Décret / Arrêté
Arrêté portant modalités d'application du Décret D/2017/123/PRG/SGG du 07 Juin 2017, portant création d'un Guichet Unique du Commerce Extérieur en République de Guinée
Arrêté portant modalités d'application du Décret D/2017/123/PRG/SGG du 07 Juin 2017, portant création d'un Guichet Unique du Commerce Extérieur en République de Guinée (A/2017/3035/PM/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juillet 2017. Texte intégral, 19 articles.
Visas
ARRETE A/2017/3035/PM/CAB/SGG DU 04 JUILLET 2017, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU DECRET D/2017/123/PRG/SGG DU 07 JUIN 2017, PORTANT CREATION D'UN GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public;
Vu la Loi L/2015/007/AN du 25 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée;
Vu le Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/138/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget;
Vu le Décret D/2017/123/PRG/SGG du 07 Juin 2017, portant Création d'un Guichet Unique du Commerce Extérieur en République de Guinée;
ARRETE:
Article 1er
Conformément au Décret D/2017/123/PRG/SGG du 07 Juin 2017, le Guichet Unique du Commerce Extérieur (en abrégé « SUCEG ») a pour missions:
- de faciliter et simplifier les procédures du commerce extérieur;
- - de réduire les coûts et les délais des procédures du commerce extérieur ;
- - de garantir la traçabilité des procédures du commerce extérieur ;
- - d'assurer la transparence des procédures du commerce extérieur ;
- - de sécuriser les recettes du Trésor Public et des autres intervenants de la chaîne logistique ;
- - de réduire le nombre de démarches et de formalités à accomplir dans le cadre des opérations de commerce extérieur.
Article 2
Le GUCEG comprend trois (03) composantes : le pré-dédouanement, le dédouanement et le post-dédouanement.
- - Le pré-dédouanement est l'ensemble des formalités à accomplir ainsi que des autorisations (licences, agréments, visas d'importation et d'exportation, etc.) à obtenir avant toute opération d'importation ou d'exportation de marchandises et de dédouanement.
- - Le dédouanement est l'ensemble des formalités à accomplir pour permettre l'accès des marchandises et leur mise à la consommation sur le Territoire National, pour les exporter, ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.
- - Le post-dédouanement est l'ensemble des informations, relatives aux opérations logistiques, collectées et échangées lors des deux premières composantes pour des fins d'analyse et de contrôle.
Article 3
Le GUCEG doit permettre à l'usager, sans avoir à se déplacer :
- - d'une part, de transmettre sur une plateforme électronique dédiée et sécurisée, toutes les demandes d'autorisation et informations exigées par les Lois et Règlements en vigueur pour l'entrée, la sortie, le transit et le transbordement des marchandises pour chaque chargement de moyens de transport maritime, aérien, terrestre, ferroviaire, à l'arrivée ou au départ des ports maritimes, des aéroports, des postes transfrontaliers terrestres et des gares ferroviaires de la République de Guinée ;
- - et, d'autre part, de recevoir les autorisations demandées et procéder au paiement des droits, taxes et redevances dus.
Article 4
Conformément à l'article 5 du Décret D/2017/123/PRG/SGG du 07 Juin 2017, la mise en œuvre du GUCEG sera réalisée suivant un calendrier proposé par le Ministère en charge des Douanes et approuvé par le Comité de Pilotage visé à l'article 7.
Article 5
Sous la supervision du Comité de Pilotage, le Ministère en charge du Budget, à travers la Direction Générale des Douanes, est chargé, en collaboration avec la Direction Nationale des Marchés Publics du Ministère en charge des Finances, le Ministère en charge du Commerce et le Ministère en charge des Transports :
- - d'une part, de l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres en vue de la sélection d'un opérateur pour la livraison, la mise en place, l'exploitation et la gestion du GUCEG ;
- - et, d'autre part, du pilotage de la procédure d'appel d'offres et notamment de l'analyse des offres techniques et financières des candidats à l'appel d'offres.
Le Dossier d'Appel d'Offres devra notamment contenir un cahier des charges du GUCEG et un projet de convention de délégation de service public conformément à l'article 7 Décret D/2017/123/PRG/SGG du 07 Juin 2017.
Article 6
Chaque Administration et entité publique concernée par les formalités et autorisations pour l'importation, l'exportation et le transit de marchandises sur le Territoire National est tenue :
- - de recenser l'ensemble des procédures et les documents de procédure en vigueur au titre des formalités et autorisations précitées ;
- - de transmettre au Comité Technique visé à l'article 15 l'ensemble des procédures et documents de procédure précités dans le format que lui indiquera le Comité Technique ;
- - de coopérer avec le Comité Technique pour l'identification des textes régissant les procédures et documents de procédure précités qui devraient être abrogés, remplacés ou modifiés pour permettre que toutes les procédures sélectionnées et retenues par le Comité Technique soient dématérialisées et réalisées exclusivement au moyen du GUCEG ;
- - de veiller, une fois que le GUCEG est mis en place pour l'un quelconque des accès au territoire national à ce que toutes les formalités et autorisations afférentes à cet accès soient réalisées uniquement de façon électronique au moyen du GUCEG et d'en rendre compte au Comité Technique sur simple demande.
Article 7
Pour le suivi de la mise en œuvre du GUCEG et le pilotage de la réforme en résultant, un Comité de Pilotage est créé. Ce comité a pour missions :
- - d'assurer la supervision de la mise en œuvre du GUCEG et procéder à son évaluation périodique ;
- - de procéder aux arbitrages nécessaires à la mise en place et l'exploitation du GUCEG, et répondant aux différentes préoccupations des acteurs publics et privés ;
- - de piloter la mise en œuvre de la réforme du cadre légal, Réglementaire et conventionnel requise pour la mise en place et l'exploitation du GUCEG et à cet égard d'approuver notamment les projets de textes révisés ou nouveaux établis par le Comité Technique ;
- - les suppressions de textes proposés par le Comité Technique ;
- - les procédures et documents de procédure sélectionnés et retenus par le Comité Technique.
