  • Une convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur Avocat ainsi que, le cas échéant, par le Notaire.

Article 941

Le Juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l’article 935.

Article 942

Au jour fixé, le Juge vérifie la recevabilité de la requête.

Il s’assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l’importance des engagements pris par eux, notamment quant à la garde des enfants.

Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.

Article 943

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, le Juge peut refuser de l’homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par Ordonnance sa décision jusqu’à présentation d’une convention modifiée.

L’Ordonnance mentionne le délai d’appel et le point de départ de ce délai.

Article 944

Toute la procédure est caduque faute par les époux d’avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l’Ordonnance d’ajournement.

Le délai de six mois est suspendu en cas d’appel.

Article 945

Les décisions du Juge sont susceptibles d’appel, à l’exception de celle qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la décision.

Article 946

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l’exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 947

Les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les époux si leur convention n’en dispose autrement.

SECTION III : LE DIVORCE DEMANDE PAR UN EPOUX
SOUS-SECTION I : REGLES COMMUNES
PARAGRAPHE 1 : LA REQUETE INITIALE

Article 948

L’époux qui veut former une demande en divorce présente soit par lui même, soit par avocat une requête au Juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d’urgence.

En cas d’empêchement dûment constaté, le Magistrat se rend à la résidence de l’époux.

Article 949

Au bas de la requête, le Juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation. Il prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’urgence.

L’Ordonnance ne peut faire l’objet d’aucun recours.

PARAGRAPHE 2 : LA TENTATIVE DE CONCILIATION

Article 950

L’époux qui n’a pas présenté la requête est convoqué par le Greffier à la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre simple avec émargement au registre de transmissions. A peine de nullité, la lettre recommandée ou la lettre simple doit être expédiée huit jours au moins à l’avance et accompagnée d’une copie de l’Ordonnance. Le Greffier avise l’autre partie.

Article 951

En cas d’urgence, le Juge peut autoriser l’un des époux, sur sa requête, à assigner l’autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Article 952

Au jour indiqué, le Juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence.

Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le Juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre Magistrat de procéder à cette audition.

Article 953

La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.

A défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l’époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.

Dans l’un ou l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires.

Le Juge, lorsqu’il autorise à assigner, rappelle dans son Ordonnance les délais de l’article 955 dans lesquels l’assignation doit être délivrée.

Article 954

L’Ordonnance rendue en application des articles 952 et 953 est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Article 955

Si l’époux n’a pas usé de l’autorisation d’assigner dans les trois mois du prononcé de l’Ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l’assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.

Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Tribunal à l’expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.

PARAGRAPHE 3 : L’INSTANCE

Article 956

Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.

Article 957

La seule intervention recevable est celle d’un membre de la famille agissant sur la garde des enfants mineurs.

Article 958

Le Juge peut, même d’office, charger un Notaire ou un professionnel qualifié d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial.

PARAGRAPHE 4 : LES MESURES PROVISOIRES

Article 959

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le Juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

Article 960

En cas de survenance d’un fait nouveau, le Juge peut jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.

Article 961

La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les dix jours de la notification.

En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.

PARAGRAPHE V : LES VOIES DE RECOURS

Article 962

Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’il a été rendu contre un majeur protégé.

Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.

Article 963

Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 964

L’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ainsi qu’à son délai ne s’applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, la garde des enfants, la jouissance du logement et du mobilier.

SOUS-SECTION II : LE DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE

Article 965

Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par la partie, n’est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l’époux assurera, tant durant l’instance qu’après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l’égard des enfants

Article 966

Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.

Article 967

Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.

SOUS-SECTION III : LE DIVORCE POUR FAUTE

Article 968

La demande tendant à dispenser le tribunal d’énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions ou même de l’un et l’autre époux.

Le Tribunal se borne à constater qu’il existe les faits constitutifs d’une cause de divorce selon le Code civil, titre « Du divorce ».

SECTION IV : LE DIVORCE DEMANDE PAR UN EPOUX ET ACCEPTE PAR L’AUTRE

Article 969

Dans son mémoire, l’époux s’efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l’un ou à l’autre conjoint.

Article 970

Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le Greffier en adresse copie à l’autre époux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 971

Par cette lettre l’autre époux est informé qu’il peut, à son choix :

  • Rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s’abstenant d’y répondre dans le mois de la réception de la lettre. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie.
  • Déclarer, accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.

Article 972

La déclaration d’acceptation établie, datée et signée par l’autre époux, doit être déposée, au greffe dans les quinze jours qui suivent la réception des documents adressés par lettre.

L’époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.

Article 973

Après examen, le Juge convoque les époux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions expédiée quinze jours au moins à l’avance. Il avise les Avocats ou les parties.

Article 974

L’auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d’acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le Juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confirmation, des indices qui laissent présumer la persistance d’une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leur réflexion en ce sens.

Les règles posées pour la tentative de conciliation sont alors applicables.

Article 975

A défaut de conciliation, le Juge rend une ordonnance par laquelle il constate qu’il y a eu double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Il prescrit, s’il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires.

L’Ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

Article 976

L’un ou l’autre des époux introduit l’instance devant le Tribunal par voie d’assignation.

Le Tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l’Ordonnance du Juge.

Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.

Article 977

Les dépens de la procédure, y compris l’assignation devant le Tribunal, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du Juge.

Article 978

Les dispositions des articles 948 à 964 sont pour le surplus applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l’autre.

SECTION V : LA SEPARATION DE CORPS

Article 979

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Article 980

La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l’acte de mariage et les actes de naissance des deux époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l’acte constatant la reprise de la vie commune.

SECTION VI : LE DIVORCE SUR CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 981

La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l’article 914.

Article 982

Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.

Aucune demande reconventionnelle n’est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

Article 983

En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d’irrecevabilité, contient les mentions requises par l’article 933, l’indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d’un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur Avocat.

Article 984

Dans les cas prévus à l’article précédent, le Juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.

En l’absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.

Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s’il n’est pas déféré à cette demande, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il refuse d’homologuer la convention.

L’ordonnance mentionne le délai et le point de départ de ce délai.

Article 985

L’Ordonnance est susceptible d’appel dans les dix jours de la décision.

L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Article 986

L’instruction de l’affaire et l’audition des époux sont limitées en toute hypothèse, aux effets de la décision.

Article 987

Les dépens de l’instance en conversion sont répartis comme ceux d’une instance en séparation de corps.

Les dépens afférents à l’instance d’appel sont traités comme ceux d’une instance nouvelle.

Article 988

Il est justifié à l’égard des tiers, d’un divorce ou d’une séparation de corps par la seule production d’un extrait de la décision l’ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 559.

TITRE II : LES PROCEDURES SPECIALES: LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS

CHAPITRE PREMIER : LE RECOUVREMENT ACCELERE DE CREANCE

Article 989

La procédure à suivre en matière de recouvrement accéléré des créances, est celle prévue par la Loi L/95/034/CTRN du 30 Juin 1995.

CHAPITRE II : LA PROCEDURE D’INJONCTION DE FAIRE

Article 990

L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes de droit privé peut être demandée à un juge unique désigné par le Président du Tribunal de première Instance parmi les Juges du siège qui le composent ou au Juge de paix compétent.

Article 991

La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant celle du lieu de l’exécution de l’obligation.

Article 992

La demande est formée par requête déposée ou adressée au Greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par son Conseil, son conjoint, ses parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré.

La requête contient :

  • Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
  • L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au Greffe de la requête.

Article 993

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le Juge rend une ordonnance portant injonction de faire qui n’est susceptible que d’opposition.

Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée.

L’Ordonnance mentionne en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.

Article 994

Le Greffier notifie l’ordonnance aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 995

L’Ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au Greffe qui garde provisoirement les documents produits à l’appui de la requête.

Article 996

Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le Greffe. L’affaire est retirée du rôle.

A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le Tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 997

En cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le Tribunal statue sur la demande suivant la procédure de recouvrement accéléré de créance.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction normalement compétente selon les règles prévues à l’article 224.

Article 998

Si le Juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

La requête et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 999

Le procès-verbal d’offres réelles désigne la chose offerte ; s’il s’agit d’une somme d’argent, il en précise le montant et le mode de paiement.

Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.

Article 1000

Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et indique s’il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.

Article 1001

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu’au jour de la consignation.

Le tiers saisi, qu’une opposition empêche de payer, peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

Article 1002

Les consignations relatives à la validité des offres ou la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elles sont soulevées incidemment.

QUATRIEME PARTIE : MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION

TITRE I : DES MESURES CONSERVATOIRES

Article 1003

En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir, pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.

L’Ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.

Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut à donner caution par acte déposé ou adressé au Greffe ou entre les mains d’un séquestre.

Le Président ne statuera qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté. L’Ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. La minute pourra être revêtue de la formule exécutoire.

Article 1004

Le créancier devra, en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond, notifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire.

