Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (D/2020/154/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 juillet 2020. Texte intégral, 50 articles.

50 articles 10 juillet 2020 D/2020/154/PRG/SGG En vigueur JO n° 07 de 2020
Sommaire · 19

Visas

DECRET D/2020/154/PRG/SGG DU 10 JUILLET 2020, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE, L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances;

Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018;

Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 8 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le Décret D/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;

Vu le Décret D/2020/030/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;

Vu le Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement des Organes de Passation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé au sein des Autorités Contractantes;

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;

DECRETE:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent décret fixe sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ci-après désignée «ARMP».
En sa qualité d'Autorité Administrative Indépendante, elle est chargée d'assurer la régulation indépendante du système des marchés publics et des partenariats public-privé en République de Guinée.

Son siège est fixé à Conakry et elle jouit d'une indépendance organique et fonctionnelle sur toutes les questions relatives à ses missions telles que définies dans le présent décret. L'ARMP est placée sous l'autorité directe de Monsieur le Président de la République.

Dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière, l'ARMP est toutefois placée sous le contrôle financier et comptable de la Cour des comptes.

Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin être créées, sur délibération du Conseil de Régulation de l'ARMP. L'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces antennes sont définis par décision du Conseil de Régulation sur proposition du Directeur Général.

TITRE II: ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Article 2

L'ARMP a pour mission d'assurer et de garantir la régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des partenariats public-privé.
Cette mission de régulation a pour objet :

  • - De conseiller le Gouvernement dans la définition des politiques en matière de marchés publics et de partenariats public-privé ;
  • - D'émettre dans ce cadre des avis, propositions ou recommandations, ainsi que d'assister le Gouvernement dans l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de partenariats public-privé ;
  • - De contribuer à l'information, à la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique ;
  • - D'élaborer les stratégies de renforcement des capacités et de contribuer au développement du cadre professionnel ainsi qu'à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé ;
  • - D'exécuter des enquêtes et de mettre en œuvre des procédures d'audits indépendants ;
  • - De sanctionner, soit par exclusion de la commande publique, soit par voie de condamnation à caractère pécuniaire, les candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et conventions de partenariats public-privé ayant contrevenu à la réglementation applicable en matière de marchés publics et de partenariats public-privé, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues ou des réparations dues ;
  • - De dénoncer à l'ensemble des autorités administratives compétentes, aux juridictions financières ou aux autorités de poursuite en matière pénale toute irrégularité commise par un agent public ;
  • - De procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et des partenariats public-privé, ou de rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de leur exécution. L'Autorité de Régulation des Marchés Publics est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics et partenariats public-privé, et notamment à proscrire la corruption. Ces investigations sont réalisées par des agents d'enquêtes de l'autorité de régulation assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire.

A ce titre, elle est chargée :

Visas

  • 1. D'identifier les faiblesses éventuelles de l'ensemble de la réglementation nationale applicable aux marchés publics et partenariats public-privé et proposer, sous forme d'avis, de proposition ou de recommandation, toute mesure législative, réglementaire, de nature à améliorer le système, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;
  • 2. De conduire les réformes et la modernisation des procédures et des outils de passation des marchés publics et des partenariats public-privé ; de promouvoir et de s'assurer de la mise en œuvre par l'ensemble des acteurs du système de dispositifs éthiques et de pactes d'intégrité visant à proscrire la corruption ;

