Loi organique
Loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des Comptes et le régime disciplinaire de ses membres
Loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des Comptes et le régime disciplinaire de ses membres (L/2013/046/CNT) — loi organique de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 18 janvier 2013. Texte intégral, 305 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 56
LOI ORGANIQUE L/2013/046/CNT DU 18 JANVIER 2013, PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES ET LEUR HARMONISATION AVEC CELLES DES LOIS ORGANIQUES L/2013/054/CNT ET L/2013/055/CNT EN DATE DU 17 MAI 2013, PORTANT RESPECTIVEMENT STATUT DES MAGISTRATS ET COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes ;
Vu la Loi organique L/2013/054/CNT en date du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats ;
Vu la Loi organique L/2013/055/CNT en date du 17 Mai 2013, portant Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
Après en avoir délibéré, adopte la loi Organique dont la teneur suit :
Article 1er
La présente Loi organique a pour objet la modification de certaines dispositions de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes et leur harmonisation avec celles des lois organiques L/2013/054/CNT et L/2013/055/CNT en date du 17 Mai 2013, portant respectivement Statut des Magistrats et Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 2
Les dispositions de l'article 114, 1er, de la Loi organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes sont modifiées, ainsi qu'il suit :
Au grade de conseiller référendaire, le Premier Président de la Cour des comptes peut proposer à la nomination directe les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public titulaires au moins d'une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences économiques ou d'un diplôme admis en équivalence, les magistrats du corps judiciaire, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit et de sciences économiques et comptant quinze ans d'exercice dans leur profession ou de carrière dans les services publics.
Article 3
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 126 de la Loi organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes sont modifiées, ainsi qu'il suit :
Le Premier Président constitue le dossier disciplinaire et le transmet dans les plus brefs délais au Conseil supérieur de la magistrature.
Article 4
L'expression « la formation des chambres réunies », contenue dans les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 127, l'alinéa 1 de l'article 128 de l'article 129, les alinéas 1 et 3 de l'article 130, l'alinéa 2 de l'article 131, les articles 132, 133 et les alinéas 1 et 3 de l'article 135 est remplacée par l'expression « la formation spéciale du Conseil supérieur de la magistrature ».
Article 5
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 136 de la Loi organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes sont abrogées.
Les nouvelles dispositions de cet article 136 sont les suivantes :
Pour la constitution initiale du corps et pendant cinq années, les membres de la Cour des comptes peuvent, en plus du concours normal d'accès au grade d'auditeur, être recrutés par concours au grade de conseiller référendaire parmi les auditeurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême, les fonctionnaires de la hiérarchie A et les agents non fonctionnaires du secteur public de grade équivalent justifiant de compétences en droit, finances, économie, comptabilité publique ou privée et comptant au moins six ans d'ancienneté dans ladite hiérarchie au moment du concours.
Ils sont alors nommés au 1er échelon du grade de conseiller référendaire. S'ils bénéficiaient déjà d'un indice supérieur, ils sont nommés à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans lequel ils se trouvaient à l'issue du concours.
Les modalités du concours et le programme de formation sont fixés par Décret.
Article 6
L'article 137 de la Loi organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes est abrogé en toutes ses dispositions.
Article 7
La présente Loi organique qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le 12 Décembre 2013
Le Secrétaire de Séance La Présidente du CNT
Dansa KOUROUMA Hadja Rabiatou Sérah DIALLO
Article 5
La distribution, la mise en vente, l'exposition, et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition de tracts, bulletins, papillons, et de tout ouvrage imprimé de nature à porter atteinte à l'intérêt national, à la sûreté de l'État, à la pudeur et aux bonnes mœurs ou nuire à l'éducation des enfants et de la jeunesse, sont formellement interdites en République de Guinée.
Il en est de même de la reprise, sous un titre différent, de la publication d'un organe de presse interdit sans préjudice de dommage intérêt pour la victime.
Toute violation de cette interdiction faite volontairement entraînera la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou ouvrages imprimés interdits et sera frappée d'une amende de 500 000 GNF à 5 000 000 de GNF.
En cas de récidive dans les douze (12) mois qui suivent la prescription de l'amende, le double de celle-ci sera appliqué en plus d'une suspension de trois à six parutions selon sa périodicité.
SECTION 2: DE LA CREATION
Article 6
Tout organe de presse peut être créé sans autorisation préalable et sans dépôt de caution.
Article 7
Avant la première publication de tout organe de presse, une déclaration écrite préalable obligatoire est faite auprès du procureur de la République ou du juge de paix du lieu où se trouve le siège de l'organe de presse. Cette déclaration comporte :
- 1- Le titre de l'organe de presse et l'adresse de son siège ;
- 2- La périodicité (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) ;
- 3- Le nom et l'adresse complète du Directeur ou du codirecteur de la publication ;
- 4- L'indication de l'imprimerie ainsi que le nom de l'imprimeur.
Tout changement dans les indications susmentionnées doit être notifié dans les quinze jours qui suivent.
La déclaration, signée du Directeur de publication, doit porter un timbre fiscal dont la valeur est fixée par les règlements en vigueur à la date de la déclaration ; un récépissé sera donné au déclarant.
Copie de cette déclaration sera adressée par le Procureur de la République ou le Juge de Paix au Ministre en charge de la Justice, au Ministre en charge de l'Information et à la Haute Autorité de la Communication.
Tout titre dérivé d'un précédent enregistrement est considéré comme un nouvel enregistrement.
Article 8
Tout organe de presse doit être dirigé par des journalistes professionnels, en l'occurrence, le Directeur de publication, le Rédacteur en chef, le Secrétaire de rédaction et les Chefs de rubrique.
Tout organe de presse doit, en outre, satisfaire aux deux conditions suivantes :
- - Être offert au public à un prix marqué, au numéro ou à l'abonnement ;
- - Ne pas consacrer plus de la moitié de sa surface à des réclames ou annonces, sous peine d'une amende de 100 000 GNF à 2 000 000 GNF, exception faite des publications à distribution gratuite.
Article 9
Le non respect des dispositions de l'article 7 entraîne pour le propriétaire ou le Directeur ou le codirecteur de la publication ou l'imprimeur une amende de 800 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
En cas de récidive, la publication est frappée d'interdiction par décision de Justice. Le double de l'amende est prononcé solidairement contre les mêmes personnes.
CHAPITRE 2 : DE L'IMPRIMERIE, DE L'EDITION, DE LA PUBLICATION ET DE LA LIBRAIRIE
SECTION 1: DES MENTIONS OBLIGATIONES
Article 10
Sous peine d'une amende de 50 000 GNF à 200 000 GNF, obligation est faite aux imprimeurs et éditeurs de porter sur toute publication les mentions suivantes :
- 1 - Les noms, prénoms et adresse de l'imprimeur. Toutefois si l'impression nécessite le concours de plusieurs imprimeurs utilisant des techniques différentes, l'indication des noms, prénoms et adresse de l'un parmi eux est suffisante ;
- 2 - Si l'entreprise n'est pas dotée de la personnalité morale, les noms, prénoms et adresse du propriétaire ou du principal copropriétaire de la publication ou, lorsqu'il s'agit d'une édition chez l'auteur, les noms, prénoms et adresse de l'auteur ;
- 3 - Si l'entreprise éditrice est une personne morale : sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
- 4 - Les noms et prénoms du Directeur de publication, du Rédacteur en chef, des Rédacteurs en chef délégués, des Rédacteurs adjoints et des Responsables de rubrique.
En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription ou l'expiration de la peine, le maximum de la peine sera appliqué : SECTION 2 : DU DEPOT
Article 11
Après l'achèvement du tirage, au moment de la publication ou de la livraison de tout ouvrage imprimé, le dépôt légal et administratif est obligatoire.
Le dépôt légal est à la charge de l'éditeur et de l'imprimeur. Le dépôt administratif est à la charge de l'éditeur.
Article 12
Le dépôt légal, en trois exemplaires signés, à la charge de l'imprimeur, est effectué à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales, aussitôt après le tirage.
Les mêmes obligations incombent à l'éditeur.
Le dépôt administratif obligatoire en trois exemplaires de l'éditeur est effectué auprès de la Haute Autorité de la Communication aussitôt après le tirage.
Le dépôt légal pour les publications éditées à l'intérieur du pays est effectué aux archives et bibliothèques de la localité.
Article 13
Sur tous les exemplaires de l'ouvrage objet de dépôt doivent figurer les mentions ci-après :
- 1 - Les noms, prénoms, le lieu de résidence et l'adresse complète de l'imprimeur ou du producteur ;
- 2 - Le mois et l'année de création ou d'édition ;
- 3 - Les mots dépôt légal suivis de l'indication de l'année et du mois au cours duquel le dépôt a été effectué ;
- 4 - Le tirage ;
- 5 - Le numéro d'ordre dans la série des travaux de l'imprimeur et de l'éditeur, selon le cas. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, ce numéro est remplacé par le nom de l'auteur, suivi du mot « éditeur ».
Sont exemptés de ces dispositions, les ouvrages imprimés cités à l'article 4 de la présente Loi.
Article 14
Le dépôt pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés écrits est fait en trois exemplaires. Le dépôt est limité à un seul exemplaire lorsqu'il s'agit :
- 1 - d'une nouvelle édition et d'ouvrages dont le tirage n'excède pas trois cents exemplaires numérotés, et si par leur présentation, ils sont considérés comme ouvrages de luxe ;
- 2 - D'estampes artistiques tirées en moins de deux cents exemplaires ;
- 3 - De disques phonographiques, de cassettes audio-phoniques, de films cinématographiques, vidéo ou de tout autre support ; ces derniers doivent être déposés au Bureau Guinéen des Droits d'Auteurs et aux Archives Nationales.
Le dépôt légal des éditions musicales est effectué dans un délai de trois mois après l'édition et avant la publication.
Article 15
Tout contrevenant aux dispositions relatives aux dépôts prévus aux articles 11, 12 et 13 est puni d'une amende de 750 000 GNF et, en cas de récidive, l'amende est portée au double. Tout contrevenant aux dispositions de l'article 14 est puni d'une amende de 500 000 GNF et, en cas de récidive, l'amende est portée au double.
CHAPITRE 3: DU CONTENU
SECTION 1: DES ARTICLES PUBLIES
Article 16
Tout article ou propos peut être librement publié dans un organe de presse, dans le respect des limitations prévues à l'article 1er, alinéa 2 et à l'article 5, alinéa 2 de la présente Loi.
Article 17
Les auteurs qui remettent des articles non signés ou utilisent un pseudonyme sont tenus de donner par écrit, leur véritable identité au Directeur ou au codirecteur de la publication, qui a l'obligation d'exiger que ces indications lui soient fournies. Lorsqu'une action en justice est engagée à la suite de la publication d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme dans un organe de presse, le Directeur ou le codirecteur de la publication est relevé du secret professionnel à la demande du Procureur de la République ou du Juge de Plus saisi d'une plainte.
Lorsque l'identité de l'auteur dont l'article non signé ou signé d'un pseudonyme faisant l'objet de poursuite ne peut être déterminée, le Directeur ou le codirecteur de la publication est passible d'une peine d'amende de 1 000 000 GNF à 5 000 000 de GNF.