Article 1005

Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourra être obtenu en référé du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ne pourra être demandée en référé que dans les quinze jours de la signification du procès-verbal.

Le Tribunal pourra en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.

Article 1006

Si la saisie conservatoire porte sur des biens se trouvant entre les mains du débiteur, le procès-verbal de saisie qui lui sera signifié contiendra :

  • Les noms, prénoms, profession et domicile du créancier poursuivant et du débiteur saisi ;
  • Election de domicile dans la localité où s’effectue la saisie, si le créancier n’y demeure. Le débiteur pourra faire, à ce domicile élu, toutes les significations, même d’offres réelles et d’appel, jusqu’à constitution d’avocat, après quoi elles devront être faites en l’étude de l’Avocat constitué.
  • Notification de l’ordonnance autorisant la saisie, si elle n’a déjà été notifiée ;
  • Désignation précise et détaillée des biens saisis ; le tout à peine de nullité.

Les dispositions des articles 1061 et suivants du présent Code seront applicables au procès-verbal de saisie conservatoire. Le jugement qui validera la saisie conservatoire des biens meubles la convertira en saisie-exécution sans qu’il soit besoin d’établir un nouveau procès-verbal. Le jugement qui refusera de valider la saisie conservatoire vaudra mainlevée.

Article 1007

Si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent dans les mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 1017 et suivants du présent Code.

Article 1008

Dans les cas prévus à l’article 1003 ci-dessus, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra aussi à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier, une inscription de nantissement.

Cette inscription sera opérée à peine de nullité dans la quinzaine de l’Ordonnance au Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur la remise d’une expédition de l’Ordonnance et le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre et mentionnant :

  • La désignation des créanciers et l’élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; la désignation des débiteurs ;
  • L’indication que l’inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoire susceptibles d’être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été déterminé par l’Ordonnance.

Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond, passée en force de chose jugée. Cette inscription qui devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l’autorité de la chose jugée, se substituera rétroactivement à l’inscription prévue ci-dessus. Un seul salaire ou émolument sera perçu pour les deux inscriptions.

Article 1009

Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra également, par Ordonnance rendue comme il est dit à l’article 1008 autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur.

Elle sera opérée sur présentation de l’Ordonnance et sur dépôt des deux bordereaux contenant exclusivement :

  • La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur ;
  • L’indication de la date de l’Ordonnance et la désignation du Magistrat qui a rendu celle-ci ;
  • L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite Ordonnance et ses accessoires ;
  • La désignation de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.

Une description définitive devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision. Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci. Il ne sera dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.

Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, au Magistrat qui aura autorisé ladite inscription.

Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire sera donnée par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription et la radiation en sera opérée sur le dépôt de son Ordonnance passée en force de chose jugée.

Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l’inscription provisoire par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu’il indiquera à cette fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.

Article 1010

Dans le cas de nantissement ou d’hypothèque, l’Ordonnance devra être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l’inscription avec élection de domicile dans le ressort du Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix.

Il pourra être fait application de l’article 1005.

Article 1011

Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée, s’il y a lieu, par le Magistrat qui aura autorisé l’inscription, statuant en référé et décidant sur les frais de radiation et dépens.

Article 1012

L’Huissier qui, se présentant pour saisir conservatoirement, trouvera une saisie déjà faite, procédera au récolement des objets déjà saisis, sur procès-verbal de la saisie conservatoire que le saisi sera tenu de lui présenter, faute de quoi il se pourvoira en référé après avoir, le cas échéant, établi garnison aux portes.

Il dénoncera son procès-verbal de récolement au premier saisissant ; cette notification vaudra opposition sur les deniers de la vente.

Article 1013

L’Huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au cousin issu de germain inclusivement, le tout à peine de nullité.

TITRE DEUXIEME : DE L’EXECUTION FORCEE DES DECISIONS DE JUSTICE

CHAPITRE I : REGLES GENERALES SUR L’EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS ET ACTES

Article 1014

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.

Article 1015

Les contestations élevées sur l’exécution des jugements des tribunaux de première instance et justices de paix seront portées devant la juridiction du lieu où l’exécution se poursuivra.

Article 1016

La décision ainsi rendue est susceptible d’appel.

CHAPITRE II : DES SAISIES-ARRETS OU OPPOSITIONS

Article 1017

Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir- arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise.

Article 1018

S’il n’y a pas de titre, le Juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.

Article 1019

Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite ; si l’exploit est fait en vertu de la permission du Juge, l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’Ordonnance en tête de l’exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le Juge.

L’exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas ; le tout à peine de nullité.

Article 1020

Lors de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi sera tenu de communiquer à l’Huissier toutes pièces et renseignements utiles à l’établissement de son exploit, notamment en ce qui concerne la réalité des biens saisis, et de lui déclarer les saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet. Ces déclarations seront mentionnées au pied de l’exploit qui énoncera également avec précision les pièces justificatives produites et sera signé par le tiers saisi.

Si le tiers saisi refuse les portes, s’oppose à la saisie ou refuse de communiquer à l’Huissier toutes pièces et tous renseignements utiles à l’établissement de son exploit, il pourra en être référé sur-le-champ au juge du lieu de la saisie-arrêt ; cependant, il sera sursis à la saisie, sauf à l’huissier à établir garnison aux portes le cas échéant.

Article 1021

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et qu’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le Procureur de la République ou le Juge de paix.

Article 1022

Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera également les noms et qualités de la partie saisie ; il contiendra, en outre la désignation de l’objet saisi.

Article 1023

L’exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite ; et il sera fourni, avec copie de l’exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou exploit en forme du titre du saisissant.

Article 1024

A défaut, par le saisissant, de remplir les formalités prescrites par les articles 1022 et 1023 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera considérée comme non-avenue.

Article 1025

La saisie-arrêt ou opposition n’aura d’effet que jusqu’à concurrence de la somme portée en l’exploit.

Article 1026

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou le juge de paix de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.

Article 1027

Les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un Certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à l’égard des tiers saisis par les Chapitres I et II du titre II de la deuxième partie du présent Code.

  • S’il n’est rien dû au saisi, le Certificat l’énoncera.
  • Si la somme due au saisi est liquide, le Certificat en déclarera le montant.
  • Si elle n’est pas liquide, le Certificat l’exprimera.

Article 1028

Dans le cas où il sera survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

Article 1029

S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d’un Certificat, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d’en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

Tout Receveur, Dépositaire ou Administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans être autorisé par justice.

Article 1030

L’Huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s’il en est requis, de justifier de l’existence du saisissant à l’époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d’interdiction, et des dommages et intérêts au profit des parties.

Article 1031

Dans le délai de huit jours le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie- arrêt ou opposition au débiteur saisi et de l’assigner en validité.

Article 1032

Dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi.

Article 1033

Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle, faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu’à la dénonciation seront valables.

Article 1034

La demande en validité, et la demande en mainlevée formées par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

En tout état de cause, et quel que soit l’état de l’affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser au Trésor, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Article 1035

Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.

A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.

Article 1036

Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s’il n’y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l’opposition valable.

Article 1037

Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l’article 1021 ne seront point assignés en déclaration ; mais ils délivreront un Certificat constatant s’il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquide.

Article 1038

Le tiers saisi sera assigné, devant le Tribunal qui doit connaître de la saisie, sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant le Juge du lieu où il demeure.

Article 1039

Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l’affirmera au Greffe s’il est sur les lieux, sinon devant le Juge du Tribunal de son domicile, sans qu’il soit besoin dans ce cas, de réitérer l’affirmation au Greffe.

Article 1040

La déclaration et l’affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

Article 1041

La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette ; les paiements à compte, si aucuns n’ont été faits ; l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur ; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

Article 1042

Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration ; le tout sera déposé au Greffe, et l’acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d’Avocat.

Article 1043

S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à la partie ou à l’avocat du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

Article 1044

Si la déclaration n’est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

Article 1045

Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

Article 1046

Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

Article 1047

Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu’il sera dit au titre de la distribution.

Article 1048

Les traitements et pensions dus par l’Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les Lois ou Règlement.

Article 1049

Sous réserve de ce qui est stipulé dans le Code du Travail au Chapitre des retenues sur salaires, les rémunérations relatives aux traitements et salaires d’un débiteur ne sont saisissables que pour portion de 50%.

CHAPITRE III : PAIEMENT DIRECT ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Article 1050

Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct sera recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’aura pas été payée à son terme.

Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente et des subsides.

Article 1051

La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

Article 1052

La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

Article 1053

Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais de paiement direct incombent au débiteur de la pension.

Article 1054

La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

Article 1055

La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Lorsqu’une Administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct.

CHAPITRE IV : DES SAISIES-EXECUTIONS

Article 1056

Toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins soixante douze heures avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.

Article 1057

Il contiendra élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite, dans la localité où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d’offres réelles et d’appel.

