Décret / Arrêté

Arrêté fixant les attributions et les conditions de nomination des Analystes-Evaluateurs

Arrêté fixant les attributions et les conditions de nomination des Analystes-Evaluateurs (A/2024/1125/MEF/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 août 2024. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 27 août 2024 A/2024/1125/MEF/CAB/SGG En vigueur JO n° 08 de 2024
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ARRETE A/2024/1125/MEF/CAB/SGG DU 27 AOUT 2024, FIXANT LES ATTRIBUTIONS ET LES CONDITIONS DE NOMINATION DES ANALYSTES-EVALUATEURS.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/012/AN du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 5 Septembre 2022 ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les Conditions d'Application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements publics en République de Guinée.
Vu le Décret D/2022/578/PRG/CNRD/SGG du 12 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement :
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué n°001 du Comité National de Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

ARRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Cet arrêté fixe les attributions et les conditions de nomination des Analystes évaluateurs au sein des Sociétés publiques. Sous l'autorité du Ministre de l'Economie et des Finances, en charge de la tutelle financière des Sociétés publiques, la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés (DGPEIP) a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de gestion du Portefeuille public, du Patrimoine de l'Etat et de la coordination des investissements privés.

Elle assure notamment la surveillance des participations financières de l'Etat ainsi que la tutelle financière des Sociétés à participation publique majoritaire, ci-après dénommées Sociétés publiques, en s'appuyant notamment sur des Analystes-évaluateurs.

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE L'ANALYSTE/EVALUATEUR

Article 2

L'Analyste-évaluateur participe à la mise en œuvre des missions de la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en sa qualité de représentant de la tutelle financière auprès des Sociétés publiques.

Article 3

Sous l'autorité du Directeur Général du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés, l'Analyste-évaluateur met en œuvre les attributions du Ministre de l'Economie et des Finances relatives à la supervision des Sociétés publiques en étant chargé :

  • - De procéder régulièrement à l'analyse et au suivi des risques portant sur l'activité économique et la gestion financière de la Société publique en veillant systématiquement à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat ;
  • - De conseiller les Organes de gouvernance de la Société publique sur l'incidence des décisions prises, dans l'optique d'un encadrement des risques économiques, financiers, sociaux et environnementaux ;
  • - D'émettre des avis à l'attention du Directeur Général du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés sur les matières énumérées à l'article 4 ;
  • - D'évaluer les performances de la Société publique notamment en participant aux travaux d'évaluation annuelle du Contrat de programme ;
  • - De donner une appréciation de la qualité et de l'efficacité du dispositif de maîtrise des risques et du dispositif de contrôle interne mis en œuvre par la Société publique.

Les interventions de l'Analyste-évaluateur donnent lieu, selon les cas, à un avis ou un rapport.

Article 4

L'Analyste-évaluateur formule un avis à l'attention du Directeur Général du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés pour transmission éventuelle au Ministre de l'Economie et des Finances sur :

  • - L'octroi de dons ou de subventions ;
  • - Les contrats d'acquisition immobilière et les cessions d'actifs de la Société publique ;
  • - Les prises de participations dans les sociétés et autres institutions financières ;
  • - Les demandes de prêts formulées par la Société publique ;

Tout autre sujet pour lequel il peut être saisi par la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat et des Investissements Privés. Ces sujets pourront notamment concerner le reversement financier de la Société publique, en particulier les dividendes, tout projet visant à la création d'une filiale de la Société publique, les propositions de transferts d'actifs et de passifs, les propositions d'octroi de garantie de la Société publique à sa filiale ainsi que, de manière générale, tous les points de l'ordre du jour de sessions du Conseil d'administration. Ces avis sont notifiés aux organes de la Société publique par le Ministre de l'Economie et des Finances.

En sa qualité de participant avec voix consultative au Conseil d'administration de la Société publique, il intervient, en tant que de besoin, lors de l'examen des points à l'ordre du jour des sessions. Il reçoit avant chaque séance, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d'administration.

L'analyste-évaluateur ne se substitue pas dans son rôle et dans ses missions au mandat des Administrateurs représentant le Ministère de l'Economie et des Finances au sein des Conseils d'Administration des Sociétés Publiques.

Article 5

L'Analyste-évaluateur est chargé de produire des rapports à périodicité :

  • - Semestrielle, sur la situation économique et financière des sociétés publiques dont il assure le suivi ;
  • - Annuelle, sur la situation économique et financière ainsi que sur la performance de la Société publique dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de programme. Ce rapport annuel inclura la restitution de l'évaluation de la maîtrise des risques à travers l'évolution du dispositif de contrôle interne et du dispositif du contrôle de gestion de la Société publique ainsi que la situation des principales filiales.

Pour la réalisation de ces rapports, les Sociétés publiques dont il assure le suivi sont tenues de lui faciliter l'accès et/ou communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre. Le cas échéant, l'Analyste-évaluateur demande des éléments d'information complémentaires. L'Analyste-évaluateur signe les rapports susmentionnés qu'il rédige et adresse à l'attention du Directeur Général du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés.

Article 6

La fonction d'Analyste-évaluateur est incompatible avec celle de :

  • - Membre de cabinet ministériel ;
  • - Responsable de structures autonomes rattachées au Ministère de l'économie et des finances ou du Ministère de tutelle ;
  • - D'ordonnateur des dépenses de transfert au bénéfice de la Société publique ;
  • - D'administrateur dans une Société publique appartenant au même secteur d'activité.

Article 7

Le Ministre de l'Economie et des Finances nomme, par arrêté, un Analyste-évaluateur pour un secteur d'activité auprès de chaque Société publique sur proposition du Directeur Général du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés.
L'arrêté de nomination est communiqué au Ministère en charge de la tutelle technique et à la Société publique suivie par l'Analyste-évaluateur.

L'Analyste-évaluateur relève hiérarchiquement et administrativement de la Direction Générale du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés. A ce titre, il présente et justifie annuellement les résultats qu'il a atteints auprès du Directeur Général du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés.

La durée maximum d'exercice de la fonction de l'Analyste-évaluateur auprès de la même Société publique est de cinq (05) ans.

En fonction de l'importance du volume des activités ou du nombre d'entreprises relevant du secteur, il peut être procédé à la nomination de plus d'un Analyste-évaluateur par secteur d'activité.

Article 8

Nonobstant le caractère discrétionnaire de la nomination, l'Analyste-évaluateur répond à des critères cumulatifs de nature à lui permettre de remplir ses attributions. Sur proposition du Directeur Général du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés, l'Analyste-évaluateur peut être nommé parmi les cadres de la hiérarchie A de la Direction Générale du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés. La proposition de nomination soumise au Ministre en charge des finances prend en compte les compétences et l'expérience des agents au regard du secteur économique des Sociétés publiques dont ils assurent le suivi.

Indépendamment du secteur pour lequel il est recruté, l'Analyste-évaluateur dispose de l'expérience et de compétences avérées dans l'analyse des situations et des informations relatives à la solidité économique et financière des Sociétés publiques.

Article 9

Dans le cadre de ses missions, l'Analyste-évaluateur est amené à visiter les Sociétés publiques dont il assure la supervision selon une fréquence trimestrielle. La durée de chaque visite varie selon les enjeux, dans la limite maximale de cinq (05) jours. Les Sociétés publiques auprès desquelles l'Analyste-évaluateur exerce sont chargées de réunir les conditions matérielles de travail pour l'exercice de ses missions.

Article 10

Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 11

Le Secrétaire Général, le Directeur Général du Patrimoine de l'État et des Investissements Privés et le Chef de Cabinet sont chargés de la mise en œuvre des dispositions du présent Arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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