Décret / Arrêté
fixant le régime uniforme de rémunération et pension des Magistrats de l'ensemble des Juridictions
fixant le régime uniforme de rémunération et pension des Magistrats de l'ensemble des Juridictions (D/2019/324/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 décembre 2019. Texte intégral, 50 articles.
Sommaire · 11
DECRET D/2019/324/PRG/SGG DU 05 DECEMBRE 2019, FIXANT LE REGIME UNIFORME DE REMUNERATION ET PENSION DES MAGISTRATS DE L'ENSEMBLE DES JURIDICTIONS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution en ses articles 46, 72, 74, 107 à 112;
Vu la Loi organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats, notamment en ses articles 83 à 87;
Vu la Loi Organique L/2013/055/CNT du 17 mai 2013 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;
Vu la Loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, portant Attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2013/152/PRG/SGG du 1er Octobre 2013 fixant les Règles de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;
Vu le Décret D/2014/146/PRG/SGG du 24 Juin 2014 fixant le Régime de Rémunération des Magistrats;
Vu le Décret D/2016/301/PRG/SGG du 14 Octobre 2016 fixant de nouvelles grilles indiciaires de la Fonction Publique;
Vu le Décret D/2016/337/PRG/SGG du 21 Novembre 2016, fixant l'échelonnement indiciaire et le Régime de rémunération applicable aux Magistrats de la Cour des Comptes;
Sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
DECRETE :
GENERALITES
Article 1er
Le présent décret fixe le régime uniforme de rémunération et de pension de l'ensemble des Magistrats exerçant à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des Comptes, dans les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix. La Magistrature comprend l'ensembles des Magistrats exerçant à la Cour suprême, à la Cour Constitutionnelle, à la Cour des Comptes, dans les Cours et Tribunaux et dans les services centraux du Ministère de la Justice, ainsi que ceux placés en détachement dans les services de l'administration publique ou mis en disponibilité.
Ils forment le Corps des magistrats et seront désignés sous cette appellation dans tous les actes les concernant, collectivement et individuellement.
TITRE PREMIER : DE LA REMUNERATION
Article 2
Le salaire indiciaire des magistrats est obtenu en multipliant la valeur du point d'indice par la valeur monétaire de l'indice correspondant. La rémunération du magistrat comprend le salaire indiciaire, les indemnités, les allocations familiales, les primes et les avantages en nature.
Sont allouées aux Magistrats les indemnités de judiciaire, de fonction, de logement, d'investigation, de risque et de transport.
Article 3
Tous les Magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 1 er ci-dessus sont classés dans un grade unique et bénéficient d'un traitement salarial calculé sur le fondement des articles 5, 6 et 7 du Décret N'D/2016/301/PRG/SGG du 14 Octobre 2016 fixant les nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique.
Article 4
L'indice du salaire de base des magistrats des juridictions supérieures Cour Suprême, Cour Constitutionnelle et Cour des comptes est fixé comme suit :
- 1. Premier Président Cour suprême : indice 7700;
- 2. Président Cour Constitutionnelle : indice 7550
- 3. Procureur Général Cour suprême : indice 7550
- 4. Président Cour des Comptes : indice 7350
- 5. Président de Chambre Cour suprême : indice 7250
- 6. Vice-président Cour Constitutionnelle : indice 7250
- 7. Commissaire Général Cour des Comptes : indice 7250
- 8. Premier Avocat général Cour suprême : indice 7250
- 9. Secrétaire général Cour suprême, Cour Constitutionnelle, Cour des Comptes : indice 7250;
- 10. Présidents de Chambres Cour des Comptes : indice 7200;
- 11. Avocats généraux, Conseillers et Conseillers-maîtres : indice 7000.
- 12. Conseillers référendaires : indice 6750
La valeur monétaire applicable à la rémunération des magistrats énumérés ci-dessus est fixée à 5000 GNF.
Article 5
Les magistrats des juridictions supérieures ont droit à des primes spéciales d'investigation, de recherche et de session pour le bien de la jurisprudence. Le montant de ces primes est déterminé par décisions des Chefs de ces juridictions et supporté par leurs budgets respectifs.
Les avantages en nature sont les logements officiels, les moyens de transport, les équipements et les moyens logistiques.
Article 6
L'indice du salaire de base des Cours d'Appel, des Tribunaux de première instance, des Tribunaux de Commerce, de travail, pour enfants/Militaire et des Justices de Paix, est fixé à 2500. La valeur monétaire de cet indice est fixée à 4000.
