Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Arrêté modifiant l'arrêté A/2020/2302/MEF/SGG du 07 Août 2020, portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics applicables à l'état, aux services déconcentrés (régions, préfectures), aux communes et aux organismes publics (établissements publics administratifs et sociétés publiques)

Arrêté modifiant l'arrêté A/2020/2302/MEF/SGG du 07 Août 2020, portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics applicables à l'état, aux services déconcentrés (régions, préfectures), aux communes et aux organismes publics (établissements publics administratifs et sociétés publiques) (A/2026/190/MEFB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 mai 2026. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 6 mai 2026 A/2026/190/MEFB/SGG En vigueur JO n° 9 de 2026
Sommaire · 21

Visas

ARRETE A/2026/190/MEFB/SGG MODIFIANT L'ARRETE A/2020/2302/MEF/SGG DU 07 AOÛT 2020, PORTANT FIXATION DES SEUILS DE PASSATION, DE CONTRÔLE ET D'APPROBATION DES MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES À L'ÉTAT, AUX SERVICES DECONCENTRES (REGIONS, PREFECTURES), AUX COMMUNES ET AUX ORGANISMES PUBLICS (ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS ET SOCIÉTÉS PUBLIQUES).

LA MINISTRE,

Visas

Vu la Constitution du 26 Septembre 2025 ;
Vu la loi LO/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018 ;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée ;
Vu le décret D/2018/028/PRG/SGG du 05 Juillet 2018, portant modification de la loi L/2012/020/CNT/ du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la délégation de services publics ;

Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics ;
Vu le Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant création, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation des marchés publics et des partenariats publics privés au sein des autorités contractantes ;
Vu le Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics ;
Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2026/0008, 009, 010, et 016/ PRG/SGG en dates du 02; 03; et 04 Février 2026, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant attributions des Ministères et Secrétaires Généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 09 Février 2026, déterminant les services de la Primature, des Ministères et Secrétaires Généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;
Vu l'Arrêté A/2023/1252/MEF/CAB/SGG modifiant l'arrêté A/2023/1057/MEF/CAB/SGG du 23 Mars 2023, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics du 05 Avril 2023 ;
Vu les nécessités de service ;

ARRÊTE:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALE

Chapitre 1: Objet et champ d'application

Article 1er

En application des Décrets D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics et D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, le présent Arrêté modifie l'arrêté A/2020/2302/MEF/SGG du 07 Août 2020, relatif aux seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.

Article 2

Tous les aspects liés à la passation, au contrôle, à l'approbation et à l'exécution des marchés ou avenants qui ne sont pas spécifiquement traités par le présent Arrêté sont régis par les dispositions du Code des marchés publics et ses textes d'application.

Chapitre 2: Principes fondamentaux

Article 3

Les principes fondamentaux relatifs aux seuils de passation, de contrôle et d'approbation sont définis dans le Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.
Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s'entend du prix global, toutes taxes comprises pour les marchés financés par le Budget National de Développement (BND) et sur fonds propres.

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 32 du Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics, l'autorité contractante répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.

Article 4

En application de l'article 9 du Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues au Code des marchés publics pour toute dépense de travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur est égale ou excède les seuils ci-après :

1. Marchés de Travaux

Visas

Deux Milliards francs guinéens (2 000 000 000 GNF), seuil unique, pour l'État, pour satisfaire des besoins d'intérêt général.

Un Milliard Cinq cent Millions francs guinéens (1 500 000 000 GNF), seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions, Préfectures).

Un Milliard Cinq cent Millions de francs guinéens (1 500 000 000 GNF) seuil unique, pour les collectivités territoriales décentralisées (Mairies).

2. Marchés de Fournitures et services courants

Visas

Un Milliard Cinq cent Millions francs guinéens (1 500 000 000 GNF) seuil unique, pour l'État.

Un Milliard de francs guinéens (1 000 000 000 GNF) seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions, Préfectures).

Un Milliard francs guinéens (1 000 000 000 GNF), seuil unique, pour les collectivités territoriales décentralisées. Pour les seuils des Sociétés Publiques et des Etablissements Publics Administratifs, se conformer aux dispositions des articles 18 et 28 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée.

3. Marchés de prestations intellectuelles

Visas

Un Milliard francs guinéens (1 000 000 000 GNF) seuil unique, pour l'État.

Un Milliard de francs guinéens (1 000 000 000 GNF) seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions, Préfectures).

Un Milliard francs guinéens (1 000 000 000 GNF), seuil unique, pour les collectivités territoriales décentralisées. Pour les Sociétés publiques et les Etablissements Publics Administratifs, se conformer aux dispositions des articles 18 et 28 de la loi L/2017/056/AN du 08 décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la loi L/2016/075/AN du 30 décembre 2016, portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée, pour tous types de marchés.

Article 5

En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes morales de droit public et privé visées ci-dessus restent soumises aux dispositions de l'article 21 alinéa 5 du Code des marchés publics et l'article 11 du Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.
Ainsi, aux termes des articles 21 alinéa 5 et 11 susvisés, les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation à condition que soient respectés les principes généraux posés à l'article 2 de la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public, et l'article 3 du Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics.

