Décret / Arrêté
Décret portant statuts de l’Agence nationale de la météorologie
Décret portant statuts de l’Agence nationale de la météorologie (D/2026/220/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 juillet 2026. Texte intégral, 56 articles.
Sommaire · 8
DECRET D/2026/220/PRG/SGG 16 JUILLET 2026, POR- TANT STATUTS DE L’AGENCE NATIONALE DE LA ME- TEOROLOGIE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative à la Loi des Finances ; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/ AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ; Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant Attributions des Ministères et Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026, déterminant les Services de la Primature, des Ministères et des Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement ; DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
L’Agence Nationale de la Météorologie, en abrégé ANM, est un Etablissement Public Administratif à caractère scientifique doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière et de gestion.
Article 2
L’Agence Nationale de la Météorologie est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la météorologie et la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
Article 3
L’Agence Nationale de la Météorologie est de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une Direction de l’Administration Centrale.
Article 4
Le siège social de l’Agence Nationale de la Météorologie est établi à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision de son Conseil d’Administration.
TITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 5
L’Agence Nationale de la Météorologie
a pour mission d’observer, d’étudier le temps et le
climat et de diffuser des informations météorologiques, climatologiques et astronomiques.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de :
- - formuler la politique de l’Etat en matière de météorologie, de climatologie et d’astronomie ;
- - participer à l’élaboration des normes et principes internationaux en matière de météorologie, de climatologie et d’astronomie ;
- - réaliser les études et recherches météorologiques, climatologiques et astronomiques ;
- - assurer la coordination et le contrôle scientifique et technique des activités météorologiques, climatologiques et astronomiques ;
- - élaborer et de diffuser des prévisions, avis et alertes météorologiques et climatologiques ;
- - fournir des informations et des prestations appropriées de météorologie et de climatologie à tous les usagers et à tous les secteurs socio-économiques et environnementaux ;
- - contribuer au progrès de la science et des techniques météorologiques, astronomiques et climatologiques ;
- - assurer le maintien et l’amélioration de la qualité des données météorologiques, climatologiques et astronomiques ;
- - assurer l’installation et la gestion des infrastructures météorologiques, astronomiques et climatologiques ;
- - assurer l’étalonnage des instruments météorologiques ;
- - établir et de développer des relations de partenariat sur le plan national, régional et international avec les organismes et institutions évoluant dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de l’astronomie ;
- - participer à la négociation des accords et des conventions dans le domaine de la météorologie, de l’astronomie et du climat aux échelles nationale et internationale ;
- - assurer la mise en œuvre et le suivi des engagements internationaux de la Guinée dans son domaine de compétence ;
- - participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions de météorologie, d’astronomie et de climat.
TITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Pour accomplir sa mission, l’Agence Na
tionale de la Météorologie comprend :
- - un Conseil d’Administration ;
- - une Direction Générale.
CHAPITRE I: CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 7
Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation et de décision de l’Agence Nationale de la Météorologie. Il est saisi ou s’autosaisit de toute question intéressant la bonne marche de l’ANM et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Article 8
Sous réserve des pouvoirs de l’autorité de
tutelle, le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’ANM. A ce titre, il est habilité à prendre
toute décision concernant les objectifs, l’organisation, la gestion et le fonctionnement de l’ANM.
Le Conseil d’Administration approuve les décisions
suivantes :
- a) le budget, le programme d’investissement annuel et la politique de financement ;
- b) l’arrêt des comptes de l’exercice n-1 ;
- c) la détermination de la rémunération du Président du Conseil et du Directeur Général ;
- d) les conditions d’indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d’administration;
- e) l’autorisation de l’octroi de cautions, avals et garanties, qui doivent être en outre approuvés par les Ministres de tutelle ;
- f) le projet de contrat de programme :
- g) les prises, extensions et cessions de participation de l’organisme et de filiales ;
- h) la conclusion de toute transaction dont le montant unitaire est supérieur à un montant défini dans le règlement intérieur ;
- i) les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers au-delà d’un montant défini dans le règlement intérieur ;
- j) les prises à bail ou cession de tout bien immobiliers au-delà d’un montant défini dans le règlement intérieur ;
- k) les conventions collectives ;
- l) la fixation et la révision des prix des biens des services ;
- m) les conventions règlementaires ;
- n) toute modification du règlement intérieur du Conseil.
Article 9
Le Conseil d’Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l’ANM ou le Ministre en charge de la météorologie.
Article 10
Le Conseil d’Administration peut délé guer une partie de ses attributions au Directeur Général de l’Agence. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Article 11
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration.
