Décret / Arrêté
Décret portant statuts de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée
Décret portant statuts de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée (D/2022/044/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 janvier 2022. Texte intégral, 85 articles.
Sommaire · 27
Visas
DÉCRET D/2022/044/PRG/CNRD/SGG DU 20 JANVIER 2022, PORTANT STATUTS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET D'ARTISANAT DE GUINÉE.
LE PRÉSIDANT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition ;
Vu le Communiqué N° 001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur ;
Vu l'Ordonnance O/2022/001/PRG/CNRD/SGG du 18 Janvier 2022, portant Règles de Création des Établissements Publics à caractère professionnel ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 3 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2021/0051/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
Sur rapport du Ministre du Commerce, de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Décret a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée en abrégé CCIA-G.
CHAPITRE II: FORME JURIDIQUE-TUTELLE-SIEGE
Article 2
La CCIA-G est un Établissement Public à caractère professionnel doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion.
Elle est placée sous la tutelle du ministre en charge du Commerce.
Elle dispose des délégations consulaires régionales correspondant aux régions administratives de la Guinée. Elle peut créer une représentation permanente dans chaque préfecture/commune du pays et à l'étranger.
Son siège est à Conakry et sa compétence s'exerce sur toute l'entendue du territoire national.
CHAPITRE III : MISSION ET OBJET
Article 3
La CCIA-G a pour mission de représenter et de défendre les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics.
Article 4
La CCIA-G a pour objet :
- de faire la promotion des échanges, de la production industrielle et artisanale, des services ainsi que l'amélioration des relations de coopération entre, d'une part, ses adhérents et, d'autre part, entre ses adhérents et ceux des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat de l'étranger conformément aux lois et règlements en vigueur.
- - d'assurer la représentativité des intérêts communs des opérateurs économiques de Guinée dans les domaines du Commerce, de l'Industrie, des métiers, des Bâtiments et Travaux Publics, des Services et de l'Artisanat dans le but, d'une part, d'instaurer le dialogue et la concertation entre ses membres et, d'autre part, de développer et d'améliorer la coopération économique et commerciale entre les opérateurs économiques établis en Guinée et leurs homologues établis à étranger.
- - d'assurer la liaison et la concertation entre les milieux économiques guinéens et les Pouvoirs Publics auprès desquels elle doit jouer le rôle de conseil et d'auxiliaire du développement ;
- - d'entretenir et de renforcer les rapports de coopération étroite avec la Chambre d'Agriculture de Guinée, eu égard à l'évidente complémentarité de leurs rôles ;
- - d'établir et de développer des rapports de coopération avec les institutions consulaires étrangères.
CHAPITRE IV: ATTRIBUTIONS
Article 5
La CCIA-G est chargée :
- - d'assurer la collecte et la diffusion des informations économiques et professionnelles, de rendre des prestations de services à ses adhérents et contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat ;
- - de formuler à l'intention des pouvoirs publics ses points de vue sur les voies et moyens concourant au développement économique du pays. A cet effet, elle participe aux enquêtes économiques et donne à l'administration des avis et renseignements, étudie les conditions de production, de commercialisation, d'importation et d'exportation de plusieurs biens de consommation en vue de leur amélioration ;
- - d'exécuter des travaux et assurer l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la charge ;
- - d'effectuer des études et suggérer toutes mesures d'ordre économique et législatif se rapportant au développement des secteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et des services.
- - de régler par voie de négociation, de médiation ou d'arbitrage les conflits entre ses adhérents et entre ceux-ci et des opérateurs économiques établis à l'étranger.
Article 6
La CCIA-G est habilitée à :
- - apporter son concours à la création des associations professionnelles, groupements et syndicats en vue de la défense de leurs intérêts, ainsi que la promotion des activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- - acquérir et créer des écoles et centres de formation et de perfectionnement professionnels dans l'intérêt du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ;
- - initier et organiser des manifestations économiques (Foires, Expositions, Salons, Kermesses, Semaines ou Quinzaines économiques) en République de Guinée ;
- - participer et faire participer les opérateurs économiques aux dites manifestations organisées à l'étranger.
- - participer aux Conseils d'Administration, Comités et Commissions nationaux prévus par les lois et règlements en vigueur ;
- - envoyer à l'étranger des missions commerciales, industrielles, artisanales ou de services lorsque l'intérêt de ses ressortissants le justifie ;
- - faire des suggestions à l'Administration en vue de la formation et de l'orientation professionnelle ;
- - être un passage obligatoire pour tout opérateur étranger désireux de s'établir et d'exercer une activité commerciale, industrielle ou de services en République de Guinée ;
- - recevoir des autorités compétentes notification de toutes les inscriptions ou modifications au registre des activités économiques des entreprises et sociétés commerciales, industrielles et de services.
Article 7
L'avis de la CCIA-G peut être demandé :
- - sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ainsi que sur toutes réformes de la législation commerciale, industrielle, des bâtiments et travaux publics, de l'artisanat et des services.
- - sur les tarifs de douane, les droits de consommation, les tarifs de patente et licence et d'une manière générale sur toutes les taxes acquittées par le commerce, l'industrie, l'artisanat, les services ou perçus par leurs intermédiaires ;
- - sur le régime du travail applicable au commerce, à l'industrie et aux services ;
- - sur l'organisation de la formation professionnelle ;
- - sur la création, la suppression ou la réglementation de bourses de commerce, de courtiers maritimes, de magasins généraux, de salles de ventes publiques de marchandises, de ventes aux enchères et en gros.
- - sur toutes les questions importantes intéressant l'économie nationale de la République de Guinée.
Article 8
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis sur une question donnée, la CCIA-G dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite demande, pour donner son avis.
En cas d'urgence, il peut être fixé à la CCIA-G, un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, pour y répondre.
