Décret / Arrêté
Décret fixant les modalités d'établissement et de délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service guinéens
Décret fixant les modalités d'établissement et de délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service guinéens (D/2022/562/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 décembre 2022. Texte intégral, 31 articles.
Sommaire · 7
DECRET D/2022/562/PRG/CNRD/SGG DU 02 DECEMBRE 2022, FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Convention de Vienne du 08 Décembre 1961, sur les Relations Diplomatiques ;
Vu la Convention de Vienne du 24 Avril 1963, sur les Relations Consulaires ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/034/PRG/SGG du 1er Février 2021 portant Organisation et Gestion de la Carrière Diplomatique ;
Vu le Décret D/2022/0387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/0548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant modification de la Structure du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2022/0549/PRG/CNRD/SGG du 18 novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2022/0063/PRG/CNRD/SGG du 27 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
Vu le Décret D/2021/0261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Communiqué n°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I: DISPOSITIONS COMMUNES AUX PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET AUX PASSEPORTS DE SERVICE
Article 1er
Le passeport diplomatique et le passeport de service biométriques guinéens sont des titres de voyage officiel remis à titre strictement personnel au porteur pour lui permettre de voyager librement à l'étranger et de représenter l'Etat guinéen dans les relations internationales. Ils sont la propriété de l'Etat et sont délivrés conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 2
Le passeport diplomatique et le passeport de service biométriques s'attachent à la qualité de leurs titulaires. Ils ne peuvent être ni prêtés, ni faire l'objet d'envoi par la poste. Ils sont signés par leurs titulaires et délivrés par le ministère en charge des Affaires Etrangères et par les départements ministériels sectoriels pour les passeports de service.
Article 3
Il est interdit d'effectuer sur le passeport diplomatique et le passeport de service des grattages, perforations, corrections, ratures, surcharges ou adjonctions de mentions ou de feuillets supplémentaires. De même, il est interdit d'y effectuer toute altération, mo dification ou intrusion dans leur composant électronique. Ils ne doivent pas être pliés ou exposés à des températures extrêmes en raison de la sensibilité de la puce électronique qu'ils contiennent.
Article 4
Avant tout départ à l'étranger, le titulaire du passeport diplomatique ou de service guinéens doit s'assurer que son passeport a une durée de validité suffisante et s'enquérir auprès des autorités étrangères compétentes des conditions d'entrée et de séjour dans le pays où il se rend. Les postes diplomatiques et consulaires guinéens ne prenant pas en charge les frais de séjour et de rapatriement, il doit, en outre, s'assurer qu'il dispose de moyens suffisants pour ses frais de voyage et de séjour.
Article 5
Tout Guinéen désireux de se fixer à l'étranger doit se faire immatriculer au consulat ou à l'ambassade de Guinée dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de son arrivée dans le pays d'accueil.
Article 6
Le passeport diplomatique «feuillet» de couleur rouge se présente sous la forme d'un carnet à couverture rigide, de couleur rouge foncé et comporte 32 pages. Le logo de la CEDEAO au centre avec le texte «COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO/ECOWAS)» et le texte «PASSEPORT DIPLOMATIQUE» sont gravés sur la couverture avant du passeport diplomatique.
Sur la page de couverture intérieure, le drapeau national de la République de Guinée et le logo de la CEDEAO occupent une place de choix et sont entourés de dessins traditionnels guinéens. Elle comporte des deux côtés la représentation de la déesse Nimba, symbole de la fertilité. Cette page porte également en français la réquisition du Gouvernement de la République de Guinée adressée aux autorités concernées de bien vouloir accorder libre passage au titulaire de ce passeport, de même que l'aide et la protection dont il aurait besoin.
Sur la page d'introduction, les armoiries (blason), la carte de Guinée et les inscriptions suivantes : «COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO/ECOWAS)» «REPUBLIQUE DE GUINEE» «PASSEPORT DIPLOMATIQUE».
Sur les différentes pages figure une colombe tenant en son bec les armoiries de la Guinée. Les deux côtés de la quatrième de couverture comportent le blason (armoiries) et des motifs traditionnels guinéens.
