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Code

Code civil guinéen

Code civil guinéen (L/2019/035/AN) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juillet 2019. Texte intégral, 1636 articles.

1636 articles 4 juillet 2019 L/2019/035/AN En vigueur
Sommaire

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Code civil guinéen

N° L/2019/035/AN du 4 juillet 2019

Article premier

Les lois, au lendemain de leur publication au
Journal officiel de la République ou à la date qu'elles fixent, sont
exécutoires sur toute l'étendue du territoire national, en vertu de
la promulgation qui en est faite par le Président de la République.

Article 2

La promulgation est l'acte par lequel le Président de la
République atteste la régularité de la procédure législative et
ordonne l'exécution de la loi.
A défaut de promulgation dans le délai d’un (01) mois à compter
de sa date de transmission au Président de la République, la loi
est d'office exécutoire.

Article 3

La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal officiel de la République.

Article 4

La loi régulièrement publiée est réputée connue de tous.

Article 5

Les erreurs matérielles qui se trouvent dans le Journal Officiel de la République peuvent être rectifiées sous forme d'errata qui seront eux-mêmes publiés.

Article 6

La loi s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée.
L'abrogation est expresse, lorsqu'un texte nouveau décide formellement que tel texte ancien est abrogé.
Elle est tacite, lorsque les dispositions d'une loi nouvelle sont incompatibles avec celles d'une loi ancienne ayant le même objet.

Article 7

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif, sauf si elle est déclarée expressément rétroactive ou s'il s'agit d'une loi interprétative d'une loi ancienne.

Article 8

Lorsqu'une situation juridique créée sous l'empire de la loi ancienne est appelée à se prolonger sous l'empire de la loi nouvelle, celle-ci s'applique immédiatement.
Toutefois, les effets futurs des contrats restent soumis à la loi ancienne, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public.

Article 9

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire national. Les immeubles situés en Guinée, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi guinéenne. Les lois guinéennes concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Guinéens, même résidant en pays étranger. Un acte passé en pays étranger est valable en Guinée, lorsqu'il a été rédigé suivant les formes de la loi de ce pays et ne contredit pas les principes essentiels de l'Etat guinéen. Les lois étrangères concernant l'état et la capacité des personnes régissent les étrangers résidant en Guinée, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'ordre public guinéen. Les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante, dans l'ordre décroissant d'importance :

  • - la Constitution ;
  • - les conventions, accords et traités internationaux ;
  • - la loi;
  • - l'ordonnance ;
  • - le décret ;
  • - les arrêtés ;
  • - les décisions.

Article 10

Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi pour déni de Justice.

Article 11

Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 12

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 13

Chacun est tenu d'apporter son concours à la Justice en vue de la manifestation de la vérité, hormis les exceptions prévues par la loi.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages intérêts.

LIVRE PREMIER - DES PERSONNES

TITRE I - DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

CHAPITRE I - DE LA DUREE DE LA PERSONNALITE

Article 14

La personnalité juridique commence à la naissance et cesse au décès. Toutefois, l'enfant simplement conçu peut acquérir des droits, s'il naît vivant et viable. La date de la conception d'un enfant est fixée légalement et de manière irréfragable entre le cent quatre vingtième jour et le trois centième jour précédant sa naissance.

CHAPITRE II - DE L'ABSENT, DU NON PRESENT ET DU DISPARU

Article 15

L'absent est la personne dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Il se distingue du nonprésent et du disparu. Le non-présent est celui qui se trouve éloigné d'un lieu déterminé, sans que son existence soit incertaine. Le disparu est la personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps n'ait pu être retrouvé.

SECTION I - DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE

Article 16

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en n'ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
La demande en déclaration de présomption d'absence est introduite par simple requête devant le juge des tutelles du dernier domicile connu du présumé absent ou de sa dernière résidence.

Article 17

La requête visée à l'article précédent est communiquée au ministère public qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite ou de radiodiffusion, de télévision, même à l'étranger, s'il y a lieu.

Article 18

Dès la réception de la demande en déclaration de présomption d'absence, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, en vue de désigner un administrateur provisoire des biens pour représenter le présumé absent dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens. Cet administrateur peut être un parent, un allié ou toute autre personne pouvant représenter valablement le présumé absent. S'il y a des enfants mineurs, le juge les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.

Article 19

Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent un inventaire des biens appartenant au présumé absent.
Il a le pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration.
S'il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance du juge des tutelles.
A tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l'administrateur provisoire.

Article 20

Un an après le dépôt de la requête en déclaration de présomption d'absence, le juge des tutelles, suivant les résultats de l'enquête, peut déclarer la présomption d'absence.
Le jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu'à la déclaration d'absence.

SECTION II - DE LA DECLARATION D'ABSENCE

Article 21

Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d'absence, le tribunal peut être saisi d'une demande en déclaration d'absence.
Le jugement déclaratif d'absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d'absence.
Les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont étendus aux actes d'aliénation à titre onéreux des biens de l'absent.
Toutefois, préalablement à toute aliénation à l'amiable et sur ordonnance du juge des tutelles, l'administrateur provisoire fait expertiser les biens du présumé absent.

Article 22

Dix ans après les dernières nouvelles du présumé absent, tout intéressé peut introduire devant le tribunal qui a déclaré l'absence une demande en déclaration de décès.
Il est alors procédé à une enquête complémentaire à la diligence du ministère public.
Le tribunal déclare le décès au jour du prononcé du jugement de déclaration de présomption d'absence, et le dispositif en est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile de l'absent, en marge de son acte de naissance et, éventuellement, de son acte de mariage.
La succession de l'absent déclaré décédé s'ouvre au lieu de son dernier domicile.

Article 23

Peut être judiciairement déclaré le décès de:
1- tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée ;
2- tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence en Guinée.

Article 24

La requête en déclaration d'absence est présentée, d'office ou à la demande de tout intéressé, par le procureur de la République au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s'est produite sur le territoire guinéen, sinon au tribunal de première instance de Conakry.
Une requête collective peut être présentée, lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits de ces actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toutes mesures d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu, réel ou présumé, du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile.
Mention de la transcription en est faite aux registres, à la date du décès, en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, en marge de l'acte de mariage.
En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil compétents, en vue de la transcription.

Article 25

Les jugements déclaratifs de décès de l'absent et du disparu ont la même valeur probante que l'acte de décès.

Article 26

Si l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens, dès qu'il en fait la demande.
L'administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion.
Les actes d'aliénation régulièrement conclus lui sont opposables.
Si l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.

Article 27

Lorsque l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage que son conjoint aurait conclu ne lui est pas opposable.
Lorsque l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d'absence.
Quel que soit le moment où l'absent ou le disparu reparaît, les enfants cessent d'être soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.
Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt.
Si l'un des conjoints a disparu tout en laissant des enfants mineurs, le conjoint en place en assure d'office la surveillance et exerce tous les droits de l'autorité parentale.

TITRE II - DE L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE

CHAPITRE I - DE L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE

Article 28

La personne est identifiée à partir de son nom, constitué du nom patronymique et du ou des prénoms.
Le surnom ou pseudonyme, utilisé pour préciser l'identité de la personne, ne fait pas partie du nom de celle-ci.
Pour l'appellation des personnes, le ou les prénoms précèdent obligatoirement le nom patronymique. En conséquence, tous actes ou écrits officiels et privés y relatifs sont rédigés conformément à cette prescription.

Article 29

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée dans le cadre des mesures de contrôle, d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
En matière civile, cette identification peut être également recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant, soit à l'établissement ou la contestation de lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.

SECTION I - DU NOM PATRONYMIQUE

Paragraphe 1 - De l'attribution du nom patronymique

Article 30

L'enfant légitime ou légitimé porte le nom de son père ; en cas de désaveu de paternité, il prend celui de sa mère.

Article 31

L'enfant naturel reconnu par le père prend le nom de celui-ci.
S'il n'est pas reconnu par le père, il prend le nom de sa mère.

Article 32

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière prend le nom de l'adoptant. En cas d'adoption plénière par deux époux, il prend le nom du mari.
L'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple peut porter le nom de l'adoptant qu'il ajoute à son nom de famille. Toutefois, le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider qu'il portera seulement le nom de l'adoptant.

Article 33

L'enfant dont la filiation n'est établie ni à l'égard du père ni à l'égard de la mère porte le nom que lui attribue l'officier de l’état civil. Le choix de ce nom est fait en sorte qu'il ne porte atteinte ni à la considération de l'enfant ni à celle d'une autre personne.

Article 34

Le mariage n'oblige pas la femme à porter le nom de son époux.
Toutefois, la femme mariée peut user du nom de son mari et conserver ce droit, même en cas de dissolution du lien matrimonial par le décès du mari ou par le divorce. Dans ce dernier cas, le mari peut s'opposer à l'usage de son nom.

Paragraphe 2 - Du changement de nom

Article 35

Le nom patronymique est immuable. Toutefois, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom patronymique est autorisé par décret du Président de la République. A peine d'irrecevabilité, la demande en changement de nom expose les motifs sur lesquels elle se fonde et indique le nom sollicité. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1. la copie de l'acte de naissance du demandeur ; 2. le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur ; 3. le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de 13 ans; 4. un certificat de nationalité guinéenne du demandeur ; 5. le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure. La demande de changement est publiée au Journal officiel de la République. Pendant le délai d'une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition à cette demande devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent ou, si le requérant demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence de procéder à une enquête. Le refus d'autoriser le changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le ministre de la Justice. Tout intéressé peut faire opposition à ce refus devant la Cour suprême. Le décret autorisant le changement de nom est publié au Journal officiel de la République.

Article 36

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Il ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.

SECTION II - DU PRENOM

Paragraphe 1 - De l'attribution du prénom

Article 37

Le prénom de l'enfant est librement choisi par les parents lors de la déclaration de l'enfant à l'état civil.
S'il s'agit d'un enfant trouvé, le choix du prénom est effectué par l'officier de l'état civil.
Dans tous les cas, le prénom attribué à l'enfant ne peut pas porter atteinte à la considération de celui-ci.

Paragraphe 2 - Du changement de prénom

Article 38

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.
La demande en changement de prénom est présentée, sous forme de requête, devant le président du tribunal de première instance, par l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, par son représentant légal.
L'adjonction ou la suppression de prénom peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

CHAPITRE II - DU DOMICILE

Article 39

Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement.

Article 40

L'acceptation par une personne d'une fonction publique peut emporter transfert immédiat de son domicile dans le lieu où elle doit l'exercer.

Article 41

Sont domiciliés de plein droit :

  • - le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ;
  • - le majeur en tutelle chez son tuteur.

Article 42

Lorsqu'un acte contient élection de domicile des parties ou de l'une d'elles pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

TITRE III - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

Article 43

L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 44

Tout Guinéen jouit des droits civils.
Chacun a droit au respect de sa vie privée et de son image.
Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage causé, prescrire toutes mesures, tels que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Chacun a également droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification et la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Article 45

Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser toute atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

Article 46

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement de l'intéressé est recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article 47

L'étranger, même non résidant en Guinée, peut être cité devant les tribunaux guinéens, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Guinée ou à l'étranger avec un Guinéen ou un autre étranger résidant en Guinée.

Article 48

Un Guinéen peut être traduit devant un tribunal guinéen pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Article 49

Les dispositions des articles 47 et 48 ci-dessus sont d'ordre public.

TITRE IV - DE LA NATIONALITE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 50

La nationalité guinéenne est attribuée et s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous réserve de l'application des engagements internationaux de la Guinée.

Article 51

L'acquisition et la perte de la nationalité guinéenne sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits ou les actes de nature à entraîner cette acquisition ou cette perte.

CHAPITRE II - DES TRAITES D'UNION ET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

SECTION I - DES TRAITÉS D'UNION

Article 52

Les personnes nées et les personnes domiciliées dans les territoires unis à la Guinée par un traité international dûment ratifié acquièrent ou perdent la nationalité guinéenne suivant les dispositions édictées par ce traité.

Article 53

Dans le cas où le traité prévu à l'article précédent ne prévoit pas les modalités d'acquisition ou de perte de la nationalité, les personnes qui demeurent domiciliées dans les territoires réunis à la Guinée acquièrent la nationalité guinéenne.

SECTION II - DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Article 54

Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale, si celle-ci ne le prévoit expressément.

Article 55

Lorsqu'un changement de la nationalité guinéenne est subordonné, selon les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi du pays contractant dans lequel il est établi.

CHAPITRE III - DE LA NATIONALITE GUINEENNE

SECTION I - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ

Article 56

Est Guinéen l'enfant dont l'un des parents au moins est guinéen.

Article 57

Si un seul des parents est guinéen, l'enfant qui n'est pas né en Guinée a la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant.
Toutefois, cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.

SECTION II - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ

Article 58

Est Guinéen l'enfant né en Guinée de parents inconnus, apatrides ou étrangers si, à sa naissance, il ne pouvait bénéficier d'aucune autre nationalité.
Toutefois, il est réputé n'avoir jamais été Guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation a été établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Article 59

L'enfant nouveau-né trouvé en Guinée est présumé guinéen, jusqu'à preuve du contraire.
Tout enfant trouvé en Guinée et qui n'est pas en mesure de fournir des informations précises sur l'identité de ses parents ou leur lieu de naissance est également présumé guinéen jusqu'à preuve du contraire.

Article 60

Est Guinéen l'enfant né en Guinée, lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.

Article 61

Si un des parents est né en Guinée, l'enfant visé à l'article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.

SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 62

L'enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été guinéen dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité guinéenne n'ont été remplies que postérieurement.
Toutefois, l'attribution de la nationalité guinéenne dès la naissance ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Article 63

La filiation de l'enfant ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi guinéenne.
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Article 64

Tout Guinéen qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent chapitre peut, par déclaration souscrite conformément à l'article 125 cidessous, exercer cette faculté sans aucune autorisation. Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions, s'il a atteint l'âge de 18 ans. Il est autorisé à agir en personne ou est représenté dans les conditions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessous.

Article 65

Nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s'il ne prouve qu'il a la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux dûment ratifiés par la Guinée.

Article 66

Les dispositions des articles 58 et 59 ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée de parents ayant le statut d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère ; ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la nationalité guinéenne conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code.

CHAPITRE IV - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE

SECTION I - DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ GUINEENNE

Paragraphe 1 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne

Article 67

L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

Article 68

L'enfant, qui a fait l'objet d'une adoption plénière conformément aux dispositions du présent code, acquiert la nationalité guinéenne si l'un de ses parents adoptifs est guinéen.

Paragraphe 2 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne

Article 69

Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Article 70

L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité guinéenne peut, après un délai de 5 ans dont au moins 3 ans passés en Guinée à compter de la date du mariage, acquérir la nationalité guinéenne par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint guinéen ait conservé sa nationalité.
Toutefois, ce délai est ramené à 3 ans lorsqu'est né, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints.

Article 71

Dans l'année qui suit la célébration du mariage, le Président de la République peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité guinéenne.
Dans ce cas, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité guinéenne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.

Article 72

Le conjoint n'acquiert pas la nationalité guinéenne si son mariage avec un Guinéen est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction guinéenne ou rendue exécutoire en Guinée, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.

Article 73

L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

Paragraphe 3 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne

Article 74

Tout étranger né en Guinée de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, acquérir la nationalité guinéenne, à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il justifie d'une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent la manifestation de sa volonté et qu'il réside en Guinée à la date de celle-ci.

Article 75

Dans l'année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, qu'il décline la nationalité guinéenne.

Article 76

Au cours du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité.

Article 77

L'étranger, qui remplit les conditions prévues à l'article 74 ci-dessus pour acquérir la nationalité guinéenne, ne peut décliner cette nationalité que conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code. Il perd la faculté de décliner cette nationalité, s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations de recrutement de l'armée.

Article 78

Est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 74 du présent code tout individu qui a fait l'objet :

  • - d'une condamnation à une peine devenue définitive pour crime, trafic de stupéfiants, traite de personnes, pédophilie ou proxénétisme ;
  • - d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé;
  • - d'une interdiction de séjour sur le territoire national.

Article 79

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère. Toutefois, ces enfants ont la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Guinéen, conformément aux dispositions de l'article suivant.

Paragraphe 4 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne

Article 80

L'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers
peut à partir de l'âge de 16 ans réclamer la nationalité
guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues aux
articles 125 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en
Guinée sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en
Guinée pendant une période continue ou discontinue d'au
moins cinq ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité guinéenne peut être
réclamée, au nom de l'enfant mineur né en Guinée de parents
étrangers, à partir de l'âge de 13 ans, la condition de résidence
habituelle en Guinée devant alors être remplie.

Article 81

La nationalité guinéenne peut être réclamée à partir de l'âge de 18 ans.
Le mineur âgé de 16 ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Article 82

Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Guinéen, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.

Article 83

L'enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu'à sa majorité, par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, réclamer la nationalité guinéenne, pourvu qu'au moment de cette déclaration, il ait sa résidence en Guinée.

Article 84

Sous réserve des dispositions des articles 85 et 125 ci-dessous, l'intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date d'entrée en vigueur du décret de naturalisation.

Article 85

Le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité, dans un délai de 6 mois à compter, soit de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit de celle de la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 125, admet la validité de la déclaration. La même mesure peut être prise à l'égard d'un enfant mineur de 16 ans, lorsque son représentant légal a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de tout individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une ordonnance d'assignation à résidence non expressément rapportée.

Paragraphe 5 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne

Article 86

L'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée à la demande de l'étranger.

Article 87

La naturalisation est accordée par décret après enquête.

Article 88

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Article 89

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 90 et 91 ci-dessous, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Guinée pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 90

Le délai prévu à l'article 89 est réduit à 3 ans: 1- pour l'étranger né en Guinée ; 2- pour celui qui a rendu ou peut rendre un service important à la Guinée.

Article 91

Peut-être naturalisé sans condition de durée de résidence en Guinée :
1- L'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
2- Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui a acquis la nationalité guinéenne ;
3- L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de cette nationalité ;
4- L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou dans des armées alliées, ou qui a servi dans une unité de l'armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
5- L'étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un Guinéen ;
6- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur le rapport motivé du ministre de la Justice.

Article 92

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être naturalisé si cet arrêté est rapporté dans les formes où il est intervenu.

Article 93

A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 16 ans.

Article 94

Le mineur âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 81 et 82 du présent code.

Article 95

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à 1 an d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation.

Article 96

Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté guinéenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l'une au moins des langues nationales, de l'histoire, de la culture et de la société guinéenne, ainsi que par l'adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République.
Toutefois, la condition relative à la maîtrise de l'une des langues nationales au moins ne s'applique pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en Guinée depuis 15 années au moins et âgés de plus de 70 ans.

Article 97

Les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle de l'assimilation sont fixées aux articles 125 et suivants du présent code.

Paragraphe 6 - Dispositions communes à certains modes

Article 98

I. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne, lorsque la résidence constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Guinée. Est assimilé à la résidence en Guinée, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité guinéenne : 1° Le séjour hors de la Guinée d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat guinéen ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture guinéenne ; 2° La présence hors de la Guinée, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée guinéenne ; 3° Le séjour hors de la Guinée en qualité de volontaire du service national. L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre, s'ils habitent effectivement ensemble. II. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne ou être réintégré dans cette nationalité, soit s'il a été l'objet, d'une condamnation pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet, soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en Guinée est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en Guinée. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité guinéenne en application des articles 74, 80, 83 et 103, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire. III. Lors de l'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité guinéenne ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.

SECTION II - DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE

Article 99

Sous réserve des dispositions de l'article suivant ou de lois spéciales, la personne qui a acquis la nationalité guinéenne est tenue à toutes les obligations et jouit de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, à compter du jour de cette acquisition.

Article 100

Sous réserve de réciprocité, l'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1. pendant un délai de 5 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordée par le Président de la République ;
2. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la nationalité guinéenne est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales ;
3. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'État, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.

Article 101

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les incapacités ne s'appliquent pas au naturalisé qui a: 1. accompli effectivement dans l'armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ; 2. servi pendant 5 ans dans l'armée guinéenne ou a, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées; 3. servi en temps de guerre dans l'armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

Article 102

Le naturalisé qui a rendu à la Guinée des services exceptionnels, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 100 ci-dessus par décret pris sur le rapport motivé du ministre de la Justice.

Article 103

L'enfant mineur dont la filiation est établie conformément à la loi guinéenne devient de plein droit guinéen, lorsque l'un de ses parents acquiert la nationalité guinéenne.

Article 104

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1. à l'enfant mineur marié ;
2. à celui qui sert ou qui a servi dans l'armée de son pays d'origine.

Article 105

Est exclu du bénéfice de l'article 103 ci-dessus :

  • 1. l'individu qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
  • 2. l'individu qui, en vertu des dispositions de l'article 98 du présent code, ne peut acquérir la nationalité guinéenne ;
  • 3. l'individu qui fait l'objet d'un décret portant opposition à l'acquisition de la nationalité guinéenne en application de l'article 85 ci-dessus.

CHAPITRE V - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE GUINEENNE ET DE LA REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE GUINEENNE

SECTION I - DE LA PERTE DE LA NATIONALITE

Article 106

Toute personne majeure de nationalité guinéenne résidant habituellement à l'étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité guinéenne que si elle le déclare expressément dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants du présent code.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l'autorisation du Président de la République.
Cette autorisation est accordée par décret.

Article 107

Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité guinéenne :
1. les exemptés du service militaire ;
2. tous individus, mêmes insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement dans l'armée.

Article 108

En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.

Article 109

Perd la nationalité guinéenne le Guinéen qui exerce la faculté de répudiation.

Article 110

Perd la nationalité guinéenne le Guinéen, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Président de la République, à perdre la nationalité guinéenne.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur est, le cas échéant, autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 80 et 81 du présent code.

Article 111

Le Guinéen qui perd la nationalité guinéenne est libéré de son allégeance à la Guinée :
1. dans le cas prévu aux articles 106 et 107 ci-dessus, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2. dans le cas de répudiation de la nationalité guinéenne, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3. dans le cas prévu à l'article précédent, à la date du décret l'autorisant à perdre la nationalité guinéenne.

Article 112

Le Guinéen qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu'il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 125, qu'il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n'appartient qu'au Guinéen, même s'il est mineur.
Cette déclaration n'est valable que lorsque le Guinéen acquiert ou peut acquérir la nationalité de son conjoint, par application de la loi nationale de celui-ci.

Article 113

Le Guinéen qui réside ou qui a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont fixés depuis plus d'un siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité guinéenne, à moins que ces ascendants et lui-même aient conservé la possession d'état de Guinéens. La perte de la nationalité guinéenne est constatée par un jugement prononcé conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre. Le jugement indique, s'il y a lieu, la date à laquelle l'intéressé a été libéré de son allégeance à la Guinée. Il peut également décider que celui-ci n'a jamais été guinéen, son père ayant cessé d'avoir cette qualité antérieurement à sa naissance.

Article 114

Tout Guinéen qui, en Guinée, se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays étranger, être déclaré, par décret, avoir perdu la nationalité guinéenne.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à la Guinée à la date de ce décret.

Article 115

Perd la nationalité guinéenne tout Guinéen qui, occupant un emploi dans un service d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement guinéen d'abandonner cet emploi. L'intéressé est, 6 mois après la notification de cette injonction, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité guinéenne, s'il n'a, au cours de ce délai, renoncé à son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de 6 mois court seulement à compter du jour où la cause de l'impossibilité a disparu. L'intéressé est libéré de son allégeance à la Guinée à la date du décret qui le déclare avoir perdu la nationalité guinéenne.

SECTION II - DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE

Article 116

L'individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par décret, être déchu de la nationalité guinéenne, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1. s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;
2. s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations lui incombant au titre de la loi sur le recrutement dans l'armée ;
3. s'il a été condamné en Guinée ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi guinéenne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.

Article 117

La déchéance de la nationalité guinéenne est encourue si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article précédent se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de cette nationalité. Elle peut être prononcée dans le délai de 10 ans à compter de la perpétration de tels faits.

Article 118

La déchéance de la nationalité guinéenne prononcée à l'encontre d'une personne ne peut être étendue à son conjoint ou à ses enfants.

SECTION III - DE LA REINTEGRATION DANS LA NATIONALITÉ GUINEENNE

Article 119

La réintégration dans la nationalité guinéenne des personnes qui justifient avoir possédé la nationalité guinéenne résulte d'un décret, après enquête diligentée par le ministre de la Justice.

Article 120

La réintégration dans la nationalité guinéenne peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.

Article 121

Celui qui demande sa réintégration dans la nationalité guinéenne est tenu d'apporter la preuve qu'il avait eu la qualité de Guinéen.

Article 122

Ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne :

  • 1. l'individu qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application de l'article 116 du présent code, sauf, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, s'il a obtenu la réhabilitation judiciaire ;
  • 2. l'individu qui a répudié la nationalité guinéenne, sauf s'il a accompli ou est susceptible, en raison de son âge, d'accomplir dans l'armée guinéenne une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d'âge par la loi guinéenne sur le recrutement dans l'armée.

Article 123

Exceptionnellement, les personnes visées à l'article précédent peuvent obtenir la réintégration :
1. si elles ont contracté, en temps de guerre, un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou les armées alliées ;
2. si elles ont servi, en temps de guerre, dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3. si elles ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente, pour la Guinée, un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, la réintégration est accordée sur le rapport motivé du ministre de la Justice.

Article 124

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, à condition que cet arrêté soit rapporté dans les formes où il est intervenu.

CHAPITRE VI - DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION

SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 125

Est souscrite, devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence, toute requête ou déclaration, en vue :

  • - d'acquérir la nationalité guinéenne ;
  • - de décliner l'acquisition de la nationalité guinéenne ;
  • - de répudier la nationalité guinéenne ;
  • - de renoncer à la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas prévus par la loi.

Toute déclaration de nationalité et toute demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne sont assorties du versement au greffe de la juridiction compétente d'une somme au titre des frais de procédure, qui est déterminée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et des Finances.

Article 126

La somme d'argent, prévue à l'article précédent, ne peut faire l'objet d'aucun remboursement, en cas de rejet de la demande.

SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

Article 127

Lorsque le déclarant réside en Guinée, la déclaration de nationalité est souscrite devant le président du tribunal de première instance du lieu de résidence.

Article 128

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, la déclaration de nationalité est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence.

Article 129

Les déclarations de nationalité sont dressées en trois exemplaires et remises, selon les cas, au président du tribunal de première instance ou aux agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence.
Elles peuvent être faites par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et authentique.
Lorsque le déclarant est un mineur et qu'il justifie de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Article 130

Lorsque le représentant légal de plusieurs mineurs souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 82 du présent code, un acte séparé est dressé en trois exemplaires en ce qui concerne chacun des mineurs.

Article 131

Le déclarant produit les actes de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance des mineurs au nom desquels la déclaration est souscrite.
Le déclarant produit, en outre, le certificat de résidence ou tout autre document équivalent, dans les cas prévus aux articles 74, 80 et 83 du présent code.

Article 132

Dans les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :
1. la constate dans un procès-verbal ;
2. constate dans ce même procès-verbal le degré d'assimilation par le déclarant des moeurs et usages nationaux, notamment la connaissance d'une langue nationale, indépendamment de l'usage plus ou moins familier de la langue officielle ;
3. réunit, sur la moralité du déclarant, les renseignements qu'il obtient des autorités compétentes.

Article 133

Le dossier comportant l'acte de naissance du déclarant ou une pièce en tenant lieu, la déclaration souscrite en quatre exemplaires, le bulletin n°1 du casier judiciaire, le procès-verbal de réception de la déclaration, le certificat de résidence ou le document équivalent et les renseignements de moralité est adressé au ministre de la Justice sous le couvert du procureur général.

Article 134

Le ministre de la Justice examine si les conditions de forme et de fond requises par la loi sont remplies ; dans l'affirmative, il procède à l'enregistrement de la déclaration.

Article 135

Lorsque le dossier ne comporte pas de renseignements suffisants, le ministre de la Justice invite le procureur général compétent à prescrire une enquête approfondie de moralité.

Article 136

Au cas où le ministre de la Justice refuse l'enregistrement, il rend une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé dans un délai de 6 mois à compter de la date de la déclaration.
Cette décision peut être attaquée devant la chambre administrative de la Cour suprême pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur la Cour suprême.

