Code de procédure civile, économique et administrative
Ie PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE PROCES
SECTION I - DE L’INSTANCE ET DE L’ACTION
SOUS-SECTION I - DE L’INSTANCE
Article premier
L’instance judiciaire est l’ensemble des actes et formalités ayant pour
objet l’introduction, l’instruction et le jugement d’un litige.
Elle crée un lien juridique particulier entre les plaideurs : Le lien d’instance.
Article 2
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la Loi en dispose
autrement.
Elles peuvent y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu
de la Loi.
Article 3
Les parties ont l'obligation de conduire l'instance en accomplissant les actes
de procédure dans les formes et délais requis.
Article 4
L’instance regroupe le Juge chargé du dossier, le Ministère public dans les
cas où sa présence est nécessaire et les parties.
Article 5
Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les
délais et d'ordonner toutes mesures nécessaires.
Article 6
Le Ministère public est partie au procès civil soit par voie d'action, c'est-à
dire comme partie principale, soit par voie de réquisition, c'est-à-dire comme partie
jointe.
Article 7
Dans les affaires où il y a lieu à communication au Ministère public, le Juge
est tenu d'y procéder.
SOUS-SECTION II - DE L’ACTION
Article 8
L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le
fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 9
Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action :
- - Le droit ;
- - L’intérêt, qu’il soit pécuniaire ou moral ;
- - La qualité : c’est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une
procédure ;
- - La capacité d’agir en Justice.
Article 10
L’incapacité d’exercice ne peut être invoquée que par l’incapable que la Loi
a entendu protéger ou son représentant.
Le Juge ne peut la prononcer d’office.
Article 11
Celui qui agit en Justice de manière abusive peut être condamné à des
dommages et intérêts qui seraient réclamés.
SECTION II - DE LA CAUSE ET DE L’OBJET DU LITIGE
Article 12
La cause du litige est le fait ou l'acte juridique qui sert de fondement à la
demande. Elle délimite l'étendue du litige.
Article 13
L’objet du litige est la chose ou le résultat que l'on cherche à obtenir par
une décision de Justice. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui
sont expressément énoncées par l’exploit introductif et par les conclusions en défense.
L’objet du litige ne peut être modifié que par des demandes incidentes lorsque celles-ci
se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant.
Article 14
Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il
est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est
demandé.
SECTION III - DES FAITS
Article 15
Les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs
prétentions.
Article 16
Le Juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le
débat.
Parmi les éléments du débat, le Juge peut prendre en considération même les faits que
les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Article 17
Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime
nécessaire à la solution du litige.
SECTION IV - DU DROIT
Article 18
Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans
s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique
invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les
parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition,
l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 19
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la
même condition, conférer au Juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous
réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 20
Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il
estime nécessaires à la solution du litige.
SECTION V - DE LA CONTRADICTION
Article 21
Il n’y a de jugement ou arrêt contradictoire que si les parties ont été
régulièrement entendues ou appelées.
Article 22
Pour être à même de se défendre, les parties doivent mutuellement se
faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les
éléments de preuve qu'elles produisent, ainsi que les moyens de droit qu'elles
invoquent.
Elles sont tenues de le faire en temps utile.
Article 23
Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la
contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir,
au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
SECTION VI - DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE
Article 24
Les actes de procédure émanent soit des parties, soit des Officiers
ministériels ou des Auxiliaires de Justice agissant au nom des parties ou du Juge.
Article 25
Indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les exploits des
Huissiers de Justice doivent, à peine de nullité, contenir mention de leur date, de
l’identité complète de l'Huissier, de la désignation complète des parties, de leur objet et
de leur coût.
Article 26
Les exploits d'huissier sont dans toute la mesure du possible, signifiés à la
personne.
Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à
résidence.
En cas d'absence de résidence ou de domicile connu, l'acte est signifié à Mairie ou au
Parquet.
Article 27
Il ne peut y avoir signification ou constat avant six heures ni après vingt et
une heures, non plus que les jours fériés et les dimanches, à moins d'autorisation
spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.
Article 28
La sanction des irrégularités relevées aussi bien dans les actes que dans la
signification est la nullité relative.
Le Juge ne peut la prononcer d'office. Elle n'est admise que si l'irrégularité porte grief à
la partie qui l'invoque.
Article 29
Les délais de procédure sont tous francs : le jour de l'acte et le jour de
l'échéance ne sont donc pas pris en compte.
Lorsque le dernier jour d’un délai tombe sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié
ou chômé, ledit délai sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Article 30
Les délais de procédure se comptent soit par jour, de minuit à minuit, soit
par mois de quantième à quantième.
Article 31
Les délais de comparution sont des délais préfix. Ils ne peuvent être ni
allongés ni abrégés par les parties, et ne sont susceptibles d'aucune cause de
suspension, sous réserve de l'article 47 du présent Code.
Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les
abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47.
SECTION VII - DE L’EVALUATION DU LITIGE
Article 32
Seules les conclusions ou mémoires déposées par les parties à l’instance
permettent d’évaluer le montant du litige.
Article 33
Si la demande est fondée sur une créance par un titre, son montant est
déterminé par la somme fixée audit titre.
Les fruits, arrérages, dommages et intérêts, frais et autres accessoires pourront être
cumulés au principal.
Article 34
Si le litige porte sur un bail, sa valeur est calculée suivant le montant total
des loyers échus.
Si le litige porte sur l'existence ou la résiliation du bail, la demande est considérée
comme indéterminée.
En cas de résiliation d'un bail, la valeur du litige est calculée suivant le montant total des
loyers à échoir.
Article 35
Les litiges portant sur les sûretés réelles et personnelles sont évalués
suivant le montant de la créance garantie.
Article 36
Plusieurs demandes provenant d'une même cause sont cumulées.
Article 37
Plusieurs demandes provenant de causes distinctes sont séparées.
Article 38
Si la demande porte sur une fraction du montant d'une créance c'est le
montant total de la créance qui est pris en considération.
Article 39
Si la valeur du litige ne peut être déterminée, la juridiction saisie est
compétente.
SECTION VIII - DES PREUVES
Article 40
Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la Loi, les faits
nécessaires au succès de ses prétentions.
Article 41
Le Juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction
légalement admissibles.
Article 42
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction
sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête motivée de l'autre
partie, lui enjoindre de le produire à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des
parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous
documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL
Article 43
L'assignation introduit l’instance en Justice.
L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à
comparaître devant le Juge compétent.
L'assignation est signifiée selon les règles indiquées aux articles 26 et 27 du présent
Code.
Toutefois, pour les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt en principal n’excède
pas la somme de cent mille francs guinéens, l’instance peut être introduite par voie de
requête.
Dans tous les cas, le principe du contradictoire doit être respecté.
Article 44
L'assignation doit contenir à peine de nullité :
- - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- - La date et l’heure de la comparution des témoins ;
- - L'objet de la demande avec un exposé des moyens propres à la fonder ;
- - L'indication que le tribunal pourra statuer même si le défendeur est défaillant ;
- - La mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Article 45
Les parties doivent comparaître devant le Tribunal dans les délais ci-après
fixés :
- - Huit jours si la partie citée réside dans le ressort du Tribunal ;
- - Quinze jours si elle réside dans une Préfecture limitrophe ;
- - Un mois si elle réside en tout autre lieu du Territoire National.
Si la partie citée réside à Conakry, le délai de huitaine lui est imparti quelle que soit la
juridiction devant laquelle elle est citée.
Article 46
Si la partie citée demeure hors du territoire guinéen, les délais ci-dessus
seront portés à :
- - Deux mois pour celle demeurant en Afrique et en Europe ;
- - Trois mois pour celle demeurant en tout autre continent.
Article 47
Les délais ci-dessus sont francs. En cas de force majeure, le juge peut les
proroger ou les suspendre par décision motivée.
Article 48
L'exploit introductif d'instance régulièrement signifié emporte plusieurs
effets :
- - Il saisit le Juge ;
- - Il oblige le défendeur à comparaître ;
- - Il fixe les limites du litige sauf les cas de demandes incidentes ;
- - Il interrompt la prescription et opère mise en demeure en faisant courir les intérêts de
droit.
Article 49
Le demandeur ou son Huissier remet au Greffier en Chef, quarante-huit
heures avant l’audience de la juridiction, en vue de l’enrôlement de l’affaire :
- - L’original de l’assignation ;
- - Le récépissé constatant le versement des frais d’enrôlement dont le montant est
déterminé par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé des
Finances.
Article 50
Les parties sont tenues par l'obligation de communication de mémoires,
conclusions et pièces ainsi que stipulé à l'article 22 du présent Code.
Faute de ce faire, la partie lésée peut invoquer l'exception de mémoire, de conclusions
ou de pièces.
Article 51
Les débats sont publics, sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient
lieu en Chambre du conseil ou lorsque la juridiction estime que cette publicité est
dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Article 52
Le Président assure le bon déroulement de l'audience. Les parties et le
public étant tenus de garder le respect dû à la Justice, le Président peut faire expulser
toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites
pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article 53
La juridiction n’est pas tenue de recourir à un interprète si elle comprend
une des langues dans lesquelles s'expriment couramment les parties.
L'interprète doit prêter serment à l'audience s'il n'est pas déjà assermenté.
Article 54
Les débats ont lieu en Chambre du conseil notamment dans les matières
relatives à l'état et à la capacité des personnes.
Article 55
Toute contestation relative à la composition irrégulière d'une juridiction
doit être soulevée, entre l'ouverture et la clôture des débats, faute de quoi, aucune
nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Article 56
Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en
délibérer secrètement.
Dans les formations collégiales, la décision est rendue à la majorité des voix.
Article 57
Dès le début de l'instance, le Greffier en Chef doit ouvrir un dossier où
toutes les pièces de la procédure seront au fur et à mesure insérées.
Sur ce dossier doit figurer mention des noms et prénoms des parties, la date de la
saisine de la juridiction, la nature de l'affaire, les noms des Magistrats ayant à connaître
de l'affaire, ainsi que les noms des Avocats constitués pour assister ou représenter les
parties.
Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par les soins du Greffier en
Chef à la juridiction compétente dans les quinze jours de la déclaration faite par l'une
des parties susceptible d'exercer la voie de recours.
CHAPITRE III - DE LA MATIERE GRACIEUSE
Article 58
La procédure gracieuse est celle par laquelle, en l'absence de tout litige, le
Juge est saisi d'une demande dont la Loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de
la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Le Juge intervient pour autoriser la mesure qui lui est demandée, pour constater ou
homologuer certains actes importants.
Article 59
La matière gracieuse est introduite par requête écrite adressée au
Président de la juridiction compétente.
Article 60
Le Juge procède à toutes les investigations utiles.
Il peut entendre, sans formalité, les personnes susceptibles de l'éclairer, et spécialement
celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision.
Article 61
Le Juge fonde sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est
soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été expressément allégués.
Article 62
Le Juge peut se prononcer sans débat.
Article 63
En matière d'état et de capacité des personnes, le dossier doit être
communiqué au Ministère public.
En toute matière, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut consulter le dossier
et s'en faire délivrer une copie.
Article 64
En réponse à la requête à lui présentée en double exemplaire, le Juge
rend une Ordonnance sans aucun débat contradictoire.
Article 65
La requête doit être motivée à peine de nullité.
Article 66
La requête qui aura été rejetée est susceptible d'appel, à moins que le
rejet ne provienne du premier Président de la Cour d'Appel, auquel cas le recours en
cassation est ouvert.
Le délai d'appel est de dix jours et court à partir de la date de rejet.
Article 67
L'Ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition
contraire.
Article 68
La partie à qui l'ordonnance sur requête fait grief peut assigner le
requérant en référé devant le Juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 69
Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si
le Juge du fond est saisi de l'affaire.
TITRE II - LE MINISTERE PUBLIC
Article 70
Le Ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme
partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la Loi.
CHAPITRE I - LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE
Article 71
Le Ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la Loi.
Article 72
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à
l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
Article 73
Le Ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître
son avis sur l'application de la Loi dans une affaire dont il a communication.
Article 74
Le Ministère public doit avoir communication :
- - Des affaires concernant l’Etat et les Collectivités décentralisées ;
- - Des affaires relatives à l’état et à la filiation des personnes ;
- - Des exceptions d'incompétence d'une juridiction ;
- - Des règlements et récusations des Juges ;
- - Des prises à partie et désaveux ;
- - Des affaires concernant les personnes absentes ou présumées telles ;
- - Des recours en révision ;
- - Des requêtes civiles.
Le Ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans
lesquelles la Loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Article 75
Le Ministère public peut prendre communication de celles des autres
affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article 76
Le Juge peut d'office décider la communication d'une affaire au Ministère
public.
Article 77
La communication au Ministère public est, sauf disposition particulière,
faite à la diligence du Juge.
Article 78
Lorsqu'il y a eu communication, le Ministère public est avisé de la date de
l'audience.
TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 79
Le jour fixé pour l'audience, l'affaire est obligatoirement appelée.
Si aux jour, heure et lieu fixés par la citation, le demandeur ne se présente pas, ni
personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal renverra le
demandeur des fins de sa demande par un jugement réputé contradictoire, à moins que
le défendeur ne consente à un ajournement.
Si c’est le défendeur qui ne comparait pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni
mémoire ni conclusions, le Tribunal statuera soit par défaut, soit par décision réputée
contradictoire.
Dans tous les cas le demandeur, sauf s’il consent à un ajournement, se verra adjuger le
bénéfice de ses conclusions, mais seulement si elles sont justes et bien fondées.
Enfin, si aucune des parties ne comparaît, le Président peut prononcer la radiation de
l’affaire, à moins qu’elles n’aient toutes deux déposé des mémoires ou conclusions.
Article 80
Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont
régulièrement représentées, le Tribunal peut :
- - Soit retenir l'affaire s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour même ;
- - Soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée, et impartir les délais utiles à la
communication des pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à
peine d'irrecevabilité des pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée
d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou
de force majeure ;
- - Soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience pour être mise en état, par ses
soins.
- - Soit enfin renvoyer l’affaire devant le Juge chargé de la mise en état.
Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure
administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. Elles sont
mentionnées au registre d'audience.
Article 81
Le Juge chargé de la mise en état, doit prendre toutes mesures qui
paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire. Il veille au
déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des
conclusions et de la communication des pièces.
Il a l’obligation d’informer au fur et à mesure le Juge chargé du règlement de l’évolution
de la procédure.
Article 82
Il peut notamment :
- - Inviter les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires, à présenter
leurs prétentions respectives, des conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier
cas elles font l'objet d'un procès-verbal ;
- - Convoquer les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires aussi
souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser
des injonctions, procéder à leur conciliation, même partielle, et en dresser procès-verbal
signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, ou en faire mention dans le
cas contraire. Il leur donne acte de leur désistement ;
- - Autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces
utiles, en original ou en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d'une
abstention ou d'un refus ;
- - Procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties ou commettre un juge
d'un autre ressort à cet effet ;
- - Ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la
comparution personnelle des parties, déférer d'office le serment, ou commettre un
huissier de justice pour procéder à des constatations ;
- - Recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs
instances instruites par ses soins, sauf au Tribunal de prescrire, le cas échéant, la
disjonction ;
- - Statuer sur les exceptions de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que
sur les demandes de provision ad litem ;
- - Se prononcer sur les demandes de provision sur dommages et intérêts lorsque la
responsabilité n’est pas contestée ou a été établie par une décision passée en force de
chose jugée ;
- - Ordonner même d'office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.
Article 83
Le Juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d'un
Greffier.
Article 84
Le Juge prononce les mesures sur les demandes incidentes, additionnelles
et reconventionnelles, les interventions, interruptions, reprises et péremptions
d'instance, sur les défenses, les exceptions et fins de non-recevoir, par Ordonnance, les
parties entendues ou appelées.
Ces Ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps
que la décision sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière
d'expertise, ou de sursis à statuer ; elles le sont également dans les dix jours à compter
de leur signification lorsqu'elles constatent l’extinction de l’action ou lorsqu'elles ont trait
aux mesures provisoires qui peuvent être accordées aux créanciers lorsque l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et
de l'enregistrement.
Le montant des frais résultant de l'exécution des mesures ordonnées par le Juge chargé
de la mise en état est prélevé sur la provision qu'il devra demander aux parties ou à
l'une d'elles.
Article 85
Il fixe souverainement des délais qu'il estime nécessaires pour l'exécution
de chacune des mesures qu'il prescrit en vue de l'instruction des dossiers dont il a la
charge.
Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle
sorte que l'instruction de l'affaire puisse être effectuée sans aucun retard.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Article 86
Si l'une des parties n'a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle
ne s'est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le Juge, ce dernier
peut, en prononçant la clôture de l'instruction, renvoyer la procédure devant le Tribunal.
Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l'une des parties en cause.
Toute procédure d'instruction non réglée dans un délai de trois mois doit faire l'objet
d'une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois mois, rendue par le
Juge qui est saisi.
Cette ordonnance doit être motivée.
Si la procédure n'est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du
Article 87
Dès que l'affaire lui paraît en état d'être plaidée, le Juge chargé de la mise
en état constate immédiatement par une Ordonnance de clôture, non susceptible de
recours, que la procédure est en état.
L’instance sera reprise par voie d’avenir à l’initiative de la partie la plus diligente.
Dans le cas où il aurait été désigné par le Président du Tribunal de première Instance, le
Juge chargé de la mise en état établit, en outre, sans faire connaître son avis, un
rapport écrit dans lequel il expose l'objet de la demande, les moyens des parties, en
précisant s'il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées
par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.
Article 88
Jusqu'à l'Ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister
de son action sous réserve de l'acceptation des autres parties. Les parties peuvent
toujours rectifier leurs prétentions, les développer ou les réduire.
Article 89
L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une
cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'Avocat postérieurement à la
clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
L'Ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit
par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats,
par décision du Tribunal.
Article 90
Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion, ne peut être déposée,
ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d’office.
Cependant le Tribunal pourra toutefois par décision motivée, non susceptible de recours,
admettre aux débats des conclusions ou pièces, si un fait nouveau de nature à influer
sur la décision est survenu depuis ladite Ordonnance, ou si un fait, survenu
antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des
parties.
Articles 91 : Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l'objet ni la cause de la
demande, inviter oralement, ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixe, les
explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige.
Aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être
examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet
égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l'Ordonnance de clôture les
conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus, et aux
débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l'objet d'une
contestation sérieuse.
Article 92
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de
l’instruction, l’Ordonnance de clôture n’est révoquée que si le Tribunal ne peut
immédiatement statuer sur le tout.
TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 93
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles
relatives à l'Organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine
d’irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci
survient postérieurement, et au plus tard avant la clôture des débats, faute de quoi
aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Article 94
Le Ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il
est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est
rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui
adressant des observations écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit
oralement à l'audience.
Article 95
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de
l'audience le permet, à l'heure préalablement fixée, selon les modalités propres à
chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture
des débats, ceux-ci doivent être repris.
Article 96
Les débats sont publics sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient
lieu en Chambre du conseil.
Article 97
En matière gracieuse, la demande est examinée en Chambre du conseil.
Article 98
Le Juge peut décider que les débats, en quelle que matière que ce soit,
auront lieu ou se poursuivront en Chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité
une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou s'il survient des désordres de nature à
troubler la sérénité de la Justice.
Article 99
En Chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
Article 100
S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en
Chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le
Président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Article 101
Le Président veille à l'ordre de l'audience.
Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les Juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de
leur état.
Article 102
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude
digne et garder le respect dû à la Justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été
invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du
désordre de quelque nature que ce soit.
Le port de la coiffure est interdit à l’audience.
L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, photographique, camera de télévision
ou de cinéma est interdit à l’intérieur des salles d’audiences pendant le cours de débats
sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Président de la juridiction.
Article 103
Le Président dirige les débats. Il donne la parole au Rapporteur dans le
cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les
conclusions présentées par les parties pour leur défense.
Article 104
Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter
elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les
empêche de discuter de leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Article 105
Le Président et les Juges peuvent inviter les parties à fournir les
explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît
obscur.
Article 106
Le Ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son
audition soit reportée à une prochaine audience.
Article 107
Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire
chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur
les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, les débats sont
repris de plein droit.
Article 108
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à
l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés
par le Ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 105 et 107.
Article 109
Ce qui est prescrit par les articles 95 alinéa 2, 96, 97, 98 et 107 alinéa 2
doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée, pour inobservation de
ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.
La nullité ne peut être relevée d'office.
Article 110
Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en
délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles
relatives à l'Organisation judiciaire.
Toutefois le jugement peut être prononcé par l’un des Juges qui l’ont rendue en cas
d’empêchement des autres et du Ministère public.
Article 111
Les délibérations des juges sont secrètes.
La décision est rendue à la majorité des voix.
Article 112
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est
renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le Président indique.
Le Juge est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.
Article 113
Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés
publiquement.
Le jugement est prononcé par l'un des Juges qui l'ont rendu même en l'absence des
autres et du Ministère public.
Article 114
Le prononcé peut se limiter au dispositif. Il a lieu publiquement sauf en
matière gracieuse et sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
Article 115
Le jugement est rendu au nom du Peuple guinéen. Il contient
l'indication :
- - De la juridiction dont il émane ;
- - Du nom des Juges qui en ont délibéré ;
- - De sa date ;
- - Du nom du représentant du Ministère public s'il a assisté aux débats ;
- - Du nom du Greffier ;
- - Des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège
social.
- - Le cas échéant du nom des Avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties ;
- - En matière gracieuse, des noms des personnes auxquelles il doit être notifié.
- - De la liquidation si possible des dépens.
Article 116
Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions
respectives des parties et leurs moyens.
Il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 117
Le jugement est signé par le Président et par le Greffier.
En cas d'empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée
par l'un des Juges qui en ont délibéré, le cas échéant par le Président de la juridiction ou
son Adjoint.
Article 118
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des
dispositions de l'article 120.
Article 119
Ce qui est prescrit par les articles 110, 115, 116, 117 et 118 doit être
observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office par
le Juge pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée au moment du
prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre
d'audience.
Article 120
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité
du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la
procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions
légales ont été, en fait, observées.
Article 121
La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de
recours prévues par la Loi.
Article 122
Il appartient à tout Juge d'interpréter sa décision si elle est exécutoire et
non frappée d'appel.
La Cour d'Appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé d'un pourvoi en
cassation.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par
requête commune. Le Juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 123
Le Juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation de sa décision
ne peut, pour en déterminer le sens, apporter une quelconque modification aux
dispositions précises de celle-ci.
Article 124
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même
passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier
révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il
peut aussi se saisir d'office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne
peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Cette disposition est sans
application à la décision qui rejette la requête en rectification.
Article 125
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en
personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle
la demande est portée.
Le jugement est également contradictoire si les parties ont conclu.
Article 126
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur
peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le
Juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le Juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Article 127
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes
de la procédure dans les délais requis, le Juge statue par jugement contradictoire au vu
des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Article 128
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les
délais requis, le Juge peut d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de
recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si
elles en ont un.
Article 129
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou
sur décision prise d'office par le Juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation
n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée
selon les formes de la première citation.
La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 130 et
131.
Le Juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son
abstention.
Article 130
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable
et bien fondée.
Article 131
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut
si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du
défendeur ; dans ce cas l’opposition est irrecevable.
Article 132
Le Juge ne peut statuer avant l'expiration du délai de comparution, sur
première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les
circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
Article 133
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition.
Article 134
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que
par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Article 135
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six
mois de la délivrance de l’expédition.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Article 136
Le droit d'opposer la prescription prévue par l'alinéa 1er de l'article 135
n'est édicté que dans l'intérêt de la partie défaillante et ne peut être exercé par la partie
présente au procès et à la demande de laquelle a été rendu le jugement.
L'article 135 alinéa 1er est sans application au cas où appel a été relevé du jugement
avant l'expiration du délai, et n'atteint pas l'ordonnance de non-conciliation en matière
de divorce.
Article 137
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu
contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences
faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
Article 138
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal,
ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident vaut chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu’il
tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 14.
Article 139
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le Juge de la contestation qu'il
tranche.
Toutefois, le Juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce
opposition,
de requête civile.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 122 à 124.
Article 140
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le Juge.
Article 141
L'Ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande
d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi confère à un Juge, qui
n'est pas saisi au principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures
nécessaires.
Article 142
La demande est portée par voie d’assignation sur autorisation du Juge
saisi à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, au moins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à
l'heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile
portes ouvertes.
Article 143
Le Juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation
et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Article 144
Dans les juridictions à formation collégiale le Juge des référés a la faculté
de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale à une audience dont
il fixe la date.
Article 145
L'Ordonnance de référé n'a pas, au principal, L’autorité de la chose
jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Article 146
L'Ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Le Juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie
dans les conditions prévues aux articles 576 à 581.
En cas de nécessité, le Juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la
minute.
Article 147
L'Ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle
n'émane du Premier Président de la Cour d'Appel ; dans ce cas, le pourvoi est possible
dans le délai de dix jours.
L'Ordonnance rendue par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou
d'opposition est de dix jours.
Article 148
Le Juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des
astreintes. Il peut les liquider à titre provisoire.
Article 149
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la
juridiction.
SOUS-SECTION III - LES ORDONNANCES SUR REQUETE
Article 150
L'Ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non
contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie
adverse.
Article 151
La requête est présentée en double exemplaire.
Elle doit être motivée.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’extrême urgence, la requête peut être présentée au domicile du Juge.
Article 152
L'Ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au vu de la minute.
Article 153
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que
l'Ordonnance n'émane du premier président de la Cour d'Appel.
Le délai d'appel est de dix jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
l'ordonnance.
