Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics

Décret portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics (D/2020/155/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 juillet 2020. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 10 juillet 2020 D/2020/155/PRG/SGG En vigueur JO n° 07 de 2020
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Sommaire · 12

DECRET D/2020/155/PRG/SGG DU 10 JUILLET 2020, PORTANT DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT LES SEUILS DE PASSATION, DE CONTROLE ET D'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances ;

Vu la Loi L/012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018 ;

Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 8 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Économie et des Finances ;

Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;

Vu le Décret D/2020/030/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;

Vu le Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement des Organes de Passation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé au sein des Autorités Contractantes.

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;

DECRETE:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Décret fixe les dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, conformément aux dispositions du Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics.

Article 2

Les seuils fixés par Arrêté du Ministre en charge des Finances sont exprimés en Francs Guinéens.

TITRE II: PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 3

Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s'entend du prix global, toutes taxes comprises tant pour les marchés sur financement extérieur que ceux sur financement du budget national.

Article 4

Lorsqu'elle procède à l'estimation du montant du marché qu'elle s'apprête à passer, l'autorité contractante doit procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.

Article 5

Le montant estimé du besoin, objet du contrat, ne peut être obtenu par l'autorité contractante au moyen d'un fractionnement de ses achats ou de modalités de calcul de la valeur estimée du marché autres que celles prévues par les dispositions des articles 5 et 18 du Code des marchés publics.

Article 6

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 32 du Décret portant Code des Marchés Publics, l'autorité contractante répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.

Article 7

Lorsqu'un achat est réparti en phases étalées sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches conditionnelles, il est pris en compte par l'autorité contractante la valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu'il sera exécuté sur l'ensemble des exercices budgétaires.

CHAPITRE I: LE MONTANT DU MARCHE

Article 8

L'autorité contractante détermine le montant estimé du besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré. Il prend en compte : 1° En ce qui concerne les marchés de travaux la valeur globale des travaux se rapportant à une opération complète.

Une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmes au même moment.

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

2° En ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services : la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.

En l'absence d'une nomenclature des fournitures et des services homogènes définie par arrêté du Ministre en charge des Finances, l'autorité contractante détermine par ses propres moyens l'homogénéité de ses besoins en se référant aux caractéristiques de son activité. Il est effet, l'autorité contractante adopte une classification propre de ses achats selon une typologie qui doit être en cohérence avec son activité et tenir compte de sa connaissance de l'offre du marché.

Si l'autorité contractante décide de regrouper plusieurs fournitures appartenant à des familles homogènes différentes au sein d'un seul marché, même présenté selon la procédure de l'allotissement, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le montant familier par famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe.

Si les besoins de l'Administration, du service ou de l'organisme concerné donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures homogènes ou de prestation homogènes, l'autorité contractante tient compte, quel que soit le nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels elle fait appel, de la valeur de l'ensemble de ces fournitures ou prestations.

Dans le cas où les fournitures ou les prestations traduisent un besoin courant et répété de l'Administration, du service ou de l'organisme concerné, l'autorité contractante prend en compte la valeur de l'ensemble des fournitures ou de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins de la période considérée.

3°En ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles, l'autorité contractante procède comme il est indiqué pour les marchés de services.

CHAPITRE II : LES SEUILS

SECTION 1 : SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 9

En application de l'article 5 du Code des marchés publics, les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues audit code pour toute dépense de travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur est égale ou excède les seuils fixés par arrêté du Ministre en charge des Finances.

Article 10

En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes publiques et privées visées ci-dessus restent soumises aux dispositions de l'article 21 du Code des marchés publics selon les modalités de la demande de cotations définies à l'article 11 ci-après.

Article 11

La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d'au moins trois candidats pour la passation de marchés en dessous du seuil visé à l'article 9 du présent Décret.

Les prestations pouvant faire l'objet d'une demande de cotation portent notamment sur :

  • a) les fournitures, consommables et matériels divers ;
  • b) le mobilier ;
  • c) le petit équipement ;
  • d) les matériels informatiques ;
  • e) l'entretien des bâtiments ;
  • f) le cantonnage ;
  • g) les petits marchés d'assainissement.