Article 1058

L’Huissier pourra se faire assister d’un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l’Huissier, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leur domestique. Il énoncera, en ce cas, sur le procès-verbal, leurs noms, professions et demeure : les témoins signeront l’original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

Article 1059

Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution ; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

Article 1060

Si les portes sont fermées, ou si l’ouverture est refusée l’huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement ; il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le Commissaire de Police, et dans les Communes où il n’y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l’adjoint ou devant le président de la commune rurale de développement, en présence desquels l’ouverture des portes, même celles des meubles fermants sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L’Officier qui se transportera ne dressera point procès-verbal ; mais il signera celui de l’huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même procès-verbal.

Article 1061

Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis ; s’il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.

Article 1062

Les bijoux seront spécifiés par pièces.

Article 1063

S’il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces ; l’Huissier les déposera au lieu établi pour les consignations, à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s’il y en a, ne conviennent d’un autre dépositaire.

Article 1064

Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune pièce ou meuble, l’huissier en requerra l’ouverture ; et s’il se trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellés par l’Officier appelé pour l’ouverture.

Article 1065

Ne peuvent être saisis les biens mobiliers ci-après nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille :

  • Les vêtements ;
  • La literie
  • Le linge de maison
  • Les objets ménagers nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
  • Les tables et chaises permettant de prendre les repas en commun ;
  • Un meuble pour abriter les vêtements et linges et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
  • Les objets nécessaires aux handicapés ;
  • Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
  • Les objets d’enfants ;
  • Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
  • Les animaux d’appartement ou de garde ;
  • Une vaches ou deux chèvres ou brebis, au choix du saisi, ainsi qu’une truie et cinq animaux de basse-Cour, avec les pailles, fourrages, grains et autres denrées nécessaires à l’alimentation de ces animaux jusqu’à la récolte suivante ;
  • Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
  • Les semences

Article 1066

Toutefois, les objets énumérés à l’article précédent restent saisissables :

  • S’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement ;
  • S’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ;
  • S’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur nombre ou de leur qualité ;
  • S’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.

Article 1067

Les objets énumérés à l’article 1065 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l’Etat, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

Sont insaisissables les titres d'Etat nantis à la Banque Centrale en faveur d'établissement de crédit.

Article 1068

Les difficultés d’application des articles 1065 et 1067 sont tranchées en référé par le Juge du lieu de la saisie sur le procès-verbal que dresse l’Huissier de Justice spontanément ou à la demande du débiteur soit au moment de la saisie, soit sur observations ultérieures du saisi. Le saisi peut également assigner le créancier devant le même Juge.

Dans tous les cas, la contestation n’est recevable que jusqu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie.

Article 1069

Le texte des articles 1065, 1066, 1067 et 1068 sera reproduit, à peine de nullité, dans le procès-verbal de saisie.

Si le saisi est présent, le délai de huit jours lui sera rappelé verbalement par l’Huissier de Justice, mention de l’accomplissement de cette formalité sera faite dans le procès-verbal.

Article 1070

En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, le juge du lieu de la saisie pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant d’exploitation.

Article 1071

Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l’Huissier.

Article 1072

Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l’huissier.

Article 1073

Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques. Mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Article 1074

Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; il sera signé par le gardien en l’original et la copie ; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

Article 1075

Ceux qui, par voie de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 1076

Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie du procès-verbal lui sera remise sur-le-champ, signée des personnes qui auront signé l’original ; si la partie est absente, copie sera remise aux personnes présentes.

Article 1077

Si la saisie est faite hors du domicile et en l’absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le délai de huit jours.

Sinon, les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification.

Article 1078

Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages et intérêts, au paiement desquels il sera contraignable par corps.

Article 1079

Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d’en compter, même par corps.

Article 1080

Il peut demander sa décharge, si la vente n’a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par quelque obstacle ; et, en cas d’empêchement, la décharge peut être demandée un mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.

Article 1081

La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie, si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

Article 1082

Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.

Article 1083

Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité ; il y sera statué par le Tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.

Le réclamant qui succombera sera condamné, s’il y échet aux dommages et intérêts au bénéfice du saisissant.

Article 1084

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente ; leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signifiées au saisissant et à l’Huissier ou autre Officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l’opposant n’y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l’huissier, s’il y a lieu.

Article 1085

Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation ; il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

Article 1086

L’Huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau, mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien sera tenu de lui présenter ; il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine ; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

Article 1087

Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

Article 1088

Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

Article 1089

Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Article 1090

Les opposant ne seront point appelés.

Article 1091

Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a.

Article 1092

La vente sera faite soit sur le prochain marché public, soit en la salle des ventes s’il en existe une, soit au lieu de la saisie, aux jour et heure les plus convenables. Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra néanmoins permettre par Ordonnance de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par trois placards au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre au principal endroit public du village ou de la ville du lieu et le troisième à la porte de l’auditoire du Tribunal. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux dans les villes où il y en a.

Article 1093

Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans délai particulier.

Article 1094

L’apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

Article 1095

S’il s’agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, pirogues, bateaux et autres bâtiments de rivière, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché trois placards au moins, conformément à l’article précédent ; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets.

Dans les villes où il s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l’insertion qui sera faite au journal, de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois, dans le cours du mois précédant la vente.

Article 1096

La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux ne pourront être vendus qu’après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l’endroit où sont lesdits effets, sans que néanmoins, dans aucun, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de l’estimation qui en aura été faite par des gens de l’art, s’il s’agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l’article précédent.

Article 1097

Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.

Article 1098

Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

Article 1099

L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant ; faute de paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire.

Article 1100

Les Commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires ; ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère à peine de concussion.

CHAPITRE V : DE LA SAISIE DES FRUITS PENDANTS PAR RACINES OU DE LA SAISIE-BRANDON

Article 1101

La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits ; elle sera précédée d’un commandement, avec un jour d’intervalle.

Article 1102

Le procès-verbal de saisie contiendra l’indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux, au moins, de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Article 1103

Un sage sera établi gardien, à moins qu’il ne soit compris dans l’exclusion portée par l’article 1073; s’il n’est présent, la saisie lui sera signifiée ; il sera aussi laissé copie au Maire de la Commune du lieu ou au président de la Commune Rurale de Développement et l’original sera visé par lui.

Article 1104

La vente sera annoncée par placards, affiches, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi ou au lieu où s’apposent les actes de L’autorité publique ; au principal marché du lieu, et s’il n’y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l’auditoire du tribunal du lieu de la vente.

Article 1105

Les placards désigneront, les jour, heure et lieu de la vente ; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d’hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la Commune ou le village où ils sont situés, sans autre désignation.

Article 1106

L’apposition des placards sera constatée ainsi qu’il est dit au titre des Saisies-exécutions.

Article 1107

La vente se fera un jour de dimanche ou de marché.

Article 1108

Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la Commune ou du village où est située la majeure partie des objets saisis.

La vente pourra être faite sur le marché du lieu, et s’il n’y en a pas, sur le marché le plus voisin.

Article 1109

Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions.

Article 1110

Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu’il sera dit au titre De la distribution par contribution.

CHAPITRE VI : DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUEES SUR PARTICULIERS

Article 1111

La saisie d’une rente constituée en perpétuel ou en viager moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d’un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre prix onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exécutoire. Elle sera précédée d’un commandement, au moins un jour avant la saisie et contenant notification du titre, si elle n’a déjà été faite.

Article 1112

La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l’énonciation du titre constitutif de la rente, de sa qualité, de son capital, s’il y en a un, et du titre de la créance du saisissant ; les noms, profession et demeure de la partie saisie ; élection de domicile s’il y a lieu chez un avocat près le Tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même Tribunal.

Article 1113

Les dispositions contenues aux articles 1038 à 1044 relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s’il la fait tardivement, ou s’il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente, faute d’avoir justifié de sa libération, ou à des dommages et intérêts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.

Article 1114

La saisie entre les mains de personnes non demeurant en Guinée sera signifiée à personne ou domicile ; il sera observé pour la citation, un délai de huit jours.

Article 1115

L’exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu’à la distribution.

Article 1116

Dans les huit jours de la saisie, outre les délais de distance, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.

Article 1117

Dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à la partie saisie, outre le délai de distances, le saisissant déposera au Greffe du Tribunal devant lequel se poursuit la vente, le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de cette rente, sa qualité, celle du capital, s’il y en a un, la date et l’énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée ; l’énonciation de l’inscription si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente ; les nom et demeure de l’Avocat du poursuivant, les conditions de l’adjudication et la mise à prix, avec indication du jour de la publication du cahier des charges.

Article 1118

Dix jours au plus tard après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait à l’audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges ; le Tribunal en donnera acte au poursuivant.

Article 1119

Le Tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l’adjudication ; le délai entre l’adjudication et la publication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des parties.

