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Code des douanes

Code des douanes (L/2015/007/AN) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 mai 2015. Texte intégral, 467 articles.

467 articles 25 mai 2015 L/2015/007/AN En vigueur
Sommaire
Sommaire · 226
Code des douanesTITRE 1 - Principes générauxCHAPITRE 1 - DéfinitionsCHAPITRE 2 - GénéralitésCHAPITRE 3 - Tarif des douanesCHAPITRE 4 - Pouvoirs généraux du gouvernementSECTION 1 - Modification du TarifSECTION 2 - Concession du Tarif préférentielSECTION 3 - Application des clauses douanières contenues dans les Accords,SECTION 4 - Octroi de la clause transitoireSECTION 5 - Dispositions particulièresSECTION 6 - RestrictionsSECTION 7 - Règlements généraux des DouanesCHAPITRE 5 - Conditions d’application de la loi tarifaireSECTION 1 - GénéralitésSECTION 2 - Espèce des marchandisesSECTION 3 - Origine et provenancePARAGRAPHE 1 - OriginePARAGRAPHE 2 - ProvenanceSECTION 4 - ValeurPARAGRAPHE 1 - A l’importationPARAGRAPHE 1 - a) du présent article.PARAGRAPHE 2 - A l’exportationSECTION 5 - Poids et autres éléments d’assietteSECTION 6 - Commission de Recours en matière de douaneCHAPITRE 6 - ProhibitionsSECTION 1 - GénéralitésSECTION 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indicationsSECTION 3 - Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelleCHAPITRE 7 - Contrôle du commerce extérieur et des relations financièresTITRE 2 - Organisation et fonctionnement de l’AdministrationCHAPITRE 1 - Champ d’actionCHAPITRE 2 - Organisation des bureaux, brigades et postes des douanesCHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents desCHAPITRE 4 - Pouvoirs des agents des douanesSECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transportSECTION 2 - Droit de visite et de perquisition des domiciles, des lieux et des locaux àSECTION 3 - Droit de communication particulier à l’Administration des DouanesSECTION 4 - Contrôle Douanier des envois par la posteSECTION 5 - Droit de contrôle d’identité et de visite des personnesSECTION 6 - Livraisons surveilléesCHAPITRE 5 - Communication d’informations et de renseignementsTITRE 3 - Conduite et mise en douane des marchandisesCHAPITRE 1 - Conduite et mise en douane à l’importationSECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluvialeSECTION 2 - Transport par voie terrestreSECTION 3 - Transport par voie AérienneCHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportationCHAPITRE 3 - Dispositions communes aux déclarations sommairesTITRE 4 - Règlementation applicable aux marchandisesCHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanierCHAPITRE 2 - Présentation en douane des marchandisesCHAPITRE 3 - Déclaration sommaire et déchargement des marchandisesCHAPITRE 4 - Obligation de donner une destination douanière auxCHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux àTITRE 5 - Operations de dédouanementCHAPITRE 1 - Déclaration en détailSECTION 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détailSECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détailSECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détailSECTION 4 - Opérateur Economique Agréé (OEA)CHAPITRE 2 - Contrôle documentaire et vérification des marchandisesSECTION 1 - Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire et laSECTION 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur desSECTION 3 - Application des résultats de la vérificationCHAPITRE 3 - Liquidation, redevabilité et acquittement des droits et taxesSECTION 1 - Liquidation des droits et taxesSECTION 2 - Acquittement et garantie des droits et taxesSECTION 3 - Crédit des droits et taxesCHAPITRE 4 - Enlèvement des marchandisesSECTION 1 - Règles généralesSECTION 2 - Crédit d’enlèvements des marchandisesSECTION 3 - Responsabilité des chefs d’unités en matière de recouvrementCHAPITRE 5 - Remboursement des droits et taxesCHAPITRE 6 - Contrôle après enlèvement des marchandisesSECTION 1 - Contrôle différéSECTION 2 - Contrôle a posterioriCHAPITRE 7 - Dispositions relatives au contrôle des voyageurs et de leursTITRE 6 - Régimes douaniers économiquesCHAPITRE 1 - Régime général des acquits‐à‐cautionSECTION 1 - PrincipesSECTION 2 - Décharge des acquits‐à‐cautionCHAPITRE 2 - Cabotage ou transport maritime intérieurCHAPITRE 3 - TransitSECTION 1 - Dispositions généralesSECTION 2 - Transit ordinaireSECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclarationSECTION 4 - Transit InternationalCHAPITRE 4 - TransbordementCHAPITRE 5 - Entrepôt de douaneSECTION 1 - Définition et effets de l’EntrepôtSECTION 2 - Marchandises admissibles et marchandises excluesPARAGRAPHE 1 - Marchandises admissiblesPARAGRAPHE 2 - Marchandises exclues et restrictions de stockageSECTION 3 - Entrepôt public ou réelPARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réelPARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt public ou réelSECTION 4 - Entrepôt privéPARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt privéPARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt privéSECTION 5 - Entrepôt spécialPARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt spécialPARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt spécialSECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockageCHAPITRE 6 - Usines exercées par la douaneSECTION 1 - GénéralitésCHAPITRE 7 - Admission temporaireSECTION 1 - Admission Temporaire pour perfectionnement actifSECTION 2 - Admission temporaire en l’étatSECTION 2 - Autres Admissions Temporaires en l’étatSECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission TemporaireCHAPITRE 8 - Exportation temporaireSECTION 1 - Perfectionnement passifSECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des matériels et produit devant êtreCHAPITRE 9 - Exportation préalable et drawback (rembours)SECTION 1 - Exportation PréalableSECTION 2 - Drawback (Restitution de droits sur les matières premières transforméesCHAPITRE 10 - PacagesCHAPITRE 11 - Zones franchesTITRE 7 - Régimes particuliers (ou opérations privilégiées)CHAPITRE 1 - Admission en franchiseCHAPITRE 2 - Avitaillement des navires et des aéronefsSECTION 1 - Dispositions spéciales aux naviresSECTION 2 - Dispositions Spéciales aux AéronefsCHAPITRE 3 - Plateau continental et zone économique exclusiveCHAPITRE 4 - Importation et exportation en franchise temporaire desSECTION 1 - Importation Temporaire des objets destinés à l’usage personnel desSECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des objets destinés à l’usage personnelTITRE 8 - Dépôt de douaneCHAPITRE 1 - Constitution des marchandises en dépôtCHAPITRE 2 - Vente des marchandises en dépôtTITRE 9 - Circulation et détention des marchandises à l’intérieurCHAPITRE 1 - Circulation et détention des marchandises dans la zoneSECTION 1 - Circulation des marchandisesSECTION 2 - Détention des marchandisesCHAPITRE 2 - Règles spéciales applicables à la circulation de certainesTITRE 10 - NavigationCHAPITRE 1 - Régime administratif des naviresSECTION 1 - Champ d’applicationSECTION 2 - Guinéisation des naviresPARAGRAPHE 1 - GénéralitésPARAGRAPHE 2 - Conditions requises pour obtenir la GuinéisationPARAGRAPHE 3 - Jaugeage des naviresPARAGRAPHE 4 - Droit de GuinéisationPARAGRAPHE 5 - Acte de GuinéisationPARAGRAPHE 6 - Réparation de navires guinéens hors du territoire douanierPARAGRAPHE 7 - Vente des navires GuinéisésPARAGRAPHE 8 - Dispositions diverses relatives à la GuinéisationCHAPITRE 2 - Navigation réservéeCHAPITRE 3 - Relâches forcéesCHAPITRE 4 - Marchandises sauvées des naufrages, épavesCHAPITRE 5 - Hypothèques maritimesTITRE 11 - ContentieuxCHAPITRE 1 - Dispositions généralesSECTION 1 - Définition de l’Infraction DouanièreSECTION 1 - Responsabilité pénalePARAGRAPHE 1 - DétenteursPARAGRAPHE 2 - Capitaines de navires, Commandants d’aéronefsPARAGRAPHE 3 - Commissionnaires en douane agréés et DéclarantsPARAGRAPHE 4 - SoumissionnairesPARAGRAPHE 6 - Intéressés à la fraudeSECTION 2 - Responsabilité civilePARAGRAPHE 1 - Responsabilité de l’Administration des DouanesPARAGRAPHE 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandisesPARAGRAPHE 3 - Responsabilité des transporteurs des marchandisesPARAGRAPHE 4 - Responsabilité solidaire des cautionsSECTION 3 - SolidaritéCHAPITRE 2 - Constatation des infractions douanièresSECTION 1 - Droit de consignationSECTION 2 - Constatation par procès‐verbal de saisiePARAGRAPHE 1 - Personnes habilitées à opérer des saisies ‐ Droits et obligations desPARAGRAPHE 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès‐PARAGRAPHE 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulièresPARAGRAPHE 4 - Règles à observer après la rédaction du procès‐verbal de saisieSECTION 3 - Constatation par procès‐verbal de constatPARAGRAPHE 1 - GénéralitésPARAGRAPHE 2 - Timbre et enregistrementPARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes auxCHAPITRE 3 - PoursuitesSECTION 1 - Dispositions généralesSECTION 2 - Poursuite par voie de contraintePARAGRAPHE 1 - Emploi de la contrainteSECTION 3 - Extinction des droits de poursuite et de répressionPARAGRAPHE 1 - TransactionPARAGRAPHE 2 - Prescription de l’actionPARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’AdministrationCHAPITRE 4 - Procédure devant les tribunauxSECTION 1 - Tribunaux compétents en matière de DouanePARAGRAPHE 1 - Compétence « ratione materiae »PARAGRAPHE 2 - Compétence « ratione loci»SECTION 2 - Procédure devant les juridictions civilesPARAGRAPHE 1 - Citation à comparaîtrePARAGRAPHE 2 - Appel des jugements rendus par les Juridictions CivilesPARAGRAPHE 3 - Signification des jugements et autres actes de procédureSECTION 3 - Procédure devant les juridictionsSECTION 4 - Pourvois en cassationSECTION 5 - Dispositions diversesPARAGRAPHE 1 - Règles de procédure commune à toutes les instancesPARAGRAPHE 2 - Défenses faites aux jugesCHAPITRE 5 - Dispositions répressivesSECTION 1 - Classification des infractions douanières et peines principalesPARAGRAPHE 1 - GénéralitésPARAGRAPHE 2 - Contraventions douanièresPARAGRAPHE 3 - Délits douaniersPARAGRAPHE 3 - Délits douaniersPARAGRAPHE 4 - ContrebandePARAGRAPHE 5 - Importations et exportations sans déclarationSECTION 2 - Peines complémentairesPARAGRAPHE 1 - ConfiscationPARAGRAPHE 2 - AstreintePARAGRAPHE 3 - Peines privatives de droitSECTION 3 - Cas particuliers d’application des peinesPARAGRAPHE 1 - ConfiscationPARAGRAPHE 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniairesPARAGRAPHE 3 - Concours d’infractionsCHAPITRE 6 - Exécution des jugements, des contraintes et des obligationsSECTION 1 - Sûreté garantissant l’exécutionPARAGRAPHE 1 - Droit de rétentionPARAGRAPHE 2 - Privilèges et hypothèques‐ SubrogationSECTION 2 - Voies d’exécutionPARAGRAPHE 1 - Règles généralesPARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la DouanePARAGRAPHE 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corpsSECTION 3 - Répartition du produit des amendes et confiscationsTITRE 12 - Dispositions spéciales relatives aux infractions à laTITRE 13 - Dispositions diverses Renvois · 17

Code des douanes

TITRE 1 - Principes généraux

CHAPITRE 1 - Définitions

Article premier

Au sens du présent Code, on entend par

1) Analyse de risque : Méthode de travail qui consiste à identifier l'ensemble des composantes du risque de fraude, à les évaluer et en assurer la synthèse.

2) Bureau de douane : L'unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.

3) Contrôle douanier : L'ensemble des mesures prises par la douane en vue d'assurer l'application de la législation et de la réglementation douanières.

4) Déclarant : Toute personne physique ou morale habilitée à déclarer en douane les marchandises importées ou à exporter.

5) Déclaration de marchandises : Acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel le Déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments que la douane exige pour l'application de ce régime.

6) Dédouanement : Accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter, ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.

7) Destination douanière d'une marchandise :

a) Assignation d'un régime douanier à la marchandise ;

b) Sa destruction ;

c) Son abandon au profit du Trésor Public.

8) Document : Tout support papier, électronique ou dématérialisé contenant des données ou informations intéressant l'Administration des Douanes.

9) Droit de recours : L'acte par lequel une personne directement concernée, qui s'estime lésée par une décision ou une omission de la douane, se pourvoit devant une autorité compétente.

10) Effets personnels : Toutes marchandises transportées par le voyageur ou contenues dans ses bagages personnels, dépourvues de tout caractère commercial, et apparaissent par leur nature et leur quantité comme réservées à l'usage personnel ou familial.

11) Exportation : La sortie des marchandises du territoire douanier en direction de l'étranger ou d'une zone franche.

12) Importation : L'entrée sur le territoire douanier de marchandises en provenance de l'étranger ou des zones franches.

13) Gestion du risque : Détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque.

14) Législation et réglementation douanières : L'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation, l'exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d'appliquer ainsi que des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la Loi.

15) Marchandises : Les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces prohibées ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu'ils fassent ou non l'objet d'un commerce licite.

16) Message : Une communication présentée sous un format déterminé et contenant des données transmises d'une personne, d'un bureau ou d'une autorité à une autre personne, un bureau ou une autre autorité, au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

17) Mise à la consommation : Régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier.

18) Opérateur Economique Agréé (OEA) : Une personne physique ou morale intervenant dans le mouvement international des marchandises à quelque titre que ce soit et qui a été reconnue par ou au nom d'une Administration des Douanes, comme respectant les normes de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) ou des normes équivalentes en matière de sécurité et de sûreté de la chaîne logistique.

19) Réexportation : Le renvoi à l'identique à l'étranger ou vers une zone franche, de marchandises préalablement introduites sur le territoire douanier sans acquittement des droits et taxes de mise à la consommation.

20) Régime douanier : Traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s'agit de :

a) La mise à la consommation ;
b) L'exportation ;
c) Le transit ;
d) L'entrepôt de douanes ;
e) L'admission temporaire ;
f) L'usine exercée ;
g) L'exportation préalable ;
h) Le drawback ;
i) L'importation et l'exportation temporaires ;
j) La réexportation ;
k) Ou tout autre régime autorisé.

21) Réimportation : Le retour à l'identique dans le territoire douanier de marchandises préalablement exportées à l'étranger ou vers une zone franche.
22) Résident frontalier : Personne qui a sa résidence normale dans la zone frontalière.
23) Territoire assujetti : La partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes « offshore » ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l'exclusion des zones franches.
24) Transporteur : La personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
25) Travailleur frontalier : Personne appelée, par ses activités habituelles, à se rendre les jours de travail, de l'autre côté de la frontière.
26) Voyageur : 1) Toute personne qui entre temporairement sur le territoire guinéen où elle n'a pas sa résidence normale (non résident), ou qui quitte ce territoire.
2) Toute personne qui quitte le territoire guinéen où elle a sa résidence normale (résident quittant la Guinée) ou qui retourne dans le territoire de son pays (résident de retour en Guinée).
27) Zones franches : Des Zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des Lois et règlements douaniers.
28) Zone frontalière : Zone qui s'étend sur cinq km, à vol d'oiseau, calculée à partir de la frontière.

CHAPITRE 2 - Généralités

Article 2

Le territoire douanier comprend l'ensemble du territoire national, les eaux territoriales guinéennes, les eaux intérieures, les îles, les îlots et l'espace aérien.

Article 3

Les eaux intérieures sont celles situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.

La mer territoriale s'étend sur 12 milles marins à partir de la ligne de base.

La zone contiguë s'étend sur 24 milles marins à partir de la ligne de base.

La zone économique exclusive s'étend sur 200 milles marins à partir de la ligne de base.

Article 4

Sur toute l'étendue du territoire douanier, la législation et la réglementation douanières s'appliquent uniformément.

Article 5

Nul ne peut se prévaloir de sa qualité ou de son influence pour se soustraire à la législation et à la réglementation douanières. Les marchandises importées ou à exporter par l’Etat ou pour son compte, ne sont l’objet d’aucune immunité ou dérogation.

Article 6

Les immunités, les dérogations ou exemptions sont fixées par les Accords, Conventions, Traités Internationaux que la Guinée a signés, le présent Code, le Tarif des Douanes et les Lois réglementant le régime des investissements privés.

CHAPITRE 3 - Tarif des douanes

Article 7

Le Tarif des Douanes est composé :

  • - d'une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) ;
  • - d'un tableau des droits et taxes.

Article 8

1) La Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Guinée est basée sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation Mondiale des Douanes et sur la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 2) Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégorie de produits par voie de règlement de la CEDEAO.

Article 9

Sauf dispositions contraires prévues par les textes particuliers, ou par des Accords, Arrangements, Conventions ou Traités Internationaux ratifiés par la République de Guinée, les marchandises importées ou à exporter sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou d'exportation inscrits au Tarif des Douanes, indépendamment des autres droits et taxes institués par des Textes particuliers.

Article 10

Sauf dispositions légales contraires, les droits d'importation et d'exportation sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 30 à 46 du présent Code.

Article 11

1) Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises pour lesquelles le taux du Droit Fiscal à l'Importation (DFI) est égal ou supérieur à 20 % de leur valeur en douane, s'il s'agit d'un Droit ad valorem, ou représentant plus de 20 % de la valeur, s'il s'agit d'un Droit spécifique.

2) Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont l'Administration des douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane.

CHAPITRE 4 - Pouvoirs généraux du gouvernement

SECTION 1 - Modification du Tarif

Article 12

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, à modifier le Tarif des Douanes d'importation et d'exportation, à suspendre ou à rétablir, en tout ou partie, les droits inscrits à ce Tarif. Ces dispositions doivent être prises par Ordonnance qui devra être régularisée par une loi.

SECTION 2 - Concession du Tarif préférentiel

Article 13

Le Gouvernement peut, dans les conditions définies à l'article précédent, concéder par Décret, un régime tarifaire préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises guinéennes d'avantages réciproques.

Article 14

1) Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l'article 13 est subordonné à la justification de l'origine des marchandises et à leur transport en droiture (transport direct).

2) Au sens du présent Code, on entend, par transport en droiture, le transport de marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu'à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu'il y ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire.