Passé ce délai, le silence de la CCIA-G est considéré comme un avis favorable.
Article 9
La CCIA-G peut en outre, de sa propre initiative, émettre des avis qu'elle soumet aux pouvoirs publics sur toutes questions d'ordre économique ayant un intérêt national.
La CCIA-G peut également effectuer des enquêtes économiques, soit à la demande du Gouvernement via l'autorité de tutelle, soit de sa propre initiative.
Article 10
Sous réserve des autorisations réglementaires dans chaque cas, la CCIA-G peut :
- - acquérir ou construire des immeubles pour son propre usage ;
- - entreprendre des travaux dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat et en assurer la gestion ;
- - fonder, acquérir et administrer des établissements à usage commercial, industriel, artisanal ou de services tels que magasins généraux, docks et entrepôts, magasins de stockages, ponts bascules, villages artisanaux, services de contrôle de marchandises et de produits, etc...
- - recevoir ou acquérir des établissements analogues créés par l'initiative privée, si telle est la volonté de leurs fondateurs, en assurer la gestion.
- - rassurer la gestion d'ouvrages d'utilité publique, acquérir, recevoir et gérer des établissements créés par l'État et les collectivités territoriales tels que les ports, aéroports, marchés, gares routières, etc...;
- - contracter et réaliser des emprunts dans les formes prévues par la législation ou la réglementation en vigueur ;
- - recevoir des legs ou des donations ;
- - gérer les subventions, des aides et plus généralement des financements reçus d'organismes et d'institutions nationales ou internationales et destinés aux entreprises.
Article 11
La CCIA-G participe à la fixation des mercuriales officielles.
Article 12
Pour toutes questions d'ordre économique de son ressort, la CCIA-G peut correspondre directement :
- - avec les organismes similaires et entreprises de tous secteurs de l'économie ;
- - avec les administrations publiques, les entreprises tous secteurs confondus ;
- - avec les organismes de financement étrangers et internationaux.
Article 13
Toute délibération à caractère politique est interdite. Les décisions prises sur des sujets n'entrant pas dans les attributions de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ou contraires aux dispositions des présents statuts sont nulles et non avenues.
CHAPITRE V: ADHERENTS
Article 14
Pour adhérer à la CCIA-G, les opérateurs économiques doivent être :
- - légalement immatriculés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- - en activité effective et en règle de leurs obligations fiscales ;
- - à jour de leurs devoirs et obligations vis-à-vis de la CCIA-G, notamment par le paiement du droit d'adhésion.
Article 15
L'adhésion à la CCIA-G est exprimée par une demande écrite de l'intéressé, déposée auprès du Secrétariat Général de la Chambre et adressée au Président de la CCIA-G.
La liste des documents et renseignements à fournir à l'appui de la demande d'adhésion est fixée dans le Règlement intérieur de la CCIA-G.
La décision sur l'admission de nouveaux membres appartient au Bureau Consulaire National.
Article 16
Quand l'adhésion est rendue effective, une carte de membre signée du Président et visée par le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée est remise au demandeur.
Tout nouveau membre doit adhérer par écrit aux actes fondateurs et s'engager à s'acquitter de ses obligations dans les formes et délais prévus.
La liste des adhésions est périodiquement publiée au bulletin de la CCIA-G.
Article 17
La qualité d'adhérent se perd :
- - par démission donnée par l'adhérent ;
- - par décès d'un adhérent personne physique ;
- - par liquidation d'un adhérent personne morale ;
- - par décision d'exclusion prise par le Bureau Consulaire National en cas de violation d'une obligation, de violation des statuts, de faute grave, ou de comportement de nature à porter préjudice à la CCIA-G.
CHAPITRE VI: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 18
Les organes et instances de la CCIA-G sont :
- - l'Assemblée Générale ;
- - le Bureau Consulaire National ; le Secrétariat Général ;
- - les Délégations Consulaires Régionales ;
- - les Représentations des Antennes Préfectorales ou Communales les Commissions Techniques ;
- - les Représentations à l'étranger.
Un règlement intérieur adopté par l'Assemblée Générale précise les règles d'organisation et de fonctionnement des organes et instances de la CCIA-G.
En outre, une charte d'éthique et de déontologie adoptée par l'Assemblée Générale est annexée au règlement intérieur.
SECTION 1: L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 19
L'Assemblée Générale est l'instance suprême et délibérante de la CCIA-G. A ce titre, elle est chargée :
- - de statuer sur toutes les questions qui relèvent des attributions de la CCIA-G ;
- - d'élire le Président de la Chambre et les autres membres du Bureau Consulaire National ainsi que les membres des Commissions Techniques ;
- - d'approuver le programme général de la CCIA-G, d'adopter le plan d'actions proposé par le Président et de donner des directives au Bureau Consulaire National ;
- - de voter le budget qui est soumis par le Bureau Consulaire National et d'approuver les comptes de gestion ;
- - de statuer sur l'augmentation et l'utilisation des fonds de réserves ;
- - de statuer sur les propositions de modification des statuts de la CCIA-G ;
- - de nommer et de révoquer les Commissaires aux comptes ;
- - de créer des fonds spéciaux de réserves, de décider des prélèvements à y effectuer et de l'affectation des ressources nettes de l'exercice.
Article 20
La fonction de membre consulaire de la CCIA-G est gratuite. Elle ne donne lieu à aucune rétribution directe.
Toutefois, les élus consulaires peuvent être remboursés pour leurs frais de représentation ou de déplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les membres de la CCIA-G une fois élus sont les représentants des intérêts de l'ensemble des sections du commerce, de l'industrie, BTP, artisanat/hôtellerie/tourisme et des services.
