Décret / Arrêté
Décret portant régime juridique des comptables publics
Décret portant régime juridique des comptables publics (D/2019/265/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 septembre 2019. Texte intégral, 103 articles.
Sommaire · 22
Visas
DECRET D/2019/265/PRG/SGG DU 07 SEPTEMBRE 2019, PORTANT REGIME JURIDIQUE DES COMPTABLES PUBLICS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique LO/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi Organique LO/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes et le Régime Disciplinaire de ses Membres ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013 portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2014/222/PRG/SGG du 31 Octobre 2014 portant Cadre de Gouvernance des Finances Publiques ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances.
DECRETE :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Décret fixe le régime juridique applicable aux comptables publics et assimilés.
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 2
Est comptable public, tout agent public régulièrement habilité par le Ministre chargé des Finances pour effectuer, à titre exclusif et au nom de l'État, des collectivités locales et des établissements publics qui leur sont rattachés, des opérations d'encaissement de recettes, de paiement de dépenses ainsi que des opérations de trésorerie et de financement ou de maniement des titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d'écritures.
Sont assimilés aux comptables publics, toutes les personnes habilitées par les lois et règlements à exécuter les opérations dévolues aux comptables publics.
Article 3
Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes de dépenses ou de maniement de valeurs publiques, sans avoir la qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public, est réputée comptable de fait.
Article 4
Les comptables publics sont seuls habilités à effectuer les opérations suivantes :
- Le contrôle de régularité en matière de recouvrement de recettes et de paiement de dépenses ;
- La prise en charge comptable et le recouvrement des rôles, titres de perception, bulletins de liquidation et ordres de recettes ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature émis par les ordonnateurs des recettes fiscales et non fiscales ;
- Le visa, la prise en charge comptable et le paiement des dépenses, soit sur ordre d'un ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
- La garde et la conservation des fonds, valeurs et titres ;
- Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;
- La conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; et
- La tenue de la comptabilité du poste comptable dont ils ont la charge.
CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS ET DES RESPONSABILITES
Article 5
Les comptables publics sont tenus d'exécuter tout ou partie des opérations décrites à l'Article 4 ci-dessus conformément à leurs compétences et aux règles de la comptabilité publique.
Tout comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de :
- La conservation des fonds, valeurs, et quittanciers dont il a la garde ;
- La position de ses comptes de disponibilités ;
- La justification de ses opérations ainsi que de l'exacte concordance entre leur résultat et la position de ses comptes de disponibilités ;
- La régularité des dépenses qu'il décrit ainsi que de l'exécution de celles qu'il est tenu de faire.
Article 6
En matière de recettes, les comptables publics sont responsables de la prise en charge et de l'encaissement régulier des recettes dont le recouvrement leur est confié. À ce titre, ils sont tenus notamment de :
- S'assurer de l'autorisation de percevoir les recettes dont le recouvrement leur est confié ;
- Délivrer une quittance régulière au débiteur et d'inscrire les recettes perçues dans leur comptabilité ;
- Contrôler la régularité des réductions et des annulations de titres de perception ;
- Justifier, à l'expiration des délais réglementaires ou le cas échéant, à la clôture de chaque gestion, de l'entière réalisation des droits pris en charge ou des causes qui les ont empêchés, sous peine de verser de leurs deniers personnels les droits non recouvrés.
Ils ne peuvent invoquer la prescription des droits pour se soustraire de leur responsabilité, sauf dans les cas où cette prescription a eu lieu avant leur entrée en fonction.
Ils ne sont pas responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation.
Article 7
En matière de dépenses, la responsabilité des comptables publics est mise en cause s'ils ne peuvent établir qu'ils ont procédé aux contrôles prescrits par les lois et règlements.
Ces contrôles portent notamment sur :
- La qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- L'assignation de la dépense ;
- L'exacte imputation de la dépense ;
- La disponibilité des crédits ;
- La validité de la dette, portant sur :
- La justification du service fait, résultant de la certification délivrée par l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites ;
- L'exactitude des calculs de liquidation ;
- L'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations ou visas réglementaires prescrits par la réglementation ;
- - L'application des règles de prescription et de déchéance ;
- - Le caractère libératoire du paiement, notamment la vérification de l'existence d'éventuelles oppositions.
Article 8
Lorsqu'à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense et de notifier leurs observations à l'ordonnateur. Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l'ordonnateur principal. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.
Toutefois, les comptables ne peuvent déférer à la réquisition de l'ordonnateur dès lors que le refus de visa est motivé par:
- - L'indisponibilité de crédits ;
- - L'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ;
- - Le caractère non libératoire du règlement.
Article 9
En matière de trésorerie et de financement, les comptables publics sont responsables du contrôle de:
- - La qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- - La validité de la base légale, réglementaire ou contractuelle du mouvement ordonné.
Article 10
En matière de patrimoine, les comptables publics sont responsables de:
- - La prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;
- - La conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.
Article 11
La responsabilité des comptables publics s'étend à toutes les opérations des postes comptables qu'ils dirigent, depuis la date de leur installation jusqu'à la cessation de leur fonction.
Elle s'étend également aux opérations des comptables et agents qu'ils sont tenus, par les règlements, de rattacher à leur gestion, dans la mesure où ils en ont reconnu la régularité. C'est notamment le cas des opérations des comptables qui leur sont rattachés sur lesquels ils ont un droit de contrôle et de supervision sans pouvoir d'autorité.
