Décret / Arrêté

Décret fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée

Décret fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée (D/2018/239/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 septembre 2018. Texte intégral, 97 articles.

97 articles 28 septembre 2018 D/2018/239/PRG/SGG En vigueur JO n° 07-08-09 de 2018
Sommaire · 21

Visas

DECRET D/2018/239/PRG/SGG DU 28 SEPTEMBRE 2018, FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI L/2017/056/AN DU 08 DECEMBRE 2017 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI L/2016/075/AN DU 30 DECEMBRE 2016 PORTANT GOUVERNANCE FINANCIERE DES SOCIETES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS EN REPUBLIQUE DE GUINEE.**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu le Traité de l'OHADA du 17 Octobre 1993, ratifié le 05 Mai 2000 par la République de Guinée;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORF) et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGBCP);

Vu la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en Guinée telle que modifiée par la Loi L/2017/056/AN du 8 Décembre 2017;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP);

Vu le Décret D/2014/222/PRG/SGG du 31 Octobre 2014, portant Cadre de Gouvernance des Finances Publiques;
Vu le Décret D/2016/120/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le Décret D/2018/056/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement;

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

Le présent Décret fixe les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée.

Article 2

Les sociétés et établissements publics prévus par la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, prennent la dénomination « d'Organismes Publics ». Ils assurent des missions d'intérêt général définies avec précision par leurs textes de création.

Article 3

Les organismes publics créés en application de l'article 1er de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant modification de certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée peuvent revêle les formes suivantes:

  • - Etablissements Publics Administratif (EPA);
  • - Sociétés Anonymes (SA).

CHAPITRE II : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIF (EPA)

Article 4

Les Etablissements Publics Administratifs (EPA) sont des organismes publics dont l'activité est principalement administrative et leurs ressources proviennent majoritairement du budget de l'État. Ils sont spécialisés pour accomplir une mission particulière dont l'objet social est précisément défini. Le texte instituant l'organisme énumère clairement les missions et les compétences qui lui sont attribuées. Le droit applicable est le droit administratif.
CHAPITRE III : LES SOCIETES ANONYMES A PARTICIPATION PUBLIQUE

Article 5

Les Sociétés Anonymes (SA) sont des organismes publics dont l'activité principale est de nature industrielle et commerciale et dont les ressources proviennent majoritairement de la vente de biens et services.

Article 6

Les sociétés anonymes visées à l'article 2 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée peuvent prendre les formes suivantes:
6.1- Société Publique (SP) lorsque l'État détient la totalité du capital:
a) Les sociétés publiques qui génèrent des ressources propres et dont l'activité principale est d'accomplir une mission de service public n'ont pas d'obligation première de produire des bénéfices. Le texte instituant l'organisme publique énumère clairement les missions et les compétences qui lui sont attribuées;
b) Les sociétés publiques qui génèrent des ressources propres et dont l'activité principale a un caractère industriel et commercial sont susceptibles de produire des bénéfices. Le texte instituant l'organisme énumère clairement les missions et les compétences qui lui sont attribuées.
6.2- Société mixte lorsque l'État détient au moins 50% du capital.
6.3- Les sociétés dans lesquelles l'État détient une participation inférieure à 50% ne sont pas des organismes publics.

TITRE II : CREATION DES ORGANISMES PUBLICS ET PRISE DE PARTICIPATION PAR L'ETAT DANS LES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE I : CREATION DES ORGANISMES PUBLICS

Article 7

Les organismes publics sont créés par l'État. L'action de l'État est mise en œuvre par les Directions et Services des Ministères, des Administrations Centrales ou des Services Déconcentrés, placés sous l'autorité directe d'un Ministre et dont les dépenses sont financées par le budget de l'État.
Section 1: Création des Etablissements Publics Administratifs

Article 8

Les Etablissements Publics Administratifs (EPA) sont créés par Décret, sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre de tutelle technique. Le Décret de création des EPA détermine notamment:

  • - leurs missions, précisément définies en vertu du principe de spécialité mentionné à l'article 6 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017;
  • - leur statuts, leur mode de fonctionnement, leur patrimoine, leur régime financier, et leurs modalités de financement;
  • - le mode de la composition du Conseil d'administration, qui ne peut excéder onze (11) administrateurs;
  • - le mode de la représentation de l'État au sein du Conseil d'administration, dont le nombre ne peut excéder sept (07) sauf dans les cas particuliers visés à l'article 29 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 où il peut atteindre neuf (09); la fonction représentée au sein du Ministère doit être expressément visée;
  • - le mode de gouvernance du Conseil d'administration, le mode de nomination du président, qui ne peut être un représentant des tutelles (technique/financière) et le mode de la convocation du Conseil d'administration, qui doit se réunir au moins deux (02) fois par an;
  • - la relation avec les tutelles (technique/financière) : détermination des documents à produire et leurs modalités de transmission aux tutelles. Cette transmission doit être réalisée au moins deux (02) semaines avant la tenue des Conseils d'administration. Le Décret doit également préciser l'approbation des tutelles sur le budget, les comptes arrêtés, la fixation des prix et tarifs;
  • - les conditions de nomination d'un comptable public, d'un contrôleur financier, et l'obligation de dépôt de la trésorerie sur le compte unique du Trésor, en application de l'article 43 de la Loi organique relative aux Lois de finances (LORF) et des dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgetière et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 9

Le Décret de création d'un EPA ne peut prévoir ni une dérogation aux obligations fiscales et douanières conformément à l'article 63 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, ni une affectation directe de recettes des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature conformément à l'article 8 de la LORF.