3. D'étudier les incidences des marchés publics et des partenariats public-privé sur l'économie nationale ;
4. D'initier la rédaction et de valider, après consultation de la structure chargée du contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé, des ministères techniques compétents, les organisations professionnelles et de la société civile, les textes d'application relatifs à la réglementation des marchés publics et des partenariats public-privé, notamment, les documents-types et les manuels de procédures. Les textes d'application sont conjointement portés par les Ministres en charge des Finances et des Investissements et Partenariat Public-Privé ;
5. De diffuser la réglementation en collaboration avec les structures chargées de la passation et du contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé et d'assurer avec ces mêmes structures la publicité de l'information sur les procédures de passation des marchés publics et des partenariats public-privé ;
6. De veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation relative aux procédures de passation des marchés publics et des partenariats public-privé des documents standards et de contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et de compétences nationales stables et performantes ;
7. De procéder au recrutement d'observateurs indépendants selon des modalités définies par voie réglementaire chargés d'assister sans voix consultative ou délibérative aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
8. D'initier ou faire procéder sur la base d'une demande ou d'une information émanant de toute personne intéressée, à tout moment à des enquêtes relatives à des irrégularités ou des violations à la réglementation communautaire ou nationale commises en matière de marchés publics et de partenariats public-privé et de saisir les autorités compétentes de toute violation à la réglementation en matière pénale, fiscale, de finances publiques, de concurrence ;
9. De faire réaliser des audits techniques et/ou financiers, ainsi que de performance en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé ; dans ce cadre, l'ARMP commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés publics et conventions de partenariats public-privé, transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées de dispositions réglementaires et établit des rapports périodiques sur l'exécution des marchés publics et conventions de partenariats public-privé sur la base des enquêtes et audits réalisés dont elle assure la publication et qu'elle transmet également auxdites autorités ;
10. De recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en matière de procédures de passation des marchés publics et des partenariats public-privé et de les faire examiner en session du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions visé à l'article 19 du présent décret ainsi que tout recours à l'effet à défaut de conciliation entre les parties, de statuer à la demande d'un tiers intéressé, sur toute violation des réglementations communautaires et nationales; de sanctionner les personnes physiques ou morales qui auront contrevenu à la réglementation applicable en matière de passation ou d'exécution de marchés publics ou de partenariats public-privé par des exclusions temporaires et/ou des pénalités pécuniaires ; de tenir et publier la liste des entreprises exclues; de recevoir les réclamations relatives à l'exécution des marchés publics et des partenariats public-privé dans le cadre de la procédure de règlement amiable visée à l'article 22 du présent Décret ;
11. D'assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises et d'initier l'élaboration des normes, spécifications techniques, systèmes de management de la qualité applicables aux marchés publics et conventions de partenariats public-privé ;
12. De procéder à l'enregistrement préalable à l'immatriculation des marchés publics et des conventions de partenariats public-privé ;
13. De collecter toute documentation et statistique, relatives aux procédures de passation, d'exécution ou de contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé; à cet effet, l'ARMP reçoit des autorités contractantes et de la DNCMP, en vue de la constitution d'une banque de données, copies des avis, autorisations, procès-verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activités dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés publics et conventions de partenariats public-privé ; elle veille aussi à la bonne tenue et à la conservation des archives par les autorités contractantes ;
14. D'assurer la tenue et la mise à jour d'un site web d'information et ou de tout autre moyen d'information en vue de promouvoir la transparence du système de passation des marchés publics et des partenariats public-privé ;
15. D'assurer l'édition et la publication d'une revue périodique ayant pour objet d'informer le public des activités de l'ARMP ;
16. De proposer des programmes d'information et de sensibilisation des acteurs économiques sur la réglementation des marchés publics et des partenariats public-privé, en vue d'accroître leurs capacités; de créer un cadre d'échanges entre les acteurs publics, privés et la société civile ayant pour objet de favoriser le dialogue entre les acteurs du système ;
17. D'évaluer périodiquement les capacités des institutions et acteurs du système de passation des marchés publics et des partenariats public-privé, les procédures et pratiques du système de passation des marchés publics et des partenariats public-privé ;
18. D'initier des actions correctives ou préventives de renforcement des capacités et du cadre professionnel y afférent et d'élaborer en collaboration avec la DNCMP la programmation et l'organisation de la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics et des partenariats public-privé en relation avec les centres et écoles de formation, au niveau national, régional et international afin de promouvoir la mise en place de Filières spécialisées ;
19. De s'assurer du respect des profils techniques et des compétences requises des personnels recrutés par les autorités contractantes chargés de la passation et de la gestion des marchés publics et des conventions de partenariats public-privé ;
20. D'assurer la certification des acteurs de la commande publique avec le concours d'un organisme tiers et tenir un répertoire des personnes responsables de la passation des marchés publics et des partenariats public-privé ;
21. D'entretenir des relations de coopération avec les organismes internationaux agissant dans le domaine des marchés publics et des partenariats public-privé ;
22. De transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président de la Cour des Comptes et au Ministre en charge des Finances un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer.

