Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation des marchés publics et des partenariats public privé au sein des autorités contractantes
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation des marchés publics et des partenariats public privé au sein des autorités contractantes (D/2020/031/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 janvier 2020. Texte intégral, 15 articles.
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public telle que
CODE DES MARCHES PUBLICS
modifiée par la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018 ;
Vu la Loi/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 03 Juillet 2018, fixant les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé ;
Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2020/030/PRG/SGG du 23 Janvier 2020, portant attributions et organisation de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu les nécessités de services ;
DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le présent décret porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de passation des marchés publics et des partenariats public-privé au sein des autorités contractantes.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets de marchés et des partenariats public-privé sur financement extérieur, sous réserve des dispositions contenues dans l'accord de financement.
TITRE II: DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLIC (PRMP)
Article 2
La procédure de préparation de la passation des marchés publics est placée au niveau des autorités contractantes sous l'autorité d'une Personne Responsable des Marchés Publics.
La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation du marché. Elle est habilitée à signer le marché au nom de l'autorité contractante en dessous de seuils fixés par voie réglementaire.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de :
- 1. La coordination des activités de préparation, de planification des marchés publics; elle élabore en collaboration avec les directions chargées de la planification, des services techniques, des services bénéficiaires et de la Division des affaires financières, un plan annuel de passation des marchés publics, conformément aux dispositions du plan d'engagement des dépenses et un manuel d'exécution qu'elle communique à la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé et aux autorités en charge de préparer le budget de l'État, un mois avant l'adoption de ce dernier par les autorités compétentes ; elle en assure la publication ; elle procède également au recensement de tous les fournisseurs potentiels candidats aux marchés publics ;
- 2. La mise en exécution et le suivi de l'exécution budgétaire des marchés dont les procédures de passation ne pourront être lancées sans la réception d'une attestation de réservation des crédits, et ce jusqu'à leur notification, ainsi que du suivi de la chaîne de dépense au cours de l'exécution desdits marchés en tant que destinataire des états de restitution de l'exécution financière des marchés ;
- 3. La détermination de la procédure et du type de marché; la transmission au Ministre en charge des finances, des demandes de mise en œuvre des procédures dérogatoires, y compris des cas d'urgence simple et des motifs les justifiant ;
- 4. L'élaboration des dossiers d'appel d'offres et de consultations et des spécifications techniques en collaboration avec les services techniques compétents en fonction des seuils de passation et des délais définis par voie réglementaire. ; ces dossiers feront l'objet d'un examen et d'un avis de non objection de la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé, avant le lancement de la procédure selon les mêmes seuils ;
- 5. La publication des appels à la concurrence dans les sept (7) jours à compter de la réception de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public-privé sur le dossier d'appel d'offres ou de consultations ; ces appels sont publiés dans la presse nationale et/ou internationale ;
- 6. La remise des Dossiers d'Appel d'Offres aux candidats s'étant acquittés du prix indiqué et ayant présenté à cet effet un récépissé de versement ;
- 7. La transmission à la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics, une (1) heure dès la fin des opérations d'ouverture des plis, des originaux des offres, des copies des supports de publication y compris l'ensemble des éléments constitutifs ; en revanche, les originaux des cautions doivent demeurer chez les autorités contractantes ;
- 8. La transmission du procès-verbal d'ouverture des plis et du rapport d'évaluation des offres à la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public privé ou à ses services déconcentrés en application des seuils définis par voie réglementaire pour non objection, ou au bailleur ;
- 9. La publication du procès-verbal d'attribution provisoire du marché dans les deux (2) jours de la réception de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public privé ou du bailleur, le cas échéant ;
- 10. La soumission à l'autorité contractante de la notification de l'attribution provisoire du marché dans les trois (3) jours de la réception de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public privé ou du bailleur, sauf dans l'hypothèse d'un recours exercé à l'encontre de la décision d'attribution provisoire ; ce recours est exercé dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter du lendemain de la publication du procès-verbal d'attribution provisoire ;