Article 10

Un modèle type de statuts sera fixé par Arrêté du Ministre chargé des finances.
Section 2: Création des Sociétés Publiques et des Sociétés Mixtes

Article 11

Le Décret de création des sociétés publiques ou mixtes détermine notamment:

  • - leurs missions, précisément définies en vertu du principe de spécialité mentionné à l'article 9 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017;
  • - leur statuts, leur mode de fonctionnement, leur patrimoine, leur régime financier et leurs modalités de financement;
  • - la composition du Conseil d'administration, qui ne peut excéder onze (11) administrateurs;
  • - les représentants de l'État au sein du Conseil d'administration, dont le nombre ne peut excéder sept (07) sauf dans les cas particuliers visés à l'article 22 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 où il peut atteindre neuf (09); la fonction représentée au sein du Ministère doit être expressément visée;
  • - le mode de gouvernance du Conseil d'administration, le mode de nomination du président, qui ne peut être un représentant des tutelles (technique/financière) et le mode de la convocation du Conseil d'administration, qui doit se réunir au moins deux (02) fois par an;
  • - la relation avec les tutelles (technique/financière) : détermination des documents à produire et leurs modalités de transmission aux tutelles. Cette transmission doit être réalisée au moins deux (02) semaines avant la tenue des Conseils d'administration. Le Décret doit également préciser l'approbation des tutelles sur le budget, les comptes arrêtés, la fixation des prix et tarifs. Il précise en outre que l'approbation du Ministre chargé des finances est requise pour la création d'une filiale et la réalisation de créances supérieur à douze (12) mois, ou contractées auprès d'une banque étrangère ou en devises;
  • - les éventuelles dérogations au droit des sociétés;
  • - le cas échéant, les actes soumis à un visa préalable d'un analyste/evaluateur.

Le Décret de création d'une société publique ne peut prévoir:

  • - une dérogation permanente de reversement de dividendes conformément aux articles 63 et 64 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017;
  • - une dérogation aux obligations fiscales et douanières conformément à la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017;
  • - une affectation directe de recettes des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature conformément à l'article 8 de la LORF.

Article 12

Pour les sociétés publiques un modèle type de statuts sera fixé par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 13

Lorsque les comptes des sociétés publiques et des sociétés mixtes le permettent, le Conseil d'administration fixe le montant des dividendes à distribuer qu'il soumet à l'approbation des tutelles ou de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre de l'année écoulée.

Article 14

La création de la société publique dans laquelle l'État détient au moins 50 % du capital est autorisée par un Décret pris, à peine de nullité, sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre de tutelle technique. Ce Décret détermine les Ministères représentés au Conseil d'administration.
Les Décrets qui créent la société publique et la société mixte précisent l'objet social ainsi que les missions et compétences, notamment pour celles d'entre elles gérant un service public.

Les textes de création déterminent également le régime financier et les textes spécifiques non contraires au droit des sociétés commerciales et renvoient leur mode de fonctionnement aux statuts.

Article 15

Les statuts des EPA et des SP sont adoptés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 16

La décision de participer au capital d'une société dans laquelle l'État détient une participation minoritaire fait l'objet d'un Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 17

Les acquisitions et souscriptions de titres par l'État sont financées par une dotation budgétaire inscrite au budget de l'État conformément aux dispositions de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017.

CHAPITRE II : PATRIMOINE

Section 1: Dotation en capital

Article 18

En plus de la dotation en numéraire, la valeur de la dotation en nature de la société publique et la société mixte est fixée au vu d'un rapport établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports est désigné conjointement par le Ministre de tutelle technique et le Ministre chargé des Finances.
La désignation et l'évaluation des actifs qui composent la dotation en nature de la société publique et de la société mixte figurent obligatoirement dans un rapport annexé à ses statuts.

Section 2 : Augmentation de Capital

Article 19

Sur proposition du Ministre de tutelle, le Ministre chargé des finances souscrit et libère au nom de l'État, toute augmentation de capital des sociétés publiques et mixtes, dans les conditions fixées par la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 et les règlements en vigueur.

Article 20

Toute décision de souscription à l'augmentation de capital dans une société publique et dans une société mixte dans laquelle l'État détient une participation minoritaire est prise, sans autre formalité par le Ministre chargé des Finances sur proposition du Ministre de tutelle technique après avis du Conseil d'administration.

Article 21

Toutefois si, du fait de la souscription à cette augmentation de capital, l'État venait à détenir une participation majoritaire, un Décret autorisant l'État à souscrire est pris à peine de nullité, sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle technique.

Section 3: Droit applicable

Article 22

Les Etablissements Publics Administratifs (EPA) sont régis par le droit administratif et par les dispositions de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, de la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 23

Les sociétés publiques et mixtes sont régies par les dispositions de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 et par le traité de l'OHADA.

