Décret / Arrêté

Décret portant création et statuts de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations

Décret portant création et statuts de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (D/2019/121/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 avril 2019. Texte intégral, 55 articles.

55 articles 18 avril 2019 D/2019/121/PRG/SGG En vigueur JO n° 04 de 2019
Sommaire · 10

Visas

DECRET D/2019/121/PRG/SGG DU 18 AVRIL 2019, PORTANT CREATION ET STATUS DE L'AGENCE GUINEENNE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 6 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois des Finances et le Règlement Général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique ;
Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des sociétés et Etablissements public en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/179/PRG/SGG du 18 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce ;
Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

DECRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé au sein du Ministère du Commerce, un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière et de gestion dénommée Agence Guinéenne de Promotion des Exportations au abrégé « AGUIPEX ».

Article 2

Le siège social de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire National.

TITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 3

Sous la tutelle du Ministre du Commerce, l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale a pour mission, d'assurer la valorisation et la promotion des produits et services destinés à l'exportation.

A ce titre, elle est particulièrement chargée :

  • - D'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets de promotion des exportations de biens et services ;
  • - De favoriser le développement croissant et durable des exportations guinéennes ;
  • - De procéder à l'identification des produits et marchés d'exportation et à la détermination du potentiel exportable de la Guinée ;
  • - D'établir et de développer des réseaux et des partenariats stratégiques pour le développement des exportations de la Guinée ;
  • - D'organiser les manifestations commerciales en Guinée et à l'étranger en relation avec les acteurs concernés ;
  • - De participer aux manifestations commerciales en Guinée et à l'étranger ;
  • - De veiller à la mise en place d'un cadre de concertation et d'échanges d'expériences entre les acteurs des filières d'exportation ;
  • - D'apporter les appuis conseils nécessaires aux entreprises à l'exportation ;
  • - De réaliser et/ou de commander les études de Filières des produits d'exportation ;
  • - De veiller à la réduction des coûts, à la promotion de la qualité, à l'application des normes et à la mise à niveau des acteurs économiques dans le domaine des exportations ;
  • - De participer à la formation des professionnels et autres intervenants aux règles et pratiques du commerce international et des échanges intra-communautaires ;
  • - D'organiser toutes les filières d'exportation d'importance nationale ;
  • - De veiller à l'application de la réglementation en matière d'exportation ;
  • - De veiller à la simplification des procédures liées aux exportations des biens et service ;
  • - De collecter, de traiter et de diffuser les informations économiques et commerciales au profit des professionnels du secteur des exportations ;
  • - De mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution des programmes et projets de développement des infrastructures de conditionnement, de conservation et de commercialisation des biens et services d'exportation ;
  • - De définir les modalités de gestion des infrastructures commerciales réalisées par l'agence en relation avec les acteurs concernés ;
  • - De favoriser la coopération entre le secteur privé et l'administration dans le cadre de l'amélioration des exportations des produits et services ;
  • - D'assurer la délivrance des certificats d'origine et de tout autre document technique lié à l'exportation ;
  • - D'assurer la mise en œuvre de la Loi sur la croissance et les opportunités d'investissement en Afrique (AGOA) ;
  • - De mettre en place et de gérer la base de données relatives à l'exportation des biens et services ;
  • - De payer les cotisations de la Guinée aux organisations internationales de développement des filières d'exportation.

dont la Guinée est membre ;

  • - De participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales traitant des questions liées à l'exportation des biens et services.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

Pour accomplir sa mission l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations comprend :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale.

CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 5

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations. Il est saisi de toute question relative à la bonne marche de l'Agence et règle par délibération les questions qui le concernent.

Article 6

Le Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations comprend onze (11) membres. Ce sont :

  • - Une haute Personnalité choisie pour son Intégrité et son Expérience ;
  • - Un représentant du Ministère en charge du commerce ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Elevage ;
  • - Un représentant du Ministère en charge des pêches, de l'aquaculture et de l'Economie Maritime ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ;
  • - Un représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
  • - Un représentant de la Chambre Nationale d'Agriculture ;
  • - Un représentant de la Chambre des Mines ;

Deux (2) représentants des organisations interprofessionnelles des filières d'exportation.

Article 7

Le président du Conseil d'Administration de l'Agence est nommé par Décret pris en conseil des Ministres.

Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives ou par consultation des intéressés.

Article 9

Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire. Cette personne ressource a une voix consultative.

Article 10

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui justifie sa nomination ;
  • - L'autorité qui l'a proposée réclame sa démission ;
  • - Il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration et ce, sans justification valable ;
  • - lorsqu'il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandant conformément aux textes en vigueur.

Article 11

Le Conseil d'Administration comprend un Bureau composé :

  • - D'un Président ;
  • - D'un Vice-président ;
  • - D'un Secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent, en aucun cas être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

Article 12

Le Directeur de l'Agence participe aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'absence, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. Le contrôleur financier participe dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil traite des questions financières.

Article 13

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Agence.

Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes :

  • - L'adoption du Règlement Intérieur de l'Agence ;
  • - L'adoption du plan d'action annuel ou pluriannuel de l'Agence ;
  • - L'adoption du programme pluri - annuel d'investissements ;
  • - L'adoption du budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
  • - L'adoption des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
  • - Les marchés de travaux, de fournitures et de service ;
  • - L'acceptation ou non des dons et legs ;
  • - L'approbation du rapport annuel d'activités.

Article 15

Le Conseil peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'Agence. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Article 16

Le Conseil d'Administration se réunit, en session ordinaire au moins deux (2) fois par an à une date fixée par le Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire :

  • - A la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - A l'initiative de son Président ;
  • - Sur l'initiative du Directeur de l'Agence ;
  • - A la demande du tiers au moins de ses membres.

Article 17

La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle.

L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.

Article 19

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la Majorité relative.

Article 20

Le Secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Agence.

Article 21

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l'Agence dans le cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.

CHAPITRE II : LA DIRECTION GENERALE

Article 22

La Direction Générale de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'Agence.

Article 23

L'Agence est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre du Commerce après avis du Conseil d'Administration.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Agence.

Article 24

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires.
Les autres cadres dirigeants de l'Agence sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 25

Dans le cas de la réglementation régissant les Etablissements Publics Administratif, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Agence.

Article 26

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est ordonnateur du budget de l'Agence et la représente en justice et vis à vis des tiers.

Article 27

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport général d'activités qui détaille les actions entreprises par l'Agence.

Article 28

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'Agence. Il exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués au Conseil d'Administration.

Article 29

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • - D'assister le Directeur Général dans la coordination technique, l'animation et le contrôle des activités de l'Agence ;
  • - De superviser l'élaboration des rapports d'activités de l'Agence ;
  • - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 30

Pour accomplir sa mission la Direction Générale de l'Agence comprend :

  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Départements Techniques ;
  • - Des Services Déconcentrés.

TITRE IV : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Article 32

Le personnel de l'Agence est composé de Fonctionnaires et d'Agents Contractuels de droit public.

Article 32

Les Fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Fonctionnaires en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'Agence sur sa demande.

Article 33

Les Agents Contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'Agence par contrat de travail.

Article 34

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'Agence en tenant compte des besoins et des ressources.

Article 35

Le Patrimoine de l'Agence se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

Article 36

À la constitution de l'Agence les équipements et véhicules appartenant aux Services intégrés à l'Agence sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

Article 37

Les ressources de l'Agence proviennent essentiellement :

  • - Des subventions de l'État ;
  • - Les prestations de services ;
  • - Les dons et legs ;
  • - Les produits de cession des biens et services ;
  • - Les fonds provenant de l'aide extérieure ;
  • - De toutes autres sources licites.

Article 38

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont ouverts au budget de l'État.

Article 39

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret portant statuts de l'Agence et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Article 40

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'Agence en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 41

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Agence.
En cas de non approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 42

Les charges de l'Agence comprennent :

  • - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
  • - Les dépenses de fonctionnement de l'Agence ;
  • - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
  • - Les prestations prises en charge par l'Agence ;
  • - Les dépenses d'investissement ;
  • - Les charges financières éventuelles ;
  • - Les charges exceptionnelles ;
  • - Les loyers de locaux et matériels pris en location.

Article 43

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'Agence et sont supportées par le budget d'investissement de l'État.

TITRE V : TUTELLE ET CONTROLE

Article 44

L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministre en charge du Commerce.
Le Ministre chargé des Finances est de droit, chargé de la tutelle financière de l'Agence.

Article 45

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés :

  • - De définir les missions et les objectifs généraux de l'Agence ;
  • - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - De suivre l'exécution du contrat de programme ;
  • - De s'assurer que le développement de l'Agence s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
  • - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'Agence et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
  • - De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques de l'Agence et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
  • - D'approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels, les comptes arrêtés de l'Agence.

Article 46

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable ;
  • - D'accord préalable ;
  • - D'opposition ;
  • - De substitution.

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Article 47

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que la tutelle ait donné cette autorisation, de façon explicite et expresse. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.

Article 48

L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en œuvre.

Sont soumis à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charge et conditions ;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités ;
  • - Les décisions fixant l'organisation de l'Agence.

Article 49

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.

La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :

  • - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'Agence ;
  • - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
  • - Si la décision est contraire à la réglementation de l'Agence ;
  • - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'Agence.
  • - L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait encore l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux Lois et règlements en vigueur.

Article 50

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office.

Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel ;
  • - De contrat ou convention déjà approuvé ;
  • - De décision de justice.

Article 51

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 52

Le contrôle de l'Agence est exercé par la Cour des Comptes, l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et par un contrôleur financier dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois de finances et ses textes d'application.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 53

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations sont fixés par le règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'Agence et approuvé par le Ministère du Commerce.

Article 54

L'Agent Comptable et le Contrôleur Financier sont nommés par Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 55

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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