- 11. La mise en forme et la négociation éventuelle des projets de contrats et d'avenants ; la participation à la rédaction de tous les éléments constitutifs du marché ; la transmission du projet de contrat à la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public privé et le cas échéant au bailleur ;
- 12. La soumission du marché à la signature du titulaire dans un délai de deux (2) à quatre (4) jours suivant que ce dernier soit en place ou à l'étranger ;
- 13. La signature du marché, devant être approuvée par le ministre sectoriel ou son délégataire, sauf en cas de recours exercé à l'encontre des décisions intervenues en application des dispositions réglementaires applicables, 13.1. La soumission au ministre sectoriel pour signature des marchés destinés à l'approbation du Ministre en charge des finances. Cette signature du marché doit intervenir dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de retour du marché signé par le titulaire sauf en cas de recours exercé à l'encontre des décisions intervenues en application des dispositions réglementaires applicables ; 13.2. La transmission immédiate du marché signé à la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public privé qui en assure la transmission à l'autorité approbatrice compétente ;
- 14. La notification du marché approuvé au titulaire après les formalités d'enregistrement aux impôts et d'immatriculation, dans un délai de trois (3) à cinq (5) jours à compter de son approbation suivant qu'il réside en Guinée ou à l'étranger ;
- 15. Le suivi de la mise en exécution financière du marché immatriculé ; à ce titre, elle participe aux opérations de suivi de l'exécution technique et financière des marchés et aux réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet desdits marchés, conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment en collaboration avec la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats.
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riats public privé et le cas échéant du maître d'oeuvre public responsable pour ce qui concerne les infrastructures;
16. La mise en œuvre, en collaboration avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, des outils standard de gestion, manuels de procédure, logiciels informatiques, site internet et intranet lui permettant de disposer en temps réel des instruments nécessaires à l'exécution de cette mission ;
17. La tenue des statistiques, des indicateurs de performances, la rédaction des rapports sur la passation et l'exécution des marchés publics et des partenariats public privé pour l'autorité contractante et leur transmission aux autorités de contrôle et de régulation. La Personne Responsable des Marchés Publics doit, dans ce cadre, mettre en œuvre l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases, qu'elles soient administratives, techniques ou financières des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des partenariats public privé et en assurer l'archivage par des méthodes modernes et efficaces. Elle est aussi tenue d'adresser à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics copie des procès-verbaux, rapports d'évaluation, contrats afférents à chaque marché et de tout rapport d'activité ;
18. L'Organisation de la procédure d'ouverture et d'évaluation des offres dont elle confie la responsabilité à la Commission de Passation des Marchés créée au sein de l'autorité contractante ;
19. La transmission de tout document, acte ou décision afférent à la passation des marchés publics et partenariats public-privé à la structure en charge du contrôle des marchés publics ;
S'agissant des partenariats public-privé, les responsabilités dévolues à l'autorité contractante telles que déterminées par la loi sur les partenariats public-privé, et par le présent décret, sont exercées par la Personne Responsable des Marchés Publics et ses services techniques visées à l'article 7 du présent décret selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Exceptionnellement, en raison du nombre et de la complexité des projets de partenariats public-privé, ainsi que des ressources disponibles, l'autorité contractante peut créer une unité sectorielle ou un point focal chargé de la gestion et de la passation des partenariats public-privé qui pourra bénéficier de l'appui des services techniques visés à l'article 7 du présent décret.
Toutefois, la Personne Responsable des Marchés Publics participe nécessairement à l'évaluation des offres reçues, à la notification du contrat et au suivi de son exécution. Il en est de même pour les partenariats public-privé passés et conclut le cas échéant par les services déconcentrés au plan régional, préfectoral et communal.
Article 3
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est nommée par arrêté du Ministre de tutelle, avec rang de Chef de Division en application des dispositions de l'article 10 du Code des Marchés Publics.
Outre les départements ministériels, les PRMP des personnes morales de droit public sont nommées par décision de l'autorité contractante ou de son-représentant.
Toutefois les Autorités Contractantes veilleront à la bonne collaboration des services techniques compétents avec le pool financier dans le cadre de la procédure de passation des marchés.
La Personne Responsable des Marchés Publics est nommée ou désignée sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle d'au moins trois (03) ans dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics et des partenariats public-privé. Elle devra savoir travailler en équipe et en transversalité.
