Décret / Arrêté

Décret portant création et statuts de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse

Décret portant création et statuts de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (D/2019/227/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 août 2019. Texte intégral, 53 articles.

53 articles 2 août 2019 D/2019/227/PRG/SGG En vigueur JO n° 08 de 2019
Sommaire · 12

Visas

DECRET D/2019/227/PRG/SGG DU 02 AOUT 2019, PORTANT CRÉATION ET STATUTS DE L'AGENCE NATIONALE DU VOLONTARIAT JEUNESSE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois des Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique;

Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de L'Administration Publique;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/174/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes;

Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les Conditions d'Application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée.

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Il est créé au sein du Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière et de gestion dénommée Agence Nationale du Volontariat Jeunesse en abrégé «ANVJ».

Article 2

Le siège de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national.

TITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 3

Sous la tutelle du Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de volontariat jeunesse et d'en assurer le suivi.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :

- D'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat jeunesse et de veiller à leur application ;

- D'élaborer la politique nationale de volontariat jeunesse ;

- De mobiliser les jeunes autour de valeurs nationales de paix, de travail et de civisme ;

- D'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à la promotion du volontariat jeunesse ;

- D'assurer la mobilisation, la formation et le déploiement des jeunes volontaires dans les services d'intérêt général ;

- De favoriser la formation des jeunes volontaires aux valeurs de civisme, d'unité nationale, de solidarité, de citoyenneté et d'entraide ;

- De promouvoir les activités de développement par le volontariat ;

- De promouvoir le volontariat des jeunes auprès des collectivités décentralisées, des organisations de la société civile et des Services Publics ;

- De mobiliser les volontaires pour la réalisation des travaux à haute intensité de mains d'oeuvre ;

  • - D'entretenir et de développer le partenariat dans le domaine du volontariat ; d'entretenir et de développer le partenariat avec les institutions similaires en Guinée, dans la sous-région.

en Afrique et dans le monde ;

  • - De veiller au respect des termes des contrats et conventions ;
  • - De délivrer à la fin de leur mission des certificats de reconnaissance aux volontaires ; de veiller à la sécurité des volontaires ;
  • - D'organiser les journées nationale et internationale des volontaires ;
  • - De veiller au suivi et à la valorisation des anciens volontaires ;
  • - De participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales traitant des questions de volontariat.

TITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

Pour accomplir sa mission, l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse comprend :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale.

CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 5

Le Conseil d'Administration est l'Organe d'Orientation et de décision de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse. Il est saisi de toute question relative à la bonne marche de l'Agence et règle par délibération les questions qui le concernent.

Article 6

Le Conseil d'Administration de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse comprend onze (11) Membres, à savoir :

  • - Un (1) représentant de la Primature ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Jeunesse ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un représentant du Ministère en charge du Budget ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge du Plan et du Développement Economique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Coopération Internationale et de l'Intégration Africaine ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger ;
  • - Un (1) représentant de la Société Civile ;
  • - Un (1) représentant de l'expertise internationale du volontariat.

Article 7

Le président du Conseil d'Administration de l'Agence est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.

Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui justifie sa nomination ;
  • - Il autorise qui l'a proposée réclame sa démission ;
  • - Il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration motif justification valable ;
  • - Lorsqu'il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.

Article 10

Le Conseil d'Administration comprend en son sein un Bureau composé :

  • - D'un (1) Président ;
  • - D'un (1) Vice-président ;
  • - D'un (1) Secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent, en aucun cas être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

Article 11

Le Directeur de l'Agence participe aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'absence, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le Contrôleur Financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire. Cette personne ressource a une voix consultative.

Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

Outre les jetons de présence, les Membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Agence.

Le Conseil d'Administration délibère dans les matières suivantes :

  • - L'adoption du Règlement Intérieur de l'Agence ;
  • - L'organisation interne et le cadre organique de l'Agence ;
  • - L'adoption du plan d'action annuel ou pluriannuel de l'Agence ;
  • - l'adoption du programme pluri - annuel d'investissements ;
  • - L'adoption du budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
  • - L'adoption des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - l'affectation de moyens matériels, humains et financiers ; les marchés de travaux, de fournitures et de service ;
  • - L'acceptation ou non des dons et legs ;
  • - l'approbation du rapport annuel d'activités.

