Décret / Arrêté
Décret portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics
Décret portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (D/2014/166/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 juillet 2014. Texte intégral, 14 articles.
Sommaire · 7
DECRET D/2014/166/PRG/SGG DU 22 JUILLET 2014, PORTANT MISSIONS, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ET CONTROLE DES GRANDS PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;
Vu le Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;
Vu le Décret D/2014/160/PRG/SGG du 08 Juillet 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
DECRETE:
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALE
Article 1er
de présent Décret porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP) au titre du contrôle des procédures de passation et de l'exécution des marchés publics et délégations de service public.
TITRE II : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DES GRANDS PROJETS ET DES MARCHÉS PUBLICS (ACGPMP)
Article 2
L'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics, placée sous l'autorité directe du Président de la République, est la structure en charge du contrôle des procédures de passation et de l'exécution des marchés publics et délégations de service public. Ce contrôle s'exerce à priori au-delà d'un certain seuil déterminé par voie réglementaire et la posteriori en deçà de ce seuil. A ce titre, et sans préjudice de ses attributions dans le cadre général de la maîtrise d'œuvre publique des projets, marchés publics et délégations de service public, fixées par Décret du Président de la République. L'ACGPMP accomplit sa mission de contrôle des procédures de passation et de l'exécution de tous les marchés publics et délégations de service public, à travers les Attributions suivantes :
- L'approbation des plans annuels de passation des marchés publics ;
- La non-objection sur les dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence pour vérifier leur conformité par rapport au Code des Marchés Publics ; cette Attribution consiste principalement à :
- Donner un avis de non-objection sur les dossiers d'appel d'offres ou de consultations et leurs modifications ;
- Donner un avis de non-objection sur le rapport de pré-qualification, l'établissement de la liste restreinte, le rapport d'évaluation des offres ou des propositions et les recommandations d'attribution ;
- Donner un avis de non-objection sur la liste des membres du jury dans le cadre des procédures d'appel d'offres avec concours ;
- Donner un avis de non-objection sur les rapports d'analyse des offres et propositions d'attribution provisoire du marché ou de la délégation, avant leur transmission aux Bailleurs le cas échéant. Cette attribution consiste principalement, et ceci quelle que soit la source de financement, à donner la non-objection sur toute attribution provisoire de marchés. Pour que son avis soit motivé, la Direction Nationale des Marchés Publics transmet à l'ACGPMP au plus tard une (1) heure après l'ouverture des plis sauf cas exceptionnel signalé, justifié et autorisé en temps réel par l'ACGPMP, les originaux des offres, y compris l'ensemble des éléments constitutifs ; en revanche, les originaux des cautions doivent demeurer à la DNMP ;
- Donner un avis de non-objection sur la proposition de déclarer l'appel d'offres infructueux et dans cette hypothèse sur le lancement éventuelle d'une nouvelle procédure ;
- Donner un avis de non-objection sur la demande d'annulation de la procédure d'appel d'offres ;
- Donner un avis de non-objection sur le projet de marché ou de délégation avant sa mise à la signature, pour en garantir la conformité avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur, et de même un avis de non-objection sur les projets d'avenant ;
- La signature, après l'Autorité Contractante, du projet de contrat avant approbation du Ministre en charge des Finances ; cette signature a le caractère d'un visa de contrôle pour l'ensemble des projets de contrat à l'exception de ceux dans lesquels l'ACGPMP a qualité contractante. Dans ce cas, l'ACGMP appose sa signature sur les projets de contrat ;
- Donner un avis de non-objection sur les requêtes en dérogation de procédure soumise par les autorités contractantes et transmises par la DNMP (appel d'offres en deux étapes, appel d'offres restreint, gré à gré) ; l'ACGPMP veille également à ce que sur chaque année budgétaire le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépasse pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par cette autorité ;
- La coordination des opérations de contrôle de l'exécution des marchés et délégations de service public effectuée par les ingénieurs conseils. A ce titre, l'ACGPMP est l'ancrage institutionnel exclusif des bureaux chargés du contrôle et de la supervision des projets. L'ACGPMP reçoit et examine les rapports des ingénieurs conseils et propose les mesures correctives, le cas échéant, prépare en temps réels à l'attention des partenaires y compris les bailleurs de fonds les rapports synthèse sur l'avancement des projets ;
- - La vérification des documents comptables du titulaire du marché conformément aux dispositions de l'article 88 du Code des marchés publics ;
- - La réalisation de missions ponctuelles de suivi sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux et fournitures aux prescriptions techniques des cahiers des charges d'une part, et l'adéquation en temps réel des décaissements par rapport au niveau d'exécution physique, d'autre part ;
- - la certification des décomptes avant leur mise en paiement, quelle que soit la source de financement ;
- - les réceptions provisoires et définitives des travaux et fournitures et l'approbation des prestations intellectuelles en vue de garantir le respect des termes contractuels. Dans ce cadre, l'ACGPM a la responsabilité exclusive des travaux de réception et sera accompagnée d'un représentant de l'autorité contractante, de la Direction Nationale des Marchés Publics, de la Direction Nationale des Investissements Publics et de la Direction Nationale de la Comptabilité Matière. Toutefois, l'ACGPMP demeure le seul signataire du Procès-verbal de réception et les réserves éventuelles des accompagnateurs seront transmises à l'Administrateur Général.