Le mandat prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée définie par voie réglementaire, soit par décès ou par démission. Il prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions, après avis du Conseil de Régulation de l'ARMP.
Article 4
La Personne Responsable des Marchés Publics est tenue à l'obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que des délibérations et décisions éventuelles émanant de l'autorité contractante ou de ses structures internes impliquées dans la chaîne de passation des marchés et des partenariats public-privé. Cette obligation s'exerce tant vis-à-vis de tout responsable ou agent de l'autorité contractante qui solliciterait ces informations, actes ou décisions, que de tout tiers à l'autorité contractante.
Article 5
Les fonctions de Personne Responsable des Marchés Publics ne sont pas cumulables avec l'exercice d'une autre fonction administrative au titre de la passation des marchés ou partenariats public-privé au sein d'une autre autorité contractante, de contrôle ou de régulation.
Les fonctions de Personne Responsable des Marchés Publics sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics et des partenariats public-privé, toute fonction salariale ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises ; La Personne Responsable des Marchés Publics ne peut exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultation en rapport avec ses missions.
Article 6
La Personne Responsable des Marchés Publics ne peut soumissionner à un marché ou à un partenariat public-privé dont elle a ou a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions.
La Personne Responsable des Marchés Publics ne peut participer à une délibération des organes de passation de l'autorité contractante si, au cours des deux années précédant sa nomination, elle a, directement ou indirectement, collaboré aux activités de l'entreprise ou de la personne concernée par la délibération qui lui est soumise.
De même, il est interdit à la Personne Responsable des Marchés Publics dans l'année à compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de service, dans une entreprise attributaire d'un marché ou d'un des partenariats public-privé passés avec son ancienne autorité contractante.
Article 7
la Personne Responsable des Marchés Publics chargée de conduire la procédure de passation est assistée par des services techniques compétents de l'autorité contractante.
Les organes de gestion et de passation placés sous son autorité directe sont :
- la Cellule de Passation des Marchés qui assure notamment pour le compte de la Personne Responsable des Marchés Publics l'exécution des missions précisées à l'article 2 du présent décret ; son personnel est composé d'agents permanents de l'autorité contractante et de personnes spécialisées qui sont recrutées par voie contractuelle. La composition et le fonctionnement de la Cellule de Passation des Marchés sont fixés par arrêté du Ministre en Charge des Finances.
- la Commission de Passation des Marchés chargée de la mise en œuvre de l'ouverture des plis et de l'évaluation des offres ou propositions.
Article 8
Les séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ainsi que des propositions techniques et financières sont organisées sous la responsabilité de la Personne Responsable des Marchés Publics, qui est assistée dans cette mission par une Commission de Passation des Marchés, en charge de ces opérations.
Cette commission est composée de cinq (5) membres désignés pour chaque projet dont :
- la Personne Responsable des Marchés Publics de l'autorité contractante ;
- deux (2) spécialistes en passation des marchés publics et/ou partenariats public-privé ;
- deux (2) membres des services techniques bénéficiaires concernés par le projet soumis à évaluation appelés à siéger avec voix délibérative.
La Personne Responsable des Marchés Publics assure la présidence de la Commission ou peut se faire représenter par un membre de la Cellule de Passation des Marchés qui
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en assure la présidence.
Les membres de la Commission de Passation des Marchés sont désignés par l'autorité contractante sur proposition de la Personne Responsable des Marchés Publics, sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics et des partenariats public-privé.
Les membres de la Commission de Passation des Marchés sont soumis aux mêmes incompatibilités et obligations que la Personne Responsable des Marchés Publics.
Aucun membre de la Commission de Passation des Marchés ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours de leurs réunions.
A la demande de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, un observateur indépendant, choisi par cette dernière, peut assister à l'ensemble des opérations d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Il établit un rapport qu'il transmet à l'Autorité de régulation.
La structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public privé peut se faire représenter aux séances d'ouverture des plis à titre d'observateur.
Article 9
Le rapporteur de la commission désigné à cet effet par le Président de la Commission de Passation des Marchés le jour de l'ouverture des plis dispose d'un délai maximal de sept (7) jours pour élaborer et soumettre son rapport d'analyse à la Commission de Passation des Marchés.