3) Toutefois, le transport en droiture n'est interrompu que si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographiques ou des cas de force majeure, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

4) La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes :

  • - a) soit d'un titre justificatif du transport établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
  • - b) soit d'un titre de transit levé par les autorités douanières du pays de transit.

5) Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 3 - Application des clauses douanières contenues dans les Accords,

Article 15

Le Gouvernement met en application, par Décret, les clauses douanières contenues dans les Arrangements, Traités, Convention de commerce et leurs annexes.

SECTION 4 - Octroi de la clause transitoire

Article 16

Tout Acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date de publication dudit Acte, lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

La justification doit résulter du dernier titre de transport créé, avant la date de publication de l'Acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier.

SECTION 5 - Dispositions particulières

Article 17

1) Dans te cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce guinéen, le Gouvernement peut prendre d’urgence, par Décret, à l’entrée comme à la sortie des marchandises, toutes dispositions appropriées aux circonstances. 2) Les mesures prises par application de l’alinéa précédent, sont rapportées suivant la même procédure.

Article 18

Lorsque le pavillon guinéen est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres Etats, le Gouvernement peut, par Décret, prendre à l’encontre des navires dudit pays et de leur cargaison, toutes mesures jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon guinéen.

SECTION 6 - Restrictions

Article 19

1) Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut, par Décret, réglementer ou suspendre, en tout ou partie, l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

2) Le Ministre en charge des Douanes peut, par Arrêté :

a) limiter la compétence de certains Bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels doivent obligatoirement s'effectuer certaines opérations douanières ;

b) fixer pour certaines marchandises des règles particulières de conditionnement ;

c) décider que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé.

SECTION 7 - Règlements généraux des Douanes

Article 20

Les règlements généraux relatifs à l'application du présent Code et du Tarif des Douanes sont fixés, selon le cas, par Décret, par Arrêté ou par Décision du Directeur Général des Douanes.

CHAPITRE 5 - Conditions d’application de la loi tarifaire

SECTION 1 - Généralités

Article 21

1) Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilés comprennent :

  • - des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine, la provenance et la destination ;
  • - des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre. 2) A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et taxes à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions de l’article 16, ci-dessus. Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’enregistrement de la déclaration en détail. Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’Administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes. 3) A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et taxes, est celui de l’enregistrement de la déclaration d’exportation. 4) Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises

SECTION 2 - Espèce des marchandises

Article 22

L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes.

Article 23

Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 24

La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une Décision de classement du Directeur Général des Douanes.

Article 25

1) Les Décisions par lesquelles le Directeur Général des Douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont rendues par avis aux importateurs et exportateurs.

2) En cas de contestation relative à ces Décisions, la réclamation est soumise à la Commission de Recours en matière de douane instituée par l'article 48 ci-dessous.

SECTION 3 - Origine et provenance

PARAGRAPHE 1 - Origine

Article 26

1) Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des Accords conclus par la Guinée avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les Annexes desdits Accords, qui seront applicables aux relations commerciales de la Guinée avec les Etats signataires, sont considérées comme étant originaires d’un pays déterminé, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays. Par marchandises entièrement obtenues dans un pays, on entend :

  • - a) les produits minéraux extraits de son territoire ;
  • - b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
  • - c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
  • - d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
  • - e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
  • - f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux, soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays, soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
  • - g) les marchandises obtenues à bord de navire-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
  • - h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
  • - I) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;
  • - j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelques stades que ce soit. 2) Des Conventions internationales ou des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant les produits visés au 1 ci-dessus en provenance d’un autre pays.

Article 27

1) A l'importation, l'Administration des Douanes peut exiger la production de tout document certifiant l'origine du produit importé. Elle peut également exiger la production de tout document destiné à justifier l'origine des marchandises restant à bord de navires en escale dans un port national.

2) La production d'un document certifiant l'origine d'un produit importé ne lie pas l'appréciation de l'Administration des Douanes qui demeure libre d'en contester l'authenticité ou l'exactitude.

Article 28

1) A l'exportation et sur la demande des exportateurs, l'Administration des Douanes vise les certificats attestant l'origine guinéenne des produits exportés.

2) Ces certificats sont établis et délivrés par les Services compétents dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

PARAGRAPHE 2 - Provenance

Article 29

Le pays de provenance est celui d'où les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du territoire douanier.

SECTION 4 - Valeur

PARAGRAPHE 1 - A l’importation

Article 30

1) La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessous, à condition : a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

  • - i) sont imposées ou exigées par la Loi ou par la réglementation en vigueur ;
  • - ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; ou
  • - iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ; c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 31 ci-dessous ; et d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens des paragraphes 7 et 8 de l’article 45 ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2) a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix. b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
  • - i) la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 45 ci-dessous à destination de la République de Guinée ;
  • - ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par application des dispositions de l’article 35 ci-dessous ;
  • - iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 36 ci-dessous. Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 31 ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas hors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés. c) Les critères énoncés au paragraphe 2-b du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l’Administration en vertu du 2- b. 3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et,
  • - comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur ;
  • - peut s’effectuer directement ou indirectement. b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 31 ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. 4) La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : a) les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ; b) le coût du transport après l’importation ; c) les droits de douane et autres taxes exigibles à l’importation. 5) Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Article 31

1) Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, par application de l'article 30 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté :

a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

  • - commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ;
  • - coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;
  • - coût de remballage, comprenant aussi bien la main d'œuvre que les matériaux.

b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après, lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

  • - i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
  • - ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
  • - iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ;
  • - iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire douanier et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur.

Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

- i) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;

- ii) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées ;

d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement au vendeur ;

e) des frais de transport des marchandises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire douanier ;

f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire douanier ; et

g) du coût de l'assurance.

2) Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3) Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Article 32

1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 30, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b) la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

c) en l'absence de ventes visées à l'alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2) La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d'une part, aux marchandises à évaluer et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3) Lors de l'application du présent article, si plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 33

1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30 et 32, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

c) En l'absence de ventes visées à l'alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2) La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d'une part, aux marchandises à évaluer et, d'autre part, aux marchandises similaires, considérées par suite de différences dans les distances et modes de transport.

3) Lors de l'application du présent article, si plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 34

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32 et 33, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 35 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 36 ; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 35 et 36 sera inversé, sous réserve de l'acceptation de l'Administration des Douanes.

Article 35

1) a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :

  • - i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans le territoire douanier des marchandises importées de la même espèce ou de la même nature ;
  • - ii) frais de transport et d'assurance des marchandises importées dans le territoire douanier ;
  • - iii) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier guinéen ;
  • - iv) droits de douane et autres taxes à payer dans le territoire douanier en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le territoire douanier au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve des dispositions du paragraphe 1-a du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours, à compter de cette importation.

2) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues dans le territoire douanier en l'état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l'importateur après acceptation de l'Administration des Douanes ou à l'initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire douanier après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il sera dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1-a) du présent article.

PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.

Article 36

1) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :

a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;

b) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandise de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du territoire douanier ;

c) du coût ou de la valeur des éléments visés au paragraphe 1 e, f et g de l'article 31.

L'Administration des Douanes ne peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur le territoire douanier, de produire pour examen une comptabilité ou d'autres pièces ou d'en permettre l'accès.

Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane en application des dispositions du présent article, peuvent être vérifiés dans un autre pays par l'Administration des Douanes, avec l'accord du producteur et à la condition que cette Administration donne un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.

Article 37

1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32, à 36 ci-dessus, elle sera déterminée par

des moyens raisonnables compatibles avec les principes et dispositions générales de l'article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le territoire douanier.

2) La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :

  • - a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire douanier ;
  • - b) un système prévoyant l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
  • - c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;
  • - d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 36 ;
  • - e) le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que dans le territoire douanier ;
  • - f) des valeurs en douane minimales ;
  • - g) des valeurs arbitraires ou fictives.

3) S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

Article 38

Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), le jour ouvrable précédant le jour de l'enregistrement de la déclaration en douane, déposée par l'importateur.

Article 39

Sauf dérogation, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (DEV) doit être jointe à la déclaration en détail. Elle en fait partie intégrante et a la même valeur juridique qu'elle.

La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l'importateur et à défaut, par le déclarant agissant pour son compte.

La production de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane est une condition de la recevabilité en douane.

Article 40

Pour l'application des dispositions des articles 30 à 39 du présent Code, aucune disposition ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits de l'Administration des Douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toutes affirmations, pièces ou déclarations présentées aux fins de l'évaluation en douane.

Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'Administration des Douanes doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements, pièces ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, l'Administration des Douanes peut demander à l'importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total, effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l'article 31.

Si, après avoir reçu les justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'Administration des Douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée, conformément aux dispositions de l'article 30 ; elle sera déterminée par application des autres méthodes d'évaluation.

Avant de prendre une décision finale, l'Administration des Douanes communiquera à l'importateur, par écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'Administration des Douanes la fera connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée.

Article 41

Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre des procédures judiciaires.

Article 42

1) En cas de contestation, concernant la détermination de la valeur en douane, l'importateur ou toute autre personne redevable des droits inscrits au Tarif des Douanes dispose d'un droit de recours qui n'entrainera aucune pénalité.

2) Le premier recours peut être l'Administration des Douanes.

3) La notification de la décision rendue par l'Administration est faite au requérant et ses motifs sont exposés par écrit. Il est également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur devant la Commission de Recours en matière de douane.

4) Si la contestation est portée devant une instance judiciaire, les règles de procédure devant les tribunaux sont celles en vigueur en République de Guinée.

Article 43

Si au cours de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits et taxes de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles.

Article 44

Si au cours de la procédure de dédouanement des marchandises importées, il devient nécessaire pour la douane de donner la main levée desdites marchandises avant même la liquidation ou le paiement des vrais droits et taxes de douane y afférents, l'importateur peut obtenir de la douane, le Bon à enlever à la condition de fournir si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous forme de caution couvrant le montant des droits et taxes susmentionnés.

Article 45

Dans le présent Code, 1) L’expression « valeur en douane des marchandises importées » s’entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ; 2) Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites ; 3) L’expression « marchandises identiques » s’entend des marchandises importées :

  • - a) qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d’aspect n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;
  • - b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
  • - c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente. 4) L’expression « marchandises similaires » s’entend des marchandises importées :
  • - a) qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ; ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
  • - b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
  • - c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente. 5) Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l’article 31, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire douanier. 6) Dans le présent Code, l’expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s’entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques et similaires. 7) Aux fins du présent Code, des personnes ne seront réputées être liées que : a) si l’une fait partie de la Direction ou du Conseil d’Administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ; c) si l’une est l’employeur de l’autre ; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ; h) ou si elles sont membres de la même famille. 8) Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent Code si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 7.

PARAGRAPHE 2 - A l’exportation

Article 46

A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport, du prix des emballages non taxables séparément et de tous autres frais se rapportant à l'acheminement jusqu'à la frontière, mais non compris le montant :

  • - a) des droits de sortie ;
  • - b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

SECTION 5 - Poids et autres éléments d’assiette

Article 47

Des Arrêtés du Ministre en charge des douanes fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids, au volume et au nombre et le régime des emballages importés pleins.

Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.

Les conditions de détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises déclarées à l'importation ou à l'exportation sont fixées par le Ministre en charge des Douanes ou par l'Autorité déléguée par lui à cet effet.

SECTION 6 - Commission de Recours en matière de douane

Article 48

Il est institué une Commission de Recours en matière de douane qui siège auprès du Ministre en charge des Douanes. Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe la composition de cette Commission et ses modalités de fonctionnement.

Article 49

1) Dans le cas où le service des Douanes conteste les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine, à la valeur etc. des marchandises, et si le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service, la contestation est portée devant la Commission de Recours en matière de douane instituée par l'article 48 du présent Code.

2) Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à ladite Commission, lorsqu'il est prévu une procédure particulière pour régler la contestation.

Article 50

Lorsque les circonstances l'exigent, la Commission de Recours en matière de douane peut se faire assister, pour chaque cas, d'un ou de plusieurs experts désignés à cet effet par son Président.

Article 51

Il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses, non prohibées à titre absolu, sous caution solvable ou sur consignation d'une somme qui peut s'élever au montant des droits et taxes desdites marchandises estimée par le service des Douanes, sans préjudice d'éventuelles suites contentieuses.

Article 52

1) Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de recours sont à la charge de l’Etat. 2) La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la Commission ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.

CHAPITRE 6 - Prohibitions

SECTION 1 - Généralités

Article 53

1) Pour l'application du présent Code sont considérées comme prohibées, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2) Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, d'une licence, d'un certificat, etc. la marchandise est prohibée, si elle n'est pas accompagnée de ce titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre inapplicable.

3) Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (autorisation, licence, certificat, etc.) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

SECTION 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications

Article 54

1) Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués ; portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisse, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en Guinée ou qu’ils sont d’origine guinéenne. 2) Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité guinéenne, qui ne porte pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé » en caractères manifestement apparents.

Article 55

Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'Entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine.

SECTION 3 - Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelle

Article 56

1) Sont également prohibées, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons :

  • - a) d'ordre public ;
  • - b) de sécurité publique ;
  • - c) de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;
  • - d) de moralité publique ;
  • - e) de préservation de l'environnement ;
  • - f) de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique ;
  • - g) de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dont les contrefaçons et la piraterie ;
  • - h) du respect du droit de la concurrence ;
  • - i) de défense des consommateurs.

2) Un arrêté du Ministre en charge des douanes fixe en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles 53, 54, 55 et 56 ci-dessus

CHAPITRE 7 - Contrôle du commerce extérieur et des relations financières

Article 57

Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs, les exportateurs, et les voyageurs sont tenus de se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à celle des relations financières avec l'étranger.

TITRE 2 - Organisation et fonctionnement de l’Administration

CHAPITRE 1 - Champ d’action

Article 58

1) Placée sous l'autorité du Ministre en charge des Douanes, l'Administration des Douanes exerce son action sur l'ensemble du territoire douanier.

2) Une zone de surveillance spéciale dénommée rayon des douanes est organisée le long des frontières terrestres et maritimes.

Article 59

(L.F.2017) 1) Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2) La zone maritime du rayon des Douanes est comprise entre le littoral et la limite extérieure de la mer territoire située en mer à 12 milles marins des côtes.

3) La zone terrestre s'étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 25 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves et rivières affluant à la mer, jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 25 kilomètres autour de ce bureau ;

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire étranger et une ligne tracée à 50 kilomètres vers l'intérieur du pays.

4) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

5) Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

CHAPITRE 2 - Organisation des bureaux, brigades et postes des douanes

Article 60

1) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les Bureaux de Douane. 2) Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des Brigades ou Postes de douane, ou dans tout autre lieu désigné par les autorités douanières. 3) Les autorités douanières sont tenues de matérialiser la présence de chaque Bureau et Poste de douane par une signalisation appropriée, dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers l’accomplissement correcte de leurs opérations en douane et d’obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane.

Article 61

1) Les Bureaux sont créés et supprimés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes.

2) Les Postes et Brigades de douane sont créés et supprimés par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 62

1) Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent les heures d'ouverture et de fermeture des Bureaux.

2) Des Décisions du Directeur Général des Douanes fixent les heures d'ouvertures et de fermetures des Postes et Brigades de Douane.

3) Les formalités douanières accomplies en dehors des heures normales d'ouverture des Bureaux et Postes de douane, à la demande des usagers, donnent lieu à une rétribution à la charge desdits usagers, selon un taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

CHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des

Article 63

1) Les Agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la Loi. Il est interdit à toute personne :

  • - a) de les injurier, de les maltraiter, de les outrager, de les diffamer, dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions ;
  • - b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leurs fonctions ;
  • - c) de s’opposer d’une manière quelconque, à l’exercice de leurs fonctions. 2) L’Etat doit protéger les agents des douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de quelques natures que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions. 3) Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter mainforte aux Agents des Douanes pour l’accomplissement de leur mission.

Article 64

1) Les Agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

2) La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article ci-dessous.

Article 65

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Agents de douane doivent être munis de leur commission d'emploi, faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à toute réquisition.

Article 66

1) Les Agents des Douanes sont astreints, pour l'exercice de leur fonction au port de l'uniforme.

2) La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge de la Défense et des Douanes.

Article 67

1) Les Agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes fournies par l'Administration des Douanes.

2) Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une bande de personnes, armées ou non, qui ne s'arrête pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.

Article 68

Les Agents des Douanes sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels que : herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

Article 69

1) Tout Agent qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement, admission à la retraite ou décès (la famille du défunt), est tenu de remettre immédiatement à l'Administration sa commission d'emploi, les registres, sceau, armes, effets et objets d'équipements, les signes distinctifs de l'uniforme dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

2) Les Agents des Douanes doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années le rayon des Douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'Administration des Douanes.

3) Les Agents révoqués qui n'obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter les rayons des douanes sont poursuivis par le Procureur de la République conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 70

1) Il est interdit aux Agents des Douanes, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal en matière de corruption et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes.

2) Le coupable qui dénonce la corruption ou la concussion peut être absous des peines, amendes et confiscations dans la mesure où, les renseignements fournis ont conduit à la constatation de l'exactitude de la dénonciation.

Article 71

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les Agents des Douanes ainsi que toute personne appelée à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l'Administration des Douanes, ou à intervenir dans l'application de la réglementation douanière.

Article 72

1) L'Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres Départements ministériels et de la Banque Centrale qui, par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'Administration des Douanes.

Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Elle peut également communiquer aux mêmes structures tous les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir que les Lois et règlements qu'ils sont chargés d'appliquer, ont été violés.

2) Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous peines prévues par le Code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

CHAPITRE 4 - Pouvoirs des agents des douanes

SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport

Article 73

Pour l'application des dispositions prévues par le présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les Agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes.

Article 74

1) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des Agents des Douanes.

2) Si le conducteur n'obtempère pas, les Agents des Douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport.

Article 75

(L.F.2017) 1) Les Agents des Douanes peuvent visiter tout navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes. 2) Dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve de délimitation avec les Etats voisins, le service des Douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue :

  • - de prévenir les infractions aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer sur le territoire douanier ;
  • - de poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire Douanier.

Article 76

1) Les Agents des Douanes peuvent monter à bord de tous navires y compris les bâtiments de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, ou qui montent ou descendent les fleuves et rivières.

