Décret / Arrêté
Décret portant organisation du cadre institutionnel applicable aux Partenariats Public-Privé
Décret portant organisation du cadre institutionnel applicable aux Partenariats Public-Privé (D/2021/042/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 février 2021. Texte intégral, 38 articles.
Sommaire · 10
Visas
DECRET D/2021/042/PRG/SGG DU 05 FEVRIER 2021, PORTANT ORGANISATION DU CADRE INSTITUTIONNEL APPLICABLE AUX PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE**
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018 ;
Vu le Décret D/2018/257/PRG/SGG du 19 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics-Privés ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/030/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement des Organes de Passation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé au sein des Autorités Contractantes ;
Vu le Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/155/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Dispositions Générales régissant les Seuls de Passation, de Contrôle et d'Approbation des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant respectivement Composition partielle du Gouvernement :
DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Objet
Le présent décret a pour objet de déterminer les attributions, l'organisation et le fonctionnement du cadre institutionnel applicable aux partenariats public-privé en application de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé.
Article 2
Définitions
Les termes du présent décret commençant par une majuscule ont le sens qui leur est attribué dans la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé et dans le Décret D/2021/041/PRG/SGG du 05 Février 2021, portant application de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé.
Article 3
Cadre Institutionnel
Le cadre institutionnel des Partenariats Public-Privé comprend:
- - le Comité des PPP :
- - l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- - la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;
- - les Autorités Contractantes responsables de la mise en œuvre des PPP ;
- - l'unité PPP :
- - le Ministère en charge des Finances et
- - le Ministère en charge des PPP.
Les attributions prévues par le présent décret sont sans préjudice des autres attributions fixées par les autres textes en vigueur.
TITRE II: DES ATTRIBUTIONS DU COMITE DES PPP
Article 4
Organe chargé de la politique PPP
Le Comité des PPP est l'organe en charge de la politique PPP. A ce titre, il est chargé :
- - d'élaborer et de proposer au Gouvernement la politique nationale de PPP ;
- - de valider la stratégie PPP élaborée par le Ministère en charge des PPP en collaboration avec le Ministère en charge des Finances ;
- - de valider les projets prioritaires identifiés par le Ministère en charge des PPP en collaboration avec le Ministère en charge
des Finances ; et
- - de coordonner l'action des différents organes en charge du cadre institutionnel des PPP.
Article 4-1
Composition du Comité des PPP
Le Comité des PPP est composé des membres ci-après :
- - le Premier Ministre ou son représentant ;
- - une personne ressource reconnue pour ses compétences dans le domaine ;
- - le Ministre en charge des Partenariats Public-Privé ou son représentant ;
- - le Ministre en charge des Finances ou son représentant ;
- - le Ministre en charge de l'Energie ou son représentant ;
- - le Ministre en charge des Transports ou son représentant ;
- - le Ministre en charge des Mines ou son représentant ;
- - le Ministre en charge du Budget ou son représentant ;
- - le Ministre du Plan et du Développement Économique ou son représentant ;
- - le Ministre en charge des Télécommunications ou son représentant ; et
- - de tout autre Ministre impliqué dans les PPP sur invitation du Président du Comité des PPP.
Le Premier Ministre est le Président du Comité des PPP, le Ministre en charge des Partenariats Public-Privé est le premier vice-président et le Ministère en charge des Finances est le deuxième vice-président.
L'Unité PPP assure le secrétariat du Comité des PPP.
Article 4-2
Fonctionnement du Comité des PPP
Le Comité des PPP se réunit sur convocation de son président.
TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DE L'ARMP
Article 5
Organe chargé de la régulation des PPP
L'ARMP est chargée d'assurer et de garantir la régulation indépendante des PPP dans les mêmes conditions que celles prévues dans le Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'ARMP et dans le Code des Marchés Publics.
L'ARMP, au même titre que l'Autorité Contractante, publie sur son site internet les procès-verbaux d'attribution des PPP ainsi qu'un résumé du Contrat de PPP.
Article 6
Constitution d'une banque de données PPP
Pour chaque PPP, l'Autorité Contractante est tenue de collecter et de transmettre à PARMI, les copies des documents ci-après, en vue de la constitution d'une banque de données PPP :
- - l'Étude de Faisabilité ;
- - le Dossier d'Appel d'Offres ;
- - le Contrat de PPP et
- - le cas échéant, les garanties souveraines et tout autre document contractuel jugé pertinent par l'ARMP.
