Décret / Arrêté

Décret portant statuts des Huissiers de Justice de Guinée

Décret portant statuts des Huissiers de Justice de Guinée (D/2019/152/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mai 2019. Texte intégral, 87 articles.

87 articles 24 mai 2019 D/2019/152/PRG/SGG En vigueur JO n° 05 de 2019

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Décret portant statuts des Huissiers de Justice de Guinée

N° D/2019/152/PRG/SGG du 24 mai 2019

DECRET D/2019/152/PRG/SGG DU 24 MAI 2019, PORTANT STATUTS DES HUISSIERS DE JUSTICE DE GUINEE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution notamment en son Article 46 ;
Vu la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2016/060/AN du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale ;
Vu le Décret D/98/100/PRG/SGG du 16 Juin 1998, portant Code de Procédure Civile économique et administrative ;
Vu l'Arrêté A/1986/4023/MJ du 12 Juillet 1986, portant Statut des Huissiers de Justice;

DECRETE :

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCE

Article 1er

Les Huissiers de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les Lois et règlements en vigueur, pour :
1- Mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
2 Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la Loi ou par décision de justice ;
3- Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les Lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
4- Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le Code de Procédure Civile économique et administrative ;
5- Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
6- Mettre à exécution le certificat de non-paiement en cas d'émission de chèque sans provision ;
7- Mettre en œuvre les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévues à l'Acte uniforme de l'OHADA y afférent ;
8- Etablir les états des lieux ;
9- Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle. Ils sont en outre habilités à :
1- Procéder au recouvrement amiable de toutes créances ;
2- Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu'à preuve de contraire. Elles peuvent être faites tous les jours chez le demandeur ou sur les lieux publics ;
3- Être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis à cet effet ;
4- Être désignés en qualité de séquestre conventionnel conformément aux dispositions du Code Civil ;
5- Être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait ;
6- Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions dont la liste est définie par voie réglementaire ;

Article 2

Les huissiers de justice, dans les cérémonies ou lorsqu'ils assurent le service des audiences des cours et tribunaux, portent un costume qui comprend une robe noire et un rabat blanc.

Article 3

Les huissiers de justice tiennent de leurs fonctions, le droit de requérir l'assistance de la force publique.

Article 4

Le service des huissiers de justice comporte au moins une charge au siège de chaque cour d'appel.
Toutefois, chaque huissier de justice doit avoir une résidence. La création, la suppression et le transfert de charges d'huissiers de justice se font par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Article 5

La charge est une fonction publique déléguée, donnant droit à son titulaire d'exercer des activités de services, marchands ou non, considérées d'intérêt général par les autorités et soumises, pour cette raison à des obligations spécifiques de service public.
Elle consiste en une prestation qu'une personne accepte d'accomplir en contrepartie de l'avantage qu'elle reçoit.

Article 6

Les Huissiers de Justice sont placés sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice et des procureurs généraux près les cours d'appel de leur ressort respectif.

Article 7

Les Huissiers de Justice n'ont pas le droit de présenter de successeurs. Toute violation de cette interdiction entraîne la révocation de l'huissier défaillant.

Article 8

Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer dans l'exercice de leurs fonctions par des agents assermentés appelés clercs.
Ils peuvent également faire élection de domicile chez l'un des confrères résident dans un autre ressort à condition que cela soit la suite logique d'une procédure entamée dans le cadre de l'exercice de sa compétence territoriale.
Les clercs agissent sous la responsabilité des huissiers titulaires de charge. Les actes des huissiers de justice et ceux des clercs font foi jusqu'à inscription de faux.

Article 9

Les nullités des exploits d'huissiers sont facultatives pour le juge, sauf dérogation expresse.

Article 10

Les Huissiers de Justice sont tenus d'observer la procédure de taxation et d'exigibilité des droits et émoluments en vigueur.
Les contestations relatives à la procédure de taxation et d'exigibilité des droits et émoluments en vigueur sont soumises à l'appréciation de la juridiction territorialement compétente.

Article 11

Les huissiers de justice sont protégés par les lois et règlements dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La même protection s'étend à tous les agents qui, à quelque titre que ce soit, remplissent lesdites fonctions.
L'étude et les comptes bancaires professionnels de l'huissier de justice sont inviolables, leur accès est subordonné à une autorisation du procureur général.