2) Il est enjoint aux capitaines et commandants de les recevoir, de les accompagner, et, s'ils le demandent, de faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les Agents des Douanes peuvent demander l'assistance d'un officier de police judiciaire ; il est dressé procès-verbal de cette opération et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.

3) Les Agents chargés de la vérification des navires et cargaison peuvent, au coucher du soleil fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4) Les bâtiments de guerre ne peuvent être visités que de jour.

Article 77

Les Agents peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 78

Pour l'exercice des droits de visites, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le présent Code, les Agents des Douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par Administration des Douanes.

Sauf dérogation accordées dans les conditions fixées par l'Administration des Douanes, les frais de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrôles et surveillance de l'Administration des Douanes.

Article 79

Les Agents des Douanes sont habilités à mettre en œuvre des mesures de coercition et de contrôle à l’encontre d’un navire se trouvant en dehors des eaux territoriales et soupçonné de participer à un trafic de stupéfiant, conformément aux Conventions Internationales et au droit de la mer. Ces interventions s’exercent dans le cadre d’une action de coopération internationale avec l’Etat du pavillon du navire soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants.

SECTION 2 - Droit de visite et de perquisition des domiciles, des lieux et des locaux à

Article 80

1) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 309 ci-après, les Agents des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier de Police Judiciaire ou à défaut, du Chef de circonscription Administrative, Maire de la Commune Rurale, du Président du district ou du Chef du secteur de la localité.

2) En aucun cas ces visites ne peuvent commencer avant 6 heures ou après 21 heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue, infraction flagrante, découverte inopinée de la fraude et le cas de visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit.

3) Un procès-verbal doit être rédigé, il doit relater fidèlement et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n'a permis d'obtenir aucun résultat.

4) Le procès-verbal auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les Agents des Douanes, le représentant des autorités civiles locales ou de l'officier de police judiciaire, l'occupant ou son représentant ou les témoins ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

5) Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence d'un représentant des autorités civiles locales ou d'un officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

6) Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

7) Les Agents des Douanes peuvent intervenir sans l'assistance des autorités visées au paragraphe 1 du présent article :

  • - a) si l'occupant des lieux y consent spontanément ;
  • - b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou tout autre lieu clos.

8) En cas de refus d'ouverture des portes, les Agents des Douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l'une des autorités mentionnées à l'alinéa 1 du présent article et par tout moyen approprié.

Si les autorités visées à l'alinéa 1 du présent article, requises, refusent leurs concours, les Agents passent outre à ce refus. Ils en informent le Procureur de la République territorialement compétent et mention de l'incident est faite au procès-verbal.

Article 81

1) Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les Agents des Douanes ayant qualité pour verbaliser ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux Entrepôts où marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quelque qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transports à usage professionnel et à leur chargement. Cet accès a lieu entre 8 heures et 18 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou le sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

2) Au cours de leur investigation, les Agents des Douanes peuvent effectuer un prélèvement d'échantillon et procéder à la retenue des documents pour les besoins d'enquêtes ou en prendre copie quel qu'en soit le support.

Article 82

1) Les Agents des Douanes habilités à procéder aux visites et perquisitions des domiciles, des lieux et locaux à usage professionnel sont :

  • - les Inspecteurs ou Officiers ;
  • - les Contrôleurs ou Sous-Officiers ;
  • - les Chefs de Bureau, de Postes ou de Brigades.

2) Les Agents des Douanes des catégories différentes de celles citées à l'alinéa 1 du présent article, ne peuvent procéder à des visites et perquisitions des domiciles, des lieux et locaux à usage professionnel, que lorsqu'ils accompagnent des Inspecteurs ou Officiers, Contrôleurs ou Sous-officiers, Chefs de Bureau, de Poste ou de Brigades.

SECTION 3 - Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes

Article 83

1) Les Agents des Douanes ayant le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux exerçant les fonctions de chef de Bureau, de Brigade ou de Poste ainsi que ceux spécialement mandatés, peuvent exiger la communication des papiers et documents et l’accès aux informations de toute nature relatives aux opérations intéressant leur service : a) dans les gares de chemins de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ; c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ; d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, etc.) ; e) dans les locaux des agences y compris celles dites de « transport rapide » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc) ; f) chez les commissionnaires en douane agréés ou transitaires (répertoires, correspondances, etc.) ; g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissement, registre d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ; h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane (déclaration en douane, contrats, factures, etc.) ; i) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières, relevant de la compétence du service des Douanes. 2) En aucun cas les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les banques, de même que tous les établissements ou organismes quelconque ne peuvent opposer le secret professionnel aux Agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Directeur Général des Douanes et ayant qualité d’exercer le droit de communication et d’accès aux informations qui, dans le cadre de leur mission, leur demandent communication des documents et accès aux informations qu’ils détiennent. 3) Les Agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des Agents d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copie des documents. 4) Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires. 5) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les Agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèque, traites, compte de banque, etc...) propre à faciliter l’accomplissement de leur mission 6) L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la preuve de la violation des Lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

SECTION 4 - Contrôle Douanier des envois par la poste

Article 84

1) Les Agents des Douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des Agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2) L'Administration des postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation ou à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le Service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée ou à la sortie.

3) Il ne peut en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

4) Les Agents des Douanes peuvent également, à l'importation ou à l'exportation, procéder avec l'assistance des Agents des postes, à l'ouverture d'office des mêmes envois lorsque l'expéditeur ou le destinataire est inconnu.

SECTION 5 - Droit de contrôle d’identité et de visite des personnes

Article 85

1) Les Agents des Douanes peuvent exiger de prendre connaissance de l'identité et de la qualité des personnes qui entrent en Guinée ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

2) Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les Agents des Douanes peuvent procéder à la visite des personnes.

3) Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants ou autres produits dissimulés dans son organisme, les Agents des Douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage, après avoir préalablement obtenu son consentement.

4) En cas de refus, une demande d'autorisation est présentée au Procureur de la République territorialement compétent qui peut autoriser les Agents de Douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

5) Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le Procureur de la République est passible de poursuites judiciaires.

6) Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure, doivent être consignés dans un procès-verbal.

SECTION 6 - Livraisons surveillées

Article 86

1) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 et 85 afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les Agents des Douanes habilités par le Ministre chargé des Douanes dans des conditions fixées par Décret procèdent sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le Procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens des articles 343 et 344 du présent Code. Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au Procureur de la République saisi en application des dispositions du Code de Procédure Pénale. 2.-Lorsque les investigations le justifient, le Procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin : a) De constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; b) D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles 343 et 344 ; c) D’effectuer les saisies prévues par le présent Code. L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par Décret, agissant sous la responsabilité d’un Agent de hiérarchie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’Agent des Douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de hiérarchie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du point 3. 3) Les Agents des Douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national : a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ; b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les Agents des Douanes pour permettre la réalisation de cette opération. 4) A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du 2 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’Agent des Douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération. Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée. L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration. 5) L’identité réelle des Agents des Douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 200.000.000 de francs guinéens d’amende. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 300.000.000 de francs guinéens d’amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 350.000.000 de francs guinéens d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du Code Pénal. 6) En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au 3, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au 2 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus. 7) L’Agent des Douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au 2 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. 8) Lorsque la surveillance prévue au 1 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le Procureur de la République. Les procès-verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure. Avec l’accord préalable du Ministre de la Justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les Agents des Douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’Agents des Douanes Guinéens, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du Ministre de la Justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance, dans les conditions prévues au 2. Le Ministre de la Justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au 2. Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les Agents des Douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent 8 peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’Agents des Douanes Guinéens à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale. 9) Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des Agents des Douanes ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent 9 ne sont cependant pas applicables lorsque les Agents des Douanes déposent sous leur véritable identité.

CHAPITRE 5 - Communication d’informations et de renseignements

Article 87

1) L'Administration des Douanes est autorisée, dans le cadre de l'Assistance Administrative Mutuelle, à fournir tous les renseignements et informations, certificats, procès-verbaux et autres documents relatifs à l'application de la législation et de la réglementation douanières, y compris la violation de celles-ci applicables à l'entrée ou à la sortie du territoire :

  • - aux autorités qualifiées des pays étrangers, sous réserve de réciprocité ;
  • - aux autorités des autres Services Publics et Para Publics Guinéens ;
  • - aux usagers de Service des Douanes, sur leur demande.

2) Toutefois, les informations ou renseignements à caractère privé ou confidentiel affectant les tiers sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournis.

3) Le secret professionnel n'est pas opposable dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu'il s'agit des Administrations fiscales ou Administrations et Etablissements chargés de l'élaboration des statistiques ou lorsque la Loi prévoit la levée dudit secret.

4) L'Administration est tenue de conserver, pendant un délai de trois ans à compter du 1er Janvier de l'année en cours les documents renfermant les informations ou renseignements visés par ce présent article.

TITRE 3 - Conduite et mise en douane des marchandises

CHAPITRE 1 - Conduite et mise en douane à l’importation

SECTION 1 - Transport par voie maritime ou fluviale

Article 88

1) Les marchandises arrivant par mer ou fleuve doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2) Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner le numéro des connaissements, l’espèce, le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature et le poids brut des marchandises ainsi que les lieux et date de leur chargement. 3) Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit. 4) Les marchandises frappées de prohibition doivent être portées au manifeste sous leurs véritables dénominations par nature, espèce et quantité.

Article 89

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime ou fluviale du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

  • - a) soumettre l'original du manifeste au visa « ne varietur » des Agents de Douanes qui se rendent à bord ;
  • - b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 90

1) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un Bureau de Douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d'un Bureau douanier.

2) Dans les cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même Bureau de Douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par les autorités douanières.

Article 91

1) Les pirogues et autres embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leurs chargements au Bureau ou Poste de Douane le plus proche du lieu de leurs provenances, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.

2) Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité guinéenne se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Article 92

A son entrée dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le journal de bord au visa des Agents des Douanes.

Article 93

Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au Bureau de Douane :

  • - a) une déclaration sommaire couvrant la cargaison et sa traduction en français dans les cas où elle est écrite dans une langue autre que le français ;
  • - b) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
  • - c) 1) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité du navire ainsi que tous les autres documents exigés par l'Administration des Douanes en vue de l'application des mesures douanières ;

2) La déclaration sommaire doit être déposée au Bureau de douane même lorsque les navires sont sur lest ou s'ils ne débarquent aucune marchandise. Dans ce cas-ci, la déclaration comportera exclusivement la mention « néant » ou « sur lest ».

3) Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

4) Toutefois, la déclaration sommaire peut être déposée ou transmise par procédé informatique au Bureau de douane au moins quarante-huit heures avant l'arrivée du navire sur le territoire douanier. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée dudit navire.

La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation, est annulée d'office par l'Administration des Douanes si les marchandises, auxquelles ladite déclaration se rapporte, n'arrivent pas dans le territoire douanier à l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de dépôt ou de transmission électronique de la déclaration de chargement.

La déclaration sommaire ainsi déposée physiquement ou transmise de manière électronique par anticipation qui satisfait aux conditions exigées par la législation et la réglementation douanières, doit être aussitôt prise en charge par le Bureau de douane.

Article 94

1) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports pourvus d'un Bureau de douane.

2) Sur autorisation du Chef de Bureau de douane territorialement compétent, le déchargement des navires peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires, moyennant rétribution par l'usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.

3) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence. Les déchargements et transbordements ne doivent avoir lieu que pendant les heures normales d'ouverture du Bureau, à l'exception des opérations effectuées conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Article 95

Les commandants de tous navires militaires sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont astreints les capitaines des navires marchands.

SECTION 2 - Transport par voie terrestre

Article 96

1) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche Bureau ou Poste de douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

2) Elles ne peuvent être conduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites audit Bureau ou Poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation.

Article 97

1) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au Bureau de Douane, remettre au service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu indiquant les objets qu'il transporte.

2) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette lettre de voiture internationale sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

3) La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au Bureau ou Poste de douane.

4) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du Bureau ou Poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit Bureau ou Poste jusqu'au moment de son ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l'ouverture du Bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

5) Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements ne peuvent avoir lieu que pendant les heures normales d'ouverture du Bureau ou Poste des Douanes, à l'exception des opérations effectuées conformément au 2 de l'article 94 du présent Code.

SECTION 3 - Transport par voie Aérienne

Article 98

1) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent pour franchir la frontière, suivre le couloir aérien qui leur est imposé.

2) Sauf cas de force majeure dûment justifié, ils ne peuvent se poser que sur les aéroports où le service des Douanes est régulièrement établi.

Article 99

Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l'appareil ou son représentant dûment mandaté ; ce

document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l'article 88 ci-dessus.

Article 100

1) Le Commandant de l'aéronef ou son représentant dûment mandaté est tenu de présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu, aux Agents des Douanes à la première réquisition.

2) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au Bureau de Douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique en Français, dès l'arrivée de l'appareil ou si l'appareil est arrivé avant l'ouverture du Bureau, dès cette ouverture.

3) Lorsque l'Aéronef, ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger « néant ».

Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire ou sa transmission par procédé électronique peut être effectué avant l'arrivée de l'Aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée de l'aéronef considéré.

4) Si à l'expiration d'un délai de soixante-douze heures, l'Aéronef considéré n'est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par le Bureau de Douane.

Article 101

1) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2) Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route, le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'Aéronef.

Article 102

Les commandants de tous aéronefs militaires sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs de l'aviation civile.

Article 103

Les dispositions prévues à l'article 94 ci-dessus : pour le transport par mer, sont applicables au déchargement et transbordement de marchandises importées par la voie aérienne.

CHAPITRE 2 - Conduite et mise en douane à l’exportation

Article 104

1) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un Bureau ou Poste des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes pour y être déclarées en détail.

2) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les Bureaux ou Postes des Douanes.

Article 105

1) Les marchandises destinées à être exportées par mer ou fleuve ne peuvent être chargées que dans les enceintes des ports et rades où les Bureaux ou Postes des Douanes sont établis.

2) Sur autorisation du Chef de Bureau ou de Poste des Douanes compétent territorialement, le chargement peut être exceptionnellement effectué en dehors des lieux réglementaires

moyennant rétribution par l'usager des Agents des Douanes préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes et engagement de sa part de pourvoir à leur transport.

3) Aucune marchandise ne peut être embarquée sans autorisation écrite des Agents des Douanes et en dehors de leur présence.

L'embarquement ne peut avoir lieu que pendant les heures ouvrables, à l'exception des opérations effectuées conformément au point 2 et 3 de l'article 94 du présent Code.

Article 106

1) Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aéroport ou aérodrome douanier.

2) Les dispositions des points 2 et 3 de l'article 105 ci-dessus, sont également applicables pour les marchandises à embarquer à bord d'un aéronef.

Article 107

1) Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation du service.

2) Après délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être conduites directement à l'étranger par la route légale.

Article 108

1) Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalités douanières et sans être munis :

  • - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
  • - d’un manifeste visé par la douane. 2) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être présentés à toute réquisition des Agents des Douanes.

Article 109

Les dispositions de l'article 108 ci-dessus, sont applicables aux aéronefs.

Article 110

1) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires, embarcations ou aéronefs ; celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 96-1 ci-dessus.

2) Par dérogation au point 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation, en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

3) Les dispositions des articles 126 à 131 ci-dessous, relatives aux magasins et aires de dédouanement sont applicables aux magasins et aires d'exportation.

Article 111

Les commandants de tout navire militaire et les commandants des aéronefs militaires sont tenus de remplir, à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d'aéronefs civils.

CHAPITRE 3 - Dispositions communes aux déclarations sommaires

Article 112

La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès des autorités douanières fait l'objet d'un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.

Article 113

1) Les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles du présent Code, doivent être présentées, à première réquisition des Agents des Douanes, par le transporteur ou son mandataire.

Toutefois, le transporteur ou son mandataire n'est pas tenu de l'obligation au point 1 du présent article, s'il justifie que les marchandises ont été réglementairement enlevées, transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement, d'en assumer l'entière responsabilité à l'égard de l'Administration des Douanes.

Article 114

1) Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le transporteur ou son mandataire peut être autorisé par le Chef de Bureau à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire.

2) La demande de rectification d'une déclaration sommaire, appuyée de toute la justification nécessaire, doit être présentée au service par le transporteur ou son mandataire dans un délai de deux jours à compter de la date d'enregistrement de ladite déclaration.

3) A l'expiration du délai visé par le précédent paragraphe, les rectifications ne peuvent être autorisées que si elles n'ont aucune incidence sur les droits et taxes dus ou sur l'application des Lois et règlements particuliers.

Article 115

1) Les titres de transport sont dégroupés par le transporteur ou son mandataire. L'état de ce dégroupage est présenté au Service des Douanes afin de permettre l'examen de la déclaration en détail des marchandises de chaque lot.

2) Les titres de transport sont éclatés par le service des Douanes sur demande du destinataire réel des marchandises ou de son déclarant.

TITRE 4 - Règlementation applicable aux marchandises

CHAPITRE 1 - Introduction des marchandises dans le territoire douanier

Article 116

1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôle douanier. Le cas échéant, elles peuvent être l'objet d'interdiction ou de restrictions justifiées, entre autre, par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une

valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteintes à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide entrant dans le territoire douanier, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

2) Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l'autorisation des autorités douanières.

3) Elles restent sous surveillance douanière, soit jusqu'à ce qu'elles changent de statut douanier, soit jusqu'à ce qu'elles soient réexportées ou détruites.

4) Le Détenteur des marchandises faisant l'objet d'une surveillance douanière peut, à tout moment, avec l'autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Article 117

1) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délais au Bureau ou Poste des Douanes désignés par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces dernières.

2) Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles aient été introduites dans le territoire douanier même par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1.

3) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aérien qui n'ont pas pour destination un port ou un aéroport situé dans le territoire douanier.

Article 118

1) Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 110, paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieux et places, informe sans délais les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entrainé la perte totale des marchandises, les autorités doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent. 2) Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 117 paragraphe 3 est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 117 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, informe sans délais les autorités douanières de cette situation. 3) Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un Bureau ou Poste de Douane ou tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

CHAPITRE 2 - Présentation en douane des marchandises

Article 119

Les marchandises qui arrivent au Bureau ou Poste des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier, ou le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises.

Article 120

Dès qu'elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission des autorités douanières, faire l'objet d'examen ou de prélèvement d'échantillon aux fins de leur donner une destination douanière.