Toutefois, cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables rattachés ou des agents dont il n'incombe pas au comptable de rattachement de faire effectuer le versement ou l'emploi.
Article 12
La responsabilité des comptables publics ne s'étend à la gestion de leur prédécesseur que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise du service ou qui n'auraient pas été contestées par eux dans un délai de douze (12) mois pour compter de la date de prise de service.
Article 13
La responsabilité des comptables publics s'étend aux actes des agents placés sous leurs ordres ou désignés mandataires ou constitués fondés de pouvoirs.
Toutefois, ces agents peuvent être déclarés par le ministre chargé des finances responsables d'un débet dans les mêmes conditions qu'un comptable public, si le débet résulte d'une indélicatesse qu'ils ont commise.
Des textes particuliers déterminent la responsabilité de certains fonctionnaires, agents ou caissiers placés sous les ordres d'un comptable public.
Article 14
Les comptables publics sont responsables de toute gestion de fait dans leur service dès lors qu'ils ont eu connaissance de cette gestion irrégulière, et qu'ils ne l'ont pas dénoncée.
Cette responsabilité est subsidiaire s'ils établissent qu'ils n'ont pas collaboré à cette gestion irrégulière.
Article 15
La responsabilité mise à la charge des comptables publics par les lois et règlements est personnelle et pécuniaire.
Ils dégagent leur responsabilité en démontrant, suivant des conditions indiquées dans les Lois et règlements en vigueur que leur gestion est conforme aux règles de la comptabilité publique ou en établissant que l'in-exécution des obligations qui leurs sont prescrites résulte de faits ou de causes indépendants de leur diligence.
Article 16
L'État ou les autres organismes publics sont seuls responsables à l'égard des tiers des actes de leurs comptables agissant à qualité.
Article 17
Tout comptable public agissant à qualité est présumé le faire au nom de l'État, lorsqu'il n'est pas établi qu'il agit au nom d'une autre personne morale.
Article 18
Toute indemnité accordée à un tiers en raison de l'action ou de l'inaction d'un comptable public agissant à qualité est ordonnancée sur le budget de la personne morale responsable. Celle-ci peut en demander le remboursement au comptable si elle établit que l'action ou l'inaction de ce comptable engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est prévue aux articles ci-dessus.
En cas de contestation, le litige est soumis à l'examen conjoint du Ministre chargé des Finances et du ministre dont relève la personne morale intéressée, au plus tard dans les deux mois qui suivent le paiement de l'indemnité. Leur décision est définitive, sauf recours devant la juridiction compétente.
TITRE II : DE LA CLASSIFICATION ET DES RESPONSABILITES
CHAPITRE I : DE LA CLASSIFICATION ET DES RESPONSABILITES SPECIFIQUES
Article 19
Les comptables publics peuvent être des comptables en deniers et en valeurs, des comptables d'ordre. Les comptables publics sont principaux ou secondaires, centralisateurs ou non centralisateurs, assignataires ou non assignataires.
Section 1 : Des comptables en deniers et en valeurs
Article 20
Les comptables en deniers et en valeurs sont des personnes habilitées au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traites, obligations, rentes et actions de société.
Les comptables publics en deniers et en valeurs sont :
- - Les comptables directs du Trésor ;
- - Les comptables des administrations financières ;
- - Les comptables des établissements publics ;
- - Les comptables spéciaux du Trésor.
Sous-section 1 : Des comptables directs du Trésor
Article 21
Les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent, sous l'autorité administrative du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique, par délégation du ministre chargé des finances, toutes opérations budgétaires, financières et de trésorerie de l'État, des budgets d'affectation spéciale et des collectivités territoriales.
Les comptables directs du Trésor sont organisés en réseau de postes comptables comprenant des comptables principaux et secondaires. Ce sont notamment :
- - L'Agent Comptable Central du Trésor ;
- - Le Payeur Général du Trésor ;
- - Le Receveur Central du Trésor ;
- - Le Receveur Spécial des Impôts ;
- - Le Receveur Spécial des Douanes ;
- - Le Payeur Général à l'Étranger ;
- - Les Trésoriers Régionaux ;
- - Le Trésorier Principal de Conakry ;
- - Les Trésoriers Préfectoraux ;
- - Les Payeurs à l'Étranger ;
- - Les receveurs des collectivités locales.
Article 22
L'Agent Comptable Central du Trésor assure, en tant que comptable principal, la gestion des deniers publics, l'exécution des opérations de trésorerie ainsi que la centralisation finale de la comptabilité générale de l'État et l'édition des états y afférents.
Article 23
Le Payeur Général du Trésor est chargé, en sa qualité de comptable principal, de l'exécution des dépenses.
JO SEPTEMBRE 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 407
du budget de l'Etat allouées à l'administration centrale.
Le Payeur Général du Trésor assure, en sa qualité de comptable de rattachement, la supervision ou le contrôle des régies d'avances de l'Etat.
Article 24
Le Receveur Central du Trésor est responsable, en sa qualité de comptable principal, du recouvrement des recettes non fiscales du budget de l'Etat au niveau central.
Le Receveur Central du Trésor assure, en sa qualité de comptable de rattachement, la supervision ou le contrôle des régies de recettes de l'Etat.
Article 25
Le Receveur Spécial des Impôts est chargé, à titre de comptable principal, de la prise en charge, du recouvrement et de la comptabilisation des recettes fiscales dans la zone spéciale de Conakry.
Il est le comptable assignataire des opérations effectuées par les receveurs des impôts de sa circonscription financière.