Les auditeurs de Justices et ceux de la Cour des Comptes reçoivent une indemnité forfaitaire de 5 000 000.
Les auditeurs de la Cour suprême reçoivent la rémunération correspondant à leur grade et à leur ancienneté ;
Article 7
La valeur monétaire du point d'indice applicable à la rémunération des magistrats fixée dans les dispositions ci-dessus connaît un réajustement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le traitement applicable aux magistrats des juridictions énumérées à l'alinéa 1 er est fonction de leurs grades et de leurs échelons.
Le magistrat, nommé à de nouvelles fonctions inférieures à celles qu'il occupait, conserve le montant de sa rémunération antérieure, conformément au dernier alinéa de l'article 20 du Statut des magistrats, s'il n'a pas fait l'objet d'une sanction par le CSM.
Article 8
Les magistrats servant au cabinet du Ministre de la Justice, garde des Sceaux et dans les services centraux du ministère de la justice ont les rangs d'équivalence ci-après avec les magistrats des parquets. FONCTIONS AU CABINET DU MINISTRE FONCTIONS DANS LES PARQUETS SECRETAIRE GENERAL Premier Avocat Général Cour Suprême CHEF DE CABINET Procureur Général Cour d'Appel INSPECTEUR GENERAL/DIRECTEURS NATIONAUX Procureur Général Cour d'Appel INSPECTEUR GENERAL ADJOINT/DIRECTEURS NATIONAUX ADJOINTS Avocat Général Cour d'Appel INSPECTEUR Substitut Général Cour d'Appel CHEF DE DIVISION Procureur de la République Première Instance CHEF DE SECTION Substitut du Procureur de la République Première Instance
Article 9
Outre le salaire indiciaire prévu à l'article 2 ci-dessus, les magistrats perçoivent, pour l'accomplissement de leur mission, des indemnités de judiciaire, de fonction, de logement et de transport. Le montant des diverses indemnités prévues par l'alinéa 1 er du présent article est fixé ainsi qu'il apparait dans les tableaux ci-dessous.
Article 10
Les avantages en nature sont déterminés par décision des Chefs des hautes juridictions nationales et, pour les Cour d'Appel, tribunaux et Justice de paix par arrêté du Ministre de la Justice et sont supportés par leurs budgets respectifs. COUR SUPREME
FONCTIONS INDEMNITES LOGEMENT --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT SIEGE PREMIER PRESIDENT 4 000 000 9 000 000 5 000 000 5 000 000 PRESIDENTS DE CHAMBRE 4 000 000 7 500 000 3 500 000 4 000 000 SECRETAIRE GENERAL 4 000 000 6 000 000 3 500 000 4 000 000 CONSEILLERS/ 4 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 CONSEILLERS MAITRES 4 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 AUDITEURS 4 000 000 1 500 000 2 500 000 1 500 000 COUR D'APPEL
FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT SIEGE PREMIER PRESIDENT 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 500 000 PRESIDENTS DE CHAMBRE 4 000 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 SEC RETAIRE GENERAL 4 000 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 CONSEILLERS MAITRE 4 000 000 3 000 000 3 500 000 3 000 000 COUR D'APPEL
FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT SIEGE PREMIER PRESIDENT 4 000 000 7 000 000 4 000 000 4 000 000 PRESIDENTS DE CHAMBRE 4 000 000 5 500 000 3 500 000 3 500 000 SEC RETAIRE GENERAL 4 000 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 CONSEILLERS MAITRE 4 000 000 3 000 000 3 500 000 3 000 000 FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT CONSEILLERS RÉFÉRENDAIRES 3 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 AUDITEURS 1 000 000 1 500 000 2 500 000 2 000 000 PARQUET GENERAL COMMISSAIRE GENERAL 4 000 000 7 000 000 4 000 000 3 500 000 COMMISSAIRE GENERAL ADJT 4 000 000 5 500 000 3 500 000 3 000 000 FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT JUDICATURE 4 000 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000 SUBSTITUTS 4 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 TABLE 10: Les avantages en nature sont déterminés par décision des Chefs des hautes juridictions nationales et pour les Cours d'Appel, tribunaux et Justice de paix par arrêté du Ministre de la Justice et sont supportés par leurs budgets respectifs.