CHAPITRE 3 - Déclaration sommaire et déchargement des marchandises

Article 121

Les marchandises présentées en douane doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt un délai n'excédant pas 48 heures.

Article 122

Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a commandement ou fa responsabilité du moyen de transport.

Article 123

1) Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu'avec l'accord des autorités douanières dans les lieux désignés et agréés par ces autorités. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

2) Les marchandises ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été initialement placées sans l'accord des autorités douanières.

CHAPITRE 4 - Obligation de donner une destination douanière aux

Article 124

Les marchandises présentées en douane doivent recevoir une destination douanière appropriée.

Article 125

Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans les délais prévus à l'article 133 du présent Code.

CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à

Article 126

1) Les marchandises, dès leur arrivée sur le territoire douanier, doivent être déchargées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la déclaration en détail. Ces lieux sont dénommés magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.

2) a) Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clés différentes, l'une étant détenue par l'Administration des Douanes.

b) L'aire de dédouanement et les terminaux à conteneurs sont constitués par un emplacement clos.

Article 127

1) Sauf disposition spéciale contraire, les marchandises conduites en Douanes, dans les conditions prévues aux articles 88 à 111 ci-dessus, peuvent être placées en magasin, aire de dédouanement et terminaux à conteneurs, magasins et aires d’exportations suivant les modalités fixées au présent chapitre. 2) L’ouverture des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l’autorisation du Directeur Général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement. 3) L’autorisation visée au point 2 du présent article, détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.

Article 128

1) L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l'exploitant ou son préposé d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'Administration des Douanes.

Article 129

1) La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée à trente jours pour les marchandises acheminées par la voie maritime et à dix jours pour les autres cas.

2) Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au point 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d'un Entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt, ou, à défaut d'Entrepôt public, de les constituer d'office en dépôt sur place.

3) Lorsque les circonstances l'exigent, le Directeur Général des Douanes peut porter à 90 jours, le délai fixé au paragraphe 1.

Article 130

1) Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.

2) Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle.

3) Les marchandises placées en magasins, sur aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

Article 131

Les conditions d'applications du présent chapitre sont déterminées par Décision du Directeur Général des Douanes.

TITRE 5 - Operations de dédouanement

CHAPITRE 1 - Déclaration en détail

SECTION 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 132

1) Toutes les marchandises importées ou à exporter doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier

2) L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le point 1 du présent article.

3) Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des mesures de prohibitions ou de restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 133

1) La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau de Douane ouvert à l’opération envisagée. 2) A l’importation, elle doit être déposée :

  • - a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au Bureau des Douanes ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture ;
  • - b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du Bureau des Douanes. 3) La déclaration en détail peut être déposée avant l’arrivée des marchandises au Bureau. Des circulaires du Directeur Général des Douanes fixent les conditions d’application de cette disposition et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l’arrivée des marchandises au bureau. Dans les Bureaux de Douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail s’effectue par procédés électroniques ou informatiques, sauf dérogation prévue par Décision du Directeur Général des Douanes. Le dépôt des documents annexés aux déclarations sommaires, aux acquits à caution et aux déclarations en détail susvisés peut, sur autorisation de l’Administration des Douanes, s’effectuer par des procédés électroniques ou informatiques. La signature manuscrite du déclarant peut être remplacée par une signature électronique. Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour de l’arrivée des marchandises. 4) Pour l’application des points 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de son enregistrement par le système informatique douanier. 5) A l’exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au point 2 a) du présent article.

SECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail

Article 134

Les marchandises importées ou à exporter doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs, leurs propriétaires ou par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de Commissionnaire en Douane, dans les conditions prévues par les articles 134 et suivants du présent Code.

Article 135

1) Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme Commissionnaire en Douane.

2) Cet agrément est donné par le Ministre en charge des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes. La Décision ministérielle fixe le ou les Bureaux de Douanes pour lesquels l'agrément est valable.

3) Le Ministre en charge des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrémenta titre temporaire ou définitif.

Article 136

1) L'agrément de Commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à la représenter.

2) En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts.

Article 137

1) Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.

2) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant cinq ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Article 138

Les conditions d'application des dispositions des articles 134 à 136 ci-dessus sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail

Article 139

1) La déclaration en détail est faite :

  • - a) soit en utilisant un procédé informatique ;
  • - b) soit par écrit ;
  • - c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions des autorités douanières.

2) Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

3) Elle doit être signée ou validée par le déclarant. Dans le cas d'une déclaration faite par voie électronique, la transmission et la validation tenant lieu de signature de cette déclaration emportent les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés.

4) Le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane.

5) Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Article 140

Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 141

Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 142

1) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2) Toute manipulation, susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires, est interdite.

3) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par le Directeur Général des Douanes.

Article 143

1) Les déclarations en détail faites par écrit reconnues recevables par les Agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

Les déclarations en détail électroniques reconnues recevables par le système informatique douanier sont automatiquement enregistrées

Les déclarants doivent être détenteurs des documents obligatoires au moment du dépôt de la déclaration et doivent les présenter au service des douanes selon les modalités et dans les délais fixés par Décision du Directeur Général des Douanes.

2) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Toutefois, peuvent être reçues exceptionnellement les déclarations ne comportant pas les documents exigés, lorsque le déclarant y a été autorisé par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation est subordonnée, d'une part à l'engagement par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas excéder trente jours, d'autre part à la souscription d'une soumission dûment cautionnée.

Article 144

1) Après enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ou annulées par le déclarant. 2) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant e commencement de la vérification, les déclarants peuvent demander la rectification de leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. 3) De même, le déclarant est autorisé à demander l’annulation de la déclaration :

  • - a) à l’importation, s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
  • - b) à l’exportation, s’il apporte la preuve qu’il n’a bénéficié d’aucun des avantages liés à l’exportation, ou que la marchandise n’a pas quitté le territoire douanier, ou y a été réintroduite. 4) Une circulaire du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

SECTION 4 - Opérateur Economique Agréé (OEA)

Article 145

Le Statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA) apporte aux entreprises bénéficiaires une reconnaissance officielle de qualité et de fiabilité par les Douanes. Elle offre la garantie d'un allégement des formalités et d'une fréquence limitée des contrôles douaniers.

Article 146

Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes détermine les conditions et modalités dans lesquelles une entreprise peut bénéficier du statut d'opérateur économique agréé. Il détermine également les conditions dans lesquelles ledit statut peut être retiré.

CHAPITRE 2 - Contrôle documentaire et vérification des marchandises

SECTION 1 - Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire et la

Article 147

1) Le contrôle documentaire est l'opération par laquelle le service des Douanes procède à l'examen de la déclaration des marchandises pour s'assurer qu'elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration.

2) La vérification des marchandises est l'opération par laquelle le service des Douanes procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail.

Article 148

1) Après enregistrement de la déclaration en détail le service des Douanes peut procéder à un contrôle documentaire et, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Article 149

1) La vérification des marchandises déclarées dans les Bureaux de Douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le Service des douanes et pendant les heures légales d'ouverture desdits Bureaux.

Toutefois, le service des Douanes peut autoriser à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux et/ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

2) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans l'autorisation du Service des Douanes.

4) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des Douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux pour la vérification leur est interdit.

Article 150

1) La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.

2) Lorsque le déclarant ne se présente pas, pour assister à la vérification, le service des Douanes notifie, au besoin, par courrier au déclarant ou à son fondé de pouvoir, son intention de commencer les opérations de visites, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. Si à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas, les marchandises sont constituées d'office en dépôt par le service des Douanes dans les conditions prévues à l'article 291 du présent Code.

Toutefois, lorsque l'Administration des Douanes porte des suspicions sur la marchandise, et que le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas à l'expiration d'un délai de trois jours après cette notification, le service des Douanes, assisté d'un Officier de Police judiciaire ou d'un responsable local, procède d'office à la vérification des marchandises déclarées.

SECTION 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des

Article 151

1) Dans le cas où le service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur des marchandises et si le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant la Commission de recours et d’expertise douanière, instituée par l’article 48 du présent Code. 2) Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à ladite Commission lorsqu’il est prévu une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises,

SECTION 3 - Application des résultats de la vérification

Article 152

1) Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après le résultat de la vérification et le cas échéant, conformément à la décision de la Commission de recours en matière douanière.

2) Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

CHAPITRE 3 - Liquidation, redevabilité et acquittement des droits et taxes

SECTION 1 - Liquidation des droits et taxes

Article 153

1) Les droits et taxes sont liquidés par le Service des douanes et recouvrés par les comptables de la douane qui ont statut de régisseur de recettes.

2) Les Comptables du Service des douanes sont des agents des douanes ayant qualité de comptables deniers et valeurs et chargés en particulier du recouvrement des droits, taxes, redevances et recettes diverses, ainsi que des pénalités douanières et des frais de

poursuites, dans les conditions fixées par le Code des douanes ainsi que les Lois et règlements. Les opérations des comptables des douanes sont centralisées dans les écritures du trésor à travers le Chef du Service des Recettes des douanes, comptable public assignataire.

3) Sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 16 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

Article 154

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

SECTION 2 - Acquittement et garantie des droits et taxes

Article 155

1) Les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sont payables au comptant.

2) Les Agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

Article 156

1) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises remises à l'Administration des Douanes et dont elle accepte l'abandon à son profit.

2) Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

SECTION 3 - Crédit des droits et taxes

Article 157

1) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l'Administration des Douanes.

2) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 5.000.000 de Francs guinéens.

3) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux et les modalités de calcul sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

4) La remise spéciale ne peut dépasser 0,40%.

CHAPITRE 4 - Enlèvement des marchandises

SECTION 1 - Règles générales

Article 158

1) Les marchandises étant le gage des droits et taxes, en aucun cas il ne peut être disposé de celles qui ont été conduites dans les Bureaux de Douanes ou dans les lieux

désignés par le service, sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, consignés ou garantis.

2) Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du service des Douanes.
3) Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais spécialement accordés par le service des Douanes.

SECTION 2 - Crédit d’enlèvements des marchandises

Article 159

1) Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumissions dûment cautionnées, renouvelable chaque année et garantissant :

  • - a) le paiement des droits et taxes exigibles ;
  • - b) le paiement d'une remise de 2 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés ;
  • - c) la pénalité éventuelle encourue pour retard de paiement.

2) Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises dont ils prennent ainsi livraison est de trente jours à compter de la date de liquidation de la déclaration ; au-delà de ce délai, et indépendamment de toutes autres pénalités éventuelles encourues en application du présent Code, des pénalités de retard sont exigibles.
3) Les modalités d'application et de calcul des pénalités de retard sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
4) La répartition de la remise de 2 pour 1000 est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 3 - Responsabilité des chefs d’unités en matière de recouvrement

Article 160

1) Le Directeur des recettes douanières, les Directeurs régionaux et préfectoraux des Douanes, les Chefs de Bureaux, Brigades et Postes, sont chargés du suivi du recouvrement des droits et taxes, amendes, confiscations et produits des ventes en douane.

2) Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations d'entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions contentieuses sont agréées par le Directeur Général des Douanes. Dans certains cas, ce pouvoir peut être délégué au Chef d'unité concerné par l'opération.
3) Le montant des garanties exigibles est fixé par le Directeur Général des Douanes.

CHAPITRE 5 - Remboursement des droits et taxes

Article 161

Les droits et taxes perçus par l'autorité chargée du recouvrement peuvent être remboursés :

  • - en cas de renvoi des marchandises au fournisseur ;
  • - lorsqu'elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes ;
  • - en cas d'erreur de liquidation imputable au service des Douanes ;
  • - ou pour les marchandises ayant fait l'objet de déclaration anticipée et qui ne sont pas parvenues.

Article 162

Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les conditions d'application du présent article et notamment le délai dans lequel, la demande de remboursement doit être déposée après le dédouanement des marchandises.

CHAPITRE 6 - Contrôle après enlèvement des marchandises

SECTION 1 - Contrôle différé

Article 163

1) L'Administration des Douanes peut, après mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

Le contrôle différé consiste à l'examen des déclarations et documents annexés pour lesquelles, le bon à enlever ou le bon à embarquer a été délivré. Il a pour but de déceler et de redresser des irrégularités non constatées au moment du contrôle immédiat.

SECTION 2 - Contrôle a posteriori

Article 164

1) L'Administration des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles a posteriori en vue de contrôler la régularité de la situation douanière de toute marchandise introduite dans le territoire douanier ou qui en est sortie.

2) Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant, de l'importateur ou de l'exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée auxdites opérations ainsi que toute autre personne possédant lesdits documents et de les représenter.

3) L'Administration des Douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu'elles peuvent encore être représentées.

4) Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, l'Administration des Douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.

5) En cas de contestation portant sur la valeur, l'espèce ou l'origine, le déclarant ou l'importateur peut porter le litige à l'appréciation de la commission de recours en matière douanière.

6) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les modalités de mise en œuvre des contrôles après dédouanement.

CHAPITRE 7 - Dispositions relatives au contrôle des voyageurs et de leurs

Article 165

1) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des Douanes.

2) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou son mandataire.

3) L'ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.

4) En cas de refus d'ouverture, les Agents des Douanes peuvent demander l'assistance d'un Officier de Police Judiciaire ou à défaut celle de l'Autorité Administrative ou locale qui est tenue de faire ouvrir les bagages. Il est dressé Procès-verbal de cette ouverture au frais du voyageur.

5) Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis huit jours et non vérifiés en raison de l'absence du déclarant sont constitués d'office en dépôt par le service des Douanes, dans les conditions fixées à l'article 291 ci-après.

6) Les bagages ne peuvent être enlevés sans l'autorisation du service des Douanes.

7) En application de l'article 85 du présent Code, le service des Douanes peut procéder, le cas échéant, à la visite à corps des personnes.

TITRE 6 - Régimes douaniers économiques

CHAPITRE 1 - Régime général des acquits‐à‐caution

SECTION 1 - Principes

Article 166

Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

Article 167

1) Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquità-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une opération et présentant les mêmes garanties. 2) Il peut également prescrire l’établissement d’acquit-à-caution ou de documents en tenant lieu, pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

Article 168

L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution reconnue bonne et solvable de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les Lois et règlements.

Article 169

Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

SECTION 2 - Décharge des acquits‐à‐caution

Article 170

1) Les engagements souscrits sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge délivré par les Agents des Douanes, attestant que les obligations souscrites ont été remplies.

2) Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d'un certificat délivré dans le pays de destination par les autorités guinéennes ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Article 171

1) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination. 2) Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement des acquità-caution ou des documents en tenant lieu, et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après le montant de ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement du double de la valeur desdites marchandises. 3) Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des Douanes peut passer outre à l’application des dispositions du point 2 ci-dessus.

CHAPITRE 2 - Cabotage ou transport maritime intérieur

Article 172

1) Le transport maritime intérieur est un régime permettant le transport par mer d'un point à un autre point du territoire assujetti :

- a) des produits d'origine guinéenne, des produits d'origine étrangère admis en libre pratique sur le territoire assujetti ;

- b) des produits importés et non déclarés, à condition qu'ils soient transportés à bord d'un navire autre que le navire à bord duquel ils ont été importés dans le territoire assujetti ;

Ces produits ne sont pas soumis aux droits de douane et autres droits et taxes perçus à l'exportation et à l'importation ainsi qu'aux prohibitions et restrictions quantitatives à l'exportation et à l'importation sous réserve de leur transport direct et de la justification de leur origine ou de leur situation en libre pratique sur le territoire assujetti.

Toutefois, à leur arrivée au Bureau de Douane, les produits d'origine étrangère non déclarés visés au b) ci-dessus sont soumis aux formalités de dédouanement et, le cas échéant, à l'accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.

2) Le transport visé au point 1 ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration en détail dont la forme, les énonciations qu'elle doit contenir ainsi que les documents qui doivent y être annexés sont déterminés dans les conditions fixées à l'article 139-5 du présent Code.

CHAPITRE 3 - Transit

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 173

1) Le Transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane d'un Bureau de Douane à un autre, autrement que par la voie maritime.

2) Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en Transit bénéficient de la suspension des droits, taxes et prohibitions qui leur sont applicables.

Article 174

La liste des marchandises exclues du régime du Transit est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 175

1) Les transports en Transit sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre 1 ci- dessus. 2) Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs. 3) Les marchandises présentées au départ au service des Douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

  • - a) en cours de route, à toute réquisition du service des Douanes ;
  • - b) à destination, au Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes. 4) Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le Bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de Transit douanier après s’être assuré que toutes les conditions ont été remplies. 5) Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au Bureau de destination l’opération de Transit a été apurée.

Article 176

Les marchandises expédiées en Transit qui sont déclarées pour la consommation au Bureau de douane de destination, sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Article 177

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par le Directeur Général des Douanes.

Article 178

A tout moment, les Agents des Douanes peuvent procéder à la vérification des énonciations portées sur les titres de Transit. De la même manière, ils peuvent procéder au contrôle des moyens de transport et de l'intégrité des scellés.

Article 179

1) Les cas de rupture des scellements ou d'altération des moyens d'identification et de reconnaissance ou de sûreté apposés soit sur les colis, soit sur les unités de transport doivent être signalés par le soumissionnaire ou son représentant.

2) En cas de constatation de déficit ou de non représentation des marchandises à destination, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces irrégularités.

SECTION 2 - Transit ordinaire

Article 180

1) En Transit ordinaire, les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d'importation sont couvertes par un acquit-à-caution.

2) A l'entrée, les marchandises expédiées sous ce régime sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

3) Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au Bureau de Douane où une déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être déposée.

SECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclaration

Article 181

L'Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier Bureau de Douane d'entrée, les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième Bureau pour y être soumises à cette formalité.

Article 182

Dans le cas prévu à l’article précèdent, l’opération ou le transfert peut être fait sous le couvert d’une déclaration sommaire comportant : a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à-caution. b) les éléments suivants :

  • - le nombre et la nature des colis ;
  • - la marque et le numéro des colis ;
  • - le poids de chaque colis ;
  • - l’espèce de la marchandise ;
  • - l’identification des titres de transport. Les titres de transports doivent être produits à l’appui de cette déclaration sommaire.

Article 183

Le Bureau de Douane de départ procède :

  • - à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;
  • - au contrôle des moyens de transport ;
  • - à l'apposition éventuelle des scellés.

Article 184

Les Agents des Douanes du premier Bureau d'entrée procèdent à la vérification des énonciations de l'acquit à caution, auquel doivent être annexés les titres de transport.

Article 185

La déclaration en détail déposée au Bureau de destination doit être conforme aux énonciations de la déclaration sommaire.

