Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
Décret portant attributions et organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (D/2020/030/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 janvier 2020. Texte intégral, 23 articles.
Sommaire · 3
DECRET D/2020/030/PRG/SGG DU 23 JANVIER 2020, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018 ;
Vu la Loi/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les règles de gouvernance des projets publiés en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé ;
Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
CODE DES MARCHES PUBLICS
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu les nécessités de services ;
DECRETE:
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le présent décret porte sur les missions, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics au titre du contrôle de la régularité des procédures de passation et de l'exécution des marchés publics et partenariats public-privé.
TITRE II : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS
Article 2
Sous l'autorité du Ministre de l'Economie et des Finances, la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics, a pour mission le contrôle a priori et a postériori des procédures de passation des marchés publics et des partenariats public-privé.
Ce contrôle s'exerce a priori au-delà d'un certain seuil déterminé par voie réglementaire. En dessous de ce seuil, ce contrôle a priori est exercé par un représentant de la Direction Nationale affecté au sein de chaque autorité contractante.
A ce titre, elle est particulièrement chargée des tâches suivantes :
- - approuver les plans annuels de passation des marchés publics et Partenariats public-privé ;
- - donner la non objection sur les dossiers de pré qualification, les avis à manifestation d'intérêt ainsi que sur les rapports d'évaluation y afférent ;
- - donner un avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres, les termes de références, les demandes de propositions avant le lancement de l'appel à la concurrence pour vérifier leur conformité par rapport à la réglementation applicable, en fonction des seuils déterminés par voie réglementaire ;
- - donner un avis de non-objection sur le rapport d'évaluation des offres ou des propositions techniques et financières et les recommandations d'attribution provisoire des marchés et Partenariats public-privé en fonction des seuils définis par voie réglementaire ;
- - donner un avis de non-objection sur la proposition de déclarer l'appel d'offres infructueux ;
- - donner un avis de non-objection à la demande de l'autorité contractante sur l'annulation de la procédure d'appel d'offres ;
- - donner un avis de non-objection sur le projet de Contrat de prestations intellectuelles avant sa signature, pour en garantir la conformité avec le dossier de consultation et la réglementation en vigueur, et de même, un avis de non objection sur les projets d'avenants ;
- - donner un avis de non-objection sur les requêtes en dérogation de procédure soumises par les autorités contractantes (appel d'offres en deux étapes, appel d'offres restreint, gré à gré, urgence simple, offre spontanée) ;
- - veiller à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépasse pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par cette autorité ;
- - transmettre les projets de contrats de marchés publics et Partenariats public-privé signés à l'autorité approbatrice compétente ;
- - procéder à l'immatriculation des contrats de marchés publics et Partenariats public-privé, approuvés et enregistrés ;
- - participer aux opérations de réception des marchés publics et Partenariats public-privé ou de réception en usine, provisoire et définitive, des ouvrages, biens et équipements afférents, en coordination avec le maître d'œuvre public responsable pour ce qui concerne les infrastructures ;
- - donner un avis de non-objection sur la demande de résiliation du marché ou du Partenariats public-privé conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
- - transmettre à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics les dossiers, avis et rapports de contrôle ;
- - saisir l'Autorité de Régulation des Marchés Publics sur les manquements constatés dans l'exercice de ses missions ;
- - participer à l'élaboration des documents types, manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels appropriés ;
- - assurer la gestion du système informatisé de gestion des marchés publics et des Partenariats public-privé ;
- - participer avec l'ARMP aux programmes de formation, de sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics et Partenariats public-privé.
Article 3
La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics et ses représentants doivent rendre leurs avis de non-objection dans un délai maximum de douze (12) jours ouvrables dans les cas ci-après :
- - Approbation des plans annuels de passation des marchés publics et Partenariats public-privé ;
- - Avis de non-objection sur le rapport de pré qualification, l'établissement de la liste restreinte ;
- - Avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres, les termes de référence, les demandes de propositions et leurs modifications ;
- - Avis de non objection sur le rapport d'évaluation des offres ou des propositions et les recommandations d'attribution ;
- - Avis de non-objection sur la proposition de déclarer l'appel d'offres infructueux ;
- - Avis de non-objection sur la demande d'annulation de la procédure d'appel d'offres ;
- - Avis de non-objection sur le projet de contrat soumis pour signature à l'autorité contractante, ainsi que sur les projets d'avenants ;
- - Avis de non-objection sur la demande de résiliation du marché ;
- - Avis de non-objection sur les requêtes en dérogation de procédure soumises par les autorités contractantes.