Article 3

Dans le cadre de ses missions organiques et statutaires telles qu'elles sont précisées à l'article 2 du présent Décret, l'ARMP peut faire appel, en cas de nécessité, aux services de cabinets, sociétés et personnes ressources qualifiées dans les domaines considérés.
Les procédures d'utilisation de ces services extérieurs sont définies dans un manuel de procédures dûment élaboré par le Directeur Général et approuvé par le Conseil de Régulation.

TITRE III: ORGANISATION DE L'ARMP

Article 4

L'ARMP est composée de deux (2) organes : le Conseil de Régulation et la Direction Générale.

CHAPITRE 1: DU CONSEIL DE RÉGULATION

SECTION 1: ATTRIBUTIONS

Article 5

Le Conseil de Régulation de l'ARMP est chargé de définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions organiques ou statutaires.
A ce titre :

1. Il détermine de manière générale les perspectives de développement de l'ARMP ;

2. Il examine et approuve chaque année le programme d'activités de l'ARMP pour l'exercice à venir, sur proposition de la Direction Générale ;
3. Il reçoit directement de la Direction Générale, communication des rapports périodiques, annuels et tous autres rapports et délibère à leur sujet ;
4. Il évalue, selon une périodicité qu'il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l'accomplissement des performances ;
5. Il adopte, sur proposition de la Direction Générale, toute recommandation, projet de réglementation, document standard, manuel de procédures dans le domaine des marchés publics et partenariats public-privé en vue de sa transmission aux autorités compétentes ;
6. Il ordonne, sur proposition du Directeur Général, les enquêtes, contrôles et audits ;
7. Il fixe périodiquement le taux de la redevance et le soumet à l'approbation du Ministre en charge des Finances conformément au Code des marchés publics ;
8. Il adopte le budget, arrête de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d'activités, et en transmet copies au Ministère de l'Economie et des Finances et à la Cour des Comptes ;
9. Il adopte, sur proposition de la Direction Générale, le règlement intérieur de l'ARPM, l'organigramme, les manuels de procédures internes, administratives, financières, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines, la grille des rémunérations et des avantages des personnels de la Direction Générale et des Directions Techniques ;
10. Il nomme le personnel d'encadrement sur proposition du Directeur Général de l'ARMP ;
11. Il accepte tous dons, legs et subventions dans le respect des dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de marchés publics ;
12. Il est l'autorité approbatrice des contrats passés au nom de l'ARMP dans la mesure des montants définis par le règlement intérieur de l'ARMP ou toutes autres conventions, y compris les emprunts tels que définis par la réglementation en vigueur proposés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget de l'ARMP ;
13. Il autorise l'aliénation des biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels de l'ARMP, conformément à la Loi ;
14. Il autorise la participation de l'ARMP dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels sous régionaux ou régionaux, dont l'activité est nécessairement liée à ses missions et met fin à de telles participations.

Le Conseil de Régulation peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général qui rend compte de l'utilisation de ladite délégation.

SECTION 2: COMPOSITION DU CONSEIL DE RÉGULATION

Article 6

Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (9) membres représentant, sur une base paritaire, l'Administration publique, le Secteur privé et la Société civile. Il est composé comme suit :

  • - Un (1) représentant du Premier Ministre ;
  • - Un (1) représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
  • - Un (1) magistrat représentant le Ministère chargé de la Justice ;
  • - Trois (3) membres représentant des organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques des secteurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des services, selon les modalités visées à l'article 8 du présent décret ;
  • - Trois (3) membres représentant d'organisations ou d'associations de la société civile oeuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, selon les modalités visées à l'article 7 du présent Décret.

