Loi organique

Loi organique modifiant certaines dispositions de la loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée

Loi organique modifiant certaines dispositions de la loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée (L/2017/056/AN) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 décembre 2017. Texte intégral, 78 articles.

78 articles 8 décembre 2017 L/2017/056/AN En vigueur JO n° 12-2-sp de 2017
Sommaire · 21

Visas

LOI ORGANIQUE L/2017/.../AN DU ...
2017, MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI L/ 2016/ 075/ AN DU 30 DECEMBRE 2016, PORTANT GOUVERNANCE FINANCIERE DES SOCIETES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS EN REPUBLIQUE DE GUNEE.

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Visas

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2000/08/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour L'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2016/075/ AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financières des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Après en avoir examiné et délibéré lors de sa plénière du 8 Décembre 2017, a adopté la Loi modifiant certaines dispositions de la Loi L/ 2016/ 075/ AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée dont la teneur suit :

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les sociétés et établissements publics prévus par la présente loi prennent la dénomination d'organismes publics. Les organismes publics à caractère commercial sont régis par le droit des sociétés commerciales du traité OHADA et les règles spécifiques les concernant.

Article 2

Délimitation du Champ des Organismes publics

Les organismes publics créés en application de l'article 1er peuvent être :

  • - des établissements publics administratifs (EPA), lorsque leur activité est principalement administrative et leurs ressources proviennent majoritairement du budget de l'Etat ; le droit applicable est le droit administratif ;
  • - des sociétés anonymes (SA), lorsque leur activité principale est de nature industrielle et commerciale et leurs ressources proviennent majoritairement de la vente de biens et services ; sous réserve des dispositions de la présente Loi, le droit des sociétés leur est applicable.

TITRE II - CRÉATION DES ORGANISMES PUBLICS AUTONOMES ET PRISES DE PARTICIPATION PAR L'ETAT DANS DES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES RELATIVES AUX ORGANISMES PUBLICS AUTONOMES

Article 3

En application de l'article 2 de la Loi Organique relative aux lois de finances, et notamment en son alinéa 3, la présente Loi définit :

  • - les conditions de création des organismes publics autonomes ;
  • - les modalités de leur gouvernance et de leur tutelle ;
  • - leurs relations financières avec l'Etat ;
  • - les conditions et limites de leur recours à l'endettement.

Article 4

Cette Loi ne s'applique pas aux Collectivités locales.

Article 5

Les sociétés anonymes visées à l'article 2 peuvent prendre la forme :

  • - d'une société publique lorsque l'Etat détient 100 % du capital,
  • - d'une société mixte lorsque l'Etat détient au moins 50 % du capital.

Les sociétés majoritairement détenues par l'Etat sont en règle générale chargées d'un service public. Elles génèrent des ressources propres mais n'ont pas pour vocation première à produire des bénéfices. Toutefois, par exception à ce principe général, certaines sociétés publiques assurent une activité dans le secteur concurrentiel ; cette activité s'inscrit dans le développement économique du pays, mission d'intérêt général sans être un service public ; les sociétés assurant une telle activité ont vocation à produire des bénéfices.

L'Etat peut également détenir des participations minoritaires dans une société anonyme, sans que celle-ci ne soit un organisme public.

Article 6

Les organismes publics assurent des missions d'intérêt général précisément définies. Les établissements publics administratifs sont spécialisés sur une mission en particulier et l'objet social des sociétés anonymes est précisément défini. Le texte instituant l'organisme énumère clairement les missions et les compétences qui lui sont attribuées. L'organisme ne peut développer d'autres missions ou compétences sans modification du texte procédant à sa création.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE CRÉATION DES ORGANISMES PUBLICS

Article 7

L'action de l'Etat est mise en œuvre par les directions et services des Ministères, Administrations centrales ou services déconcentrés, placés sous l'autorité directe d'un Ministre et dont les dépenses sont financées par le budget de l'Etat.
Toutefois, par exception à ce principe général, l'Etat peut recourir à la création d'organismes publics autonomes pour répondre à l'un des objectifs suivants :

  • - créer un cadre de coopération administrative entre plusieurs Ministères différents et associant, le cas échéant, des partenaires extérieurs à l'Etat, notamment des Collectivités locales, des bailleurs de fonds internationaux ou des organisations non gouvernementales ;
  • - assurer la production et la fourniture d'un bien ou service d'intérêt général lorsque l'organisation des services de l'Etat ne constitue pas un cadre efficace ;
  • - développer une activité marchande de production et de commercialisation de biens ou de services d'intérêt général ou favorisant le développement économique de la Nation. Les objectifs prévus à l'aliéna premier concernent uniquement la création des établissements publics administratifs.

