Loi
Loi fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public
Loi fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public (L/2012/020/CNT) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur. Texte intégral, 163 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 23
toute personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 3 de la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public ; l'autorité contractante peut être également dénommée « maître d'ouvrage ».
« L'Entrepreneur » ou « L'Entreprise » ou le « Titulaire » désigne la personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'Autorité contractante, conformément à la réglementation applicable, a été approuvé.
« Maître d'œuvre » désigne la personne physique ou morale de droit public ou droit privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, de missions de conception, de supervision, de contrôle de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché aux termes d'une convention de maîtrise d'œuvre ;
Maître d'ouvrage délégué désigne la personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître d'ouvrage dé
SPECIAL MARCHES PUBLICS légation d'une partie des attributions ; la délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers ;
"Marché" désigne le contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions de la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012 relative aux marchés publics et délégations de service public, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées dans ladite loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix.
"Montant du Marché" désigné au paragraphe 11.1.1 du CCAG et composé par le total des charges et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché.
"Ordre de service" signifie toute instruction écrite donnée par le Maître d'Oeuvre, le Maître d'ouvrage délégué, l'Autorité contractante à l'Entrepreneur concernant l'exécution du Marché.
"Site" désigne l'ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les travaux et les ouvrages ainsi que l'ensemble des terrains nécessaires aux installations de chantier et comprenant les voies d'accès spéciales ainsi que tous autres lieux spécifiquement désignés dans le Marché.
"Sous traitant" désigne la ou les personnes morales chargées par l'Entrepreneur titulaire de réaliser une partie des travaux.
2. Interprétation
2.1 Interprétation
Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement destinés à en faciliter l'usage mais ne possèdent aucune valeur contractuelle.
Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober également des sociétés, entreprises et toute organisation ou groupement ayant une personnalité juridique.
Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte.
2.2 Intégralité des conventions
Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l'Autorité contractante et le Titulaire relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement à son objet avant la date du Marché.
2.3 Avenants
Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s'ils se réfèrent expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché.
2.4 Absence de renonciation
- a) Sous réserve des dispositions de la clause 2.4(b) du CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l'une des parties pour faire appliquer l'un quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait que l'une des parties accorde un délai supplémentaire à l'autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de l'une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché.
- b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette renonciation et la portée de cette renonciation.
2.5 Divisibilité
Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.
3. Sanction des fraudes, corruptions et autres fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics
3.1 [Insérer le nom de l'Autorité Contractante] exige que les candidats, soumissionnaires et les titulaires de ses marchés publics, respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités. Des sanctions peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'Autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations nationales établies à cet effet. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :
- a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- c) a influé ou tenté d'influer sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations, sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- d) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ;
- e) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères ou fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- f) sous-traité au-delà du plafond fixé à l'article 114 du Code des marchés publics ;
- g) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de sa prestation ou a produit de fausses facturations ;
- h) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- i) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;
- j) a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue définitive.
3.2 Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de l'Autorité de régulation des marchés publics. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant
SPECIAL MARCHES PUBLICS
dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé, dans l'hypothèse où elle n'a pas été prévue par le cahier des charges ;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l'autorité de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ; La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans. c) le retrait de l'agrément ou du certificat de qualification ;
- d) une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le montant est fonction de la gravité de la faute et des avantages que l'auteur a pu ou aurait pu en tirer. Il est compris entre un pour cent (1%) et deux pour cent (2%) du montant de l'offre pour le soumissionnaire et du montant du marché pour le titulaire contrevenant ;
- e) l'établissement d'une régie, suivie s'il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire, une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au montant du marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du marché.
3.3 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
3.4 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché ;
3.5. Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre de la décision d'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif.
3.6. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
3.7. Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par l'Autorité de régulation s'y oppose.
3.8. Les termes ci-après sont définis comme suit :
« Corruption » :
- - le fait pour tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'une commande publique, d'un contrat ou d'un avenant conclu au nom de l'État ou des collectivités territoriales, des établissements publics d'État ou des sociétés d'État, de percevoir ou de tenter de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d'un contractant privé ;
- - le fait pour tout agent public de recourir abusivement à la procédure d'entente directe dans une commande publique conclue au nom de l'État ou des collectivités locales, des établissements publics d'État ou des sociétés d'État ;
- - le fait pour toute personne physique ou morale d'accorder ou de proposer une rémunération ou un avantage quelconque par lui-même ou par personne interposée à un agent public en vue de l'obtention d'une commande publique ;
- b- « manœuvres frauduleuses » : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits d'induire ou de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se soustraire à une obligation ou d'influencer l'attribution ou l'exécution d'une commande publique de manière préjudiciable à l'autorité contractante ;
- c- « manœuvres coercitives » : le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'influencer indûment leur participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché ;
- d- « manœuvres obstructives » : le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément des éléments de preuve sur lesquels se fonde une enquête en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes, ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider une personne aux fins de l'empêcher de révéler des informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre ladite enquête ; ou bien le fait d'entraver délibérément l'exercice par l'autorité contractante de son droit d'examen et de vérification ;
- e- « manoeuvres collussoires » : le fait pour deux (2) ou plusieurs personnes de s'entendre afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influençant indûment les actions d'autres parties ;
4. Intervenants au Marché
4.1. Désignation des Intervenants
4.1.1 Le CCAP désigne l'Autorité contractante et le cas échéant, le Maître d'Ouvrage délégué, et le Maître d'Oeuvre.
4.1.2 La soumission de l'Entrepreneur comprend toutes indications nécessaires ou utiles à l'identification de l'Entrepreneur et de son ou ses représentants légaux.
4.2 Groupement d'Entreprises
4.2.1 Au sens du présent document, des Entreprises sont considérées comme groupés si elles ont souscrit un Acte d'engagement unique.
4.2.2 Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, sauf disposition contraire figurant au CCAP, tous les membres du groupement seront solidairement tenus envers l'Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner dans l'Acte d'engagement, comme mandataire commun, l'un d'entre eux pour représenter l'ensemble des Entreprises, vis à vis de l'Autorité contractante, et du Maître d'Oeuvre, pour l'exécution du Marché. La composition ou la constitution du groupement ne pourra être modifiée sans l'accord préalable écrit de l'Autorité contractante.
4.3 Cession, délégation, sous-traitance
4.3.1 Sauf accord préalable de l'Autorité contractante, l'Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer tout ou partie du Marché, à l'exception d'une cession ou délégation aux assureurs de l'Entrepreneur (dans le cas où les assureurs ont dégagé l'Entrepreneur de toute perte en responsabilité) de son droit à obtenir réparation de la part d'une partie responsable. De plus, l'Entrepreneur peut céder ou déléguer au profit de ses banquiers tout ou partie des sommes dues ou à devoir au titre du Marché.
4.3.2 L'Entrepreneur ne peut sous-traiter l'intégralité de son Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son Marché à concurrence de trente (30) pour cent de son montant au plus, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de l'Autorité contractante. Dans tous les cas, l'Entrepreneur reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que s'il s'agissait de ses propres actes, défaillances ou négligences ou de ceux de ses
SPECIAL MARCHES PUBLICS propres représentants, employés ou ouvriers. La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du Marché.
4.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement de l'Autorité contractante si celui-ci et les autorités dont l'approbation est nécessaire à l'entrée en vigueur du Marché en sont d'accord ou si la réglementation applicable l'impose, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire du Marché. Dans ce cas, l'Entrepreneur remet à l'Autorité contractante, avant tout commencement d'exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant : a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfections, des pénalités.
L'Autorité contractante doit revêtir de son visa toutes les pièces justificatives servant de base au paiement direct. Elle dispose d'un délai d'un (1) mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, l'Autorité contractante est réputée avoir accepté celles des pièces justificatives qu'elle n'a pas expressément refusées.
Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
4.3.4 Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'Entrepreneur fait connaître à l'Autorité contractante le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
4.3.5 Le recours à la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant par l'Autorité contractante expose l'Entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49 du CCAG.
4.4 Représentant de l'Entrepreneur
Dès l'entrée en vigueur du Marché, l'Entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis à vis de l'Autorité contractante ou du Maître d'ouvrage délégué pour tout ce qui concerne l'exécution du Marché ; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut d'une telle désignation, l'Entrepreneur, ou son représentant légal, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.
4.5 Domicile de l'Entrepreneur
4.5.1 L'Entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile à l'Autorité contractante. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification du Marché, toutes les notifications qui se rapportent au Marché seront valables lorsqu'elles ont été faites à l'adresse du site principal des travaux.
4.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l'Entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l'Acte d'engagement.
4.6 Modification de l'entreprise
L'Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à l'Autorité contractante les modifications à son entreprise survenant au cours de l'exécution du Marché, qui se rapportent :
- a) aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;
- b) à la forme de l'entreprise ;
- c) à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;
- d) à l'adresse du siège de l'entreprise ;
- e) au capital social de l'entreprise ; et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au fonctionnement de l'entreprise.
5. Documents contractuels
5.1 Langue
Le Marché et toute la correspondance et la documentation relatives au Marché échangées par le Titulaire et l'Autorité contractante, seront rédigés en français. Tout document établi dans une autre langue que le français doit être traduit en langue française par une structure agréée.
5.2 Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité
Les pièces contractuelles constituant le Marché comprennent :
- a) la lettre de notification d'attribution et l'Acte d'engagement dûment signés ;
- b) la soumission et ses annexes ;
- c) le Cahier des Clauses administratives particulières ;
- d) les Clauses ou conditions techniques particulières contenant la description et les caractéristiques des ouvrages telles que stipulées dans les Cahier des Clauses techniques ;
- e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces sont mentionnées dans le CCAP ;
- f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ainsi que, le cas échéant, l'état des prix forfaitaires si le Marché en prévoit ;
- g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la même exception que ci-dessus ;
- h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles dans le CCAP ;
- i) Tout autre document mentionné dans le CCAP comme faisant partie du marché ;
- j) le Cahier des Clauses administratives générales ; et k) les Clauses techniques générales applicables aux prestations faisant l'objet du Marché telles que stipulées dans le Cahier des Clauses techniques ainsi que tout autre document du même type visé au CCAP.
- g) le cahier des clauses environnementales et sociales.
En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
5.3 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché
Après sa conclusion, le Marché n'est susceptible d'être modifié que par la conclusion d'avenants écrits, dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur totale du marché et sous réserve de l'autorisation préalable de la structure en charge du contrôle, conformément à l'article 112 du Code des marchés publics. L'avenant est signé, approuvé et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Tout avenant passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet.
Par modification au sens du présent paragraphe, on entend un changement qui ne découle pas de la mise en œuvre des termes du Marché ou de la réglementation en vigueur dont le changement est, le cas échéant, pris en compte dans les conditions prévues à l'article 51.2 du CCAG.
5.4 Plans et documents fournis par l'Autorité contractante
5.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par l'Autorité contractante ou le Maître d'Oeuvre sont fournis à l'Entrepreneur gratuitement. L'Entrepreneur est chargé de reproduire
SPECIAL MARCHES PUBLICS à ses propres frais tous autres exemplaires dont il peut avoir besoin. Sauf dans les cas où cela s'avère strictement nécessaire pour l'exécution du Marché, les plans, les spécifications et tous autres documents fournis par l'Autorité contractante ou le Maître d'Oeuvre ne devront pas, sans l'accord de celle-ci (l'Autorité contractante) être utilisés ou communiqués à des tiers par l'Entrepreneur. Lors de la réception provisoire, l'Entrepreneur rendra à l'Autorité contractante tous les plans qui lui ont été fournis dans le cadre du Marché.
5.4.2 L'Entrepreneur fournira au Maître d'Oeuvre trois (3) exemplaires dont un (1) sur calque de tous les plans et autres documents dont la réalisation est à sa charge au titre du Marché ainsi qu'un (1) exemplaire reproductible de tout document dont la reproduction par photocopie ne peut pas être d'aussi bonne qualité que l'original.
5.4.3 Un (1) exemplaire des plans, fourni à l'Entrepreneur ou réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et 4.2 du présent article sera conservé par l'Entrepreneur sur le chantier afin d'être contrôlé et utilisé par le Maître d'Oeuvre.
5.4.4 L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maître d'Oeuvre par écrit, avec copie à l'Autorité contractante chaque fois que le planning ou l'exécution des travaux est susceptible d'être retardé ou interrompu si le Maître d'Oeuvre ou l'Autorité contractante, elle-même, ne délivre pas dans un délai raisonnable un plan qu'il est tenu de transmettre à l'Entrepreneur. La notification de l'Entrepreneur doit préciser les caractéristiques des plans requis et les dates de remise de ces plans.