Article 1120

Après la publication du cahier des charges et huit jours au moins avant l’adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignements énoncés en l’article 1117, l’indication du jour de l’adjudication, sera affiché :

  • A la porte du domicile du saisi ;
  • A la porte du domicile du débiteur de la rente ;
  • A la principale place du lieu où la vente se poursuit.

Article 1121

Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires.

Article 1122

Il sera justifié des affiches et de l’insertion au journal conformément à l’article 1161 il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d’affiches et d’insertions aux journaux.

Article 1123

Les règles et formalités prescrites, au chapitre De la saisie immobilière seront observées pour l’adjudication des rentes.

Article 1124

Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère. Néanmoins le délai entre les nouvelles affiches et l’adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus.

Article 1125

La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, un jour au moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la procédure postérieure, un jour au moins avant l’adjudication : le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le tribunal, sur un simple acte d’avocat, s’il y a lieu et si les moyens sont rejetés, il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l’adjudication.

Article 1126

Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L’appel des jugements qui statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, ou sur d’autres incidents, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s’il est interjeté après les dix jours à compter de la signification à Avocat, ou, s’il n’y a pas d’Avocat, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu ; et la partie saisie ne pourra, sur l’appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première Instance.

L’appel sera signifié au domicile de l’Avocat, et s’il n’y a pas d’avocat, au domicile réel ou élu de l’intimé. Il sera notifié en même temps au Greffier du Tribunal et visé par lui. L’acte d’appel énoncera les griefs.

Article 1127

Ne pourront être attaqués par la voie de l’appel :

  • Les jugements qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononceront l’adjudication ;
  • Ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.

Article 1128

Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui, le premier, aura dénoncé ; en cas de concurrence, au porteur le plus ancien ; et si les titres sont de même date, à l’Avocat le plus ancien.

Article 1129

La distribution du prix sera faite ainsi qu’il sera prescrit au Titre « De la distribution par contribution », sans préjudice néanmoins des hypothèques établies.

Article 1130

Les formalités prescrites par les articles 1111, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121 et 1126, seront observées à peine de nullité.

CHAPITRE VII : LA SAISIE-GAGERIE

Article 1131

La saisie-gagerie est la saisie conservatoire pratiquée par le bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués.

Article 1132

Tout bailleur à loyer ou à terme, qu'il soit propriétaire, usufruitier ou même simplement locataire principal, peut pratiquer une saisie-gagerie.

Article 1133

Au moins un jour franc avant le début des opérations de saisie, le créancier doit adresser à son débiteur une sommation de payer.

Toutefois, le Président du Tribunal de première Instance du lieu où sont situés les meubles à saisir peut en dispenser le créancier et l’autoriser à saisir-gager sur-le-champ.

Ce dernier peut, non seulement faire saisir les meubles trouvés sur place, mais également ceux qui auraient été déplacés frauduleusement ou non, mais qui se trouveraient encore en la possession du débiteur.

Article 1134

La saisie-gagerie est faite dans les même formes que pour les saisie- exécutions.

S’il y a des fruits, la saisie est faite selon les formes établies dans le précédant Chapitre sur la saisie-brandon.

Article 1135

Il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu’après le jugement de validité rendu par le Tribunal.

Les règles prescrites en matière de saisie-exécution concernant les formalités à suivre pour la vente sont également à observées pour la saisie-gagerie.

CHAPITRE VIII : DE LA SAISIE FORAINE

Article 1136

La saisie foraine est la saisie conservatoire pratiquée avec l’autorisation du juge sur les meubles qu’un débiteur de passage emporte avec lui.

Article 1137

La saisie foraine est faite dans les mêmes formes que pour la saisie-gagerie.

CHAPITRE IX : DE LA SAISIE-REVENDICATION

Article 1138

La saisie-revendication est une saisie conservatoire par laquelle le titulaire d’un droit de suite sur un bien meuble le fait placer sous main de Justice afin d’en obtenir ultérieurement la restitution dès qu’il aura été statué sur son droit.

Article 1139

Le droit de suite est le droit conféré à une personne de suivre un meuble en quelques mains qu’il se trouve, soit qu’il ait été perdu ou volé, soit que vendu, il n’ait pas été payé, soit que gagé, il ait été détourné.

Article 1140

Il ne peut être procédé à une saisie-revendication qu’en vertu d’une Ordonnance du Juge du lieu de la saisie.

Cette Ordonnance est rendue sur requête.

Article 1141

Si les portes sont fermées ou si l’ouverture est refusée, l’Huissier de Justice pourra en vertu du titre exécutoire dont il est muni, requérir le concours de la force publique.

Article 1142

Le commandement préalable excepté, les formes de la saisie- revendication sont les même que celles de la saisie-exécution.

Article 1143

La demande en validité est portée devant le Juge du lieu où a été pratiquée la saisie.

Si celle-ci est validée, le jugement, après avoir constaté le droit du revendiquant, ordonne la restitution des meubles en cause ou leur réintégration dans un lieu déterminé.

CHAPITRE X : DE LA SAISIE-LICITATION SUR LES OBJETS MOBILIERS ABANDONNES CHEZ LES ARTISANS, COMMERÇANTS OU INDUSTRIELS.

Article 1144

Pour le recouvrement de leurs créances, les artisans, commerçants ou industriels peuvent être autorisés sauf convention contraire à faire procéder à la licitation des objets mobiliers qui leur ont été remis pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés ou pour l’établissement de devis prévisionnels qui n’ont pas été retirés dans le délai d’un an après l’exécution des travaux demandés.

Article 1145

Quelle que soit la valeur de l’objet non retiré, l’artisan, le commerçant ou l’industriel présente au Juge de paix ou au Président du Tribunal de première Instance de son domicile, une requête énonçant :

1 - La désignation de l’objet et sa valeur vénale approximative ; 2 - Les circonstances et motif de sa remise ; 3 - La date de sa réception ;

4 - La date d’achèvement des travaux demandés ; 5 - Le prix de façon ou de réalisation demandée ; 6 - Le nom du propriétaire et avec l’adresse que celui-ci a donné ; 7 - Le lieu où l’objet a été confié.

Article 1146

La saisie-licitation est faite dans les mêmes formes que celles prévues pour la saisie-gagerie.

CHAPITRE XI : DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE SES INCIDENTS

Article 1147

La saisie immobilière est la voie d’exécution par laquelle un créancier fait placer sous main de Justice et vendre des immeubles de son débiteur dans le but de se faire régler sur le montant de cette vente.

Article 1148

Tout créancier nanti d’un titre exécutoire peut en principe saisir, et la saisie peut être poursuivie contre tout débiteur sous réserve de ce qui est stipulé dans le Code civil concernant les mineurs et les interdits au Chapitre de l’expropriation forcée, de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans le Code Foncier et Domanial et de l’Ordonnance n° 023/ PRG/ 87 en date du 7 mars 87 modifiant les articles 559 et 560 du Code civil.

Toutefois si la poursuite a lieu en vertu d’un jugement exécutoire par provision, il ne peut être procédé à l’adjudication qu’après un jugement ou un arrêt définitif passé en force de chose jugée.

Il en est de même pour une dette qui n’est pas liquide jusqu’à ce que l’appréciation en soit faite.

Article 1149

La part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par les créanciers personnels avant le partage qu’ils peuvent provoquer lorsque la Loi les y autorise.

Article 1150

Les immeubles d’une personne en tutelle ou sous administration légale ne peuvent être mis en vente par expropriation forcée avant la discussion du mobilier.

Article 1151

La vente par expropriation forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

SECTION I : PROCEDURE

Article 1152

La procédure débute par un commandement du créancier à son débiteur ayant pour objet de mettre ce dernier en demeure de régler sa dette dans un délai fixé et de placer, en attendant, le ou les immeubles visés sous main de Justice.

Ce commandement, constitué par un exploit d’Huissier et signifié à la personne ou au domicile du débiteur, comprend :

1 - La mention du titre exécutoire ; 2 - L’avertissement que, faute de payer dans un délai donné, le commandement sera transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de cette transcription ; 3 - L’indication du ou des immeubles sur lesquels portera la saisie avec toutes précisions utiles ; 4 - Enfin, l’indication du tribunal devant lequel la saisie sera poursuivie.

Article 1153

Dès la signification du commandement, le débiteur n’a plus la faculté de disposer librement de son immeuble, notamment de passer des baux avec des tiers

Article 1154

Dans un délai maximum de 15 jours à compter de celui de la signification, l’original du commandement est visé par le conservateur du lieu de la situation de l’immeuble et inscrit provisoirement sur le titre de propriété s’il y a lieu.

Article 1155

Toutefois, le débiteur peut demander qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans cependant que cette demande empêche la transcription.

La demande est portée devant le tribunal du principal immeuble.

Elle doit être justifiée, dire, par exemple, que la valeur de certains biens sur lesquels peuvent être continuées les poursuites, sera suffisante pour désintéresser le ou les créanciers.