COUR SUPREME
FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT SIEGE PREMIER PRESIDENT 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 500 000 PRESIDENTS DE CHAMBRE 4 000 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 CONSEILLERS 4 000 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000 PARQUET GENERAL PROCUREUR GENERAL 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 500 000 AVOCAT GENERAL 4 000 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 SUBSTITUT GENERAL 4 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE/DE TRAVAIL/DE COMMERCE/POUR ENFANTS/MILITAIRE
FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT SIEGE PRESIDENTS 4 000 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000 VICEPRESIDENT PRESIDENTS DE SECTION 4 000 000 3 000 000 2 500 000 3 000 000 DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION I JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES 4 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 JUGES/JUGES D'INSTRUCTION 4 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 PARQUET PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 4 000 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000 SUBSTITUTS 4 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 AUDITEURS DE JUSTICE 2 000 000 2 000 000 TRIBUNAL MILITAIRE
FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT SIEGE PRESIDENT 4 000 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000 ASSESSEURS 4 000 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 JUGES D'INSTRUCTION 4 000 000 2 500 000 3 500 000 2 000 000 FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT PARQUET PROCUREUR 4 000 000 3 500 000 3 500 000 3 000 000 SUBSTITUTS 4 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 CABINET DU MINISTRE ET SERVICES CENTRAUX
FONCTIONS INDEMNITES --- --- --- --- --- JUDICATURE FONCTION LOGEMENT TRANSPORT
Article 11
Le montant des indemnités mensuelles allouées aux magistrats, conformément aux tableaux ci-dessus, est susceptible de modification sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats des Cours et Tribunaux perçoivent également le montant de la prime spéciale de risque prévue par l'article 7 du Décret D(2016/301)PRG/SGG du 14 Octobre 2015, fixant de nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique.
Article 12
Le Premier Président, le Procureur général, les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général, le Secrétaire général de la Cour Suprême, le Secrétaire général du Ministère de la justice, lorsque celui-ci est magistrat, les Conseillers et les Avocats généraux sont placés hors hiérarchie.
Article 13
À la date du 30 Septembre de chaque année le Ministre de la Justice procède à l'avancement automatique de 4 échelons pour tous les magistrats. Le tableau d'avancement au mérite est mis à jour annuellement par délibération du Conseil supérieur de la Magistrature. L'avancement au mérite donne droit, en plus du nombre d'échelons prévus à l'alinéa 1 er ci-dessus, à 2 à 4 échelons supplémentaires, au prorata de la note obtenue. L'avancement de grades au mérite résulte de l'inscription au tableau d'honneur, sur avis du Conseil Supérieur de la Magistrature délibérant en session plénière sur les notations.
Article 14
Le montant de l'allocation familiale pour chaque enfant au-dessous de 18 ans est fixé à cinq cent mille (500 000) GNF.
TITRE II : DU REGIME DE LA PENSION
CHAPITRE PREMIER : DU CALCUL DE LA PENSION
Article 18
Le montant de la pension de retraite est fixé à 65% pour quinze (15) années révolues et plus, à 75% pour vingt-cinq (25) années et plus, et à 85% pour trente (30) années et plus du srésire.
Article 19
La totalité du montant de la rémunération, telle que celle-ci est déterminée à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite mensuelle. Les magistrats admis à faire valoir leur droit à la retraite, décédés ou invalides et dont les pensions ont été liquidées antérieurement aux présentes dispositions ont droit à l'ajustement du montant de leur pension et au bénéfice des compléments des droits prévus par le présent décret.
Article 20
Les magistrats supportent durant leur période d'activité une retenue de 8% sur leur traitement de base. Les indemnités de diverses natures accordées aux magistrats sont soumises à la retenue de 8% ci-dessus. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur ce traitement réduit.
Article 21
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants-droit.
Article 22
Le bénéfice du présent régime de retraite n'est pas exclusif de tout autre avantage résultant des textes en vigueur en matière d'accidents de travail.
Article 23
Le magistrat victime d'une invalidité résultant de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, bénéficie d'une pension d'invalidité ou d'une rente viagère d'invalidité. Lorsqu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et qu'il est admis à la retraite, il a droit à une pension d'ancienneté ou proportionnelle cumulable avec la rente viagère d'invalidité. Lorsqu'il est dans la possibilité de continuer à exercer ses fonctions, il bénéficie d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec son traitement. Le montant de la rente viagère d'invalidité est déterminé par le produit du traitement de base afférent à l'indice correspondant aux grade et échelon du magistrat acquis au moment de l'invalidité par le taux d'invalidité. La rente viagère d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la pension.
