Loi organique

Loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême

Loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême (L/2017/003/AN/SGG) — loi organique de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 23 février 2017. Texte intégral, 227 articles.

227 articles 23 février 2017 L/2017/003/AN/SGG Abrogé

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

Sommaire · 56
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALESTITRE II : DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREMETITRE III: DE L'ORGANISATION DE LA COUR SUPREME CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE LA COUR SUPREMECHAPITRE II: DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPREMECHAPITRE III: DE L'AGE DE LA RETRAITE, DES IMMUNITES ET PRIVILEGES DE JURIDICTIONCHAPITRE IV: DU COSTUME D'AUDIENCE ET DE L'ORDRE DE PRESEANCECHAPITRE V: DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREMESECTION 1: DU PREMIER PRESIDENTSECTION 2: DU PARQUET GENERALSECTION 3: DU GREFFE DE LA COUR SUPREMESECTION 4: DU REGLEMENT INTERIEURSECTION 5: DU RAPPORT ANNUELTITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREMECHAPITRE I: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPREMESECTION 1: DISPOSITIONS GENERALESSECTION 2: DES CHAMBRESPARAGRAPHE 1. DE LA COMPOSITION DES CHAMBRESPARAGRAPHE 2: DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRESLa Chambre pénale connaît des pourvois en cassation en matière pénale;SECTION 3: DES CHAMBRES RÉUNIESSECTION 4: DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALEPARAGRAPHE 1: DE LA COMPOSITIONPARAGRAPHE 2 : DES CONSEILLERS EN SERVICE EXTRAORDINAIRE ET DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENTPARAGRAPHE 3. DES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALECHAPITRE II: DE LA PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPREMESECTION 1: DISPOSITIONS GENERALESPARAGRAPHE 1 - DE LA SAISINE DE LA COUR SUPREMEPARAGRAPHE 2: DES AUDIENCESPARAGRAPHE 3: DES ARRETS DE LA COURPARAGRAPHE 4: DU POURVOI EN CASSATIONPARAGRAPHE 5: DE L'OUVERTURE DU POURVOI EN CASSATIONSECTION 2: DISPOSITIONS SPECIALESParagraphe 1: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRPRAGRAPHE 2: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION ET DE L'APPRECIATION DE LEGALITEParagraphe 3: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA COUR DES COMPTESParagraphe 4 - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE CIVILEParagraphe 8 - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIERE SOCIALEParagraphe 9: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIERE PENALECHAPITRE III : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRESSECTION 1: DES DEMANDES DE RENVOI D'UNE JURIDICTION À UNE AUTREParagraphe 1: DE LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPISION LÉGITIMEPARAGRAPHE 2 : DE LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SURETE PUBLIQUESECTION 2: DES DEMANDES EN RÈGLEMENT DE JUGESSECTION 3 - DE LA PRISE À PARTIE CONTRE UN MEMBRE D'UNE COUR D'APPEL, DE LA COUR DES COMPTES OU CONTRE TOUTE UNE JURIDICTIONSECTION 4 - DE LA RÉCUSATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPRÉME OU DE LA COUR DES COMPTESSECTION 5. DE LA CONTRARIÉTÉ DE JUGEMENTSSECTION 6 - DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, DE L'OMISSION DE STATUER SUR UN OU PLUSIEURS MOYENS ET DU RABAT D'ARRÊTSECTION 7: DE LA RÉVISIONSECTION 8: DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR SUPREME, DE LA COUR DES COMPTES OU DE LA COUR D'APPELSECTION 9: DE LA DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUXSECTION 10: DES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES PARAGRAPHE 1: De la COMMISSION D'INDEMNISATION DES PERSONNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE DETENTION PROVISOIRE SUIVE D'UNE DECISION DEFINITIVE DE NON-LIEU, DE RELAXE OU D'ACQUITTEMENTPARAGRAPHE 2: DE LA COMMISSION CHARGÉE DE STATUER SUR LES RECOURS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN CAS DE RETRAIT OU DE SUSPENSION D'HABILITATIONCHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSESSECTION 1: DU DESISTEMENT DU POURVOISECTION 2: DE L'AIDE JURIDICTIONNELLETITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES Renvois · 18

ASSEMBLEE NATIONALE

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité

Vu la Constitution, notamment en ses articles 72 ; 107 à 115 ;

Vu l’arrêt N° 010 du 16 octobre 2015 de la Cour Constitutionnelle ;

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 23/02/2017, à la majorité des 2/3 des Députés, la loi organique précitée dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative et judiciaire.

La Cour Suprême à son siège à Conakry ; sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

Article 2

La Cour suprême dispose de deux Commissions juridictionnelles :

  • - la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
  • - la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.

Les règles concernant la compétence, l’organisation de ces commissions juridictionnelles sont fixées par le Règlement intérieur.

TITRE II : DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

Article 2 bis : La Cour suprême a une compétence juridictionnelle et une compétence consultative.

La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives, ainsi que des dispositions de forme législative à caractère réglementaire.

Article 3

La Cour se prononce sur les pourvois en cassation contre :

  • - les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ;
  • - les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
  • - les décisions du Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail.

Elle connaît des arrêts de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.

Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.

Article 4

La Cour suprême se prononce, en outre, sur :

  • - les demandes en révision, en matière pénale ;
  • - les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
  • - les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour suprême ;
  • - les demandes de prise à partie contre un membre d’une Cour d’appel ou toute une Cour ;
  • - les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par différentes juridictions ;
  • - les poursuites pénales dirigées contre les magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des Cours d’appel.

Article 5

La Cour suprême, en plus de sa compétence juridictionnelle, a une compétence consultative.

A ce titre, elle peut donne son avis juridique sur les projets et/ou propositions de lois et les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale.

La Cour est saisie par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale pour donner son avis, préalablement à leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis.

Article 6

La Cour suprême délibère en Assemblée générale consultative.

Lorsque l’urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en commission juridictionnelle.

Elle s’attache à vérifier la régularité formelle du texte de loi, son opportunité et sa cohérence avec la législation en vigueur et propose, s’il y a lieu, la formulation normative appropriée.

Elle veille, en outre, à la bonne rédaction de la partie du texte dont l’ambiguïté peut prêter à confusion.

TITRE III : DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE LA COUR

Article 7

La Cour suprême se compose :

Au Siège :

  • - du Premier Président ;
  • - de Présidents de chambre ;
  • - de Conseillers et Conseillers-maîtres ;

Au Parquet général :

  • - du Procureur général ;
  • - du Premier Avocat général ;
  • - d’Avocats généraux ;

Au Secrétariat général :

  • - du Secrétaire général ;
  • - de services administratifs ;

Au Greffe :

  • - du Chef du Greffe ;
  • - du Greffier en chef ;
  • - de Greffiers.

CHAPITRE II : DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

Article 8

Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 9

Les membres de la Cour suprême sont des magistrats remplissant les conditions d’ancienneté d’au moins 15 années.

Conformément aux articles 2 de la loi organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013 et 114 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 sur la Cour des Comptes, peuvent être nommés, conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour suprême, sur avis conforme du bureau de la Cour :

  • - les professeurs de droit, d’économie ou finances, de rang magistral, ayant exercé pendant au moins 15 années consécutives ;
  • - les inspecteurs des services financiers et comptables, les administrateurs civils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives ;
  • - les avocats inscrits au Barreau de Guinée et ayant exercé devant la Cour suprême pendant au moins 15 années consécutives.

Article 10

Le Premier Président peut être nommé Procureur général, sur sa demande.

Le Procureur général peut être nommé Premier Président.

Le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême sont choisis parmi les Présidents de chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’Appel.

Les Présidents de chambre sont choisis parmi le premier Avocat général, les Conseillers, les Avocats généraux près la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre et les Avocats généraux des Cours d’appel.

Un Président de chambre peut être nommé Premier Avocat général sur sa demande.

Les Conseillers sont choisis parmi les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’Appel, les Présidents de chambre et Avocats généraux des Cours d’appel.

Les Conseillers-maîtres sont nommés conformément aux dispositions régissant la nomination des membres de la Cour des Comptes

Le Premier Avocat général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre des cours d’appel, les Avocats généraux près les cours d’appel.

Le Secrétaire général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour Suprême.

CHAPITRE III : DE LA PRESTATION DE SERMENT DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

Article 11

Le Premier Président, avant d’entrer en fonction, prête serment devant la Nation, représentée par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat".

Acte est donné de la prestation de serment par le Président de la République.

Le procès-verbal est dressé par le Chef du Greffe de la Cour.

Article 12

Avant d’entrer en fonction, tout membre de la Cour Suprême prête serment en audience solennelle.

Les termes du serment sont identiques à ceux indiqués à l’article précédent.

CHAPITRE IV : DU DROIT SPÉCIAL A LA RETRAITE, DES IMMUNITES ET PRIVILIGES DE JURIDICTION

Article 13

Les magistrats de la Cour suprême sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à l’âge de 70 ans.

Article 14

Sauf cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale de la Cour suprême.

Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu’elle détermine.

Article 15

Les magistrats de la Cour suprême jouissent des immunités prévues à l’article 115 de la Constitution.

CHAPITRE V : DU COSTUME D’AUDIENCE ET DE L’ORDRE DE PRESEANCE

Article 16

Les magistrats de la Cour suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret, sur avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 17

L’ordre de préséance à la Cour suprême est réglé comme suit :

  • 1. le Premier Président ;
  • 2. le Procureur général ;
  • 3. les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général et le Secrétaire général ;
  • 4. les Conseillers, les Conseillers-Maîtres et les Avocats généraux ;
  • 5. le Greffier en chef, le Chef de Greffe ;
  • 6. les Greffiers.