Article 137

Lorsque la déclaration est enregistrée à la chancellerie, mention en est portée sur chacun des quatre exemplaires :

  • - le premier est adressé au déclarant ; le deuxième est conservé aux archives ;
  • - le troisième est adressé au greffe du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé ou au ministère des Affaires étrangères, s'il n'est pas né en Guinée;
  • - le quatrième au département ministériel en charge de l'état civil.

Article 138

Le dossier est transmis au Président de la République pour la signature du décret de naturalisation. Toutefois, le Président de la République peut, en vertu de l'article 85 du présent code, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne, par décret notifié au déclarant.
Le déclarant a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret intervient 6 mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, 6 mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.

Article 139

Si, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision d'enregistrement ni un décret constatant l'opposition du Président de la République, cela équivaut à un rejet.

Article 140

A moins que la chambre administrative de la Cour suprême n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus par une décision passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public est toujours mis en cause.

SECTION III - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA NATURALISATION ET À LA RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ GUINÉENNE

Article 141

La demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne, adressée au ministre de la Justice, est reçue par le président du tribunal de première instance dans les mêmes formes que les déclarations de nationalité. Le président du tribunal accomplit les formalités prévues à l'article 132 ci-dessus.

Article 142

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la Justice refuse d'enregistrer la déclaration.
Cette décision de refus est motivée et notifiée au déclarant qui peut se pourvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus.

Article 143

Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai de 1 an à compter de sa date de publication.

Article 144

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par décret. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret de retrait de la nationalité intervient dans le délai de 2 ans à partir de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Article 145

Est assimilé à la corruption et puni comme tel par la loi pénale le fait pour une personne d'offrir, d'accepter de prêter ou de prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité guinéenne ou sa réintégration dans cette nationalité, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance.

Article 146

Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité guinéenne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public.
Tout décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne pris, alors qu'il existe une telle convention, sera rapporté dans le délai de 1 an à compter de la date du jugement de condamnation prononcé pour les faits prévus à l'article précédent.

Article 147

La décision du ministre de la Justice déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

SECTION IV - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA PERTE DE LA NATIONALITÉ GUINÉENNE

Article 148

Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne sont publiés au Journal officiel de la République. Ils prennent effet à compter de leur date de signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité guinéenne de l'impétrant.

Article 149

La décision du ministre de la Justice prononçant le rejet d'une demande d'autorisation de perdre la qualité de Guinéen n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

Article 150

Dans le cas où le Président de la République décide de faire perdre à un individu la nationalité guinéenne sur le fondement des dispositions des articles 115 et 153 du présent code, il statue par décret. L'intéressé dûment averti a, dans le délai de 1 mois à compter de la date de notification de la mesure envisagée, la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 114 cidessus, étend la perte de la nationalité guinéenne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, est pris dans les mêmes formes.

Article 151

Les décrets qui déclarent, dans le cas prévu à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité guinéenne, sont publiés et produisent leurs effets conformément aux dispositions de l'article 148 ci-dessus.

SECTION V - DES DÉCRETS DE DÉCHÉANCE

Article 152

Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 116 ci-dessus, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République. L'intéressé a la faculté, dans le délai de 1 mois à compter de la date d'inscription au Journal officiel, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires.

Article 153

La déchéance de la nationalité guinéenne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la Justice. Le décret qui dans les conditions prévues à l'article 118 étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

Article 154

Les décrets de déchéance sont publiés et produisent effet dans les conditions visées à l'article 148. Ces décrets sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.

CHAPITRE VII - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

SECTION I - DES TRIBUNAUX COMPETENTS

Article 155

La juridiction civile est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité guinéenne ou étrangère des personnes physiques. Soulevées devant toute autre juridiction, les questions de nationalité sont des questions préjudicielles.

Article 156

L'exception de nationalité guinéenne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public.

Article 157

Si l'exception de nationalité guinéenne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction autre que la juridiction civile visée à l'article 155, alinéa let, ci-dessus, cette juridiction doit se déclarer incompétente et renvoyer l'intéressé à mieux se pourvoir. Dans le cas où il l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 178 et suivants du présent code, le ministère public saisit la juridiction compétente.

Article 158

L'action en contestation de nationalité est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a en Guinée ni domicile ni résidence, devant le tribunal de première instance de Conakry.

SECTION II - DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

Article 159

En matière de contentieux de la nationalité, le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 160

Toute personne a le droit d'intenter une action pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la nationalité guinéenne. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne.
Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il est mis en cause par voie d'assignation toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident.
Toute personne intéressée a le droit d'intervenir à l'instance ou de contester la nationalité conformément aux dispositions du présent code.

Article 161

Le procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 155 du présent code. Le tiers requérant est mis en cause.

Article 162

Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation de nationalité.

Article 163

Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public est toujours mis en cause et entendu en ses réquisitions.

Article 164

Lorsque le tribunal civil statue dans les cas prévus à l'article 159 du présent code le ministère public est entendu en ses réquisitions.

Article 165

Dans les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à tire incident, une contestation de nationalité, conformément aux dispositions du présent chapitre, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la Justice à la diligence du demandeur. Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable. Aucune décision sur le fond ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation de nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'exercice des voies de recours.

Article 166

Les décisions définitives rendues, en matière de nationalité, par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont force de chose jugée à l'égard de tous.
Toutefois, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Article 167

Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 155 du présent code.

SECTION III - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT

Article 168

La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne.
Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de guinéen à un individu titulaire d'un certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 178 et 179 ci-dessous.

Article 169

La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.

Article 170

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire à une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la nationalité guinéenne, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.

Article 171

La preuve de l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un extrait du Journal officiel de la République dans lequel le décret a été publié.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Article 172

Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou union de territoires, la preuve ne peut en être faite qu'en établissant toutes les conditions requises par la loi.

Article 173

Lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre ont joui d'une possession d'état de Guinéen.

Article 174

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Guinéen.

Article 175

La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal officiel de la République dans lequel il a été inséré, soit à défaut d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Article 176

Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article précédent, la preuve ne peut en résulter qu'en établissant l'existence des faits ou des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.

Article 177

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens. Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Guinéen peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Guinéen.

SECTION IV - DU CERTIFICAT DE NATIONALITE

Article 178

Le président du tribunal de première instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité guinéenne à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

Article 179

Le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la nationalité guinéenne, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir.
Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à inscription de faux.

TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Article 180

Les naissances, les mariages et les décès sont inscrits sous forme d'acte sur les registres de l'état civil tenus dans les centres principaux et dans les centres secondaires de l'état civil.
Les centres secondaires de l'état civil sont créés par arrêté du ministre en charge de l'état-civil.
Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une mention aux registres.

Article 181

Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Sont investis des fonctions d'officiers de l'état civil :

  • 1. Les maires ou leurs représentants ;
  • 2. A l'étranger, les agents diplomatiques ou consulaires ;
  • 3. Les officiers militaires désignés par le ministre de la Défense nationale parmi ceux qui sont visés et dans les conditions prévues à l'article 233 du présent code. Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Il leur est interdit de faire figurer leur nom dans l'acte comme partie, déclarant ou témoin.

Article 182

Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique.
Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de 18 ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils seront choisis par les personnes intéressées.

Article 183

L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de pouvoir muni de procuration spéciale et aux témoins. Il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités.

Article 184

Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Seront indiqués lorsqu'ils seront connus, les dates et lieux de naissance : 1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; 2. de l'enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance; 3. des époux dans les actes de mariage ; 4. du défunt dans les actes de décès. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.

Article 185

Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Article 186

Les actes de l'état civil sont inscrits sur des registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par Décret. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par les agents diplomatiques ou consulaires, à l'étranger.

Article 187

Les registres sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillets par le président du tribunal de première instance ou le juge qui le supplée.

Article 188

Les actes sont inscrits sur les registres, sur-lechamp, sans aucun blanc à raison d'un acte par folio. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre.

Article 189

Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année et, dans le mois, l'un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance et, l'autre, aux archives de la mairie.

Article 190

Les pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles aient été paraphées par les personnes qui les ont produites et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 191

Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 209, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux.
Il peut être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins.
Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux.

Article 192

En cas de perte des registres ou du contenu, de détérioration des deux exemplaires d'un registre, la reconstitution peut être décidée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de l'état civil.
En cas de perte ou de détérioration d'un seul exemplaire, la reconstitution est effectuée à la diligence du procureur de la République à partir de l'exemplaire substituant.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.

Article 193

Dans les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office.
L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à la mention porte cette mention, dans les 3 jours, sur les registres qu'il détient et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé dans les 3 jours à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, il adresse un avis au procureur de la République.

Article 194

Tout acte de l'état civil des Guinéens fait en pays étranger fait foi s'il a été rédigé dans les formes prévues dans ledit pays. Les actes qui concernent des Guinéens doivent être transcrits sur les registres de l'état civil de l'année courante tenu par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte. Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou de fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l'alinéa précédent ; l'acte est exceptionnellement déposé au ministère des Affaires étrangères, qui peut en délivrer expédition, dès que les circonstances le permettent. Le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.

Article 195

Tout acte de l'état civil des guinéens en pays étranger est valable, s'il a été reçu par les agents diplomatiques ou consulaires et établi conformément aux lois guinéennes. Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents est adressé à la fin de chaque année au ministère des Affaires étrangères qui en assure la garde et peut en délivrer des extraits.

Article 196

Tout manquement aux dispositions des articles précédents est poursuivi devant le tribunal de première instance et puni d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.

Article 197

Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 198

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice des peines prévues par les dispositions du code pénal relatives au faux en écritures publiques ou authentiques.

Article 199

Le procureur de la République est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe. Il dresse un procès-verbal sommaire de vérification, constate les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert contre eux la condamnation aux amendes ou autres peines prévues par la loi.

CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE

Article 200

Les déclarations de naissance sont faites dans les 2 mois de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.
Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.

Article 201

Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans les délais prévus à l'article précédent, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l'enfant, et transcription en est faite dans les registres de l'état civil du lieu de naissance.
Si le lieu de naissance est inconnu ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
A la suite de la transcription, l'officier de l'état civil délivre au requérant un extrait du registre de l'état civil tenant lieu d'acte de naissance.

Article 202

La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement et, lorsque la mère accouche hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L'acte de naissance est rédigé immédiatement.

Article 203

Le défaut de déclaration de naissance dans les délais prévus à l'article 200 ci-dessus, par les personnes visées à l'article précédent est puni d'une amende civile de 100 000 à 500 000 FG.

Article 204

L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms, nom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Si les noms des père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas indiqués à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de l'application de l'amende prévue à l'article précédent au chef de l'établissement, un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent.
La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Article 205

Toute personne qui aura trouvé un nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.
Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera la date, l'heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l'autorité ou la personne à laquelle il est confié.
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Article 206

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans la semaine de l'accouchement sur la déclaration du père s'il est à bord ou de la mère ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l'équipage. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou quand il n'existe pas dans les ports, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé sur les bâtiments de l'Etat par le capitaine du navire. Il sera fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le commandant de bord.

Article 207

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Le dépôt dans un port guinéen se fait au bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du consul de la Guinée.
Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt sera ajourné au prochain port d'escale ou de relâche.
L'une des expéditions sera adressée au ministère des Transports qui la transmettra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de la Guinée, la transcription sera faite à Conakry, l'autre expédition restera aux archives du consulat ou du bureau de l'autorité maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les agents de l'autorité maritime et les consuls.
Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.

Article 208

A l'arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent. Ce dépôt est fait au bureau de l'autorité maritime. L'expédition sera ainsi adressée au ministère en charge des Transports qui la transmettra comme il est dit à l'article précédent.

Article 209

Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance d'autrui, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président de la juridiction civile du lieu où l'acte a été reçu et sur demande écrite.
En cas de refus de délivrance d'une copie aux personnes qui en ont droit, la demande sera portée devant le président du tribunal qui statuera en référé.
Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requérant un extrait ou une copie contenant l'année, le jour et l'heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.

CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGE

Article 210

L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux et les témoins. Outre les mentions prévues à l'article 184 du présent code, l'acte énonce :

  • 1. les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile et ou résidence des époux ;
  • 2. le consentement des parents, en cas de minorité de l'un ou des deux époux sous réserve des dispositions des articles 241 et 243 du présent code;
  • 3. la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
  • 4. les prénoms, nom, profession et domicile des témoins et leur qualité de majeur. Toute violation des prescriptions du présent article est passible d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.

Article 211

La rectification de l'acte de mariage peut être demandée par le ministère public ou les parties intéressées.

Article 212

L'acte de mariage des étrangers en Guinée est rédigé conformément aux lois guinéennes sur présentation d'un certificat délivré par leur consul et attestant qu'ils peuvent contracter mariage.
En l'absence de représentation diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'étranger désirant se marier, l'officier de l'état civil procède comme pour les nationaux guinéens.
Le mariage en Guinée entre deux étrangers de même nationalité peut être célébré par les agents diplomatiques et consulaires de leur pays d'origine en Guinée. Dans ce cas, l'agent diplomatique ou consulaire avise l'officier de l'état civil du lieu du mariage.

CHAPITRE IV - DE LA TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS

Article 213

Les jugements ou arrêts prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage ayant acquis la force de chose jugée doivent être transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré.
Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage des époux.

Article 214

La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A l'expiration du délai de recours, sous peine d'une amende civile de 500 000 à 2 000 000 de Francs guinéens, le greffier transmet dans un délai de 15 jours, le dispositif du jugement ou de l'arrêt à l'officier de l'état civil compétent qui lui en délivre récépissé.

Article 215

Si le divorce est prononcé à l'étranger, la transcription en est faite à la diligence des intéressés, sur le registre de l'état civil où le mariage a été célébré.
Au cas où les époux ne sont plus domiciliés à l'étranger, la transcription se fait à un registre d'état civil spécialement ouvert au ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée à cet effet.

CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES

Article 216

Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui ne peut délivrer celle-ci que sur production d'un certificat médical constatant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
L'autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais.

Article 217

L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible.

Article 218

Le délai de déclaration des décès est de 2 mois.
Passé ce délai, l'officier de l'état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu'au vu d'un jugement supplétif, rendu par le tribunal du lieu de décès.
Si ce lieu est inconnu ou s'il y a impossibilité à se pourvoir devant le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.

Article 219

L'acte de décès énonce :

  • 1. les jour, heure et lieu du décès ;
  • 2. les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de la personne décédée ;
  • 3. les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère;
  • 4. les prénoms, nom du conjoint, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
  • 5. les prénoms, nom, âge profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, le degré de parenté avec la personne décédée. Le tout autant qu'on peut le savoir. Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Article 220

Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès transmet, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt qui la transcrit d'office sur les registres, sous peine d'engager sa responsabilité.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui le supplée.
En cas de décès survenu à domicile, déclaration en est faite à l'officier de l'état civil qui peut se rendre sur place pour s'assurer du décès et en dresser l'acte sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.

Article 221

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jour, heure et lieu de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de naissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question.

Article 222

Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui suscitent des soupçons, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin, ait dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Article 223

L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sur-le-champ, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, à partir desquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil transmet une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu. Cette expédition sera inscrite sur les registres.

Article 224

En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur-lechamp, par le régisseur de l'établissement à l'officier de l'état civil qui procédera comme il est dit en l'article 220, alinéa 2.

Article 225

Dans tous les cas de mort violente dans les établissements pénitentiaires, il en est fait mention dans les registres ainsi que des circonstances, et les actes de décès sont rédigés dans les formes prescrites par l'article 219 du présent code.
Dans ces conditions une enquête est ouverte conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale sous peine de sanction disciplinaire.

Article 226

En cas de décès pendant un voyage maritime, il est, dans les 24 heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l'article 206 et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 207 et 208.
La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt ou, si le domicile est inconnu, à la commune de Kaloum.

Article 227

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l'acte de décès.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet que possible.
En cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 237 du présent code.

Article 228

Lorsqu'un Guinéen a disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que sa mort n'a pu être constatée, un procès-verbal de disparition est établi par:

  • 1. le ministre en charge de la Défense nationale, à l'égard des faits de guerre;
  • 2. Le ministre en charge des Transports, à l'égard des marins de commerce, des passagers disparus en cours de navigation et des personnes à bord d'un aéronef ;
  • 3. le ministre en charge de la Sécurité, à l'égard de tous les autres disparus, si la disparition est survenue en Guinée;
  • 4. le ministre en charge des Affaires étrangères, si elle est survenue hors de la Guinée. Il en est notamment ainsi au cas où la disparition se passe au cours ou à la suite d'un événement tel qu'un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident individuel ou collectif dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées, par perte ou destruction totale d'un navire, d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport, la destruction complète d'un équipage, d'une troupe, du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard des étrangers qui ont disparu en Guinée ou en cours de transport maritime ou aérien sur un bâtiment ou aéronef guinéen.

Article 229

Les procès-verbaux visés à l'article précédent sont transmis au procureur de la République près le tribunal compétent.

Article 230

Peut-être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Guinée.
La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de la disparition, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du navire qui le transportait.
A défaut, le Tribunal de première instance de Conakry est compétent.
Le tribunal déclare le décès et en fixe la date.
Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en sont délivrés, sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais.
Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d'un même événement, leur décès peut être déclaré par un jugement collectif.

Article 231

Tout jugement de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile.
Si le domicile n'est pas connu, le décès est enregistré sur les registres de l'état civil du lieu de constatation du décès.
Il est fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article précédent sont transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition ou, à défaut du lieu du départ.
Des extraits individuels sont transmis à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt et au ministre compétent. Il peut être délivré copie à tout intéressé.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes d'état civil et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Article 232

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il est admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement. Il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.

CHAPITRE VI - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Article 233

Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la Guinée et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil peuvent, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après : 1. dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant de la formation ; 2. dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ; 3. pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires. En Guinée, les actes de l'état civil peuvent également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus régulièrement assuré. La compétence de ces autorités peut s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.

Article 234

L'officier qui aura reçu un acte en transmettra dès que la communication sera possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Défense nationale qui fera transcrire sur les registres de l'état civil du dernier domicile des époux pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite au registre de l'état civil du port de débarquement.

Article 235

Il est tenu un registre de l'état civil : 1. dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ; 2. dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ; 3. dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements. Les registres sont adressés au ministre en charge de la Défense nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.

Article 236

Les registres sont cotés et paraphés par:

  • 1. le chef d'état-major pour les unités mobilisées ;
  • 2. l'officier commandant pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major ;
  • 3. le médecin chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire dans les hôpitaux ou formations sanitaires.

CHAPITRE VII - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Article 237

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil. A cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Article 238

Les décisions portant rectification sont transmises immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé.
Le dispositif de ces décisions est transcrit sur les registres, et mention en est faite en marge de l'acte.

TITRE VI - DU MARIAGE

CHAPITRE I - DES FIANÇAILLES

Article 239

Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement mariage.
Les fiançailles ne peuvent avoir lieu que si les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le mariage.
La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d'un représentant de chaque famille.
En cas de contestation, la preuve des fiançailles s'administre par l'audition des témoins.
Les fiancés doivent se conduire, l'un et l'autre, d'une manière réservée à l'égard des tiers.
Les promesses de mariages ou fiançailles ne rendent pas le mariage obligatoire. Cependant, la rupture abusive des fiançailles peut donner lieu à réparation.

CHAPITRE II - DU LIEN MATRIMONIAL ET DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE

Article 240

Le mariage est l'acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code.

Article 241

Les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent contracter mariage.
Néanmoins, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d'accorder par ordonnance des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Article 242

Le mariage exige le consentement des époux.
Ce consentement est libre et non vicié.
Il est exprimé au moment de la célébration du mariage et constaté solennellement par l'officier de l'état civil devant lequel les époux se présentent personnellement.

Article 243

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou, à défaut, de la personne qui, selon la loi, a autorité sur lui.
En cas de dissentiment entre les père et mère, la célébration du mariage est subordonnée à la décision du conseil de famille.
Si l'un des deux parents est mort ou, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Ce consentement est donné, soit de vive voix lors de la célébration du mariage, soit à l'avance par acte authentique.

Article 244

Tout officier de l'état civil qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré que le consentement des parents ou du conseil de famille prévu à l'article précédent a été donné sera, à la diligence des parties intéressées ou du ministère public, condamné à une amende civile de 500.000 à 2.000.000 FG et à une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 245

Les époux mariés sous le régime de la monogamie ne peuvent contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
L'homme polygame ne peut contracter un nouveau mariage s'il a un nombre d'épouses égal à celui qui a été souscrit lors de la célébration du mariage.

Article 246

La femme, pour se remarier, doit observer le délai de viduité prévu par les articles 336 et 337 du présent code.

Article 247

Le mariage est prohibé : 1. en ligne directe, entre ascendants et descendants légitimes ou naturels et alliés dans la même ligne 2. en ligne collatérale, entre frères et soeurs légitimes ou naturels, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 248

Le mariage est subordonné au paiement d'une dot.
Celle-ci est à la charge du futur époux. Elle est symbolique et peut être en nature ou en argent.
Elle est remise à la future épouse et n'est, en aucun cas, remboursable.

CHAPITRE III - DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 249

Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil.

Article 250

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, nom, profession, domicile ou résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage est célébré. L'officier de l'état civil ne peut procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, même en cas de dispense de publication, qu'après :

  • - L'audition commune des futurs époux sur leur régime matrimonial ou, le cas échéant, la production de l'acte notarié portant contrat de mariage ;
  • - réception par lui de l'extrait d'acte de naissance de chacun des futurs époux ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • - l'acte de consentement des parents, du conseil de famille ou de toute autre personne ayant autorité sur l'un des futurs époux mineurs, à moins que la personne en question n'assiste à la célébration et donne verbalement son consentement ;
  • - l'acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce pour la femme en cas de remariage ;
  • - la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi;
  • - l'écrit constatant la monogamie ou l'option de la polygamie ;
  • - le certificat de résidence ;
  • - le certificat prénuptial. Dans ce cas, lorsque les résultats des examens médicaux laissent apparaître des maladies graves de nature congénitale, le médecin consultant en fait mention dans le certificat prénuptial et informe les futurs époux des conséquences de ces maladies sur leur union. L'officier de l'état civil ou le médecin qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est puni d'une amende civile de 500. 000 à 2.000. 000 de Francs guinéens.

Article 251

L'affiche prévue à l'article précédent reste apposée à la porte de la mairie pendant 10 jours. Le mariage ne peut être célébré avant le 10ème jour depuis et non compris celui de la publication. Toutefois, le procureur de la République du lieu de la célébration du mariage peut dispenser de la publication et du respect de tout délai, pour des motifs graves.

Article 252

Les actes d'opposition au mariage sont signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils sont signifiés avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil qui met son visa sur l'original.

Article 253

L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fait aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui a été remise.

Article 254

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmet, sans délai, à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Article 255

L'expédition de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage sera conforme à l'article 204 du présent code avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.
Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en Guinée, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans un pays étranger.

Article 256

Le mariage est célébré publiquement, lors d'une cérémonie solennelle, par l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux a son domicile ou sa résidence.

Article 257

Le mariage est célébré à la mairie.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux pour célébrer le mariage.
En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la mairie.
Mention en est faite dans l'acte de mariage.

Article 258

Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux ; l'heure est fixée par l'officier de l'état civil.

Article 259

La célébration du mariage est publique et requiert, outre la présence des parties, celle de deux témoins majeurs, parents ou autres, sans distinction de sexe, choisis par les parties.

Article 260

L'officier de l'état civil demande aux futurs époux et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, s'il a été établi un contrat de mariage et, dans l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

Il indique aux futurs époux qu'en l'absence d'une option de polygamie au moment du mariage, l'homme ne peut avoir plus d'une épouse.

Il demande aux futurs époux sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option contraire, le régime de la séparation des biens leur sera applicable.

Il reçoit de chaque futur époux, l'un après l'autre, la déclaration qu'ils consentent à se prendre pour mari et femme.

Dans l'affirmative, il prononce au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage et signe l'acte sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s'il y a lieu, et les témoins.

Si l'un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite en marge de l'acte.

Il est délivré à l'épouse le volet N° 1 de l'acte de mariage et, au mari, le livret de famille.

Toutefois, le livret de famille peut être délivré à la femme, cheffe de famille.

Le livret de famille comporte notamment à la première page :

  • - l'identité des conjoints ;
  • - l'option du mari pour la monogamie ou la polygamie ;
  • - le régime matrimonial choisi ;
  • - la date et le lieu de célébration du mariage.

Les pages suivantes sont réservées à l'inscription des naissances et décès des enfants, des reconnaissances d'enfants naturels, d'enfants adoptés, du divorce ou de la séparation de corps des époux.

Le livret de famille dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil jusqu'à inscription de faux.

SECTION II - DU MARIAGE DES GUINÉENS À L'ÉTRANGER

Article 261

Les Guinéens peuvent, à l'étranger, se marier suivant les formes en vigueur dans le pays où ils se trouvent pourvu qu'ils respectent les conditions de fond prévues par le présent code.
Ils peuvent également, s'ils le préfèrent, se marier dans les formes établies par le présent code, en faisant, dans ce cas, célébrer leur mariage par un agent diplomatique ou consulaire de la République de Guinée.

SECTION III - DU MARIAGE DES ETRANGERS EN GUINEE

Article 262

Les étrangers en Guinée peuvent se marier suivant les formes guinéennes du mariage.
Cependant, ils restent soumis aux conditions de fond requises par leur loi nationale, et l'officier de l'état civil doit leur demander la justification desdites conditions.
Si les futurs époux n'ont pas la même nationalité, il y a lieu d'appliquer à chacun sa loi nationale pour déterminer son aptitude au mariage.
Toutefois, la loi nationale normalement compétente est écartée quand son application porte atteinte à l'ordre public guinéen.

Article 263

Les étrangers résidant en Guinée peuvent également se marier suivant les formes prévues par leur loi nationale pourvu que, cette loi autorise le mariage devant un agent diplomatique ou un consul de leur pays et que les deux conjoints soient de même nationalité.

CHAPITRE IV - DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

Article 264

Si le mariage envisagé par une personne est empêché par l'existence d'un précédent lien matrimonial, son conjoint peut faire opposition.

Article 265

Peuvent également faire opposition à la célébration du mariage en invoquant l'un quelconque des empêchements légaux :

  • 1. le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ;
  • 2. le tuteur du mineur ;
  • 3. le ministère public.

Article 266

L'acte d'opposition indique la qualité qui donne à l'opposant le droit de faire opposition et les motifs de l'opposition.
L'opposant doit faire élection de domicile au lieu de célébration du mariage.

Article 267

Une copie de l'acte d'opposition doit être remise par un huissier ou adressée par la poste sous pli recommandé aux futurs époux.

Article 268

L'opposition a pour effet d'empêcher la célébration du mariage par l'officier de l'état civil. Cet empêchement demeure tant qu'il n'y a pas de mainlevée.

Article 269

La mainlevée peut être donnée volontairement par l'opposant. La mainlevée volontaire supprime l'effet obligatoire de l'opposition.

Article 270

Le droit de demander mainlevée appartient aux futurs époux, même mineurs.
La demande est portée au gré du demandeur, soit devant le tribunal du domicile élu de l'opposant, soit devant celui de son domicile réel par voie d'assignation.
Le tribunal saisi statuera dans les 10 jours de l'assignation.
S'il y a appel, la cour statuera également dans les 10 jours.

Article 271

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions au mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 272

L'officier de l'état civil qui constate l'existence d'un empêchement au mariage peut, malgré la mainlevée de l'opposition, refuser de procéder à la célébration de ce mariage, à charge d'en informer le procureur de la République dans les 72 heures.

CHAPITRE V - DES NULLITES DU MARIAGE

Article 273

Tout mariage contracté en violation des dispositions des articles 241 et 242 du présent code, peut être attaqué en nullité par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public.

Article 274

Tout mariage qui n'a pas été célébré publiquement et devant l'officier de l'état civil compétent peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public.

Article 275

La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute autre personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l'époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis.
L'action est éteinte :
1. par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de 6 mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l'âge de 18 ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.

Article 276

La nullité du mariage contracté par une personne avant la dissolution du précédent mariage ne peut être demandée que par le précédent conjoint.
L'action est éteinte par la dissolution du précédent mariage.

Article 277

Le mariage d'un ressortissant guinéen à l'étranger, célébré en violation des conditions prévues par l'article 261 du présent code, est nul.

Article 278

Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Article 279

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.

Article 280

Le jugement constatant la nullité du mariage est transcrit conformément aux dispositions des articles 213 et 215 du présent code.