- - Donner son avis sur l'opportunité de faire exécuter des prestations en régie en cas de défaillance du titulaire du marché ;
- - Donner son avis de non-objection sur la demande de résiliation du marché conformément aux dispositions des articles 100 et 110 du Code des marchés publics ;
- - Donner un avis de non-objection sur la demande d'ajournement des prestations, objet du marché ;
- - Donner un avis de non-objection sur la demande de remise de pénalités conformément aux dispositions de l'article 101 du Code des marchés publics ; la transmission à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics des dossiers, avis, autorisations, procès-verbaux et rapports de contrôle afférents ;
- - La saisine, quand elle le juge utile, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics pour se prononcer sur les manquements relevant de sa compétence ;
- - La participation à l'élaboration des documents type, manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels appropriés ;
Article 3
L'ACGPMP, pour examiner les dossiers qui lui sont soumis, rendre ses avis de non-objection et ses décisions d'autorisation dispose d'un délai d'un (1) à douze (12) jours ouvrés dans les cas ci-après :
- - Approbation des plans annuels de passation des marchés publics ;
- - Avis de non-objection sur les dossiers d'appel d'offres ou de consultations et leurs modifications ;
- - Avis de non-objection sur le rapport de pré-qualification, l'établissement de la liste restreinte ;
- - Avis de non-objection sur le rapport d'évaluation des offres ou des propositions et les recommandations d'attribution ;
- - Avis de non-objection sur la proposition de déclarer l'appel d'offres infructueux et dans cette hypothèse sur le lancement éventuelle d'une nouvelle procédure ;
- - Avis de non-objection sur la demande d'annulation de la procédure d'appel d'offres ;
- - Avis de non-objection sur le projet de marché ou de délégation soumis pour signature à l'autorité contractante, ainsi que sur les projets d'avenant ; avis de non-objection sur les requêtes en dérogation de procédure soumise par les autorités contractantes ;
- - Avis de non-objection sur la liste des membres du jury dans le cadre des procédures d'appel d'offres avec concours ;
- - La certification des décomptes avant leur mise en paiement ;
- - Avis sur l'opportunité de faire exécuter des prestations en régie en cas de défaillance du titulaire du marché ;
- - Avis de non-objection sur la demande de résiliation du marché ;
- - Avis de non-objection sur la demande d'ajournement des prestations, objet du marché ;
- - Avis de non-objection sur la demande de remise de pénalités ;
- - Transmission à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics des dossiers, avis autorisations, procès-verbaux et rapports de contrôle afférents.
TITRE III : DE L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION ET CONTROLE DES GRANDS PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DU CONTROLE DES PROCEDURES ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 4
Pour accomplir ses missions de contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et délégations de service public, l'ACGPMP comprend, en plus des structures dédiées à la mise en œuvre de ses autres attributions et missions, les directions et services techniques suivants :
- - Une Direction du Contrôle de la Procédure de Passation des Marchés publics et Délégations de services publics ;
- - Une Direction Juridique et Evaluation ;
- - Des Directions Sectorielles Chargées du Contrôle de l'Exécution des Marchés Publics et Délégations de Services Publics ;
- - Des services Déconcentrés chargés de contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et délégations de service public.
Les Direction Techniques sectorielles ont un niveau hiérarchique équivalent aux Directions Nationales de l'Administration Centrale.
Les Services Déconcentrées ont un niveau hiérarchique équivalent aux Divisions de l'Administration centrale.
