Décret / Arrêté

Décret portant organisation et gestion de la carrière diplomatique et consulaire en République de Guinée

Décret portant organisation et gestion de la carrière diplomatique et consulaire en République de Guinée (D/2021/034/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 février 2021. Texte intégral, 49 articles.

49 articles 1 février 2021 D/2021/034/PRG/SGG En vigueur JO n° 02 de 2021
Sommaire · 9

Visas

DECRET D/2021/034/PRG/SGG DU 01 FÉVRIER 2021, PORTANT ORGANISATION ET GESTION DE LA CARRIÈRE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/005/PRG/SGG/89 du 05 Janvier 1989, fixant
le Régime des avantages, accessoires de soldes alloués au personnel civil de l'État ;
Vu le Décret D/084/PRG/SGG/89 du 13 Avril 1989, portant Attributions et Organisation des Services Extérieurs du Ministère des Affaires Étrangères ;
Vu le Décret D/2018/249/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/017/PRG/SGG du 19 Janvier 2021, portant Composition Partielle du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/018/PRG/SGG du 21 Janvier 2021, portant Composition Partielle du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/026/PRG/SGG du 27 Janvier 2021, portant Composition Partielle du Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Le présent Décret fixe l'organisation et le régime de gestion de la carrière diplomatique et consulaire en République de Guinée.

Article 2

L'appartenance à la fonction diplomatique et consulaire est exclusivement réservée aux citoyens guinéens, jouissant de leurs droits civiques, n'ayant encouru aucune peine affective ou infamante et dont les attitudes sont conformes à la morale publique et les aptitudes propres aux services publics.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire est recruté par voie de concours parmi les titulaires de diplômes universitaires ou équivalent dans les domaines des sciences politiques et relations internationales, sciences économiques, sociales, juridiques et administratives, commerciales, information et communication, langues, et les diplômés des Écoles Nationales d'Administration, conformément au Statut général de la Fonction publique.
Il est astreint à un stage de formation d'un (1) an organisé par le Mini stère en charge des Affaires Étrangères, avant d'entamer la carrière diplomatique.
Le fonctionnaire diplomatique et consulaire est recruté à un grade appartenant au moins à la hiérarchie « A1 » de la Fonction Publique.

CHAPITRE III : HIERARCHIE, AVANCEMENT ET CARRIÈRE

Article 4

La hiérarchie diplomatique des fonctionnaires des services centraux et des services extérieurs du Ministère des Affaires Étrangères comprend neuf (9) grades :

  • - Ambassadeur,
  • - Ministre Plénipotentiaire ;
  • - Ministre Conseiller ;
  • - Premier Conseiller ;
  • - Deuxième Conseiller ;
  • - Premier Secrétaire ;
  • - Deuxième Secrétaire ;
  • - Troisième Secrétaire ;
  • - Attaché des Affaires Étrangères.

Article 5

Le passage d'un grade inférieur à un grade supérieur du fonctionnaire diplomatique et consulaire obéit aux critères ci-après :

  • - Ancienneté ;
  • - Performance selon les critères d'évaluation définis à l'article 11.

Article 6

L'ancienneté se traduit par le temps que le fonctionnaire diplomatique et consulaire doit mettre dans le grade auquel il appartient.
Ainsi :
1. Du passage du grade d'Attaché des Affaires Étrangères au Grade de Troisième Secrétaire, la durée minimum est de trois (03) ans ;

2. Du passage du grade de Troisième Secrétaire au grade de Deuxième Secrétaire, trois (03) ans au minimum ;
3. Du passage du grade de Deuxième Secrétaire au grade de Premier Secrétaire, trois (03) ans au minimum ;
4. Du passage du grade de Premier Secrétaire au grade de Deuxième Conseiller, trois (03) ans au minimum ;
5. Du passage du grade de Première Conseiller au grade de Premier Conseiller, quatre (04) ans au minimum ;
6. Du passage du grade de Mésistère Conseiller au grade de Ministre Plénipotentiaire est déterminé selon le pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge des Affaires Etrangères ;
7. Le passage du grade de Ministre Plénipotentiaire au grade d'Ambassadeur est déterminé selon le pouvoir discrétionnaire du Président de la République.