Article 24

Les sociétés à participation publique minoritaire sont régies par le droit des sociétés commerciales du traité OHADA et les règles spécifiques les concernant.

Section 4: Droits et Obligations spécifiques des Sociétés Anonymes et des Sociétés à Participation Publique Minoritaire

Article 25

Sous réserve des dispositions particulières définies dans l'acte de création et dans le contrat de programme relatives aux contraintes de service public qui lui sont imposées, la gestion des sociétés publiques et mixtes prend en compte toutes les charges de capital, d'exploitation et d'investissement.

Article 26

Toute société anonyme à participation publique fait l'objet d'une inscription auprès du service chargé de la gestion des participations de l'État (Ministère de l'Economie et des Finances).

Article 27

Ce service est chargé de la garde matérielle des actions, obligations et tout autre Titre ou Valeur Mobilière, de propriété ou de créance détenue par l'État, concernant les sociétés anonymes et à participation publique minoritaire faisant partie du Portefeuille de l'État.

Article 28

Les actions des sociétés anonymes et à participation publique minoritaire sont obligatoirement émises sous la forme nominative.
Tous les actes relatifs à la vie sociale des sociétés anonymes et à participation publique minoritaire sont transmis sous quinzaine pour dépôt au service visé à l'article 26, par le Directeur Général de la société.

Doivent également faire l'objet d'un dépôt auprès du service visé à l'article 26 ci-dessus les documents suivants :

  • - contrats comportant un engagement financier de la société anonyme à participation publique en vers l'État;
  • - contrats de concession de service public passé avec des sociétés anonymes à participation publique ;
  • - contrats passés par une société anonyme à participation publique, bénéficiant de la garantie de l'État;
  • - contrats de prêts rétrocédés par l'État aux sociétés anonymes à participation publique ;
  • - acceptation de dons ou de subventions reçus d'organismes autres que l'État assortis de conditions à la charge de l'État;
  • - actes comportant une aide financière remboursable ou non, ou une subvention de l'État aux sociétés anonymes à participation publique, etc.

Pour l'ensemble de ce type de documents des sociétés publiques, mixtes et éventuellement des sociétés à participation publique minoritaire, l'avis préalable du service chargé des participations de l'État est exigé avant toutes autorisations.

Article 29

Les établissements publics sont soumis aux mêmes obligations, en matière de déclarations, que les sociétés anonymes et à participation publique minoritaire, notamment en ce qui concerne les déclarations d'ordre juridique, administratif, social, fiscal et statistiques afférentes à leur création, à leur fonctionnement et à la cessation de leurs activités.

Article 30

Pour assurer la protection des biens du domaine public, les EPA et les sociétés anonymes bénéficient des prérogatives de puissance publique dès leur création. Ils peuvent notamment exercer les pouvoirs de police domaniale et infliger des contraventions de voirie.
Les EPA et les sociétés anonymes sont également investis, dans l'exécution de leurs missions, de tous les droits que leur confère l'administration pour bénéficier des servitudes d'utilité publique et pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial en vigueur.

Article 31

Seuls les biens du domaine privé de ces entités font l'objet des voies d'exécution forcées prévues par le Code de Procédure Civile.

TITRE III : GOUVERNANCE INTERNE ET EXTERNE DES ORGANISMES PUBLICS

CHAPITRE I : GOUVERNANCE INTERNE DES ORGANISMES PUBLICS

Section 1 : Organes de gestion des Organismes Publics

A - Le Conseil d'administration

Article 32

Les organismes publics sont dotés d'un Conseil d'administration, qui détermine les orientations et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme public et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Article 33

Le Conseil d'administration est régulièrement informé et procède à l'examen :
a) de l'évolution de l'activité et des résultats b) de l'exécution du contrat de programme et le cas échéant c) de la situation des principales filiales et participations de la société.

Article 34

La représentation de l'État au sein des Conseils d'administration des Etablissements Publics Administratifs (EPA) et des Sociétés Publiques (SP) est assurée par le Ministre sectoriel (tutelle technique) et par le Ministre chargé des Finances, tutelle financière des organismes publics ou leurs représentants.
Les représentants de l'État dans les Conseils d'administration des établissements publics administratifs et des sociétés publiques sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de (03) mois ans renouvelables une fois.

Les représentants de l'État dans les Conseils d'administration des sociétés mixtes et à participation publique minoritaire sont nommés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les autres administrateurs, sur proposition de la tutelle, suivant avis du ou des structure (s) concernée (s).

Article 35

À l'échéance de la sixième année, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 36

Le Ministre qui assure la tutelle technique des sociétés publiques désigne de préférence, un représentant parmi les cadres dirigeants de la direction technique Ministérielle concernée.
Le Ministre chargé des finances désigne de préférence au Conseil d'administration des sociétés publiques, un représentant parmi les cadres dirigeants de la Direction chargée des Participations de l'État.

Lorsque l'activité de la société publique ou de la société mixte le justifie, leur Décret de création prévoit la représentation d'autres Ministères ou de personnalités indépendantes qualifiées au sein du Conseil d'administration. Ces représentants et personnalités indépendantes doivent disposer d'une expertise particulière, pertinente et profitable. Ils sont nommés dans les mêmes conditions, après avis conjoint de la tutelle technique et de la tutelle financière.