5.4.5 Dans le cas où des retards de l'Autorité contractante ou du Maître d'Oeuvre dans la remise des plans ou la délivrance des instructions portent préjudice à l'Entrepreneur, ce dernier aura droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où ces retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de l'Entrepreneur dans la remise au Maître d'Oeuvre d'informations, plans ou documents qu'il est tenu de lui fournir.
5.5 Pièces à délivrer à l'Entrepreneur en cas de nantissement du marché
5.5.1 Dès la notification du marché, l'Autorité contractante délivre sans frais à l'Entrepreneur, contre reçu, un exemplaire original de l'Acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 du présent article à l'exclusion du CCAG.
5.5.2 L'Autorité contractante délivre également, sans frais, à l'Entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.
6. Obligations générales
6.1 Adéquation de l'offre
6.1.1 L'Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du Marché, réputés couvrir l'ensemble de ses obligations au titre du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux et à la réparation des vices de construction ou reprise des malfaçons, plus amplement décrite à l'article 11.1 du CCAG.
6.1.2 L'Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et ses environs et avoir pris connaissance et analysé les données disponibles s'y rapportant avant de remettre son offre, notamment en ce qui concerne :
- a) la topographie du site et la nature du chantier, y compris les conditions du sous sol ;
- b) les conditions hydrologiques et climatiques ;
- c) l'étendue et la nature des travaux et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et à la réparation des vices de construction ou reprise des malfaçons ;
- d) les moyens d'accès au site et les installations matérielles dont il peut avoir besoin.
En règle générale, il est considéré avoir obtenu, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités, toutes les informations nécessaires relatives aux risques, aléas et à tout élément susceptible d'affecter ou d'influer sur son offre.
6.2 Exécution conforme au Marché
L'Entrepreneur doit entreprendre les études d'exécution, dans les limites des dispositions du Marché, l'exécution complète des travaux et doit remédier aux désordres ou malfaçons, conformément aux dispositions du Marché. L'Entrepreneur doit diriger les travaux, fournir la main-d'oeuvre, les matériaux, le matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires requis pour l'exécution et l'achèvement des travaux et la reprise des désordres et malfaçons.
6.3 Respect des lois et règlements
L'Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions de la réglementation en vigueur ayant trait à l'exécution des travaux et à la reprise des malfaçons, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.
6.4 Confidentialité
L'Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce qui concerne le Marché et les documents contractuels qui s'y rapportent. Cette même obligation s'applique à toute information, de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déjà rendue publique, dont lui-même, son personnel et ses sous-traitants auraient pu prendre connaissance à l'occasion de la réalisation du Marché. Il ne pourra en aucun cas publier ou révéler de telles informations sans avoir obtenu l'accord écrit et préalable de l'Autorité contractante, et seulement dans les limites strictement nécessaires avec la bonne exécution du Marché.
6.5 Procédés et méthodes de construction
L'Entrepreneur est entièrement responsable de l'adéquation, de la stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de construction employées pour la réalisation des ouvrages.
6.6 Convocation de l'Entrepreneur - Réunions de chantier
L'Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d'Oeuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis : il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas d'Entrepreneurs groupés, l'obligation qui précède s'applique au mandataire commun ; il peut être accompagné, s'il y a lieu, des autres entrepreneurs et sous-traitants.
6.7 Ordres de service
6.7.1 Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le Maître d'Oeuvre, datés et numérotés. Ils sont adressés en deux (2) exemplaires à l'Entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au Maître d'Oeuvre l'un des deux (2) exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu. Le premier ordre de service est transmis à l'Entrepreneur le jour de l'entrée en vigueur du Marché.
6.7.2 Lorsque l'Entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître d'Oeuvre dans un délai de quinze (15) jours calculé dans les conditions prévues à l'article 8 du CCAG. À l'exception des cas prévus aux Articles 16.4 et 15.1 du CCAG, l'Entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.
6.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous traités sont adressés à l'Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter des réserves.
6.7.4 En cas d'Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour présenter des réserves.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
6.8 Estimation des engagements financiers de l'Autorité contractante
L'Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au Maître d'Oeuvre une estimation trimestrielle détaillée des engagements financiers de l'Autorité contractante comportant tous les paiements auxquels l'Entrepreneur aura droit au titre du Marché. Il s'engage, en outre, à fournir au Maître d'Oeuvre, sur simple demande de celui ci des estimations révisées de ces engagements.
6.9 Personnel de l'Entrepreneur
L'Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l'exécution des travaux et de la reprise des malfaçons :
6.9.1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés dans leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres et chefs d'équipe capables d'assurer la bonne surveillance des travaux ;
6.9.2 une main-d'oeuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans le cadre du Marché et dans le strict respect des délais d'exécution ;
6.9.3 et uniquement le personnel clé contractuel offre qu'il ne pourra changer sans l'accord préalable de l'Autorité contractante et à condition que le personnel de remplacement proposé dispose des qualifications, des aptitudes et d'une expérience identique ou supérieure.
6.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de l'environnement
L'Entrepreneur doit, pendant le délai d'exécution des ouvrages et la période de garantie :
6.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être présentes sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages (tant que ceux ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par l'Autorité contractante) en bon état, de manière à éviter tous risques pour les personnes ;
6.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs d'éclairage, protection, clôture, signaux d'alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou requis par le Maître d'Oeuvre, par toute autre autorité dûment constituée et par la réglementation en vigueur, pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la commodité du public ou autres ;
6.10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement tant sur le site qu'en dehors et pour éviter tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises en œuvre pour la réalisation des travaux.
6.11 Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs
6.11.1 L'Entrepreneur doit permettre l'accès au Site, pour l'exécution des obligations qui leur incombent :
- a) aux autres entrepreneurs employés par l'Autorité contractante et à leur personnel,
- b) au personnel de l'Autorité contractante ou relevant d'une autre autorité et désigné par l'Autorité contractante.
6.11.2 Dans le cas où, en application de l'alinéa 11.1 ci-dessus, l'Entrepreneur est invité par ordre de service :
- a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du Maître d'Oeuvre ou des tiers, des routes ou voies dont l'entretien est à la charge de l'Entrepreneur ;
- b) à permettre à ces personnes d'utiliser les ouvrages provisoires ou l'équipement de l'Entrepreneur sur le Site ;
- c) à leur fournir d'autres services.
De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non prévus qui seront régis par les dispositions figurant à l'article 15 ci après.
7. Garanties de bonne exécution et de restitution d'avance - Retenue de garantie - Responsabilité - Assurances
7.1 Garanties de bonne exécution et de restitution d'avance
7.1.1 L'Entrepreneur est tenu de fournir à l'Autorité contractante une garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modèle inclus dans le Dossier d'Appel d'Offres. La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché.
En cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque motif que ce soit, l'Entrepreneur doit aussitôt la reconstituer.
Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à un pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du Montant du Marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. En cas d'avenant, la garantie doit être complétée dans les mêmes conditions. La garantie entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur du Marché.
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations, conformément à l'article 105 du Code des marchés publics.
Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le titre constitutif de la garantie de bonne exécution est restitué ou libéré par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l'autorité contractante, dans un délai maximum de quinze (15) jours, sauf délai plus court mentionné dans le marché, suivant la réception des travaux, fournitures ou services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations, conformément à l'article 105 du Code des marchés publics.
7.1.2 Lorsque le marché prévoit le règlement d'avances, le titulaire est tenu de fournir une garantie de remboursement de ces avances, conforme au modèle inclus dans le Dossier d'Appel d'Offres. Le montant de l'avance de démarrage ne doit pas dépasser vingt (20) pour cent du marché.
Le montant de cette garantie sera égal au montant de l'avance de démarrage et se réduira automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure de l'imputation de l'avance sur les acomptes. La garantie de restitution d'avance sera caduque de plein droit le jour de l'imputation de la dernière partie de l'avance sur un acompte contractuel. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt (80) pour cent du montant du marché.
7.2 Retenue de garantie
7.2.1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'Autorité contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle sera égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP, mais qui ne pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du montant des paiements.
7.2.2 La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de l'Entrepreneur, par l'une des garanties définies par arrêté du Ministre en charge des Finances.
7.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la garantie à première demande est libérée à l'expiration du délai de garantie. La retenue de garantie doit être remboursée de moitié à la réception provisoire. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration.
SPECIAL MARCHES PUBLICS tion de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.
7.2.4. En tout état de cause, la retenue de garantie doit être entièrement remboursée à la réception définitive.
7.3 Responsabilité - Assurances
7.3.1 Nonobstant les obligations d'assurances imposées ci après, l'Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit l'Autorité contractante et le Maître d'Oeuvre contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles survenus à raison de la réalisation du présent Marché par l'Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés.
L'Entrepreneur est tenu de souscrire aux noms conjoints de l'Autorité contractante et de l'Entrepreneur, au minimum les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.5 du présent article et pour les montants minimas spécifiés au CCAP.
Les conditions d'une assurance ne peuvent être modifiées sans que le Maître d'Ouvrage ait donné son approbation.
7.3.2 Assurance des risques causés à des tiers
L'Entrepreneur souscritra une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers à raison de l'exécution des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. La police d'assurance doit spécifier que le personnel de l'Autorité contractante, du Maître d'Oeuvre ainsi que celui d'autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les dommages corporels.
7.3.3 Assurance des accidents du travail
L'Entrepreneur souscritra les assurances nécessaires à cet effet. Il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de même. Il garantit l'Autorité contractante, le Maître d'Oeuvre contre tous recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent expatrié, le cas échéant, l'Entrepreneur se conformera en outre à la législation et la réglementation applicable du pays d'origine.
7.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier
L'Entrepreneur souscritra une assurance "Tous risques chantier" au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-traitants, de l'Autorité contractante et du Maître d'Oeuvre. Cette assurance couvrira l'ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont l'Entrepreneur est responsable au titre du Marché et les dommages dus à des événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existantes de l'Autorité contractante, les pertes et dommages causés aux installations, matériaux et matériel utilisés par l'Entrepreneur.
7.3.5 Assurance de la responsabilité décennale
L'Entrepreneur souscritra une assurance couvrant intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d'être mise en jeu à l'occasion de la réalisation du Marché.
7.3.6 Souscription et production des polices
Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.4 du présent article devront être présentées par l'Entrepreneur à l'Autorité contractante pour approbation puis souscrites par l'Entrepreneur avant tout commencement des travaux.
L'Entrepreneur souscritra l'assurance responsabilité décennale prévue au paragraphe 3.5 du présent Article, préalablement au commencement des travaux.
Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable par la compagnie d'assurances à l'Autorité contractante.
8. Décompte de délais - Formes des notifications
8.1 Tout délai imparti dans le Marché à l'Autorité contractante, au Maître d'Oeuvre ou à l'Entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
8.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour de repos hebdomadaire, férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
8.3 Lorsqu'un document doit être remis, dans un délai déterminé, par l'Entrepreneur à l'Autorité contractante, ou au Maître d'Oeuvre, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date du récépissé ou de l'avis de réception constituera la date de remise de document.
9. Propriété industrielle ou commerciale
9.1 L'Autorité contractante garantit l'Entrepreneur contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le Marché. Il appartient à l'Autorité contractante d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
9.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa, l'Entrepreneur garantit l'Autorité contractante et le Maître d'Oeuvre contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tous autres droits protégés relatifs aux équipements de l'Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou matériels utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés à ceux-ci ainsi que de tous dommages intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y afférents. Il appartient à l'Entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires permettant notamment à l'Autorité contractante de procéder ou de faire procéder ultérieurement et par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
10. Protection de la main-d'oeuvre et conditions de travail
10.1 L'Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-d'oeuvre, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l'ensemble de la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité.
10.2 En ce qui concerne le personnel expatrié, l'Entrepreneur doit veiller au strict respect de la législation et de la réglementation qui le concerne.
10.3 Indépendamment des obligations prescrites par les lois et règlements concernant la main-d'oeuvre, l'Entrepreneur est tenu de communiquer à l'Autorité contractante, sur sa demande, la liste nominative à jour du personnel qu'il emploie avec leur qualification.
10.4 L'Autorité contractante peut exiger à tout moment de l'Entrepreneur la justification qu'il est en règle, en ce qui concerne l'application à son personnel employé à l'exécution des travaux objet du Marché, à l'égard de la législation sociale, notamment en matière de salaires, d'hygiène et de sécurité.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
10.5 L'Entrepreneur peut, s'il le juge utile et après accord de l'Autorité contractante, demander et utiliser après les avoir obtenues les dérogations à la réglementation en vigueur et aux conventions collectives existantes. Aucune majoration du ou des prix, ni aucun paiement supplémentaire n'est accordé à l'Entrepreneur du fait de ces dérogations.