L'Autorité Contractante communique tous les documents collectés à l'unité PPP afin que cette dernière puisse les archiver également.
Article 7
Contentieux de la passation et de l'exécution
Les candidats s'estimant lésés par les procédures de passation ou dans l'exécution d'un PPP, doivent introduire un recours préalable devant l'Autorité Contractante.
Le recours devant l'Autorité Contractante et le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de l'ARMP (CRDS), a un effet suspensif.
Article 7.1
Contentieux de la passation
Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de l'ARMP est compétent en matière de contentieux de la passation des PPP dans les conditions prévues à l'article 36.2 de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé et par le Décret D/2021/041/PRG/SGG du 05 Février 2021, portant application de la Loi L/2017/032/2017 du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé et selon les modalités fixées audit Décret.
Article 7.2
Contentieux de l'exécution
Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de l'ARMP est compétent en matière de contentieux de l'exécution des PPP dans les conditions prévues à l'article 154 du Décret D/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics.
Tout litige relatif à l'exécution d'un PPP qui aura fait l'objet d'un recours préalable et qui n'aura pas été réglé amiablement dans les 30 jours ouvrables suivant l'introduction du recours, sous réserve d'une saisine de l'Autorité de Régulation, sera porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes désignées par les parties dans la convention ou le contrat.
TITRE IV: DES ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
Article 8
Organe chargé du contrôle
La DNCMP est chargée du contrôle des procédures de passation des PPP.
Article 9
Avis de non-objection
La DNCMP a également pour attributions :
- d'émettre un avis de non-objection au Ministre en charge des Finances sur les demandes de recours aux procédures de Gré-à-Gré ; et d'émettre un avis de non-objection sur la version définitive du projet de Contrat de PPP avant sa signature par l'Autorité Contractante ainsi que sur les projets d'avenants.
Article 10
Avis et procédure de saisine de la DNCMP
La DNCMP rend des avis de non-objection dans les cas prévus par la loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé et le Décret D/2021/041/PRG/SGG du 05 Février 2021, portant application de la Loi L/2017/032/2017/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé.
La saisine de la DNCMP peut être opérée par lettre simple ou courrier électronique avec accusé de réception.
La DNCMP est tenue de rendre son avis dans un délai qui ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables et supérieur à 30 jours ouvrables.
A défaut d'avis rendu par la DNCMP dans les délais fixés ci-haut, l'avis est réputé favorable, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au Gré-à-Gré.
TITRE V: LES AUTORITES CONTRACTANTES
Article 11
Rôle et attributions de l'Autorité Contractante
L'Autorité Contractante est la Personne Publique partie à un PPP comme autorité publique contractante.
Elle est chargée de mettre en œuvre les PPP dans sa sphère de compétence et a pour attributions :
- - l'identification des opportunités de PPP ;
- - la préparation et la passation des marchés de PPP ; et
- - l'exécution de ses obligations au titre du Contrat de PPP.
Article 12
L'Autorité Contractante
Lorsque l'État est partie à un Contrat de PPP, le Ministère sectoriel compétent est l'Autorité Contractante.
Le Ministre sectoriel compétent signe le Contrat de PPP qui engage l'État dans toutes ses dispositions.
Lorsque l'Autorité Contractante est une Personne Publique autre que l'État guinéen, il est fait application des lois, règlements ou statuts applicables à cette Personne Publique pour déterminer la personne ayant pouvoir d'engager la Personne Publique en signant le Contrat de PPP.
Article 13
De la Personne Responsable des marchés publics et PPP
Article 13-1
Mission
La préparation des projets PPP et la procédure de la passation des PPP sont placées au niveau de chaque Autorité Contractante sous la responsabilité de la Personne Responsable des marchés publics et PPP, conformément aux dispositions du Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement des Organes de Passation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé au sein des Autorités Contractantes.
La Personne Responsable des marchés publics et PPP est chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation du Titulaire. Pour chaque projet de PPP, la Personne Responsable des marchés publics et PPP peut déléguer cette tâche à une autre personne. La Personne Responsable des marchés publics et PPP est le principal point de liaison avec l'Unité PPP et le Ministère en charge des PPP et répondra directement devant l'organe supérieur de l'Autorité Contractante concernée.
Article 13-2
Désignation
Conformément aux dispositions du Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, la personne responsable des marchés publics et des PPP est la personne habilitée à exercer les responsabilités dévolues à l'Autorité Contractante qui souhaite réaliser un projet en PPP.