Article 18

Lorsque des magistrats de la Cour suprême ont parité de titre, ils prennent rang, entre eux, dans l’ordre et la date de leur nomination et, s’ils ont été nommés par un même décret ou par des décrets différents mais du même jour, d’après l’ordre de leur prestation de serment.

CHAPITRE VI : DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME

SECTION I : DU PREMIER PRÉSIDENT

Article 19

Le Premier Président est chargé de l’administration de la Cour suprême et de la discipline de ses membres.

Le Premier Président est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour.

Il est assisté du bureau de la Cour.

Le personnel mis à la disposition de la Cour Suprême est géré par le Premier Président, assisté du Secrétaire général.

Article 20

Le bureau de la Cour suprême est constitué par :

  • 1. le Premier Président ;
  • 2. Le Procureur général ;
  • 3. les Présidents de chambre ;
  • 4. le Premier Avocat général ;
  • 5. le Secrétaire général.

Article 21

Le Premier Président peut réunir tous les magistrats de la Cour Suprême en Assemblée intérieure, pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction.

L’Assemblée intérieure adopte le projet de budget et le règlement intérieur.

Celle-ci comprend le Premier Président de la Cour, le Procureur général, les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux.

Le Premier Président peut également convoquer, en réunion, l’ensemble du personnel de la Cour.

PARAGRAPHE I. DU POUVOIR DISCIPLINAIRE DU PREMIER PRESIDENT

Article 22

En cas de manquement avéré à ses devoirs, par un magistrat de la Cour suprême, le Premier Président peut le déférer devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d’instruction du dossier.

Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu’il a commencées.

Article 23

Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des magistrats de la Cour suprême, que dans les formes prévues pour leur nomination, sur avis conforme du Bureau de la Cour.

La mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que sur demande de l’intéressé ou pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle.

Dans tous les cas, l’intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le bureau sur convocation du Premier Président.

Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de la Cour suprême prend, à l’encontre du mis en cause, une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.

Article 24

Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature.

SECTION II : DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 25

Le Procureur général dirige le parquet de la Cour dont il assure la discipline.

Les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général.

Le Premier Avocat général et les Avocats généraux participent à l’exercice de ces fonctions.

Article 26

Le procureur général remplit les fonctions du Ministère public auprès de la Haute Cour de Justice.

Article 27

Le Procureur général répartit le Premier Avocat général et les Avocats généraux entre des Chambres de la Cour.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

SECTION III : DU SECRETARIAT GÉNÉRAL

Article 28

Le Secrétariat général est dirigé par le Secrétaire général.

Le règlement intérieur fixe les attributions, l’organisation et la composition des services du secrétariat général, à l’exception de la division des affaires administratives et financières et de la division des ressources humaines.

SECTION IV : DU GREFFE DE LA COUR

Article 29

Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par le Chef du Greffe, nommé par décret, sur proposition du Premier Président.

Le Chef de greffe de la Cour suprême est choisi dans le corps des Greffiers en chef.

Il est chargé de tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et d’en délivrer les expéditions.

Il supervise, impulse et contrôle les activités des greffiers de la Cour.

Il procède à toutes les notifications prescrites par la présente loi.

Il est assisté de greffiers en chef et de greffiers.

Le Chef du Greffe assure le secrétariat de l’Assemblée générale consultative.

Article 30

Sur proposition du Chef de greffe, le Premier Président de la Cour suprême fixe par ordonnance la répartition des greffiers dans les différentes chambres.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année.

Article 31

Le Chef de Greffe de la Cour suprême remet, au début de chaque année, au Premier Président et au Procureur général, un état des activités de la juridiction au cours de l’année précédente.

Cet état est adressé au ministre de la Justice.

SECTION IV : DU RÈGLEMENT INTERIEUR

Article 32

Le règlement intérieur de la Cour suprême est établi par le Bureau et adopté par l’Assemblée intérieure.

Il définit les principes et les modalités régissant l’organisation administrative de la Cour suprême.

Il est soumis à la cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité à la constitution.

SECTION VI : DU RAPPORT ANNUEL

Article 33

Chaque année, la Cour suprême établit le rapport de ses activités.

Ce rapport, soumis par le Secrétaire général au Premier président, délibérant avec les Présidents de chambre et les Conseillers, est adopté par l’Assemblée intérieure en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour, y compris les Conseillers en service extraordinaire

Le Rapport peut contenir, notamment des propositions de réforme ou d’amélioration d’ordre législatif, réglementaire ou administratif, des suggestions utiles ou certaines difficultés rencontrées par la Cour suprême dans l’application des lois ou sur la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.

Le rapport est adressé au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, et au Ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Il est publié dans les mêmes formes que le bulletin des Arrêts de la Cour suprême.

TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE PREMIER : DES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34

Les formations de la Cour suprême sont les Chambres, les chambres réunies et l’Assemblée générale consultative.

Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et, dans ce cas, le Président de cette formation devient le Conseiller rapporteur.

Le Premier Président, le Bureau entendu, affecte les conseillers entre les formations juridictionnelles.

Le Procureur général peut occuper, lui-même, le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles.

Il est substitué par le Premier Avocat général ou par l’un des Avocats généraux.

Les formations de la Cour suprême sont assistées du Greffier en chef et des Greffiers.

SECTION II : DES CHAMBRES

Article 35

La Cour suprême comprend :

une chambre administrative ;

une chambre pénale ;

deux chambres civiles, commerciales et sociales.

Pour des nécessités de service, le nombre de chambres peut être augmenté par ordonnance du Premier Président, sur avis du Bureau de la Cour suprême.

Le Premier Président fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du Procureur général.

Il répartit les affaires entre les chambres.

Article 36

Les chambres siègent à cinq magistrats au moins.

Elles peuvent siéger en formation restreinte à trois magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglé par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires ou administratives des organes autonomes de régulation.

PARAGRAPHE 1. DE LA COMPOSITION DES CHAMBRES

Article 37

Chaque chambre est composée :

d’un Président ;

de quatre Conseillers au moins ;

du représentant du ministère public ;

[illisible]

  • - du greffier.

Elle est présidée par son Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Conseiller d’une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre ou par le Secrétaire général.

Elle siège obligatoirement en nombre impair.

PARAGRAPHE 2 : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES

Article 38

La Chambre administrative connaît :

  • - en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir, de la légalité des actes des collectivités locales,
  • - du caractère réglementaire des certaines dispositions de forme législative ;
  • - des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le contentieux de pleine juridiction et les Arrêts de la Cour des comptes ;
  • - du recours en cassation contre des décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; ;

Article 39

La Chambre pénale connaît des pourvois en cassation en matière pénale ;

Article 40

Les Chambres civiles, commerciales et sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière civile, sociale et commerciale, à l’exception des pourvois contre les décisions relatives aux Actes uniformes de l’OHADA.

SECTION II : DES CHAMBRES REUNIES

Article 41

Les chambres réunies comprennent les présidents de chambre et les conseillers, sous la présidence du Premier Président.

PARAGRAPHE 1 : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES REUNIES

Article 42

La formation des chambres réunies connaît des règlements de juges, des demandes de récusation d’un magistrat de la Cour suprême ou d’un Premier Président de cour d’appel, des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.

Elle se prononce sur la requête de rabat d’arrêt, les affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une chambre.

Article 43

La formation des Chambres réunies peut valablement délibérer si au moins neuf des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité.

La formation des chambres réunies siège toujours en nombre impair.

SECTION IV : DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
PARAGRAPHE 1. DE LA COMPOSITION

Article 44

L’Assemblée générale est composée de la totalité des membres de la Cour énumérés à l’article 7 de la présente loi.

L’assemblée générale de la Cour suprême se réunit sur convocation du Premier Président.

Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur général ou d’un tiers de ses membres.

Elle est présidée par le Premier Président ou, à défaut, par le Procureur général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par un Président de chambre ou, à défaut, par le Premier Avocat général.

PARAGRAPHE 2 : DES CONSEILLERS EN SERVICE EXTRAORDINAIRE ET DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Article 45

Sont, en outre, appelés à siéger à l’Assemblée générale consultative, avec le titre de Conseiller en service extraordinaire, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale, désignées annuellement par décret pour une période d’un an qui peut être renouvelée, sur proposition du Premier Président, le bureau attendu.

Le nombre de Conseillers en service extraordinaire ne peut excéder 10.

Article 46

Le Président de la République peut désigner auprès de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême, en qualité de Commissaires du Gouvernement, des personnes qualifiées, chargées de représenter le pouvoir exécutif et de fournir à l’Assemblée toutes indications utiles.

Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats et formulent des observations sur l’affaire pour laquelle ils ont été désignés, mais ils n’ont pas voix délibérative.

Article 47

Les Commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les personnes réputées pour leur expertise ou leur expérience.

PARAGRAPHE 3. DES ATTRIBUTUIONS DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Article 48

Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.

Article 49

La Cour suprême, réunie en assemblée générale, donne également son avis au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives et règlementaires et chaque fois qu’elle est consultée en matière administrative.

Saisie par le Président de l’Assemblée nationale, la Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises, avant leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Article 50

Le premier Président de la Cour suprême, le Bureau entendu, peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l’Assemblée générale consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de l’Assemblée présidée par un magistrat qu’il désigne à cet effet.

L’Avis de la commission tient lieu de délibération de l’Assemblée générale.

CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE DEVANT LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPREME

SECTION I : DE LA SIASINE DE LA COUR SUPREME

Article 51

Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés aux articles 2, 3 et 4 sont formés par une requête écrite.

La requête, déposée au greffe de la Cour suprême, doit, sous peine d’irrecevabilité :

  • 1. indiquer, pour les personnes physiques, les nom, prénoms et domiciles des parties, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
  • 2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
  • 3. être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.

Article 52

Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour suprême, dans le délai d’un mois, à compter de l’introduction du recours, une caution dont le montant est fixé par ordonnance du Premier Président, sur avis du bureau de la Cour suprême.

En cas de rejet du pourvoi, cette caution est acquise au Trésor. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur.

La justification de la consignation de la caution est établie par la production du récépissé de versement dans les trente jours qui suivent l’introduction du pourvoi ou du recours.

Sont dispensées de la consignation, les personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire et les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 53

La requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée, dans le délai de deux mois, à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un Avocat.

Cet exploit devra, sous peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 54.

L’original de l’exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe. Faute par le demandeur d’avoir satisfait, dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi.

Article 54

La partie adverse aura, à compter de la date de la signification prévue à l’article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense.

Le défendeur n’est pas tenu de constituer avocat.

Article 55

Le Premier Président ou son délégué, à la demande de l’une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Article 56

Les mémoires des parties devront être déposés au greffe, qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 52 et 53.

Article 57

L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés.

Article 58

Dès que le dossier est en état, le Chef de Greffe le transmet au Premier Président qui saisit le Président de la chambre compétente.

Le Président de chambre désigne un Conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Il appartient au Président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l’affaire ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui paraît manifestement irrecevable.

Il peut impartir un délai au rapporteur.

En matière pénale, le dossier est transmis au Procureur général pour les observations écrites du ministère public.

Article 59

Le Président de chambre fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

Article 60

Tous les délais de procédure prévus dans la présente loi organique sont francs.

Le jour de l’acte et le jour de l’échéance ne sont pas pris en compte.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour férié ou un samedi, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvré qui suit le jour férié ou le samedi et le dimanche.

SECTION II : DES AUDIENCES

Article 61

Le rôle des affaires qui sont retenues à chaque audience est affiché au greffe.

Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs conclusions orales.

Ils doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de procédure écrite.

Qu’ils aient ou non usé de cette faculté, l’arrêt rendu est réputé contradictoire.

Article 62

La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le ministère public entendu.

Toutefois, la Cour suprême peut ordonner le huis-clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent

Le délibéré est secret.

Les décisions sont prises à la majorité et prononcées publiquement.

Article 63

Les personnes qui assistent aux audiences se tiennent découvertes, dans le respect et le silence.

Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l’ordre est aussitôt exécuté.

Si l’un des assistants trouble l’ordre, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion.

S’il résiste ou cause du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt et condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder deux mois, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violence envers les magistrats.

Si le délinquant ne peut être saisi, la Cour prononce la peine ci-dessus, sauf l’opposition que le condamné peut former dans les 10 jours de l’arrêt en se mettant en état de détention.

SECTION III : DES ARRÊTS DE LA COUR

Article 64

Les arrêts de la Cour suprême sont motivés.

Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

  • 1. Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ;
  • 2. Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;
  • 3. les nom et prénoms des magistrats qui les ont rendus, les nom et prénom du rapporteur ;
  • 4. les nom et prénoms du représentant du ministère public ;
  • 5. la lecture du rapport et l’audition du ministère public ;
  • 6. l’audition des conseils des parties.

Mention est faite que les arrêts sont rendus en audience publique.

La minute de l’arrêt est signée par le Président, le rapporteur et le Greffier.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Article 65

Les arrêts de la Cour suprême sont signifiés par le Chef du Greffe, dans le délai d’un mois, par voie administrative avec récépissé.

Article 66

Les arrêts de la Cour suprême sont publiés dans le bulletin trimestriel et sur le site web de la Cour.

Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf pour interprétation, rectification d’erreur matérielle ou rabat d’arrêt.

CHAPITRE III : DU POURVOI EN CASSATION

Article 67

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour suprême la non-conformité aux règles de droit de la décision qu’il attaque.

SECTION I : DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN CASSATION

Article 68

Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort.

Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent, en dernier ressort, tout le principal.

Article 69

Peuvent, également, être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

Article 70

Sous réserve des articles 3 et 4 de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et Arrêts préparatoires ou interlocutoires ne peut être reçu, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’Arrêt sur le fond.

En aucun cas, l’exécution volontaire de tel jugement ou Arrêt ne peut être opposé comme fin de non-recevoir.

Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les arrêts visés à l’alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

Article 71

Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 72

Toute partie, qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

Article 73

En matière gracieuse, le pourvoi est recevable, même en l’absence d’adversaire.

Article 74

En matière contentieuse, le pourvoi est recevable, même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne, qui n’était pas partie à l’instance.

Article 75

Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur général et déposée au greffe de la Cour suprême. Il est dirigé contre l’acte judiciaire, dont l’annulation est demandée, qui est forcément joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de 3 ans, à compter de l’établissement de l’acte attaqué.

Les parties sont mises en cause par le Procureur général, qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires.

SECTION II : DU RECOURS DU PROCUREUR GÉNÉRAL POUR VIOLATION DE LA LOI

Article 76

Tout acte juridictionnel devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour suprême par le Procureur général près ladite cour : adans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat. Les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ; bsur ordre du Ministre de la Justice, la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toutes les parties.

Toutefois, et dans ce cas, en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée.

Article 77

Les juges excèdent leurs pouvoirs soit, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou par erreur manifeste dans la qualification juridique des faits en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs, soit en transgressant une règle d’ordre public.

Article 78

Hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, la décision est signifiée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

SECTION III : DÉLAI DU POURVOI EN CASSATION

Article 79

Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

Ce délai court à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement, à personne ou à domicile.

Tout arrêt ou jugement doit, pour faire courir le délai de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.

A l’égard des arrêts et jugement rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

SECTION IV : DES EFFETS DU POURVOI

Article 80

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires.

Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.

La Cour suprême peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée, en relevant d’office un moyen de pur droit.

Article 81

La cassation peut être partielle ou totale. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.

Article 82

Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité :

  • - le cas d’ouverture invoqué ;
  • - la partie de la décision critiquée ;
  • - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 83

Àpeine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Article 84

Ni le délai de recours, ni le pourvoi ne sont suspensifs, sauf ce qui est dit aux articles 97 et 127. Toutefois, des lois spéciales peuvent disposer qu’ils sont suspensifs dans les matières qu’elle indique.

Article 85

Le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

1°) en matière d’état ; 2°) quand il y a faux incident ; 3°) en matière d’immatriculation foncière ; 4°) en matière électorale, dans les litiges relatifs à la désignation, par voie d’élection, des membres des assemblées, corps et organismes administratifs ; 5°) En matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la présente loi.

Article 86

Saisie d’un pourvoi, la Cour Suprême peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable, en ordonnant la constitution par le demandeur au pourvoi d’une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant.

La signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis, avec constitution de garantie, suspend l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite requête.

Article 87

Sous aucun prétexte la Cour Suprême statuant en cassation ne peut connaître du fond de l’affaire.

Article 88

Après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour Suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître.

Si la Cour Suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.

Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit une autre juridiction du même ordre.

La Cour Suprême peut casser, sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit, à nouveau, statué au fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit approprié.

Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L’arrêt emporte exécution forcée.

Article 89

Lorsque, après la cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par arrêt de renvoi.

Un Conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport devant les chambres réunies.

Article 90

En toute matière, si le Procureur général près la Cour Suprême apprend qu’il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il en saisit la Cour Suprême dans l’intérêt de la loi, après l’expiration du délai ou après exécution.

Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur général déposé au Greffe de la Cour suprême. Il est dirigé contre l’acte judiciaire dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans, à compter de l’établissement de l’acte attaqué.

Aucun effet suspensif n’est attaché au pourvoi du Procureur général.

Le Procureur général ne peut mettre les parties en cause.

Dans ce cas, la Cour suprême statue sans renvoi et sa décision n’a aucun effet entre les parties.

Article 91

Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, peut, en toute matière relevant de la compétence de la Cour suprême, prescrire au Procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.

La chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu.

L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.

CHAPITRE IV : DU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE ADMINISTRATIVE

SECTION I : DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Article 92

Relèvent du contentieux administratif :

  • - les recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des autorités administratives ;
  • - les recours en interprétation de légalité des actes des mêmes autorités, sur renvoi de l’autorité judiciaire ;
  • - les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
  • - les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration ;
  • - le contentieux fiscal.

PRAGRAPHE 1 : LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Article 93

Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Le délai pour se pourvoi est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.

Article 94

Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet d’une réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.

Le délai de deux mois prévus ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification de rejet du recours administratif, et au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa.

Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de quatre mois prévue aux 3è et 4è alinéas fait courir un nouveau délai de pourvoi de deux mois.

Article 95

Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour Suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

Article 96

Le recours pour excès de pouvoir est recevable contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Il a pour effet d’assurer le respect de la légalité.

Le recours pour excès de pouvoir tend à sanctionner l’illégalité qui comprend :

  • - l’incompétence, pouvant être soulevée d’office par le juge ;
  • - le vice de procédure consistant en la méconnaissance d’une des règles organisant la procédure d’élaboration de la décision ;
  • - le vice de forme découlant du non-respect des règles relatives à la présentation de l’acte ;
  • - la violation de la loi résultant d’une erreur de droit, erreur de faits ou de qualification des faits ;
  • - le détournement de pouvoir ou de procédure découlant d’une décision dont l’auteur a utilisé son pouvoir dans un but autre que celui pour lequel ce pouvoir lui a été attribué.