Article 154
Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si
le Juge du fond est saisi de l'affaire.
Le Juge est saisi à cet effet comme en matière de référé.
Article 155
Le double de l'Ordonnance est conservé au Greffe.
Article 156
Les dispositions du présent Titre ne sont pas applicables aux mesures
d’administration judiciaire.
TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 157
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée
par les règles relatives à l'Organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Article 158
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non
connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une
même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature de
chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sur des faits
connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de
ces prétentions.
Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre
commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le
taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée
d'entre elle.
Article 159
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire,
celle du lieu où est domicilié le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où
demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la
juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 160
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- S'il s'agit d'une personne physique du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa
résidence.
- S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ou a sa représentation.
Article 161
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé
l'immeuble est seule compétente.
Article 162
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le
défendeur :
- En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou
du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- En matière délictueuse, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le
ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ou celui du domicile du
défendeur.
- En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu
où demeure le créancier.
Article 163
En matière de succession, le Tribunal compétent est celui du dernier
domicile du défunt à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties entre
héritiers.
Article 164
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui
relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses
fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Article 165
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également
demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est
alors procédé comme il est dit à l'article 224.
Article 166
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de
compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre
des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été
spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Article 167
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même
s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de
ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre
juridiction.
Article 168
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se
déroule l'instance qu'ils affectent.
Article 169
Les juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent
dans leur compétence d'attribution.
Article 170
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à
une instance, ont été exposées devant une juridiction par les Auxiliaires de Justice et les
Officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposées
devant une juridiction peuvent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel
l'Officier public ou ministériel ou l'Auxiliaire de Justice exerce ses fonctions.
Article 171
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter
comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention adverse.
Article 172
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de la
procédure.
Article 173
Constitue une exception tout moyen qui tend soit à faire déclarer la
procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 174
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées
simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que des règles invoquées au soutien de l'exception seraient
d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des
exceptions.
Les exceptions peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que la défense au
fond, dès lors que celle-ci n'est présentée qu'après les exceptions.
Article 175
Le Juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit
soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion, soit de
quelque autre délai d'attente en vertu de la Loi.
Article 176
Le Juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
Le Juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'accorder un délai aux
fins d’appel en garantie.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour
comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le Juge
l'estime opportun.
Article 177
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie
est lui même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur
d'un bien.
Article 178
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
Article 179
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise
hors de cause, que le garanti lui soit substitué comme partie principale.
Le garant peut aussi demander la mise hors de cause du garanti. Dans ce cas, le garant
se substitue au garanti et répond directement à la demande originaire.
Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y
demeurer pour la conservation de ses droits, le demandeur originaire peut demander
qu'il y reste pour la conservation des siens.
Article 180
Le jugement rendu contre le garant formel peut dans tous les cas, être
mis à exécution contre le garanti, sous la seule condition qu'il lui soit notifié.
Article 181
Les dépens et les dommages et intérêts ne sont recouvrables contre le
garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit
demeuré en cause, même à titre accessoire.
Article 182
Le Juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties
invoque une décision frappée de tierce opposition, de requête civile ou de pourvoi en
cassation.
Article 183
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne
proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
Article 184
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure
de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement
à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans
soulever la nullité.
Article 185
La partie qui n'a pas invoqué en première instance, et avant toute
défense au fond, la nullité d'un acte de procédure, est irrecevable à s'en prévaloir
devant la Cour d'Appel.
Article 186
Tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits
doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient
pas été.
Article 187
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si
la nullité n'est pas expressément prévue par la Loi, sauf en cas d'inobservation d'une
formalité substantielle ou d'ordre public.
Article 188
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune
conclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Article 189
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure
aux débats est soumise aux règles prévues à la présente Sous-section.
Article 190
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en Justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme
représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité
d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une
partie en Justice ;
- Le fait qu'un acte soit signifié par un huissier hors de son ressort et sans habilitation
préalable.
Article 191
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond
relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de la procédure,
sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se
seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 192
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond
relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque
ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'une disposition
expresse.
Article 193
Elles doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre
public.
Article 194
Dans les cas où la nullité est susceptible d'être couverte, elle ne sera pas
prononcée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue avant qu'aucune
forclusion ne soit intervenue.
La régularisation d'une irrégularité de fond rend à l'acte sa pleine validité dès lors qu'elle
intervient hors toute forclusion et avant que le Juge ne statue.
Article 195
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui
soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans
tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Article 196
Le demandeur à l'exception assume ses obligations dans le déclinatoire
de compétence.
Article 197
Le Juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions
distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre
préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Article 198
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la
détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le Juge doit, dans le
dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des
dispositions distinctes.
Article 199
Si le Juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un
même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel.
Article 200
Si la Cour Suprême casse l’arrêt confirmatif déféré du chef de la
compétence de la décision attaquée, elle renvoie l’affaire devant la Cour qui est
juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première
Instance. Cette décision s’impose aux parties et à la Cour de renvoi.
Article 201
Le contredit est la voie de recours par laquelle une partie attaque une
décision qui a statué sur la compétence et non sur le fond.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être
attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se
prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure
provisoire.
Article 202
Si le Juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à
l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la Cour
d'Appel ait rendu sa décision.
Article 203
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au Greffier
en Chef de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix jours de celle-ci.
Le demandeur peut faire valoir postérieurement des moyens additionnels.
Article 204
Le point de départ du délai donné aux parties pour inscrire leur contredit
étant déterminé par le prononcé du jugement, le délai ne peut commencer à courir
qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu aura été portée à la
connaissance des parties.
La date à laquelle l'affaire est mise en délibéré doit figurer au jugement et au plumitif
d’audience
Article 205
Si la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le
délai de contredit part de la notification de la décision sans qu'il soit nécessaire que
l'acte de notification indique le délai ou les modalités du contredit.
Article 206
Le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans
délai à la partie adverse une copie du contredit.
Il transmet simultanément au Greffier en Chef de la Cour le dossier de l'affaire avec le
contredit et une copie du jugement.
Article 207
Le Premier Président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu
dans le plus bref délai.
Le Greffier en Chef de la Cour en informe les parties.
Article 208
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes
observations écrites qu'elles estiment utiles.
Article 209
La Cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette
décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi.
Article 210
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est
recevable dans les forme et délais prévus par la Loi.
Article 211
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la
partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle
peut en outre, être condamnée à des dommages et intérêts qui pourront lui être
réclamés.
Article 212
Lorsque la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle
estime compétente et qu'elle désigne expressément, elle peut évoquer le fond si elle
estime de bonne Justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné
elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Article 213
Lorsque le Juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond,
quand bien même il aurait tranché la question de fond dont dépendait la compétence, la
Cour d'Appel ne peut que statuer sur la compétence et éventuellement, évoquer le fond.
Article 214
L'exercice de la faculté d'évocation n'est pas soumis au consentement
des parties.
Ni la complexité d'une affaire, ni le principe du double degré de juridiction, n'interdisent
à la Cour d'Appel, saisie d'un contredit, d'user de la faculté d'évocation, lorsqu'elle est
juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, et lorsqu'elle
estime de bonne Justice d'évoquer le fond en état de recevoir une solution définitive.
Article 215
Quand elle décide d'évoquer, la Cour en avise les parties, et renvoie
l'affaire à date fixe pour les plaidoiries au fond.
Article 216
Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du
contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions
rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
SOUS-SECTION IV - L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICE
Article 217
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une
règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Elle peut également l'être lorsque le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Article 218
Devant la Cour d'Appel et devant la Cour Suprême, cette incompétence
ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction
répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction guinéenne.
Article 219
L'incompétence des juridictions civiles s'étend au Juge des référés.
Article 220
En matière gracieuse, le Juge peut relever d'office son incompétence
territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des
personnes, dans les cas où la Loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction,
ou si le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Article 221
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en
premier ressort se déclare d'office incompétente.
SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 222
Lorsque le Juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la
question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée
sur cette question de fond.
Article 223
Lorsque le Juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une
juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les
parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le Juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il
estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au Juge de renvoi.
Article 224
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui
est aussitôt transmis par le Greffier en Chef, avec une copie de la décision de renvoi.
Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette
voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par le Greffier en Chef de la juridiction
désignée à poursuivre l'instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui aurait été
primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.
Article 225
La voie de l'appel est seule ouverte contre les Ordonnances de référé et
contre les Ordonnances du Juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de
corps.
Article 226
Lorsque le Juge des référés se prononce sur la compétence, sans statuer
sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et non
par celle du contredit.
Article 227
Par dérogation aux règles de la présente Section, la Cour ne peut être
saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office
au motif que l'affaire relève de la compétente d'une juridiction administrative.
Lorsqu'elle est saisie d’un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction
administrative est compétente, la Cour d'Appel n'en demeure pas moins saisie.
Article 228
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré
également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se
dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire
d'office.
La date à laquelle l'assignation a été servie au défendeur détermine laquelle des deux
juridictions a été saisie la première.
Article 229
S'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un
lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble,
il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la
connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
La juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir
de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant
une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire
instruire et juger ensemble.
Article 230
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception
de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du
degré inférieur.
Article 231
Par dérogation aux dispositions de l'article 174 l'exception de connexité
peut être proposée en tout état de cause, sauf à être soulevée tardivement dans une
intention dilatoire.
Article 232
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la
connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière
d'exception d'incompétence.
En cas de recours multiples la décision appartient à la Cour d'Appel la première saisie
qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les
circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Article 233
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie,
soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le
dessaisissement est ordonné.
Article 234
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une
même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une
mesure d'administration judiciaire.
Article 235
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer
l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit
d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la
prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Article 236
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause,
sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se
seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 237
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les
invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune
disposition expresse.
Article 238
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un
caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais
dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture
d'une voie de recours.
Le Juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de
qualité et du défaut de capacité.
Article 239
Le Juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit inviter les parties
à présenter leurs observations.
Article 240
Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est
susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au
moment où le Juge statue et avant toute forclusion.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir
devient partie à l'instance.
TITRE I - LES PIECES
Article 241
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre
partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de
première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 242
Toute décision peut être fondée sur une pièce qui a été après clôture des
débats, adressée au Président sur sa demande par le Conseil d'une partie, à la condition
que cette pièce ait été communiquée préalablement au Conseil de l'autre partie qui
aura, ainsi, été mis à même de s'expliquer contradictoirement.
Article 243
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé,
sans forme, au Juge d'enjoindre cette communication.
Article 244
Le Juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et s'il y a lieu, les
modalités de la communication.
Article 245
Le Juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été
communiquées en temps utile.
Article 246
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être
contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 247
L'astreinte peut être liquidée par le Juge qui l'a prononcée.
Article 248
Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte
authentique ou sous-seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue
par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une
expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La demande doit permettre d'identifier les actes et pièces.
Article 249
La demande est faite sans forme.
Le Juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de
l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions
et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Article 250
La décision du Juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a
lieu.
Article 251
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le
Juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut sur la demande, sans forme, qui
lui sera faite, rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les forme et délai prévus par
la Loi.
Toute juridiction saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle
l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux tiers la communication en vue de
leur versement aux débats des documents dont la production est utile à la solution du
litige.
Dans ce cas, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
SOUS-
Article 252
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des
parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Article 253
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause,
dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le Juge en apprécie souverainement l'opportunité.
Article 254
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès,
la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, ou en
référé.
Article 255
La mesure d'instruction prévue à l'article précédent ne peut être
ordonnée en référé que si le Juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la
mesure d'instruction est sollicitée.
Article 256
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la
partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Article 257
Le Juge peut, à tout moment, accroître ou restreindre l'étendue des
mesures prescrites.
Article 258
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas
susceptible d'opposition, elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation,
indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure
d'instruction.
Article 259
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le
Juge.
Article 260
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du Juge qui l'a
ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Dans tous les cas le principe du contradictoire doit être observé.
Article 261
Le Juge peut en cas de nécessité à moins que les parties ne s’y
opposent, se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou
pour en contrôler l'exécution.
Article 262
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé
simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
Article 263
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
Article 264
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter
leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile,
ou trop onéreux, le Juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur
pour procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le Greffier en Chef de la
juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction
commise ou du juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la
mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.
Sitôt les opérations accomplies, le Greffier en Chef de la juridiction qui y a procédé
transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et
objets annexés ou déposés.
Article 265
Les parties et les tiers, qui doivent apporter leur concours aux mesures
d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le juge qui y procède ou par le technicien
commis.
Les parties peuvent être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués valablement s'ils sont présents lors
de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Article 266
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure
d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure d'instruction n'implique pas leur
audition personnelle.
Article 267
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a
ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des
observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en
l'absence de la partie.
Article 268
Le Ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des
mesures d'instruction.
Article 269
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en
audience publique ou en Chambre du conseil selon des règles applicables aux débats sur
le fond.
Article 270
Le Juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler
l'exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction qui rendrait opportune
l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Article 271
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure
d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis,
ou d'office, soit par le Juge qui y procède, soit par le Juge chargé du contrôle de son
exécution.
Article 272
Le Juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une
opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et, s'il
y a lieu, le technicien commis seront convoqués.
Article 273
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, ce dernier est mis en
demeure de présenter ses observations aux opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Article 274
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont
pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en
cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience,
soit en cas de nécessité, d'une Ordonnance ou d'un jugement.
Article 275
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la
diligence du Juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en
leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux et statuer aussitôt sur leurs
prétentions.
Article 276
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de
l'exécution d'une mesure d'instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des
parties par le Greffier en Chef de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui
les à rédigés selon le cas.
Mention en est faite sur l'original.
Article 277
Le Juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel
de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il est procédé.
Article 279
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures
d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Article 280
La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l'irrégularité.
Article 281
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur
le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Article 282
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité
d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que
les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
CHAPITRE IV - TRANSPORT SUR LES LIEUX
Article 283
Le Juge peut, afin de les vérifier lui-même prendre en toute matière une
connaissance personnelle des faits litigieux, les parties et éventuellement les témoins
présents ou appelés.
Article 284
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou
reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant au besoin sur les lieux.
Il peut commettre un Juge ou un Conseiller de la formation collégiale à cet effet.
Article 285
S'il n'y procède pas immédiatement, le Juge fixe par ordonnance les lieu,
jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne un autre juge, pour y
procéder.
Article 286
Le Juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en
tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et
toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Au cours du transport sur les lieux la présence du Ministère public est facultative sauf
dans le cas où il est lui-même partie principale au procès
Article 287
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations,
reconstitutions ou déclarations par le Greffier.
CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 288
Les parties peuvent se présenter volontairement devant le Juge.
Article 289
Le Juge peut, en toute matière, ordonner la comparution personnelle des
parties ou de l'une d'elles, soit devant lui-même, soit devant un Juge commis.
Article 290
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation
collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
Article 291
Le Juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution
personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
Article 292
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en Chambre du
conseil.
Article 293
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les
circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si
l'une des parties le demande.
Article 294
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette
partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent
qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie
absente d'avoir connaissance des déclarations de la partie entendue.
Article 295
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien.
Elles peuvent être confrontées avec les témoins.
Article 296
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes
les parties ou ceux-ci dûment appelés.
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées, sans pouvoir lire
aucun projet.
Article 297
S'il l'estime nécessaire, le Juge autorise les Conseils à poser des
questions aux parties.
Article 298
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence
ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au
registre d'audience.
Article 299
Les parties interrogées signent le procès-verbal après la lecture, et leur
défenseurs présents signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à
leurs déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il
est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Au cas où les déclarations ont été transcrites au registre d’audience, lecture en est faite
et mentionnée au registre. Il est également fait mention au registre de la déclaration de
conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.
Article 300
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le Juge qui a
ordonné la comparution ou le Juge commis peut se transporter auprès d'elle après avoir
convoqué la partie adverse et les défenseurs.
Article 301
Le Juge peut faire comparaître les incapables, sous réserve des règles
relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs
représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour
être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en
raison de sa qualité.
Article 302
Le Juge doit tirer toute conséquence de droit des déclarations des
parties ; de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles, et en faire état comme
équivalant à un commencement de preuve par écrit.
CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 303
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Juge peut recevoir des
tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont
personnellement connaissance.
Ces déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête selon
qu'elles sont écrites ou orales.
Article 304
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du Juge.
La partie qui les produit doit les communiquer préalablement à la partie adverse.
Le Juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Article 305
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent
les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article 306
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté
ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de
son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration et de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son
auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions
pénales.
L'attestation est soit manuscrite, soit dactylographiée. Dans tous les cas elle doit être
datée et signée de son auteur.
Article 307
Le Juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur
d'une attestation.
Article 308
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée
par témoin sans nouvelle décision.
Article 309
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes
qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en Justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues sur les
griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de
corps.
Article 310
Quiconque en est légalement requis est tenu de déposer. Les personnes
qui justifient d'un motif légitime peuvent être dispensées de déposer. Peuvent s'y
refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même
divorcé.
Les agents diplomatiques ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
Article 311
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est
jugée nécessaire.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de
prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs
guinéens.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de
l'amende et des frais de citation.
Article 312
Le Juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre
qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception le Juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer
sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations
des témoins entendus hors sa présence.
Le Juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à
l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Article 313
L'enquête a lieu en présence de toutes les parties ou celles-ci
régulièrement convoquées.
Article 314
Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les
parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts
avec elles.
Article 315
Les témoins prêtent serment de dire la vérité. Le Juge leur rappelle qu'ils
encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les témoins qui sont entendus sans prestation de serment sont informés de leur
obligation de dire la vérité.
Article 316
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Article 317
Le Juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la
preuve est admise par la Loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la
décision prescrivant l'enquête.
Article 318
Les parties et leurs défenseurs ne doivent ni interrompre, ni interpeller,
ni chercher à influencer les témoins qui déposent, à peine d'expulsion.
Les défenseurs posent des questions au témoin sur autorisation du Juge.
Article 319
Le Juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux
ou avec les parties, le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Article 320
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir
déposé, les témoins restent à la disposition du Juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou
des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements
à leur déposition.
Article 321
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour
indiqué, le Juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition,
les parties et leurs défenseurs présents ou appelés.
Article 322
Le Juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des
parties convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la
manifestation de la vérité.
Article 323
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles
sont recueillies au cours des débats, elles sont transcrites au registre d'audience.
Article 324
Le procès-verbal ou le registre d'audience doit faire mention de la
présence ou de l'absence des parties, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance,
domiciles et professions des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu du serment par
elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les
parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts
avec elles.
Article 325
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition après
lecture ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au
procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le
certifier conforme.
Au cas où les dépositions ont été transcrites au registre d'audience, lecture en est faite
et mentionnée audit registre ; il est également fait mention au registre de la déclaration
de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procès-
verbal lorsqu'elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à
l’enquête. Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Les documents versés à l'enquête sont annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Article 326
Le Juge peut consigner dans ce procès-verbal ou dans le registre
d'audience ses constatations relatives au comportement d'un témoin lors de son
audition.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procès-
verbal lorsqu’elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à
l’enquête.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Article 327
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle
entend rapporter la preuve.
Il lui incombe d'indiquer les noms, prénoms, et domiciles des personnes dont elle
sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition
de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
Article 328
Il appartient au Juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits
pertinents à prouver.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les noms, prénoms et domiciles des personnes
à entendre, et précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un
membre de cette formation ou en cas de nécessité, devant tout autre Juge de la
juridiction.
Article 329
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à
entendre, le Juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités
à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au
Greffier en Chef de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les noms, prénoms et domiciles
des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le Juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le
nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa
précédent.
Article 330
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des
membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y
sera procédé.
Si le Juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement,
la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y
être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il
devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la
juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.
PARAGRAPHE 2 : CONVOCATION DES TEMOINS
Article 331
Les témoins sont convoqués à l’initiative du Juge par le Greffier en Chef
de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 332
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et
reproduisent les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 311.
Article 333
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre
simple.
Article 334
Le Juge peut, à l'audience ou en son Cabinet, ainsi qu'en tout lieu à
l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les
personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
L'enquête sur-le-champ est exclusive de la procédure relative à l'enquête ordinaire.
CHAPITRE VII - MESURES D’INSTRUCTION EXECUTEES PAR LE TECHNICIEN
Article 335
Le Juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par
des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui
requiert les lumières d'un technicien.
Article 336
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le Juge en raison de sa
qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet sans
forme à l'agrément du Juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au
sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Article 337
Le technicien désigné doit prêter serment devant la juridiction qui l'a
désigné, d'apporter à la Justice son concours en son honneur et conscience et en toute
impartialité.
Il prête ce serment à la première audience utile après sa nomination et avant de
procéder à des opérations.
Article 338
Le technicien désigné qui fait partie d'une liste établie tous les deux ans
par la Cour d’appel prête serment devant la Cour après son inscription et est dispensé
de prêter serment lors de chacune de ses désignations.
Article 339
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les
juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale
elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le Juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou
devant le Juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de
la cause de la récusation.
La demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport du technicien,
à moins qu'il ne soit justifié que la cause de la récusation n'a été connue de la partie
qu'après ledit dépôt du rapport.
La récusation d'un technicien est écartée à bon droit lorsqu'elle n'est pas demandée
dans les formes des alinéas précédents du présent article.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au Juge qui l'a
commis ou au Juge chargé du contrôle.
Article 340
La récusation est admise si le technicien refuse la mission, ou s'il existe
un empêchement légitime. Il est pourvu au remplacement du technicien par le Juge qui
l'a commis ou par le Juge chargé du contrôle.
Le Juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien
qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
L'Ordonnance qui remplace ou refuse de remplacer un technicien sur une demande
fondée sur l'alinéa précédent du présent article est susceptible d'appel et de pourvoi en
cassation.
Article 341
Le Juge qui a commis le technicien ou le Juge chargé du contrôle peut
accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Article 342
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,
objectivité et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
Article 343
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. Ces délais
peuvent être prorogés s’il y a lieu.
Article 344
Le Juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Article 345
Le Juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Article 346
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes
personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile et profession
ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient
entendues par le Juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
Article 347
Le technicien peut demander communication de tous documents aux
parties et aux tiers, sauf au Juge à l'ordonner en cas de difficultés.
Article 348
Le technicien doit faire connaître sans son avis toutes les informations
qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à
l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Article 349
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou
expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Article 350
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du
technicien.
Article 351
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la
vie privée ou tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance, si ce
n'est sur autorisation du Juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Article 352
Le Juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des
constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui
peuvent en résulter.
Article 353
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en
conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le Juge décide la présentation
orale.
Article 354
Le Juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat
sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées
oralement.
Le Juge désigne la ou les parties qui seront tenues de verser la rémunération du
constatant. Il en fixe le montant. Il peut délivrer au constatant un titre exécutoire.
Article 355
Le constatant est avisé de sa mission par le Greffier en Chef de la
juridiction.
Article 356
Le constat est remis au Greffier en Chef de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du
procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Article 357
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge,
à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des
parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Article 358
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations
complexes, le Juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple
consultation.
Article 359
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en
conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le Juge ne prescrive qu'elle soit
consignée par écrit.
Article 360
Le Juge qui prescrit une consultation fixe, soit la date de l'audience à
laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision, au consultant une
avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Il peut délivrer au consultant un
titre exécutoire.
Article 361
Le consultant est avisé de sa mission par le Greffier en Chef de la
juridiction.
Article 362
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au
registre d'audience.
Si la consultation est écrite, elle est remise au Greffier en Chef de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Article 363
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le Juge, à la
suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties
le demande, ou s'il l'estime nécessaire.
Article 364
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations
ou consultations ne pourraient suffire à éclairer le Juge.
Le Juge en apprécie l'opportunité.
Article 365
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert, à moins que le
Juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Article 366
La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent
nécessaire l'expertise et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts.
Elle nomme le ou les experts, énonce la mission et impartit un délai dans lequel le
rapport devra être déposé.
Article 367
La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se
présenteront devant le Juge qui l'a rendue, ou devant le Juge chargé du contrôle, pour
que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette rencontre.
Article 368
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le Greffier de la
juridiction lui en notifie copie par simple lettre.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit aussitôt commencer les
opérations d'expertise.
Article 369
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont
provisoirement conservés au Greffe de la juridiction, sous réserve de l'autorisation
donnée par le Juge de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant
d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire
adresser par le Greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Article 370
Le Juge qui ordonne l'expertise fixe, lors de la nomination de l'expert ou
dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la
rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision
au Greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; il aménage, s'il y a lieu, les
échéances dont la consignation peut être assortie.
Article 371
Le Greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la charge à
consigner au greffe dans le délai imparti.
Il informe l'expert de la consignation.
Article 372
A défaut de consignation dans le délai prescrit, le Juge invite les parties à
fournir leurs explications et, s'il y a lieu, il décide de tirer toutes conséquences de
l'abstention ou du refus de consigner.
Article 373
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel
indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du Premier Président de la
Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président dans le délai de dix jours à
compter du prononcé de la décision. Si celle-ci a été rendue par défaut, le délai ne
commencera à courir qu'à compter du jour où elle a été portée à la connaissance de la
partie dont l'absence aura été justifiée.
Le Premier Président statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans
les dix jours de la saisine du Premier Président.
S'il fait droit à la demande, le Premier Président fixe le jour ou l'affaire sera examinée
par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.
Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a
déjà été fixée, demander au Premier Président de retenir l'affaire par priorité, à une
prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, à moins que le Premier Président n'ait décidé qu'elle le
serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la
partie adverse par lettre avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au
registre de transmissions.