Article 12
Le Conseil d’Administration de l’Agence
Nationale de la Météorologie comprend onze (11)
membres à savoir :
- - un (1) représentant du Ministère en charge des Transports ;
- - un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- - un (1) représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ;
- - un (1) représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;
- - un (1) représentant du Ministère en charge de l’Hydraulique ;
- - un ( 1 ) représentant du Ministère en charge de la Sécurité et de la Protection Civile ;
- - un (1) représentant de l’Agence de la Navigation Aérienne ;
- - un (1) représentant de l’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile ;
- - un (1) représentant de l’Armée de l’Air ;
- - un (1) représentant de la Marine Marchande ;
- - une (1) personne choisie pour ses compétences dans le domaine.
Article 13
Les membres du Conseil d’Administration doivent jouir de la plénitude de leurs droits et n’avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Article 14
Le président du Conseil d’Administration
de l’Agence est nommé par décret.
Les représentants des tutelles technique et financière ne peuvent, en aucun cas, exercer les fonctions de Président du Conseil d’Administration.
Article 15
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres intéressés et des organisations représentatives. Ils sont désignés en raison des fonctions qu’ils exercent au sein de leurs Ministères.
Article 16
La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. La fin du mandat est signifiée aux membres, par acte du Ministre en charge de la météorologie un mois avant l’échéance de la troisième année. Une copie de cet acte est adressée au Président du Conseil d’Administration, à la Direction Générale ainsi qu’aux tutelles.
Article 17
Il est mis fin à la mission d’un membre du
Conseil d’Administration lorsque :
- - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- - Il démissionne ;
- - Il n’a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d’Administration sans motif valable ;
- - Lorsqu’il décède. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante à courir du mandat conformément aux textes en vigueur.
Article 18
Le Conseil d’Administration peut faire appel dans ses réunions, à titre consultatif, à toute personne ressource pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l’ANM. Le Directeur Général de l’Agence participe aux réunions du Conseil d’Administration sans voix délibérative. En cas d’absence, il est remplacé par son Adjoint. L’Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil traite des questions financières.
Article 19
Le Conseil d’Administration se réunit en
session ordinaire deux fois par an sur convocation
de son Président. Chaque session est sanctionnée
par un procès-verbal transmis à l’ensemble des
membres et aux autorités de tutelle.
Un Conseil par an est consacré à l’examen du
budget ou des comptes prévisionnels et un autre
à l’examen des comptes, accompagnés d’un rapport de gestion et d’un rapport d’exécution du
contrat de programme.
Le Conseil d’Administration peut se réunir en session
extraordinaire :
- - A la demande de l’autorité de tutelle ;
- - A l’initiative de son Président ;
- - A la demande des deux tiers de ses membres.
Article 20
La lettre de convocation aux réunions du Conseil d’Administration est transmise par le Directeur Général de l’ANM aux membres au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour chaque réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l’ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l’avis de réunion et signé par le destinataire. Dans le cas des sessions extraordinaires, l’ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d’Administration est convoquée par le Ministre de tutelle. L’ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d’Administration.
Article 21
Avant chaque session ordinaire du Conseil d’Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale de l’ANM, du niveau d’exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l’ANM.
Article 22
Le Conseil d’Administration ne peut dé libérer valablement que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. La présence aux réunions du Conseil d’Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu’il donne n’est valable que pour une seule réunion qu’elle précise. Un membre ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Article 23
Les décisions sont prises à la majorité ab solue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n’a pas pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 24
Le secrétaire de séance désigné par le Conseil d’Administration consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et des délibérations. Le secrétaire de séance est responsable de l’enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d’Administration. Il est aidé dans l’organisation matérielle de ses tâches par la Direction Générale de l’ANM.
Article 25
Les membres du Conseil d’Administration bénéficient d’une indemnité pour leur participation aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 26
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l’ANM dans le cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.
CHAPITRE II: DIRECTION GENERALE
Article 27
La Direction Générale de l’Agence Na tionale de la Météorologie est l’organe d’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l’ANM.
Article 28
L’Agence Nationale de la Météorologie est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la météorologie, après avis du Conseil d’Administration. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’ANM. Il représente la Guinée auprès de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).
Article 29
Le Directeur Général assure le recrute ment du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires sur avis du CA. Les cadres dirigeants de l’ANM sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil dAdministration.
Article 30
Le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l’ANM, conformément à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites fixées par le Conseil d’Administration.
Article 31
Le Directeur Général prépare les pro jets de budget, examine les comptes et les soumet pour adoption au Conseil d’Administration. Il est l’ordonnateur du budget de l’ANM et la représente vis à vis des tiers.
Article 32
Le Directeur Général présente au Conseil d’Administration un rapport d’activités annuel qui détaille les actions entreprises par l’ANM.