Article 7

Les membres du Conseil de Régulation sont choisis parmi les personnalités ou cadres réputés pour leur compétence professionnelle établies dans les domaines juridique, technique, économique et financier et pour leur bonne moralité. Les membres du Conseil sont nommés par Décret, sur proposition des administrations, organismes socioprofessionnels et organisations de la société civile auxquels ils appartiennent à la suite d'une procédure de sélection compétitive et transparente. Ils bénéficient pour les actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions d'une protection de l'État. Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent Décret, poursuivis, persécutés, recherchés, arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.
Ils sont, comme les membres de la Direction et du personnel, tenus au respect du secret professionnel et pour les informations relatives aux délibérations, décisions, règlement des différends, sanctions ou audits, faits, actes, renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du Conseil de Régulation sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Président de la Cour des Comptes.

Article 8

Le Conseil de Régulation est présidé par une personnalité élue par ses membres parmi les représentants de l'Administration publique, pour la durée de son mandat.
L'élection du Président du Conseil de Régulation a lieu au bulletin secret, à la majorité absolue des voix à trois tours du scrutin au-delà duquel la majorité simple sera requise.

Le Président du Conseil de Régulation est suppléé par un Vice-président élu à la majorité simple des voix.

Le Président et le Vice-président doivent être choisis parmi les représentants de l'Administration publique.

Le Vice-président supplé le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas d'empêchement du Vice-président, le Conseil élit en son sein, parmi les représentants des autres catégories d'acteurs, un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 9

Les membres du Conseil de Régulation sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois. Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leur fonction, sur proposition du Conseil de Régulation ou de leur administration ou organisation d'origine.
En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. Les élections en vue de son remplacement sont organisées dans un délai d'un (1) mois à compter de la constatation de la vacance du poste de membre.

Article 10

Constitue une faute grave au sens de l'article 9 ci-dessus, notamment l'un des événements ci-après :

  • - Non-respect du secret des délibérations et décisions ;
  • - Corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
  • - Non-respect des dispositions réglementaires applicables en matière de conflit d'intérêt ;
  • - Toute violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics et partenariats public-privé.

Article 11

Sauf en ce qui concerne les représentants du secteur privé et ceux de la société civile, les fonctions des membres du Conseil de Régulation sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises candidates ou soumissionnaires des marchés publics, ou des conventions de partenariats public-privé, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises.
Les membres du Conseil de Régulation représentent l'Administration publique ne peuvent davantage exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultation en rapport avec les missions de l'ARMP.

SECTION 3: LES INSTANCES DE DECISION

Article 12

Le Conseil de Régulation dispose de deux instances de décision : la Session du Conseil de Régulation et la Session du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions.

SOUS-SECTION 1: LE CONSEIL DE REGULATION

Article 13

Lorsque le Conseil de Régulation examine des questions liées aux entreprises qu'ils représentent ou dans lesquelles ils ont des intérêts, les représentants du secteur privé et ceux de la société civile ne peuvent pas participer aux délibérations.

Article 14

Le Conseil de Régulation se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire sur convocation de son Président. Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par télécrétériquement, télécopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen laissant trace écrite, sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la réunion, avec en annexe, les dossiers à examiner. Elles indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour est fixé par le Président du Conseil.
Le Conseil examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Directeur Général soit à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.

Le Président peut convoquer des sessions extraordinaires sur sa propre initiative ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.

Le Conseil peut inviter à ses réunions, à titre consultatif toute personne dont il juge utile d'entendre les avis motivés sur les questions dont il est saisi.

Article 15

Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Régulation. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d'une fois par trimestre. Tout membre qui aura été absent de trois réunions du Conseil, au cours d'une même année, sans motif légitime, sera considéré comme ayant démissionné de ses fonctions. En cas d'empêchement du Président ou du Vice-président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 16

Le Conseil de Régulation ne peut valablement délibérer que si sept (7) ou deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre réunion, convoquée à sept (7) jours d'intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil de Régulation est prépondérante.