Article 374
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la
compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même
que les parties n'auraient pas formé contredit.
Article 375
L'expert doit informer le Juge de l'avancement de ses opérations.
Article 376
Lorsque le Juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans
un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations
des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par lui.
Article 377
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que
celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut ordonner la
production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant l'autoriser
à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
Article 378
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations
des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Article 379
Lorsque le Ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses
observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que
celui-ci leur aura donnée.
Article 380
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien,
mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Article 381
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à
l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en
fait rapport au Juge.
Celui-ci, en se prononçant, peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son
avis.
Article 382
L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever
un acompte sur la somme consignée.
Le Juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision
initiale devient insuffisante.
Article 383
Si les parties viennent à se concilier, sans initiative de l'expert, celui-ci
constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au Juge.
Les parties peuvent demander au Juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant
leur accord.
Article 384
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le Juge autorise l'expert à
exposer oralement à l'audience.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au Greffe de la juridiction. Il n'est
rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun
indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la
sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport ou au dossier.
Article 385
Si le Juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il
peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées, ou ordonner une contre-
expertise, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
Article 386
Sur justification de l'accomplissement de sa mission, l’expert mentionne
au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et les soumet au juge pour
appréciation.
Le Juge ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en
excédent, ou le versement des sommes complémentaires à l'expert.
SOUS-
Article 387
La vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du
Juge saisi.
Article 388
L'inscription de faux contre un acte authentique, relève de la compétence
du Juge saisi.
Article 389
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas
reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le Juge vérifie l'écrit contesté, à moins
qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains
chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 390
Il appartient au Juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des
éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous
documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Article 391
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les
pièces de comparaison, ou ordonne leur dépôt au Greffe de la juridiction.
Article 392
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus
par des tiers, le Juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces
documents soient déposés au Greffe de la juridiction en original.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la
conservation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Article 393
En cas de nécessité, le Juge ordonne la comparution personnelle des
parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Article 394
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le Juge à
retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire
adresser par le Greffe de la juridiction.
Article 395
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont écrit ou signé l'écrit
contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 396
Le Juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture
notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre
d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt.
Article 397
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a
déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 10.000 à 1.000.000 de francs
guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Article 398
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le Juge
tient l'écrit pour reconnu si le cité à personne ne comparaît pas.
Article 399
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est
dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Article 400
Lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas, il
est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Article 401
Si un écrit sous-seing privé produit en cours d'instance est argué de faux,
il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 389 à 397 du
présent Code.
Article 402
Si un écrit sous-seing privé est argué de faux à titre principal,
l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il
entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Article 403
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le
juge en donne acte au demandeur.
Article 404
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit
litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent code.
Article 405
L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à
communication au Ministère public.
Article 406
Le Juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Article 407
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile
de 10.000 à 1.000.000 de francs guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui
seraient réclamés.
Article 408
L'inscription de faux est formée par acte remis au Greffe de la juridiction,
par la partie.
L'acte, établi en trois exemplaires doit, à peine d'irrecevabilité, préciser les moyens que
la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et les deux autres,
datés et visés par le Greffier, lequel y appose en outre son cachet, sont restitués à la
partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite, par notification entre Avocats ou signification à la partie
adverse, dans les dix jours de l'inscription.
Article 409
Le Juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir
compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué
sur les autres.
Article 410
Il appartient au Juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des
éléments dont il dispose.
Article 411
Le Juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il
relèverait d'office.
Article 412
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte
reconnu faux.
Il précise si les minutes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient
été extraites ou seront conservées au Greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en
force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 413
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le
Article 414
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices
de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins
que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y
ait eu sur le faux, renonciation ou transaction.
Article 415
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux
formée comme il est dit à l'article 408.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui en fait mention et qui
contient sommation, pour le défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de
l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être donnée dans les dix jours de
l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Article 416
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de
faux, le Juge en donne acte au demandeur.
Article 417
Si le demandeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce
litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 399 à 397 et 412 à 415.
SOUS-
Article 418
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le Juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels
il sera reçu.
Article 419
Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur
lesquels il sera reçu.
Article 420
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci
sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment
expose son auteur à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie
à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le
prêter et s'abstient de le référer.
Article 421
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.
Article 422
Si la partie à laquelle le serment est déféré est personnellement présente
à l'audience, le Juge peut ordonner qu'il y soit procédé sur-le-champ.
Article 423
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le
serment peut être prêté soit devant un Juge commis à cet effet, qui se transporte,
assisté du Greffier, chez la partie, soit devant le Tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Article 424
La personne investie d'un mandat de représentation en justice, autre que
l'Avocat, ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
Article 425
Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut
être frappé de recours, indépendamment de la décision sur le fond et quand bien même
la partie qui entend user de la voie de recours aurait accepté de prêter serment.
Article 426
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés,
chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des
parties à l'instance.
Article 427
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne
nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 132, 133, 592, 616, 618 et
689.
Article 428
L'appel ne peut profiter, sauf cas d'indivisibilité qu'à la partie qui a
interjeté appel.
Article 429
Le seul fait d'avoir intimé un codéfendeur n'autorise pas la partie à former
contre celui-ci une demande non soumise aux premiers Juges.
Article 430
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des
parties par un lien suffisant.
Article 431
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le
Juge statue d'abord sur la cause principale sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Article 432
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou
forcée.
Seule est admise devant la Cour Suprême l'intervention volontaire formée à titre
accessoire, laquelle s'entend de celle qui est à l'appui des prétentions d'une partie, et
suppose l'intérêt de son auteur, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette
partie.
Article 433
Tout intervenant doit faire connaître :
a) - S'il est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu
de naissance ;
b) - S'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et
l'organe qui le représente légalement.
Article 434
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 435
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de
celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Article 436
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une
partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir
cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Article 437
Un intervenant volontaire à titre principal en cause d'appel ne peut
soutenir un litige nouveau, ni demander des condamnations personnelles n'ayant pas
subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Article 438
Un intervenant volontaire à titre accessoire dans une procédure d'appel
ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et une telle intervention ne lui confère pas la
faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale.
Article 439
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute
partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre
commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 440
Le Juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont
la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut
ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être
affectés par la décision à prendre.
Article 441
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de
la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette
juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Article 442
L'obligation de procéder devant la juridiction saisie de la demande
originaire ne s'impose pas au tiers mis en cause ou appelé en garantie qui invoque une
clause compromissoire.
TITRE X - LA CONCILIATION
Article 443
Il entre dans la mission du Juge de concilier les parties.
Article 444
Cette formalité est obligatoire pour les parties en présence, dans les
litiges relatifs à l’état civil, l’état et la capacité des personnes physiques : Famille,
mariage, divorce, régimes matrimoniaux, successions, donations et contestations
foncières.
Article 445
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du Juge,
tout au long de l'instance.
Article 446
La conciliation est tentée, sauf dispositions particulières au lieu et au
moment que le Juge estime favorable.
Article 447
Les parties peuvent toujours demander au Juge de constater leur
conciliation.
Article 448
La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal
signé par le Juge et les parties.
Article 449
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être
délivrés, ils valent titre exécutoire après homologation par le Juge.
TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
Article 450
Le Juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime
en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre Juge que désigne le
Président de la juridiction à laquelle il appartient.
Article 451
Lorsque l'abstention de plusieurs Juges empêche la juridiction saisie de
statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Article 452
La récusation d'un Juge n'est admise que pour les causes déterminées
par la Loi.
Sous réserve de dispositions légales particulières complémentaires, la récusation d'un
Juge peut être demandée :
- - Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
- - Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de
l'une des parties ;
- - Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou son conjoint
jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
- - S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son
conjoint ;
- - S'il a précédemment connu de l'affaire comme Juge ou comme arbitre, ou s'il a
conseillé l'une des parties ;
- - Si le Juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
- - S'il existe un lien de subordination entre le Juge ou son conjoint et l'une des parties ou
son conjoint ;
- - S'il y a amitié, inimitié notoire entre le Juge et l'une des parties ;
Le Ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
Article 453
La partie qui veut récuser un Juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire
dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Article 454
La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son
mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Article 455
La demande de récusation est formée par acte remis au Greffe de la
juridiction à laquelle appartient le Juge ou par une déclaration qui est consignée par le
Greffier dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la
récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Article 456
Le Greffier communique au Juge la copie de la demande de récusation
dont celui-ci est l'objet.
Article 457
Le Juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre Juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux
opérations nécessaires.
Article 458
Dans les huit jours de cette communication, le Juge récusé fait connaître
par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y
oppose.
Article 459
Si le Juge acquiesce, il est aussitôt remplacé comme indiqué à l’article 450.
Article 460
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de
récusation est jugée sans délai par la Cour d'Appel ou, si elle est dirigée contre un autre
Magistrat d'une juridiction, par le Président de cette juridiction qui se prononce sans
appel.
Si ce Magistrat est le Premier Président de la Cour d’Appel ou le Procureur Général près
ladite Cour, la décision est rendue par le Premier Président de la Cour Suprême.
Toute demande de récusation d’un membre de la Cour Suprême ou du Parquet Général
près ladite Cour est examinée par la Cour Suprême en Chambres réunies sur rapport
d’un Conseiller et sur observation du Parquet Général.
Article 461
Le Greffier communique la demande de récusation avec la réponse du
Juge ou mention de son silence, selon le cas, au premier président de la Cour d'Appel ou
au Président de la juridiction.
Article 462
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le
Juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le Greffier au Juge et aux parties.
Article 463
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du Juge.
Article 464
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une
amende civile de 5.000 à 20.000 francs guinéens, sans préjudice des dommages et
intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 465
Les actes accomplis par le Juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de
la demande de récusation peuvent être remis en cause.
Article 466
La récusation contre plusieurs Juges doit, à peine d'irrecevabilité, être
demandée par un même acte, à moins qu'une cause de récusation ne se révèle
postérieurement.
Il est alors procédé comme il est dit au Chapitre ci-après, alors même qu'un renvoi
n'aurait pas été demandé.
Article 467
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux
mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
Article 468
La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le Greffier
au Président de la juridiction.
Article 469
Si le Président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre
juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure
qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au Juge de
renvoi.
Article 470
Si le Président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les
motifs de son refus, au Président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue, dans les huit jours, en Chambre du conseil, le Ministère public
entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties et au Président de la
juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
Article 471
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre
formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même
nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun
recours.
Article 472
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le
dessaisissement est demandé.
Article 473
En cas de renvoi, le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le Greffier
à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, le Greffier de la juridiction désignée, invite les parties, par
lettre, laquelle est émargée à titre d’accusé de réception, à poursuivre l’instance.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se
poursuit à la diligence du Juge.
Article 474
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des
dispositions de l'article 464.
Article 475
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour
Suprême sur réquisition du Procureur Général près ladite Cour.
Les dispositions des articles 471 à 474 sont applicables.
Article 476
Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de
plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour
cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu, ou laissé
expirer le délai de réponse.
TITRE XII - LES INCIDENTS D’INSTANCE
Article 477
Le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction
de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il
soit de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de les faire instruire ou juger
ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Article 478
Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures
d'administration judiciaire.
Article 479
L'instance peut être interrompue par :
- La majorité d'une des parties ;
- L’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
dans
les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Article 480
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est
interrompue par :
- - Le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- - La cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- - Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en Justice.
Article 481
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est
notifié après l'ouverture des débats.
Article 482
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose
jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils
ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle
l'interruption est prévue.
Article 483
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour
la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Article 484
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où
elle a été interrompue.
Article 485
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé
comme il est dit aux articles 129 et suivants.
Article 486
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le Juge. Celui-ci peut inviter
les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier
l'affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la
reprise d'instance.
Article 487
En dehors des cas où la Loi le prévoit, l'instance est suspendue par la
décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
Article 488
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou
jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Article 489
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge. A l'expiration du sursis,
l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté
d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le Juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 490
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du
Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président qui statue dans la forme des
référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours suivant la saisine du Premier
Président.
S'il fait droit à la demande le Premier Président fixe le jour où l'affaire sera examinée
par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.
Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a
déjà été fixée, demander au premier président de la Cour de retenir son affaire, par
priorité, à la prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de
Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre,
laquelle est émargée à titre d'accusé de réception.
La Cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience
pour que la partie convoquée puisse préparer sa défense.
Article 491
La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la
voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
Article 492
La radiation sanctionne, dans les conditions de la Loi, le défaut de
diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Article 493
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Article 494
La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après
rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs péremption.
L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le
défaut a entraîné la radiation.
Article 495
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint
accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du
désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'action est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties,
que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 496
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du
désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la
juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est
pas éteinte par ailleurs.
Article 497
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de
diligences pendant une année sauf à prouver la faute de l’administration judiciaire
auquel cas le délai sera prorogé.
Ne constitue pas un acte interruptif de la péremption l'action tendant à faire constater la
péremption, ni la simple réinscription d'une affaire au rôle.
Pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et
la continuer.
Article 498
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après
l'expiration du délai de péremption.
Article 499
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée
avant tout autre moyen, elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le Juge.
Article 500
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement l'extinction
de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée
ou s'en prévaloir.
Article 501
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la
force de la chose jugée.
Article 502
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou
morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Article 503
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que
pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers
cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance
de cet événement.
Article 504
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit
cette instance.
Article 505
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue
de mettre fin à l'instance.
- Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 506
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur
ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 507
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de
l'acceptation.
Article 508
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais
seulement extinction de l'instance.
Article 509
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer
les frais de l'instance éteinte.
Article 510
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières,
sauf dispositions contraires.
Article 511
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des
réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel
incident ou une demande incidente.
Article 512
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si le demandeur
initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Article 513
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est
non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement
appel.
Article 514
Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement
au jugement.
Article 515
Les articles 507, 508 et 510 sont applicables au désistement de l'appel ou
de l'opposition.
Article 516
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la Loi.
Article 517
La décision qui constate la caducité de la citation, peut être rapportée, en
cas d’erreur par le Juge qui l’a rendue.
Article 518
L'acquiescement à la demande d'une partie emporte reconnaissance du
bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 519
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
Article 520
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut
acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
Article 521
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative
d'un procès en soumettant au Juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
Article 522
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par
déclaration au Greffe de la juridiction, et de ceux dans lesquels elle peut l’être par la
présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par
assignation ou par remise d'une requête conjointe au Greffe de la juridiction.
Article 523
L'assignation est l'acte d'Huissier de Justice par lequel le demandeur cite
son adversaire à comparaître devant le Juge.
Article 524
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites
pour les actes d'Huissier de Justice :
- - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- - L’objet de la demande avec un exposé des moyens ;
- - L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un
jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- - Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la
publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle vaut conclusions.
Article 525
La demande conjointe est l'acte commun par lequel les parties
soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en
désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient en outre, à peine d'irrecevabilité :
1°)
a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l'organe qui les représente légalement ;
2°)
- - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3°)
- - Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle peut valoir conclusions.
Article 526
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 18, les parties peuvent
si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête
conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications
et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 527
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en
sa défense, faire connaître :
- - S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ;
- - S'il s'agit d'un personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et
l'organe qui la représente.
Article 528
En matière gracieuse, la demande est formée par requête écrite ou
verbale.
Article 529
Devant le Tribunal de première Instance le Juge est saisi par la remise de
la requête au Greffe de la juridiction.
Article 530
Devant les Justices de paix, le Juge peut être saisi par déclaration
verbale enregistrée au Greffe.
Article 531
Les demandes incidentes sont : La demande reconventionnelle, la
demande additionnelle et l'intervention.
Article 532
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le
défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la
prétention de son adversaire.
Article 533
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie
modifie une prétention antérieure.
Article 534
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers
partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est
forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Article 535
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à
l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues
pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Article 536
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il
est dénoncé aux autres parties.
Article 537
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables
que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien,
sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 538
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent également
se faire représenter ou assister. Dans ce dernier cas, elles choisissent librement leur
Défenseur dans les conditions fixées par la Loi.
Article 539
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir
d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article 540
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller
la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Article 541
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf
disposition ou convention contraire.
Article 542
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des
personnes physiques ou morales, habilitées par la Loi.
Article 543
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la
connaissance du juge par déclaration au Greffe de la juridiction.
Article 544
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en
a reçu le mandat ou la mission.
L'avocat en est toutefois dispensé.
L'Huissier de Justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à
représenter ou assister les parties.
Article 545
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est
réputée, à l'égard du Juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou
accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu
ou un consentement.
Article 546
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à
son remplacement, soit informer le Juge et la partie adverse de son intention de se
défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et
à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Article 547
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé
qu'après avoir informé de son intention son mandant, le Juge et la partie adverse.
Article 548
L'Avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir
jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après
que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Article 549
Les personnes physiques indigentes peuvent bénéficier d’une assistance
judiciaire pour faire valoir leurs droits en Justice.
Est qualifiée indigente toute personne qui faute de pouvoir subvenir par ses propres
moyens, pour elle-même et les membres de sa famille à charge, aux besoins de
première nécessité que sont la nourriture, le logement et les vêtements, est contrainte
de faire appel soit à la générosité publique, soit à l’aide d’un parent ou ami.
Les Maires, les Présidents des Communes Rurales de Développement, les Chefs de
Quartier et de District ont qualité pour délivrer un Certificat d’indigence.
Article 550
L'admission à l’assistance judiciaire est prononcée par un bureau
d’assistance judiciaire, dont l’organisation et le fonctionnement seront détermines par
voie réglementaire.
TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
Article 551
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours
suspensif d'exécution.
Article 552
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à
l'expiration du délai du recours.
Article 553
Sous réserve des cas prévus par la Loi, le jugement est exécutoire, sous
les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à
moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution
provisoire.
Article 554
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation
d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose
autrement.
Article 555
Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les
grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée,
sont revêtues de la formule exécutoire intitulée ainsi qu'il suit : « REPUBLIQUE DE
GUINEE »
« AU NOM DU PEUPLE GUINEEN »
Et terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République de Guinée
mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou
ledit jugement, etc.) à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
Article 556
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Article 557
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci
n'est susceptible d'aucun recours suspensif, ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- Soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- Soit de la notification de la décision et d'un Certificat permettant d'établir, par
rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un
appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Article 558
Toute partie peut se faire délivrer par le Greffier de la juridiction devant
laquelle le recours pouvait être formé, un Certificat attestant l'absence d'opposition,
d'appel ou de pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s'il en a été formé
un.
Article 559
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou
publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu
de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme
du jugement, ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est exécutoire à titre provisoire, de la
justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un Certificat
établi par l'Avocat.
Article 560
La remise du jugement ou de l'acte à l'Huissier de Justice vaut pouvoir
pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Article 561
Aucune exécution ne peut être faite avant six heures du matin ni après
neuf heures du soir, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d'autorisation
spéciale du juge, au cas notamment où il y a péril en la demeure.
Article 562
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus ou
dressés par les Officiers publics et ministériels étrangers sont exécutoires sur le
Territoire de la République de Guinée de la manière et dans les cas prévus par la Loi.
Article 563
Les Tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour
assurer l'exécution de leurs décisions.
Article 564
L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est
provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le Juge
n'ait précisé son caractère définitif.
Article 565
Au cas d'inexécution totale ou partielle, ou de retard dans l'exécution, le
Juge procède à la liquidation de l'astreinte.
Article 566
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un
cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par
le juge lors de sa liquidation.
Article 567
Il appartient au Juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire,
même au cas d'inexécution constatée.
Article 568
A moins que la Loi ne permette qu'il soit accordé par une décision
distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à
différer l'exécution.
L'octroi du délai doit être motivé.
Article 569
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne
court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Article 570
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont
saisis par d'autres créanciers, ni à celui qui est en état de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par
contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait
préalablement obtenu.
Article 571
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
Article 572
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été
ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Article 573
Sont notamment exécutoires de droit, à titre provisoire, les Ordonnances
de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de
l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les Ordonnances
du Juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Article 574
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être
ordonnée, à la demande des parties dans les conditions suivantes :
- - S’il s’agit des contestations entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs.
- - S’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à
caractère alimentaire
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Toutefois en matière
pécuniaire elle ne peut excéder le quart de la condamnation.
En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
Dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence.
Article 575
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle
est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 583 et 584.
Article 576
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou
réparations.
Article 577
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la
décision qui en prescrit la constitution.
Article 578
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée
au Trésor public ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les
mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le Juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision
les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision au Trésor.
Article 579
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le Juge
invite les parties à se présenter devant lui, à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Article 580
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments,
des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit
poursuivie en consignant sur autorisation du Juge, les pièces ou les valeurs suffisantes
pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
En cas de condamnation ou versement d'un capital en réparation d'un dommage
corporel, le Juge peut ordonner que ce capital sera confié à un séquestre, à charge d'en
verser périodiquement à la victime la part que le Juge détermine.
Article 581
Le Juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie
primitive d'une garantie équivalente.
Les demandes relatives à l'application des articles 576 à 581 ne peuvent être portées
que devant le président statuant en référé.
Article 582
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée,
en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1 - Si elle est interdite par la Loi ;
2 - Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce
dernier cas, le Premier Président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 576 à 581
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le Premier Président peut prendre les
mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 580 et à l'article 581.
Article 583
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée,
en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé et à condition qu'il y ait
urgence.
Article 584
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le
juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel, qu'au Premier
Président statuant en référé.
Article 585
En matière civile, commerciale et administrative, les décisions
contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit
L’autorité de la chose jugée sur le Territoire guinéen si elles réunissent les conditions
suivantes :
1 - La décision est d'après la Loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose
jugée et est susceptible d'exécution ;
2 - La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de la Guinée et n'est pas
contraire
à une décision judiciaire Guinéenne possédant à son égard L’autorité de la chose jugée.
Article 586
L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par la Cour
d'Appel dans le ressort duquel l'exécution doit être poursuivie.
Le Président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. En matière gracieuse,
l’instance est dirigée contre le Ministère public.
Article 587
La décision d'exequatur a effet entre les parties à l'instance en exequatur
et sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.
Article 588
La partie qui invoque L’autorité d'une décision judiciaire ou qui en
demande l'exécution doit produire après visa du Ministère des Affaires Etrangères sauf
Convention Internationale contraire :
- Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
- L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification ;
- Un Certificat du Greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni
appel, s'il y a lieu ;
- Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait
défaut à l'instance.
Article 589
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans
un État étranger, sont déclarés exécutoires en Guinée par le Tribunal du lieu où
l'exécution doit être poursuivie.
Le Président du Tribunal vérifie seulement si les actes réunissent les conditions
nécessaires à leur authenticité dans l'État où ils ont été dresses et si les dispositions
dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de
droit applicables en Guinée.
Article 590
Les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition, les voies de
recours extraordinaires sont la tierce opposition, la prise à partie et le pourvoi en
cassation, la requête civile.
SOUS-
Article 591
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à
compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir,
en vertu de la Loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 592
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la
notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties,
chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Article 593
Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le
jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur s'il y a lieu,
encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification au curateur.
Article 594
S'il se produit, au cours du délai de recours, un changement dans la
capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour le
recevoir.
Article 595
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement
avait été notifié.
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de
l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu
lieu avant que ces délais fussent expirés.
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans
désignation de noms et qualités.
Article 596
Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être
notifié au domicile du défunt, à ses héritiers ou représentants, collectivement et sans
désignation de noms et qualités.
Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si
chacun a été cité à comparaître.
Article 597
Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de
ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours
est pareillement ouvert contre lui.
Article 598
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette
notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
Article 599
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'on rendu est
sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Article 600
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
SOUS -
Article 601
Le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière
contentieuse comme en matière gracieuse.
L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci
est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut.
Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l’étranger et à l’égard
desquelles a été rendue une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément
aux dispositions de l’article 682 du présent Code.
Article 602
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du
jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 603
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le
juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai
si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du
jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité
d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour
connaître de l'opposition ou de l'appel. Le Président est saisi comme en matière de
référé.
La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du
moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être
plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
Le Président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de
sa décision, sauf au Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite
pour le jour qu'il fixe.
Article 604
Lorsque l’intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai
prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la
forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 605
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel un jugement
rendu par une juridiction du premier degré.
Article 606
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse,
contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Article 607
Les jugements qui tranchent dans leurs dispositifs une partie du principal
et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être
immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une
fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
Article 608
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment
des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.
Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par le Greffier en Chef à la
juridiction compétente dans le mois qui suit la rédaction du jugement.
SOUS -
Article 609
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas
renoncé.
Article 610
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui
ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Article 611
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant
que contre les autres intimés. Il dispose d’un délai supplémentaire de dix jours à
compter de l’expiration du délai d’appel principal.
Article 612
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident
qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première
instance.
Article 613
L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de
cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même
recevable.
Article 614
En cas d'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident ou provoqué
peut valoir appel principal s'il a été introduit dans le délai pour agir à titre principal.
Article 615
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que
le sont les demandes incidentes.
Article 616
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel
formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à
l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté
d'appeler les autres à l'instance.
La Cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.
Article 617
Il n y a pas solidarité lorsque l'un des défendeurs a été mis hors de cause.
Article 618
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une
produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ;
l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 619
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les
personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont
figuré en une autre qualité.
Article 620
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux
fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Article 621
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel.
Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 622
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Article 623
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve
d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même
régulièrement appel.
Article 624
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné
à dommages et intérêts.
Article 625
Outre l'effet suspensif lorsqu'il n'a pas été prévu d'exécution provisoire,
les effets de l'appel sont l'effet dévolutif et la possibilité d'évocation.