Article 4
Les représentants de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics assurent le contrôle a priori auprès des autorités contractantes de la régularité des procédures de passation des marchés publics en dessous des seuils de contrôle de la Direction Nationale et notamment :
- - de la mise en œuvre d'une compétition entre plusieurs prestataires ;
- - de la conformité des prestations proposées aux termes de référence de la demande de cotation ;
- - de la conformité du contrat à la réglementation sur les marchés publics ;
- - du caractère raisonnable et compétitif du prix retenu par l'autorité contractante.
Le Représentant de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics, affecté auprès des autorités contractantes, élabore le rapport de contrôle sur la base duquel il émet un avis de non objection sur la procédure et le projet de contrat. Il en transmet une copie au Directeur National.
TITRE : DE L'ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS
Article 5
La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics est dirigée par un Directeur National nommé par décret, sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances.
Le Directeur National anime, coordonne, supervise et évalue les activités de la Direction.
Article 6
Le Directeur National est assisté d'un Directeur National Adjoint nommé selon les mêmes modalités que le Directeur National. Il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur National est particulièrement chargé :
- de préparer le programme d'activités annuel et d'assurer son exécution ;
CODE DES MARCHES PUBLICS
- - de veiller à la bonne préparation des réunions de concertation avec les autres intervenants du système de passation des marchés publics et Partenariats public-privé en collaboration avec l'Unité des partenariats public-privé;
- - de participer avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'organisation et au pilotage du programme de formation, d'ateliers et de séminaires pour le compte des opérateurs économiques et institutions concernés par les marchés et Partenariats public-privé;
- - de participer à l'élaboration des documents types, manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels appropriés en rapport avec l'ARMP;
- - d'assurer la mise en œuvre du système informatisé de gestion des marchés publics et Partenariats public-privé;
- - de participer avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics aux réunions régionales et internationales ayant trait aux marchés publics et Partenariats public-privé;
- - de superviser les tâches quotidiennes des divisions techniques;
- - d'assurer l'animation, l'animation des Commissions de contrôle interne;
- - de transmettre les dossiers, avis et rapports de contrôle afférents aux autorités contractantes et à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics;
- - de coordonner les activités des Représentants en région de la Direction Nationale du Contrôle des Marches Publics;
- - d'assurer la synthèse des rapports d'activités périodiques des services;
- - d'assurer la coordination et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
- - de veiller au respect de la discipline interne.
Article 7
Pour accomplir ses missions, la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics comprend :
- - des Services d'Appui ;
- - des Divisions Techniques comprenant des Sections ;
- - des Commissions de contrôle interne chargées d'émettre des avis de non objection sur les demandes qui leur sont soumises ;
- - des représentants affectés au sein de chaque autorité contractante;
- - des représentants au plan régional, préfectoral et communal.
Les attributions et l'organisation de la représentation de la Direction Nationale au sein de chaque autorité contractante, ainsi qu'au plan régional, préfectoral et communal, sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 8
les Chefs de Division, de Section, les représentants de la Direction Nationale affectés auprès des autorités contractantes et les autres membres de son personnel sont respectivement nommés par Arrêté ou Décision du Ministre en charge des Finances, sur proposition du Directeur National.
Article 9
Les services d'appui sont :
- - Un Régisseur ;
- - Un Secrétariat Central ;
- - Un Service Etudes et Suivi.