Article 17

Le Conseil de Régulation peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la compétence est jugée nécessaire pour l'examen de dossiers particuliers. Les personnes ressources ont voix consultative.

Article 18

Les délibérations du Conseil de Régulation sont formalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'ARMP et co-signés par le Président du Conseil et le Directeur Général, qui assure le secrétariat des réunions. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil lors de la session suivante.

Article 19

Une indemnité forfaitaire mensuelle et des avantages divers rémunérent les activités du Président du Conseil de Régulation de l'ARMP. Les membres du Conseil de Régulation reçoivent une indemnité de session et des avantages divers. Ces indemnités de sessions et avantages divers des membres sont fixés par le Conseil de Régulation sur proposition du Directeur Général.

SOUS-SECTION 2: DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES SANCTIONS

Article 20

Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions est une instance du Conseil de Régulation conformément au Code des marchés publics. Il siège en fonction des faits dont il est saisi par les tiers ou sur auto saisine en matière de litiges ou en matière disciplinaire.
Il statut en plénière et est présidé par le Président du Conseil de Régulation.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, il est suppléé par le Vice-président ou par un autre membre du Conseil de régulation désigné par ses pairs.

Toutes les procédures initiées devant ce comité doivent respecter le principe du contradictoire et garantir aux parties un traitement équitable. Les décisions du Comité sont réputées être celles du Conseil de Régulation. Les modalités de fonctionnement du Comité ainsi que la procédure devant cette instance sont fixées par un manuel de procédures approuvé par le Conseil de Régulation.

Article 21

Les membres du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions ne doivent en aucun cas exercer des activités ou des fonctions, déterer des intérêts ou recevoir des avantages sous quelque forme que ce soit incompatibles avec leur statut et tels que définis également à l'article 11 du présent décret. Lorsque le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions examine des réclamations ou des recours concernant des entreprises avec qui ou dans lesquelles les membres du secteur privé ou de la société civile, leurs familles ou alliés, ont des liens ou des intérêts, de quelque nature qu'ils soient, ces membres ont l'obligation d'informer le Président du Conseil de Régulation et de s'abstenir de siéger dans cette affaire.

Article 22

Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions est chargé de :

  • - Recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et partenariats public-privé;
  • - Si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics et partenariats public-privé, Le Président du Conseil convoque la formation, soit en matière de litiges, ou en matière disciplinaire;
  • - Si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics et partenariats public-privé, il réunit la formation en matière disciplinaire;
  • - Si ces faits constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes sans que cette saisine n'ait pour effet de suspendre l'action menée devant la formation saisie et ce s'ils ont été commis par un agent public, sans préjudice de la saisine des autorités hiérarchiques compétentes et de la juridiction financière, le cas échéant;
  • - Recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et aux partenariats public-privé relatifs à la procédure de passation des marchés publics et des partenariats public-privé, ainsi qu'à leurs exécutions.

Article 23

La formation en matière Litiges est saisie des recours relatifs à la procédure de passation, mentionnés au premier tiret de l'article 22 du présent décret, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 150 du Code des marchés publics et ayant pour objet de contester :

  • - Les décisions prises en matière de pré-qualification ou d'établissement de liste restreinte, les décisions d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de partenariats public-privé;
  • - Les conditions de publication des avis;
  • - Les règles relatives à la participation des candidats, aux capacités et garanties exigées;
  • - Le mode de passation et la procédure de sélection retenus;
  • - La conformité des documents d'appels d'offres à la réglementation;
  • - Les spécifications techniques retenues;
  • - Les critères d'évaluation.

La formation en matière Litiges a pour mission:

  • - De tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur

les irrégularités et violations des réglementations communautaires et nationales qu'elle constate :

  • - D'ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l'exécution de la procédure de passation, l'attribution définitive du marché étant suspendue jusqu'au prononcé de la décision du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions ;
  • - De rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'exécution des marchés publics et partenariats public-privé.

Les décisions du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, ce recours n'ayant pas d'effet suspensif.

