Ordonnance
Ordonnance portant règles de création des Établissements Publics à Caractère Professionnel (EPP)
Ordonnance portant règles de création des Établissements Publics à Caractère Professionnel (EPP) (O/2022/001/PRG/CNRD/SGG) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 janvier 2022. Texte intégral, 18 articles.
Sommaire · 6
Visas
ORDONNANCE O/2022/001/PRG/CNRD/SGG DU 18 JANVIER 2022, PORTANT REGLES DE CREATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE PROFESSIONNEL (EPP).
Vu la Charte de la Transition;
Vu l'Ordonnance N°2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de La Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;
Vu la Loi L/2021/032/AN du 04 Juillet 2021, portant Code Général des Impôts;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Réglement Général de la Gestion Budgetaire et de la Comptabilité publique;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Article 1er
Les dispositions de la présente Ordonnance fixent les règles relatives à la création, aux attributions, à l'organisation, au fonctionnement et au régime financier de l'Établissement public à caractère professionnel (EPP) en tant qu'organisme public.
SPECIAL TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AVRIL 2022
Article 2
L'Etablissement public à caractère professionnel (EPP) est une catégorie particulière d'Etablissements publics chargée d'organiser, de représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics les intérêts d'une ou de plusieurs professions.
Il est doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière, de l'autonomie de gestion et d'un patrimoine propre.
Il peut être représenté dans chaque région administrative, préfecture ou commune par des démembrements et peut avoir des représentations à l'étranger.
CHAPITRE II: CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
L'Etablissement public à caractère professionnel est créé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle technique.
Article 4
Le Décret de création de l'Etablissement Public à caractère professionnel est précédé d'un rapport motivé du Ministre de tutelle technique. Ce rapport obéit aux conditions fixées à l'article 8 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
Le Décret de création indique la dénomination, le siège, les attributions, les modalités de gouvernance, les organes de gestion, les catégories de ressources, le régime financier et l'exercice de la tutelle de l'Etablissement Public à caractère professionnel.
Il détermine la dénomination de ses organes délibérant et exécutif en fonction de la nature de son activité ou de son domaine d'intervention ainsi que leur composition.
Article 5
Pour chaque type d'Etablissement public à caractère professionnel, un décret fixe la composition, les attributions et le mode de désignation des membres des organes et structures qui le composent.
Article 6
L'Etablissement public à caractère professionnel donne des renseignements, émet des avis qu'il soumet aux pouvoirs publics sur l'organisation de la profession et sur les questions intéressant son domaine professionnel.
Il exécute les travaux et assure l'administration des services nécessaires aux intérêts dont il a la charge. Il peut en outre effectuer des enquêtes économiques à la demande du Gouvernement à travers l'autorité de tutelle technique ou de sa propre initiative, et suggérer toutes mesures d'ordre économique et législatif se rapportant au développement de sa profession.
Il règle par voie de négociation, de médiation ou d'arbitrage les conflits entre ses adhérents d'une part et entre ses adhérents et des opérateurs économiques établis à l'étranger, d'autre part. Il a le droit d'ester en justice.
Article 7
Pour toutes questions d'ordre professionnel ou économique de son ressort, l'Etablissement public à caractère professionnel peut correspondre avec les organismes similaires, les entreprises de tous secteurs de l'économie, avec les Administrations publiques, les organismes de financement étrangers et internationaux.
Article 8
L'Etablissement public à caractère professionnel établit son règlement intérieur adopté par son organe délibérant.
Article 9
L'Etablissement public à caractère professionnel est soumis à une double tutelle : la tutelle technique du ministre dont relève son activité et la tutelle financière du ministre en charge de l'Économie et des Finances.
CHAPITRE III: MODALITES DE DESIGNATION DES ORGANES
Article 10
Les membres de l'organe délibérant de l'Etablissement public à caractère professionnel sont élus par ses adhérents.
Le Décret de création fixe le mode opératoire, le déroulement et le contentieux de l'élection des membres de l'organe délibérant et des structures de l'Etablissement public à caractère professionnel.
Les résultats définitifs du scrutin pour leur désignation sont publiés au Journal Officiel de la République ou dans un bulletin d'annonces légales dans un délai déterminé par le décret de création de l'Etablissement public à caractère professionnel.
Par dérogation, les membres de l'organe exécutif peuvent être nommés par décret, sur proposition du ministre de tutelle technique.
CHAPITRE IV: DU PERSONNEL
Article 11
Le personnel de l'Etablissement public à caractère professionnel se répartit en deux catégories :
- - Les agents de l'Etat (fonctionnaires, contractuel d'Etat, etc.)
- - Les contractuels (de droit privé).
Les agents de l'Etat employés par l'Etablissement Public à caractère professionnel sont soumis au Statut général des Agents de l'Etat.
Les contractuels (de droit privé) sont soumis aux dispositions du Code du travail.
CHAPITRE V: REGIME FINANCIER
Article 12
Les ressources de l'Etablissement public à caractère professionnel sont constituées de :
- - Recettes ordinaires (droits d'adhésion, produits des centimes additionnels institués par une Loi de Finances, les dons et les legs, les produits des Etablissements et services qu'il administre) ;
- - Recettes extraordinaires (capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds et valeurs, subventions de l'Etat, des collectivités locales ou des associations privées ; les emprunts ou toutes autres ressources ayant un caractère licite).
Article 13
L'Etablissement public à caractère professionnel est soumis aux règles de la comptabilité publique. Par dérogation à ce principe, sa comptabilité peut s'effectuer suivant les règles de la comptabilité des entités publiques et du SYSCOHADA.
Le Décret de création précise le ou les organes de contrôle des ressources et opérations financières de l'Etablissement public à caractère Professionnel.
Article 14
L'Etablissement public à caractère professionnel, qui jouit d'une autonomie financière et se livre à une activité à caractère lucratif, est soumis à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 220 du Code Général des Impôts.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Les dispositions de la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de La loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics non contraires à la présente Ordonnance, et applicables aux Etablissements Publics Administratifs, restent entièrement applicables à la catégorie des Etablissements publics à caractère professionnel.
Article 16
Les organes délibérant et exécutif de l'Etablissement public à caractère professionnel peuvent être dissous par décret, sur rapport motivé du ministre de tutelle technique validé en Conseil des ministres.
Le Décret de dissolution désigne une délégation spéciale dont la composition ne peut dépasser onze (11) membres pour administrer l'Etablissement public à caractère professionnel en attendant l'élection de nouveaux membres.
Les conditions de mise en œuvre de la délégation spéciale, ses attributions ainsi que sa durée (qui ne peut en aucun cas dépasser six (6) mois) sont fixées par arrêté du ministre de tutelle technique.
Article 17
Dès après la création de l'Etablissement public à caractère professionnel, tout changement de sa nature juridique en société publique, société anonyme ou en société mixte est nul et non avenue.
Toute délibération, résolution ou décision à caractère politique de l'Etablissement public à caractère professionnel est interdite.
Article 18
La présente Ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 18 Janvier 2022