Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisme Officiel, Responsable de la Certification des Entreprises (OCE)
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Organisme Officiel, Responsable de la Certification des Entreprises (OCE) (D/2020/156/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 juillet 2020. Texte intégral, 23 articles.
Sommaire · 6
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DECRET D/2020/156/PRG/SGG DU 10 JUILLET 2020, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME OFFICIEL, RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION DES ENTREPRISES (OCE)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public, telle que modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/030/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/031/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement des Organes de Passation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé au sein de l'Autorités Contractantes ;
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 Juillet 2020, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application des dispositions du Code des marchés publics, le régime de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la base de données des entreprises catégorisées, ainsi que les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'Organisme Officiel responsable de la Certification des Entreprises sont définis par voie réglementaire. Cet organisme comprenant des représentants de l'État et des représentants des entreprises en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l'autorité de régulation.
Article 2
Le présent Décret porte Sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Organisme Officiel responsable de la Certification des Entreprises.
L'Organisme Officiel indépendant Responsable de la Certification des Entreprises (OCE) est placé sous la tutelle de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).
CHAPITRE II: MISSIONS, ATTRIBUTIONS, CHAMP D'APPLICATION ET CERTIFICAT DE QUALIFICATION
Article 3
LOGE à pour mission, l'élaboration des normes et critères objectifs et transparents de certification des entreprises en vue de la constitution d'une base de données d'opérateurs économiques qualifiés, catégorisés et capables de participer au processus de passation des marchés publics et partenariats public-privé.
A ce titre, il est chargé particulièrement de :
- - Etablir le guide de procédures de qualification et de catégorisation des entreprises et/ou proposer sa modification et le soumettre à l'approbation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics en collaboration avec les acteurs de la commande publique ;
- - Elaborer les critères servant de base de justification des capacités techniques et financières, des moyens en personnel et de l'organisation des entreprises ;
- - Déterminer les normes et critères de qualification des entreprises dans certains secteurs d'activités où le système d'algorithme connait des limites ;
- - Recevoir, enregistrer et instruire les demandes de qualification et de catégorisation des entreprises ;
- - Etudier les demandes de qualification et de catégorisation présentées par les entreprises ;
- - Réexaminer les demandes de certificat de qualification et de catégorisation présentées par les entreprises ou émanant de toute autorité contractante ;
- - Recueillir, vérifier et centraliser les références et les renseignements présentés par les entreprises candidates à la qualification et à la catégorisation ;
- - Examiner les rapports élaborés par les experts sur l'évaluation éventuelle des entreprises postulant à une qualification et à la catégorisation ;
- - Examiner les rapports élaborés par les experts sur l'évaluation éventuelle des entreprises postulant à une qualification et à la catégorisation, et formuler des avis relatifs à la qualification et à la catégorisation de ladite entreprise ;
- - Délivrer les certificats de qualification et de catégorisation aux entreprises ;
- - Publier la liste des entreprises certifiées dans le journal des marchés publics ainsi que sur le site internet de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- - Établir une base de données constamment mise à jour des entreprises certifiées capables de participer au processus de passation des marchés publics et partenariats public-privé, cette base est sujette au contrôle régulier de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- - Procéder sur la base d'un rapport motivé, au retrait du certificat de qualification et de catégorisation ou de déclassement d'une entreprise qualifiée et catégorisée ;
- - Etudier et formuler des avis sur toute question en rapport avec la qualification et la catégorisation des entreprises.
L'ensemble des critères objectifs et transparents sont fixés par arrêté du Ministre en Charge des Finances.
Article 4
Toute entreprise candidate à la commande publique en République de Guinée doit, à la demande des autorités contractantes, produire un certificat de qualification et de catégorisation. Ce certificat est délivré par l'Organisme officiel de la Certification des Entreprises conformément aux dispositions des articles 60, 64 et suivants du Code des marchés publics.
Article 5
l'OCE dans l'accomplissement de ses missions, peut recourir à l'assistance d'un organisme tiers certificateur ou confier certaines de ses fonctions à toute personne physique ou morale ou une entité tierce nationale ou internationale lorsqu'il le juge nécessaire.
Article 6
Les entreprises évoluant dans les travaux, fournitures et prestations de services, candidates à la commande publique en République de Guinée, sont soumises aux dispositions du présent décret.
Pour les marchés publics de travaux, fournitures et prestations de services, dont le seuil est défini par un arrêté du Ministre en charge des Finances, les entreprises ont l'obligation de fournir un certificat de qualification conformément aux dispositions du présent décret.
Article 7
Une entreprise est reconnue qualifiée pour une activité déterminée, lorsque l'OCE juge, sur la base des références et informations fournies par l'entreprise que celle-ci est compétente pour accomplir des tâches déterminées conformément aux critères objectifs et transparents de qualification. Les entreprises qualifiées sont classées par catégories selon l'importance quantitative et qualitative de leurs moyens de production, du volume des travaux qu'elles peuvent réaliser et de leurs performances techniques sur la base des critères préétablis.