L'autorité de régulation dispose de tous les moyens de droit prévus par la réglementation pour prendre, y compris par voie d'huissier, ou solliciter les mesures, le cas échéant, sous astreinte, propres à assurer l'exécution de ses décisions, sans préjudice des poursuites qu'elle pourra exercer à l'encontre des contrevenants pour assurer la réparation du préjudice consécutif à la violation de la réglementation applicable.

La force publique doit lui prêter main forte à sa demande.

À la demande du Président du Conseil de Régulation ou du tiers de ses membres, le CRDS peut être saisi et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L'auto saisine du Conseil de Régulation est suspensive de la procédure d'attribution du marché public ou du partenariat public-privé.

Article 24

Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions est compétent pour statuer sur les litiges entre les organes de l'administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et partenariats public-privé dont il a été saisi. Il est également compétent pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de gré à gré effectuées en application de l'alinéa 5 de l'article 39 du Code des marchés publics.

Article 25

Le Comité de Règlement des différends et des Sanctions statuant en matière disciplinaire a pour mission de prononcer des sanctions, sous la forme d'exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires, de confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été prévue par le cahier des charges, de retrait d'agrément et/ou de certificat de qualification, à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de partenariats public-privé, en cas de violation de la réglementation afférente en matière de passation ou d'exécution des marchés publics et partenariats public-privé.
Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes soumises au Code des Marchés Publics qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l'exécution des marchés incriminés sont «assibles des sanctions prévues aux articles 156 et 157 du Code des marchés publics. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l'ARMP, les sanctions énumérées à l'article 159 du Code des Marchés Publics.

Ces sanctions peuvent être prononcées, selon le cas, de façon cumulative conformément aux dispositions de l'article 159 du Code des marchés publics.

Le montant des pénalités est fonction de la gravité des irrégularités et violations à la réglementation, et des avantages que l'auteur a pu en tirer. Il est compris entre un pour cent (1%) et deux pour cent (2%) du montant de l'offre pour le soumissionnaire et du montant du marché pour le titulaire contrevenant en application de l'article 159 du Code des marchés publics.

Article 26

Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République.
En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité compétente, le Conseil de Régulation prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'ARMP en désignant un intérimaire choisi parmi les directeurs techniques de l'organe, visés à l'article 32 du présent décret.

Article 27

Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation à qui il rend compte de sa gestion. À ce titre il :
1. Assure la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de Régulation.
2. Prépare ses délibérations, assiste à ses réunions en qualité de secrétaire rapporteur du Conseil avec voix consultative et exécute ses décisions soumet à l'adoption du Conseil de Régulation les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels;
3. procède à la mise en œuvre de ces projets et à l'application des textes adoptés ;
4. Soumet à l'approbation du Conseil de Régulation le programme annuel d'activités de l'ARMP, tout rapport d'activité exécutée dans le cadre des missions de l'ARMP, toute recommandation, tout projet de réglementation, document standard, manuel de procédures, programme de formation ou de développement du cadre professionnel dans le domaine des marchés publics et partenariats public-privé ;
5. Propose au Conseil de diligenter les enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des partenariats public-privé ;
6. Prépare avec l'assistance des services financiers le budget dont il est l'ordonnateur principal, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil de Régulation pour approbation et arrêt des comptes. À ce titre, il engage, liquide et ordonne les dépenses à la charge de l'ARMP, et met en recouvrement les ressources ou recettes de l'ARMP sous réserve de rendre compte trimestriellement au Conseil de Régulation ;
7. Recrute, nomme et licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de Régulation ;
à ce titre, il a la qualité d'employeur au sens du Code du Travail;
8. Procède aux achats, passe et signe en qualité d'autorité contractante les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'organe, sous réserve de l'approbation du Conseil de Régulation pour les acquisitions et contrats dont le montant est supérieur au seuil fixé par le Règlement intérieur, en assure l'exécution dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
9. Représente l'ARMP dans tous les actes de la vie civile et en justice, sous réserve des pouvoirs dévolus au Président du Conseil de Régulation ;
10. Prend dans les cas d'urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'ARMP, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil de Régulation ;
11. Exécute, sous le contrôle du Conseil de Régulation, toute mission relevant des compétences générales de l'ARMP, sous réserve des prérogatives spécifiques dévolues aux termes du présent Décret au Conseil de Régulation.