Le passeport de service «feuillet» de couleur bleue se présente sous la forme d'un carnet à couverture rigide, de couleur bleu et comporte 32 pages.
Le logo de la CEDEAO au centre avec le texte « COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO/ECOWAS) » et le texte « PASSEPORT DE SERVICE » sont gravés sur la couverture avant du passeport de service.
Sur la page de couverture intérieure, le drapeau national de la République de Guinée et le logo de la CEDEAO occupent une place de choix et sont entourés de dessins traditionnels guinéens. Elle comporte des deux côtés la représentation de la déesse Nimba, symbole de la fertilité. Cette page porte également en français la réquisition du Gouvernement de la République de Guinée adressée aux autorités concernées de bien vouloir accorder libre passage au titulaire de ce passeport, de même que l'aide et la protection dont il aurait besoin.
Sur la page d'introduction, les armoiries (blason), la carte de Guinée et les inscriptions suivantes : « COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO/ECOWAS) » « REPUBLIQUE DE GUINEE » « PASSEPORT DE SERVICE ».
Sur les différentes pages figure une colombe tenant en son bec les armoiries de la Guinée. Les deux côtés de la quatrième de couverture comportent le blason (armoiries) et des motifs traditionnels guinéens.
Article 7
Le passeport diplomatique et le passeport de service comportent les mentions suivantes :
- - Le(s) prénoms dans l'ordre de l'état civil, le nom de famille, la date et le lieu de naissance, le sexe ;
- - La couleur des yeux, la taille ;
- - La mention signes particuliers
- - La nationalité ;
- - Le domicile ;
- - La date de délivrance et la date d'expiration,
- - La photo numérisée et la signature du titulaire,
- - Le numéro du passeport ;
- - La fonction du titulaire ;
- - La mention de l'autorité qui l'a délivré.
Article 8
Pour l'établissement des passeports diplomatique et de service biométriques en cas de première demande, tout demandeur doit fournir les documents suivants :
- - Un certificat de nationalité ;
- - Un extrait d'acte de naissance (ou un jugement supplétif d'acte de naissance) ;
- - Une copie de la carte nationale d'identité guinéenne en cours de validité ou une copie du passeport ordinaire ;
- - Une copie de l'acte de nomination attestant les titres et la qualité du demandeur ;
- - Une copie de l'extrait d'acte de mariage pour les conjoints concernés par les dispositions des articles 24 et 25 du présent décret ;
- - 4 photos d'identité au format et suivant les critères définis par le ministère en charge de la Sécurité ;
- - Un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois ;
- - Une fiche de demande établie par les départements sectoriels remplie et signée par le demandeur ;
- - Les frais d'établissement du passeport.
Article 9
Lors de l'établissement du passeport diplomatique ou de service, il est procédé au recueil des empreintes digitales des doigts, de la prise de photo et de la signature du demandeur.
Article 10
Le passeport diplomatique «feuillet» et le passeport de service «feuillet» sont délivrés par le Ministère en charge des Affaires Etrangères et par les départements sectoriels. Ils sont valables pour une durée de cinq (05) ou dix (10) ans à compter de la date de délivrance et sont renouvelables.
Article 11
Dès leur expiration ou à la fin de la mission pour laquelle ils sont délivrés, le passeport diplomatique et /ou de service biométriques doivent être retournés aux départements sectoriels qui ont l'obligation de les restituer au ministère en charge de la Sécurité dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de leur réception.