Article 26
Le Receveur Spécial des Douanes est chargé, à titre de comptable principal, de la prise en charge, du recouvrement et de la comptabilisation des recettes douanières dans la zone spéciale de Conakry et de Kamsar.
Il est le comptable assignataire des opérations effectuées par les receveurs des douanes de sa circonscription financière.
Article 27
Le Payeur Général à l'Etranger assure la supervision et le contrôle des comptables publics à l'étranger sur lesquels il a autorité et centralise leurs opérations.
Le Payeur Général à l'Etranger assure, en sa qualité de comptable principal, la réception, l'apurement et la consolidation des opérations effectuées par les comptables publics à l'étranger.
Article 28
Le Trésorier Régional assure, dans les limites de sa circonscription financière, la réalisation des opérations dévolues au Trésor public et la supervision des comptables publics à lui rattachés.
Le Trésorier Régional assure, en sa qualité de comptable principal, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du budget de l'Etat.
En sa qualité de comptable de rattachement, il assure la centralisation des opérations réalisées par les Trésoriers Préfectoraux, les comptables des administrations financières et les régisseurs.
Article 29
Le Trésorier Principal de Conakry assure, dans les limites de sa circonscription financière, la réalisation des opérations dévolues au Trésor public et la supervision des comptables publics à lui rattachés.
En sa qualité de comptable de rattachement, il assure la centralisation des opérations réalisées par les receveurs communaux du Trésor de sa circonscription financière au titre du budget de l'Etat.
Article 30
Le Trésorier Préfectoral assure, en sa qualité de comptable secondaire, dans les limites de sa circonscription financière, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du budget de l'Etat.
Article 31
Le Payeur à l'Etranger assure en sa qualité de comptable secondaire, dans les limites de sa juridiction, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du budget de l'Etat.
Article 32
Le receveur de collectivité locale exécute, à titre principal, toutes opérations de recettes et de dépenses du budget de la collectivité locale auprès de laquelle il est accrédité, ainsi que toutes opérations de trésorerie.
Sous-section 2 : - Des comptables des administrations financières
Article 33
Les comptables des administrations financières des impôts et des douanes, appelés respectivement « receveur des impôts » et « receveur des douanes » sont des fonctionnaires ou agents ayant qualité de comptables en deniers et en valeurs. Ils sont chargés en particulier du recouvrement d'impôts, de droits, de taxes, de redevances et de recettes diverses, ainsi que des pénalités et amendes fiscales et des frais de poursuites dans les conditions fixées par la réglementation fiscale, domaniale, foncière, cadastrale
et le Code des douanes ainsi que les lois et règlements en vigueur.
Les opérations des receveurs des impôts et des receveurs des douanes sont centralisées respectivement par le Receveur Spécial des Impôts et le Receveur Spécial des Douanes ou par les Trésoriers Régionaux en fonction de leurs compétences territoriales.
Sous-section 3 : Des agents comptables des établissements publics
Article 34
Sont agents comptables d'établissements publics, les comptables publics qui exécutent, sous l'autorité du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique, toutes opérations de recettes et de dépenses du budget ainsi que toutes opérations de trésorerie de l'établissement public auprès duquel ils sont accrédités. Ce sont notamment les agents comptables des établissements publics de l'Etat et ceux des établissements publics des collectivités locales. À ce titre, ils sont des comptables principaux.
Sous-section 4 : Des comptables spéciaux du Trésor
Article 35
Les comptables spéciaux du Trésor sont des agents publics placés sous l'autorité administrative du ministre dont relève leur service et sous la tutelle technique de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique par délégation du Ministre chargé des Finances, habilités à exécuter des opérations particulières de recettes et de dépenses définies par la réglementation en vigueur. Ils comprennent :
- - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances ;
- - Les officiers comptables.
Les opérations des comptables spéciaux sont toujours rattachées à la gestion d'un comptable direct du Trésor.
Le comptable public de rattachement à l'obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.
Article 36
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont habilités à exécuter, sous le contrôle d'un autre comptable public, des catégories d'opérations particulières de recettes et de dépenses.
Les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d'avances, ainsi que les conditions de nomination des régisseurs sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 37
Les officiers comptables sont chargés d'exécuter les opérations de recettes et de dépenses des corps de troupes, unités, organes militaires ou établissements administrés comme tels, dotés d'un fonds d'avances constitué, utilisé et apuré dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 38
À titre exceptionnel, des personnes peuvent être désignées gestionnaires d'avances pour des opérations ponctuelles. À ce titre, ils reçoivent des avances subventionnées par le budget de l'Etat dont le montant est fixé par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils produisent les justifications de l'emploi de ces avances dans les conditions fixées par les instructions ministérielles.
Section 2 - Des comptables d'ordre
Article 39
Les comptables d'ordre sont des fonctionnaires ou agents publics qui, sans exécuter eux-mêmes des opérations financières de recettes ou de dépenses, centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations exécutées par d'autres comptables. Les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable en deniers et en valeurs.
Section 3 - Des comptables principaux et des comptables secondaires
Article 40
Sont comptables principaux, les comptables publics qui, sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, exécutent leurs opérations et en rendent compte au Juge des comptes. Les comptables principaux adressent leurs comptes de gestion pour l'année financière écoulée au Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique pour mise en état d'examen et transmission à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis.
Tout comptable principal, qui ne présente pas son compte dans le délai prescrit, peut être condamné à une amende dont le montant est fixé à trois cent mille francs guinéens (300 000 GNF) par mois de retard.