Article 28

Le Directeur Général est responsable devant le Conseil de Régulation qui peut le sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'organe, conformément au règlement intérieur de l'ARIvIP et sous réserve de l'approbation de la décision par le Président de la République.

Article 29

La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont fixés par le Conseil de Régulation, en référence aux revenus des cadres supérieurs du même rang dans le secteur privé.

Article 30

Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction.

Article 31

Les Services d'appui de la Direction Générale sont le Secrétariat particulier et le Service administratif et financier.

Article 32

La Direction Générale de l'ARMP est assistée dans l'exécution de ses missions par trois (3) directions et trois (3) services techniques

  • - La Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques
  • - La Direction de la Formation et des Appuis Techniques
  • - La Direction des Statistiques et de la Documentation ;
  • - Le Service d'audits ;
  • - Le Service enquêtes et inspections ;
  • - La Personne Responsable des Marchés Publiés.

Les Directeurs techniques et les chefs de service sont recrutés par voie concurrentielle par la Direction Générale et nommés par le Conseil de Régulation, sur proposition du Directeur Général.

Article 33

Chaque direction technique peut disposer d'un secrétariat administratif.

Article 34

les missions, l'organisation et les attributions de ces directions et services techniques sont définies par un acte pris par le Directeur Général et validé par le Conseil de Régulation. Elles peuvent être modifiées par le Directeur Général après avis du Conseil de Régulation.

Article 35

Les agents enquêteurs de l'ARMP sont chargés de procéder à des investigations portant sur la régularité de la passation et de l'exécution des marchés publics et des partenariats public-privé conclus par les personnes morales visées à l'article 2 du Code des marchés publics.
Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de service qui relève du Directeur Général de l'ARMP.

Le chef de service des agents enquêteurs est nommé par le Conseil de Régulation sur proposition du Directeur Général. Les décisions et recommandations issues des enquêtes sont soumises à l'appréciation du Conseil de Régulation.

Article 36

Le Conseil approuve le rapport d'évaluation pour le recrutement des agents enquêteurs. Ils sont nommés par le Directeur Général.
Ils sont soumis à la signature de la charte de l'éthique et de la déontologie de la commande publique.

TITRE III: DES RESSOURCES DE L'ARMP

CHAPITRE I: DES RESSOURCES HUMAINES

Article 37

Le personnel de l'ARMP bénéficie d'un statut approuvé par le Conseil de Régulation.

Article 38

l'ARMP peut employer :

  • - Du personnel contractuel recruté directement ou par voie de Concours ;
  • - Des fonctionnaires en position de détachement ;
  • - Des agents de l'État en disponibilité ou toute autre position permise par la réglementation en vigueur.

Article 39

Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'État affectés à l'ARMP sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'ARMP et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin de détachement. Le personnel de l'ARMP visé à l'article 38 ci-dessus est recruté selon une procédure transparente et concurrentielle.
Les fonctions exercées en qualité de membres du personnel de l'ARMP, sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics et partenariats public-privé, toute fonction salariée ou tout bénéfice ; rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises. Les conflits entre les membres du personnel susvisés et l'ARMP, relèvent des juridictions compétentes en la matière.

Article 40

Les salaires ainsi que les avantages d'ordre financier et matériel du personnel de l'ARMP sont fixés par le Directeur Général et approuvés par le Conseil de Régulation.
Un manuel de procédures administratives, financières et comptables sera élaboré et publié par la Direction Générale après approbation par le Conseil de Régulation.

