Loi organique
Loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des Comptes et le régime disciplinaire de ses membres
Loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des Comptes et le régime disciplinaire de ses membres (L/2013/046/CNT) — loi organique de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 18 janvier 2013. Texte intégral, 305 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 56
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Constitution ;
Après en avoir délibéré, adopte la loi organique dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Conformément aux dispositions des articles 77 et 116 de la Constitution, la présente loi fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de la cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres.
Le recrutement, les nominations, mutations, promotions, sanctions, détachements, l’admission à un congé de maladie de longue durée, la mise à disposition, la mise en disponibilité ou à la retraite des Magistrats de la Cour des Comptes, ainsi que la réintégration, sont régis par la présente Loi.
Cependant, les règles relatives au Statut général de. la Fonction Publique s’appliquent aux magistrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi organique.
Article 2
La Cour des Comptes est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle jouit de l’autonomie budgétaire et de gestion. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports.
Son siège est à Conakry et son ressort s’entend sur toute l’étendue du territoire national.
TITRE I : ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS
Article 3
La Cour des Comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d’attributions juridictionnelles et consultatives.
Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l’État.
Elle connaît également des comptes des campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.
La Cour des Comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour Constitutionnelle.
Elle élabore et adresse un rapport annuel d’activités au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
Elle assure le contrôle a posteriori de l’exécution des lois de finances et elle en fait rapport à l’Assemblée Nationale.
Elle reçoit le serment des comptables avant leur entrée en fonction.
Article 4
La Cour des Comptes, dans le cadre de ses attributions juridictionnelles et consultatives précisées par la présente loi organique, contribue aux missions suivantes :
la sauvegarde du patrimoine public ainsi que le contrôle de la sincérité et de la transparence de la gestion des finances publiques, la lutte contre le détournement des deniers publics, la corruption et toutes infractions économiques, l’amélioration des méthodes et techniques de la Gestion publique, la rationalisation de l’action administrative.
Article 5
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics de l’État, des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales et locales et de leurs établissements publics.
Article 6
La Cour des Comptes contrôle et apure les gestions de fait.
Est réputé comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniement de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public.
Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits de la caisse d’un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.
Article 7
La Cour des Comptes assiste l’Assemblée Nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Elle certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l’État.
Article 8
La Cour des Comptes sanctionne les fautes de gestion.
Article 9
La Cour des Comptes assure le contrôle des comptes et de la gestion des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l’État possède une part du capital social ou accorde une contribution financière.
Elle assure également le contrôle des comptes et de la gestion des sociétés, des groupements d’intérêts économiques, quel que soit leur statut juridique, et des personnes morales, dans lesquels l’État, les collectivités territoriales ou locales ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour, détiennent séparément ou ensemble une participation au capital ou des voix dans les organes délibérants.
Article 10
La Cour des Comptes contrôle les institutions de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d’un régime de prévoyance ou de retraite légalement obligatoire.
Elle s’assure en outre que les administrations centrales, les services déconcentrés de l’État, les entreprises publiques, les établissements publics et les collectivités publiques sont en règle avec les cotisations dont ils sont redevables envers ces organismes.
Article 11
La Cour des Comptes vérifie le bon emploi des crédits et la gestion de l’ensemble des organismes soumis à son contrôle.
Elle évalue l’économie, l’efficacité et l’efficience de l’emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques.
Article 12
La Cour des Comptes contrôle également l’exécution des conventions de délégation de service public passées par les organismes publics avec des personnes physiques ou morales et peut avoir accès à tout document se rapportant aux opérations visées par ces conventions.
Article 13
Dans l’exercice des attributions mentionnées aux articles 3 à 12, la Cour des Comptes dispose de tout pouvoir d’investigation sur pièces et sur place.
La Cour est habilitée à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit, relatif au contrôle juridictionnel ou à la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle. Pour les besoins de leurs enquêtes, les magistrats exercent directement le droit de communication que les agents des services financiers de l’État tiennent de la loi.
Les magistrats ont, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre de leurs attributions, un droit d’accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances des organismes soumis au contrôle de la Cour.
L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux procédures et aux magistrats de la Cour des Comptes à l’occasion des investigations effectuées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
La Cour des Comptes a pouvoir d’entendre tout fonctionnaire, tout gestionnaire exerçant dans les administrations, établissements, entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation.
Elle peut entendre tout membre des organes de contrôle ou membre de l’Ordre des Experts Comptables de Guinée ayant procédé à la révision des comptes de l’une des entités soumises au contrôle de la Cour. Ceux-ci ne peuvent opposer le secret p, ofessionnel aux membres de la Cour des Comptes.
La Cour peut recourir à l’assistance d’experts qu’elle désigne elle-même.
Article 14
Tout refus injustifié soit de communiquer les renseignements ou documents demandés, soit de laisser visiter les locaux, soit de répondre à une convocation est passible d’une amende de 300 000 GNF minimum et de 3 000 000 de GNF maximum. Lorsque le refus est persistant, les montants de l’amende sont portés au double.
En cas d’entrave caractérisée, outre les sanctions disciplinaires ou administratives qui peuvent être demandées par la Cour, le Président de la Cour des Comptes peut désigner un commis d’office, à la place du responsable de l’entrave et aux frais de celui-ci.
Toute destruction de preuve ou de pièces justificatives est considérée comme une entrave caractérisée et peut en outre faire l’objet de poursuites pénales.
Article 15
La Cour des Comptes peut, seule ou en association avec d’autres organes de contrôle nationaux ou étrangers, similaires ou internationaux, exercer des missions d’audit des comptes d’institutions ou d’organisations internationales suivant des procédures fixées par les conventions établies à cet effet.
CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 16
La Cour des Comptes est composée d’un Siège et d’un Ministère public.
Article 17
La Cour des Comptes comprend :
- a) Au Siège :
1- Le Premier Président, Président de la Cour des Comptes ;
2- Les Présidents de chambre ;
3- Les Conseillers maîtres ;
4- Les Conseillers référendaires ;
5- Les Auditeurs.
- b) Au Ministère public :
1- Le Commissaire Général du Gouvernement
2- Les Commissaires du Gouvernement.
Article 18
La Cour des Comptes est composée de trente (30) magistrats au siège dont dix (10) auditeurs et de trois (3) magistrats au ministère public.
Article 19
Avant son entrée en fonction, tout membre de la Cour des Comptes prête serment en audience solennelle publique devant la Cour des Comptes en ces termes : " Je jure et promets solennellement de bien et loyalement remplir mes fonctions, de les exercer en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans le respect de la constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la juridiction et d’observer en tout la réserve, l’honneur et la probité que ces fonctions imposent. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi".
Acte est dressé de la prestation de serment.
Tout manquement à ce serment constitue un acte de parjure qui entraîne la révocation, sans préjudice de sanction pénale conformément à la législation en vigueur.
Article 20
La Cour des Comptes se réunit dans le cadre des formations suivantes :
- - en audience plénière ;
- - en audience solennelles ;
- - en chambres réunies ;
- - en chambre de discipline budgétaire et financière ;
- - en comité du rapport général et de la programmation.
Les chambres, la chambre de discipline financière et le comité du rapport général et de la programmation sont organisés par décision du Premier Président de la Cour des Comptes, après avis du Commissaire Général du Gouvernement.
La formation des chambres réunies se compose du Premier Président de la Cour des Comptes, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, désignés par le Premier Président de la Cour des Comptes. Elle comprend également le Commissaire Général du Gouvernement.