En cas de récidive, l'organe est suspendu pour trois à six parutions, selon sa périodicité.
Ces dispositions sont applicables à l'audiovisuel et à la presse en ligne.
SECTION 2: DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE REPONSE ET DE REPLIQUE EN GENERAL
Article 18
Toute personne physique ou morale nommée, mise en cause dans un organe de presse écrite, de presse en ligne, d'édition, d'imprimerie, de librairie, d'audiovisuel, de photographie et de toute forme de communication dispose du droit de réponse.
Article 19
Les rectifications qui sont adressées par les dépositaires de l'autorité publique au Directeur ou codirecteur d'un organe d'information, doivent être portées gratuitement et en tête du plus prochain numéro, ou diffusées dans la plus prochaine édition, ou dans l'édition choisie par l'autorité publique.
Article 20
Toute personne physique ou morale nommée ou mise en cause dans un organe de presse et de presse en ligne peut adresser au Directeur de publication un article dont la longueur ne dépasse pas le double de celle de l'article auquel il répond.
Le Directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement ladite réponse dans les trois jours de sa réception, ou dans le plus prochain numéro si elle n'a pas été publiée avant l'expiration d'un délai de trois jours.
Cette insertion, qui ne doit pas paraître sous la forme d'une lettre de lecteur, est faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article ayant provoqué la réponse, sans intercalation ni omission.
Est assimilée au refus d'insertion le fait de publier, dans la région desservie par l'organe de presse concerné, une édition spéciale qui ne mentionne pas la réponse que le numéro de l'organe est tenu de reproduire.
Les dispositions ci-dessus sont valables pour les répliques au cas où le journaliste accompagne la réponse de nouveaux commentaires.
Article 21
Dans le cadre d'une communication audiovisuelle, la réponse doit être diffusée dans la toute prochaine émission similaire, à partir de sa date de réception du droit de réponse ou de rectification, dans les conditions techniques équivalentes à celles utilisées pour la diffusion du message incriminé.
Elle doit être diffusée dans les mêmes conditions d'audience et de durée.
Article 22
Le Tribunal se prononce dans les dix jours de la citation sur l'action en refus d'insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Le recours est examiné dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.
SECTION 3: DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE REPONSE ET DE REPLIQUE EN PÉRIODE ÉLECTORALE
Article 23
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu par l'article 20; alinéa 2 est réduit à vingt quatre heures pour les quotidiens, les radios, les agences de presse et la presse en ligne.
Pour les autres publications, la réponse doit être insérée au plus prochain numéro. Pour la télévision, le délai est ramené à quarante huit heures au plus tard.
Les réponses doivent être remises vingt-quatre heures au moins avant le tirage pour les quotidiens, les radios, les agences de presse et la presse en ligne et quarante-huit heures pour la télévision.
Article 24
Le délai de citation sur refus d'insertion est réduit à vingt-quatre heures en période électorale et la citation peut même être délivrée d'heure à heure, sur ordonnance spéciale rendue par le Président du Tribunal.
Le jugement ordonnant l'insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute nonobstant toute voie de recours.
Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai fixé par les articles 20, alinéa 2 et 23, alinéa 1°, à compter du prononcé du jugement, le Directeur de publication est passible d'une amende de 3 000 000 de GNF.
Article 25
Le refus non justifié d'insertion des rectifications et de réponses indiquées entraîne la condamnation du Directeur de l'organe à une amende de 2 000 000 GNF à 5 000 000 de GNF. En cas de récidive, l'amende est portée à 10 000 000 de GNF.
Article 26
L'action en insertion forcée, prévue dans les sections 2 et 3 du chapitre 3, du titre II est prescrite six mois révolus à compter du jour de la publication de l'article incriminé.
TITRE III: DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT ET A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 27
L'établissement et l'exploitation des services de communication audiovisuelle sont soumis à l'obtention d'une concession d'exploitation.
La Haute Autorité de la Communication agissant au nom de l'État autorise l'implantation des stations de radiodiffusion sonores et de télévisions privées et des radios communautaires sur toute l'étendue du territoire national aux conditions définies par la présente loi.
On entend par concessionnaire, toute personne morale ou physique bénéficiaire d'une autorisation de créer, d'exploiter une station de radiodiffusion ou de télévision sur le territoire guinéen, contre paiement d'une redevance au Trésor public.
La situation de l'intéressé n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
Article 129
En matière disciplinaire, la procédure devant la formation des chambres réunies est contradictoire. Dès la saisine de cette formation, le magistrat a droit à la consultation intégrale de son dossier disciplinaire. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou un défenseur de son choix et déposer un mémoire en défense. Le président de la formation des chambres réunies désigne parmi ses membres un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de ses investigations, le rapporteur entend l'intéressé ou toute autre personne, à charge et à décharge. Il accomplit tous les actes d'investigations utiles.
Article 130
Si l'enquête n'est pas nécessaire ou si elle est achevée, le Magistrat incriminé est cité à comparaître par le président de la formation des chambres réunies. Si le magistrat poursuivi ne comparait pas, à moins qu'il ne soit empêché par un cas de force majeure, le Conseil statue et la procédure est réputée contradictoire.
Article 131
Après audition du rapport, le Magistrat incriminé est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut demander l'audition de témoins.
La formation des chambres réunies peut également entendre toute personne dont le témoignage est utile.
Article 132
La formation des chambres réunies statue à huis clos. La décision de sanction ou de non-lieu est prise à la majorité de voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. La décision est motivée. Elle ne peut faire l'objet d'aucun recours et ne peut être rendue publique.
Article 133
La décision rendue est notifiée au Magistrat incriminé par le président de la formation des chambres réunies. Elle prend effet le jour de cette notification.
Article 134
Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi pénale.
En dehors des avertissements que peut donner le Premier Président de la Cour des Comptes, de toute action disciplinaire, les sanctions applicables aux membres de la Cour sont, par ordre croissant de gravité :
- 1. sanctions du premier degré :
- - L'avertissement
- - le blâme ;
- 2. sanctions du deuxième degré :
- - l'abaissement d'un ou de plusieurs échelons
- - la rétrogrestation ;
- - la radiation du tableau d'avancement ;
- 3. sanctions du troisième degré :
- - la révocation ;
- - le licenciement.
Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées par le Premier Président.
Les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés sont prononcées, sur propositions motivées du Bureau de la Cour, par Décret. Dans ce cas, le Premier Président, sur propositions motivées issues des délibérations du Bureau siégeant comme Conseil de discipline, le Premier Président soumet le projet de Décret de révocation au Président de la République.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de son dossier.
Le fonctionnaire suspendu perçoit la moitié de sa rémunération et la totalité des allocations familiales jusqu'à la conclusion de la procédure.
Article 135
Le Magistrat, objet de sanctions disciplinaires du premier degré peut demander sa réhabilitation au Premier Président de la Cour des Comptes trois ans après la date de notification de la décision. L'avis de la formation des chambres réunies est demandé avant toute décision.
Le Magistrat, objet de sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés, peut demander sa réhabilitation au Premier Président de la Cour des Comptes cinq ans après la date de notification de la décision.
La décision est prise par Décret du Président de la République, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes après avis des chambres réunies. En cas de réhabilitation, toute trace de la sanction est effacée du dossier.
CHAPITRE XIV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 136
Pour la constitution initiale du corps, et pendant cinq années, les membres de la Cour des Comptes peuvent, en plus du concours normal d'accès au grade d'auditeur, être recrutés par concours au grade de conseiller référendaire parmi les auditeurs de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, les fonctionnaires et agents non fonctionnaires du secteur public de la hiérarchie. À justifiant de compétences en droit, finances, économie, comptabilité publique ou privée et comptant au moins six ans d'ancienneté dans ladite hiérarchie au moment du concours.
Ils sont alors nommés au 1er échelon du grade de conseiller référendaire. S'ils bénéficiaient déjà d'un indice supérieur, ils sont nommés à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans lesquels ils se trouvaient à l'issue du concours.
Les modalités de ces concours et du programme de formation à leur intention sont fixées par Décret.
Toutefois, les Auditeurs de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, ayant suivi la formation organisée dans le cadre du projet RECCOR, deviennent de plein droit membres de la Cour des Comptes dès la promulgation de la présente loi.
Article 137
À titre transitoire, les membres de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, ayant au moins douze ans de fonction ou de service public dans la même hiérarchie seront soumis à un programme de formation.
Ils sont alors nommés au 1er échelon du grade de conseiller maître. S'ils bénéficiaient déjà d'un indice supérieur, ils sont nommés à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans lesquels ils se trouvaient à l'issue de la formation.
Article 138
Pour le démarrage de la Cour des Comptes et à titre exceptionnel, le Président de la République, sur proposition conjointe du Premier Président de la Cour Suprême, du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Économie et des Finances, nomme le Premier Président de la Cour des Comptes et le
L'avancement exceptionnel qui se fait sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes est réservée aux Magistrats, ayant démontré des qualités exceptionnelles et dignes d'être citées en exemple.
Article 117
Sont inscrits, par décision du Premier Président de la Cour des Comptes, sur la liste d'aptitude, les magistrats remplissant les conditions d'ancienneté minimale requise, conformément au décret fixant l'échéonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des Comptes.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par ordre de mérite. L'ordre d'inscription est arrêté compte tenu de la note chiffrée, de l'appréciation générale qui l'accompagne, de la qualité des travaux réalisés, de la manière de servir du magistrat ainsi que de tout élément de son dossier administratif.
Article 118
L'activité de chaque membre de la Cour des Comptes donne lieu, tous les ans, à l'établissement d'une fiche d'évaluation. Cette fiche contient une note chiffrée sur vingt et une appréciation détaillée sur les qualités professionnelles, le comportement au travail, le rendement, la créativité et la valeur morale de chaque magistrat.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par Décret du Président de la République.
Article 119
Tout Magistrat de la Cour des Comptes est placé dans l'une des positions suivantes :
- - l'activité ;
- - le détachement ;
- - la disponibilité ;
- - la cessation de fonction.
Les règles applicables à ces différentes situations sont identiques à celles du statut général des fonctionnaires, sauf si la présente la y dérogée.
Article 120
Les indices de traitement applicables aux magistrats de la Cour des Comptes ainsi que les primes et indemnités qu'ils peuvent percevoir sont fixés par décret.
Les congés des membres de la Cour sont accordés par le Premier Président de la Cour.
Article 121
Aucun Magistrat de la Cour ne peut, sur sa demande, être placé en position de détachement ou de disponibilité s'il n'a accompli cinq ans au moins d'activité effective au sein de l'Institution.
La proportion maximale des Magistrats susceptibles d'être placés en détachement ou en disponibilité ne peut dépasser cumulativement le dixième de l'effectif de la Cour des Comptes.
L'autorisation de détachement ou de mise en disponibilité résulte d'une ordonnance du premier président de la Cour. Le détachement ou la mise en disponibilité est alors pris par Décret.
La réintégration en fin de détachement ou de disponibilité est prise dans les mêmes formes.
Lorsqu'il est mis fin ou au terme du détachement ou de la disponibilité, le magistrat doit être réintégré dans les cadres, au besoin en surnombre, soit mis à la retraite, soit rayé des cadres s'il n'a pas demandé sa réintégration ou le renouvellement de sa position.