CHAPITRE II: DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATERIELLES DE L'ARMP

Article 41

Les ressources de l'autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la commande publique sont constituées :

  • - de la redevance de régulation de 0,60% pour cent du montant hors taxes des marchés publics approuvés et de 0,1% soit 1/1000 du chiffre d'affaires annuel pour les partenariats public-privé. Les modalités de paiement sont fixées par voie d'arrêté du Ministre en charge des Finances. Cette redevance est liquidée et recouvrée par les services comptables de l'autorité de régulation ; le taux de la redevance est fixé périodiquement par décision du Conseil de Régulation approuvée par le Ministre en charge des Finances ; le paiement de la redevance donne droit à la délivrance d'un certificat qui constitue une pièce obligatoire pour l'attribution des marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - De frais administratifs et de droits d'ouverture de dossier devant l'instance de recours non juridictionnel ;
  • - De produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics et partenariats public-privé ;
  • - De 30 % du produit de vente (ou prix de cession) des dossiers de consultation et d'appel d'offres par les Autorités Contractantes ;
  • - De produits de toutes autres prestations en relation avec ses missions ;
  • - De produits de réalisation de cautions de recours devant l'instance de recours non juridictionnel ;
  • - De produits de sanctions pécuniaires prononcées par l'instance de recours non juridictionnel dont le seuil maximum est fixé par voie réglementaire :
  • - Des revenus de son patrimoine ;
  • - De subventions de l'État ;
  • - De dons, legs ou contributions ;
  • - Des contributions ou subventions d'organismes internationaux ;
  • - De toutes autres ressources affectées par les lois ou les règlements ;
  • - De toute redevance de régulation des marchés ou délégations de service public due au titre des marchés ;
  • - Immatriculés depuis le 1er Janvier 2015 et n'ayant pas acquitté la redevance de régulation prévue dans leur DAO ;
  • - Immatriculés, dont les titulaires ont déjà acquitté les 50 % de la redevance de régulation ; non approuvés dont les DAO ont prévu la redevance de régulation jusqu'au 8 Juillet 2016 ;
  • - Dont les DAO sont déjà lancés jusqu'à la date du 8 Juillet 2016 et les marchés seront ultérieurement approuvés.

Ces ressources doivent permettre à l'autorité de régulation d'exercer ses missions en toute indépendance et être suffisantes notamment pour lui permettre de réaliser ses missions de recours et d'audits afin de garantir la légitimité et la performance du système de passation des marchés publics et partenariats public-privé.

L'ARMP dispose d'un compte d'affectation spécial en vue de garantir le bon Fonctionnement de la régulation des marchés publics et partenariats public-privé.

Article 42

Les ressources de l'ARMP sont des deniers publics et à ce titre, elles doivent être gérées en tant que telles.

Article 43

La gestion comptable et financière de l'ARMP obéit aux règles de la comptabilité privée.

Article 44

Le budget de l'ARMP prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il est préparé par le Directeur Général qui soumet le projet établi au plus tard deux mois avant la fin de l'année budgétaire en cours au Conseil de Régulation pour examen et validation. Ce budget est approuvé par le Ministre de l'Économie et des Finances.

Article 45

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Pour le premier exercice budgétaire, l'année budgétaire couvre le reste de l'année en cours.

Article 46

Le contrôle externe de la gestion de l'ARMP est
assuré au moyen d'un audit exécuté par un commissaire aux comptes selon les normes professionnelles nationales et les pratiques internationales admises et reconnues en République de Guinée.

Article 47

Le commissaire aux comptes est recruté pour une durée de trois (3) ans non renouvelable. Au fur et à mesure de l'exercice budgétaire, il procède à une vérification approfondie des comptes de trésorerie et à une vérification de tous les comptes de l'ARMP.
Il adresse son rapport directement au Président et aux membres du Conseil de Régulation avec copie au Directeur Général de l'ARMP.

Article 48

Les comptes de l'ARMP doivent être audités une fois par an par un Cabinet d'audit externe reconnu pour sa compétence et sélectionné par voie d'appel d'offres.

Article 49

Le Cabinet d'audit externe devra adresser directement son rapport au Président et aux membres du Conseil de Régulation avec copie au Directeur Général de l'ARMP.
L'ARMP est également soumise à la vérification des organes de contrôle de l'État et de la Cour des comptes.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 50

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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