Le délai pour se pourvoir est de soixante jours, à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ou de la signification.

Article 97

Le silence gardé plus de soixante jours sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Le délai de soixante jours pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet d’une réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de soixante jours prévue à l’alinéa précédent.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de soixante jours par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.

Article 98

Le délai de soixante jours prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de soixante jours prévue au présent alinéa.

Article 99

Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de soixante jours prévue dans les dispositions ci-dessus fait courir un nouveau délai de soixante jours.

Article 100

Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.

Article 101

Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :

  • - de déclaration d’utilité publique,
  • - d’expulsion d’étranger,
  • - d’extradition.

Si l’étranger est retenu par l’autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.

La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le Chef du Greffe de la Cour suprême à l’autorité administrative dans les quarante-huit heures.

La Cour suprême statue dans les huit jours, à compter de l’enregistrement de la requête, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

Article 102

Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit dans les dispositions de la présente loi, le Premier président, sur proposition du rapporteur, prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l’affaire, assortie, s’il y a lieu, de délais.

Article 103

L’arrêt de la Cour suprême, annulant tout ou partie d’un acte administratif, a effet à l’égard de tous.

Si l’acte annulé avait été publié au Journal officiel, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.

Article 104

Le représentant de l’État au niveau de la collectivité locale concernée, pour des fins de contrôle de légalité, défère à la Cour suprême les actes qu’il estime entachés d’illégalité, dans les soixante jours suivant leur transmission.

La Cour suprême rend sa décision dans un délai maximum de trente (30) jours.

Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

Sur demande de l’autorité locale compétente, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer à la Cour suprême l’acte qui lui a été transmis.

Lorsque le représentant de l’État défère un acte à la Cour suprême, il en informe par écrit, sans délai, l’autorité locale et lui communique toutes les prescriptions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé.

Article 105

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le Premier président de la Cour suprême, ou le Président de la Chambre saisie, prononce le sursis à exécution dans les quarantehuit (48) heures.

La Cour suprême peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l’État aux fins d’annulation.

Article 106

L’autorité locale compétente peut déférer à la Cour suprême, pour excès de pouvoir, la décision de refus d’approbation du représentant de l’État.

L’annulation de la décision de refus d’approbation par la Cour suprême équivaut à une approbation, exécutoire dès notification de l’arrêt à la collectivité locale.

Article 107

Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour suprême ou le Président de la chambre administrative peut, d’office, ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère d’Avocat, et qui est recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater, sans délai, les faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprême.

PRAGRAPHE 2 : LE CONTENTIEUX DE L’INTERPRETATION ET DE L’APPRECIA TION DE LEGALITE

Article 108

Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité est un recours incident en déclaration sur le sens d’un texte ou d’une décision soulevé devant le juge afin qu’il en indique la portée ou la légalité.

La Cour est saisie du recours en appréciation de validité d’un acte ou d’une décision des autorités exécutives sur le renvoi d’une juridiction qui se heurte à sa légalité.

PRAGRAPHE 3 : LE RECOURS EN DECLARATION D’INEXISTENCE

Article 109

Le recours en déclaration d’inexistence a pour objet de faire juger qu’en raison de la gravité des irrégularités entachant la décision attaquée, celle-ci n’a aucune existence juridique. Ce recours est dispensé du ministère d’avocat et il n’est soumis à aucune condition de délai.

PRAGRAPHE 4 : LES RECOURS EN REPARATION.

Article 110

Le recours en réparation est l’action en responsabilité contractuelle contre les autorités exécutives, qui tend à les faire condamner et à indemniser la victime d’un dommage dont elles sont responsables.

Ce recours est porté devant la Cour suprême par la voie du pourvoi en cassation.

PRAGRAPHE 5 : LE CONTENTIEUX DE LA RÉPRESSION

Article 111

Le contentieux de la répression est l’action portée devant le juge administratif, agissant comme un juge pénal, afin de sanctionner des comportements répréhensibles.

Ce recours est porté devant la Cour suprême par la voie du pourvoi en cassation

PRAGRAPHE 6 : DU SURSIS A EXÉCUTION

Article 112

Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne étrangère, notamment celle bénéficiant du statut de réfugié, ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

PRAGRAPHE 7 : DE L’INSTRUCTION

Article 113

Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, la chambre saisie, sur proposition du rapporteur, est maîtresse de l’instruction.

Elle prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, assortie, le cas échéant, du délai qui lui est nécessaire pour la solution de l’affaire.

Article 114

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l’affaire est, d’ores et déjà, certaine, le Président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction.

Le dossier est alors transmis au ministère public et porté au rôle d’une audience de jugement.

SECTION II : DE L’ANNULATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES, REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELLES

Article 115

La Cour suprême est juge de l’annulation de toutes les décisions administratives, réglementaires ou individuelles, rendues par les autorités administratives centrales, les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales.

Elle connaît des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes.

Enfin, elle est juge des recours en appréciation et des recours en interprétation de la légalité des actes.

Article 116

La décision doit intervenir dans les trente (30) jours de la saisine. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

Article 117

La Cour statue sur les décisions définitives rendues en première instance sur les contentieux contractuels, le contentieux de responsabilité, les contentieux fiscaux, le contentieux des élections professionnelles et sociales, le contentieux de l’interprétation ou d’appréciation, le contentieux de la légalité, le contentieux de la répression, le contentieux de l’expulsion des étrangers.

Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours, à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction dont émane la décision attaquée.

Article 118

Le pourvoi est fait, par déclaration au Greffe de la juridiction inférieure, en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée.

Le pourvoi est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial.

Le Greffier, qui enregistre le pourvoi, dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.

Il notifie, en même temps, par écrit, au demandeur, autre que les personnes morales de droit public, qu’il doit, à peine de déchéance, dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer le nom de l’avocat qu’il s’est constitué au chef du Greffe de la Cour suprême, soit adresser à celui-ci une demande d’assistance judiciaire à laquelle est annexé un certificat d’indigence.

Article 119

Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au Greffe de la Cour suprême.

Ce délai court, pour l’avocat constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, à compter du lendemain du jour de la notification à son client, de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation.

Article 120

Le mémoire dûment timbré par feuillet, doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées.

Le mémoire et les pièces annexées sont déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois copies de la déclaration de recours.

Article 121

Si le demandeur n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire, le dépôt de tout mémoire est accompagné d’une consignation de 500.000 francs pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris.

En cas d’épuisement de la provision, le Premier Président, averti par le chef du Greffe de la Cour, fixe le complément à consigner.

Les personnes morales de droit public sont dispensées de la consignation.

Les mémoires, ainsi que tous les documents reçus au Greffe, sont enregistrés dès leur arrivée.

Le chef du Greffe de la Cour y appose un timbre indiquant la date de leur arrivée et le numéro de leur enregistrement.

Dans les cinq (5) jours de la réception du mémoire, le chef du Greffe de la Cour en transmet un exemplaire au Procureur général.

Après l’enregistrement du mémoire, le chef du Greffe de la Cour transmet le dossier au Président de la Chambre.

Article 122

Si le demandeur ne s’est pas conformé aux dispositions ci-dessous ou à celles résultant de la législation sur l’enregistrement et le timbre, le président de Chambre l’invite à régulariser son recours dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à peine d’irrecevabilité.

Toutefois, le Premier Président peut le dispenser de produire les copies des documents volumineux.

Après régularisation du recours, le Greffier en chef de la Chambre, sur instruction du Président de la Chambre, réclame au demandeur communication de tous documents dont la production paraît utile à la solution du litige.

Article 123

Lorsque le dossier est en état, le Président de Chambre ordonne la communication au défendeur des copies du recours, du mémoire et des pièces annexées.

Cette communication est assurée par le Greffier en chef de la Chambre dans les trois jours de l’ordonnance du Président de Chambre.

Article 124

Le mémoire en défense est déposé au Greffe de la Cour suprême.

Ce mémoire ainsi que les pièces annexées sont signifiés, sans délai, par le Chef du Greffe de la Cour au demandeur.

Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs en cause, et qu’ils n’ont pas tous présenté de défense, le Chef du Greffe de la Cour met les défaillants en demeure d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente (30) jours pour ceux qui habitent en Guinée et de soixante (60) jours pour les autres, en les informant que, faute de le faire, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre.

Ces mémoires sont signifiés dans les conditions de l’alinéa précédent.

Article 125

Le délai accordé au défendeur pour déposer son mémoire est de trente (30) jours, à compter du lendemain du jour de la communication.

Le délai pour le dépôt des mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15) jours, à compter du lendemain du jour de la signification des mémoires en défense ou en réplique.

Le Président de Chambre peut, par ordonnance, accorder aux parties des délais supplémentaires pour le dépôt de ces divers mémoires.

Toutefois, dans les affaires qui requièrent une célérité particulière, le Premier Président peut décider, après avis du Procureur général, que ces délais seront réduits de moitié ou des deux tiers.

Article 126

Les délais ci-dessus sont prescrits, à peine de déchéance, sans préjudice, le cas échéant, de l’action disciplinaire et en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat constitué ou désigné.

Après échange de mémoires ou à l’expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de Chambre désigne un rapporteur et lui transmet le dossier.