Article 626
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel
pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 627
L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement
qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs,
lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 628
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au
premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles
pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Article 629
Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce
n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un
fait.
Article 630
Les Juges du second degré ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de
la nouveauté de la prétention et se refuser à statuer si la partie contre laquelle cette
prétention est dirigée ne soulève pas l'exception d'irrecevabilité.
Article 631
L'exception de demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être
invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême.
Article 632
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux
mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est
différent.
Article 633
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient
virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et
ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le
complément.
Article 634
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, à
condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 635
Lorsque la Cour d'Appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une
mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a
mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice
de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas
échéant une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 618, 619 et 628 à 634
Article 636
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Article 637
L'opposition remet en question, devant le même juge les points jugés par
défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Article 638
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice
devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats lorsque toutes les parties
comparantes lors de l'instance initiale étaient représentées par Avocat.
Article 639
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 638 (alinéa 2) elle
doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au Greffe de la juridiction qui a rendu la
décision par l’Avocat constitué par le défaillant, dans les dix jours de la date où elle a
été formée.
Article 640
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la
juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
Article 641
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions
respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande
primitive, suivant les règles ordinaires.
Article 642
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis
à former une nouvelle opposition.
SOUS-
Article 643
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne
sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 644
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas
spécifiés par la Loi.
Article 645
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à
une amende civile de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des
dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Article 646
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au
profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour
qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 647
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à
la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce
opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens
qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision
n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort
même si la décision leur a été notifiée.
Article 648
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué,
la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Article 649
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la Loi n'en dispose
autrement.
Article 650
Le Juge des référés, saisi par la tierce opposition d'une demande en
rétractation de sa première ordonnance, ne peut se déclarer incompétent pour en
connaître.
Article 651
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à
compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours
d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le
jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que
celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités
selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse
lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Article 652
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction
dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes Magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse,
elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Article 653
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisi une
juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a
rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public
n ' y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les
demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par
voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Article 654
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut,
suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Article 655
Le Juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut
suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Article 656
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme
le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement
primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties
appelées à l'instance en application de l'article 648.
Article 657
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes
recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Article 658
La requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle un
plaideur demande à une juridiction ayant rendu une décision passée en force de chose
jugée de bien vouloir rétracter cette décision pour qu’il soit à nouveau statué en fait et
droit.
Echappent seuls à cette voie de recours, les ordonnances de référé et les arrêts de la
Cour Suprême.
Article 659
La requête civile n’est recevable que pour l’une des causes suivantes :
- - S’il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie
au profit de laquelle elle a été rendue ;
- - Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues
par le fait d’une autre partie ;
- - S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le
jugement ;
- - S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés
faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa
part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de
chose jugée.
Article 660
Le délai de la requête civile est d’un mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de rétraction
qu’elle invoque.
Pour les parties demeurant ou résident hors de la Guinée, aux délais sus indiqués
viendront s’ajouter ceux prévus par l’article 46 du présent Code.
Article 661
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance
en rétractation par l’auteur de la requête civile, à peine d’irrecevabilité.
Les délais prescrits en l’article précèdent ne courront que du jour de la découverte du
dol ou des pièces.
Article 662
La requête civile est formée par citation.
Toutefois, si elle est dirigée contre un jugement produit au cours d’une autre instance
entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la rétraction est
demandée suivant les forme prévues pour la présentation des moyens de défense.
Article 663
Sauf en matière d’état des personnes (divorce par exemple) une requête
civile ne suspend pas l’exécution de la décision critiquée.
Article 664
Toute requête civile doit être obligatoirement communiquée au Ministère
public
Article 665
Si la requête civile présentée est admise, la décision rendue
précédemment est rétractée et les parties replacées dans l’état où elles se trouvaient
auparavant.
Si la rétraction n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul rétracté à
moins que les autres n’en dépendent.
Article 666
En matière de requête civile, des décisions distinctes doivent être rendues
sur l’admission de la requête et sur le fond du litige, à moins que les parties n’aient déjà
conclu au fond.
Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile contre un jugement qu’elle
a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée
postérieurement.
Un jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.
Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les
parties mise en cause sans préjudice de poursuite pénale.
Article 667
La prise à partie est la voie de recours extraordinaire accordée par la Loi
contre un Juge qui aurait abusé de son autorité.
Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile, contre un jugement
qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée
postérieurement.
Le jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.
Article 668
Les Juges peuvent être pris à partie dans les cas limitatifs suivants :
- - S’il y a dol fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendait avoir
été commis, soit dans de l’instruction, soit lors des jugements ;
- - Si la prise à partie est expressément prononcée par la Loi ;
- - Si la Loi déclare les Juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
- - S’il y a déni de Justice.
Article 669
Il y a dol lorsque le Juge a trompé l’une des parties au point que la bonne
foi de celle-ci a été entièrement surprise.
Il y a fraude, lorsque le Juge a accompli de mauvaise foi un acte portant préjudice à une
partie.
IL y a concussion, lorsqu’un Juge a perçu exigé ou ordonné de recevoir une somme qui
ne lui était pas légalement due.
Article 670
Il y a déni de Justice, lorsqu’un Juge omet volontairement ou non, de
donner suite aux requêtes qu’on lui présente, refuse ou néglige de juger des affaires
pourtant en état d’être jugées.
Article 671
La prise à partie contre un membre d’une Justice de paix, d’un Tribunal
de Travail, ou d’un Tribunal de première Instance, est portée devant la Cour d’Appel.
La prise à partie contre un membre de la Cour d’Appel est portée devant la Cour
Suprême.
Article 672
Les requêtes en prise à partie sont obligatoirement communiquées,
avant toute décision de rejet ou d’admission au Ministère public.
Article 673
Si la requête est rejetée, le demandeur peut, s’il y a lieu, être condamné à
des dommages et intérêts envers les Magistrats faussement attaqués.
Si elle est admise, elle est signifiée dans les plus brefs délais au juge pris à partie, qui
sera tenu de fournir ses conclusions en défense dans les 8 jours.
Article 674
La prise à partie est présentée sur simple requête à une audience de la
juridiction compétente : Cour d’Appel ou Cour Suprême.
Le huis-clos peut être ordonné, mais le jugement doit être rendu en audience publique
et solennelle.
Article 675
Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts
envers les parties en cause sans préjudice de poursuites pénales de la part des
Magistrats injustement pris à partie.
Article 676
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour Suprême la non
- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 677
Les conditions de recevabilité et les effets du pourvoi en cassation sont
régis par la Loi Organique L /91/ 008 du 23 décembre 1991 portant : attribution,
organisation et fonctionnement de la Cour Suprême
Article 678
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un
délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui le fait courir.
Article 679
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de
la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de
l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un
quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis
les jours.
Article 680
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 681
Les dispositions des articles 678 à 680 sont également applicables aux
délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être
opérées.
Article 682
A l'égard des personnes demeurant à l'étranger, les délais de
comparution, d'appel, d'opposition, et de pourvoi en cassation sont augmentés de la
manière suivante :
1
- - Deux mois pour les personnes qui demeurent en Afrique et en Europe ; 2
- - Trois mois pour celles qui demeurent en tout autre continent.
Article 683
Les augmentations de délais prévues à l'article 682 s'appliquent dans
tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
Article 684
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges,
en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour
fixe.
Article 685
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle
bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui
y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais
accordés à ces derniers.
Article 686
Tout acte d'Huissier de Justice doit contenir, indépendamment des
mentions prescrites par ailleurs :
1 - La date ;
2 - a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social
et l'organe qui la représente légalement.
3 - Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4 - Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social ;
5 - L'objet de l'acte ;
6 - Son coût.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 687
La nullité des actes d'Huissier de Justice est régie par les dispositions qui
gouvernent la nullité des actes de procédure.
Article 688
Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des Huissiers de
Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.
Article 689
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification
qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'Huissier de Justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la Loi
l'aurait prévue sous une autre forme.
Article 690
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en Justice, les
actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles
particulières à la notification des jugements.
Article 691
La date de la signification d'un acte d'Huissier de Justice est celle du jour
où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au Parquet.
Article 692
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne, lorsque l'acte est délivré à
son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne
habilitée à cet effet.
Article 693
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré
soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble,
au Chef de Quartier ou de District, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien de
l’immeuble, le Chef de Quartier ou de District ou le voisin l'accepte, déclare ses nom,
prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
Article 694
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte
des vérifications faites par l'Huissier de Justice et dont il sera fait mention dans l'acte de
signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'Huissier de Justice est tenu de remettre, le jour même, copie de l'acte en
Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District qui en accuse réception.
L'Huissier de Justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de
passage. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District
pendant trois mois. Passé ce délai, ceux-ci en sont déchargés.
Le Maire, le Chef de Quartier ou de District peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre Mairie, à un autre Chef de Quartier ou de
District où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
Article 695
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l’Huissier de Justice
mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie
a été laissée, soit l'indication de la Mairie, le nom du Chef de Quartier ou de District
auxquels elle a été remise.
Article 696
Dans tous les cas prévus aux articles 693 et 694, l'Huissier de Justice doit
aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour
ouvrable, par lettre simple rappelant, si la copie de l'acte a été remise en Mairie, chez le
Chef de Quartier ou de District, les dispositions du dernier alinéa de l'article 694; la
lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Le cachet de l'Huissier est apposé sur l'enveloppe.
Article 697
La signification d'un acte qui concerne une personne n'ayant ni domicile,
ni résidence, ni lieu de travail connu, est faite au parquet. Le dernier domicile, la
dernière résidence ou le dernier lieu de travail connu est mentionné sur l'acte de
l'Huissier de Justice.
Est également faite au Parquet la signification d'un acte concernant une personne
morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le
registre des activités économiques.
Le Procureur vise l'original et fait rechercher le destinataire aux fins de remise de la
copie.
Article 698
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure à l'étranger, la
signification est également faite au Parquet.
Le Procureur vise l'original et envoie la copie au Procureur du pays où la personne
demeure, pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables.
L'Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou, au plus
tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec
avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, la
copie certifiée conforme de l'acte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être
faite à personne.
Article 699
En cas de signification au Parquet, le procureur informe l'Huissier de
Justice des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant tout procès-verbal ou
récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces
documents sont tenus par Huissier de Justice à la disposition de la juridiction.
Article 700
Si dans les cas prévus à l'article 697 l'intéressé n'est pas retrouvé ou si,
dans le cas prévu à l'article 698 il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement
avisé, le Juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner
les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du
demandeur.
Article 701
Les originaux des actes d'Huissier de Justice doivent porter mention des
formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la
présente Section, avec l'indication de leurs dates.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les
nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans
le cas prévu à l’article 692.
Article 702
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et
prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au
domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
Article 703
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées,
selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
Article 704
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie
postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
Article 705
La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y
procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la
réception de la lettre.
Article 706
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle
qui figure sur le cachet du Bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de la réception d'une notification faite par lettre recommandée est celle qui est
apposée par l'Administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Article 707
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est
signé par son destinataire.
Article 708
En cas de retour au Greffier de la juridiction d'une lettre de notification
qui n'a pu être remise à son destinataire, le Greffier invite la partie à procéder par voie
de signification.
Article 709
La notification faite par le Greffier d'une juridiction à une personne qui
demeure en tout autre lieu du territoire national l’est par la remise ou par la
transmission de l'acte de notification au Parquet.
Le Procureur procède alors comme en matière de signification au Parquet.
Article 710
Les dispositions des Sections I et II ne sont pas applicables à la
notification des actes entre Avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification
directe.
Article 711
La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature
de l'Huissier de Justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de
l'Avocat destinataire.
Article 712
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double
exemplaire à l'Avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des
exemplaires après l'avoir daté et visé.
Article 713
Les jugements peuvent être notifiés par le Greffier de la juridiction par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec
émargement au registre de transmissions.
Article 714
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple
expédition.
Article 715
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ou à leur
représentants légaux.
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement
notifié aux représentants dans la forme des notifications entre Avocats, faute de quoi la
notification à la partie est nulle. Mention de cette formalité doit être portée dans l’acte
de notification destiné à la partie.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Article 716
En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont
les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au Ministère public lorsqu'un
recours lui est ouvert.
Article 717
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière
très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où
l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le
recours peut être exercé ; il indique, que l'auteur d'un recours, abusif ou dilatoire, peut
être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 718
Le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné
par la nullité que dans le cas où la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette
irrégularité.
Article 719
La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
Article 720
Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
Lorsque la notification est faite par le greffier de la juridiction, il est procédé comme il
est dit à l'article 709. Le Greffier de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations
que l'Huissier de Justice.
Article 721
La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger
est faite au Parquet.
Le Parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction
devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du
domicile du requérant. S'il n'existe pas de Parquet près la juridiction, la signification est
faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette
juridiction a son siège.
Article 722
L'Huissier de Justice remet deux copies de l'acte au Procureur qui vise
l'original.
Le Procureur fait parvenir les copies de l'acte au Ministère de la Justice aux fins de
transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de Parquet à
Parquet.
Il y joint une ordonnance du Juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque
l'intervention du Juge est exigée par le pays destinataire.
Article 723
L’Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au
Parquet ou au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre
recommandée, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.
Article 724
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en
temps utile, le Juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences
complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires
à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le Juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de
s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des
conséquences d'une abstention de sa part. Dans ce cas, la commission rogatoire est
transmise par le Parquet comme il est dit à l'article 722.
Article 725
L'acte destiné a être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique
étranger en Guinée ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au
Parquet, transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice, à moins qu'en vertu d'un
traité la transmission puisse être faite par une autre voie.
SOUS -
Article 726
Les actes en provenance d'un État étranger dont la notification est
demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de
signification.
Article 727
Le Ministre de la Justice transmet les actes qui lui sont adressés au
Ministère public près le Tribunal de première Instance dans le ressort duquel ils doivent
être notifiés ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à moins qu'en vertu
d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères
au Ministère public ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et sous réserve
de tous autres modes de notification.
Article 728
Lorsque la notification est faite par les soins du Ministère public, elle a
lieu par voie de simple remise et sans frais.
Article 729
La Chambre Nationale des Huissiers de Justice transmet les actes qui lui
sont adressés à un Huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.
Article 730
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification
sous réserve des Conventions Internationales existantes.
Article 731
L'acte est notifié dans la langue officielle de l'État d'origine.
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut
en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une
traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
Article 732
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes
de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que
celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.
Article 733
L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être
refusée par L’autorité guinéenne si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté
ou à la sécurité de l'État. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas
présentée conformément aux dispositions du présent Code.
Article 734
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit
d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu
où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou
l'impose.
Article 735
La notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son
établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres.
Article 736
Les notifications destinées au Ministère public, et celles qui doivent être
faites au parquet, le sont selon le cas, au Parquet de la juridiction devant laquelle la
demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile
connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au Parquet du
Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Article 737
Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux
établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis, à toute personne habilitée à
les recevoir.
Article 738
Ce qui est prescrit par les articles 692 à 697, de 701 à 703, 711, 713,
714, 715, 723, 734 à 737 est observé à peine de nullité.
Article 739
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la
nullité des actes de procédure.
Article 740
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution
comprennent :
1 - Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les Greffes des juridictions
ou l'Administration des Impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités
éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2 - La rémunération des techniciens ;
3 - Les débours tarifés ;
4 - Les émoluments des Officiers publics et ministériels ;
Article 741
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par
décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Article 742
Les avocats et huissiers de justice peuvent être personnellement
condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution
accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Article 743
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution
injustifiés sont à la charge des Auxiliaires de Justice qui les ont faits, sans préjudice des
dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents
aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Article 744
Les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit
assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux
des dépens dont ils ont fait l ' avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par
compensation légale, le montant de la créance de dépens.
Article 745
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre
partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Article 746
Les dépens prévus à l'article 740 (1° et 2°) sont liquidés dans le jugement
qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des Juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Article 747
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition
du jugement, le Greffier en détermine le montant et délivre un titre exécutoire.
Article 748
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 753 à 763 du présent Code.
Article 749
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander sans forme, au
Greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens mentionnés à
l'article 740 du présent Code.
Il en est de même de l'Auxiliaire de Justice qui entend recouvrer les dépens ; sa
demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux
parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions
reçues.
Article 750
Le Greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il
y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux
tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un Certificat de vérification.
Article 751
La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose
d'un délai de dix jours pour le contester. La notification emporte acceptation par son
auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son
exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le Certificat de
vérification peut être rendu exécutoire.
Article 752
En l'absence de contestation par la partie adverse dans le délai, le
poursuivant peut demander au Greffier vérificateur de le mentionner sur le Certificat de
vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
Article 753
Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui
même une demande d'Ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de
son représentant.
La demande est faite oralement ou par écrit au Greffe de la juridiction qui a vérifié le
compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du Certificat de vérification.
Article 754
Le Président de la juridiction ou le Magistrat délégué à cet effet statue par
Ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir
recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Article 755
Le Juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes
afférentes au recouvrement des dépens.
Article 756
Le Juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires
afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà
perçues à titre de provision.
Article 757
Le Juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du
Article 758
L'Ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire
par le Greffier.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de
nullité :
1 - La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de
recours dans les délais et formes prévus aux articles 759 et 760 du présent Code ;
2 - La teneur des articles 759 et 760 du présent Code.
Article 759
L'ordonnance de taxe rendue par le Président d'une juridiction de
première Instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le Premier
Président de la Cour d'Appel.
Le délai de recours est de dix jours : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours est suspensif.
Article 760
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au Greffe de la Cour d'Appel,
d'une note exposant les motifs du recours.
Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse
Article 761
Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier
de la Cour d'Appel.
Le Premier Président ou son Délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait
procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Article 762
Le Premier Président ou son Délégué a la faculté de renvoyer la demande
en l'état à une audience de la Cour dont il fixe la date.
Article 763
Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. ou lettre simple avec émargement au registre de
transmissions. Lorsqu'elles sont faites par le Greffier de la juridiction, elles peuvent l'être
par simple bulletin si elles sont adressées aux Avocats.
Article 764
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et
débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 740 formés par
ou contre les auxiliaires de justice et les Officiers publics ou ministériels sont soumises
aux règles prévues aux articles 749 à 763 du présent Code.
Article 765
Les contestations relatives aux honoraires des Auxiliaires de Justice ou
des Officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une
disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
Article 766
Dans le cas de l'article 765, le Juge statue suivant la nature et
l'importance des activités de l'Auxiliaire de Justice ou de l'Officier public ou ministériel,
les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il
mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de
frais ou d'honoraires.
Article 767
Les décisions mentionnées aux articles 354 et 360 alinéa et 386 peuvent
être frappées de recours devant le premier président de la Cour d'Appel dans les
conditions prévues aux articles 759 alinéas 1 et 2 et 760 à 763.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite
par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le
technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Article 768
La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article
précédent ainsi que celle des articles 759 alinéas 1 et 2 et 760.
Article 769
Le Greffe tient un Répertoire général des affaires dont la juridiction est
saisie.
Le Répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des
parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la
nature et la date de la décision.
Article 770
Pour chaque affaire inscrite au Répertoire général, le Greffier constitue un
dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du
ou des Juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui
représentent ou assistent les parties.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les
avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font
aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont au dossier ou consignées dans
un procès-verbal.
Article 771
Le Greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés,
pour chaque audience :
- - La date de l'audience ;
- - Le nom des Juges et du Greffier ;
- - Le nom des parties et la nature de l'affaire ;
- - L'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes ;
- - Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le Greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents
d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après
chaque audience, par le Président et le Greffier.
Article 772
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le Greffier adresse le
dossier à la juridiction compétente, soit dans le mois de la demande qui lui en est faite,
soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le Greffier établit, s'il y a lieu, les pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 773
Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter
leur concours à la Justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile
ou trop onéreux, le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la
juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le Territoire de la
République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
Article 774
La décision est transmise avec tous les documents utiles par le Greffier
de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux
opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du Juge que le Président
de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la Justice sont
directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.
Article 775
Sitôt les opérations accomplies, le Greffier de la juridiction qui y a
procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des
pièces et objets annexés ou déposés.
Article 776
Le Juge peut à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans
un État étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il
estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire
compétente de cet Etat, soit aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires guinéennes.
Article 777
Le Greffier de la juridiction commettante adresse au Ministère public une
expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction
établie à la diligence des parties.
Article 778
Le Ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au
Article 779
Le Ministre de la Justice transmet au Ministère public dans le ressort
duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées
par les États étrangers.
Article 780
Le Ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la
juridiction compétente aux fins d'exécution.
Article 781
Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations
prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette
juridiction désigne à cet effet.
Article 782
La commission rogatoire est exécutée conformément à la Loi guinéenne
à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme
particulière.
Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses
sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Article 783
Les parties et leurs défenseurs peuvent, sur autorisation du Juge poser
des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est
de même des réponses qui leur sont faites.
Article 784
Le Juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait
la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la
commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.
Article 785
Le Juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul
motif que la Loi guinéenne revendique une compétence exclusive ou qu'elle ne connaît
pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction
commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
Article 786
Le Juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute
personne intéressée, l’exécution d’une commission rogatoire, s’il estime qu’elle n’entre
pas dans le cadre de ses attributions.
Article 787
Le Ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du
procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le Ministère public ou la partie intéressée peut
demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes
constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Article 788
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le Juge
commis peut d'office ou à la demande du Ministère public refuser de l'exécuter, il peut
également, à la demande du Ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et
annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Article 789
La décision par laquelle le Juge refuse d'exécuter une commission
rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a déjà
prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le Ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
Le délai d'appel est de dix jours.
Article 790
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision
par laquelle le Juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante
selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise
à la juridiction requise.
Article 791
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute
personne prêtant son concours à l'exécution d’une commission rogatoire sont à la
charge de L’autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application
d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Article 792
Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent
devant toutes les juridictions statuant en matière civile, administrative, commerciale ou
sociale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions
particulières à chaque juridiction.
IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 793
La demande en Justice est formée par assignation ou par remise au
Greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le Tribunal peut être
saisi par simple requête.
Article 794
Les parties peuvent constituer Avocat, la constitution de l'avocat emporte
élection de domicile.
Article 795
Outre les mentions prescrites à l'articles 524, l'assignation contient, à
peine de nullité :
1 - La constitution de l'Avocat du demandeur, s’il y a lieu ;
2 - Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer Avocat.
Article 796
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par chaque
partie ou, s'il y a lieu, par l'Avocat constitué, à toutes les autres parties, ou s'il y a lieu, à
leurs Avocats.
Copie des conclusions est remise au Greffe avec la justification de leur notification ou de
leur communication.
Article 797
Le Tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence,
les règles de la procédure ordinaire.
Article 798
Si le défendeur veut constituer Avocat il doit y procéder avant la mise en
délibéré de l’affaire.
Article 799
Dès qu'il est constitué, l'Avocat du défendeur en informe celui du
demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au Greffe.
Article 800
Le Tribunal est saisi, à la diligence du demandeur ou l'autre partie, par la
remise au Greffe de l’original de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les huit jours de l'assignation, faute de quoi celle-ci
sera caduque.
La caducité est constatée d'office par Ordonnance du Président ou du Juge saisi de
l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au Président en vue de faire constater
la caducité.
Article 801
A la date indiquée dans l’assignation, le Président du Tribunal fixe les jour
et heure auxquels l'affaire sera appelée. Il désigne la Chambre ou la Section à laquelle
elle est distribuée s'il y a lieu.
Avis en est donné par le Greffier aux Avocats constitués ou aux parties elles-mêmes.
Article 802
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le Président de
la Chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les
parties éventuellement représentées par avocat.
SOUS -
Article 803
Le Président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications
des Avocats ou parties et au vu des conclusions échangées et des pièces
communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît
pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la
réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le Président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience.
Celle-ci peut être tenue le même jour.
Article 804
Le Président peut également décider que les parties ou leurs Avocats se
présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois
de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime
communication de pièces suffit à la mettre en état.
Dans ce cas, il impartit à chacun des Avocats le délai nécessaire à la signification des
conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une
simple mention au dossier
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état
dans les délais impartis ou si l'une des parties le demande, auxquels cas il déclare
l'instruction close et fixe la date de l'audience.
Celle-ci peut être tenue le jour même.
Article 805
Les parties n'ayant pas constitué Avocat et absentes sont avisées par
lettre simple de la nouvelle date choisie.
Article 806
Toutes les affaires que le Président ne renvoie pas à l'audience sont mises
en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
SOUS -
Article 807
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un Magistrat de la Section ou de
la Chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la
ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les parties ou leurs Avocats et leur faire toutes communications utiles.
Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Article 808
Le Juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires
à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci,
et après avoir provoqué l'avis des parties ou de leurs avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut également renvoyer l'affaire à une date ultérieure en vue de faciliter le règlement
du litige.
Article 809
Le Juge de la mise en état peut inviter les parties ou leurs Avocats à
répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.
Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la
solution du litige.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la
remise en copie.
Article 810
Le Juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions
d'instance.
Article 811
Le Juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment
convoquée, ne se présente pas
Article 812
Le Juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle
des parties.
Article 813
Le Juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous
les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Article 814
Le Juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Article 815
Le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la
communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Article 816
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le
Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion
de toute autre formation du Tribunal, pour :
1 - Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ;
2 - Allouer une provision pour le procès ;
3 - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de
sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 604
à 609;
4 - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des
saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que
modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient
déjà été ordonnées.