Article 14

Le Conseil peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'Agence. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Article 15

Le Conseil d'Administration se réunit, en session ordinaire au moins deux (2) fois par an à une date fixée par le Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire :

  • - À la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - À l'initiative de son Président ;
  • - À la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 16

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire aux membres au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

Article 17

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des Membres est présente ou représentée.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un Membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 18

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 19

Le Secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Agence.

Article 20

Les Membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l'Agence dans le cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 21

La Direction Générale de l'Agence Nationale du volontariat Jeunesse est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'Agence.

Article 22

L'Agence est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Agence.

Article 23

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de l'Agence sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 24

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les Etablissements Publics Administratifs, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Agence.

Article 25

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence et le représente en justice et vis à vis des tiers.

Article 26

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'Agence.

Article 27

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'Agence. Il exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués au Conseil d'Administration.

Article 28

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Agence;
  • - De superviser l'élaboration des rapports d'activités de l'Agence;
  • - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 29

Pour accomplir sa mission, l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse comprend :

  • - Des Services d'Appui;
  • - Des Départements Techniques;
  • - Des services déconcentrés.

TITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Article 30

Le personnel de l'Agence est composé de Fonctionnaires et d'Agents Contractuels de droit public.

Article 31

Les Fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Fonctionnaires en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'Agence sur sa demande.

Article 32

Les Agents Contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'Agence par contrat de travail.

Article 33

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'Agence en tenant compte des besoins et des ressources.

Article 34

Le Patrimoine de l'Agence se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

Article 35

À la constitution de l'Agence, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'Agence sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

Article 36

Les ressources de l'Agence proviennent essentiellement :

  • - Des subventions de l'État;
  • - Des prestations de services;
  • - Des dons et legs;
  • - Des produits de cession des biens et services;
  • - Des fonds provenant de l'aide extérieure;
  • - De toutes autres sources listes.

Article 37

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont ouverts au budget de l'État.

Article 38

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret portant Création et Statuts de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Article 39

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'Agence en fonction de la stratégie Arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 40

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Agence.
En cas de non approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 41

Les charges de l'Agence comprennent :

  • - Les dépenses de fonctionnement de l'Agence;
  • - Les dépenses d'investissement;
  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
  • - Les salaires et accessoires de salaire du personnel;
  • - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services;
  • - Les prestations prises en charge par l'Agence;
  • - Les charges financières éventuelles;
  • - Les loyers de locaux et matériels pris en location.

Article 42

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'Agence et sont supportées par le budget d'investissement de l'État.

TITRE V : TUTELLE ET CONTRÔLE

Article 43

L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministre en charge de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le Ministre en charge des Finances est de droit, chargé de la tutelle financière de l'Agence.

Article 44

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés :

  • - De définir les missions et les objectifs généraux de l'Agence;
  • - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - De suivre l'exécution du contrat de programme;
  • - De s'assurer que le développement de l'Agence s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés;
  • - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'Agence et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme;
  • - De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques de l'Agence et en informer avec la même périodicité le Gouvernement;
  • - D'approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'Agence.

Article 45

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable;
  • - D'accord préalable;
  • - D'opposition;
  • - De substitution.

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Article 46

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que la tutelle
ait donné cette autorisation, de façon explicite et expresse. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.

Article 47

L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en œuvre.

Sont soumis à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charge et conditions;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités;
  • - Les décisions fixant l'organisation interne de l'Agence.

Article 48

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.

La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :

  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'Agence;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de l'Agence; si la décision compromet l'équilibre financier de l'Agence;
  • - L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant, proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait encore l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux Lois et règlements en vigueur.

Article 49

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel;
  • - De contrat ou convention déjà approuvé;
  • - De décision de justice.

Article 50

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 51

Le contrôle de l'Agence est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'Agence.

Article 53

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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