Article 122
La Cessation définitive des fonctions entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de magistrat de la Cour. Elle résulte :
- - de la démission régulièrement acceptée ;
- - de la mise à la retraite ;
- - de la révocation ;
- - du décès.
Sauf pour le cas de la mise à la retraite et du décès, les autres cas de cessation de fonction sont constatés par décret.
L'âge de mise à la retraite des magistrats de la Cour des Comptes est fixé à soixante-cinq ans.
Article 123
Le Président de la République peut nommer Magistrat honoraire un Magistrat de la Cour des Comptes admis à la retraite, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Dans ce cas, le Magistrat honoraire demeure engagé par les obligations morales imparties aux magistrats de la Cour. Cette qualité ne confère aucun avantage pécuniaire ou matériel.
Article 124
L'ordre de préséance des emplois supérieurs de la Cour des Comptes est le suivant :
- - Le Premier Président de la Cour des Comptes ;
- - Le Commissaire Général du Gouvernement ;
- - Les Présidents de Chambre ;
- - Les Commissaires du Gouvernement ;
- - Les Conseillers maîtres ;
- - Les Conseillers référendaires ;
- - Les Auditeurs.
A grade équivalent, l'ordre de préséance est défini par la date de nomination dans le grade, puis l'ancienneté au sein de la Cour, enfin le bénéfice de l'âge.
CHAPITRE XIII : DISCIPLINE
Article 125
Tout manquement par un Magistrat de la Cour des Comptes à ses obligations statutaires, à l'honneur ou à la dignité de sa fonction constitue une faute susceptible de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue un délit ou un crime.
Article 126
Lorsque le Premier Président de la Cour des Comptes est informé d'une faute grave commise par un Magistrat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations ou d'une poursuite judiciaire pour une infraction préjudiciable à l'honneur ou à la dignité de sa fonction, il peut procéder immédiatement à sa suspension.
Il constitue le dossier disciplinaire et le soumet dans les meilleurs délais à la formation des chambres réunies.
La décision de suspension doit préciser si le Magistrat conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit qui ne peut être supérieur au tiers du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
Article 127
Si le Magistrat fait l'objet d'une suspension pour manquement à ses obligations statutaires, la formation des chambres réunies doit statuer sur son cas dans le délai maximum de 90 jours à compter de la notification de la suspension.
Si, à l'issue de ces 90 jours, sauf cas de force majeure, la formation des chambres réunies n'a pris aucune décision, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Ce remboursement est également dû lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme.
La force majeure doit être constatée par la formation des chambres réunies et entraîne le report de la comparution et des délais qui courent en matière de discipline et de suspension.
Article 128
Si le Magistrat a été suspendu en raison d'une poursuite judiciaire, la formation des chambres réunies doit statuer dans le délai maximum de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas été définitivement jugé, la formation des chambres réunies décide du maintien ou non de la suspension et, en cas de maintien, de la quotité de traitement à lui verser jusqu'à clôture de la procédure judiciaire.
Article 28
Les entreprises et chaînes publiques de communication audiovisuelle sont établies conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la présente Loi.
Article 29
Les entreprises et chaînes privées de communication audiovisuelle sont soumises aux dispositions contenues dans le cahier des charges fixant les conditions d'implantation et d'exploitation des radios et des télévisions communautaires et commerciales en République de Guinée.
SECTION 2 : DES REGLES RELATIVES AUX PROGRAMMES
Article 30
Le concessionnaire est responsable devant la Haute Autorité de la Communication du respect des obligations contenues dans le cahier des charges. Aucune station de radiodiffusion ou de télévision privée ou communautaire ne doit ni directement ni indirectement s'identifier à un parti politique, à une religion, à une région ou encore à une ethnie.
L'expression des partis politiques ou des confessions religieuses est autorisée dans le respect des lois en vigueur. Toute station de radiodiffusion ou de télévision privée ou communautaire doit consacrer 20% du temps d'antenne à la promotion du patrimoine culturel national.
Les productions nationales et africaines doivent impérativement occuper au moins 50% de la grille quotidienne des programmes de toute chaîne de télévision. Ce pourcentage exclut les rediffusions.
Le concessionnaire est tenu de conserver pendant au moins soixante jours l'enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs correspondants.
Article 31
L'exploitation des stations de radiodiffusion et de télévisions privées ou communautaires s'exerce selon les conditions techniques fixées dans la convention d'établissement. Le concessionnaire s'engage à n'utiliser que les liaisons autorisées.
Article 32
Tout changement d'équipement entraînant une modification de paramètres techniques doit requérir l'avis des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE
Article 33
La législation et la réglementation régissant la publicité sont applicables aux radios et télévisions publiques, privées et communautaires.
Article 34
le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité, de véracité et de respect des valeurs et traditions nationales.
Il ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité et à la considération de la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'État.
Article 35
Aucun message publicitaire ne doit contenir des discriminations fondées sur la couleur de la peau, le sexe, la nationalité, la religion ou l'appartenance à une couche ou classe sociale.
Article 36
Aucun message publicitaire ne doit contenir des scènes ou incitations à la violence, à la haine raciale, aux atteintes, aux mœurs, à la rébellion, à la guerre, aux violations des droits humains, ou comporter des scènes impudiques comme la pornographie, la pédophilie.
Article 37
Les messages publicitaires doivent être conçus dans le respect des intérêts des consommateurs. Ils ne doivent en aucun cas, directement ou indirectement, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, les induire en erreur ou mettre leur santé en danger.
Toute publicité mensongère est passible de sanction.
Article 38
Sont interdits les messages publicitaires concernant les produits faisant l'objet d'une interdiction.
En cas de violation des articles 34, 35, 36, 37, 38 les auteurs sont sanctionnés d'une amende de 5 000 000 de GNF à 10 000 000 de GNF.
En cas de récidive, l'amende est doublée et l'auteur est sanctionné par la loi sur la publicité.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTROLES
Article 39
La Haute Autorité de la Communication exerce à l'égard des médias du service public, privé et communautaire un droit de contrôle général.
Le contrôle des installations techniques est assuré par le Ministère en charge des Télécommunications.
Le concessionnaire s'engage à fournir tout document permettant le contrôle si la demande lui en est faite.
Article 40
La Haute Autorité de la Communication peut, lorsque les dispositions de la loi en matière de communication ne sont pas respectées, prendre les mesures suivantes :
- - Avertissement ;
- - Mise en demeure ;
- - Suspension ;
- - Retrait définitif.
Article 41
La Décision de suspension et de retrait définitif de l'autorisation sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême.
TITRE IV: DE LA PRESSE EN LIGNE
CHAPITRE I: CREATION ET CONDITION DE FOURNITURE
DE LA PUBLICATION EN LIGNE
Article 42
Est appelé service de presse en ligne (site web, blog, site de réseaux sociaux, etc.) tout service de communication en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu.
Le contenu de la presse en ligne doit être original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement et composé d'informations présentant un lien avec l'actualité.
Article 43
Le Service de presse en ligne satisfait aux obligations de formes suivantes :
- - L'éditeur de presse en ligne doit être de nationalité guinéenne ;
- - Le lieu d'hébergement du site web doit être identifié ainsi que les Directeurs et/ou Administrateurs ;
- - Le service de presse en ligne est édité à titre professionnel.
Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, l'éditeur emploie, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel conformément aux dispositions des articles 76 et 77 de la présente Loi.
Dans le cas des blogs, toute violation est sanctionnée par les dispositions de l'article 98 de la présente Loi.
Article 44
Le service de presse en ligne satisfait aux obligations de fond suivantes :
- - un contenu (écrit, audio, visuel, animation...) faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles.
- - Tout renouvellement doit être daté :
- - Un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ;
- - Un contenu publié par l'éditeur, d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information, récréation du public...);
- - Un contenu publié par l'éditeur ne doit pas choquer l'internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ;
Le service de presse en ligne n'a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature.
Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne, les services de communication au public en ligne dont l'objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque forme que ce soit.
CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS ET DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE FOURNITURE DE SERVICE DE PRESSE EN LIGNE
Article 43
L'éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative. Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus à l'éditeur, de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible.
Article 44
Lorsque le contenu d'un message, adressé par un internaute à un service de communication et mis à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifie comme tel a été obtenu frauduleusement en accédant illégalement à un système informatique, le Directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité engagée comme auteur principal. Le Directeur ou le codirecteur est en obligation d'en rendre l'accès impossible dès qu'il en prend connaissance.
Article 47
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner ; d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
Article 48
Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu. En cas de non respect de l'injonction de l'autorité judiciaire, l'hébergeur ou le fournisseur d'accès est solidairement responsable avec le Directeur ou l'Administrateur du site.
Article 49
Les prestataires mentionnés aux articles 47 et 48 ci-dessus sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont ils sont prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée, des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 50 ci-dessous :
Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 47 et 48 des données mentionnées au 1er alinéa du présent article.
Article 50
Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne doivent tenir à la disposition du public :
- 1. S'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénom et domicile ;
- 2. S'il s'agit de personnes morales :
- - leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
- - le nom du Directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du Responsable de la rédaction ;
- - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 7.
- - le lieu d'hébergement connu.
Tout manquement aux présentes dispositions entraîne une suspension du site par la Haute Autorité de la Communication.
Article 51
Les personnes, éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelles prévus à l'article précédent.
Article 52
Le droit de réponse sur les services en ligne s'exerce sur la page d'accueil du site.
Article 53
Lorsque les dispositions de la loi en matière de communication ne sont pas respectées, la Haute Autorité de la Communication peut prendre les mesures suivantes :
- - Avertissement :
- - Mise en demeure ;
- - Suspension ;
- - Interdiction.
La suspension est prononcée par une décision de la Haute Autorité de la Communication, à charge pour les fournisseurs d'accès internet sur le territoire national d'applique la sanction.
Tout manquement aux dispositions des articles 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 est sanctionné par les dispositions prévues aux articles 56 et 99 de la présente Loi.
La décision d'interdiction est susceptible de recours devant la Cour suprême.
TITRE V : DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
SECTION I : DE LA PHOTOGRAPHIE
Article 54
Le photographe de presse, les techniciens de l'information et de la communication, le cameraman, le caricaturiste, le reporter réalisateur et le producteur audiovisuel sont assimilés au journaliste au sens de la présente loi. À ce titre, ils ont le droit de signer leur production.
Article 55
Les prises de vue portant atteinte à la dignité et à la santé morale des populations guinéennes, sur quelque support que ce soit, sont formellement interdites.
Article 56
Il est strictement interdit d'effectuer des prises de vues sur les zones stratégiques du pays et celles signalées interdites, pour quelque motif que ce soit, sauf autorisation des Ministères en charge de la Défense et de la Sécurité. Un acte réglementaire détermine ces zones.
En cas de violation des articles 55 et 56, l'auteur est sanctionné d'une amende de 5 000 000 de GNF à 10 000 000 de GNF. En cas de récidive, l'amende est doublée et l'auteur est sanctionné par la Loi sur le cinéma, la photographie et la vidéographie.
