Décret / Arrêté

portant Statuts et Régime Financier du Fonds de Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises

portant Statuts et Régime Financier du Fonds de Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises (D/2019/325/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 décembre 2019. Texte intégral, 63 articles.

63 articles 6 décembre 2019 D/2019/325/PRG/SGG En vigueur JO n° 12 de 2019
Sommaire · 9

Visas

DECRET D/2019/325/PRG/SGG DU 06 DECEMBRE 2019, PORTANT STATUTS ET REGIME FINANCIER DU FONDS DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi organique relative aux lois de finances;

Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée;

Vu la loi L/2018/025/AN du 3 Juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique;

Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance Financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/167/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;

DECRETE :

CHAPITRE I: DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS

Article 1er

Le Fonds de Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé «FDDIP» est un Etablissement Public Administratif (EPA), doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

Article 2

Le FDDIP est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Industrie et des PME et du Ministère en charge des finances, tutelle financière.

Article 3

Le FDDIP est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale

Article 4

Le siège social de FDDIP est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil d'Administration.

Article 5

Le Fonds de Développement Industriel et des PME a pour mission de mobiliser et d'orienter des ressources provenant de différentes origines, afin de promouvoir le développement industriel et des PME du pays, en prenant en charge certains besoins de financement des entreprises industrielles et des petites et moyennes entreprises.
A ce titre, il est chargé de:

- Identifier les structures d'appui et de financement disponibles sur le marché national et international en faveur de l'Industrie et des PME;

- Mobiliser des financements auprès des Institutions, des Partenaires, des Entreprises pour financer les activités du FDDIP;

- Financer des programmes d'amélioration et de diversification du tissu industriel et des PME;

- Participer à la création et au développement de pépinières, d'incubateurs et de centres d'appui aux entreprises;

- Financer la promotion et le développement de l'Industrie Verte;

- Apporter un soutien au renforcement des capacités de l'entrepreneuriat local avec une attention particulière aux micros, petites et moyennes entreprises;

- Apporter un soutien à l'invention, l'innovation et aux transferts de technologies.

- Participer à l'amélioration des produits et services des entreprises guinéennes pour faciliter leur accès aux marchés national et international;

- Favoriser la mise en relation des acteurs de l'écosystème entrepreneurial en vue de promouvoir et développer le contenu local;

CHAPITRE II: ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE GESTION

Visas

Pour assurer sa mission, le FDDIP est géré par les organes suivants:

- Le Conseil d'Administration;

- La Direction Générale;

- L'Agence Comptable;

- Le Contrôleur Financier.

SECTION I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 6

Le Conseil d'Administration du FDDIP est composé de onze (11) administrateurs, dont six (06) représentants de l'État et cinq (05) représentants des organisations (usagers):
I. Un représentant de la Primature;

2. Un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances;

3. Un représentant du Ministère du Budget;

4. Un représentant du Ministère en charge de l'Industrie et des PME;

5. Un représentant du Ministère en charge des Investissements et des PPP;

6. Un représentant du Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire;

7. Un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée;

8. Un représentant de la Chambre des Mines;

9. Un représentant de l'Association des Entreprises Industrielles de Guinée;

10. Un représentant de l'Association Professionnelle des Banques;

11. Une personne choisie en raison de ses compétences.

Article 7

Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encore aucune condamnation à une peine difficile ou infamante.

Article 8

Le Président du Conseil d'administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Conseil d'administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.

Les autres membres du Conseil d'administration sont nommés également par décret du Président de la République, sur proposition de leurs structures respectives.

Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs Ministères.

Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'administration.

Article 9

Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés.
Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre.

Article 10

Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'administration.

Article 11

Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. À l'échéance de la sixième (06) année, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

Article 12

Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision du Ministre à l'origine de leur nomination.
La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave.

Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'administration.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 13

Le Conseil d'administration est l'organe délibérant du FODIP. À ce titre, il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale du FODIP. Il définit et oriente la politique générale du FODIP et évalue sa gestion.
Il est notamment chargé de :

  • - Définir la politique générale que le Directeur général applique ;
  • - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme ;
  • - Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
  • - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
  • - Procéder à l'examen et approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction générale au Conseil d'administration ou à la tutelle ;
  • - Statuar sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier, proposer toutes modifications aux présents statuts.