Article 5
La Direction du Contrôle de la Procédure de Passation des Marchés et Délégations de Services Publics est chargée de :
- - Soumettre pour approbation de l'Administrateur Général, des plans annuels de passation des marchés publics ;
- - Préparer les avis de non-objection sur les dossiers, rapports recommandations d'attribution, et toute autre demande relative à la procédure de passation, formulée par l'autorité contractante, à soumettre à l'approbation de l'Administrateur Général ;
- - Préparer les avis de non-objection sur les requêtes en dérogation de procédure soumises par les autorités contractantes, à soumettre à l'approbation de l'administrateur général ;
- - Transmettre, sous couvert de l'Administrateur Général, à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics des dossiers, les avis, autorisations, procès-verbaux et rapports de contrôle y afférents ;
- - Participer au programme de formation, de sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics et délégations de service public.
La Direction du Contrôle de la Procédure de Passation des Marchés et Délégations de Services Publics comprend deux divisions :
- - La Division Travaux, en charge des opérations de contrôle des procédures de passation des marchés de travaux ;
- - La Division Fournitures, Prestations intellectuelles et de Services en charge des opérations de contrôle des procédures de passation de marchés de fournitures, de prestation intellectuelles et de services et de délégations de Services Publics.
Les chefs de division sont nommés par décision de l'Administrateur Général.
Article 6
La Direction Juridique et Evaluation est chargée de préparer les avis de non-objection à soumettre à l'approbation de l'administrateur général sur les projets de contrats ou de conventions relatifs aux marchés publics ou aux délégations de services publics, des éléments constitutifs desdits marchés et délégations de services, ainsi que sur les projets d'avenant s'y rapportant. En outre, elle participe à l'élaboration des documents type, manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels appropriés.
La Direction Juridique et Evaluation comprend deux divisions :
- - La Division Juridique, au titre du contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et délégations de service public, est chargée des opérations de contrôle des projets de contrats ou de conventions, des opérations de contrôle des éléments constitutifs desdits marchés et délégations de services et des opérations de contrôle des projets d'avenant ;
- - La Division Evaluation qui est en charge, au titre du contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et délégations de service public, des opérations de contrôle des aspects économiques et financiers des projets de contrats ou de conventions des marchés publics et délégations de services publics y compris le contrôle des projets d'avenant relatifs auxdits marchés et délégations de services.
Article 7
Les Directions sectorielles du Contrôle de l'exécution des Marchés sont chargées de :
- - La coordination des opérations de contrôle de l'exécution des marchés et délégations de service public ;
- - La vérification des documents comptables du titulaire du marché ;
- - La réalisation de missions ponctuelles de suivi sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux et fournitures aux prescriptions techniques des cahiers des charges d'une part, et l'adéquation en temps réel des décaissements par rapport aux niveaux d'exécution physique, d'autre part ;
- - Préparer les projets de certification des décomptes en vue de leur approbation par l'administrateur général et ce, avant leur mis en paiement ;
- - Réaliser les opérations de réception provisoires et définitives des travaux, fournitures, services et d'approbation des prestations intellectuelles et transmettre les résultats de ces travaux à l'Administrateur Général, en vue de leur approbation ;
- - Soumettre à la décision de l'Administrateur Général, l'opportunité de faire exécuter des prestations en régie ;
- - Préparer les avis de non-objection sur la demande de résiliation ou d'ajournement du marché, en vue de leur approbation par l'administrateur général ;
- - Préparer les avis de non-objection relatifs aux demandes de remise de pénalités, pour approbation par l'administrateur général.
Les Directions sectorielles du contrôle de l'exécution des Marchés comprennent chacune deux Divisions, l'une chargée des opérations de contrôle matériel et physique de l'exécution des prestations, appelée Division des Opérations de Contrôle Matériel, et l'autre chargée du contrôle des opérations comptables et financières. Les chefs de division sont nommés par décision de l'Administrateur Général.
TITRE IV : DU PERSONNEL DE L'ACGPMP AU TITRE DU CONTROLE DES PROCEDURES ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 8
Les Directions techniques impliquées dans le contrôle des procédures de passation et de l'exécution des marchés publics et délégations de service public sont dirigées par des Directeurs nommés par Décret du Président de la République sur proposition de l'Administrateur Général. Les autres cadres de ces Directions sont nommés par Décision de l'Administrateur Général.
Les Directeurs et cadres desdites Directions sont recrutés sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics et délégations de service public et à la suite d'une procédure de sélection compétitive. Des personnes spécialisées peuvent également être recrutées par voie contractuelle pour assister ces directions. Tout membre d'une Direction technique peut être appelé ponctuellement à participer aux activités d'une autre direction pour autant qu'à cette occasion, il n'ait pas interveni à propos d'un acte ou d'une décision auxquels il aurait participé dans le cadre de ses fonctions.
L'Administrateur peut, en cas de besoin, se faire assister par une expertise nécessaire pour une durée déterminée.