Article 13-3
Incompatibilités
La fonction de Personne Responsable des marchés publics et PPP est incompatible avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts avec des Personnes Privées susceptibles de participer aux procédures de passation des PPP, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces Personnes Privées.
La Personne Responsable des marchés publics et PPP ne peut davantage exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultant en rapport avec ses missions.
La Personne Responsable des marchés publics et PPP ne peut assister, conseiller ou être employée par une Personne Privée participant à une procédure de passation d'un PPP dont la Personne Responsable des marchés publics et PPP a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions.
La Personne Responsable des marchés publics et PPP ne peut participer à une délibération de la Commission de Passation du PPP de l'Autorité Contractante si, au cours des deux années précédant sa nomination, elle a, directement ou indirectement, collaboré aux activités d'une Personne Privée participant à la procédure de passation du PPP.
Il est interdit à la Personne Responsable des marchés publics et PPP pendant une année à compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de services, avec un Titulaire ou une Société de Projet cocontractant de son ancienne Autorité Contractante.
Article 13-4
Obligation de secret professionnel
La Personne Responsable des marchés publics et PPP est tenue à l'obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que des délibérations et décisions éventuelles émanant de l'Autorité Contractante ou de ses structures internes impliquées dans la chaîne de passation des PPP.
Article 14
De la Commission de Passation du PPP
Article 14-1
Mission
Pour chaque PPP, l'Autorité Contractante met en place une Commission de Passation du PPP sous la responsabilité de la Personne Responsable des Marchés Publics et PPP dont la mission est d'ouvrir les plis, d'évaluer les offres et de proposer l'attribution du PPP.
Le mandat de la Commission de Passation du PPP et de ses membres prend fin le jour du bouclage financier du PPP.
Article 14-2
Composition de la Commission de Passation du PPP
La Personne Responsable des marchés publics et PPP est membre de la Commission de Passation du PPP et préside ses séances, sauf délégation de cette tâche par lui à une autre personne.
La Commission de Passation du PPP comprend cinq (5) membres désignés par l'Autorité Contractante sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridique, technique et financier.
Cette commission est composée comme suit :
- - la Personne responsable des marchés publics et PPP ou son représentant ;
- - deux spécialistes en passation des PPP ;
- - deux représentants du service bénéficiaire.
La Commission de passation du PPP peut faire également appel à tout expert ou sachant.
Les membres de la Commission de Passation du PPP sont désignés par l'Autorité Contractante sur proposition de la Personne Responsable des Marchés Publics et PPP.
Les membres de la Commission de Passation du PPP sont soumis aux mers incoupés et obligations que la Personne Responsable des marchés publics et PPP.
La DNCMP reçoit communication de la liste des membres de la Commission de Passation du PPP et s'assure de leur niveau de qualification pour exercer les fonctions qui leur sont dévolues, du respect des règles d'incompatibilité.
L'Unité PPP et le Ministère en charge des PPP désignent chacun un représentant qui siégera aux réunions de la Commission de Passation du PPP en tant qu'observateur indépendant ayant un rôle d'assistance mais aucun droit de vote lors des délibérations.
L'ARMP désigne également un observateur indépendant sans voix consultative ni délibérative.
Article 14-3
Séances de la Commission de Passation du PPP
Les membres de la Commission de Passation du PPP consultent au siège de l'Autorité Contractante un exemplaire de l'ensemble des pièces sur lesquelles ils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins soixante-douze (72) heures à l'avance.
La Commission de Passation du PPP ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, la Commission de Passation du PPP est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour, dans un délai raisonnable. Dans ce cas, elle délibère quel que soit le nombre des membres présents. Elle délibère à huis-clos et le débat est revêtu du secret absolu.
Lors de chaque séance, le président de la Commission de Passation du PPP désigne un rapporteur parmi ses membres chargé de rédiger le procès-verbal de la séance et le rapport d'évaluation.
Les décisions de la Commission de Passation du PPP sont prises à la majorité simple des membres présents. Les décisions de la Commission de Passation du PPP sont motivées.
Le procès-verbal et le rapport rédigés par le rapporteur sont validés ou modifiés par la Commission de Passation du PPP. Il est signé par tous les membres de la Commission de Passation du PPP.