10.6 L'Autorité contractante ou le Maître d'œuvre peut exiger le départ du chantier de toute personne employée par l'Entrepreneur faisant preuve d'incapacité ou coupable de négligences, imprudences répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute personne employée par lui et dont l'action est contraire à la bonne exécution des travaux.
10.7 L'Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu'il emploie dans l'exécution des travaux.
10.8 Lorsque l'Entrepreneur est autorisé à sous traiter une partie des travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques.
B. Prix et règlement des comptes
11. Contenu et caractère des prix
#### 11.1 Contenu des prix
11.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux et, comme spécifié au paragraphe 5 du présent article, sauf dispositions contraires du CCAP, tous les impôts, droits, redevance de régulation et taxes de toute nature dus par l'Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en raison de l'exécution des travaux, à l'exception des impôts et taxes normalement exigibles en vertu des paiements de l'Autorité contractante à l'Entrepreneur et dont le présent Marché est spécifiquement exempté par une disposition du CCAP.
11.1.2 Sous réserves de disposition contraire du CCAP, les prix sont exprimés en francs guinéens.
11.1.3 A l'exception des seules sujétions qui sont spécifiquement mentionnées dans le Marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l'Entrepreneur une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles par un entrepreneur compétent dans les circonstances où s'exécutent ces travaux et notamment des sujétions résultant :
- a) de phénomènes naturels ;
- b) de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- c) de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- d) de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, due à la présence d'autres entrepreneurs ;
- e) de l'application de la réglementation fiscale et douanière. Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par l'Autorité contractante.
11.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont notamment réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l'Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
#### 11.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires
11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires qui se définissent respectivement comme suit :
- a) est prix unitaire, tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le Marché qu'à titre prévisionnel.
- b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'Entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le Marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le Marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le Marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
#### 11.3 Décomposition et sous détails des prix
11.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous détails de prix unitaires.
11.3.2 La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du présent Article.
11.3.3 Le sous détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix par référence aux catégories suivantes :
- a) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
- b) les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis à l'alinéa a) ;
- c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux (2) postes précédents.
11.3.4 Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles ; si sa production n'est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'Entrepreneur ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au paiement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
#### 11.4 Révision des prix
11.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf dispositions contraires dans le CCAP.
11.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du Marché est révisable comme indiqué au CCAP.
En cas d'un retard dans l'exécution des travaux imputables à l'Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai contractuel d'exécution seront payées sur la base des prix révisés au jour de l'expiration du délai contractuel d'exécution (lui même, éventuellement prorogé de la durée des retards non imputables à l'Entrepreneur).
#### 11.5 Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations
11.5.1 Le Montant du Marché comprend les impôts, droits, taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles en République de Guinée en relation avec l'exécution du Marché, notamment à raison de la fabrication, vente et transport des fournitures, matériels et équipements de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces fournitures, matériels ou équipements soient destinés à être incorporés dans les travaux ou non, ainsi qu'à raison des services rendus, quelle que soit la nature de ces derniers.
11.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché comprend également tous les impôts, droits, taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles en R
SPECIAL MARCHES PUBLICS publique de Guinée. Ces derniers ont été calculés en tenant compte des modalités d'assiette et de taux en vigueur trente (30) jours avant la date limite fixée pour dépôt de l'offre.
11.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits et taxes exigibles à l'importation, tant ce qui concerne l'importation définitive que l'importation temporaire des fournitures, matériels et équipements nécessaires à la réalisation des travaux. Ils comprennent également tous les impôts, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le chiffre d'affaires de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel que soit le mode de détermination du bénéfice réalisé (imposition partiellement ou entièrement forfaitaire ou autre). Ils comprennent également l'ensemble des impôts, droits, taxes et cotisations exigibles sur le personnel de l'Entrepreneur et celui de ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants.
11.5.4 L'Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, réglera directement l'ensemble des cotisations, impôts, droits et taxes dont il est redevable aux organismes compétents et procurera à l'Autorité contractante, sur simple demande, justification des paiements correspondants.
11.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impôts, droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source opérée par l'Entrepreneur, puis de reversement par ce dernier aux organismes compétents, l'Entrepreneur opérera ces retenues et les reversera aux organismes en question dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
11.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source à opérer sur tout ou partie des règlements faits par l'Autorité contractante l'Entrepreneur, le montant de ces retenues sera déduit des sommes dues à l'Entrepreneur et reversées par l'Autorité contractante pour le compte de l'Entrepreneur à tout autre organisme compétent. Dans ce cas l'Autorité contractante transmettra à l'Entrepreneur une quittance justifiant du versement de ces sommes dans les quinze (15) jours de leur règlement.
11.5.7 Dans le cas où l'Autorité contractante obtiendrait de l'administration des douanes un régime d'exonération ou un régime suspensif qui n'était pas prévu à l'origine en matière d'impôts, droits et taxes dus à l'importation des fournitures, matériels et équipements en admission définitive ou temporaire après l'entrée en vigueur du Marché, une diminution correspondante du prix interviendra et cette diminution sera constatée dans un avenant. Dans le cas où, pour obtenir un tel avantage, une caution ou garantie d'une quelconque nature serait à fournir à l'administration fiscale et douanière, cette caution ou garantie sera à la charge exclusive de l'Entrepreneur.
11.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale, douanière ou sociale, ou de son interprétation, en République de Guinée par rapport à celle applicable trente (30) jours avant la date limite fixée pour le dépôt des offres ayant pour effet d'augmenter les coûts de l'Entrepreneur, ce dernier aura droit à une augmentation correspondante du Montant du Marché. A cet effet, dans les deux (2) mois qui suivent la modification, l'Entrepreneur notifiera au Maître d'Oeuvre les conséquences de cette modification. Dans le mois qui suit, le Maître d'Oeuvre proposera à l'Autorité contractante la rédaction d'un avenant au Marché. En cas de désaccord entre l'Entrepreneur et l'Autorité contractante, sur les termes de l'avenant persistant un (1) mois après la notification de l'avenant par le Maître d'Oeuvre à celle-ci, la procédure de règlement des différends figurant à l'article 50 du CCAG sera applicable.
11.5.9 Une redevance de régulation est due, le cas échéant, et en conformité avec la réglementation applicable, par le Titulaire à l'Autorité de Régulation des Marchés publics au taux prévu au CCAP.
12. Rémunération de l'Entrepreneur
12.1 Règlement des comptes
Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans les conditions prévues à l'article 14 du CCAG.
12.2 Travaux à l'entreprise
12.2.1 Les travaux à l'entreprise correspondent à l'ensemble des travaux exécutés par l'Entrepreneur au titre du Marché, sous sa responsabilité, à l'exception des travaux en régie définis au paragraphe 12.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés dans les conditions prévues au Marché, soit sur la base de prix forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule mixte incluant prix forfaitaires et prix unitaires.
12.2.2 Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrage exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.
12.2.3 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au paragraphe 11.3.2 du CCAG, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
12.3 Travaux en régie
12.3.1 L'Entrepreneur doit, qu'ils aient été prévus ou non dans l'offre de l'Entrepreneur, lorsqu'il en est requis par l'Autorité contractante, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le Marché. Pour ces travaux, dits "travaux en régie", l'Entrepreneur a droit au remboursement :
- a) des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés au personnel, majorés dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;
- b) des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités non passibles des charges salariales payées au personnel, les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.
12.3.2 L'obligation pour l'Entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint un pourcentage du Montant du Marché fixé par les CCAP.
12.4 Acomptes sur approvisionnements
Chaque acompte reçu dans les conditions du paragraphe 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les modalités de leur règlement. Le titulaire du Marché ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux que ceux prévus au Marché. Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation du Marché.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant, aux quantités à prendre en compte, les prix du Bordereau de prix inséré dans le Marché et relatifs aux matériaux produits ou aux composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnements sont transférés à l'Autorité contractante.
Avance forfaitaire de démarrage
L'Entrepreneur bénéficiera d'une avance forfaitaire de démarrage aussitôt qu'il aura constitué la garantie visée au para-
SPECIAL MARCHES PUBLICS graphe 7.1.2 du CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions d'imputation sur les acomptes sont fixés au CCAP. Elles ne sauraient être supérieures à vingt (20) pour cent du montant du marché initial en application de l'article 134 du Code des marchés publics.
12.5 Révision des prix
Lorsque, dans les conditions précisées à l'article 11.4 du CCAG, il est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s'applique :
- a) aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois ;
- b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois considéré ;
- c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient intégrera l'exigence selon laquelle les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze (0,15) pour cent du montant du marché et la révision ne pourra excéder vingt (20) pour cent du montant initial des travaux.
12.6 Intérêts moratoires
En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux dispositions de l'article 14.2 du CCAG, l'Entrepreneur a droit à des intérêts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent d'une cause pour laquelle l'Autorité contractante est habilitée, au titre du Marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne sont pas dus.
12.7 Rémunération des Entrepreneurs groupés
Dans le cas d'un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique dont les caractéristiques sont transmises à l'Autorité contractante par le mandataire commun.
12.8 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché.
13. Constatations et constats contradictoires
13.1 Au sens du présent Article, la constatation est une opération matérielle, le constat étant le document qui en résulte.
13.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'Entrepreneur, soit du Maître d'Oeuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
13.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits.
13.4 Le Maître d'Oeuvre fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par l'Entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur le champ par le Maître d'Oeuvre contradictoirement avec l'Entrepreneur.
Si l'Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au Maître d'Oeuvre.
Si l'Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
13.5 L'Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite, cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du Maître d'Oeuvre relative à ces prestations.
14. Modalités de règlement des comptes
14.1 Décomptes mensuels
14.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues au CCAP en ce qui concerne la ou les avances, l'Entrepreneur remet au Maître d'Oeuvre un projet de décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de l'exécution du Marché depuis le début de celle-ci.
Ce montant est établi à partir des prix de base, c'est-à-dire des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision des prix.
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés à l'article 14.3 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfections ont été fixées en conformité des dispositions de l'article 25.6 du CCAG, elles sont appliquées.
Le projet de décompte établi par l'Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d'Oeuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
14.1.2 Le décompte comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
- a) travaux à l'entreprise ;
- b) travaux en régie ;
- c) approvisionnements ;
- d) avances ;
- e) indemnités, pénalités, et retenues autres que la retenue de garantie ;
- f) remboursements des dépenses incombant à l'Autorité contractante dont l'Entrepreneur a fait l'avance ;
- g) montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'Entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet Entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;
- h) intérêts moratoires.
En tout état de cause, ce décompte sera soumis au préalable à l'ACGP pour certification.
14.1.3 Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante :
Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, des évaluations de l'Autorité contractante. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si l'Autorité contractante l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 11.3 du CCAG.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
L'avancement des travaux déterminé selon l'un des deux modes de règlement définis ci dessus fait l'objet d'un constat contradictoire.
14.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
14.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est révisable, comme il est dit à l'article 11.4 du CCAG, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes de révision prévus par le Marché.
Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles de la taxe sur le chiffre d'affaires due sur les paiements de l'Autorité contractante à l'Entrepreneur, distinguant éventuellement les taux de taxe applicables.
14.1.6 L'Autorité contractante peut demander à l'Entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités recommandés par les autorités compétentes ou par les organismes de financement.
14.1.7 L'Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
- a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
- b) le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients de révision des prix ; et
- c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectuées au titre de l'article 27.4 du CCAG, dont il demande le remboursement.
14.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
14.2 Acomptes mensuels
14.2.1 Le montant de l'acompte à régler à l'Entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître d'Oeuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
- a) le montant de l'acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités de révision des prix et, le cas échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux règlements effectués par l'Autorité contractante à l'Entrepreneur ;
- b) l'effet de la révision des prix, conformément aux dispositions des Articles 11.4 et 12.6 du CCAG ;
- c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux règlements effectués par l'Autorité contractante à l'Entrepreneur ; et
- d) le montant total de l'acompte à régler, ce montant étant la somme des montants spécifiés aux alinéas a), b) et c) ci dessus, diminuée de la retenue de garantie prévue au Marché.
14.2.2 Le Maître d'Oeuvre notifie à l'Entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'Entrepreneur a été modifié.
14.2.3 Le paiement de l'acompte doit être fait au compte bancaire désignés au CCAP, et intervenir soixante (60) jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l'Entrepreneur au Maître d'Oeuvre. Lorsque, pour une raison non imputable à l'Entrepreneur, le paiement n'est pas effectué dans ce délai, le Maître d'Oeuvre en informe l'Entrepreneur.
14.2.4 Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de la révision des prix mentionné à l'alinéa 2.1 (b) du présent article lorsque l'Entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné à l'alinéa 2.2 du présent Article.