Aucun organisme public autonome ne peut être créé s'il ne répond à l'un des objectifs énoncés ci-dessus.

Article 8

Toute création d'un organisme public doit faire l'objet d'un rapport préalable justifiant et précisant :

  • - la nécessité de cette création, appréciée notamment par rapport aux dispositions de l'article 2 ;
  • - le choix du type d'organisme public retenu, établissement public administratif ou société anonyme, en application des articles 2, 5 et 6 ;
  • - l'objet précis de l'organisme conformément au principe de spécialité, en application de l'article 7.

Ce rapport est rendu public.

Article 9

La création d'une société publique ou d'une société dans laquelle l'Etat détient au moins 50 % du capital est faite par un décret pris, à peine de nullité sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre de tutelle. Ce décret détermine la composition du Conseil d'administration de la société.
La décision de dissolution de la société est également prononcée par décret, pris suivant la même procédure.

Les décrets qui créent la société publique et la société mixte précisent l'objet social, ainsi que les missions et compétences, notamment pour celles d'entre elles gérant un service public.

Les textes de création déterminent également le régime financier et les textes spécifiques non contraires au droit des sociétés commerciales et renvoient leur mode de fonctionnement aux statuts.

Les charges liées à cette création, notamment le capital détenu par l'Etat doivent être inscrites en loi de finances.

Les prises de participation inférieures à 50 % font l'objet d'une information des Commissions parlementaires compétentes.

Article 10

L'Etablissement Public Administratif (EPA) est également créé par décret sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle.
Ce décret de création de l'EPA détermine les missions, les statuts, le mode de fonctionnement et le régime financier.

Les ressources et les charges de l'Etablissement Public doivent être inscrites en loi de finances.

Article 11

Les acquisitions et souscriptions de titres par l'Etat sont financées par une dotation budgétaire inscrite au budget de l'Etat.
Une fois acquis ou souscrits, ces titres sont apportés en dotation au budget d'affectation spéciale créé en application de l'article 36-3ème alinéa de la loi organique relative aux lois de finances.

Ce budget d'affectation spéciale est géré par le Ministre chargé des finances.

En cas de cession de ces titres, les ressources sont portées en recettes du budget d'affectation spéciale.

L'Etat peut acquérir des titres et souscrire à des augmentations de capital, à partir des ressources disponibles sur le budget d'affectation spéciale.

L'excédent éventuel du budget d'affectation spéciale en fin d'année est soit reporté, soit reversé en recettes diverses du budget général.

CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE CREATION DE FILIALES PAR LES ORGANISMES PUBLICS

Article 12

La création d'une filiale par un organisme public n'est possible que lorsqu'un lien direct existe entre l'activité de la société mère et l'activité envisagée pour la filiale.

Article 13

Tout projet émanant d'un organisme public et visant à la création d'une filiale ou la prise de participation dans une société anonyme doit être, après délibération du Conseil d'administration, approuvé par le Ministre chargé des finances sur le fondement d'une évaluation portant notamment sur l'existence d'un lien direct entre l'activité de la société mère et l'activité de la filiale et de l'incidence de cette création pour les finances publiques.

Article 14

Lorsque la création d'une filiale a été approuvée, tout transfert d'actifs ou de passifs doit être approuvé par le Ministre chargé des finances. L'octroi de garanties par la société mère à sa filiale doit également faire l'objet d'un accord préalable par le Ministre chargé des finances.

TITRE III : GOUVERNANCE INTERNE DES ORGANISMES PUBLICS

Article 15

Par dérogation au droit des sociétés, les sociétés dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat ne tiennent pas d'Assemblée générale.