Article 21
Le Premier Président assure la gestion administrative et financière de la Cour des Comptes et les relations de la juridiction avec l’environnement national et international.
Il veille sur la discipline de la Cour des Comptes.
Il représente la Cour des Comptes auprès des autorités Guinéennes, des pays étrangers et des organisations internationales.
Sur proposition des Présidents de chambre, et après avis du Commissaire Général du Gouvernement, il définit l’organisation générale des travaux et arrête le programme annuel de contrôle.
Il préside les réunions des chambres réunies et, lorsqu’il l’estime nécessaire, les formations de chambre.
Il signe les décisions rendues par les formations qu’il préside.
Il fait connaître au Président de la République, au Premier Ministre et aux Ministres compétents les observations formulées par la Cour, par voie de référés.
Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente loi par décision, ordonnance, ordonnance prise en chambres réunies, notes ou référés.
Il est chargé de la mise en place et du suivi du règlement intérieur de la Cour des Comptes.
Il remet le rapport annuel d’activités de la Cour des Comptes au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
Il dépose le rapport sur la loi de règlement et l’avis sur le compte général de l’État sur le bureau du président de l’Assemblée Nationale et en transmet copie au Ministre chargé des Finances, pour information. Ces textes sont annexés au projet de loi de règlement.
Il est l’ordonnateur du budget de la Cour des Comptes.
Il a en charge les relations avec les institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays étrangers et leurs groupements associatifs.
Il peut contracter avec toutes les organisations internationales qui peuvent lui confier des missions dans le cadre des compétences et des capacités d’expertise de la Cour des Comptes.
Article 22
La déclaration des biens, prévue par la Constitution, est transmise ou déposée auprès du Premier Président de la Cour des Comptes.
Le Premier Président de la Cour des Comptes signe les trois exemplaires de la déclaration des biens des membres du Gouvernement, en communique un exemplaire au Président de la République, remet un autre au déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve le troisième exemplaire.
Pour les autres personnes tenues à la déclaration, le Premier Président de la Cour des Comptes signe les deux exemplaires, en remet un au déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve l’autre exemplaire.
Il communique également au Ministre concerné la liste nominative des agents relevant de sa compétence ayant procédé au dépôt de la déclaration.
Il désigne les magistrats chargés de procéder au contrôle des déclarations de biens. Il publie au journal officiel les résultats du contrôle arrêtés par la formation de délibéré.
Article 23
En audience ordinaire, les chambres siègent en formation de trois membres.
Le président de chambre répartit les dossiers entre les magistrats de la chambre.
Les séances sont publiques.
Article 24
La Cour des Comptes élabore chaque année à l’attention du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale un rapport d’activités sur les résultats de l’ensemble de ses travaux de l’année précédente.
Ce rapport retrace les observations, recommandations et conclusions formulées par la Cour et présente, le cas échéant, les propositions de réforme qu’elle estime utiles.
Ce rapport est publié au Journal Officiel.
Article 25
La Cour des Comptes donne son avis sur le projet de loi de règlement présenté à l’Assemblée Nationale.
Article 26
La Cour des Comptes établit chaque année à l’attention de l’Assemblée Nationale et du Président de la République :
- - un rapport sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale afférente à l’exercice précédent ;
- - un rapport sur la situation des finances publiques, contribution au débat d’orientation budgétaire devant être organisé chaque année avant la session budgétaire de l’Assemblée.
Article 27
La Cour des Comptes élabore des rapports particuliers sur toute question relevant de sa compétence.
Article 28
Les arrêts, avis, propositions, rapports d’instruction et rapports d’observations de la Cour des Comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire fixée par le règlement intérieur de la Cour.
CHAPITRE III : DU MINISTERE PUBLIC
Article 29
Les fonctions du Ministère Public près la Cour des Comptes sont exercées par le Commissaire Général du Gouvernement, assisté de deux Commissaires du Gouvernement.
Le Commissaire Général du Gouvernement, nommé par Décret du Président de la République parmi les Magistrats de la Cour, dirige le parquet près la Cour des Comptes.
Il est entendu par le Président de la Cour des Comptes, par les chambres et les chambres réunies sur toutes questions relevant de la juridiction de la Cour.
Le Commissaire Général du Gouvernement et les Commissaires du Gouvernement prêtent serment devant la Cour des Comptes.
Le ministère public près la Cour des Comptes est chargé d’assurer les relations entre la Cour et le Gouvernement d’une part et, d’autre part, entre la Cour et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation.
Article 30
Le Ministère public est chargé notamment de :
- - veiller à la production régulière des comptes par les comptables et organismes soumis à la juridiction de la Cour ;
- - exercer, dans l’intérêt de la loi, les recours contre les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des Comptes ;
- - appeler l’attention des autorités administratives sur les irrégularités découvertes à la suite des contrôles ;
- - assurer le suivi de l’exécution des décisions de la Cour.
Saisir les juridictions répressives de toute infraction à la loi pénale constatées au cours du contrôle de la cour des comptes.
Article 31
Le Commissaire Général du Gouvernement assiste aux audiences et y présente des observations écrites et orales.
Par voie de réquisitions, le Commissaire Général du Gouvernement :
- - met en demeure les comptables publics et les responsables des organismes soumis au contrôle de la Cour, à l’échéance des délais légaux, à produire leurs comptes ;
- - requiert une peine d’amende contre les comptables défaillants ou retardataires dans la production des comptes ou en l’absence de réponses aux injonctions ;
- - transmet à la Cour des Comptes les requêtes dont il est saisi.
Par voie de conclusions, le Commissaire Général du Gouvernement veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.
À cet effet, il reçoit, avec pièces justificatives à l’appui, communication des rapports des magistrats-rapporteurs et peut conclure par écrit sur toutes les affaires soumises à la Cour des Comptes.
Si l’instruction ou l’examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, le Commissaire Général du Gouvernement transmet le dossier aux juridictions compétentes.
Le Ministère public veille à ce que la Cour des Comptes reçoive les rapports d’inspection, et d’audit interne et externe établis par les corps d’inspection sur les services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Ces rapports sont transmis d’office chaque année par les Ministres ayant diligenté les contrôles ou à la demande du ministère public.
Article 32
Le greffe de la Cour des Comptes est tenu par un Greffier en chef assisté de greffiers, nommés par le Ministre de la Justice.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
SECTION 1 : DES CHAMBRES
Article 33
La Cour des Comptes est organisée en chambres.
Elle comprend :
- - la chambre des comptes de l’Elat ;
-la chambre des comptes des établissements publics administratifs de l’État ;
- - la chambre des comptes des collectivités territoriales et locales ;
-la chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d’assurances et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes ;
- - la chambre de discipline budgétaire et financière.
Toute autre chambre peut être créée, en tant que de besoin, par Décret du Président de la République sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Article 34
La composition et les missions des chambres sont fixées par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes, après avis du ministère public.
SECTION 2 : DU JUGEMENT DES COMPTES
Article 35
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Les comptables publics sont responsables, sur leur patrimoine personnel, de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde. Chaque année, ils rendent compte à la Cour des Comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation des fonds et valeurs.
Dans l’hypothèse où cette reddition de leurs comptes fait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fond, la Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt de débet qui fixe, en tenant compte de l’importance du préjudice subi par la collectivité, le montant que le comptable devra payer à l’État ou l’organisme public concerné.
Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise et des circonstances de l’infraction, infliger une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant de l’arrêt de débet et d’une année de salaire du comptable intéressé.
Les irrégularités et insuffisances de fonds visées au présent article sont prescrites au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.
Article 36
La procédure suivie devant la Cour des Comptes est écrite et contradictoire.
Elle applique la règle du double arrêt.
Si la Cour des Compte constate un manquant en deniers, soit parce qu’une recette n’a pas été recouvrée, soit parce qu’une dépense a été payée sans justificatifs suffisants, elle déclare le comptable concerné en débet par arrêt provisoire.
Le comptable constitué débiteur par arrêt définitif est tenu de rembourser sur ses deniers personnels la somme manquante.
Article 37
Seuls les comptables patents principaux répondent de leurs opérations et de celles des comptables secondaires qui leurs sont rattachés, sauf s’ils apportent la preuve que les irrégularités ont été commises par le comptable secondaire.
Article 38
Le Commissaire Général du Gouvernement assure le suivi du recouvrement des débets et amendes, en relation avec l’Agent judiciaire de l’État. Il établit chaque année un rapport sur l’état des recouvrements adressé au Président de la République et au Premier Président de la Cour des Comptes.
Article 39
Chaque année, les comptables publics ont l’obligation de faire parvenir leurs comptes de gestion, avant le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle ces comptes sont établis.
Les comptables ont l’obligation de mettre leurs comptes en état d’examen avant de les transmettre à la Cour.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises trimestriellement par les justiciables eux-mêmes à la Cour.
Les comptes sont enregistrés au greffe de la Cour à la date de leur dépôt. Le greffe en informe le ministère public.
Tout comptable, qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les lois et règlements, peut être condamné à une amende, dont le montant est fixé à trois cent mille francs guinéens (300 000 GNF) par mois de retard.
Article 40
Le Commissaire Général du Gouvernement tient, en liaison avec le greffe, un état de tous les comptables publics qui doivent produire leurs comptes à la Cour des Comptes.
Il s’assure qu’ils les produisent dans le délai fixé à l’article 39 et requiert contre les retardataires l’application de l’amende prévue par la présente Loi.
Article 41
Les comptes doivent être affirmés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, leurs mandataires ou par le commis d’office désigné par le Ministre des Finances.
Après la présentation d’un compte, il ne peut y être apporté aucun changement.
Article 42
Aucun compte ne peut être jugé, s’il n’est préalablement en état d’examen ; pour qu’un compte soit en état d’examen, il faut qu’il soit revêtu des formalités ci-dessus prescrites el qu’il soit accompagné des pièces générales réglementaires et des pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique ou chronologique des opérations et du procès-verbal ou certificat constatant les fonds et valeurs qui composent le reliquat à la fin de la gestion.
La présentation d’un compte, qui n’est pas en état d’examen, laisse courir les délais, de production du compte contre le comptable, qui s’expose alors aux sanctions prévues contre les retardataires.
Article 43
Le compte en état d’examen est attribué à un Magistrat-rapporteur par le Président de la chambre compétente.
Le Magistrat-rapporteur procède à l’instruction du compte et rédige un rapport à fin d’arrêt. Un Magistrat contre-rapporteur peut, le cas échéant, être désigné par le Président de chambre de sa propre initiative ou à la demande du ministère public.
Le rapport et, le cas échéant, le contre-rapport sont transmis au ministère public pour la présentation de ses conclusions.
La chambre délibère sur le rapport à fin d’arrêt. Elle statue après examen des observations et de ses propositions motivées présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du ministère public.
Si le compte est reconnu régulier, la chambre rend un arrêt qui prononce la décharge à l’égard du comptable demeuré en fonction.
A l’égard du comptable en cessation de fonction, elle prononce le quitus.
Par le quitus, la chambre déclare que les comptes du comptable public ont été régulièrement et correctement tenus et qu’il est définitivement quitte de toute charge et libéré de leur gestion. Elle ordonne la main levée et la radiation de toutes oppositions ou inscriptions mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles.ou sur ceux de leurs cautions pour la sûreté de ladite gestion. Elle ordonne la restitution de leur cautionnement s’il n’est retenu pour autre cause, après l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.
Si le compte n’est pas régulier, la Chambre enjoint au comptable d’apporter les pièces justificatives manquantes, de procéder aux diligences nécessaires ou de fournir toutes explications utiles.
L’arrêt est notifié au comptable concerné et aux autorités dont relèvent les comptes de l’organisme jugé.
Article 44
Le Comptable public, dont le compte est en examen, dispose d’un délai maximum d’un mois pour produire ses justifications aux observations et injonctions de la Cour des Comptes.
En cas de défaut ou de retard dans la production des comptes, le Ministre des Finances peut, à la demande du commissaire général du gouvernement, commettre des agents chargés d’établir et de rendre les comptes au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables défaillants.
Le retard du comptable dans la production des justifications peut être sanctionné, par arrêt de la chambre compétente, par une amende d’un million de francs guinéens (1 000 000 de GNF) au maximum par injonction et par mois de retard s’il ne fournit à la chambre aucune justification valable de ce retard.
Article 45
Après l’examen des réponses et des justifications apportées par le comptable ainsi que des observations et propositions du rapporteur, la chambre statue à nouveau sur le compte.
En cas d’inexécution de l’injonction et à défaut de justifications suffisantes, la chambre constitue le comptable débiteur envers l’organisme dont il tient la comptabilité.
Les débets portent intérêt au taux légal à partir du fait générateur, s’ils proviennent de détournement, pertes ou vols et à partir de la notification de l’arrêt provisoire, s’ils résultent de forcement de recettes ou de dépenses injustifiées.
Les comptables mis en débet ne peuvent être déchargés qu’après qu’ils aient entièrement soldé le montant du débet en capital et intérêts.
Article 46
Le recouvrement des débets et des amendes est assuré par l’Agent judiciaire de l’État, en relation avec le Commissaire Général du Gouvernement.
Le recouvrement est effectué par tous moyens de droit, notamment par précompte sur le traitement, le salaire ou les indemnités perçues par le Comptable.
Article 47
Le greffe de la Cour des Comptes est tenu de conserver les comptes de gestion et leurs pièces justificatives pendant un délai de six années à partir de la clôture de l’exercice auquel ils se rattachent.
Les pièces jointes à l’appui des observations figurant aux rapports à fin d’arrêt sont conservées pendant un (1) an à partir de la notification de l’arrêt définitif s’y rapportant.
A l’expiration de ces délais, il ne peut être procédé à la destruction d’aucune pièce, sans qu’elle ait été décidée par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes.
SECTION III : DE LA GESTION DE FAIT
Article 48
Les gestions de fait sont constatées par la Cour des Comptes à l’occasion des vérifications qu’elle effectue ou du contrôle des comptes qui lui sont soumis.
Lorsque des cas présumés de gestion de fait sont constatés par l’administration ou les corps de contrôle, ils sont transmis, avec pièces à l’appui, à la Cour des Comptes.
Le président de la chambre compétente désigne le magistrat-rapporteur chargé de l’instruction.
Article 49
La chambre statue, après conclusions du ministère public, sur l’acte introductif d’instance établi par le magistrat-rapporteur.
Si elle écarte la gestion de fait, la chambre rend un arrêt de non-lieu.
Dans le cas contraire, elle déclare, à titre provisoire, la gestion de fait. L’arrêt enjoint au comptable de fait de produire un compte de la gestion de fait.