Le rapporteur peut mettre les parties en demeure de fournir, dans un délai de quinze (15) jours, toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui paraît nécessaire pour la solution du litige.

Ces explications et documents sont notifiés par le Chef du greffe de la Cour aux autres parties en cause, qui ont un délai de quinze (15) jours pour les discuter.

Article 127

Dans les quinze (15) jours de la remise du dossier ou, le cas échéant, du dépôt des explications supplémentaires, le rapporteur transmet le dossier au Greffe avec son rapport.

Le Chef du Greffe de la Cour transmet le dossier au Procureur général avec un exemplaire du rapport et une copie de chaque mémoire et documents déposés.

Dans les quinze (15) jours de la transmission, le Procureur général transmet le dossier au greffe avec ses observations et ses propositions, pour l’inscription de l’affaire au rôle.

SECTION III : DU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COUR DES COMPTES

Article 128

Les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes sont portés devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

L’Arrêt de la Cour suprême sur le point de droit jugé s’impose à la Cour des comptes, au comptable et à toutes les autorités.

La procédure applicable est celle prévue par la loi organique L/2013/046/CNT du 12 Décembre 2014 relative à la Cour des comptes.

Article 129

Conformément à l’article 86 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013, relative à la Cour des comptes, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de trente (30) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la Cour des comptes.

La requête du pourvoi est accompagnée du reçu bancaire de versement dans les comptes de la Cour suprême d’une caution égale aux deux-tiers (2/3) du montant du litige.

Le pourvoi est fait par déclaration au Greffe de la Cour suprême.

Le pourvoi est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial.

Le Greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.

Il notifye en même temps, par écrit, au demandeur autre que les personnes morales de droit public, qu’il doit, à peine de déchéance, dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer au Greffier de la Chambre administrative le nom de l’avocat qu’il s’est constitué, soit adresser au Greffier en Chef de la Chambre une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence.

Article 130

Dans les quinze jours, à compter de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au Greffe de la Chambre administrative.

Pour l’avocat désigné d’office et pour celui constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification à son client de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation.

Dès réception du dossier, le Président de la Chambre administrative désigne un rapporteur parmi les conseillers de ladite Chambre.

Article 131

En cas de cassation, la Cour évoque et statue à nouveau. Dans ce cas, il est procédé comme indiqué aux articles ci-dessous.

L’instruction de chaque compte est confiée par le Président de la Chambre concernée à un magistrat rapporteur ou à un collège de trois magistrats rapporteurs.

Le ou les magistrats rapporteurs de la Chambre examinent les comptes et s’assurent de l’existence et de la valeur probante des pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur et demandent aux comptables toute information complémentaire.

Aux termes de son instruction et pour chaque exercice budgétaire, le ou les magistrats rapporteurs rédigent un rapport motivé sur les comptes qui leurs ont été confiés.

Article 132

Le rapport contient des observations de deux natures :

ales premières concernent la ligne des comptes ;

bles secondes résultent de la comparaison de la nature et du volume des dépenses et des recettes, avec les autorisations qui figurent dans les comptes administratifs et les budgets, d’une part, et la vérification de la conformité des opérations comptables aux lois et règlements en vigueur, d’autre part.

Les vérifications sont effectuées par examen des comptes et des pièces justificatives. Elles comportent, en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes sur place ou expertises.

Article 133

Après examen des comptes, le ou les magistrats rapporteurs transmettent leur rapport au Président de la Chambre, lequel peut le transmettre à un autre magistrat ou collège de magistrats qui vérifie le bien-fondé des observations, en qualité de contre rapporteur.

La suite donnée à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée.

Le rapport et le rapport complémentaire ou contre-rapport sont transmis au ministère public pour la présentation de ses observations.

Article 134

La chambre administrative rend des arrêts définitifs selon que les comptables sont déchargés ou quittes, en avance ou en débit.

Lorsque les comptables sont déchargés ou quitte, la Chambre prononce leur décharge définitive.

La Chambre autorise le remboursement du cautionnement des comptables dont les fonctions ont pris fin et donne main levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens en raison de leurs actes.

Lorsque les comptes sont en avance, la chambre administrative sursoit à la décharge des comptables dans l’attente d’une régularisation prévue au cours de l’exercice suivant. Dans ce cas, elle porte ses réserves sur le compte.

Lorsque les comptes sont en débit, la chambre administrative constitue le comptable définitivement débiteur.

Le Ministre chargé des Finances procède au recouvrement des sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées, le cas échéant, à la personne morale concernée.

Article 135

L’arrêt est notifié :

  • - aux comptables responsables du compte ;
  • - au Ministre chargé des Finances ;
  • - au Ministre dont relèvent les responsables du compte ;
  • - aux Ministre responsable du contrôle de légalité sur les collectivités décentralisées ou des entreprises publiques ou parapubliques intéressées.

La notification de l’arrêt donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception.

Article 136

Si l’instruction ou l’examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, la Procureur général près la Cour suprême informe le Ministres chargé de la Justice, celui des Finances et les Ministres ou autorités de tutelle intéressés.

Le dossier est transmis au Ministre de la Justice par le Procureur général près la Cour suprême. Cette transmission vaut plainte au nom de l’État, de la collectivité décentralisée, de l’entreprise publique ou parapublique ou de l’établissement public concerné.

Article 137

La Chambre administrative siège à cinq magistrats au moins.

Elle connaît des pourvois en cassation relatifs aux matières ci-dessus évoquées.

Article 138

En matière de compte, vingt jours avant la date retenue pour l’audience, le Président de la Chambre compétentes invite le Premier ministre à désigner, en qualité de Commissaire du Gouvernement, les agents chargés d’exposer à l’audience le point de vue de l’administration et susceptibles d’éclairer la Cour suprême.

SECTION III : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DEVANT LA

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Article 139

Les parties ou leurs représentants reçoivent du Chef du Greffe de la Cour un avis d’audience qui précise la date et l’heure de l’audience à laquelle chaque affaire est appelée.

Dans le cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant les Chambres.

En cas de cassation, la Chambre administrative dispose d’un pouvoir d’évocation lorsque l’affaire est en état d’être jugée au fond.

Article 140

Les arrêts indiquent la composition de la Chambre administrative, les noms des parties, la date et, le cas échéant, la décision qui a accordé l’assistance judiciaire.

Ils contiennent l’exposé des faits, l’énumération des demandes et l’analyse des moyens produits.

Ils mentionnent, en outre, que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs conclusions et le Procureur général en ses observations.

Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique, après délibéré, à la majorité des voix, conformément à la loi.

Ils sont motivés et indiquent les dispositions législatives, règlementaires, les principes généraux de droit ou les dispositions jurisprudentielles dont il est fait application.

Ils sont datés et signés par les membres de la formation de jugement et le Greffier.

Ils sont déposés par le Chef du Greffe de la Cour suprême dans les services publics compétents aux fins d’enregistrement et publiés par les soins du Procureur général.

Article 141

Les arrêts de la Chambre administrative sont notifiés par le Chef du Greffe de la Cour suprême aux parties dans les huit (8) jours de leur enregistrement.

PARAGRAPHE I : DU POURVOI CONTRE LES ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF

Article 142

En cas de pourvoi contre les ordonnances de référé administratif, la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de la présente loi.

Toutefois, les délais prévus sont réduits à cinq (5) jours.

En aucun cas, ce pourvoi ne peut suspendre l’exécution de l’acte attaqué.

Notification de la requête de pourvoi est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse n’excédant pas cinq (5) jours.

Il est statué par arrêt de la Cour.

L’arrêt de référé est immédiatement exécutoire.

Il est notifié dans les vingt-quatre (24) heures aux parties en cause.

PARAGRAPHE II : DU POURVOI CONTRE LES ORDONNANCES DE SURSIS A EXÉCUTION

Article 143

Le pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution d’un acte administratif suspend de plein droit l’exécution de ladite ordonnance.

L’arrêt de rejet du pourvoi formé contre une décision ayant prononcé un sursis à exécution devient caduc si quinze (15) jours, après le rejet du recours gracieux, le tribunal n’est toujours pas saisi de la requête introductive du recours contentieux.

L’arrêt rendu sur pourvoi contre une ordonnance en matière de sursis à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifié aux parties en cause.

L’effet de l’acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification.

SECTION IV : DU POURVOIS CONTRE LES DÉCISIONS DES

ORGANISMES SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

Article 144

Dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal de première instance, le délai pour se pourvoir est, sous peine d’irrecevabilité, de 10 jours, à compter de la décision attaquée.

Le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au Greffe du Tribunal de première instance, qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié, dans les 2 jours qui suivent, par le Greffier à la partie adverse par voie administrative avec récépissé de réception.

Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.

Article 145

La partie adverse a un délai de 8 jours, à compter de la signification, pour produire sa défense au Greffe du Tribunal de première instance.

Passé ce délai, le Greffier adresse, sans frais, la requête, accompagnée de toutes les pièces fournies par les parties, au Greffe de la Cour Suprême, qui la transcrit sur son registre.

La Cour suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais.

CHAPITRE V – RECOURS EN MATIERE CIVILE

Article 146

En matière civile, la Chambre se prononce sur les pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort sur tous les cas prévus à l’article 4 ci-dessus.

Article 147

Les recours en cassation en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement en Guinée.

Article 148

Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.

Article 149

Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.

A l’égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Article 150

Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Article 151

Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

Article 152

En matière gracieuse, le pourvoi est recevable, même en l’absence d’adversaire, sauf dispositions législatives contraires.

Article 153

En matière contentieuse, le pourvoi est recevable, même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.