Les membres de la Commission de Passation des Marchés consultent au siège de l'autorité contractante un exemplaire de l'ensemble des pièces, ainsi que le rapport d'analyse, sur lesquels ils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins soixante-douze heures à l'avance.
La Commission de Passation des Marchés délibère à la majorité des membres présents. Elle délibère à huis clos et le débat est revêtu du secret absolu.
Tout membre de la commission qui porterait atteinte à ce principe se verra appliquer les sanctions prévues par le Code des marchés publics.
Dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l'ouverture des plis, la Commission de Passation des Marchés adopte des recommandations d'attribution provisoire du marché, sur la base du rapport préparé par son rapporteur qu'elle valide ou Modifie. Tous ses membres présents signent le procès-verbal de délibération établi par le rapporteur.
Les décisions de la Commission de Passation des Marchés sont prises à la majorité simple des membres présents et doivent être motivées. En cas de divergence, les membres n'ayant pas signé le procès-verbal sont tenus d'exprimer leur opinion par note écrite adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics et à l'autorité contractante.
La Commission de Passation des Marchés peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.
Ses décisions peuvent être transmises à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande et pour autant qu'elles concernent les procédures auxquelles il a participé.
Article 10
Sous réserve de l'obtention de l'avis de non objection sur le rapport d'évaluation de la structure en charge du contrôle des marchés publics et des partenariats public privé, la Personne Responsable des Marchés Publics procède à la mise en forme et à la négociation éventuelle du projet de contrat, avec l'appui de la Cellule de Passation des Marchés, qu'elle signe dans les limites des seuils fixés par voie réglementaire, ou soumet à l'autorité contractante pour signature, une fois le marché signé par son titulaire dans les délais définis aux alinéas 2.12 et 2.13 du présent décret. Elle soumet le marché ou le partenariat public-privé à l'approbation de l'autorité compétente dans les trois (3) jours de sa signature, puis procède à sa notification au titulaire dans les trois (3) jours suivant son approbation.
Tous les marchés sont passés toutes taxes comprises. Les marchés sur financement extérieur sont également passés toutes taxes comprises. La fiscalité qui leur est applicable est déterminée dans la notice fiscale à insérer dans les dossiers d'appel d'offres. Cette notice figure dans le Code Général des Impôts.
Les marchés publics et partenariats public-privé doivent être
passés, approuvés et notifiés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires avant tout commencement d'exécution.
Tout marché ou partenariat public-privé conclu en violation des dispositions du présent décret ou non approuvé est nul et non avenu et ne saurait engager financièrement l'État. L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire, de services qui exécute un marché ou un partenariat public-privé non approuvé, le fait à ses risques et périls sauf dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles et de force majeure. L'agent de l'Administration qui intervient dans la passation ou l'exécution d'un tel marché ou contrat est passible des sanctions prévues par le Code des marchés publics.
Article 11
La Personne Responsable des Marchés Publics bénéficie chaque année d'une dotation budgétaire dont elle assure la gestion, sous le contrôle du représentant de Patkortité contractante.
Ce budget prend en compte le versement au personnel membre de la Cellule de Passation des Marchés, de la Commission de Passation des Marchés d'une indemnité dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés chaque année par un arrêté du Ministre en charge des finances en ce qui concerne les institutions de l'État et les Ministères.
Article 12
La Commission de Passation des Marchés a également compétence pour examiner les propositions faites dans le cadre de procédures de demande de cotations effectuées en dessous des seuils de passation déterminés par voie réglementaire.
Article 13
Les décisions et actes pris par la Direction Nationale des Marchés Publics jusqu'à la date du 31 Mars 2020, produiront tous leurs effets conformément aux dispositions de l'ancien code des marchés publics.
Postérieurement à cette date, les procédures en cours seront poursuivies sous la seule responsabilité des autorités contractantes conformément aux dispositions du nouveau code des marchés publics.
Article 14
sont abrogées le Décret D/2014/165/PRG/SGG du 22 Juillet 2014, portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale des Marchés Publics, au titre de la passation des marchés publics.
Article 15
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 23 Janvier 2020