Tout comptable principal, qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit, peut être sanctionné par une amende d'un million de francs guinéens (1 000 000 GNF) au maximum par injonction et par mois de retard s'il ne fournit aucune justification valable de ce retard.
Article 41
Sont comptables secondaires, les comptables publics qui exécutent des opérations pour le compte d'un comptable principal.
Section 4: Des comptables centralisateurs et des comptables non centralisateurs
Article 42
Sont comptables centralisateurs, les comptables publics qui reçoivent des opérations effectuées par des comptables non centralisateurs en vue, soit de leur consolidation dans leurs écritures après ou sans apurement, soit de leur consolidation et transfert après apurement aux comptables assignataires.
Article 43
Sont comptables non centralisateurs, les comptables publics qui exécutent des opérations et les transfèrent à d'autres comptables en vue de leur apurement ou de leur transcription dans leurs écritures.
Section 5: Des comptables assignataires et des comptables non assignataires
Article 44
Sont comptables assignataires, les comptables publics qui ont compétence pour suivre, en raison de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales, une opération déterminée et la décrire dans leurs écritures.
Article 45
Sont comptables non assignataires, les comptables publics qui exécutent des opérations et les transfèrent ensuite aux comptables assignataires.
CHAPITRE II : DES RESPONSABILITES COMMUNES
Article 46
La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables principaux est engagée :
- - Soit par arrêt de débet du juge des comptes à l'occasion de l'examen du compte de gestion ou de vérifications sur pièces et le cas échéant sur place ;
- - Soit par arrêté de mise en débet du ministre chargé des finances à l'occasion des contrôles administratifs.
La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables secondaires est engagée par arrêté de mise en débet du ministre chargé des finances sur requête du comptable principal concerné, suite à la mise en cause de la responsabilité de celui-ci ou à l'occasion des contrôles administratifs.
Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours.
La responsabilité disciplinaire des comptables de rattachement est mise en jeu par le ministre chargé des finances à l'occasion du constat d'un manquement à leurs obligations en matière de supervision.
Nonobstant leurs responsabilités personnelles, pécuniaire et disciplinaire, la responsabilité pénale ou civile des comptables publics peut être mise en jeu lorsque, à l'occasion de l'examen du compte de gestion ou à l'occasion des contrôles administratifs, le juge des comptes ou l'administration découvre une faute de gestion.
En contrepartie de leur responsabilité, les comptables publics perçoivent des indemnités, primes et rémunérations accessoires dont les modalités d'attribution sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.
TITRE III : DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA FONCTION DE COMPTABLE PUBLIC
CHAPITRE I : DE LA NOMINATION, DE LA PRESTATION DE SERMENT ET DE L'INSTALLATION DES COMPTABLES PUBLICS
Section 1 - De la nomination des comptables publics
Article 47
Les comptables publics sont désignés parmi les cadres du ministère des finances disposant des capacités et compétences professionnelles, attestées notamment par une formation spécifique et un diplôme, et justifiant d'une expérience pertinente dans l'exercice des métiers du Trésor public.
L'Agent Comptable Central du Trésor est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé des finances.
Les autres comptables principaux et les comptables secondaires sont nommés par Arrêté du Ministre chargé des finances sur proposition du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Les receveurs des impôts et les receveurs des douanes sont nommés par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre du Budget sur proposition respectivement du Directeur National des Impôts et du Directeur Général des Douanes après avis du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Article 48
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances de l'État sont nommés par Arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du ministre de tutelle technique dont ils relèvent et après avis du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés par décision des ordonnateurs desdites collectivités, après avis du comptable de rattachement.
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances des établissements publics de l'État sont nommés par décision des ordonnateurs desdites entités après avis de l'Agent Comptable de l'Établissement.
Section 2 : - De la prestation de serment des comptables publics
Article 49
Le serment professionnel est l'acte par lequel, les comptables publics jurent de s'acquitter de leur fonction et de se conformer aux lois et règlements relatifs à l'inviolabilité et au bon emploi des deniers publics.
Les comptables publics prêtent serment professionnel devant la Cour des comptes.
La formule de prestation de serment des comptables publics est: « je jure de m'acquitter honorablement de ma fonction de comptable public en me conformant aux lois et règlements relatifs à l'inviolabilité et au bon emploi des deniers publics ».
Article 50
La prestation de serment professionnel a lieu à l'initiative du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Le serment professionnel n'est prêté qu'une seule fois, avant la première installation dans les fonctions de comptable public.
Pour être admis à prêter serment professionnel, le comptable public doit produire l'acte le nommant en qualité de comptable public.
L'acte de prestation de serment professionnel donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Section 3 : - De l'installation des comptables publics
Article 51
Les comptables publics ne peuvent exercer leur fonction sans avoir été préalablement installés.
L'installation des comptables publics est assurée par le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique ou
son représentant. Les comptables secondaires peuvent être installés par leurs comptables principaux de rattachement. Le comptable entrant doit être présent à l'installation, sauf autorisation exceptionnelle lui permettant de se faire représenter par un mandataire dûment habilité.
Article 52
L'installation fait l'objet d'un procès-verbal dressé contradictoirement en plusieurs exemplaires et signé par l'autorité qui a procédé à l'installation ; le comptable entrant ou son mandataire ; le comptable sortant ou son représentant. Si la remise du service et l'installation ne sont pas simultanées, le procès-verbal décrit les deux phases de l'opération et reçoit également la signature du comptable ou de l'agent ayant détenu provisoirement les fonds et valeurs.