Article 37

Quel que soit le nombre de sièges dévolus à l'État au sein du Conseil d'administration d'un organisme public, la tutelle financière doit y être toujours représentée.
L'analyste/évaluateur et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d'administration de l'organisme public.

B - La Direction Générale

Article 38

Le Directeur Général assure la mise en œuvre concrète des orientations définies par le Conseil d'administration.
Le Directeur Général d'un établissement public ou d'une société publique est nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la tutelle technique, après avis du Conseil d'administration pour assurer la bonne marche de l'organisme concerné, conformément à ses statuts. Il est révoqué dans les mêmes conditions.

Article 39

Sur proposition de la tutelle, après avis du Conseil d'administration, un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints peuvent être nommés par Décret pour assister le Directeur Général. Ils sont révoqués par la même voie.
Les autres cadres dirigeants de l'EPA ou de la société publique sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'administration.

Section 2 : Responsabilités des Dirigeants (Responsabilités de droit commun)

Article 40

Les Administrateurs, le Président et le Directeur Général de l'EPA, de la société publique et de la société mixte sont responsables des infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements publics et aux sociétés anonymes, des violations de statuts et des fautes commises dans leur gestion.

Article 41

En cas de défaillance, leurs responsabilités peuvent être mises en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes dans le cadre de la procédure budgétaire, conformément aux dispositions de la présente Loi sur les organismes publics et tout autre texte législatif et réglementaire en vigueur.
CHAPITRE II : GOUVERNANCE EXTERNE ET EXERCICE DE LA TUTELLE

Article 42

Tout organisme public est placé sous la tutelle d'un Ministre qui assure la tutelle technique. Cette tutelle est désignée dans le Décret qui autorise la création de l'organisme public ainsi que le niveau de la prise de participation majoritaire de l'État dans une société anonyme.
Le Ministre chargé des Finances est, de droit, chargé de la tutelle financière de tout organisme public. Dans l'exercice de cette mission, il veille, sans préjudice de la bonne exécution des missions de l'organisme public, à préserver les intérêts financiers de l'État.

Article 43

La tutelle technique de l'organisme public est assurée par le Ministre technique par l'intermédiaire de la ou les Directions techniques chargées du ou des secteurs d'activités dont il relève.

Article 44

La tutelle technique veille à :

  • - L'application et le suivi technique de la politique générale du Gouvernement sur le secteur d'activité dont l'organisme public relève :
  • - L'orientation des investissements dans le secteur d'activité concerné.

Article 45

La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'État aux Conseils d'administration des organismes publics concernés.

Article 46

La tutelle financière de tous les organismes publics est assurée par le Ministre chargé des Finances par l'intermédiaire de la Direction chargée du Patrimoine et des participations.

Article 47

Tout projet de participation de l'État dans le capital d'une société à créer ou déjà en activité ou à fusionner doit avoir l'aval formel de la tutelle financière et inscrite en Loi de finances sous peine de nullité.
Toute participation de l'État dans le capital d'une société à créer ou déjà en activité ou à fusionner n'ayant pas eu l'avis formel de la tutelle financière ne peut engager financièrement l'État.

Article 48

Tous les documents afférent à la prise de participation de l'État dans la société à créer ou à fusionner, notamment le projet de statuts juridique doivent avoir l'avis préalable de la tutelle financière.

Article 49

Les copies de tous les actes relatifs à la création, à la fusion ou à la prise de participation de l'État dans le capital d'une société anonyme doivent être transmises aux Ministres de tutelle technique et financière.

Article 50

Le Ministre de tutelle technique peut émettre des avis techniques sur les projets de participation de l'État dans le capital d'une société à créer ou à fusionner.

Article 51

En règle générale, seuls les organismes d'une certaine taille et évoluant dans un secteur stratégique peuvent disposer d'un Conseil d'administration comportant plus de sept (07) représentants de l'État, dans la limite de neuf (09) représentants conformément à l'article 22 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017. Le nombre de représentants par Ministère ne doit pas être supérieur à un, sauf dans des cas particuliers.

Article 52

Les cadres dirigeants, représentant la tutelle technique au Conseil d'administration des établissements publics administratifs peuvent, en cas de nécessité, être accompagnés, par des cadres techniques de leurs Ministères. Mais ils ne les remplacent pas et ne peuvent prendre part au vote.

Article 53

Les représentants de la tutelle technique dans les EPA, les SA portent la politique publique dans laquelle s'inscrivent les organismes en question.

Article 54

Le rôle de la tutelle technique des organismes publics est de porter la voix de l'État au sein des Conseils d'administration. L'État dans l'exercice de la tutelle s'exprime d'une voix unique, lorsque les Conseils d'administration comprennent d'autres administrateurs, notamment des personnalités qualifiées nommées par l'État mais qui ne le représentent pas, ou des représentants des usagers.
Sans préjudice des dispositions de l'article 32 et suivants du présent Décret, la tutelle technique organise des réunions de coordination avant la tenue de chaque Conseil d'administration entre les différentes administrations représentant l'État, afin d'assurer les échanges de points de vue et la définition d'une position commune.