L’arrêt est adressé, avec demande d’avis de réception, à la personne mise en cause. Elle dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de la réception de la copie de l’arrêt, pour apporter ses réponses à la Cour des Comptes.
Après examen des réponses et justificatifs ou après l’expiration du délai imparti, en cas de silence de l’intéressé, la chambre statue à titre définitif sur la gestion de fait. Le cas échéant, elle se prononce sur le compte produit par le comptable de fait.
En cas de contestation de sa qualité de comptable de fait par la personne mise en cause, la chambre examine le bien-fondé des moyens invoqués. Si la chambre ne maintient pas la gestion de fait, elle rend un arrêt de non-lieu.
Dans le cas contraire, elle déclare à titre définitif la gestion de fait et réitère l’injonction au comptable de fait de produire le compte de la gestion de fait.
En cas de non-production du compte par le comptable de fait, la chambre peut le condamner à l’amende prévue par la présente loi pour retard dans la production des comptes. Le retard court à compter de la date d’expiration du délai imparti pour produire le compte.
En cas de besoin, la chambre peut commettre d’office un nouveau comptable pour produire le compte en lieu et place et aux frais du comptable de fait défaillant.
Article 50
Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. Elles sont tenues solidairement responsables des conséquences de cette gestion de fait.
Article 51
Le compte de la gestion de fait, appuyé de ses pièces justificatives, est jugé suivant les règles applicables aux comptes des comptables publics patents.
Dans le cas de bonne foi et de sincérité du comptable de fait, la chambre peut, pour des considérations d’équité, suppléer à l’insuffisance des pièces justificatives produites.
Article 52
Sans préjudice des poursuites pénales, le comptable de fait peut être condamné par la Chambre à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans toutefois pouvoir excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Article 53
En ce qui concerne l’amende prévue à l’article 52 ci-dessus, la Chambre se réserve d’apprécier le mérite des justifications et explications que le comptable de fait présente au sujet de la pénalité qu’il encourt. Elle statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l’apurement de la gestion de fait.
Article 54
Les amendes infligées en vertu des dispositions ci-dessus sont recouvrées par l’Agent Judiciaire de l’État et reversées au trésor public.
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics quant aux modes de recouvrement et de poursuites.
SECTION IV : DE LA NOTIFICATION DES ARRETS
Article 55
Le Greffier en chef de la Cour des Comptes notifie directement aux comptables publics patents ou aux comptables de fait les arrêts rendus à leur égard.
Il les notifie également :
- - au Commissaire Général du Gouvernement,
- - au Ministre chargé des finances,
- - à l’Agent judiciaire de l’État,
- - à l’Ordonnateur qui a ordonné les opérations du comptable.
Article 56
Les comptables patents ou les comptables de fait transmettent directement à la Cour des Comptes leurs réponses aux arrêts.
Ils les adressent également aux autorités dont ils relèvent.
Ils peuvent exercer une voie de recours contre l’arrêt leur faisant grief.
Article 57
Tout comptable en fin de fonction est tenu, jusqu’à sa décharge définitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au greffier en chef de la Cour des Comptes.
Article 58
Si, à la suite du refus du comptable public, patent ou de fait, de celui de son remplaçant ou commis d’office, ou pour toute autre cause, une notification ne peut atteindre son destinataire, le greffier en chef adresse l’arrêt à la mairie ou à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré.
Dans ce cas, le maire ou le sous-préfet fait notifier l’arrêt contre décharge. En cas de notification à personne, il en est dressé procès-verbal.
Le procès-verbal et la décharge sont adressés à la Cour des Comptes.
Article 59
Si le destinataire ne peut être trouvé, la notification est déposée au siège du quartier ou district, à la mairie ou à la sous-préfecture et un procès-verbal des faits est dressé par organe d’huissier et joint à la notification.
Un avis officiel est alors affiché par l’autorité qui a reçu la notification pendant un mois au lieu de dépôt. Cet avis informe le destinataire qu’une notification de la Cour des Comptes le concernant déposée à la mairie ou à la sous-préfecture lui sera remise contre récépissé, et que, faute de ce faire avant l’expiration du délai d’un mois, la notification sera considérée comme ayant été faite à personne avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte.
Le récépissé et les procès-verbaux prévus par le présent article et le cas échéant, le certificat des autorités constatant l’affichage pendant un mois, doivent être transmis sans délai au greffier en chef.
Article 60
Les Arrêts définitifs de la Cour des Comptes sont exécutoires.
L’Agent judiciaire de l’État, l’ordonnateur du budget de la personne morale de droit public pour les budgets décentralisés, sont chargés de leur exécution.
Dans le cas où les arrêts ne sont pas exécutés dans les six mois à compter de la date de leur notification, le Commissaire Général du Gouvernement en fait rapport au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale. Il en est fait publication au Journal Officiel.
Article 61
La Cour des Comptes ne peut déclarer gestion de fait des opérations pour lesquelles un délai de dix ans s’est écoulé, à partir du 1er Janvier de l’année suivant leur réalisation.
Pour les comptes des comptables patents qui n’ont pas été jugés dans un délai de dix ans à compter de dépôt de ces comptes au greffe de la Cour, le comptable est déchargé de plein droit de sa gestion au titre de l’année considérée, sauf constat d’infractions susceptibles d’être qualifiées de crimes économiques.
CHAPITRE V : DU CONTROLE DE LA GESTION
Article 62
La Cour des Comptes contrôle la gestion des services et organes de l’État, des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales et locales et de leurs établissements publics.
Elle contrôle, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles 9 et 10 de la présente loi organique.
Le contrôle de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés.
La Cour des Comptes examine également la gestion des conventions de délégation de service public, suivant la procédure du contrôle de la gestion.
Article 63
La Cour des Comptes procède à l’examen des états financiers et de l’ensemble des documents de l’organisme contrôlé.
Les dirigeants de l’entité, dont la vérification a été inscrite au programme annuel de contrôle de la Cour des Comptes, sont informés du contrôle et du nom du magistrat-rapporteur par le greffier en chef.
Le Magistrat-rapporteur procède à l’instruction sur pièces et sur place et établit un rapport d’instruction. Ce rapport contient des propositions motivées d’observations.
Le rapport d’instruction est transmis au ministère public pour conclusions éventuelles.
La chambre compétente délibère sur le rapport d’instruction à fin d’arrêter le rapport d’observations provisoires. Elle statue après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu, le cas échéant, des conclusions du ministère public.
Le rapport d’observations provisoires est adressé par le greffier en chef de la Cour des Comptes aux dirigeants de l’entité contrôlée. Ce rapport précise le délai de réponse qui ne peut être inférieur à un mois et qui ne peut excéder deux mois, à compter de la date de réception dudit rapport.
Les dirigeants de l’entité contrôlée peuvent demander à être entendus par la chambre compétente.
Le Président de la chambre peut également demander l’audition des dirigeants ou de leurs représentants par la formation de délibéré.
La chambre procède à l’examen des réponses et des propositions du Magistrat rapporteur contenues dans son rapport de suites, au vu, le cas échéant, des conclusions du ministère public. Elle arrête le rapport d’observations définitives.
Le rapport d’observations définitives est adressé par le greffier en chef aux dirigeants de l’entité contrôlée. Il est communiqué pour information aux autorités de tutelle.
Article 64
Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme contrôlé, le président leur fait parvenir quinze (15) jours à l’avance une demande écrite.
Peuvent être associés à l’audition, le représentant de l’autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle.