Article 10
Le Régisseur est chargé :
- - de préparer le budget de la Direction Nationale et de veiller à son exécution;
- - de gérer les crédits alloués à la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics sous l'autorité du Directeur National Adjoint ;
- - de gérer le matériel et les équipements en relation avec les Divisions Techniques et représentations de la Direction Nationale ;
- - de veiller à l'entretien des équipements et matériels de la Direction et de ses représentations et en établir l'inventaire.
La Direction Nationale bénéficie chaque année d'une dotation budgétaire suffisante pour assurer l'exécution de ses missions, dont elle assure la gestion. Ce budget prend en compte le versement au personnel membre des Commissions de contrôle interne et de ses représentants d'une indemnité dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 11
Le Secrétariat Central de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale, est chargé :
- - de gérer le courrier à l'arrivée et au départ ;
- - d'enregistrer et de ventiler le courrier;
- - de classer les dossiers et tenir les archives ;
- - de saisir les textes et d'assurer la reprographie des documents.
Article 12
Le Service Etudes et Suivi est chargé :
- - d'effectuer des études Spécifiques à la demande de la Direction;
- - d'assurer le suivi de la mise en œuvre du système informatisé de gestion des marchés publics et Partenariats public-privé;
- - de procéder à l'immatriculation des contrats de Marchés Publics et Partenariats public-privé approuvés;
- - d'assurer la bonne tenue et la conservation de toute la documentation relative aux marchés publics et Partenariats public-privé;
- - d'assurer la synthèse et la centralisation des documents et rapports de la Direction ;
- - de produire le rapport d'activités de la Direction ;
- - de produire périodiquement la situation des contrats de marchés publics et Partenariats public-privé approuvés et immatriculés ainsi que des données statistiques ;
- - d'assurer la gestion du système de communication de la Direction Nationale et notamment de son site web et de la plibligation de ses rapports d'activités.
Article 13
La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics comprend :
- - Une Division Développement Rural et Environnement ;
- - Une Division Infrastructures et Equipements ;
- - Une Division Education et Santé;
- - Une Division Administration Générale, Affaires Sociales et autres institutions de l'Etat.
Article 14
La Division Développement Rural et Environnement comprend :
- - Une Section Agriculture, Pêche et Elevage ;
- - Une Section Environnement, Forêt et Hydraulique Rurale ;
- - Une Section Aménagements et Pistes rurales.
Article 15
La Division Infrastructures et Equipements comprend :
- - Une Section Eaux Urbaines, Energie, Assainissement, Mines et Industrie;
- - Une Section Urbanisme, Habitat, Communication et Technologies de l'Information et de la Communication ;
- - Une Section Travaux Publics et Transports.
Article 16
La Division Education et Santé comprend :
- - Une Section Enseignement Education Nationale et Alphabétisation ;
- - Une Section Enseignement Supérieur et Technique ;
- - Une Section Santé.
Article 17
La Division Administration Générale, Affaires Sociales et autres institutions de l'Etat comprend :
- - Une Section Affaires Sociales (Religieuses, Jeunesse, Emploi et Fonction Publique, commerce, justice, tourisme) ;
- - Une Section Administration Générale (Présidence, Primature, Secrétariat Général du Gouvernement, Affaires Etrangères, Administration du Territoire et de la Décentralisation, Economie et Finances, Plan et Développement Economique, Coopération et autres institutions de l'Etat) ;
- - Une Section Défense et Sécurité.
Article 18
La division est l'échelon de coordination intermédiaire entre la Direction Nationale et le niveau des sections. Les Sections visées aux articles précédents sont chargées, en fonction de leurs secteurs d'intervention, de procéder pour le compte de leur Division de rattachement, à l'exécution des tâches de contrôle des procédures de passation des
CODE DES MARCHES PUBLICS
marchés publics et Partenariats public-privé.
A ce titre, elles sont principalement chargées de:
- - procéder à l'analyse des documents transmis par les autorités contractantes ;
- - préparer un projet de rapport de contrôle et d'avis de non objection afférent à l'analyse de ces documents ;
- - participer aux réceptions en usine, réceptions provisoire et définitive des marchés de travaux, fournitures et services du secteur concerné ;
- - assurer la bonne ténue et la conservation de toute la documentation relative aux marchés publics et Partenariats public-privé de la Division ;
- - produire les rapports périodiques sur les contrats de marchés publics et Partenariats public-privé, approuvés et immatriculés.