Le jugement accordant sursis suspend provisoirement les poursuites sur les immeubles désignés

Article 1156

En cas de payement par le débiteur dans le délai stipulé par le commandement, l’inscription effectuée à la conservation foncière est radiée sur mainlevée ordonnée par le Juge.

Article 1157

En cas de non payement dans les quinze jours auxquels s’ajoutera un délai de quinze jours lorsque la signification aura due être faite dans une localité située hors du ressort de la juridiction compétente, le commandement inscrit vaudra saisie et la transcription à la conservation devient définitive.

Article 1158

Dans les 30 jours au plus tard après cette transcription, le poursuivant est tenu de déposer au Greffe du Tribunal un cahier de charge contenant les mentions suivantes :

1 - Le titre exécutoire ; 2 - Le commandement avec énonciation de sa transcription ; 3 - La désignation du ou des immeubles en cause ; 4 - Les conditions de la vente ; 5 - Enfin, une mise à prix fixée par le poursuivant.

Article 1159

Dans les quinze jours au plus tard suivant le dépôt du cahier des charges, sommation est faite au saisi, au créancier inscrit et à toute personne intéressée de prendre communication dudit cahier afin, si elles le jugent à propos, de présenter leurs dires et observations cinq jours au moins avant une audience, dite audience éventuelle, spécialement prévue pour statuer sur ces dires et observations.

Article 1160

La sommation visée dans l’article précédent indiquera, outre le jour de l’audience éventuelle, celui de l’audience dite d’adjudication, pour le cas où n’auraient été formulés ni dires ni observations.

Article 1161

Quinze jours au plus tard avant celui fixé pour l’adjudication, le poursuivant fait insérer, dans un des journaux d’annonces légales un extrait signé de lui et contenant :

1 - Les noms, professions, demeures des parties et de leurs Avocats ; 2 - La désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier de charges ; 3 - La mise à prix ; 4 - L’indication des jours, lieu et heure de l’adjudication et du Tribunal devant lequel elle se fera.

Dans le même délai, le poursuivant fait procéder à des affiches de publication :

  • Sur la porte principale du ou des bâtiments saisis.
  • Sur la porte principale du Tribunal où doit être effectuée la vente ;
  • Au Bureau de la Conservation Foncière ;
  • Au Bureau de la Préfecture ou de la Commune du lieu où sont situés les biens saisis ; En tous autres endroits jugés utiles ou nécessaires.

Article 1162

L’adjudication a lieu en audience publique en présence du poursuivant et du débiteur ou de leurs représentants. La durée des enchère est de trois minutes. Un Huissier de Justice signalera la fin des enchère en agitant une clochette prévue à cet effet.

L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors que cette dernière serait nulle.

Article 1163

L’adjudication ne peut être faite qu’après expiration du délai de trois minutes.

S’il ne survient pas d’enchères pendant le temps imparti, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix

Article 1164

L’adjudication une fois faite, est déclaré adjudicataire le plus fort enchérisseur.

S’il n y a pas eu d’enchères, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour sa mise à prix.

Article 1165

Dans les huit jours qui suivent l’adjudication, toute personne intéressée peut faire une surenchère pourvu qu’elle soit du 1/10° au moins du prix de la vente.

Cette surenchère est faite au greffe du tribunal ayant prononcé l’adjudication.

Article 1166

Si la surenchère est validée ou si elle n’est pas contestée il est procédé à de nouvelles enchère auxquelles toute personne peut concourir.

Si la surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire définitif, aucune autre surenchère ne pouvant plus être reçue après cette seconde adjudication, mais sous resserve de ce qui est stipulé par l’article 1177 ci dessous.

Article 1167

Le jugement d’adjudication est prononcé séance tenante par le Tribunal et porté en minute à la suite du cahier des charges.

Ce jugement, qui n’a aucun caractère contentieux, n’est pas susceptible de voies de recours.

Une expédition de cette décision est déposée, à toutes fins utiles, à la conservation foncière du lieu de l’immeuble.

SECTION II : LES INCIDENTS

Article 1168

Les incidents sont en matière de saisie immobilière tous débats ayant pour cause cette saisie, s’y rapportant directement et devant exercer sur sa marche et son issue une influence nécessaire.

Article 1169

Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière doit être formée contre le poursuivant ou le saisi par un simple acte contenant les moyens et conclusions présentés.

Elle est instruite et jugée d’urgence par le Tribunal dans le ressort duquel la saisie est poursuivie.

Les décisions rendues par défaut en la matière ne sont pas susceptibles d’opposition.

Quant à l’appel, il n’est recevable qu’à l’égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond tirés, par exemple, de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité des immeubles saisis.

Article 1170

Si plusieurs commandements portant sur un même immeuble sont présentés simultanément, seul doit être signifié et publié le commandement énonçant le titre exécutoire le plus ancien.

Article 1171

Concernant les poursuites, le premier saisissant a la Préférence mais les intérêts des autres créanciers sont protégés, chacun d’eux pouvant demander d’être subrogé dans les poursuites, c’est à dire à prendre la place du saisissant.

Toutefois, cette subrogation, prononcée par le tribunal n’est possible qu’en cas de non poursuite par le saisissant d’une seconde saisie plus ample que la première ou en cas de collusion, fraude, négligence ou autre cause perturbatrice provenant du saisissant

Article 1172

Il peut y avoir à radiation de la saisie :

1 - Volontairement, lorsque le saisi ou un tiers acquéreur obtient à l’amiable, mainlevée de la saisie avec le consentement des autres intéressés ; 2 - Judiciairement, lorsqu’elle résulte d’un jugement prononçant sa nullité.

Article 1173

Il y a péremption de la saisie si dans l’année de la publication du commandement, aucune adjudication n’est intervenue.

Article 1174

La demande en distraction est un incident permettant à un tiers de faire retirer de la saisie un ou des biens, meubles ou immeubles dont il se prétend propriétaire.

Elle est formée tant contre le saisissant que contre le saisi devant la juridiction compétente pour connaître du fond.

Article 1175

La demande en nullité, autre forme d’incident peut être demandée par tous ceux qui y ont intérêt, adjudicataire non compris.

On distingue :

1 - Les nullités commises antérieurement à l’audience éventuelle prévue par les articles 1159 et suivant ci-dessus. Elles doivent être présentées dans les cinq jours au plus tard avant la date de cette audience. Si la nullité est rejetée, la poursuite continue. Si elle est admise, la poursuite est reprise à partir du dernier acte valable, en cas de nullité du forme ; mais toute la procédure tombe, s’il s’agit d’une nullité de fond ;

2 - Les nullités commises à l’audience susvisée ou postérieurement à elle.

Elles doivent être présentées dans les cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour l’adjudication.Si elles sont admises, la procédure doit être recommencée à partir du jour de l’audience éventuelle. Sinon, le tribunal passe outre aux enchère et à l’adjudication.

Article 1176

Un fol enchérisseur est un adjudicataire qui n’exécute pas ses obligations auxquelles il est astreint en vertu du cahier des charges

Article 1177

Tout intéressé peut demander la revente sur folle enchère du bien qui avait été adjugé.

La revente s’opère d’après l’ancien cahier des charges et devant le tribunal ou avait eu lieu la première adjudication. Une nouvelle publicité, faite conformément à l’article 1161, doit avoir lieu.

Article 1178

Pour l’adjudication sur folle enchère, doivent être observées les formalités prescrites par les articles 1157 et suivants. Les décisions en la matière sont rendues en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d’opposition.

Article 1179

Il peut enfin y avoir demande de reconversion de la saisie en vente volontaire par devant le notaire ou le greffier notaire par exemple.

Cette demande ne peut être faite par le saisi qu’après publication du commandement prévu par l’article 1152 ci dessus.

S’il n’est pas d’accord, le saisi en réfère au Tribunal qui décide.

Si la conversion est demandée après le jour de l’audience éventuelle, l’ordonnance ne peut intervenir qu’après sommation aux créanciers inscrits d’avoir à intervenir, si bon leur semble, au moins huit jours francs avant l’audience.

Les effets de la conversion restent les mêmes que ceux de la saisie.

CHAPITRE XII : REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR SAISIE

Article 1180

Afin de régler les créanciers sur les prix de vente des biens du débiteur, il est prévu des procédures de distribution de ces prix :

  • La distribution par contribution quant il s’agit d’immeubles non hypothéqués ou de meubles ;
  • La distribution par ordre lorsqu’il s’agit d’immeubles sur lesquels existent des privilèges ou des hypothèques.
SECTION I : DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION

Article 1181

Lorsque les sommes d’argent saisies ou le montant de ventes sont insuffisants pour régler les créanciers, la personne qui détient ces sommes procède à leurs répartition entre lesdits créanciers.

Article 1182

Si les sommes ou montant de ventes sont insuffisants le saisi et les créanciers devront dans les plus brefs délais convenir de la distribution par contribution.