Article 14

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement du FODIP.

Article 15

Le Conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à :

  • - La demande de ses tutelles technique ou financière ;
  • - L'initiative de son Président ;
  • - La demande de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

Article 16

Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile et nécessaire.

Article 17

Le Président du Conseil d'administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Article 18

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

Article 19

Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux Membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'organisme publique et du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'organisme public.

Article 20

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Article 21

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 22

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutées quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministres de tutelle technique ou financière.

Article 23

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 24

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par le FODIP, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée, sauf s'il est lié au FODIP par un contrat de travail.
Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'administration ayant un intérêt pour le FODIP.

Article 25

En cas de conflit au sein du Conseil d'administration ou entre le Conseil d'administration et la Direction générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

Article 26

Conformément aux attributions du FODIP, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux Autorités des tutelles. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Article 27

Le Conseil d'administration peut aussi être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du FODIP.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel, un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

SECTION II : LA DIRECTION GENERALE

Article 28

Le FODIP est placé sous l'autorité d'un Directeur général qui est nommé par Décret du Président de la République pris en Conseilldes Ministres, après avis du Conseil d'administration. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Directeur général assure la direction générale de l'établissement public administratif. Il le représente dans ses rapports avec les tiers.

Article 29

Le Directeur général est assisté par un Conseiller technique chargé :

  • - De conseiller la Direction sur les questions de l'établissement public administratif ;
  • - De donner des avis sur les dossiers techniques à lui confiés par la Direction.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur général est également assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Article 30

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale comprend :

  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Directions Techniques ;
  • - Des Services Déconcentrés.

Article 31

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement du FODIP.

Article 32

Pour exercer ses fonctions, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite des missions de l'établissement public administratif, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

Article 33

Le Directeur général présente chaque année au Conseil d'administration un rapport détaillé des activités (budget) de l'établissement public administratif en prévision et réalisation, ainsi que celles de ses agences (s'il y a lieu).

Article 34

Pour être nommé Directeur général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis un Organisme public en faillite.

Article 35

Le Directeur général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'établissement public administratif. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget de l'établissement public administratif (en recettes et en dépenses) qu'il représente dans ses rapports avec les tiers.

A ce titre le Directeur général :

  • - élabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'administration ;
  • - agit au nom de l'établissement public administratif, assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
  • - engage les dépenses inscrites au budget de l'établissement public administratif ;
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'établissement public administratif (s'il y a lieu).

Article 36

En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer la révocation du Directeur général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations.

Article 37

Les décisions du Directeur général sont constatées par des procès-verbaux, qui sont, ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales.

Article 38

Le Directeur général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'administration.

Article 39

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'établissement public administratif. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Article 40

Sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'administration, un ou plusieurs Directeurs généraux adjoints peuvent être nommés, par Décret pour assister le Directeur général. Il est révoqué par la même voie.

Article 41

Les Directeurs généraux adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne.
L'étendue des pouvoirs des Directeurs généraux adjoints est déterminée par le Conseil d'administration, en accord avec le Directeur général.

A ce titre, le Directeur général adjoint peut être chargé, entre autres :

  • - D'assister le Directeur général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'établissement public administratif ;
  • - D'assurer la coordination technique des services ;
  • - De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'établissement public administratif ;
  • - D'exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur général dans le cadre du service. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur général.

Article 42

Sur proposition du Conseil d'administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs généraux adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seront accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 43

Les Directeurs généraux adjoints sont révocables à tout moment par Décret, sur proposition du Ministre de la tutelle, après avis du Conseil d'administration. Ils sont également révoqués en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, décès ou démission.

Article 44

L'organigramme et les missions des services et directions sont proposés par la Direction générale et approuvés par le Conseil d'administration.

Article 45

Les Services d'appui (s'il en existe) sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.

Article 46

Les Directions techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

Article 47

Les Services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'établissement public administratif.
CHAPITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

SECTION I: LES RESSOURCES

Article 48

Les ressources de l'établissement public administratif proviennent :

  • - Des ressources propres provenant de produits de prestations de services et des produits exceptionnels ;
  • - Des transferts courants reçus de l'État ;
  • - Des dons, legs.