5 - Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Article 817
Le Juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Article 818
Les mesures prises par le Juge de la mise en état font l'objet d'une
simple mention au dossier ; avis en est donné aux parties ou à leurs Avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 814 à 817, le Juge de la mise en état statue
par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 819
L'Ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les parties ou leurs
Avocats entendus ou appelés.
Les parties ou les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut inviter l'autre à se présenter devant le Juge aux jour,
heure et lieu fixés par celui-ci.
Article 820
Les Ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal,
L’autorité de la chose jugée.
Article 821
Les ordonnances du Juge de la mise en état ne sont pas susceptibles
d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement
sur le fond.
Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière
d'expertise, ou de sursis à statuer ; elles le sont également dans les dix jours à compter
de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles
constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en
matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être
accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable.
Article 822
Le Juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction
qu'il ordonne.
Article 823
Le Tribunal appelé à statuer sur le fond n'est aucunement lié par les
décisions du juge instructeur.
Article 824
Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit
son cours à la diligence du Juge de la mise en état.
Article 825
Dès que l'étude de l'instruction le permet, le Juge de la mise en état
renvoie l'affaire devant le Tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou
par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.
Le Juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi
proche que possible de celle fixée pour l’audience.
Le Juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
Article 826
Si l'une des parties ou son Avocat n'a pas accompli les actes de la
procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le Tribunal et la clôture de l'instruction
peuvent être décidés par le Juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en
ce dernier cas, la possibilité pour le Juge de refuser par ordonnance motivée non
susceptible de recours.
Article 827
Si les parties ou leurs Avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la
procédure dans les délais impartis, le Juge de la mise en état peut, d'office, après leur
avoir donné avis, prendre une Ordonnance de radiation motivée non susceptible de
recours.
Copie de cette Ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple
adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
SOUS -
Article 828
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 803, 804, 825
et 826 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun
recours, copie de cette Ordonnance est délivrée aux Avocats ou aux parties
comparaissant en personne.
Article 829
Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée
ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions
relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits
jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune
contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état
où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Article 830
L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une
cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la
clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction,
l'Ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer
sur le tout.
L'Ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit
par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats,
par décision du Tribunal.
Article 831
S'il estime que l'affaire le requiert, le Président de la Chambre peut
charger le Juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut
en charger un autre Magistrat ou l'établir lui- même.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les
questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres
à éclairer les débats.
Le Magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience avant les plaidoiries, sans
faire connaître son avis.
Article 832
Les mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal sont exécutées sous
le contrôle du Juge de la mise en état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le Président de la Chambre à laquelle
l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au Juge de la mise en état
comme il est dit à la Sous - Section II ci-dessus.
Article 833
En cas d'urgence, le Président du Tribunal peut autoriser le demandeur,
sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne s'il y a lieu, la Section ou
la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur
et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au
dossier du Tribunal.
L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le Président du
Tribunal saisi d'une procédure de référé.
Article 834
Si la requête du demandeur assignant à jour fixe ne vise pas les pièces
sur lesquelles la demande est fondée, le défendeur ignorant leur production, il ne peut
être statué en l'état sur les mérites de la demande et il convient d'ordonner la
production des pièces et la réouverture des débats.
Article 835
En donnant l'autorisation d'assigner à jour fixe, le Président du Tribunal
fait un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Article 836
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le
Président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la Chambre à laquelle elle est
distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au Greffe de la copie
des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date
de l'audience celles dont il entend faire état.
Article 837
Si le défendeur veut constituer Avocat il doit y procéder avant la clôture
des débats.
Article 838
Le Tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au Greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi
l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du Président de la Chambre à laquelle
l'affaire est distribuée.
Article 839
Le jour de l'audience, le Président s'assure qu'il s'est écoulé un temps
suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué Avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se
trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions
verbales.
En cas de nécessité, le Président de la Chambre peut user des pouvoir prévus à l'article 804 ou renvoyer l'affaire devant le Juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas
constitué Avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 805.
Article 840
Outre les mentions prescrites à l'article 525, la requête conjointe
contient, le cas échéant, la constitution des Avocats des parties. Dans ce cas, elle est
signée par les Avocats constitués.
Article 841
Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête conjointe.
Article 842
Le Président du Tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera
appelée ; s'il y a lieu, il désigne la Section ou la Chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le Greffier aux parties comparaissant en personne ou aux Avocats
constitués. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 802, 803 et 804.
Article 843
La demande est formée par la partie requérante ou son Avocat, ou par un
Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions
en vigueur.
Article 844
Le Ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Article 845
Un Juge Rapporteur est désigné par le Président s’il y a lieu. Il dispose
pour instruire l’affaire des mêmes pouvoirs que le Tribunal.
Article 846
Le Ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.
Article 847
Le Juge de paix peut être saisi selon les modes de saisine du Tribunal de
première Instance.
Article 848
Lorsque le Tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou
gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience.
Article 849
L'avis est soit donné aux Avocats par simple bulletin, soit transmis aux
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec
émargement au registre de transmissions..
SOUS -
Article 850
Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de première
Instance ou le Juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut toujours prescrire
en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier.
Article 851
Les pouvoirs du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge
de paix prévus à l’article précédent, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de
procédure particulière de référé.
Article 852
Il peut également en être référé au Président du Tribunal de première
Instance ou au Juge de paix pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision
de Justice ou d'un autre titre exécutoire.
Article 853
Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix est
saisi par requête dans les cas spécifiés par la Loi.
Il peut également sur requête prendre toutes mesures urgentes lorsque les
circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.`
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la
Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au Juge déjà saisi.
Article 854
La requête est présentée par la partie requérante en personne, par un
Avocat ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité
par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
SOUS -
Article 855
Lorsqu'une des parties au procès constitue Avocat, elle doit informer les
autres parties de cette constitution.
Article 856
Les moyens de fait et de droit doivent être présentés dans des
conclusions écrites, signées par les parties ou leur Avocat, qui doivent être déposées au
Greffe et communiquées aux autres parties selon les délais prescrits par le Juge de la
mise en état.
La justification de la communication des pièces et conclusions entre les parties pourra se
faire par tout moyen et notamment par une signature portée en marge d'un des
exemplaires des conclusions ou par un récépissé de communication. En cas
d'impossibilité de remettre personnellement les conclusions ou copies de pièces à une
partie comparaissant en personne, ces documents devront être adressés à l'initiative de
la partie qui entend s'en prévaloir, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Le Tribunal pourra écarter des débats les pièces ou conclusions qui n'auraient pas été
communiquées en temps utile pour permettre une libre discussion dans des conditions
conformes aux articles 21 à 23 du présent Code.
Article 857
La remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution et des
conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine
du Tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
Article 858
La désignation des Juges de la mise en état et celle des Magistrats
appelés à statuer comme Juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la
répartition des Juges entre les diverses Sections ou Chambres du Tribunal.
Article 859
Plusieurs Juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même
Section ou Chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le Président
de la Section ou de la Chambre.
Article 860
Les Juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en
cas d'empêchement.
Article 861
Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut
déléguer à un ou plusieurs Magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus
par les Articles 850 à 854 du présent Code.
Article 862
La remise au Greffe de la copie d'un acte de procédure est constatée par
la mention de la date de remise et le visa du Greffier sur l’original ainsi que sur une
copie de l’original, qui est immédiatement restitué s’il y a lieu.
Article 863
L’original de l'assignation ou l'original de la requête ou de la requête
conjointe est, dès sa remise au Greffe, présenté par le Greffier au Président du Tribunal
en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du Président fait l'objet d'une simple mention en marge de l'original.
Article 864
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le Greffier de la
Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Article 865
Dans le cas prévu à l'article 833, les copies de la requête et des pièces
remises au Président sont, ainsi qu'une copie de son Ordonnance, placées par le Greffier
dans le dossier dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, l'original de l'assignation n'a pas été remis au
Greffe, le Greffier restitue d'office à l'Avocat les copies qu'il détient.
Article 866
Le Greffier avise aussitôt les Avocats dont la constitution lui est connue
ainsi que les parties non représentées par Avocat du numéro d'inscription au Répertoire
général, des jour et heure fixés par le Président du Tribunal pour l'appel de l'affaire
devant la Section ou la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux Avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la
remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution.
Article 867
Les Avocats de chacune des parties ou les parties non représentées par
Avocat sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le Président ou le
Juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou
avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le Greffier, et remis ou
déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications
entre Avocats.
Les parties non représentées par Avocat sont convoquées ou avisées verbalement avec
émargement et mention au dossier si elles sont présentes, et par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de
transmissions si elles sont absentes.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont
adressées à un Avocat ou à envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont
adressées à une partie non représentée par Avocat.
Article 868
Les jugements de première Instance sont susceptibles d'appel dans un
délai de dix jours à compter de leur signification, s’il n’en est disposé autrement. L'appel
est formé devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par déclaration écrite ou
par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au
registre de transmissions..
L'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, sauf pour une décision assortie de la
mention d'exécution provisoire.
Article 869
Il ne peut être formé en appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il
ne s'agisse de compensation judiciaire, c'est-à-dire d'extinction simultanée de deux
obligations, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale, c'est-
à-dire un moyen nouveau.
Les parties pourront toutefois réclamer des intérêts, loyers et autres accessoires échus
depuis la décision de première instance, ainsi éventuellement que des dommages et
intérêts en raison du préjudice souffert depuis cette décision.
Article 870
Pourront néanmoins intervenir en appel tous ceux, autres que les parties
originaires, qui justifieront d'un intérêt certain.
Article 871
Toutes les règles établies pour les Tribunaux de base sont observées
devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions particulières.
Article 872
Dès la réception du dossier d'appel, l'affaire est placée au rôle général et
le Premier Président de la Cour d'Appel, ou le Magistrat délégué par lui, désigne un
Conseiller pour suivre la procédure.
Article 873
Le Conseiller chargé de suivre la procédure invite l'appelant à déposer ses
conclusions selon le délai qu'il détermine.
Il notifie ensuite les conclusions à l'intimé en lui enjoignant de déposer ses conclusions
en réponse dans un délai qu'il détermine.
Le Conseiller chargé de suivre la procédure délivre, en cas de non respect des délais
fixés, des injonctions.
Article 874
La notification des conclusions aux Avocats est effectuée par remise
directe des conclusions par le Greffier avec émargement et mention au dossier. En cas
d'absence, elle est effectuée par simple remise ou dépôt par le Greffier au lieu où sont
effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.
La notification des conclusions aux parties non représentées par Avocat est effectuée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec
émargement au registre de transmissions.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont
adressées à l’Avocat, à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou d’une lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles
sont adressées à une partie non représentée par Avocat.
Le rapport du Conseiller expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il
précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des
éléments propres à éclairer le débat.
Le Conseiller chargé de suivre la procédure présente son rapport à l'audience avant les
plaidoiries sans faire connaître son avis.
Article 875
L'instruction achevée, l'affaire est enrôlée à la première audience utile et
jugée selon la même procédure que devant les premiers juges sous réserve de la
présentation, par le Conseiller chargé de suivre la procédure, de son rapport.
Article 876
La Cour d'Appel statue sur le rapport d'un des Conseillers.
L'arrêt est rendu soit après délibération sur le siège, soit à une date qui devra être
annoncée à l'issue de l'audience.
Article 877
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite
ou adressée par pli recommandé au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par
une des parties ou par son Avocat.
Le Juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le Greffier de la juridiction transmet sans délai au Greffe de la
Cour, le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le Juge informe la partie, dans le délai d’un mois, de sa décision d’examiner à nouveau
l’affaire ou de la transmettre à la Cour.
Article 878
L’appel est instruit et jugé devant la Cour selon les règles applicables en
matière gracieuse devant les juridictions du premier degré.
Article 879
Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de
la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les parties peuvent être invitées à récapituler les moyens qui auraient été
successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont alors considérés
comme abandonnés.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens
qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de
première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement
est réputée s’en approprier les motifs.
Article 880
Lorsqu’elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les
motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
SOUS -
Article 881
Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président peut ordonner en
référé, en cas de saisine de la Cour d’Appel, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse.
Article 882
Il est compétent pour statuer en référé :
- Sur une demande de rétractation d’une Ordonnance sur requête rendue par lui dans le
cadre des articles 151 à 156 ;
- Sur une demande tendant à ce que soit arrêtée l’exécution provisoire ordonnée par
une juridiction du premier degré, dans les cas et conditions prévus à l’article 582 ;
- Sur une demande tendant à obtenir un relevé de forclusion pour former appel, dans
les cas et conditions prévus par les articles 603 et 604 ;
- Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision
ordonnant une mesure d’expertise, dans les conditions prévues par l’article 373.
- Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision
ordonnant un sursis à statuer, dans les conditions prévues à l’article 490.
- Sur une demande tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation
lorsque le premier Juge a ordonné l’exécution provisoire, dans le cas prévu par l’article 576.
Article 883
Il est encore compétent pour statuer, en référé, sur les demandes :
- Formées en cours d’appel :
- Tendant à obtenir l’exécution provisoire, soit qu’elle ait été écartée par le premier
Juge, soit qu’elle ne lui ait pas été demandée, soit que, lui ayant été demandée, il ait
omis de statuer sur ce chef de demande, dans les cas et conditions prévus par les
articles 583 et 584 du présent Code ;
- Tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation dans les cas et
conditions prévus à l’alinéa précédent.
Article 884
Le Premier Président est saisi en référé par déclaration écrite faite au
Greffe ou par lettre recommandée ; cette déclaration doit contenir l’objet de la demande
ainsi qu’un exposé des motifs.
Les parties sont avisées de la date de l’audience par le Greffier.
Article 885
L’avis de la date de l’audience est donné aux Avocats par simple bulletin
et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple avec
émargement au registre de transmissions.
Copie de la déclaration est jointe à l’avis donné aux parties ou à leur Avocat.
Article 886
Le Premier Président peut au cours de l’instance d’appel, ordonner sur
requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou
d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises
contradictoirement.
Article 887
La requête est présentée par la partie qui requiert la mesure ou par son
Avocat. Elle doit préciser le nom des parties à l’instance en cours ainsi que le numéro du
Répertoire général.
Article 888
Les arrêts et jugements peuvent être déférés à la Cour Suprême
conformément aux dispositions de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 décembre
1991 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 889
Sauf dispositions contraires, la demande en rectification d’un acte de
l’état civil est présentée soit au Président de la juridiction dans le ressort duquel l’acte a
été dressé ou transcrit, soit au président de la juridiction du lieu où demeure l’intéressé.
Article 890
La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs
d’actes de l’état civil est présentée soit à la juridiction qui a rendu le jugement, soit à
celle dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celle du lieu où demeure
l’intéressé.
Article 891
Lorsque l’intéressé demeure hors de Guinée, il peut aussi saisir selon le
cas, le Président du Tribunal de première Instance de Conakry.
Article 892
Le Président ou le Tribunal territorialement compétent pour ordonner la
rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la
rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui
reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.
Article 893
Le Procureur de la République territorialement compétent pour procéder à
la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes
de l’état civil est celui du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit. Toutefois, la demande
peut être présentée au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 894
La demande en rectification des actes de l’état civil et des jugements
déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est formée, instruite et jugée comme en
matière gracieuse.
Article 895
Lorsqu’elle n’émane pas du Ministère public, la demande en rectification
peut être présentée sans forme au Procureur de la République qui, s’il y a lieu la
transmet à la juridiction compétente.
La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.
Article 896
Le Juge peut ordonner et le Ministère public demander la mise en cause
de tout intéressé ainsi que la convocation du Conseil de famille.
Article 897
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au Ministère public.
Article 898
Le dispositif de la décision portant rectification est transmis
immédiatement par le Procureur de la République au dépositaire des registres de l’état
civil où se trouve inscrit l’acte rectifié.
Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.
Article 899
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de
l’état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties
ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des
actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil.
Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Article 900
Le Répertoire civil est constitué par l’ensemble des extraits des
demandes, actes et jugements qui, en vertu de textes particuliers se référant à ce
Répertoire, doivent être classés et conservés aux Greffes des juridictions.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Article 901
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le Greffe
de la juridiction dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le Service
Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.
Article 902
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une
mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la
diligence du Greffier de la juridiction compétente ou, le cas échéant, à celle du Service
Central d’état civil. Elle est constituée par l’indication « répertoire civil » suivie de la
référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au Greffe ou
au service central d’état civil.
Article 903
La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui
rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est
complétée d’office par l’indication qu’elle emporte radiation des mentions antérieures.
Article 904
Des copies des extraits conservés au Répertoire civil peuvent être
délivrées à tout intéressé.
Article 905
Elles ne peuvent l’être que sur autorisation du Procureur de la
Article 906
Les demandes relatives à la présomption d’absence sont présentées au
Président de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne dont il s’agit de
constater la présomption d’absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le Juge compétent est celui de la juridiction du lieu où demeure le demandeur.
Article 907
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles relatives à
l'absence et à la disparition dans le Code des Personnes et de la Famille.
Article 908
Un extrait de toute décision constatant une présomption d’absence ou
désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens
ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est
transmis au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est née la personne
présumée absente, à fin de conservation au Répertoire civil et de publicité par mention
en marge de l’acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 900 à 905. La
transmission est faite au Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.
Article 909
Lorsque la décision a été rendue par le Président de la juridiction, la
transmission est faite par le Greffier de cette juridiction dans les quinze jours du
jugement.
Article 910
Les demandes relatives à la déclaration d’absence d’une personne sont
portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci a eu sa dernière
résidence.
A défaut le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
Article 911
Sauf dispositions contraires, la demande est formée, instruite et jugée
comme en matière gracieuse.
Article 912
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement
déclaratif d’absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il
est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Article 913
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d’appel court à l’égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié
dix jours après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’accomplissement des
mesures de publicité.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision déclarative
d’absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 914
Le Tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :
- - Le Tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- - Si les époux ont des résidences distinctes, le Tribunal du lieu où réside celui des époux
avec lequel habitent les enfants mineurs ;
- - Dans les autres cas, le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de
la demande.
En cas de demande conjointe, le Tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui
du lieu où réside l’un ou l’autre.
Article 915
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la
requête initiale est présentée.
Article 916
Si après le prononcé du divorce, un litige s’élève entre les époux sur l’une
de ses conséquences, le Tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside
l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance ; à défaut,
le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la juridiction
compétente peut être celle du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à
titre principal la charge des enfants même majeurs.
Ce Tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le
divorce.
Article 917
le Juge a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant
ou pendant l’instance.
Il est Juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de Juge des référés.
Il statue, s’il y a lieu, sur les exceptions d’incompétence.
Article 918
Dès le début de la procédure, les époux font connaître les indications
nécessaires à leur identification.
Article 919
L’époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de
cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Article 920
En cours d’instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur
un des cas de divorce, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s’ils parviennent à un accord en cours d’instance, les époux peuvent saisir le
Juge, d’une requête établie selon les formes réglées à la Section II du présent Chapitre.
Article 921
L’enquête sociale peut être ordonnée même d’office par le Juge ou par le
Tribunal s’ils s’estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.
Article 922
L’enquête sociale donne lieu à la rédaction d’un rapport où sont
consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le Juge ou le Tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un
délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une
contre-enquête.
Article 923
Quand il y a lieu de statuer sur la garde des enfants, l’époux à qui cette
garde n’avait pas été précédemment confiée peut établir un projet détaillé des moyens
qu’il mettrait en œuvre pour assurer l’entretien et l’éducation des enfants, si la garde lui
en était attribuée. Des tiers, parents ou amis peuvent se porter caution de la bonne
exécution du projet.
L’enquête sociale porte le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi
bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d’instruction.
Article 924
Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les
époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
Article 925
Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que
des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de
la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son
caractère exécutoire conformément à l’article 587.
Si le mariage ou le divorce ont eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est
transcrit sur les registres de l’état civil et mentionné en marge des actes de naissance de
chacun des époux.
SOUS -
Article 926
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d’appel, la
modification des mesures accessoires assorties de l’exécution provisoire, en cas de
survenance d’un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu’au premier
président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.
Article 927
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur la garde
des enfants ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée,
même si un pourvoi en cassation a été formé, par les personnes intéressées, soit dans
les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
Article 928
Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine
d’irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la
même sanction, elle précise l’adresse du demandeur, indique l’objet de la demande et
expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l’adresse
ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le Juge est saisi par cette requête qui peut valoir conclusions.
Article 929
Dans les huit jours du dépôt de la requête, le Greffier la notifie au
défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple
avec émargement au registre de transmissions, et lui indique la date retenue pour
l’audience.
Le même jour, le Greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la
lettre recommandée.
Il informe également de la date de l’audience par lettre simple celui qui a pris l’initiative
de la demande et, s’il y a lieu, son Avocat.
Article 930
Dans tous les cas, le Juge statue sans formalité, sur les demandes
respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d’appel est de dix jours, il court à compter de la notification. Lorsqu’il a été saisi
par simple requête, le juge peut décider soit d’office, soit à la demande de l’un des
intéressés, qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci
sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre
simple avec émargement au registre de transmissions.
Article 931
Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 932
La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.
Article 933
La requête, qui n’indique pas les motifs du divorce, doit contenir à peine
d’irrecevabilité :
- Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de
chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas
échéant, pour chacun des enfants.
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- Le nom des Avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont
choisi à cet effet d’un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur
Avocat.
Article 934
A peine d’irrecevabilité la requête comprend en annexe :
- Un extrait de l'acte de mariage ;
- Des extraits d'actes de naissance des enfants ;
- Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l’instance,
leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l’objet de mesures
provisoires ;
- Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce,
avec l’indication, s’il en est besoin, d’un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des
époux ou leur Avocat.
Article 935
Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête initiale, qui
peut valoir conclusions.
Le Juge convoque chacun des époux par lettre simple expédiée huit jours au moins
avant la date qu’il fixe pour leur audition. Il avise le ou les Avocats.
Article 936
Au jour fixé, le Juge entend les époux d’abord séparément, puis
ensemble, et leur adresse les Conseils qu’il estime opportuns.
En présence du ou des Avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et
éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui
paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants, il attribue, par Ordonnance, à cette
convention, la force exécutoire attachée à une décision de Justice.
Article 937
Le Juge examine ensuite avec les époux et leur Avocat s’il y a lieu le
projet de convention définitive qu’ils lui ont présenté.
Il leur fait connaître, le cas échéant, que l’homologation de la convention, et en
conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou
garanties qu’il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux pensions
après divorce.
Si le projet de convention a été établi avec le concours d’un Notaire, le Juge peut
consulter ce dernier.
Article 938
Au terme de l’examen, le juge indique aux époux qu’ils devront présenter
à nouveau leur requête dans les délais qu’il fixe.
Article 939
Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y
ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l’intervalle.
Article 940
A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
- - Un compte-rendu d’exécution de la convention provisoire ;
- - Une convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce et
comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il
n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique
devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des
époux et leur Avocat ainsi que, le cas échéant, par le Notaire.
Article 941
Le Juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les
formes et le délai de l’article 935.
Article 942
Au jour fixé, le Juge vérifie la recevabilité de la requête.
Il s’assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l’importance
des engagements pris par eux, notamment quant à la garde des enfants.
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et
prononce le divorce.
Article 943
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des
enfants ou de l’un des époux, le Juge peut refuser de l’homologuer, ne pas prononcer le
divorce et ajourner par Ordonnance sa décision jusqu’à présentation d’une convention
modifiée.
L’Ordonnance mentionne le délai d’appel et le point de départ de ce délai.
Article 944
Toute la procédure est caduque faute par les époux d’avoir présenté une
convention modifiée dans les six mois de l’Ordonnance d’ajournement.
Le délai de six mois est suspendu en cas d’appel.
Article 945
Les décisions du Juge sont susceptibles d’appel, à l’exception de celle qui
homologue la convention des époux et prononce le divorce.
Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la décision.
Article 946
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter du
prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.
Il suspend l’exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également
suspensif.
Article 947
Les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les époux si leur
convention n’en dispose autrement.
Article 948
L’époux qui veut former une demande en divorce présente soit par lui
même, soit par avocat une requête au Juge. Il est tenu de se présenter en personne
quand il sollicite des mesures d’urgence.
En cas d’empêchement dûment constaté, le Magistrat se rend à la résidence de l’époux.
Article 949
Au bas de la requête, le Juge indique les jour, heure et lieu auxquels il
procédera à la tentative de conciliation. Il prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’urgence.
L’Ordonnance ne peut faire l’objet d’aucun recours.
PARAGRAPHE 2 : LA TENTATIVE DE CONCILIATION
Article 950
L’époux qui n’a pas présenté la requête est convoqué par le Greffier à la
tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par lettre simple avec émargement au registre de transmissions. A peine de nullité, la
lettre recommandée ou la lettre simple doit être expédiée huit jours au moins à l’avance
et accompagnée d’une copie de l’Ordonnance. Le Greffier avise l’autre partie.
Article 951
En cas d’urgence, le Juge peut autoriser l’un des époux, sur sa requête, à
assigner l’autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Article 952
Au jour indiqué, le Juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence.
Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le Juge peut
en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur
place le conjoint empêché ou donner mission à un autre Magistrat de procéder à cette
audition.
Article 953
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
A défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, le Juge rend une
Ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de
conciliation, soit autoriser immédiatement l’époux qui a présenté la requête initiale à
assigner son conjoint.
Dans l’un ou l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires.
Le Juge, lorsqu’il autorise à assigner, rappelle dans son Ordonnance les délais de l’article 955 dans lesquels l’assignation doit être délivrée.
Article 954
L’Ordonnance rendue en application des articles 952 et 953 est
susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification, mais seulement quant à la
compétence et aux mesures provisoires.