14.3 Décompte final
14.3.1 Après l'achèvement des travaux, l'Entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent à la réception du projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du Marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte mensuels et comporte les mêmes parties que ceux ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au paragraphe 1.7 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
14.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d'Oeuvre dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 du CCAG. Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5 du CCAG, la date du procès verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci dessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le Maître d'Oeuvre aux frais de l'Entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'Entrepreneur avec le décompte général prévu à l'article 14.4 ci-dessous.
14.3.3 L'Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait émis antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.
14.3.4 Le projet de décompte final par l'Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d'Oeuvre ; il devient alors le décompte final.
14.4 Décompte général et définitif, solde
14.4.1 Le Maître d'Oeuvre établit le décompte général qui comprend :
- a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du présent article ;
- b) L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au paragraphe 2.1 du présent article pour les acomptes mensuels ;
- c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; et
- d) Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
14.4.2 Le décompte général, signé par l'Autorité Contractante, doit être notifié à l'Entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après :
- a) trente (30) jours après la date de remise du projet de décompte final ;
- b) quinze (15) jours après la publication des derniers index de référence permettant la révision du solde.
14.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du décompte général.
14.4.4 L'Entrepreneur doit, dans un délai de quinze (15) jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au Maître d'Oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou
SPECIAL MARCHES PUBLICS sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Aucune réserve ultérieure ne sera acceptée après que l'Entrepreneur aura renvoyé le décompte.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserves, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du Marché.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'Entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au Maître d'Oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent paragraphe. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'Article 50 du CCAG.
Si les réserves sont partielles, l'Entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.
14.4.5 Dans le cas où l'Entrepreneur n'a pas renvoyé au Maître d'Oeuvre le décompte général signé dans le délai indiqué, ou encore, dans le cas où, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du Marché.
14.5 Règlement en cas de sous-traitants payés directement
14.5.1 Lorsqu'un sous-traitant bénéficie d'un paiement direct, l'Entrepreneur joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que l'Autorité contractante devra faire régler à ce sous-traitant.
Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.
Le montant total des paiements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du Marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le Marché.
14.5.2 L'Entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
14.5.3 Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'Entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations de l'Article 14.5.1. Dès réception de ces pièces, l'Autorité contractante avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'Entrepreneur.
Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux Articles 14.2.3 et 14.4.3 étant entendu qu'en application de l'article 137 du Code des marchés publics, des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial. Un avis de paiement est adressé à l'Entrepreneur et au sous-traitant.
L'Entrepreneur dispose d'un délai de dix (10) jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'Entrepreneur est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Dans le cas où l'Entrepreneur n'a, dans le délai de dix (10) jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci à l'Autorité contractante, le sous-traitant envoie directement à l'Autorité contractante une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte à l'Entrepreneur.
L'Autorité contractante met aussitôt en demeure l'Entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, l'Autorité contractante informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
À l'expiration de ce délai, et au cas où l'Entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'Autorité contractante dispose du délai prévu à l'Article 14.2.3 pour mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues à l'Entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a présentés.
14.6 Réclamation ou action directe d'un sous-traitant
Si un sous-traitant de l'Entrepreneur met en demeure l'Autorité contractante de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'Entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, l'Autorité contractante peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'Entrepreneur, à condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que son droit à paiement direct ait été reconnu préalablement dans le cadre du Marché ou qu'il résulte de la réglementation en vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.
Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, l'Autorité contractante paie le sous-traitant et les sommes dues à l'Entrepreneur sont réduites en conséquence.
15. Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus
15.1 Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation est décidée par l'Autorité contractante et pour lesquels le Marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront être demandés à l'Entrepreneur, par un ordre de service, qui sera tenu de les réaliser dans la mesure où le Montant du Marché, à la date de sa conclusion, est modifié de moins de dix (10) pour cent.
15.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Sauf indication contraire, liée au volume de travail, ou à la nature du travail, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du Marché et sur la base des conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.
S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.
15.3 L'ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent Article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) jours après, notifie à l'Entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux non prévus.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d'Oeuvre après consultation de l'Entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent
SPECIAL MARCHES PUBLICS que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.
Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du Maître d'Oeuvre ni celle de l'Entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.
15.4 L'Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente (30) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au Maître d'Oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
15.5 Lorsque l'Autorité contractante et l'Entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant.
15.6 En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après l'ordre de service entre l'Autorité contractante et l'Entrepreneur pour la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en application des dispositions de l'Article 50 du CCAG.
16. Augmentation dans la masse des travaux
16.1 Pour l'application du présent Article et de l'Article 17 du CCAG, la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au paragraphe 11.1.1 du CCAG, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'Article 15 du CCAG.
La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du Marché, c'est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
16.1 Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, l'Entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du Marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le Marché.
16.2 Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à vingt (20) pour cent de la masse initiale, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite de vingt (20) pour cent.
16.3 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'Entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par l'Autorité contractante. Cette décision de poursuivre n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.
L'Entrepreneur est tenu d'aviser le Maître d'Oeuvre, trente (30) jours au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindre la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette date.
A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le Maître d'Oeuvre, sont à la charge l'Autorité contractante sauf si l'Entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.
16.4 Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le Maître d'Oeuvre fait part à l'Entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification.
17. Diminution de la masse des travaux
17.1 Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à vingt (20) pour cent de la masse initiale, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de vingt (20) pour cent.
18. Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage
18.1 Dans le cas d'éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'Entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus de trente (30) pour cent en plus, ou de plus de vingt-cinq (25) pour cent en moins des quantités portées au Détail estimatif et quantitatif du Marché, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées de trente (30) pour cent ou diminué de vingt-cinq (25) pour cent. (Prendre en compte les dispositions du CMP)
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au Détail quantitatif et estimatif du Marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à cinq (5) pour cent du montant du Marché.
Sauf stipulation différente du CCAP, l'Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au Bordereau des prix mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède cinq (5) pour cent du montant du Marché.
18.2 Dans le cas d'éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le Maître d'Oeuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'Article 15 du CCAG tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l'Entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'Article 16.3 ou de l'Article 17.
19. Pertes et avaries - Force majeure
19.1 Il n'est alloué à l'Entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoeuvres.
19.2 L'Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, le matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont exécutés les travaux.
19.3 On entend par force majeure, pour l'exécution du présent Marché, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle des parties et qui rend l'exécution du Marché pratiquement impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions, guerre, insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient seulement l'exécution d'une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur.
Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un
SPECIAL MARCHES PUBLICS événement de force majeure au titre du présent Marché.
En cas de survenance d'un événement de force majeure, l'Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à une augmentation raisonnable des délais d'exécution, étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l'Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du Marché.
L'Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un cas de force majeure, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser à l'Autorité contractante une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du Marché.
Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
Si, par la suite de cas de force majeure, l'Entrepreneur ne pouvait exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs délais avec l'Autorité contractante les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du Marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties.
Quand une situation de force majeure aura existé pendant une période de quatre vingt dix (90) jours au moins, chaque partie aura le droit de résilier le Marché par une notification écrite à l'autre partie.
C. Délais
20. Fixation et prolongation des délais
20.1 Délais d'exécution
20.1.1 Le délai d'exécution des travaux fixé par le Marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'Entrepreneur, y compris, sauf dispositions contraires du Marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce délai tient compte notamment de toutes les sujétions résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le Site.
Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce délai commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du Marché qui vaut également ordre de service de commencer les travaux.
20.1.2 Les dispositions du paragraphe 1.1 du présent Article s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le Marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles des prestations.
20.1.3 Une prime pour une exécution anticipée des travaux sera versée à l'entrepreneur uniquement si cette prime est prévue au CCAP.
20.2 Prolongation des délais d'exécution
20.2.1 Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par l'Autorité contractante ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge de celle-ci ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre Marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le Maître d'Oeuvre avec l'Entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de l'Autorité contractante et la décision prise par celui-ci est notifiée à l'Entrepreneur par ordre de service.
20.2.2 Dans le cas d'intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'Entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries, conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP.
20.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du présent Article, l'Entrepreneur ne pourra avoir droit à une prolongation des délais d'exécution que dans les cas suivants :
- a) mise en œuvre des dispositions de l'Article 19 du CCAG ;
- b) non respect par l'Autorité contractante de ses propres obligations ; ou c) conclusion d'un avenant.
20.2.4 Lorsque la prolongation des délais d'exécution notifiée à l'Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de service entraînant un dépassement de cette durée, de demander la résiliation du Marché.
21. Pénalités, et retenues
21.1 En cas de retard fautif dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain nombre de millièmes du montant de l'ensemble du Marché. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du Marché, c'est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au paragraphe 14.1.1 du CCAG.
21.2 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d'Oeuvre et l'Autorité contractante peut, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, et après mise en demeure restée sans effet, déduire le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l'Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par l'Entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire des dommages intérêts dus à l'Autorité contractante au titre du retard dans l'exécution des travaux, ne libère en rien l'Entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du Marché.
21.3 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise de l'Entrepreneur si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'Article 47 du CCAG.
21.4 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le Marché.
21.5 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
21.6 Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'Autorité contractante est en droit de résilier le Marché sans mise en demeure préalable.
21.7 Pour éviter de mettre en difficulté l'entrepreneur en charge des travaux, une remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité contractante après approbation de la DNCMP.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
D. Réalisation des ouvrages
22. Provenance des fournitures, équipements, matériels, matériaux et produits
22.1 L'Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou composants de construction ainsi que du mode de transport de ces divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s'y rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le Marché.
23. Lieux d'extraction ou emprunt des matériaux
23.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'Entrepreneur doit en aviser à temps le Maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l'Entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'Article 15 du CCAG.
23.2 Si le Marché prévoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition de l'Entrepreneur par l'Autorité contractante, les indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances de toute nature sont à la charge de l'Autorité contractante. L'Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du Maître d'Oeuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du Marché les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.
23.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, l'Entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances de toute nature éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'Entrepreneur. Toutefois, l'Autorité contractante et le Maître d'Oeuvre apporteront leur concours à l'Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui faciliter l'obtention de toutes autorisations administratives dont il aurait besoin pour les extractions et emprunts de matériaux.
23.4 L'Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture. Il supporte également, sans recours contre l'Autorité contractante, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt, et la remise en état. Il garantit l'Autorité contractante au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.
24. Qualité des matériaux et produits-Application des normes
24.1 Les matériaux et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de normes homologuées au plan international et conformes à la réglementation en vigueur. Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois du dépôt des offres. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas expressément de documents techniques du Marché, sont indiquées ou récapitulées comme telles au CCAP.
24.2 L'Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le Marché que si le Maître d'Oeuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix et si l'augmentation ou réduction résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités compétentes. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'Article 15 du CCAG, le Maître d'Oeuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent l'autorisation donnée.
25. Vérification qualitative des matériaux et produits-Essais et épreuves
25.1 Les matériaux produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des normes internationales homologuées et conformes à la réglementation en vigueur ; les dispositions de l'Article 24 du CCAG relatives à la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces normes sont à retenir pour le présent Article.
A défaut d'indication, dans le Marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions de l'Entrepreneur soumises à l'acceptation du Maître d'Oeuvre.
25.2 L'Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'Article 37 du CCAG étant appliquées s'il y a lieu.
25.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, à défaut, suivant les décisions du Maître d'Oeuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l'Entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maître d'Oeuvre ou, si le Marché le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle [Vérifier s'il n'existe pas un monopole légal au profit d'un organisme de droit public à cet effet. Le cas échéant, compléter par le nom dudit organisme].
Dans le cas où le Maître d'Oeuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l'Entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire et il doit également fournir l'assistance, la main-d'œuvre, l'électricité, les carburants, les entrepôts et les appareils et instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner, mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois, l'Entrepreneur n'a la charge d'aucune rémunération du Maître d'Oeuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l'Entrepreneur. Ce dernier adresse au Maître d'Oeuvre, les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître d'Oeuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
Dans tous les cas, l'Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant autorisera l'accès à ses locaux au Maître d'Oeuvre ou à l'organisme de contrôle afin qu'ils puissent opérer toutes vérifications en conformité avec les dispositions du Marché.
25.4 L'Entrepreneur doit convenir avec le Maître d'Oeuvre des dates et lieux d'exécution des contrôles et des essais des matériaux et matériel conformément aux dispositions du Marché. Le Maître d'Oeuvre doit notifier à l'Entrepreneur au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance son intention de procéder au contrôle ou d'assister aux essais ; si le Maître d'Oeuvre n'est pas présent à la date convenue, l'Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du Maître d'Oeuvre, procéder aux essais, qui seront considérés comme ayant été faits en présence du Maître d'Oeuvre.