CHAPITRE VI - DE L'OPTION DES EPOUX ENTRE LA MONOGAMIE ET LA POLYGAMIE

Article 281

Le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens.
Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, en présence de sa future épouse et avec l'accord explicite de celle-ci, déclarer qu'il opte pour la polygamie limitée à deux (2), trois (3) ou quatre (4) femmes au maximum.
En l'absence d'accord entre les futurs époux sur l'option de la polygamie, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage.
Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent code.

Article 282

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article précédent, le président du tribunal compétent peut, sur requête, pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure, dûment établi par les autorités médicales, autoriser le changement du régime du mariage.

CHAPITRE VII - DES PREUVES DU MARIAGE

Article 283

Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ou un jugement supplétif d'acte de mariage, lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou qu'ils seront perdus.

Article 284

La possession d'état d'époux ne peut dispenser les prétendus époux, qui l'invoquent respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil ou le jugement supplétif en tenant lieu.

La possession d'état d'époux s'établit par les faits suivants :

  • - que l'homme et la femme se traitent comme mari et femme ;
  • - qu'ils soient reconnus comme tels par la famille et la société.

Article 285

S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qu'ils soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration ou du jugement supplétif toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

CHAPITRE VIII - DES DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX

Article 286

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

Article 287

La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Article 288

Chaque époux a la pleine capacité de droit, mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial.

Article 289

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint, sous le régime de la séparation des biens, peut se faire habiliter par une décision du conseil de famille, homologuée par le juge compétent pour le remplacer d'une manière générale ou pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
Sous le régime de la communauté des biens, chaque époux peut agir en lieu et place de l'autre.
Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par l'un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée, s'il y a lieu, par la règle sur la gestion d'affaires.

Article 290

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 291

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir des gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du ménage, sauf dispositions spéciales contraires prévues par la loi.

Article 292

Si les conventions matrimoniales ne réglementent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Article 293

Faute par l'un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l'autre époux peut obtenir du juge l'autorisation de saisir et de toucher dans la proportion de ses besoins, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Le greffier appelle les époux devant le juge par lettre recommandée indiquant l'objet de la demande.
Les époux doivent comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié.
La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l'époux qui en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie est autorisée.
En tout temps et même lorsqu'il est devenu définitif, le jugement est modifié à la requête de l'un ou de l'autre époux quand cette modification est justifiée par un changement dans leurs situations respectives.

Article 294

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est un lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

En cas de désaccord, le litige est réglé par le conseil de famille et, à défaut, par le juge en tenant compte des intérêts supérieurs de la famille.

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont celui-ci est garni.

Les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l'un d'eux et effectivement occupés par la famille et dont l'aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints.

Celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte prévu à l'alinéa précédent, peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée après la dissolution du mariage.

On entend par époux :

  • - ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un officier de l'état-civil ;
  • - ceux qui se trouvent dans les liens d'un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.

CHAPITRE IX - DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Article 295

Les époux se doivent des aliments, conformément aux dispositions des articles 286 et 292 du présent code.

Article 296

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 297

Les gendres et belles-filles doivent également et, dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beauxpères et belles-mères, mais ces obligations cessent lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Article 298

Les obligations résultant des dispositions des articles 296 et 297 sont réciproques.
Toutefois, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 299

Les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Article 300

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 301

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut, en connaissance de cause, ordonner qu'elle va nourrir et entretenir celui auquel elle doit des aliments.

Article 302

Le tribunal peut dispenser du paiement de la pension alimentaire le père ou la mère qui aura offert de recevoir, nourrir et entretenir l'enfant.

TITRE VII - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Article 303

Le mariage se dissout par:

  • - la mort de l'un des époux ;
  • - le divorce légalement prononcé.

CHAPITRE I - DU DIVORCE

SECTION I - DES CAS DE DIVORCE

Article 304

Le divorce peut être prononcé, soit :

  • - sur consentement mutuel ;
  • - en cas de rupture de la vie commune ;
  • - pour faute.

Paragraphe 1 - Du divorce par consentement mutuel

Article 305

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande est présentée par les époux eux-mêmes ou par leurs avocats.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des 12 premiers mois du mariage.

Article 306

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats s'il y a lieu.
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de 8 jours.
A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque.

Article 307

Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Toutefois, il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. b) Du divorce demandé par un des époux et accepté par l'autre.

Article 308

L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits procédant de l'un et de l'autre qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 309

Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.

Article 310

Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce par consentement mutuel.

Article 311

Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

Paragraphe 2 - Du divorce pour rupture de la vie commune

Article 312

Un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans.

Article 313

Un époux peut également demander le divorce pour rupture prolongée de la vie commune, lorsque les facultés mentales de son conjoint se trouvent, depuis 6 ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office cette demande, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Article 314

L'époux aux torts duquel le divorce pour rupture prolongée de la vie commune a été prononcé en supporte toutes les conséquences.

Article 315

Si un époux contre lequel est intenté une action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, établit que le divorce aura soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande introduite par l'autre.

Article 316

La rupture prolongée de la vie commune ne peut être invoquée comme cause de divorce que par l'époux qui présente la demande initiale ou principale.
L'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative.
Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps.
Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

Paragraphe 3 - Du divorce pour faute

Article 317

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Sont notamment constitutifs de faute susceptible de rendre intolérable la vie en commun :

  • - Les injures graves ;
  • - Le refus persistant d'accomplir des devoirs conjugaux ;
  • - La répudiation ;
  • - Les sévices graves et autres mauvais traitements.

Article 318

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut, cependant, être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être invoqués à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 319

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

SECTION II - DE LA PROCEDURE DE DIVORCE

Paragraphe 1 - Dispositions générales

Article 320

Sauf dispositions expresses contraires, la procédure à suivre en matière de divorce est régie par les dispositions du présent code et celles du Code de procédure civile, économique et administrative.

Paragraphe 2 - De la conciliation

Article 321

Quand le divorce est demandé pour rupture prolongée de la vie commune ou pour faute, la tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

Article 322

Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats doivent ensuite, si les parties le demandent, être appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'un des époux ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

Article 323

La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux un temps de réflexion dans une limite de 8 jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les 6 mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. Ce qui a été dit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne peut être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Paragraphe 3 - Des mesures provisoires

Article 324

En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
Toutefois, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraissent contraires à l'intérêt des enfants.

Article 325

Lors de la comparution des époux dans le cas de divorce visé à l'article 309 du présent code ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires à la subsistance des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement acquiert la force de chose jugée.

Article 326

En cas de non conciliation, le juge peut notamment:
1. proposer aux époux une médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2. enjoindre aux époux de rencontrer le médiateur familial qui les informe sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3. autoriser les époux à résider séparément ;
4. attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier de ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
5. ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6. fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux doit verser à son conjoint ;
7. accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si sa situation le rend nécessaire ;
8. désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
9. désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Article 327

S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut décider de les confier à un tiers.
Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Article 328

Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu, avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits de l'un des époux, ordonner toutes mesures conservatoires, telle que l'apposition de scellés sur les biens communs.

Article 329

Lorsqu'il rejette la demande de divorce dans les cas prévus aux articles 307 alinéa 2 et 315 du présent code, le juge statue sur la contribution aux charges du ménage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Paragraphe 4 - Des preuves

Article 330

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme moyens de défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.
Les parents proches, à l'exclusion des descendants et des domestiques, peuvent être entendus comme témoins.

Article 331

Un époux ne peut verser au dossier d'une procédure de divorce un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Article 332

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Article 333

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

SECTION III - DES EFFETS DU DIVORCE

Paragraphe 1 - Des effets du divorce à l'égard des époux

Article 334

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle acquiert la force de chose jugée.

Article 335

En cas de réconciliation d'époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Article 336

Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer un délai de viduité de 130 jours.
Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 312 et 313 du présent code.

Article 337

Le délai prévu à l'article précédent prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement du divorce a acquis la force de chose jugée. Si le mari meurt avant que le divorce n'ait pris force de chose jugée, ce délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.
Toutefois, la délivrance par un médecin gynécologue d'un certificat constatant l'absence de grossesse supprimera tout autre délai.

Article 338

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Article 339

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens : 1- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des effets du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; 2 - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

Article 340

Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, est déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Article 341

En prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Article 342

L'époux, contre lequel le divorce est prononcé, perd les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Article 343

Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts, réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Article 344

Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu à l'article 287 du présent code ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.

Article 345

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Article 346

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

  • - l'âge et l'état de santé des époux ;
  • - le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
  • - leurs qualifications professionnelles ;
  • - leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ;
  • - leurs droits existants et prévisibles ;
  • - la partie éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ;
  • - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Article 347

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 348

En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'homologuer la convention si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux.

Article 349

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle peut être modifiée par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

Article 350

L'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Article 351

Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce peut être tenu au devoir de secours.
Dans le cas prévu à l'article 313 du présent code, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade. Il est de même lorsque le divorce est prononcé pour maladie grave ou incurable.

Article 352

L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
La pension alimentaire cesse de plein droit si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.

Paragraphe 2 - Des effets du divorce à l'égard des enfants

Article 353

Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 354

Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants doivent avoir leur résidence habituelle.

Article 355

A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation.
La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Article 356

Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre enquête. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 357

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celle de l'autre parent.

Article 358

Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 359

Le juge tient compte :
1. des accords passés entre les époux ;
2. des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale ;
3. des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de 13 ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux.

Article 360

Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 361

En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.

Article 362

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

CHAPITRE II - DE LA SEPARATION DE CORPS

SECTION I - DES CAS ET DE LA PROCEDURE DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 363

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Article 364

L'époux contre lequel est présentée une demande de divorce peut former une demande reconventionnelle de séparation de corps.
Toutefois, lorsque la demande principale de divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce.
L'époux contre lequel est présentée une demande de séparation de corps peut formuler une demande reconventionnelle de divorce.
Si une demande de divorce et une demande de séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

SECTION II - DES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 365

La séparation de corps ne dissout pas le mariage ; mais, elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 366

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant.
Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par la loi.

Article 367

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux qui se trouve être dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des torts.

SECTION III - DE LA FIN DE LA SEPARATION DE CORPS

Article 368

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil.
Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux.
La séparation de biens subsiste, sauf si les époux adoptent le régime de la communauté des biens.

Article 369

À la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré 5 ans.

Article 370

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.
Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

Article 371

Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce, l'attribution des torts n'est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce.
Les prestations et les pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Article 372

La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.

CHAPITRE III - DU CONFLIT DE LOIS RELATIF AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS

Article 373

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi guinéenne :

  • - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité guinéenne ;
  • - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire guinéen ;
  • - lorsqu'aucune loi étrangère n'est applicable, alors que les tribunaux guinéens sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

TITRE VIII - DE LA FILIATION

Article 374

Les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

SECTION I - DES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA FILIATION

Article 375

La possession d'état d'enfant s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Article 376

Les principaux faits de la possession d'état d'enfant sont :

  • - que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
  • - que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère ;
  • - qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
  • - qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille ;
  • - que l'autorité publique le considère comme tel.

Article 377

Les parents ou leur enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état d'enfant jusqu'à preuve du contraire, sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

SECTION II - DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION

Article 378

Aucune action n'est recevable quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.

Article 379

En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

Article 380

Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l'individu aura été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.

Article 381

L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les 5 années après sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

Article 382

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

Article 383

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

SECTION III - DU CONFLIT DE LOIS RELATIF A LA FILIATION

Article 384

La filiation est régie par la loi personnelle des parents ou de l'un d'eux au jour de la naissance de l'enfant ; si les parents ne sont pas connus, par la loi personnelle de l'enfant. Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en Guinée leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi guinéenne, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

CHAPITRE II - DE LA FILIATION LEGITIME

SECTION I - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE

Article 385

L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père.

Article 386

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de 130 jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de 120 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.

Article 387

Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux ; s'il n'était pas sur les lieux, dans les 6 mois de son retour, et dans les 6 mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

Article 388

Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque 6 mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Article 389

Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de 6 mois.

SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME

Article 390

La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu.
A défaut de ces titres, la possession d'état d'enfant légitime suffit.

Article 391

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Article 392

Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve sera faite par tous moyens.

Article 393

A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l'admission.

SECTION III - DE LA LEGITIMATION

Article 394

La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par voie de justice.

Paragraphe 1 - De la légitimation par mariage

Article 395

Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Article 396

Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement supplétif en tenant lieu d'acte de naissance.
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

Article 397

Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé.

Article 398

La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et devoirs de l'enfant légitime.
Elle prend effet à compter de la date du mariage.

Paragraphe 2 - De la légitimation par décision de justice

Article 399

S'il apparaît que le mariage est prohibé entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par voie de justice, pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.

Article 400

La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de première instance.

Article 401

Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissout, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de l'autre parent.

Article 402

Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.

Article 403

La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

CHAPITRE III - DE LA FILIATION NATURELLE

SECTION I - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT ET DES EFFETS DE LA FILIATION NATURELLE

Article 404

L'enfant conçu et né hors mariage est naturel.

Article 405

La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.

Article 406

Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche de paternité est irrecevable, lorsque l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.

Article 407

L'enfant naturel a les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
Il entre dans la famille de ses auteurs.

SECTION II - DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS

Article 408

La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil, par déclaration au tribunal ou par acte authentique.

Article 409

La reconnaissance est faite par acte dressé par le juge compétent ou un notaire lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance.

Article 410

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.

Article 411

Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.

SECTION III - DES ACTIONS EN RECHERCHE DE PATERNITÉ ET DE MATERNITÉ

Article 412

L'établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l'article 385 ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d'une décision de justice consécutive à une action introduite dans l'un des cas suivants :

  • - l'enlèvement ou le viol ;
  • - la séduction avec manoeuvres dolosives ou abus d'autorité ;
  • - l'existence d'écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité ;
  • - l'entretien et l'éducation de l'enfant en tant que père ;
  • - l'attribution d'un prénom à l'enfant, le baptême de l'enfant.

Article 413

L'action visée à l'article précédent n'est pas recevable :
1. s'il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu ;
2. si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
3. si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
L'action n'appartient qu'à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
Cette action, à peine d'irrecevabilité, doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la naissance ou de la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien de l'enfant.

Article 414

Si l'action visée à l'article 412 n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les 5 ans suivant sa majorité.

Article 415

La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui exerce l'action est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
La preuve ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.

Article 416

Lorsqu'il accueille l'action en recherche de paternité, le tribunal peut, s'il y a lieu, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

Article 417

Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale.

Article 418

Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant. Celui-ci peut encore l'exercer dans les 5 années qui suivent sa majorité.

Article 419

Les subsides se règlent en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable.

TITRE IX - DE L'ADOPTION

CHAPITRE I - DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE

SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES POUR L'ADOPTION PLÉNIÈRE

Article 420

La demande d'adoption peut être conjointe ou unilatérale.
Elle peut être demandée après 5 ans de mariage par deux époux non séparés de corps.
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de 30 ans au moins.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Article 421

La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

Article 422

Les adoptants doivent avoir au moins 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de 10 ans.
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

Article 423

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant.
S'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Article 424

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.

Article 425

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

Article 426

Peuvent être adoptés :

  • 1. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
  • 2. les pupilles de l'État;
  • 3. les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 433 et 434 du présent Code.

Article 427

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.

Article 428

Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

Article 429

Le consentement à l'adoption est donné devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire guinéen ou étranger, ou devant des agents diplomatiques ou consulaires guinéens. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté dans un délai de 3 mois.
La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande accusée de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption.
La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Article 430

Si à l'expiration du délai de 3 mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption.
Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

Article 431

Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 432

Pour les pupilles de l'État dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par leur tuteur légal.

Article 433

L'enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance et dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance.

Article 434

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens nécessaires affectifs.

Article 435

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

SECTION II - DU PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION

Article 436

Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de 3 mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Article 437

Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption plénière cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

Article 438

L'adoption plénière est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal compétent qui vérifie dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
L'audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

Article 439

La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

Article 440

Dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du ministère public ou des parties.
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

SECTION III - DES EFFETS DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE

Article 441

L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
L'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent Code.
Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.

Article 442

L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille.
Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.

Article 443

L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par les deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider sur consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir recueilli l'avis favorable écrit des héritiers du mari ou de ses successibles les plus proches.

Article 444

L'adoption plénière est irrévocable.

CHAPITRE II - DE L'ADOPTION SIMPLE

SECTION I - DES CONDITIONS REQUISES ET DU JUGEMENT

Article 445

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
Si l'adopté est âgé de plus de 15 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Les dispositions des articles 420, 421, 422, 433, 439, 441 et 443 sont applicables à l'adoption simple.

Article 446

Dans les 15 jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du ministère public ou des parties.

SECTION II - DES EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE

Article 447

L'adopté conserve ses liens et tous ses droits notamment ses droits héréditaires avec sa famille d'origine.
Les prohibitions au mariage prévues dans le présent code s'appliquent à l'adopté et sa famille d'origine ainsi qu'aux personnes visées à l'article 449 du présent code.

Article 448

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.

Article 449

Le mariage est prohibé entre:

  • 1. l'adoptant et l'adopté ;
  • 2. l'adoptant et les descendants de l'adopté ;
  • 3. l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

Article 450

L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments s'ils sont dans le besoin.
L'obligation de se fournir des aliments subsiste entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

Article 451

L'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants et des descendants de l'adoptant. Cependant, ils peuvent hériter de l'adoptant.
Par contre, l'adoptant ne peut hériter de l'adopté.

Article 452

Si l'adopté meurt sans descendant, les biens qui lui sont donnés par l'adoptant ou qui ont été recueilli dans sa succession retournent à l'adoptant ou aux descendants de celui-ci à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers.
Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté est divisé par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.

Article 453

La révocation de l'adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le tribunal sur la demande de l'adoptant ou sur celle de l'adopté.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de 15 ans.

Article 454

Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus peuvent également demander la révocation.

Article 455

Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 446 du présent code.
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.

CHAPITRE III - DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

SECTION I - DES CONDITIONS DE L'ADOPTION

Article 456

L'adoption internationale peut avoir lieu si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que: 1. l'enfant est adoptable ; 2. cette adoption répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ; 3. les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ; 4. celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ; 5. les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte ; 6. le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; 7. l'enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption ; 8. les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération ; 9. le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 457

L'adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires et ont constaté que l'enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

SECTION II - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 458

Par autorités compétentes, on entend : la Commission d'adoption internationale, le ministère de la Justice, le ministère en charge de l'Enfance, le ministère des Affaires étrangères et le ministère en charge de la Sécurité.

Article 459

Les autorités compétentes saisies doivent prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption internationale.
Elles doivent notamment :
1. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs ;
2. faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l'adoption dans le strict intérêt supérieur de l'enfant ;
3. répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption internationale formulée par d'autres autorités compétentes.

Article 460

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver, les organismes ou organisations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 461

Un organisme ou organisation agréé doit :
1. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d'adoption ;
2. être dirigé et géré par les personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ;
3. être soumis à la surveillance d'autorités compétentes en matière d'adoption.
Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne pourra agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé.

SECTION III - DES PROCÉDURES DE L'ADOPTION

Article 462

Les personnes résidant habituellement en République de Guinée qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État, doivent s'adresser à l'autorité centrale de cet État.

Article 463

Si les autorités compétentes guinéennes considèrent que les requérants sont aptes à adopter, elles établissent un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Elles transmettent le rapport à l'autorité centrale de l'État d'origine.

Article 464

Si les autorités centrales de l'État d'origine considèrent que l'enfant est adoptable :
1. Elles établissent un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;
2. elles tiennent dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
3. elles s'assurent que les consentements visés à l'article 456 ont été obtenus ;
4. elles constatent, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;
5. elles transmettent aux autorités guinéennes leur rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 465

Toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que: 1. si les autorités compétentes de cet État se sont assurées de l'accord des futurs parents adoptifs ; 2. si les autorités compétentes guinéennes ont approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'autorité compétente de l'État d'origine le requiert ; 3. si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; 4. s’il a été constaté conformément à l'article 457 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente en République de Guinée.

Article 466

Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent en République de Guinée.

Article 467

Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies : 1. les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ; 2. si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 468

Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 469

Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le placement de l'enfant en République de Guinée et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment : 1. De retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ; 2. en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ; 3. d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt supérieur l'exige ; 4. eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celuici sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

SECTION IV - DE LA RECONNAISSANCE ET DES EFFETS

Article 470

La reconnaissance d'une adoption peut être refusée si l'adoption est manifestement contraire aux dispositions du présent code, du Code de l'enfant et à l'ordre public.

Article 471

La reconnaissance de l'adoption internationale comporte celle :
1. du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;
2. de la responsabilité des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;
3. de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère ;
4. que l'enfant jouit en République de Guinée des mêmes droits que ceux résultant d'une adoption régulière dans les autres pays, sous réserve de réciprocité.

TITRE X - DE L'AUTORITÉ PARENTALE

CHAPITRE I - DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 472

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

Article 473

L'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et son éducation.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance, d'éducation et d'entretien.

Article 474

L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale, et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

SECTION I - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 475

Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
L'autorité parentale est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu, vivent en commun.

Article 476

Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge, établi au vu des éléments apportés par le demandeur.

Article 477

Si les père et mère ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils ont précédemment suivie dans des occasions semblables leur tient lieu de règle.
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation de son existence ou de son bien-fondé, le parent le plus diligent peut saisir le juge compétent qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Article 478

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Article 479

Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1. s’il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ; 2. s'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section 3 du présent chapitre; 3. s'il a été condamné pour abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois ; 4. si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, ou ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Article 480

Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre.

Article 481

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 355 du présent code.

Article 482

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Article 483

S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale et en l'absence d'un conseil famille, il y aura lieu à l'ouverture de la tutelle.

Article 484

Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.
Le juge peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel.
Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère. Il désigne dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.
Le juge peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion des possibilités respectives des parents.

SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 485

Si la santé, la sécurité et la formation d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service auquel l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Article 486

Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.

Article 487

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.

Article 488

S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu familial, le juge peut décider de le confier :
1. à celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle;
2. à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3. à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4. au service chargé de la protection de l'enfance.

Article 489

Lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge saisi du divorce de décider, à qui l'enfant devra être confié.
Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

Article 490

Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur luimême ou du ministère public.

Article 491

Les père et mère dont l'enfant par l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.
Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.

Article 492

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

SECTION III - DE LA DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ

Article 493

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Article 494

Le juge peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Article 495

Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de la protection de l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
Dans ce cas, la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal compétent sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus de 1 an.

Article 496

La délégation de l'autorité parentale peut avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur.
Dans ce cas, le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative compétente.

Article 497

Cette déclaration est faite dans la huitaine.
L'autorité administrative compétente, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur.
La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de 3 mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
Le particulier, l'établissement ou le service chargé de l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale.
Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service chargé de l'enfance.

Article 498

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin, ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée que 1 an au plus tôt après que la décision de rejet soit devenue irrévocable.

Article 499

Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.

SECTION IV - DE LA DÉCHÉANCE ET DU RETRAIT PARTIEL

Article 500

Peuvent être déchus de l'autorité parentale par un jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Article 501

Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement en être déchus quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs de l'autorité parentale.
L'action en déchéance est portée devant le tribunal de première instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

Article 502

La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Article 503

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

Article 504

En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant à une institution publique ou privée agréée. Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre.

Article 505

Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 500 et 501ci-dessus, peuvent, par requête, obtenir de la juridiction saisie, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés.
La demande en restitution de ces droits ne peut être formée que 1 an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu'après une période de 1 an.
Aucune demande n'est recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant a été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.

CHAPITRE II - DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 506

Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

Article 507

L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

Article 508

Le droit d'exercice de l'autorité parentale cesse :
1. dès que l'enfant a 18 ans accomplis ou même plutôt quand il contracte mariage ;
2. par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3. par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

Article 509

Les charges de l'autorité parentale sont : 1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ; 2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ; 3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant.

Article 510

L'exercice de l'autorité parentale n'a pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire des biens échus au mineur.

Article 511

La jouissance de l'autorité parentale ne s'étend pas aux biens :

  • - que l'enfant peut acquérir par son travail ;
  • - qui lui sont donnés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas;
  • - qu'il reçoit au titre de l’indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

TITRE XI - DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE

CHAPITRE I - DE LA MINORITÉ

Article 512

Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

CHAPITRE II - DE LA TUTELLE

SECTION I - DES CAS OÙ IL Y A LIEU, SOIT À

Article 513

Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux.
Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent l'autorité parentale.
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.

Article 514

L'administrateur accomplit tous les actes civils, sauf dans les cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

Article 515

La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.

Article 516

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent de l'autorité parentale notamment quant à l'éducation et à l'usufruit de ses biens.

Article 517

La tutelle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu.

Article 518

Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte. Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple. Dans les deux cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Article 519

Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 513 alinéa 4.

SECTION II - DE L'ORGANISATION DE LA TUTELLE

Paragraphe 1 - Du juge des tutelles

Article 520

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge désigné par voie d'ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Article 521

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Article 522

Les formes de procéder devant le juge des tutelles sont régies par le Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 523

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Les expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire. La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les 3 jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.

Paragraphe 2 - Du tuteur

Article 524

Le droit de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle et à défaut, au conseil de famille.
Ce choix est fait sous forme de testament ou de déclaration spéciale devant notaire.
Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.

Article 525

Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche.
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.

Article 526

S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si la personne qui avait été désignée en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.

Article 527

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées ou le ministère public.
Toute personne peut dénoncer au juge les faits susceptibles de donner lieu à la nomination d'un tuteur.

Article 528

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.

Paragraphe 3 - Du conseil de famille

Article 529

Le conseil de famille est composé de 6 parents au moins, choisis par le juge des tutelles parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes maternelle et paternelle.
Ces parents, s'il y a lieu, peuvent être remplacés par des amis ou voisins.

Article 530

Le conseil de famille est convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées.
La convocation doit être faite 8 jours au moins avant la date de la réunion.

Article 531

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, la séance est ajournée. En cas d'urgence, le juge peut lui-même prendre la décision.
Il est présidé par le juge des tutelles, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Article 532

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. La délibération du conseil est motivée.
Toutes les fois que la décision du conseil de famille n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est soumis au juge des tutelles pour homologation, s'il y a lieu.

Paragraphe 4 - Des autres organes de la tutelle

Article 533

La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine du mineur, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Article 534

La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils sont tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

Article 535

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
Les fonctions de subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.
S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le conseil de famille et, au besoin, le juge des tutelles.

Article 536

Si le tuteur s'est empressé d'accomplir des actes de gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il peut, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Paragraphe 5 - Des charges tutélaires

Article 537

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 518, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, les occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure, rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Article 538

Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Article 539

Celui qui n'est ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.

Article 540

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'État.
La tutelle est vacante lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge.

Article 541

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Article 542

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Article 543

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
S'il n'était pas présent, il devra, dans les 8 jours de la notification, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Article 544

Si les excuses visées à l'article précédent sont rejetées, le tuteur concerné peut se pourvoir devant le tribunal de première instance pour les faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement les biens du mineur.

Article 545

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution ou de récusation définies aux articles 546 et suivants du présent code.

Article 546

Ne peuvent assurer les différentes charges de la tutelle :

  • 1. les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
  • 2. les majeurs incapables ;
  • 3. les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des dispositions de l'article 53 du Code pénal ; 4. ceux qui ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Ils peuvent, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille ; 5. ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.

Article 547

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires a été constatée.

Article 548

Ceux qui ont, et ceux dont les père et mère ont, avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser et peuvent être récusés des différentes charges tutélaires.

Article 549

Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles se prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.

Article 550

L'avis du conseil de famille est requis, si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur.
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de procédure civile, économique et administrative ; mais le juge des tutelles peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.

SECTION III - DU FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE

Article 551

Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Article 552

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Article 553

Le tuteur administre les biens de l'enfant en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

Article 554

Le tuteur administre et agit en cette qualité, à compter du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon du jour où elle lui a été notifiée.

Article 555

Dans les dix jours qui suivent sa nomination, le tuteur fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur ou d'un délégué du conseil de famille.
Expédition de cet inventaire est transmise au juge des tutelles.
A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le pupille est autorisé à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même par la commune renommée.
Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance.

Article 556

Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle par aperçu et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
La même délibération spécifie si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

Article 557

Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en justice visant de tels actes, ni à des hypothèques sans autorisation du conseil de famille.
Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident.
Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.

Article 558

Le conseil de famille, en donnant son autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

Article 559

La vente d'immeuble ou de fonds de commerce appartenant à un mineur se fait publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur dans les conditions prévues par la loi.

Article 560

Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire.
Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.

Article 561

Le tuteur peut accepter, sans autorisation du conseil de famille, les dons et legs particuliers advenus au mineur, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.