Faute d’accord entre eux, l’Officier ministériel ou le Greffier en Chef qui aura fait la vente consignera les fonds en sa possession au greffe du tribunal, déduction faite s’il y lieu de ses frais.

Article 1183

La partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal en vue de la convocation des créanciers et de la partie saisie.

Les créanciers qui ne répondraient pas à cette convocation, ne s’y feraient pas représenter ou ne produiraient de mémoire ne participeront pas à la distribution et seront déchus de leurs privilèges.

Article 1184

Au jour fixé pour la réunion, le Président du Tribunal (ou un Juge commis par lui) entend les parties présentes, vérifie les créances produites, procède à leur répartition et dresse un état de distribution. Les créances sont à cet effet classées dans l’ordre suivant :

1 - Les frais de Justice ; 2 - les créances garanties pour une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient eu égard à sa date de publication. 3 - les créances fondées sur des titres exécutoires lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d’apposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles.

L’excédent s’il y en a est attribué au saisi.

Les créanciers privilégies, c’est-à-dire ceux qui ont priorité de par la qualité de leurs créances, sont réglés les premiers.

Les autres créanciers, dits chirographaires, reçoivent seulement une part proportionnelle à leurs créances. Ils contribueront à l’insuffisance des sommes à distribuer.

Article 1185

S’il n y a pas contestation sur la répartition proposée, le Président du Tribunal ou juge commis le consigne dans son procès-verbal et, par voie d’Ordonnance, arrête définitivement la distribution des fonds et fait délivrer par son Greffier ou par l’Officier ministériel mandement de payer.

Article 1186

S’il y a contestation, le Président ou le Juge commis renvoie les parties devant le tribunal.

Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.

Article 1187

Appel de cette décision peut être interjeté conformément à l’article 601 du présent Code.

SECTION II : DE LA DISTRIBUTION PAR ORDRE

Article 1188

Il n’y a lieu à distribution par ordre que lorsqu’il y a plusieurs créanciers inscrits.

Les sommes à répartir entre eux sont :

  • Le prix de l’immeuble vendu ;
  • Les intérêts de ce prix ;
  • Les fruits immobilisés s’il y a lieu ;
  • Certaines indemnités d’assurances s’il y lieu également.

Article 1189

Les ordres intervenant en Justice sont au nombre de trois :

1 - L’ordre amiable ; 2 - L’ordre judiciaire, qui intervient à défaut du précédent ; 3 - Enfin l’ordre à l’audience.

SOUS-SECTION I : DE L’ORDRE AMIABLE

Article 1190

L’ordre amiable est celui qui résulte de l’accord des créanciers obtenu et constaté par le Président du Tribunal ou un Juge commis.

Article 1191

Ce dernier, sur réquisition de la partie la plus diligente, fait convoquer les intéresses, saisi, adjudicataire de l’immeuble en cause et créanciers, afin de procéder à un règlement amiable sur la distribution du prix.

Article 1192

Si tous les créanciers comparaissent et sont d’accord, un procès-verbal constatant cet accord est dressé par le Juge.

Il est ensuite délivré aux créanciers un bordereau de classement désignant l’ordre dans lequel, ils doivent être payés (Bordereau dit de collocation) et les inscriptions de ceux non admis en ordre utile sont rayées.

Article 1193

S’il y a désaccord ou défaut de comparution des créanciers inscrits, et ce pour quelque raison que ce soit, c’est l’ordre judiciaire qui intervient.

SOUS-SECTION II : DE L’ORDRE JUDICIAIRE

Article 1194

Le Juge-Commissaire ayant constaté le désaccord ou le défaut de comparution rend une Ordonnance d’ouverture de l’ordre judiciaire et commet un ou plusieurs Commissaires-priseurs ou Huissiers ou Greffiers s’il y a lieu à l’effet de sommer les créanciers de produire leurs créances dans un délai qu’il fixe.

Article 1195

A l’expiration dudit délai, le Juge-Commissaire dresse un règlement provisoire indiquant les créanciers déchus, ceux qui ne le sont pas, les sommes à distribuer à ces derniers et il en établit l’ordre de collocation.

La collocation de chaque créancier comprend le capital, les intérêts et les frais de poursuite et de production.

Article 1196

Le règlement provisoire susmentionné est notifié au saisi et aux créanciers ayant produit pour qu’ils en prennent communication et puissent éventuellement formuler des contredits.

Article 1197

Les contredits correspondent à une critique du règlement provisoire établi par le juge-commissaire (nullité d’une créance, modification d’un rang attribué à une hypothèque, etc..).

Article 1198

Tous les intéressés (créanciers hypothécaires ou chirographaires, saisi, adjudicataire) peuvent contredire.

Un contredit doit être formé, dans les trente jours à compter de la notification du règlement provisoire, par déclaration sur procès-verbal dudit règlement.

Article 1199

En cas de contredit, le Juge-Commissaire renvoie la contestation devant le Tribunal.

Article 1200

S’il n y a pas eu de contredit, le règlement devient définitif, et seule la tierce opposition peut être formée contre lui par des tiers auxquels ce règlement porte préjudice.

SOUS-SECTION III : DE L’ORDRE A L’AUDIENCE

Article 1201

En cas d’échec des deux ordres précédents, l’affaire renvoyée devant le Tribunal, est jugée sommairement sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des contestants et des contestés.

Article 1202

Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.

La décision rendue n’est pas susceptible d’opposition mais peut être frappée d’appel conformément à l’article 601 du présent Code.

Article 1203

L’affaire est également instruite en appel sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des parties.

La Cour statue sur conclusions du Ministère public.

L’arrêt n’est, pas plus que le jugement critiqué, susceptible d’opposition, mais peut être attaqué par la voie de la cassation.

CINQUIEME PARTIE : PROCEDURES DIVERSES

TITRE PREMIER : DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION

Article 1204

Lorsqu’un créancier refuse, sans motif légitime, de recevoir ce qui lui est dû, son débiteur a le droit de se libérer, par des offres de paiement suivies, s’il y a lieu, de la consignation de sa dette.

Article 1205

Une offre réelle, suivie de consignation, libère le débiteur et tient lieu de paiement à son égard.

La chose ou l’argent ainsi consigné demeure alors aux risques du créancier.

Article 1206

Toute offre doit être faite par ministère d’Huissier qui dresse procès- verbal contenant outre la désignation de l’objet offert ou l’énumération des espèces, la réponse du créancier.

Si le créancier repousse l’offre faite, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la consignation avec autorisation préalable d’une décision de Justice.

Article 1207

La consignation une fois effectuée, le débiteur introduit devant le Tribunal une demande en validité.

Article 1208

Un débiteur ayant obtenu un jugement qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ne peut plus, même avec le consentement de son créancier retirer sa consignation.

Article 1209

Le surplus du présent Titre est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de paiement et à la consignation au Chapitre « De l’extinction des obligations ».

TITRE II : ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D’UN ABSENT

Article 1210

Les formalités à accomplir par les parties intéressées pour l’envoi en possession des biens d’une personne absente sont prévues et traitées dans le Code civil.

TITRE III : AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 1211

La matière du présent Titre est traitée par le Code civil dans sa partie concernant : « La minorité, la tutelle, l’émancipation »

TITRE IV : DE L’INTERDICTION

Article 1212

La matière du présent Titre est traitée dans le Code civil dans les dispositions concernant : « l’interdiction et l’internement ».

TITRE V : DU BENEFICE DE CESSION

Article 1213

Il y a cession des biens, lorsqu’un débiteur dans l’impossibilité absolue de payer ses dettes, abandonne tout ou partie de ses biens à son ou ses créanciers.

La cession de biens est soit volontaire, soit judiciaire.

Article 1214

Elle est volontaire lorsque les créanciers, nonobstant toute stipulation contraire, acceptent volontairement les propositions de leur débiteur.

Le débiteur doit dans ce cas déposer au Greffe du Tribunal où sa demande sera portée, tout document justifiant de son droit de propriété sur les biens cédés.

Article 1215

Un jugement qui admet un bénéfice de cession ne confère point aux créanciers la propriété des biens de leur débiteur. Il leur donne seulement le droit de les faire vendre à leur profit.

Il est, selon les cas, procédé à cette vente conformément aux articles 1092, 1104 ou 1106 et suivants du présent Code.

Article 1216

Un créancier ne peut refuser le bénéfice de la cession judiciaire, mais cette dernière ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence des biens abandonnés ; le surplus de sa dette, s’il y en a, subsistant jusqu’à parfait paiement.

TITRE VI : PROCEDURES RELATIVES A L’OUVERTURE D’UNE SUCCESSION

CHAPITRE PREMIER : DES SCELLES

SECTION I : DE L’APPOSITION DES SCELLES

Article 1217

L’apposition des scellés peut être demandée :

1 - Par le conjoint ; 2 - Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ; 3 - Par l’exécuteur testamentaire ; 4 - Par le Ministère public ; 5 - Par le propriétaire des lieux ; 6 - Par tout créancier muni d’un titre exécutoire ou d’une permission du Juge ; 7 - En cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le Maire, le Commissaire de Police, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le Chef de District ou le Chef de Quartier.