L'Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître d'Oeuvre des copies dûment certifiées des résultats des essais. Si le Maître d'Oeuvre n'a pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers sont présumés avoir été approuvés par lui.
25.5 L'Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
L'Entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.
25.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le Maître d'Oeuvre peut prescrire, en accord avec l'Entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l'Entrepreneur.
25.7 Ne sont pas à la charge de l'Entrepreneur :
a) les essais et épreuves que le Maître d'Oeuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou par les normes ; ni b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître d'Oeuvre sur des matériaux, produits ou composants de construction devant porter un estampillage mentionné au Marché ou ayant fait l'objet d'un agrément administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités inhérentes à la marque ou exigées pour l'agrément.
25.8 L'Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour l'Autorité contractante, le Maître d'Oeuvre ou leurs préposés.
26. Vérification quantitative des matériaux et produits
26.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le Maître d'Oeuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
- a) à la charge de l'Entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice de l'Autorité contractante, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
- b) à la charge de l'Autorité contractante dans le cas contraire.
26.2 S'il est établi que des transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du Marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.
27. Prise en charge, manutention et conservation par l'Entrepreneur des matériaux et produits fournis par l'Autorité contractante dans le cadre du Marché
27.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par l'Autorité contractante de certains matériaux, produits ou composants de construction, l'Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le Site. 27.2 Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du Autorité contractante, elle fait l'objet d'un procès verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge. 27.3 Si la prise en charge a lieu en l'absence de l'Autorité contractante, les quantités prises en charge par l'Entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, l'Entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'objet du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le Maître d'Oeuvre.
27.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l'Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'oeuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP.
L'Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
27.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, l'Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées au CCAP.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
27.6 Dans tous les cas, l'Entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le Marché.
27.7 L'Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par l'Autorité contractante que si le Marché précise :
- a) le contenu du mandat correspondant ;
- b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
- c) les vérifications à effectuer ; et d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition de l'Entrepreneur par le Maître d'Oeuvre.
27.8 En l'absence de stipulations particulières du Marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent Article est réputée incluse dans les prix.
28. Implantation des ouvrages
28.1 Plan général d'implantation des ouvrages
Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l'Entrepreneur, par ordre de service, dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du Marché ou si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
28.2 Responsabilité de l'Entrepreneur
L'Entrepreneur est responsable : a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître d'oeuvre ;
SPECIAL MARCHES PUBLICS b) de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages ; et c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'oeuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci dessus.
28.3 Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, l'Entrepreneur doit, si le Maître d'Oeuvre le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du Maître d'Oeuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe à l'Autorité contractante.
28.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le Maître d'Oeuvre ne dégage en aucune façon l'Entrepreneur de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; l'Entrepreneur doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.
29. Préparation des travaux
29.1 Période de mobilisation
La période de mobilisation est la période qui court à compter de l'entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des travaux, l'Autorité contractante et l'Entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est incluse dans le délai d'exécution.
L'Autorité contractante doit mettre à la disposition de l'Entrepreneur tous les emplacements nécessaires à l'exécution des travaux.
29.2 Programme d'exécution
Dans le délai stipulé au CCAP, l'Entrepreneur soumettra à l'Autorité contractante, pour approbation, un programme d'exécution des travaux qui soit compatible avec la bonne exécution du Marché tenant compte notamment, le cas échéant, de la présence de sous-traitants ou d'autres entreprises sur le Site. L'Entrepreneur est tenu, en outre, sur demande du Maître d'Oeuvre, de lui donner par écrit, à titre d'information, une description générale des dispositions et méthodes qu'il propose d'adopter pour la réalisation des travaux.
Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d'Oeuvre que l'avancement des travaux ne correspond pas au programme d'exécution approuvé, l'Entrepreneur fournira, sur demande du Maître d'Oeuvre, un programme révisé présentant les modifications nécessaires pour assurer l'achèvement des travaux dans le délai d'exécution.
Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Le programme correspondant distinguera les matériels et équipements devant être importés de façon temporaire et exclusivement destinés à la réalisation des travaux.
Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du Maître d'Oeuvre quinze (15) jours au moins avant l'expiration de la période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans des délais et selon un programme compatible avec la bonne exécution du Marché. En outre, sauf dispositions contraires du Marché, l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution des travaux.
29.3 Plan de sécurité et d'hygiène
Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au paragraphe 32.4 du CCAG font l'objet d'un plan de sécurité et d'hygiène. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan. Le plan de sécurité et d'hygiène est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications à l'Autorité contractante.
30. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
30.1 Documents fournis par l'Entrepreneur
30.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, l'Entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. A cet effet, l'Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et la résistance des travaux et ouvrages. S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le Maître d'œuvre, il doit le signaler immédiatement par écrit au Maître d'Oeuvre.
30.1.2 Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités des matériaux à mettre en œuvre. Ils doivent définir complètement, en conformité avec les Cahier des Clauses techniques figurant au Marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
30.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l'Entrepreneur sont soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-mètres. Toutefois, si le Marché le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci dessus ne sont soumis qu'au visa du Maître d'Oeuvre.
30.1.4 L'Entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du Maître d'Oeuvre sur les documents nécessaires à cette exécution. Ces documents sont fournis dans les conditions figurant au paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf dispositions contraires des Cahier des Clauses techniques.
30.1.5 Si le Marché prévoit que l'Autorité contractante ou le Maître d'Oeuvre fournissent à l'Entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'Entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'Entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d'Oeuvre par écrit.
31. Modifications apportées aux dispositions techniques
31.1 L'Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction du Maître d'Oeuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le Maître d'Oeuvre peut accepter les changements faits par l'Entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le Marché, les mètres restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le Marché et l'Entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ; et b) si elles sont inférieures, les mètres sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l'Article 15 du CCAG.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
32. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers
32.1 Installation des chantiers de l'entreprise
32.1.1 L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que l'Autorité contractante a mis à sa disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants.
32.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l'Entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts à la circulation publique.
32.1.3 Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, l'Entrepreneur doit, sauf dispositions contraires du Marché, mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du Maître d'Oeuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
32.1.4 L'Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant l'Autorité contractante pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du Maître d'Oeuvre, ainsi que les autres renseignements requis par la législation du travail [Compléter le cas échéant si d'autres législations de la République de Guinée imposent d'autres renseignements de la part de l'Entrepreneur].
32.1.5 Tout équipement de l'Entrepreneur et ses sous-traitants, tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par l'Entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés, une fois qu'ils sont sur le Site, être exclusivement destinés à l'exécution des travaux et l'Entrepreneur ne doit pas les enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les déplacer d'une partie du Site vers une autre, sans l'accord de l'Autorité contractante. Il est entendu que cet accord n'est pas nécessaire pour les véhicules destinés à transporter le personnel, la main-d'oeuvre et l'équipement, les fournitures, le matériel ou les matériaux de l'Entrepreneur vers ou en provenance du Site.
32.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent
L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le Maître d'Oeuvre met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du Maître d'Oeuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.
32.3 Autorisations administratives
L'Autorité contractante fait son affaire de la délivrance à l'Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages, toutes formalités relatives à l'expropriation et paiement d'indemnités aux ayants-droit dans le cadre du présent marché.
L'Autorité contractante et le Maître d'Oeuvre apporteront leur concours à l'Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter en temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal suspensif, tout le matériel et l'équipement exclusivement destinés à la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements nécessaires au dépôt des déblais.
Il est recommandé à l'Autorité Contractante de prendre toutes les mesures possibles pour que les matériels et équipements importés par les entreprises étrangères sous un régime douanier et fiscal suspensif soient repliés aussitôt après l'achèvement d'exécution du marché.
32.4 Sécurité et hygiène des chantiers
32.4.1 L'Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, conformément à la législation en vigueur, toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
32.4.2 L'Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.
32.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'Entrepreneur.
32.4.4 En cas d'inobservation par l'Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d'Oeuvre peut prendre aux frais de l'Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. L'intervention des autorités compétentes ou du Maître d'Oeuvre ne dégage pas la responsabilité de l'Entrepreneur.
32.5 Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du Marché et sans préjudice de l'application du paragraphe 4.4 du présent Article.
Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l'Entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.
L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'Entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
32.6 Maintien des communications et de l'écoulement des eaux
32.6.1 L'Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.
32.6.2 En cas d'inobservation par l'Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d'Oeuvre peut prendre aux frais de
SPECIAL MARCHES PUBLICS l'Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
32.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.
32.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications
Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de canalisations ou d'ouvrages souterrains, il maintient ces repères à leur place ou les remet en place si l'exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent l'autorisation préalable du Maître d'Oeuvre.
L'Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, des canalisations et ouvrages spécifiés par l'Autorité contractante dans le Marché et prend à sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de câbles, de canalisations ou installations n'a pas été mentionnée dans le Marché, mais est signalée par des repères ou des indices, l'Entrepreneur a un devoir général de diligence et des obligations analogues à celles énoncées ci avant en ce qui concerne la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, l'Autorité contractante l'indemnise des frais afférents à ces travaux, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à l'exécution du Marché.
32.9 Démolition de constructions
32.9.1 L'Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au Maître d'Oeuvre quinze (15) jours à l'avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.
32.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, et sous réserve des dispositions de l'article 32.2 ci-dessus, l'Entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi ; le cas échéant, l'Autorité contractante a l'obligation de procéder à l'évacuation des agrégats dans un délai raisonable pour ne pas bloquer l'évolution du chantier.
32.10 Emploi des explosifs
32.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le Marché, l'Entrepreneur doit prendre sous sa responsabilité, conformément à la législation en vigueur, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour l'environnement, le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du Marché.
32.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le tir des mines, l'Entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent Article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines conformément à la réglementation en vigueur.
33. Engins explosifs de guerre
33.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, l'Entrepreneur applique
les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'Entrepreneur doit :
- a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, balises, etc ;
- b) informer immédiatement le Maître d'Oeuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ; et
- c) ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
33.2 En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'Entrepreneur doit en informer immédiatement le Maître d'Oeuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent Article.
33.3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent Article ne sont pas à la charge de l'Entrepreneur.
34. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers
34.1 L'Entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le Maître d'Oeuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
34.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l'Entrepreneur doit le signaler au Maître d'Oeuvre et faire toute déclaration prévue. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de l'Autorité contractante. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
34.3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l'Entrepreneur en informe immédiatement l'autorité compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au Maître d'Oeuvre.
34.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.
35. Dégradations causées aux voies publiques
35.1 L'Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site ne soient endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et engins de l'Entrepreneur ou de l'un quelconque de ses sous-traitants ; en particulier ; il doit choisir des itinéraires et des véhicules adaptés, limiter et répartir les chargements de manière à ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera du déplacement des équipements, fournitures, matériels et matériaux de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile.
35.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l'Entrepreneur est responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement des ponts ou modification ou amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site qui faciliterait le transport des équipements, fournitures, matériels et matériaux de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants et l'Entrepreneur doit indemniser l'Autorité Contractante de toutes réclamations relatives à des dégâts occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y compris les réclamations directement adressées à l'Autorité contractante.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
35.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques, l'Entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations.
36 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
36.1 L'Entrepreneur a, à l'égard de l'Autorité contractante, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si l'Autorité contractante, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'Entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Article 35 du CCAG.
37 Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
37.1 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'Entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par l'Autorité contractante pour l'exécution des travaux. Il doit prendre toutes dispositions pour éviter d'encombrer inutilement le Site et, en particulier, enlever tous équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires.
37.2 A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par l'Autorité contractante, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l'Entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques.
37.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le Marché à l'encontre de l'Entrepreneur.
38 Essais et contrôle des ouvrages
38.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le Marché, sont à la charge de l'Entrepreneur. Si le Maître d'Oeuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge de l'Autorité Contractante.
39. Vices de construction
39.1 Lorsque le Maître d'Oeuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage. Le Maître d'Oeuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de l'Entrepreneur ou lui dûment convoqué.
39.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du Marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'Entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'Autorité contractante peut alors prétendre.
Si aucun vice de construction n'est constaté, l'Entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l'alinéa précédent, s'il les a supportées.
40. Documents fournis après exécution
40.1 Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'Article 30.1 du CCAG, l'Entrepreneur remet au Maître d'Oeuvre, en trois (3) exemplaires, dont un sur calque :
- a) au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes internationales en vigueur et conformes à la réglementation applicable ; et
- b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4.
E. Réception et Garanties
41 Réception provisoire
41.1 La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du Marché et, en particulier, avec les Cahier des Clauses techniques. Si le CCAP le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de travaux étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au sens du présent Marché. Les opérations préalables de réception provisoire peuvent nécessiter la mise en place d'une commission de réception.