Article 21
L'Assemblée Générale est composée, selon le principe de la représentation territoriale et professionnelle, de cent vingt-huit (128) membres et de quarante (40) membres suppléants ;
- - Soixante-quatre (64) délégués titulaires émanant des chambres régionales à raison de huit (8) délégués chacune, et élus suivant les articles 51 et suivants du présent décret ;
- - Soixante-quatre (64) délégués titulaires émanant des groupements professionnels, associations et autres corporations d'envergure nationale qui sont sélectionnés suivant des critères fixés par le ministre en charge du Commerce.
Le ministre de tutelle définit par arrêté le quota à affecter à chaque groupement ;
- Quarante (40) suppléants répartis comme suit : vingt (20) pour les chambres régionales et vingt (20) pour les Groupements professionnels.
Article 22
Les membres titulaires et suppléants de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée sont élus pour un mandat de cinq (5) ans et sont rééligibles autant de fois qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité requises.
Article 23
La première Assemblée Générale des élus de la CCIA-G se réunit sur convocation du ministre en charge du Commerce, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de publication de la liste définitive de ses membres au Journal Officiel de la République de Guinée.
Cette réunion est présidée par le doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres.
Lors de la première Assemblée Générale des élus de la CCIA-G, il est procédé à l'élection du:
- - Président;
- - Premier Vice-président;
- - Deuxième Vice-Président chargé du commerce;
- - Troisième Vice-Président chargé de l'industrie;
- - Quatrième Vice-Président chargé de l'artisanat, du tourisme et Cinquième Vice-Président chargé des services;
- - Sixième Vice-Président chargé des BTP;
- - Trésorier Principal;
- - Trésorier Adjoint;
- - Premier Secrétaire;
- - Deuxième Secrétaire.
Article 24
L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président pour statuer sur un ordre du jour préalablement communiqué aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées soit par le Président, soit à l'initiative des deux tiers des membres de l'Assemblée, soit à celle du ministre de tutelle.
Les réunions de l'Assemblée Générale sont présidées par le Président de la CCIAG et en cas d'empêchement de celui-ci, par le Premier Vice-Président. En cas d'empêchement de ce dernier, la réunion est présidée par l'un des Vice-Présidents dans l'ordre indiqué à l'article 32 du présent décret.
Les séances de l'Assemblée Générale ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter à y assister toute personne non-membre susceptible d'éclairer ou d'informer les membres sur des questions qui sont débattues en séance, sauf dans le cas où l'Assemblée Générale délibère sur des questions ou débat sur les sujets qui requièrent la confidentialité.
Le ministre de tutelle ou son représentant a accès aux séances de l'Assemblée Générale de la CCIA-G, avec voix consultative. Il peut y exposer ses points de vue et recevoir les avis et propositions de l'Assemblée.
Un procès-verbal des séances de l'Assemblée Générale est établi par les soins du Secrétaire du Bureau Consulaire National, dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Il est ensuite transmis aux membres de la CCIA-G et à l'autorité de tutelle.
Le procès-verbal peut faire l'objet de publication dans les bulletins de la CCIA-G sur décision de son Président.
Article 25
Tout membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter aux réunions de l'Assemblée Générale. Nul ne peut détenir plus d'un mandat de représentation.
Article 26
L'Assemblée Générale ne peut délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est égal au moins à la moitié des membres élus.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des votants.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations de l'Assemblée Générale sont tenues dans un registre spécial, côté et paraphé. Elles sont signées par le Président, un Vice-Président et le Secrétaire de séance.
Lorsque l'Assemblée Générale ne peut délibérer faute de quorum, il est procédé à une nouvelle convocation.
Lors de la deuxième convocation, l'Assemblée ne peut délibérer que si le nombre des membres présents et représentés atteint le tiers des membres en exercice.
A la deuxième convocation, site quorum requis à l'alinéa 5 du présent article n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation suivant l'alinéa Ier du présent article.
Article 27
Les membres de la CCIA-G absents ou non représentés à deux sessions successives sans justification sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre de tutelle sur délibération de l'Assemblée Générale. Sont également déclarés démissionnaires d'office, les membres qui, pendant la durée de leur mandat, ne remplissent plus les conditions d'éligibilité pour lesquelles ils ont été élus.
Toutefois, les membres qui changent de catégories ou souscatégories professionnelles conservent leur mandat jusqu'au renouvellement de la CCIA-G.
Article 28
En cas d'absence, de vacance dûment constatée ou de décès d'un membre de la CCIA-G, le membre titulaire est remplacé de plein droit par un membre suppléant de la liste suivant l'ordre d'inscription (sur la liste). Lorsque le membre titulaire est présent, le suppléant n'est pas autorisé à prendre part aux délibérations et aux votes de l'Assemblée Générale.
Article 29
Lorsque le nombre des membres de l'Assemblée Générale est réduit de moitié de son effectif par vacance de poste, par suite de démission, de décès, de radiation ou de départ définitif du territoire national, le ministre de tutelle convoque, dans les trente (30) jours qui suivent, le collège électoral à l'effet de pourvoir aux sièges vacants, à moins que les vacances ne surviennent dans les six (6) mois qui précèdent le renouvellement. Les membres ainsi élus ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 30
En cas de conflit rendant impossible le fonctionnement normal de la CCIA-G, l'Assemblée Générale, le Bureau Consulaire National peuvent être dissous par décret sur rapport du ministre de tutelle validé en Conseil des ministres.
Le même décret désigne une délégation spéciale de neuf (9) membres comprenant :
- - Un (I) Président, Un Vice-Président,
- - Un (1) représentant du ministère de tutelle,
- - Un (I) représentant de la catégorie du Commerce,
- - Un représentant de la catégorie de l'Industrie,
- - Un représentant de la catégorie de l'Artisanat, de l'Hôtellerie et du Tourisme,
- - Un représentant de la catégorie des Bâtiments et Travaux Publics,
- - Un représentant de la catégorie des Services, Un rapporteur.