SECTION 4 - Transit International

Article 186

1) Le Transit International est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées, sous contrôle douanier, entre le territoire douanier guinéen et celui d’un pays tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition. 2) Le régime de Transit routier entre la République de Guinée et le territoire douanier d’un Etat de la CEDEAO est régi par les dispositions de la CEDEAO en la matière.

Article 187

Les conditions d'agrément des entreprises de transport et des véhicules destinés à être utilisés pour le Transit International sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Transports et des Douanes.

CHAPITRE 4 - Transbordement

Article 188

Le Transbordement est le régime douanier en application duquel s'opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation ; ce transfert étant effectué dans le ressort d'un Bureau de Douane qui constitue, à la fois, le Bureau d'entrée et le Bureau de sortie.

Article 189

1) Les marchandises admises au bénéfice du Transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes, sous réserve de l'observation des conditions fixées par la douane.

2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixera les conditions d'application du régime de transbordement.

CHAPITRE 5 - Entrepôt de douane

Article 190

L’Entrepôt de douane comprend :

  • - l’Entrepôt de stockage ;
  • - l’Entrepôt industriel. Sous‐chapitre 1 ‐ Entrepôt de stockage

SECTION 1 - Définition et effets de l’Entrepôt

Article 191

1) Le régime de l'Entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle du service des Douanes, des marchandises importées ou à exporter.

2) Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en Entrepôt suspend l'application des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises.

3) La personne physique ou morale bénéficiaire d'un Arrêté de concession d'un Entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d'entrepôt. Le propriétaire de la marchandise entreposée est appelé entrepositaire.

4) Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

  • - l'Entrepôt public ;
  • - l'Entrepôt privé ;
  • - l'Entrepôt spécial.

SECTION 2 - Marchandises admissibles et marchandises exclues

PARAGRAPHE 1 - Marchandises admissibles

Article 192

Sous réserve des dispositions de l'article 191 ci-dessus, sont admissibles en Entrepôt de stockage, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les marchandises soumises, soit à des droits, taxes et prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières en raison de leur importation ou de leur exportation.

PARAGRAPHE 2 - Marchandises exclues et restrictions de stockage

Article 193

1) Les marchandises déclarées pour un régime autre que l'Entrepôt de stockage, ne peuvent y séjourner.

2) Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les Entrepôts de stockage peuvent être prononcées à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles se justifient :

- a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;

- b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.

3) Les marchandises exclues des Entrepôts de stockage autres que celles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus sont désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

4) Les restrictions d'entrée, de séjour et de sortie des marchandises en Entrepôt de stockage font l'objet de Décision du Directeur Général des Douanes.

SECTION 3 - Entrepôt public ou réel

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réel

Article 194

1) L'Entrepôt public ou réel est créé lorsqu'il répond à des besoins généraux.

2) Il est concédé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des collectivités ou institutions d'intérêt public et en priorité à la Commune, au Port Autonome ou à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat après avis du Ministre de tutelle du requérant.

3) La concession ne peut être rétrocédée.

4) Les frais de construction, d'aménagement, de réparation, d'entretien et d'exercice, sont à la charge du concessionnaire.

5) Le tarif des frais de magasinage perçus par le concessionnaire doit, au préalable être approuvé par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle du bénéficiaire de l'Entrepôt public et du Ministre en charge des Douanes.

Article 195

Le Directeur Général des Douanes peut, à titre temporaire, constituer en Entrepôt public, les locaux destinés à recevoir des marchandises à l'occasion des concours, foires, expositions et manifestations analogues organisées sous l'égide d'une collectivité ou d'une institution d'intérêt public.

Article 196

La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'Entrepôt public sont fixées par Arrêté du Ministère en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt public ou réel

Article 197

1) L'Entrepôt public est gardé par le service des Douanes.

2) Toutes les issues de l'Entrepôt public sont fermées à deux clés différentes, dont l'une est détenue par les Agents des Douanes.

3) Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des Agents des Douanes, à titre gratuit, les installations de garde, Bureaux et logements qui leur sont nécessaires.

Article 198

L’Entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 193 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 209.

Article 199

1) L'entrepositaire et le concessionnaire doivent acquitter solidairement les droits et taxes de douane sur les marchandises entrées en Entrepôt public qu'ils ne peuvent représenter au service des Douanes en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues.

Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire et le concessionnaire sont tenus, en outre, au paiement d'une somme égale à leur valeur sans préjudice des pénalités encourues.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui sont avariées en Entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférent aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des Douanes.

3) Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, sont admis en franchise.

4) Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en Entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature de la marchandise, l'entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5) Quand il y a eu vol de marchandises placées en Entrepôt public, l'entrepositaire et le concessionnaire sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises, lorsque la preuve du vol est dûment établie.

6) Si les marchandises sont assurées, et que l'assurance ne couvre que leur valeur en Entrepôt, l'entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et de la valeur. Au cas où l'assurance est supérieure à la valeur, l'entrepositaire et le concessionnaire doivent payer la valeur ou les droits et taxes selon que les marchandises sont prohibées ou non.

Article 200

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt public pendant deux ans, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en Entrepôt public.

Article 201

Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 4 - Entrepôt privé

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt privé

Article 202

L'autorisation d'ouvrir un Entrepôt privé est accordée par Décision du Directeur Général des Douanes :

  • - a) à titre d'Entrepôt privé banal : aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer les marchandises pour le compte de tiers ;
  • - b) à titre d'Entrepôt privé particulier : à des entreprises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles achètent dans le but de les revendre ou de les mettre en œuvre à la sortie d'Entrepôt. L'Entrepôt privé banal peut être également accordé pour des marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu'il n'existe pas d'Entrepôt public.

L'Entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités abritant un Bureau de Douane.

Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé à titre exceptionnel, la création d'un Entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 203

La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'Entrepôt privé, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt privé

Article 204

L'Entrepôt privé est ouvert aux marchandises de toute nature à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l'article 193 et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en Entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 209, ci-dessous.

Article 205

L'entrée des marchandises en Entrepôt privé s'effectue sous la garantie d'un engagement cautionné de l'entrepositaire de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées la consommation, et ce dans le délai accordé par l'article 207 ci-après.

Article 206

La surveillance de l'Entrepôt privé par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.

Article 207

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt privé pendant douze mois.

Article 208

En cas de non représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, les dispositions de l'article 199 ci-dessus sont applicables.

SECTION 5 - Entrepôt spécial

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt spécial

Article 209

1) L'Entrepôt spécial peut être autorisé pour :

  • - a) les marchandises dont la présence en Entrepôt public ou privé présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits ;
  • - b) les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2) La liste des produits admissibles en Entrepôt spécial est dressée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes

3) Les locaux de l'Entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ils doivent être agréés par l'Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'Entrepôt public.

Article 210

L'Entrepôt spécial est concédé par Décision du Directeur Général des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt spécial

Article 211

Les modalités de concession et de fonctionnement de l'Entrepôt spécial sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 212

L'entrepositaire doit prendre l'engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou si elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation et ce dans le délai accordé à l'article 213 ci-après.

Article 213

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt spécial pendant dix-huit mois.

Article 214

1) Pour l’application à l’Entrepôt spécial des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 199 ci-dessus, une Décision du Directeur Général des Douanes peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Elle peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes visées au paragraphe 4 de l’article 199 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises. 2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes peut !imiter les destinations susceptibles d’être données aux marchandises à leur sortie de l’Entrepôt spécial.

Article 215

La surveillance de l'Entrepôt spécial par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.

Article 216

Les dispositions prévues à l'article 199 ci-dessus sont applicables à l'Entrepôt spécial.

SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage

Article 217

1) La déclaration d'entrée en Entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou, en son nom, par un Commissionnaire en douane agréé.

2) En cas de cession de marchandises en Entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu'une déclaration en détail soit levée.

3) Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais de séjour des marchandises en Entrepôt de stockage fixés par le présent Code, peuvent être prorogés par le Directeur Général des Douanes, sur demande des entrepositaires.

Article 218

Durant leur séjour en Entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des Agents des Douanes qui peuvent procéder à tout contrôle et recensement qu'ils jugent utiles.

Article 219

La liste des manipulations autorisées en Entrepôt ainsi que les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu lesdites manipulations sont fixées par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 220

Sauf dispositions spéciales contraires les marchandises sortant d’Entrepôt peuvent recevoir toutes les destinations applicables en suite d’importation directe.

Article 221

1) Les expéditions d’un Entrepôt sur un autre Entrepôt ou sur un Bureau de douane et les réexportations d’Entrepôt s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-àcaution et par terre sous le régime du Transit. 2) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du Transit International, l’entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés, payer les droits et taxes ou leur valeur s’il s’agit de marchandises prohibées, sans préjudice des pénalités encourues. 3) Pour les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt, l’expéditeur doit justifier la sortie du territoire douanier, dans les délais impartis, par la production d’une attestation des Douanes du pays de destination.

Article 222

1) En cas de Mise à la consommation en suite d'Entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation des déficits ; il en est de même pour les marchandises soustraites de l'Entrepôt.

3) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux points 1 et 2 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 et 46 ci-dessus.

Article 223

1) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt en décharge des comptes d'Admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s'effectue d'après l'espèce de ces marchandises et sur la base des qualités reconnues ou admises par le service des Douanes, à la date de leur mise en Admission temporaire.

2) Dans ce cas, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l'application desdits droits et taxes, s'il s'agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l'état où elles sont imposables, étant déterminées à la même date dans les conditions fixées aux articles 30 à 45, et 46 du présent Code.

3) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt à la décharge des comptes d'Admissions temporaire sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes à percevoir sont majorés, s'ils n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 1573 ci-dessus, calculé à partir de la date d'entrée en Admission temporaire.

Article 224

1) A l'expiration des délais prévus aux articles 200, 207 et 213 ci-dessus, les marchandises qui n'ont pas été réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, qui n'ont pas été soumises aux droits et taxes d'importation, doivent aussitôt être évacuées de ces Entrepôts pour toute destination autorisée.

2) A défaut, lesdites marchandises sont constituées d'office en dépôt de douane avant d'être vendues aux enchères publiques par l'Administration des Douanes conformément aux dispositions des articles 291 et 296 ci-après.

Article 225

Le bénéfice de l’Entrepôt est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • - a) en cas de renonciation du bénéficiaire de celui-ci, ou de dissolution de la société ;
  • - b) en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime incompatibles avec son maintien. Sous‐chapitre 2 ‐ Entrepôts industriels

Article 226

1) L'Entrepôt industriel est un établissement, placé sous le contrôle de l'Administration des Douanes, où, des entreprises qui travaillent pour l'exportation et/ou pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises importées en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.

2) Sauf dispositions contraires, la mise en Entrepôt industriel suspend l'application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.

Article 227

1) Le bénéfice de l'Entrepôt industriel est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

2) Cette Décision fixe, le cas échéant, la liste et les quantités de marchandises susceptibles d'être admises, le délai de séjour en Entrepôt industriel dans la limite d'un an ainsi que les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire douanier.

3) A l'expiration du délai de séjour en Entrepôt industriel et sauf prorogation par l'Administration des Douanes dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Article 228

1) Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l'Entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire objet de cession durant leur séjour sous ce régime.

2) Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'Entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur Général des Douanes.

Article 229

1) En cas de Mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l'obtention desdits produits

compensateurs d'après l'état de ces marchandises constaté à leur entrée en Entrepôt industriel.

2) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 ci-dessus.

3) Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation. En cas de Mise à la consommation :

a) Les déchets récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l'espèce reconnues.

b) Les déchets irrécupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils sont détruits sous contrôle douanier.

Article 230

Par dérogation aux dispositions de l'article 229 et dans le cas où, les produits compensateurs sont, pour des motifs d'ordres social et économique, soumis à des droits et taxes moins favorables à ceux applicables aux produits mis en œuvre, le Directeur Général des Douanes peut autoriser l'application de ce taux favorable auxdits produits.

Article 231

Le bénéfice du régime de l'Entrepôt industriel est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • - a) en cas de renonciation du bénéficiaire ou de dissolution de la société ;
  • - b) en cas de manquements aux obligations attachées au régime qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 232

Les conditions d'application des dispositions du présent Chapitre sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

CHAPITRE 6 - Usines exercées par la douane

SECTION 1 - Généralités

Article 233

1) Les Usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l'Administration des Douanes, en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de marchandises d'origine étrangère, en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.

2) Sauf dispositions contraires, la mise en Usines exercées suspend l'application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumis les produits.

Article 234

Le régime des Usines exercées est accordé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis du Ministre de tutelle du requérant.

Article 235

L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, l’extraction des gaz de pétrole et, d’une manière générale, l’extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de, l’Usine exercée.

Article 236

La suspension des droits et taxes prévue à l'article 233 ci-dessus, est également appliquée aux produits qui sont extraits des autres Usines exercées visées à l'article 235 précédent.

Article 237

1) Doivent être placés sous le régime de l'Usine exercée, les établissements qui procèdent aux opérations suivantes :

  • - a) traitement de raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
  • - b) production des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
  • - c) production et fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.

2) Peuvent également être effectuées dans les Usines exercées visées ci-dessus, les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées à l'alinéa premier du présent article.

Article 238

1) A l’entrée dans les Usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 233 ci-dessus est réservée :

  • - a) aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux, aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;
  • - b) aux produits spécialement désignés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque les produits doivent y subir un traitement ou recevoir une destination à laquelle est attachée une tarification privilégiée. 2) En cas de Mise à la consommation à la sortie de l’Usine exercée, les droits et taxes suspendus en application de ce régime, deviennent exigibles et sont calculés suivant les règles fixées par le Tarif des Douanes d’après la valeur déclarée à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en Usine exercée et sur la base des taux en vigueur à cette même date. 3) Lorsque les marchandises visées à l’alinéa premier du présent article sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou application à tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles, sont immédiatement exigibles, selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

Article 239

Le Ministre en charge des Douanes peut accorder le bénéfice du régime de l'Usine exercée aux établissements autres que ceux visés aux articles 233 et 237 ci-dessus, où sont effectuées la mise en œuvre et/ou l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.

Article 240

1) L'application du régime de l'Usine exercée à des marchandises, autres que celles visées aux articles 235 et 238 ci-dessus, suit les mêmes règles que celles qui régissent le régime douanier de l'Admission temporaire, en ce qui concerne la nature de ces marchandises et les fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.

2) En cas de Mise à la consommation des produits fabriqués en Usine exercée et sauf application spéciale du Tarif des Douanes, la valeur en douane à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les mêmes conditions qu'en ce qui concerne la Mise à la consommation des marchandises à leur sortie de l'Entrepôt. Dans ce cas, les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée à l'Usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la Mise à la consommation.

Article 241

L'autorisation du régime de l'Usine exercée est retirée par le Ministre en charge des Douanes :

a) En cas de renonciation du titulaire ou de dissolution de l'établissement ;

b) En cas d'infractions graves ou de manquements aux obligations attachées au régime, qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 242

Les conditions d'application des dispositions relatives à l'établissement et au fonctionnement des Usines exercées, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

CHAPITRE 7 - Admission temporaire

Article 243

1) Le régime de l'Admission Temporaire (AT) permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées après avoir subi une transformation (AT pour perfectionnement actif) ou réexportées en l'état (AT en l'état).

2) L'Admission temporaire est accordée par le Directeur Général des Douanes, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes :

a) En suspension totale des droits et taxes :

  • - aux produits destinés à être réexportés après avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complément de main d'œuvre (Admission temporaire pour perfectionnement actif) ;
  • - aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l'état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ;
  • - aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ;
  • - aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu'ils contenaient ;
  • - aux emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • - aux objets et animaux dont l'importation présente un caractère individuel, exceptionnel et dépourvu d'incidence au plan économique ;
  • - aux objets devant figurer dans des manifestations commerciales, scientifiques, artistiques, culturelles ou sportives.

b) En suspension partielle des droits et taxes :

  • - aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d'utilité publique ;
  • - aux matériels industriels, objets de location ou à d'autres matériels eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale.

SECTION 1 - Admission Temporaire pour perfectionnement actif

Article 244

1) Le Perfectionnement actif est le régime douanier par lequel, des personnes physiques ou morales qui disposent des installations et de l'outillage requis peuvent être autorisées à importer en suspension totale des droits et taxes, des matières premières ou produits semi-finis destinés à être transformés, fabriqués ou à recevoir un complément d'ouvraison dans le territoire douanier.

2) Le bénéfice du régime du Perfectionnement actif est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) La personne qui importe temporairement les marchandises duit déposer une demande préalable auprès de l'Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l'ouvraison, de la réparation ou du complément de main d'œuvre que ces marchandises doivent subir sur le territoire douanier.

Article 245

Pour bénéficier du régime du Perfectionnement actif, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

  • - a) à la réexportation des produits transformés dans le délai imparti dans la Décision d'octroi ;
  • - b) à satisfaire aux obligations prescrites par la réglementation douanière en matière de perfectionnement actif ;
  • - c) à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

Article 246

L'Administration des Douanes peut requérir des laboratoires pour déterminer :

  • - a) les éléments particuliers de prises en charge des marchandises dans le compte du Perfectionnement actif ;
  • - b) la composition des produits admis en compensation des comptes du perfectionnement actif.

Article 247

1) Les produits compensateurs, les déchets et rebuts résultant des opérations de transformation doivent être réexportés.

2) Toutefois, l'Administration des Douanes peut dispenser l'importateur de l'obligation de réexporter les déchets et rebuts qui doivent alors être mis à la consommation.

Dans ce cas :

a) les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l'espèce reconnues ;
b) les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils doivent être détruits sous contrôle douanier.

Article 248

Dans le cas de décharge du compte de Perfectionnement actif, il est fait obligation pour l'exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination, certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire douanier, dans le délai fixé.

SECTION 2 - Admission temporaire en l’état

Article 249

1) Les entreprises titulaires de contrats et marchés de travaux ayant un caractère d'utilité publique ou reconnues comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension partielle des droits et taxes, les matériels et équipements d'entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l'exécution desdits contrats et marchés.

2) Les entreprises titulaires de contrats et marchés d'études peuvent également bénéficier de la suspension partielle des droits et taxes exigibles sur les matériels et équipements d'entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l'exécution desdits contrats et marchés.

Article 250

Les matériels industriels objets de location, et ceux destinés à d'autres usages eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale, peuvent également être importés en suspension partielle des droits et taxes à l'importation.