Article 12
En cas de perte, de vol ou de destruction du passeport diplomatique ou de service, le titulaire doit en informer immédiatement l'autorité administrative ou consulaire compétente la plus proche qui établit à cet effet une déclaration de perte, de vol ou de destruction. La déclaration de perte, de vol ou de destruction établie doit être envoyée par le titulaire du passeport diplomatique ou de service dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de signature de ladite déclaration par l'autorité administrative ou consulaire compétente aux départements ministériels sectoriels à charge pour ceux-ci de la transmettre sans délai au ministère en charge de la Sécurité pour l'annulation dudit passeport. Dans le cas où la perte ou le vol du passeport diplomatique ou de service a eu lieu en dehors du territoire national de la République de Guinée, la déclaration est faite auprès des autorités du pays de résidence avec transmission de la déclaration de perte ou de vol au consulat ou à l'Ambassade de Guinée établis dans le pays de résidence. Les ambassades et consulats de la République de Guinée ainsi renseignés en informent le ministère en charge des Affaires Etrangères, qui transmet la demande d'annulation du passeport diplomatique ou de service au ministère en charge de la Sécurité.
Article 13
Le ministère de la Sécurité, à travers la Direction Centrale de la Police de l'Air et des Frontières (DCPAF), procède à l'annulation des passeports diplomatiques ou de service déclarés perdus, volés ou détruits et établit un fichier central desdits passeports. Il transmet la copie dudit fichier au Ministre en charge de l'Administration du Territoire et au Secrétaire Général de la Présidence de la République.
SECTION II: DE L'ETABLISSEMENT ET DU RENOUVELLEMENT DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 14
Le passeport diplomatique est accordé à tout citoyen guinéen, qui en fait la demande et remplit les conditions fixées par les dispositions du présent décret. Par dérogation, et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Président de la République peut accorder le passeport diplomatique à toute autre personne.
Article 15
Le passeport diplomatique peut être établi pour les enfants mineurs des ayants droit dudit passeport. Pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, la demande d'établissement du passeport diplomatique est faite conformément aux dispositions du Code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la tutelle.
Article 16
Pour toute demande de renouvellement du passeport diplomatique ou du passeport de service, outre les documents énumérés à l'article 8 du présent décret, le demandeur doit fournir une attestation de restitution de son ancien passeport. L'attestation de restitution est établie et signée par le chef du département ministériel sectoriel dont relève le demandeur ou par le Premier ministre, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ou le premier Chef d'institution en ce qui concerne les personnalités de la Primature, de la Présidence de la République et des institutions constitutionnelles ou celles consacrées par la Charte de la Transition conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Décret.
Toutefois, le titulaire peut conserver l'ancien passeport diplomatique ou l'ancien passeport de service si la preuve est faite qu'il contient un visa en cours de validité. Dans ce cas, le chef du département ministériel dont il relève ou le Premier ministre, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ou le premier chef de l'institution concernée doit renseigner cet aspect sur la fiche de demande de renouvellement mentionnée à l'article 8 du présent décret.
Article 17
Outre les pièces énumérées à l'article 8 du présent décret, les demandes d'établissement du passeport de service doivent obligatoirement comporter une copie de l'acte d'engagement du fonctionnaire guinéen, un document attestant qu'il est en service et établi par le département sectoriel ou l'institution dont il relève, le relevé de ses trois derniers bulletins de salaire et un ordre de mission. Les demandes d'établissement du passeport de service sont signées pour chaque structure ou service ou institution par le chef du département ministériel ou par les Secrétaires généraux et les Chefs de cabinets des départements ministériels sectoriels ou les chefs de l'institution concernée ou son adjoint immédiat ou par le Premier ministre ou le Secrétaire Général de la Présidence de la République.
La demande d'établissement du passeport diplomatique est signée obligatoirement par le Ministre du département sectoriel concerné ou le Premier président de l'institution dont relève le demandeur, par le Premier Ministre pour la Primature, par le Secrétaire Général de la Présidence de la République pour les personnes relevant ou ayant servi à la Présidence de la République.
Article 18
Dans le cas du renouvellement consécutif à la perte ou au vol du passeport diplomatique ou du passeport de service, le demandeur doit produire, en plus des documents mentionnés à l'article 8 du présent décret, une déclaration de perte ou de vol établie conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.
Article 19
L'établissement, la prorogation de la validité et le renouvellement du passeport diplomatique et du passeport de service sont dispensés du paiement de la taxe.