La tutelle technique est également chargée de synthétiser les demandes de subvention des organismes publics et de collecter toute la documentation permettant l'appréciation desdites demandes, pour leur transmission soit à la Direction chargée du Budget soit à la Direction chargée du Patrimoine et des Participations.

Article 55

Les comptes d'un établissement public administratif sont approuvés conformément aux dispositions de la Loi Organique relative aux Lois des Finances (LORF) et de ses textes d'application.

Article 56

Les comptes des sociétés publiques sont approuvés par les Ministres de tutelle, sur proposition de leurs Conseils d'administration, après certification par leurs Commissaires aux Comptes.
Les comptes des autres sociétés anonymes dans lesquels l'Etat détient une participation sont approuvés conformément au droit des sociétés.

CHAPITRE III : TRANSMISSION D'INFORMATIONS PAR LES ORGANISMES PUBLICS

Article 57

Le Ministre de tutelle technique informe l'organisme public sur le montant inscrit en sa faveur en Loi de finances, dès sa promulgation.

Article 58

Pour les EPA, la transmission des informations se fait conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgetaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP), sans préjudice des informations qui peuvent leur être demandées par les tutelles dans l'exercice de leur mission.

Article 59

Pour les sociétés publiques, la transmission d'informations se fait conformément au traité de l'OHADA, nonobstant les particularités qui peuvent être prévues dans le Décret de création ou demandées par les tutelles dans l'exercice de leur mission.

Section 1 : Transmission des comptes

Article 60

Les documents qui sont attendus des organismes publics et devant faire l'objet de transmission au Conseil d'administration et aux tutelles, ainsi que le calendrier auquel ils doivent être produits sont précisés comme suit :
- Pour les EPA, les comptes sont arrêtés au plus tard le 31 Mai de l'année suivante, conformément à l'article 121 du RGGBCP. Ces comptes doivent comprendre d'une part, les états de comptabilité générale (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et états annexés) et d'autre part, les états de comptabilité budgétaire (état de développement des recettes et des dépenses). Ils s'accompagnent d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

- Pour les sociétés publiques, les comptes sont arrêtés au 30 Avril de l'année suivante et doivent être conformes au droit des sociétés. Les opérations comptables des sociétés publiques sont effectuées et décrites conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme du Traité de l'OHADA sur le Droit comptable.

- Pour les sociétés mixtes, les opérations comptables sont effectuées et décrites conformément au droit des sociétés de l'Acte Uniforme du Traité de l'OHADA sur le Droit comptable. Les documents comptables ainsi élaborés sont d'une part, certifiés sincères et réguliers par un Commissaire aux comptes agréé et désigné par Arrêté Conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des Finances, pour les sociétés publiques et d'autre part, par l'Assemblée Générale, pour les sociétés mixtes. Ils s'accompagnent d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme. Des comptes provisoires peuvent en outre être transmis dès le mois de Janvier de l'année suivante à la demande du Conseil d'administration ou des tutelles, pour les sociétés publiques.

Article 61

Pour les EPA comme pour les sociétés publiques, les états d'exécution à mi-année sont transmis aux tutelles au mois de Juillet et sont accompagnés des prévisions d'exécution de fin d'exercice.

Section 2 : Transmission du projet de budget

Article 62

Pour les EPA, le projet de budget approuvé par le Conseil d'administration est transmis pour intégration au budget de la tutelle technique, au plus tard le 15 Juillet. L'adoption des budgets des EPA doit intervenir avant le début de l'exercice, sauf circonstances exceptionnelles. Les informations à transmettre doivent également porter sur une programmation budgétaire sur trois (03) ans.
Lorsque l'organisme public reçoit une subvention de l'Etat, le montant inscrit dans le projet de budget doit être conforme à celui inscrit dans le projet de Loi de finances. Les projets de budget transmis par les EPA doivent obéir à l'article 102 du Règlement général sur la Gestion Budgetaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) et respecter la nomenclature en chapitres et articles, préjustes en section de fonctionnement et section d'investissement.

Ces projets s'accompagnent du plan d'investissement et de financement, des états de développement des recettes et des dépenses budgétaires conformément à l'article 120 du Règlement général sur la Gestion Budgetaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 63

Pour les sociétés publiques, la transmission des projets de budget et de comptes prévisionnels a lieu au plus tard le 15 Décembre. Ils doivent être conformes au droit des sociétés. Ces projets s'accompagnent du plan d'investissement, de financement et d'une prévision d'affectation du résultat.

Article 64

L'ensemble des documents visés à l'article précédent doivent indiquer avec précision, le montant des relations financières entre l'Etat et l'organisme public :

  • - le montant des subventions reçues ;
  • - les redevances et les impôts acquittés ;
  • - les dividendes versés et les prêts accordés ou remboursés.

Article 65

Les documents visés par le présent Décret, comme l'ensemble des documents soumis au Conseil d'administration, sont transmis aux tutelles au moins deux semaines avant le Conseil d'administration qui procède à leur examen.