Tout comptable qui prend possession d'un poste ou qui le quitte sans qu'il n'ait été établi au préalable un procès-verbal contradictoire est passible de sanctions disciplinaires.
La forme et le contenu du procès-verbal sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
En cas de désaccord entre un comptable et la mission d'installation, mention en est faite au procès-verbal.
Le litige est réglé par le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique après avis du directeur du réseau concerné le cas échéant, ou sur recours d'une des parties, par le Ministre chargé des Finances.
Les énonciations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 53
Tout empêchement ou refus de signer du comptable sortant est mentionné au procès-verbal par l'autorité habilitée à effectuer l'installation, qui procède ensuite à l'installation du nouveau comptable.
Le refus non motivé de signer du comptable entrant équivaut au refus d'accepter le poste. Dans ce cas, il y a lieu de désigner un intérimaire.
Le procès-verbal d'installation ou de passation de service du comptable principal et les pièces annexes sont joints au premier compte de gestion.
Le comptable entrant dispose d'un délai de douze (12) mois pour formuler des réserves motivées. Ce délai peut être prorogé de trois (03) mois par le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique sur demande du comptable entrant.
Article 54
L'accréditation est l'obligation du comptable public de notifier à l'ordonnateur, au contrôleur financier et à la banque son acte de nomination et son spécimen de signature. Elle s'effectue par la diligence du comptable dès son installation et sous sa responsabilité.
Article 55
En cas de mutation d'un comptable public, à un autre poste, la date d'effet est fixée au jour de la remise de service.
La cessation de fonction d'un comptable résulte de sa mutation à une autre fonction, de sa mise à la retraite, de sa démission régulièrement acceptée, de sa mise en congé de longue durée, de son absence constatée par son supérieur hiérarchique, de sa suspension, de son décès ou de la suppression du poste comptable.
La date de cessation de fonction est fixée au jour de la remise de service ou du décès.
Article 56
La cessation de fonction d'un comptable public donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise de service.
Hormis les cas de décès, d'absence irrégulière de longue durée constatée par son supérieur hiérarchique ou de suspension, aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans qu'il ait été établi un procès-verbal contradictoire de remise de service.
Section 1 - De la constitution des garanties
Article 57
Les garanties ou cautionnements exigés des comptables publics et de leurs fondés de pouvoirs peuvent être constitués soit :
- - Par un dépôt en numéraires ;
- - Par un dépôt en valeur admise en garantie ;
- - Par souscription d'un contrat d'assurance ;
- - Par engagement de cession irrévocable sur les traitements mensuels.
A l'installation, le comptable public opère un choix parmi les types de garantie ou cautionnement ci-dessus et mention en est faite au procès-verbal d'installation.
En cas de nouvelle affectation du comptable, la garantie couvre l'ancienne et la nouvelle gestion à concurrence du montant à cautionner.
Le montant et les modalités de constitution du cautionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 58
Les cautionnements des comptables publics de l'État et des comptables principaux des autres organismes publics sont consignés dans les écritures de l'Agent Comptable Central du Trésor.
Article 59
Les cautionnements constitués par les comptables publics et les fondés de pouvoirs portent intérêt en faveur du comptable à un taux annuel fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
En cas de versements fractionnés, ces intérêts s'ajoutent au capital déjà constitué jusqu'à ce que le montant total du cautionnement fixé ait été atteint.
Article 60
La restitution des garanties constituées par un comptable public ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
pour les comptables principaux : après arrêts définitifs rendus par la Cour des Comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu'à leur cessation de fonction ;
pour les comptables secondaires : après obtention de certificat de décharge, délivré par l'Agent Comptable Central du Trésor, sur avis des comptables principaux auxquels ils sont rattachés.
Le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties, mais n'emporte pas conséquences quant à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire par le ministre chargé des finances ou le juge des comptes.
La libération des garanties constituées par les fondés de pouvoirs des comptables publics intervient dans les mêmes conditions que celles des comptables secondaires. Toutefois, elle requiert l'avis conforme des comptables auxquels ces fondés de pouvoirs sont rattachés.
Article 61
La libération des garanties est accordée par décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition de l'Agent Comptable Central du Trésor, après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies.
Article 62
Le chef d'un poste comptable doit assurer la discipline générale et l'organisation de son poste.
Tout comptable est de droit, le chef hiérarchique de tous les agents de son poste.
Le chef de poste donne à ses subordonnés toutes instructions utiles pour l'exécution des opérations.
Toutes les opérations effectuées à l'intérieur d'un poste comptable sont réputées faites par le chef de poste lui-même.
Article 63
Dans l'exercice de sa fonction, le comptable public ne dispose que d'une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds dont il est détenteur. Ces fonds sont obligatoirement déposés dans un compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).
Article 64
Il est interdit à tout comptable public de détenir des fonds et valeurs à titre personnel dans sa caisse. Tous fonds et valeurs détenus à titre personnel dans les caisses publiques sont réputés être des deniers publics.
Le comptable public qui dépose ou investit, en son nom personnel, tout ou partie des fonds ou valeurs qu'il détient est qualifié est présumé coupable de malversation.
Article 65
Les comptables publics sont tenus de conserver les pièces justificatives des opérations qu'ils exécutent.
Ils sont responsables de la conservation des pièces comptables et autres archives du poste dont celles relatives à leurs opérations et à la gestion de leurs prédécesseurs.