Ces principes sont relatifs à la concurrence, à la liberté d'accès à la commande publique, à l'égalité de traitement des candidats, à l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition et à la transparence des procédures.

Pour toute dépenses liées aux marchés publics, égale ou supérieure à cinquante millions de francs guinéens (50.000.000 GNF), la passation par demande de cotation est requise. En dessous de ce seuil, les acquisitions se feront par factures comparatives.

Article 6

Le fractionnement de dépenses est strictement interdit et constitutif d'une pratique frauduleuse. Est considéré comme fractionnement de dépenses:

  • - Tout morcellement de commande, en violation du plan annuel de passation des marchés ;
  • - Tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l'année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés comme définis dans l'article 4 du présent arrêté.

Les auteurs de fractionnement de dépenses sont passibles des sanctions prévues à l'article 156 du Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics.

À ce titre, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les auteurs de fractionnement peuvent faire l'objet d'exclusion temporaire ou définitive de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics.

Article 7

7.1. La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) des autorités contractantes a la compétence des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés.

7.2. Des Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP) mandatées au niveau régional, préfectoral et communal ont la compétence des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés relevant de leur juridiction, conformément aux seuils définis à l'article 4 du présent Arrêté.

Article 8

La structure de contrôle des marchés publics a la charge du contrôle a priori et a posteriori des procédures de passation des marchés publics et des partenariats public-privé, conformément aux dispositions de l'article 15 du Code des marchés publics.

Article 9

Les marchés publics sont, quel que soit leur montant et source de financement, soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
Cette autorité est le Ministre en charge des Finances, ou, le cas échéant, toute autorité qui aura reçu délégation à cet effet.

Article 10

Conformément à l'article 87 du Code des marchés publics, le Ministre en charge des Finances délègue son pouvoir d'approbation des marchés aux autorités suivantes dans les conditions définies comme suit :
10.1. Les seuils de compétence des Ministres sectoriels pour l'approbation des marchés sont fixés comme suit :

Travaux: Deux Milliards francs guinéens (2 000 000 000 GNF) ;

Fournitures, services courants et Prestations intellectuelles : Un Milliard Cinq cent Millions francs guinéens (1 500 000 000 GNF) ;

10.2. Les seuils de compétence des Gouverneurs et Préfets pour l'approbation des marchés sont fixés comme suit :

Travaux : Un Milliard cinq cents millions de francs guinéens (1 500 000 000 GNF);
Fournitures et services courants et Prestations intellectuelles: Un Milliards de francs guinéens (1 000 000 000 GNF).

10.3. Les Maires ont compétence d'approbation sur tous les marchés passés sur fonds propre et dans leur circonscription.

10.4. Les seuils d'approbation des Directeurs Généraux des EPA et des sociétés publiques sont fixés conformément aux dispositions des articles 18 et 28 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée.

10.5. Les seuils d'approbation des Ministres sectoriels sur les marchés publics sur financements extérieurs sont fixés comme suit :
Travaux : Un Million de dollars (1 000 000 USD) ;
Fournitures et services courants : Un Million de dollars (1 000 000 USD) ;
Prestations intellectuelles : Un Million de dollars (1 000 000 USD).

10.6. Les seuils d'approbation des coordonnateurs des projets et programmes sur les marchés publics sur financement extérieurs sont fixés comme suit :
Cinq cent mille dollars (500.000 USD) pour les coordonnateurs des projets et programmes.

Chapitre 7: Seuils de publication

Article 11

11.1. Les marchés publics passés par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils réglementaires visés à l'article 4 du présent Arrêté, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 54 du Code des marchés publics.
Cette obligation concerne également les avis de préqualification et les avis à manifestation d'intérêt.

11.2. Les structures chargées du contrôle des procédures de passation des marchés sont :

Au niveau central: la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) ou ses représentants ;

Au niveau régional : le service régional de la DGCMP ;

Au niveau préfectoral : le service préfectoral de la DGCMP.

Ces services veillent à la bonne application de la réglementation en vigueur.

Les marchés passés par appel d'offres ne dépassant pas les montants ci-après doivent obligatoirement faire l'objet de publication limitée au plan national dans les journaux d'annonce légale.

  • - Vingt milliards de Francs Guinéens (20 000.000.000 GNF), pour les marchés de travaux ;
  • - Quinze milliards de Francs Guinéens (15.000.000.000 GNF), pour les marchés de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles ;

La publication sera limitée sur le plan régional lorsque le montant des marchés ne dépasse pas :

  • - Deux milliards de francs Guinéens (2 000.000.000 GNF), pour les marchés de travaux ;
  • - Un milliard cinq cents millions de Francs Guinéens (1.500.000.000 GNF), pour les marchés, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles.

Cette procédure de publication ne saurait cependant avoir un effet discriminatoire vis-à-vis des entreprises étrangères et leur interdire de participer à la compétition.

TITRE II: DISPOSITIONS FINALES

Disposition finale non numérotée 1

Visas

Les différents seuils fixés par le présent Arrêté peuvent être modifiés en cas de besoin ou de nécessité par arrêté du Ministre en charge des Finances.

Disposition finale non numérotée 2

Visas

Les dispositions du présent Arrêté s'appliquent aux marchés publics sur financement extérieur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux accords de financement.

Disposition finale non numérotée 3

Visas

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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