Article 562

Le tuteur peut avec ou sans l'autorisation du conseil de famille, au nom et dans l'intérêt du mineur, introduire une demande de partage de succession.
Il répond à toute demande en partage dirigée contre le mineur ou s'adjoint à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.

Article 563

Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice conformément aux dispositions relatives aux successions. Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. Dans ce cas, l'état liquidatif, auquel est jointe la délibération du conseil de famille, est soumis à l'homologation du tribunal compétent. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Article 564

Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.

Article 565

Dans tous les cas où elle est requise pour la validité d'un acte du tuteur, l'autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser la vente de valeurs mobilières aux lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge pour lui de rendre compte au conseil de famille dans les plus brefs délais.

SECTION IV - DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES RESPONSABILITÉS

Article 566

Tout tuteur est comptable de sa gestion.
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de sa gestion.
Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au chef de greffe du tribunal compétent, lequel peut lui demander toutes informations y relatives.
En cas de difficulté, le chef de greffe en réfère au juge des tutelles qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et de le contrôler à tout moment.

Article 567

A la fin de la tutelle, le conseil de famille convoque le tuteur qui arrête, en présence de tous, les comptes de sa gestion.
Le conseil de famille donne quitus au tuteur de toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet aura été utile.
Le pupille est ensuite envoyé en possession de son patrimoine ; décharge en est donnée au tuteur.
Le compte définitif est rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. La charge en incombe au pupille.

Article 568

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne peut l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

Article 569

Toute convention qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle si elle n'a pas été précédée de la reddition des comptes.
Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.

Article 570

La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit, à compter de la date d'approbation du compte et, au plus tard, 3 mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.

Article 571

Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par 5 ans à compter de la majorité, alors même qu'il y aurait eu émancipation.

CHAPITRE III - DE L'ÉMANCIPATION

Article 572

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Le mineur peut également, s'il atteint l'âge de 16 ans, être émancipé par déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge des tutelles ou en cas de désaccord des parents, par décision de justice.

Article 573

L'émancipation prévue à l'alinéa 2 du précédent article est prononcée par le juge des tutelles à la demande de l'un des parents s'il y a de justes motifs.

Article 574

Le mineur resté sans père ni mère peut de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

Article 575

Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estime que le mineur est capable d'être émancipé, il peut requérir du juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même peut demander cette convocation.

Article 576

Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par les articles 567 et 568 du présent code.

Article 577

Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

TITRE XII - DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS

Article 578

La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

Article 579

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
C'est à ceux qui agissent en nullité de cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Article 580

De son vivant, l'action en nullité des actes n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1. si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2. s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice; 3. si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. L'action en nullité, pour les cas prévus au présent article, s'éteint dans un délai de 5 ans.

Article 581

Le dommage causé à autrui, sous l'effet d'un trouble mental, n'en est pas moins réparé par la personne qui assure la garde de l'auteur du dommage.

Article 582

Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

CHAPITRE II - DES MAJEURS SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE

Article 583

Peut être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article précédent, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.

Article 584

Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.

Article 585

Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès. Les tribunaux prendront en considération la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle et, après sa mort par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu pour l'action en nullité ou en rescision des conventions.

Article 586

Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture de la tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
Il peut aussi, même d'office ordonner que les comptes lui soient soumis pour approbation.

Article 587

En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires s'appliquent.

Article 588

La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé.
Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.

SECTION II - DES MAJEURS EN TUTELLE

Article 589

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Article 590

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public. Elle peut aussi être ouverte d'office par le juge.

Article 591

Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste.

Article 592

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que 2 mois après que mention en ait été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en sont pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Article 593

La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur. Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles applicables à la tutelle des mineurs relatives à l'organisation, au fonctionnement, aux comptes et responsabilités de la tutelle.

Article 594

L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle.
Tous autres tuteurs sont datifs. Ils sont désignés par voie de justice ou par testament. La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.

Article 595

A l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, nul n'est tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de 5 ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur peut demander et doit obtenir son remplacement.

Article 596

S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Article 597

Les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sous réserve des dispositions de l'article 592, sont nuls.
Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.

Article 598

Le testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul.
Le testament antérieurement fait reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Article 599

Le mariage d'un majeur en tutelle est subordonné au consentement de ses père et mère, et, à défaut, à celui du conseil de famille.

Article 600

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée en sera prononcée en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle peut reprendre l'exercice de ses droits après le jugement de mainlevée.

SECTION II - DES MAJEURS EN CURATELLE

Article 601

Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de la curatelle.
Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle, le majeur visé à l'alinéa 2 de l'article 578 du présent code.

Article 602

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.

Article 603

Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'en décide autrement.
Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.

Article 604

Sont applicables, à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.

Article 605

Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, le majeur en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.

Article 606

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance d'un curateur était requise, lui- même ou le curateur peut en demander l'annulation. L'action en nullité s'éteint dans un délai de 5 ans ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.

Article 607

Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.

Article 608

Dans les cas où l'assistance du curateur n'est pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou en réduction prévues pour les personnes sous sauvegarde de justice.

Article 609

En nommant le curateur, le juge peut ordonner que celui-ci recevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, dans un compte spécial ouvert à cet effet.
Le curateur nommé rend compte de sa gestion au juge des tutelles.

Article 610

La personne en curatelle peut librement tester, mais elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.

Article 611

Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles.

LIVRE II - DES REGIMES MATRIMONIAUX, DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

TITRE PREMIER - DES REGIMES MATRIMONIAUX

Article 612

Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l'égard des tiers.
Il existe deux régimes matrimoniaux :
1. celui de la communauté des biens ;
2. celui de la séparation des biens.

Article 613

Les époux peuvent faire, quant à leurs biens, toutes les conventions pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, à l'ordre public et aux dispositions du présent code.

Article 614

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 615

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal de succession.

Article 616

Les époux peuvent stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du pré-décédé, à charge d'en tenir compte dans la liquidation de la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.

Article 617

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires, s'il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens est arrêtée par le tribunal compétent.

Article 618

La faculté ouverte au conjoint survivant, à l'article 616 ci-dessus, est notifiée aux autres héritiers du pré-décédé dans un délai de 1 mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre part à l'ouverture de la succession, sous peine de caducité. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification vaut legs au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Article 619

Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales, les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens.

Article 620

Les conventions matrimoniales sont rédigées par devant notaire ou le chef de greffe s'il y a lieu, en la présence et avec le consentement de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire ou le chef de greffe délivre aux parties un certificat sur papier à en-tête, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeure des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA, relatif au droit commercial général.

Article 621

Les conventions matrimoniales sont rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
Une fois le mariage célébré et avant 2 années consécutives de vie commune, il peut être apporté un changement au régime matrimonial par un jugement rendu, soit à la demande de l'un des époux dans le cas de séparation de biens, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l'article suivant.

Article 622

Après 2 années d'application du régime matrimonial conventionnel ou légal, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier ou même de le changer entièrement par un acte notarié, soumis à l'homologation du tribunal compétent.

CHAPITRE II - DU REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS

SECTION I - DE LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE

Paragraphe 1 - De l'actif de la communauté des biens

Article 623

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi.

Article 624

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
Forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompenses s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Restent propres également les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Paragraphe 2 - Du passif de la communauté des biens

Article 625

La communauté se compose passivement :

  • - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;
  • - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 626

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du conjoint débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu.

SECTION II - DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE

Article 627

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

Article 628

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Le legs fait par un conjoint ne peut excéder sa part dans la communauté.

Article 629

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Les capitaux provenant de telles opérations ne peuvent être perçus sans leur consentement.

Article 630

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté.
Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

Article 631

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eu l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis, s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs peut, par la suite, en demander au tribunal la restitution en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 632

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.

Article 633

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 634

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration qui lui sont reconnus par l'article précédent. A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté. A compter de la date de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue propriété de ses biens. Il peut, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.

Article 635

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 636

Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

SECTION III - DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE

Paragraphe 1 - Des causes de dissolution

Article 637

La communauté se dissout :
1. par le décès, l'absence ou la disparition déclarée de l'un des époux ;
2. par le divorce ou la séparation de corps ;
3. par le changement de ce régime matrimonial.

Article 638

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Article 639

Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la séparation des biens en justice.
Toute séparation extrajudiciaire des biens est nulle.

Article 640

La demande et le jugement de séparation de biens sont publiés, à la diligence du demandeur, sous le contrôle du chef de greffe, par voie d'affiche à la mairie du domicile des époux et devant le tribunal qui a statué.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il est fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article 641

Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 642

Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent former tierce-opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 643

L'époux qui a obtenu la séparation des biens contribue, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
Il supporte entièrement ces frais, si ce qui reste de l'autre est négligeable.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux verse sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assume désormais seul à l'égard des tiers le règlement de toutes les charges du ménage.

Article 644

Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
Ces conventions sont passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

Article 645

Les conventions visées à l'article précédent sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce. Ces conventions ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement aura acquis la force de chose jugée. L'un des époux peut demander que le jugement de divorce écarte tout ou partie de la convention, si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

Paragraphe 2 - De la liquidation et du partage de la

Article 646

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 647

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation des biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.

Article 648

Celui des époux, qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 649

Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il réclame sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 650

Les créances personnelles que les époux ont à réclamer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Article 651

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les 12 mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

CHAPITRE III - DU REGIME DE LA SEPARATION DES

Article 652

A défaut d'option ou lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées à l'égard de sa personne, avant ou pendant le mariage, à l'exception des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives.

Article 653

Les époux contribuent aux charges du ménage suivant les stipulations de leur contrat, et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 293 du présent code.

Article 654

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ou même s'ils lui appartiennent et qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 655

Si pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables.
Toutefois, l'époux mandataire est, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 656

Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation des fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 657

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps.
Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.

TITRE II - DES SUCCESSIONS

CHAPITRE I - DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS

Article 658

Les successions s'ouvrent par la mort.

Article 659

Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement ou dans des événements concomitants sans que l'ordre de décès soit connu, elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire qui peut être administrée par tous moyens. A défaut de cette preuve, la succession de chacune d'elles est dévolue à leurs héritiers ou légataires, à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans lesdits évènements.

Article 660

La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers. A leur défaut, la succession est dévolue à l'État.

Article 661

Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
L'État doit se faire envoyer en possession.

Article 662

La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, sous réserve des dispositions de l'article 163 du Code de procédure civile, économique et administrative.

CHAPITRE II - DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER

Article 663

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, être né viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 16 du présent code.

Article 664

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner, 3. celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4. celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5. celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ; 6. ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° cidessus du présent article et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. Toutefois, n'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue au présent article, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. La déclaration d'indignité, prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de première instance à la demande d'un autre héritier. La demande est formée dans les 6 mois du décès, si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les 6 mois de cette décision, si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

Article 665

Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

CHAPITRE III - DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 666

Ont vocation héréditaire les personnes qui, par le mariage ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel elles ont survécu. La qualité de successible est établie par un jugement d'hérédité qui, lui-même, est une décision d'homologation du procèsverbal de conseil de famille. Le conseil de famille se réunit au dernier domicile du défunt, en présence du président du conseil de district ou de quartier sur les diligences du chef de secteur. Tout procès-verbal de conseil de famille établi en violation des formalités ci-dessus est nul et de nul effet. A défaut de pouvoir réunir le conseil de famille, l'héritier le plus diligent assigne ses cohéritiers devant le tribunal du dernier domicile du défunt. Le jugement d'hérédité détermine les personnes qui sont habiles à succéder au défunt. En outre, il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire de la succession. Cet administrateur aura pour mission de recenser les biens du défunt et de les gérer en bon père de famille.

Article 667

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article précédent sont : 1- Les enfants et leurs descendants ; 2 - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3 - Les ascendants autres que les père et mère ; 4 - Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 5- Le conjoint survivant. Chacune de ces catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants, sauf le conjoint survivant, le père et la mère.

Article 668

Il n'est tenu compte ni de la nature ni de l'origine des biens pour en régler la succession.

Article 669

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Sous réserve des dispositions de l'article 688 du présent code, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve ni ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Article 670

Une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation.

Article 671

La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale.
La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre.
La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
La ligne directe descendante est celle qui lie une personne avec celles qui descendent d'elle. La ligne directe ascendante est celle qui lie une personne avec celles dont elle descend.

Article 672

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi, le fils ou la fille est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré; le petit-fils ou la petite-fille, au second degré ; et réciproquement, du père et de la mère à l'égard du fils et des aïeuls à l'égard du petit fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et soeurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu sont au 3ème degré ; les cousins germains et cousines germaines sont au quatrième degré ; ainsi de suite. Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré, sauf le conjoint. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Article 673

Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité:

  • 1. le descendant et, à défaut, l'ascendant au premier degré et les frères et sœurs germains ou les descendants de ses collatéraux privilégiés à l'infini;
  • 2. les autres ascendants à l'infini ;
  • 3. les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.

SECTION II - DE LA REPRÉSENTATION

Article 674

La représentation est une fiction juridique, qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

Article 675

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 676

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Article 677

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Article 678

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Article 679

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont décédées.
Il n'existe aucune distinction, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

SECTION III - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX DESCENDANTS

Article 680

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

SECTION IV - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX ASCENDANTS

Article 681

Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint survivant, ni frère, ni soeur, ni descendant d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par égales portions et par tête.

Article 682

Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.

Article 683

Dans le cas où la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants.

SECTION V - DES SUCCESSIONS DÉVOLUES AUX COLLATÉRAUX

Article 684

En cas de prédécès des père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation.

Article 685

Le père ou la mère ou les deux à la fois, en concours avec des descendants, ont droit au 1/6. de la succession. Faute de descendants, le père ou la mère ou les deux à la fois, ont droit au 1/3 de la succession. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant lui ont survécu, la succession est dévolue pour 1/4 à chacun des père et mère et pour la moitié restante aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour moitié à celui-ci et l'autre moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Article 686

Le partage de la moitié de la succession dévolue aux frères et sœurs, tel que prévu à l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ceux-ci succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Article 687

À défaut de frères et soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne. A défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours des parents collatéraux au même degré, ils partagent par égales portions et par tête.

Article 688

Les parents collatéraux au-delà du 7ème degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois, des descendants des frères et soeurs du défunt.

SECTION VI - DES DROITS SUCCESSORAUX RÉSULTANT

Article 689

La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.

Article 690

L'enfant naturel reconnu a, dans la succession de ses père et mère et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Article 691

Les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel reconnu, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.

Article 692

L'enfant adultérin légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère aura tous les droits d'un descendant légitime.

Article 693

L'enfant incestueux ne peut recevoir que des aliments.
Il en est de même de l'enfant adultérin, faute de légitimation.
Lorsque l'absence de légitimation a pour cause principale la discrimination raciale ou religieuse, l'enfant naturel aura tous les droits d'un enfant légitime.

SECTION VII - DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Article 694

Le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce passé en force de chose jugée est appelé à la succession même en présence de parents dans les conditions fixées par les articles ci-dessous.

Article 695

Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant a droit à 1/8 de la succession.
Lorsqu'il existe plusieurs veuves, celles-ci ont droit au 1/8 de la succession.
La part de la veuve sans enfant est la même que celle d'une veuve ayant des enfants.
Les veuves ont un droit de jouissance viager sur l'appartement ou tout autre espace de vie qui leur a été concédé par leur conjoint de son vivant, sans que ce lieu ne puisse faire l'objet de cession en fraude des droits des autres héritiers.

Article 696

Lorsqu'a défaut de descendants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants et des frères et soeurs, son conjoint survivant a droit à la moitié de la succession.

Article 697

A défaut de descendants et de parents au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.

SECTION VIII - DES DROITS DE L'ÉTAT

Article 698

Passé le délai de quarante jours après le décès et à défaut de conjoint survivant ou de parent au degré successible, la succession est réputée vacante, sur déclaration du bureau du conseil de quartier ou de district ou de la mairie du dernier domicile du défunt.
Un curateur, nommé par le tribunal sur requête de l'inspecteur des Domaines ou sur réquisition du ministère public, administre les biens dont les revenus sont acquis à l'État.

Article 699

Après un délai de 3 ans, la succession revient définitivement à l'État. Si, dans l'intervalle, comparaît un héritier au degré successible, il lui appartient de mettre en cause l'État et le curateur. L'héritier qui triomphe devra tenir compte des frais d'administration et de conservation des biens, mais dans la mesure où ils excèdent les fruits.

Article 700

Pour un apatride mort en Guinée, la détermination des successibles obéit à la loi guinéenne.
En cas de déshérence, il est procédé conformément à l'article précédent.

Article 701

L'administration des domaines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal du lieu d'ouverture de la succession.

CHAPITRE IV - DE L'ACCEPTATION DES SUCCESSIONS

SECTION I - DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

Article 702

L'acceptation d'une succession est expresse ou tacite.
Elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé.
Elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Article 703

L'héritier qui accepte purement et simplement la succession est tenu des dettes, même lorsqu'elles dépassent l'actif héréditaire.

Article 704

Le majeur peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, lorsque cette acceptation a été faite à la suite d'un dol pratiqué envers lui.
Il ne peut invoquer à cet effet la lésion, excepté le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de la moitié par un testament découvert après l'acceptation.

SECTION II - DE L'ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE

Article 705

La déclaration d'un héritier, selon laquelle il n'entend prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, est faite au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire.
Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par les articles 1241 et suivants du Code de procédure civile économique et administrative.

Article 706

L'héritier a 3 mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession, pour faire l'inventaire des biens.
Il a en plus un délai de 40 jours, pour délibérer sur son acceptation.

Article 707

S'il existe dans la succession des objets périssables ou dont la conservation est coûteuse, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder et sans qu'on ne puisse déduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente est faite par officier public après les affiches et publications réglées par la loi en vigueur.

Article 708

Pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre cette qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation.

Article 709

En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'héritier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli.

CHAPITRE V - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA REDUCTION DES DONS ET LEGS

Article 710

La réserve héréditaire globale est de 2/3 de la masse successorale, établie conformément aux dispositions des articles 748 et 765 ; le dernier tiers constitue la quotité disponible.

Article 711

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant l'existence d'un acte notarié constatant la libéralité portant atteinte à la réserve par préciput ou hors part successorale avec dispense de rapport faite par le défunt au profit de l'un des héritiers.

Article 712

La réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires, par leurs propres héritiers ou ayant cause ; les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter.

Article 713

Pour décider s'il y a lieu à réduction, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après réduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à la date du partage ; si le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu'il avait à la date de l'aliénation.
Les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère sont comptées pour leur valeur en capital au jour du décès.
Si l'usufruit légué excède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d'opter entre l'exécution de la libéralité et l'abandon de ce tiers au légataire.

Article 714

A moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu'ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visés à l'article précédent, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installation, les frais de noces, les présents d'usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt.

Article 715

Sont présumées, sauf preuve contraire, être des donations, les aliénations faites à vil prix, avec réserve d'usufruit, au profit d'un enfant.
Les successibles en ligne directe et le conjoint ne peuvent pas demander la réduction de ces aliénations lorsqu'ils y ont donné leur consentement.

Article 716

Il n'y a lieu à réduire les donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Article 717

Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, l'exécution des libéralités testamentaires ne peut être demandée.

Article 718

Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, ni, pour les legs particuliers, entre les legs de sommes d'argent et les legs de corps certain.
Le testateur peut, notamment, imposer aux légataires universels l'exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction.

Article 719

La réduction des donations entre vifs ne peut être réclamée en nature ; elle n'a pour objet que la valeur des biens donnés qui excède la quotité disponible.

Article 720

Le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour de la demande.

CHAPITRE VI - DE LA LIQUIDATION DU PASSIF

Article 721

L'héritier est légalement tenu des dettes du défunt. En cas de pluralité d'héritiers, chacun est tenu proportionnellement à la vocation héréditaire.

Article 722

L'héritier doit liquider la succession dès que possible.
Il paie toutes les dettes en commençant par celles nanties d'une sûreté par le défunt ou la loi. Il recouvre toutes les créances échues.
Faute de diligence suffisante et passé un délai de 2 mois, à la demande des créanciers successoraux, il peut être assisté d'un liquidateur judiciaire, avec mission pour celui-ci de procéder dans les meilleurs délais au règlement des dettes héréditaires.

Article 723

Après le paiement des dettes, l'héritier délivre les legs de priorité, s'il y en a ou à défaut, tous les legs en même temps, sans toutefois excéder ainsi le tiers de la succession.
Une réduction proportionnelle s'exerce en cas de dépassement de ce disponible sur toutes les libéralités, sauf volonté expresse et contraire du défunt, mais seulement pour ce qui est de l'ordre de réduction.

Article 724

En cas de pluralité d'héritiers, ceux-ci peuvent confier à l'un d'entre eux, ou à un tiers, la mission de liquider la succession conformément aux articles 721, 722 et 723 du présent code.
En cas de désaccord des héritiers, le liquidateur sera nommé par le tribunal.

Article 725

Les personnes morales reconnues d'utilité publique, en se conformant aux règles de la spécialité, peuvent être autorisées à recevoir dons et legs. Les legs consentis à l'État ou autres collectivités publiques sont acceptés par les autorités compétentes.

Article 726

Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent exercer une action oblique que s'ils établissent la carence de leur débiteur et le péril en la demeure.

CHAPITRE VII - DU PARTAGE DE L'ACTIF ENTRE LES HÉRITIERS

Article 727

Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué.

Article 728

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

Article 729

Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration.

Article 730

Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par voie de justice à le représenter.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 731

Un indivisaire peut être autorisé par voie de justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le président du tribunal compétent peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Article 732

Chaque indivisaire a droit au profit provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa part dans l'indivision.

Article 733

L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par le conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.

Article 734

Le partage est, soit à l'amiable, soit judiciaire. Si tous les héritiers sont majeurs et présents, ils se partagent entre eux à l'amiable la succession.
Si le partage à l'amiable est impossible ou si l'un des héritiers est mineur ou absent, le partage judiciaire se fait conformément aux dispositions des articles 1253 et suivants du Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 735

Les lots doivent être de même composition. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
L'évaluation des biens se fait au jour du partage. Il est tenu compte de tous les fruits civils ou naturels échus depuis le décès.

Article 736

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du 1/4. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Article 737

L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre manière. Toutefois, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Article 738

L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

Article 739

Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Article 740

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Article 741

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.

TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A

Article 742

Est appelée concession familiale, le périmètre bâti et ses dépendances qui constituent la principale résidence privée du père de famille et de tous ceux qui y habitent de son chef.
Elle demeure le lieu de regroupement de la famille.

Article 743

La concession familiale est inaliénable par le père de famille ou son conjoint, sauf pour déménager en un autre endroit choisi de commun accord avec la famille, pour la résidence de celle-ci.
Ce déménagement doit être motivé, soit par un besoin de retour au berceau, soit pour s'éloigner d'un environnement dont le niveau incertain de quiétude suscite cette alternative.

Article 744

A l'exception de la concession familiale, toute personne a la libre disposition de ses propriétés immobilières.

Article 745

Après le décès du père de famille ou de son conjoint :

  • - la gestion de la concession familiale est confiée par le conseil de famille à l'héritier, qui se trouvant sur place et de notoriété publique, s'est le plus occupé du père de famille ou de la dernière épouse qui a survécu à celui-ci, jusqu'à son dernier jour;
  • - si aucun des héritiers ne remplit les conditions définies au point précédent, le conseil de famille désigne le gestionnaire ou l'administrateur de la concession familiale suivant d'autres critères objectifs. L'administrateur de la concession a l'obligation de maintenir, en permanence, celle-ci dans les conditions d'une habitation décente et d'y recevoir tous les héritiers dans des conditions d'équité et d'impartialité propres à maintenir la solidarité familiale. Tous les héritiers contribuent, chacun dans les proportions de ses moyens matériels et financiers, à l'entretien de la concession familiale. En cas de refus persistant d'un héritier de contribuer à l'entretien de la concession familiale, le conseil de famille peut l'y contraindre par voie de justice.

Article 746

L'administrateur de la concession familiale ne peut, de son propre chef et à son seul profit, entreprendre de constructions nouvelles ou de modifications substantielles des infrastructures existantes que sur décision du conseil de famille.

Article 747

Lorsque la succession porte sur la concession familiale, l'héritier qui demande à quitter l'indivision reçoit une somme d'argent qui équivaut à sa part héréditaire au regard de la valeur de la concession. Après avoir reçu la totalité de sa part, il est tenu de quitter la concession familiale.

TITRE IV - DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES

Article 748

On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament dans les formes prévues au présent titre.
Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant.

Article 749

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 750

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existe plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.

Article 751

En matière de donation et de testament, les substitutions sont prohibées.
Toute stipulation par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, est chargé de conserver et de rendre la chose à un tiers est nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire.

Article 752

La stipulation par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'héritage ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardé comme une substitution, et sera valable.

Article 753

Est valable, la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nuepropriété à l'autre.

Article 754

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites.

Article 755

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien légué ou donné ne sont valables que si elles sont justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

CHAPITRE II - DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT

Article 756

Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être majeur et sain d'esprit.

Article 757

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'aura d'effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Article 758

Les médecins, pharmaciens, agents de santé et les thérapeutes traditionnels qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur au cours de cette maladie. Sont exceptées :

  • 1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
  • 2. les dispositions universelles dans le cas de parenté, jusqu'au 4è degré inclusivement, pourvu toutefois que le défunt n'ait pas d'héritier en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre des héritiers. Les mêmes règles sont observables à l'égard du ministre du culte.

SECTION I - DES DONATIONS ENTRE VIFS

Article 759

La donation est un contrat entre vifs qui réalise une transmission de bien, à titre gratuit, au bénéfice d'un tiers. L'acceptation du donataire est présumée, sauf preuve contraire.

Article 760

Un écrit daté et signé du donateur ou revêtu de son empreinte digitale, établi et lu en présence au moins de deux témoins majeurs jouissant de leurs droits civils, indique la nature, la situation et la valeur du bien donné. Il y est annexé un état estimatif. Entre les parties, cet écrit dispense de toute autre preuve, s'il y a identité entre le bien donné et l'objet estimé. Faute d'acte écrit, la donation ne peut être prouvée que par trois témoins majeurs, dignes de foi, jouissant des droits civils et ayant assisté personnellement à la transmission du bien.

Article 761

La possession est une preuve suffisante du don manuel, s'agissant de biens meubles ou de droits incorporés dans un titre transmissible au porteur, jusqu'à preuve du contraire.

Article 762

La donation est irrévocable. Elle n'est pas sujette à rapport ou à réduction en cas de décès. Toutefois, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants : 1 ° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2 ° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, injures ou autres délits graves ; 3 ° S'il lui refuse des aliments. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation pour cause d'ingratitude est formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, à la conservation foncière, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande et les fruits, à compter du jour de cette demande. Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.

Article 763

Les donations faites pendant la dernière maladie seront tenues pour des legs. Elles ne peuvent excéder la quotité disponible.
La donation sans date ou avec date inexacte est présumée faite pendant la dernière maladie, sans que puisse être apportée la preuve contraire.

Article 764

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle.
Elle est pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

Article 765

Sont prohibées les donations avec réserve d'usufruit, faites à des descendants, ascendants ou conjoints. Elles sont réputées legs de priorité et ne peuvent être exécutées que sur le tiers des biens successoraux.

Article 766

Pour être opposable aux tiers, la donation portant sur des immeubles doit être inscrite à la Conservation foncière.

Article 767

La donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard.

Article 768

Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donateur seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.

SECTION II - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

Paragraphe 1 - Des règles générales sur la forme des

Article 769

Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Article 770

Le testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque, ou mutuelle.

Article 771

Un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Article 772

Le testament peut être oral en cas d'épidémie, état de siège ou de guerre ou d'isolement dans une île, sous réserve qu'il ait été fait devant trois témoins au moins.
Dans les 6 mois de la cessation de la situation anormale, il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.

Article 773

Le testament oral est valable quand l'auteur a rassemblé lors de sa dernière maladie tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés et que ceux-ci étaient au nombre de quatre dont un héritier présomptif.

Article 774

Le testament olographe n'est point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. Il doit être déposé contre récépissé, soit au greffe de la juridiction la plus proche, soit chez un notaire.

Article 775

Le testament par acte public ou authentique est reçu, soit par deux notaires, soit par un notaire ou un chef de greffe assisté de deux témoins.

Article 776

Le testament reçu par un notaire ou un chef de greffe doit être dicté par le testateur. Le notaire ou le chef de greffe l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Article 777

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Le testament doit être signé par les témoins et par le notaire ou le chef de greffe.