La consultation est réservée aux prestataires exerçant dans le secteur concerné, répondant aux critères de qualification indiqués dans la demande de cotation, et inscrit sur un registre de prestataires tenue par l'autorité contractante.

Ce registre est mis à jour une fois par an à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt sous la responsabilité du représentant de la structure de contrôle des marchés publics au sein de l'autorité contractante.

Les demandes de cotation sont préparées par l'autorité contractante sur la base du document type élaboré par l'ARMP. Elles doivent préciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les critères d'évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations.

Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services auquel est adressée une demande de cotation est avisé lorsque des éléments autres que les frais pour les biens ou services eux-mêmes, tels que tous frais de transport ou d'assurance, droits de douane et taxes applicables, doivent être inclus dans le prix.

Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services n'est autorisé à donner qu'un seul prix et ne saurait le modifier. Il ne peut pas y avoir de négociations entre l'autorité contractante et ce dernier au sujet d'un prix donné.

Les dépenses afférentes peuvent être réglées sur simple facture ou mémoire, sous réserve de l'application des règles d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement propres à chaque autorité contractante.

L'autorité contractante doit pouvoir justifier que l'offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la concurrence, et par référence au niveau des prix obtenus par comparaison avec des marchés similaires antérieurs ou des informations obtenues auprès de banques de données de prix nationales ou internationales.

Les prix sont reçus par l'autorité contractante et transmis aux services techniques compétents pour les opérations d'ouverture des prix, d'évaluation des offres, de vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison des prix.

La Commission de Passation des Marches déclare attributaire provisoire le soumissionnaire dont l'offre est conforme aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l'offre de prix la moins «disante», sous réserve de l'approbation de l'organe de contrôle compétent.

La PRMP publie le résultat sur le site de l'Autorité contractante, sur le site de l'Autorité de Régulation, par voie d'affichage ainsi que dans le journal des marchés publics.

Une copie de la décision d'attribution est transmise par l'autorité contractante à l'ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat afférent.

SECTION 2 : SEUILS DE PUBLICATION

Article 12

Les marchés publics par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils réglementaires visés à l'article 9 du présent Décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, et conformément aux dispositions de l'article 51 du Code des Marchés Publices, selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification et les avis à manifestation d'intérêt. Dans les cas où l'autorité contractante décide, pour des motifs spécifiés dans le dossier d'appel d'offres, de limiter la publication des avis d'appel d'offres, de pré-qualification ou de manifestation d'intérêt au plan national, pour les marchés dont le seuil est supérieur au montant prévu par l'arrêté du Ministre en charge des Finances, elle en sollicite l'autorisation à la structure de contrôle des marchés publics.

Cette procédure de publication ne saurait cependant avoir aucun effet discriminatoire vis-à-vis des entreprises étrangères et leur interdire de participer à la compétition.

SECTION 3 : SEUIL DE CONTRÔLE

Article 13

La structure de contrôle des marchés publics est en charge du contrôle a priori et à posteriori des procédures de passation des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 15 du Code des marchés publics pour les dépenses d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés par arrêté du Ministre en charge des Finances. La structure de contrôle est également en charge du contrôle a priori des procédures de passation des partenariats public-privé. En dessous des seuils visés au précédent article, les services déconcentrés de la structure de contrôle procèdent à des contrôles a priori, sur la régularité de l'application de la réglementation relative aux marchés publics.

SECTION 4 : SEUILS D'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS

Article 14

Les marchés publics sont, quel que soit leur montant et sources de financement, soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Article 15

Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante, en fonction des règles applicables en matière d'ordonnancement des dépenses publiques, sont transmis, le cas échéant, pour approbation, à une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée qui est obligatoirement distincte de l'autorité signataire du marché. Cette autorité est le Ministre en charge des Finances, ou, le cas échéant, toute autorité qui aura reçu délégation à cet effet, ou le cas échéant le Ministre sectoriel en fonction de seuils fixés par arrêté du Ministre en charge des Finances conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des Marchés Publics.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Les seuils d'application ou de compétence fixés par arrêté du Ministre en charge des Finances, conformément à l'article 9 du présent décret peuvent être modifiés en cas de besoin par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Article 17

Cet présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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