Article 49

Les transferts de l'État font l'objet d'une inscription au Budget général de l'État. Article 50: Les créances de l'établissement public administratif sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution.
Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.

Article 51

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'établissement public administratif sont ouverts au budget de l'État pour lui permettre de réaliser son équilibre financier ou le cas échéant de réaliser certains investissements spécifiques.

Article 52

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 Décembre de l'année en cours.

Article 53

Un programme d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'établissement public administratif en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 54

Le projet de budget primitif pour l'exercice à venir est établi sous la responsabilité du Directeur général de l'établissement public administratif. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration et des tutelles technique et financière.

Article 55

En cas de non approbation, le budget est réaménagé par le Directeur général de l'établissement public administratif en fonction des orientations données par le Conseil d'administration et le cas échéant par les tutelles technique et financière. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Article 56

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 57

Les charges et dépenses de l'établissement public administratif sont constituées par:

  • - Les dépenses de personnel ;
  • - Les dépenses de biens et services ;
  • - Les dépenses d'investissement.

SECTION II: LE CONTROLE FINANCIER ET DE GESTION

Article 58

Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances. Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'établissement public administratif et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'établissement public, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des finances et ses textes d'application notamment le Règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique ; et la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Le Contrôleur financier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent comptable, le compte financier de l'établissement public comprenant, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses ; l'état de développement des dépenses. Le compte financier ainsi établi est présenté au Directeur général pour approbation par le Conseil d'administration et par les tutelles technique et financière.
L'établissement public administratif est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes.

SECTION III: LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

Article 59

L'Agence comptable de l'établissement public administratif est animée par un Agent comptable, nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances et régi par le décret portant régime juridique des comptables publics.
L'Agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles édictées par le Décret portant Règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, le Décret portant régime juridique des comptables publics et l'organisation comptable en République de Guinée.

A ce titre, il est chargé de:

  • - Assurer le recouvrement des recettes ;
  • - Assurer le paiement des dépenses ;
  • - Exécuter le plan de trésorerie ;
  • - Tenir la comptabilité générale ;
  • - Produire, en collaboration avec le contrôleur financier, le compte financier de l'établissement public comprenant d'une part les états de la comptabilité générale : le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, et d'autre part, les états de la comptabilité budgétaire : l'état de développement des recettes et l'état de développement des dépenses.

L'Agent comptable a l'obligation de produire des états de synthèse périodiques prévus par les lois et règlements dans les délais requis.

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini par un arrêté du Ministre chargé des finances portant organisation comptable en République de Guinée et par des instructions comptables et manuels comptables, conformément à la loi organique relative aux lois de finances, au décret portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, au portant plan comptable-type des établissements publics et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l'État.

SECTION IV: LE PERSONNEL

Article 60

Le personnel de l'établissement public administratif est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration.
Toutefois, le taux de ces primes de fonction et la grille de ces rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

Article 61

Dans l'exercice de sa fonction de tutelle, les Ministres en charge de l'Industrie et des PME et des Finances sont chargés de:

  • - participer à l'élaboration des Contrats Programmes et vérifier qu'ils s'inscrivent dans le plan de développement de son secteur ;
  • - suivre l'exécution des Contrats Programmes ;
  • - s'assurer que le développement du FODIP s'effectue de manière cohérente avec ceux des secteurs public et privé ;
  • - procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement du FODIP et vérifier sa cohérence avec les Contrats Programmes ;
  • - suivre régulièrement, au moins une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer le Gouvernement avec la même périodicité ;
  • - approuver, après délibération du Conseil d'Administration, les budgets et comptes prévisionnels et les comptes arrêtés du FODIP.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 62

Le Ministre (dénomination en toutes lettres du ministère concerné) en charge de la tutelle technique et le Ministre en charge des finances, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la plus prochaine Loi de finances, des ressources financières nécessaires au fonctionnement harmonieux de l'établissement public administratif.

Article 63

Le Ministre (dénomination en toutes lettres du ministère concerné) en charge de la tutelle technique et le Ministre en charge des finances sont chargés de procéder à l'identification du patrimoine initial à attribuer à l'établissement public administratif, en vue de l'établissement de son bilan d'ouverture.

Article 64

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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