Article 12

Les huissiers de justice titulaires de charge et les clercs principaux prêtent devant la cour d'appel de leur résidence le serment dont la teneur suit :
« Je jure de me conformer aux Lois et règlements concernant mon Ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité ».
Tout huissier de justice titulaire de charge doit, avant son entrée en fonction et, pour être admis au serment professionnel, justifier du versement au comptable du trésor, à titre de caution, d'une somme dont le montant sera défini par Arrêté conjoint des Ministres de la Justice et des Finances.
Avant d'entrer en fonction, les huissiers de justice déposent leur signature et leur paraphe à la Chambre nationale des huissiers de justice et au greffe de la cour d'appel du siège de leur office.

Article 13

Les huissiers de justice ne peuvent s'absenter du territoire de la République de Guinée sans un congé accordé par la Chambre nationale ; le Procureur général du ressort judiciaire concerné en est préalablement informé.
La durée de ce congé ne peut dépasser un an. À l'expiration de ce délai et sauf empêchement dû à un cas de force majeure ou toute autre excuse légitime, l'huissier de justice qui ne reprendrait pas ses fonctions est déclaré démissionnaire par le Ministre de la Justice, lequel est saisi par le Procureur général près la Cour d'appel, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 14

Pendant la durée de l'absence pour congé régulier ou pour toute autre raison légitime, le titulaire est normalement
remplace par un clerc assermenté qui justifie au moins de deux années de cléricature, sous le contrôle d'un huissier de justice titulaire de charge désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice sur proposition de l'intéressé.
A défaut de clerc assermenté ou de confrère proposé par l'huissier de justice concerné, la Chambre nationale des huissiers de justice propose au Ministre de la justice, un huissier de justice titulaire de charge voisin pour assurer l'intérim.

Article 15

L'huissier de justice qui se trouve dans l'impossibilité de continuer normalement l'exercice de ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité est déclaré démissionnaire.

La cessation de ses fonctions résulte également :

  • - De la démission acceptée ou constatée ;
  • - Du décès ;
  • - De la révocation.

Article 16

En cas de décès ou de démission d'un huissier de justice titulaire de charge, d'une manière générale, en cas de vacance d'une étude d'huissier, la Chambre procède aussitôt à l'inventaire des dossiers et pièces existants à la requête du ministère public.
Les dossiers sont déposés avec une copie de l'inventaire au bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le procès-verbal de ces opérations et une copie de l'inventaire sont adressés en triple exemplaire au Procureur général et l'autre au Ministre de la Justice.

Article 17

En attendant la nomination d'un nouveau titulaire ou la réintégration de l'huissier de justice suspendu ou interdit, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un suppléant qui sera mis en possession de tous les documents déposés au bureau de la Chambre.

Article 18

Un Arrêté du Ministre de la Justice, pris sur la demande du Président de la Chambre nationale des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence de certains huissiers de justice au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel autres que celle de leur résidence.
Il en est de même en période électorale, les huissiers spécialement commis à cet effet peuvent instrumenter sur l'ensemble du territoire national.

Article 20

Lorsqu'un acte doit être signifié à parquet conformément aux dispositions des articles 697 à 701 du Code de Procédure Civile, économique et administrative, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort de ce parquet ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

Article 21

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice peuvent instrumenter hors du ressort de la cour d'appel de leur résidence, sous réserve de justifier d'un mandement exprès.
Ce mandement est délivré seulement pour des causes graves par le Procureur général près la Cour d'appel, le Procureur de la République près le tribunal de première instance ou le juge d'instruction suivant la juridiction saisie avec l'avis de la Chambre nationale.
Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être mis à exécution. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice.

CHAPITRE II : DU STAGE ET DE LA NOMINATION

SECTION I : DU STAGE

Article 22

Le postulant à la qualité d'huissier stagiaire doit remplir les conditions suivantes :

  • - Etre de nationalité guinéenne ou ressortissant d'un État accordant la réciprocité ;
  • - Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
  • - Etre âgé de vingt-un (21) ans au moins ;
  • - Etre titulaire de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent ou supérieur ;
  • - Etre physiquement apte à remplir ses fonctions ;
  • - N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs. Ou pour des faits qualifiés de délit ou de crime, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état

de liquidation judiciaire ;

  • - Le postulant peut en outre :
  • - Etre ancien greffier ayant plus de dix (10) ans d'ancienneté ;
  • - Etre ancien magistrat, ancien avocat, ancien professeur de droit ayant tous au moins dix (10) ans d'ancienneté.

Ces deux catégories sont dispensées du stage, de la formation et du concours de recrutement, sous réserve de réciprocité.