L’audition a lieu avant la délibération de la chambre et en présence du représentant du ministère public près la Cour des Comptes.
Article 65
Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques tels que déterminés par la législation en vigueur doivent adresser à la Cour des Comptes, dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus tard le 30 Juin de chaque année, les documents suivants :
- - les budgets prévisionnels d’exploitation et d’investissement ;
- - les états financiers annuels ;
- - les rapports des commissaires aux comptes, des audits externes et ceux des inspecteurs et contrôleurs de l’État ;
- - les procès-verbaux des Conseils d’Administration, des Conseils d’établissement ou des directoires ;
- - les procès-verbaux des réunions des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires.
La Cour peut, en outre, demander tous les documents comptables ou extra-comptables qu’elle estime nécessaires à son appréciation.
Article 66
Les dirigeants des entités communiquent les rapports d’observations définitives de la Cour des Comptes à leurs organes sociaux dans un délai de six (06) mois à compter de leur réception. Ils informent le Premier Président de la Cour des Comptes de la date à laquelle ils ont procédé à cette communication. A défaut, il en est fait mention dans le rapport annuel d’activités de la Cour des Comptes.
CHAPITRE VI : DE LA DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Article 67
La faute de gestion est constituée par :
- 1. La violation des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État et des autres organismes publics ;
- 2. La violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l’État et aux autres organismes publics ;
- 3. La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’État et aux autres organismes publics ;
- 4. Le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, d’enfreindre de manière grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d’accès de l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;
- 5. Le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
- 6. Le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice grâve à l’État ou à un organisme public, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l’État ou de l’organisme, par des carences grâves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ;
- 7. Les négligences grâves ou répétées dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;
- 8. L’imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d’intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;
- 9. La poursuite d’objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ;
- 10. La mise en œuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le service ;
- 11. Le fait d’avoir dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l’État, la collectivité ou l’organisme intéressé.
Article 68
La Cour des Comptes sanctionne les fautes de gestion par des amendes.
Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l’État ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la faute commise et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées.
Toutes les sanctions infligées par la Cour des Comptes sont motivées et sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l’article 69 ci-dessous, dans le respect des droits de la défense.
Les poursuites devant la Cour des Comptes ne font pas obstacle à l’exercice subséquent de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
Article 69
Sont justiciables de la Cour des Comptes en cas de faute de gestion :
- - les ordonnateurs ;
- - les contrôleurs financiers ;
- - toute personne investie d’un mandat public et toute personne ayant exercé de fait lesdites fonctions ;
- - toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ;
- - tout fonctionnaire ou agent d’un organisme public ;
- - tout représentant, administrateur ou agent d’organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la Cour des Comptes ;
- - toute personne à qui est reproché un des faits énumérés à l’article 67 de la présente Loi.
Article 70
Les auteurs des faits mentionnés à l’article 67 de la présente Loi ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur.
Article 71
L’amende infligée par la Cour des Comptes ne peut être inférieure à 250 000 GNF et le maximum pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué à l’auteur des faits à la date à laquelle ceux-ci ont été commis.
Article 72
Lorsque les personnes mises en cause ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou salaire, le maximum de l’amende pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé de la grille indiciaire de la fonction publique à l’époque des faits.
Article 73
La Cour des Comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq (05) années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application de sanctions.
Article 74
Ont seuls qualité pour saisir la Cour des Comptes en matière de discipline budgétaire et financière, par l’organe du ministère public :
- - le Président de la République ;
- - le Président de l’Assemblée nationale ;
- - le Premier Ministre ;
- - le Ministre chargé des Finances ;
- - les Chefs des autres Institutions constitutionnelles ;
- - les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
Le Commissaire Général du Gouvernement près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
La Cour des Comptes peut se saisir elle-même en cours d’examen de faits susceptibles de constituer une faute de gestion.
Article 75
Si, pour les affaires dont il est saisi, le Commissaire Général du Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l’affaire.
Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Premier Président de la Cour des Comptes, qui désigne un Magistrat-rapporteur chargé de l’instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Lorsque la Cour des Comptes se saisit elle-même, le Premier Président désigne un Magistrat-rapporteur chargé de l’instruction.
Article 76
Les amendes prononcées en vertu du présent chapitre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des Comptes en cas de gestion de fait. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.
Article 77
Le Rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
Les personnes à l’égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précisant qu’elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
Le Commissaire Général du Gouvernement suit le déroulement de l’instruction dont il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l’instruction est terminée, le dossier est soumis au Commissaire Général du Gouvernement, qui peut requérir le classement de l’affaire s’il estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites.
Si l’instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au Ministre ou à l’Autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, au Ministre chargé des Finances ainsi que, le cas échéant, au Ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les Ministres n’ont pas émis un avis à l’expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.
La personne mise en cause est avisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception peut, dans le délai de quinze (15) jours, prendre connaissance du dossier au greffe de la Cour des Comptes, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat.
La communication porte sur le dossier complet de l’affaire, y compris les conclusions du Commissaire Général du Gouvernement.
La personne mise en cause peut, dans le délai de trente (30) jours à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par elle-même, soit par son conseil.
Le mémoire est communiqué au Commissaire Général du Gouvernement.
Le rôle des audiences est préparé par le Greffier en chef, arrêté par le Président de la chambre de discipline budgétaire et financière et communiqué au ministère public.
Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour des Comptes, soit sur l’initiative du ministère public, soit enfin à la demande de la personne mise on cause, sur permis de citer accordé par le Président de la chambre de discipline budgétaire et financière, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment.
Dans chaque affaire, le Rapporteur résume son rapport écrit. La personne mise en cause est appelée à présenter ses observations, soit par elle-même, soit par son conseil.
Le Commissaire Général du Gouvernement ou son représentant présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par les membres de la Cour à l’intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.
La chambre de discipline budgétaire délibère et statue sur chaque affaire par Arrêt.
Les arrêts par lesquels la Cour des Comptes prononce des condamnations peuvent, dès qu’ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel.
CHAPITRE VII : DES VOIES DE RECOURS
Article 78
Deux voies de recours sont ouvertes contre les arrêts de la Cour des Comptes : la révision et la cassation.
SECTION I : DE LA RÉVISION
Article 79
Nonobstant l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif, la Cour des Comptes peut procéder à sa révision, soit à la demande du comptable, soit d’office à celle de la Cour des Comptes ou à celle du Commissaire Général du Gouvernement, pour erreur, omission, faux ou double emploi, fait nouveau ou pièce justificative ou probante découverts postérieurement au prononcé de l’arrêt.
La demande de révision motivée est adressée au greffe de la Cour des Comptes appuyée des pièces justificatives servant de fondement à la requête.
Article 80
La formation des chambres réunies statue sur le pourvoi en révision au vu d’un rapport rédigé par un Magistrat désigné à cet effet par le Premier Président de la Cour des Comptes et au vu des conclusions du ministère public.
Article 81
Si le recours en révision est jugé irrecevable ou infondé, les chambres réunies le constatent et prononcent le rejet de la demande à titre définitif dans l’arrêt.
Article 82
Si le recours en révision est jugé recevable, les chambres réunies, statuant à titre définitif, admettent ou rejettent la demande en révision, selon qu’elles estiment, après instruction, que les pièces produites permettent ou non d’ouvrir une instance en révision.
Si la demande est admise, les chambres réunies décident de la mise en état de révision du compte et impartissent au comptable un délai de deux (02) mois pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.