Article 19
Les procédures de contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics et Partenariats public-privé, au-delà des seuils visés à l'article 2 du présent décret, sont exécutées selon les dispositions ci-après :
Les projets de rapports de contrôle et d'avis de non objection sont soumis à une Commission interne de contrôle composée au moins de deux membres de la section, dont le rédacteur du projet de rapport, de deux autres membres de la division, dont le chef de division, qui en assure la présidence. Les autres membres de la section et de la division sont désignés par le Directeur National. Le Directeur National ou son adjoint peuvent participer aux réunions de la Commission de contrôle interne avec voix délibérative. Dans ce cas, ils exercent la Présidence de la commission.
Avant la séance de la Commission de contrôle interne, ses membres consultent un exemplaire de l'ensemble des pièces sur lesquelles ils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins soixante-douze heures à l'avance.
La Commission de contrôle interne délibère à la majorité de ses membres présents. Elle délibère à huis clos et le débat est revêtu du secret absolu. Tout membre de la commission qui porterait atteinte à ce principe se verra appliquer les sanctions prévues par le Code des marchés publics.
La Commission de contrôle interne statue afin de permettre au Directeur national ou son adjoint de notifier sa décision à l'autorité contractante dans le respect des délais visés à l'article 3 du présent décret.
Tous les Membres présents signent le procès-verbal de délibération établi par le rapporteur.
Les décisions de la Commission de contrôle interne doivent être Motivées. Les membres de la Commission de contrôle interne, n'ayant pas signé le procès-verbal, peuvent exprimer leur opinion par note écrite adressée au Directeur National.
La Commission de contrôle interne peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.
Les décisions de la Commission de contrôle interne peuvent être transmises à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demandé et pour autant qu'elles concernent les procédures auxquelles il a participé.
Aucun membre d'une Division ou d'une Section donnée ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours de ses réunions.
Article 20
Le personnel de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics est affecté par Arrêté du Ministre en charge des Finances sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics et Partenariats public-privé.
Des personnes spécialisées peuvent également être recrutées pour exercer ces fonctions. Tout membre d'une Division de la Direction Nationale peut être appelé ponctuellement à participer aux activités d'une autre division pour autant qu'a cette occasion, il n'ait pas à intervenir à propos d'un acte ou
d'une décision auxquels il aurait participé dans le cadre de ses fonctions.
Le personnel de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics est tenu à l'obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que des délibérations et décisions éventuelles auxquelles ils participent.
Les fonctions du personnel de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une autre fonction administrative au titre de la passation des marchés au sein d'une autre autorité contractante, de contrôle ou de régulation.
Elles sont tout aussi incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics et Partenariats, public-privé, toute fonction salariale ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises.
Le personnel de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ne peut exercer une fonction élective, une activité commerciale ou des consultations en rapport avec ses missions. Il ne peut soumissionner à un marché dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Le personnel de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ne peut participer à une délibération relative aux missions de la direction si, au cours des deux années précédant leur nomination, il a, directement ou indirectement, collaboré aux activités de l'entreprise ou de la personne concernée par la délibération qui lui est soumise.
De même, il est interdit au personnel de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics dans l'année à compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de service, dans une entreprise attributaire d'un marché ou d'un Partenariat public-privé.
Article 21
Les décisions et actes pris par l'Administration et Contrôle des Grands Projets et Marchés Publics jusqu'à la date du 31 Mars 2020, produiront tous leurs effets conformément aux dispositions de l'ancien code des marchés publics. Postérieurement à cette date, les procédures en cours seront poursuivies sous la seule responsabilité de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics conformément aux dispositions du nouveau code des marchés publics.
Article 22
sont abrogées le Décret D/2014/166/PRG/SGG du 22 Juillet 2014, portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des marchés publics, au titre du Contrôle des procédures de passation des marchés publics.
Article 23
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.