Les opérations dont ils ne peuvent établir la bonne exécution sont réputées omises ou irrégulières et comme telles, mises à leur charge personnelle.
Article 66
Les fonctions de comptable public et celles d'ordonnateur sont incompatibles. Ces incompatibilités sont étendues à leurs conjoints, ascendants et descendants lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein de la même institution.
Les fonctions de Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique et de comptable public sont incompatibles.
Article 67
Tout comptable public chargé de la conservation des deniers ou valeurs a l'obligation de résidence sur les lieux de son service si le poste est doté d'un logement de fonction.
A défaut, il bénéficie de l'affectation gratuite d'un logement dans la localité de situation du poste ou d'une indemnité.
Sauf autorisation du ministre chargé des finances, il ne peut résider en dehors du chef-lieu de la localité où est situé son poste comptable.
Article 68
La sécurité de tout poste comptable est assurée en permanence par les forces de sécurité publique.
TITRE IV - DE LA CONSTATATION ET DE L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE I : DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS
Article 69
Tout comptable public dont la responsabilité est mise en jeu soit à l'occasion des contrôles administratifs ou à l'occasion des contrôles juridictionnels, pour déficit ou manquant de caisse constaté, porte de recette pour manque de suivi du recouvrement, dépense payée à tort, indemnité mise de son fait à la charge de l'État ou de l'organisme intéressé, est déclaré en déficit et tenu de verser immédiatement de ses deniers personnels, une somme égale au montant constaté.
Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.
Article 70
Lorsque le comptable public déclaré en déficit à l'occasion des contrôles administratifs n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'Article précédent, un ordre de reversement est émis à son encontre sur initiative des organes et agents chargés du contrôle :
- - Pour l'État, par le Ministre chargé des Finances en ce qui concerne les comptables directs du Trésor, les comptables des administrations financières et les comptables spéciaux du Trésor ;
- - Pour les établissements publics et les collectivités territoriales, par l'ordonnateur des budgets concernés.
L'ordre de reversement est immédiatement notifié par le Directeur National du Trésor de la Comptabilité Publique au comptable dont la responsabilité est mise en jeu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de l'ordre de reversement, faisant référence à la date d'envoi de la lettre recommandée, est adressée le même jour à l'Agent Judiciaire de l'État.
Pour les établissements publics et les collectivités territoriales, l'ordre de reversement est immédiatement notifié par l'ordonnateur du budget concerné au comptable dont la responsabilité est mise en jeu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de l'ordre de reversement, faisant référence à la date d'envoi de la lettre recommandée, est adressée le même jour au comptable assignataire qui en assure le recouvrement.
Article 71
Les comptables dont la bonne foi est établie peuvent bénéficier d'un sursis de versement pendant l'examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Ce sursis est accordé par le ministre chargé des finances après avis du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.
A défaut de décision expresse du Ministre chargé des Finances dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la demande du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.
Le sursis doit être expressément renouvelé tous les ans jusqu'à la décision définitive de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.
Article 72
Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou encore si le sursis de versement est venu à expiration, un Arrêté de débet est pris par le Ministre chargé des finances à l'initiative de l'agent judiciaire de l'État en remplacement de l'ordre de reversement.
Article 73
Les Arrêtés de débet prévus à l'article précédent et les arrêts définitifs du juge des comptes sont notifiés au comptable par l'agent judiciaire de l'État, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est confié à l'agent judiciaire de l'État.
Les prélèvements sur le cautionnement ou la réalisation des garanties constituées par les comptables publics en garantie de leur gestion, sont effectués à la diligence de l'agent judiciaire de l'État.
CHAPITRE II : DE LA DECHARGE DE RESPONSABILITES, DES REMISES GRACIEUSES ET DE L'ADMISSION EN NON-VALEURS
Article 74
Les comptables publics constitués en débet peuvent obtenir, en cas de force majeure, une décharge totale ou partielle de leur responsabilité après production de toutes justifications nécessaires.
Pour l'État, cette décharge est accordée par Arrêté du Ministre chargé des finances sur avis du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique en cas de débet administratif et sur avis du Premier Président de la Cour des comptes en cas de débet juridictionnel.
Pour les établissements publics et les collectivités territoriales, cette décharge est accordée par décision des ordonnateurs concernés en cas de débet administratif et sur avis du premier président de la Cour des comptes en cas de débet juridictionnel.
La décision du Ministre chargé des Finances et des autres ordonnateurs est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.
Lorsqu'un comptable rattaché n'exécute pas les obligations prévues à l'Article 56 ci-dessus, la couverture du déficit ou du débet incombe à son comptable de rattachement s'il est établi que ce dernier a manqué à ses obligations de supervision et de contrôle.
Lorsque celui-ci a couvert de ses deniers le déficit ou le débet de son comptable rattaché, il demeure subrogé à tous les droits du Trésor public ou de l'organisme public concerné sur le cautionnement et les biens de ce comptable.
Les décisions de décharge de responsabilité emportent décharge des intérêts correspondants.
Article 75
Le comptable public qui n'a pas présenté de demande en décharge de responsabilité ou dont la responsabilité est retenue en totalité ou en partie, peut solliciter du ministre chargé des finances ou des ordonnateurs des autres organismes publics, la remise gracieuse, intérêts
compris, des sommes laissées à sa charge.
Pour l'Etat, la demande en remises gracieuses de responsabilité est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Ministre chargé des Finances qui statue dans le délai de six (06) mois, après avis du supérieur hiérarchique.
La remise gracieuse est accordée par arrêté du ministre chargé des Finances pris, comme en matière de décharge de responsabilité, soit sur avis du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique, soit sur celui du premier président de la Cour des comptes.
Pour les autres organismes publics, la demande en remises gracieuses de responsabilité est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ordonnateur du budget concerné qui statue dans le délai de six (06) mois.
La remise gracieuse est accordée par décision de l'ordonnateur du budget concerné prise comme en matière de décharge de responsabilité, soit sur avis du comptable assignataire, soit sur celui du premier président de la Cour des comptes.
Les sommes allouées en remises gracieuses ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.
Article 76
Les sommes qui ne peuvent être recouvrées pour insolvabilité du comptable ou pour toutes autres causes sont admises en non valeurs, soit par le ministre chargé des finances, soit par les ordonnateurs des autres organismes publics dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 77
Les débets avoués par les comptables publics lors de la présentation de leurs comptes ou constatés soit administrativement, soit par voie juridictionnelle, produisent intérêt au taux d'escompte de la Banque Centrale de la République de Guinée à partir du jour où le versement aurait dû être effectué.
Si les débets proviennent de soustraction de valeurs ou de recouvrement de recettes non reversées ou d'un déficit quelconque dans la caisse, les intérêts courent à dater du jour où les fonds ont été détournés de leur destination par les comptables.
Si les débets ont pour cause, la non admission ou la non production des pièces justificatives dont l'irrégularité ou l'omission engendre la responsabilité des comptables, les intérêts ne commencent à courir que du jour où ces comptables ont été mis en demeure d'y pourvoir.
Toutefois, les débets excluent toute idée d'indélicatesse ne sont pas productifs d'intérêts.
A défaut de connaissance de la date du fait qui a donné lieu à la constitution du débet du comptable, les intérêts courent à partir de la notification des arrêtés et arrêts de débet.
Article 78
Un comptable constitué en débet qui n'exécute pas ses obligations pécuniaires est défaillant. La défaillance est constatée par arrêté du ministre chargé des finances.
Un comptable en état de défaillance ne peut plus, en aucun cas, exercer des fonctions de comptables publics.
Article 79
Tout déficit de caisse mis à la charge d'un comptable est immédiatement pris en compte dans les écritures du comptable au débit d'un compte d'imputation provisoire qui permet de rétablir l'équilibre de sa comptabilité. Tout débet mis à la charge d'un comptable est immédiatement pris en compte dans les écritures du comptable chargé de la gestion du compte de débets des comptables publics. Cette écriture qui permet de rétablir l'équilibre de la comptabilité est justifiée par une copie des divers titres notifiés au comptable dont la responsabilité est mise en jeu ou définitivement engagée.
Article 80
Le compte d'imputation provisoire est apuré, soit par les versements volontaires du comptable, principalement
ou subsidiairement responsable, soit par les mandats émis par l'organisme public à la charge duquel sont mises les sommes allouées en décharge, en remises gracieuses ou en non-valeurs, soit par les recouvrements effectués par l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Article 81
L'apurement des débets comptables autres que ceux qui concernent les établissements publics de l'Etat incombent à l'Etat qui en prescrit le recouvrement sur toute personne publique ou privée responsable.
Le cas échéant, le Trésor avance les fonds nécessaires au rétablissement immédiat de l'équilibre de la comptabilité.
Les conditions dans lesquelles interviennent les ajustements permettant de rétablir l'équilibre de la comptabilité sont précisées par Arrêté du ministre chargé des finances. Tout comptable qui refuse d'ajuster en conséquence ses écritures commet un acte d'insubordination et peut être suspendu de ses fonctions.
Article 82
En cas de décharge de responsabilité, le débet comptable est couvert par l'Etat ou par l'organisme public concerné.
L'Etat peut toutefois exercer son recours contre l'organisme public ou le correspondant du Trésor qui, par son action ou son inaction, a créé ou a contribué à créer la situation ayant permis la décharge de responsabilité.
Article 83
En cas de remise de responsabilité, les sommes dont il est fait remise gracieuse sont à la charge de l'Etat ou de l'organisme public concerné.
Toutefois, le Trésor public est couvert par un organisme public ou un correspondant du Trésor, si cette personne morale ou ce correspondant a nommé le comptable ou a proposé sa nomination ou fait appel à son concours, et s'il a donné un avis favorable à la demande de remise gracieuse à la condition que le débet ait été contracté dans l'exécution de son service.
Article 84
Au cas où les poursuites exercées contre un comptable défaillant ne sont pas suivies d'effet, le débet reste à la charge de l'Etat ou de l'organisme public concerné.
L'Etat peut toutefois exercer un recours contre l'organisme public ou le correspondant du Trésor qui, par son action ou son inaction, a créé ou contribué à créer la situation expliquant la défaillance du comptable ou l'inefficacité des poursuites.
Article 85
Les comptables ou personnes qui ont supporté la charge d'un débet peuvent, dans les conditions de droit commun, exercer un recours contre l'Etat, l'organisme public qui a recueilli, du fait du recouvrement du débet, un avantage injustifié.
En cas de décharge de responsabilité, de remises gracieuses ou de défaillance des comptables et personnes responsables, le ministre chargé des finances peut exercer ce recours.
Article 86
Les Arrêtés et les arrêts de débet sont exécutoires. A défaut d'exécution par le comptable débiteur, le recouvrement forcé est poursuivi par l'agent judiciaire de l'Etat pour le budget national ou par les comptables assignataires pour les autres organismes publics :
- - En premier lieu sur le cautionnement et la réalisation des garanties constituées par le comptable ;
- - Puis, s'il est nécessaire, par retenues sur son traitement s'il est toujours en activité, s'il n'est plus en activité, sur sa pension ;
Par saisie de ses biens meubles et immeubles.