CHAPITRE I : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section 1 : Rôle du Conseil d'administration

Article 16

Les organismes publics sont dotés d'un Conseil d'administration, qui détermine les orientations et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Article 17

Le Conseil d'administration est régulièrement informé et procède à l'examen :
a) de l'évolution de l'activité et des résultats ;
b) le cas échéant, de la situation des principales filiales et participations de la société ;
c) de l'exécution du contrat de programme.

Article 18

Le Conseil d'administration approuve les décisions suivantes :
a) le budget, le programme d'investissement annuel et la politique de financement ;
b) l'arrêté des comptes de l'exercice n-1 ;
c) la détermination de la rémunération du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général ;
d) les conditions d'indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d'administration ;
e) l'autorisation de l'octroi de cautions, avals et garanties, qui doit être en outre approuvée par les Ministres de tutelle ;
f) le projet de contrat de programme ;
g) les prises, extensions et cessions de participation de l'organisme et de ses filiales ;
h) la conclusion de toute transaction dont le montant unitaire est supérieur à un montant défini dans le règlement intérieur ;
i) les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers au-delà d'un montant défini dans le règlement intérieur ;
j) les prises à bail ou cession de bail de tout bien immobilier au-delà d'un montant défini dans le règlement intérieur ;
k) les conventions collectives ;
l) la fixation et la révision des prix des biens et services ;
m) les conventions réglementées ;
n) toute modification du règlement intérieur du Conseil.

Le Conseil d'administration émet un avis sur la nomination du Directeur Général.

Article 19

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et vient le cas échéant préciser la liste ci-dessus.

Article 20

Les Conseils d'administration se tiennent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, et font l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme. Lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois après la date prévue, le tiers des administrateurs ou le Directeur Général demandent de droit à son Président de réunir le Conseil d'administration.

Section 2 : Composition du Conseil d'administration

Article 21

Le Conseil d'administration d'une société publique ou d'une société mixte est composé conformément aux dispositions du droit des sociétés, sous réserve des dispositions contenues dans les articles 22 et 23.

Article 22

Le Conseil d'administration d'un établissement public administratif ou d'une société publique comprend entre 3 et 7 administrateurs représentants de l'Etat désignés par le ou les Ministres de tutelle parmi les cadres dirigeants de leurs Ministères.
Ce nombre peut aller jusqu'à 9 administrateurs pour des cas exceptionnels lorsque la taille de l'organisme le justifie. Au moins l'un d'entre eux est nommé par le Ministre chargé des finances.

Ces administrateurs sont nommés à raison de la fonction qu'ils exercent au sein du Ministère.

La perte de leur fonction au sein du Ministère de tutelle, quelle qu'en soit la cause, entraîne la démission automatique de leur mandat d'administrateur et leur remplacement automatique par leur successeur dans la fonction.

La liste des administrateurs représentant l'Etat est publiée au Journal officiel de la République de Guinée et sur le site Internet du Ministère des Finances. Elle est régulièrement mise à jour.

Le Conseil d'administration peut comporter en outre des représentants d'autres Ministères et des personnalités qualifiées désignées conjointement par les Ministres de tutelle, en vue d'apporter une expertise indépendante. Ces personnalités ne représentent pas l'Etat et s'expriment en leur nom propre.

Le contrôleur financier et l'analyste/évaluateur des risques participent respectivement au Conseil d'administration de l'établissement public administratif et de la société publique avec une voix consultative. Ils peuvent émettre un avis mais ne prennent pas part au vote.

Les Conseils d'administration des établissements publics administratifs et des sociétés publiques ne comprennent pas plus de 11 administrateurs. Les Conseils d'administration des établissements publics administratifs et des sociétés publiques gérant un service public comprennent au moins un représentant des usagers.

Article 23

Tous les administrateurs représentant l'Etat dans un établissement public administratif ou dans une société publique sont nommés pour 3 ans renouvelables une fois. Les administrateurs représentant l'Etat dans une société mixte sont nommés pour la même période que les autres administrateurs.

CHAPITRE II : LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section 1 : Rôle du Président du Conseil d'administration

Article 24

Le Conseil d'administration détermine sous l'autorité de son Président les grandes orientations et la stratégie de l'organisme public.