L'Entrepreneur avise à la fois l'Autorité contractante et le Maître d'Oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
La Commission de réception procède, l'Entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.
41.2 Les opérations préalables à la réception comportent:
- a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ;
- c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au Marché ;
- d) la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
- e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l'Article 20 du CCAG ; et
- f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Ces opérations font l'objet d'un procès verbal dressé sur le champ par la DNCMP et signé par son représentant, les membres de la Commission présents sur les lieux et par l'Entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer ; il en est fait mention.
Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès verbal, le Président de la Commission fait connaître à l'Entrepreneur s'il a ou non été proposé à l'Autorité contractante de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposée de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. Dans ce cas, l'entrepreneur peut saisir l'Autorité de régulation pour un règlement amiable.
41.3 Au vu du procès verbal des opérations préalables à la réception provisoire et des propositions faites, l'Autorité contractante
SPECIAL MARCHES PUBLICS tante décide si la réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, il est fixé la date retenue pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'Entrepreneur dans les quarante cinq (45) jours suivant la date du procès verbal.
A défaut de décision de l'Autorité contractante notifiée dans le délai précisé ci dessus, les propositions ainsi faites sont considérées comme acceptées.
La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.
41.4 S'il apparaît que certaines prestations prévues au Marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, l'Autorité contractante peut décider de prononcer la réception provisoire, sous réserve que l'Entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois (3) mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès verbal des opérations préalables à la réception.
41.5 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, l'Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par l'Autorité contractante ou, en l'absence d'un tel délai, trois (3) mois avant la réception définitive.
Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, l'Autorité contractante peut les faire exécuter aux frais et risques de l'Entrepreneur.
41.6 Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, l'Autorité contractante peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'Entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l'Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, l'Entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
41.7 Toute prise de possession des ouvrages par l'Autorité contractante doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.
41.8 La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit de l'Autorité contractante et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions de l'Article 44 du CCAG.
41.9 A l'issue de la réception provisoire, l'Entrepreneur doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. Il est toutefois entendu que l'Entrepreneur est autorisé à conserver sur le Site, jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie.
42. Réception définitive
42.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès verbal de réception provisoire. Au sein de cette période, l'Entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle plus amplement décrite à l'Article 44 du CCAG.
En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, le Maître d'Oeuvre adressera à l'Entrepreneur les listes détaillées de malfaçons relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
L'Entrepreneur disposera d'un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les conditions du Marché. Il retournera au Maître d'Oeuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des travaux effectués.
L'Autorité contractante délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été correctement vérifiés et à l'issue de cette période de deux (2) mois, le procès verbal de réception définitive des travaux.
42.2 Si l'Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les délais, la réception définitive ne sera prononcée qu'après la réalisation parfaite des travaux qui s'y rapportent. Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, l'Autorité contractante prononcera néanmoins la réception définitive à l'issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l'Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne exécution visée à l'Article 7.1.1 demeurera en vigueur jusqu'au désintéressement complet de l'Autorité contractante par l'Entrepreneur.
42.3 La réception définitive marquera la fin d'exécution du présent Marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations.
43. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
43.1 Le présent Article s'applique lorsque le Marché, ou un ordre de service, prescrit à l'Entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevées à la disposition de l'Autorité contractante et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du Marché.
43.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le Maître d'Oeuvre et l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition de l'Autorité contractante. Il peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au Maître d'Oeuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
43.3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'Entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition de l'Autorité contractante.
44. Garanties contractuelles
44.1 Délai de garantie
Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'Article 42 du CCAG, l'Entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de
SPECIAL MARCHES PUBLICS
laquelle il doit, à ses frais :
- a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'Article 41 du CCAG;
- b) remédier à tous les désordres signalés par l'Autorité contractante ou le Maître d'Oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
- e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés nécessaires par le Maître d'Oeuvre et présentés par lui au cours de la période de garantie ; et d) remettre au Maître d'Oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'Article 40 du CCAG.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par l'Autorité contractante ou le Maître d'Oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci dessus ne sont à la charge de l'Entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L'obligation pour l'Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait achèvement à ses frais ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale, étant précisé que la propreté et l'entretien courant incombent à l'Autorité contractante.
A l'expiration du délai de garantie, l'Entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la garantie prévue à l'Article 7.2.2 du CCAG sera échue de plein droit sauf dans le cas prévu à l'Article 42.2 du CCAG.
44.2 Garanties particulières
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de la réception définitive.
45. Garantie légale
45.1 En application de la réglementation en vigueur, l'Entrepreneur est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers l'Autorité contractante, à compter de la réception provisoire, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination. Pour s'exonérer de sa responsabilité au titre du présent Article, l'Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent d'une cause qui lui est étrangère.
F. Résiliation du Marché - Interruption des Travaux
46. Résiliation du Marché
46.1 Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du Marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en fixe la date d'effet.
Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'Article 14 du CCAG, sous réserve des autres stipulations du présent Article.
Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel, des pratiques frauduleuses ou des actes de corruption ont été perpétrées est nul.
Lorsque ces actes de fraude ou de corruption ont été constatés après l'approbation d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
Sauf dans les cas de résiliation pour faute et ceux prévus aux articles 47 et 49 du CCAG, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du décompte général.
46.2 En cas de résiliation, il est procédé, l'Entrepreneur ou ses ayants droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
46.3 L'établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'Article 44 du CCAG que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du Marché au paragraphe 3.2 de l'Article 14 du CCAG. En outre, les dispositions du paragraphe 8 de l'Article 41 du CCAG sont alors applicables.
46.4 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, l'Autorité contractante fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
A défaut d'exécution de ces mesures par l'Entrepreneur dans le délai imparti par l'Autorité contractante, le Maître d'Oeuvre les fait exécuter d'office.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG, ces mesures ne sont pas à la charge de l'Entrepreneur.
46.5 L'Autorité contractante dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du Marché, ainsi que les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Elle dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du Marché.
En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'Article 15 du CCAG.
46.6 L'Entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le Maître d'Oeuvre.
47. Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'Entrepreneur
1. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, l'autorité compétente décide de poursuivre l'exécution du Marché.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du Marché ou de l'expiration du délai d'un (1) mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour l'Entrepreneur, à aucune indemnité.
2. Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'Article 46 du CCAG, l'autorité compétente est substituée à l'Entrepreneur.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
48. Ajournement des travaux
1. L'ajournement des travaux peut être décidé par l'Autorité Contractante. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'Article 13 du CCAG, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
L'Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'Article 15 du CCAG.
2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus de trois (3) mois, l'Entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du Marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée de trois (3) mois indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.
3. Au cas où un acompte n'aurait pas été payé, l'Entrepreneur, trente (30) jours après la date limite fixée au paragraphe 2.3 de l'Article 14 du CCAG pour le paiement de cet acompte, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'Autorité contractante, prévenir de son intention de suspendre les travaux au terme d'un délai de quinze (15) jours. Si dans ce délai, l'acompte n'a pas été mandaté, l'Entrepreneur peut suspendre la poursuite des travaux et décider de résilier le Marché pour défaut de paiement trois (3) mois après la mise en demeure ci-dessus visée.
G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en vigueur - Critères d'origine
49. Mesures coercitives
A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'Article 16 du CCAG, lorsque l'Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du Marché ou aux ordres de service, l'Autorité contractante le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
Si l'Entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation du Marché peut être décidée.
La résiliation du Marché décidée en application du présent Article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'Entrepreneur.
En cas de résiliation aux frais et risques de l'Entrepreneur, il peut être passé un Marché avec un autre Entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Par exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de l'Article 14 du CCAG, le décompte général du Marché résilié ne sera notifié à l'Entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau Marché passé pour l'achèvement des travaux.
Dans le cas d'un nouveau marché aux frais et risques de l'Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maître d'Oeuvre et de ses représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la charge de l'Entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Dans le cas d'un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si le mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 1 du présent Article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, l'Autorité contractante invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre mandataire dans le délai d'un (1) mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé par l'Autorité contractante, est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, l'Autorité contractante choisit une personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.
50. Règlement des différends
50.1 Intervention de l'Autorité contractante
Si un différend survient entre le Maître d'Oeuvre et l'Entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'Entrepreneur remet au Maître d'Oeuvre, aux fins de transmission à l'Autorité contractante et à la DNCMP un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
L'Autorité contractante et l'Entrepreneur feront tout leur possible pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché.
Recours à une procédure de conciliation ou à l'arbitrage
L'Autorité contractante et l'Entrepreneur peuvent également avoir recours pour régler à l'amiable leur différend à la médiation ou à tout autre mode alternatif de résolution de différends. Le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur peuvent recourir au Comité de Règlement des Différends et des Sanctions placé près l'Autorité de Régulation des Marchés publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif de l'exécution du marché.
Ils peuvent également avoir recours à l'arbitrage pour le règlement de leur différend en conformité avec l'article 42.5 des IC.
3. Procédure contentieuse
Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable, le litige sera soumis à la juridiction compétente à l'initiative de l'Autorité contractante ou du Titulaire sous réserve des dispositions du CCAP.
Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et l'Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due.
51. Droit applicable et changement dans la réglementation
51.1 Droit applicable
En l'absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour l'interprétation et l'exécution du présent Marché est le droit applicable en République de Guinée.
51.2 Changement dans la réglementation
51.2.1 A l'exception des changements de lois ou règlements ayant pour effet de bouleverser l'économie des relations contractuelles et engendrant une perte manifeste pour l'Entrepreneur et imprévisible à la date de remise de l'offre, seuls les changements intervenus en République de Guinée pourront être pris en compte pour modifier les conditions financières du Marché.
51.2.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur en République de Guinée ayant un caractère impératif, à l'exception des modifications aux lois fiscales ou assimilées qui sont régies par l'Article 11.5 du CCAG, qui entraîne pour l'Entrepreneur une augmentation ou une réduction du coût d'exécution des travaux non pris en compte par les autres dispositions du Marché et qui est au moins égale à un (1) pour cent du Montant du Marché, un avenant sera conclu entre les
SPECIAL MARCHES PUBLICS parties pour augmenter ou diminuer, selon le cas, le Montant du Marché. Dans le cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord sur les termes de l'avenant dans un délai de trois (3) mois à compter de la proposition d'avenant transmise par une partie à l'autre, les dispositions de l'Article 50.1 du CCAG s'appliqueront.
52. Entrée en vigueur du Marché
L'entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la réalisation de celles des conditions suivantes qui sont spécifiées au CCAP :
- a) approbation des autorités compétentes ;
- b) sa notification à l'attributaire ou à une date ultérieure prévue dans le CCAP c) la mise en place du financement du Marché ;
- d) la mise en place des garanties à produire par l'Entrepreneur;
- e) le versement de l'avance prévue à l'Article 12.5 du CCAG; et f) la mise à la disposition du site par le Maître d'Oeuvre à l'Entrepreneur.
52.1 Un procès-verbal sera établi contradictoirement et signé par les parties dès que les conditions mentionnées ci-dessus seront remplies. La date d'entrée en vigueur du Marché est celle de la signature de ce procès-verbal.
52.2 Si l'entrée en vigueur du Marché n'est pas survenue dans les deux (2) mois suivant la date de la lettre de notification d'attribution, chaque partie est libre de dénoncer le Marché pour défaut d'entrée en vigueur.
53. Critères d'origine
53.1. Sauf disposition contraire figurant au CCAP, la réglementation guinéenne n'a pas de restriction liée à la nationalité.
SECTION VI. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Les Clauses Administratives Particulières qui suivent complètent les Clauses Administratives Générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses Administratives Générales. Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué entre parenthèses.