Article 154

Le défendeur peut former un pourvoi incident. Apeine d’irrecevabilité prononcée d’office, le pourvoi incident doit :

  • - être fait, sous forme de mémoire ;
  • - contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ;
  • - être déposé au Greffe de la Cour suprême avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 46 de la présente loi.

Article 155

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes les autres parties sont appelées à l’instance.

Article 156

Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Article 157

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.

Article 158

La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 159

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Article 160

L’intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux juridictions dont la décision a été cassée.

Article 161

Les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour suprême peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Article 162

L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Article 163

Dans les affaires de la compétence du Tribunal du travail, ainsi que dans les conflits de travail, le pourvoi est formé dans les deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de la Cour suprême.

La signification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens.

Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office.

Article 164

Le Greffier dénonce le pourvoi au défendeur par voie administrative, dans les huit jours qui suivent.

Au plus tard, dans le mois qui suit, le Greffier de la juridiction qui a statué transmet au Greffe de la Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, ainsi que l’accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.

Le Greffier en chef de la Cour suprême tient registre de la date d’arrivée au Greffe du dossier.

Si un mémoire est produit, il le notifye, dans un délai de quinze jours, au défendeur ou à l’avocat constitué par celui-ci, en l’avisant qu’il pourra, dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense, accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.

Le mémoire en défense est notifié au demandeur par les soins du Greffier ou du défendeur, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur deux mois après l’enregistrement du dossier au Greffe de la Cour suprême, l’affaire est portée à l’audience, après la mise en état.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIALES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE PENALE

Article 165

Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont 60 jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée de la date où la décision a été rendue, qu’à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt, en cas de décisions réputées contradictoire ainsi qu’en cas d’itératif défaut.

Nonobstant défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les regarde, à la partie civile et au civilement responsable.

Article 166

Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.

A l’égard des autres parties, les délais courent à compter de l’expiration du délai de 10 jours qui suit la signification.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut pas se pourvoir en cassation.

Article 167

Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet.

Toutefois, à l’égard des arrêts de la Cour d’appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au Greffe du Tribunal du lieu de leur résidence, pour toutes les parties libres, ou au Greffe du lieu de leur détention pour les détenus.

Article 168

La déclaration doit être signée par le Greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ; la procuration est annexée à l’acte dressé par la Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fait mention.

Le Greffier est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de 10 jours.

Le Greffier, dans les 3 jours, dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné, lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception.

PARAGRAPHE 1 : DE L’INSCRIPTION DE LA DECLARATION

Article 169

La déclaration est inscrite sur un registre public. Toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une expédition au Chef du Greffe de la Cour Suprême, qui la transcrit dans son registre.

Article 170

Le demandeur peut, à son tour, porter, sans délai, la déclaration de pourvoi au Chef du Greffe de la Cour Suprême, qui le transcrit sur le registre tenu à cet effet.

Dans le cas où, aux termes du deuxième alinéa de l’article 98, le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du Tribunal ou de la Cour d’appel dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription.

Les parties admises à appeler par simple requête, dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

PARAGRAPHE 2 : DE LA RESPONSABILITÉ DU GREFFIER

Article 171

Le Greffier est tenu, sous peine d’une amende civile de 500 000 Francs guinéens, d’avertir la partie ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, sous peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois au Greffe de la Cour suprême une requête répondant aux conditions de l’article 71.

Toutefois, le demandeur est relevé de la déchéance encourue, s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise dans le délai d’un mois.

PARAGRAPHE 3 : DE LA NOTIFICATION DU RECOURS EN CASSATION EN MATIERE PENALE

Article 172

Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre l’enregistrement énoncé à l’article 112, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé dans le délai de 3 jours, lorsque cette partie est actuellement détenue.

L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le Greffier. Elle le signe. Si elle ne peut ou ne le veut, le Greffier en fait mention

Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation signifie son recours par le ministère d’un huissier, soit à personne, soit au domicile, soit au domicile par elle élu. Le délai ci-dessus, en ce cas, est augmenté d’un jour pour chaque distance de 100 km.

Article 173

En matière criminelle, dans le cadre d’acquittement de l’accusé, l’annulation de la décision qui l’aura prononcé et de ce qui l’aura précédé, ne pourra être poursuivie que par le ministère public, et seulement dans l’intérêt de la loi, sans préjudicier à la partie acquittée.

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

PARAGRAPHE 4 : LA DISPENSE DE CONSIGNATION

Article 174

Les condamnés en matière criminelle sont dispensés de la consignation prévue à l’article 51.

Les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de liberté sont également dispensés de la consignation.

La dispense de consignation est également accordée pour des pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention provisoire.

PARAGRAPHE 5 : DES CAS DE DECHEANCE DU POURVOI

Article 175

Sont déclarés déchus de leurs pourvois, les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne sont pas détenus, si la loi ne les en dispense ou n’auront pas été mis en liberté provisoire, avec ou sans caution.

Il suffit au demandeur, pour que son pourvoi soit reçu, de se présenter au parquet pour subir sa détention.

Article 176

Le condamné, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 10 jours suivants, doit déposer au Greffe de la juridiction, qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaquée, une requête contenant ses moyens de cassation.

Le Greffe fait mention de cette requête au registre prévu à l’article 112 et la transmet, avec le dossier de la procédure, au Greffe de la Cour suprême.

Article 177

Cette transmission a lieu sans délai, et au plus tard, dans les 15 jours du prononcé de la décision attaquée lorsque le demandeur est détenu.

Le Greffier de la Cour ou du Tribunal, qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué, rédige, sans frais, et joint un inventaire des pièces, sous peine d’une amende de 500 000 Francs guinéens, laquelle est prononcée par la Cour Suprême.

Si le retard de la transmission n’est pas imputable au Greffier, la personne responsable sera punie des mêmes peines que celles prévues contre le Greffier.

Article 178

Les condamnés peuvent aussi transmettre directement au Greffe de la Cour suprême soit la requête, soit les expéditions ou les copies signifiées, tant de l’arrêt ou du jugement que de la demande en cassation.

Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d’avocat.

Article 179

La Cour suprême, en toute affaire, peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l’expiration des délais portés au présent chapitre.

PARAGRAPHE 6 : DES MANDATS DE DÉPÔT OU D’ARRÊT ET DE LA MISE EN LIBERTÉ

Article 180

Nonobstant les dispositions de l’article 84, 5°), les mandats de dépôt ou l’arrêt décerné, par le Tribunal correctionnel ou par la Cour d’appel continuent à produire leurs effets, en dépit du pourvoi.

Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l’arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné, soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

PARAGRAPHE 7 : DES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L’INSTRUCTION

Article 181

Les arrêts de la Chambre du contrôle de l’instruction ordonnant le non-lieu ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire sont susceptibles de pourvoi, selon les règles prescrites à la présente section.

L’arrêt de la Chambre de contrôle de l’instruction portant renvoi de l’accusé devant le Tribunal ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier.

Article 182

Conformément à l’article 810 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation contre l’avis de la Chambre de contrôle de l’instruction, sur une demande d’extradition, ne peut être fondé que sur des vices de formes de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Article 183

Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux peut, dans le délai de 8 jours, inviter le Procureur général près la Cour suprême à déférer à cette juridiction, qui devra statuer conformément aux articles 80,81 et 83 de la présente loi, l’avis de la Chambre de contrôle de l’instruction statuant en matière d’expulsion.

Les dispositions de l’article 85 sont, en outre, applicables à l’avis de la Chambre de contrôle de l’instruction statuant en matière d’extradition.

L’arrêt de la Cour suprême, annulant en tout ou partie un acte administratif, a effet à l’égard de tous.

Si l’acte annulé avait été publié au Journal Officiel, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.

CHAPITRE VI : DU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE SOCIALE

Article 184

Dans les affaires de la compétence du Tribunal du travail ainsi que dans les conflits de travail, le pourvoi est formé dans les 2 mois, à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite, soit au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de la Cour suprême.

La signification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens.

Article 185

Si la Cour suprême relève, dans la décision attaquée, une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office.

Le Greffier ou le demandeur dénonce le pourvoi au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative, dans les 8 jours qui suivent.

Au plus tard le mois qui suit, le Greffier de la juridiction qui a statué transmet au Greffe de la Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, en y joignant l’accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.

Le Greffier mentionne dans le registre la date d’arrivée du dossier au Greffe de la Cour suprême.

Article 186

Si un mémoire est produit, il le notifie, dans un délai de 15 jours, par voie administrative, avec accusé de réception, au défendeur ou à l’avocat constitué par celui-ci, en l’avisant qu’il pourra, dans un délai de 2 mois, produire un mémoire en défense, accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.

Ce mémoire est notifié au défendeur par les soins du Greffier ou du demandeur, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur, deux mois après l’arrivée du dossier au Greffe de la Cour suprême, l’affaire est portée à l’audience.

CHAPITRE VII : DES PROCÉDURES PARTICULIERES

SECTION I : DES DEMANDES DE RENVOI

Article 187

La demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues aux dispositions générales de la présente loi organique.

La demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de dessaisissement d’une juridiction saisie, lorsqu’une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent, pris collectivement et non individuellement, font preuve, ou risquent de faire preuve de partialité ou d’hostilité à son égard.

Justifie le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction, le fait qu’un des magistrats de la formation de jugement a fait valoir son avis sur certains des éléments de la décision, qui pourrait être adoptée en cas d’échec de la tentative de conciliation qu’il avait mission de mener.