Article 25

Le Président du Conseil d'administration tient des réunions périodiques avec l'équipe de direction de l'organisme public afin de rappeler les orientations et de s'assurer de leur mise en œuvre.

Section 2 : Nomination du Président du Conseil d'administration

Article 26

Le président du Conseil d'administration d'un établissement public administratif ou d'une société publique chargée de service public est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
Le Décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du président du Conseil d'administration et les priorités de son action, définies par les Ministres de tutelle.

Article 27

La désignation du président du Conseil d'administration d'une société mixte se fait conformément au droit des sociétés. Toutefois, elle doit être validée par le Ministre ayant la tutelle de cette société mixte.

CHAPITRE III : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Section 1 : Rôle du Directeur Général

Article 28

Le Directeur Général assure la mise en œuvre concrète des orientations définies par le Conseil d'administration. Il assure la bonne marche de l'organisme dans le cadre des statuts de celui-ci. À ce titre :

  • - il négocie le contrat de programme avec les Ministères de tutelle ;
  • - il embauche et met fin aux contrats de travail du personnel de l'Etablissement conformément aux dispositions du Code du Travail ;
  • - il nomme les autres cadres dirigeants après avis du Conseil d'administration ;
  • - il signe les contrats et marchés passés au nom de l'organisme, conformément aux seuils autorisés par le Conseil d'administration ;
  • - il rend périodiquement compte de sa gestion au Conseil d'administration et participe aux séances de celui-ci avec voix consultative.

Section 2 : Nomination du Directeur Général

Article 29

Le Directeur d'un établissement public administratif ou d'une société publique est nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'administration. Le Directeur d'une société mixte est désigné conformément aux statuts de la société et au droit des sociétés.

CHAPITRE IV : DES RÉGIMES D'INCOMPATIBILITÉ ET DE RESPONSABILITÉ

Article 30

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics administratifs ainsi qu'aux sociétés anonymes sans préjudice du droit des sociétés.

Article 31

Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être élus dans les fonctions de Président ou de vice-président du Conseil d'administration, ni de Directeur Général. Ils ne peuvent exercer aucune fonction au sein de l'organisme contrôlé.

Article 32

Le Directeur Général ne peut assurer les fonctions d'administrateur.

Article 33

Toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, prend part à la gestion courante d'un organisme public, ne peut exercer une quelconque fonction de gestion au sein d'une autre Institution dans laquelle l'organisme aurait des intérêts.

Article 34

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l'organisme, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part ni à la délibération, ni au vote.

Article 35

Les membres du Conseil d'administration et le Directeur Général ne peuvent, en aucun cas, tirer un avantage personnel des engagements qu'ils souscrivent au nom et pour le compte de l'organisme public qu'ils administrent sous réserve des conventions réglementées.

Article 36

Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'administration ne peuvent, sans que la liste en soit limitative, employer les fonds de l'organisme public à des fins non conformes à l'objet de ceux-ci, notamment :

  • - procéder à des affectations fictives de recettes de l'organisme public ;
  • - présenter et publier sciemment des états financiers inexacts en vue de dissimuler la situation véritable de l'organisme public ;
  • - utiliser les biens ou le crédit de l'organisme public, contre l'intérêt de ces derniers pour favoriser une autre institution ;
  • - s'approprier tout ou partie du patrimoine de l'organisme public.

Article 37

En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des administrateurs et Directeurs Généraux peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, pour les infractions commises dans l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.

TITRE IV : GOUVERNANCE EXTERNE ET EXERCICE DE LA TUTELLE

CHAPITRE I : DE L'EXERCICE DE LA TUTELLE

Article 38

Tout organisme public est placé sous la tutelle d'un Ministre, qui assure la tutelle technique. Il est désigné dans le Décret de création d'un organisme public ou la prise de participation majoritaire de l'Etat dans une société anonyme.
Le Ministre chargé des finances et des participations de l'Etat est, de droit, chargé de la tutelle financière de tout organisme public. Dans l'exercice de cette mission, il veille, sans préjudice de la bonne exécution des missions de l'organisme, à préserver les intérêts financiers de l'Etat.