Article 8
Le certificat de qualification délivré par l'OCE est valable pour une durée de deux (2) ans. Tous les frais y afférents, sont fixés par arrêté du Ministre en charge des Finances sur proposition de l'ARMP, à la charge des entreprises concernées.
Article 9
Les entreprises nouvellement créées pourront recevoir un certificat provisoire, si elles en font la demande. La durée de ce certificat provisoire est d'un an, non renouvelable. Il pourra être remplacé par un certificat de qualification définitif sous réserve que l'entreprise fournisse des références des prestations qu'elle a réalisées durant cette période et que l'Organisme de la certification juge favorable.
Article 10
Toute entreprise qui fait la demande de certificat et satisfaisant aux critères de qualification, reçoit ledit certificat dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendaires à compter de la date de dépôt de son dossier.
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME OFFICIEL RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION DES ENTREPRISES
Article 11
Pour accomplir sa mission l'OCE comprend des représentants de l'État et des Organisations Patronales, en nombre égal reparti comme suit :
A- Représentants de l'État neuf (9) membres
- - Ministère de l'Economie et des Finances (1 représentant) ;
- - Ministère du Plan et du Développement Economique (1 représentant) ;
- - Ministère du Budget (1 représentant) ;
- - Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Public et Privé (1 représentant) ;
- - Ministère en charge des Travaux Publics (1 représentant)
- - Ministère en charge de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire (1 représentant)
- - Ministère en charge de l'Industrie et des PME (1 représentant) ;
- - Ministère en charge du Commerce (1 représentant)
- - Banque Centrale de la République de Guinée (1 représentant) ;
B- Représentants des Organisations Patronales, neuf (9) membres
- - Bâtiments et Travaux Publiés (3 représentants) ;
- - Fournitures et Services courants (3 représentants) ;
- - Prestations intellectuelles (3 représentants).
Les membres sont choisis parmi les personnalités ou cadres de réputation morale et professionnelle établies dans les domaines juridiques, techniques, économiques et financiers. Ils sont nommés par décret, sur proposition des administrations et structures auxquelles ils appartiennent pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Article 12
Les membres de l'OCE, élisent leur Président parmi les membres issus des représentants de l'Administration Publique, pour la durée de son mandat.
L'élection du Président de l'OCF a lieu au bulletin secret, à la majorité absolue des voix.
Le Président élu de l'OCE est assisté d'un Secrétariat Administratif, assuré par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 13
Dans son fonctionnement l'OCE, peut faire appel à toute personne dont il juge utile de recueillir son avis lors de ses travaux.
Article 14
Les membres de l'OCE se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire suite à une demande de certification introduite par une entreprise.
Les réunions sont convoquées à la diligence du président qui fixe également l'ordre du jour.
L'OCE ne peut s'attirer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Article 15
Le mandat des membres de l'OCE prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leur fonction, sur proposition de leur administration ou organisation d'origine.
En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. Ce remplacement est organisé dans un délai d'un (1) mois à compter de la constatation de la vacance du poste de membre.
CHAPITRE IV: PRIVILEGES ET INCOMPATIBILITES
Article 16
Les membres de l'OCE bénéficient pour les actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions d'une protection de l'État.
Ils ne peuvent être, poursuivis, persécutés, recherchés, arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.
Article 17
Les activités des membres de l'OCE ne sont pas rémunérées.
Toutefois, le Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) définira le montant de leurs indemnités forfaitaires.
Article 18
Tout membre ayant un conflit d'intérêt avec une entreprise a l'obligation de le déclarer avant la réunion d'examen des dossiers de cette entreprise et de s'abstenir de participer à l'examen desdits dossiers.
Ils sont, tenus au respect du secret professionnel et à la confidentialité de toutes les informations relatives aux délibérations, décisions, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, pendant et après la période de leurs fonctions.
CHAPITRE V: RECLAMATION
Article 19
Toute entreprise qui estime n'avoir pas reçu la qualification à laquelle elle a droit, peut réclamer à l'OCE un nouvel examen de son cas. Une copie de cette réclamation est adressée à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).
Article 20
En l'absence de décision à l'issue du nouvel examen rendue par l'OCE dans un délai de 15 jours ouvrables ou si les résultats du nouvel examen ne donnent pas satisfaction, l'entreprise peut saisir l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à travers une requête motivant sa réclamation. Celle-ci rend sa décision dans les 21 jours ouvrables de sa saisine, Faute de quoi, l'entreprise peut porter son recours devant un organe juridictionnel compétent.
CHAPITRE VI: SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 21
Constitue une faute grave, notamment l'un des événements ci-après:
- - Non-respect du secret des délibérations et décisions ;
- - Corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
- - Non-respect des dispositions réglementaires applicables en matière de conflit d'intérêt.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Les frais de fonctionnement de l'OCE sont approuvés par le Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics et sont imputables au budget de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).
Article 23
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.