L'Autorité de Régulation des Marchés Publics reçoit communication de la liste des cadres et directeurs de l'ACGPMP en charge du contrôle des procédures de passation et de l'exécution des marchés publics et délégation de services publics.
Les cadres de l'ACGPMP sont tenus à l'obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des délibérations et décisions éventuelles auxquelles ils participent.
Les fonctions dévolues aux cadres de l'ACGPMP ne sont pas cumulables avec l'exercice d'une autre fonction administrative au titre de la passation des marchés au sein d'une autre autorité contractante, ou de régulation des marchés publics et délégations de service public.
Ces fonctions sont tout aussi incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics et délégations de service public, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises ; les cadres de l'ACGPMP ne peuvent davantage exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultation en rapport avec leurs missions. Ils ne doivent pas soumissionner à un marché.
Les cadres de l'ACGPMP ne peuvent participer à une délibération relative aux missions de la direction si, au cours des deux années précédant leur nomination, ils ont, directement ou indirectement, collaboré aux activités de l'entreprise ou de la personne concernée par la délibération qui leur est soumise. De même, il est interdit aux cadres de l'ACGPMP dans l'année à compter de la cessation de leurs fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de service, dans une entreprise attributaire d'un marché ou d'une délégation.
Les cadre de l'ACGPMP impliqués dans le processus de contrôle des procédures de passation des marchés et délégation de service public, doivent, lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Président de la Cour des comptes.
TITRE V : DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIRECTIONS DE L'ACGPMP AU TITRE DI CONTROLE DES PROCEDURES ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 9
La Direction du Contrôle de la Procédure de Passation des Marchés est composée de cadres désignés par l'Administrateur Général et répartis entre les divisions selon les besoins. Les mécanismes de contrôle des procédures de passation sont mises en œuvre selon les règles suivantes :
- - Chaque division est organisée de manière à pouvoir exécuter au mieux les obligations incombant à la Direction du contrôle de la procédure de passation des marchés.
- - Le chef de division élabore et soumet son rapport de contrôle dans le respect des délais prévus à l'article 4 du présent Décret.
- - Chaque cadre de la Division consulte un exemplaire de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle a se prononcer et qui doivent être mise à sa disposition au moins soixante-douze (72) heures à l'avance. Les travaux de la Division sont revêtus du secret absolu.
Tout cadre de l'ACGPMP qui porterait atteinte à ce principe se verra appliquer les sanctions prévues à l'article 135 du Code des marchés publics.
Dans les délais prévus à l'article 4 du présent Décret et à compter de la date de réception des documents soumis au contrôle, la Division émet son avis de non-objection. L'avis de non-objection est contresigné par le chef de la Division concernée et le Directeur du Contrôle de la Procédure de Passation des Marchés.
Ces décisions peuvent être transmises à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande et pour autant qu'elles concernent les procédures auxquelles il a participé.
La Division peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.
Aucun membre de la Direction du Contrôle de la Passation des Marchés ne peut faire l'objet de poursuites, en dehors de celles initiées par sa hiérarchie, pour l'appréciation qu'il porte sur les dossiers examinés.
Article 10
La Direction Juridique et Evaluation procède au contrôle des projets de marché ou de délégation et de ses éléments constitutifs, ainsi que des projets d'avenant conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais prévus à l'article 4 du présent Décret. Elle peut faire appel le cas échéant à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.
Article 11
Les Directions sectorielles du Contrôle de l'exécution des Marchés procède au contrôle de l'exécution des marchés conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais prévus à l'article 4 du présent décret. Elles peuvent faire appel le cas échéant à toute personne physique ou morale dont elle juge utile de recueillir l'avis.
TITRE VI : DES RESSOURCES FINANCIERES DE L'ACGPMP
Article 12
Pour les besoins de son fonctionnement, les ressources de l'ACGPMP sont constituées par les éléments ci-après :
- - Les dotations budgétaires annuelles suffisantes, allouées par l'État et dont le niveau sera déterminé par ce dernier ;
- - Le transfert des financements des bureaux de contrôle et de supervision ;
- - Les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;
- - Les dons, ou contributions financières ou subventions exceptionnelles provenant des Bailleurs de Fonds et autres Partenaires Techniques et Financières de la République de Guinée ;
- - Et, éventuellement, toute autre ressource affectée par la loi de finances
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Toute disposition antérieure contraire au présent Décret est abrogée. Toutefois, toutes les décisions et actes pris par l'ACGP depuis la date du 31 Mai 2014 produiront tous les effets conformément aux dispositions du Code des marchés publics.
Article 14
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.