Article 955
Si l’époux n’a pas usé de l’autorisation d’assigner dans les trois mois du
prononcé de l’Ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois,
l’assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Tribunal à l’expiration des six mois, les
mesures provisoires sont caduques.
PARAGRAPHE 3 : L’INSTANCE
Article 956
Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.
Article 957
La seule intervention recevable est celle d’un membre de la famille
agissant sur la garde des enfants mineurs.
Article 958
Le Juge peut, même d’office, charger un Notaire ou un professionnel
qualifié d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
PARAGRAPHE 4 : LES MESURES PROVISOIRES
Article 959
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le Juge peut prendre en
considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
Article 960
En cas de survenance d’un fait nouveau, le Juge peut jusqu’au
dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures
provisoires qu’il a prescrites.
Article 961
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans
les dix jours de la notification.
En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait
nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la Cour
d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.
PARAGRAPHE V : LES VOIES DE RECOURS
Article 962
Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement,
sauf lorsqu’il a été rendu contre un majeur protégé.
Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.
Article 963
Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt qui
prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également
suspensif.
Article 964
L’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ainsi qu’à son délai
ne s’applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, la garde
des enfants, la jouissance du logement et du mobilier.
Article 965
Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la
requête initiale, présentée par la partie, n’est recevable que si elle précise les moyens
par lesquels l’époux assurera, tant durant l’instance qu’après la dissolution du mariage,
son devoir de secours ainsi que ses obligations à l’égard des enfants
Article 966
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le
dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
Article 967
Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris
l’initiative.
Article 968
La demande tendant à dispenser le tribunal d’énoncer dans les motifs de
sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et
concordante dans les conclusions ou même de l’un et l’autre époux.
Le Tribunal se borne à constater qu’il existe les faits constitutifs d’une cause de divorce
selon le Code civil, titre « Du divorce ».
Article 969
Dans son mémoire, l’époux s’efforce de décrire objectivement la situation
conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l’un ou à l’autre conjoint.
Article 970
Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le
Greffier en adresse copie à l’autre époux par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Article 971
Par cette lettre l’autre époux est informé qu’il peut, à son choix :
- - Rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s’abstenant d’y répondre
dans le mois de la réception de la lettre. Dans ce cas, la requête devient caduque et la
procédure ne peut être poursuivie.
- - Déclarer, accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.
Article 972
La déclaration d’acceptation établie, datée et signée par l’autre époux,
doit être déposée, au greffe dans les quinze jours qui suivent la réception des
documents adressés par lettre.
L’époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose,
dans les mêmes formes, sa version personnelle.
Article 973
Après examen, le Juge convoque les époux par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de
transmissions expédiée quinze jours au moins à l’avance. Il avise les Avocats ou les
parties.
Article 974
L’auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à
confirmer sa déclaration d’acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le Juge
aperçoit dans ces documents ou même dans leur confirmation, des indices qui laissent
présumer la persistance d’une communauté de sentiments entre les époux, il oriente
leur réflexion en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation sont alors applicables.
Article 975
A défaut de conciliation, le Juge rend une ordonnance par laquelle il
constate qu’il y a eu double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie
commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu’il prononce le
divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Il prescrit, s’il y
a lieu, tout ou partie des mesures provisoires.
L’Ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa
notification.
Article 976
L’un ou l’autre des époux introduit l’instance devant le Tribunal par voie
d’assignation.
Le Tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre
motif que le visa de l’Ordonnance du Juge.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
Article 977
Les dépens de la procédure, y compris l’assignation devant le Tribunal,
sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du Juge.
Article 978
Les dispositions des articles 948 à 964 sont pour le surplus applicables au
divorce demandé par un époux et accepté par l’autre.
Article 979
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la
procédure du divorce.
Article 980
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge
de l’acte de mariage et les actes de naissance des deux époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l’acte
constatant la reprise de la vie commune.
Article 981
La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l’article 914.
Article 982
Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est
formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n’est recevable, sauf sur les conséquences du
divorce.
Article 983
En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine
d’irrecevabilité, contient les mentions requises par l’article 933, l’indication de la décision
qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d’un projet de convention
définitive sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par
chacun des époux et leur Avocat.
Article 984
Dans les cas prévus à l’article précédent, le Juge peut ne pas entendre
les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.
En l’absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la
requête dans le mois, après modification de la convention ; s’il n’est pas déféré à cette
demande, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il refuse d’homologuer la
convention.
L’ordonnance mentionne le délai et le point de départ de ce délai.
Article 985
L’Ordonnance est susceptible d’appel dans les dix jours de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Article 986
L’instruction de l’affaire et l’audition des époux sont limitées en toute
hypothèse, aux effets de la décision.
Article 987
Les dépens de l’instance en conversion sont répartis comme ceux d’une
instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l’instance d’appel sont traités comme ceux d’une instance
nouvelle.
Article 988
Il est justifié à l’égard des tiers, d’un divorce ou d’une séparation de
corps par la seule production d’un extrait de la décision l’ayant prononcé ne comportant
que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire
conformément à l’article 559.
Article 989
La procédure à suivre en matière de recouvrement accéléré des
créances, est celle prévue par la Loi L/95/034/CTRN du 30 Juin 1995.
Article 990
L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des
personnes de droit privé peut être demandée à un juge unique désigné par le Président
du Tribunal de première Instance parmi les Juges du siège qui le composent ou au Juge
de paix compétent.
Article 991
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction
du lieu où demeure le défendeur, soit devant celle du lieu de l’exécution de l’obligation.
Article 992
La demande est formée par requête déposée ou adressée au Greffe par
le bénéficiaire de l’obligation ou par son Conseil, son conjoint, ses parents et alliés en
ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré.
La requête contient :
- Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou
pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
- L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que
le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au Greffe de
la requête.
Article 993
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le Juge
rend une ordonnance portant injonction de faire qui n’est susceptible que d’opposition.
Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquelles celle-ci
doit être exécutée.
L’Ordonnance mentionne en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire
sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été
exécutée.
Article 994
Le Greffier notifie l’ordonnance aux parties par lettre recommandée avec
accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Article 995
L’Ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à
titre de minute au Greffe qui garde provisoirement les documents produits à l’appui de
la requête.
Article 996
Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le
demandeur en informe le Greffe. L’affaire est retirée du rôle.
A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans
motif légitime, le Tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe
dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure
d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience
ultérieure.
Article 997
En cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a
délivrée, le Tribunal statue sur la demande suivant la procédure de recouvrement
accéléré de créance.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de
toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction
normalement compétente selon les règles prévues à l’article 224.
Article 998
Si le Juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le
requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 999
Le procès-verbal d’offres réelles désigne la chose offerte ; s’il s’agit d’une
somme d’argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas
acceptées.
Article 1000
Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de
l’acceptation du créancier, et indique s’il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir
signer.
Article 1001
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même pour se
libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas
échéant, les intérêts jusqu’au jour de la consignation.
Le tiers saisi, qu’une opposition empêche de payer, peut se libérer en consignant sans
avoir à faire des offres réelles.
Article 1002
Les consignations relatives à la validité des offres ou la consignation
relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elles sont soulevées
incidemment.
IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1003
En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le
Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix du domicile du débiteur
ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir, pourra autoriser tout créancier,
justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les
meubles appartenant à son débiteur.
L’Ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera
autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la
juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au
fond, à peine de nullité de la saisie.
Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou
à défaut à donner caution par acte déposé ou adressé au Greffe ou entre les mains d’un
séquestre.
Article 1004
Le créancier devra, en délivrant l’assignation en vue de l’instance en
validité ou de l’instance au fond, notifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire.
Article 1005
Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourra
être obtenu en référé du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix
contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes
suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec
affectation spéciale à la créance. La mainlevée ne pourra être demandée en référé que
dans les quinze jours de la signification du procès-verbal.
Le Tribunal pourra en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond,
ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs
sérieux et légitimes.
Article 1006
Si la saisie conservatoire porte sur des biens se trouvant entre les mains
du débiteur, le procès-verbal de saisie qui lui sera signifié contiendra :
- Les noms, prénoms, profession et domicile du créancier poursuivant et du débiteur
saisi ;
- Election de domicile dans la localité où s’effectue la saisie, si le créancier n’y demeure.
Le débiteur pourra faire, à ce domicile élu, toutes les significations, même d’offres
réelles et d’appel, jusqu’à constitution d’avocat, après quoi elles devront être faites en
l’étude de l’Avocat constitué.
- Notification de l’ordonnance autorisant la saisie, si elle n’a déjà été notifiée ;
- Désignation précise et détaillée des biens saisis ; le tout à peine de nullité.
Les dispositions des articles 1061 et suivants du présent Code seront applicables au
procès-verbal de saisie conservatoire. Le jugement qui validera la saisie conservatoire
des biens meubles la convertira en saisie-exécution sans qu’il soit besoin d’établir un
nouveau procès-verbal. Le jugement qui refusera de valider la saisie conservatoire
vaudra mainlevée.
Article 1007
Si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent dans les
mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 1017 et
suivants du présent Code.
Article 1008
Dans les cas prévus à l’article 1003 ci-dessus, le Président du Tribunal
de première Instance ou le Juge de paix pourra aussi à titre exceptionnel, autoriser le
créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions
permettant de l’identifier, une inscription de nantissement.
Cette inscription sera opérée à peine de nullité dans la quinzaine de l’Ordonnance au
Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix dans le ressort duquel
le fonds est exploité, sur la remise d’une expédition de l’Ordonnance et le dépôt de deux
bordereaux établis sur papier libre et mentionnant :
- La désignation des créanciers et l’élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; la
désignation des débiteurs ;
- L’indication que l’inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et
accessoire susceptibles d’être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été
déterminé par l’Ordonnance.
Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond,
passée en force de chose jugée. Cette inscription qui devra être prise dans les deux
mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l’autorité de la chose
jugée, se substituera rétroactivement à l’inscription prévue ci-dessus. Un seul salaire ou
émolument sera perçu pour les deux inscriptions.
Article 1009
Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le Président du
Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra également, par Ordonnance
rendue comme il est dit à l’article 1008 autoriser le créancier à prendre une inscription
provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable pour sûreté de sa
créance, sur les immeubles de son débiteur.
Elle sera opérée sur présentation de l’Ordonnance et sur dépôt des deux bordereaux
contenant exclusivement :
- - La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur ;
- - L’indication de la date de l’Ordonnance et la désignation du Magistrat qui a rendu celle-
ci ;
- - L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite
Ordonnance et ses accessoires ;
- - La désignation de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.
Une description définitive devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la
décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de
cette décision. Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire
et son rang sera fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes
que conserve celle-ci. Il ne sera dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux
inscriptions.
Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription provisoire deviendra
rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie
intéressée, aux frais de l’inscrivant, au Magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement
d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire sera donnée par le
magistrat qui aura autorisé ladite inscription et la radiation en sera opérée sur le dépôt
de son Ordonnance passée en force de chose jugée.
Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des
sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l’inscription provisoire par
le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu’il indiquera à cette
fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette
somme.
Article 1010
Dans le cas de nantissement ou d’hypothèque, l’Ordonnance devra être
notifiée au débiteur dans la quinzaine de l’inscription avec élection de domicile dans le
ressort du Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix.
Il pourra être fait application de l’article 1005.
Article 1011
Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et
lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de
l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée,
s’il y a lieu, par le Magistrat qui aura autorisé l’inscription, statuant en référé et décidant
sur les frais de radiation et dépens.
Article 1012
L’Huissier qui, se présentant pour saisir conservatoirement, trouvera
une saisie déjà faite, procédera au récolement des objets déjà saisis, sur procès-verbal
de la saisie conservatoire que le saisi sera tenu de lui présenter, faute de quoi il se
pourvoira en référé après avoir, le cas échéant, établi garnison aux portes.
Il dénoncera son procès-verbal de récolement au premier saisissant ; cette notification
vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Article 1013
L’Huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de
son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au
cousin issu de germain inclusivement, le tout à peine de nullité.
TITRE DEUXIEME : DE L’EXECUTION FORCEE DES DECISIONS DE JUSTICE
Article 1014
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu
d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n’est pas
d’une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures,
jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.
Article 1015
Les contestations élevées sur l’exécution des jugements des tribunaux
de première instance et justices de paix seront portées devant la juridiction du lieu où
l’exécution se poursuivra.
Article 1016
La décision ainsi rendue est susceptible d’appel.
Article 1017
Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir
arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui
ne sont pas immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise.
Article 1018
S’il n’y a pas de titre, le Juge du domicile du débiteur, et même celui du
domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.
Article 1019
Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre,
contiendra l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite ; si l’exploit
est fait en vertu de la permission du Juge, l’ordonnance énoncera la somme pour
laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’Ordonnance en
tête de l’exploit.
Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n’est pas liquide,
l’évaluation provisoire en sera faite par le Juge.
L’exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le
saisissant n’y demeure pas ; le tout à peine de nullité.
Article 1020
Lors de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi sera tenu
de communiquer à l’Huissier toutes pièces et renseignements utiles à l’établissement de
son exploit, notamment en ce qui concerne la réalité des biens saisis, et de lui déclarer
les saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient
conservé effet. Ces déclarations seront mentionnées au pied de l’exploit qui énoncera
également avec précision les pièces justificatives produites et sera signé par le tiers
saisi.
Si le tiers saisi refuse les portes, s’oppose à la saisie ou refuse de communiquer à
l’Huissier toutes pièces et tous renseignements utiles à l’établissement de son exploit, il
pourra en être référé sur-le-champ au juge du lieu de la saisie-arrêt ; cependant, il sera
sursis à la saisie, sauf à l’huissier à établir garnison aux portes le cas échéant.
Article 1021
La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs,
dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera
point valable, si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et qu’il n’est
visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le Procureur de la République ou le
Juge de paix.
Article 1022
Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout
exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou
administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera également
les noms et qualités de la partie saisie ; il contiendra, en outre la désignation de l’objet
saisi.
Article 1023
L’exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt
ou opposition est faite ; et il sera fourni, avec copie de l’exploit, auxdits receveurs,
caissiers ou administrateurs, copie ou exploit en forme du titre du saisissant.
Article 1024
A défaut, par le saisissant, de remplir les formalités prescrites par les
articles 1022 et 1023 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera considérée comme
non-avenue.
Article 1025
La saisie-arrêt ou opposition n’aura d’effet que jusqu’à concurrence de
la somme portée en l’exploit.
Article 1026
La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs,
dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne
sera point valable si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s’il
n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le procureur de la République
près le tribunal de première instance ou le juge de paix de leur résidence, lequel en
donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.
Article 1027
Les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus de
délivrer, sur la demande du saisissant, un Certificat qui tiendra lieu, en ce qui les
concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à l’égard des tiers saisis par les
Chapitres I et II du
Article 1028
Dans le cas où il sera survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la
même partie et pour le même objet, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs
seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites
saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des
saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.
Article 1029
S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la
délivrance d’un Certificat, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus,
sur la demande qui leur en sera faite, d’en fournir un extrait contenant pareillement les
noms et élection de domicile des saisissants et les causes desdites saisies-arrêts ou
oppositions.
Tout Receveur, Dépositaire ou Administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les
mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne
pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans être
autorisé par justice.
Article 1030
L’Huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s’il en
est requis, de justifier de l’existence du saisissant à l’époque où le pouvoir de saisir a été
donné, à peine d’interdiction, et des dommages et intérêts au profit des parties.
Article 1031
Dans le délai de huit jours le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie
arrêt ou opposition au débiteur saisi et de l’assigner en validité.
Article 1032
Dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la
demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers
saisi.
Article 1033
Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle, faute
de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu’à la
dénonciation seront valables.
Article 1034
La demande en validité, et la demande en mainlevée formées par la
partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.
En tout état de cause, et quel que soit l’état de l’affaire, la partie saisie-arrêtée pourra
se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant
l’opposition, à la condition de verser au Trésor, ou aux mains d’un tiers commis à cet
effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement
des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé
débiteur.
Article 1035
Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers
détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été
opérée, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.
A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets
de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.
Article 1036
Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s’il n’y a titre
authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l’opposition valable.
Article 1037
Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l’article 1021 ne seront
point assignés en déclaration ; mais ils délivreront un Certificat constatant s’il est dû à la
partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquide.
Article 1038
Le tiers saisi sera assigné, devant le Tribunal qui doit connaître de la
saisie, sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant le Juge
du lieu où il demeure.
Article 1039
Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l’affirmera au Greffe s’il est
sur les lieux, sinon devant le Juge du Tribunal de son domicile, sans qu’il soit besoin
dans ce cas, de réitérer l’affirmation au Greffe.
Article 1040
La déclaration et l’affirmation pourront être faites par procuration
spéciale.
Article 1041
La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette ; les
paiements à compte, si aucuns n’ont été faits ; l’acte ou les causes de libération, si le
tiers saisi n’est plus débiteur ; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions
formées entre ses mains.
Article 1042
Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette
déclaration ; le tout sera déposé au Greffe, et l’acte de dépôt sera signifié par un seul
acte contenant constitution d’Avocat.
Article 1043
S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les
dénoncera à la partie ou à l’avocat du premier saisissant, par extrait contenant les noms
et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.
Article 1044
Si la déclaration n’est pas contestée, il ne sera fait aucune autre
procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
Article 1045
Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les
justifications ordonnées par les articles ci-dessus sera déclaré débiteur pur et simple des
causes de la saisie.
Article 1046
Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers
saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.
Article 1047
Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la
vente et distribution du prix, ainsi qu’il sera dit au titre de la distribution.
Article 1048
Les traitements et pensions dus par l’Etat ne pourront être saisis que
pour la portion déterminée par les Lois ou Règlement.
Article 1049
Sous réserve de ce qui est stipulé dans le Code du Travail au Chapitre
des retenues sur salaires, les rémunérations relatives aux traitements et salaires d’un
débiteur ne sont saisissables que pour portion de 50%.
Article 1050
Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer
directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et
exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les
mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de
tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct sera recevable dès qu’une échéance d’une pension
alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’aura pas été payée à
son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du
mariage. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente et des subsides.
Article 1051
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres
créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure
qu’elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances
fixées par le jugement.
Article 1052
La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans
préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette
contestation ne suspend pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les
sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Article 1053
Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la
pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais de
paiement direct incombent au débiteur de la pension.
Article 1054
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de
la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la
demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales
sur une période de douze mois.
Article 1055
La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un
huissier de justice.
Lorsqu’une Administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier
d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct.
Article 1056
Toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la
personne ou au domicile du débiteur, fait au moins soixante douze heures avant la
saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.
Article 1057
Il contiendra élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite, dans la
localité où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure et le débiteur pourra faire
à ce domicile élu toutes significations, même d’offres réelles et d’appel.
Article 1058
L’Huissier pourra se faire assister d’un ou de deux témoins majeurs,
non parents ni alliés des parties ou de l’Huissier, jusqu’au degré de cousin issu de
germain inclusivement, ni leur domestique. Il énoncera, en ce cas, sur le procès-verbal,
leurs noms, professions et demeure : les témoins signeront l’original et les copies. La
partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
Article 1059
Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de
saisie-exécution ; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la
demeure du saisi.
Article 1060
Si les portes sont fermées, ou si l’ouverture est refusée l’huissier pourra
établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement ; il se retirera sur-le-champ,
sans assignation, devant le Commissaire de Police, et dans les Communes où il n’y en a
pas, devant le maire, et à son défaut, devant l’adjoint ou devant le président de la
commune rurale de développement, en présence desquels l’ouverture des portes, même
celles des meubles fermants sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L’Officier qui se
transportera ne dressera point procès-verbal ; mais il signera celui de l’huissier, lequel ne
pourra dresser du tout qu’un seul et même procès-verbal.
Article 1061
Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis ; s’il
y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
Article 1062
Les bijoux seront spécifiés par pièces.
Article 1063
S’il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la
qualité des espèces ; l’Huissier les déposera au lieu établi pour les consignations, à moins
que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s’il y en a, ne conviennent
d’un autre dépositaire.
Article 1064
Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune pièce ou
meuble, l’huissier en requerra l’ouverture ; et s’il se trouve des papiers, il requerra
l’apposition des scellés par l’Officier appelé pour l’ouverture.
Article 1065
Ne peuvent être saisis les biens mobiliers ci-après nécessaires à la vie
et au travail du saisi et de sa famille :
- - Les vêtements ;
- - La literie
- - Le linge de maison
- - Les objets ménagers nécessaires à la conservation, à la préparation et à la
consommation des aliments ;
- - Les tables et chaises permettant de prendre les repas en commun ;
- - Un meuble pour abriter les vêtements et linges et un meuble pour ranger les objets
ménagers ;
- - Les objets nécessaires aux handicapés ;
- - Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation
professionnelle ;
- - Les objets d’enfants ;
- - Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
- - Les animaux d’appartement ou de garde ;
- - Une vaches ou deux chèvres ou brebis, au choix du saisi, ainsi qu’une truie et cinq
animaux de basse-Cour, avec les pailles, fourrages, grains et autres denrées nécessaires
à l’alimentation de ces animaux jusqu’à la récolte suivante ;
- - Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité
professionnelle.
- - Les semences
Article 1066
Toutefois, les objets énumérés à l’article précédent restent
saisissables :
- S’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille
habituellement ;
- S’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur
matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ;
- S’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur nombre ou de leur qualité ;
- S’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Article 1067
Les objets énumérés à l’article 1065 ne sont saisissables pour aucune
créance, même de l’Etat, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou
vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Sont insaisissables les titres d'Etat nantis à la Banque Centrale en faveur d'établissement
de crédit.
Article 1068
Les difficultés d’application des articles 1065 et 1067 sont tranchées en
référé par le Juge du lieu de la saisie sur le procès-verbal que dresse l’Huissier de Justice
spontanément ou à la demande du débiteur soit au moment de la saisie, soit sur
observations ultérieures du saisi. Le saisi peut également assigner le créancier devant le
même Juge.
Dans tous les cas, la contestation n’est recevable que jusqu’à l’expiration d’un délai de
huit jours à compter de la signification de la saisie.
Article 1069
Le texte des articles 1065, 1066, 1067 et 1068 sera reproduit, à peine
de nullité, dans le procès-verbal de saisie.
Si le saisi est présent, le délai de huit jours lui sera rappelé verbalement par l’Huissier de
Justice, mention de l’accomplissement de cette formalité sera faite dans le procès-
verbal.
Article 1070
En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des
terres, le juge du lieu de la saisie pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et
le saisi entendus ou appelés, établir un gérant d’exploitation.
Article 1071
Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge
volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l’Huissier.
Article 1072
Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en
sera établi un par l’huissier.
Article 1073
Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses
parents et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses
domestiques. Mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront être
établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
Article 1074
Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; il sera signé par le gardien en
l’original et la copie ; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie
du procès-verbal.
Article 1075
Ceux qui, par voie de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, ou
qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale.
Article 1076
Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie du procès-verbal lui
sera remise sur-le-champ, signée des personnes qui auront signé l’original ; si la partie
est absente, copie sera remise aux personnes présentes.
Article 1077
Si la saisie est faite hors du domicile et en l’absence du saisi, copie lui
sera notifiée dans le délai de huit jours.
Sinon, les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la
notification.
Article 1078
Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à
peine de privation des frais de garde, et de dommages et intérêts, au paiement desquels
il sera contraignable par corps.
Article 1079
Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu
d’en compter, même par corps.
Article 1080
Il peut demander sa décharge, si la vente n’a pas été faite au jour
indiqué par le procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par quelque obstacle ; et, en
cas d’empêchement, la décharge peut être demandée un mois après la saisie, sauf au
saisissant à faire nommer un autre gardien.
Article 1081
La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi par une
assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie, si elle est accordée, il sera
préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.
Article 1082
Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la
partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.
Article 1083
Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de
ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au
saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de
propriété, à peine de nullité ; il y sera statué par le Tribunal du lieu de la saisie, comme
en matière sommaire.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s’il y échet aux dommages et intérêts au
bénéfice du saisissant.
Article 1084
Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour
loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente ; leurs oppositions en
contiendront les causes ; elles seront signifiées au saisissant et à l’Huissier ou autre
Officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si
l’opposant n’y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions, et des
dommages-intérêts contre l’huissier, s’il y a lieu.
Article 1085
Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est
contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation ; il n’en sera fait aucune contre lui,
sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.
Article 1086
L’Huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite
et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau, mais il pourra procéder au
récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien sera tenu de lui
présenter ; il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le
tout dans la huitaine ; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers
de la vente.
Article 1087
Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout
opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et
sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets
saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter,
et de suite à la vente.
Article 1088
Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au
débiteur et la vente.
Article 1089
Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification,
la partie sera appelée au moins huit jours auparavant.
Article 1090
Les opposant ne seront point appelés.
Article 1091
Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra
aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a.
Article 1092
La vente sera faite soit sur le prochain marché public, soit en la salle
des ventes s’il en existe une, soit au lieu de la saisie, aux jour et heure les plus
convenables. Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra
néanmoins permettre par Ordonnance de vendre les effets en un autre lieu plus
avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par trois placards
au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre au principal endroit public du
village ou de la ville du lieu et le troisième à la porte de l’auditoire du Tribunal. La vente
sera en outre annoncée par la voie des journaux dans les villes où il y en a.
Article 1093
Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature
des objets sans délai particulier.
Article 1094
L’apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un
exemplaire du placard.
Article 1095
S’il s’agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de
dix tonneaux et au-dessous, bacs, pirogues, bateaux et autres bâtiments de rivière, il
sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera
affiché trois placards au moins, conformément à l’article précédent ; et il sera fait, à trois
divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets.