Article 23

Un Arrêté du Ministre de la justice fixe les modalités d'organisation et le programme du concours de recrutement des huissiers stagiaires.

Article 24

La formation professionnelle des huissiers stagiaires est assurée au sein du Centre de formation judiciaire (CFJ) ou d'une école spécialisée.
Elle dure trois (3) ans et comporte un enseignement théorique d'une année au Centre de formation judiciaire ou dans une école spécialisée et une formation pratique de deux (2) années dans l'étude de l'huissier désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le stage pratique se fait sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice qui en fixe le programme en rapport avec le Centre de formation judiciaire.
La formation théorique et pratique est sanctionnée par le Certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice.

Article 25

Un Arrêté du Ministre de la Justice fixe la composition et le fonctionnement du jury du concours.
Le même Arrêté détermine le nombre de places mises en concours après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

SECTION II : DE LA NOMINATION

Article 26

Les huissiers de justice titulaires de charge sont nommés par Arrêté du Ministre de la Justice.
L'Arrêté de nomination fixe le ressort de l'huissier de justice promu.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'Article 22, sont nommés huissiers de justice les titulaires du Certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice.

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS

Article 27

La profession d'huissier de justice titulaire de charge est incompatible avec :

  • - Toutes fonctions publiques, à l'exception de l'enseignement et les recherches littéraires ou culturelles ;
  • - Tout emploi de directeur, gérant, administrateur de société commerciale ;
  • - Les emplois d'agent comptable ;
  • - Tout emploi d'agent de négoce.

Article 28

L'huissier de justice soumis à des obligations militaires actives ne peut exercer un acte quelconque de sa profession.

Article 29

L'huissier de justice peut être chargé par l'État de missions temporaires, mais à condition de ne faire directement, durant ces missions, aucun acte de sa profession.
L'huissier de justice chargé de mission doit en aviser le président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 30

L'huissier de justice investi d'un mandat électif ne peut pendant la durée de ce mandat accomplir un acte quelconque de sa profession dans les affaires intéressant l'État ou les collectivités publiques et leurs démembrements et dans sa circonscription électorale.

Article 31

L'huissier de justice, investi d'un mandat électif à la date de publication du présent Décret, a un délai de trois mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Article 32

Il est interdit à l'huissier de justice :

  • 1. De se rendre directement ou indirectement adjudicataire des biens meubles ou immeubles dont il est chargé de poursuivre la vente ;
  • 2. De se rendre cessionnaire de droits successoraux dans un dossier géré par son office ;
  • 3. De percevoir des droits et émoluments autres que ceux prévus par les textes en vigueur, sous peine de restitution de la totalité ou de l'excédent. L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent est constitutive de faute disciplinaire.

Article 33

Les huissiers de justice ne peuvent se rendre cessionnaires d'actions et droits litigieux de la compétence des tribunaux auprès desquels ils exercent.

CHAPITRE IV : DE L'ASSURANCE

Article 34

L'huissier de justice titulaire de charge est tenu de justifier d'une police d'assurance professionnelle.

CHAPITRE V : DES GROUPEMENTS ET SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES

Article 35

Les huissiers de justice résidant dans le même ressort judiciaire peuvent établir entre eux des groupements ou des sociétés civiles professionnelles.
Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux (2) ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement a pour objet de faciliter l'exécution du travail et de réduire les frais d'exploitation.
La société civile professionnelle est la réunion de deux (2) ou plusieurs huissiers de justice dans le but d'exercer en commun leurs activités. Les associés ont le titre d'huissiers de justice associés et la société devient société titulaire de charge.

Article 36

Pour l'agrément de la société civile professionnelle, les associés déposent au Ministre de la justice une requête accompagnée de la copie de leur arrêté de nomination et celle de l'acte constitutif de la société.

Article 37

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société. Il exerce ses fonctions au nom de la société à laquelle il consacre toutes ses activités professionnelles et ne peut exercer ses fonctions à titre individuel.
La suppléance de l'un des associés suspendu ou temporairement empêché en cas de force majeure est assurée par les autres associés.

Article 38

L'acte constitutif de la Société civile détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants.

Article 39

Le statut de la société peut être modifié pendant la durée de la société civile selon les mêmes règles.

Article 40

Les intéressés doivent transmettre au Ministre de la Justice et à la Chambre nationale des huissiers de justice un exemplaire de l'acte mettant fin à leur association.

Article 41

Chaque huissier de justice reste disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il aura commises dans l'accomplissement de son ministère, la société étant civilement responsable.