Article 31
La délégation spéciale est chargée de l'administration de la CCIA-G en attendant l'installation des nouveaux membres. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Un arrêté du Ministre de tutelle précise les conditions de mise en œuvre de cette délégation spéciale.
De nouvelles élections doivent être organisées entre le deuxième et le quatrième mois suivant la dissolution à moins que celle-ci ne survienne dans les six (6) mois précédant le renouvellement.
SECTION 2: LE BUREAU CONSULAIRE NATIONAL
Article 32
Le Bureau Consulaire National est l'organe exécutif de la CCIA-G. Il comprend dix-neuf (19) membres :
- - un (1) Président;
- - un (1) Premier Vice-Président;
- - un (1) Deuxième Vice-président chargé du commerce;
- - un (1) Troisième Vice-Président chargé de l'industrie;
- - un (1) Quatrième Vice-Président chargé de l'artisanat, du tourisme et de l'hôtellerie;
- - un (1) Cinquième Vice-Président chargé des services;
- - un (1) Sixième Vice-Président chargé des BTP;
- - Huit (8) présidents des assemblées consulaires régionales,
- - un (1) Trésorier Principal
- - un (1) Trésorier Adjoint
- - Deux (2) Secrétaires.
Sur proposition du Président, les présidents des Assemblées Consulaires Régionales peuvent se voir attribuer des fonctions au sein du bureau selon les besoins de la CCIA-G. L'élection des membres du bureau a lieu à bulletin secret au premier et au deuxième tours à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu; pour les candidats de même âge, il est procédé à un tirage au sort.
Chaque Assemblée Consulaire Régionale élit son président et les membres de son bureau avant l'élection des membres du bureau consulaire.
Article 33
Toute vacance de poste est immédiatement comblée par un autre membre consulaire. Le membre ainsi élu ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat dont était investi celui qu'il remplace.
Toutefois, si la moitié des postes devient vacante, le Bureau Consulaire National est réélu dans sa totalité.
Article 34
Un bureau de séance, présidé par le doyen d'âge assisté par deux secrétaires choisis parmi les membres les plus jeunes de l'assemblée, est mis en place pour l'élection du Président ainsi que celle des autres membres du Bureau Consulaire National.
Article 35
Le Président et le Premier Vice-Président du Bureau Consulaire National ne peuvent occuper le même poste pendant plus de deux (2) mandats consécutifs ou non. Le cumul de poste n'est en aucun cas autorisé au sein du Bureau Consulaire National.
Article 36
Le Bureau Consulaire National est élu pour un mandat de cinq (5) ans. Il reste en fonction pendant toute la durée du mandat des membres de l'Assemblée Générale qui l'a élu.
Article 37
Le Bureau Consulaire National se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas d'égalité de voix.
Le Bureau Consulaire National statue sur les principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion de la CCIA-G et notamment il élabore le règlement intérieur de la CCIA-G, qu'il soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale :
- - soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services et commissions de la CCIA-G;
- - exécute le programme de travail de la CCIA-G en conformité avec le programme général défini par l'Assemblée Générale dans le cadre de la politique économique du pays;
- - prépare et exécute le budget de la CCIA-G et des établissements et services dont elle a la gestion;
- - suit le recouvrement des ressources et l'exécution des dépenses de la CCIA-G ainsi que la gestion des Établissements, infrastructures et services qu'elle administre;
- - prépare le rapport d'activités et le rapport financier à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Consulaire;
- - établit l'ordre du jour, prépare et convoque les sessions de l'Assemblée Générale;
- - délibère sur toutes les questions confiées à lui par l'Assemblée Générale;
- - exécute les décisions et recommandations de l'Assemblée Générale;
- - approuve les procès-verbaux et les rapports des commissions.
Dans le mois qui suit son élection, le Bureau Consulaire National élabore un projet de règlement intérieur pour la CCIA-G et le soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale.
Le règlement intérieur n'est applicable qu'après sa publication au bulletin de la CCIA-G.
Article 38
Le Président du Bureau Consulaire National est le Président de la CCIA-G. Il doit être de nationalité guinéenne, justifier d'une expérience professionnelle de vingt (20) ans dans le monde des affaires (commerce, industrie, économie, artisanat, hôtellerie, BTP et services, etc.) et savoir lire et écrire couramment en français. La connaissance de l'anglais est un atout pour être Président du Bureau Consulaire National.
Article 39
Le Président du Bureau Consulaire National détient les pouvoirs ci-après pour agir au nom de la CCIA-G :
- il est l'ordonnateur des dépenses de la CCIA-G;
- il représente la CCIA-G dans tous les actes de la vie civile à l'égard des tiers et des pouvoirs publics;
- il peut ester en justice au nom de la CCIA-G;
- il préside aux délibérations du Bureau Consulaire National et de l'Assemblée Générale et rend compte de leur exécution;
- il anime et coordonne les travaux de l'Assemblée Générale et du Bureau Consulaire National auxquels il rend compte de son activité;
- il signe tout acte concernant la CCIA-G;
- il recrute, sur proposition du Secrétariat Général, les agents de la CCIA-G qui sont liés à l'institution par les contrats de droit privé;
- il nomme et révoque le secrétaire général après avis du Bureau Consulaire National;
Article 40
Le Président de la CCIA-G peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Bureau Consulaire National. Il peut également déléguer ses pouvoirs au Secrétaire Général dans le cadre de ses prérogatives définies par les présents statuts.
En cas d'empêchement ou de vacance, les prérogatives du Président sont exercées par le 1er Vice-Président, le cas échéant par le 1er Vice-Président en charge du commerce ou l'un des Vice-Présidents suivant l'ordre chronologique déterminé à l'article 32 des présents statuts.