Article 778

Ne peuvent être pris pour témoins du testament authentique ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, ni les clercs des notaires ou les greffiers par lesquels les actes sont reçus.

Article 779

Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y a en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire ou au chef de greffe, s'il y a lieu et à deux témoins ou fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il a personnellement vérifié le libellé; indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.

Article 780

Le notaire ou le chef de greffe en dressera l'acte de souscription qui portera la date et le lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau. Cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire ou le chef de greffe et les témoins.
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposition dans la forme du testament mystique.

Article 781

Les témoins appelés pour être présents au testament devront être Guinéens et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

Paragraphe 2 - De la forme particulière de certains

Article 782

Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 233 du présent code, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étend aux prisonniers chez l'ennemi.

Article 783

Les testaments mentionnés à l'article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, notamment par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins est nécessaire.

Article 784

Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament qui sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dans les plus brefs délais, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament sont adressées, séparément et par courriers différents, sous plis clos et cachetés, au ministre de la Défense nationale pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires.

Article 785

Le testament établi dans la forme prévue aux articles 782 à 784 ci-dessus cesse d'être valable 6 mois après l'arrivée de son auteur dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires, sauf si avant l'expiration de ce délai, il a été de nouveau placé dans l'une des situations spéciales prévues par l'article 233 du présent code

Article 786

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen, les testaments des personnes présentes à bord sont reçus, en présence de deux témoins, sur les bâtiments de l'Etat par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et, sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire ou à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera la circonstance dans laquelle il aura été reçu.

Article 787

Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration est, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron ou celui du second, sont, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.

Article 788

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament ; cette expédition est signée par les témoins et par des officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Article 789

Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire guinéen, il sera fait remise sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l'adressera au ministre des Transports afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 784 du présent code.

Article 790

Le testament fait au cours d'un voyage maritime dans les formes prescrites aux articles 786 et suivant du présent code, n'est valable que si le testateur meurt à bord ou dans les 6 mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

Article 791

Les dispositions insérées dans un testament fait au cours d'un voyage maritime au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, sont toujours nulles et non avenues.

Paragraphe 3 - De la révocation des testaments et de leur

Article 792

Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte passé devant notaire, portant déclaration de changement de volonté.

Article 793

Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annulent, dans ceuxci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires. Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Article 794

Toute disposition testamentaire dont l'exécution est subordonnée à un événement incertain, sera caduque si l'héritier institué ou le légataire décède avant la survenance de cet événement.

Article 795

La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition testamentaire, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Article 796

Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier.

SECTION III - DES LEGS

Article 797

Les dispositions testamentaires sont universelles ou à titre universel ou à titre particulier.

Article 798

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, à l'exclusion de la réserve héréditaire.

Article 799

Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et il appartient au légataire universel de demander la délivrance des biens correspondant à la quotité disponible.

Article 800

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, après le décès du testateur.
A défaut de délivrance volontairement consentie par les héritiers, le légataire universel forme une demande en justice.

Article 801

Lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritier, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur de tous ses biens, sans être tenu de demander la délivrance.

Article 802

Tout testament olographe ou mystique est, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire et ouvert, s'il est fermé.
Le notaire dressera, sur-le-champ, procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament et le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au chef de greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession, qui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.

Article 803

Le légataire universel qui est en concours avec un héritier auquel le testateur a légué une partie de la quotité disponible, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction prévu aux deux articles suivants.

Article 804

Lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs.

Article 805

Dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Paragraphe 2 - Du legs à titre universel

Article 806

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers ou tous ses immeubles ou tout son mobilier ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Article 807

Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions.

Article 808

Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout.

Article 809

Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

Paragraphe 3 - Des legs particuliers

Article 810

Le legs particulier est tout legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.
Tout legs particulier donne au légataire, à compter du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses propres héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne peut prendre possession de la chose léguée ni en prétendre aux fruits et intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 807 du présent code ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Article 811

Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout de la succession dont ils seront détenteurs.

Article 812

La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Article 813

Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

Article 814

Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit à l'article 811 ci-dessus et l'action hypothécaire des créanciers.

LIVRE III - DES BIENS

TITRE I - DE LA DISTINCTION DES BIENS

CHAPITRE I - DES IMMEUBLES

Article 815

Tout bien est meuble ou immeuble.

Les immeubles sont, en principe, des biens qui ont une situation matérielle fixe. Il en existe trois catégories :

  • - Les immeubles par nature ;
  • - les immeubles par destination ;
  • - les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

SECTION I - DES IMMEUBLES PAR NATURE

Article 816

Sont immeubles par nature :

  • - les terrains urbains ou ruraux appelés communément fonds de terre ;
  • - les végétaux tant qu'ils adhèrent au sol;
  • - les édifices, tels que maisons d'habitation, entrepôts, ateliers, magasins, puits, ponts, barrages et tunnels.

SECTION II - DES IMMEUBLES PAR DESTINATION

Article 817

Sont immeubles par destination, les biens meubles par nature affectés à l'exploitation ou à la décoration d'un immeuble.

Article 818

Les meubles visés à l'article précédent ne sont immeubles que s'ils appartiennent au propriétaire de l'immeuble à l'exploitation ou à la décoration duquel ils sont affectés et, dans l'hypothèse d'une décoration, s'ils sont attachés à perpétuelle demeure à l'immeuble.

SECTION III - DES IMMEUBLES PAR L'OBJET AUQUEL ILS

Article 819

Sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions tendant à la revendication d'un immeuble.

CHAPITRE II - DES MEUBLES

Article 820

Les meubles sont des biens qui, en principe, possèdent le caractère physique de la mobilité.
Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi.

SECTION I - DES MEUBLES PAR NATURE

Article 821

Sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se déplacent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.

Article 822

Les bateaux, bacs, navires, aéronefs, chalands, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles.
La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans les codes de procédure civile, maritime et aérien.

SECTION II - DES MEUBLES PAR DETERMINATION DE LA LOI

Article 823

Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

CHAPITRE III - DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS

Article 824

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon les règles qui leur sont particulières.

Article 825

Les chemins, routes, rues et avenues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Article 826

Tous les biens vacants et sans maître, ainsi que ceux de personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.

Article 827

On peut avoir sur les biens un droit de propriété, un simple droit de jouissance ou seulement des servitudes à prétendre.

TITRE II - DE LA PROPRIETE

Article 828

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Article 829

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'expropriation pour cause d'utilité publique est régie par les articles 55 et suivants du Code foncier et domanial.

Article 830

La propriété s'acquiert et se transmet par:

  • - succession ;
  • - donation entre vifs ou testamentaire ; effet des obligations ;
  • - accession ou incorporation ;
  • - prescription. Les biens qui n'ont pas de propriétaires connus appartiennent à l'Etat.

Article 831

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il existe des choses n'appartenant à personne, mais dont l'usage est commun à tous comme les forêts, pâturages, cours d'eau, étangs, chemins et places publiques.
Des textes spéciaux réglementent la façon d'en jouir.

Article 832

La propriété d'une chose, qu'elle soit mobilière ou immobilière, donne un droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y joint accessoirement, soit de façon naturelle, soit de façon artificielle. On appelle ce droit, droit d'accession ou d'incorporation.

Article 833

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Article 834

Les effets jetés à la mer, les effets que la mer rejette, les plantes et herbages qui croissent sur les rivages appartiennent, sauf dispositions contraires de la loi, à ceux qui les découvrent. Cette règle s'applique pour les choses perdues dont le propriétaire ne se présente pas.

CHAPITRE I - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUE LA CHOSE PRODUIT

Article 835

Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Article 836

Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

Article 837

Le simple possesseur n'a droit aux fruits que dans le cas où il possède la chose de bonne foi.
Dans le cas contraire, il est obligé de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si ces produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

Article 838

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

CHAPITRE II - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI

Article 839

Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire selon les règles ci-dessous établies.

SECTION I - DES CHOSES IMMOBILIERES

Article 840

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions prévues aux articles 883 à 922 du présent code.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police.

Article 841

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Article 842

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date du paiement.
Il peut également être condamné, s'il y a lieu, à des dommages intérêts, mais le propriétaire des matériaux utilisés n'a pas le droit de les enlever.

Article 843

Lorsque les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, cette suppression est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages, constructions, et plantations. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Article 844

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à charge pour lui, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements en vigueur.
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Article 845

Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l'action du flot appartiennent à l'Etat.

Article 846

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Article 847

Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat. Toutefois, les îles et atterrissements, qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée. Si une rivière ou un fleuve en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, même si l'île s'est formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES

Article 848

Lorsque deux choses mobilières appartenant à des personnes différentes qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour celui-ci de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelques dégradations de la chose à laquelle elle a été jointe.

Article 849

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, est réputée principale celle qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Article 850

Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être considérée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenant du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.

Article 851

Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue aux enchères au profit commun.

Article 852

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu pour former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose ; il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur estimée à la date de la restitution.

Article 853

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, peuvent aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES

Article 854

L'aliénation de tout meuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être faite que sous forme de ventes aux enchères publiques ou soumissions cachetées avec publicité et concurrence. A titre exceptionnel, l'Etat peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu'il existera des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente aux enchères. Aucun immeuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être vendu sans une autorisation du Président de la République avec l'avis favorable de l'Assemblée nationale.

TITRE III - DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

CHAPITRE I - DE L'USUFRUIT

Article 855

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la nue-propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 856

L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. En matière d'usufruit, la volonté de l'homme peut se manifester :

  • - sous forme de contrat ;
  • - sous forme de testament ;
  • - par la possession de bonne foi pour les meubles corporels.

Article 857

L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SECTION I - DES DROITS DE L'USUFRUITIER

Article 858

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Article 859

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Article 860

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

Article 861

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les prix des baux à ferme, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages de rentes.
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Article 862

Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences.

Article 863

Si l'usufruit comprend des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les boissons, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur à la date de la restitution.

Article 864

Si l'usufruit comprend des choses qui, sans avoir été consommée de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et il est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Article 865

L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Article 866

L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Il jouit également des droits de servitude, de passage, et généralement de tous droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 867

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son coté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites encore que la valeur de la chose en fut augmentée. Il peut cependant, lui ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.

Article 868

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent.

Toutefois, il ne peut entrer en jouissance de ces biens qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou de son représentant, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

  • - Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
  • - Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire.

Article 869

L'usufruitier est tenu de se comporter en bon père de famille et de maintenir la destination économique des biens.

Article 870

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il en est de même du rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 871

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même.
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Il en est de même si un troupeau donné en usufruit périt par accident ou maladie, sans qu'une faute quelconque puisse être relevée à la charge de l'usufruitier.

SECTION III - DES MODES D'EXTINCTION DE L'USUFRUIT

Article 872

L'usufruit s'éteint par :

  • - la mort de l'usufruitier ;
  • - l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
  • - la réunion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
  • - la perte totale du bien objet de l'usufruit ;
  • - le non-usage pendant 30 ans;
  • - l'abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit en se livrant à des dégradations, soit en laissant dépérir le bien faute d'entretien.

Article 873

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Article 874

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; celui-ci continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

CHAPITRE II - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

Article 875

Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans faire préalablement des états et inventaires.

Article 876

L'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent en jouir en bons pères de famille.

Article 877

Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ces dispositions, plus ou moins d'étendue.

Article 878

Si le titre n'explique pas l'étendue des droits prévus à l'article précédent, ceux-ci sont réglés ainsi qu'il suit :

  • - Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ;
  • - Il peut en exiger pour les besoins de ses enfants même nés depuis la concession de l'usage.

Article 879

L'usager ne peut céder ni donner en location son droit à un autre.

Article 880

L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

Article 881

Le droit d'habitation se limite à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni donné en location.

Article 882

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, tout comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

TITRE IV - DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS

Article 883

Une servitude est une charge imposée sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct.
La servitude n'établit aucune prééminence d'un immeuble sur l'autre.

Article 884

Une servitude peut dériver de la situation naturelle des lieux, d'obligations imposées par la loi ou encore de conventions passées entre propriétaires.

CHAPITRE I - DES SERVITUDES DERIVANT DE LA SITUATION DES LIEUX

Article 885

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme n'y ait contribué.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.

Article 886

Tout propriétaire de fonds a le droit d'user et de disposer des eaux de pluie qui tombent sur ce fonds.
Si l'usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie à l'article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux eaux de source nées sur un fonds quelconque.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de l'écoulement de ces eaux.

Article 887

Tout propriétaire possédant une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf si cette faculté qui lui est donnée enlève aux habitants d'une localité l'eau qui leur est nécessaire.
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers.

Article 888

S'il s'élève une contestation entre propriétaires à propos d'eaux de source ou de pluie, les tribunaux doivent, avant de rendre leurs décisions, essayer de concilier l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Article 889

Tout propriétaire peut clôturer le terrain lui appartenant, sous réserve de respecter le droit de passage éventuel du voisin.
Le propriétaire qui veut clôturer son terrain perd son droit au parcours et de vaine pâture au prorata de l'étendue du terrain qu'il y soustrait.

Article 890

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

CHAPITRE II - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI

Article 891

Les servitudes établies par la loi ont pour but l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.

Article 892

Les servitudes établies pour l'utilité publique sont déterminées par des lois ou des règlements particuliers. Elles ont pour objet l'aménagement du territoire, notamment la voirie, les routes, les chemins de fer ou autres ouvrages publics.

Article 893

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Une partie de ces obligations est réglée par les lois de police.
Les autres sont relatives aux murs et fossés mitoyens, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

SECTION I - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS

Article 894

Dans les villes et les campagnes, tout mur ou enclos servant de séparation entre bâtiments, cours, jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il en est de même pour les fossés formant limite entre deux fonds, surtout si ces fossés servent habituellement à l'écoulement des eaux.

Article 895

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, réglé par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible au droit de l'autre.

Article 896

La réparation et la reconstruction d'un mur ou enclos mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun.

Article 897

Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient.

Article 898

Celui sur la propriété de qui avancent des branches d'arbres ou d'arbustes appartenant à son voisin peut obliger celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches sur son fonds lui appartiennent.

SECTION II - DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES

Article 899

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée, forge ou four, y adosser une étable ou établir contre ce mur un magasin de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

SECTION III - DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON

Article 900

Aucun voisin ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen, des fenêtres ou ouvertures quelconques.

SECTION IV - DE L'ÉGOUT DES TOITS

Article 901

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux de pluie s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

SECTION V - DU DROIT DE PASSAGE

Article 902

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Article 903

Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Cependant, il doit être pris dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.

Article 904

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, au cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, l'article 902 est applicable.

CHAPITRE III - DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT

SECTION I - DES SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE

Article 905

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, pourvu que ces services ne soient pas contraires à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les dispositions des articles 906 à 908 ci-dessous.

Article 906

Les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments ou des fonds de terre.
Les servitudes de la première espèce s'appellent servitudes urbaines, du fait que les bâtiments auxquels elles sont dues sont situés à la ville ou à la campagne.
Les servitudes de la seconde espèce s'appellent servitudes rurales.

Article 907

Les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, de puisage, de pacage et autres semblables.

Article 908

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

SECTION II - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES

Article 909

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.

Article 910

Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.

Article 911

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Article 912

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau au puits ou à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

SECTION III - DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS

Article 913

Celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Article 914

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de cette charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Article 915

Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l'exercer par le même endroit.

Article 916

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Toutefois, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne peut pas le refuser.

Article 917

Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

SECTION IV - DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES

Article 918

Les servitudes cessent lorsque les choses qui en font l'objet se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Elles revivent si ces choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.

Article 919

Toute servitude est éteinte lorsque le propriétaire du fonds à qui elle est due et celui qui la doit, se trouvent être la même personne.

Article 920

La servitude s'éteint, sous réserve des dispositions des articles 918 et 919 cidessus, par le non-usage de ce droit durant 30 ans, ce temps commençant à courir :

  • - du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue ;
  • - du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Article 921

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même façon ; ce qui signifie qu'un non-usage partiel a le même effet extinctif qu'un nonusage total, la servitude se trouvant alors amoindrie après 30 ans et ne pouvant, en conséquence, plus être exercé à l'avenir dans sa plénitude.

Article 922

Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs individus, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Si, parmi les copropriétaires, il y en a un contre lequel la prescription n'ait pu courir, tel qu'un mineur, celui-ci aura conservé le droit de tous les autres.

LIVRE IV - DES OBLIGATIONS

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I - DE LA DEFINITION DE L'OBLIGATION ET CHAMP D'APPLICATION

SECTION I - DE LA DEFINITION DE L'OBLIGATION

Article 923

L'obligation lie un débiteur à son créancier en donnant à celui-ci le droit d'exiger à celui-là une prestation ou une abstention.

SECTION II - DU CHAMP D'APPLICATION

Article 924

Sous réserve de dispositions spéciales contraires, les dispositions du présent livre s'appliquent aux obligations civiles.
Les diverses catégories de contrat sont soumises de plus aux règles particulières du titre consacré aux contrats spéciaux.
Les obligations civiles qui naissent des infractions pénales sont, en outre, régies par les dispositions du droit pénal.
Les règles des contrats spéciaux et du droit pénal écartent les dispositions contraires du présent livre.

CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

Article 925

Les obligations se distinguent selon leur objet ou leurs modalités.

SECTION I - DES OBLIGATIONS SELON LEUR OBJET

Paragraphe 1 - De l'obligation de donner

Article 926

Celui qui est obligé de donner une chose doit en transférer la propriété ou les droits qu'il a sur la chose principale et ses accessoires.
Il est tenu d'assurer la délivrance selon les règles d'exécution des obligations et les dispositions propres aux contrats spéciaux.
Le créancier a droit aux fruits du moment où naît l'obligation de livrer la chose.
L'obligation de donner emporte celle de conserver la chose avec les soins d'un bon père de Famille.

Article 927

Le créancier acquiert le droit sur la chose au moment de la délivrance, sauf volonté contraire des parties et sous réserve des dispositions particulières à la propriété foncière et aux meubles immatriculés.

Paragraphe 2 - De l'obligation de faire ou de ne pas faire

Article 928

Le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation. A défaut, il est tenu à réparation. Les dommages et intérêts dus à ce titre ne peuvent l'être qu'après une mise en demeure faite au débiteur d'avoir à remplir son obligation. Le juge peut, en outre, ordonner la destruction de ce qui aura été fait contrairement à l'obligation.

Paragraphe 3 - De l'obligation de résultat et de l'obligation

Article 929

L'obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur garantit au créancier l'exécution d'une obligation précise.
L'obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur s'engage simplement à apporter tous les soins d'un bon père de famille à l'exécution de son obligation.
Est en faute le débiteur d'une obligation de résultat qui n'a pas exécuté l'obligation précise dont il garantit l'exécution.
Le débiteur de l'obligation de moyen est responsable lorsque le créancier a fait la preuve de l'inexécution de cette obligation.
Dans tous les cas, la responsabilité du débiteur est engagée par l'inexécution ou l'exécution défectueuse de son obligation.

Paragraphe 4 - De l'obligation de payer une somme d'argent

Article 930

Sauf dispositions contraires, le débiteur d'une somme d'argent doit être mis en demeure de s'exécuter, s'il ne le fait pas volontairement.
Les dommages et intérêts moratoires sont dus, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte et n'excèdent pas, sauf stipulations contraires des parties, les intérêts légaux.
Les intérêts échus pour une année entière produisent des intérêts dès lors qu'ils sont judiciairement réclamés et à compter de la date de saisine du tribunal, sous réserve des règles spéciales aux contrats commerciaux.

SECTION II - DES OBLIGATIONS SELON LEURS

Article 931

On distingue sept espèces d'obligations :

Paragraphe 1 - Des obligations conditionnelles

Article 932

L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Article 933

La condition casuelle ou éventuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Article 934

La condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l'une ou de l'autre des parties, sous réserve des dispositions de l'article 938 ci-dessous.

Article 935

La condition mixte est celle qui dépend, à la fois, de la volonté d'une des parties contractantes et de celle d'un tiers.

Article 936

Toute condition de faire une chose impossible, contraire aux bonnes moeurs ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

Article 937

La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

Article 938

Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

Article 939

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

Article 940

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, dès lors que, le temps est expiré sans que l'événement ne soit arrivé.
Si l'obligation n'est pas assortie de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

Article 941

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

Article 942

La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Article 943

Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous actes conservatoires de son droit.

Article 944

L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Article 945

Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'avènement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Article 946

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

Article 947

La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances, pour l'exécution de l'obligation, sauf stipulations contraires des parties et sous réserve des dispositions de l'article 930 cidessus.

Paragraphe 2 - Des obligations à terme

Article 948

Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement ; c'est un évènement futur mais certain qui retarde seulement l'exécution ou met fin à l'obligation.

Article 949

Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

Article 950

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Article 951

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données à travers le contrat à son créancier.

Paragraphe 3 - Des obligations alternatives

Article 952

L'obligation est alternative, lorsqu'elle a pour objet deux choses ou prestations entre lesquelles le débiteur peut choisir l'une ou l'autre pour se libérer.
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
L'obligation est également alternative au cas où il y a plus de deux choses ou prestations comprises dans l'obligation.

Article 953

Le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir partie de l'une et partie de l'autre chose ou prestation.

Article 954

L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait faire l'objet de l'obligation.

Article 955

L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. C'est alors obligatoirement l'autre chose qui doit être livrée.
Si toutes deux ont péri et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Article 956

Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier :

  • - Ou l'une des deux choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe.
  • - Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux ou même à l'égard de l'une d'elle seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

Article 957

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il ne soit mis en demeure, l'obligation est éteinte.
Le même principe s'applique au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

Paragraphe 4 - Des obligations solidaires

Article 958

Lorsque l'obligation comporte plusieurs sujets, elle se fractionne en autant de rapports obligatoires qu'il y a de sujets dans l'obligation. Chacun de ces rapports s'exécute indépendamment des autres.
Les obligations solidaires sont cependant soumises aux dispositions suivantes du présent paragraphe.

Article 959

L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Article 960

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

Article 961

Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Article 962

L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose.

Article 963

La solidarité doit être clairement stipulée.
Elle est cependant présumée en matière commerciale entre codébiteurs.
Elle existe de plein droit dans les cas prévus par la loi.

Article 964

Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

Article 965

Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires font courir les intérêts à l'égard de tous.

Article 966

La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous.

Article 967

En dehors des règles spéciales aux effets de commerce notamment:

  • - la mise en demeure d'un des codébiteurs et les actes conservatoires accomplis à son égard sont opposables à tous les débiteurs solidaires ;
  • - l'appel interjeté par l'un d'entre eux du jugement pris contre tous profite à tous les codébiteurs solidaires.

Article 968

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Article 969

Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

Article 970

Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, sous réserve de la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

Article 971

Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre en cause la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Article 972

Le créancier qui reçoit divisement et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant 10 ans consécutifs.

Article 973

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Article 974

Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Article 975

Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables est contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Article 976

Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Paragraphe 5 - Des obligations divisibles et indivisibles

Article 977

L'obligation est divisible si elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Article 978

L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

Article 979

La solidarité stipulée dans une convention ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

Article 980

L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Article 981

Le principe établi à l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

  • - dans le cas où la dette est hypothécaire ;
  • - lorsqu'elle est d'un corps certain ;
  • - lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
  • - lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par titre, de l'exécution de l'obligation ; lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût être acquittée partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers.

Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

Article 982

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

Article 983

Les héritiers de celui qui a contracté une obligation indivisible en sont tenus pour le total même si l'obligation n'a pas été contractée solidairement.

Article 984

Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Article 985

L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnités contre ses cohéritiers.

Paragraphe 6 - Des obligations avec clauses pénales

Article 986

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

Article 987

La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

Article 988

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est mis en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

Article 989

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

Article 990

Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est mis en demeure ou assigné.

Article 991

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 992

Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale porte sur une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Article 993

Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu à l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. Dans ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Paragraphe 5 - Des obligations facultatives

Article 994

L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une seule prestation, en laissant au débiteur la possibilité de se libérer par une prestation de remplacement.
L'impossibilité d'exécuter la prestation principale éteint l'obligation.

TITRE II - DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS

CHAPITRE I - DE LA CHARGE DE LA PREUVE

Article 995

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence. Celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte.

Article 996

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le Code de procédure civile.

Article 997

La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
En toute hypothèse, la bonne foi est présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

CHAPITRE II - DES MODES DE PREUVE

Article 998

Les seuls modes de preuve sont :

  • - l'écrit ;
  • - le témoignage ;
  • - la présomption ;
  • - l'aveu ;
  • - le serment.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

SECTION I - DE LA PREUVE PAR ECRIT

Paragraphe 1 - Dispositions générales

Article 999

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Article 1000

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Article 1001

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Article 1002

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 1003

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret.

Article 1004

L'acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1.000.000 de francs guinéens doit être prouvé par écrit. Ce montant peut être révisé par décret. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. Toutefois, l'écrit n'est pas exigé en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se le procurer, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure et en matière commerciale. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.

Paragraphe 2 - De l'acte authentique

Article 1005

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Article 1006

L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Article 1007

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Paragraphe 3 - De l'acte sous signature privée

Article 1008

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Article 1009

La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Article 1010

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La partie illettrée doit se faire assister d'au moins deux témoins lettrés qui certifient dans l'écrit son identité et sa présence ; ils attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés.
La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile, économique et administrative lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Article 1011

L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1002 et 1003 du présent code, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Article 1012

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Article 1013

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Paragraphe 4 - Des autres écrits

Article 1014

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.

Article 1015

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui: 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu. 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

Article 1016

La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Paragraphe 5 - Des copies

Article 1017

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.
Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Paragraphe 6 - Des actes récognitifs

Article 1018

L'acte récognitif est un acte par lequel on reconnait à quelqu'un un droit déjà existant, soit pour empêcher sa prescription, soit pour remplacer un acte perdu ou pour créer un titre, telle que la reconnaissance de dette. Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet. Signé par les parties, il se distingue ainsi de la copie.

SECTION II - DE LA PREUVE PAR TEMOINS

Article 1019

La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.

SECTION III - DE LA PREUVE PAR PRESOMPTION

Article 1020

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

SECTION IV - DE L'AVEU

Article 1021

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Article 1022

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Article 1023

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

SECTION V - DU SERMENT

Article 1024

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Paragraphe 1 - Du serment décisoire

Article 1025

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.

Article 1026

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.

Article 1027

Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

Article 1028

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.

Article 1029

Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Paragraphe 2 - Du serment déféré d'office

Article 1030

Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.

CHAPITRE III - DES CONVENTIONS SUR LA PREUVE

Article 1031

Les conventions sur la preuve sont valables dans la mesure où les parties règlent conventionnellement l'acquisition ou la perte d'un droit par la production d'un mode de preuve déterminé.

Article 1032

Sont nulles les conventions ayant pour objet de modifier la charge de la preuve telle que prévue par la loi.

TITRE III - DES SOURCES DES OBLIGATIONS

Article 1033

Les obligations naissent des contrats légalement formés, des délits et des faits énumérés au titre III du présent livre.

CHAPITRE I - DES CONTRATS

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1034

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Article 1035

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Article 1036

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent chapitre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Article 1037

Le contrat est synallagmatique, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
Il est à titre gratuit, lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Article 1038

Le contrat est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est aléatoire, lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Article 1039

Le contrat est consensuel, lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
Le contrat est solennel, lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel, lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Article 1040

Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

SECTION II - DES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT

Article 1041

Les conditions de validité du contrat sont :

  • - le consentement des parties ;
  • - la capacité de contracter ;
  • - le contenu licite et certain.

Paragraphe 1 - Du consentement

Article 1042

Il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. II. les vices du consentement

Article 1043

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Article 1044

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

Article 1045

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

Article 1046

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

Article 1047

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Article 1048

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif

Article 1049

La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Article 1050

Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Paragraphe 2 - De la capacité et de la représentation I-

Article 1051

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.

Article 1052

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi: 1 ° les mineurs non émancipés ; 2 ° les majeurs protégés au sens de l'article 583 du présent code.

Article 1053

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.

Article 1054

Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.

Article 1055

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 583 à 601 du présent code.

Article 1056

Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.

Article 1057

La prescription de l'action court : 1° a l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ; 2° a l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; 3° a l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant. II- La représentation

Article 1058

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Article 1059

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.

Article 1060

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Article 1061

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Article 1062

Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Article 1063

L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.

Article 1064

Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

Paragraphe 3 - Du contenu du contrat

Article 1065

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1066

L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Article 1067

Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

Article 1068

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.
Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Article 1069

Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.