Article 42

En cas de difficultés entre les associés, nées de l'exécution, de l'interprétation des statuts ou de la dissolution, la juridiction civile est saisie lors que la Chambre nationale des huissiers de justice n'a pu concilier les parties.
Si, dans un délai de trois (3) mois, aucune décision de la Chambre n'intervient, l'huissier de justice intéressé peut saisir la juridiction compétente.

Article 43

Lorsque deux (2) ou plusieurs huissiers de justice forment une société civile professionnelle, leur qualité d'associés doit figurer dans tous les actes. Elle est également mentionnée dans leurs correspondances, sur toutes plaques, affiches ou marques extérieures signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de justice.

CHAPITRE VI : DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Article 44

Il est institué auprès du Ministre de la Justice, une Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est à Conakry. Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre régionale.

Article 45

La Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale sont des établissements publics à caractère professionnel.

Article 46

La Chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.
Elle prévient ou concèle tous différends d'ordre professionnel sans préjudice du droit des parties de saisir directement les juridictions compétentes.
L'avis de la chambre nationale des huissiers de justice est requis pour toutes poursuites ou cas affectant les huissiers de justice. Elle tranche ces litiges par des décisions susceptibles de recours devant la Cour d'appel.
Elle organise et règle le budget de toutes œuvres sociales intéressant les huissiers de justice.
Elle informe et donne son avis au Ministre de la Justice sur toutes les questions professionnelles concernant les huissiers de justice.
Elle est chargée d'examiner toute réclamation de la part des tiers contre les huissiers de justice à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études, de gérer les biens de la Chambre et de recouvrer les cotisations.
Les tiers conservent la faculté de saisir les juridictions compétentes.

Article 47

La Chambre nationale établit son règlement intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre de la Justice.

Article 48

La Chambre nationale des huissiers de justice est dirigée par un bureau dont le nombre des membres est proportionnel au nombre des huissiers de justice.
La désignation des membres du bureau s'effectue conformément au tableau des huissiers de justice suivant :
[tbl-2.md](tbl-2.md)

Article 49

Le bureau est élu pour trois (3) ans ; il est rééligible une seule fois.
Il se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 50

Le bureau convoque une fois par semestre l'ensemble des huissiers de justice en assemblée générale et toutes les fois que les circonstances l'exigent.

Article 51

La Chambre régionale est composée des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel.
Elle prévient ou règle tous différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice relevant de la même cour d'appel.
Ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel.
Elle est chargée d'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers de justice à l'occasion de l'exercice de leur profession, sans préjudice du recours aux juridictions compétentes.
Elle gère ses biens et vérifie la tenue de la comptabilité des huissiers de justice.
Elle est dirigée par un bureau comprenant au moins cinq (5) membres élus pour trois (3) ans. Ils sont rééligibles une seule fois.
Le bureau se réunit au moins une fois par an à la demande du président ou de la majorité de ses membres.
Les procès-verbaux de réunion du bureau de la Chambre régionale sont soumis à l'appréciation de la Chambre nationale.

CHAPITRE VII : DES DEVOIRS DES HUISSIERS DE JUSTICE

SECTION I : SERVICE DES AUDIENCES

Article 52

Les huissiers de justice qui résident au siège d'une juridiction sont tenus d'assurer le service des audiences de cette juridiction. Le service des audiences est gratuit.
Ils perçoivent une vacation pour chaque service d'audience accompli.

Article 53

Les chefs de juridiction règlent les modalités du service des audiences de leur juridiction.

Article 54

Le service des audiences comporte l'obligation pour l'huissier de justice d'assister aux audiences, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.

Article 55

Les huissiers de justice peuvent se faire supplier par leurs clercs assermentés, sauf dans le cas où la juridiction estimerait nécessaire leur présence personnelle.

Section II : Des huissiers de justice titulaires de charge

Article 56

Les huissiers de justice prêtent leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis par les parties ou le ministère public sous réserve des prohibitions et exceptions prévues par les textes en vigueur.
En tout état de cause, ils doivent agir avec probité, diligence et modération.

Article 57

Tout refus d'instrumenter, tout retard injustifié
dans l'exécution portant préjudice peut entraîner une sanction disciplinaire indépendamment de l'action en réparation de la partie civile.

Article 58

Les huissiers ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes ni pour leurs parents et alliés en ligne directe sous peine de dommages-intérêts envers les parties et sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Article 59

Les huissiers doivent faire consigner par les parties le montant des frais d'enregistrement et du coût des actes. Ils sont tenus de délivrer récépissé des sommes reçues.

