Décret / Arrêté
Arrêté portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics applicables à l'État, aux services déconcentrés (régions, préfectures), aux communes et aux organismes publics (établissements publics administratifs et sociétés publiques)
Arrêté portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics applicables à l'État, aux services déconcentrés (régions, préfectures), aux communes et aux organismes publics (établissements publics administratifs et sociétés publiques) (A/2020/2302/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 août 2020. Texte intégral, 14 articles.
Sommaire · 12
Visas
ARRETE A/2020/2302/MEF/SGG DU 07 AOÛT 2020, PORTANT FIXATION DES SEUILS DE PASSATION, DE CONTRÔLE ET D'APPROBATION DES MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES À L'ÉTAT, AUX SERVICES DECONCENTRÉS (RÉGIONS, PRÉFECTURES), AUX COMMUNES ET AUX ORGANISMES PUBLICS (ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS ET SOCIÉTÉS PUBLIQUES)
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles Régissant la passation, le contrôle et la régulation des Marchés Publics et délégations de service public telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018 ;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les règles de Gouvernance des projets publics en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2020/030/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement des Organes de passation des Marchés Publics et des partenariats public privé au sein des autorités contractantes ;
Vu le Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Dispositions Générales régissant les seuils de passation, de Contrôle et d'Approbation des Marchés Publics ;
Vu l'Arrêté A/2020/1118/MEF/CAB/SGG du 10 Avril 2020, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la cellule de passation des Marchés Publics et Partenariats publics-privé au sein des autorités contractantes ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
En Application des Décrets D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics et D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, le présent Arrêté fixe les seuils de passation, de contrôle et d'Approbation des Marchés Publics.
Article 2
Tous les aspects liés à la passation, au contrôle, à l'approbation et à l'exécution des marchés ou avenants qui ne sont pas spécifiquement traités par le présent Arrêté sont régis par les dispositions du Code des marchés publics et ses textes d'application.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3
Les principes fondamentaux relatifs aux seuils de passation, de contrôle et d'approbation sont définis dans le Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant disposi
tions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.
Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s'entend du prix global, toutes taxes comprises pour les marchés financés sur ressources internes.
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 32 du Décret D/333/PRG/SGG portant Code des Marchés Publics, l'autorité contractante répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
CHAPITRE 3 : SEUILS DE PASSATION
Article 4
En application de l'article 9 du Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues au code des marchés publics pour toute dépense de travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur est égale ou excède les seuils ci-après :
1) Marchés de Travaux
Visas
Cinq cent (500) millions de francs guinéens, seuil unique, pour l'Etat, les Etablissements publics, les Sociétés Publiques, d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'Etat ou les collectivités territoriales décentralisées, pour satisfaire des besoins d'intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d'une personne morale de droit public.
Deux Cent (200) millions de francs guinéens, seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions, Préfectures), les Communes et leurs Etablissements Publics, Organismes, Agences ou Offices Respectifs.
2) Marchés de Fournitures et de services courants
Visas
Cent cinquante (150) millions de francs guinéens, seuil unique, pour l'Etat, les Etablissements publics, les sociétés publiques, d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'Etat ou les collectivités territoriales décentralisées, pour satisfaire des besoins d'intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d'une personne morale de droit public. Cent (100) millions de francs guinéens, seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions, Préfectures) et les Communes.
3) Marchés de prestations intellectuelles
Visas
- - Cent cinquante (150) millions de francs guinéens, seuil unique, pour l'Etat, les Etablissements publics, les sociétés publiques, d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'Etat ou les collectivités territoriales décentralisées, pour satisfaire des besoins d'intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d'une personne morale de droit public.
- - Cent (100) millions de francs guinéens, seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions, Préfectures) et les Communes.
Article 5
En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes morales de droit public et privé visées ci-dessus restent soumises aux dispositions des articles 21 du Code des marchés publics et 11 du Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. Ainsi, aux termes de articles 21 et 11 susvisés, les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation à condition que soient respectés les principes généraux posés à l'article 2 de la Loi L/2012/020/CNT du 1er Octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public, et 3 du Décret D/2019/333/PRG/SGG, portant Code des marchés publics.