Si la Cour suprême estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l’affaire soit en état.

Dans le cas contraire, la Chambre saisie ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges du fond. Il est ensuite procédé, après instruction, au jugement de l’affaire.

Si la Cour suprême admet la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire, après avis du ministère public, devant telle juridiction qu’elle désigne.

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour suprême.

SECTION II : LA SURETE PUBLIQUE

Article 188

Le principe de sûreté publique permet à l’État de faire prévaloir la continuité de ses services, l’intérêt supérieur de la nation, la quiétude de la société aux dépens de la sûreté personnelle, lorsque les intérêts fondamentaux du pays sont menacés ou lorsque des infractions graves sont susceptibles de mettre la société en danger.

Il est statué sur ces demandes, dans les huit jours, en Chambre du conseil par le Premier Président et les Présidents de Chambre de la Cour suprême.

La décision est prise à la majorité des voix.

Article 189

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, a seul qualité pour exercer le recours en sûreté publique devant la Cour suprême, par l’organe du Procureur général près ladite Cour.

SECTION III : DES DEMANDES EN RÈGLEMENT DE JUGES

Article 190

Le règlement de juges désigne la procédure par laquelle est résolu le conflit positif ou négatif de compétence matérielle ou territoriale entre deux juges ou deux juridictions saisies simultanément d’un même litige. Cette procédure concerne aussi bien les juridictions d’instruction que les juridictions de jugement.

Le ministère public et les parties ont qualité pour présenter une requête en règlement de juges.

La Cour suprême peut en faire d’office et même par avance, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi formé contre une décision en dernier ressort d’une juridiction du fond.

La procédure applicable à la demande en règlement de juges est celle des articles 734 à 738 du Code de Procédure Pénale pour cause de suspicion légitime.

Article 191

La demande est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. Elle doit être formée par acte remis au Greffe de la juridiction, ou par une déclaration qui est consignée par le Greffier dans un procès-verbal.

La demande formée par acte d’huissier de justice délivré au Greffe de la juridiction est irrecevable.

Elle doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est pas applicable à la Cour suprême.

SECTION IV : DE LA PRISE A PARTIE ET DE LA RECUSATION

Article 192

La “prise à partie” est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission d’un dol, d’une concussion ou corruption ou d’une faute lourde susceptible d’être apprécié comme un déni de justice.

Les juridictions, les juges et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

  • - s’il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commise dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • - si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
  • - si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;
  • - s’il y a déni de justice.

Introduite contre les officiers de police judiciaire, elle est de la compétence de la Chambre de contrôle de l’instruction.

Introduite contre les magistrats des juridictions de première instance, elle est de la compétence de la Cour d’appel du ressort.

Pour être recevable, la prise à partie doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Premier Président de la Cour d’appel qui statue après avoir pris l’avis du Parquet général près ladite Cour.

Le refus du Premier Président de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême.

Les prises à partie des membres de la Cour d’appel ou d’une juridiction entière sont portées devant la Cour suprême.

Il est statué sur l’admission de la prise à partie par une Chambre de la Cour suprême.

La prise à partie est jugée par une autre Chambre de la Cour.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent ou négligent de statuer sur les affaires en état et en cours d’être jugées.

Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne de Greffiers de leur juridiction et signifiées de huit jours en huit jours. Tout huissier requis est tenu de faire ces réquisitions à peine d’interdiction.

Après deux réquisitions, les juges peuvent être pris à partie.

Néanmoins, aucun magistrat ne peut être pris à partie sans une autorisation de la Chambre administrative de la Cour suprême, qui statue après avis du Procureur général.

Il est statué sur l’admission de la prise à partie par la Chambre administrative de la Cour suprême.

En cas de refus motivé, la partie plaignante peut saisir l’assemblée plénière de la Cour suprême, qui statue, la partie plaignante et le ministère public entendus.

L’arrêt n’est motivé qu’en cas de refus d’autorisation.

Il est présenté, à cet effet, une requête signée de la partie et de son conseil à laquelle sont jointes les pièces justificatives, s’il y en a, à peine de nullité.

Si la requête est rejetée, le demandeur peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties.

Si la requête est admise, elle est signifiée dans les trois jours aux juges pris à partie qui sont tenus de fournir leur défense dans la huitaine.

Ils s’abstiendront de la connaissance du différend, et de celle de toutes les causes que la partie ou ses parents en ligne directe ou son conjoint peuvent avoir dans leur juridiction, à peine de nullité.

Il ne peut être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende et contre son conseil, de telle injonction ou suspension qu’il appartiendra.

La prise à partie est portée à l’audience dans les formes ordinaires et l’arrêt prononcé dans la quinzaine.

Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu.

La prise à partie n’est pas recevable contre les formations de la Cour suprême.

Les arrêts rendus en matière de prise à partie ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 193

L’État est civilement responsable des condamnations à dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie, sauf recours contre les juges sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

SECTION V : DE LA RECUSATION

Article 194

Dans les affaires qui leur sont confiées ou qu’ils sont appelés à connaître dans le cadre d’une formation, les Premiers Présidents de la Cour d’appel et de la Cour des comptes peuvent être récusés.

À cet effet, les causes de récusation prévues par le code de procédure civile, économique et administrative leur sont applicables.

La demande de récusation est adressée au Président de la Cour suprême. Elle est formulée par la partie directement intéressée par un contrôle de la Chambre.

Elle doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation.

Le Premier Président de la Cour suprême communique au magistrat concerné, copie de la demande de récusation dont il est l’objet. Dès qu’il en a connaissance, le magistrat doit suspendre ses travaux, ou s’abstenir de siéger dans la formation de jugement devant statuer sur le dossier.

Article 195

Dans les huit (8) jours de la communication, le magistrat fait connaître au Premier Président de la Cour suprême par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.

S’il acquiesce, le Président de Chambre procède à son remplacement.

S’il s’oppose à la récusation ou ne répond pas dans le délai de huit (8) jours, la demande de récusation est soumise à la Cour suprême siégeant en assemblée plénière.

L’affaire est jugée au vu des observations écrites du magistrat récusé sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties en cause.

La partie dont la demande de récusation est rejetée est condamnée à une amende de cinq cent mille (500 000) GNF, s’il est établi qu’elle est de mauvaise foi.

Le magistrat qui estime devoir s’abstenir sur un dossier en informe sans délai, par écrit, le Président de Chambre.

Lorsque ce dernier émet un avis favorable sur la demande du magistrat, il procède à son remplacement et en informe le Premier Président de la Cour suprême.

SECTION VI. DE LA CONTRARIEITE DE JUGEMENTS

Article 196

La contrariété de jugements est l’opposition pouvant exister entre deux décisions rendues sur le même objet entre les mêmes parties et émanant, soit d’une même juridiction, soit de juridictions différentes.

En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue aux articles 94 et 95 de la présente loi.

Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai.

SECTION VII : DE LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ET DU RABAT D’ARRÊT

Article 197

Les décisions définitives de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt.

Le rabat d’arrêt est la rétractation par la Cour suprême d’un arrêt rendu dans la même affaire, à la suite d’une erreur de procédure qui l’a entachée et a influencé la solution du litige.

L’erreur peut résulter de l’ignorance de l’extinction de l’action publique, du décès du défendeur, du dépôt d’un mémoire, d’un désistement, d’un arrêt rendu sur un pourvoi formé contre la même décision.

Article 198

Les Chambres réunies peuvent, en cas d’admission de la recevabilité de la requête, soit informer le requérant ou son représentant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à sa demande, soit rendre un arrêt de rétractation et de saisine de la Chambre compétente, pour permettre un nouvel examen de l’affaire, en vue de censurer la non-conformité de la décision aux règles de droit.

Article 199

La requête en rabat d’arrêt est présentée, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de la Justice, par le Procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes.

Elle ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême.

La requête de rectification d’erreur matérielle, comme la requête de rabat d’arrêt, est jugée par la Cour suprême, statuant en Chambres réunies.

Les magistrats qui ont connu de l’affaire, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi en cassation, ne prennent pas part au délibéré.

La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes Chambres réunies.

SECTION VIII : DE LA SUBSTITUTION DU MOYEN DE PUR DROIT

Article 200

La révision ne peut être demandée qu’en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

  • 1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
  • 2. lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes faits, un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
  • 3. lorsqu’un des témoins aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
  • 4. lorsque, après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

La Cour suprême peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif de pur droit erroné. Elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné.

SECTION IX : LA RÉVISION

PRA GRAPHE 1 : DES CAS D’OUVERTURE DE LA RÉVISION

Article 201

La révision ne peut être demandée qu’en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

  • 1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées, propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
  • 2. lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
  • 3. lorsqu’un des témoins a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. Ce témoin ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
  • 4. lorsque, après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées de nature à établir l’innocence du condamné.

Article 202

En référence à l’article précédent, le droit de demander la révision appartient :

– dans les trois premiers cas :

  • 1. au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
  • 2. au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
  • 3. après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel et à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse ;

– dans le quatrième cas, au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, seul, qui statue après avoir pris l’avis d’une commission composée de Directeurs de son Ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat du siège de la Cour suprême désigné par le Premier Président.

La Cour suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des trois premiers cas.

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur ordre du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, jusqu’à ce que la Cour suprême ait statué, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.

Article 203

En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la révision.

Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant la Cour ou le Tribunal qui aura primitivement connu de l’affaire.

Dans les affaires qui devront être soumises au Tribunal ou à la Cour, le Parquet près la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d’accusation.