Article 60

L'huissier ou son clerc doit, en toute matière, remettre lui-même à personne ou à domicile, les exploits ou les copies de pièces dont il a été chargé de signifier, sous peine de censure avec réprimande sans préjudice des dommages et intérêts. Il conserve le droit de mentionner le refus manifeste du destinataire.

Article 61

Les exploits d'huissier de justice doivent être correctes, lisibles, sans surcharge ni rature, sous peine de condamnation au remboursement du coût de l'acte.

Article 62

Les huissiers sont tenus de mentionner des originaux et des copies le coût des actes et d'indiquer en marge desdits originaux le nombre de copies.
Les coûts des actes des huissiers de justice sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre des finances.

Article 63

Hormis les cas prévus par la Loi, l'huissier de justice ne doit pas accomplir des actes au nom d'une partie sans mandat. La remise de l'original du titre exécutoire à un huissier de justice vaut mandat pour exécution.

Article 64

L'huissier de justice est tenu d'établir ses exploits en un original et autant de copies qu'il y a de parties. Il est responsable de la rédaction de ses actes.

Article 65

Les copies certifiées des actes, exploits et procès-verbaux sont conservées par l'huissier de justice, enliassées et numérotées par année. Elles portent le numéro d'inscription au répertoire.
L'huissier de justice peut délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'il détient en minutes, à toutes personnes intéressées qui, après établissement ou lors de la signification, auront reçu soit l'original ou la copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant.

Article 66

Dans l'exercice de ses fonctions, l'Huissier de Justice doit garder le secret des informations qu'il possède et prendre toutes les dispositions afin que les employés de son étude qui auraient connaissance de telles informations ne les divulguent.
L'huissier de justice peut porter des informations reçues à la connaissance des autorités publiques ou judiciaires dans le cas où la Loi l'autorise où l'impose notamment lorsqu'une personne concernée est en danger.

Article 67

Les huissiers de justice doivent contribuer à l'évolution de la profession, en apportant connaissances et assistance à leurs confrères ainsi qu'à la formation des clercs. Ils participent en outre à l'amélioration du service public de la justice.

Article 68

Ils doivent maintenir à jour leurs connaissances et se soumettre à un perfectionnement continu.

SECTION II : DES CLERCS D'HUISSIER DE JUSTICE

Article 69

Les clercs d'huissier de justice sont des collaborateurs des huissiers de justice. Ils sont inscrits sur un registre coté et paraphé tenu au siège des Chambres régionale et nationale des huissiers de justice.
Le clerc, après au moins deux (2) ans de stage, prête serment à une audience ordinaire devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'office de son maître de stage, dans les mêmes termes que l'huissier de justice titulaire de charge.
Les originaux et les copies des actes judiciaires et extrajudiciaires instrumentés par les clercs assermentés sont soumis au contrôle de leur maître de stage.

Article 70

L'huissier de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépenses et dommages-intérêts encourus du fait de l'instrumentation faite par les clercs assermentés.
Ces derniers sont soumis au même régime disciplinaire que les huissiers de justice titulaires de charge.
Les modalités d'organisation du test sont fixées par le règlement intérieur de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Une carte professionnelle sera délivrée par la Chambre nationale des huissiers de justice aux clercs d'huissier.

SECTION III : DE LA COMPTABILITE

Article 71

Les huissiers de justice titulaires de charge sont astreints à la tenue d'une comptabilité. Ils doivent tenir les registres suivants :
1. un répertoire général ;
2. Un livre journal ;
3. Un grand livre ;
4. Un registre à souches.

Article 72

Les registres sont cotés et paraphés par le greffe de la juridiction dans le ressort duquel exercent les huissiers de justice.
En cas de transfert, la remise au successeur de ces registres et documents professionnels est constatée par un procès-verbal énumératif dressé en quatre (4) originaux signés de l'huissier de justice désigné à cet effet. Deux (2) de ces originaux sont transmis au procureur de la République ou au juge de paix qui, après visa, adressera un exemplaire au procureur général et déposera l'autre en ses archives.
Les deux (2) derniers exemplaires sont conservés à l'étude et à la Chambre.

Article 73

Le répertoire général doit mentionner jour par jour sans blancs ni interlignes et par ordre chronologique tous les actes et exploits. Le coût des actes, les frais de voyage, les débours ainsi que les salaires perçus y sont énoncés dans des colonnes séparées.