Ces principes sont relatifs à la concurrence, à la liberté d'accès à la commande publique, à l'égalité de traitement des candidats, à l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition et à la transparence des procédures.
Article 6
Le fractionnement de dépenses est strictement interdit et constitutif d'une pratique frauduleuse.
Est considéré comme fractionnement de dépenses :
Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés.
Tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l'Année Budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés comme définis dans l'article 4 ci-dessus.
Les Auteurs de fractionnement de dépenses sont passibles des sanctions prévues à l'Article 156 du Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics. A ce titre, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les auteurs de fractionnement peuvent faire l'objet d'exclusion temporaire ou définitive de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics.
CHAPITRE 4: SEUILS DE PASSATION
Article 7
7.1. La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) des autorités contractantes a la compétence des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés.
7.2. Des Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP) mandatées au niveau régional, préfectoral et communal ont la compétence des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés relevant de leur juridiction conformément aux seuils définis à l'article 4 du présent Arrêté.
CHAPITRE 5: SEUILS DE CONTRÔLE
Article 8
La structure de contrôle des Marchés Publics est en charge du contrôle a priori et a posteriori des procédures de passation des marchés publics et des partenariats public-privé, conformément aux dispositions de l'Article 15 du Code des Marchés Publics.
CHAPITRE 6: SEUILS D'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS
Article 9
Les Marchés Publics sont, quel que soit leur montant et source de financement, soumis à l'approbation de l'Autorité compétente.
Cette autorité est le Ministre en charge des Finances, ou, le cas échéant, toute autorité qui aura reçu délégation à cet effet.
CHAPITRE 7: SEUILS DE COMPETENCE ET DÉLÉGATION DU POUVOIR D'APPROBATION
Article 10
Conformément à l'Article 87 du Code des Marchés Publics, le Ministre en charge des Finances délègue son pou
voir d'approbation des marchés aux autorités suivantes dans les conditions définies comme suit :
10.1. Les seuils de compétence des Ministres sectoriels pour l'approbation des marchés sont fixés comme suit :
- - Travaux : Cinq cent (500) millions de francs guinéens ;
- - Fournitures et services courants : Cent cinquante (150) millions de francs guinéens ;
- - Prestations intellectuelles : Cent cinquante (150) millions de francs guinéens ;
10.2. Les seuils de compétence des Gouverneurs et Préfets pour l'Approbation des Marchés sont fixés comme suit :
- - Travaux : Quatre cent (400) millions de francs guinéens ;
- - Fournitures et services courants : Cent (100) millions de francs guinéens ;
- - Prestations intellectuelles : Cent (100) millions de francs guinéens ;
Article 11
11.1. Les Marchés Publics passés par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils réglementaires visés à l'article 4 du présent Arrêté, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'Article 54 du Code des Marchés Publics.
Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification et les avis à manifestation d'intérêt.
11.2. Les structures chargées du contrôle des procédures de passation des marchés sont :
- - Au niveau central : la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ou ses représentants ;
- - Au niveau régional : le service régional de la DNCMP ;
- - Au niveau préfectoral : le service préfectoral de la DNCMP.
Ces services veillent à la bonne application de la réglementation en vigueur.
Les marchés passés par appel d'offres ne dépassant pas les montants ci-après doivent obligatoirement faire l'objet de publication limitée au plan national dans les Journaux d'annonce légale dix (10) milliards de francs guinéens, pour les marchés de travaux ; cinq (5) milliards de francs guinéens, pour les marchés de fournitures et services courants ; et cinq (5) milliards de francs guinéens, pour les marchés de prestations intellectuelles ;
Cette procédure de publication ne saurait cependant avoir un effet discriminatoire vis-à-vis des entreprises étrangères et leur interdire de participer à la compétition.
Au-delà des seuils susvisés, les marchés feront l'objet d'un appel d'offres international.
Article 12
Les différents seuils fixés dans le présent Arrêté peuvent être modifiés en cas de besoin ou de nécessité par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 13
Les dispositions du présent Arrêté s'appliquent aux marchés publics sur financement extérieur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux accords de financement.
Article 14
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.