En cas de divergence, les membres non signataires du procès-verbal et du rapport sont tenus d'exprimer leur opinion par une note écrite adressée à la Personne Responsable des marchés publics et PPP, avec copie à la DNCMP, à l'ARMP, à l'Unité PPP et au Ministère en charge des PPP.
Article 15
Assistance de tiers
L'Autorité Contractante peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'assister dans sa mission, suivant la procédure requise par le Code des Marchés Publics pour les consultants.
L'Autorité Contractante peut également se faire assis ter par les services techniques, financiers et juridiques d'autres personnes publiques ou d'institutions financières multilatérales.
TITRE VI: DE L'UNITE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE
Article 16
Création de l'Unité des PPP
Il est créé une Unité des PPP au sein du Ministère en charge des Finances.
L'Unité des PPP est un service rattaché à la Direction Nationale en charge du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés «DNPEIP».
L'Unité des PPP est placée sous l'autorité du Directeur National en charge du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés «DNPEIP» qui transmet au Ministre en charge des Finances, toutes les recommandations et rapports pertinents réalisés par l'Unité PPP et qui à son tour les soumet au Comité des PPP pour appréciation.
Article 17
Mission Générale d'assistance de l'Unité des PPP
L'Unité des PPP a pour mission générale d'assister les Autorités Contractantes dans la mise en œuvre de leur politique PPP et d'assurer, en collaboration avec le Ministère en charge des PPP, le développement et la promotion des PPP en République de Guinée. La promotion des PPP désigne, au sens du présent décret, la vulgarisation des bonnes pratiques et le renforcement de capacités en matière de PPP.
A ce titre l'Unité des PPP est chargée de :
(a) rendre un avis sur l'Etude de Faisabilité soumise par l'Autorité Contractante ;
(b) rendre un avis sur la version initiale de l'Avis d'Appel Public à Concurrence, le dossier de pré-qualification et le DAO, avant transmission à la DNCMP ;
(c) recenser les besoins afin d'identifier les secteurs et les projets prioritaires pour la réalisation d'infrastructures publiques en PPP en collaboration avec le Ministère en charge des PPP ;
(d) veiller, en collaboration avec le Ministère en charge des PPP, à ce que les projets de PPP s'inscrivent dans une programmation globale et à long terme ;
(e) participer à la diffusion et à la promotion de l'utilisation des PPP à travers des formations sur les bonnes pratiques et le renforcement de capacités en matière de PPP, en collaboration avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et le Ministère en charge des PPP ;
(f) participer à la mobilisation des ressources pour les études de faisabilité en collaboration avec l'Autorité Contractante, le Ministère en charge des PPP et le Ministère du Plan et du Développement Economique ;
(g) élaborer et soumettre au Ministre en charge des Finances et au Comité des PPP un rapport annuel d'activités ;
(h) élaborer les documents-types suivants en collaboration avec l'ARMP et le Ministère en charge des PPP :
(i) l'Etude de Faisabilité et l'Etude de Faisabilité simplifiée pour les PPP en dessous du seuil fixé par décret ;
(ii) l'Avis d'Appel Public à Concurrence type pour les PPP ;
(iii) le rapport-type d'analyse des offres spontanées initiales, un modèle d'accord-cadre de l'Offre Spontanée et le rapport-type d'analyse des Offres Spontanées finales ;
(iv) le dossier-type de pré-qualification et le DAO-type ; et
(v) un clausier PPP visant à assister les Autorités Contractantes dans la rédaction des contrats ou conventions ;
(i) élaborer et publier, en collaboration avec l'ARMP et le Ministère en charge des PPP, un manuel PPP des bonnes pratiques ;
(j) évaluer les pratiques PPP des Autorités Contractantes en collaboration avec l'ARMP et soumettre des recommandations de bonnes pratiques et des réformes législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires dans le cadre d'un rapport annuel à remettre au Comité PPP ;
(k) élaborer, en collaboration avec le Ministère en charge des PPP, tout document utile organisant un retour d'expériences à soumettre au Ministre en charge des Finances ;
(l) tenir des archives afférentes aux PPP ; et
(m) effectuer toutes autres missions relatives aux PPP que pourraient lui confier le Ministre en charge des Finances.
Article 18
Assistance lors des procédures de passation
L'Unité des PPP assiste obligatoirement l'Autorité Contractante lors de la passation des PPP dans tous les cas prévus par la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé et par le Décret D/2021/041/PRG/SGG du 05 Février 2021, portant application de la loi L/2017/032/2017 du 34 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé et selon les modalités fixées dans ledit Décret.