SECTION 3: LES ANTENNES LOCALES, DÉLÉGATIONS CONSULAIRES ET REPRÉSENTATIONS À L'ÉTRANGER
Article 41
La CCIA-G est représentée dans chaque préfecture de l'intérieur du pays et à Conakry (les communes) par des Antennes Préfectorales ou Communales de la CCIA-G.
Les antennes locales exécutent d'une manière générale les instructions du Bureau Consulaire National de la CCIA-G, au même titre que les Délégations Consulaires Régionales, mais au niveau de leur Préfecture et commune. Elles rendent compte de leurs activités au Bureau National et au Bureau régional.
Les Représentations Préfectorales (ou Communales) sont dirigées par des membres élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables. Ils sont aux nombres de Quinze (15), soit trois (3) personnes par section d'activité (Commerce, Industrie, Artisanat/Hôtellerie, BTP et service) dont une (1) femme au moins.
Le bureau de l'antenne préfectorale (ou communale) comprend au moins huit (8) membres, qui sont :
- - Un (I) Président,
- - Un (1) Vice-Président chargé de Commerce,
- - Un (I) Vice-Président chargé de l'Industrie,
- - Un (1) Vice-Président chargé de l'Artisanat/Hôtellerie,
- - Un (1) Vice-Président chargé des BTP,
- - Un (I) Vice-Président chargé de Service,
- - Un (1) Trésorier,
- - Un (1) Secrétaire.
Ces huit (8) membres ci-dessus sont directement élus également comme délégués consulaires préfectoraux ou communaux et membres de l'Assemblée Consulaire Régionale.
Le Président et le Trésorier doivent avoir leur résidence au chef-lieu préfectoral ou communal.
Article 42
Les Délégations Consulaires Régionales sont implantées dans chacune des régions administratives de la Guinée. Leurs sièges sont situés dans les chefs-lieux de région.
Leur animation est assurée par les Assemblées Consulaires Régionales composées par les élus des antennes préfectorales de la région.
Article 43
Les délégués consulaires régionaux représentent la CCIA-G auprès des pouvoirs publics de leur région.
Ils répondent aux demandes que les pouvoirs publics locaux et régionaux requièrent d'eux conformément à l'article 7 du présent décret et informent le Président de la CCIA-G de toutes les démarches et propositions faites à cet effet.
En outre, ils expriment auprès d'eux les avis de la CCIA-G sur les questions d'intérêt local et informent le Président de la CCIA-G des démarches et propositions faites à ce titre.
Article 44
Les Délégations Consulaires Régionales rendent tout ou partie des services de la CCIA-G aux populations. Aussi, elles peuvent conformément aux dispositions des articles 6 et 10 du présent décret géré et administrer tout service public d'intérêt local de la CCIA-G sur le territoire national.
Article 45
Les Délégations Consulaires Régionales sont dirigées par un bureau élu par les membres de l'Assemblée Consulaire Régionale concernée et comprenant au moins huit (8) membres :
- - Un (1) Président,
- - Un (1) Vice-Président chargé de Commerce,
- - Un (1) Vice-Président chargé de l'Industrie,
- - Un (1) Vice-Président chargé de l'Artisanat/Hôtellerie,
- - Un (1) Vice-Président chargé des BTP,
- - Un (1) Vice-Président chargé de Service,
- - Un (1) Trésorier,
- - Un (1) Secrétaire.
Ces huit (8) membres ci-dessus sont directement élus également comme délégués consulaires et membres de l'Assemblée Générale.
Le Président et le Trésorier doivent avoir leur résidence au chef-lieu régional.
Article 46
Les services administratifs de la Délégation Consulaire Régionale sont dirigés par un responsable administratif nommé par le Secrétaire Général de la CCIA-G auquel il est rattaché, après avis du Président de l'Assemblée Consulaire Régionale concerné et du Président de la CCIA-G.
Le Responsable Administratif de la Délégation Consulaire Régionale agit sous la délégation du Secrétaire Général et du Président de l'Assemblée Consulaire régionale concernée.
Article 47
Chaque année, chaque Délégation Consulaire Régionale reçoit une dotation budgétaire inscrit au budget de la CCIA-G et calculée suivant le compte d'exploitation prévisionnel de la CCIA-G.
Article 48
La CCIAG peut créer dans tout pays ou ville à l'extérieur de la Guinée des bureaux qui prennent la dénomination de Représentations Extérieures de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée.
Ces Représentations sont créées à l'initiative du Bureau Consulaire National et dans les conditions fixées par le règlement intérieur adopté par l'Assemblée Générale de la CCIA-G. Elles exécutent en général les missions confiées à elles par la CCIA-G dont elles contribuent à assurer la promotion auprès des milieux d'affaires et des Chambres Consulaires des pays où elles sont créées.
SECTION 4: LES COMMISSIONS TECHNIQUES
Article 49
Les Commissions Techniques sont des organes de travail de la CCIA-G. Elles sont composées de membres élus et d'opérateurs économiques choisis en raison de leurs compétences.
Chaque Commission Technique est présidée par un membre élu.
L'élection des Présidents des Commissions Techniques se déroule dans les mêmes conditions que celles des membres du Bureau Consulaire National.
Les Commissions Techniques se réunissent à la demande soit de l'Assemblée Générale, soit du Bureau Consulaire National, en vue d'étudier et de donner leurs avis techniques sur tous les problèmes relevant des attributions de la CCIA-G.
Le nombre et la composition des Commissions Techniques sont fixés par le Règlement intérieur adopté par l'Assemblée Générale sur proposition du Bureau Consulaire National.