CHAPITRE II : DE LA PENSION D'INVALIDITE
Article 24
Lorsque l'invalidité plaçant le magistrat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ne résulte pas de blessures ou de maladies contractées en service ou à l'occasion du service, le magistrat ne peut prétendre qu'à une pension proportionnelle ou d'ancienneté.
Article 25
Pour toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, le magistrat peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande. La mise à la retraite est prononcée à l'expiration des congés-maladies dont bénéficie le magistrat en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Toutefois, elle ne peut pas avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du magistrat.
Article 26
La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par le Conseil supérieur de la magistrature, après avis du Conseil médical. L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre un médecin de son choix.
Article 27
Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse des pensions est subrogée de plein droit au magistrat victime, ou à ses ayants-cause, dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.
SECTION I : DES DROITS DES AYANTS-CAUSE
Article 28
Le conjoint survivant du magistrat a droit à une pension égale à 50% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenu le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. À la pension du conjoint survivant correspondant à une pension d'ancienneté du mari, s'ajoute éventuellement, lorsque la veuve est la mère des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 31, la moitié de cette majoration. Le droit à pension de la veuve ou du veuf est subordonné au mariage célébré devant un Officier d'état civil.
Article 29
Chaque orphelin éduqué a l'âge de dix-huit (18) ans, à une pension égale à 10% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenu le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10% de la pension d'invalidité dont il bénéficiait sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et éventuellement de la pension d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père. Il en est de même pour l'orphelin qui poursuit des études régulières jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans. Si l'orphelin est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, il peut prétendre aux avantages prévus à l'alinéa 1 er ci-dessus sans condition d'âge. Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmés ne pourra excéder 50% de la pension du père. Si le cumul des différentes pensions indiquées ci-dessus excède 50% de la pension du magistrat, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Article 30
En cas de décès de la mère de l'orphelin ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou est déchue de ses droits, les droits définis à l'article 30 alinéa 1 & ci-dessus passent aux enfants âgés de moins de dix-huit (18) ans et la pension de 10% est maintenue à partir du deuxième enfant à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixée à l'article précédent. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 14 ci-dessus s'il avait été retraité.
Article 31
Le droit à pension d'orphelin est ouvert aux enfants légitimes, naturels ou adoptés. Les veuves remaniées ou vivant en état de concubinage notoire perdent leurs droits à pension. Il en est de même de la veuve frappée par l'une des causes d'indignité prévues à l'article 464 du Code civil. Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 24 ci-dessus. En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci a droit ainsi que les enfants mineurs à la pension définie à l'article 22 alinéa 1 er ci-dessus. Si elle se remarie avant le décès de son premier mari, elle perd son droit à pension.
Article 32
Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou de plusieurs mariages légitimes antérieurs du magistrat, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50%. Celle des orphelins est fixée, pour chacun d'eux, à 10% dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Lorsque les enfants mineurs issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l'alinéa 1er de l'article 30 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins. La pension de 10% des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 29 ci-dessus.
SECTION II: DROIT DE L'ASCENDANT DIRECTS SURVIVANT
Article 33
En l'absence de conjoint survivant et d'enfant, une pension de réversion est accordée à l'ascendant en ligne directe survivant.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 34
La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l'état civil est faite selon les formes prévues par les textes en vigueur.
Article 35
Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux personnes chargées de leur entretien.
Article 36
Le magistrat qui vient de quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir réunir les conditions d'obtention d'une pension, peut prétendre, dans les 12 mois, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur sa rémunération. Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débat envers la Caisse des pensions ou pour les créances privilégiées. Les débats rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles des retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément. Une demande doit être déposée dans les conditions et les délais fixés par l'article 36 du présent décret en vue du remboursement.
Article 37
Le magistrat qui, ayant quitté le service, a été remis en activité, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services qu'il a rendus à l'État, à condition que, sur sa demande expresse formulée dans un délai de trois (3) mois à compter de sa remise en activité, il reverse à la Caisse des pensions le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.
Article 38
Le magistrat révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il remplit la seule condition de durée minimum de 15 années de service exigée pour le droit à pension d'ancienneté. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions des alinéas 1 et 6 de l'article 39 ci-dessus.
TITRE III : DE LA RÉVALORISATION ET DES CUMULS
Article 42
Les pensions concédées sont revalorisées en fonction de l'évolution du traitement indiciaire des magistrats en activité ainsi que des indemnités qui leur sont payées.