SECTION 2 : DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Article 57
Les œuvres audiovisuelles sont considérées comme des œuvres de l'esprit et, à ce titre, sont couvertes par le droit d'auteur.
Article 58
L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive est établie d'un commun accord entre d'une part, le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au 1er alinéa.
Article 59
Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de l'autorisation des ayants droits (producteur, réalisateur, écrivain, auteur).
Article 60
Le contrat qui le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'œuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'œuvre, qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
Article 103
Les membres de la Cour sont tenus au secret professionnel. Ils doivent, en toutes circonstances, faire preuve de la réserve, de l'honnêteté et de la dignité qui découlent de leur serment et de leurs fonctions.
Outre le secret des investigations et des délibérations auquel il est tenu par son serment et par la présente loi, la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de la Cour des Comptes est interdite, sauf disposition expresse de la loi ou autorisation du Premier Président de la Cour.
Article 104
Est interdite aux Magistrats toute activité, démonstration ou prise de position politique ou syndicale, ainsi que toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Article 105
Il leur est également interdit d'avoir, sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne interposée, des intérêts dans un organisme sur lequel s'exercent les contrôles de la Cour des Comptes.
Article 106
Les Magistrats de la Cour des Comptes sont tenus de signaler tout fait de nature à faire naître un doute sur leur objectivité ou leur indépendance. Ils doivent, dans ce cas, demander à être déchargés du contrôle qui les met dans cette situation.
Article 107
Le Magistrat de la Cour des Comptes ne peut participer à une délibération lorsque son soumis à sa chambre, des comptes auxquels il a participé comme ordonnateur ou comptable.
Article 108
Les fonctions de Magistrat à la Cour des Comptes sont incompatibles avec toute autre activité publique ou privée ou mandate électifs.
Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux Magistrats par le Premier Président de la Cour des Comptes pour exercer des activités d'enseignement ou des fonctions extrajudiciaires qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de la Cour, du Magistrat et à leur indépendance. Ces décisions individuelles sont révocables selon la même procédure.
Les Magistrats peuvent, après déclaration auprès du Premier Président de la Cour, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'intérêt du service.
Article 109
Tout au long de leur carrière, les Magistrats de la Cour des Comptes doivent suivre des programmes de formation organisés par la Cour à leur intention.
La mise à niveau de leurs connaissances et le renforcement de leurs capacités professionnelles constituent un devoir pour les Magistrats.
CHAPITRE XII - NOMINATION, RECRUTEMENT, REMUNERATION ET ORDRE DE PRESEANCE
Article 110
Nul ne peut être admis à la formation de magistrats de la Cour des Comptes s'il ne réunit les conditions suivantes :
- 1 - être citoyen guinéen ;
- 2 - jour de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
- 3 - être titulaire au moins d'une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en équivalence et relevant des sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales ;
- 4 - être admis au concours d'accès à la formation de magistrat de la Cour des Comptes.
Article 111
À l'issue de la formation, le Brevet de Magistrature de la Cour des Comptes est délivré aux élèves admis à l'examen de sortie. Ils reçoivent le grade d'Auditeur.
Article 112
Préalablement à toute activité, l'Auditeur prête serment devant la Cour, en ses termes "Je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en digne et loyal Auditeur de la Cour des Comptes".
Article 113
Les nominations à tous les grades de la hiérarchie et aux emplois supérieurs de la Cour des Comptes sont faites par Décret.
Cependant des nominations au tour extérieur peuvent avoir lieu dans les grades de Conseiller maître et de Conseiller référendaire, par Décret, dans les conditions fixées à l'article 114 ci-dessous.
Article 114
Les nominations au tour extérieur ont lieu dans les conditions suivantes :
- Au grade de Conseiller référendaire, le Premier Président de la Cour des Comptes peut proposer à la nomination directe les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public titulaires au moins d'une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences économiques ou d'un diplôme admis en équivalence, les Magistrats de l'ordre judiciaire, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit et de sciences économiques et comptant douze ans d'exercice de leur profession ou de carrière dans les services publics.
- Au grade de conseiller maître, le Premier Président de la Cour des Comptes peut proposer à la nomination directe les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public titulaires au Moins d'une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences économiques ou d'un diplôme admis en équivalence, les Magistrats de l'ordre judiciaire, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit ou de sciences économiques et comptant vingt ans d'exercice de leur profession ou de carrière dans les services publics.
Les nominations au tour extérieur ne peuvent avoir lieu que dans la limite du quart des effectifs budgétaires dans chaque grade.
Article 115
Le Premier Président de la Cour des Comptes et le Commissaire Général du Gouvernement sont nommés par Décret du Président de la République.
Lorsque le Premier Président de la Cour des Comptes est choisi en dehors des Magistrats, il est préalablement nommé en qualité de Magistrat de la Cour des Comptes, au grade de Conseiller maître.
Les Présidents de Chambre sont nommés par Décret du Président de la République parmi les Conseillers maîtres, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Les Commissaires du Gouvernement sont nommés par Décret du Président de la République parmi les Auditeurs, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Le Premier Président de la Cour procède à leur affectation au sein de l'Institution.
Article 116
L'avancement des Magistrats de la Cour des Comptes comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelon dans le même grade. Il a lieu de façon continue, de grade à grade et d'échelon à échelon.
Les membres d'un grade donné, dans les conditions définies par le présent statut, ont vocation à accéder au grade immédiatement supérieur. La répartition des effectifs entre les différents grades est fixée par Décret.
L'avancement d'échelon se fait à l'ancienneté. Il est constaté par Arrêté du Ministre en charge de la fonction publique. Le temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur est fixé par décret. Pour être promu au grade supérieur, le Magistrat doit avoir accédé au dernier échelon de son grade ou avoir été inscrit sur la liste d'aptitude annuelle.
Article 83
Lorsque la Cour des Comptes agit d'office, si les chambres réunies estiment, après instruction, que les faits dont la preuve est apportée permettent d'ouvrir une instance en révision, elle rend un arrêt préparatoire de mise en état de révision des comptes et procède conformément aux règles prévues à l'article précédent.
Article 84
Le recours en révision doit être introduit dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt au comptable ; faute de quoi il y a forclusion.
SECTION II DE LA CASSATION
Article 85
Le Commissaire Général du Gouvernement, ou le comptable intéressé ou les héritiers de celui-ci ou le comptable de fait ou la personne sanctionnée pour faute de gestion peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour Suprême contre les arrêts définitifs rendus par la Cour des Comptes.
Article 86
Le pourvoi en cassation, motivé et appuyé de pièces justificatives, est introduit au greffe de la Cour Suprême dans le délai de trente (30) jours qui suit la notification de l'arrêt.
Le pourvoi en cassation est exercé pour incompétence, vice de forme ou pour les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.
La requête du pourvoi est accompagnée du reçu de versement, dans les comptes de la Cour Suprême à la Banque Centrale, d'une caution égale aux deux tiers (2/3) du montant en litige.
Si la demande est déclarée recevable et si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée pour jugement devant les chambres réunies de la Cour des Comptes, exclusion faite des membres qui faisaient partie de la formation dont la décision est cassée. Dans ce cas, la caution est restituée intégralement.
Dans le cas où la requête est déclarée irrecevable, le tiers de la caution sera prélevé au titre de l'amende et le reliquat versé au créancier en déduction du montant de la créance.
Le pourvoi en cassation n'a pas un effet suspensif.
CHAPITRE VIII : DU CONTROLE DES COMPTES DE CAMPAGNES ELECTORALES
Article 87
La Cour des Comptes exerce un contrôle sur les comptes de campagnes électorales.
Ce contrôle tend à s'assurer de la conformité de la gestion financière des campagnes électorales aux dispositions de la loi les organisant et à celles des partis politiques.
Les comptes de campagnes électorales des partis politiques sont transmis à la Cour des Comptes conformément aux articles 198 et 199 de la loi organique portant code électoral.
Article 88
Les comptes considérés doivent faire ressortir les recettes obtenues, comptabilisées suivant leur origine, ainsi que les dépenses effectuées, réparties selon leur objet.
Les partis politiques doivent également tenir à la disposition de la Cour des Comptes, toutes les pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses effectuées pendant les campagnes électorales.
Article 89
Les constatations et observations formulées à l'occasion du contrôle des comptes de campagne électorale de chaque parti politique font l'objet d'un rapport confidentiel adressé par le Premier Président de la Cour des Comptes au Président de la République et au premier responsable du parti concerné.
En cas de faute de gestion, les dispositions du chapitre VI relatif à la discipline budgétaire et financière sont appliquées.
CHAPITRE IX : DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 90
Pour l'administration de la Cour des Comptes, le Premier Président est assisté d'un secrétariat général, du bureau et de l'assemblée plénière.
Article 91
Le Secrétaire Général est nommé par Décret du Président de la République parmi les conseillers maîtres de la Cour, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Il est chargé, sous l'autorité du Premier Président, de la coordination, de l'animation et du contrôle des activités des services administratifs et financiers de la Cour des Comptes ainsi que du greffe.
Il assiste le Premier Président dans les relations de la juridiction avec l'environnement national et international et dans les actions de coopération.
Il exécute les missions que lui confie le Premier Président.
Il assiste aux réunions du bureau et aux réunions de l'assemblée plénière.
Les services du Secrétariat Général sont organisés par l'Intorsance du Premier Président.
Article 92
Le Bureau, présidé par le Premier Président, comprend le Commissaire Général du Gouvernement, les Présidents de chambre et le Secrétaire Général.
Le Bureau assiste le Premier Président dans l'exercice des attributions de la Cour des Comptes. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le Premier Président.
Article 93
L'Assemblée plénière est formée des membres du bureau, des magistrats, des greffiers et des chefs de service.
Le Premier Président réunit l'Assemblée plénière pour délibérer sur toute question intéressant la Cour des Comptes.
Article 94
Le règlement intérieur de la Cour des Comptes est préparé par le Bureau et adopté en Assemblée plénière.
Article 95
Les prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement de la Cour des Comptes sont établies par le Premier Président et arrêtées par l'Assemblée plénière.
Les dépenses sont engagées, liquidées et mandatées par le Premier Président.
TITRE II : DU STATUT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE X : REGIME DISCIPLINAIRE DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES
Article 96
Sont Magistrats de la Cour des Comptes les personnes remplissant les conditions définies aux articles 111 à 114 de la présente loi.
Article 97
Les Magistrats de la Cour des Comptes sont placés sous l'autorité administrative du Premier Président de la Cour. Celui-ci peut, sans porter atteinte à la liberté de décision des Magistrats, prendre toute décision afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Institution et adresser aux membres de la Cour toutes observations et recommandations destinées à garantir une correcte application des lois et règlements en vigueur.
Article 98
Les Magistrats de la Cour des Comptes exercent leurs attributions en toute indépendance. Ils sont inamovibles.
Article 99
Les Magistrats de la Cour des Comptes sont protégés contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.
La réparation du préjudice direct qui en résulterait incombe à l'État qui subrogé la victime dans ses droits et actions contre le ou les auteurs du dommage.
Article 100
Les Magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour des services publics autres que le service militaire.
Toute disposition prescrivant la participation des magistrats de la Cour aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à la Cour des Comptes sera soumise à l'accord du Premier Président de la Cour.