SECTION 5: LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Article 50
Le Secrétariat Général est l'organe administratif de la CCIA-G. Il est composé d'un personnel salarié soumis aux règles du Code du Travail et placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, tous recrutés par le Bureau Consulaire National selon les besoins de la CCIA-G.
Le Secrétaire Général coordonne, anime et dirige les divers travaux administratifs et techniques de la CCIA-G. Il exécute les décisions du Bureau Consulaire National et de l'Assemblée Générale sur les directives et orientations du Président de la CCIA-G. Il assure le Secrétariat des réunions du Bureau Consulaire National et des sessions de l'Assemblée Générale.
Les modalités d'organisation pratique et de fonctionnement du Secrétariat Général sont indiquées dans le Règlement Intérieur adopté par l'Assemblée Générale.
L'organigramme des services de la CCIA-G est approuvé par l'Assemblée Générale sur proposition du Bureau Consulaire National.
CHAPITRE VII: MODE OPERATOIRE DES ELECTIONS
SECTION 1: PRINCIPE GENERAL
Article 51
Les élections pour constituer les organes de tous les démembrements de la CCIA-G se font de la base au sommet.
Toutes les élections se font conformément aux dispositions du présent Décret.
Après l'élection des huit (8) membres de chaque antenne locale (dans chaque préfecture de l'intérieur du pays et à Conakry dans chaque commune), les délégués consulaires préfectoraux ou communaux sont directement admis comme membres de l'Assemblée Consulaire Régionale.
Par la suite, les membres de l'Assemblée Consulaire Régionale venant des Délégations Consulaires Régionales (implantées dans les sept (7) régions administratives et la région spéciale de Conakry) procèdent à l'élection de huit (8) membres de leur bureau qui sont directement admis comme délégués consulaires régionaux et membres de l'Assemblée Générale de la CCIAG.
Enfin, les membres des huit (8) Délégations Consulaires Régionales au nombre de soixante-quatre (64) délégués titulaires, s'ajoutent aux soixante-quatre (64) autres qui sont désignés par le ministre de tutelle pour former l'Assemblée Générale de cent vingt-huit (128) délégués titulaires qui procède à l'élection du Bureau Consulaire National.
SECTION 2: DES ELECTEURS
Article 52
Le collège électoral appelé à élire les membres de l'Assemblée Générale comprend tous les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) ayant adhéré à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, conformément aux dispositions de l'Article 14 des présents Statuts.
Les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) doivent être légalement établis en République de Guinée et y exercer effectivement leurs activités.
Le droit d'être électeur est conféré aux exploitants des entreprises individuelles (personne physique) et aux mandataires ou représentants légaux des sociétés commerciales (personne morale), dans les conditions suivantes :
- - être âgés de dix-huit (18) ans au moins ;
- - jouir de leurs droits civiques ;
- - être établis dans l'exercice de leur profession au moins un an avant la date des élections ;
- - être en règle avec l'Administration fiscale en ce qui concerne le paiement des taxes et droits afférents à l'exercice de leur profession ;
- - être en règle vis-à-vis de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée en ce qui concerne la cotisation consulaire (carte d'immatriculation).
Article 53
Le collège électoral est réparti en sections correspondant aux sections consulaires de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée comme suit :
- - Section Commerce ;
- - Section industrie ;
- - Section Artisanat, Tourisme et Hôtellerie ;
- - Section Bâtiment, Travaux Public (BTP) ;
- - Section Service.
Article 54
Aucun électeur ne peut être inscrit simultanément dans plusieurs sections ou catégories, même s'il représente des intérêts différents.
Les mandataires ou représentants qui gèrent en même temps des entreprises qui appartiennent à plusieurs sections ou catégories peuvent se faire inscrire sur la liste électorale de la section ou de la catégorie de leur choix.
Article 55
Ne peuvent être portés sur la liste électorale, ni participer à l'élection s'ils ont été inscrits sur des listes :
- - les faillis non réhabilités ;
- - les personnes qui ont été condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, attentat aux moeurs ;
- - les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages ;
- - les personnes condamnées soient à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés de crimes par la loi ;
- - Les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement pour infractions aux lois, ordonnances et décrets sur la répression des fraudes, les marques de fabriques de commerce.
Les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement pour infractions aux lois, ordonnances ou décrets sur les sociétés ;
- Et généralement toutes les personnes frappées d'une peine entraînant la privation du droit de vote dans les élections politiques.
Article 56
La liste électorale est établie dans chaque circonscription électorale par une commission électorale composée des membres suivants :
Président : le préfet ou son représentant et pour la capitale Conakry, le maire de chaque commune ou son représentant.
Membres :
- - le Président du Tribunal de Première Instance compétent et pour la capitale Conakry,
- - le Président du Tribunal de Commerce de Conakry,
- - le Directeur Préfectoral (Communal) du Commerce, de l'Industrie et PME,
- - le Chef de Section du service des impôts de la circonscription,
- - le Directeur Préfectoral des Bâtiments et Travaux Publics,
- - le Directeur Préfectoral de l'Artisanat, Tourisme et Hôtellerie.
La liste est établie en tenant compte des diverses sections et catégories.
En cas de (re)structuration ou de (ré)aménagement du Gouvernement de la République, un arrêté du ministre du en charge du Commerce détermine la composition de la commission électorale prévue au présent article.
Article 57
Les mandataires ou représentants des entreprises sont tenus de faire connaître leur décision à la commission pour leur inscription dans la section ou catégorie de leur choix.
Faute d'indication de leur part, ils sont inscrits par la commission dans la section et la catégorie auxquelles la forme principale de leur activité paraît devoir les rattacher normalement.
Article 58
Le secrétariat des commissions d'établissement ou de révision des listes électorales est assuré par la CCIA-G.
Article 59
Les listes provisoires sont établies conformément au calendrier arrêté suivant les instructions du ministre de tutelle.