Article 251

Le bénéfice du régime de l'Admission Temporaire des matériels et équipements d'entreprise, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d'autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 252

Pour bénéficier du régime de l'Admission Temporaire des matériels et équipements d'entreprises, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d'autres usages, visés aux articles 249 et 250 du présent Code, l'importateur doit souscrire un acquit-à-caution, par lequel il s'engage :

  • - a) à réexporter ces matériels admis à l'expiration du délai imparti dans la Décision d'octroi ;
  • - b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d'Admission Temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 253

1) Les matériels, équipements d'entreprises et les véhicules utilitaires importés sous le régime de l'Admission Temporaire, acquittent lors de leur entrée sur le territoire douanier, des droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de la valeur amortissable pendant la durée de l'Admission Temporaire.

2) Les modalités d'application du présent article sont déterminées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Douanes et des Travaux Publics.

SECTION 2 - Autres Admissions Temporaires en l’état

Article 254

1) Le Directeur Général des Douanes peut accorder des autorisations d’Admission Temporaire pour :

  • - a) les outils et appareils de mesures, de vérification ou de contrôle, importés par des sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;
  • - b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
  • - c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ;
  • - d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;
  • - e) les objets destinés à être dans des foires ou expositions ;
  • - f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;
  • - g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;
  • - h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;
  • - i) les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;
  • - j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ;
  • - k) les aéronefs effectuant :
  • - des opérations de recherches, sauvetages, enquêtes sur les accidents, réparations ou récupérations d’aéronefs endommagés ;
  • - des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
  • - I) les matériels ou outillages nécessaires à :
  • - la réparation ou la récupération d’aéronefs endommagés ;
  • - l’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent article. 2) Les équipements visés à l’alinéa premier ci-dessus bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont passibles pendant la durée de l’Admission Temporaire.

SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission Temporaire

Article 255

Pour bénéficier de l'Admission Temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

  • - a) à réexporter ou à constituer en Entrepôt les produits admis temporairement ou les produits compensateurs dans le délai fixé ;
  • - b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements sur l'Admission Temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

Article 256

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Directeur Général des Douanes, la déclaration d'Admission Temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées.

Article 257

1) La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'Admission Temporaire est fixée par le texte accordant l'Admission Temporaire.

2) La durée de séjour initialement impartie peut, toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le Directeur Général des Douanes, dans les cas dûment justifiés et sous réserve du renouvellement des engagements souscrits.

Article 258

Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l'Admission Temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur

transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession, durant leur séjour sous ce régime.

Article 259

Dans le cas d'Admission Temporaire pour perfectionnement actif, les conclusions des experts ou des laboratoires agréés par le Ministre en charge des Douanes sont définitives en ce qui concerne :

a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'Admission Temporaire ;

b) la composition des produits admis en compensation des comptes d'Admission Temporaire.

Article 260

1) Le régime normal d'apurement des comptes d'Admission Temporaire est la réexportation. L'acte accordant l'Admission Temporaire peut subordonner la décharge à la réexportation obligatoire des marchandises.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, lorsque les circonstances le justifient, l'apurement des comptes d'Admission Temporaire par :

  • - la mise en Entrepôt du produit compensateur ;
  • - la Mise à la consommation à titre exceptionnel ;
  • - la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés.

3) Dans le cas de réexportation, il est fait obligation pour l'exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire, dans le délai fixé.

Article 261

1) Lorsque les marchandises admises temporairement n'ont pas été réexportées ou placées en Entrepôt, la régularisation des acquits d'Admission Temporaire peut être autorisée par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur, à la date d'enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n'ont pas été consignés, ils sont majorés de l'intérêt de crédit, prévu au point 3 de l'article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date.

2) La valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d'enregistrement desdits acquits.

Article 262

Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent Chapitre.

CHAPITRE 8 - Exportation temporaire

Article 263

L’Exportation Temporaire est le régime douanier qui permet d’exporter provisoirement en suspension des droits et taxes et de réintroduire sur le territoire douanier en franchise des droits et taxes des marchandises destinées :

  • - a) à recevoir une transformation, une ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation à l’étranger, dénommé Exportation Temporaire pour perfectionnement passif ;
  • - b) ou à y être employées en l’état, au sens de l’article 265 ci-dessous.

SECTION 1 - Perfectionnement passif

Article 264

1) Le Perfectionnement Passif est le régime douanier qui permet d'exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes de douane des marchandises en vue :

  • - d'une transformation ;
  • - d'une ouvraison ;
  • - d'une réparation ou d'un complément de main d'œuvre.

2) Le bénéfice du régime du Perfectionnement Passif est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l'Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l'ouvraison, de la réparation ou du complément de main d'œuvre que ces marchandises doivent subir à l'étranger.

4) Pour bénéficier du régime du Perfectionnement Passif, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

  • - a) à réimporter, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement, dans le délai imparti dans la Décision d'octroi ;
  • - b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière de Perfectionnement Passif sous peine des sanctions, prévues par la réglementation en vigueur.

5) A leur réimportation, les marchandises sont soumises au paiement des droits et taxes exigibles suivant leur espèce tarifaire.

6) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement de la déclaration.

7) La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises dans l'état où elles sont importées, diminuée de la valeur desdites marchandises au moment de leur sortie du territoire douanier.

8) S'il est établi que l'ouvraison ou la transformation opérée sur les marchandises exportées pour Perfectionnement Passif a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence de vice de fabrication, la mise à la consommation desdites marchandises s'effectue en exonération totale des droits et taxes d'importation.

9) Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits ou marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l'Exportation.

SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des matériels et produit devant être

Article 265

1) L'Exportation Temporaire en l'état des matériels et produits devant être utilisés à l'étranger, est un régime douanier qui permet d'exporter temporairement en suspension totale ou partielle des droits et taxes des marchandises en vue :

  • - a) d'une prestation ou d'un emploi ;
  • - b) d'une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues.

2) Le bénéfice du régime de l'Exportation Temporaire est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

3) Pour bénéficier du régime de l'Exportation Temporaire, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

  • - a) à réimporter à l'identique, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement, dans le délai imparti dans la Décision d'octroi ;
  • - b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d'Exportation Temporaire sous peine des sanctions, prévues par la réglementation en vigueur.

4) La réimportation à l'identique des marchandises exportées temporairement, ne donne pas lieu à perception des droits et taxes dont elles sont passibles.

Article 266

Des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent :
a) Les conditions dans lesquelles l'Administration des Douanes peut autoriser l'Exportation Temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main d'œuvre ou subir une ouvraison ;
b) Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.

CHAPITRE 9 - Exportation préalable et drawback (rembours)

SECTION 1 - Exportation Préalable

Article 267

1) Le régime de réapprovisionnement en franchise ou Exportation Préalable est le régime qui accorde l'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.

2) A titre exceptionnel et si les circonstances l'exigent, le bénéfice de cette franchise totale ou partielle peut être étendu aux produits importés, de même espèce que ceux pris à la consommation et réexportés en l'état et à titre définitif.

Article 268

1) Le régime de l'Exportation Préalable est accordé par le Ministre en charge des Douanes.

2) Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 267 ci-dessus, les importateurs doivent :

  • - a) justifier de la réalisation de l'Exportation Préalable ;
  • - b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le Directeur Général des Douanes.

3) Le réapprovisionnement en franchise doit être effectué dans le pays où l'Exportation Préalable a eu lieu.

SECTION 2 - Drawback (Restitution de droits sur les matières premières transformées

Article 269

Le Drawback est le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l'importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

Article 270

Le remboursement total, partiel ou forfaitaire des droits et taxes supportés par les produits entrant dans la fabrication de marchandises exportées est accordé par Décision du Ministre en charge des Douanes.

Article 271

Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article précédent, les exportateurs doivent :

  • - a) justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en œuvre ;
  • - b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires.

Article 272

L'acte accordant l'Exportation Préalable ou le réapprovisionnement en franchise ou le Drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l'exportation préalable, la mention d'une réserve de réapprovisionnement en franchise.

CHAPITRE 10 - Pacages

Article 273

1) Les animaux qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

  • - a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé
  • - b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables, en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

2) Les animaux nés pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

Article 274

1) Les animaux qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

2) La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3) Les animaux nés pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

Article 275

Le Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 273 et 274 qui précèdent.

CHAPITRE 11 - Zones franches

Article 276

On entend par Zone Franche toute enclave territoriale instituée par la Loi en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives. Toutefois, le service des douanes a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues dans la Zone Franche.

Article 277

Un Décret fixe les conditions de concession, d'installation et d'exploitation de la Zone franche.

TITRE 7 - Régimes particuliers (ou opérations privilégiées)

CHAPITRE 1 - Admission en franchise

Article 278

1) Par dérogation à l’article 9 ci-dessus, le Ministre en charge des Douanes peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes en faveur : a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits et taxes d’entrée, en retour de l’étranger ; b) des envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes Internationaux officiels siégeant en Guinée et à leurs familles ; c) des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres œuvres de bienfaisance et/ou de solidarité de caractère national ou international ; d) des dons ou des matériels et produits fournis gratuitement à l’État ; e) des envois de matériels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importés pour son compte dans l’intérêt de la recherche scientifique ou de l’équipement technique du pays ; f) des envois destinés à des organismes officiels et présentant un caractère culturel ou social ; g) des biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés sur ressources extérieures ; h) des armes, munitions, engins et équipements spéciaux militaires ainsi que leurs parties et accessoires importés par l’Administration de la Défense Nationale et les Administrations chargées de la Sécurité Publique ; i) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial. j) des fournitures scolaires, des instruments, appareils et autres matériels à caractère éducatif destinés exclusivement aux Etablissements d’enseignement ou de recherche scientifique. 2) De même, l’exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur : a) des envois de produits préalablement importés dont l’origine étrangère en Guinée ne fait l’objet d’aucun doute ; b) des envois destinés à une œuvre de solidarité de caractère international ; c) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial. 3) Les conditions d’application du présent article, ainsi que les listes des organismes internationaux officiels, des œuvres de bienfaisance et/ou de solidarité de caractère national ou international, des services de l’Etat et des offices publics visés au point 1 ci-dessus, sont fixées par des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes pris après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires. 4) Ces Arrêtés peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés à titre onéreux ou gratuit ou affectés à d’autres destinations, sans autorisation préalable de l’Administration des Douanes et acquittement éventuel des droits et taxes exigibles.

CHAPITRE 2 - Avitaillement des navires et des aéronefs

SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires

Article 279

1) Sont exemptés des droits et taxes perçus au profit de l’Etat, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pièces de rechange, les objets de gréement (notamment machines à vapeurs, ancres, chaînes, machines et mécanique pour la manœuvre), les produits d’entretien et le matériel d’armement (notamment chaloupes, canaux), destinés à l’avitaillement des navires et des embarcations battant pavillon Guinéen, à l’exclusion des bateaux de plaisance ou de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d’eau affluant à la mer jusqu’au dernier Bureau ou Poste de Douane situé en amont. 2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les conditions d’application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer navigant dans la partie des cours d’eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent, sous réserve que ces navires n’effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.

Article 280

D'une manière générale, les vivres et provisions de bord embarqués surtout navire quel qu'il soit, se trouvant dans un port, doivent être pris à la consommation.

Toutefois :

1) Il est admis que peuvent être prélevés en régime suspensif, sous les formalités requises de la réexportation, les vivres, provisions, denrées et autres objets d'avitaillement embarqués. Cette dérogation est accordée par le Directeur Général des Douanes.

2) Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

3) Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 281

1) Les vivres et les provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2) Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'Administration des Douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par la Marine marchande.

3) Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les Agents des Douanes.

Article 282

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf à se conformer aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, en cas de difficulté pour la détermination des quantités.

Article 283

Les provisions de bord qui ont été exonérées des droits et taxes comme devant être consommées hors du territoire douanier doivent, jusqu'au départ du navire, être représentées à toute réquisition du service des Douanes.

Article 284

Au retour d'un navire guinéen ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ. Les vivres ou provisions de bord restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes, s'ils proviennent de la consommation locale.

SECTION 2 - Dispositions Spéciales aux Aéronefs

Article 285

1) Sont exemptés des droits st taxes applicables tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire douanier, les hydrocarbures, lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d’entretien destinés aux aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières. 2) Ces dispositions peuvent être étendues sous certaines conditions définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des aéronefs effectuant uniquement une navigation intérieure.

CHAPITRE 3 - Plateau continental et zone économique exclusive

Article 286

Pour l'application de la législation douanière, les produits extraits du Plateau Continental ou de la Zone Economique Exclusive sont considérés comme extrait du territoire guinéen.

Article 287

Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, affectés sur le Plateau Continental ou à la Zone Economique Exclusive à la recherche ou à l'exploration des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, sont exemptés des droits et taxes.

CHAPITRE 4 - Importation et exportation en franchise temporaire des

SECTION 1 - Importation Temporaire des objets destinés à l’usage personnel des

Article 288

1) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel à l'exclusion de ceux qui sont prohibés à l'importation, à charge de réexpédition à l'identique dans un délai de six mois.

2) Toutefois, dans les cas dûment justifiés, une prorogation de délai peut être accordée par le Directeur Général des Douanes moyennant renouvellement des engagements souscrits.

3) L'importation temporaire desdits objets peut être subordonnée à la souscription d'acquit-à-caution ; le cas échéant, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

4) Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toutes réquisitions du service des Douanes.

5) Lorsque les objets importés temporairement n'ont pas été réexportés, le titulaire peut être autorisé par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, à les conserver en Guinée, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n'ont pas été consignés, ils sont majorés de l'intérêt de crédit prévu au point 3 de l'article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date. La valeur à prendre en considération est celle des objets à la date d'enregistrement desdits objets.

6) Les modalités d'application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des objets destinés à l’usage personnel

Article 289

1) Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier allant séjourner temporairement à l'étranger, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent.

2) L'exportation desdits objets est subordonnée :

  • - à la souscription d'un acquit-à-caution, s'ils sont passibles des droits et taxes de sortie, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ;
  • - à la délivrance d'un passavant, s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3) A la condition d'être réimportés dans le délai de six mois, par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l'alinéa premier du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d'entrée.

4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

TITRE 8 - Dépôt de douane

CHAPITRE 1 - Constitution des marchandises en dépôt

Article 290

Le Dépôt de douane est le régime douanier suivant lequel les marchandises sont placées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l'expiration duquel elles sont aliénées par l'Administration des Douanes dans les conditions fixées dans le présent chapitre.

Article 291

1) Sont constituées d'office en dépôt par le service des Douanes :

a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal de trois jours francs conformément aux dispositions de l'article 133-2.b ci-dessus ;

b) les marchandises et les bagages des voyageurs qui, ayant fait l'objet d'une déclaration en détail, n'ont pu être vérifiés en l'absence du déclarant dans le délai légal de huit jours, conformément aux dispositions de l'article 150-2 ci-dessus ;

c) les marchandises pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée et qui, sans faire l'objet d'un litige avec l'Administration, n'ont pas été enlevées dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de ladite déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n'ont pas été payés ou garantis dans les conditions fixées à l'article 158-1 suscité ;

d) les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif ;

2) Toutefois, ne sont pas considérés comme constitués d'office en dépôt douane les contenants en l'occurrence les conteneurs, les remorques, les citernes renfermant les marchandises visées ci-dessus et n'appartenant pas au propriétaire desdites marchandises.

3) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction, sans l'avis du propriétaire ou du destinataire.

Article 292

Les Dépôts des Douanes sont constitués, soit dans les magasins appartenant au service des Douanes, soit dans les locaux agréés par lui, notamment dans les Entrepôts publics, ou dans les magasins et aires de dédouanements sous surveillance douanière.

Article 293

Les marchandises constituées en Dépôt de Douane sont inscrites sur un registre spécial manuel ou informatique.

Article 294

1) Les marchandises en Dépôt de Douane y demeurent aux risques des propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition pendant leurs séjours en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2) Les frais de toutes natures résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Article 295

Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par l'autorité judiciaire compétente, à la requête du Service des Douanes.

CHAPITRE 2 - Vente des marchandises en dépôt

Article 296

1) Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt, sont vendues aux enchères publiques.

2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

3) Les marchandises d'une valeur inférieure à 1.000.000 de GNF, qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de trois mois visé au point 1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L'Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Article 297

1) La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 298

1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toutes natures engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

3) Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor qui le tient pendant un an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant droits. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.

4) Toutefois, s'il est inférieur à 1.000.000 de GNF, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

5) Lorsque le produit de la vente des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en détail, ne couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont elles sont passibles, le reliquat reste à la charge du redevable.

Article 299

Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre.

TITRE 9 - Circulation et détention des marchandises à l’intérieur

CHAPITRE 1 - Circulation et détention des marchandises dans la zone

SECTION 1 - Circulation des marchandises

Article 300

1) Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou tout autre document en attestant la détention régulière.

2) Le Directeur Général des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Article 301

1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier, qui pénètrent dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes doivent être conduites au Bureau de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits et taxes.

2) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux Agents des Douanes à la première réquisition :

  • - a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
  • - b) le cas échéant, les autres expéditions accompagnant les marchandises ;
  • - c) les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

Article 302

1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant, en dépôt dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes, que l'on désire enlever pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au Bureau de Douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

2) Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le Service des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au Bureau ; auquel cas, leur enlèvement et leur transport jusqu'au Bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au point 2 de l'article précédent.

Article 303

Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes des marchandises visées aux articles 300 et 301 ci-dessus, sont délivrés par les Bureaux de Douane où ces marchandises ont été déclarées en détail.

Article 304

1) Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre ou maritime du rayon après dédouanement sont délivrés par les Bureaux de Douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2) Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavant ; dans ce cas ces documents doivent comporter toutes les indications dont, sont revêtus les passavants.

Article 305

1) Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre ou maritime du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2) Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

3) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont, en tant que de besoin, déterminés par Décision du Directeur Général des Douanes.

Article 306

Les Agents des Douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

SECTION 2 - Détention des marchandises

Article 307

1) Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié. 2) Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

  • - a) aux divers Bureaux de Douane qui se trouvent sur leur route ;
  • - b) hors des Bureaux, à toute réquisition des Agents des Douanes.