Section 3 : Transmission par les EPA ou par les SP des Demandes de Subvention

Article 66

La transmission de demandes de subvention et de documents qui l'accompagnent est faite avec le visa du contrôleur financier pour les EPA ou de l'analyste/évaluateur, pour les sociétés publiques.
Pour les sociétés mixtes, la transmission d'éventuelles demandes de subvention et de documents qui l'accompagnent est faite avec l'avis de la Direction chargée des participations. Cette subvention prend la forme d'une avance en compte courant remboursable par la société. Le cas échéant, elle est inscrite en participation au capital, au profit de l'Etat dont elle accroît les actions et les dividendes conséquemment.

Article 67

Les documents devant accompagner les demandes de subvention sont fonction des règles et procédures d'exécution budgétaire de chaque exercice. En général il pourrait s'agir de :
1) - Plan stratégique ;
2) - Comptes exécutés de l'année précédente ;
3) - États mensuels et trimestriels ;
4) - Prévisions budgétaires pour l'année à venir ;
5) - Projections de recettes, dépenses et résultats pour les trois (03) années à venir ;
6) - Avis du contrôleur financier pour les EPA et, le cas échéant, l'avis d'un analyste/évaluateur, pour les SP ;
7) - Comptes prévisionnels de l'année.

Seront également transmis, les états d'exécution à mi-année, la prévision d'exécution de l'année en cours, dès qu'ils sont disponibles et au plus tard le 31 Juillet.

Pour les EPA, le rapport semestriel sur la situation financière et la qualité de la gestion que le contrôleur financier établit conformément à l'article 124 du RGGBCP sera également transmis au plus tard le 31 Juillet.

Article 68

Sauf circonstances exceptionnelles, les demandes de subvention des EPA ou des SP ne peuvent avoir lieu qu'au moment de la préparation du projet de Loi de finances de l'année. Cependant, si en raison de circonstances exceptionnelles, un EPA ou une SP formulait une demande de subvention en cours d'année, celle-ci devrait s'accompagner des mêmes documents ainsi que des comptes prévisionnels de l'année et du plan stratégique.

CHAPITRE IV : CONTRATS DE PROGRAMME

Article 69

Les orientations stratégiques à moyen terme de tous les EPA et SP en tant qu'opérateurs publics sont fixées dans un Contrat de Programme qui couvre une période de trois à cinq (5) ans. Ce contrat de programme définit une trajectoire financière cohérente avec le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) Ministériel.

Article 70

La première étape de l'élaboration d'un contrat de programme est la production, par la direction de l'EPA ou de la SP, d'un plan stratégique qui doit s'inscrire dans la stratégie sectorielle définie et communiquée en amont par le Ministère de tutelle. Il devra également s'inscrire dans la contrainte financière globale posée par la tutelle financière. Ce plan stratégique est approuvé par le Conseil d'administration de l'EPA ou de la SP.
Une fois le plan stratégique approuvé par le Conseil d'administration de l'organisme, un comité d'experts est constitué pour l'élaboration du contrat de programme.

Ce comité d'experts est composé de représentants des tutelles technique et financière de l'organisme en question, du contrôleur financier et du comptable public pour les EPA. Il peut associer ponctuellement d'autres parties prenantes dont l'expertise s'avérerait nécessaire.

La Direction chargée du Budget doit systématiquement être consultée pour la négociation d'un contrat de programme avec une société publique, qui recevrait des financements publics sous forme de subvention.

Article 71

Le comité d'experts veille à la priorisation des actions et à leur inscription tant au sein de la stratégie sectorielle du Ministère, qu'au sein de la contrainte budgétaire globale, ainsi qu'au respect du cadre juridique d'ensemble.
Une fois rédigé, le contrat de programme est soumis à l'approbation du Conseil d'administration de l'organisme concerné et des Ministres de tutelle technique et financière.

Article 72

Les contrats de programme définissent précisément les relations financières entre l'État et l'opérateur public. Ils déterminent notamment le prix des biens et services fournis par l'EPA ou la SP, les coûts et surcoûts engendrés le cas échéant par le service public mis en œuvre et la compensation financière de l'État qui en découle.
Ils ne peuvent en aucun cas, prévoir une compensation inconditionnelle par l'État, des déficits éventuels de l'organisme public par le versement d'une subvention d'équilibre, ni des compensations de dettes entre l'État et les organismes publics, ni d'exonérations fiscales pour les organismes en contrepartie de leurs éventuelles créances sur l'État, ni l'affectation directe d'un impôt ou d'une taxe.

Ils doivent permettre la concertation sur la situation financière des organismes publics, les risques identifiés et les problématiques rencontrées dans le suivi et l'exercice de la tutelle.

Ils doivent en outre permettre d'identifier des actions à mettre en œuvre pour garantir dans la durée, la pleine application de la Loi sur la Gouvernance et du présent Décret d'application.

Ils prévoient des mécanismes incitatifs à l'atteinte des objectifs, comme une modulation de la subvention publique versée en fonction des résultats.

Article 73

Les contrats de programme déterminent les versements financiers de l'organisme public à l'État, en termes notamment de dividendes, de redevances patrimoniales et d'autres redevances, impôts, taxes et droits.