Dans les villes où il s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par
l’insertion qui sera faite au journal, de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera
répétée trois fois, dans le cours du mois précédant la vente.
Article 1096
La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux ne pourront être vendus
qu’après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché,
soit dans l’endroit où sont lesdits effets, sans que néanmoins, dans aucun, lesdits objets
puissent être vendus au-dessous de l’estimation qui en aura été faite par des gens de
l’art, s’il s’agit de bagues et joyaux.
Dans les villes où s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées,
comme il est dit en l’article précédent.
Article 1097
Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la
saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisant à fournir
somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.
Article 1098
Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de
la partie saisie.
Article 1099
L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant ; faute de
paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire.
Article 1100
Les Commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement
responsables du prix des adjudications, et feront mention dans leurs procès-verbaux,
des noms et domiciles des adjudicataires ; ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme
au-dessus de l’enchère à peine de concussion.
Article 1101
La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui
précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits ; elle sera précédée d’un
commandement, avec un jour d’intervalle.
Article 1102
Le procès-verbal de saisie contiendra l’indication de chaque pièce, sa
contenance et sa situation, et deux, au moins, de ses tenants et aboutissants, et la
nature des fruits.
Article 1103
Un sage sera établi gardien, à moins qu’il ne soit compris dans
l’exclusion portée par l’article 1073; s’il n’est présent, la saisie lui sera signifiée ; il sera
aussi laissé copie au Maire de la Commune du lieu ou au président de la Commune
Rurale de Développement et l’original sera visé par lui.
Article 1104
La vente sera annoncée par placards, affiches, huitaine au moins avant
la vente, à la porte du saisi ou au lieu où s’apposent les actes de L’autorité publique ; au
principal marché du lieu, et s’il n’y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de
l’auditoire du tribunal du lieu de la vente.
Article 1105
Les placards désigneront, les jour, heure et lieu de la vente ; les noms
et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d’hectares et la nature de chaque
espèce de fruits, la Commune ou le village où ils sont situés, sans autre désignation.
Article 1106
L’apposition des placards sera constatée ainsi qu’il est dit au titre des
Saisies-exécutions.
Article 1107
La vente se fera un jour de dimanche ou de marché.
Article 1108
Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la Commune ou du
village où est située la majeure partie des objets saisis.
La vente pourra être faite sur le marché du lieu, et s’il n’y en a pas, sur le marché le plus
voisin.
Article 1109
Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des
Saisies-exécutions.
Article 1110
Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu’il sera dit au
titre De la distribution par contribution.
Article 1111
La saisie d’une rente constituée en perpétuel ou en viager moyennant
un capital déterminé, ou pour prix de la vente d’un immeuble, ou de la cession de fonds
immobiliers, ou à tout autre prix onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un
titre exécutoire. Elle sera précédée d’un commandement, au moins un jour avant la
saisie et contenant notification du titre, si elle n’a déjà été faite.
Article 1112
La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit
contenant, outre les formalités ordinaires, l’énonciation du titre constitutif de la rente, de
sa qualité, de son capital, s’il y en a un, et du titre de la créance du saisissant ; les noms,
profession et demeure de la partie saisie ; élection de domicile s’il y a lieu chez un avocat
près le Tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en
déclaration devant le même Tribunal.
Article 1113
Les dispositions contenues aux articles 1038 à 1044 relatives aux
formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.
Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s’il la fait tardivement, ou s’il ne fait pas les
justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente, faute
d’avoir justifié de sa libération, ou à des dommages et intérêts résultant, soit de son
silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il
aura donné lieu.
Article 1114
La saisie entre les mains de personnes non demeurant en Guinée sera
signifiée à personne ou domicile ; il sera observé pour la citation, un délai de huit jours.
Article 1115
L’exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à
échoir jusqu’à la distribution.
Article 1116
Dans les huit jours de la saisie, outre les délais de distance, le saisissant
sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du
cahier des charges.
Article 1117
Dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à
la partie saisie, outre le délai de distances, le saisissant déposera au Greffe du Tribunal
devant lequel se poursuit la vente, le cahier des charges contenant les noms, profession
et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de
cette rente, sa qualité, celle du capital, s’il y en a un, la date et l’énonciation du titre en
vertu duquel elle est constituée ; l’énonciation de l’inscription si le titre contient
hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente ; les nom et
demeure de l’Avocat du poursuivant, les conditions de l’adjudication et la mise à prix,
avec indication du jour de la publication du cahier des charges.
Article 1118
Dix jours au plus tard après le dépôt au greffe du cahier des charges, il
sera fait à l’audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges ;
le Tribunal en donnera acte au poursuivant.
Article 1119
Le Tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui
auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à
l’adjudication ; le délai entre l’adjudication et la publication sera de dix jours au moins et
de vingt jours au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires
des parties.
Article 1120
Après la publication du cahier des charges et huit jours au moins avant
l’adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignements énoncés en
l’article 1117, l’indication du jour de l’adjudication, sera affiché :
- - A la porte du domicile du saisi ;
- - A la porte du domicile du débiteur de la rente ;
- - A la principale place du lieu où la vente se poursuit.
Article 1121
Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour
recevoir les annonces judiciaires.
Article 1122
Il sera justifié des affiches et de l’insertion au journal conformément à
l’article 1161 il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d’affiches et d’insertions
aux journaux.
Article 1123
Les règles et formalités prescrites, au chapitre De la saisie immobilière
seront observées pour l’adjudication des rentes.
Article 1124
Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, la
rente sera vendue à sa folle enchère. Néanmoins le délai entre les nouvelles affiches et
l’adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus.
Article 1125
La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la
procédure antérieure à la publication du cahier des charges, un jour au moins avant le
jour fixé pour cette publication, et contre la procédure postérieure, un jour au moins
avant l’adjudication : le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le tribunal, sur un
simple acte d’avocat, s’il y a lieu et si les moyens sont rejetés, il sera immédiatement
procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l’adjudication.
Article 1126
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes
constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L’appel des jugements qui
statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, ou sur d’autres
incidents, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des
charges, sera considéré comme non avenu, s’il est interjeté après les dix jours à
compter de la signification à Avocat, ou, s’il n’y a pas d’Avocat, à compter de la
signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu ; et la partie saisie ne pourra, sur
l’appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première
Instance.
L’appel sera signifié au domicile de l’Avocat, et s’il n’y a pas d’avocat, au domicile réel ou
élu de l’intimé. Il sera notifié en même temps au Greffier du Tribunal et visé par lui.
L’acte d’appel énoncera les griefs.
Article 1127
Ne pourront être attaqués par la voie de l’appel :
- Les jugements qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du
cahier des charges, ou qui prononceront l’adjudication ;
- Ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.
Article 1128
Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à
celui qui, le premier, aura dénoncé ; en cas de concurrence, au porteur le plus ancien ;
et si les titres sont de même date, à l’Avocat le plus ancien.
Article 1129
La distribution du prix sera faite ainsi qu’il sera prescrit au Titre « De la
distribution par contribution », sans préjudice néanmoins des hypothèques établies.
Article 1130
Les formalités prescrites par les articles 1111, 1112, 1114, 1116, 1117,
1119, 1120, 1121 et 1126, seront observées à peine de nullité.
Article 1131
La saisie-gagerie est la saisie conservatoire pratiquée par le bailleur sur
les meubles garnissant les lieux loués.
Article 1132
Tout bailleur à loyer ou à terme, qu'il soit propriétaire, usufruitier ou
même simplement locataire principal, peut pratiquer une saisie-gagerie.
Article 1133
Au moins un jour franc avant le début des opérations de saisie, le
créancier doit adresser à son débiteur une sommation de payer.
Toutefois, le Président du Tribunal de première Instance du lieu où sont situés les
meubles à saisir peut en dispenser le créancier et l’autoriser à saisir-gager sur-le-champ.
Ce dernier peut, non seulement faire saisir les meubles trouvés sur place, mais
également ceux qui auraient été déplacés frauduleusement ou non, mais qui se
trouveraient encore en la possession du débiteur.
Article 1134
La saisie-gagerie est faite dans les même formes que pour les saisie
exécutions.
S’il y a des fruits, la saisie est faite selon les formes établies dans le précédant Chapitre
sur la saisie-brandon.
Article 1135
Il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu’après le jugement
de validité rendu par le Tribunal.
Les règles prescrites en matière de saisie-exécution concernant les formalités à suivre
pour la vente sont également à observées pour la saisie-gagerie.
CHAPITRE VIII - DE LA SAISIE FORAINE
Article 1136
La saisie foraine est la saisie conservatoire pratiquée avec l’autorisation
du juge sur les meubles qu’un débiteur de passage emporte avec lui.
Article 1137
La saisie foraine est faite dans les mêmes formes que pour la saisie-
gagerie.
CHAPITRE IX - DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 1138
La saisie-revendication est une saisie conservatoire par laquelle le
titulaire d’un droit de suite sur un bien meuble le fait placer sous main de Justice afin
d’en obtenir ultérieurement la restitution dès qu’il aura été statué sur son droit.
Article 1139
Le droit de suite est le droit conféré à une personne de suivre un
meuble en quelques mains qu’il se trouve, soit qu’il ait été perdu ou volé, soit que
vendu, il n’ait pas été payé, soit que gagé, il ait été détourné.
Article 1140
Il ne peut être procédé à une saisie-revendication qu’en vertu d’une
Ordonnance du Juge du lieu de la saisie.
Cette Ordonnance est rendue sur requête.
Article 1141
Si les portes sont fermées ou si l’ouverture est refusée, l’Huissier de
Justice pourra en vertu du titre exécutoire dont il est muni, requérir le concours de la
force publique.
Article 1142
Le commandement préalable excepté, les formes de la saisie
revendication sont les même que celles de la saisie-exécution.
Article 1143
La demande en validité est portée devant le Juge du lieu où a été
pratiquée la saisie.
Si celle-ci est validée, le jugement, après avoir constaté le droit du revendiquant,
ordonne la restitution des meubles en cause ou leur réintégration dans un lieu
déterminé.
CHAPITRE X - DE LA SAISIE-LICITATION SUR LES OBJETS MOBILIERS
Article 1144
Pour le recouvrement de leurs créances, les artisans, commerçants ou
industriels peuvent être autorisés sauf convention contraire à faire procéder à la
licitation des objets mobiliers qui leur ont été remis pour être travaillés, façonnés,
réparés ou nettoyés ou pour l’établissement de devis prévisionnels qui n’ont pas été
retirés dans le délai d’un an après l’exécution des travaux demandés.
Article 1145
Quelle que soit la valeur de l’objet non retiré, l’artisan, le commerçant
ou l’industriel présente au Juge de paix ou au Président du Tribunal de première
Instance de son domicile, une requête énonçant :
1 - La désignation de l’objet et sa valeur vénale approximative ;
2 - Les circonstances et motif de sa remise ;
3 - La date de sa réception ;
4 - La date d’achèvement des travaux demandés ;
5 - Le prix de façon ou de réalisation demandée ;
6 - Le nom du propriétaire et avec l’adresse que celui-ci a donné ;
7 - Le lieu où l’objet a été confié.
Article 1146
La saisie-licitation est faite dans les mêmes formes que celles prévues
pour la saisie-gagerie.
CHAPITRE XI - DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE SES INCIDENTS
Article 1147
La saisie immobilière est la voie d’exécution par laquelle un créancier fait
placer sous main de Justice et vendre des immeubles de son débiteur dans le but de se
faire régler sur le montant de cette vente.
Article 1148
Tout créancier nanti d’un titre exécutoire peut en principe saisir, et la
saisie peut être poursuivie contre tout débiteur sous réserve de ce qui est stipulé dans le
Code civil concernant les mineurs et les interdits au Chapitre de l’expropriation forcée,
de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans le Code Foncier et Domanial et de
l’Ordonnance n° 023/ PRG/ 87 en date du 7 mars 87 modifiant les articles 559 et 560
du Code civil.
Toutefois si la poursuite a lieu en vertu d’un jugement exécutoire par provision, il ne
peut être procédé à l’adjudication qu’après un jugement ou un arrêt définitif passé en
force de chose jugée.
Il en est de même pour une dette qui n’est pas liquide jusqu’à ce que l’appréciation en
soit faite.
Article 1149
La part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne
peut être mise en vente par les créanciers personnels avant le partage qu’ils peuvent
provoquer lorsque la Loi les y autorise.
Article 1150
Les immeubles d’une personne en tutelle ou sous administration légale
ne peuvent être mis en vente par expropriation forcée avant la discussion du mobilier.
Article 1151
La vente par expropriation forcée des immeubles communs est
poursuivie contre les deux époux.
Article 1152
La procédure débute par un commandement du créancier à son débiteur
ayant pour objet de mettre ce dernier en demeure de régler sa dette dans un délai fixé
et de placer, en attendant, le ou les immeubles visés sous main de Justice.
Ce commandement, constitué par un exploit d’Huissier et signifié à la personne ou au
domicile du débiteur, comprend :
1 - La mention du titre exécutoire ;
2 - L’avertissement que, faute de payer dans un délai donné, le commandement sera
transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de cette transcription ;
3 - L’indication du ou des immeubles sur lesquels portera la saisie avec toutes précisions
utiles ;
4 - Enfin, l’indication du tribunal devant lequel la saisie sera poursuivie.
Article 1153
Dès la signification du commandement, le débiteur n’a plus la faculté de
disposer librement de son immeuble, notamment de passer des baux avec des tiers
Article 1154
Dans un délai maximum de 15 jours à compter de celui de la
signification, l’original du commandement est visé par le conservateur du lieu de la
situation de l’immeuble et inscrit provisoirement sur le titre de propriété s’il y a lieu.
Article 1155
Toutefois, le débiteur peut demander qu’il soit sursis aux poursuites sur
un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans cependant que
cette demande empêche la transcription.
La demande est portée devant le tribunal du principal immeuble.
Elle doit être justifiée, dire, par exemple, que la valeur de certains biens sur lesquels
peuvent être continuées les poursuites, sera suffisante pour désintéresser le ou les
créanciers.
Le jugement accordant sursis suspend provisoirement les poursuites sur les immeubles
désignés
Article 1156
En cas de payement par le débiteur dans le délai stipulé par le
commandement, l’inscription effectuée à la conservation foncière est radiée sur
mainlevée ordonnée par le Juge.
Article 1157
En cas de non payement dans les quinze jours auxquels s’ajoutera un
délai de quinze jours lorsque la signification aura due être faite dans une localité située
hors du ressort de la juridiction compétente, le commandement inscrit vaudra saisie et
la transcription à la conservation devient définitive.
Article 1158
Dans les 30 jours au plus tard après cette transcription, le poursuivant
est tenu de déposer au Greffe du Tribunal un cahier de charge contenant les mentions
suivantes :
1 - Le titre exécutoire ;
2 - Le commandement avec énonciation de sa transcription ;
3 - La désignation du ou des immeubles en cause ;
4 - Les conditions de la vente ;
5 - Enfin, une mise à prix fixée par le poursuivant.
Article 1159
Dans les quinze jours au plus tard suivant le dépôt du cahier des
charges, sommation est faite au saisi, au créancier inscrit et à toute personne intéressée
de prendre communication dudit cahier afin, si elles le jugent à propos, de présenter
leurs dires et observations cinq jours au moins avant une audience, dite audience
éventuelle, spécialement prévue pour statuer sur ces dires et observations.
Article 1160
La sommation visée dans l’article précédent indiquera, outre le jour de
l’audience éventuelle, celui de l’audience dite d’adjudication, pour le cas où n’auraient
été formulés ni dires ni observations.
Article 1161
Quinze jours au plus tard avant celui fixé pour l’adjudication, le
poursuivant fait insérer, dans un des journaux d’annonces légales un extrait signé de lui
et contenant :
1 - Les noms, professions, demeures des parties et de leurs Avocats ;
2 - La désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier de
charges ;
3 - La mise à prix ;
4 - L’indication des jours, lieu et heure de l’adjudication et du Tribunal devant lequel elle
se fera.
Dans le même délai, le poursuivant fait procéder à des affiches de publication :
- - Sur la porte principale du ou des bâtiments saisis.
- - Sur la porte principale du Tribunal où doit être effectuée la vente ;
- - Au Bureau de la Conservation Foncière ;
- - Au Bureau de la Préfecture ou de la Commune du lieu où sont situés les biens saisis ;
En tous autres endroits jugés utiles ou nécessaires.
Article 1162
L’adjudication a lieu en audience publique en présence du poursuivant et
du débiteur ou de leurs représentants. La durée des enchère est de trois minutes. Un
Huissier de Justice signalera la fin des enchère en agitant une clochette prévue à cet
effet.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors que
cette dernière serait nulle.
Article 1163
L’adjudication ne peut être faite qu’après expiration du délai de trois
minutes.
S’il ne survient pas d’enchères pendant le temps imparti, le poursuivant est déclaré
adjudicataire pour la mise à prix
Article 1164
L’adjudication une fois faite, est déclaré adjudicataire le plus fort
enchérisseur.
S’il n y a pas eu d’enchères, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour sa mise à prix.
Article 1165
Dans les huit jours qui suivent l’adjudication, toute personne intéressée
peut faire une surenchère pourvu qu’elle soit du 1/10° au moins du prix de la vente.
Cette surenchère est faite au greffe du tribunal ayant prononcé l’adjudication.
Article 1166
Si la surenchère est validée ou si elle n’est pas contestée il est procédé à
de nouvelles enchère auxquelles toute personne peut concourir.
Si la surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire définitif,
aucune autre surenchère ne pouvant plus être reçue après cette seconde adjudication,
mais sous resserve de ce qui est stipulé par l’article 1177 ci dessous.
Article 1167
Le jugement d’adjudication est prononcé séance tenante par le Tribunal
et porté en minute à la suite du cahier des charges.
Ce jugement, qui n’a aucun caractère contentieux, n’est pas susceptible de voies de
recours.
Une expédition de cette décision est déposée, à toutes fins utiles, à la conservation
foncière du lieu de l’immeuble.
Article 1168
Les incidents sont en matière de saisie immobilière tous débats ayant
pour cause cette saisie, s’y rapportant directement et devant exercer sur sa marche et
son issue une influence nécessaire.
Article 1169
Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière doit être
formée contre le poursuivant ou le saisi par un simple acte contenant les moyens et
conclusions présentés.
Elle est instruite et jugée d’urgence par le Tribunal dans le ressort duquel la saisie est
poursuivie.
Les décisions rendues par défaut en la matière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Quant à l’appel, il n’est recevable qu’à l’égard des jugements ayant statué sur des
moyens de fond tirés, par exemple, de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de
l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité des immeubles saisis.
Article 1170
Si plusieurs commandements portant sur un même immeuble sont
présentés simultanément, seul doit être signifié et publié le commandement énonçant le
titre exécutoire le plus ancien.
Article 1171
Concernant les poursuites, le premier saisissant a la Préférence mais les
intérêts des autres créanciers sont protégés, chacun d’eux pouvant demander d’être
subrogé dans les poursuites, c’est à dire à prendre la place du saisissant.
Toutefois, cette subrogation, prononcée par le tribunal n’est possible qu’en cas de non
poursuite par le saisissant d’une seconde saisie plus ample que la première ou en cas de
collusion, fraude, négligence ou autre cause perturbatrice provenant du saisissant
Article 1172
Il peut y avoir à radiation de la saisie :
1
- - Volontairement, lorsque le saisi ou un tiers acquéreur obtient à l’amiable, mainlevée de la saisie avec le consentement des autres intéressés ; 2
- - Judiciairement, lorsqu’elle résulte d’un jugement prononçant sa nullité.
Article 1173
Il y a péremption de la saisie si dans l’année de la publication du
commandement, aucune adjudication n’est intervenue.
Article 1174
La demande en distraction est un incident permettant à un tiers de faire
retirer de la saisie un ou des biens, meubles ou immeubles dont il se prétend
propriétaire.
Elle est formée tant contre le saisissant que contre le saisi devant la juridiction
compétente pour connaître du fond.
Article 1175
La demande en nullité, autre forme d’incident peut être demandée par
tous ceux qui y ont intérêt, adjudicataire non compris.
On distingue :
1 - Les nullités commises antérieurement à l’audience éventuelle prévue par les articles 1159 et suivant ci-dessus. Elles doivent être présentées dans les cinq jours au plus tard
avant la date de cette audience. Si la nullité est rejetée, la poursuite continue. Si elle est
admise, la poursuite est reprise à partir du dernier acte valable, en cas de nullité du
forme ; mais toute la procédure tombe, s’il s’agit d’une nullité de fond ;
2 - Les nullités commises à l’audience susvisée ou postérieurement à elle.
Elles doivent être présentées dans les cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour
l’adjudication.Si elles sont admises, la procédure doit être recommencée à partir du jour
de l’audience éventuelle. Sinon, le tribunal passe outre aux enchère et à l’adjudication.
Article 1176
Un fol enchérisseur est un adjudicataire qui n’exécute pas ses
obligations auxquelles il est astreint en vertu du cahier des charges
Article 1177
Tout intéressé peut demander la revente sur folle enchère du bien qui
avait été adjugé.
La revente s’opère d’après l’ancien cahier des charges et devant le tribunal ou avait eu
lieu la première adjudication. Une nouvelle publicité, faite conformément à l’article 1161,
doit avoir lieu.
Article 1178
Pour l’adjudication sur folle enchère, doivent être observées les
formalités prescrites par les articles 1157 et suivants. Les décisions en la matière sont
rendues en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d’opposition.
Article 1179
Il peut enfin y avoir demande de reconversion de la saisie en vente
volontaire par devant le notaire ou le greffier notaire par exemple.
Cette demande ne peut être faite par le saisi qu’après publication du commandement
prévu par l’article 1152 ci dessus.
S’il n’est pas d’accord, le saisi en réfère au Tribunal qui décide.
Si la conversion est demandée après le jour de l’audience éventuelle, l’ordonnance ne
peut intervenir qu’après sommation aux créanciers inscrits d’avoir à intervenir, si bon
leur semble, au moins huit jours francs avant l’audience.
Les effets de la conversion restent les mêmes que ceux de la saisie.
CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1180
Afin de régler les créanciers sur les prix de vente des biens du débiteur,
il est prévu des procédures de distribution de ces prix :
- - La distribution par contribution quant il s’agit d’immeubles non hypothéqués ou de
meubles ;
- - La distribution par ordre lorsqu’il s’agit d’immeubles sur lesquels existent des privilèges
ou des hypothèques.
Article 1181
Lorsque les sommes d’argent saisies ou le montant de ventes sont
insuffisants pour régler les créanciers, la personne qui détient ces sommes procède à
leurs répartition entre lesdits créanciers.
Article 1182
Si les sommes ou montant de ventes sont insuffisants le saisi et les
créanciers devront dans les plus brefs délais convenir de la distribution par contribution.
Faute d’accord entre eux, l’Officier ministériel ou le Greffier en Chef qui aura fait la vente
consignera les fonds en sa possession au greffe du tribunal, déduction faite s’il y lieu de
ses frais.
Article 1183
La partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal en vue de la
convocation des créanciers et de la partie saisie.
Les créanciers qui ne répondraient pas à cette convocation, ne s’y feraient pas
représenter ou ne produiraient de mémoire ne participeront pas à la distribution et
seront déchus de leurs privilèges.
Article 1184
Au jour fixé pour la réunion, le Président du Tribunal (ou un Juge
commis par lui) entend les parties présentes, vérifie les créances produites, procède à
leur répartition et dresse un état de distribution. Les créances sont à cet effet classées
dans l’ordre suivant :
1 - Les frais de Justice ;
2 - les créances garanties pour une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune
suivant le rang qui lui appartient eu égard à sa date de publication.
3 - les créances fondées sur des titres exécutoires lorsque les bénéficiaires sont
intervenus à la procédure par voie d’apposition, ces dernières au même rang et au marc
le franc entre elles.
L’excédent s’il y en a est attribué au saisi.
Les créanciers privilégies, c’est-à-dire ceux qui ont priorité de par la qualité de leurs
créances, sont réglés les premiers.
Les autres créanciers, dits chirographaires, reçoivent seulement une part proportionnelle
à leurs créances. Ils contribueront à l’insuffisance des sommes à distribuer.
Article 1185
S’il n y a pas contestation sur la répartition proposée, le Président du
Tribunal ou juge commis le consigne dans son procès-verbal et, par voie d’Ordonnance,
arrête définitivement la distribution des fonds et fait délivrer par son Greffier ou par
l’Officier ministériel mandement de payer.
Article 1186
S’il y a contestation, le Président ou le Juge commis renvoie les parties
devant le tribunal.
Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère
public.
Article 1187
Appel de cette décision peut être interjeté conformément à l’article 601
du présent Code.
Article 1188
Il n’y a lieu à distribution par ordre que lorsqu’il y a plusieurs créanciers
inscrits.
Les sommes à répartir entre eux sont :
- - Le prix de l’immeuble vendu ;
- - Les intérêts de ce prix ;
- - Les fruits immobilisés s’il y a lieu ;
- - Certaines indemnités d’assurances s’il y lieu également.
Article 1189
Les ordres intervenant en Justice sont au nombre de trois :
1 - L’ordre amiable ;
2 - L’ordre judiciaire, qui intervient à défaut du précédent ;
3 - Enfin l’ordre à l’audience.
Article 1190
L’ordre amiable est celui qui résulte de l’accord des créanciers obtenu et
constaté par le Président du Tribunal ou un Juge commis.
Article 1191
Ce dernier, sur réquisition de la partie la plus diligente, fait convoquer les
intéresses, saisi, adjudicataire de l’immeuble en cause et créanciers, afin de procéder à
un règlement amiable sur la distribution du prix.
Article 1192
Si tous les créanciers comparaissent et sont d’accord, un procès-verbal
constatant cet accord est dressé par le Juge.