Article 204

Lorsqu’il ne pourra être procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace ou d’excuse, de prescription de l’action publique ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable, ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qui avaient été injustement prononcées, et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 205

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions à ses ascendants et descendants.

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée.

Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais liés à la demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité. Pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’État.

Si le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’État et envers le demandeur en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la Commune ou au Chef-lieu de circonscription administrative du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans ceux du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée.

Il est inséré d’office au Journal officiel, et sa publication dans les journaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnée, s’il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du budget de l’État.

PARAGRAPHE 2 : DES TITULAIRES DU DROIT DE DEMANDER LA RÉVISION

Article 206

Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

  • 1. au Ministre de la justice, Garde des sceaux ;
  • 2. au condamné, ou en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
  • 3. après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

Dans le premier cas, la Cour suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de la prescription expresse que le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux lui aura faite, soit d’office, soit sur la réclamation des parties invoquant l’un des autres cas.

Article 207

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit, à la diligence du Procureur général près la Cour suprême, à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue, à la demande du Procureur général adressée à la chambre compétente, jusqu’à ce que la Cour suprême ait prononcé, s’il y a lieu, l’arrêt statuant sur la recevabilité du recours.

PARAGRAPHE 2. DE LA MISE EN ÉTAT

Article 208

La "mise en état" est la phase de la procédure écrite au cours de laquelle se déroule l’instruction de la cause sous le contrôle et la direction d’un conseiller de la mise en état.

La procédure est orale, pendant cette phase de la procédure, chacune des parties, est représentée obligatoirement par un avocat.

En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la révision.

Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant une Cour ou un Tribunal, autres que ceux qui avaient primitivement connu de l’affaire.

Dans les affaires criminelles, il sera procédé, conformément aux lois en vigueur.

Article 209

Lorsqu’il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou d’excuse, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour Suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond, sans cassation préalable, ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a existé, et de curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avaient été injustement prononcées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

PARAGRAPHE 3. DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Article 210

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts en proportion du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions à ses ascendants et descendants.

Il n’appartient aux parents, d’un degré plus éloigné, de réclamer des dommages-intérêts, qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais de demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité. Pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’État.

Si le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’État et envers le demandeur en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

PARAGRAPHE 3. AFFICHAGE DE L’ARRÊT OU DU JUGEMENT, D’OU RESULTE L’INNOCENCE D’UN CONDAMNE

Article 211

L’arrêt ou le jugement, d’où résulte l’innocence d’un condamné, est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la Commune ou au Chef-lieu de circonscription administrative du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans ceux du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée.

Il est inséré d’office au Journal Officiel et sa publication dans les journaux, au choix du demandeur est, en outre, ordonnée, s’il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus sont à la charge du budget de l’État.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION I : LA DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX

Article 212

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier Président. Elle est déposée au Greffe.

Le Premier Président statue après avis du Procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d’agir en faux.

Article 213

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d’une amende civile.

L’ordonnance portant autorisation d’agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de 15 jours, avec sommation de déclarer, s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

À cette sommation, doit être jointe une copie de la requête et de l’ordonnance du Premier Président.

Article 214

Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de 15 jours, s’il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s’il n’est pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu’il désigne pour qu’il soit statué sur la demande en faux.

Elle ne peut être examinée que si une somme, dont le montant est fixé par ordonnance du Premier Président, a été consignée au Greffe dans le compte spécial visé à l’article 72 et si cette consignation est constatée par le reçu du versement bancaire et le récépissé du Chef du Greffe de la Cour suprême.

Le Premier Président rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

Article 215

L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête, à cet effet, sont signifiées au défendeur à l’incident dans le délai de 15 jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce de faux.

Le défendeur doit répondre dans le délai de 15 jours, faute de quoi, la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier, si la réponse est négative.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de 15 jours à la connaissance du demandeur à l’incident.

Article 216

Passé les délais prévus aux articles 76 et 77, le rapporteur établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public, pour ses observations.

Dès après les observations du ministère public, le Président de Chambre fixe la date de l’audience où l’affaire sera appelée.

Il lui appartient de prendre toutes les dispositions utiles pour que celle-ci ne souffre d’aucun retard, notamment, lorsque le pourvoi lui paraît manifestement irrecevable, et il peut impartir un délai tant au rapporteur qu’au ministère public.

Article 217

L’inscription en faux est recevable lorsqu’elle se caractérise par l’existence d’un document, qui lui sert d’élément matériel ou immatériel, valant titre incorporant une altération de la vérité sous les formes de contrefaçons littérales, qu’elles soient manuscrites ou numériques, de falsifications de documents matériels, comme support physique, ou d’altérations de documents immatériels, comme support numérique, mettant en évidence l’intention dolosive du falsificateur et établissant un préjudice passé, présent ou futur.

Article 218

L’inscription de faux est formée par acte remis au Greffe de la Cour par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le Greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.

Article 219

La procédure d’inscription en faux peut être soulevée jusqu’à la clôture des débats devant la Cour suprême. Elle n’est recevable que si elle est incidente à un pourvoi en cassation à l’occasion duquel la pièce arguée de faux est produite.

Une dénonciation de faux devant la Cour suprême ne peut concerner que des pièces qu’il serait impossible d’arguer de faux devant les juges du fond.

Le faux incident soulevé devant la Cour suprême ne peut porter sur une pièce précédemment contestée comme faux devant une juridiction du fond et ne peut viser qu’un acte authentique de nature à influer sur la recevabilité ou le bien-fondé du pourvoi.

Il est sursis à statuer pendant la durée de traitement de la procédure incidente en inscription de faux.

Article 220

L’ordonnance, portant permission de s’inscrire en faux, et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’incident dans le délai de quinze jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours à la connaissance du demandeur à l’incident.

Article 221

La Cour statue sur le pourvoi dans les quinze jours suivant la prise de l’ordonnance de rejet ou de la signification au demandeur de la réponse affirmative donnée par le défendeur ou du rejet.

Article 222

Passés les délais prévus par la présente loi, le rapporteur établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Dès que ce dernier se sera déclaré, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, en état de conclure, le Président de Chambre fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

Il appartient au Président de Chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que celle-ci ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui paraît manifestement irrecevable, et il peut impartir un délai tant au rapporteur qu’au ministère public.

SECTION II : DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR SUPREME, DE LA COUR DES COMPTES OU DE LA COUR D’APPEL

Article 223

Lorsqu’un crime ou délit est commis par un membre de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour des comptes ou un magistrat de la Cour d’appel, celui-ci est poursuivi conformément aux dispositions de l’article 102, alinéa 3 et de l’article 115, alinéa 2 de la Constitution.

En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d’instruction sont exercées par le Procureur général près la Cour suprême et par le Président de la Chambre pénale de ladite Cour ou par un autre Président de Chambre ou par le Premier Avocat général la Cour suprême délégués par ordonnance du Premier Président.

En matière criminelle, la Chambre pénale prononce la mise en accusation et renvoie l’affaire devant les Chambres réunies.

Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.

Les décisions rendues tant en matière criminelle qu’en matière correctionnelle ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

SECTION III : DU DESISTEMENT DU POURVOI

Article 224

Le désistement du pourvoi doit être accepté s’il contient des réserves ou si le défendeur a formé préalablement un pourvoi incident.

Les dispositions des articles 506, 509, 510 et 515 du code de procédure civile, économique et administrative s’appliquent au désistement du pourvoi.

Le désistement est constaté par ordonnance du Premier Président ou du Président de la Chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt, s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur, lorsqu’elle est nécessaire, n’est donnée qu’après ce dépôt.

SECTION III : DU ROLE DU MAGISTRAT CONTRE-RAPPORTER

Article 225

Pour chaque affaire à instruire, un magistrat contre-rapporteur est désigné.

Il est chargé de s’assurer que les observations et propositions du rapporteur sont fondées. S’il juge l’instruction imparfaite, il la complète et en fait mention dans son contre-rapport.

Dès communication du rapport, le magistrat contre-rapporteur dispose d’un délai de huit (8) jours pour déposer ses contre-propositions entre les mains du Président.

La désignation du magistrat contre-apporteur intervient en même temps que l’affectation du dossier de l’affaire à l’équipe de contrôle.

Article 226

Dès l’ouverture de l’audience, le magistrat contre-rapporteur prend la parole, à la suite du Président, pour présenter ses considérations d’ensemble sur l’affaire.

Il présente ensuite ses contre-observations après chaque intervention du magistrat rapporteur.

Le magistrat contre-rapporteur participe aux délibérations.

SECTION IV : DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 227

L’assistance judiciaire peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour suprême.

L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire près la Cour suprême.

En cas d’admission à l’assistance judiciaire, le pourvoi ou le recours est réputé avoir été formé du jour de la demande d’assistance judiciaire.

La demande d’assistance judiciaire suspend, jusqu’à ce qu’il ait été statué, le délai de recours.

Article 228

Les règles concernant la composition, le fonctionnement et le budget du bureau d’assistance judiciaire sont déterminées par décret.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 229

Des décrets du Chef de l’État et le Règlement intérieur de la Cour Suprême fixeront, en tant que de besoin, les conditions et modalités d’application de la présente Loi organique.

Article 230

La présente Loi organique, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République, sera enregistrée au

Secrétariat Général du Gouvernement, publiée au Journal Officiel de la

République et exécutée comme Loi de l’État.

Conakry, le 23 Février 2017

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance

Honorale Daouda David CAMARA le Président de Séance

Claude Kory KONDIAKO

Renvoi

…

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