CHAPITRE XI : DEVOIRS ET OBLIGATIVES DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
Article 101
À l'occasion de leur première nomination et avant leur entrée en fonction les magistrats sont installés en audience plénière solennelle de la Cour des Comptes au cours de laquelle ils prêtent le serment prévu par la présente Loi.
Article 102
Les membres de la Cour des Comptes revêtent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par Décret.
Article 61
La rémunération des auteurs est fonction de chaque mode d'exploitation.
Lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.
Article 62
L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Article 63
Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Article 64
Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle, la reproduction de ses programmes ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, location ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.
TITRE VI : DES PROPRIÉTAIRES DE L'ENTREPRISE DE PRESSE
SECTION 1 : DEFINITION
Article 65
Au sens de la présente Loi, l'expression entreprise de presse désigne, toute personne physique ou morale éditant, en tant que propriétaire ou locataire gérant, un médium d'information ou de distraction sur support écrit, en ligne et audiovisuel.
Article 66
Il est interdit de prêter son nom à toute entreprise éditrice en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location gérance d'un fonds de commerce, d'un titre.
Article 67
Dans le cas des sociétés par actions, les actions doivent être nominatives et toute cession d'actions est soumise à l'approbation du Conseil d'Administration.
Article 68
À compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance, elle-même ou lors de la plus prochaine édition, toute entreprise de presse doit porter à la connaissance de son public les informations suivantes :
- 1. La cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;
- 2. Le transfert ou promesses de transfert de la propriété ou de l'exploitation du médium. Cette obligation incombe à l'entreprise cédarde.
Article 69
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la République de Guinée et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne peuvent, à compter de la publication de la présente Loi, procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, leur participation à plus de 30 % du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse en République de Guinée.
Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers, ainsi que toute association dont les dirigeants sont en majorité des étrangers.
Article 70
Tout médium doit avoir un Directeur de Nationalité Guinéenne.
Lorsqu'une personne est propriétaire ou locataire gérant d'une entreprise de presse au sens de la présente Loi ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne en est le Directeur.
Dans les sociétés anonymes, le Directeur du médium est le Directeur Général de l'entreprise éditrice.
Dans les autres cas, le Directeur du médium est le représentant légal de l'entreprise.
Si le Directeur jouit de l'immunité prévue par les dispositions de l'article 64 de la Constitution, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et lorsque l'entreprise est une personne morale, ce codirecteur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration.
Le codirecteur doit être nommé dans le délai d'un mois, à compter de la date à partir de laquelle le Directeur de la publication bénéficie de l'immunité parlementaire visée ci-dessus.
Le Directeur et le codirecteur éventuel du médium doivent être majeurs, être de Nationalité Guinéenne, avoir la jouissance de leurs droits civils et civiques.
Toutes les obligations légales imposées par la présente Loi au Directeur de l'organe sont applicables au codirecteur.
Article 71
Est interdite toute participation, sous quelque forme que ce soit, au capital social d'une entreprise d'information, qui a pour effet de permettre le contrôle direct ou indirect d'au moins 20 % de l'ensemble des médias privés sur l'étendue du territoire national.
Article 72
Aucune entreprise éditrice, aucun de ses collaborateurs n'est habilité à recevoir ou à se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage en vue de transformer en information de la publicité commerciale.
Les écrits publicitaires à présentation rédactionnelle doivent être précédés des mots « publicité » ou « publireportage ».
Article 73
L'entreprise de presse bénéficient des privilèges soit du Code des Investissements, soit d'autres avantages prévus par la loi, est soumise aux dispositions des différents codes régissant l'activité des entreprises ou des sociétés en République de Guinée.
Article 74
La violation des dispositions des articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la présente Loi est punie d'une amende de 2 000 000 de GNF à 5 000 000 de GNF.
En cas de récidive, cette amende est fixée à 10 000 000 de GNF. La violation des dispositions de l'article 72 de la présente Loi est punie d'une amende de 20 000 000 de GNF à 50 000 000 de GNF. En cas de récidive, cette amende est portée au double, assortie du retrait de tous les droits d'exercer dans la profession.
SECTION 2 : DE L'IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES
Article 75
Pour la presse écrite les mentions suivantes :
- - Les noms, prénoms, adresse et profession du Directeur de publication ;
- - L'adresse de l'organe de presse ;
- - Le tirage ; doivent être portées sous le titre de chaque numéro.
Dans le cas où l'organe de presse est exploité par une société ou une association, tous les ans, un numéro de l'organe de presse indiquant la liste complète de ses associés ou sociétaires avec leur adresse et qualité. Au cas où l'organe appartient à plus de cinquante associés ou sociétaires, cette liste ne comportera que les noms des associés ou sociétaires ayant les plus gros intérêts dans l'entreprise.
Pour la presse en ligne, les mentions suivantes :
- - Les noms, prénoms, adresse et profession du Directeur Général ou Administrateur du site en Guinée ;
- - L'adresse du site web ;
- - L'adresse du siège ; doivent être portées sur le site.
Dans le cas où le site web est exploité par une société ou une association, tous les ans, un article sur le site web indiquera la liste complète de ses associés ou sociétaires avec leur adresse et qualité. Au cas où l'organe appartient à plus de cinquante associés ou sociétaires, cette liste ne comportera que les noms des associés ou sociétaires ayant les plus gros intérêts dans l'entreprise.
Pour la presse audiovisuelle les mentions suivantes :
- - Les noms, prénoms, adresse et profession du Directeur Général ;
- - L'adresse de l'organe de presse audiovisuelle ;
- - L'adresse du siège ;
Doivent être contenues dans la bande d'annonces diffusée au moins une fois par jour.
Dans le cas où la presse audiovisuelle est exploitée par une société ou une association, un procès-verbal du conseil d'administration indiquera à la fin de chaque année, la liste complète de ses associés ou sociétaires avec leur adresse et qualité. Au cas où l'organe appartient à plus de cinquante associés ou sociétaires, cette liste ne comportera que les noms des associés ou sociétaires ayant les plus gros intérêts dans l'entreprise.
En cas de non respect des dispositions du présent article, le Directeur, l'Administrateur ou le Directeur Général encourt une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
TITRE VII: DES JOURNALISTES
SECTION 1: DE LA QUALITE DE JOURNALISTE
Article 76
Est journaliste professionnel, toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État et dont l'activité principale régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information, et/ou toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de deux ans au moins dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information dans un organe de presse, sanctionnée par une validation du Directeur Général et/ou du Directeur de publication ou de l'éditeur de l'organe de presse des acquis de l'expérience.
Est dénommé « free-lance » le journaliste professionnel indépendant, non attaché à une entreprise de presse.
Article 77
Sont également journalistes professionnels, les correspondants de presse travaillant sur le territoire national ou à l'étranger qui reçoivent des appointements et remplissent les conditions fixées par l'article 76 ci-dessus.
Article 78
Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organe de presse étranger bénéficient d'une accréditation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Article 79
La Haute Autorité de la Communication en collaboration avec les organisations professionnelles de presse reconnues délivre la carte d'identité professionnelle aux journalistes répondant aux conditions fixées par les articles 54, 76 et 77 de la présente Loi.
Les caractéristiques de cette carte, les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait sont déterminées par la loi sur la Haute Autorité de la Communication.
SECTION 2: DU STATUT DU JOURNALISTE
Article 80
Les journalistes exerçant en République de Guinée sont régis soit par le Statut Général de la fonction publique, soit par le Code du Travail.
Article 81
Le droit d'accès aux sources d'informations est reconnu aux journalistes professionnels.
Article 82
Les journalistes professionnels ont le droit de former des associations et des syndicats pour exercer leurs droits et défendre leurs intérêts.
Article 83
Sous réserve des clauses de l'acte qui le lie à l'employeur, tout journaliste peut collaborer de manière ponctuelle avec d'autres agences et organes de presse.
Article 84
Le changement d'orientation, la cessation d'activités et la cession de l'organe d'information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture de contrat dont les conditions peuvent être négociées conformément à la législation et aux règlements en vigueur.
Article 85
La protection des sources d'information est une obligation pour le journaliste. Il ne peut les livrer que sur demande du procureur de la République.
Article 86
En cas de violence, de tentative de corruption, de menace ou pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci peut saisir la juridiction compétente et se constituerparte civile.
TITRE VIII: DES PUBLICATIONS ET OUVRAGES ETRANGERS
Article 87
Les organes de presse étrangers doivent faire l'objet d'un dépôt en double exemplaire par le distributeur agréé à la Haute Autorité de la Communication et aux archives nationales, avant leur diffusion en République de Guinée. Il est donné récusé du dépôt opéré.
Article 88
En cas de non respect des dispositions de l'article 5 de la présente Loi, toute circulation, distribution et mise en vente en République de Guinée de tout ouvrage imprimé, périodique ou non, de provenance étrangère, imprimé hors du territoire national ou sur le territoire national, peut être interdite par une décision de la Haute Autorité de la Communication.
En cas d'interdiction, toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 5 000 000 de GNF à 10 000 000 de GNF sans préjudice de la saisie de l'ouvrage.
En cas de récidive l'amende est portée au double, assortie de la suspension ou du retrait de l'agrément.
TITRE IX: DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
SECTION 1: DE L'AFFICHAGE ET DES LIEUX D'AFFICHAGE
Article 89
Par un acte du Maire de la Commune Urbaine ou Rurale, il est spécifié des lieux destinés à l'affichage des actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières, sous peine d'une amende de 100 000 GNF à 200 000 GNF.
Article 90
Exception faite des lieux réservés par l'article précédent, des édifices consacrés aux cultes et des abords des salles de scrubs, les professions de foi, circulaires et affiches électorales sont placardées sur des emplacements aménagés à cet effet ou indiqués par le Maire de la Commune Urbaine ou Rurale.
Article 91
Toute personne qui, de manière délibérée, aura recouvert, déchiré ou enlevé, afin de travestir ou rendre illisible, des affiches apposées aux lieux indiqués par l'article 89 sera punie d'une amende de 100 000 GNF à 500 000 de GNF.
Si l'auteur de l'acte est un agent de l'autorité publique, l'amende sera de 500 000 GNF à 1 000 000 de GNF.
Lorsqu'il s'agit d'affiches émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette altération, la sanction sera d'une amende de 50 000 GNF à 100 000 de GNF.
Si l'auteur est un agent de l'État, à moins que l'affiche n'ait été apposée dans les lieux réservés par l'article 89, la sanction sera d'une amende de 100 000 GNF à 800 000 GNF.
SECTION 2: DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 92
L'exercice des fonctions de colporteur ou de vendeur de presse sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé est soumis à une déclaration contenant :
- - Les noms, prénoms et profession ;
- - L'âge, le lieu de naissance et la filiation ;
- - Le domicile et l'adresse complète du déclarant.
La déclaration est faite à la Mairie de la Commune ou à la Préfecture du lieu où il est domicilié.
La déclaration est valable sur tout le territoire de la Préfecture. Cette disposition s'applique à la zone spéciale de Conakry.
Article 93
Un récépissé de la déclaration et une carte professionnelle sont délivrés au déclarant.