Article 1070

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Article 1071

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Article 1072

Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

SECTION III - DU MECANISME DE FORMATION DU CONTRAT

Article 1073

Le contrat se forme par une offre ou pollicitation suivie d'une acceptation.

Article 1074

Les parties doivent échanger leurs consentements sur toutes les stipulations du contrat.
Toutefois, le contrat est réputé conclu dès que les parties se sont mises d'accord sur les points essentiels, notamment sur la nature et l'objet des prestations en cause.

Article 1075

Sauf volonté contraire, l'offre lie le pollicitant dès lors qu'elle précise les éléments principaux du contrat proposé. L'incapacité ultérieure ou le décès du pollicitant rendent l'offre caduque. Le pollicitant peut rétracter l'offre tant qu'elle n'a pas été acceptée. Cependant, lorsqu'un délai a été fixé pour l'acceptation ou que ce délai résulte des circonstances, la révocation de l'offre ne peut intervenir avant qu'il soit expiré.

Article 1076

Sauf dans les contrats conclus en considération de la personne, l'acceptation pure et simple forme le contrat. L'acceptation peut être tacite, sous réserve d'un mode déterminé d'acceptation imposé par le pollicitant. Le silence vaut acceptation lorsque les relations d'affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté.

Article 1077

Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l'acceptation.
Cependant, si l'offre est acceptée tacitement, le contrat se forme au moment où l'acceptation est réputée être intervenue.

Article 1078

Celui qui s'engage à conclure un contrat est lié par sa promesse. Le bénéficiaire de la promesse doit lever l'option dans le délai prévu. Le contrat produit à ce moment tous ses effets.

SECTION IV - DES REGLES DE FORMATION DES CONTRATS

Article 1079

L'inobservation d'une des conditions de formation du contrat n'entraîne pas de plein droit sa nullité.

Article 1080

La nullité est absolue lorsqu'elle sanctionne une condition de validité édictée dans l'intérêt général.
La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé et en outre par le ministère public ou soulevée d'office par le juge.
L'acte entaché de nullité absolue ne peut être confirmé. L'action en nullité absolue est soumise à la prescription de droit commun.

Article 1081

La nullité relative résulte de l'inobservation des règles destinées à assurer la protection d'un intérêt privé, telles que les dispositions concernant les vices du consentement, l'absence de cause, les incapacités de protection et la lésion.
Seule la personne que la loi protège peut invoquer la nullité relative.

Article 1082

L'action en nullité relative se prescrit par 2 ans du jour de la formation du contrat.
Ce délai court cependant dans les cas d'incapacité ou de violence du jour où elles ont cessé, dans le cas d'erreur ou de dol du jour où le vice a été découvert.

Article 1083

L'acte entaché de nullité relative peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne qui pouvait en demander l'annulation. La confirmation doit avoir lieu en connaissance de cause et après la cessation de vice.
La confirmation fait disparaître rétroactivement le vice originaire, sans préjudice du droit des tiers.

Article 1084

Sauf dispositions contraires de la loi sur les nullités de droit, le juge apprécie les causes d'annulation du contrat.

Article 1085

L'exception de nullité absolue ou relative ne se prescrit pas.

Article 1086

Sauf dans le contrat à exécution successive, le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé, et les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu.

Article 1087

L'incapable est tenu à restitution dans la mesure de son enrichissement.

Article 1088

Celui qui a exécuté un contrat contraire aux bonnes mœurs ne peut obtenir la répétition de sa prestation.

Article 1089

Lorsque la nullité porte sur une clause accessoire du contrat, les autres clauses demeurent valables.

Article 1090

Lorsque la nullité résulte de la faute de l'une des parties, celle-ci ne peut demander l'annulation du contrat. Cependant, la simple déclaration de capacité ne constitue pas la faute permettant le maintien du contrat.

SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT

Paragraphe 1 - Des effets du contrat entre les parties

Article 1091

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

Article 1092

Si un changement imprévisible de circonstances lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. II - Effet translatif

Article 1093

Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte le transfert des risques de la chose.
Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure.
S'il y a une impossibilité d'exécuter résultant de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
Le débiteur est néanmoins tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à sa délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.

Article 1094

Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi. Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, le premier acquéreur en est le propriétaire.

Paragraphe 2 - Des effets du contrat à l'égard des tiers

Article 1095

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre I du titre III consacré aux contrats.
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.

Article 1096

Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans l'acte de cession d'un office ministériel. Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. II - Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Article 1097

On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même. On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le portefort a été souscrit.

Article 1098

On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins, le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

Article 1099

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Article 1100

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.

Paragraphe 3 - De la durée du contrat

Article 1101

Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.
La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Paragraphe 4 - De la cession de contrat

Article 1102

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.
Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus, déduction faite de sa part dans la dette.

Paragraphe 5 - De l'inexécution du contrat

Article 1103

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

  • - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
  • - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
  • - solliciter une réduction du prix ;
  • - provoquer la résolution du contrat ;
  • - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Article 1104

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues à l'article 1088 cidessus. I - L'exception d'inexécution

Article 1105

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Une partie peut, en outre, suspendre l'exécution de son obligation, dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. II - L'exécution forcée en nature

Article 1106

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. III - La réduction du prix

Article 1107

Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. IV - La résolution

Article 1108

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Article 1109

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Article 1110

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de nonconcurrence. V - La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat

Article 1111

A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter de la date de la mise en demeure ou de l'assignation en première instance. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ou de l'assignation en première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

CHAPITRE II - DES QUASI-CONTRATS

SECTION I - DE LA GESTION D'AFFAIRES

Article 1112

Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Article 1113

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Article 1114

Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

SECTION II - DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Article 1115

Celui qui, en l'absence d'un acte juridique valable, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu de l'indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu'à concurrence de l'appauvrissement.
L'action n'est pas recevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri.
L'action ne peut être intentée qu'à défaut de tout autre moyen de droit.

SECTION III - DE LA REPETITION DE L'INDU

Article 1116

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Article 1117

Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Article 1118

S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement.

Article 1119

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe ou si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Article 1120

Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Article 1121

Celui à qui la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

CHAPITRE III - DES DELITS ET QUASI-DELITS

SECTION I - DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE

Paragraphe 1 - De la faute

Article 1122

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1123

Le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite d'un homme prudent et diligent, en tenant compte des circonstances de l'espèce.

Article 1124

Commet une faute, par abus de droit, celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui ou qui en fait un usage contraire à sa destination.

Paragraphe 2 - Du dommage

Article 1125

Le dommage ou préjudice est toute lésion d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial subie par une personne.
Il est patrimonial lorsque l'auteur du fait dommageable fait une atteinte aux intérêts économiques de la victime. Il peut consister aussi bien en une perte éprouvée, qu'en un gain manqué.
Il est extrapatrimonial lorsqu'il consiste en la lésion d'un intérêt moral.
Dans tous les cas, le dommage matériel ou moral est générateur de responsabilité s'il porte atteinte à un droit.

Article 1126

Le dommage peut être actuel ou futur. Il doit toujours être certain et direct.
Le dommage est certain lorsque, bien que n'étant pas réalisé sur-le-champ, il se produira nécessairement dans l'avenir. Le dommage est direct lorsqu'il découle de la faute, sans qu'aucun fait postérieur ait concouru à sa réalisation.

Paragraphe 3 - De la relation de causalité

Article 1127

La responsabilité peut disparaître ou être atténuée lorsqu'intervient un événement qui modifie la relation de causalité entre la faute et le dommage.

Article 1128

Il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un événement extérieur, insurmontable et qu'il était impossible de prévoir.
La faute de l'auteur du dommage annule l'effet exonératoire du cas fortuit ou de la force majeure s'il est établi que sans elle cet événement aurait été sans effet sur l'acte de l'auteur du dommage.

Article 1129

La faute de la victime atténue la responsabilité de l'auteur du dommage, dans la mesure où elle a concouru à le causer.
Elle peut la faire disparaître si elle présente, pour l'auteur du dommage, les caractères d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 1130

Il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable a été commis de façon raisonnable pour la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou pour la garantie de biens que l'auteur détient légitimement.

Paragraphe 4 - Des dommages et intérêts

Article 1131

Le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts.
Toutefois, sous réserve du respect de la liberté des personnes ou des droits des tiers, le juge peut d'office prescrire, au lieu où en plus des dommages et intérêts, toute mesure destinée à réparer le dommage ou à en limiter l'importance.

Article 1132

Les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi.
Lorsque le montant des dommages et intérêts dépend directement ou indirectement du montant des revenus de la victime, la réparation allouée est appréciée conséquemment.

Article 1133

L'évaluation du dommage se fait au jour du jugement ou de l'arrêt.

Article 1134

L'obligation de réparer le dommage pèse solidairement sur tous ceux qui ont contribué à le causer.

SECTION II - DES REGIMES PARTICULIERS DE RESPONSABILITÉ

Paragraphe 1 - De la responsabilité du fait des choses et

Article 1135

Toute chose, quelle que soit sa nature, peut engager la responsabilité de son gardien.
Le gardien est celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose.
Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien.
Néanmoins, il peut se décharger de sa responsabilité en prouvant qu'il a transféré la garde de la chose à un tiers.
On est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, le gardien est exonéré de sa responsabilité, s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1392 et 1393 du présent code.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Article 1136

Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que cet animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Article 1137

La responsabilité peut disparaître ou être atténuée par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.

Article 1138

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans le cas du transport bénévole.

Paragraphe 2 - De la responsabilité du fait d'autrui

Article 1139

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi et de plein droit de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Seule la preuve d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure exonère de cette responsabilité.

Article 1140

Le père et la mère ou le tuteur, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Article 1141

Le droit de garde à l'égard d'une personne est le droit de fixer sa résidence habituelle et le droit d'organiser, de diriger et de contrôler son mode de vie.
Il n'y a pas de responsabilité dès lors que la personne chargée de la garde démontre qu'elle n'a pu empêcher le fait dommageable.

Article 1142

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Article 1143

Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celle-ci.

Article 1144

En cas d'abus de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec l'exercice des fonctions suffit à rendre le commettant responsable.

Article 1145

Le commettant, civilement responsable, peut exercer une action récursoire contre son préposé.

Article 1146

Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Toute autre personne physique ou morale, qui accepte d'assurer la garde permanente d'un enfant et qui est rémunérée à ce titre, est responsable des dommages causés par cet enfant.

Article 1147

Le tuteur et le curateur sont responsables du dommage causé par le majeur dont les facultés mentales sont altérées.

SECTION III - DES CONVENTIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE

Article 1148

Sous réserve des dispositions concernant les contrats particuliers, notamment les contrats maritimes et aériens, sont seules valables les clauses par lesquelles les parties, d'un commun accord, tendent à limiter leurs obligations, à condition de ne pas faire disparaître totalement leur responsabilité.
Sous les mêmes conditions, elles peuvent limiter l'étendue de la réparation du préjudice prévu lors de la conclusion du contrat.

Article 1149

Hors les cas prévus par l'article précédent, les dispositions concernant la responsabilité de droit commun ou les régimes particuliers de responsabilité sont d'ordre public.
En aucune façon, le débiteur ne peut s'exonérer de la responsabilité d'un dommage causé à autrui ou des conséquences de son dol ou de sa faute lourde.
Il ne peut non plus s'exonérer du dol ou de la faute lourde de ses préposés.

Article 1150

Les contractants peuvent, par une clause pénale écrite, s'engager à payer une somme déterminée dans le cas d'inexécution totale, partielle, tardive ou défectueuse de leurs obligations.
Le paiement en vertu de la clause pénale stipulée pour le retard dans l'exécution ou l'exécution défectueuse ne dispense pas d'exécuter l'obligation.

Article 1151

La clause pénale s'impose aux parties et au juge. La victime ayant mis le débiteur en demeure n'a pas d'autre preuve à faire que celle de l'inexécution de l'obligation.
En cas d'exécution partielle, le juge fait application proportionnelle de la peine sauf stipulation contraire des parties.

Article 1152

Lorsque la clause pénale a pour résultat de limiter la responsabilité encourue, il n'en sera pas tenu compte si l'inexécution de l'obligation est due au dol ou à la faute lourde du débiteur, ou encore si le dommage a été causé à l'intégrité de la personne.

Article 1153

Lorsque l'obligation assortie d'une clause pénale est indivisible ou solidaire, la clause pénale est elle-même indivisible ou solidaire.

SECTION IV - DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

Article 1154

Un produit est tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche.
L'électricité est considérée comme un produit.

Article 1155

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Article 1156

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Article 1157

Un produit est défectueux, au sens de la présente section, lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Article 1158

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.

Article 1159

Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application de la présente section toute personne agissant à titre professionnel : 1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° qui importe un produit dans la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens de la présente section, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1462 à 1466 du présent code.

Article 1160

Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

Article 1161

En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Article 1162

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Article 1163

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Article 1164

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:
1° qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Article 1165

Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 40 de l'article 1164 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

Article 1166

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Article 1167

La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Article 1168

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

Article 1169

Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions de la présente section, est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.

Article 1170

L'action en réparation fondée sur les dispositions de la présente section se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Article 1171

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

Article 1172

L'action en réparation du préjudice causé par les produits défectueux est ouverte à toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à agir, notamment les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

SECTION V - DE LA REPARATION DU PREJUDICE

Article 1173

Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

Article 1174

Est réparable, dans les conditions prévues à la présente section, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

Article 1175

L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Article 1176

La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat des dommages et intérêts, pour la réparation de l'environnement. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du Code de l'environnement.

Article 1177

En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

Article 1178

Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

Article 1179

Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1175, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

TITRE IV - DES EFFETS DES OBLIGATIONS

CHAPITRE I - DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Article 1180

Les obligations s'éteignent par: - le paiement, - la novation, - la remise volontaire, - la compensation, - la confusion, - la perte de la chose, - la nullité ou la rescision, - l'effet de la condition résolutoire prévue à l'article 946 du présent code, - la prescription.

SECTION I - DU PAIEMENT

Paragraphe 1 - Du paiement en général

Article 1181

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1182

Une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Article 1183

L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Article 1184

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Néanmoins, le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

Article 1185

Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.

Article 1186

Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

Article 1187

Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que le paiement a tourné au profit du créancier.

Article 1188

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Article 1189

Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignation.
Si la créance est constatée par un titre à ordre, le débiteur peut, le lendemain de l'échéance, procéder directement à la consignation.
Lorsque la créance porte sur un corps certain, le débiteur peut faire sommation au créancier de prendre livraison. Il peut, en cas de refus, se faire autoriser en justice et mettre le bien en dépôt aux frais du créancier.

Article 1190

Le débiteur, en présence d'un créancier dont les droits ne sont pas établis, peut se libérer en consignant le montant de sa dette, après autorisation de justice.
L'une des parties au procès peut, dans les mêmes conditions, contraindre le débiteur à consigner le montant de sa dette.
En cas de litige sur l'exécution d'une dette de corps certain, la mise en dépôt peut être ordonnée dans les mêmes conditions.

Article 1191

Le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sous réserve de la convention des parties et des dispositions de la loi.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un corps certain ou déterminé, le paiement, faute de stipulation contraire, doit être fait dans le lieu où était la chose lors de la conclusion du contrat.
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Article 1192

Le paiement est exigible dès la naissance de l'obligation, sauf modalités particulières du contrat.
Pour que la dette soit immédiatement exigible, le débiteur doit être mis en demeure de s'exécuter, sauf convention contraire ou dispositions spéciales de la loi et des usages commerciaux.

Article 1193

En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la nature de l'obligation, le débiteur peut bénéficier de délais de paiement par suite d'un moratoire légal ou d'un délai de grâce que lui accorde le juge dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu'il prononce la condamnation, et par le juge des référés même après la condamnation.

Article 1194

Le débiteur doit exécuter l'obligation sans que le créancier puisse être contraint de recevoir une prestation différente.
Le débiteur d'un corps certain est cependant libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, sans préjudice de l'application des dispositions régissant la responsabilité du débiteur.
Le débiteur d'une chose de genre qui n'est déterminée que par son espèce est libéré par la livraison d'une chose de qualité semblable, sauf stipulation contraire des parties.

Article 1195

Toute obligation doit être exécutée en une seule fois, sous réserve de dispositions contraires de la loi, de la convention des parties ou d'une décision de justice.

Article 1196

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de désigner, lors du paiement, celle qu'il entend acquitter.
Cependant, il ne peut, contre le gré du créancier, imputer son versement sur une dette non échue dont le terme a été stipulé en faveur du créancier.
Il ne peut non plus imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée.
Si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu'il fait est imputé d'abord sur les frais et les intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier.

Article 1197

Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement.

Article 1198

Lorsque la quittance ne porte aucune indication, le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues en donnant priorité à celles que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne.
L'imputation se fait proportionnellement dans les autres cas.

Article 1199

La preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires de la loi, aux règles du droit commun de la preuve.

Article 1200

Celui qui paye peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre.
Si le paiement est partiel, celui qui paye peut exiger qu'il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier.

Article 1201

La délivrance d'une quittance pour le principal fait présumer le paiement des intérêts.

Article 1202

Les frais du paiement sont, sauf stipulation contraire, à la charge du débiteur.

Paragraphe 2 - Des règles particulières au paiement des

Article 1203

Lorsque la dette a pour objet une somme d'argent, elle est payée en la monnaie du pays où le paiement est fait.

Article 1204

Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement.
S'il y a eu préalablement mise en demeure, le créancier a le choix entre le change au jour de la mise en demeure et celui du jour du paiement effectif.

Article 1205

Les clauses monétaires, telles que clause or, payable en or ou en monnaie étrangère, ne sont valables que dans les paiements internationaux.

Article 1206

Les contractants peuvent fixer la somme d'argent due par l'un d'eux en se référant aux prix de matières premières, de marchandises, de services, ou, de façon générale, à tout autre indice dont la valeur est déterminable, à condition que l'économie du contrat ou l'activité de l'emprunteur soient en relation directe avec la fluctuation des cours de l'indice choisi.

Paragraphe 3 - Du paiement de l'indu

Article 1207

Celui qui, par erreur ou sous l'effet de la violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de nullité, peut demander la répétition de l'indu, sous réserve des dispositions particulières aux incapables et aux contrats contraires aux bonnes mœurs.

Article 1208

Celui qui, après avoir reçu l'indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur, n'est pas tenu à répétition.
Un recours contre le véritable débiteur appartient, dans ce cas, à celui qui a payé l'indu.

Article 1209

Celui qui de bonne foi a reçu l'indu restitue la chose dans l'état où elle se trouve et conserve les fruits.
S'il a aliéné la chose, il restitue le prix de vente.
Si la chose a péri par cas fortuit, il est libéré.

Article 1210

Celui qui de mauvaise foi a reçu l'indu, restitue la chose et les fruits qu'elle a produits.
S'il a aliéné la chose ou si celle-ci a péri par cas fortuit, il en doit la valeur au jour du remboursement.

Article 1211

Celui qui répète l'indu doit rembourser les impenses nécessaires et utiles.

Paragraphe 4 - De l'exécution forcée

Article 1212

Tout débiteur mis en demeure qui ne s'exécute pas peut y être contraint par les voies de droit. Dans les cas prévus par les lois, les titres de perception délivrés par l'autorité administrative compétente ont force exécutoire par eux-mêmes.

Article 1213

Indépendamment des mesures conservatoires prévues par la loi ou autorisées par le juge, l'exécution forcée de l'obligation peut être poursuivie par voie de saisie conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Le juge peut également ordonner l'exécution d'une obligation de donner par le débiteur ou par un tiers aux frais du débiteur. Il peut aussi ordonner aux frais du débiteur l'exécution par un tiers d'une obligation de faire pour laquelle la personnalité du débiteur n'a pas été déterminante.

Article 1214

L'exécution de toute obligation peut être obtenue par une astreinte prononcée par le juge compétent pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Article 1215

Le juge peut prononcer une astreinte provisoire en condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent pour chaque jour de retard jusqu'à l'exécution ou pour une période dont il fixe la durée.

Article 1216

Après l'exécution de l'obligation ou l'expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce.
Le juge peut aussi prononcer l'astreinte définitive sans recourir au préalable à l'astreinte provisoire.

Article 1217

L'astreinte définitive est une pénalité infligée au débiteur ; elle est allouée au créancier indépendamment de tous dommages et intérêts compensatoires ou moratoires.

Article 1218

Le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir.
L'exécution de l'obligation peut de plus être garantie par une sûreté conventionnelle ou légale.

Article 1219

Le créancier peut exercer les actions que le débiteur aurait négligé d'intenter, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne.

Article 1220

Outre son intérêt à agir en justice, le créancier doit justifier de l'exigibilité de la créance.
Il doit mettre en cause le débiteur négligent.

Article 1221

Les exceptions opposables au débiteur le sont également au créancier exerçant l'action oblique.
Le créancier ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur les biens rentrant dans le patrimoine du débiteur.

Article 1222

Dans les cas prévus par la loi, le créancier peut exercer directement en son propre nom l'action du débiteur.
Les exceptions personnelles du débiteur ne sont pas opposables au créancier qui bénéficie d'un privilège sur la créance de son débiteur.

Article 1223

Le créancier peut agir en révocation des actes frauduleux par lesquels son débiteur lui porte préjudice après la naissance de sa créance.
La créance doit être exigible.

Article 1224

Il y a présomption d'acte frauduleux si le débiteur s'appauvrit sciemment, sauf paiement de sommes d'argent régulièrement effectué ou engagements nouveaux du débiteur.

Article 1225

L'action n'est recevable contre l'acquéreur à titre onéreux que s'il est établi qu'il avait connaissance de la fraude du débiteur. Il en est de même lorsque l'action est dirigée contre un sousacquéreur à titre onéreux. L'acquéreur peut mettre fin aux poursuites du créancier en le payant de sa créance jusqu'à concurrence de la valeur du bien aliéné par le débiteur.

Article 1226

Le juge prononce l'inopposabilité de l'acte au créancier si celui-ci bénéficie seul de cette décision.

Article 1227

Tout créancier peut agir en déclaration de simulation contre les actes de son débiteur susceptibles de lui causer préjudice, même s'ils sont antérieurs à sa créance.

SECTION II - DES AUTRES MODES D'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Paragraphe 1 - De la novation

Article 1228

La novation est une convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. Elle s'opère de trois manières :

  • - lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
  • - lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
  • - lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Article 1229

La novation ne se présume pas. La volonté de l'opéré doit clairement faire l'objet d'une convention. Elle ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

Article 1230

La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

Article 1231

La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Article 1232

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Article 1233

La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.

Article 1234

Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Article 1235

Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

Article 1236

Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Article 1237

Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

Paragraphe 2 - De la remise de dette

Article 1238

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. La remise de dette peut être totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit.

Article 1239

La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

Article 1240

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Article 1241

La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Article 1242

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.

  • - Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
  • - Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Paragraphe 3 - De la compensation

Article 1243

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
La compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.

Article 1244

La compensation produit ses effets de plein droit jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes.
Une fois opérée, elle libère la caution.

Article 1245

La compensation peut être opposée à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dans les conditions prévues par l'article 30 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Paragraphe 4 - De la confusion

Article 1246

Il y a confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Cette situation éteint les deux créances.

Article 1247

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions.
Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale.
Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Paragraphe 5 - De la perte de la chose due

Article 1248

Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fût mis en demeure.
Alors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Article 1249

Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

Paragraphe 6 - De l'action en nullité ou en rescision des

Article 1250

Dans tous les cas où l'action en nullité où en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Article 1251

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.

Article 1252

Le bien du mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsque celle-ci résulte d'un événement casuel et imprévu.
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à la restitution de son bien.
Le bien du mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements que celui-ci a pris dans l'exercice de cette profession.
Il n'est point restituable contre les obligations résultant d'un délit ou quasi-délit commis par le mineur.

Article 1253

Le majeur qui a ratifié l'engagement qu'il avait souscrit pendant sa minorité n'est point recevable à revenir contre cet engagement, soit que celui-ci fût nul en sa forme, soit seulement sujet à restitution de son objet.

Article 1254

Lorsque le mineur ou le majeur en tutelle est admis, en cette qualité, à se faire restituer ou rembourser, contre son engagement, ce qui a été payé pendant la minorité ou la tutelle, en conséquence de cet engagement, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

Article 1255

Les biens des majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

Article 1256

Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ceux-ci sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits pendant leur majorité ou avant leur mise en tutelle.

Paragraphe 7 - De la prescription

Article 1257

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.

Article 1258

L'inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctive libère le débiteur de son obligation. Le délai court à compter du lendemain du jour où l'obligation est exigible ; il expire au jour anniversaire, même férié.

Article 1259

La prescription est d'ordre public. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription d'ores et déjà acquise.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Celui qui ne peut aliéner un bien ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 1260

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Il appartient aux parties de l'invoquer.
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Article 1261

Le créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l'opposer, même si le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Article 1262

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Article 1263

Ceux qui possèdent une chose pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Article 1264

Il y a interruption naturelle de la prescription, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Article 1265

L'aveu, même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation en justice, même en référé, interrompent la prescription. L'entier délai court à nouveau à compter de l'acte interruptif. L'instance et le délai de grâce accordés par le juge suspendent le cours de la prescription qui se poursuit après leur achèvement.

Article 1266

L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Article 1267

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf dispositions contraires de la loi.

Article 1268

La prescription ne court point entre époux. La prescription ne court point :

  • - à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition se réalise ;
  • - à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
  • - à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

Article 1269

La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur.
Elle court encore pendant les 3 mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer.

Article 1270

Sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription de droit commun est de 30 ans.
La prescription se compte par jour et non par heure. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 1271

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en acquiert la propriété par prescription au bout de 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et au bout de 20 ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

Article 1272

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de 10 et 20 ans.

Article 1273

La bonne foi est toujours présumée, et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de son adversaire de la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Article 1274

Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé à la suite de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agression sexuelle commises sur la personne un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans.

Article 1275

La prescription décennale est suspendue par l'état d'incapacité légale du créancier ou par la force majeure ou le cas fortuit l'empêchant de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation.
Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.

Article 1276

Les obligations à exécution périodique, tels que loyers, arrérages ou intérêts se prescrivent par 5 ans pour chacun de leurs termes.

Article 1277

La prescription quinquennale n'est suspendue que par la force majeure ou le cas fortuit empêchant le créancier de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation.
Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.

Article 1278

Les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent par 1 an.

Article 1279

Après un acte interruptif de la prescription annale, le délai est de 5 ans.

Article 1280

Le créancier auquel la prescription annale est opposée peut déférer le serment au débiteur sur la question de savoir si la somme réclamée a été payée.
Le serment peut être déféré aux ayants droit du débiteur pour déclarer qu'ils ne savent pas que la somme réclamée est due.
Si le serment déféré n'est pas prêté, le délai de prescription est de 5 ans.

CHAPITRE II - DE LA TRANSFORMATION DE L'OBLIGATION

Article 1281

Dans une obligation qui n'est pas encore exécutée, un tiers peut toujours se substituer à l'une des parties par cession de créance ou de contrat, subrogation ou délégation.
Entre les mêmes parties, le changement d'objet ou de cause de l'obligation, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie entraînent l'extinction de l'obligation primitive et la création d'une obligation nouvelle.

SECTION I - DE LA CESSION DE CREANCE ET DE LA CESSION DE CONTRAT

Paragraphe 1 - De la cession de créance

Article 1282

Sans le consentement du débiteur, le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'obligation. La cession doit être constatée par écrit et signifiée au débiteur cédé pour être opposable à ce dernier ainsi qu'aux autres cessionnaires de la créance et aux créanciers du cédant.

Article 1283

Le cessionnaire devient créancier en lieu et place du cédant et bénéficie des droits et sûretés attachés à la créance.
Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qui ont pu être acquises avant la signification de la cession.

Article 1284

Sauf stipulation contraire, le cédant garantit au cessionnaire la seule existence de la créance et des sûretés qui y sont attachées.

Paragraphe 2 - De la cession de contrat

Article 1285

Avec le consentement de son cocontractant, chaque partie peut se substituer un tiers dans les rapports dérivant du contrat non encore exécuté.
La cession de contrat est opposable au contractant cédé et lui profite, du jour où son consentement a été constaté par écrit.

Article 1286

Le contractant cédé devient en outre, et dans les mêmes conditions, créancier du cessionnaire pour les dettes résultant du contrat et qui incombaient au cédant.

Article 1287

La garantie due par le cédant porte sur l'existence du contrat, sa validité et les sûretés qui l'accompagnent.

Paragraphe 3 - Des modes particuliers de cession

Article 1288

Selon les règles et usages du commerce, les titres nominatifs se transmettent par transfert avec la participation du débiteur cédé, les titres à ordre par endossement et les titres au porteur par simple tradition, sauf dispositions contraires de la loi.