Article 39

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de :

  • - définir les missions et les objectifs généraux de l'organisme public ;
  • - participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - suivre l'exécution du contrat de programme ;
  • - s'assurer que le développement des organismes publics dont ils ont la tutelle s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
  • - procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement des organismes publics dont ils ont la tutelle et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
  • - suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques des organismes publics dont ils assurent la tutelle et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
  • - approuver, après délibération du Conseil d'administration, le budget ou les comptes prévisionnels, les comptes arrêtés des établissements publics administratifs et des sociétés publiques, ainsi que les demandes de prêt de plus de 12 mois et de recours à des instruments financiers spécifiques des sociétés publiques.

Article 40

La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'Etat aux Conseils d'administration des organismes publics. Dans l'exercice de leur mandat, les administrateurs représentant l'Etat doivent rechercher un développement satisfaisant des missions de l'organisme public, en cohérence avec les objectifs de politique publique définis pour le secteur concerné, tout en veillant à minimiser les coûts et risques financiers pour l'Etat et à protéger ses intérêts patrimoniaux. Ils ont une obligation d'honnêteté et de loyauté tant vis à vis de l'organisme public que vis à vis des Ministres de tutelle.

Article 41

Les administrateurs représentant l'Etat doivent appliquer les directives qui leur sont données par les Ministres de tutelle. Ils portent la parole de l'Etat, et ne s'expriment pas à titre personnel. Ils veilleront à coordonner leur position en amont du Conseil d'administration.

Article 42

La présence des administrateurs représentant de l'Etat à toutes les réunions régulièrement convoquées du Conseil d'administration est obligatoire.
Les membres du Conseil d'administration sont considérés comme démissionnaires d'office après trois absences successives aux plénières du Conseil sans excuse légitime. Le Conseil d'administration constate cette décision.

L'autorité qui les a désignés nomme leurs remplaçants dans le mois qui suit la cessation des fonctions ou la démission d'office.

Article 43

En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, leur responsabilité peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire.

Article 44

L'organisme public transmet à ses Ministres de tutelle et le cas échéant à ses autres actionnaires les documents qui seront examinés au Conseil d'administration au moins deux semaines avant la tenue de ce dernier. Il transmet à la tutelle au cours de l'année tous les documents utiles au suivi de son activité, notamment financiers, et répond à ses demandes.
Les établissements publics administratifs et les sociétés publiques transmettent une situation trimestrielle sur l'exécution des recettes et des dépenses.

Le budget, les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés sont systématiquement transmis à la tutelle, dans un format qui soit comparable d'une année sur l'autre.

Article 45

Le budget d'un établissement public administratif est approuvé conformément aux dispositions de la Loi organique relative aux lois de finances et à ses textes d'application. Les sociétés publiques préparent des comptes prévisionnels qui sont approuvés par les Ministères de tutelle, avant le début de l'exercice, sur proposition de leur Conseil d'administration.

Article 46

Les comptes d'un établissement public administratif sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et de ses textes d'application.
Les comptes des sociétés publiques sont approuvés par les Ministres de tutelle sur proposition de leur Conseil d'administration, après certification par leurs commissaires aux comptes.

Les comptes des autres sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat détient une participation sont approuvés conformément au droit des sociétés.

Article 47

Les prix et tarifs des biens et services fournis par une société publique chargée d'un service public sont soumis à l'approbation de la tutelle, sur proposition de leur Conseil d'administration.
L'examen de ces propositions de fixation des prix et tarifs est coordonné par le Ministre chargé des Finances.

Les Ministres de tutelle ne peuvent donner leur accord à ces prix et tarifs que s'ils garantissent l'équilibre financier de la société et assurent son développement.

Toutefois des considérations économiques et sociales peuvent conduire à fixer des prix et tarifs ne couvrant pas totalement les coûts de production. Dans ce cas, l'approbation des Ministres de tutelle est subordonnée à :

  • - l'évaluation précise et chiffrée des pertes d'exploitation imputables à ces insuffisances de prix et tarifs ;
  • - les conséquences de ces pertes sur la viabilité de l'entreprise ;
  • - la justification économique et sociale de tels prix et tarifs ;
  • - l'inscription, le cas échéant, au budget de l'Etat d'une subvention compensatrice.