Le colporteur ou le vendeur est obligé de présenter sa carte à toute réquisition.
Article 74
Ont seuls qualité pour saisir la Cour des Comptes en matière de discipline budgétaire et financière, par l'organe du ministère public :
- - le Président de la République ;
- - le Président de l'Assemblée nationale ;
- - le Premier Ministre ;
- - le Ministre chargé des Finances ;
- - les Chefs des autres Institutions constitutionnelles ;
- - les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
Le Commissaire Général du Gouvernement près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
La Cour des Comptes peut se saisir elle-même en cours d'examen de faits susceptibles de constituer une faute de gestion.
Article 75
Si, pour les affaires dont il est saisi, le Commissaire Général du Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Premier Président de la Cour des Comptes, qui désigne un Magistrat-rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Lorsque la Cour des Comptes se saisit elle-même, le Premier Président désigne un Magistrat-rapporteur chargé de l'instruction.
Article 76
Les amendes prononcées en vertu du présent chapitre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des Comptes en cas de gestion de fait. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assont des mêmes garanties.
Article 77
Le Rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à nervo devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
Le Commissaire Général du Gouvernement suit le déroulement de l'instruction dont il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au Commissaire Général du Gouvernement, qui peut requérir le classement de l'affaire s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites. Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au Ministre ou à l'Autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au Ministre chargé des Finances ainsi que, le cas échéant, au Ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les Ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.
La personne mise en cause est avisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui, dans le délai de quinze (15) jours, prendra connaissance du dossier au greffe de la Cour des Comptes, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat.
La communication porte sur le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du Commissaire Général du Gouvernement.
La personne mise en cause peut, dans le délai de trente (30) jours à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par elle-même, soit par son conseil.
Le mémoire est communiqué au Commissaire Général du Gouvernement.
Le rôle des audiences est préparé par le Greffier en chef, arrêté par le Président de la chambre de discipline budgétaire et financière et communiqué au ministère public.
Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour des Comptes, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de la personne mise en cause, sur permis de citer accordé par le Président de la chambre de discipline budgétaire et financière, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment.
Dans chaque affaire, le Rapporteur résume son rapport écrit. La personne mise en cause est appelée à présenter ses observations, soit par elle-même, soit par son conseil.
Le Commissaire Général du Gouvernement ou son représentant présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.
La chambre de discipline budgétaire délibère et statue sur chaque affaire par Arrêt.
Les arrêts par lesquels la Cour des Comptes prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel.
CHAPITRE VII: DES VOIES DE RECOURS
Article 78
Deux voies de recours sont ouvertes contre les arrêts de la Cour des Comptes : la révision et la cassation.
SECTION 1: DE LA REVISION
Article 79
Nondostant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif, la Cour des Comptes peut procéder à sa révision, soit à la demande du comptable, soit d'office à celle de la Cour des Comptes ou à celle du Commissaire Général du Gouvernement, pour erreur, omission, faux ou double emploi, fait nouveau ou pièce justificative ou probante découverts postérieurement au prononcé de l'arrêt.
La demande de révision motivée est adressée au greffe de la Cour des Comptes appuyée des pièces justificatives servant de fondement à la requête.
Article 80
La formation des chambres réunies statue sur le pourvoi en révision au vu d'un rapport rédigé par un Magistrat désigné à cet effet par le Premier Président de la Cour des Comptes et au vu des conclusions du ministère public.
Article 81
Si le recours en révision est jugé irrecevable ou infondé, les chambres réunies le constatent et prononcent le rejet de la demande à titre définitif dans l'arrêt.
Article 82
Si le recours en révision est jugé recevable, les chambres réunies, statuant à titre définitif, admettent ou rejettent la demande en révision, selon qu'elles estiment, après instruction, que les pièces produites permettent ou non d'ouvrir une instance en révision.
Si la demande est admise, les chambres réunies décident de la mise en état de révision du compte et impartissent au comptable un délai de deux (02) mois pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.
Après examen des réponses ou après l'expiration du délai imparti, les chambres réunies statuent au fond.
Lorsqu'elles décident de la révision à titre définitif, elle annule l'arrêt incriminé, ordonne au besoin des garanties à prendre et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d'une instance ordinaire.
Article 65
Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques tels que déterminés par la législation en vigueur doivent adresser à la Cour des Comptes, dans le mois de leur adoption par l'organe délibérant et au plus tard le 30 Juin de chaque année, les documents suivants :
- - les budgets prévisionnels d'exploitation et d'investissement ;
- - les états financiers annuels ;
- - les rapports des commissaires aux comptes, des audits externes et ceux des inspecteurs et contrôleurs de l'État ;
- - les procès-verbaux des Conseils d'Administration, des Conseils d'établissement ou des directoires ;
- - les procès-verbaux des réunions des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires.
La Cour peut, en outre, demander tous les documents comptables ou extra-comptables qu'elle estime nécessaires à son appréciation.
Article 66
Les dirigeants des entités communiquent les rapports d'observations définitives de la Cour des Comptes à leurs organes sociaux dans un délai de six (06) mois à compter de leur réception. Ils informent le Premier Président de la Cour des Comptes de la date à laquelle ils ont procédé à cette communication. A défaut, il en est fait mention dans le rapport annuel d'activités de la Cour des Comptes.
CHAPITRE VI : DE LA DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE
Article 67
La faute de gestion est constituée par :
- 1. La violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des autres organismes publics ;
- 2. La violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l'État et aux autres organismes publics ;
- 3. La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et aux autres organismes publics ;
- 4. Le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, d'enfreindre de manière grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d'accès de l'égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;
- 5. Le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;
- 6. Le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice grave à l'État ou à un organisme public, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l'État ou de l'organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ;
- 7. Les négligences graves ou répétées dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;
- 8. L'imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d'intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;
- 9. La poursuite d'objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ;
- 10. La mise en œuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le service ;
- 11. Le fait d'avoir dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l'État, la collectivité ou l'organisme intéressé.
Article 68
La Cour des Comptes sanctionne les fautes de gestion par des amendes.
Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l'État ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la faute commise et de l'éventuelle réitération de pratiques prohibées.
Toutes les sanctions infligées par la Cour des Comptes sont motivées et sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l'article 69 ci-dessous, dans le respect des droits de la défense.
Les poursuites devant la Cour des Comptes ne font pas obstacle à l'exercice subséquent de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Article 69
Sont justiciables de la Cour des Comptes en cas de faute de gestion :
- - les ordonnateurs ;
- - les contrôleurs financiers ;
- - toute personne investie d'un mandat public et toute personne ayant exercé de fait lesdites fonctions ;
- - toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
- - tout fonctionnaire ou agent d'un organisme public ;
- - tout représentant, administrateur ou agent d'organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la Cour des Comptes ;
- - toute personne à qui est reproché un des faits énumérés à l'article 67 de la présente Loi.
Article 70
Les auteurs des faits mentionnés à l'article 67 de la présente Loi ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit préalablement donné par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur.
Article 71
L'amende infligée par la Cour des Comptes ne peut être inférieure à 250 000 GNF et le maximum pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué à l'auteur des faits à la date à laquelle ceux-ci ont été commis.
Article 72
Lorsque les personnes mises en cause ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou salaire, le maximum de l'amende pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé de la grille indiciaire de la fonction publique à l'époque des faits.
Article 73
La Cour des Comptes ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq (05) années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application de sanctions.
Article 94
Une amende de 5 000 GNF à 10 000 GNF est appliquée dans l'un des cas ci-après :
- 1. La non déclaration préalable ;
- 2. Toute déclaration mensongère ou incomplète ;
- 3. Le défaut de présentation de la carte professionnelle à toute réquisition ; En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 95
Le colportage et la distribution bénévoles des organes des partis politiques légalement constitués, des syndicats et autres Organisations Non-Gouvernementales et Associations ne sont soumis à aucune déclaration.
Article 96
Les dispositions des articles 92, 93 et 94 ci-dessus sont applicables au colportage et à la distribution de tout organe de presse ou de tout ouvrage imprimé tel que définis aux articles 2 et 3 de la présente loi.
Article 97
Le colportage de tout ouvrage imprimé interdit ou présentant un caractère délictueux (livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies, photographies, tracts, bulletins, papillons, etc.) est passible, selon le cas, de la sanction prévue à l'article 89 de la présente Loi.
L'exposition et la vente de toutes photocopies de tout ou partie de journaux nationaux ou étrangers constituent une fraude du droit des éditeurs.
Cette fraude est passible d'une amende de 100 000 GNF à 200 000 GNF assortie de la saisie des photocopies.
TITRE X : DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
SECTION 1 : DE LA PROVOCATION ET DE L'APOLOGIE
Article 98
Ceux qui, sans fondement, sans preuve, par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, en ligne, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre des infractions qualifiées de délits de presse sont passibles d'une amende de 1 000 000 de GNF à 5 000 000 de GNF.
Si la provocation a été suivie d'effet, ils sont punis comme complices. Cette dernière disposition est également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime.
Article 99
Par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, toute incitation au vol, aux crimes de meurtre, au pillage ou à l'un des crimes ou délits que punissent les articles 271 et 373 du Code pénal, ou à l'un des crimes et délits contre la sûreté de l'État, l'article 80 et suivants du Code pénal est punie d'une amende de 1 000 000 de GNF à 5 000 000 de GNF.
Si l'incitation a été suivie d'effet, les auteurs sont punis comme complices conformément aux dispositions du code pénal.
Cette dernière disposition est également applicable lorsque l'incitation n'aura été suivie que d'une tentative de crime.
Article 100
Les crimes contre la sûreté intérieure de l'État, les crimes de guerre, les crimes et délits de collaboration avec l'ennemi sont punis dans les conditions de l'article précédent, lorsqu'ils sont provoqués par l'un des moyens énoncés à l'article 98 de la présente Loi.
Article 101
Tous ceux qui individuellement ou collectivement auront fait par l'un des moyens énoncés à l'article 98, l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol ou de l'un des crimes prévus aux articles 371 et suivants du Code pénal seront punis d'une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
Article 102
Les cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics relayés par voie de presse sont passibles d'une amende de 500 000 GNF à 1 000 000 de GNF.
Article 103
Par l'un des moyens énoncés à l'article 98, toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, est punie d'une amende de 10 000 000 de GNF à 20 000 000 de GNF et de la fermeture du médium.
Article 104
Tous ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 98, incitent les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir républicain et à désobéir aux lois et règlements s'exposent aux peines prévues à l'article précédent.
SECTION 2 : DES DEUTS CONTRE L'AUTORITE PUBLIQUE
Article 105
Par l'un des moyens énoncés à l'article 98, ceux qui offensent le Président de la République et, en cas de vacance la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives, sont punis d'une amende de 1 000 000 de GNF à 5 000 000 de GNF.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui offensent les chefs d'État et de gouvernement étrangers, aussi bien quand ils se trouvent en Guinée que dans leurs pays.
Toutefois, il ne peut y avoir de poursuite dans ce cas que sur la plainte de la personne offensée.
L'offense par l'un des moyens énoncés à l'article 98 envers les Ministres des gouvernements étrangers, les Ambassadeurs ou autres Agents diplomatiques accrédités près du gouvernement guinéen est punie d'une amende de 500 000 GNF à 1 000 000 de GNF.