Article 87
Les sommes allouées en décharge de responsabilité, en remises gracieuses ou en non valeurs sont supportées par le budget de l'organisme intéressé, dans les conditions prévues au présent décret.
Article 88
Les recouvrements effectués avant décharge de responsabilité, remises gracieuses ou admission en non valeurs servent à rembourser en priorité les organismes publics dans la limite et au prorata des sommes laissées à leur charge et pour le surplus, le comptable.
Les sommes revenant au comptable lui sont attribuées par l'agent judiciaire de l'Etat ou par les comptables assignataires des autres organismes publics, soit d'office, soit à la suite des recours prévus en matière de droit commun.
TITRE V - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I : DES MANDATAIRES
Article 89
Tout comptable public peut disposer d'un ou plusieurs mandataires avec procuration générale ou spéciale, chargé(s) de l'assister et ayant seul(s), qualité pour signer en son nom et sous sa responsabilité.
Des textes particuliers peuvent rendre cette désignation obligatoire ou exiger qu'elle soit faite au profit d'agents déterminés.
Article 90
Le mandat résulte d'une procuration écrite sous seing privé ou devant notaire ou par le fait de l'organisation du poste comptable qui constitue certains agents, mandataires ou fondés de pouvoirs désignés suivant les mêmes règles que celles du comptable titulaire.
La notification des pouvoirs des mandataires est généralement effectuée en même temps que la signification de leur signature aux personnes et organismes habilités à en recevoir.
CHAPITRE I : DE L'INTERIM
Article 91
La constitution d'un intérim est obligatoire lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire continue à être exercée. C'est le cas, notamment lorsque le comptable titulaire cesse ses fonctions sans qu'un remplaçant n'ait été désigné et installé.
L'intérim ne peut excéder trois (03) mois. Il est renouvelable une fois sur décision du Ministre chargé des Finances.
Article 92
Le comptable intérimaire est de droit ou désigné. L'intérim est général ou partiel. Il est présumé général, sous réserve des mentions expresses de l'ordre d'intérim.
Article 93
L'intérim est de droit assuré par l'agent du poste qui a été constitué fondé de pouvoirs disposant d'un mandat général conformément aux règles de désignation des fondés de pouvoirs.
Lorsqu'un comptable cesse brusquement ses fonctions, l'intérimaire de droit est installé d'office dans le poste et un procès-verbal contradictoire est dressé en présence du supérieur hiérarchique, des ayants droits du comptable ou, à défaut, de deux témoins.
Article 94
L'intérimaire est désigné par :
- - Une note de service du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique pour les comptables directs du Trésor et les agents comptables des établissements publics ;
- - Une note de service conjointe du directeur de l'administration financière concernée et du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique pour les comptables des administrations financières ;
- - Une note de service de l'ordonnateur pour les autres organismes publics ;
- - Une note de service conjointe du directeur dont ils relèvent directement et du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique pour les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances.
Article 95
Le comptable intérimaire encourt les mêmes responsabilités personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire. Toutefois, il n'est astreint ni à la prestation de serment ni à la constitution de garantie.
S'il a précédemment constitué des garanties, celles-ci ne peuvent plus être libérées et répondront de sa gestion d'intérimaire.
L'intérimaire est installé dans les mêmes conditions que le titulaire, sauf dispositions dérogatoires et bénéfices des indemnités et autres avantages qui lui sont reconnus par des textes particuliers.
Article 96
En fin d'intérim, un procès-verbal est dressé et signé par l'autorité qui procède à l'installation du nouveau comptable, le nouveau comptable titulaire et le comptable intérimaire, sauf si l'intérimaire a été désigné comme comptable titulaire.
CHAPITRE III : DES COMMIS D'OFFICE
Article 97
Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans le délai prescrit par le Règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, il est déclaré défaillant.
La défaillance est constatée si le comptable concerné n'a pas communiqué au ministre chargé des finances les raisons de son retard avant l'expiration du délai de transmission des comptes concernés.
Le Directeur National du Trésor et la Comptabilité Publique dresse, après l'expiration du délai réglementaire, la liste des comptables défaillants. Cette liste vaut acte de constatation de défaillance des comptables publics concernés.
Il est procédé à la désignation d'agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables défaillants.
Article 98
L'agent commis d'office est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances un mois au plus tard après la constatation de la défaillance du comptable public. Cette nomination est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public.
Le délai imparti au comptable commis d'office pour rendre le compte de l'organisme public ne peut excéder trois (03) mois. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour trois mois au plus par le ministre chargé des finances, s'il est constaté l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu.
Article 99
Si la désignation d'un agent commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, cet agent est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination d'un commis d'office pour l'élaboration du compte de gestion d'un comptable public défaillant.
Article 100
Le comptable commis d'office perçoit une rétribution à la charge du comptable défaillant.
Le taux et les modalités de liquidation de cette rétribution sont fixés par Arrêté du ministre chargé des finances.
Article 101
Lorsqu'un organisme public a procédé à la rétribution d'un comptable commis d'office, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable défaillant est mise en jeu dans les conditions définies par les textes en vigueur.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 102
Les Ministres de l'Economie et des Finances, du Budget, de la Fonction Publique, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 103
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.