Toute fourniture de biens ou services d'un organisme public à l'Etat doit être facturée au prix normalement pratiqué pour la même catégorie de client ou d'usager. Ces factures doivent être réglées par l'Etat à 90 jours.

Article 48

Dans un établissement public administratif, les décisions relatives à la détermination des emplois et des effectifs de l'établissement sont approuvées par les Ministres de tutelle, conformément à la loi organique relative aux lois de finances et à ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.

Article 49

Les orientations stratégiques à moyen terme de tous les établissements publics administratifs et les sociétés publiques sont fixées dans un contrat de programme.
Couvrant une période de trois à cinq ans, ces contrats de programme fixent :

  • - les objectifs de développement du service public ou de l'activité économique,
  • - l'évolution des comptes prévisionnels,
  • - les relations financières entre l'Etat et l'organisme public,
  • - la détermination du prix des biens et services fournis par l'organisme public sur la période,
  • - des indicateurs de performance dans le domaine de la qualité du service ou du développement économique et de la gestion de l'entreprise.

Ces contrats ne peuvent pas prévoir des compensations de dette entre l'Etat et les organismes publics, ni d'exonérations fiscales pour les organismes en contrepartie de leurs éventuelles créances sur l'Etat.

Article 50

Ces contrats sont préparés et négociés entre l'organisme public et les Ministres de tutelle dans des conditions fixées par le Ministre chargé des finances. Le Directeur Général de l'organisme public propose un projet de contrat de programme à ses Ministres de tutelle. Ce projet fait ensuite l'objet d'une négociation entre l'organisme public et les tutelles, et doit être approuvé par les deux parties.

Article 51

Les contrats de programme font l'objet d'un rapport d'exécution annuel présenté au Conseil d'administration conjointement avec l'arrêté des comptes.

Article 52

Le contrôle des établissements publics administratifs est exercé par un contrôleur financier, l'inspection générale d'Etat, l'inspection générale des finances, et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.

Article 53

Pour les sociétés publiques et les sociétés mixtes, dont la liste est déterminée par un arrêté du Ministre chargé des finances, un représentant de la tutelle financière (analyste/évaluateur) procède régulièrement à l'analyse et au suivi des risques ainsi qu'à l'évaluation des performances de ces organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat. Il présente aux autorités des rapports périodiques sur la situation économique et financière des organismes dont il est chargé d'assurer le suivi.
L'organisme public est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent ses filiales.

L'analyste/évaluateur dépend hiérarchiquement du Directeur chargé des participations de l'Etat.

Article 54

Le contrôle externe des sociétés publiques et des sociétés mixtes est assuré par le Commissaire aux comptes.

Article 55

Les budgets, comptes prévisionnels et comptes des organismes publics sont publiés sur les sites internet de leurs Ministères de tutelle.
Une copie de ces budgets, comptes prévisionnels et comptes des organismes publics est adressée aux commissions compétentes de l'Assemblée Nationale ainsi qu'à la Cour des comptes.

La Cour des comptes procède au contrôle de la gestion de toute société publique et de toute société mixte. Elle peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure de discipline budgétaire à l'encontre de leurs dirigeants.

Article 56

Les établissements publics administratifs, les sociétés publiques et les sociétés mixtes appliquent le code des marchés publics dans les conditions prévues par celui-ci.

Article 57

Un rapport annexé au projet de loi de finances retrace l'ensemble des flux financiers intervenus l'année précédente entre l'Etat et les organismes publics, notamment les subventions et les éventuelles taxes affectées à chacun des organismes publics.

Article 58

Un rapport sur la performance des organismes publics et des participations de l'État est annexé chaque année au projet de loi de règlement. Il présente notamment :

  • - Le chiffre d'affaires et le résultat net de chacun des organismes publics ;
  • - La présentation des principaux postes de dépenses (à minima : fonctionnement, investissement et masse salariale) ;
  • - L'ensemble des flux financiers entre l'État et l'organisme public, et notamment le montant de la subvention publique et des éventuelles taxes affectées versées à chacun des organismes publics ;
  • - La présentation des résultats des principaux indicateurs de suivi définis dans les contrats de programme pour chaque organisme.