Article 308

Sont interdites dans le rayon des douanes :

a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles, il ne peut être produit à la première réquisition des Agents des Douanes soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;

b) la détention de stock de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiée par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

CHAPITRE 2 - Règles spéciales applicables à la circulation de certaines

Article 309

1) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes doivent, à première réquisition des Agents des Douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au point 1, ci-dessus, à toute réquisition des Agents des Douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

3) Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent ; par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises en Guinée, antérieurement à la date de publication des Arrêtés susvisés.

TITRE 10 - Navigation

CHAPITRE 1 - Régime administratif des navires

SECTION 1 - Champ d’application

Article 310

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

SECTION 2 - Guinéisation des navires

PARAGRAPHE 1 - Généralités

Article 311

La Guinéisation est l'acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Guinée, avec les privilèges qui s'y attachent.

Article 312

1) Tout navire guinéen qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de Guinéisation.

2) Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de Guinéisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.

Article 313

Les navires affrétés pour le compte de l’Etat sont dispensés de l’acte de Guinéisation.

PARAGRAPHE 2 - Conditions requises pour obtenir la Guinéisation

Article 314

Pour obtenir la Guinéisation, les navires doivent répondre aux conditions suivantes :

  • - a) avoir été construits dans le territoire guinéen ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles, à moins qu’ils n’aient été déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux Lois guinéennes ;
  • - b) appartenir pour 51 % au moins à des ressortissants guinéens ou à l’Etat guinéen ou à des nationaux de droit reconnu équivalent par des Accords de réciprocité ;
  • - c) si le navire appartient à une société :
  • - la société propriétaire doit avoir son siège social en République de Guinée ;
  • - le cas échéant, le Conseil d’Administration ou de Surveillance doit comprendre une majorité de nationaux guinéens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par un Accord de réciprocité. Le Président ou l’Administrateur unique, le ou les gérants doivent réunir les mêmes conditions de nationalité ;
  • - pour les sociétés de personne et les sociétés à responsabilité limité la moitié au moins du capital social doit provenir des nationaux guinéens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par les Accords de réciprocité.

Article 315

Le personnel d'un navire portant le pavillon guinéen doit, dans une proportion définie par Arrêté du Ministre en charge de la Marine Marchande, être guinéen.

PARAGRAPHE 3 - Jaugeage des navires

Article 316

Il est procédé au jaugeage des navires dont on demande la Guinéisation, dans les conditions définies par le Ministre en Charge de la Marine Marchande.

PARAGRAPHE 4 - Droit de Guinéisation

Article 317

1) La Guinéisation d'un navire donne lieu au paiement d'un droit à la charge du propriétaire.

2) Les taux de droit de Guinéisation sont fixés par une Loi de Finances.

PARAGRAPHE 5 - Acte de Guinéisation

Article 318

1) Le Service des Douanes délivre l'acte de Guinéisation après accomplissement des formalités de dédouanement prévues par le présent Code.

2) Le renouvellement de l'acte de Guinéisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.

3) Lorsqu'un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu'elles sont mentionnées sur l'acte de Guinéisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d'un nouvel acte de Guinéisation donnant lieu au paiement du droit de Guinéisation, faute de quoi le navire sera réputé étranger.

Article 319

Les noms sous lesquels les navires sont Guinéisés ne peuvent être changés sans l'autorisation du Ministère en charge de la Marine Marchande.

PARAGRAPHE 6 - Réparation de navires guinéens hors du territoire douanier

Article 320

1) Sous réserve des dispositions du point 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires guinéens hors du territoire douanier sont traités comme s’ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d’attache, pour y recevoir la même affectation. Il y a toutefois exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n’excède pas 2.000.000 de FG par tonneau jauge brute ou, quel que soit le montant de cellesci, lorsque le navire s’est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d’une attestation du Consul guinéen ou de l’Autorité diplomatique guinéenne du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d’expert provoqué par ladite Autorité consulaire ou diplomatique. Lorsqu’il s’agit de transformations, d’aménagements ou d’incorporations n’ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas. 2) Dans !es trois jours de son arrivée au port d’attache, le Capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire douanier en vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article. 3) Le rapport prévu au 1 du présent article, le cas échéant, doit être annexé à la déclaration.

PARAGRAPHE 7 - Vente des navires Guinéisés

Article 321

1) Les conditions de vente des navires ou de parties de navires sont fixées par voie réglementaire du Ministère en charge de la Marine Marchande.

2) L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des Douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de Guinéisation.

PARAGRAPHE 8 - Dispositions diverses relatives à la Guinéisation

Article 322

Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, l'acte de Guinéisation doit être déposé au Bureau de Douane où il demeure jusqu'au départ du navire.

Article 323

1) L'acte de Guinéisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit au propriétaire d'un navire de vendre, donner, prêter ou disposer autrement de ce document.

2) Si le navire est perdu ou si les conditions requises pour la Guinéisation ne sont plus satisfaites, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de Guinéisation au Bureau de Douane du port d'attache, dans un délai de quatre mois.

CHAPITRE 2 - Navigation réservée

Article 324

La navigation entre deux ports du territoire douanier et le remorquage peuvent être réservés, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, et sous réserve de réciprocité, aux navires d’autre Etats ou à certaines catégories d’entre eux

CHAPITRE 3 - Relâches forcées

Article 325

Les Capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :

a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des Douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 89 du présent Code ;

b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 93 du présent Code.

Article 326

Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée, ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le Capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées, aux frais des Capitaines ou Armateurs, dans un local fermé à deux clefs différentes dont l'une est détenue par le Service des Douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les Capitaines et Armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

CHAPITRE 4 - Marchandises sauvées des naufrages, épaves

Article 327

Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Article 328

Constituent des épaves maritimes :

  • - les navires et aéronefs échoués, en état d'innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public et maritime, abandonnés sans esprit de retour par leur équipage et sans que les propriétaires en assurent la garde ;
  • - les navires et aéronefs submergés dans les eaux territoriales guinéennes sous les mêmes réserves ;
  • - les coques ou parties de coques des navires et des fragments d'aéronefs trouvés flottant en mer ou amenés par des sauveteurs ;
  • - les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ;
  • - les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou naufrages tombés ou abandonnés en mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.

Article 329

En attendant leur remise ou leur vente, les marchandises sauvées ou les épaves sont placées sous la double surveillance de la Marine marchande et de la Douane.

Article 330

Les marchandises provenant de naufrage ou les épaves peuvent être livrées à la
consommation, sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires et du
paiement des droits et taxes exigibles.

Article 331

Les marchandises prohibées à titre absolu ne peuvent être vendues ou remises à ceux qui les ont réclamées que pour la réexportation.

Article 332

En cas de vente de marchandise provenant de naufrage ou d'épave, l'agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l'avance les Agents des Douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s'assurer que les prescriptions des articles 330 et 331 ci-dessus sont respectées par les adjudicataires.

CHAPITRE 5 - Hypothèques maritimes

Article 333

1) Les navires et autres bâtiments de mer Guinéisés sont susceptibles d'hypothèques conventionnelles.

2) Les hypothèques doivent, à peine de nullité, être constituées par écrit.

Article 334

Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'Administration des Douanes.

Article 335

Les conditions d'application du présent Chapitre sont fixées par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre en charge des Douanes.

TITRE 11 - Contentieux

CHAPITRE 1 - Dispositions générales

SECTION 1 - Définition de l’Infraction Douanière

Article 336

On entend par infraction douanière toute action, omission ou abstention qui viole les Lois ou règlements et qui est passible d'une peine prévue par le présent Code.

SECTION 1 - Responsabilité pénale

PARAGRAPHE 1 - Détenteurs

Article 337

1) Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'Administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont commis aucune faute.

PARAGRAPHE 2 - Capitaines de navires, Commandants d’aéronefs

Article 338

1) Les Capitaines de navires, bateaux, embarcations et les Commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ou appareil.

2) Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux Capitaines des navires de commerce ou de guerre ou aux Commandants d'aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Article 339

Le Capitaine du navire ou le Commandant de l'aéronef est déchargé de toute responsabilité :

a) dans le cas d'infraction visé à l'article 429-2 ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

b) dans le cas d'infraction visé à l'article 429-3 ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire ou de l'aéronef et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du Service des Douanes.

PARAGRAPHE 3 - Commissionnaires en douane agréés et Déclarants

Article 340

Les Commissionnaires en Douanes agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

Article 341

1) Les Déclarants, signataires de déclarations en douane, sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations.

2) Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

3) Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

PARAGRAPHE 4 - Soumissionnaires

Article 342

1) Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2) A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti. En cas d'infraction, les pénalités qui les répriment sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Article 343

Les dispositions du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.

PARAGRAPHE 6 - Intéressés à la fraude

Article 344

1) Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et en outre, des peines privatives de droit édictées par l'article 436 ci-après.

2) Sont réputés intéressés :

  • - a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
  • - b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
  • - c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

3) L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Article 345

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.

SECTION 2 - Responsabilité civile

PARAGRAPHE 1 - Responsabilité de l’Administration des Douanes

Article 346

L'Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Article 347

1) Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 3551 ci-dessous, n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

2) Si les marchandises saisies ont été vendues par application de l'article 459 ci-dessous, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l'adjudication majoré de l'indemnité de 1 % par mois calculée depuis l'époque de la saisie jusqu'à celle du remboursement ou de l'offre qui lui en a été faite.

PARAGRAPHE 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Article 348

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

PARAGRAPHE 3 - Responsabilité des transporteurs des marchandises

Article 349

Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs de marchandises en douane sont responsables civilement du fait de leurs employés et des personnes qu'ils ont préposés à la conduite, sauf si la responsabilité de l'employé et du préposé à la conduite est établie.

PARAGRAPHE 4 - Responsabilité solidaire des cautions

Article 350

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

SECTION 3 - Solidarité

Article 351

1) Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.

2) Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 63-1 et 74-1 ci-dessus, qui sont sanctionnées par des amendes Individuelles.

Article 352

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE 2 - Constatation des infractions douanières

SECTION 1 - Droit de consignation

Article 353

Les Agents des Douanes peuvent consigner les marchandises visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 53 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement, les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du Procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.

Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.

SECTION 2 - Constatation par procès‐verbal de saisie

PARAGRAPHE 1 - Personnes habilitées à opérer des saisies ‐ Droits et obligations des

Article 354

Les infractions aux Lois et règlements douaniers sont constatées par les Agents des Douanes, le cas échéant, et ce conformément aux conditions fixées par le présent Code, des Agents assermentés d'autres Administrations peuvent constater ces infractions.

Article 355

1) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. 2) Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou d’arrestation de délinquants, les Agents assermentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre l’autorité territorialement compétente, en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée ; ils doivent notamment :

  • - a) faire parvenir sans délai à l’autorité territorialement compétente tous les renseignements utiles sur l’identité des personnes en cause, l’inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de l’arrestation des délinquants ;
  • - b) transmettre, dès la fin de l’enquête, à l’autorité territorialement compétente, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualités de tous les Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation ;
  • - c) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau de l’autorité territorialement compétente ;
  • - d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l’Autorité Douanière compétente, si celle-ci en fait la demande. Dans un tel cas, l’autorité territorialement compétente rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l’Administration dessaisie, la liste des Agents qui sont intervenus dans la saisie ou l’arrestation. 3) Dans tous les cas, le procès-verbal établi doit être accompagné des conclusions de l’autorité territorialement compétente. 4) Les Agents qui ne procèdent pas à l’arrestation des fraudeurs lorsque ka possibilité existe, ou qui, après arrestation, les laissent s’évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont obligatoirement déférés à la juridiction disciplinaire, sans préjudice de leur traduction devant les Tribunaux compétents. 5) Les Agents des Douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier, puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient. Dès le début de la retenue douanière, le Procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du Procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du Procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. La personne retenue est confiée à la garde d’un Officier de Police Judiciaire qui garantit la sauvegarde des droits reconnus par la Loi à la personne retenue. Le Procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. 6) Toutefois, les Agents de l’Administration des Douanes ayant au moins le grade d’officier des Douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, retenir dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.

PARAGRAPHE 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès‐

Article 356

1) a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés immédiatement au Bureau ou Poste de Douane le plus proche du lieu de la saisie.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au Bureau ou au Poste, ou lorsqu'il n'y a pas de Bureau ou de Poste de Douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés, sur le lieu de la saisie ou dans une autre localité proche dudit lieu, à la garde d'une autorité administrative, d'un tiers ou du prévenu.

Le gardien dépositaire doit assurer la garde de ces objets saisis et les présenter à première réquisition des Agents de Douane.

2) Les Agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3) Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal doit être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction ; à défaut, il peut l'être valablement en tout autre lieu.

Article 356 bis

1) Lorsque les agents des douanes découvrent dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour l’établissement d’une infraction douanière, mais que la saisie du support ne paraît pas possible ou souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés. Les Agents des Douanes désignent toute personne qualifiée pour utiliser les moyens techniques appropriés afin d’empêcher l’accès aux données visées au paragraphe ci-dessus dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique et de garantir leur intégrité. 2) Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en constituent l’objet, soit qu’elles en ont été le produit, sont de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du Trésor public ou à l’économie nationale ou constituent un danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, les Agents des Douanes prennent les mesures conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour mission d’utiliser tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles. 3) Lorsque la mesure prévue au point 2) ci-dessus n’est pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, les Agents des Douanes utilisent les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans le système informatique, de même qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité. Les Agents des Douanes sont tenus d’informer le responsable du système informatique, de la recherche effectuée dans le système et de lui communiquer la liste détaillée des données qu’ils ont copiées, et/ou rendues inaccessibles.

Article 357

1) Les procès-verbaux énoncent :

  • - la date et la cause de la saisie ;
  • - les Articles du Code des Douanes visés ;
  • - la déclaration qui a été faite au prévenu ;
  • - les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
  • - la nature des objets saisis, leur quantité et leur valeur estimative ;
  • - la présence ou l'absence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, ainsi que ses observations éventuelles ;
  • - le nom, la qualité et la signature du gardien ;
  • - le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

2) Les procès-verbaux doivent être signés par les saisissants à peine de nullité.

Article 358

1) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

2) Toutefois, lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, la mainlevée est refusée. Dans ce cas, une décision du Directeur Général des Douanes précisera le traitement à réserver audit moyen de transport.

Article 359

1) Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2) Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu'il est présent mais refuse de signer, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du Bureau ou Poste de Douane ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans ce lieu ni Bureau, ni Poste de Douane.

3) Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la Loi.

PARAGRAPHE 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières

Article 360

1) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges. 2) Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse. B‐ Saisie à domicile

Article 361

1) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur. Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche Bureau de Douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité proche dudit lieu, conformément aux dispositions de l’article 356-1) b ci-dessus. 2) Le représentant des autorités administratives ou locales du lieu de saisie ou l’Officier de Police Judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l’article 80-1 du présent Code n’est pas tenu d’assister à la rédaction du procès-verbal. C‐ Saisies sur les navires et bateaux pontés

Article 362

En cas de saisie sur les navires et bateaux pontés, si le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros de ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au Bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister. Il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation. D‐ Saisie en dehors du rayon des douanes

Article 363

1) En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les Bureaux, Entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.

2) Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 309 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3) En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

- a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption, depuis le franchissement de la limite

intérieure du rayon, jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

- b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis le franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

PARAGRAPHE 4 - Règles à observer après la rédaction du procès‐verbal de saisie

Article 364

1) Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus arrêtés sont traduits devant ce Magistrat par l'autorité territorialement compétente des Douanes.

2) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux Agents des Douanes à la première réquisition.

3) Toutefois, lorsque la saisie des marchandises, ou l'arrestation du délinquant est faite par une Administration autre que celle des Douanes, celle-là doit obligatoirement mettre l'autorité territorialement compétente en mesure d'exercer les poursuites douanières.

4) Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l'Administration des Douanes au parquet, en vue de l'application des dispositions de l'article 377 du présent Code.

SECTION 3 - Constatation par procès‐verbal de constat

Article 365

1) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 83 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les Agents des Douanes, sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2) Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des Agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce procès-verbal et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction.

Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

PARAGRAPHE 1 - Généralités

Article 366

1) Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, à peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.

2) Les renvois et apostilles doivent être inscrits en marge de l'acte ; ils doivent, sous peine de nullité, être signés ou paraphés par les signataires de l'acte. Les renvois inscrits à la fin de

l'acte doivent être non seulement signés ou paraphés, mais encore expressément approuvés.

3) Les ratures doivent être approuvées. L'approbation des ratures, qui peut se mettre en marge ou à la fin de l'acte, doit indiquer le nombre de mots nuls.

PARAGRAPHE 2 - Timbre et enregistrement

Article 367

Les procès-verbaux de Douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

PARAGRAPHE 3 - Force probante des procès‐verbaux réguliers et voies ouvertes aux

Article 368

1) Les procès-verbaux rédigés par deux Agents des Douanes ou, conformément à l'article 354 ci-dessus, par deux Agents d'autres Administrations spécialement habilitées, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2) Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Article 369

1) Les procès-verbaux de Douane rédigés par un seul Agent des Douanes ou un seul Agent assermenté des autres administrations habilitées font foi jusqu'à preuve contraire.

2) En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne veut être rapportée qu'au moyen de date certaine, antérieure à celle de l'enquête effectuée par les Agents verbalisateurs

Article 370

1) Les Tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 356 à 363, 365 et 366 ci-dessus.

2) Les procès-verbaux nuls en la forme ne valent que comme témoignages écrits.

3) Toutefois, sera nulle et de nul effet, toute saisie de marchandise non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui aurait dépassé un Bureau de Douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 60-3 ci-dessus n'aurait pas été apposé.

Article 371

1) Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

2) Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit Tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3) Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire, ni signer.

Article 372

1) Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.

2) En supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

3) Il pourra être sursis au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le Tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 373

Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes prescrites par l'article 371 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Article 374

1) Les procès-verbaux de Douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au Droit Commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2) Le Juge du Tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l'Administration des Douanes. Le montant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des Droits et Taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l'infraction, augmenté du montant des condamnations encourues. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l'intégralité des biens du prévenu.

3) Le juge compétent pour connaître de la procédure y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies, est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.

Article 375

Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et que l'un ou quelques-uns seulement d'entre eux s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux, soit indivisible et commun aux autres prévenus.