Conditions Article Disposition --- --- --- Articles du CCAG qui sont dérogées articles du CCAP qui introduisent ces dérogations Insérer article Insérer article correspondant Insérer article Insérer article correspondant Désignation des intervenants 4.1.1 L'Autorité contractante : Personne responsable du Marché : Maître d'Ouvrage délégué (le cas échéant) : Chef de projet : Maître d'Oeuvre : 4.2.2 [Note : l'article 115 du Code des Marchés Publics] Documents contractuels 5.2 (e) Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] 5.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix unitaires [Insérer, le cas échéant]
Estimation des engagements financiers de l'Autorité contractante 6.8 [Délai de remise de l'estimation] --- --- --- Garanties 7.1.1 La garantie de bonne exécution qui ne peut excéder 5 % du montant du marché sera de [insérer le pourcentage] du Montant du Marché. Beteuse de garantie 7.2.1 La retenue de garantie sera de [la retenue de garantie ne peut excéder 5 %, insérer le pourcentage] %. Assurances 7.3.1 Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après : [Insérer, les montants de couverture requis] 7.3.2 - assurance des risques causés à des tiers : 7.3.4 - assurance "Tous risques chantier": [Indiquer ici un montant tenant compte de la valeur des biens existants de l'Autorité contractante qui sont couverts par cette assurance.] 7.3.5 - assurance couvrant la responsabilité décennale : [préciser les ouvrages ou parties d'ouvrage pour lesquels l'assurance de la responsabilité décennale est exigée] Montant du Marché 11 Le montant du marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions prévues à l'article 11 du CCAG est estimé égal à [insérer la somme en lettres et en chiffres] francs guinéens Révision des prix 11.4.2 [Retenir l'une des deux options suivantes] Les prix sont fermes et les dispositions de l'Article 11.4.2 du CCAG ne sont pas applicables [dans ce cas, renseigner le 11.4.3 ci-après, sinon supprimer le 11.4.3 ci-après] OU Les prix sont révisables en application des coefficients "REV" calculés selon les formules et modalités suivantes. a) la formule est du type suivant : $$REV = X + (a) T / To + (b) S / So + (c) F / Fo +...$$ dans laquelle : REV est le coefficient de révision qui suppliquera à chaque paiement conformément aux modalités d'application et de révision détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) du présent paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant à payer fera l'objet d'une révision par la multiplication du coefficient REV. X constitue la partie fixe non révisable des paiements et (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à révision sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc. Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, c, etc. sont fixées ci-dessous, étant précisé que X + a + b + c + etc = 1. T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur au cours du mois où intervendra le fait générateur de paiement, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur au cours du mois où se situe la date limite fixée pour le dépôt des offres. (b) Modalités de révision Il est fait mensuellement application des dispositions de révision de prix et le montant de cette révision est réglé dans les mêmes conditions que le montant de l'acompte correspondant prévu à l'Article 12 du CCAG. Dans le cas où les indices officiels devant servir à la révision de prix ne seraient connus qu'avec retard, des révisions provisoires seront calculées sur la base des dernières valeurs connues desdits indices ou à défaut sur des valeurs arrêtées d'un commun accord. Les révisions seront réajustées dès la paration des valeurs relatives aux mois considérés. [Insérer les valeurs de X, a, b, c, d, etc... et la définition spécifique des indices T, S, F etc.. utilisés dans la formule] SPECIAL MARCHES PUBLICS
Actualisation des prix 11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du Marché est actualisable en application du coefficient "ACT" calculé selon la formule suivante : $$ACT = (a) T / To + (b) S / So + (c) F / Fo + \ldots$$ dans laquelle : ACT est le coefficient d'actualisation qui s'appliquera au Montant du Marché. Le montant à payer fera l'objet d'une actualisation par la multiplication du coefficient ACT. (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à actualisation sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc. Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc. sont fixées ci-après, étant précisé que a + b + c + etc = 1. T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur à la date d'actualisation du prix, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur à la date limite de validité des offres. (Insérer les valeurs de a, b, c, d, etc... et la définition spécifique des indices T, S, F etc.. utilisés dans la formule) --- --- --- Impôts, droits, taxes, re-devances, cotisations 11.5.1 Deux formules alternatives : Les prix du présent Marché sont réputés déterminés en Toute Taxes Comprises (TTC). (Article 11.1.1. du CCAG) OU Les prix du présent Marché sont réputés ne pas comprendre les montants dus au titre des impôts, redevance de régulation, droits et obligations suivants : (Insérer la liste des exemptions) (Article 11.5.2 du CCAG) Travaux en régie 12.3.1 a) Les modalités de calcul de la rémunération des travaux en régie sont les suivantes : Les salaires et indemnités versées à l'occasion de travaux en régie passibles des charges salariales seront majorés dans les conditions ci-après : charges salariales : [...], frais généraux, impôts, taxes et bénéfices [...]. 12.3.1 b) Les autres sommes dépensées à l'occasion de travaux en régie seront majorées dans les conditions ci-après : frais généraux, impôts, taxes et bénéfices [...]. Pourcentage maximum des travaux en régie par rapport au Montant du Marché 12.3.2 Le pourcentage est de : [Insérer le pourcentage] Acomptes sur approvisionnement 12.4 [Décrire le mode de calcul] Avance forfaitaire de démarrage 12.5 Le mode de calcul de l'avance est le suivant : a) pourcentage par rapport au Montant du Marché : [insérer le montant ou le pourcentage, sachant que l'avance ne pourra être supérieures à vingt (20) pour cent du montant du marché initial]. b) L'avance sur les paiements contractuels sera remboursée comme suit : [Insérer la méthode et le rythme d'imputation] Intérêts moratoires 12.7 Taux mensuel : Note : Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux de la Banque Centrale de la République de Guinée majoré de un pour cent (1%) l'an Modalités de règlement des acomptes 14.2.3 Les paiements à l'Entrepreneur seront effectués aux comptes bancaires suivants : [Indiquer le compte bancaire] Force majeure 19.3 Seuil des intempéries constituant un cas de force majeure : Délai d'exécution 20.1.1 [Indiquer la date à partir de laquelle commence à courir le délai d'exécution des travaux, si elle est différente de la date d'entrée en vigueur du marché] Prolongation des délais d'exécution 20.2.2 Seuil des intempéries entraînant une prolongation des délais d'exécution des travaux : Nombre de journées d'intempéries prévisibles : 20.2.4 Seuil de prolongation des délais d'exécution ouvrant droit à résiliation du Marché :
Pénalités, et retenues 21.1 La pénalité journalière pour retard dans l'exécution est fixée à : [préciser entre 1/2000 IÈME et 1/5000 IÈME] du montant du marché. --- --- --- 21.4 Le montant maximum des pénalités est de : Prise en charge, manutention et conservation par l'Entrepreneur des matériaux et produits fournis par l'Autorité contractante dans le cadre du Marché 27.5 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières dans lesquelles l'Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des matériaux, produits ou composants] Préparation des travaux 29.1 Durée de la période de mobilisation : 29.2 Délai de soumission du programme d'exécution : 29.3 Plan de sécurité et d'hygiène : [Indiquer la référence ou la mention "non applicable"] Maintien des communications et de l'écoulement des eaux 32.6.1 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières relatives au maintien des communications et de l'écoulement des eaux] Réception provisoire 41.1 Les modalités de réception par tranche de travaux sont les suivantes : [Insérer si applicable] Modification du délai du débat des opérations préalables à la réception des ouvrages [Insérer si applicable] Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception [insérer si applicables] 41.2 b) Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception [Insérer si applicable] Garanties particulières 44.2 [insérer, le cas échéant, les garanties particulières pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux] Règlement des différends 50.3.1 [Note : A défaut de règlement amiable, tout litige sera d'abord soumis à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et, ensuite à la juridiction compétente. Toutefois, l'Autorité contractante peut insérer une clause compromissore d'arbitrage. Tarif du Conciliateur : [Insérer le tarif indiqué dans l'Acte d'engagement] Nom de l'autorité chargée de la désignation du Conciliateur : [Insérer le nom indiqué dans l'Acte d'engagement] [Retenir une des deux options suivantes, après avoir pris l'avis du Conseiller ou du département juridique chargé de conseiller le Maître de l'Ouvrage] Option A Tous différends découlant du présent Marché seront tranchés définitivement selon le Règlement de conciliation [insérer le texte d'arbitrage ] par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. OU Option B Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, sera porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, ou à toute autre juridiction arbitrale choisie par les parties. (a) L'autorité de nomination sera : [nom de la personne ou de l'institution] (b) Le nombre d'arbitres : [un ou trois] (c) Le lieu de l'arbitrage sera : [ville ou pays] (d) La langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera le français. [Si le Marché est attribué à un soumissionnaire national, indiquer ici que le règlement des litiges s'effectuera conformément aux procédures nationales, et supprimer la référence ci-dessus à l'arbitrage international.] SPECIAL MARCHES PUBLICS
Droit applicable 51.1 Indiquere le nom du droit applicable s'il est différent de celui de la République de Guinée --- --- --- Entrée en vigueur du Marché 52.1 [Insérer la liste des conditions] Critères d'origine 53.1 Lorsque, en vertu d'un accord de financement notamment, les critères d'origine sont différents de celles figurant au CCAG, il conviendra d'indiquer ici les critères applicables, sinon ne pas modifier le CCAG] 1. Il n'est généralement pas nécessaire d'insérer une clause de révision des prix dans les marchés simples prévoyant la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux en moins de six (6) mois, mais il convient de le faire dans les marchés d'une durée supérieure à six (6) mois.
Section VII: Cahier des clauses environnementales
Section VIII. Formulaires du Marché
Liste des formulaires
Modèle de lettre de marché Lettre de soumission Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire) Modèle de garantie de remboursement d'avance (garantie bancaire) Modèle de Marché
Modèle de Lettre de marché
[Papier à en-tête de l'Autorité contractante ou du Maître d'Ouvrage]
Date : [date]
A : [nom et adresse du Candidat retenu]
Messieurs,
La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l'exécution des Travaux de [nom du projet et travaux spécifiques tels qu'ils sont présentés dans les Instructions aux candidats] pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] francs guinéens TTC, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer "rectifié et" ou "et modifié" si uniquement l'une seule de ces mesures s'applique. Supprimer "rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats" si des rectifications ou modifications n'ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.
Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les vingt (20) jours, calendaires qui suivent la notofocation du marché, conformément au CCAG et à l'article 97 du Code des marchés publics, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VIII, Formulaires du marché.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.
[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d'Ouvrage]
Modèle d'Acte d'engagement
Le présent Marché a été conclu le...jour de...20... entre [nom], domicilié à [adresse] (ci-après dénommé « l'Autorité contractante » d'une part et [nom de l'Entrepreneur ou du groupement d'entreprise suivi de ", conjointement et solidairement, et représenté par [nom] comme mandataire commun"], domicilié à [adresse] (ci-après dénommé "l'Entrepreneur") d'autre part,
Attendu que l'Autorité contractante souhaite que certains Travaux soient exécutés par l'Entrepreneur, à savoir [insérer une brève description des travaux et insérer le lot le cas échéant], qu'il a accepté l'offre remise par l'Entrepreneur en vue de l'exécution et de l'achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes.
Il a été arrêté et convenu de ce qui suit :
Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-après.
En sus de l'Acte d'engagement, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes :
- a) La Lettre de notification d'attribution ;
- b) La soumission et ses annexes ;
- c) Le Cahier des Clauses administratives particulières ;
- d) Les Cahier des Clauses techniques particulières ;
- e) Les plans et dessins ;
- f) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;
- g) Le Cahier des Clauses administratives générales ;
- h) Les Cahier des Clauses techniques générales ;
- i) Le cahier des Clauses environnementales ;
- j) Les autres pièces mentionnées à l'Article 4 du Cahier des Clauses administratives particulières.
En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
En contrepartie des paiements à effectuer par l'Autorité contractante à l'Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l'Entrepreneur s'engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.
L'Autorité contractante s'engage à payer à l'Entrepreneur, à titre de rétribution pour l'exécution et l'achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.
Signature de l'Autorité contractante
[Insérer les noms, prénom et fonctions de la Personne Responsable du Marché]
Signature de l'Entrepreneur
[Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire]
Modèle de garantie de bonne exécution (garantie délivrée par un organisme financier)
Date :...
Appel d'offres n° :...
...[nom de la banque et adresse de la banque d'émission]
Bénéficiaire :...[nom et adresse de l'Autorité contractante]
Date :...
Garantie de bonne exécution numéro :...
Nous avons été informés que...[nom de l'Entrepreneur] (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché numéro... en date du...pour l'exécution de... [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »). De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.
A la demande de l'Entrepreneur, nous... [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une dé-
SPECIAL MARCHES PUBLICS marche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de...[insérer la somme en chiffres]...[insérer la somme en lettres] francs guinéens, représentant les %...du montant du marché. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.
La présente garantie expire au plus tard le...jour de ...2..., et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire] Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°...du... Ministère en charge des Finances qui expire au...
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire] Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] En date du...jour de...[Insérer date] Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.
- 32. Le Garant doit insérer un montant représentant l'avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.
- 33. Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le Maître de l'Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d'une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Maître d'Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître d'Ouvrage, formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »
Modèle de garantie de remboursement d'avance (garantie délivrée par un organisme financier)
Date :... Appel d'offres numéro :... ...[nom de la banque et adresse de la banque d'émission] Bénéficiaire :...[nom et adresse l'Autorité contractante] Date :...
Garantie de restitution d'avance numéro :...
Nous avons été informés que...[nom de l'Entrepreneur] (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché numéro... en date du...pour l'exécution... [nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).
De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de...[insérer la somme en chiffres]...[insérer la somme en lettres] francs guinéens est versée contre une garantie de restitution d'avance.