Article 8
Placé sous la tutelle du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Comité de Pilotage est composé de représentants des principaux acteurs publics et privés du commerce extérieur :
Président: Premier Ministre
1er Vice-Président: Ministre en charge des Douanes;
2ème Vice-Président: Ministre en charge du Commerce;
3ème Vice-Président: Ministre en charge des Transports;
Rapporteurs: Directeur Général des Douanes;
Directeur National du Commerce Extérieur.
Membres: Ministre en charge des Finances
- - Ministre en charge des Télécommunications;
- - Ministre en charge de la Santé;
- - Ministre en charge de l'Agriculture;
- - Ministre en charge de l'Environnement;
- - Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;
- - Conseiller du Président de la République;
- - Conseiller Spécial du Premier Ministre;
- - Directeur Général du Port Autonome de Conakry;
- - Les Représentants du Secteur Privé.
Le Président du Comité de Pilotage peut inviter à participer aux réunions dudit Comité toute personne dont il juge la présence utile.
Article 9
Le Comité de Pilotage se réunit sur convocation du Président ou de l'un de ses Vice-Présidents, dûment mandaté par le Président, une fois par trimestre en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président en cas d'urgence ou sur proposition des 2/3 des Membres.
Article 10
Un procès-verbal doit sanctionner toute réunion du Comité de Pilotage et une copie envoyée à chaque structure représentée.
Article 11
Pour appuyer le Comité de Pilotage dans ses missions et suivre la mise en œuvre de la convention de délégation de service public, un Comité Technique est créé. Ce Comité a pour missions :
- - de veiller à l'application des dispositions de l'article 6 du présent Arrêté, par chaque Administration délivrant des autorisations pour l'importation, l'exportation et le transit de marchandises sur le Territoire National, et de veiller à l'application de l'article 6 du présent Arrêté ;
- - de contrôler et suivre la réalisation des prestations techniques de mise en place et de fonctionnement du GUCEG ;
- - de coordonner les travaux des Administrations concernées visés à l'article 6 du présent Arrêté et les prestations techniques de mise en place et de fonctionnement du GUCEG réalisées par le concessionnaire de la délégation de service public ;
- - de suivre l'exécution de la convention de délégation de service public d'exploitation et de gestion du GUCEG et à cet égard, notamment, de valider les rapports du concessionnaire ;
- - d'assurer le suivi de l'exécution des décisions du Comité de Pilotage;
- - de préparer, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, les projets de textes révisés ou nouveaux à transmettre pour approbation au Comité de Pilotage en vue de leur transmission au Gouvernement;
- - d'assurer un rôle de facilitateur entre les parties privées et publiques concernées par l'exploitation du GUCEG, de recevoir et de traiter toutes les demandes et plaintes relatives au GUCEG.
Tous les trois (3) mois et à tout moment sur demande du Président du Comité de Pilotage, le Comité Technique rend compte de son action au Comité de Pilotage.
Article 12
Le Comité Technique est composé de représentants des principaux acteurs publics et privés du commerce extérieur, à savoir:
- Président: Directeur Général des Douanes
1er Vice-Président: Directeur Général du Port Autonome de Conakry
2ème Vice-Président: Directeur National du Commerce Extérieur
3ème Vice-Président: Un représentant du secteur privé
Rapporteurs: Un représentant de la Direction Générale des Douanes
- Un représentant de la Direction Générale du Port Autonome de Conakry.
Membres:
- - Un représentant de la Primature;
- - Un représentant du Ministère en charge des Finances;
- - Un représentant du Ministère en charge des Télécommunications;
- - Un représentant du Ministère en charge du Budget;
- - Un représentant du Ministère en charge du Commerce;
- - Un représentant du Ministère en charge des Télécommunications;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Santé;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement;
- - Un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Les représentants du Secteur privé.
Un Arrêté du Ministre en charge du Budget nomme les membres du Comité Technique désignés par les structures concernées.
Article 13
Le mandat des Membres du Comité Technique est de deux (2) ans renouvelable deux (02) fois.
Article 14
Le Comité Technique se réunit sur convocation du Président une fois par mois en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président en cas d'urgence ou sur proposition des 2/3 des membres.
Article 15
Un procès-verbal doit sanctionner toute réunion du Comité Technique et une copie dudit procès-verbal sera envoyée aux Membres du Comité de Pilotage.
Article 16
Le Comité Technique est doté d'un Secrétariat Permanent de trois (03) membres dirigé par un Secrétaire Permanent.
Les Membres du Secrétariat Permanent sont désignés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après approbation du Comité Technique.
Le Secrétariat Permanent veille au dialogue avec le concessionnaire du GUCEG et prépare les correspondances officielles du Comité Technique destinées au Comité de Pilotage et au concessionnaire.
Le Secrétaire Permanent rend compte hebdomadairement de l'action du Secrétariat Permanent au Président du Comité Technique et à tout moment sur demande de ce dernier.
Article 17
Les dépenses liées au fonctionnement du Comité de Pilotage et du Comité Technique ainsi que les prestations des consultants recrutés pour les assister sont prises en charge par le Budget National.
Article 18
Les Ministres en charge des Finances, des Douanes, de l'Agriculture, des Transports, du Commerce, des Télécommunications, de la Santé, de l'Environnement et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.
Article 19
Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 04 Juillet 2017
Mamady YOULA