Article 1218

La décision est prise par le Président du Tribunal du lieu où se trouvent les biens qui sont l’objet de la mesure sollicitée.

Article 1219

Le Greffier en Chef appose les scellés au moyen d’un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l’empreinte est déposée au Greffe.

Article 1220

L’apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l’inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu’il n’en soit ainsi ordonné par le Juge du lieu du Tribunal du décès.

Article 1221

Le Greffier en Chef peut prendre toutes dispositions nécessaires à l’apposition des scellés.

Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n’en demande pas l’ouverture.

Article 1222

Le Greffier en Chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l’apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.

Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.

Article 1223

S’il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.

Article 1224

S’il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d’un notaire.

Article 1225

Le Greffier en Chef dépose soit au Greffe, soit entre les mains d’un Notaire ou d’un Etablissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l’apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.

Article 1226

Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le Greffier en Chef les dépose au Greffe.

Le Juge du Tribunal du lieu du décès appelle ces tiers devant lui dans un délai qu’il fixe pour qu’ils puissent assister à l’ouverture.

Si lors de l’ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le Juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d’un Notaire.

Article 1227

Le procès-verbal d’apposition est signé et daté par le Greffier en Chef. Il comprend :

1 - Les motifs de l’apposition ; 2 - Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l’apposition ; 3 - Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur sont réservées ; 4 - La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ; 5 - Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ; 6 - L’indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ; 7 - La mention des formalités accomplies, s’il y a lieu, en application des articles 1224 à 1227; 8 - Le cas échéant, la désignation du gardien établi.

Article 1228

S’il n’y a aucun effet mobilier, le Greffier en Chef dresse un procès- verbal de carence.

S’il y a des effets nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le Greffier en dresse un état descriptif.

SECTION II : DE LA LEVEE DES SCELLES

Article 1229

La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition, et par le service des domaines lorsqu’il a été chargé de gérer la succession.

Article 1230

Le requérant présente au Président du Tribunal une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l’apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l’exécuteur testamentaire.

Le Président fixe le jour et l’heure où il sera procédé à la levée des scellés.

Article 1231

Le Greffier en Chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée au Greffe ont demandé à y assister.

Article 1232

Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit ainsi procédé.

Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu’elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d’un ou de deux notaires, commissaires-priseurs ou experts. S’ils n’en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux Notaires, Commissaires-priseurs ou experts nommés par le Juge du Tribunal du lieu du décès.

Article 1233

Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le Greffier en Chef. Il comprend :

1 - La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l’heure de la levée ; 2 - Les nom et adresse du ou des requérants ; 3 - Les noms et adresses des parties présentes, représentées ou appelées ; 4 - La reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers, ou s’ils ne le sont pas, l’état des altérations ; 5 - Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 6 - L’indication du Notaire qui procède à l’inventaire.

Article 1234

Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l’inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

Article 1235

En cas de nécessité, le Greffier en Chef peut procéder, sur Ordonnance du Président, à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu’aura été accomplie l’opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

Le Greffier dresse procès-verbal de ses diligences.

La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n’est pas soumise aux dispositions des articles 1230 à 1235.

CHAPITRE II : AUTRES MESURES CONSERVATOIRES

Article 1236

Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clefs au Greffe.

Tout héritier peut obtenir la remise des clefs en donnant décharge des meubles sur l’état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du Greffier en Chef. Dans les mêmes conditions, les clefs peuvent être remises sur permission du Juge du lieu du décès, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

Le Service des Domaines peut également demander la remise des clefs, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.

Article 1237

Un mois après le décès, lorsqu’il n’y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le Juge du Tribunal du lieu du décès peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

Le Greffier en Chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations. Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le Juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.

Lorsqu’il avait été dressé un état descriptif, le Greffier en Chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clefs au Greffe.

Article 1238

Les dispositions des articles 1221, 1222, 1225 à 1227 sont applicables aux mesures conservatoires prévues au présent Chapitre.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1239

En cas d’empêchement, le Président du Tribunal peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues au présent Titre, à son Greffier en Chef.

Article 1240

S’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues au présent Titre, les parties ou le Greffier en chef peuvent en saisir le Juge du Tribunal du lieu du décès par simple requête.

Si une contestation oppose les parties entre elles, le Juge du Tribunal du lieu du décès est saisi en référé.

CHAPITRE IV : L’INVENTAIRE

Article 1241

L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

Article 1242

Il doit être fait en présence :

  • Du conjoint survivant ;
  • Des héritiers présomptifs ;
  • De l’exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
  • Des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés s’ils demeurent dans le ressort de la juridiction saisie.

S’ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul Notaire, nommé par le Président du Tribunal du lieu du décès pour représenter les parties appelées et défaillantes.

Article 1243

Outre les formalités communes à tous les actes devant Notaire, l’inventaire contiendra :

  • Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s’ils sont connus, du Notaire appelé pour les représenter, des Commissaires-priseurs et experts ; et la mention de l’Ordonnance qui commet le Notaire pour les absents et défaillants ;
  • L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
  • La description et estimation des effets, laquelle sera faite à sa juste valeur ;
  • La désignation des qualités et poids des bijoux ;
  • La désignation des espèces en numéraire ;
  • Les papiers seront cotés, ils seront paraphés de la main d’un des Notaires ; s’il y a des livres et registres de commerce l’état en sera constaté, les feuilles en seront pareillement cotées et parafées s’ils ne le sont ; s’il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;
  • La déclaration des titres actifs et passifs ;
  • La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
  • La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le Président du Tribunal.

Article 1244

Si lors de l’inventaire, il s’élève des difficultés, ou s’il est formé des réquisitions pour l’administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu’il n’y soit déféré par les autres parties, les Notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal compétent.

CHAPITRE V : DE LA VENTE DU MOBILIER

Article 1245

Lorsque la vente des meubles dépendant d’une succession aura lieu, cette vente sera faite dans les formes prescrites au Chapitre des saisies-exécutions.

Article 1246

Il y sera procédé sur la demande de l’une des parties intéressées, en vertu de l’Ordonnance du Président du Tribunal du lieu du décès et par un Officier public ;

Article 1247

On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans le ressort de la juridiction saisie : L’acte sera signifié au domicile élu.

Article 1248

S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le Président du Tribunal du lieu du décès.

Article 1249

La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné.

Article 1250

La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

Article 1251

Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l’absence du requérant.

Article 1252

Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intéressé, elles ne sont obligées à aucune des formalités ci-dessus.

Si parmi les héritiers, il se trouve des mineurs non émancipés, il ne pourra être procédé à la levée de scellés qu’une fois ceux-ci pourvus d’un tuteur.

CHAPITRE VI : DES PARTAGES ET LICITATIONS

Article 1253

Lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

Article 1254

Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l’original de son exploit par le Greffier du Tribunal ; ce visa sera daté du jour et de l’heure.

Article 1255

Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés sera nommé suivant les règles contenues dans le Code civil.

Article 1256

Le jugement qui se prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un Juge conformément au Code civil, et en même temps un Notaire.

Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal pourvoira au remplacement par une Ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.

Article 1257

En prononçant sur cette demande le Tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal ou devant notaire.

Le Tribunal pourra, soit qu’il ordonne le partage, soit qu’il ordonne la licitation, déclarer qu’il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu’il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix.

Article 1258

Lorsque le Tribunal ordonnera l’expertise, il pourra commettre un ou trois experts qui prêteront serment.

Les nominations et rapports d’experts seront faits suivant les formalités prescrites au Titre : « Des rapports d’experts ».

Les rapports d’experts présenteront sommairement les bases de l’estimation sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.

Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.

Article 1259

Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au Greffe ou chez le Notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l’étude de leurs Avocats d’en prendre communication.

S’il s’élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l’audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.

Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel.

Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.

Dans les dix jours de l’adjudication, toute personne pourra surenchérir d’un dixième du prix principal. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs.

Article 1260

Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Article 1261

Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés, les experts en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par le Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le Juge-Commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le Tribunal aux termes de l’article 1257.

Article 1262

Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d’experts, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le Notaire commis à l’effet de procéder aux comptes, rapport, formation de masse, prélèvements, composition des lots et fournissements.

Il sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

Article 1263

Le Notaire commis procédera seul et sans l’assistance d’un second Notaire ou de témoins :

  • Si les parties se font assister auprès de lui d’un Conseil ; les honoraires de ce Conseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Le Notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties ; ce procès-verbal sera, par lui, remis au Greffe, et y sera retenu.
  • Si le Juge-Commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le Juge, soit à l’audience.

Article 1264

Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le Notaire, les lots seront faits par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, si celui qu’ils auront choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, le Notaire sans qu’il soit besoin d’aucune autre procédure, renverra les parties devant le Juge-Commissaire, et celui-ci nommera un expert.