Article 59

Conformément à l'article 8 de la loi organique relative aux lois de finances, aucun impôt, aucun droit, aucune taxe ne peut être directement affecté à un organisme public.

Article 60

Les subventions à un établissement public administratif doivent couvrir le coût de ses activités, à l'exception des coûts couverts, le cas échéant, par les ressources propres de l'établissement public administratif. Un organisme public n'ayant pas vocation à produire des bénéfices, la subvention de l'État peut être diminuée au fur et à mesure de la progression des ressources propres de l'organisme.
Ces subventions distinguent les montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et les montants destinés à couvrir les dépenses d'investissement qui sont inscrites respectivement aux titres II à III et V du budget du Ministère de tutelle.

Le Ministre de tutelle émet un avis sur la demande de subvention de l'organisme, qui est approuvée par le Ministre chargé des finances.

Article 61

Aucune société anonyme dont le capital est détenu en tout ou partie par l'État ne peut recevoir de subvention de l'État, à l'exception des subventions de droit commun bénéficiant, le cas échéant, à toutes les entreprises, privées ou publiques, d'un secteur particulier ou poursuivant un objectif économique et social spécifique.
Toutefois, une société publique chargée d'un service public peut, si son contrat de programme le prévoit, recevoir de l'État des subventions destinées à compenser certaines charges de service public ou les pertes de recettes liées à la fixation de prix et tarifs inférieurs à ses coûts de production. Elle peut aussi recevoir des subventions en capital contribuant au financement des investissements nécessaires au développement du service public dont elle a la charge.

Article 62

Le montant de toute subvention de l'État à un organisme public doit être calculé avec précision en fonction de critères rationnels, de nature technique, économique ou sociale, préalablement établis.
Chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, les demandes de subvention doivent être faites par le Ministre de tutelle qui les intègre dans l'ensemble de ses demandes de crédits adressées au Ministre des finances.

Chaque demande de subvention est accompagnée d'un dossier justifiant le montant demandé sur la base d'une analyse des coûts, des activités et des objectifs de l'organisme public.

Article 63

Tous les organismes publics sont soumis aux obligations fiscales et douanières de droit commun fixées par la législation en vigueur. Une dérogation ne peut être accordée qu'en vertu d'une disposition explicite de la loi de finances.
Ils sont également astreints au versement des redevances domaniales, minières ou portuaires prévues par la législation correspondante.

Les impôts, droits, taxes et redevances dus par un organisme public sont versés au budget général de l'État.

Article 64

Toutes les sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient une participation versent à l'État un dividende fixé en application du droit des sociétés.
S'agissant des sociétés publiques, les délibérations de leur Conseil d'administration fixant les dividendes doivent être approuvées par le Ministre chargé des Finances.

En ce qui concerne les sociétés mixtes, la distribution des dividendes se fait conformément aux stipulations du droit des sociétés commerciales et les délibérations de leur Conseil d'administration fixant les dividendes ne sont pas soumises à approbation du Ministre chargé des Finances ou à toute autre autorisation administrative.

Article 65

Chaque année, le Ministre chargé des Finances présente à l'Assemblée Nationale un rapport sur la gestion par l'État de toutes ses participations dans des sociétés anonymes. Ce rapport est annexé à la Loi de règlement et inclus dans le rapport mentionné à l'article 57.
S'appuyant sur les comptes du budget d'affectation spéciale mentionné à l'article 11, ce rapport rend compte de toutes les cessions et acquisitions de titres, justifie chacune de ces opérations au plan économique et industriel et en dresse un bilan financier faisant apparaître les plus et moins-values en résultant pour l'État.

Article 66

Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et à ses textes d'application, un établissement public administratif ne peut emprunter, ni émettre de titres de créance. Tous les fonds d'un établissement public administratif sont déposés et gérés au sein du compte unique ouvert au nom du Trésor Public dans les comptes de la Banque sociale de la République de Guinée.

Article 67

Les sociétés publiques et sociétés mixtes peuvent gérer leur trésorerie dans des comptes ouverts dans toute banque privée régulièrement immatriculée en Guinée.