Article 1289

La cession opérée par l'un des procédés énumérés à l'article précédent rend inopposables au porteur du titre les exceptions acquises antérieurement par le débiteur contre le cédant.

SECTION II - DE LA SUBROGATION

Paragraphe 1 - Cas de subrogation

Article 1290

Le créancier qui reçoit son paiement d'un tiers peut le subroger dans ses droits.
La subrogation doit être stipulée de façon expresse et intervenir en même temps que le paiement.

Article 1291

Le débiteur qui emprunte une somme d'argent ou une autre chose fongible pour payer sa dette peut subroger le prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement de celui-ci.
Le prêt et la quittance de remboursement doivent avoir date certaine et comporter une mention expresse relative à la destination de la somme ou de la chose empruntée et à son emploi lors du paiement de la dette antérieure.
Il est, de plus, fait application au prêt des règles particulières à ce contrat.

Article 1292

La subrogation a lieu de plein droit au profit :

  • - des personnes tenues avec d'autres ou pour d'autres ;
  • - du créancier qui paie un autre créancier du débiteur d'un rang préférable au sien.

Elle a lieu également de plein droit dans tous les autres cas prévus par la loi.

Paragraphe 2 - Des effets de la subrogation

Article 1293

Le subrogé bénéficie de tous les accessoires et sûretés attachés à la créance, mais doit limiter son recours contre le débiteur au montant du paiement antérieurement effectué.

Article 1294

Si le paiement est partiel, le créancier est préféré au tiers subrogé, sauf convention contraire, pour le paiement du reliquat de la créance.

Article 1295

Si le tiers subrogé était obligé par la dette, il ne peut exercer de recours contre les coobligés qu'après déduction de sa part et en divisant son action.

SECTION III - DE LA DELEGATION

Article 1296

Par la délégation, une personne appelée déléguée s'engage, sur l'ordre d'une autre personne appelée délégant, envers une troisième personne appelée délégataire. La délégation requiert le consentement des trois personnes intéressées.

Article 1297

La délégation crée entre le délégué et le délégataire un rapport obligatoire nouveau. Le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions antérieurement acquises contre le délégant.

Article 1298

La délégation n'emporte extinction de l'obligation antérieure que si le délégant déclare expressément libérer son débiteur.

LIVRE V - DES PRINCIPAUX CONTRATS ET ACTES

Article 1299

Les contrats et actes qui font l'objet du présent livre sont relatifs soit aux biens, soit aux services.

CHAPITRE I - DE LA VENTE

Article 1300

La vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre paiement de la valeur en argent de cette chose.

Article 1301

Le contrat de vente est un contrat synallagmatique qui peut être verbal, fait par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Article 1302

Une vente est considérée comme parfaite entre les parties, dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à vendre et le prix à payer, et bien que la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé.

Article 1303

La vente peut être faite purement et simplement ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous les cas, l'effet de la vente est réglé par les principes généraux des conventions.

Article 1304

Une vente faite à l'essai est toujours faite sous une condition suspensive.

Article 1305

Une promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentements réciproques des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement est celle du versement du premier acompte.

Article 1306

Le prix de la vente, doit être déterminé et désigné par les parties.
Les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, sauf convention des parties.

SECTION I - DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OU

Article 1307

Toute personne à qui la loi ne l'interdit pas peut acheter ou vendre.

Article 1308

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux même ni par personnes interposées :

  • - les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
  • - les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
  • - les administrateurs, des biens de l'Etat, des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
  • - les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

SECTION II - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES

Article 1309

Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en interdisent l'aliénation.

Article 1310

La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose appartenait à autrui.

Article 1311

Si, au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

SECTION III - DE LA VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE

Article 1312

La vente d'un immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige par contrat à édifier dans un certain délai.
Cette vente peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

Article 1313

La vente à terme est un contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer dans le délai fixé l'immeuble une fois achevé, l'acheteur s'engageant, en contrepartie, à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison.
Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

Article 1314

La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.
Les ouvrages à venir deviennent propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

Article 1315

La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toutes mutations entre vif, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

SECTION IV - DES OBLIGAGTIONS DU VENDEUR

Article 1316

Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Article 1317

Le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer la chose qu'il vend et d'en assurer la garantie.

Paragraphe 1 - De la délivrance de la chose

Article 1318

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Article 1319

L'obligation de délivrer un immeuble est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs à l'acheteur ou lorsqu'il a transmis les titres de propriété.

Article 1320

La délivrance d'effets mobiliers s'opère :

  • - soit par la remise de la chose ;
  • - soit par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;
  • - soit par le seul consentement des parties, si le transport de ces effets ne peut s'effectuer au moment de la vente ou si, pour une raison ou une autre, l'acheteur les avait déjà eus en sa possession.

Article 1321

Sauf stipulation contraire des parties, les frais de délivrance de la chose vendue sont à la charge du vendeur et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.

Article 1322

Si le vendeur ne délivre pas la chose dans le temps convenu, l'acheteur peut soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession immédiate, si le retard ne provient que du seul fait du vendeur.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acheteur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Article 1323

Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Article 1324

La chose vendue doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, s'il n'en a été autrement convenu.
Depuis ce jour, tous les fruits et accessoires appartiennent à l'acquéreur.
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur doit livrer la chose en quantité, qualité, spécification et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.

Article 1325

Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Article 1326

Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée.

Article 1327

Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 1328

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

Article 1329

Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1330

L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Article 1331

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Article 1332

La question de savoir lequel, du vendeur ou de l'acheteur, doit supporter la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison est réglée au livre traitant des obligations.

Paragraphe 2 - De la garantie

Article 1333

La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :

  • - le premier est la possession paisible de la chose vendue ;
  • - le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Article 1334

Le vendeur est tenu de garantir à l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 1335

Les parties peuvent, par des conventions particulières aggraver ou diminuer l'effet de cette obligation de droit.
Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, sauf cependant si celle-ci résulte d'un fait qui lui est personnel.

Article 1336

Si la chose vendue a augmenté de prix à l'époque de l'éviction, quelle que soit la cause de cette augmentation, le vendeur est tenu de payer à l'acheteur un prix qui tienne compte de cette augmentation.

Article 1337

Vis à vis de l'acheteur, le vendeur est tenu de lui rembourser ou de lui faire rembourser par celui qui l'évince toutes réparations et améliorations qu'il aurait faites sur le fonds.

Article 1338

Une éviction est partielle lorsqu'elle n'a lieu qu'à l'égard d'une partie de la chose.

Une éviction partielle peut se produire de plusieurs façons, notamment :

  • - la perte d'une servitude sur laquelle l'acheteur pensait pouvoir compter ;
  • - la découverte d'une charge non déclarée, tel un droit d'usage inconnu de l'acquéreur.

Article 1339

Si la partie de la chose dont l'acheteur se trouve évincé a une importance telle qu'il n'aurait pas acheté s'il avait prévu l'éviction qui le frappe, il peut demander la résiliation de la vente.
Dans le cas contraire, la valeur de la partie dont il se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation faite à l'époque de l'éviction, que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Article 1340

Toutes autres questions relatives à des dommages et intérêts pouvant résulter pour l'acheteur de l'inexécution de la vente sont décidées selon les règles relatives aux contrats ou obligations, en général.

Article 1341

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Article 1342

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur d'un immeuble à construire, conformément aux dispositions des articles 1312 et suivants du présent code, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur, des vices de construction alors apparents.
Toutefois, si le vendeur s'oblige à réparer les vices, il n'y aura lieu ni à résolution du contrat ni à diminution du prix.

Article 1343

Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1344

Dans le cas des articles 1442 et 1443, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitré par experts.

Article 1345

Si le vendeur connaissait les défauts de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix reçu, à tous dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l'acquéreur. S'il en ignorait les vices, il n'est tenu qu'à la restitution du prix ainsi, éventuellement, qu'aux frais occasionnés par la vente. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus conformément aux articles 1457, 1458, 1459 et 1460 du présent code. Ces garanties profitent aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1457, 1458 et 1459 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1460. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements prévus aux alinéas précédents. Mais, la perte arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1342, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Article 1346

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Toutefois, la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Article 1347

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a eu lieu.
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

SECTION V - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Article 1348

La principale obligation de l'acheteur est de payer au vendeur le prix au jour et au lieu convenus.
Si rien n'a été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Article 1349

L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : 1. s'il a été ainsi convenu lors de la vente ; 2. si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; 3. si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. Si l'acheteur est troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication d'un droit, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

Article 1350

Si l'acheteur ne paie pas le prix convenu, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Concernant les immeubles, cette résolution peut être prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre et la chose et le prix.
Le juge peut, toutefois, accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long selon les circonstances.
Ce délai passé, sans que l'acheteur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

SECTION VI - DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

Article 1351

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution prévues au présent chapitre et de celles communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut également être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et, en ce qui concerne les immeubles, du fait de la faible valeur du prix.

Paragraphe 1 - De la faculté de rachat

Article 1352

La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement conformément aux dispositions des alinéas suivants.
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié à la conservation foncière, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

Article 1353

La faculté de rachat ne peut, en aucun cas, être stipulée pour un terme qui excède 5 ans.
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé même par le juge.

Article 1354

Si le vendeur n'a pas exercé son action en rachat dans le délai convenu et sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Paragraphe 2 - De la rescision pour cause de lésion

Article 1355

Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, et exceptionnellement, même s'il a expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Article 1356

Pour savoir s'il y a lésion de plus de 7/12ème, l'immeuble est estimé suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Article 1357

Passé un délai de 2 ans à compter du jour de la vente, la demande en rescision n'est plus recevable.

Article 1358

La preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.

Article 1359

La preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Article 1360

Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du 1/10ème du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Article 1361

Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément prévu à l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits à compter du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté à partir du jour de la même demande ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun fruit.

SECTION VII - DE LA LICITATION

Article 1362

On appelle licitation, la vente aux enchères d'un bien indivis.

Article 1363

Si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être commodément partagée ou si, dans un partage fait à l'amiable, il y a désaccord entre les copartageants, la vente se fait alors aux enchères, et le prix en est partagé entre les intéressés.

Article 1364

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont déterminés par les dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative et du présent code, relatif aux successions.

CHAPITRE II - DE L'ÉCHANGE

Article 1365

L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent réciproquement une chose pour une autre.
Il s'opère par le seul consentement des parties et de la même façon que la vente.

Article 1366

Si l'un des coéchangistes a déjà reçu la chose à lui donnée en échange et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

Article 1367

Le coéchangiste qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de demander des dommages et intérêts ou de réclamer sa chose à l'autre partie.

Article 1368

Il peut arriver que les deux choses échangées n'aient pas une valeur égale, qu'il y ait entre elles une différence plus ou moins forte. Cette différence se règle alors au moyen d'une soulte.

Article 1369

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange.

CHAPITRE III - DU CONTRAT DE LOUAGE

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1370

Il y a trois sortes de contrat de louage :

  • - le louage de choses ;
  • - le louage de cheptel ou bail à cheptel ;
  • - le louage d'ouvrage et d'industrie.

Article 1371

Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un loyer que celle-ci s'oblige de lui payer.

Article 1372

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.

Article 1373

Les trois genres de contrats prévus à l'article 1370 se subdivisent en plusieurs espèces particulières: on appelle :

  • - bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
  • - bail à ferme, celui des propriétés rurales ;
  • - bail à construction, celui par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur ;
  • - bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie ; les baux des biens nationaux, les biens de communes et des établissements publics. Ceux-ci sont, quant à eux, soumis à des règlements particuliers. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

SECTION II - DU LOUAGE DE CHOSES

Article 1374

On peut louer toutes sortes de biens, qu'ils soient meubles ou immeubles.

Paragraphe 1 - Des règles communes aux baux des

Article 1375

On peut louer par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux qui doivent obligatoirement être établis par écrit.

Article 1376

Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties en conteste l'existence, la preuve peut en être faite par tous moyens si le loyer est inférieur à 500.000 GNF en principal.

Article 1377

Lorsqu'il y a contestation sur le loyer d'un bail verbal ayant reçu commencement d'exécution et qu'il n'existe point de quittance, le serment peut être déféré à la partie qui conteste, à moins que l'autre partie ne demande et obtienne l'évaluation du loyer par voie d'expertise.

Article 1378

Le preneur ne peut sous louer tout ou partie de la chose louée qu'avec l'autorisation écrite du bailleur.

Article 1379

De par la nature du contrat et sans qu'une stipulation particulière des parties soit nécessaire, le bailleur est obligé :

  • - de délivrer au preneur la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
  • - de le laisser en jouir paisiblement durant toute la durée du bail ;
  • - d'effectuer les grosses réparations, s'il y a lieu ;
  • - d'assurer également la qualité en ce qui concerne les plantations.

Article 1380

Le bailleur est responsable des vices ou défauts cachés empêchant l'usage de la chose. Il en répond même s'il ne les avait pas connus au moment de la passation du bail.

Article 1381

L'existence d'un vice ou défaut caché peut entraîner soit la résiliation pure et simple du bail, soit une diminution du loyer.
Elle peut, en outre, suivant les circonstances, donner lieu à des dommages et intérêts au profit du preneur.

Article 1382

Le bailleur n'est pas responsable des vices ou défauts apparents ou notoires que le preneur a constatés ou n'a pu manquer de connaître lors de la conclusion du bail.

Article 1383

Si au cours du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Si la chose louée n'est que partiellement détruite, le locataire peut, selon les circonstances, demander la résiliation du bail ou simplement une diminution du loyer.
Dans l'un et l'autre cas, il n'est dû aucun dédommagement de la part du bailleur.

Article 1384

Pendant la durée du bail, le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée.
Toutefois, si celle-ci a besoin de réparations urgentes ne pouvant être plus longtemps différées, le preneur est obligé de les subir, quelque incommodité qu'elles lui causent et quoiqu'il se trouve privé, pendant la durée des travaux, d'une partie de la chose louée.
Néanmoins, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Article 1385

Si les réparations sont de nature à rendre la chose louée impropre à l'usage du preneur et de sa famille, ce dernier peut demander la résiliation du bail.

Article 1386

Si des tiers apportent quelque trouble au preneur par de simples voies de fait, sur la chose louée, le bailleur ne saurait en être tenu responsable; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Article 1387

Si le locataire ou le fermier a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Article 1388

Le preneur est tenu de trois obligations principales :

  • - se servir de la chose conformément à la convention et l'entretenir comme s'il en était le propriétaire ;
  • - payer le loyer aux termes convenus ;
  • - restituer au bailleur, à la fin du bail, la chose louée.

Article 1389

Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou l'emploie à un usage autre que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, selon les circonstances, demander la résiliation du bail.

Article 1390

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article 1391

S'il n'a pas été fait d'état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Article 1392

Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

  • - que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;
  • - ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article 1393

En dehors des dispositions de l'article précédent, si un incendie se déclare dans un immeuble occupé par plusieurs locataires, tous sont responsables du sinistre. Chaque locataire a, toutefois, un double moyen de s'exonérer en établissant de façon sérieuse :

  • - que le feu a pris naissance chez un autre locataire, auquel cas ce dernier seul en sera tenu
  • - ou que le feu n'a pas commencé chez lui, auquel cas l'obligation d'indemniser le propriétaire incombera seulement aux locataires n'ayant pu rapporter la même preuve.

Article 1394

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne peut donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Article 1395

Le bail prend fin:

  • - à l'expiration de la durée prévue au contrat ;
  • - à la suite du congé donné par l'une des parties ; dans ce cas, le locataire est tenu de payer le loyer sauf renonciation du bailleur. Ce congé est de 3 mois.

Article 1396

Si à l'expiration d'un bail écrit, le locataire reste dans les lieux et y est laissé par le propriétaire, il s'opère alors une nouvelle location par tacite reconduction.

Article 1397

Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Article 1398

Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

Article 1399

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire ou le fermier possédant un bail ayant date certaine.
Le locataire peut opposer son bail à l'acquéreur de la chose, et celui-ci est obligé de respecter les clauses du contrat passé avant la vente par son vendeur.

Article 1400

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Paragraphe 2 - Des règles particulières aux baux à loyer

Article 1401

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Article 1402

En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail échu sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Toutefois, si la résiliation d'un contrat à durée déterminée est imputable au propriétaire, celui-ci est tenu de concéder au locataire un préavis gratuit de 3 mois de loyer.
A- De la procédure d'expulsion

Article 1403

En cas de violation par le locataire, de ses obligations fondamentales résultant du bail, le propriétaire a le droit de saisir par requête, le président de la juridiction compétente sur la base d'un constat et le cas échéant d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée sans effet pendant 3 mois.

Article 1404

Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui, invite le locataire à comparaitre en vue de procéder à une conciliation entre les parties. En cas de conciliation, le président dresse un procès-verbal de règlement définitif pour le litige concerné ; à défaut, il prononce par jugement, la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation du locataire au paiement des loyers échus et à échoir sans préjudice de dommages et intérêts. Il ordonne, le cas échéant, la saisie des meubles meublant la maison ou la réalisation des sûretés.

Article 1405

L'appel est reçu dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement. En cas d'appel, la cour est saisie comme en matière d'appel contre les ordonnances rendues en première instance. En aucun cas, une décision d'expulsion d'un occupant de bâtiment ne peut être exécutée dans la période allant du 1er juin au 30 septembre. B- Du droit de maintien dans les lieux et du droit de reprise

Article 1406

Le propriétaire peut, dans le respect d'une procédure légale, reprendre les locaux loués, soit pour les occuper lui-même, soit pour les faire occuper par son conjoint ou autres membres de sa famille, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une autre habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui, que ces besoins permettent une utilisation normale du local ou que celui-ci soit adapté à un usage d'habitation.

Article 1407

Le bénéficiaire de la reprise doit, sauf motif légitime ou cas de force majeure, occuper personnellement les lieux dans un délai bref de 1 mois à dater du départ du locataire délogé et pendant une durée minimum de 3 mois sous peine des indemnités et sanctions prévues par le présent code.

Article 1408

Les autorités locales sur le territoire desquelles sont situés les locaux doivent contrôler si les motifs du droit de reprise sont exacts et si les délais prescrits sont effectivement respectés par le propriétaire qui a procédé au délogement de son locataire.

Article 1409

Les occupants de bonne foi des locaux d'habitation ou affectés à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale reconnue, en possession d'un délai de grâce, bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité du maintien dans les lieux loués, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.

Article 1410

Sont réputés de bonne foi, les locataires, sous locataires, concessionnaires des baux ainsi que les occupants qui, à l'expiration de leur bail ou habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal de sous-location régulière, de cession d'un bail antérieur, exécutent correctement leurs obligations consistant notamment au paiement du loyer exigible ou en application des clauses du contrat écrit ou verbal qui les lie au bailleur.

Article 1411

Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient en cas d'abandon ou de décès de l'occupant principal, aux personnes membres de sa famille ou à sa charge occupant déjà l'immeuble à condition d'en acquitter régulièrement les loyers et de remplir les charges normales du bon locataire.
Toutefois, il ne s'applique pas aux locaux à usage exclusivement professionnel à moins que l'une des personnes visées ci-dessus ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.

Article 1412

N'a pas droit au maintien dans les lieux, la personne :

  • - qui a fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive et ayant prononcé son expulsion par application du droit commun; toutefois lorsque la décision n'a ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par une décision antérieure régulière, l'occupant n'est pas privé du droit au maintien dans les lieux ;
  • - qui dispose d'autres maisons d'habitation, louées à des tiers, sauf pour celle constituant son principal établissement, à moins qu'elle ne justifie que sa fonction ou sa profession, l'y a obligée ;
  • - qui n'a pas occupé effectivement par elle-même les locaux sous-loués ou ne les a pas fait occuper par des personnes vivant habituellement avec elle et qui sont soit membres de sa famille, soit à sa charge ;
  • - qui habilite les locaux faisant l'objet d'une injonction administrative, pour cause d'hygiène ou d'utilité publique nécessitant son délogement, à charge pour l'administration d'assurer le relogement de l'occupant expulsé ;
  • - qui occupe lesdits locaux comme les locaux de plaisance ; qui cesse ou a cessé les fonctions dont le titre d'occupation était l'accessoire ;
  • - qui a à sa disposition ou peut recouvrer, en exerçant son droit de reprise, un autre local répondant à ses besoins et à ceux des personnes membres de sa famille ou à sa charge ;
  • - qui est installée dans les locaux par le bénéficiaire du maintien dans les lieux, et dont l'installation ne peut excéder la durée de son congé.

Article 1413

Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable par l'occupant qui quitte définitivement la localité où est situé le local, à moins qu'il ne se trouve dans la nécessité d'y laisser son conjoint ou ses enfants pour se rendre seul dans le nouveau centre où il est appelé à continuer l'exercice de sa profession.

Article 1414

Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu de l'autorité légitime ou de son mandataire, l'autorisation de reconstruire, de surélever l'immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation.
La réoccupation des lieux se fait en considération de la situation nouvelle de l'immeuble, notamment de la plus-value apportée, le cas échéant.

Article 1415

L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions ci-après :

  • - le propriétaire doit donner aux occupants, par acte extrajudiciaire, un préavis de 6 mois qui indique avec précision le ou les motifs justifiant l'exercice du droit de reprise et, le cas échéant, porte référence à la décision de l'autorité légitime autorisant les travaux, le tout à peine de nullité;
  • - il est tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de 3 mois, pour compter de l'évacuation des lieux par le dernier occupant ;
  • - il ne peut dès lors occuper ou faire occuper les locaux avant l'achèvement des travaux.

Article 1416

Le propriétaire qui n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus prescrites, est tenu envers les occupants évincés, au paiement, pour privation injustifiée de jouissance, d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure au montant du loyer annuel, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.

Article 1417

Le droit de reprise appartient également au propriétaire de nationalité étrangère qui veut reprendre l'immeuble pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants directs ou ceux de son conjoint.

Article 1418

Le propriétaire qui veut bénéficier des dispositions ci-dessus énoncées doit, par acte extrajudiciaire, donner un préavis de 6 mois à l'occupant dont il se propose de reprendre le local.

Article 1419

Le propriétaire doit, dans un délai maximum de 2 mois, pour compter de l'évacuation des locaux, les occuper luimême ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise pendant une durée minimum de 4 mois.

Article 1420

Le propriétaire qui n'a pas occupé ou fait occuper les locaux dans le délai de 2 mois précité ou qui a fait occuper par une personne autre que le bénéficiaire allégué de la reprise ou qui ne les a pas occupés ou fait occuper pendant une durée minimum de 12 mois, est tenu au paiement envers l'occupant évincé, d'une indemnité qui est au moins égale au montant du loyer annuel sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.

Article 1421

Le propriétaire ne peut exercer le droit de reprise prévu ci-dessus que s'il n’est propriétaire d'un autre local vacant correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit de reprise. C- Des infractions et pénalités

Article 1422

Tout propriétaire qui, bien que possédant les moyens, refuse de procéder aux grosses réparations avec l'intention bien déterminée de contraindre par ce moyen le locataire à quitter les locaux, est passible d'une amende civile égale à 3 fois le coût des travaux desdites réparations.
Toute grosse réparation effectuée par le locataire sans avis contraire du propriétaire dûment informé, est à la charge de ce dernier ou déductible du loyer.

Article 1423

Tout propriétaire, convaincu d'avoir usé des arguments dolosifs pour obtenir l'exercice de son droit de reprise, est passible d'une amende civile d'un montant au moins égal à l'équivalent d'une année de loyers que payait le locataire et doit être en outre condamné à payer au locataire évincé des dommages intérêts d'un montant égal à 6 fois le loyer mensuel que celui-ci lui payait.

Article 1424

Tout locataire qui refuse d'entretenir correctement les locaux est expulsé des lieux ainsi que tous les occupants de son chef et condamné à payer au propriétaire une somme au moins égale à 3 fois le coût des travaux que peut nécessiter la remise en état d'habitabilité des lieux. La caution payée par le locataire pour garantir d'éventuelles réparations suscitées par son occupation des lieux lui est restituée au constat d'absence de nécessité de réparations locatives. La caution ne doit pas excéder l'équivalent de 3 mois de loyer.

Article 1425

Tout locataire qui refuse de payer régulièrement le loyer mensuel convenu est immédiatement expulsé des lieux ainsi que tous les occupants de son chef à la demande du propriétaire.

Paragraphe 3 - Des règles particulières aux baux à ferme

Article 1426

Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
En cas de manquement, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant du bail.

Article 1427

Si dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la vente.

Article 1428

Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas de bestiaux, ustensiles et autres nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un usage autre que celui auquel elle était destinée ou en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte des dommages pour le bailleur, ce dernier peut, selon les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-intérêts.

SECTION III - DU LOUAGE DE CHEPTEL OU BAIL À

Article 1429

Le louage de cheptel ou bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

Article 1430

Il y a plusieurs sortes de cheptel :

  • - le cheptel simple ou ordinaire ; -le cheptel à moitié ;
  • - le cheptel donné au fermier ou au métayer ;
  • - le contrat improprement appelé cheptel.

Article 1431

On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les modalités prévus aux articles suivants.

Paragraphe 2 - Du cheptel simple ou ordinaire

Article 1432

Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

Article 1433

L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

Article 1434

Le preneur doit apporter les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

Article 1435

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie sans la faute du preneur, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du bail.

Article 1436

On ne peut stipuler :

  • - que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
  • - ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
  • - ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.

Article 1437

Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Article 1438

Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être porté à la connaissance du propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du bail à cheptel, il est censé fait pour 3 ans. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

Article 1439

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

Paragraphe 3 - Du cheptel à moitié

Article 1440

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

Paragraphe 4 - Du cheptel donné par le propriétaire à son

Article 1441

Le cheptel donné au fermier, appelé aussi cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

Article 1442

Dans le cheptel donné au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

Article 1443

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. S'il y a un excédent, il lui appartient. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle. B- Du cheptel donné au métayer

Article 1444

Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.

On peut stipuler :

  • - que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
  • - que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
  • - qu'il aura la moitié des laitages.

Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

Ce cheptel finit avec le bail de métayage.

Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

Paragraphe 5 - Du contrat improprement appelé cheptel

Article 1445

Le contrat improprement appelé cheptel est un contrat par lequel une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, et il a le profit des veaux qui en naissent.

SECTION IV - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE

Article 1446

Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

  • - le louage de service et d'hôtellerie ;
  • - le louage de voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
  • - le louage d'architectes, d'entrepreneurs d'ouvrages et de techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

Paragraphe 1 - Du louage de service

Article 1447

Le louage de service comprend le contrat de service et le contrat d'hôtellerie. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
A- Du contrat de service

Article 1448

Le contrat de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des alinéas précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. B- Du contrat d'hôtellerie

Article 1449

Le contrat d'hôtellerie oblige l'hôtelier, suivant les stipulations de la convention et les usages locaux, à fournir à son client le gîte, éventuellement la subsistance pendant le séjour à l'hôtel et le transport.

Article 1450

L'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité.
Il répond de la disparition et des détériorations des effets apportés par le client qui loge dans son établissement.
Sauf cas de force majeure, le fait que le dommage ait été causé par un tiers n'exonère pas l'hôtelier de sa responsabilité.
L'hôtelier n'est pas responsable de la perte des objets précieux et des sommes d'argent qui n'ont pas fait l'objet de dépôt conformément au règlement intérieur de l'hôtel.

Article 1451

La responsabilité de l'hôtelier est illimitée, nonobstant toute clause contraire, aux cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre ses mains ou qu'il a refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au client sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf si le client prouve le contraire.

Paragraphe 2 - Des voituriers par terre et par eau

Article 1452

Les voituriers par terre et par eau sont des transporteurs terrestres et par eau. Ils sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au chapitre traitant" Du dépôt et du séquestre ".

Article 1453

Les voituriers répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

Article 1454

Les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Article 1455

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau et ceux des roulages publics doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

Paragraphe 3 - Du louage d'architectes, d'entrepreneurs

Article 1456

Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière. Dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Si dans le cas de l'alinéa précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

Article 1457

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure.

Article 1458

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

  • - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
  • - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
  • - toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Article 1459

La présomption de responsabilité établie par l'article 1457 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1460

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de sa réception.

Article 1461

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1457, 1459 et 1460 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

  • - celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
  • - celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.

Article 1462

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1457 à 1461 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1457 à 1459, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1460, à l'expiration du délai visé à cet article.

Article 1463

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1457 et 1459 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1460, par 2 ans à compter de cette même réception.