Article 74

Le contrôle des établissements publics administratifs est exercé par un Contrôleur Financier, l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et par la Cour des Comptes. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 75

La société publique (SP) est soumise au contrôle externe prévu par la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, par les dispositions législatives et réglementaires régissant le contrôle des finances publiques. Elle est notamment soumise au contrôle des différents corps de contrôle de l'État habilités à cet effet. Ils ont tous pouvoir d'investigation sur place et sur pièces.

Article 76

En tant que société publique, la Cour des comptes procède au contrôle de sa gestion. Elle peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure de discipline budgétaire à l'encontre de ses dirigeants.

Article 77

Le suivi des sociétés publiques et les sociétés mixtes, dont la liste est déterminée par un Arrêté du Ministre chargé des Finances est assuré par un analyste/évaluateur choisi parmi les cadres de la Direction chargée des Participations (i) il exerce un suivi de ces organismes publics d'un secteur économique tout en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'État; (ii) il devra avoir accès à tous documents ou informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales. L'analyste/évaluateur émet un avis sur les contrats d'acquisitions immobilières, les cessions d'actifs, les prêts, ainsi que sur l'octroi de dons et des subventions.

Article 78

Le Décret portant statuts de la SA (publique/mixte) peut compléter cette liste et fixer des seuils pour l'examen de certains actes dont le suivi est indispensable à réaliser. Ces seuils sont déterminés selon l'importance de l'organisme public et en fonction du nombre d'opérations concernées et de leur montant. Il peut en outre prévoir que certains actes limitativement énumérés sont soumis à un visa préalable de l'analyste/évaluateur.
Cet analyste/évaluateur sera le garant des intérêts patrimoniaux de l'État. Il apprécie les risques, notamment financiers mais aussi juridiques et mesure la performance des organismes publics dont il assure le suivi pour alerter les dirigeants et en rendre compte à ses autorités.

L'analyste/évaluateur et le contrôleur financier alertent les tutelles sur les éventuels risques liés à la gestion des organismes publics.

Ils émettent des avis à destination de leurs autorités respectives sur les demandes de subventions formulées par l'organisme public, sur les reversements financiers de l'organisme public à l'État pour les SA, s'agissant notamment des dividendes.

Ils produisent à ce titre des rapports périodiques sur la situation économique et financière des organismes suivis à destination de leurs autorités, conformément à l'article 53 de la Loi sur la Gouvernance des organismes publics et de la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Ils participent au comité d'experts lors de la négociation du contrat de programme.

Article 79

Les dotations publiques prennent la forme de subvention ou la forme d'un apport en capital, d'un prêt, d'une garantie, etc.
Les organismes publics ne peuvent bénéficier directement du produit des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature en vertu de l'article 8 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LORF).

Article 80

Les subventions à un établissement public administratif doivent couvrir le coût de ses activités, à l'exception des coûts couverts, le cas échéant, par les ressources propres de l'établissement public administratif.
Pour une société publique n'ayant pas vocation à produire des bénéfices, la subvention de l'État peut être diminuée au fur et à mesure de la progression de ses ressources propres.

Les subventions accordées aux établissements publics administratifs dans la Loi de finances passent par une demande de crédits formulées dans leur avant-projet de budget, approuvée par le Conseil d'administration, après avis du contrôleur financier et validée par la tutelle technique avant transmission à la Direction chargée du Budget.

Article 81

La Direction chargée du budget procède à l'examen de l'avant-projet en conférences budgétaires et formule une proposition de dépenses de transferts à inscrire dans le projet de Loi de finances qui sera soumis par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale.

Article 82

Pour les EPA, le Ministre de tutelle technique reçoit en premier les demandes de l'Etabissement qui doit les lui transmettre en Juin au plus tard, avec avis du contrôleur financier.
Cet avis porte tant sur la forme (documents présentés à l'appui de la demande), que sur le fond (pertinence du niveau de la demande au regard des besoins réels de l'organisme).

Article 83

Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et des conférences de budgétisation qui se fiennent en Juillet-Août, le Ministre de tutelle technique, muni de l'ensemble des demandes formulées par les Etablissements de son ressort, adresse une demande de subvention à la Direction chargée du budget.
La Direction chargée du budget procède à l'instruction financière du dossier et formule une proposition de subvention à soumettre ultérieurement à l'approbation du Ministre chargé des Finances.

Section 2: Demande de subvention des sociétés publiques

Article 84

Aucune société anonyme dont le capital est détenu en tout ou partie par l'État ne peut recevoir de subventions de l'État; à l'exception des subventions de droit commun bénéficiant, le cas échéant, à toutes les sociétés privées ou publiques, d'un secteur particulier ou poursuivant un objectif économique et social spécifique.

Article 85

Les critères d'attribution de subventions aux sociétés publiques sont notamment :
a) - Les besoins de la société analysés au regard de l'objectif de bonne gestion ;
b) - La contrainte financière globale ;
c) - L'atteinte des objectifs du contrat de programme prévoyant le niveau de la dotation publique sur une base pluriannuelle ;
d) - Le respect des obligations contenues dans la Loi et le Décret d'application ;
e) - Le respect des obligations en termes de transparence financière et de Gouvernance ;
f) - La transmission des documents financiers détaillés permettant de justifier la demande.