A la demande de l'Entrepreneur, nous...[nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de...[insérer la somme en chiffres]...[insérer la somme en lettres] francs guinéens représentant le montant de l'avance consentie. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que l'Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché.
Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par l'Entrepreneur de l'avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro... à...[nom et adresse de la banque].
La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception d'une copie de..., ou le...jour de...2... Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire] Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°...du... Ministère en charge des Finances qui expire au...
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire] Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] En date du...jour de...[Insérer date] Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation
- 34. Le Garant doit insérer un montant représentant l'avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.
- 35. Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Maître de l'Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Maître de l'Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître de l'Ouvrage formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »
Modèle de marché
MARCHE N°... SUR APPEL D'OFFRES DU [Ou autres procédures à préciser]... PUBLIE LE [Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation]... APPROUVE LE... NOTIFIE LE...par Ordre de Service n°... OBJET :... ATTRIBUTAIRE :... MONTANT DU MARCHE :... DELAI D'EXECUTION :... FINANCEMENT :... PRMP... AUTORISE PAR DELIBERATION [à préciser, le cas échéant] MARCHE N°... ENTRE
[Nom de l'Autorité contractante] agissant au nom et pour le compte de la République de Guinée, [ou autre Autorité contractante (collectivité territoriale, établissement public, organisme de droit public etc) Préciser le cas échéant], désigné ci-après
SPECIAL MARCHES PUBLICS par le terme « l'Autorité contractante », représentée aux présentes par [à préciser] d'une part,
ET
[Nom et adresse de l'Entrepreneur] inscrit au registre de commerce sous le N°...faisant élection de domicile à..., désigné ci-après par le terme « l'Entrepreneur », représenté aux présentes par [à préciser] d'autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1
Objet du marché
Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux de [à compléter] par l'Entrepreneur pour le compte de l'Autorité contractante conformément aux dispositions des documents contractuels.
Il a été passé par la procédure de [préciser le type de procédure de passation utilisé] aménagée à (aux) l'article (s) [à préciser] du Code des Marchés Publics de la République de Guinée.
Article 2
Pièces contractuelles du marché-ordre de préséance
Les pièces contractuelles qui constituent le présent marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre suivant en cas de contradiction entre elles :
- 1. le présent marché;
- 2. la lettre d'engagement;
- 3. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);
- 4. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);
- 5. le devis descrédit des travaux;
- 6. le dossier des plans;
- 7. le bordereau des prix unitaires;
- 8. le devis estimatif;
- 9. le Détail Quantitatif Estimatif;
- 10. le dossier technique d'exécution;
- 11. le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG);
- 12. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG);
- 13. Le Cahier des Clauses Environnementales ;
- 14. le Relevé d'Identité Bancaire;
- 15. la déclaration du Code d'éthique et de moralisation des marchés publics (le cas échéant).
Article 3
Montant du marché et modalités de sa détermination
Le montant du présent marché est arrêté à la somme de [à préciser en lettres et en chiffres] francs guinéens Toutes Taxes Comprises (TTC) [Ou Hors Taxes, Hors Douane (HT-HD)] (préciser le cas échéant le montant, le taux et les modalités de reversement des taxes). Le présent marché est un marché à prix [Spécifier. Exemple : à prix unitaire, ou à prix forfaitaire, etc.]
Article 4
Délai d'exécution
Le délai d'exécution du présent marché est de [Durée à préciser en lettres et en chiffres] mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux [Le cas échéant, précisez tout autre (s) point (s) de départ de ce délai d'exécution du marché].
Article 5
Monnaie et mode de paiement
Les règlements au profit de l'Entrepreneur au titre du présent marché se feront en francs guinéens [Ou tout autre monnaie à préciser] par crédit du compte N° [à préciser] ouvert au nom de « l'entrepreneur » [à préciser] à la Banque [à préciser] à [Pays à préciser].
[Le cas échéant] Les règlements au profit du sous-traitant au titre du présent marché se feront en [insérer la monnaie][Ou autre monnaie à préciser] par crédit du compte N° [à préciser] ouvert au nom de l'entreprise [à préciser] à la Banque [à préciser] à [Pays à préciser].
Les paiements des acomptes seront effectués dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du jour de la réception par l'Autorité contractante de la déclaration de créance.
Article 6
Avances
Il sera accordé à l'Entrepreneur, sur sa demande, à compter de la notification de l'approbation du marché et sans justification de débours de sa part une avance forfaitaire de démarrage ou pour approvisionnement de matériaux d'un montant de vingt pour cent (20%) du montant initial du marché.
Cette avance devra être garantie par une garantie bancaire à cent pour cent (100%) constituée par une garantie bancaire inconditionnelle, irrévocable fournie par un établissement bancaire, un établissement financier agréé reconnue acceptable par l'Autorité contractante et payable à la première demande de l'Autorité contractante.
Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les acomptes et éventuellement sur le solde dû à l'entrepreneur.
La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint 80% du montant du marché.
Article 7
Acomptes sur approvisionnement
L'octroi d'acomptes sur approvisionnement par l'Autorité contractante est exceptionnel. Ils sont interdits sauf si la nature complexe des travaux l'exige. Le cas échéant, le CCAP doit indiquer les conditions d'octroi des acomptes sur approvisionnements.
Suivant les conditions précisées au Cahier des Clauses Administratives Particulières, l'Autorité contractante doit verser des acomptes sur approvisionnement à l'Attributaire du marché s'il justifie avoir accompli l'une des prestations suivantes:
- 1. dépôt sur le chantier ou au lieu de fabrication des approvisionnements destinés à entrer dans la composition des travaux qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis en toute propriété par le titulaire du marché et effectivement payés par lui, qu'ils aient été reconnus conformes aux stipulations du Marché et qu'ils soient déposés de façon à permettre leur contrôle par l'Autorité contractante.
- 2. accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou acquisitions de fournitures devant être incorporées aux ouvrages à construire et contrôlées par l'Autorité contractante.
Article 8
Acomptes sur travaux
Des acomptes sur travaux seront payés. Les attachements et situations des ouvrages exécutés seront pris au fur et à mesure des travaux par le représentant de l'Autorité contractante en présence de l'Entrepreneur et contradictoirement avec lui. Les décomptes provisoires seront établis conformément au modèle des quantités réellement exécutées. Seront déduites de ce montant les sommes reçues les mois précédents à titre d'acomptes sur travaux exécutés. Seront ensuite retenues :
- a) les sommes destinées à constituer la retenue pour cautionnement définitif ;
- b) les sommes destinées au remboursement de l'avance de démarrage ou d'approvisionnement ;
- c) éventuellement les sommes reçues au cours du mois précédent à titre d'acompte sur approvisionnement.
Sera éventuellement ajouté l'acompte sur matériaux approvisionnés dans le mois en cours.
L'ensemble des travaux ne pourra être pris en compte pour sa valeur totale que si la dernière réception provisoire des travaux a été prononcée.
Article 9
Révision des prix
Les prix du marché sont fermes et non révisables [ou sont révisables] dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières [utiliser l'une ou l'autre des deux options selon les cas].
Article 10
Informations sur le nantissement
Le nantissement éventuel du présent marché doit être opéré conformément aux conditions fixées par les articles 116 et 117 du Code des Marchés Publics.
SPECIAL MARCHES PUBLICS
Article 11
Régime fiscal et douanier
Le présent marché est soumis au régime fiscal de droit commun en vigueur en République de Guinée.
Article 12
Garantie de bonne exécution et Retenue de Garantie
12.1 Garantie de bonne exécution
Conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, qui fixe le montant maximal de la garantie de bonne exécution à 5% du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants, le titulaire fournira une telle garantie d'un montant de [Insérer le montant en lettres et en chiffres] francs guinéens ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible].
La garantie de bonne exécution est libérée conformément aux dispositions de l'article 105 du Code des Marchés Publics de la République de Guinée.
12.2 Retenue de garantie
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'Autorité contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle sera égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du Montant du Marché.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de l'Entrepreneur, par une garantie à première demande d'un montant égal à la totalité des sommes à retenir.
Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la garantie à première demande est libérée à l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.
Article 13
Sous-traitance
L'Entrepreneur ne peut sous-traiter le marché en cours d'exécution sans autorisation expresse de l'Autorité contractante. Le cas échéant, il doit avoir obtenu de l'Autorité contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement et que cette faculté soit prévue dans le Dossier d'Appel d'Offres.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations de celui-ci.
Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiements ont été agréées par l'Autorité contractante et le titulaire du marché peut être payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l'exécution.
Article 14
Conditions de réception provisoire et définitive
Les contrats de travaux donnent lieu à une double réception provisoire et définitive.
La réception provisoire sera prononcée par une Commission de réception constituée à cet effet.
L'Entrepreneur est tenu d'aviser l'Autorité contractante par lettre écrite de l'achèvement des travaux et par la même de demander la réception provisoire.
La réception définitive est prononcée à l'expiration du délai de garantie par une Commission de réception. L'Autorité contractante et la Commission établissent dans les meilleurs délais, un procès-verbal de réception définitive des travaux ou refusent de les recevoir en cas de réserve formulée. L'Autorité contractante en notifie copie à l'Entrepreneur.
Toute réception provisoire ou définitive est précédée d'une « pré réception » dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique.
La réception provisoire est prononcée deux semaines après la pré réception.
La réception définitive est prononcée de plein droit à l'expiration du délai de garantie si l'Autorité contractante n'a pas notifié au titulaire des réserves sur l'ouvrage.
Article 15
Délai de garantie
L'Entrepreneur est tenu, durant un délai de garantie de [A préciser si ce délai contractuel est différent du délai de garantie de droit commun], à une obligation de réparation et de remplacement couvrant les conditions normales d'utilisation de l'ensemble des prestations du marché.
Le délai de garantie court à compter de la date de réception provisoire.
Article 16
Pénalités
En cas de retard dans l'achèvement des travaux, l'Entrepreneur sera passible d'une pénalité par jour de retard fixé à [préciser entre 1/2000ème et 1/5000ème (ou toutes autres modalités de pénalités retenues par la réglementation des marchés publics)] du montant du marché.
Article 17
Délai de règlement
L'Autorité contractante est tenue de procéder au paiement des sommes dues dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires à compter du droit à paiement.
Le défaut de règlement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires dus à compter du jour qui suit l'expiration d'une mise en demeure de huit (8) jours jusqu'au jour du règlement.
Article 18
Résiliation du marché
Le présent marché pourra être résilié dans les conditions prévues à l'article 131 du Code des Marchés Publics.
Article 19
Règlement des litiges
Le règlement des litiges se fera dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public.
Article 20
Soumission aux règlements
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux clauses du présent marché, il sera fait application des clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux, au Code des Marchés Publics et à la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public.
Article 21
Approbation du marché
Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation dans les conditions prévues à l'article 87 du Code des Marchés Publics de la République de Guinée.
Lu et accepté par : L'Autorité Contractante
L'Entrepreneur
La Personne Responsable du Marché
[Ou mandataire si groupement]
(Nom et Prénom et fonctions) (Nom et Prénom et fonctions)
Le JJ/MM/AA le JJ/MM/AA
VILLE, PAYS VILLE, PAYS
Approuvé par : [Insérer le nom, prénom et fonction de l'autorité approbatrice] le JJ/MM/AA VILLE, PAYS
SPECIAL MARCHES PUBLICS
MESSAGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
MESDAMES ET MESSIEURS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, LES REPRESENTANTS(TES) DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES, LES CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ACCREDITEES EN GUINEE, LES DIRECTEURS(TRICES) GENERAUX(LES) DES BANQUES ET ASSURANCES, LES MAGISTRATS, LES NOTAIRES, LES AVOCATS, LES COMMISSAIRES PRISEURS, LES HUISSIERS DE JUSTICE, LES EXPERTS GEOMETRES, LES OPERATEURS ECONOMIQUES, LES COMMERCANTS(TES) LES COMPAGNIES MINIERES ET INDUSTRIELLES, LES SOCIETES ET LES PARTICULIERS.
Mesdames et Messieurs,
Il convient de porter à votre connaissance, que le Secretariat Général du Gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour inscrire le Journal Officiel de la République parmi ses priorités, afin d'assurer la régularité de sa parution.
Il est important de rappeler que le Journal Officiel de la République consacre la solennité des textes légaux et réglementaires.
En effet, le Code Civil Guinéen en ses articles 1 et 3 dispose:
«Les lois, au lendemain de leur publication au Journal Officiel de la République ou à la date qu'elles fixent, sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République».
«La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal Officiel de la République».
Mesdames et Messieurs,
La Loi n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle est publiée au Journal Officiel de la République
Par conséquent le Secrétariat Général du Gouvernement vous demande de bien vouloir apporter votre soutien au Journal Officiel de la République, en vous y abonnant massivement.
LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT