Décret / Arrêté

Arrêté portant création, attributions et organisation de l'Agence des Dépôts du Trésor (ADT)

Arrêté portant création, attributions et organisation de l'Agence des Dépôts du Trésor (ADT) (A/2020/2790/MEF/CAB/DNTCP/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 octobre 2020. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 14 octobre 2020 A/2020/2790/MEF/CAB/DNTCP/SGG En vigueur JO n° 10 de 2020

Visas

ARRETE A/2020/2790/MEF/CAB/DNTCP/SGG DU 14 OCTOBRE 2020, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'AGENCE DES DEPOTS DU TRESOR (ADT)

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L0/2012/012/CNT du 6 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;

Vu la Loi L/ 2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique ;

Vu le Décret D/2014/222/PRG/SGG du 31 Octobre 2014, portant Cadre de gouvernance des finances publiques ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret D/2019/265/PRG/SGG du 07 Septembre 2019, portant Régime Juridique des Comptables Publics ;

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;

Vu l'Arrêté A/2011/6868/MEF/CAB du 29 Novembre 2011, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

ARRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé au sein de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP), une Agence des Dépôts du Trésor (ADT), de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration Centrale.

Article 2

L'Agence des Dépôts du Trésor (ADT) a pour mission la gestion des fonds des correspondants du Trésor, la garde des fonds publics ou réglementés confiés au Trésor et l'exercice de la fonction bancaire du Trésor.
A ce titre, elle est chargée de :

- Ouvrir des comptes de dépôts auprès du Trésor en faveur des organismes et services publics qui ont l'obligation de déposer leurs fonds au Trésor et de ceux qui en ont la faculté ;

- Gérer les comptes de dépôts auprès du Trésor des personnes visées ci-dessus qui sont les correspondants du Trésor ;

- Mettre à la disposition des correspondants du Trésor, les chéquiers et autres moyens de paiement ;

- Assurer la gestion des dépôts effectués au titre des consignations, cautionnements, dépôts légaux, administratifs et judiciaires confiés au Trésor ;

- Coordonner et centraliser les opérations des correspondants à l'intérieur du pays ; déclarer tous les incidents de paiements à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

- Tenir la comptabilité générale et auxiliaire des opérations et produire les états financiers y afférents.

CHAPITRE II: ORGANISATION

Article 3

L'Agence des Dépôts du Trésor est dirigée par un Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor nommé par Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, sur proposition du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Article 4

L'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor est un comptable public de niveau hiérarchique équivalent à celui d'un Chef de Division de l'Administration Centrale. Les obligations et les responsabilités de l'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor et de ses mandataires sont identiques à celles des comptables publics et mises en œuvre dans les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures décrites par le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics.
Les montants de la caution de l'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor ainsi que de sa prime de responsabilité financière sont indexés sur ceux du Payeur Général du Trésor.

Article 5

Les opérations de l'ADT sont assujetties au contrôle des organes de contrôles administratifs et juridictionnels à l'exception du Contrôle financier.

Article 6

L'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor est secondé d'un Fondé de pouvoirs, nommé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique. Le Fondé de pouvoirs assiste et supplé l'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor. Il est chargé notamment de l'élaboration des outils de pilotage de l'Agence et de veiller à une bonne application du dispositif de contrôle interne des services. Les montants de la caution et de la prime de responsabilité financière du fondé de pouvoirs représentent la moitié de ceux de l'Administrateur des Fonds des Correspondants du Trésor.

Article 7

L'Agence des Dépôts du Trésor (ADT) comprend six (06) sections :
- La Section Gestion Clientèle ;

- La Section Caisse ;

- La Section Opérations de banque ;

- La Section Comptabilité et Trésorerie ;

- La Section Informatique ;

- La Section Audit interne.

Article 8

La Section Gestion Clientèle

Elle est chargée de :

- L'accueil, l'orientation et le conseil des clients ;

- La gestion des ouvertures de comptes ;

- La gestion des demandes de clôture de comptes ;

- Traitement des domiciliations des comptes ;

- La mise à jour des spécimens de signature des clients ;

- La réception et du contrôle des chèques de guichet ;

- La gestion des chéquiers et autres moyens de paiement ;

- La réception et la gestion des réclamations ;

- La réception des ordres de virement des correspondants ;

- La centralisation des plans prévisionnels de décaissement et d'encaissement des correspondants ;

- La promotion des produits de l'Agence et de ses prestations.

Article 9

La Section Caisse

Elle est chargée de :

  • - Exécuter les opérations de caisse, d'assurer leur comptabilisation et de produire les états comptables y relatifs ;
  • - Recevoir des versements espèces de la clientèle ;
  • - Recevoir les dépôts de chèques de la clientèle en approvisionnement des comptes ;
  • - Assurer le paiement des chèques à la clientèle ;
  • - Exercer un contrôle quotidien des opérations de caisse ;
  • - Approvisionner et de dégager selon les besoins, les guichets caisses en numéraires ;
  • - Effectuer les opérations en numéraires en relation avec la BCRG.