Article 106
Toute communication par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l'ordre public ou aura été susceptible de la troubler, est punie d'une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction, faite de mauvaise foi, est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation, une amende de 5 000 000 de GNF à 10 000 000 de GNF est infligée à l'auteur.
SECTION 3 : DE L'OUTRAGE À LA PUDEUR
Article 107
Par l'un des moyens énoncés à l'article 98, tout outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs sera puni d'une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
SECTION 4 : DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE
Article 108
Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication, directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite de manière dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours audiovisuels, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Article 109
La diffamation, par l'un des moyens énoncés à l'article 98, envers les cours, les tribunaux, les corps militaires et paramilitaires, les corps constitués et les administrations publiques, est punie d'une amende de 1 000 000 de GNF à 5 000 000 de GNF.
Article 110
Les mêmes peines sont infligées à toute personne qui diffamé, à raison de leur fonction ou de leur qualité, un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un ou plusieurs membres du Gouvernement un ou plusieurs agents de l'autorité publique, un ou plusieurs citoyens chargés d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 98 est punie d'une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
Article 111
La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est punie d'une amende de 10 000 000 de GNF à 20 000 000 de GNF.
En cas de récidive, l'organe est suspendu pour trois à six parutions.
Pour l'audiovisuel, le programme incriminé est suspendu pour trois à six éditions.
Article 112
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
L'injure publique, par l'un des moyens énoncés à l'article 98 de la présente Loi, envers les personnes ou les corps prévus par les articles 109 et 110, alinéa 1 est punie d'une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
Si les injures publiques ont été commises par l'un des moyens énoncés à l'article 98 envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une Nation, une Race ou une Religion, l'amende est portée de 10 000 000 de GNF à 20 000 000 de GNF.
En cas de récidive, le médium est suspendu pour trois à six éditions.
Pour l'audiovisuel, le programme incriminé est suspendu pour trois à six éditions.
Article 113
Contre la mémoire des personnes décédées, les peines prévues aux articles 110, 111 et 112 de la présente Loi ne sont applicables que dans la mesure où les diffamations ou les injures portent atteinte, soit à l'honneur ou à la considération de la personne décédée, soit à l'honneur ou à la considération de ses héritiers, époux ou légataires universels vivants.
L'atteinte à l'honneur ou à la considération dans les conditions prévues à l'alinéa précédent confère le droit de réponse de l'article 16 de la présente Loi.
Article 114
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les militaires et paramilitaires, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées à l'article 110 de la présente Loi.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
- a. Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne,
- b. Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus au paragraphe b du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la Plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaiser foi, sauf preuve contraire apportée par son auteur.
SECTION 5 : DES PUBLICATIONS INTERDITES, DE L'IMMUNITE DE LA DEFENSE
Article 115
Avant leur lecture en audience, la publication des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle est interdite, sous peine d'une amende de 2 000 000 de GNF à 5 000 000 de GNF.
Il est également interdit, sous les mêmes peines, de publier les informations relatives aux délibérations du Conseil supérieur de la Magistrature.
Seules les informations communiquées par le Président ou le Vice-Président dudit conseil peuvent être publiées.
Article 116
Toute publication par photographie, gravures, dessins, portraits ayant pour but la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus au livre II, titre II, chapitre I, sections I, II, IV et VII du Code pénal, sera passible des peines prévues à l'article précédent.
Article 117
L'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit dès l'ouverture de l'audience.
En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le Président du Tribunal.
Toutefois, sur autorisation du président du tribunal, des prises de Vue et des enregistrements peuvent être faits.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et une amende de 500 000 GNF à 1 000 000 de GNF. Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.
Article 118
Dans les cas prévus aux points a et b de l'article 114, il est interdit de rendre compte des procès en diffamation, est également interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédure concernant les questions de filiation, d'action à fins de subsides, de divorce, de séparation de corps et de nullités du mariage, d'avortement ou de procès concernant les mineurs.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux peuvent interdire le compte-rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie d'une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
Sous réserve de l'anonymat, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux publications techniques.
Article 119
Sauf autorisation écrite préalable de la victime, aucune information sur un viol ou un attentat à la pudeur, par quelque moyen d'expression que ce soit, ne doit mentionner le nom, faire figurer le portrait, la photographie ou faire état de renseignements pouvant permettre l'identification de la victime, sous peine d'une amende de 2 000 000 de GNF à 5 000 000 de GNF.
Article 120
Les souscriptions publiques ouvertes aux fins de payer des amendes, frais et dommages et intérêts prononcés par des décisions judiciaires en matière criminelle et correctionnelle sont interdites, sous peine d'une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.
Article 121
Les discours tenus à l'Assemblée Nationale ainsi que les rapports du toutes autres pièces imprimées par ordre de l'Assemblée Nationale ne font l'objet d'aucune poursuite.
Le compte-rendu fidèle des séances publiques de l'Assemblée Nationale fait de bonne foi dans les journaux ne donne lieu à aucune action.
Ne donnent également lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Néanmoins, les juges saisis de la cause statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner à réparation.
Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent toutefois donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Article 122
Par publication au sens des dispositions contenues dans la section 5 du présent titre, il faut comprendre également la communication de dossier ou de document.
SECTION IV : DE LA NOTIFICATION DES ARRETS
Article 55
Le Greffier en chef de la Cour des Comptes notifie directement aux comptables publics patents ou aux comptables de fait les arrêts rendus à leur égard.
Il les notifie également :
- au Commissaire Général du Gouvernement,
- au Ministre chargé des finances,
- à l'Agent judiciaire de l'État,
- à l'Ordonnateur qui a ordonné les opérations du comptable.
Article 56
Les comptables patents ou les comptables de fait transmettent directement à la Cour des Comptes leurs réponses aux arrêts.
Ils les adressent également aux autorités dont ils relèvent.
Ils peuvent exercer une voie de recours contre l'arrêt leur faisant grief.
Article 57
Tout comptable en fin de fonction est tenu, jusqu'à sa décharge définitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au greffier en chef de la Cour des Comptes.
Article 58
Si, à la suite du refus du comptable public, patent ou de fait, de celui de son remplaçant ou commis d'office, ou pour toute autre cause, une notification ne peut atteindre son destinataire, le greffier en chef adresse l'arrêt à la mairie ou à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré.
Dans ce cas, le maire ou le sous-préfet fait notifier l'arrêt contre décharge. En cas de notification à personne, il en est dressé procès-verbal.
Le procès-verbal et la décharge sont adressés à la Cour des Comptes.
Article 59
Si le destinataire ne peut être trouvé, la notification est déposée au siège du quartier ou district, à la mairie ou à la sous-préfecture et un procès-verbal des faits est dressé par organe d'huisnier et joint à la notification.
Un avis officiel est alors affiché par l'autorité qui a reçu la notification pendant un mois au lieu de dépôt. Cet avis informe le destinataire qu'une notification de la Cour des Comptes le concernant déposée à la mairie ou à la sous-préfecture lui sera remise contre récépissé, et que, faute de ce faire avant l'expiration du délai d'un mois, la notification sera considérée comme ayant été faite à personne avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.
Le récépissé et les procès-verbaux prévus par le présent article et le cas échéant, le certificat des autorités constatant l'affichage pendant un mois, doivent être transmis sans délai au greffier en chef.
Article 60
Les Arrêts définitifs de la Cour des Comptes sont exécutoires.
L'Agent judiciaire de l'État, l'ordonnateur du budget de la personne morale de droit public pour les budgets décentralisés, sont chargés de leur exécution.
Dans le cas où les arrêts ne sont pas exécutés dans les six mois à compter de la date de leur notification, le Commissaire Général du Gouvernement en fait rapport au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale. Il en est fait publication au Journal Officiel.
Article 61
La Cour des Comptes ne peut déclarer gestion de fait des opérations pour lesquelles un délai de dix ans s'est écoulé, à partir du 1er Janvier de l'année suivant leur réalisation.
Pour les comptes des comptables patents qui n'ont pas été jugés dans un délai de dix ans à compter de dépôt de ces comptes au greffe de la Cour, le comptable est déchargé de plein droit de sa gestion au titre de l'année considérée, sauf constat d'infractions susceptibles d'être qualifiées de crimes économiques.
CHAPITRE V : DU CONTROLE DE LA GESTION
Article 62
La Cour des Comptes contrôle la gestion des services et organes de l'État, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales et locales et de leurs établissements publics.
Elle contrôle, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles 9 et 10 de la présente loi organique.
Le contrôle de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés.
La Cour des Comptes examine également la gestion des conventions de délégation de service public, suivant la procédure du contrôle de la gestion.
Article 63
La Cour des Comptes procède à l'examen des états financiers et de l'ensemble des documents de l'organisme contrôlé.
Les dirigeants de l'entité, dont la vérification a été inscrite au programme annuel de contrôle de la Cour des Comptes, sont informés du contrôle et du nom du magistrat-rapporteur par le greffier en chef.
Le Magistrat-rapporteur procède à l'instruction sur pièces et sur place et établit un rapport d'instruction. Ce rapport contient des propositions motivées d'observations.
Le rapport d'instruction est transmis au ministère public pour conclusions éventuelles.
La chambre compétente délibère sur le rapport d'instruction à fin d'arrêter le rapport d'observations provisoires. Elle statue après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu, le cas échéant, des conclusions du ministère public.
Le rapport d'observations provisoires est adressé par le greffier en chef de la Cour des Comptes aux dirigeants de l'entité contrôlée. Ce rapport précise le délai de réponse qui ne peut être inférieur à un mois et qui ne peut excéder deux mois, à compter de la date de réception dudit rapport.
Les dirigeants de l'entité contrôlée peuvent demander à être entendus par la chambre compétente.
Le Président de la chambre peut également demander l'audition des dirigeants ou de leurs représentants par la formation de délibéré.
La chambre procède à l'examen des réponses et des propositions du Magistrat rapporteur contenues dans son rapport de suites, au vu, le cas échéant, des conclusions du ministère public. Elle arrête le rapport d'observations définitives.
Le rapport d'observations définitives est adressé par le greffier en chef aux dirigeants de l'entité contrôlée. Il est communiqué pour information aux autorités de tutelle.
Article 64
Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l'audition des dirigeants ou agents de l'organisme contrôlé, le président leur fait parvenir quinze (15) jours à l'avance une demande écrite.
Peuvent être associés à l'audition, le représentant de l'autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle.
L'audition a lieu avant la délibération de la chambre et en présence du représentant du ministère public près la Cour des Comptes.
L'arrêt est notifié au comptable concerné et aux autorités dont relèvent les comptes de l'organisme jugé.
Article 44
Le Comptable public, dont le compte est en examen, dispose d'un délai maximum d'un mois pour produire ses justifications aux observations et injonctions de la Cour des Comptes.
En cas de défaut ou de retard dans la production des comptes, le Ministre des Finances peut, à la demande du commissaire général du gouvernement, commettre des agents chargés d'établir et de rendre les comptes au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables défaillants.