Toute Autorité Contractante peut saisir l'Unité PPP pour qu'elle lui fournisse une assistance facultative dans la préparation, la négociation et le suivi des PPP.
A ce titre, l'Unité des PPP peut assurer les missions suivantes :
a) assister, en collaboration avec le Ministère en charge des PPP, les Autorités Contractantes, lors de l'identification des opportunités de PPP ;
b) rendre un avis sur l'économie générale et la soutenabilité financière des projets PPP envisagés par les Autorités Contractantes ;
c) assister les Autorités Contractantes dans l'établissement des montages financiers des contrats ou conventions PPP ;
d) assister les Autorités Contractantes dans l'élaboration des projets et la négociation des contrats ou conventions PPP, en collaboration avec le Ministère en charge des PPP ;
e) assister, en collaboration avec le Ministère en charge des PPP, les Autorités Contractantes dans la mise en place de capacités, de mécanismes, et de procédures de suivi de l'exécution des PPP.
f) assurer, en collaboration avec PARMP et le Ministère en charge des PPP, la formation des acteurs intervenant dans les PPP ; et g) assister les Autorités Contractantes dans le contrôle des conditions d'exécution des PPP.
Article 19
Avis et procédure de saisine de l'Unité des PPP
L'Unité des PPP rend des avis dans les cas prévus par la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé et le Décret D/2021/041/PRG/SGG Du 05 Février 2021, portant application de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé et selon les modalités fixées audit Décret.
La saisine de l'Unité des PPP peut être opérée par lettre simple ou courrier électronique adressée au Secrétariat de l'Unité des PPP contre accusé de réception.
Article 20
Du coordinateur de l'Unité des PPP
Article 20-1
Nomination
Le coordinateur de l'Unité des PPP est nommé par Arrêté du Ministre en charge des Finances sur proposition du Directeur National en charge du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés et sur la base de ses compétences.
Le coordinateur de l'Unité des PPP dépend hiérarchiquement du Directeur National en charge du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés.
La durée de son mandat est de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
La fonction de coordinateur ou de membre de l'Unité des PPP est incompatible avec toute activité de nature à compromettre l'indépendance de l'Unité des PPP.
Article 20-2
Fonction et attributions
Le coordinateur définit les orientations des travaux de l'Unité des PPP et la dirige. À ce titre, il est chargé de :
(a) présider les réunions et veiller au bon fonctionnement de l'Unité des PPP ;
(b) procéder au recrutement du personnel, des conseillers et autres experts d'appui ;
(c) assurer les fonctions de représentation de l'Unité des PPP ;
(d) élaborer un rapport annuel sur l'activité de l'Unité des PPP à l'attention du Ministre en charge des Finances et du Comité PPP ;
(e) Participer aux réunions du Comité PPP et assurer les fonctions de secrétaire du Comité.
Article 20-3
Règlement intérieur
Le coordinateur de l'Unité des PPP élabore un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre en charge des Finances.
Le règlement intérieur fixe notamment l'organisation, la composition, le nombre indicatif de membres au sein de l'Unité des PPP ainsi que les qualifications requises.
Article 21
Budget de l'Unité des PPP
L'Unité des PPP dispose des crédits budgétaires nécessaires pour son fonctionnement.
L'Unité des PPP bénéficie chaque année d'une dotation budgétaire suffisante dont le niveau est fixé par le Ministre en charge des Finances et dont la gestion sera assurée sous le contrôle du coordinateur de l'Unité des PPP.
L'Unité des PPP peut également bénéficier de dons, ou contributions financières ou subventions exceptionnelles provenant des bailleurs de fonds et autres partenaires de la République de Guinée et éventuellement de toutes ressources supplémentaires affectées par la Loi de Finances.
Article 22
Assistance de tiers
L'Unité des PPP peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'assister dans sa mission, suivant la procédure requise par le Code des Marchés Publics pour les consultants.
L'Unité des PPP peut également se faire assister par les services techniques, financiers et juridiques d'autres personnes publiques ou d'institutions financières multilatérales.
Article 23
Mission de l'autorité de tutelle de l'Unité des PPP
Le Ministère en charge des Finances, est chargé de la mise en œuvre et de l'exécution de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé et selon les modalités fixées au Décret D/2021/041/PRG/SGG du 05 Février 2021, portant application de la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariats Public-Privé.
Article 24
Le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge des PPP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.