Article 43
Les magistrats retraités, rappelés en activité, reçoivent la solde d'activité et ses accessoires.
Article 44
Les bénéficiaires d'une pension d'ancienneté peuvent la cumuler avec une rémunération et toute autre pension, de quelque nature qu'elle soit, servie par toute autre caisse de retraite.
CHAPITRE IV: DU SERVICE DE GESTION DE LA CARRIÈRE ET DES PENSIONS DES MAGISTRATS
Article 45
Le Service de gestion de la carrière des Magistrats, créé par l'article 2 du Décret N° D/2013/152/PRG/SGG 1er Octobre 2013 fixant les règles de fonctionnement du conseil supérieur de la Magistrature, est transféré au Secrétariat Exécutif de ce Conseil. Le Service de gestion de la carrière des Magistrats est chargé, sous l'autorité du Conseil et le contrôle du Secrétaire Exécutif, de la mise en œuvre des dispositions du Statut de la magistrature relative au déroulement de la Carrière et à l'application du régime de rémunération et de pension. A cet effet, il collabore avec les services financiers et les divisions des ressources humaines concernés sur la mise en état des dossiers, l'établissement de la notation et des tableaux d'avancement, la liquidation des pensions d'ancienneté, de reversement et d'invalidité. Il assiste le Secrétaire Exécutif dans la préparation des travaux du Conseils relatifs au déroulement de la carrière des magistrats. Une décision du Conseil supérieur de la magistrature, sur proposition du Secrétaire Exécutif, fixe le détail des attributions et du fonctionnement de ce service. Le Chef du service de gestion de la carrière des Magistrats a le niveau hiérarchique d'une direction centrale du Ministère de la Justice.
TITRE IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
Lorsqu'un bénéficiaire, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité a disparu de son domicile et que plus d'un (1) an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente, sa femme ou les enfants mineurs qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leurs sont ouverts par les dispositions du présent Décret. La même règle est suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession des droits à une telle pension a disparu depuis plus d'un (1) an. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.
Article 47
Toute demande de pension, pour la veuve ou le veuf et les orphelins, doit, à peine de déchéance, être présentée dans un délai de cinq (5) ans à partir du jour du décès du magistrat.
Article 48
Le paiement de la solde d'activité, augmenté éventuellement des avantages familiaux, à l'exception de toute autre indemnité ou allocations, est continu jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le magistrat est admis à la retraite ou décédé et le paiement de la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants droit commence au premier mois suivant. En cas de décès d'une veuve ou d'un veuf de magistrat titulaire d'une pension, le paiement de ladite pension est continu en faveur des orphelins réunissant les conditions exigées à l'article 29 ci-dessus jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle est survenu le décès, et le paiement de la pension des orphelins commence le premier mois suivant.
Article 49
La liquidation de la pension et de la rente viagère d'invalidité incombe au service de gestion de la carrière des magistrats prévu à l'article 45 ci-dessus, en collaboration avec la Direction des pensions. La concession est effectuée par arrêté du ministre en charge des Finances. L'administration des finances est tenue de notifier au service de gestion de la carrière des magistrats et à chaque intéressé, le décompte détaillé de la liquidation en même temps que l'Arrêté portant concession de la pension, avant la fin de la période du congé libératoire. Le décompte individuel de chacun des pensionnés est tenu au service de gestion de la carrière des magistrats et à la Direction des pensions du ministère chargé des Finances.
Article 50
La pension est payée mensuellement et à termes échus. La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être effectuée, au plus tard, à la fin du trimestre suivant le mois de cessation de l'activité.
Article 51
La pension peut être révisée à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de celle-ci. Elle peut être modifiée ou supprimée si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent Décret. La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie à la diligence du Directeur des pensions au ministère chargé du Budget.
Article 52
Les litiges relatifs aux pensions régis par le présent Décret sont portés, selon les cas, devant le Tribunal de première instance statuant en matière administrative.
TITRE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 53
Au décès d'un magistrat ou de son conjoint les ayants-droit perçoivent un capital décès égal au montant de 3 mois de rémunération.
Article 54
Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Article 55
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Budget, le Ministre chargé de la Fonction Publique et les Chefs des Juridictions supérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 56
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires, notamment celles du décret D/2014/146/PRG/SGG du 24 juin 2014, fixant le Régime de rémunération des Magistrats, prend effet à compter du 1er Janvier 2020.