Le retard du comptable dans la production des justifications peut être sanctionné, par arrêt de la chambre compétente, par une amende d'un million de francs guinéens (1 000 000 de GNP) au maximum par injonction et par mois de retard s'il ne fournit à la chambre aucune justification valable de ce retard.
Article 45
Après l'examen des réponses et des justifications apportées par le comptable ainsi que des observations et propositions du rapporteur, la chambre statue à nouveau sur le compte.
En cas d'inexécution de l'injonction et à défaut de justifications suffisantes, la chambre constitue le comptable débiteur envers l'organisme dont il tient la comptabilité.
Les débats portent intérêt au taux légal à partir du fait générateur, s'ils proviennent de détournement, pertes ou vols et à partir de la notification de l'arrêt provisoire, s'ils résultent de forcement de recettes ou de dépenses injustifiées.
Les comptables mis en débet ne peuvent être déchargés qu'après qu'ils aient entièrement soldé le montant du débet en capital et intérêts.
Article 46
Le recouvrement des débats et des amendes est assuré par l'Agent judiciaire de l'État, en relation avec le Commissaire Général du Gouvernement.
Le recouvrement est effectué par tous moyens de droit, notamment par précompte sur le traitement, le salaire ou les indemnités perçues par le Comptable.
Article 47
Le greffe de la Cour des Comptes est tenu de conserver les comptes de gestion et leurs pièces justificatives pendant un délai de six années à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rattachent.
Les pièces jointes à l'appui des observations figurant aux rapports à fin d'arrêt sont conservées pendant un (1) an à partir de la notification de l'arrêt définitif s'y rapportant.
À l'expiration de ces délais, il ne peut être procédé à la destruction d'aucune pièce, sans qu'elle ait été décidée par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes.
SECTION III: DE LA GESTION DE FAIT
Article 48
Les gestions de fait sont constatées par la Cour des Comptes à l'occasion des vérifications qu'elle effectue ou du contrôle des comptes qu'il sont soumis.
Lorsque des cas présumés de gestion de fait sont constatés par l'administration ou les corps de contrôle, ils sont transmis, avec pièces à l'appui, à la Cour des Comptes.
Le président de la chambre compétente désigne le magistrat-rapporteur chargé de l'instruction.
Article 49
La chambre statue, après conclusions du ministère public, sur l'acte introductif d'instance établi par le magistrat-rapporteur.
Si elle écarte la gestion de fait, la chambre rend un arrêt de non-lieu.
Dans le cas contraire, elle déclare, à titre provisoire, la gestion de fait. L'arrêt enjoint au comptable de fait de produire un compte de la gestion de fait.
L'arrêt est adressé, avec demande d'avis de réception, à la personne mise en cause. Elle dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la copie de l'arrêt, pour apporter ses réponses à la Cour des Comptes.
Après examen des réponses et justificatifs ou après l'expiration du délai imparti, en cas de silence de l'intéressé, la chambre statue à titre définitif sur la gestion de fait. Le cas échéant, elle se prononce sur le compte produit par le comptable de fait.
En cas de contestation de sa qualité de comptable de fait par la personne mise en cause, la chambre examine le bien-fondé des moyens invoqués. Si la chambre ne maintient pas la gestion de fait, elle rend un arrêt de non-lieu.
Dans le cas contraire, elle déclare à titre définitif la gestion de fait et réitère l'injonction au comptable de fait de produire le compte de la gestion de fait.
En cas de non-production du compte par le comptable de fait, la chambre peut le condamner à l'amende prévue par la présente loi pour retard dans la production des comptes. Le retard court à compter de la date d'expiration du délai imparti pour produire le compte.
En cas de besoin, la chambre peut commettre d'office un nouveau comptable pour produire le compte en lieu et place et aux frais du comptable de fait défaillant.
Article 50
Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte. Elles sont tenues solidairement responsables des conséquences de cette gestion de fait.
Article 51
Le compte de la gestion de fait, appuyé de ses pièces justificatives, est jugé suivant les règles applicables aux comptes des comptables publics patents.
Dans le cas de bonne foi et de sincérité du comptable de fait, la chambre peut, pour des considérations d'équité, suppléer à l'insuffisance des pièces justificatives produites.
Article 52
Sans préjudice des poursuites pénales, le comptable de fait peut être condamné par la Chambre à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans toutefois pouvoir excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Article 53
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 52 ci-dessus, la Chambre se réserve d'apprécier le mérite des justifications et explications que le comptable de fait présente au sujet de la pénalité qu'il encourt. Elle statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l'ajustement de la gestion de fait.
Article 54
Les amendes infligées en vertu des dispositions ci-dessus sont recouvertes par l'Agent Judiciaire de l'État et reversées au trésor public.
Les amendes sont assimilées aux débats des comptables publics quant aux modes de recouvrement et de poursuites.
TITRE XI: DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
SECTION 1: DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CRIMES ET DEUTS COMMISS PAR VOIE DE PRESSE
Article 123
En cas de crime et délit commis par voie de presse, les principaux responsables sont dans l'ordre ci-après :
1 - Les Directeurs de publication, les Directeurs Généraux de radio et télévision, les Administrateurs ou Éditeurs de site internet et, dans les cas prévus à l'article 70, alinéa 5, les collecteurs de publication :
2 - A défaut, les auteurs.
Article 124
Lorsque les Directeurs ou codirecteurs de publication, les Directeurs Généraux, les Administrateurs ou Éditeurs sont mis en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices ainsi que toutes les personnes auxquelles les articles 49, 50, 51, 52 et 53 du Code pénal s'appliquent. Ces articles ne s'appliquent aux imprimeurs que dans le cas où l'irresponsabilité pénale du Directeur ou du codirecteur de publication est prononcée par les tribunaux. Dans ce cas, la poursuite engagée contre l'imprimeur se fait dans un délai de trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du Directeur ou du codirecteur de publication.
Article 125
Conformément aux dispositions des articles du Code civil portant sur la réparation des dommages causés à autrui, les propriétaires des organes de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles 122 et 123 ci-dessus.
Le recouvrement des amendes et dommages et intérêts peut porter sur l'actif de l'entreprise de presse.
Article 126
Les infractions à la Loi sur la Presse sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf :
- a - Dans les cas prévus par l'article 98, en cas de crime ;
- b - Et quand il s'agit de simples contraventions.
Article 127
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 109, 110, 111 de la présente Loi ne peut être poursuivie séparément de l'action publique, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie.
SECTION 2: DE LA PROCEDURE
Article 128
La poursuite des délits et contraventions commis par voie de presse ou de tout autre moyen de communication aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les conditions ci-après :
1 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers le Chef de l'État, la poursuite est engagée d'office par le ministère public, à moins que le Chef de l'État ne demande expressément de ne pas engager de poursuite ;
2 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les Chefs d'État, de gouvernements, de Ministres et agents diplomatiques d'un pays étranger, la poursuite engagée a lieu sur leur demande, adressée par voie diplomatique ;
3 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 104 de la présente Loi, la poursuite n'est engagée sur délibération prise par eux en Assemblée Générale et requérant la poursuite ou, si le corps n'a pas d'Assemblée Générale, que sur la plainte du Chef du corps ou du Ministre duquel ce corps relève ;
4 - Dans les cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un ou plusieurs membres du gouvernement, la poursuite n'est engagée que sur la plainte de la ou des victimes ;
5 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, autres que les Ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite est engagée soit sur leur plainte, soit sur la plainte du Ministre dont ils relèvent ;
6 - Dans les cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n'est engagée que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite peut être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance à une Ethnie, une Nation ou une Religion déterminée ;
7 - Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les particuliers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance à une Ethnie, une Nation ou une Religion déterminée.
Article 129
Dans les cas prévus aux articles 103, 111, 112 alinéa 3 de la présente Loi, toute association antiraciste agréée peut exercer les droits dévus à la partie civile.
Toute opposition de la ou des victimes ou tout désistement de la partie plaignante arrête l'action publique.
Article 130
Si le ministère public requiert une information, il est tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
Article 131
Immédiatement après le réquisitoire, le Juge d'Instruction peut, mais seulement en cas d'omission des dépôts prescrits par l'article 12 de la présente Loi, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 100, 101, 102, 103, 104 et 105 de la présente Loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 132
Si l'inculpé est domicilié en Guinée, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 100, 101, 103, 104, 105, 106 de la présente Loi.
Article 133
La citation précise et qualifie le fait incriminé ; elle indique le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; cette élection de domicile sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite.
Article 134
Le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours francs. Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne électorale contre un candidat à un mandat électoral, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 135 et 136 de la présente Loi ne seront pas applicables.
Article 135
Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 115 de la présente Loi, il doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre.
1 - Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2 - La copie des pièces ;
3 - Les noms, prénoms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contient élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article 136
Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile, par lui élu, les copies des pièces et les noms, prénoms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, sous peine d'être déchu de son droit.
Article 137
Le tribunal correctionnel est tenu de statuer quant au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'article 134, alinéa 2, la cause ne pourra être remise au delà du jour fixé pour le scrutin.
Article 138
La poursuite doit être formée dans les trois (03) jours francs auprès du Tribunal de Première Instance ou de la Justice de Paix.
Dans les quarante huit heures qui suivent la décision intervenue, les pièces sont envoyées à la Cour d'Appel ou à la juridiction en tenant lieu.
Article 139
Le droit d'appel et de pourvoi appartient au condamné et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à leurs intérêts civils. Le condamné est dispensé de consigner l'amende.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de la juridiction qui a statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Article 140
Sous réserve des dispositions des articles 130, 131 et 132 ci-dessus, la poursuite des crimes a lieu conformément au droit commun.
SECTION 3: DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DE LA RECOUVE, DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DE LA PRESCRIPTION
Article 141
S'il y a condamnation, l'arrêt peut, dans les cas prévus aux articles 100 et 104 ci-dessus, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches et autres supports saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
Article 142
En cas de condamnation en application des articles 98, 100, 103, ou 104 ci-dessus la suspension de l'organe-de presse peut être prononcée par la même décision de justice, pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension est sans effet sur les contrats de travail qui lient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Article 143
Les frais d'insertion dans les éditions et les publications de presse des décisions du tribunal concernant les infractions à la présente Loi sont à la charge du condamné.
Article 144
L'aggravation des peines résultant de la récidive n'est applicable qu'aux infractions prévues par les articles 100, 103, 104 et 111 de la présente Loi.
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule prononcée.
Article 145
Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente Loi.
Lorsqu'il est fait application des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de celle édictée.
Article 146
L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente Loi se prescrivent après six (06) mois révolus à compter du jour où ils auront commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 147
Les propriétaires ou gérants des médias existant à la date de promulgation de la présente Loi sont tenus de se conformer dans un délai de soixante (60) jours aux prescriptions édictées par les articles 8, 11, 29, 30, 49, 50 et 51 de la présente Loi.
Les Imprimeurs et Editeurs sont tenus de se conformer dans le même délai aux prescriptions de l'article 11 de la présente Loi.
Les Vendeurs et Colporteurs sont tenus de se conformer dans le même délai aux prescriptions de l'article 92 ci-dessus.
TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 148
La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 22 Juin 2010
Général de Brigade Sékouba KONATÉ
Président de la Transition
Président de la République par Intérim
Ministre de la Défense Nationale