Il est ensuite délivré aux créanciers un bordereau de classement désignant l’ordre dans
lequel, ils doivent être payés (Bordereau dit de collocation) et les inscriptions de ceux
non admis en ordre utile sont rayées.
Article 1193
S’il y a désaccord ou défaut de comparution des créanciers inscrits, et ce
pour quelque raison que ce soit, c’est l’ordre judiciaire qui intervient.
Article 1194
Le Juge-Commissaire ayant constaté le désaccord ou le défaut de
comparution rend une Ordonnance d’ouverture de l’ordre judiciaire et commet un ou
plusieurs Commissaires-priseurs ou Huissiers ou Greffiers s’il y a lieu à l’effet de sommer
les créanciers de produire leurs créances dans un délai qu’il fixe.
Article 1195
A l’expiration dudit délai, le Juge-Commissaire dresse un règlement
provisoire indiquant les créanciers déchus, ceux qui ne le sont pas, les sommes à
distribuer à ces derniers et il en établit l’ordre de collocation.
La collocation de chaque créancier comprend le capital, les intérêts et les frais de
poursuite et de production.
Article 1196
Le règlement provisoire susmentionné est notifié au saisi et aux
créanciers ayant produit pour qu’ils en prennent communication et puissent
éventuellement formuler des contredits.
Article 1197
Les contredits correspondent à une critique du règlement provisoire
établi par le juge-commissaire (nullité d’une créance, modification d’un rang attribué à
une hypothèque, etc..).
Article 1198
Tous les intéressés (créanciers hypothécaires ou chirographaires, saisi,
adjudicataire) peuvent contredire.
Un contredit doit être formé, dans les trente jours à compter de la notification du
règlement provisoire, par déclaration sur procès-verbal dudit règlement.
Article 1199
En cas de contredit, le Juge-Commissaire renvoie la contestation devant
le Tribunal.
Article 1200
S’il n y a pas eu de contredit, le règlement devient définitif, et seule la
tierce opposition peut être formée contre lui par des tiers auxquels ce règlement porte
préjudice.
Article 1201
En cas d’échec des deux ordres précédents, l’affaire renvoyée devant le
Article 1202
Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions
du Ministère public.
La décision rendue n’est pas susceptible d’opposition mais peut être frappée d’appel
conformément à l’article 601 du présent Code.
Article 1203
L’affaire est également instruite en appel sans autre procédure que des
conclusions motivées émanant des parties.
La Cour statue sur conclusions du Ministère public.
L’arrêt n’est, pas plus que le jugement critiqué, susceptible d’opposition, mais peut être
attaqué par la voie de la cassation.
Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1204
Lorsqu’un créancier refuse, sans motif légitime, de recevoir ce qui lui est
dû, son débiteur a le droit de se libérer, par des offres de paiement suivies, s’il y a lieu,
de la consignation de sa dette.
Article 1205
Une offre réelle, suivie de consignation, libère le débiteur et tient lieu de
paiement à son égard.
La chose ou l’argent ainsi consigné demeure alors aux risques du créancier.
Article 1206
Toute offre doit être faite par ministère d’Huissier qui dresse procès
verbal contenant outre la désignation de l’objet offert ou l’énumération des espèces, la
réponse du créancier.
Si le créancier repousse l’offre faite, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la
somme ou la chose offerte et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la consignation
avec autorisation préalable d’une décision de Justice.
Article 1207
La consignation une fois effectuée, le débiteur introduit devant le
Tribunal une demande en validité.
Article 1208
Un débiteur ayant obtenu un jugement qui a déclaré ses offres et sa
consignation bonnes et valables ne peut plus, même avec le consentement de son
créancier retirer sa consignation.
Article 1209
Le surplus du présent Titre est réglé par les dispositions du Code civil
relatives aux offres de paiement et à la consignation au Chapitre « De l’extinction des
obligations ».
Article 1210
Les formalités à accomplir par les parties intéressées pour l’envoi en
possession des biens d’une personne absente sont prévues et traitées dans le Code civil.
Article 1211
La matière du présent Titre est traitée par le Code civil dans sa partie
concernant : « La minorité, la tutelle, l’émancipation »
Article 1212
La matière du présent Titre est traitée dans le Code civil dans les
dispositions concernant : « l’interdiction et l’internement ».
Article 1213
Il y a cession des biens, lorsqu’un débiteur dans l’impossibilité absolue
de payer ses dettes, abandonne tout ou partie de ses biens à son ou ses créanciers.
La cession de biens est soit volontaire, soit judiciaire.
Article 1214
Elle est volontaire lorsque les créanciers, nonobstant toute stipulation
contraire, acceptent volontairement les propositions de leur débiteur.
Le débiteur doit dans ce cas déposer au Greffe du Tribunal où sa demande sera portée,
tout document justifiant de son droit de propriété sur les biens cédés.
Article 1215
Un jugement qui admet un bénéfice de cession ne confère point aux
créanciers la propriété des biens de leur débiteur. Il leur donne seulement le droit de les
faire vendre à leur profit.
Il est, selon les cas, procédé à cette vente conformément aux articles 1092, 1104 ou
1106 et suivants du présent Code.
Article 1216
Un créancier ne peut refuser le bénéfice de la cession judiciaire, mais
cette dernière ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence des biens abandonnés ; le
surplus de sa dette, s’il y en a, subsistant jusqu’à parfait paiement.
Article 1217
L’apposition des scellés peut être demandée :
1 - Par le conjoint ;
2 - Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
3 - Par l’exécuteur testamentaire ;
4 - Par le Ministère public ;
5 - Par le propriétaire des lieux ;
6 - Par tout créancier muni d’un titre exécutoire ou d’une permission du Juge ;
7 - En cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des
mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le
défunt, par le Maire, le Commissaire de Police, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie, le Chef de District ou le Chef de Quartier.
Article 1218
La décision est prise par le Président du Tribunal du lieu où se trouvent
les biens qui sont l’objet de la mesure sollicitée.
Article 1219
Le Greffier en Chef appose les scellés au moyen d’un sceau particulier
qui reste entre ses mains et dont l’empreinte est déposée au Greffe.
Article 1220
L’apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l’inventaire, à
moins que celui-ci ne soit attaqué et qu’il n’en soit ainsi ordonné par le Juge du lieu du
Tribunal du décès.
Article 1221
Le Greffier en Chef peut prendre toutes dispositions nécessaires à
l’apposition des scellés.
Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les
scellés sur la porte si le requérant n’en demande pas l’ouverture.
Article 1222
Le Greffier en Chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la
valeur apparente des biens le justifient.
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l’apposition, le gardien est
choisi parmi ces personnes.
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.
Article 1223
S’il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un
meuble sur lequel les scellés sont apposés.
Article 1224
S’il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les
personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d’un notaire.
Article 1225
Le Greffier en Chef dépose soit au Greffe, soit entre les mains d’un
Notaire ou d’un Etablissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres
objets précieux pour lesquels l’apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution
suffisante.
Article 1226
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou
quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le Greffier en Chef les dépose au
Greffe.
Le Juge du Tribunal du lieu du décès appelle ces tiers devant lui dans un délai qu’il fixe
pour qu’ils puissent assister à l’ouverture.
Si lors de l’ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la
succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers
ou paquets se rapportent à la succession, le Juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe,
soit entre les mains d’un Notaire.
Article 1227
Le procès-verbal d’apposition est signé et daté par le Greffier en Chef. Il
comprend :
1 - Les motifs de l’apposition ;
2 - Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé
l’apposition ;
3 - Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le
cas échéant, leur sont réservées ;
4 - La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été
apposés ;
5 - Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
6 - L’indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des
biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
7 - La mention des formalités accomplies, s’il y a lieu, en application des articles 1224 à
1227;
8 - Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
Article 1228
S’il n’y a aucun effet mobilier, le Greffier en Chef dresse un procès
verbal de carence.
S’il y a des effets nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur
lesquels les scellés ne peuvent être mis, le Greffier en dresse un état descriptif.
Article 1229
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité
pour en demander l’apposition, et par le service des domaines lorsqu’il a été chargé de
gérer la succession.
Article 1230
Le requérant présente au Président du Tribunal une liste des personnes
qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis
l’apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la
succession, et le cas échéant, l’exécuteur testamentaire.
Le Président fixe le jour et l’heure où il sera procédé à la levée des scellés.
Article 1231
Le Greffier en Chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui
par déclaration écrite et motivée au Greffe ont demandé à y assister.
Article 1232
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties
appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit ainsi
procédé.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines
parties ne comparaissent pas, dès lors qu’elles ont été dûment appelées. Le conjoint
commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou
à titre universel peuvent convenir du choix d’un ou de deux notaires, commissaires-
priseurs ou experts. S’ils n’en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il
est procédé par un ou deux Notaires, Commissaires-priseurs ou experts nommés par le
Juge du Tribunal du lieu du décès.
Article 1233
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le Greffier en
Chef. Il comprend :
1 - La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour
et l’heure de la levée ;
2 - Les nom et adresse du ou des requérants ;
3 - Les noms et adresses des parties présentes, représentées ou appelées ;
4 - La reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers, ou s’ils ne le sont pas, l’état
des altérations ;
5 - Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant,
leur ont été réservées ;
6 - L’indication du Notaire qui procède à l’inventaire.
Article 1234
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la
confection de l’inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
Article 1235
En cas de nécessité, le Greffier en Chef peut procéder, sur Ordonnance
du Président, à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés
aussitôt qu’aura été accomplie l’opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
Le Greffier dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n’est pas soumise aux dispositions
des articles 1230 à 1235.
Article 1236
Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une
apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état
descriptif du mobilier ; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci
sont inoccupés et dépose les clefs au Greffe.
Tout héritier peut obtenir la remise des clefs en donnant décharge des meubles sur
l’état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du Greffier en Chef.
Dans les mêmes conditions, les clefs peuvent être remises sur permission du Juge du
lieu du décès, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
Le Service des Domaines peut également demander la remise des clefs, dans les cas où
il a été désigné pour gérer la succession.
Article 1237
Un mois après le décès, lorsqu’il n’y a pas de successible connu et si le
contrat de location a pris fin, le Juge du Tribunal du lieu du décès peut autoriser le
propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été
dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un
autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les
frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
Le Greffier en Chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des
opérations.
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans
lesquels le Juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.
Lorsqu’il avait été dressé un état descriptif, le Greffier en Chef assure la clôture des lieux
où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clefs au Greffe.
Article 1238
Les dispositions des articles 1221, 1222, 1225 à 1227 sont applicables
aux mesures conservatoires prévues au présent Chapitre.
Article 1239
En cas d’empêchement, le Président du Tribunal peut donner délégation,
pour toutes les mesures prévues au présent Titre, à son Greffier en Chef.
Article 1240
S’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues au présent
Titre, les parties ou le Greffier en chef peuvent en saisir le Juge du Tribunal du lieu du
décès par simple requête.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le Juge du Tribunal du lieu du décès
est saisi en référé.
Article 1241
L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée
du scellé.
Article 1242
Il doit être fait en présence :
- - Du conjoint survivant ;
- - Des héritiers présomptifs ;
- - De l’exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
- - Des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en
usufruit, ou eux dûment appelés s’ils demeurent dans le ressort de la juridiction saisie.
S’ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul Notaire, nommé
par le Président du Tribunal du lieu du décès pour représenter les parties appelées et
défaillantes.
Article 1243
Outre les formalités communes à tous les actes devant Notaire,
l’inventaire contiendra :
- - Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et
des absents, s’ils sont connus, du Notaire appelé pour les représenter, des
Commissaires-priseurs et experts ; et la mention de l’Ordonnance qui commet le Notaire
pour les absents et défaillants ;
- - L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
- - La description et estimation des effets, laquelle sera faite à sa juste valeur ;
- - La désignation des qualités et poids des bijoux ;
- - La désignation des espèces en numéraire ;
- - Les papiers seront cotés, ils seront paraphés de la main d’un des Notaires ; s’il y a des
livres et registres de commerce l’état en sera constaté, les feuilles en seront
pareillement cotées et parafées s’ils ne le sont ; s’il y a des blancs dans les pages écrites,
ils seront bâtonnés ;
- - La déclaration des titres actifs et passifs ;
- - La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en
possession des objets avant l’inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont
lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
- - La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on
conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le Président du Tribunal.
Article 1244
Si lors de l’inventaire, il s’élève des difficultés, ou s’il est formé des
réquisitions pour l’administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres
objets, et qu’il n’y soit déféré par les autres parties, les Notaires délaisseront les parties
à se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal compétent.
Article 1245
Lorsque la vente des meubles dépendant d’une succession aura lieu,
cette vente sera faite dans les formes prescrites au Chapitre des saisies-exécutions.
Article 1246
Il y sera procédé sur la demande de l’une des parties intéressées, en
vertu de l’Ordonnance du Président du Tribunal du lieu du décès et par un Officier
public ;
Article 1247
On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui
demeureront ou auront élu domicile dans le ressort de la juridiction saisie : L’acte sera
signifié au domicile élu.
Article 1248
S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé
par le Président du Tribunal du lieu du décès.
Article 1249
La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement
ordonné.
Article 1250
La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler
personne pour les non-comparants.
Article 1251
Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l’absence du
requérant.
Article 1252
Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait
aucun tiers intéressé, elles ne sont obligées à aucune des formalités ci-dessus.
Si parmi les héritiers, il se trouve des mineurs non émancipés, il ne pourra être procédé
à la levée de scellés qu’une fois ceux-ci pourvus d’un tuteur.
Article 1253
Lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se
pourvoira.
Article 1254
Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait
viser le premier l’original de son exploit par le Greffier du Tribunal ; ce visa sera daté du
jour et de l’heure.
Article 1255
Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur
ayant des intérêts opposés sera nommé suivant les règles contenues dans le Code civil.
Article 1256
Le jugement qui se prononcera sur la demande en partage commettra,
s’il y a lieu, un Juge conformément au Code civil, et en même temps un Notaire.
Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du
Article 1257
En prononçant sur cette demande le Tribunal ordonnera par le même
jugement le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant
un membre du Tribunal ou devant notaire.
Le Tribunal pourra, soit qu’il ordonne le partage, soit qu’il ordonne la licitation, déclarer
qu’il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu’il y aura des
mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix.
Article 1258
Lorsque le Tribunal ordonnera l’expertise, il pourra commettre un ou
trois experts qui prêteront serment.
Les nominations et rapports d’experts seront faits suivant les formalités prescrites au
Titre : « Des rapports d’experts ».
Les rapports d’experts présenteront sommairement les bases de l’estimation sans entrer
dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par un simple acte de conclusions
d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.
Article 1259
Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au Greffe ou chez le
Notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l’étude de leurs
Avocats d’en prendre communication.
S’il s’élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l’audience, sans
aucune requête, et sur un simple acte d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel.
Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la
sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni
par opposition, ni par appel.
Dans les dix jours de l’adjudication, toute personne pourra surenchérir d’un dixième du
prix principal. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de
mineurs.
Article 1260
Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises
distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura
cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité
des immeubles peut se partager commodément.
Article 1261
Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou
plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés, les experts
en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par le Code civil ;
et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le
Juge-Commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le Tribunal aux termes de
l’article 1257.
Article 1262
Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonné le
partage sans faire procéder à un rapport d’experts, le poursuivant fera sommer les
copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le Notaire commis à l’effet de
procéder aux comptes, rapport, formation de masse, prélèvements, composition des lots
et fournissements.
Il sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication
doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour
former la balance entre les divers lots.
Article 1263
Le Notaire commis procédera seul et sans l’assistance d’un second
Notaire ou de témoins :
- - Si les parties se font assister auprès de lui d’un Conseil ; les honoraires de ce Conseil
n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Le Notaire rédigera
en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties ; ce procès-verbal sera, par
lui, remis au Greffe, et y sera retenu.
- - Si le Juge-Commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles
devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le Juge, soit à l’audience.
Article 1264
Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par
chacune des parties intéressées, auront été établis par le Notaire, les lots seront faits
par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, si celui
qu’ils auront choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, le Notaire sans qu’il
soit besoin d’aucune autre procédure, renverra les parties devant le Juge-Commissaire,
et celui-ci nommera un expert.
Article 1265
Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation
des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le Notaire
à la suite des opérations précédentes.
Article 1266
Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur
formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les
copartageants à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du Notaire, pour assister
à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le
peuvent et le veulent.
Article 1267
L’expédition du procès-verbal de partage sera remise par le Notaire à
l’Avocat poursuivant qui la communiquera, sur leur demande, aux Avocats défendeurs
sur un simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni
signifiée ni déposée au Greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport
du Juge-Commissaire, le Tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu les parties
présentes ou, appelées si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur
les conclusions du Procureur de la République dans le cas où la qualité des parties
requerra son ministère.
Si toutes les parties sont d’accord pour approuver l’état liquidatif, l’homologation peut
être demandée même par les tuteurs de mineurs et d’incapables et sans autorisation du
Conseil de famille, par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en
Chambre du conseil et il n’est susceptible d’appel à moins que le Tribunal n’ait ordonné
d’office une rectification quelconque.
Article 1268
Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le
Juge-Commissaire, soit devant le Notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le
tirage.
Article 1269
Soit le Greffier, soit le Notaire seront tenus de délivrer tels extraits, en
tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.
Article 1270
Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages
tendant à faire cesser l’indivision, lorsque les mineurs ou autres personnes non jouissant
de leurs droits civils y auront intérêt.
Article 1271
Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront
majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront
s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder
pour procéder de telle manière qu’ils aviseront.
Article 1272
Si l’héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code
civil, se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendant de la
succession, il présentera, à cet effet, requête au président de tribunal dans le ressort
duquel la succession est ouverte.
La vente en sera faite par un Officier public, après les affiches et publications ci-dessus
prescrites pour la vente du mobilier.
Article 1273
S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession,
l’héritier bénéficiaire présentera une requête dans laquelle ces immeubles seront
désignés au Président du Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. Cette requête
sera communiquée au Ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du Juge nommé
à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui
ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert
nommé d’office.
Dans ce dernier cas, le rapport de l’expert peut être entériné sur requête par le Tribunal,
et sur les conclusions du Ministère public, le Tribunal ordonnera la vente.
Article 1274
Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus,
suivant les formalités prescrites au Chapitre : « De la vente des biens immeubles
appartenant à des mineurs ».
L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s’il a vendu des immeubles, sans
se conformer aux règles prescrites par le présent Titre.
Article 1275
S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes
dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la
vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier
pur et simple.
Article 1276
Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les
créanciers opposants, suivant les formalités indiquées à la Section : « De la distribution
par contribution ».
Article 1277
Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des
privilèges et hypothèques.
Article 1278
Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l’héritier
bénéficiaire à donner caution, lui fera sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire
signifié à personne ou domicile.
Article 1279
Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance
l’héritier sera tenu de présenter caution au Greffe du tribunal de l’ouverture de la
succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.
Article 1280
S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les
créanciers provoquants seront représentés par l’Avocat le plus ancien.
Article 1281
Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d’inventaire,
les formes prescrites au Titre : « La reddition de compte ».
Article 1282
Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la succession
seront intentées contre les autres héritiers ; et s’il n’y en a pas, ou qu’elles soient
intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, nommé
en la même forme que le curateur à la succession vacante.
Article 1283
La procédure relative aux dispositions testamentaires est régie par le
Code civil.
Article 1284
Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour
délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas
d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est
réputée vacante ; elle est pourvue d’un curateur.
Article 1285
En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier
nommé sera préféré sans qu’il soit besoin de jugement.
Article 1286
Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens meubles et
immeubles de la succession, à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.
Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des
meubles lui paraît insuffisant.
La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux Chapitres : « De
l’inventaire et de la vente du mobilier ».
Article 1287
Les formalités prescrites pour l’héritier bénéficiaire s’appliqueront
également au mode d’administration et aux comptes à rendre par le curateur à la
succession vacante.
Article 1288
La vente d’immeubles appartenant à un ou des mineurs ne peut être
ordonnée par le tribunal qu’après avis du Conseil de famille qui doit énoncer la nature et
valeur approximative de ces immeubles.
Cet avis ne sera pas nécessaire si ces immeubles appartiennent également à des
héritiers majeurs et si la vente est poursuivie par eux.
Il sera alors procédé conformément au Titre ; « Des partages et licitations » ci dessus.
Article 1289
En ordonnant la vente, le Tribunal en détermine les conditions et fixe la
mise à prix de chacun des immeubles à vendre.
Cette mise à prix est fixée soit d’après l’avis du Conseil de famille, soit d’après les titres
de propriété, soit d’après le rôle de la contribution foncière, soit encore d’après
l’estimation faite par experts, des immeubles en cause.
Article 1290
Sont applicables aux ventes d’immeubles appartenant à des mineurs les
formalités prescrites par les parties du présent Code traitant de « la saisie-
immobilière »des « procédures de distribution ».
Article 1291
Dans le sens entendu au présent titre, un compte est l’exposé d’une
gestion faite dans l’intérêt d’un tiers.
Une reddition de compte est la présentation, à la personne pour laquelle on a géré, d’un
état détaillé de ce qui a été reçu et dépensé pour elle.
Le rendant est celui qui doit ou rend un compte.
L’ayant est celui qui reçoit ou auquel un compte est dû.
Article 1292
La reddition de compte n’étant pas d’ordre public, des parties majeures
et maîtresses de leurs droits peuvent débattre entre elles tous comptes à l’amiable sans
formalités particulières.
Il y a, par contre, obligation de procéder judiciairement lorsque parmi les intéressés, se
trouve un mineur ou un interdit.
Article 1293
Un arrêté de compte est un acte par lequel une personne approuve un
compte qui lui est rendu par une autre personne.
Cet acte n’est plus, une fois passé, sujet à révision, il n’est susceptible que de
redressement ou rectification pour erreur matérielle, omission, double emploi,
découverte de documents nouveaux, etc.
Article 1294
Les redditions de comptes sont soumises aux règles suivantes en cas
d’infraction à la Loi.
Les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges les ayant commis.
Les tuteurs sont poursuivis devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée.
Toutes autres personnes sont poursuivies devant les juges de leurs domiciles.
Article 1295
En cas d’appel d’un jugement ayant rejeté une demande en reddition de
compte, ou en cas d’appel d’une décision jugée mauvaise par l’une des parties, la Cour
d’Appel peut se saisir et trancher au fond.
Article 1296
Tout jugement ou arrêt portant condamnation de rendre compte fixe le
délai dans lequel le compte doit être rendu et commet un Juge ad hoc.
Article 1297
Le compte doit contenir les recettes et dépenses réelles et se terminer
par la balance desdites recettes et dépenses, sauf à ouvrir éventuellement un chapitre
particulier pour objets à recouvrer.
Article 1298
Le rendant doit présenter son compte au jour indiqué par le Juge
Commissaire et en présence du ou des ayants ou de leurs mandataires.
Le délai expiré, le rendant peut être contraint par saisie et vente de ces biens jusqu’à
concurrence d’une somme arbitrée par le Tribunal.
Article 1299
Le compte, une fois présenté et affirmé, les parties sont invitées par le
Juge-Commissaire à lui fournir toutes observations et justifications nécessaires.
Si les parties se mettent d’accord sur le compte présenté, il est dressé un procès-verbal
d’approbation.
Si elles ne s’accordent pas, le Juge-Commissaire doit ordonner qu’il en sera fait rapport
par lui à une audience du Tribunal, qu’il indiquera aux parties, celles-ci étant tenues de
s’y présenter sans autre sommation.
Article 1300
La décision à intervenir sur l’instance de compte doit contenir le calcul
des recettes et des dépenses et en fixer le reliquat précis et définitif.
Article 1301
Tout comme pour un jugement rejetant une demande en reddition de
compte, il peut être fait appel d’une décision ayant statué sur le compte lui même.
Article 1302
Celui qui est condamné à restituer des fruits doit en rendre compte dans
les forme sus-indiquées.
Article 1303
En plus des dispositions particulières contenues dans le présent Code, la
procédure d’arbitrage est réglée conformément aux articles 1114 à 1199 du code des
activités économiques
VIe PARTIE - PROCEDURES SPECIALES
Article 1304
Sous réserve des dispositions contraires contenues notamment dans la
Loi Organique L91/008/du 23 décembre 1991 portant organisation attribution et
fonctionnement de la Cour Suprême et le Code Foncier et Domanial, la procédure à
suivre en matière administrative est régie par le présent Code.
Article 1305
Sauf dispositions contraires, la procédure à suivre en matière électorale
est celle contenue dans la Loi L/091/12/CTRN du 23 décembre 1991 relative au
contentieux électoral et la Loi L91/008 du 23 décembre 1991 portant attribution,
organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
TITRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE EN MATIERE SOCIALE
Article 1306
Sous réserve des dispositions particulières contenues notamment dans
le Code du Travail la procédure à suivre en matière sociale est régie par le présent
Code.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1307
Sauf dans les cas où des textes en vigueur en République de Guinée en
disposent autrement, les nullités d’exploits ou d’actes de procédure divers sont
facultatives pour le juge qui peut toujours soit les accueillir, soit les rejeter.
Article 1308
Tous les délais de procédure prévus par le présent Code sont francs. Le
jour de la signification ou de la remise de l’acte et le jour de l’échéance de cet acte ne
sont point comptés dans le délai fixé ; lorsque le dernier jour d’un délai tombe un
dimanche ou un jour férié, ledit délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant.
Article 1309
Aucune signification ni exécution ne peut être faite avant 6 heures du
matin ni après 21 heures, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins
d’autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1310
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du
présent Code.
Article 1311
Concernant la procédure n’y figurant pas et qui est régie par des textes
particuliers, les Cours et Tribunaux continueront de l’observer en ses dispositions non
contraires à celles du présent Code.
Article 1312
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature,
sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.