Article 20
Les demandes d'établissement ou de renouvellement du passeport diplomatique et du passeport de service sont directement transmises par les départements sectoriels, les chefs des institutions concernées, le Secrétaire Général de la Présidence de la République, les Secrétaires Généraux et les Chefs de Cabinets des départements ministériels au ministre en charge de la Sécurité. Le passeport diplomatique et le passeport de service sont remis en main propre au titulaire soit par le ministère en charge de la Sécurité, le ministère en charge des Affaires Etrangères ou les autres départements sectoriels ou soit par les chefs des institutions dont relève le titulaire.
Article 21
Le passeport diplomatique et le passeport de service ne peuvent sortir du territoire national de la République de Guinée que sur présentation soit d'un ordre de mission en bonne et due forme, soit d'une autorisation écrite du Secrétaire Général de la Présidence de la République ou du Ministre des Affaires Etrangères.
Article 22
Le retrait du passeport diplomatique et du passeport de service intervient dès la cessation de la fonction, du mandat ou de la mission pour laquelle ils ont été délivrés ou en cas d'utilisation à des fins contraires aux dispositions du présent décret. Il intervient également en cas de changement de fonction du titulaire dès lors que la nouvelle fonction de celui-ci ne lui permet pas d'obtenir ledit passeport.
L'administration dont dépend le titulaire du passeport diplomatique doit le remettre au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.
Article 23
Toute détention illégale du passeport diplomatique, de même que toute utilisation de ce passeport à des fins contraires à la réglementation est passible de poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE II : DES AYANTS DROIT DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE
SECTION I : LES AYANTS DROIT DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 24
Ont droit au passeport diplomatique pour la durée de leurs fonctions ou mandats les personnalités ci-après :
- 1. Le Président de la République, son épouse et ses enfants ;
- 2. Le Premier Ministre et son épouse ;
- 3. Les Présidents ou Chefs des institutions consacrées par la Charte de la Transition ou la Constitution ;
- 4. Le Président de l'Assemblée Nationale et son épouse ;
- 5. Les Vice-présidents du Bureau de l'Assemblée Nationale ;
- 6. Le Président de la Haute Autorité de la Communication ;
- 7. Le Premier Président de la Cour suprême et le Procureur Général près ladite Cour ;
- 8. Le Premier Président de la Cour des Comptes et le Commissaire Général du Gouvernement ;
- 9. Les Présidents de Chambres des juridictions suprêmes ;
- 10. Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République et son épouse ;
- 11. Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et son épouse ;
- 12. Les Membres du Gouvernement ;
- 13. Les Chefs de Cabinets Civil et Militaire de la Présidence de la République ;
- 14. Les Conseillers de la Présidence de la République ;
- 15. Le Secrétaire Général du Gouvernement ;
- 16. Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ;
- 17. Le Grand Chancelier de l'Ordre National du Mérite et son épouse ;
- 18. Les Chefs d'Etats Majors de l'Armée et les Officiers Supérieurs ;
- 19. L'Inspecteur Général d'Etat et le Vérificateur Général de la Présidence de la République ;
- 20. Le Directeur de Cabinet de la Primature ;
- 21. Le Chef de Cabinet de la Primature ;
- 22. Les Recteurs d'université ;
- 23. Le Directeur du Protocole d'Etat ;
- 24. Le Directeur Adjoint du Protocole d'Etat ;
- 25. Le Chef de la Division des Affaires Financières de la Présidence de la République ;
- 26. L'Administrateur Général de l'Administration et Contrôle des Grands Projets ;
- 27. Le Directeur National de la Coopération ;
- 28. Les Gouverneurs des régions administratives, le Gouverneur de la ville Conakry ;
- 29. Les fonctionnaires et cadres des Affaires Etrangères ayant rang d'ambassadeurs ;
- 30. Les agents faisant partie du personnel diplomatique et consulaire en poste à l'étranger ainsi que leurs épouses et leurs enfants vivant avec eux ;
- 31. Les hauts fonctionnaires guinéens dans les organisations internationales ainsi que leurs conjoints et leurs enfants vivant avec eux, dans la mesure où les statuts de ces organisations leur confèrent le statut diplomatique ;
- 32. Les Directeurs Nationaux des services de sécurité ;