Article 74

Le répertoire général est soumis au visa trimestriel du receveur de l'enregistrement qui constate les omissions ou retards et prononce l'amende prévue par la Loi.

Article 75

Le livre journal mentionne jour par jour, en toutes lettres par ordre chronologique sans blancs ni interlignes ou renvois en marge, les recettes et les dépenses, tant en matière civile qu'en matière pénale, notamment toutes les sommes que les huissiers de justice reçoivent en raison de leurs fonctions ainsi que les sommes qu'ils remettent à leurs clients ou qu'ils consignent.
Le livre journal est vérifié tous les trimestres par la chambre qui le vise. Il transmet sans délai son procès-verbal de vérification au Procureur général près la Cour d'appel et au Ministre de la justice.

Article 76

Le grand livre contient l'ouverture d'un compte spécial au nom des parties avec indication de la somme consignée pour couvrir les frais de procédure. Toutes sommes reçues et payées y sont portées par les huissiers de justice.

Article 77

Le registre à souches doit mentionner les noms et domicile de la partie versante, la date et la cause du versement.

Article 78

Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des finances détermine les modèles des registres de comptabilité des huissiers de justice.

CHAPITRE VIII : DE LA DISCIPLINE

Article 79

Les sanctions disciplinaires que peuvent encourir les huissiers de justice titulaires sont :

  • 1. Le rappel à l'ordre ;
  • 2. La réprimande ;
  • 3. La suspension pendant une période n'excédant pas une année ;
  • 4. La révocation.

Article 80

La Chambre nationale des huissiers de justice, soit d'office, soit sur saisine du procureur général, statue en conseil de discipline.

Elle prononce le rappel à l'ordre, la réprimande ou la suspension de l'huissier de justice mis en cause.

La Chambre nationale des huissiers de justice notifie à l'huissier de justice concerné et au procureur général ses délibérations dans un délai de huit (8) jours à compter du prononcé.

Ceux-ci ont un délai de dix (10) jours pour interjeter appel devant la Cour d'appel.

En cas de suspension de l'huissier de justice, le président et le secrétaire général se rendent à l'étude de celui-ci et procèdent :

  • - A l'inventaire des dossiers en instance :
  • - Au retrait momentané de la carte professionnelle, et au scellé de l'étude en question.

Le suivi des dossiers sera confié à un des huissiers de justice désignés par la Chambre nationale des huissiers de justice qui en assure le contrôle.

Les honoraires liés au suivi desdits dossiers sont dus en totalité à l'huissier de justice désigné.

La reprise est ordonnée par la Chambre nationale des huissiers de justice à l'expiration de la période de suspension. Le procureur général en est avisé par écrit.

Article 81

Dès que la décision de suspension lui est notifiée, l'huissier de justice doit s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des actes.

Article 82

La révocation de l'huissier de justice est prononcée par Arrêté du Ministre de la Justice soit d'office, soit sur le rapport motivé de la Chambre nationale des huissiers de justice après avis du procureur général du ressort.

Article 83

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un huissier de justice sans que celui-ci n'ait été préalablement entendu ou appelé.

Article 84

Les poursuites intentées devant le conseil de discipline de la chambre n'entraîne en aucun cas la condamnation aux dépens.

Article 85

Les huissiers titulaires de charge répondent des infractions qu'ils ont commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 86

Les poursuites pénales sont engagées par le Procureur de la République compétent soit d'office, soit sur plainte des parties, après information préalable et avis de la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci se chargera dans les Soixante-douze (72) heures de convoquer et entendre l'huissier de justice mis en cause.
Toutes les perquisitions ou saisies sont faites, après avis de la chambre, sur réquisition du procureur général. L'heure et la date des opérations sont portées à la connaissance de la chambre qui peut déléguer un huissier de justice pour y assister.
La présence de l'huissier de justice mis en cause, les parties intéressées ou toutes autres personnes dont l'audition est nécessaire à la manifestation de la vérité seront entendues.

CHAPITRE IX : L'HONORARIAT

Article 87

Le Ministre de la Justice, à la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice, peut conférer l'honorariat aux huissiers de justice voulant cesser leurs fonctions, après au moins quinze (15) années d'exercice. Ce titre honorifique est accordé aux huissiers de justice ayant effectivement assumé leurs fonctions avec probité.
Le titre de Président honoraire est conféré aux anciens présidents de la Chambre nationale des huissiers de justice.

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 88

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 24 Mai 2019
Prof Alpha CONDE

*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*

Renvoi

Chargement…