Elles peuvent utiliser tous les instruments de financement à court terme mis à leur disposition par ces banques privées. Toutefois, sont subordonnées à l'accord préalable du Comité national de la dette publique, sur rapport du Ministre chargé des finances :

  • - l'ouverture de comptes dans un établissement de crédits domiciliés hors du territoire national ;
  • - la négociation d'instruments financiers avec un établissement de crédits domicilié hors du territoire national ;
  • - ainsi que toutes les opérations de financement en devises.

Article 68

Toutes les opérations de financement d'une maturité supérieure à 12 mois envisagées par une société publique ou une société mixte, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le créancier, doivent être préalablement autorisées par le Comité national de la dette publique, sur rapport du Ministre chargé des finances.
Cette autorisation préalable est une opération purement interne à l'État qui ne peut en aucun cas valoir garantie ou aval au profit d'un tiers.

Article 69

Les sociétés publiques et les sociétés mixtes peuvent bénéficier des prêts et garanties de l'État définis respectivement par les articles 45 et 46 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances.

Article 70

La Loi est applicable dès sa promulgation. Toutefois, la pleine application de certaines dispositions peut être différée :

  • - La pleine application des dispositions fixées aux articles 2, 5, 6 et 7 peut être différée jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la promulgation de la présente Loi ;
  • - L'application de l'article 53 peut être différée jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi. Dans l'intervalle, des expérimentations dans les sociétés publiques les plus stratégiques devront être menées, ainsi que des actions de formation dédiées.

Un même analyste/évaluateur pourra exercer le suivi de plusieurs organismes.

Article 71

Au plus tard un an après la promulgation de la loi, un recensement de l'ensemble des organismes publics doit être effectué par le Ministère des Finances.
Sur la base de ce recensement, il sera procédé par décret du Président de la République sur rapport du Ministre chargé des Finances à :
a. La suppression des organismes publics n'ayant pas d'activité ;
b. La réintégration au sein de l'administration centrale des organismes publics dont l'autonomie juridique n'est pas justifiée ;
c. La transformation des établissements publics industriels et commerciaux, dont le maintien a été décidé, en établissement public administratif ou en société publique détenue à 100 % par l'État ;
d. La fusion des organismes publics ayant des activités similaires ou voisines ;
e. La cession ou la transformation en organisme public autonome des filiales dont l'activité n'a pas de lien direct avec l'activité de la mère.

Article 72

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, les administrateurs représentant l'État qui n'ont pas été nommés conformément aux procédures qu'elle instaure et ne figurent pas sur le registre des administrateurs sont relevés de leurs fonctions, et remplacés par des administrateurs nommés en conformité avec ces procédures.

Article 73

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente Loi, un contrat de programme est signé entre l'État et chacun des organismes publics concernés.

Article 74

Un décret d'application de la Loi est adopté, sur proposition du Ministre chargé des finances, dans les 12 mois de sa promulgation. Ce décret procède notamment à :

  • - la modification de l'ensemble des décrets instaurant un organisme public afin de mettre en cohérence l'exercice de la tutelle avec les dispositions de la présente Loi ;
  • - la détermination d'un calendrier pour l'établissement par les organismes publics du budget, des comptes prévisionnels et des comptes arrêtés, ainsi que la liste des documents utiles devant être transmis aux administrations de tutelle ;
  • - la précision de ces échéants des vérifications effectuées par l'analyste/évaluateur ;
  • - une annexe définie la liste des sociétés désignées pour l'expérimentation de la mise en œuvre d'un analyste/évaluateur, et celle de l'ensemble des sociétés qui devront être dotées à l'expiration du délai de 2 ans prévu à l'article 70.

Article 75

Au plus tard 18 mois après la promulgation de la présente loi, l'ensemble des textes instituant les organismes publics seront modifiés pour introduire les dispositions relatives à la tutelle.

Article 76

Un arrêté fixant les normes comptables applicables aux établissements publics administratifs sera adopté, dans l'année de la promulgation de la présente Loi.

Article 77

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et appliquée comme loi de l'État.

Article 78

La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République et sera enregistrée au Secrétariat général du Gouvernement, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le ……………………2017

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance,
Troisième Secrétaire
Président de l'Assemblée
Parlementaire
Nationale

Bakary DIAKITE
Claude Kory KONDIANO

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