Elles sont affichées dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures et dans les mairies pour les Communes de Conakry pendant trente (30) jours.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans lesdits bureaux aux fins de signaler les inscriptions indûment faites ou les omissions.
L'électeur dont l'inscription est contestée en est averti à temps par tous les moyens utiles et peut présenter ses observations avant l'échéance de trente (30) jours impartis à cet effet ;
Les réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sont formulées par écrit par les réclamants ou leurs mandataires aux lieux d'affichage des listes, de même que les observations présentées par l'électeur dont l'inscription a été contestée.
- Passé le délai de trente (30) jours après la première publication, la commission statue sur les réclamations dont elle est saisie. Elle porte alors les rectifications nécessaires à la liste électorale qu'elle transmet aussitôt au ministre de tutelle pour être définitivement arrêtée.
La liste ainsi arrêtée est affichée dans les mêmes bureaux. Ce dernier affichage constitue une notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation.
Un délai de quinze (15) jours, à compter de la date du deuxième affichage, est imparti à tout électeur pour se pourvoir devant la juridiction compétente de sa circonscription électorale contre toutes inscriptions, omissions ou radiations de la liste électorale.
Article 60
Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. N'est électeur que tout opérateur économique remplissant les dispositions des directives sur l'organisation des élections générales des organes dirigeants de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée.
SECTION 3: DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Article 61
Sont éligibles dans la section ou catégorie où ils sont inscrits comme membres titulaires (ou suppléants), tous les membres du collège électoral âgés de vingt-cinq (25) ans au moins et jouissant de leurs droits civiques.
Article 62
Plusieurs associés à nom collectif ou plusieurs commandités appartenant à une même société ou plusieurs gérants d'une même société ne peuvent se faire élire simultanément à l'Assemblée Générale ; seul le mandataire de la Société ou l'exploitant de l'Établissement (entreprise individuelle) est habilité à faire acte de candidature dans la section électorale où il est inscrit.
Les candidatures sont représentées par une liste de trois (3) personnes dont au moins une (1) femme.
La liste des candidatures, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doivent être adressées au Président de la Commission électorale prévue à l'article 56 des présents Statuts, quinze (15) jours au moins avant la date du vote.
Il est accusé réception de cette déclaration aux candidats ayant rempli les conditions exigées. Dans le cas contraire, les intéressés sont avisés des raisons pour lesquelles leurs candidatures n'ont pas été retenues.
Article 63
Nul ne peut être élu dans une section à laquelle il n'appartient pas.
SECTION 4: DES OPERATIONS ÉLECTORALES
Article 64
Le collège électoral est convoqué un mois avant le jour de l'élection par arrêté du ministre de tutelle qui désigne les bureaux de vote et détermine les heures d'ouverture et de fermeture desdits bureaux de vote, pour la tenue du scrutin.
Les bureaux de vote sont composés des membres de la commission constituée dans chaque circonscription électorale.
Le scrutin est public et a toujours lieu le dimanche. Il est ouvert pendant six (6) heures au moins.
Pour chaque collège électoral, les bulletins sont reçus dans une urne spéciale pour chacune des sections telles que définies à l'article 53 des présents Statuts.
Article 65
Les électeurs inscrits sur la liste mais non domiciliés au lieu du bureau de vote ou qui y sont absents le jour du scrutin, peuvent adresser leur bulletin au Président du bureau. Dans ce cas, le bulletin est placé sous double enveloppe présentée dans la forme suivante :
- - l'enveloppe intérieure ne doit porter, sous peine de nullité, aucun signe, ni indication susceptible de faire connaître l'électeur.
- - l'enveloppe extérieure doit porter la signature de l'électeur et l'indication de la section consulaire à laquelle il appartient.
Ces plis peuvent être remis au Président du bureau jusqu'à la clôture du scrutin.
Article 66
L'élection a lieu au scrutin de liste par section. Les candidatures sont par liste de trois (3) personnes dont une (1) femme au moins. Les différents sièges sont affectés à toutes les trois personnes de la liste, si les voix recueillies sont à la majorité simple. En cas d'égalité un deuxième tour a lieu.
- - L'élection pour les sièges d'un secteur est faite exclusivement par les électeurs de cette section.
- - Les élections se font à la majorité relative, quel que soit le nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, les deux premières listes vont au deuxième tour.
Article 67
Le scrutin ne peut être clos avant l'heure fixée par l'arrêté de convocation du Collège électoral, par section et par catégorie.
Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs émargés sur la liste électorale et celui des bulletins trouvés dans les urnes.
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal des élections et proclamés aussitôt par le président.
Le procès-verbal mentionne la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants d'après les émargements de la liste, le nombre de bulletins trouvés dans les urnes (le nombre de bulletins-blancs ou nuls n'entrant pas dans le décompte des suffrages exprimés), ainsi que le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages.
Ces indications sont mentionnées pour chaque collège électoral, par section et par catégorie.
Article 68
Le bureau statue séance tenante sur tous les incidents enregistrés au cours du scrutin à l'occasion des opérations électorales, mais n'a pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non-inscrits ou non porteurs d'une ordonnance judiciaire prescrivant leurs inscriptions.
Article 69
Aussitôt après la proclamation des résultats du scrutin, le Président de la Commission transmet le procès-verbal du dépouillement accompagné, s'il y a lieu, des bulletins contestés, au Président de la commission de recensement des votes siégeant à Conakry.
Cette commission de recensement est composée :
- - du premier Président de la Cour d'Appel de commerce de Conakry, à défaut celui de la Cour d'Appel de Conakry, président,
- - d'un représentant du Ministère de Tutelle, membre du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, membre.
Dans les 24 heures de la réception des procès-verbaux de tous les bureaux de vote, cette commission constate le résultat général de l'élection.