Article 10

La Section opérations de banque

Elle est chargée de :

  • - Traiter les ordres de virement bancaire des correspondants ;
  • - Traiter les ordres de virement interne des clients ;
  • - Traiter des remises de chèques des établissements bancaires ;
  • - Participer aux opérations de compensation et de la comptabilisation des opérations y relatives ;
  • - Suivre les opérations avec la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 11

La Section comptabilité et trésorerie

Elle est chargée de :

  • - Vérifier et de classer les pièces comptables ;
  • - Enregistrer les opérations et de tenir à jour la comptabilité de l'Agence ;
  • - Vérifier et de valider les écritures comptables initiées par les autres sections de l'Agence ;
  • - Assurer la cohérence entre les données de la comptabilité générale de l'Agence et celles de la comptabilité auxiliaire produites par le logiciel de gestion des opérations des correspondants du Trésor ;
  • - Centraliser et d'enregistrer les opérations initiées par les structures comptables déconcentrées (Trésoreries Régionales et Préfectorales) ;
  • - Traiter les transferts d'opérations avec les postes comptables centraux ;
  • - Rapprocher périodiquement les opérations de l'Agence avec celles des autres comptables ;
  • - Produire les états financiers et comptables infra-annuels et annuels de l'Agence ;
  • - Assurer le suivi du compte de l'Agence ouvert à la BCRG et d'en assurer les rapprochements périodiques ;
  • - Etablir les plans de trésorerie de l'Agence.

Article 12

La Section informatique

Elle est chargée de :

  • - Assurer le traitement de données et veiller à leur sécurité ainsi qu'à leur intégrité ;
  • - Assurer la formation des utilisateurs et les assister en cas de besoins ;
  • - Assurer la création et le changement de profil des agents dans l'applicatif de gestion de l'Agence ;
  • - Assurer la maintenance du parc informatique et de suivre l'évolution de version du système d'informations ;
  • - Lancer, en collaboration avec la Section Comptabilité, les opérations de clôture de fin d'exercice.

Article 13

La Section Audit Interne

Elle est chargée de :

  • - Veiller au respect des guides et manuels ;
  • - Examiner et d'analyser les réclamations et plaintes de la clientèle ;
  • - Relever les anomalies dans l'exécution quotidienne des opérations et de proposer les solutions correctives ;
  • - Contrôler les arrêts de caisse quotidiens, mensuels, annuels et dresser les procès-verbaux pour l'ADT ;
  • - Exercer toute autre activité susceptible de réduire les risques bancaires et comptables.

Article 14

Chaque section composant l'ADT est placée sous la responsabilité d'un Chef de Section nommé par Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.
CHAPITRE III- COMPTABILITE DE L'AGENCE DES DEPOTS DU TRESOR ET RELATIONS AVEC LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR

Article 15

La comptabilité générale de l'ADT est tenue selon les principes et les règles de la comptabilité publique. Les relations comptables, entre les services de l'ADT et les autres comptables directs du Trésor sont retracées au moyen des comptes du plan comptable de l'Etat.

Article 16

Nonobstant les dispositions de l'article 15, pour retracer les opérations avec ses correspondants, l'ADT tient une comptabilité auxiliaire spécifique inspirée de la comptabilité et des pratiques bancaires.

Article 17

L'ADT produit en fin d'exercice, des états comptables et financiers qui sont annexés au Compte Général de l'Etat. L'ADT n'est pas astreinte à la production d'un compte de gestion.

Article 18

Les attributions de l'ADT au niveau déconcentré sont exécutées par les comptables des structures déconcentrées du Trésor que sont les Trésoriers Régionaux et Préfectoraux.

Article 19

Une instruction du Ministre de l'Economie et des Finances précisera les modalités et règles spécifiques de l'organisation et des procédures comptables applicables aux opérations des correspondants du Trésor ainsi que les états comptables et financiers à produire par l'ADT.
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

En attendant l'achèvement des modalités de participation du Trésor Public au système national de paiement, la BCRG représentera l'Agence des Dépôts du Trésor en chambre de compensation.

Article 21

En attendant la remise des chéquiers aux correspondants du Trésor, les demandes de paiement aux bénéficiaires bien identifiés se feront soit dans les guichets de l'ADT, soit par remise de chèque BCRG tirés sur le compte ADT à la BCRG.

Article 22

L'exercice des attributions de l'ADT par les comptables des structures déconcentrées du Trésor se fera progressivement en fonction du rythme de déploiement des mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la bonne conduite de ces attributions.

Article 23

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 14 Octobre 2020

Mamadi CAMARA

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