Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime (ARTFM)

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime (ARTFM) (D/2022/382/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 août 2022. Texte intégral, 73 articles.

73 articles 16 août 2022 D/2022/382/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 08 de 2022

Visas

DECRET D/2022/382/PRG/CNRD/SGG DU 16 AOÛT 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT FLUVIO-MARITIME (ARTFM).

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative à la Loi des Finances;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 3 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat;

Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG fixant les Conditions d'Application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/131/PRG/SGG du 03 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère des Infrastructures et des Transports;

Vu le Décret D/2022/350/PRG/CNRD/SGG du 16 Juillet 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre par Intérim;

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime, en abrégé ARTFM, est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

Article 2

L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des Transports et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Article 3

Le siège de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration.
CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 4

L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale a pour mission d'organiser et de réguler le Transport Fluvio-Maritime et d'en assurer le suivi.

A ce titre, elle est particulièrement chargée de:

  • - Fixer les normes en matière d'exploitation de trafic dans les chenaux des fleuves;
  • - Programmer et de contrôler le mouvement des navires, des barges, des grues flottantes, des remorqueurs et des plateformes dans les chenaux des fleuves;
  • - Gérer les points d'ancrage et les zones de transbordement dédiés aux navires;
  • - Positionner des unités navales à l'embouchure des fleuves;
  • - Elaborer et de mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à l'organisation et à la régulation du Transport Fluvio-Maritime;
  • - Participer à la recherche et à la sauvegarde de la vie humaine dans les chenaux des fleuves, des estuaires ainsi que dans les espaces maritimes;
  • - Participer à la protection de l'environnement dans les bassins des fleuves et les estuaires;
  • - Procéder à la tarification et à la collecte du droit de stationnement des unités navales dans les zones d'ancrage et de transbordement.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime comprend:

  • - Un Conseil d'Administration;
  • - Une Direction Générale;
  • - Une Agence Comptable;
  • - Un Contrôleur Financier.

Article 6

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ARTFM et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Article 7

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration de l'ARTFM prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ARTFM.
Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'ARTFM y compris son règlement intérieur et son règlement de scolarité ;
  • - Le projet de contrat de programme ;
  • - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'ARTFM ;
  • - Le programme pluri-annuel d'investissements ;
  • - Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
  • - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - L'acceptation ou non des dons et legs ;
  • - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
  • - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
  • - Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ;
  • - Les marchés de travaux, de fournitures et de service ;
  • - Le rapport annuel d'activités.

Article 8

Le conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'ARTFM ou le Ministre en charge des Transports.

Article 9

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions à l'ARTFM. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Article 10

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 11

Le Conseil d'Administration de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime comprend neuf (09) membres composés comme suit :

  • - Un représentant du Ministère en charge des Transports ;
  • - Un représentant de la Marine Marchande ;
  • - Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ;
  • - Un représentant du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - Un représentant de la Préfecture Maritime ;
  • - Un représentant des Sociétés Minières.

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encore aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 13

Le président du Conseil d'Administration de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.

Article 14

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ;
  • - Lorsqu'il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.

Article 15

À l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'Administration est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés.
Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 16

Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Article 17

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Article 18

Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire :

  • - À la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - À l'initiative de son Président ;
  • - À la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 19

Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général de l'ARTFM adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ARTFM, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ARTFM.

Article 20

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

Article 21

Le Directeur Général de l'ARTFM assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ARTFM. Cette personne ressource a une voix consultative.

Article 22

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 23

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 24

La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.
Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 25

Tout membre du Conseil d'Administration (CA) de l'ARTFM qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.

Article 26

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 27

Le Secrétaire consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations.
Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ARTFM.

Article 28

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration doit être transmis aux autorités de tutelle.

Article 29

La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'Administration suite à un manquement grave.

Article 30

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'ARTFM et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.

Article 31

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ARTFM dans le cadre de marchés de travaux ou de fourniture de services.
Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ARTFM.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

SECTION II: DE LA DIRECTION GENERALE

Article 32

La Direction Générale de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ARTFM.

Article 33

L'ARTFM est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration de l'ARTFM.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ARTFM.

Article 34

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de Fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants de l'ARTFM sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 35

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ARTFM.

Article 36

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget de l'ARTFM et le représente en justice et vis à vis des tiers.

Article 37

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'ARTFM.

Article 38

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'ARTFM. Il exerce sa mission dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

Article 39

Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.

Article 40

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ARTFM. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 41

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime.

Article 42

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 43

Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ARTFM;
  • - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'ARTFM;
  • - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 44

Dans l'exercice de ses attributions, le Directeur Général Adjoint est assisté d'un secrétaire et d'un Assistant.

Article 45

Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ARTFM. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 46

Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.

Article 47

La révocation du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui leur sont accordés par l'ARTFM.

Article 48

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime comprend :

  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Départements Techniques ;
  • - Des Services Déconcentrés.

Article 49

L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'ARTFM sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration.
Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.

Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de PARTFM.

Article 50

Le personnel de l'ARTFM est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

Article 51

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ARTFM sur leur demande.

Article 52

Les Agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ARTFM sur contrat de travail.

Article 53

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ARTFM en tenant compte des besoins et des ressources.

Article 54

Le Patrimoine de l'ARTFM se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

Article 55

A la constitution de l'ARTFM, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'ARTFM sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

Article 56

Les ressources de l'ARTFM proviennent essentiellement :

  • - Des subventions de l'Etat ;
  • - Des prestations de service ;
  • - Des dons et legs ;
  • - Des redevances de stationnement et de transbordement des unités navales ;
  • - Des produits de cession des biens et services ;
  • - Des contraventions, amendes et pénalités ;
  • - De toutes autres sources licites.

Article 57

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ARTFM sont ouverts au budget de l'Etat.

Article 58

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'ARTFM et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Article 59

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ARTFM en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 60

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ARTFM.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 61

Les charges de l'ARTFM comprennent :

  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
  • - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ;
  • - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ;
  • - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
  • - Les prestations prises en charge par l'ARTFM ;
  • - Les dépenses d'investissement ;
  • - Les charges financières éventuelles ;
  • - Les charges exceptionnelles ;
  • - Les loyers des locaux et matériels pris en location.

Article 62

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur de l'ARTFM peut faire appel, réaliser des études ou des travaux de recherche ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs à l'ARTFM, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Transports et du Budget.

Article 63

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'ARTFM et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.

Article 64

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés :

  • - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ARTFM ;
  • - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - De suivre l'exécution du contrat de programme ;
  • - De s'assurer que le développement de l'ARTFM s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
  • - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ARTFM et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
  • - De suivre régulièrement, et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
  • - D'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ARTFM.

Article 65

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable ;
  • - D'accord préalable ;
  • - D'opposition ;
  • - De substitution.

Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Article 66

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.

Article 67

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre. Sont soumises à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités.

Article 68

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.

La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :

  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ARTFM ;
  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ARTFM ;
  • - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ARTFM.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une Opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Article 69

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ARTFM procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel;
  • - De contrat ou convention déjà approuvé;
  • - De décision de justice.

Article 70

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 71

Le contrôle de l'ARTFM est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 72

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 73

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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