CHAPITRE 3 - Poursuites

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 376

Tout délit et contravention prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 377

Le Procureur de la République ou son délégué saisi d’une procédure en matière douanière dispose de l’action à exercer en vue de l’application des peines. Toutefois, dans la mise en œuvre de cette action, le Magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter, la qualification des faits donnée par l’Administration des Douanes et l’évaluation des marchandises faite par l’autorité territorialement compétente. Dans tous les cas, le parquet reste lié par ces deux éléments de la procédure et par la demande de dessaisissement visée à l’article 355-2d ci-dessus.

Article 378

Le Ministère Public est tenu d'exercer d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir tous ceux qui ont participé ou sont intéressés à un acte frauduleux.

Article 379

1) L'action pour l'application des peines est exercée par le Ministère Public.

2) L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère Public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Article 380

Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du Code des Douanes.

Article 381

Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égaie à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

SECTION 2 - Poursuite par voie de contrainte

PARAGRAPHE 1 - Emploi de la contrainte

Article 382

1) L'Administration des Douanes peut décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature qu'elle est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution les engagements dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d'établir qu'une somme quelconque lui est due

2) Elle peut également décerner contrainte dans les cas prévus à l'article 69 ci-dessus.

Article 383

1) La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

2) Les contraintes sont visées sans frais par le Juge.

3) Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peines d'être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

Article 384

1) Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 398 ci-après.

2) Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Les actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.

SECTION 3 - Extinction des droits de poursuite et de répression

PARAGRAPHE 1 - Transaction

Article 385

1) L'Administration des Douanes est autorisée à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

2) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Cette transaction ne peut intervenir au-delà de cinq ans après jugement définitif.

3) Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités pécuniaires. Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.

4) Si le Tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux de transaction doit être envoyée, au cas échéant, au Juge d'Instruction, au Procureur de la République ou au Juge qui est avisé en même temps de la Transaction, s'il y en a eu une.

Article 386

La transaction ne devient définitive qu'après approbation de l'Autorité Compétente. Elle lie alors irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours.

Article 387

Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Prescription de l’action

Article 388

L'action de l'Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique, en matière d'infraction de Droit Commun.

PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration

Article 389

Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, trois ans après paiement des droits, dépôt des marchandises ou échéance des loyers.

Article 390

L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter alors même qu’il aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires. B‐ Prescription contre l’Administration des Douanes.

Article 391

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés. C‐ Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu

Article 392

1) Les prescriptions visées par les articles 389, 390 et 391 ci-dessus ne sont pas applicables et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2) Il en est de même, lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'Administration des Douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre pour en poursuivre l'exécution. La prescription ne commence à courir qu'à compter de la date où la fraude aura été découverte.

CHAPITRE 4 - Procédure devant les tribunaux

SECTION 1 - Tribunaux compétents en matière de Douane

PARAGRAPHE 1 - Compétence « ratione materiae »

Article 393

Les juridictions civiles connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contraintes, de la non décharge des acquits à caution et des autres affaires de Douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Article 394

Les juridictions répressives connaissent de tous les contraventions et délits de Douane ainsi que de toutes les questions douanières s’y rattachant soulevées par la voie d’exception.

PARAGRAPHE 2 - Compétence « ratione loci»

Article 395

1) Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès- verbal de saisie sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le Bureau de Douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction ou, le cas échéant, le Bureau où les marchandises saisies ont été mises en dépôt. 2) Les oppositions à contrainte sont formées devant le Juge Civil dans le ressort duquel est situé le Bureau de Douane où la contrainte a été décernée. 3) Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

SECTION 2 - Procédure devant les juridictions civiles

PARAGRAPHE 1 - Citation à comparaître

Article 396

1) Le procès-verbal constatant l'infraction donne citation à comparaître devant le Tribunal dans un délai maximum de huit jours francs, outre les délais ordinaires de distance

2) S'il n'a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.

PARAGRAPHE 2 - Appel des jugements rendus par les Juridictions Civiles

Article 397

Tous les jugements rendus par les juridictions civiles en matière douanière sont susceptibles d'appels, conformément aux règles du Code de Procédure Civile.

PARAGRAPHE 3 - Signification des jugements et autres actes de procédure

Article 398

1) Les significations à l'Administration des Douanes sont faites à l'agent qui la représente.

2) Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du Code de Procédure Civile.

SECTION 3 - Procédure devant les juridictions

Article 399

Les dispositions de Droit Commun sur l'instruction des flagrants délits devant les Juridictions répressives sont applicables dans le cas prévu à l'article 364 ci-dessus.

Article 400

1) La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, doit être subordonnée à l'obligation de paiement des Droits et Taxes dus s'il y a lieu, ainsi qu'au versement d'un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

2) Il n'y a d'exception aux dispositions de l'alinéa précédent que si la fausseté du procès-verbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définitive a été réalisée.

Article 401

Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

SECTION 4 - Pourvois en cassation

Article 402

Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane.

SECTION 5 - Dispositions diverses

PARAGRAPHE 1 - Règles de procédure commune à toutes les instances

Article 403

En Première Instance et sur Appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre.

Article 404

En matière de Douane, les Agents des Douanes peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers sont habilités à faire.

Toutefois, ils peuvent faire appel à un Commissaire-Priseur notamment pour les formalités de vente d'objets saisis confisqués ou abandonnés.

PARAGRAPHE 2 - Défenses faites aux juges

Article 405

1) Les juges ne peuvent, à peine de nullité de leurs jugements, modérer ni les droits, ni les amendes et confiscations non plus en ordonner l'emploi au préjudice de l'Administration.

2) Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants ou délinquants sur l'intention.

Article 406

Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'Administration.

Article 407

Il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l’article 389 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou sur séance, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’Administration.

Article 408

Les Juges des Tribunaux et leurs Greffiers ne peuvent expédier des acquis de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu de ces expéditions.

Article 409

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi. B‐ Action en garantie

Article 410

1) La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en douane, sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand bien même ceux-ci lui seraient connus ou indiqués. 2) Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les Tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie. C‐ Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties

Article 411

1) L’Administration des Douanes peut demander au Juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis :

  • - sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ;
  • - sur des individus connus non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur desdits objets est inférieure à un montant déterminé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes. 2) Dans les deux cas, il est statué sur ladite demande par une seule Ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément. D‐ Revendication des objets saisis

Article 412

Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre !es auteurs de la fraude. 2) Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables. E‐ Fausses Déclarations.

Article 413

Sous réserve des dispositions du point 2 de l'article 144 ci-dessus, la vérité ou la fausseté des Déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE 5 - Dispositions répressives

SECTION 1 - Classification des infractions douanières et peines principales

PARAGRAPHE 1 - Généralités

Article 414

1) Les infractions douanières sont classées en deux catégories :

  • - les contraventions douanières prévues et réprimées aux articles 416 à 420 ci-dessous ;
  • - les délits douaniers prévus et réprimés aux articles 421 à 423 ci-dessous.

2) Pour la répression de la fraude douanière, il existe cinq classes de contraventions et trois classes de délits.

Article 415

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même. Il y a tentative de délit lorsque l'action, après avoir connu un commencement d'exécution, a été suspendue ou a manqué son but ou son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

PARAGRAPHE 2 - Contraventions douanières

Article 416

1) Est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code. 2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

  • - a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;
  • - b) toute omission d’inscription aux répertoires visés à l’article 137.1 ci-dessus ;
  • - c) toute infraction aux dispositions des articles 93,97.1, 100, 108.1, 323 et 325 ci-dessus ou aux dispositions des Arrêtés pris pour l’application de l’article 19-2 c ;
  • - d) toute infraction aux règles de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation, lorsque celle-ci n’a pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. B‐ Deuxième classe

Article 417

1) Est passible d’une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code. 2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

  • - a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés, ou transportés sous passavant, acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
  • - b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasin, aires de dédouanement et terminaux conteneurs ou en magasins et aires d’exportation ;
  • - c) la non-représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, en Entrepôt spécial ou en Entrepôt industriel ;
  • - d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de la douane ;
  • - e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-àcautions, soumission ou tout autre document en tenant lieu ;
  • - f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée ;
  • - g) les manœuvres tendant à contourner une réglementation spécifique contractuelle. 3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code. C‐ Troisième classe

Article 418

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 1.000.000 GNF à 2.000.000 de GNF : 1) Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni prohibées ou fortement taxées à la sortie ; 2) Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, à exporter ou placées sous un régime suspensif, lorsqu’un droit ou une taxe quelconque se trouve élu dé ou compromis par cette fausse déclaration ; 3) Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ; 4) Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 278 -1 ci-dessus, ainsi que toute infraction aux dispositions des Arrêtés pris pour son application ; 5) Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; 6) La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ; 7) L’absence de manifeste ou la non-représentation de l’original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans tes déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; 8) Toute contravention à l’interdiction d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées. D. Quatrième classe

Article 419

1) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende égale au double de leur valeur, toute infraction aux dispositions des Lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code. 2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, les infractions visées à l’article 417-2 ci-dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie. E. Cinquième classe

Article 420

1) Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500.000 GNF à 1.000.000 de GNF, toute infraction aux dispositions des articles 63-1, 74- 1, 89, 92 et 108-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 83 et 137 ci-dessus. 2) Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent : a) Toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément prévu à l’article 135 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie des rémunérations liées à l’exercice de cette activité ; b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément, ceux qui en auraient été atteints. 3) En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.

PARAGRAPHE 3 - Délits douaniers

Article 421

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des
moyens de transports, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une
amende solidaire égale au double de la valeur de l’objet de fraude sur le marché intérieur,
ainsi que d’un emprisonnement d’un à six mois, fout fait de contrebande commis par moins
de trois individus ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration,
lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont
prohibées ou fortement taxées à l’entrée, prohibées ou fortement taxées à la sortie.
B‐ Deuxième classe

Article 422

1) Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un emprisonnement de six mois à trois ans

  • - a) Les délits de contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes intérieures de consommation commis par trois individus ou plus, quel que soit le moyen de transport utilisé.
  • - b) Lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration portent atteinte à la propriété intellectuelle, ou portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, dont la liste fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, quel que soit le nombre de personnes. 2) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de GN quiconque :
  • - Accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’système informatique douanier ;
  • - Se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système informatique douanier ;
  • - Entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique douanier ;
  • - Introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique douanier ; 3) Sont également punis des peines contraventionnelles de deuxième classe, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le Drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code. C. Troisième classe

PARAGRAPHE 3 - Délits douaniers

Article 423

Sans préjudice de l'application des dispositions du Code Pénal, sont passibles :

  • - de la confiscation des sommes litigieuses ou d'une somme en tenant lieu, lorsque la saisie n'a pas pu être effectuée ;
  • - de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ;
  • - et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ;

ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la Guinée et l'Etranger, portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent Code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou d'un acte de blanchiment de capitaux.

PARAGRAPHE 4 - Contrebande

Article 424

1) La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des Bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

  • - a) la violation des dispositions des articles 96, 98-1, 101-1, 104, 301-1, 302 et 307 ci-dessus ;
  • - b) les transbordements sans autorisation ou en l'absence du Service des Douanes ;
  • - c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 432-1 ci-après ;
  • - d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
  • - e) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des Bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

3) Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration, lorsque les marchandises passant par un Bureau de Douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes, par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides, qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 425

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieures, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande, dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués : 1) Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au Bureau de Douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 301-2 ci-dessus ; 2) Lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un Bureau de passage, elles ont dépassé ce Bureau sans que ladite obligation ait été remplie ; 3) Lorsque ayant été acheminées au Bureau, dans le cas prévu à l’article 302-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indiqués à l’article 301-2 ci-dessus ; 4) Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 308 ci-dessus.

Article 426

1) Les marchandises visées à l’article 309 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. 2) Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux points 1 et 2 de l’article 309 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 421 et 422 ci-dessus. 3) Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs, seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Article 427

Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l'étranger dans les conditions prévue à l'article 274-1 ci-dessus, est réputé exportation en contrebande, si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

PARAGRAPHE 5 - Importations et exportations sans déclaration

Article 428

Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1) Les importations ou exportations par les Bureaux de Douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
3) Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de régularisation des déclarations simplifiées ;
4) Les manœuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation ou d'exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l'application des formalités dont le service des Douanes a la charge, même après le dépôt d'une déclaration en détail ;
5) Le détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée.

Article 429

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1) Les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2) Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dément représentées avant visite ;
3) Les marchandises spécialement désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des Douanes. ;
4) Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 276 et 277 ci-dessus.

Article 430

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Article 431

Sont réputés importations ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1) Toute infraction aux dispositions de l'article 53-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 53-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

2) Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Les marchandises prohibées à titre absolu sont saisies. Cependant, les marchandises faisant l'objet de prohibition relative à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en Guinée ;

3) Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux inexacts, incomplets ou non applicables ;

4) Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché l'importation ou à l'exportation ;

5) Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment en Guinée ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la Loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier Guinéen ou y entrant.

Article 432

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1) Le débarquement en fraude des objets visés à l'article 429-2 ci-dessus ;

2) Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue à l'article 320-2 ci-dessus ;

3) L'immatriculation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette ;

4) L'immatriculation dans les séries normales, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ou tous autres engins ;

5) Le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6) Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal.

Article 433

1) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibée, toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les Bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

2) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec

sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.

SECTION 2 - Peines complémentaires

PARAGRAPHE 1 - Confiscation

Article 434

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

  • - 1) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 417-2.a, 424-2.d et 428-2 ci-dessus ;
  • - 2) les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 429-1 ci-dessus ;
  • - 3) les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 74-1 ci-dessus.

PARAGRAPHE 2 - Astreinte

Article 435

Indépendamment, de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 83 et 137-1 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 500.000 GNF au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir le jour même de la signature par les parties ou la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que [‘Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

PARAGRAPHE 3 - Peines privatives de droit

Article 436

1) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration peuvent, à la requête de la douane, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux Chambres de commerce, aux Tribunaux du commerce, du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité. 2) A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés l’insertion par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les Chambres de commerce et tous les Bureaux de Douane.

Article 437

1) Quiconque a été convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par Décision du Directeur Général des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l'Admission Temporaire et être privé de la faculté du Transit et de l'Entrepôt ainsi que du crédit de droits et du crédit d'enlèvement.

2) Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION 3 - Cas particuliers d’application des peines

PARAGRAPHE 1 - Confiscation

Article 438

Dans les cas d’infraction visés aux articles 429-2 et 432-1, ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Article 439

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ou tentée.

PARAGRAPHE 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 440

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, notamment dans les cas d’infraction prévus par les articles-417-2.a,-424-2.c, 428,2 et 431-1, ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.

Article 441

1) En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du présent Code ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2) Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les amandes prononcées ne peuvent être inférieures à 500.000 GNF par colis ou à 500.000 GNF par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

Article 442

Lorsque le Tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, convention de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de ta valeur desdits objets.

Article 443

Dans les cas d'infraction prévus à l'article 431-4 ci-dessus les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

PARAGRAPHE 3 - Concours d’infractions

Article 444

1) Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 445

Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au Droit commun.

CHAPITRE 6 - Exécution des jugements, des contraintes et des obligations

SECTION 1 - Sûreté garantissant l’exécution

PARAGRAPHE 1 - Droit de rétention

Article 446

1) Dans tous les cas de constatation d'infractions douanières flagrantes, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

PARAGRAPHE 2 - Privilèges et hypothèques‐ Subrogation

Article 447

1) L'Administration des Douanes a, pour les droits confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2) L'Administration dispose également d'un droit d'hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3) Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l'Autorité Judiciaire.

Article 448

1) Le privilège de l'Administration des Douanes prend rang après les privilèges énoncés au Code civil.

2) A ce titre, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège prévu à l'alinéa 1er de l'article précédent au titre des droits, tous gérant administrateurs ou liquidateurs de sociétés pour les droits dus par celles-ci, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qui doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence des droits dus par ces derniers.

Cette demande, sous forme d'avis à tiers détenteur, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les fonds prévus pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance au tiers détenteur pour acquit de leur paiement.

Article 449

En vue de garantir les créances douanières de toutes natures résultant de procès-verbaux constatant des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires utiles peuvent être prises à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables sur la base desdits procès-verbaux.

SECTION 2 - Voies d’exécution

PARAGRAPHE 1 - Règles générales

Article 450

1) Les Commissionnaires en Douane Agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la Douane assure le recouvrement sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers. 2) Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux Administrations de l’Etat.

Article 451

1) L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.

2) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux Lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3) Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4) En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l'Administration des Douanes dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.

5) Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant de s'acquitter du montant des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

6) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le Tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

PARAGRAPHE 2 - Droits particuliers réservés à la Douane

Article 452

L'Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel, ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 453

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux Lois dont l'exécution est confiée à l'Administration des Douanes, est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Article 454

Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des autorités douanières, des comptables du Trésor ou en celles des redevables envers l'Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet, nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 455

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

Article 456

1) Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur la requête de l'Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

L'ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

Les demandes en validité ou en mainlevée du saisi sont de la compétence du Tribunal.

PARAGRAPHE 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps

Article 457

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Article 458

1) En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de dépréciation, il sera, à la diligence de l’Administration des Douanes et en vertu de l’autorisation du Tribunal le plus proche, procédé à la vente par enchères des objets saisis. 2) L’ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 398-2 ci-dessus, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu’en sa présence, attendu le péril en la demeure. 3) L’ordonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel. 4) Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu’il sera statué en définitive par le Tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. B‐ Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Article 459

1) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des Douanes dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du Bureau ou du Poste des Douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

Article 460

Avant la mise en vente, les marchandises sans valeur ou dont la vente présente des inconvénients au point de vue de l'intérêt public sont détruites ou brisées, en présence des Agents des Douanes qui dressent procès-verbal.

SECTION 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations

Article 461

La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

TITRE 12 - Dispositions spéciales relatives aux infractions à la

Article 462

En vertu, des dispositions légales relatives aux relations financières avec l'Étranger, les infractions réprimées sont constatées, poursuivies, jugées et les peines infligées exécutées selon les règles applicables aux infractions à la réglementation douanière, telles que définies dans le Code des Douanes.

Article 463

La poursuite des infractions en matière de change ne peut être exercée que sur plainte du Ministre en charge des Douanes ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.

TITRE 13 - Dispositions diverses

Article 464

Indépendamment des dispositions du présent Code, les Agents des Douanes peuvent procéder à la retenue préventive des personnes soupçonnées de s'adonner à des activités criminelles transnationales.

Article 465

Sauf exceptions prévues au présent Code, tous les délais prévus audit Code étant des délais francs ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance.

Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai.

Toutefois, si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour non férié.

Article 466

Le présent Code qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et exécuté comme Loi de l’Etat.

Renvoi

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