Article 7

La carrière diplomatique se déroulera alternativement dans les services centraux et dans les services extérieurs du Ministère en charge des Affaires Etrangères selon la périodicité ci-après :

  • - Trois (03) ans après titularisation du fonctionnaire stagiaire dans les services centraux ;
  • - Cinq (05) ans dans les Ambassades ;
  • - Six (06) ans dans les Missions Permanentes.

Aucun fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut être affecté dans les services extérieurs s'il n'a auparavant exercé pendant au moins quatre (04) ans dans les services centraux.

Article 8

Le titre d'Ambassadeur est conféré par Décret du Président de la République au fonctionnaire diplomatique assumant les fonctions de Chef de Mission Diplomatique et aux hauts fonctionnaires du Ministère en charge des Affaires Etrangères ci-après :

  • - Le Secrétaire Général ;
  • - Le Chef de Cabinet ;
  • - Les Conseillers ;
  • - L'Inspecteur Général ;
  • - Les Directeurs Généraux.

Le titre d'Ambassadeur peut être également conféré à titre exceptionnel par Décret du Président de la République à tout citoyen guinéen remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent Décret.

Article 9

Le titre de Chargé d'Affaires avec Lettre est la fonction du Chef d'une Mission Diplomatique à niveau de représentation réduit. Il est conféré par Arrêté du Ministre en charge des Affaires Etrangères.
Le titre de Chargé d'Affaires adjoint intérim (a.i) est la qualité du collaborateur du Chef de mission qui, conformément à la préséance, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce titre est conféré au fonctionnaire diplomatique ayant le grade le plus élevé dans la Mission.

Toutefois, l'exercice des fonctions de Chargé d'Affaires adjoint intérim (a.i) ne peut excéder six (6) mois, dans le cas contraire, son déplacement d'office à un autre poste diplomatique ou service extérieur est ordonné dès la prise de fonction d'un nouvel Ambassadeur.

Article 10

A l'exception des hauts fonctionnaires cités à l'article 8 et des Directeurs Adjoints, nommés par Décret du Président de la République, les agents des services centraux et extérieurs sont nommés par le Ministre en charge des affaires Etrangères.

CHAPITRE IV: EVALUATION ET CONTROLE

Article 11

L'évaluation consiste en une appréciation objective de la hiérarchie administrative du fonctionnaire diplomatique et consulaire. Elle est fondée sur les critères suivants :

  • - Compétence et professionnalisme ;
  • - Esprit d'équipe ;
  • - Moralité ;
  • - Formation et perfectionnement ;
  • - Ponctualité et assiduité.

Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est soumis à des contrôles et inspections périodiques dont les résultats sont pris en compte dans l'évaluation.

Article 12

L'évaluation du fonctionnaire diplomatique ou consulaire est faite en premier ressort par le Chef de service sur la base des critères définis à l'article précédent.
Une Commission instituée par le Ministre en charge des Affaires Etrangères examine les rapports d'évaluation et lui fait des recommandations.

La composition de la Commission, les modalités d'évaluation, de contrôle et d'inspection sont définies par un Arrêté du Ministre en charge des Affaires Etrangères.

CHAPITRE V: REMUNERATION, REGIME SOCIAL ET CONDITIONS MATERIELLES

SECTION I: DU FONCTIONNAIRE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE EN POSTE A L'ETRANGER

Article 13

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire perçoit une rémunération comprenant un salaire de base et des primes spécifiques. Cette rémunération est due à la fin de chaque mois.
La rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'emploi.

S'ajoutent à la rémunération, outre les prestations familiales, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, ainsi que toutes autres indemnités liées à la qualité de fonctionnaire diplomatique ou consulaire.

Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires perçoivent des primes spéciales liées au coût de la vie dans les pays d'affectation, conformément aux dispositions de l'article 27 du Décret 006/PRG/SGG/89 du 05 Janvier 1989, fixant le régime des avantages, accessoires de soldes alloués au personnel civil de l'État. Un arrêté du Ministre en charge des Affaires Etrangères détermine une classification des pays d'affectation par zone liée au coût de la vie.

Article 14

Le salaire de base, les primes, indemnités et prestations familiales applicables aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Affaires Etrangères et du Budget.

Article 15

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire bénéficie de régimes de retraite et de sécurité sociale conformément aux textes en vigueur.

Article 16

Les dommages corporels subis par le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, à la suite de catastrophes naturelles, de faits de guerre, d'émeutes et de troubles, ont valeur d'accidents de travail et donnent droit à des indemnités de soins et de réparation.

Article 17

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, voyageant pour des raisons de service, est couvert par une assurance contractée par la mission diplomatique ou consulaire.

Article 18

L'affectation d'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire à l'étranger entraîne, s'il le souhaite, la mise en disponibilité spéciale de son conjoint, si ce dernier est fonctionnaire.
A ce titre, il bénéficie d'une indemnité mensuelle de suivi de conjoint qui est fixée par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Affaires Etrangères et du Budget, indexée sur le coût de la vie dans le pays d'accréditation.

A son rappel, son conjoint reprend service dans son Département d'origine conformément à la réglementation en vigueur.

Article 19

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire bénéficie du régime de congé annuel payé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire muté, au départ de Conakry, ne bénéficie pas de fret.

Article 21

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en fin de mission ou en déplacement d'une Représentation diplomatique ou consulaire à une autre, bénéficie de fret maritime ou terrestre pour le transport dans les conditions ci-après :
- Pour le Chef de Mission : deux (2) voitures et un (1) conteneur de 40 pieds pour les effets personnels ;

- Pour les autres fonctionnaires diplomatiques et consulaires: deux (2) voitures et un conteneur de 20 pieds.

Article 22

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire rappelé, est exonéré des droits de douane pour le rapatriement des voitures et effets personnels.

Article 23

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire nouvellement muté dans les services extérieurs, ou en déplacement d'une Représentation diplomatique ou consulaire à une autre, bénéficie d'une prime d'installation dont le montant correspond à trois (3) mois de salaires et indemnités.

Article 24

Le nombre d'enfants pris en charge pour le transport en faveur du fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut excéder trois (3).
Les enfants du fonctionnaire diplomatique ou consulaire bénéficient d'une prime d'assistance scolaire fixée par un Arrêté conjoint du Ministre en charge des Affaires Etrangères et du Budget.

SECTION 2: DU FONCTIONNAIRE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES SERVICES CENTRAUX

Article 25

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire des services centraux est rémunéré conformément au régime du Statut général des fonctionnaires.

CHAPITRE VI: DEVOIRS ET OBLIGATIONS

Article 26

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est astreint au secret professionnel et à l'obligation de réserve. La destruction de dossiers, pièces ou documents de service ou leur communication à des tiers à des fins illicites est interdite. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut être délié du secret professionnel, ni relevé de l'interdiction édictée par le présent article, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 27

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, quel que soit son niveau hiérarchique, est le seul responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article 28

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est responsable de sa conduite dans sa vie professionnelle et privée. Il a l'obligation d'inspirer respect et considération, et de s'abstenir de tout propos ou acte de nature à porter préjudice à l'image, ou aux intérêts de son pays.
Les membres de sa famille vivant avec lui ont l'obligation de se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiées.

Article 29

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité incompatible avec sa fonction.
Il ne peut abuser des privilèges et immunités dont il jouit. Il est tenu d'observer et de respecter les lois et règlements du pays accréditaire.

Article 30

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger ne peut contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère sans l'autorisation préalable du Ministre en charge des Affaires Etrangères.

Article 31

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire nommé à l'étranger est tenu de rejoindre son poste dans les soixante (60) jours qui suivent sa nomination.
Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en fin de mission ou en déplacement d'une Représentation diplomatique ou consulaire à une autre, doit libérer son poste dans les deux (02) mois qui suivent son acte de rappel ou d'affectation, sauf cas de force majeure.