Elle le notifie immédiatement au Ministre de tutelle qui fait publier ledit résultat général au Journal Officiel de la République ou à un bulletin d'annonces légales de la République de Guinée et en informe le Président en exercice de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée.
SECTION 5: DES CONTESTATIONS DES ÉLECTIONS
Article 70
Dans les trente (30) jours qui suivent l'insertion du résultat du scrutin au Journal Officiel de la République ou dans un bulletin d'annonces légales, tout électeur et uniquement celui-ci, a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections.
Les contestations sur la validité des élections sont jugées par la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Ses décisions sont sans appel.
Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants :
- - si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par les présents Statuts ;
- - si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses.
- - s'il y a incapacité légale de la personne de l'un ou de plusieurs élus.
Dans le cas d'annulation des opérations électorales, le Ministre de tutelle procède, le plutôt possible et plus tard dans les soixante (60) jours qui suivent, à la convocation du collège électoral pour de nouvelles élections.
CHAPITRE VIII: REGIME FINANCIER
Article 71
Les ressources de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée se décomposent en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
1. Les recettes ordinaires comprennent :
Visas
- - les droits d'adhésion (carte de membre) les produits des Centimes Additionnels qui sont institués par une loi des Finances;
- - les revenus de dons et legs ;
- - les produits des Établissements et Services qu'elle administre ou dont elle est actionnaire.
2. Les recettes extraordinaires comprennent :
Visas
- - les dons et legs en faveur de la CCIA-G ;
- - les capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
- - les subventions de l'État, des préfectures, des personnes ou des associations privées ;
- - les emprunts ;
- - toutes autres ressources ayant un caractère licite.
Article 72
La fixation du montant des droits d'adhésion et des cotisations consulaires annuelles fait l'objet d'une décision de l'Assemblée Générale sur proposition du Bureau Consulaire National.
Article 73
La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée établit chaque année en recettes et en dépenses un budget suivi en comptabilité commerciale.
Le budget ne devient exécutoire qu'après approbation par l'Assemblée Générale à sa première session ordinaire annuelle.
L'année budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.
Indépendamment de son budget ordinaire, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée établit des budgets pour chacun des établissements dont elle a la gestion.
Lesdits budgets sont établis, approuvés et exécutés dans les mêmes formes que le budget ordinaire de la CCIA-G.
La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée peut consentir aux services qu'elle administre, des avances prélevées sur les ressources disponibles d'autres établissements également gérés par elle.
Ces avances sont décidées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée établit à la fin de chaque exercice :
- - un bilan et des comptes de résultats de chacun des établissements dont elle a la gestion ;
- - un bilan consolidé des comptes de résultats de l'ensemble de ses activités.
Les excédents de recettes réalisés à la fin de chaque année budgétaire sont versés au fonds de réserve dans une banque avec l'agrément du ministre de tutelle et du ministre en charge des Finances.
Aucun prélèvement ne peut être opéré sur ce fonds de réserve sans consultation préalable du ministre de tutelle. La situation de ce fonds est annexée chaque année au Budget. En cas de perte, celle-ci est reportée sur les exercices suivants.
Article 74
Le Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée est l'ordonnateur des budgets de la Chambre et de ses établissements.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, l'intérim est assuré par l'un des Vice-Présidents par ordre de préséance.
Article 75
La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée peut, sur autorisation du ministre de tutelle, consacrer une partie de ses fonds de réserve à l'achat de titres nominatifs de l'État ou des titres nominatifs d'emprunts garantis par l'État.
La situation du compte de fonds de réserves est annexée chaque année au budget.
Un tableau d'amortissement des emprunts contractés par la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée est joint chaque année au bilan et au compte rendu que l'Assemblée Consulaire adresse au Ministère de tutelle.
Article 76
La comptabilité de la CCIA-G s'effectue suivant les règles de la comptabilité des entités publiques et du SYSCOHADA.
Article 77
Le contrôle des opérations financières de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée est assuré par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes et par la Cour des comptes. Les Commissaires aux Comptes et la Cour des Comptes adressent leurs rapports au plus tard le 30 Mars de l'année suivante au Président de la CCIA-G et au ministère de tutelle.
Ils sont convoqués à la première session de l'Assemblée Générale en même temps que les membres statutaires.
Article 78
Les biens et avoirs de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ne peuvent faire l'objet ni de saisie, ni de réquisitions, ni de séquestres.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 79
La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ne peut être dissoute que par décret pris sur rapport motivé du ministre en charge du Commerce validé par le Conseil des Ministres.
Article 80
Pour l'élection du Bureau Consulaire National, en application des articles 23 et 36 du présent décret, le collège électoral est composé, en 2022, par l'Assemblée Générale prévue à l'article 21 constituée par des délégués titulaires des chambres régionales élues lors des dernières élections consulaires.
L'Assemblée Générale comprendra en outre les soixante-quatre (64) autres délégués titulaires émanant des groupements professionnels, associations et autres corporations d'envergure nationale qui seront sélectionnés suivant des critères fixés par le ministre en charge du Commerce.
Le ministre de tutelle définira par arrêté le quota à affecter à chaque groupement.
Article 81
Aux fins des présents Statuts, le ministre de tutelle correspond à la tutelle technique et renvoie chaque fois qu'il en est fait mention au ministre en charge du Commerce.
Article 82
Le ministre de tutelle prend des arrêtés nécessaires pour préciser les modalités d'application du présent décret.
Article 83
Les ministres en charge du Commerce, de l'Industrie et des PME, des Travaux Publics, de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Économie et des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 84
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret D/95/275/PRGSGG du 10 Octobre 1995, relatif à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée en abrégée CCIA-G ensemble, ses modificatifs.
Article 85
Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.