- 33. Le Directeur National des Douanes ;
- 34. Le Haut Commandant de la Gendarmerie, Directeur de la Justice Militaire ;
- 35. Le Préfet Maritime ;
- 36. Le Directeur National des Libertés Publiques et des Frontières ;
Article 25
Ont droit, par courtoisie républicaine, au passeport diplomatique, les personnalités suivantes :
- 1. Les anciens Chefs d'Etat ou Présidents de la République de Guinée et leurs épouses ;
- 2. Les anciens Présidents ou Chefs des institutions consacrées par la Charte de la Transition ; et leurs épouses ;
- 3. Les anciens Premiers ministres et leurs épouses ;
- 4. Les anciens Présidents de l'Assemblée Nationale et leurs épouses ;
- 5. Les anciens Présidents de la Cour suprême, de la Cour des Comptes et de la plus haute juridiction jugeant en dernier ressort en matière constitutionnelle et leurs épouses ;
- 6. Les anciens Présidents de la Haute Autorité de la Communication ;
- 7. Les anciens Procureurs Généraux près la Cour suprême et le Commissaire Général du Gouvernement ;
- 8. Les anciens Ministres ;
- 9. Les anciens Secrétaires Généraux de la Présidence de la République ;
- 10. Les anciens Directeurs de Cabinet de la Présidence ou anciens Ministres Directeurs de Cabinet de la Présidence de République ;
- 11. Les anciens Chefs de Cabinet Civil et Militaire de la Présidence de la République ;
- 12. Les anciens Conseillers de la Présidence de la République ;
- 13. Les anciens Directeurs et Directeurs Adjoints du Protocole d'Etat à la Présidence de la République ;
- 14. Les anciens Secrétaires Généraux du Gouvernement ;
- 15. Les anciens Ambassadeurs de Guinée.
SECTION II: LES AYANTS DROIT DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 26
Dans le cadre de leurs fonctions et pour leurs déplacements ou missions à l'étranger, le passeport de service est délivré aux fonctionnaires, aux agents civils de l'Etat assumant les fonctions de Directeurs Généraux, de Directeurs Généraux Adjoints des Etablissements publics administratifs et militaires de l'Etat n'ayant pas droit au passeport diplomatique. Le passeport de service est également délivré au personnel administratif des ambassades, des services extérieurs et des missions diplomatiques de la République de Guinée.
Article 27
Le passeport de service peut également être accordé aux autorités exécutives élues des collectivités locales (conseillers régionaux, communaux, maires), aux secrétaires généraux et chefs de cabinets des départements ministériels, aux directeurs nationaux de l'Administration centrale, aux préfets et sous-préfets. Par dérogation, il peut être accordé à toute autre personne nommée au moins par arrêté à la demande des ministres des départements sectoriels adressée au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.
Article 28
Conformément à l'article 122 de la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat, « est fonctionnaire tout agent nommé et titularisé dans l'un des emplois publics permanents ci-après :
- - Emplois de conception, de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau concourant à l'exécution des missions d'orientation, de formulation, de contrôle et de suivi-évaluation des politiques sectorielles de l'Etat ;
- - Emploi d'encadrement de prestations intellectuelles et techniques de niveau moyen concourant à la mise en œuvre des missions de souveraineté dévolues à l'Etat ;
- - Emploi d'application ou d'exécution concourant à la mise en œuvre des missions de l'Etat.
Ces emplois publics permanents sont décrits dans le répertoire des emplois mis régulièrement à jour par le Ministère en charge de la Fonction Publique... » et transmis au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.
Article 29
Toute détention illégale du passeport de service, de même que toute utilisation de ce passeport à des fins contraires à la réglementation, est passible de poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Le Ministre en charge des Affaires Etrangères, le Ministre en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre en charge de la Sécurité, le Ministre en charge du Budget et le Ministre en charge de l'Economie et des Finances sont chargés de fixer par arrêté conjoint les frais d'établissement du passeport diplomatique et du passeport de service prévus à l'article 8 du présent Décret.
Ils sont, en outre, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 31
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.