Le montant annuel de la subvention versée à l'opérateur public peut être modulé en fonction du respect de ces différents critères. Les modulations en cours d'année doivent être exceptionnelles, dûment justifiées et doivent être validées par une Loi de finances rectificative.

Toutefois, si une modulation de la subvention versée était intervenue en cours d'année sur la base de comptes prévisionnels qui ne sont pas confirmés par les comptes arrêtés, la subvention de l'année suivante peut être adaptée pour tenir compte de cette situation.

L'instruction financière au premier niveau des demandes de subvention des sociétés publiques transmise par la tutelle technique doit être effectuée par la Direction chargée des Participations pour avis.

La Direction chargée des Participations, soumet à la Direction chargée du Budget la demande de subvention pour examen en conférences budgétaires en deuxième niveau, à l'effet d'une inscription éventuelle dans le Projet de Loi de Finances.

Article 86

Pour les sociétés publiques, le Ministre de tutelle technique reçoit en premier les demandes de l'organisme public qui doit les lui transmettre en Juin au plus tard, avec le cas échéant, l'avis de la Direction chargée des participations.
Cet avis porte tant sur la forme que sur le fond. Le Ministre de tutelle technique fait ensuite part à la Direction chargée du budget de la demande de subvention avec les autres demandes de son secteur lors des conférences budgétaires.

L'instruction financière de premier niveau est du ressort de la Direction chargée des Participations qui doit être saisie en amont de la conférence de budgétisation par le Ministre de tutelle technique, afin d'émettre un avis sur la demande de subventions.

Elle transmet dans un second temps le dossier à la Direction chargée du budget, qui procède à son instruction avant transmission pour accord au Ministre chargé des finances.

Les subventions aux sociétés publiques doivent être conformes aux procédures d'exécution du budget de l'État en matière de dépenses de transferts de chaque exercice.

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES D'ISSOLUTION ET LIQUIDATION

Section 1: Dissolution

Article 87

L'organisme public est dissout par un Décret pris sous peine de nullité, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des Finances qui détermine, le cas échéant, les conditions de sa liquidation et l'affectation de son patrimoine.
L'organisme public n'est pas soumis aux règles de procédures collectives applicables aux sociétés commerciales.

Article 88

La dissolution de l'organisme public prend effet à compter de la date de la signature du Décret de dissolution. Les pouvoirs des organes de direction et de gestion prennent fin à la date de la dissolution de l'organisme public.
Les modalités de dissolution des EPA doivent être conformes aux dispositions de l'article 123 du RGGBCP.

Section 2: Liquidation

Article 89

Au cas où l'organisme public fait l'objet d'une liquidation, le Décret de dissolution nomme un liquidateur ou un syndic liquidateur. La nomination du liquidateur suspend toute poursuite individuelle ou collective des créanciers.
Seuls les biens du domaine privé de l'organisme public font l'objet de procédure de la liquidation. Les biens du domaine public de l'organisme public sont automatiquement transférés à l'État, dès la signature du Décret de dissolution.

Article 90

Le Décret portant dissolution de l'organisme public fixe, le cas échéant, la durée et les conditions d'exercice de la mission du Liquidateur, lequel se fait assister de tous experts de son choix. Le Ministre chargé des Finances fixe les traitements et indemnités éventuelles allouées au liquidateur.

Article 91

Le liquidateur est investi de tous les pouvoirs donnés au syndic conformément aux stipulations de l'OHADA relatives à la faillite des sociétés commerciales et effectue les opérations nécessaires à la liquidation. Il procède à l'inventaire du patrimoine, dresse le bilan de liquidation.
Il dresse notamment l'état des créanciers, détermine l'ordre des créanciers et le montant attribué à chacun d'eux et décide, s'il y a lieu, de poursuivre les affaires en cours pour les besoins de la liquidation. Il réalise l'actif et spure le passif. En accord avec le Ministre de tutelle, le liquidateur peut transiger ou admettre en non-valeur pour irrecevabilité des créances de l'Organisme Public.

Article 92

Le liquidateur rend compte périodiquement au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle technique de l'exécution de sa mission.

Section 3: Avances aux créanciers et distribution

Article 93

Les avances nécessaires au règlement des créanciers de l'Organisme Public peuvent être consenties par un Arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition du liquidateur, dans la limite de la valeur de l'actif du domaine privé de l'Organisme Public à la date de la cessation de paiement.

Article 94

La réparation des fonds disponibles et du montant des avances consenties est faite entre les créanciers de l'organisme public, suivant la procédure de distribution en matière de faillite des sociétés commerciales.

Section 4: Compte de liquidation

Article 95

Le liquidateur établit les comptes annuels de l'Organisme Public qui sont transmis pour approbation au Ministre chargé des Finances.
Le liquidateur présente et fait approuver par le Ministre chargé des Finances et par le Ministre de tutelle, un rapport final de liquidation de l'Organisme Public.

Article 96

La clôture de la liquidation est consacrée par un bilan de clôture approuvé par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de tutelle.
Sous réserve de dispositions relatives à la responsabilité des liquidateurs, quitus est donné au liquidateur par le Ministre chargé des Finances.

Article 97

Le Ministre chargé des Finances et les Ministres de tutelle technique des organismes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur dès sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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