Après examen des réponses ou après l’expiration du délai imparti, les chambres réunies statuent au fond.
Lorsqu’elles décident de la révision à titre définitif, elle annule l’arrêt incriminé, ordonne au besoin des garanties à prendre et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.
Article 83
Lorsque la Cour des Comptes agit d’office, si les chambres réunies estiment, après instruction, que les faits dont la preuve est apportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle rend un arrêt préparatoire de mise en état de révision des comptes et procède conformément aux règles prévues à l’article précédent.
Article 84
Le recours en révision doit être introduit dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt au comptable ; faute de quoi il y a forclusion.
SECTION II DE LA CASSATION
Article 85
Le Commissaire Général du Gouvernement. ou le comptable intéressé ou les héritiers de celui-ci ou le comptable de fait ou la personne sanctionnée pour faute de gestion peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour Suprême contre les arrêts définitifs rendus par la Cour des Comptes.
Article 86
Le pourvoi en cassation, motivé et appuyé de pièces justificatives, est introduit au greffe de la Cour Suprême dans le délai de trente (30) jours qui suit la notification de l’arrêt.
Le pourvoi en cassation est exercé pour incompétence, vice de forme ou pour les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.
La requête du pourvoi est accompagnée du reçu de versement, dans les comptes de la Cour Suprême à la Banque Centrale, d’une caution égale aux deux tiers (2/3) du montant en litige.
Si la demande est déclarée recevable et si la cassation est prononcée, l’affaire est renvoyée pour jugement devant les chambres réunies de la Cour des Comptes, exclusion faite des membres qui faisaient partie de la formation dont la décision est cassée. Dans ce cas, la caution est restituée intégralement.
Dans le cas où la requête est déclarée irrecevable, le tiers de la caution sera prélevé au titre de l’amende et le reliquat versé au créancier en déduction du montant de la créance.
Le pourvoi en cassation n’a pas un effet suspensif.
CHAPITRE VIII : DU CONTROLE DES COMPTES DE CAMPAGNES ELECTORALES
Article 87
La Cour des Comptes exerce un contrôle sur les comptes de campagnes électorales.
Ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de la gestion financière des campagnes électorales aux dispositions de la loi les organisant et à celles des partis politiques.
Les comptes de campagnes électorales des partis politiques sont transmis à la Cour des Comptes conformément aux articles 198 et 199 de la loi organique portant code électoral.
Article 88
Les comptes considérés doivent faire ressortir les recettes obtenues, comptabilisées suivant leur origine, ainsi que les dépenses effectuées, réparties selon leur objet.
Les partis politiques doivent également tenir à la disposition de la Cour des Comptes, toutes les pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses effectuées pendant les campagnes électorales.
Article 89
Les constatations et observations formulées à l’occasion du contrôle des comptes de campagne électorale de chaque parti politique font l’objet d’un rapport confidentiel adressé par le Premier Président de la Cour des Comptes au Président de la République et au premier responsable du parti concerné.
En cas de faute de gestion, les dispositions du chapitre VI relatif à la discipline budgétaire et financière sont appliquées.
CHAPITRE IX : DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 90
Pour l’administration de la Cour des Comptes, le Premier Président est assisté d’un secrétariat général, du bureau et de l’assemblée plénière.
Article 91
Le Secrétaire Général est nommé par Décret du Président de la République parmi les conseillers maîtres de la Cour, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Il est chargé, sous l’autorité du Premier Président, de la coordination, de l’animation et du contrôle des activités des services administratifs et financiers de la Cour des Comptes ainsi que du greffe.
Il assiste le Premier Président dans les relations de la juridiction avec l’environnement national et international et dans les actions de coopération.
Il exécute les missions que lui confie le Premier Président.
Il assiste aux réunions du bureau et aux réunions de l’assemblée plénière.
Les services du Secrétariat Général sont organisés par Ordonnance du Premier Président.
Article 92
Le Bureau, présidé par le Premier Président, comprend le Commissaire Général du Gouvernement, les Présidents de chambre et le Secrétaire Général.
Le Bureau assiste le Premier Président dans l’exercice des attributions de la Cour des Comptes. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le Premier Président.
Article 93
L’Assemblée plénière est formée des membres du bureau, des magistrats, des greffiers et des chefs de service.
Le Premier Président réunit l’Assemblée plénière pour délibérer sur toute question intéressant la Cour des Comptes.
Article 94
Le règlement intérieur de la Cour des Comptes est préparé par le Bureau et adopté en Assemblée plénière.
Article 95
Les prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement de la Cour des Comptes sont établies par le Premier Président et arrêtées par l’Assemblée plénière.
Les dépenses sont engagées, liquidées et mandatées par le Premier Président.
TITRE II : DU STATUT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE X : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES
Article 96
Sont Magistrats de la Cour des Comptes les personnes remplissant les conditions définies aux articles 111 à 114 de la présente loi.
Article 97
Les Magistrats de la Cour des Comptes sont placés sous l’autorité administrative du Premier Président de la Cour. Celui-ci peut, sans porter atteinte à la liberté de décision des Magistrats, prendre toute décision afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Institution et adresser aux membres de la Cour toutes observations et recommandations destinées à garantir une correcte application des lois et règlements en vigueur.
Article 98
Les Magistrats de la Cour des Comptes exercent leurs attributions en toute indépendance. Ils sont inamovibles.
Article 99
Les Magistrats de la Cour des Comptes sont protégés contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
La réparation du préjudice direct qui en résulterait incombe à l’État qui subroge la victime dans ses droits et actions contre le ou les auteurs du dommage.
Article 100
Les Magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour des services publics autres que le service militaire.
Toute disposition prescrivant la participation des magistrats de la Cour aux travaux d’organismes ou de commissions extérieurs à la Cour des Comptes sera soumise à l’accord du Premier Président de la Cour.
CHAPITRE XI : DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
Article 101
A l’occasion de leur première nomination et avant leur entrée en fonction les magistrats sont installés en audience plénière solennelle de la Cour des Comptes au cours de laquelle ils prêtent le serment prévu par la présente Loi.
Article 102
Les membres de la Cour des Comptes revêtent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par Décret.
Article 103
Les membres de la Cour sont tenus au secret professionnel. Ils doivent, en toutes circonstances, faire preuve de la réserve, de l’honnêteté et de la dignité qui découlent de leur serment et de leurs fonctions.
Outre le secret des investigations et des délibérations auquel il est tenu par son serment et par la présente loi, la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de la Cour des Comptes est interdite, saut disposition expresse de la loi ou autorisation du Premier Président de la Cour.
Article 104
Est interdite aux Magistrats toute activité, démonstration ou prise de position politique ou syndicale, ainsi que toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Article 105
Il leur est également interdit d’avoir, sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne interposée, des intérêts dans un organisme sur lequel s’exercent les contrôles de la Cour des Comptes.
Article 106
Les Magistrats de la Cour des Comptes sont tenus de signaler tout fait de nature à faire naître un doute sur leur objectivité ou leur indépendance. Ils doivent, dans ce cas, demander à être déchargés du contrôle qui les met dans cette situation.
Article 107
Le Magistrat de la Cour des Comptes ne peut participer à une délibération lorsque sont soumis à sa chambre, des comptes auxquels il a participé comme ordonnateur ou comptable.
Article 108
Les fonctions de Magistrat à la Cour des Comptes sont incompatibles avec toute autre activité publique ou privée ou mandats électifs.
Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux Magistrats par le Premier Président de la Cour des Comptes pour exercer des activités d’enseignement ou des fonctions extrajudiciaires qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de la Cour, du Magistrat et à leur indépendance. Ces décisions individuelles sont révocables selon la même procédure.
Les Magistrats peuvent, après déclaration auprès du Premier Président de la Cour, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’intérêt du service.
Article 109
Tout au long de leur carrière, les Magistrats de la Cour des Comptes doivent suivre des programmes de formation organisés par la Cour à leur intention.
La mise à niveau de leurs connaissances et le renforcement de leurs capacités professionnelles constituent un devoir pour les Magistrats.
CHAPITRE XII - NOMINATION, RECRUTEMENT, RÉMUNÉRATION ET ORDRE DE PRESEANCE
Article 110
Nul ne peut être admis à la formation de magistrats de la Cour des Comptes s’il ne réunit les conditions suivantes :
1- être citoyen guinéen ;
2- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3- être titulaire au moins d’une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en équivalence et relevant des sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales ;
4- être admis au concours d’accès à la formation de magistrat de la Cour des Comptes.
Article 111
A l’issue de la formation, le Brevet de Magistrature de la Cour des Comptes est délivré aux élèves admis à l’examen de sortie. Ils reçoivent le grade d’Auditeur.
Article 112
Préalablement à toute activité, l’Auditeur prête serment devant la Cour, en ces termes " *Je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en digne et loyal Auditeur de la Cour des Comptes* ".
Article 113
Les nominations à tous les grades de la hiérarchie et aux emplois supérieurs de la Cour des Comptes sont faites par Décret.
Cependant des nominations au tour extérieur peuvent avoir lieu dans les grades de Conseiller maître et de Conseiller référendaire, par Décret, dans les conditions fixées à l’article 114 ci-dessous.
Article 114
Les nominations au tour extérieur ont lieu dans les conditions suivantes :
- - Au grade de Conseiller référendaire, le Premier Président de la Cour des Comptes peut proposer à la nomination directe les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public titulaires au moins d’une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences économiques ou d’un diplôme admis en équivalence, les Magistrats de l’ordre judiciaire, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit et de sciences économiques et comptant douze ans d’exercice de leur profession ou de carrière dans les services publics.
- - Au grade de conseiller maître, le Premier Président de la Cour des Comptes peut proposer à la nomination directe les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public titulaires au Moins d’une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences économiques ou d’un diplôme admis en équivalence, les Magistrats de l’ordre judiciaire, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit ou de sciences économiques et comptant vingt ans d’exercice de leur profession ou de carrière dans les services publics.
Les nominations au tour extérieur ne peuvent avoir lieu que dans la limite du quart des effectifs budgétaires dans chaque grade.
Article 115
Le Premier Président de la Cour des Comptes et le Commissaire Général du Gouvernement sont nommés par Décret du Président de la République.
Lorsque le Premier Président de la Cour des Comptes est choisi en dehors des Magistrats, il est préalablement nommé en qualité de Magistrat de la Cour des Comptes, au grade de Conseiller maître.
Les Présidents de Chambre sont nommés par Décret du Président de la République parmi les Conseillers maîtres, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Les Commissaires du Gouvernement sont nommés par Décret du Président de la République parmi les Conseillers maîtres.
Les Conseillers maîtres sont nommés par Décret du Président de la République parmi les Conseillers référendaires, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Les Conseillers référendaires sont nommés par Décret du Président de la République parmi les Auditeurs, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Le Premier Président de la Cour procède à leur affectation au sein de l’Institution.
Article 116
L’avancement des Magistrats de la Cour des Comptes comprend l’avancement de grade et l’avancement d’échelon dans le même grade. Il a lieu de façon continue, de grade à grade et d’échelon à échelon.
Les membres d’un grade donné, dans les conditions définies par le présent statut, ont vocation à accéder au grade immédiatement supérieur. La répartition des effectifs entre les différents grades est fixée par Décret.
L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté. Il est constaté par Arrêté du Ministre en charge de la fonction publique. Le temps nécessaire pour accéder à l’échelon supérieur est fixé par décret.
Pour être promu au grade supérieur, le Magistrat doit avoir accédé au dernier échelon de son grade ou avoir été inscrit sur la liste d’aptitude annuelle.
L’avancement exceptionnel qui se fait sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes est réservée aux Magistrats, ayant démontré des qualités exceptionnelles et dignes d’être citées en exemple.
Article 117
Sont inscrits, par décision du Premier Président de la Cour des Comptes, sur la liste d’aptitude, les magistrats remplissant les conditions d’ancienneté minimale requise, conformément au décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des Comptes.
L’inscription sur la liste d’aptitude s’effectue par ordre de mérite. L’ordre d’inscription est arrêté compte tenu de la note chiffrée, de l’appréciation générale qui l’accompagne, de la qualité des travaux réalisés, de la manière de servir du magistrat ainsi que de tout élément de son dossier administratif.
Article 118
L’activité de chaque membre de la Cour des Comptes donne lieu, tous les ans, à l’établissement d’une fiche d’évaluation. Cette fiche contient une note chiffrée sur vingt et une appréciation détaillée sur les qualités professionnelles, le comportement au travail, le rendement, la créativité et la valeur morale de chaque magistrat.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par Décret du Président de la République.
Article 119
Tout Magistrat de la Cour des Comptes est placé dans l’une des positions suivantes :
- - l’activité ;
- - le détachement ;
- - la disponibilité ;
- - la cessation de fonction.
Les règles applicables à ces différentes situations sont identiques à celles du statut général des fonctionnaires, sauf si la présente loi y déroge.
Article 120
Les indices de traitement applicables aux magistrats de la Cour des Comptes ainsi que les primes et indemnités qu’ils peuvent percevoir sont fixés par décret.
Les congés des membres de la Cour sont accordés par le Premier Président de la Cour.
Article 121
Aucun Magistrat de la Cour ne peut, sur sa demande, être placé en position de détachement ou de disponibilité s’il n’a accompli cinq ans au moins d’activité effective au sein de l’Institution.
La proportion maximale des Magistrats susceptibles d’être placés en détachement ou en disponibilité ne peut dépasser cumulativement le dixième de l’effectif de la Cour des Comptes.
L’autorisation de détachement ou de mise en disponibilité résulte d’une ordonnance du premier président de la Cour. Le détachement ou la mise en disponibilité est alors pris par Décret.
La réintégration en fin de détachement ou de disponibilité est prise dans les mêmes formes.
Lorsqu’il est mis fin ou au terme du détachement ou de la disponibilité, le magistrat doit être réintégré dans les cadres, au besoin en surnombre, soit mis à la retraite, soit rayé des cadres s’il n’a pas demandé sa réintégration ou le renouvellement de sa position.
Article 122
La Cessation définitive des fonctions entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de magistrat de la Cour. Elle résulte :
- - de la démission régulièrement acceptée ;
- - de la mise à la retraite ;
- - de la révocation ;
- - du décès.
Sauf pour le cas de la mise à la retraite et du décès, les autres cas de cessation de fonction sont constatés par décret.
L’âge de mise à la retraite des magistrats de la Cour des Comptes est fixé à soixante-cinq ans.
Article 123
Le Président de la République peut nommer Magistrat honoraire un Magistrat de la Cour des Comptes admis à la retraite, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Dans ce cas, le Magistrat honoraire demeure engagé par les obligations morales imparties aux magistrats de la Cour. Cette qualité ne confère aucun avantage pécuniaire ou matériel.