Article 1265

Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le Notaire à la suite des opérations précédentes.

Article 1266

Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du Notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent et le veulent.

Article 1267

L’expédition du procès-verbal de partage sera remise par le Notaire à l’Avocat poursuivant qui la communiquera, sur leur demande, aux Avocats défendeurs sur un simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au Greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du Juge-Commissaire, le Tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu les parties présentes ou, appelées si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du Procureur de la République dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

Si toutes les parties sont d’accord pour approuver l’état liquidatif, l’homologation peut être demandée même par les tuteurs de mineurs et d’incapables et sans autorisation du Conseil de famille, par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en Chambre du conseil et il n’est susceptible d’appel à moins que le Tribunal n’ait ordonné d’office une rectification quelconque.

Article 1268

Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le Juge-Commissaire, soit devant le Notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

Article 1269

Soit le Greffier, soit le Notaire seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.

Article 1270

Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l’indivision, lorsque les mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

Article 1271

Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils aviseront.

CHAPITRE VII : DU BENEFICE D’INVENTAIRE

Article 1272

Si l’héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président de tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte.

La vente en sera faite par un Officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

Article 1273

S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l’héritier bénéficiaire présentera une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés au Président du Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. Cette requête sera communiquée au Ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du Juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d’office.

Dans ce dernier cas, le rapport de l’expert peut être entériné sur requête par le Tribunal, et sur les conclusions du Ministère public, le Tribunal ordonnera la vente.

Article 1274

Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au Chapitre : « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ».

L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s’il a vendu des immeubles, sans se conformer aux règles prescrites par le présent Titre.

Article 1275

S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple.

Article 1276

Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées à la Section : « De la distribution par contribution ».

Article 1277

Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des privilèges et hypothèques.

Article 1278

Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l’héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

Article 1279

Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance l’héritier sera tenu de présenter caution au Greffe du tribunal de l’ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

Article 1280

S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l’Avocat le plus ancien.

Article 1281

Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d’inventaire, les formes prescrites au Titre : « La reddition de compte ».

Article 1282

Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s’il n’y en a pas, ou qu’elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

CHAPITRE VIII : DE DISPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

Article 1283

La procédure relative aux dispositions testamentaires est régie par le Code civil.

CHAPITRE IX : DU CURATEUR A UNE SUCCESSION VACANTE

Article 1284

Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est pourvue d’un curateur.

Article 1285

En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu’il soit besoin de jugement.

Article 1286

Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens meubles et immeubles de la succession, à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.

Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui paraît insuffisant.

La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux Chapitres : « De l’inventaire et de la vente du mobilier ».

Article 1287

Les formalités prescrites pour l’héritier bénéficiaire s’appliqueront également au mode d’administration et aux comptes à rendre par le curateur à la succession vacante.

CHAPITRE X : DE LA VENTE DES IMMEUBLES APPARTENANT A UN MINEUR:

Article 1288

La vente d’immeubles appartenant à un ou des mineurs ne peut être ordonnée par le tribunal qu’après avis du Conseil de famille qui doit énoncer la nature et valeur approximative de ces immeubles.

Cet avis ne sera pas nécessaire si ces immeubles appartiennent également à des héritiers majeurs et si la vente est poursuivie par eux.

Il sera alors procédé conformément au Titre ; « Des partages et licitations » ci dessus.

Article 1289

En ordonnant la vente, le Tribunal en détermine les conditions et fixe la mise à prix de chacun des immeubles à vendre.

Cette mise à prix est fixée soit d’après l’avis du Conseil de famille, soit d’après les titres de propriété, soit d’après le rôle de la contribution foncière, soit encore d’après l’estimation faite par experts, des immeubles en cause.

Article 1290

Sont applicables aux ventes d’immeubles appartenant à des mineurs les formalités prescrites par les parties du présent Code traitant de « la saisie-immobilière »des « procédures de distribution ».

TITRE VII : DE LA REDDITION DES COMPTES

Article 1291

Dans le sens entendu au présent titre, un compte est l’exposé d’une gestion faite dans l’intérêt d’un tiers.

Une reddition de compte est la présentation, à la personne pour laquelle on a géré, d’un état détaillé de ce qui a été reçu et dépensé pour elle.

Le rendant est celui qui doit ou rend un compte.

L’ayant est celui qui reçoit ou auquel un compte est dû.

Article 1292

La reddition de compte n’étant pas d’ordre public, des parties majeures et maîtresses de leurs droits peuvent débattre entre elles tous comptes à l’amiable sans formalités particulières.

Il y a, par contre, obligation de procéder judiciairement lorsque parmi les intéressés, se trouve un mineur ou un interdit.

Article 1293

Un arrêté de compte est un acte par lequel une personne approuve un compte qui lui est rendu par une autre personne.

Cet acte n’est plus, une fois passé, sujet à révision, il n’est susceptible que de redressement ou rectification pour erreur matérielle, omission, double emploi, découverte de documents nouveaux, etc.

Article 1294

Les redditions de comptes sont soumises aux règles suivantes en cas d’infraction à la Loi.

Les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges les ayant commis.

Les tuteurs sont poursuivis devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée.

Toutes autres personnes sont poursuivies devant les juges de leurs domiciles.

Article 1295

En cas d’appel d’un jugement ayant rejeté une demande en reddition de compte, ou en cas d’appel d’une décision jugée mauvaise par l’une des parties, la Cour d’Appel peut se saisir et trancher au fond.

Article 1296

Tout jugement ou arrêt portant condamnation de rendre compte fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu et commet un Juge ad hoc.

Article 1297

Le compte doit contenir les recettes et dépenses réelles et se terminer par la balance desdites recettes et dépenses, sauf à ouvrir éventuellement un chapitre particulier pour objets à recouvrer.

Article 1298

Le rendant doit présenter son compte au jour indiqué par le Juge- Commissaire et en présence du ou des ayants ou de leurs mandataires.

Le délai expiré, le rendant peut être contraint par saisie et vente de ces biens jusqu’à concurrence d’une somme arbitrée par le Tribunal.

Article 1299

Le compte, une fois présenté et affirmé, les parties sont invitées par le Juge-Commissaire à lui fournir toutes observations et justifications nécessaires.

Si les parties se mettent d’accord sur le compte présenté, il est dressé un procès-verbal d’approbation.

Si elles ne s’accordent pas, le Juge-Commissaire doit ordonner qu’il en sera fait rapport par lui à une audience du Tribunal, qu’il indiquera aux parties, celles-ci étant tenues de s’y présenter sans autre sommation.

Article 1300

La décision à intervenir sur l’instance de compte doit contenir le calcul des recettes et des dépenses et en fixer le reliquat précis et définitif.

Article 1301

Tout comme pour un jugement rejetant une demande en reddition de compte, il peut être fait appel d’une décision ayant statué sur le compte lui même.

Article 1302

Celui qui est condamné à restituer des fruits doit en rendre compte dans les forme sus-indiquées.

TITRE VIII : DE L’ARBITRAGE

Article 1303

En plus des dispositions particulières contenues dans le présent Code, la procédure d’arbitrage est réglée conformément aux articles 1114 à 1199 du code des activités économiques

SIXIEME PARTIE : PROCEDURES SPECIALES

TITRE I : DE LA PROCEDURE EN MATIERE ADMINISTRATIVE

Article 1304

Sous réserve des dispositions contraires contenues notamment dans la Loi Organique L91/008/du 23 décembre 1991 portant organisation attribution et fonctionnement de la Cour Suprême et le Code Foncier et Domanial, la procédure à suivre en matière administrative est régie par le présent Code.

TITRE II : DE LA PROCEDURE A SUIVRE EN MATIERE ELECTORALE:

Article 1305

Sauf dispositions contraires, la procédure à suivre en matière électorale est celle contenue dans la Loi L/091/12/CTRN du 23 décembre 1991 relative au contentieux électoral et la Loi L91/008 du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

TITRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE EN MATIERE SOCIALE

Article 1306

Sous réserve des dispositions particulières contenues notamment dans le Code du Travail la procédure à suivre en matière sociale est régie par le présent Code.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1307

Sauf dans les cas où des textes en vigueur en République de Guinée en disposent autrement, les nullités d’exploits ou d’actes de procédure divers sont facultatives pour le juge qui peut toujours soit les accueillir, soit les rejeter.

Article 1308

Tous les délais de procédure prévus par le présent Code sont francs. Le jour de la signification ou de la remise de l’acte et le jour de l’échéance de cet acte ne sont point comptés dans le délai fixé ; lorsque le dernier jour d’un délai tombe un dimanche ou un jour férié, ledit délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 1309

Aucune signification ni exécution ne peut être faite avant 6 heures du matin ni après 21 heures, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d’autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1310

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Code.

Article 1311

Concernant la procédure n’y figurant pas et qui est régie par des textes particuliers, les Cours et Tribunaux continueront de l’observer en ses dispositions non contraires à celles du présent Code.

Article 1312

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…