Article 1464

En dehors des actions régies par les articles 1460, 1462 et 1463, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1457 et 1458 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.

Article 1465

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1457, 1458 et 1459, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1460 et 1466 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1461, est réputée non écrite.

Article 1466

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente à l'amiable, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procèsverbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord et, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Article 1467

Ne sont pas considérés comme éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1457, 1459, 1460 et 1461 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Article 1468

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix, convenu avec le propriétaire.

Article 1469

Le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Article 1470

Le contrat de louage d'ouvrage est dissout par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur.

Article 1471

Le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, alors que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Article 1472

L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait sont astreints aux règles prescrites dans le présent paragraphe. Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

Article 1473

Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1446 garantit à l'entrepreneur le paiement des sommes dues.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1446 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt.
Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective.
Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

CHAPITRE IV - DU MANDAT

Article 1474

Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, pouvoir d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques.
L'écrit qui constate ce pouvoir s'appelle "procuration".

Article 1475

Le mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement.
Dans ce dernier cas, la preuve testimoniale n'est admise que conformément aux dispositions relatives aux modes de preuve. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Article 1476

Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

Article 1477

Le mandat est spécial, lorsqu'il est donné pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général, lorsqu'il est donné pour toutes les affaires du mandant.

Article 1478

Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans la procuration : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Article 1479

Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte relatif à la propriété, le mandat doit être exprès.

SECTION I - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Article 1480

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et de répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il n'y a péril en la demeure.

Article 1481

Le mandataire répond non seulement du dol, mais aussi des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Toutefois, sa responsabilité a un caractère moins rigoureux lorsque son mandat est gratuit.

Article 1482

Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion à son mandant, à moins que celui-ci ne l'en dispense.
Il doit, en outre, restituer au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, même si une partie de ce qu'il a reçu ne lui était pas due.

Article 1483

A moins d'en avoir reçu l'autorisation préalable du mandant, un mandataire n'a pas le droit de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat qu'il a accepté. Le cas échéant, il répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Article 1484

Quand il existe dans un même acte plusieurs mandataires ou fondés de pouvoir, il n'y a de solidarité entre eux que si elle est expressément exprimée dans la procuration.

SECTION II - DES OBLIGATIONS DU MANDANT

Article 1485

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Article 1486

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais de toutes sortes que ce dernier a pu faire pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, même lorsque l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes qu'il aura pu éprouver à l'occasion de sa gestion, sauf imprudence qui lui soit imputable.

Article 1487

L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

Article 1488

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour la gestion d'une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

SECTION III - DE LA CESSATION DU MANDAT

Article 1489

Le mandat finit :

  • - par l'exécution de la mission confiée ;
  • - par la renonciation au mandat du mandataire ;
  • - par la révocation du mandataire par le mandant ;
  • - par le décès du mandataire ou du mandant ;
  • - par la liquidation des biens du mandataire ou du mandant.

Article 1490

Le mandataire peut renoncer à tout moment à son mandat par simple notification faite au mandant.
Toutefois, ce dernier peut demander des dommages et intérêts lorsque cette renonciation lui cause un préjudice.

Article 1491

Le mandant peut révoquer son mandataire comme bon lui semble.
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, dès que cette décision a été notifiée à celui-ci.

Article 1492

En cas de décès du mandataire, ses héritiers ou toutes autres personnes intéressées doivent en aviser le mandant, afin de permettre à ce dernier de prendre toutes dispositions utiles.

Article 1493

Si le mandataire ignore le décès du mandant ou toute autre cause qui fait cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

CHAPITRE V - DU PRÊT

Article 1494

Il y a deux sortes de prêt :

  • - celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
  • - celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle -prêt à usage- ou -commodat-. La deuxième s'appelle -prêt de consommation- ou simplement prêt-.

SECTION I - DU PRÊT À USAGE OU COMMODAT

Article 1495

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour l'emprunteur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1496

Le prêt à usage peut avoir pour objet un immeuble ou un meuble.

Article 1497

Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée.
Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Toutefois, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteur

Article 1498

L'emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est tenu de veiller raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Article 1499

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt, il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.

Article 1500

S'il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur, sauf stipulation contraire des parties.
Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part.

Article 1501

L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Paragraphe 2 - Des obligations du prêteur

Article 1502

Le prêteur ne peut retirer à l'emprunteur la chose prêtée qu'a l'arrivée du terme convenu ou bien après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle avait été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

SECTION II - DU PRÊT DE CONSOMMATION

Article 1503

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Article 1504

Le prêt de consommation rend l'emprunteur propriétaire de la chose prêtée. La perte qui peut en résulter doit être supportée par lui.

Article 1505

L'obligation résultant d'un prêt en argent est le remboursement du montant de la somme fixée au contrat.

Article 1506

L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité et ce, au terme convenu.

Article 1507

Si l'emprunteur est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, compte-tenu du temps et du lieu où la chose devrait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés dans la convention, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

Article 1508

Le prêteur ne peut réclamer les choses prêtées avant le délai fixé entre lui et l'emprunteur.
S'il n'a fixé aucun terme pour la restitution, le juge peut en fixer un, selon les circonstances.

SECTION III - DU PRÊT À INTÉRÊT

Article 1509

Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières.
L'intérêt est légal ou conventionnel.
L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

CHAPITRE VI - DU DÉPÔT

Article 1510

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.

Article 1511

Il existe deux sortes de dépôt :

  • - le dépôt proprement dit;
  • - le séquestre.

SECTION I - DU DÉPÔT PROPREMENT DIT

Article 1512

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Article 1513

Le dépôt n'est parfait que par la remise matérielle ou fictive de la chose déposée.
La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt, notamment la remise de la carte grise pour le dépôt d'un véhicule.

Article 1514

Le dépôt proprement dit est volontaire ou nécessaire.

Paragraphe 1 - Du dépôt volontaire

Article 1515

Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui effectue le dépôt et de celle qui le reçoit.

Article 1516

Le dépôt volontaire ne peut valablement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou avec son consentement.

Article 1517

Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
Cependant, la preuve testimoniale est recevable pour les choses dont la valeur n'excède pas le montant fixé à l'article 1004 du présent code.

Article 1518

Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou l'administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Article 1519

Si une personne incapable accepte le dépôt d'une personne capable, celle-ci n'a que l'action en revendication ou en restitution de la chose, selon que cette chose est encore ou non entre les mains du dépositaire.

Article 1520

Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Cependant, en aucun cas, il n'est tenu des accidents survenus par force majeure, sauf s'il avait été mis préalablement en demeure de restituer la chose déposée.

Article 1521

Le dépositaire ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Il ne doit pas non plus se servir de la chose déposée sans le consentement du déposant.

Article 1522

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il n'est tenu de la rendre que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

Article 1523

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

Article 1524

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Article 1525

Le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, celui qui en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en a fait à celui duquel il l'a reçu.

Article 1526

En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ou versée à la masse successorale en cas de pluralité d'héritiers.

Article 1527

Si le contrat de dépôt précise le lieu où la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite au lieu où avait été effectué le dépôt.

Article 1528

Le dépôt doit être remis au déposant, dès que celui-ci le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie attribution ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Article 1529

Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires que ce dernier a faites pour la conservation de la chose déposée.
Il doit également, le cas échéant, l'indemniser de toutes pertes que le dépôt pourrait lui avoir occasionnées.
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Paragraphe 2 - Du dépôt nécessaire

Article 1530

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
La preuve testimoniale peut être admise pour un dépôt nécessaire, même si la valeur de ce dépôt excède le montant fixé à l'article 1004 du présent code.

Article 1531

Le dépôt d'effets ou valeurs apportés par un voyageur logeant à l'hôtel doit être considéré comme un dépôt nécessaire.
Les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou du dommage causé aux effets ou valeurs des voyageurs, à la condition toutefois que lesdits effets ou valeurs aient été officiellement confiés à la garde de la direction de l'hôtel.

SECTION II - DU SÉQUESTRE

Article 1532

Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.

Paragraphe 1 - Du séquestre conventionnel

Article 1533

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Article 1534

Le séquestre peut avoir pour objet aussi bien des immeubles que des meubles.

Paragraphe 2 - Du séquestre judiciaire

Article 1535

Le séquestre judiciaire est celui ordonné par voie de justice.

La justice peut ordonner le séquestre :

  • - des meubles saisis sur un débiteur ;
  • - d'un immeuble ou d'une chose mobilière en litige entre deux ou plusieurs personnes ;
  • - des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

Article 1536

Le séquestre judiciaire est confié, soit à une personne choisie par les parties, soit à un gardien nommé d'office par le juge.

Article 1537

La désignation d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.
Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

CHAPITRE VII - DES TRANSACTIONS

Article 1538

La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques qu'elles se font, terminent une contestation née ou préviennent une contestation pouvant surgir entre elles.

Article 1539

Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées, ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Toutefois, une transaction peut être annulée, lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur l'objet même de la contestation. Elle peut l'être également dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Article 1540

L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

CHAPITRE VIII - DES CONTRATS GENERATEURS DE PERSONNES MORALES

Article 1541

La société et l'association donnent naissance à une personne morale dans les conditions déterminées par les dispositions ci-après :

Article 1542

La société se distingue de l'association par son but lucratif

SECTION I - DE LA SOCIETE CIVILE

Paragraphe 1 - Du domaine d'application

Article 1543

Les dispositions de cette section s'appliquent aux seules sociétés civiles.

Paragraphe 2 - De la définition

Article 1544

La société civile, au sens du présent code, est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité. Elle se caractérise par la non-exigence d'un écrit comme condition de sa validité et n'est pas à confondre avec la société civile entendue comme l'ensemble des acteurs, des associations et des organisations plus ou moins formelles, ayant un caractère non gouvernemental et non lucratif et qui, le plus souvent, s'expriment librement sur les problèmes de la nation.

Paragraphe 3 - Des conditions de validité

Article 1545

La société civile suppose la volonté des parties de constituer le fonds social et de participer, dans un intérêt commun, à l'activité de la société. La société civile ne doit pas être fictive. B- Des apports

Article 1546

Les apports sont faits en biens ou en industrie. L'apport en biens peut être fait soit en propriété, soit en jouissance. C- De la participation obligatoire des associés aux bénéfices et aux pertes

Article 1547

Toute convention ou clause du contrat qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle et entraine la nullité de la société. Il en est de même de la clause ou de la convention qui l'exonérait totalement de sa participation aux pertes. La clause d'exonération partielle des pertes est valable. Elle ne peut cependant être opposée aux créanciers de la société. D- De la preuve du contrat

Article 1548

Le contrat de société se prouve librement. S'il est constaté par écrit, l'acte est enregistré dans le mois de sa conclusion. E- De la nullité

Article 1549

Tout contrat conclu contrairement aux précédentes dispositions ou aux règles générales de formation des contrats est nul. Sa nullité entraine celle de la société. Toutefois, la nullité de la société ne peut être opposée aux tiers par les associés. F- De l'effet de nullité

Article 1550

La nullité de la société n'a pas d'effet rétroactif. Elle n'opère la dissolution de la société que du jour où elle est déclarée.

Paragraphe 3 - Du fonctionnement

Article 1551

Le contrat de société donne aux parties la qualité d'associé. Cette qualité est consacrée par l'utilisation d'une ou de plusieurs parts sociales. B- De l'obligation de réaliser leur apport

Article 1552

L'associé réalise son apport dans les conditions prévues par le contrat. C- De l'apport en nature

Article 1553

Lorsque l'apport est fait en nature, l'associé est tenu à garantie envers la société dans les mêmes conditions qu'un vendeur. Il supporte les risques dans les mêmes conditions du droit commun. D- De l'apport en industrie

Article 1554

L'apporteur en industrie ne doit à la société que l'activité objet de son apport. Mais, sauf clause contraire, il lui doit intégralement toute cette activité. E - Du retard dans la réalisation de l'apport

Article 1555

L'associé qui n'a pas réalisé son apport à l'époque fixée par le contrat répond du préjudice causé à la société par son retard. Si l'apport consiste en une somme d'argent, il devient de plein droit débiteur des intérêts moratoires du jour où ces derniers auraient dû être versés. Dans les autres cas le juge fixera luimême le montant de l'indemnité. F- De l'intangibilité de l'apport

Article 1556

L'associé ne peut en aucune façon reprendre tout ou partie de son apport. G- De l'imputation des paiements en cas de dette commune

Article 1557

L'associé qui reçoit paiement d'une personne qui est également débitrice de la société doit imputer les sommes reçues proportionnellement au montant de chaque créance, sous réserve des règles spéciales d'imputation des paiements. H- Du droit aux bénéfices

Article 1558

Le contrat de société détermine la part de chaque associé dans les bénéfices. I- De la répartition laissée à l'arbitrage d'un tiers

Article 1559

Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour la répartition des bénéfices, le règlement ne peut être attaqué. J- De la distribution des bénéfices

Article 1560

Les bénéfices doivent être distribués en tout ou en partie au moins une fois l'an. Ils doivent être réels. Le bénéfice est réel lorsque la valeur de l'actif social est supérieure à celle du capital social formé de tous les apports en biens. Dans le cas contraire, il y a perte. K- De la distribution de bénéfices fictifs

Article 1561

Les sommes distribuées à un associé alors qu'il y a perte peuvent toujours être répétées à titre de bénéfices fictifs. L- De la participation aux pertes

Article 1562

Le contrat de société détermine la participation de chaque associé aux pertes. M- De la répartition des pertes entre les associés

Article 1563

Dans le silence du contrat, la répartition des pertes entre les associées se fait dans les mêmes proportions que celle des bénéfices. N- De la répartition des pertes par rapport aux tiers

Article 1564

Lorsque l'actif social ne permet pas d'acquitter intégralement les dettes de la société, les créanciers ont, quelles que soient les dispositions du contrat, une action contre les associés tenus chacun conjointement du passif social pour une somme et part égales, sans qu'il soit tenu compte de l'importance et de la nature de leur apport. O- De la cessibilité de la part sociale

Article 1565

La part sociale est un droit mobilier qui peut être cédé :

  • - à un tiers à la majorité des trois quarts ;
  • - à un associé à la majorité absolue. La majorité se calcule conformément aux dispositions de l'article 1574 du présent code. P- De la preuve de la cession

Article 1566

La cession se prouve librement entre les parties. Q- De l'opposabilité de la cession

Article 1567

La cession n'est opposable aux tiers que si elle satisfait aux conditions générales de forme de la cession de créance.

Paragraphe 4 - De l'administration de la société

Article 1568

Le contrat de société peut confier l'administration de celle-ci à un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, salariés ou non. B- De la désignation des gérants

Article 1569

Les gérants sont nommés par les associés, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. En l'absence de dispositions contractuelles, ils peuvent être désignés suivant les usages. A défaut d'usage, la société est administrée par les associés considérés alors comme cogérants. C- De la révocation

Article 1570

Les gérants de la société ne peuvent être révoqués que pour juste motif Le juge apprécie, le cas échéant, s'ils ont sciemment accompli des actes contraires à l'intérêt de la société. D- Du droit de démission

Article 1571

Les gérants de la société ne peuvent se démettre de leurs fonctions que pour juste motif Ils ne peuvent cependant pas abuser de ce droit. E- Du pouvoir des gérants

Article 1572

Les gérants de la société ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société, dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion sociale. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers. F- De la responsabilité des gérants

Article 1573

Les gérants sont responsables de leurs fautes, conformément aux règles du droit commun envers la société et les tiers. G- De l'administration par les associés

Article 1574

Les associés considérés comme cogérants ont un pouvoir légal pour administrer la société. Toutefois, les décisions prises à la majorité s'imposent à la minorité. La majorité ne peut cependant remettre en cause un acte définitivement conclu par un ou plusieurs associés. La majorité se calcule d'après le nombre des associés. La responsabilité des associés est la même que celle qui pèse sur les gérants. H- De la responsabilité des associés non gérants

Article 1575

Quel que soit le mode de gestion de la société, chaque associé est responsable des dommages causés par sa faute, sans pouvoir compenser le préjudice causé de ce chef avec les profits qu'il aurait pu procurer à la société par son industrie dans d'autres affaires.

Paragraphe 5 - De la dissolution

Article 1576

A l'expiration du temps fixé pour sa durée, la société est dissoute de plein droit, à moins que son existence n'ait été prorogée par une décision prise, soit à l'unanimité, soit à une majorité qui, fixée lors de la conclusion du contrat de société, ne peut être inférieure aux deux tiers des associés. Dans chaque cas, la prorogation doit être faite comme l'a été le contrat lui-même. B- De la réalisation de l'objet

Article 1577

La société créée pour une opération déterminée prend fin par l'achèvement de cette opération. C- De la perte de l'apport

Article 1578

La société est dissoute par la perte de la chose promise en apport. Toutefois, la perte de la chose déjà apportée n'entraine pas la dissolution de la société. D- De la disparition de l'objet

Article 1579

La société est dissoute de plein droit, lorsque l'objet pour lequel elle a été constituée a disparu ou lorsqu'il a été déclaré illicite par la loi. E- De la réunion des parts

Article 1580

Lorsque les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société devient unipersonnelle. F- De la mort d'un associé

Article 1581

La mort d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société, à moins qu'elle ne soit unipersonnelle. G- De la continuation de la société

Article 1582

Il peut être stipulé que la société continuera entre les survivants et les héritiers de l'associé prédécédé appelés globalement. L'un ou plusieurs d'entre eux peuvent être spécialement désignés pour remplacer le défunt dans la société. Les héritiers recevront une indemnité établie forfaitairement par le contrat ou déterminée par le juge de manière à rétablir l'égalité en valeur des parts successorales. H- Des causes de dissolution tenant à la personne d'un associé

Article 1583

Sauf clause contraire, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société. I- De la volonté des associés

Article 1584

La volonté unanime des associés met fin à la société. Pour que la dissolution soit acquise, il faut que la volonté soit exprimée de la même façon que pour la constitution de la société. J- De la volonté d'un seul associé

Article 1585

Même lorsque la société est à durée indéterminée, la volonté d'un seul des associés ne peut mettre fin à la société. K- De la dissolution judiciaire

Article 1586

Tout associé peut demander en justice la dissolution de la société, lorsqu'un associé en manquant à ses obligations à mis en péril les intérêts de la société. L- De la perte du capital social

Article 1587

La société est dissoute de plein droit lorsqu'elle a perdu totalement son capital. Elle peut être dissoute à la majorité des deux tiers de ses associés, lorsqu'elle a perdu les trois quarts de son capital. M- De la liquidation

Article 1588

La société est liquidée suivant les règles fixées par le contrat. En l'absence de stipulations, la liquidation se fait proportionnellement aux apports. Cependant, lorsque la société est nulle pour illicéité de son objet ou de sa cause, sa liquidation s'opère nécessairement suivant les règles de l'équité.

Paragraphe 6 - Des sociétés civiles professionnelles

Article 1589

Il peut être constitué, entre des personnes physiques exerçant une même profession libérale ou exploitant un office public ou ministériel, une société civile professionnelle qui jouit de la personnalité morale. La société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession de ses membres, nonobstant toute disposition législative ou règlementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.

Article 1590

Peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession libérale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements, ont vocation à l'exercer. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Paragraphe 7 - De la constitution de la societe civile

Article 1591

La société civile professionnelle est librement constituée conformément aux lois et règlements. Elle établit par écrit ses statuts qui fixent la durée de la société, laquelle ne peut excéder 99 ans.

Article 1592

La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou de plusieurs d'entre eux suivi des mots « et autres ». Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances de la société avec la mention «Société civile professionnelle », en caractère lisibles, suivie de la profession de ses membres. Le nom d'un ou de plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » et qu'il existe, au nombre des associés, une personne qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.

Article 1593

Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que l'on ne puisse leur opposer la violation du secret professionnel.

Article 1594

Le capital social est divisé en parts égales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts compte tenu des apports en numéraires et de l'évaluation faite des apports en nature. Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés avant la signature des statuts. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.

Paragraphe 8 - Du fonctionnement de la société civile

Article 1595

Tous les associés sont gérants, sauf dispositions contraires des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés.
Les statuts déterminent les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 1596

Chaque associé dispose d'une seule voix quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.
Les statuts de la société civile professionnelle déterminent les modes de consultation des associés, les conditions dans lesquelles ils sont informés des affaires sociales, ainsi que les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité des décisions.
Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par elle.
Sauf dispositions contraires des statuts ou des textes régissant la société civile professionnelle et déterminant les modalités de répartition des bénéfices, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.

Article 1597

Les associés répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse et à condition de mettre en cause la société.
Chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
La société civile professionnelle ou les associés souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article 1598

Tout associé peut se retirer de la société civile professionnelle, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
En cas de retrait d'un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d'inscription, et le cessionnaire des parts sociales, à la procédure d'agrément prévue par les lois et règlements applicables à chaque profession.

Article 1599

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés de la société civile professionnelle.
Elles ne peuvent être transmises ou cédées qu'à des personnes exerçant la même profession.
La décision de transmission ou de cession des parts sociales est notifiée à la société civile professionnelle et à chacun de ses associés.

Article 1600

Les statuts de la société civile professionnelle déterminent les conditions de transmission et de cession des parts sociales, les majorités requises et les délais dans lesquels ces opérations sont exécutées. Si la société civile professionnelle refuse de donner son consentement à la transmission ou à la cession des parts sociales, les associés sont tenus, dans un délai de 6 mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ces parts sociales.

Paragraphe 9 - Des dispositions diverses sur la societe

Article 1601

Sauf dispositions contraires des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait d'un associé pour quelque cause que ce soit. Elle n'est pas dissoute non plus lorsqu'un associé est frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession. La société civile professionnelle est dissoute de plein droit, s'il ne subsiste qu'un seul associé.
En cas de décès, les ayants droits de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associés et ne peuvent exercer aucun droit dans la société civile professionnelle.
Toutefois, ils conservent leur vocation à participer au partage des bénéfices, et ils ont la faculté de céder les parts sociales de l'associé décédé à l'un des associés par préférence à un autre ou dans les conditions prévues à l'article 1600 du présent code.

Article 1602

Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir la perte de la qualité d'associé en cas de condamnation pénale définitive de celui-ci ou d'interdiction à lui faite d'exercer temporairement la profession. L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, à compter du jour de cette interdiction, la qualité d'associé. L'associé déchu de cette qualité cesse immédiatement d'exercer ses fonctions au sein de la société et percevra ses apports, selon des modalités définies par l'assemblée générale de la société.

Article 1603

Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir les conditions de dissolution ou de prorogation de celle-ci. En cas de dissolution de la société civile professionnelle, chaque associé recouvre son droit à exercer individuellement sa profession dans le cadre des lois et règlements régissant la profession.

Paragraphe 10 - De l'association

Article 1604

L'association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs activités et, au besoin, certains de leurs biens dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices.
B- De la liberté d'association

Article 1605

L'association se forme librement sans aucune formalité autre que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration. L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :

  • - si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 1607 ci-dessous ;
  • - si l'objet de l'association est illicite ou s'il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l'ordre public ;
  • - si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité judiciaire. Le refus d'enregistrement est motivé ; il peut faire l'objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Les associations étrangères sont soumises à l’autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Toutefois, les associations d'étudiants de l'enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leurs membres, sous réserve qu'elles soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soient conformes aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées par décret. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.

Paragraphe 10 - Du contrat d'association

Article 1606

Les règles générales relatives à la formation du contrat s'appliquent à l'association. B- Des statuts et de l'objet social de l'association

Article 1607

Les statuts de l'association prévoient le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration, les noms, adresses, nationalités et professions des membres fondateurs. L'objet de l'association est défini avec précision et concerne une seule activité ou des activités étroitement connexes, en particulier, les associations autres que les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. L'association ne peut avoir un objet politique et s'interdit toute activité politique. Est interdite pour l'admission dans l'association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. C- De la dissolution de l'association

Article 1608

L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts. Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :

  • - pour nullité du contrat ;
  • - pour mésentente entre les associés ;
  • - pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article précédent ou résultant des statuts euxmêmes ou de l'activité réelle de l'association. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires à ces obligations ;
  • - ou si l'association poursuit en réalité un but lucratif. Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité prévus à l'article 1614 cidessous ou par les lois particulières. D- De la liquidation de l'association

Article 1609

Sous réserve des dispositions législatives particulières, les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts. A défaut de dispositions statutaires, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

Paragraphe 12 - De la personnalité morale des associations

Article 1610

Dès sa constitution, l'association est déclarée par dépôt de ses statuts auprès de l'autorité compétente. Les statuts sont déposés en double exemplaire. Il est donné récépissé de ce dépôt aux déclarants. Les modifications survenues dans l'administration de l'association et celles qui seraient apportées aux statuts sont publiées dans la même forme. B- De la capacité des associations

Article 1611

L'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement. Elle ne peut acquérir à titre gratuit que par libéralité d'un de ses membres. C- De l'association reconnue d'utilité publique

Article 1612

Une association déclarée peut être reconnue d'utilité publique par décret. Elle peut bénéficier de subventions publiques et être autorisée à recevoir des dons et legs de toute personne. D- Autres types d'associations à but d'éducation populaire et sportive, associations à caractère culturel et associations de participation à l'effort de santé publique

Article 1613

Les associations à but d'éducation populaire et sportive, les associations à caractère culturel, ainsi que les associations de participation à l'effort de santé publique peuvent être soumises par décret à des obligations particulières concernant les modalités de déclaration et de leur enregistrement, le recouvrement et le renouvellement obligatoire de la déclaration, ainsi que les clauses à insérer dans leurs statuts. Elles peuvent, même lorsqu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, recevoir des subventions de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Elles peuvent être dissoutes par décret en cas d'infraction aux dispositions prévues par les décrets visés à l'alinéa ler du présent article ou si leur organisation ne présente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts. Les individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisations dissoutes par application de l'alinéa précédent ne peuvent participer, pendant un délai de 5 ans à compter de la date de dissolution, à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel. E- Des sanctions

Article 1614

Sont frappés de nullité absolue tous actes entre vifs ou à cause de mort, à titre onéreux ou gratuit, apparents ou simulés, accomplis directement ou par personne interposée qui ne respectent pas les dispositions ci-dessus, relatives à la capacité des associations.

Paragraphe 13 - Des associations étrangères

Article 1615

Sont associations étrangères, les associations et les groupements présentant les caractères d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège en Guinée, ont un conseil d'administration composé en majorité d'étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère. B- De l'autorisation préalable

Article 1616

Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Les déclarations relatives à la constitution ou durant le fonctionnement de l'association sont accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente. Cette autorisation peut être retirée à tout moment. C- De la capacité de l'association étrangère

Article 1617

L'association étrangère autorisée jouit de la capacité de l'association déclarée en République de Guinée. Elle peut être reconnue d'utilité publique. D- Des sanctions

Article 1618

Les associations étrangères qui ne sont pas régulièrement autorisées ou les groupements constitués en fraude des dispositions ci-dessus n'ont pas la personnalité morale et sont tenues de cesser leur activité.
Il est pourvu à la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

CHAPITRE IX - DES CONTRATS RELATIFS AU RÉGLEMENT DES LITIGES DOMAINE DE L'ARBITRAGE

Article 1619

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition sur la base d'une convention d'arbitrage.

Article 1620

On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, les logements et vêtements, les séparations de corps, les divorces, les questions d'état des personnes et, plus généralement, dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

Article 1621

L'Etat et les autres personnes morales de droit public peuvent recourir à l'arbitrage, sauf pour les contestations touchant à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

Article 1622

L'arbitrage peut être organisé par une institution permanente dont les conditions de reconnaissance et de mise en place sont déterminées par décret.

CHAPITRE X - DES CONTRATS ALEATOIRES

Article 1623

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : le contrat d'assurance ; les avaries communes ; le jeu et le pari ; le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par des textes spéciaux.

SECTION I - DU JEU ET DU PARI

Article 1624

La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.
Toutefois, les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Article 1625

En aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

SECTION II - DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE

Paragraphe 1 - Des conditions requises pour la validité du

Article 1626

La rente viagère ou rente de mortalité est une somme d'argent périodiquement versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Elle peut également être constituée à titre onéreux pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Dans ce dernier cas, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

Article 1627

La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait le caractère d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés à l'article précédent.
Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux.
Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente.
Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

Article 1628

Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours de la date du contrat.

Article 1629

La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

Paragraphe 2 - Des effets du contrat de rente viagère entre

Article 1630

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Article 1631

Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

Article 1632

Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

Article 1633

La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

Article 1634

Le propriétaire d'une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1635

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent code.

Article 1636

La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.

Renvoi

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