Article 32

Il est interdit au conjoint du fonctionnaire diplomatique ou consulaire en service à l'étranger d'exercer une activité lucrative publique ou privée, sauf autorisation du pays accréditaire.

Article 33

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, quel que soit le lieu de son affectation, est tenu de signaler dans un délai raisonnable à sa hiérarchie, tout changement intervenu dans sa situation familiale et tout changement d'adresse.

Article 34

Sauf autorisation expresse du Ministre en charge des Affaires Etrangères, le fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut offrir ses services à un Gouvernement étranger, avant cinq (05) années révolues depuis la cessation de ses fonctions.

Article 35

En aucun cas, le Chef de Mission Diplomatique ne peut quitter le pays accréditaire sans l'autorisation du Ministre en charge des Affaires Etrangères.
En outre, il est tenu d'informer le Ministère en charge des Affaires Etrangères de tous ses déplacements à l'intérieur de sa juridiction.

Article 36

Le Chef de poste consulaire ne peut se déplacer hors de sa circonscription sans l'autorisation préalable du Chef de la Mission Diplomatique dont il relève.

Article 37

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire ne peut se déplacer à l'intérieur ou hors du pays de résidence sans l'autorisation préalable du Chef de mission.

Article 38

Les conjoints des fonctionnaires diplomatiques et consulaires qui ne sont pas membres du personnel, sont tenus de s'abstenir de toute interférence dans le fonctionnement de la Mission Diplomatique et Consulaire.

CHAPITRE VII: DISCIPLINE

Article 39

Sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le Statut Général des fonctionnaires, les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire diplomatique et consulaire en poste à l'étranger sont :

  • 1. L'avertissement ;
  • 2. Le blâme ;
  • 3. Le rappel anticipé ;
  • 4. Le déplacement d'office ;
  • 5. La rétrogradation diplomatique.

L'avertissement et le blâme relèvent de l'autorité du Chef de la mission.

Le rappel anticipé, le déplacement d'office, la rétrogradation diplomatique relèvent de l'autorité du Ministre en charge des Affaires Etrangères.

Article 40

La faute grave commise par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire entraîne automatiquement la suspension temporaire de ses fonctions.
Lorsque l'auteur de la faute grave est en service à l'étranger, le Ministre en charge des Affaires Etrangères peut procéder à son rappel, en attendant le rapport du Conseil de discipline.

Article 41

La situation du fonctionnaire suspendu doit être définie tivraient réglée dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de suspension prend effet.
Lorsque la décision définitive n'est pas intervenue au terme de ce délai, ou qu'elle ne retient pas la faute grave, l'intéressé est réintégré à son poste, sauf en cas de poursuite judiciaire.

Article 42

Les décisions définitives par lesquelles le Ministre en charge des Affaires Etrangères prononce les sanctions relevant de sa compétence sont prises après avis du Conseil de Discipline.

Article 43

La composition du Conseil de Discipline et les modalités de son fonctionnement sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Affaires Etrangères.

Article 44

Toute décision d'ordre disciplinaire doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

CHAPITRE VIII: CESSATION DE FONCTION

Article 45

Les causes de la cessation de fonctions entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire diplomatique ou consulaire sont :

  • - La démission ;
  • - L'abandon de poste ;
  • - La révocation ;
  • - L'admission à la retraite ;
  • - La perte de la nationalité guinéenne ou des droits civiques ;
  • - Le décès.

Article 46

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire qui fait preuve d'une insuffisance professionnelle notoire peut, soit être muté dans un emploi inférieur ou licencié conformément à la législation en vigueur.
Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire licencié pour insuffisance professionnelle notoire perçoit une indemnité, dans les conditions déterminées par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique.

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Un Arrêté du Ministre en charge des Affaires Etrangères détermine la correspondance des grades diplomatiques par rapport aux postes actuels prévus dans les Cadres Organiques des services centraux.

Article 48

Les Ministres en charge des Affaires Etrangères, des Finances, du Budget et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 49

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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