Article 124
L’ordre de préséance des emplois supérieurs de la Cour des Comptes est le suivant :
- - Le Premier Président de la Cour des Comptes ;
- - Le Commissaire Général du Gouvernement ;
- - Les Présidents de Chambre ;
- - Les Commissaires du Gouvernement ;
- - Les Conseillers maîtres ;
- - Les Conseillers référendaires ;
- - Les Auditeurs.
Agrade équivalent, l’ordre de préseance est défini par la date de nomination dans le grade, puis l’ancienneté au sein de la Cour, enfin le bénéfice de l’âge.
CHAPITRE XIII : DISCIPLINE
Article 125
Tout manquement par un Magistrat de la Cour des Comptes à ses obligations statutaires, à l’honneur ou à la dignité de sa fonction constitue une faute susceptible de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue un délit ou un crime.
Article 126
Lorsque le Premier Président de la Cour des Comptes est informé d’une faute grave commise par un Magistrat, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d une poursuite judiciaire pour une infraction préjudiciable à l’honneur ou à la dignité de sa fonction, il peut procéder immédiatement à sa suspension.
Il constitue le dossier disciplinaire et le soumet dans les meilleurs délais à la formation des chambres réunies.
La décision de suspension doit préciser si le Magistrat conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit qui ne peut être supérieur au tiers du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
Article 127
Si le Magistrat fait l’objet d’une suspension pour manquement à ses obligations statutaires, la formation des chambres réunies doit statuer sur son cas dans le délai maximum de 90 jours à compter de la notification de la suspension.
Si, à l’issue de ces 90 jours, sauf cas de force majeure, la formation des chambres réunies n’a pris aucune décision, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Ce remboursement est également dû lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme.
La force majeure doit être constatée par la formation des chambres réunies et entraîne le report de la comparution et des délais qui courent en matière de discipline et de suspension.
Article 128
Si le Magistrat a été suspendu en raison d’une poursuite judiciaire, la formation des chambres réunies doit statuer dans le délai maximum de six mois. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas été définitivement jugé, la formation des chambres réunies décide du maintien ou non de la suspension et, en cas de maintien, de la quotité de traitement à lui verser jusqu’à clôture de la procédure judiciaire.
La situation de l’intéressé n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
Article 129
En matière disciplinaire, la procédure devant la formation des chambres réunies est contradictoire. Dès la saisine de cette formation, le magistrat a droit à la consultation intégrale de son dossier disciplinaire. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou un défenseur de son choix et déposer un mémoire en défense. Le président de la formation des chambres réunies désigne parmi ses membres un rapporteur qui procède, s’il y a lieu, à une enquête. Au cours de ses investigations, le rapporteur entend l’intéressé ou toute autre personne, à charge et à décharge. Il accomplit tous les actes d’investigations utiles.
Article 130
Si l’enquête n’est pas nécessaire ou si elle est achevée, le Magistrat incriminé est cité à comparaître par le président de la formation des chambres réunies. Si le magistrat poursuivi ne comparaît pas, à moins qu’il ne soit empêché par un cas de force majeure, le Conseil statue et la procédure est réputée contradictoire :
Article 131
Après audition du rapport, le Magistrat incriminé est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut demander l’audition de témoins.
La formation des chambres réunies peut également entendre toute personne dont le témoignage est utile.
Article 132
La formation des chambres réunies statue à huis clos. La décision de sanction ou de non-lieu est prise à la majorité de voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. La décision est motivée. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours et ne peut être rendue publique.
Article 133
La décision rendue est notifiée au Magistrat incriminé par le président de la formation des chambres réunies. Elle prend effet le jour de cette notification.
Article 134
Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines prévues par la loi pénale.
En dehors des avertissements que peut donner le Premier Président de la Cour des Comptes, de toute action disciplinaire, les sanctions applicables aux membres de la Cour sont, par ordre croissant de gravité :
- 1. sanctions du premier degré :
- - L’avertissement
- - le blâme ;
- 2. sanctions du deuxième degré :
- - l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons
- - la rétrogradation ;
- - la radiation du tableau d’avancement ;
- 3. sanctions du troisième degré :
- - la révocation ;
- - le licenciement.
Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées par le Premier Président.
Les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés sont prononcées, sur propositions motivées du Bureau de la Cour, par Décret. Dans ce cas, le Premier Président, sur propositions motivées issues des délibérations du Bureau siégeant comme Conseil de discipline, le Premier Président soumet le projet de Décret de révocation au Président de la République.
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de son dossier.
Le fonctionnaire suspendu perçoit la moitié de sa rémunération et la totalité des allocations familiales jusqu’à la conclusion de la procédure.
Article 135
Le Magistrat, objet de sanctions disciplinaires du premier degré peut demander sa réhabilitation au Premier Président de la Cour des Comptes trois ans après la date de notification de la décision. L’avis de la formation des chambres réunies est demandé avant toute décision.
Le Magistrat, objet de sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés, peut demander sa réhabilitation au Premier Président de la Cour des Comptes cinq ans après la date de notification de la décision.
La décision est prise par Décret du Président de la République, sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes après avis des chambres réunies. En cas de réhabilitation, toute trace de la sanction est effacée du dossier.
CHAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 136
Pour la constitution initiale du corps, et pendant cinq année., les membres de la Cour des Comptes peuvent, en plus du concours normal d’accès au grade d’auditeur, être recrutés par concours au grade de conseiller référendaire parmi les auditeurs de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, les fonctionnaires et agents non fonctionnaires du secteur public de la hiérarchie Ajustifiant de compétences en droit, finances, économie, comptabilité publique ou privée et comptant au moins six ans d’ancienneté dans ladite hiérarchie au moment du concours.
Ils sont alors nommés au 1er échelon du grade de conseiller référendaire. S’ils bénéficiaient déjà d’un indice supérieur, ils sont nommés à l’indice égal ou immédiatement supérieur dans lesquels ils se trouvaient à l’issue du concours
Les modalités de ces concours et du programme de formation à leur intention sont fixées par Décret.
Toutefois, les Auditeurs de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, ayant suivi la formation organisée dans le cadre du projet RECCOR, deviennent de plein droit membres de la Cour des Comptes dès la promulgation de la présente loi.
Article 137
A titre transitoire, les membres de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, ayant au moins douze ans de fonction ou de service public dans la même hiérarchie seront soumis à un programme de formation.
Ils sont alors nommés au 1er échelon du grade de conseiller maître. S’ils bénéficiaient déjà d’un indice supérieur, ils sont nommés à l’indice égal ou immédiatement supérieur dans lesquels ils se trouvaient à l’issue de la formation.
Article 138
Pour le démarrage de la Cour des Comptes et à titre exceptionnel, le Président de la République, sur proposition conjointe du Premier Président de la Cour Suprême, du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Economie et des Finances, nomme le Premier Président de la Cour des Comptes et le
Sur proposition du Premier Président et du Commissaire Général du Gouvernement, le Président de la République nomme les Présidents de Chambres et les Commissaires du Gouvernement. Le Premier Président de la Cour des Comptes reçoit leur serment.
Un programme de formation adapté sera organisé à leur intention.
Article 139
La présente loi organique qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au journal Officiel et exécutée comme Loi de l’État.
Conakry, le 18 Janvier 2013
| Le Secrétaire de Séance | La Présidente du CNT |
|---|---|
| Dansa KOUROUMA | Hadja Rabiatou Sérah DIALLO |