Article 33
Le Directeur Général bénéficie d’une rémunération de fonction approuvée par le CA et d’autres avantages peuvent lui être accordés. Il peut, par ailleurs, recevoir des indemnités exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l’intérêt de l’ANM. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Article 34
En cas de faute grave, le Conseil d’Admi nistration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d’un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations et indemnités par l’ANM.
Article 35
Le Directeur Général est assisté d’un Di
recteur Général Adjoint nommé dans les mêmes
conditions que lui et qui assure son intérim en cas
d’absence ou d’empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement
chargé :
- - d’assister le Directeur Général dans la coordination, l’animation et le contrôle des activités de l’ANM ;
- - de superviser l’élaboration des projets, programmes et rapports d’activité de l’ANM ;
- - d’exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 36
Le Directeur Général Adjoint bénéficie d’une rémunération et éventuellement de certains avantages dans les mêmes conditions que le Directeur Général.
Article 37
Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions dans les mêmes conditions que le Directeur Général.
Article 38
Pour accomplir sa mission, la Direction
Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie comprend :
- - des Services d’Appui ;
- - des Directions Techniques ;
- - des Services Déconcentrés.
TITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 39
Le personnel de l’ANM est composé de fonctionnaires en détachement et d’agents contractuels.
Article 40
Les fonctionnaires en détachement sont régis par le Statut Général des Agents de l’Etat en ce qui concerne leur avancement et leur retraite.
Article 41
Les agents contractuels de droit public sont recrutés par le Directeur Général de l’ANM.
Article 42
Le Patrimoine de l’ANM se compose de biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l’Etat, dont il est dressé un inventaire.
Article 43
A la constitution de l’ANM, les infrastruc tures, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l’ANM sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.
Article 44
Les ressources de l’Agence Nationale de
la Météorologie proviennent essentiellement :
- - des subventions de l’Etat ;
- - des aides extérieures ;
- - des legs, dons et libéralités de toutes natures ;
- - des prestations de service (redevances aéronautiques et extra aéronautiques) ;
- - Toutes autres ressources licites.
Article 45
Les crédits nécessaires au fonctionne ment de l’ANM sont ouverts au budget de l’Etat.
Article 46
L’exercice budgétaire commence le 1er
Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Le premier exercice financier commence exceptionnellement à la date d’entrée en vigueur du présent décret et se termine au 31 Décembre de l’année en cours.
Article 47
Un programme physique et financier d’activités est préparé chaque année par les différents services de l’ANM en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Article 48
Le projet de budget pour l’exercice à ve nir est établi par le Directeur Général de l’ANM. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d’Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n’aurait pas été approuvé à l’ouverture de l’année budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l’année précédente.
Article 49
Les charges de l’ANM comprennent :
- - les dépenses de fonctionnement du Conseil d’Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
- - les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; les salaires et accessoires de salaires du personnel ;
- - le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ; les prestations prises en charge par l’ANM;
- - les dépenses d’investissement ;
- - les charges financières éventuelles ; les charges exceptionnelles ;
- - les loyers de locaux et matériels pris en location.
Article 50
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de l’ANM peut faire appel à des personnes ressources, pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 51
La gestion budgétaire et financière de l’ANM est assurée par l’Agence comptable. L’Agence Comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances. L’agence comptable est responsable de l’exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. Le mode de fonctionnement de l’agence comptable sera défini dans un manuel de procédure conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d’application (RGGBCP).
Article 52
Le contrôle de l’exécution budgétaire
est exercé par un contrôleur financier nommé par
le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle a priori
et permanent des opérations financières de l’ANM
dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d’application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance
Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
A ce titre il est chargé de :
- - participer à l’élaboration du budget ;
- - assurer le suivi de l’exécution du budget ;
- - veiller à la régularité et la légalité des opérations financières de l’ANM ;
- - exécuter toute autre tâche que le supérieur hiérarchique pourrait être amené à lui confier dans le cadre règlementaire. L’ANM est également soumise au contrôle à postériori des organes compétents de l’Etat, notamment l’Inspection Générale de l’Etat, l’Inspection Générale de l’Administration Publique, l’Inspection Générale du Travail, l’Inspection Générale des Finances et la Cour des comptes.
TITRE V: TUTELLE TECHNIQUE ET FINANCIERE
Article 53
L’Agence Nationale de la Météorologie est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Météorologie et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Article 54
Les tutelles technique et financière sont exercées conformément aux dispositions de la Loi 056 la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/ AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics et de ses textes d’application.
TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article 55
Les détails de l’organisation et le mode de fonctionnement de l’Agence Nationale de la Météorologie sont déterminés par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.
Article 56
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.